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P/3711/2019

Genf · 2021-07-20 · Français GE

retrait (voie de droit) | CPP.386

Dispositiv
  1. : Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Condamne A______ à verser à B______ CHF 5'201.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par le procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 835.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA La présidente : Catherine GAVIN e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 835.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 20.07.2021 P/3711/2019

retrait (voie de droit) | CPP.386

P/3711/2019 AARP/233/2021 du 20.07.2021 sur JTDP/1391/2020 (PENAL), RETRAIT PARTIE Descripteurs : retrait (voie de droit) Normes : CPP.386 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3711/2019 AARP/ 233/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 20 juillet 2021 Entre A______, ______ Genève, comparant par M e Samir DJAZIRI, avocat, DJAZIRI & NUZZO, rue Leschot 2, 1205 Genève, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/1391/2020 rendu le 25 novembre 2020 par le Tribunal de police, et B______, comparant par M e C______, avocate, ______, intimée et appelante jointe, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. Vu l'appel interjeté par A______ contre le jugement du 25 novembre 2020, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b du Code pénal [CP]) mais déclaré coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 6 CP), l'a condamné à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec un sursis de deux ans, a rejeté ses conclusions en indemnisation et l'a condamné à verser à B______ CHF 2'000.- à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, rejetant ses conclusions en tort moral et la renvoyant à agir par la voie civile pour le surplus, frais de la procédure à charge de A______; Vu l'appel joint formé par B______; Vu le retrait d'appel principal intervenu par courrier du 7 juin 2021; Vu les conclusions en indemnisation de B______ à hauteur de CHF 5'201.90 pour ses frais d'avocat dans la procédure d'appel; Vu le relevé d'activité déposé faisant état de 13.8 heures d'activité au tarif de CHF 350.-/heure; Vu les observations de A______; Considérant que le retrait est intervenu en temps utile (art. 386 al. 2 du Code de procédure pénale [CPP]); Qu'à teneur de l'art. 401 al. 3 CPP, si l'appel principal est retiré ou fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière, l'appel joint est caduc; Que l'art. 428 al. 1 CPP dispose que la partie qui retire son appel est considérée avoir succombé; Que l'art. 433 CPP, applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP), permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Qu'en l'espèce, l'appelant principal sera condamné aux frais de la procédure d'appel; Qu'il sera également condamné à verser à l'intimée principale une somme de CHF 5'201.90, y compris CHF 371.90 de TVA, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte du retrait de l'appel. Constate la caducité de l'appel joint. Condamne A______ à verser à B______ CHF 5'201.90 à titre de juste indemnité pour les dépenses occasionnées par le procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel par CHF 835.-, qui comprennent un émolument de CHF 600.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Myriam BELKIRIA La présidente : Catherine GAVIN e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 160.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 600.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 835.00