IN DUBIO PRO REO;ASSASSINAT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL);LÉGITIME DÉFENSE;VIOL;MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL | CP.112; CP.22.al1; CP.23.al1; CP.15; CP.190; CP.180; CP.177; CP.47; CP.49; CP.106a; CPP.122; CPP.126.al1.leta; CPP.116.al2; CO
Sachverhalt
d.c.a. Selon AC______, le 26 décembre 2020, C______, une amie qu'elle avait rencontrée en 2018, lui avait demandé de garder ses enfants pour qu'elle puisse rencontrer son compagnon en Argovie. Celle-ci ne voulait pas recevoir ce dernier chez elle suite à l'épisode du mois d'octobre. C______ lui avait dit qu'elle resterait probablement loin durant tout le week-end mais, dès le lendemain, vers 16h00, cette dernière, qui était au téléphone avec son compagnon, était rentrée très inquiète en lui demandant directement si les enfants allaient bien, puis, s'était enfermée dans une chambre pour contacter la police. A______ l'avait apparemment appelée, après avoir appris qu'elle était allée en Argovie rencontrer son compagnon. Elle ne comprenait pas pourquoi C______ paniquait autant mais elle n'avait pas osé lui poser davantage de questions. La concernée était énervée, tout en ayant une certaine crainte. Lorsque son amie était au téléphone avec son compagnon, elle avait entendu ce dernier dire qu'elle ne devait pas avoir peur, qu'elle était dans un état de droit, qu'elle était en sécurité et qu'elle devait tout raconter à la police. Durant la nuit, elle avait également perçu C______ appeler ses enfants en leur demandant de ne pas lire les messages de leur père et de les supprimer ainsi que l'application avec laquelle ils communiquaient. Quand elle lui avait demandé le lendemain pour quelle raison elle avait agi de la sorte, C______ lui avait répondu qu'elle ne voulait pas que son ex-mari contacte les enfants pour avoir des informations sur l'endroit où ces derniers ou elle-même se trouvaient (pièces 40'365ss). d.c.b. R______ a expliqué que C______ l'avait appelée le jour même en lui disant qu'elle avait peur que A______ l'attende en bas de chez elle, ce dernier ayant appris qu'elle avait amené les enfants chez une amie et l'ayant insultée et menacée. Il s'était apparemment rendu à son domicile et avait constaté qu'elle n'y était pas. Elle ignorait comment il avait su où C______ se trouvait. Celle-ci lui avait raconté précisément ce que son ex-mari lui avait dit mais elle-même ne se souvenait plus. Sa nièce trouvait que les policiers ne faisaient rien et était effrayée car son ex-époux lui avait dit qu'il pouvait la tuer librement, sans craindre la police (pièces 40'890 et 40'892). d.c.c. Selon AD______, le week-end du 26 décembre 2020, C______ l'avait appelée de retour à Genève pour lui expliquer que A______ l'avait menacée, lui disant que, s'il ne les retrouvait pas tous les deux, faisant référence à elle et à son compagnon, il allait la tuer ainsi que les enfants, avant de se suicider, ajoutant qu'elle ne serait jamais heureuse. C______ lui avait dit : " rappelle-toi, je t'ai déjà dit qu'il m'a menacée et qu'il m'a dit qu'il allait tuer les enfants avant de se tuer lui-même ". Cette dernière était apeurée et avait appelé la police afin de se faire escorter jusqu'à son domicile, craignant de sortir seule depuis l'endroit où elle se trouvait à AO______ (pièces 40'502ss). d.d. Il ressort de l'extraction des téléphones de A______ et de C______ que le premier a appelé ou tenté d'appeler la seconde à huit reprises durant le week-end en question et a fait part de son mécontentement auprès de son frère de la situation, lequel a également tenté de joindre la concernée (pièces 40'904ss). N______ a en effet confirmé que, ce week-end-là, A______ avait insisté pour qu'il appelle C______ afin de lui demander où elle se trouvait, après avoir tenté de la joindre à plusieurs reprises sans succès (pièces 40'482 et 40'483), étant rappelé qu'il avait également échangé avec lui le 27 décembre 2020 sur son comportement, exaspéré du fait qu'il harcelait C______ et qu'il s'était rendu à son domicile (" […] Pourquoi tu continues à rappeler ? Que, tu appelles sa tante, je comprendrais. Mais l'appeler elle et surtout te rendre à son domicile, je ne suis pas d'accord ! " ; cf. supra let. B.I.ii.c.a. ). A______ a également écrit à son employeur, le samedi 26 décembre 2020, l'informant avoir quitté son poste à 16h00 en raison d'un mal de tête (pièce 40'922). d.e. Entendu en procédure préliminaire, A______ a contesté avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de C______ et de leurs enfants, indiquant avoir tenté de joindre cette dernière à de nombreuses reprises – sans toutefois être capable de chiffrer le nombre de fois – afin de lui dire que son frère voulait emmener leur fils chez le coiffeur, quand bien même cela ne ressortait pas des messages échangés avec ce dernier (pièces 50'101 à 50'102 et 50'349). Il a maintenu cette version devant les deux instances, précisant qu'il lui était inconcevable de menacer de mort sa famille, compte tenu de leur voyage difficile, qui avait impliqué de traverser moult pays et guerres pour fuir le leur. Il avait insisté auprès de son frère pour qu'il appelle C______ ce week-end-là, vu qu'elle était partie sans l'en informer et que son fils devait aller chez le coiffeur. Son ex-épouse lui avait répondu qu'elle n'était pas à Genève, ce qui l'avait inquiété, dès lors qu'elle lui disait d'habitude ce qu'elle faisait avec les enfants. Il avait ainsi eu peur qu'elle ait fugué avec ces derniers et lui avait demandé où ils étaient et ce qu'ils faisaient mais ne l'avait aucunement menacée. Comme il détenait un duplicata de la carte SIM de C______, seul le numéro de celle-ci s'affichait, raison pour laquelle il appelait toujours en numéro caché (pièces 50'102 à 50'104). Le fait que ses enfants lui disent, le 19 décembre 2020, qu'un homme était venu dormir à la maison à plusieurs reprises l'avait énervé, car cela les avait perturbés. Selon leur religion, une femme non mariée ne pouvait agir de la sorte (pièce 50'101). Interpellé sur le message que son frère lui avait envoyé le 27 décembre 2020 (cf. supra let. B.II.i.d.d. ), il a indiqué ne pas se souvenir de s'être rendu au domicile de son ex-épouse (pièce 50'349), persistant à soutenir en première instance, au sujet de cet écrit, qu'il craignait que C______ prenne la fuite avec les enfants, puis en appel, qu'il aimait ces derniers et voulait avoir un contact avec eux. Par-devant le TCR, il a précisé que l'inquiétude de C______ dans ses conversations avec des tiers, en particulier AC______, concernait probablement les évènements du 24 octobre 2020. Confronté au témoignage de AD______, il a rétorqué qu'il n'aurait pas pris le risque de menacer son ex-épouse sachant qu'elle avait pour habitude d'enregistrer leurs disputes. Celle-ci avait tenu ce discours uniquement pour alourdir son cas. Vu qu'il habitait proche de chez elle et compte tenu du temps écoulé depuis le 24 octobre 2020, il aurait très bien pu " aller la voir et faire quelque chose contre elle [s'il] le voulai[t] ". Pour ce qui était de sa communication à la CECAL, la police avait dit à C______ de rentrer chez elle et ne l'avait aucunement contacté lui, en l'absence de danger, ajoutant en appel que s'il y avait eu un quelconque problème le jour en question, les policiers l'auraient convoqué, ce qu'ils n'avaient pas fait. e. Faits du 2 janvier 2021 (ch. 1.1.6 à 1.1.10) e.a. Constatations policières et données matérielles e.a.a. Le 2 janvier 2021, dès 17h39, la CECAL a reçu plusieurs appels signalant une agression par un individu armé d'un couteau, devant l'immeuble no. 2______/L, rue 1______, à L______. Sur place, les policiers ont retrouvé le corps d'une première victime, identifiée comme étant G______, gisant au sol, sur le dos, dans une importante flaque de sang, et sur lequel une vingtaine de plaies au niveau du haut du corps, dont une coupure d'apparence profonde située vers la pomme d'Adam, compatibles avec des blessures par arme blanche, ont été relevées. Après une tentative vaine de réanimation, son décès, consécutif à une hémorragie massive à la suite de ses lésions, a été constaté à 18h12. Les policiers ont été mis en présence d'une seconde victime, identifiée comme étant C______, laquelle était blessée aux deux mains et au visage. Cette dernière a expliqué aux primo-intervenants que l'auteur des coups de couteau était son ex-époux et qu'elle craignait qu'il s'en prenne à leurs trois enfants. Grâce au signalement de l'agresseur, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un individu, identifié comme étant A______, à la hauteur du chemin 4______ no. ______, à L______. Ce dernier, porteur d'un pantalon ensanglanté, présentait d'importantes blessures aux mains (pièces 20'000ss, 20'022ss et 40'004ss). e.a.b. L'entrée de l'immeuble de C______, sis no. 2______/A, donne sur un parking extérieur, lequel débouche sur une butte menant à une zone herbeuse à côté du couvert du parking souterrain, abritant également des containers, dont l'accès se situe à gauche de l'entrée du no. 2______/L. La zone herbeuse s'étend jusqu'à un chemin bétonné situé devant la rangée d'immeubles nos. 2______/L à 2______/E, où le corps de la victime a été retrouvé, à quelques mètres de l'allée de l'immeuble no. 2______/L et à proximité desdits containers (pièces 40'301ss). Plusieurs traces de sang ont été prélevées sur le sol, plus précisément devant l'allée du no. 2______/L, entre les allées du no. 2______/K et du no. 2______/L, puis entre les allées du no. 2______/J et du no. 2______/K, dont l'analyse ADN a mis en évidence des profils correspondant à ceux de C______ et de A______ (pièces 40'287ss, 40'302 à 40'303 et 40'343ss). Un cahier photographique des lieux du déroulement des faits, du corps du défunt et des objets saisis ainsi que divers croquis ont été versés à la procédure (pièces 40'305ss). e.a.c. Un couteau suisse à manche brun, dont seule la lame dentelée – de 9.5 cm pour une largeur maximale d'environ 1.5 cm sans l'anneau – était ouverte et verrouillée, a été retrouvé au sol, sous le genou gauche de la victime. À première vue, cet objet ne présentait aucune trace de sang. Les policiers ont également constaté la présence d'un couteau de cuisine ensanglanté à manche noir, dont la lame à tranchant lisse mesurait environ 21 cm pour une largeur maximale d'environ 3.5 cm, à l'angle de la bande herbeuse faisant face à l'allée du no. 2______/L. L'emballage dudit couteau de cuisine, provenant du supermarché AP______, qui a vraisemblablement servi de fourreau pour transporter l'arme, a été retrouvé à proximité immédiate. Ces objets, de même que les vêtements des protagonistes, tous ensanglantés, ont fait l'objet de prélèvements biologiques (cf. infra let. B.II.i.e.a.d. ). 39 dommages ont été recensés sur la veste portée par G______, compatibles avec des coups portés avec un objet tranchant, certains évoquant des coups " plantés ", d'autres ceux d'un objet tranchant et glissant. Sur cette base, il a été établi qu'au moins 23 coups avaient été portés avec un objet pointu et/ou coupant, dont 14 avaient traversé toutes les couches de la veste de la victime. Quant au pull que portait celle-ci, un total de 14 dommages a été relevé, dont 12 pouvaient être mis en lien avec des plaies. Les habits de A______ ne présentaient quant à eux aucun dommage compatible avec un objet tranchant. D'autres objets retrouvés sur les lieux ont également été saisis (pièces 20'000ss, 40'021ss, 40'298ss et 40'828ss). e.a.d.a. L'analyse ADN des cinq prélèvements effectués sur le couteau de cuisine (manche et lame) a mis en évidence des profils ADN de mélange, compatibles avec ceux de A______ et de C______. L'analyse ADN du prélèvement effectué au niveau des traces glissées longitudinales sur l'extrémité de la lame a mis en évidence le profil ADN de A______. Les tests indicatifs de présence de sang réalisés étaient positifs (pièces 40'096ss, 40'287ss et 40'836 à 40'837). D'après la Brigade de la police technique et scientifique (BPTS), l'absence d'ADN du défunt sur le couteau de cuisine, alors qu'il s'agissait manifestement de l'arme du crime, pouvait s'expliquer par le fait que le sang provenant des lésions de A______ et de C______, dont les profils ADN étaient compatibles avec l'ADN de mélange mis en évidence, en avait empêché la détection (pièce 40'838). L'analyse ADN des prélèvements effectués sur deux traces rougeâtres, situées à l'arrière de l'emballage de couteau de cuisine, a mis en évidence des profils ADN de mélange, respectivement d'une personne, dont la fraction majeure correspond à celui de G______. Seul un test indicatif de présence de sang réalisé était positif, l'autre étant non concluant. L'analyse ADN du prélèvement effectué au niveau de l'ouverture/déchirure du carton d'emballage a mis en évidence des profils ADN de mélange, dont la fraction majeure correspond à celui de A______. Le test indicatif de présence de sang réalisé pour ce prélèvement était négatif. L'ensemble des fractions mineures ne sont pas interprétables (pièces 40'096ss et 40'831 à 40'832). e.a.d.b. L'analyse ADN des prélèvements effectués sur le couteau suisse (sur le dessus de l'objet, le tranchant de la lame et les dents) a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de G______, étant précisé que les résultats du test indicatif de présence de sang étaient négatifs. L'analyse ADN du prélèvement effectué sur les deux faces du manche a mis en évidence des profils ADN de mélange, dont la fraction majeure correspond à celui de G______ ; le profil ADN de C______ est compatible avec le mélange, tandis que celui de A______ est incompatible. Le test indicatif de présence de sang réalisé était positif (pièces 40'096ss et 40'834). Selon AQ______, criminaliste de la BPTS, la compatibilité de l'ADN de C______ avec le profil ADN de mélange mis en évidence sur le manche du couteau suisse était conciliable avec les déclarations de cette dernière, selon lesquelles elle n'avait jamais touché ledit couteau (cf. infra let. B.II.i.e.b.a. ), vu la possibilité d'un transfert, C______ ayant eu un contact physique avec G______ avant les faits (pièces 50'263 à 50'265). e.a.d.c. L'analyse ADN des prélèvements effectués sur la veste de G______ (sur les traces rougeâtres et au niveau des dommages) a mis en évidence des profils ADN correspondant à celui de G______, dont deux profils de mélange comprenant l'ADN de ce dernier, la fraction mineure n'étant pas interprétable pour le premier et compatible avec le profil de A______ pour le second (trace rougeâtre à côté de la poche pectorale droite de la veste, face avant), tandis que celui de C______ est incompatible (pièces 40'287ss et 40'841). e.a.d.d. L'analyse ADN des prélèvements effectués sur la veste à poils noirs de C______ a mis en évidence des profils ADN de mélange, dont les fractions majeures correspondent soit à celui de A______ (au niveau de l'épaule droite et du côté droit de la capuche de la veste), la fraction mineure n'étant pas interprétable dans ce cas, soit au sien (sur une trace de sang, sur le dessus, légèrement à l'arrière de la capuche de la veste), le profil ADN de A______ étant compatible avec le mélange dans cet autre cas, tandis que celui de G______ est incompatible (pièces 40'287ss, 40'856 à 40'857). e.a.e.a. Le véhicule de A______ a été retrouvé stationné sur la place no. 5______ du parking extérieur de l'immeuble sis au no. 2______/A, où une trace d'huile a été prélevée. Le voyant du moteur était allumé demandant de faire le plein d'huile (pièces 20'011, 40'052 et 40'300). Sa fouille a permis la découverte d'un ticket de caisse AP______ [supermarché] d'un montant de CHF 29.95, daté du 23 décembre 2020, correspondant à l'achat d'un couteau à trancher, seul objet acheté à cette occasion à teneur dudit justificatif. Or, le seul modèle de couteau à trancher en vente dans ledit commerce à ce prix correspond à l'arme et son emballage retrouvés sur les lieux du crime (pièces 40'037ss et 40'300). Ledit véhicule était en outre équipé de quatre pneus d'été, alors que la cave de C______ ne comprenait que trois pneus d'hiver (pièces 40'300 et 43'301). e.a.e.b. Une seconde tache d'huile, qui a fait l'objet d'un prélèvement (pièces 40'313ss), a été retrouvée devant le box de la famille AR______/AS______, ce qui a été confirmé par le mari de AS______, lequel a souligné que la voiture de A______ avait une fuite d'huile et qu'une importante tache avait été laissée sur le sol (pièce 40'052). Après comparaison avec celle prélevée sous le moteur du véhicule de A______, il s'avère que les produits n'ont pas pu être différenciés de sorte qu'il est possible que l'huile provenant du sol devant ledit box soit issue de ce moteur. La composition de l'huile provenant du moteur de ladite voiture, lequel a été rempli le 2 janvier 2021 (cf. infra let. B.II.i.e.a.j. ), soit quelques jours avant les prélèvements, est la plus proche de celle détectée dans lesdits prélèvements (pièce 40'628ss). e.a.f. Lors de la perquisition de la chambre de A______, au foyer W______, N______ a expliqué avoir constaté, juste avant les fêtes de Noël, la présence d'un nouveau couteau d'une trentaine de centimètres, très tranchant, caché derrière des planches (cf. infra let. B.II.i.e.c.b.a. ), lequel n'y était plus le jour en question (pièces 20'014ss et 40'300). e.a.g. À teneur des documents versés à la procédure par la société Z______ SA – entreprise partenaire et sous-traitante de AA______ –, l'horaire de travail de leur employé, A______, le samedi 2 janvier 2021, était de 14h00 à 21h30. Or, ce jour-là, le précité avait effectué deux livraisons de commandes, à 14h38 et 14h46, dans les quartiers de AT______ et des AU______, avant d'envoyer un courriel à son employeur, à 14h49, pour l'informer du fait que son scooter était en panne et qu'il devait se rendre au garage (pièces 40'250ss et 40'923). e.a.h. Il ressort de l'enquête de voisinage (pièces 20'009ss et 40'050ss) que AS______, une voisine du 3 ème étage, avait vu A______ le 2 janvier 2021, à 15h12, alors qu'il avait garé son véhicule devant son box, monter dans les étages de l'immeuble durant cinq minutes avant de redescendre en ascenseur et de s'excuser, sur son interpellation, d'avoir bloqué son parking (pièces 40'058ss). AL______, un voisin direct de C______, avait quant à lui aperçu A______, ce même jour, au 5 ème étage, une première fois vers 15h00-15h30, entre la porte de C______ et l'ascenseur, étant relevé que lui-même était redescendu avec l'intéressé en ascenseur et qu'une voisine l'avait interpellé pour lui demander de déplacer sa voiture, puis une seconde fois, sur le palier, à 17h00-17h30, avant que le concerné n'emprunte l'escalier (pièces 40'086 et 50'230ss). Selon AM______, voisine de palier de C______, A______ s'était remis à rôder dans les alentours vers la fin de l'année 2020. L'intéressé passait avec sa voiture dans le parking situé devant l'immeuble et stationnait celle-ci parfois sur le côté, devant les boxes de la famille AR______/AS______. Elle l'avait vu, la dernière fois, entre le 30 décembre 2020 et le 1 er janvier 2021 (pièce 40'069). Son fils AN______ a quant à lui déclaré avoir aperçu A______ à deux reprises dans le quartier, les jours précédant les faits, stationné au coin de l'immeuble et lorsque celui-ci circulait depuis le parking en direction de la sortie. Il lui avait aussi semblé avoir constaté sa présence à une occasion vers minuit, devant l'allée du no. 2______/D, regardant en direction de l'immeuble no. 2______/A, ayant l'air de surveiller l'endroit (pièces 40'077ss). e.a.i. Il ressort des données issues de l'extraction du téléphone portable de A______, notamment les éléments suivants : e.a.i.a. Il échange avec AG______, notamment à propos de son véhicule, dont ce dernier était précédemment le détenteur. Dès d'octobre 2020, il est à la recherche d'une nouvelle voiture, la sienne n'étant plus apte à circuler, vu en particulier les importantes fuites d'huile qu'il avait déjà tenté de réparer le 1 er décembre 2020, et contacte des personnes qui vendent la leur. Dès novembre 2020, il effectue des démarches concrètes pour faire remplacer les pneus d'hiver de son véhicule. Dans cette optique, AG______ lui transmet, le 12 décembre 2020, une offre pour l'achat et la pose de quatre pneus d'hiver (pièces 40'923 à 40'925). e.a.i.b. Les recherches effectuées depuis le téléphone de A______ montrent diverses images de couteaux, de tailles conséquentes, provenant manifestement de sites sur internet, sans que celles-ci ne puissent être datées (pièces 40'027 et 40'926). e.a.i.c. Le 23 décembre 2020, jour de l'achat du couteau de cuisine (cf. supra let. B.II.i.e.a.e.a. ), A______ envoie le message suivant à son frère N______ : " Ceci est un message très important. Carte [bancaire] AV______ A______. Numéro du code 6______. Mon argent de chez AA______ est pour vous. Débarrassez-vous de cette voiture et ne payez rien. Achetez une nouvelle voiture. AG______ [clan AH______] vous accompagnera pour l'acheter afin de vous donner des cours de conduite. Vous irez ensuite vous inscrire à l'examen. Le code de mon téléphone est le 7______. Le code de la carte Sim est le 8______. J'utilise la compagnie de transfert d'argent AW______. Le numéro de téléphone enregistré pour les transferts est le 077 9______. Tous les mois vous allez enlever 250.- pour AX______ et 250.- pour AJ______ = 500.- que vous allez envoyer à la famille. Le reste est pour vous. La facture téléphonique mensuelle est de 115.-. Tu leur donneras ton numéro et tu leur diras que tu veux juste payer pour ce numéro. La facture téléphonique de AX______ est de 45.- tous les mois. Tu leur donneras son numéro pour que cela soit payé également. Son nom est associé à son numéro. Soyez toujours des frères qui s'aiment et ayez toujours une pensée pour nos parents. Je vous souhaite que du bonheur, si Dieu le veut. Payez aussi la facture de l'Hospice 82.- et 100.- pour AX______ et AJ______ également. Ceci est un message important que je me devais de vous rappeler " (pièce 40'918). Le matin du 2 janvier 2021, A______ échange avec la mère de C______, en lui écrivant notamment : " Il n'y a même plus de quoi se préoccuper. Tout est terminé à présent. La folie et les problèmes sont à présent terminés. Comprend bien tout cela avec moi. Cela a plus de valeur à mes yeux que tout le reste. Merci " (pièce 40'942). e.a.j. Sur la base des éléments matériels figurant au dossier, notamment l'activation des bornes et des données issues du téléphone de A______, ainsi que des déclarations de ce dernier et de divers témoins, la police a établi l'emploi du temps du concerné pour la journée du 2 janvier 2021, en sus de certains messages qu'il a échangés peu avant les faits avec des tiers (pièces 40'402ss et 40'898ss) : Vraisemblablement depuis sa chambre au foyer W______, A______ échange avec son amie AF______ (dès 09h27) et envoie une image d'une rose qui brûle à nombre de ses contacts (09h52), sans aucun commentaire, avant d'aller chercher la précitée (10h25) pour faire des courses au magasin AY______ (10h45). Il la dépose ensuite chez sa tante au AZ______ (11h38) et semble ne pas y rester dès lors qu'il lui envoie des messages lui demandant de ne pas l'oublier (11h47), en lui disant qu'il est heureux qu'elle passe un bon moment avec sa famille (11h48) et lui adressant une photographie d'un bouquet funéraire, trouvé sur internet, en utilisant les termes : " bon vendredi " et " flower sister " (11h52). A______ indique être retourné par la suite chez lui à 12h30, ce qui paraît possible dès lors qu'aucune borne n'a été activée entre 11h41 et 13h09, probablement du fait qu'il possédait alors un accès wifi. Durant ce laps de temps, il a notamment eu des contacts avec AF______ et AG______, soit plus précisément à 12h25 avec ce dernier. Il a ensuite quitté son domicile pour se rendre à la station-service BA______ de BB______ [GE], où il a acheté une bouteille d'huile pour remplir le réservoir de son véhicule (13h30), tout en échangeant par téléphone avec AG______ (entre 13h26 et 13h46), qu'il a contacté en premier. A______ a ensuite débuté son travail de chauffeur pour AA______ (14h02) et a récupéré deux commandes [au quartier des] BC______ pour les livrer à AT______ (14h38) et aux AU______ (14h46), avant d'envoyer un courriel à son employeur l'informant que son scooter était en panne et qu'il se rendait au garage (14h49), puis de recontacter AG______ (14h53). Tous les échanges entre A______ et ce dernier l'ont été via l'application WhatsApp et non BD______ (pièce 40'682), contrairement à ce qu'a soutenu le prévenu (cf. infra let. B.II.i.e.d.a.b. ). A______ prend ensuite la direction du domicile de C______. Il parque son véhicule devant l'entrée du garage de AS______ (15h12) et est surpris par AL______, au 5 ème étage de l'immeuble de son ex-épouse (15h30), ce qui coïncide avec le fait que son téléphone active une borne à 15h26, à proximité immédiate dudit domicile. Il se rend ensuite au garage BE______, à BF______ [GE] (15h40 ; cf. infra let. B.II.i.e.c.b.g. ), et retourne par la suite à son propre domicile, où il croise son frère, N______ (vers 16h00-17h00 ; cf. infra let. B.II.i.e.c.b.a. ). En parallèle, il tente de joindre son ami BG______ (16h06), lequel le rappelle peu après (16h20) et le conduit ensuite au garage BE______ (dès 16h32 ; cf. infra let. B.II.i.e.c.b.h. ). Ces derniers s'arrêtent au bancomat de l'agence [de la banque] BH______ de BB______ pour effectuer un retrait (16h58), puis BG______ dépose A______ chez lui (17h05). Ce dernier envoie ensuite à une cinquantaine de ses contacts une rose avec le texte suivant : " Rien ne vaut la paix de l'esprit. Oh Dieu, redresse notre esprit, épargne-nous les soucis de la vie et fais que nos cœurs soient satisfaits et rassurés " (17h11), avant de se rendre à nouveau au domicile de C______ (17h13) et de croiser une nouvelle fois AL______ sur le palier du 5 ème étage (17h30). La CECAL reçoit un premier appel au sujet d'une agression au couteau devant l'immeuble de C______ (17h39), avant que l'auteur ne s'enfuie (17h41). A______ est interpellé peu après au chemin 4______ no. ______ (17h56). e.a.k. Il ressort des données issues de l'extraction du téléphone portable de C______, en particulier les éléments suivants : Au matin du 3 janvier 2021, elle relate à sa mère les faits survenus la veille : " A______ a troué le garçon comme un filet […] il n'a même pas vu les coups venir, il l'a poignardé alors qu'il faisait sombre. Il me disait sale pute ! Ce soir, tu vas mourir. Je vais marcher sur ton cadavre […]. Tu sais Maman, il était sur moi et assis sur mes genoux. Il avait son coude sur ma poitrine et le couteau dans l'autre main. J'ai toujours mal partout. Il m'a piqué partout avec son couteau. Dieu est grand ! À un moment, il avait le couteau sur ma gorge et il avait soulevé ma tête, il voulait m'égorger […]. [I]l mettait son genou sur ma gorge et il me tirait la tête en arrière, comme quand on veut égorger un mouton " (pièce 40'976). Ce même jour, C______ envoie également le message suivant à AD______ : " Tantine, tu étais au téléphone de vive voix avec moi pendant qu'il me poursuivait avec son couteau. La manière dont il tenait le couteau, je pensais qu'il allait me le planter dans le dos ou dans la tête. Je te le jure, je ne pensais pas que j'allais survivre […]. Il voulait me tuer, un moment donné, j'ai même eu peur qu'il s'en prenne aux enfants " (pièces 40'978 et 40'979). e.b. Déclarations de la plaignante e.b.a. Entendue à plusieurs reprises durant la procédure, C______ a indiqué que G______, qui était au courant de ses problèmes avec A______, se faisait beaucoup de soucis pour elle dès lors que celui-ci la harcelait. À aucun moment il ne s'était toutefois énervé contre ce dernier en le menaçant de lui régler son compte. Il souhaitait uniquement qu'il la laisse tranquille et était prêt à le rencontrer pour lui expliquer qu'il devait accepter la situation. A______ avait de son côté prétendu avoir acquiescé à cette nouvelle relation, lui ayant même écrit à ce sujet le 19 décembre 2020 (pièces 40'707 à 40'708 et 40'711 ; cf. supra let. B.II.i.d.b. ). À la suite de l'épisode du 26 décembre 2020, elle craignait de laisser ses enfants seuls, raison pour laquelle elle les avait confiés à AD______, qui résidait dans le même quartier qu'elle, lorsque G______ était venu lui rendre visite le 2 janvier 2021, à 13h00 (pièce 10'011). Avec ce dernier, elle avait prévu d'appeler sa mère pour lui annoncer leur projet de mariage (PV CPAR p. 25). Ultérieurement, elle a précisé qu'elle était initialement opposée à ce que son compagnon vienne la voir, ayant la forte impression qu'elle était surveillée et que quelque chose risquait de se passer si ce dernier lui rendait visite, dès lors que son ex-époux avait fait fi de toutes les décisions prises à son encontre. Elle avait finalement accepté sa venue car elle voulait être proche de ses enfants, qu'elle avait confiés à son amie, laquelle était la seule au courant de cette rencontre ; ces derniers n'en avaient pas été informés afin de leur épargner tout éventuel interrogatoire de leur père (pièce 50'105). Après que AD______ l'avait appelée à 17h00 pour lui demander de venir récupérer les enfants, son compagnon et elle avaient quitté son domicile et s'étaient retrouvés face à A______, en sortant de l'ascenseur au rez-de-chaussée. Ce dernier avait les bras croisés et souriait. Questionné sur la raison de sa venue, il avait répondu qu'il travaillait. Son compagnon s'était énervé et l'avait saisi par le col afin de le faire sortir de l'immeuble (pièce 10'011). Lors d'une audience ultérieure, elle a précisé que son ex-époux avait maintenu son large sourire lorsque G______ l'avait fait sortir de l'immeuble, avant de rigoler. Tandis que le précité lui avait dit qu'il ne lui arriverait rien tant qu'il serait en vie, son ex-époux s'était retourné vers elle en lui disant " pour lui, c'est fini ", avant de se mettre à courir. Elle ne comprenait pas pourquoi A______ avait soutenu durant la procédure être venu récupérer les pneus d'hiver (cf. infra let. B.II.i.e.d.a.b. ), indiquant que cela faisait plus d'un an qu'ils étaient chez elle et confirmant que l'intéressé avait déclaré être venu pour travailler (pièces 50'106 à 50'109). Interrogée par la police sur les pneus retrouvés dans sa cave (cf. supra let. B.II.i.e.a.e.a. ), elle a en effet dès le début expliqué que A______ les lui avait laissés en novembre 2019, ne sachant pas qu'en faire (pièce 40'711). En appel, elle a confirmé qu'il n'avait aucunement évoqué, les jours précédents, de problèmes avec son véhicule (huile ou montage des pneus d'hiver) et le fait qu'il devait passer à son domicile. Elle a ajouté que lorsqu'il avait expliqué sa présence par son travail, elle s'était penchée pour voir s'il était muni de son sac de livraison, ce qui n'était pas le cas (PV CPAR p. 25). Une fois à l'extérieur de l'immeuble, A______ avait couru en direction du parking, tandis que G______ l'avait poursuivi. Son compagnon avait failli attraper son ex-époux par la veste, apercevant ces derniers pour la dernière fois au moment où ils étaient en train de monter une petite bute (pièces 10'012 et 50'109 à 50'110). Selon le médecin-légiste BI______, qui a entendu C______ durant la nuit du 2 au 3 janvier 2021, celle-ci lui avait déclaré que c'était A______ qui courait après G______ en lui disant qu'il allait le tuer, faits que la concernée ne se souvenait pas avoir relatés, maintenant ses explications (pièces 40'531, 50'134 à 50'137), y compris par-devant le TCR, sans pouvoir expliquer la raison de cette poursuite mais indiquant que son compagnon savait que son ex-époux la menaçait tout le temps. Elle n'avait pas entendu G______ dire à son ex-époux qu'il allait ou voulait le tuer, ni aucun autre propos menaçant (PV TCR p. 33). En appel, elle a expliqué son hésitation sur la position des deux concernés par le fait qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qu'elle avait déclaré au médecin-légiste et que la seule image qui lui revenait était celle décrite durant la procédure. Elle ignorait si G______ détenait sur lui, à ce moment-là, un couteau de poche (PV CPAR p. 26). Au téléphone avec son amie, afin de s'enquérir de l'état de ses enfants, craignant pour leur vie, elle avait croisé une femme qui lui avait demandé d'appeler la police, puis, avait vu A______ avec un couteau ensanglanté à la main se diriger vers elle (pièces 10'012, 50'108 et 50'110). Elle s'était alors mise à courir, passant par une colline (pièce 50'182), avant de tomber sur G______ qui gisait au sol dans une mare de sang, la bouche et les yeux ouverts. A______ l'avait pourchassée en faisant le tour de l'entrée du parking afin de lui barrer la route et l'avait immobilisée, une fois tombée au sol, au moyen de ses genoux et de ses bras, traitée de pute et menacée avec le couteau qu'il tenait toujours, tout en lui disant qu'il allait la tuer et déposer son corps à côté de celui de son compagnon. Puis, il lui avait saisi les cheveux, fait sur lequel elle est revenue ultérieurement, sinon son voile serait tombé (pièce 50'335), et pris le couteau pour l'égorger, juste avant qu'elle ne lui assène un coup de genou dans les testicules, ce qui avait eu pour effet de lui faire lâcher l'arme (pièce 10'012). Au MP, elle a déclaré que ses souvenirs étaient moins clairs qu'à la police mais qu'elle se rappelait que, lorsqu'elle était au sol, elle avait imploré A______ de l'épargner car ils avaient des enfants. Alors qu'elle était couchée sur le dos, ce dernier était debout sur elle, lui disant : " Tu vois le corps qui est là-bas ? Je vais t'entasser sur lui. Tu vas finir comme lui ", avant d'ajouter, après qu'elle l'avait imploré de l'épargner pour le bien de leurs enfants : " Si ça se trouve, il vient tout juste de coucher avec toi, il était au-dessus de toi. Tu mériterais que je coupe ta tête et que je la place sur son corps ", tout en se mordant les lèvres, écarquillant les yeux et tremblant. A______ avait ses pieds de chaque côté de son corps et était penché sur elle. Chaque fois qu'il pointait le couteau en direction de son buste et qu'il lui portait des coups avec, elle essayait de se protéger en le repoussant, utilisant ses bras, ses mains ainsi que ses doigts pour barrer la lame, se blessant de la sorte. Elle avait constamment pleuré, citant inlassablement le nom de ses enfants pour qu'il ait pitié, tandis qu'il lui répétait qu'elle méritait de mourir et que, ce soir-là, seule la mort l'attendait. Lors de la reconstitution, elle a précisé qu'elle était, durant cette première phase, non couchée mais assise et tentait de reculer tout en se protégeant avec ses bras, placés devant son visage, tandis que son agresseur lui disait : " Regarde, regarde comment on meurt ", tout en lui annonçant qu'il allait placer son corps sur celui du défunt et qu'elle allait mourir ce soir (pièce 50'333). À un moment donné, son ex-époux s'était retrouvé sur elle avec l'un de ses genoux qui bloquait un côté de son corps et son coude posé sur son buste, l'empêchant ainsi de se relever. L'intéressé l'avait alors tenue par le cou en surélevant son menton pour dégager sa gorge comme pour l'égorger. Elle sentait la lame du couteau sur son cou, tandis qu'il lui répétait qu'elle méritait qu'il lui tranche la gorge et qu'il pose sa tête sur le corps du défunt. C'était à ce moment-là qu'elle avait tenté de lui porter des coups (pièce 50'334). Ainsi, par réflexe, elle lui avait asséné un coup de genou entre les jambes et le couteau était tombé (pièces 50'120 à 50'123). Elle a relaté à la police avoir alors saisi le couteau de toutes ses forces, en posant ses mains sur la lame pour se protéger, ce qui l'avait blessée. A______ lui avait donné des coups de poing sur le visage et le corps, tout en essayant de reprendre le couteau, et l'avait saisie par les épaules pour frapper son corps contre le sol. Durant cette lutte pour le couteau, la lame l'avait blessée à l'arcade sourcilière (pièce 10'012). Par-devant le MP, elle a précisé avoir tenu l'arme avec ses mains, tant par le manche que par la lame. Tous deux tenaient le couteau et se battaient pour celui-ci. Elle avait également mordu A______ afin qu'il lâche l'objet et il l'avait mordue en retour. En parallèle, elle tentait de donner le code de son téléphone à une jeune femme qui le lui avait demandé, alors qu'un autre homme à côté criait : " Laisse-là ". Elle pensait s'être infligée elle-même la blessure à l'arcade sourcilière, expliquant que, durant la lutte pour le couteau, il y avait eu un mouvement de va-et-vient, puis, lors de la reconstitution, que cela avait en réalité eu lieu lorsqu'elle avait tenté de récupérer le couteau qui était tombé au sol après le coup qu'elle lui avait infligé dans les testicules (pièce 50'334). Elle a confirmé au surplus avoir reçu des coups de poing, notamment au niveau de l'œil droit. Son ex-époux lui avait également saisi la tête et l'avait cognée contre le sol, tout en l'étranglant, ce qui lui avait coupé la respiration (pièces 50'121 à 50'123). Pour s'en sortir, elle avait mis en place une stratégie, annonçant à son ex-époux qu'elle allait mourir et que les enfants avaient besoin d'un parent, lui demandant dès lors de prendre la fuite avant que la police n'arrive, ce qu'il avait fait (pièce 10'013). Elle a précisé au MP lui avoir également signalé qu'il avait déjà fait un mort, que la police était en train d'arriver, que des gens autour de lui le regardaient et qu'elle était presque morte. Elle se sentait en effet de plus en plus faible, avait du sang dans les yeux et n'arrivait plus à se battre pour garder le couteau (pièce 50'122). En procédure préliminaire, C______ a ajouté qu'en décembre 2022, suite à son arrestation et lors d'une visite des enfants en prison, leur père avait déclaré à sa fille, qui avait cassé son téléphone, qu'il pouvait les aider financièrement, si sa mère attestait au tribunal qu'elle lui pardonnait de façon à ce qu'ils retrouvent leur vie d'avant (pièce 50'358). Elle a confirmé ses déclarations en première instance, précisant que ses enfants n'avaient plus souhaité revoir leur père, dès lors que ce dernier persistait à leur dire que leur mère devait l'aider à l'innocenter et le pardonner, tout en continuant à les questionner sur sa vie, comme s'il n'était pas " guéri " (PV TCR p. 36). Tous ces évènements l'avaient énormément perturbée. Elle n'arrivait plus à dormir, faisait des cauchemars et revoyait sans cesse le large sourire du prévenu. Elle avait cru qu'elle allait mourir (pièces 50'083, 50'124, 50'127 et 50'235). Lors de l'audience de jugement, elle a confirmé qu'elle n'allait pas bien, psychiquement et physiquement ; sa santé se dégradait. Elle prenait deux traitements (Zolpiderm et Diamox), l'un pour lui permettre de dormir et l'autre pour sa tête afin d'empêcher ses veines de gonfler et sa vision de se détériorer, expliquant qu'" on lui vidait de l'eau de sa tête ". Ce deuxième traitement avait de lourds effets secondaires et la rendait faible. Elle avait en outre arrêté d'étudier, n'arrivait plus à se concentrer, souffrait beaucoup et avait constamment des migraines. Elle avait encore très peur de A______ et faisait des cauchemars dans lesquels ce dernier l'étranglait, la pourchassait et se penchait sur elle avec un couteau. Elle stressait également beaucoup pour ses enfants, lesquels étaient très affectés par ce qu'il s'était passé (PV TCR p. 35ss). En appel, elle a expliqué que ses mains demeuraient faibles suite aux lésions subies et qu'elle souffrait beaucoup, en particulier du côté gauche. Elle était incapable de porter des objets lourds et même de tenir longtemps son téléphone en main. Ses enfants l'aidaient au quotidien. Depuis mars 2024, elle suivait un traitement médicamenteux lui permettant de soulager ses maux de tête. Elle était également suivie sur le plan psychologique en raison d'un stress récurrent, craignant d'être à nouveau confrontée au prévenu, lequel pouvait l'atteindre par le biais des réseaux sociaux et avait même été en mesure d'appeler directement ses enfants depuis la prison, ce qui l'avait grandement effrayée (PV CPAR p. 28ss). e.c. Témoignages e.c.a. Plusieurs personnes, présentes ou à proximité des lieux lors des évènements, ont été entendues en qualité de témoin. e.c.a.a. Selon BJ______, elle avait aperçu, vers 17h40, deux hommes qui sortaient de l'immeuble no. 2______/A et qui couraient l'un derrière l'autre dans sa direction. À la hauteur du no. 2______/L, le premier avait dérapé sur le sol, tandis que le deuxième lui était tombé dessus en voulant le rattraper. L'un s'était ainsi retrouvé sous l'autre et des coups avaient été portés. Ultérieurement, elle a précisé que les deux hommes couraient très rapidement avant de ralentir un peu. Le premier, qui lui semblait être plus petit, s'était retourné tout en continuant de courir à reculons pour échanger un regard avec son poursuivant, puis la course avait repris. Elle avait ensuite perdu les individus de vue durant dix à 15 secondes, avant de les voir à nouveau chuter au sol, au niveau de la pente herbeuse, basculant ensuite sur le chemin bétonné. Le deuxième individu, qui avait glissé au même endroit, avait directement sauté sur le premier, l'attrapant par les épaules pour l'empêcher de partir, tentant de le maintenir au sol. Tous deux s'étaient ensuite " enroulés ", à savoir que l'un retenait le deuxième contre lui, lequel se débattait, précisant que c'était toujours le même individu qui se trouvait au-dessus de l'autre, accroupi. C'était à ce moment-là qu'il y avait eu les premiers coups de couteau (pièces 50'027 à 50'033). Elle a initialement indiqué avoir compris qu'il y avait un couteau quand elle avait entendu le bruit de la lame qui traversait un corps, puis avoir vu que l'homme qui tenait l'objet avait asséné une dizaine de coups à sa victime, qu'elle avait vu son bras se lever à chaque fois qu'il la poignardait et que pendant cinq à dix secondes, les coups s'étaient enchaînés sans interruption ; la victime se trouvait en-dessous de son agresseur, en position fœtale, dans l'impossibilité de se défendre, poussant des cris de douleurs et respirant bruyamment. Ultérieurement, elle a indiqué n'avoir plus le souvenir d'avoir vu les coups de couteau ni d'avoir entendu le bruit de la lame traversant le corps, précisant que sa mémoire s'était certainement dégradée depuis cet évènement traumatisant. Elle n'avait pas vu de couteau mais une " étincelle " (pièce 50'040). Elle n'avait pas non plus vu de bras se lever. Elle avait en revanche entendu la respiration de celui qui était en-dessous changer et devenir lourde, comme celle d'une personne qui avait du mal à respirer, ainsi que des bruits de coups dans un vêtement (pièces 50'030ss). Une femme, derrière elle au téléphone, avait poussé un hurlement avant de s'enfuir vers l'immeuble no. 2______/L, alors que l'agresseur s'était mis à courir dans leur direction, croyant entrevoir un grand couteau de cuisine dans les mains de ce dernier. Elle s'était pour sa part réfugiée dans une cave (pièces 20'043 à 20'044). e.c.a.b. BK______, qui se trouvait sur le toit du bâtiment no. 2______/B pour une intervention technique, avait vu deux personnes s'empoigner. La victime était dos à lui et l'agresseur face à lui, les mains au niveau des épaules de cette dernière, lequel avait alors fait un geste comme pour accompagner quelqu'un qui tombait " KO ". La victime avait chuté sur le dos et n'avait plus bougé. L'agresseur avait alors enjambé celle-ci, les genoux au sol, et s'était mis à lui donner des coups de poing sur les côtés ; la personne à terre ne bougeait plus (pièces 40'377 à 40'380). Ultérieurement, il a précisé que l'agresseur tenait l'autre homme au niveau du col lorsqu'il l'avait amené au sol. La victime n'avait bougé aucun de ses membres et n'avait poussé aucun cri. Il avait pensé qu'elle était alors " KO " en raison d'un mauvais coup reçu. Il avait ensuite vu l'agresseur asséner au moins quatre coups de poing en crochet au niveau du ventre de la victime, sur le côté, avec les deux bras, précisant que ceux-ci se levaient à chaque fois à mi-hauteur. La victime était restée immobile durant toute la scène qui s'était déroulée sur le chemin en béton, devant la pointe du couvert à vélos et très proche de la bordure avec l'herbe (pièces 50'177 à 50'179). Deux femmes étaient ensuite apparues et l'agresseur s'était alors relevé pour se diriger vers elles, si bien qu'elles avaient pris la fuite, puis avait poursuivi celle d'entre elles qui s'était engagée sur la partie herbeuse à sa droite, réalisant une sorte de boucle pour revenir vers le corps du défunt. L'agresseur, qui la suivait, semblait perdu et dans la retenue. Ultérieurement, il a précisé que l'intéressé regardait dans un premier temps partout autour de lui et ne semblait pas " virulent ", avant de porter son attention sur la femme et de se diriger vers elle (pièce 50'180). Arrivée à quelques mètres du corps gisant au sol, cette dernière s'était arrêtée et s'était retournée face à l'agresseur. Celui-ci l'avait alors rattrapée et l'avait empoignée avec les deux mains en saisissant ses vêtements au niveau du cou. La femme était tombée à terre, sur le dos, tandis que son agresseur s'était mis à califourchon sur elle, en la bloquant avec ses genoux au sol et tout en continuant à la tenir au niveau du cou. Il avait initialement pensé que l'homme était en train de l'étrangler, tandis que la femme se débattait, en vain, en agitant les pieds, précisant ultérieurement qu'il n'avait pas vu exactement ce que l'intéressé était en train de faire avec ses mains au niveau du cou de la victime (pièce 50'181). Une jeune fille et un homme étaient alors arrivés et la première avait tiré l'agresseur sur le côté, ce qui avait eu pour effet de le déstabiliser. C'était à ce moment-là qu'il avait aperçu un objet métallique tomber au sol et briller et qu'il avait entendu quelqu'un crier : " Il a un couteau ". L'agresseur, qui avait l'air " paumé " et déconnecté, avait ensuite pris la fuite (pièces 40'378 à 40'381). e.c.a.c. De son côté, BL______ était descendue de son immeuble no. 2______/L, tandis que ses parents criaient, depuis leur balcon, à un homme d'arrêter ses agissements. En bas, elle avait vu une personne asséner des coups, de ses deux mains, des deux côtés du corps d'une femme couchée sur le dos, le visage en sang, laquelle tentait de repousser son agresseur avec ses mains. Ultérieurement, elle a précisé que les frappes portées étaient des coups de poing, avec les deux mains, comme des " droites ", atteignant le haut du corps de la victime. Elle-même avait alors saisi l'agresseur par la veste pour le tirer en arrière, tandis que ce dernier était " à fond dans son action ". Il tenait, dans la main gauche, un grand couteau de cuisine par le manche, précisant ultérieurement que la lame du couteau était pointée en direction de la femme, à moins de cinq à dix cm de son buste. Elle ne l'avait toutefois pas vu faire de mouvement avec son couteau. Lorsque le concerné s'était retourné pour la regarder, la femme au sol avait réussi à saisir la lame du couteau de sa main droite, puis avait crié d'appeler la police. Elle avait voulu la contacter avec le téléphone de celle-ci mais n'était pas parvenue à déverrouiller l'appareil. La victime avait tenté de lui donner son code, alors même qu'elle était en train de se débattre. L'agresseur s'était ensuite relevé avant de s'enfuir. À aucun moment elle n'avait vu la victime frapper l'homme au-dessus d'elle, hormis pour se débattre (pièces 20'052 à 20'055 et 50'051 à 50'055). e.c.a.d. Depuis son balcon, BM______ avait aperçu deux personnes l'une sur l'autre. Après être descendue, elle a initialement précisé avoir vu une femme qui gisait au sol et un homme sur celle-ci avec un couteau à la main droite, en train de lui porter au moins un coup avec cette arme, en direction du visage, pour revenir ultérieurement sur ses déclarations, n'ayant pas vu de mouvement avec ledit couteau. L'agresseur tenait l'arme au-dessus du visage de la femme, laquelle se débattait, pointant la lame à 20 cm de sa peau, et avait frappé celle-ci à coups de poing et de claques avec ses deux mains, plutôt au niveau de la tête. Malgré ses cris et ceux de sa fille, l'homme avait persisté à porter des frappes à la femme. Après les évènements, elle avait revu la victime, laquelle semblait terrifiée (pièces 20'062 et 50'046 à 50'049). e.c.a.e. BN______ a indiqué avoir vu, depuis son balcon, un homme se tenir à califourchon sur une femme qui bougeait et faisait des petits mouvements. Elle n'était pas descendue et n'avait pas vu de couteau depuis son balcon (pièce 20'069). e.c.a.f. BO______ avait quant à lui vu, depuis son balcon, un individu debout, penché sur une femme couchée sur le dos, qui essayait de se défendre, tout en criant en arabe " laisse-moi ". L'homme tenait la tête de la femme de sa main gauche, au niveau du cou. De sa main droite, l'intéressé semblait essayer de la frapper mais la victime tentait de le retenir avec ses mains. Il n'avait pas vu s'il tenait quelque chose ou s'il essayait de la frapper à main nue. Selon lui, si cette dernière n'avait pas essayé de retenir le bras de son agresseur, elle serait morte. Lorsqu'il était descendu au bas de l'immeuble, l'homme était parti, tandis que la femme, laquelle avait réussi à récupérer le couteau de son agresseur, était ensanglantée (pièces 40'688ss). e.c.a.g. Depuis sa fenêtre, BP______ avait vu un homme avec un genou à terre, au-dessus d'une femme, faisant un geste de va-et-vient, latéral de droite à gauche, puis, de gauche à droite avec le poing fermé, comme s'il tenait quelque chose (pièces 40'389 à 40'391). Il ne s'agissait pas d'un grand mouvement, effectué sur une trentaine de centimètres seulement. En voyant l'homme agir, il avait pensé qu'il voulait tuer la femme avec un couteau, mais n'avait rien vu dans sa main (pièces 50'187ss). e.c.a.h. Trois mineurs, qui jouaient au foot à proximité des lieux, ont également été entendus (pièces 20'006ss et 40'159ss). BQ______ avait aperçu un homme accroupi sur un autre, en train de le poignarder avec un couteau, alors que la victime tentait de se défendre en bougeant. BR______ avait, quant à lui, vu quelqu'un se faire attraper par le cou, par derrière, et recevoir des coups de couteau et de cailloux sur la tête, alors qu'il criait, avant de tomber sur le dos. L'agresseur était à genoux sur la victime. Tous deux avaient ensuite vu ce dernier poursuivre des femmes, lesquelles hurlaient. BQ______ a précisé que ce dernier avait poignardé l'une d'entre elles au niveau des doigts et des mains, en les transperçant. Cette dernière, qui criait, était assise et essayait en vain de se défendre. BS______ avait de son côté vu un homme courir vers une tierce personne, avant de la frapper violemment avec une bouteille blanche au niveau de la tête, la faisant tomber à terre. Celle-ci était allongée au sol et hurlait alors que l'homme continuait de la frapper, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance ou qu'elle meure. Puis, deux autres femmes s'étaient mises à courir. e.c.b. Les proches de A______ et de C______, ainsi que des tiers, qui ont été en contact avec ce dernier le jour des faits, ont aussi été entendus. e.c.b.a. Selon N______, après avoir aperçu un nouveau couteau de cuisine au foyer juste avant les vacances de Noël (cf. supra let. B.II.i.e.a.f. ), il avait demandé à son frère, lequel ne lui avait pas vraiment répondu, ce qu'il comptait en faire. Il a indiqué avoir ensuite lui-même caché le couteau derrière des planches, dont ils se servaient peu, ajoutant que cette histoire lui avait laissé un sentiment étrange (pièce 20'079), avant de revenir sur ses déclarations ultérieurement, mais tout en confirmant avoir craint que son frère se fasse du mal (pièces 40'481 et 50'166). Généralement, c'était lui-même qui cuisinait au foyer en utilisant les petits couteaux, lesquels coupaient tout mais plus difficilement la viande. Ils n'avaient toutefois pas un besoin immédiat d'un couteau, raison pour laquelle il avait interrogé son frère sur la raison de cet achat. Il s'était d'ailleurs coupé avec cette nouvelle lame ce jour-là et ne l'avait ensuite plus revue. Il n'avait jamais pensé, en voyant ce couteau, que son frère pourrait faire du mal à quelqu'un (pièces 50'163ss). Le jour des faits, ce dernier était revenu au foyer vers 17h00, ce qui l'avait surpris car il était censé travailler ; il lui avait dit avoir eu un problème avec sa voiture, laquelle était au garage (pièces 20'078 et 40'479). Il n'avait pas remarqué quand le concerné était reparti (pièce 50'167). e.c.b.b. Selon AD______, C______ lui avait demandé de garder ses enfants le jour des faits car elle voulait voir son compagnon et se changer les idées. Comme elle s'était blessée au bras, elle avait tenté d'appeler son amie pour qu'elle vienne récupérer sa progéniture. C______ l'avait rappelée en lui disant qu'elle arrivait. Apercevant A______, celle-ci avait raccroché, avant de la rappeler peu après en criant et lui demandant si sa fille était vivante. Son amie lui avait expliqué que son ex-époux s'était battu avec son compagnon, et qu'ils avaient couru derrière l'un l'autre. À un moment donné, C______ avait hurlé et la communication avait été coupée. AE______ a rapporté à cette occasion que sa mère, AD______, lui avait dit avoir entendu du bruit au téléphone et C______ crier " il va me tuer " à plusieurs reprises avant que l'appel n'interrompe (pièce 40'591ss). C______ avait finalement rappelé AD______ depuis l'ambulance pour lui dire que son compagnon était mort et qu'elle-même était blessée (pièces 40'511ss). e.c.b.c. R______ a indiqué que sa nièce l'avait aussi appelée depuis l'ambulance et lui avait dit, en hurlant et pleurant, que A______ avait essayé de la tuer et avait dû tuer son compagnon car celui-ci ne bougeait plus (pièce 40'885). e.c.b.d. O______ avait été choqué des évènements et avait appelé C______, craignant qu'elle soit la victime. Cette dernière lui avait dit que A______ avait tué un homme et avait essayé de la tuer, puis qu'il lui avait tailladé les mains, car elle avait essayé de retenir le couteau. Il avait ainsi compris que son frère tenait l'arme et que C______ avait essayé de la retenir par la lame pour se protéger (pièces 40'603ss). e.c.b.e. Selon AF______, lorsqu'elle avait vu A______ le jour des faits, celui-ci était très souriant et rigolait beaucoup, plus que d'habitude. Il l'avait accompagnée faire des courses, puis l'avait déposée chez sa tante à 11h40. Il lui avait annoncé qu'il devait changer un liquide de sa voiture et lui avait encore envoyé des messages ultérieurement, les derniers à 15h00 et à 15h23, lui demandant de penser à lui. Lorsqu'elle avait appris le drame, elle avait été choquée ; A______ n'était pas quelqu'un de violent mais plutôt de calme (pièces 40'448 et 40'452). e.c.b.f. Le jour des faits, AG______ avait reçu un appel de son ami A______, lequel lui avait expliqué que le voyant de l'huile s'affichait sur son véhicule. Il lui avait alors conseillé d'acheter ce liquide et, si le voyant restait allumé après remplissage, de cesser d'utiliser sa voiture et de se rendre dans un garage. Ils avaient eu plusieurs contacts téléphoniques car tous deux travaillaient, A______ ayant fait, selon lui, une ou deux courses avant d'arrêter de travailler vu le problème d'huile. Son ami avait ainsi tenté de l'appeler à 13h34, puis à 13h44, tandis qu'il l'avait rappelé à 13h46, le dernier contact ayant eu lieu à 14h53. Il lui avait effectivement parlé, durant la matinée, du fait qu'il devait faire attention s'il se faisait contrôler par la police car il n'avait pas de pneus d'hiver et pourrait ainsi en être tenu responsable. A______ lui avait répondu que tout était en ordre, ayant déjà des pneus d'hiver (pièce 40'464). Il avait été choqué par le drame, l'acte reproché ne correspondant pas à la personne de A______ (PV TCR p. 50). e.c.b.g. BT______, garagiste de BE______ à BF______, a indiqué que, le jour des faits, entre 15h30 et 16h30, A______ était venu à son garage car le voyant de l'huile de son véhicule clignotait. Comme il ne faisait pas de réparation, il lui avait conseillé d'aller voir un mécanicien et de ne plus rouler, tout en lui faisant remarquer qu'il y avait, sous la voiture, une grosse fuite d'huile et qu'il ne s'agissait pas que de quelques gouttes. Il avait en outre constaté que ledit véhicule était passablement endommagé, le pare-chocs et les phares tenant avec du scotch. Trois quarts d'heure après, le concerné était revenu, accompagné, à bord d'un autre véhicule et s'était renseigné sur l'achat d'une nouvelle voiture (pièces 40'493ss). e.c.b.h. BG______ avait vu A______ quelques heures avant les faits. Il lui avait semblé tout à fait normal et plutôt heureux. Le concerné avait tenté de le contacter à 16h06 et l'avait rappelé à 16h20, alors qu'il revenait du garage car il avait un problème d'huile. A______ avait fait deux livraisons, avant de constater ladite fuite. Lui-même ayant eu un problème de vitre sur son véhicule, il lui avait proposé de se rendre en sa compagnie au garage. A______ lui avait avancé de l'argent pour qu'il paie le garagiste et ils s'étaient ensuite arrêtés au bancomat, à 16h58, afin qu'il retire des liquidités pour le rembourser, puis, il avait raccompagné son ami au foyer, à 17h00. Ce dernier lui avait annoncé ne plus pouvoir travailler en raison de sa fuite d'huile qui n'avait pas pu être réglée. A______ ne lui avait pas parlé d'un problème de pneus. Il n'en revenait pas que ce dernier ait pu changer en si peu de temps et cela lui semblait inimaginable, indiquant qu'il était choqué, que personne ne pouvait le croire et qu'il n'avait jamais vu l'intéressé s'énerver. A______ était quelqu'un de très calme et d'une extrême sagesse ainsi que toujours présent pour soutenir ou aider et détendre les situations, jouant le rôle de médiateur. En cas de bagarre, il faisait tout pour réconcilier les gens. Il était respecté et s'entendait bien avec tous ; tout le monde avait confiance en lui. La communauté avait été choquée de son arrestation et personne ne voulait y croire (pièces 40'436ss et PV TCR p. 46ss). e.c.b.i. AI______ n'avait pas non plus cru au drame. A______ était incapable d'agir ainsi. Celui-ci n'aimait pas les conflits et essayait toujours de régler les problèmes. Toute sa communauté avait été choquée et cela leur avait semblé irréel, tant ces faits ne correspondaient pas à leur ami (pièce 40'579 et PV TCR p. 45). e.c.b.j. BV______ était un collègue de A______ avec qui il avait peu de contacts. Celui-ci lui avait prêté son scooter durant les vacances de Noël pour le dépanner au travail. Le concerné utilisait alors sa voiture (pièces 40'521ss). e.d. Des déclarations du prévenu e.d.a. A______ a été entendu à de multiples reprises durant toute la procédure, tant sur son emploi du temps que sur les faits reprochés, puis a été confronté aux éléments matériels figurant au dossier ainsi qu'aux divers témoignages recueillis. Achat du couteau e.d.a.a. En décembre 2020, il avait acheté un couteau de cuisine d'une trentaine de centimètres, indiquant tantôt que ses frères et lui-même en avaient besoin pour couper la viande à la maison, tantôt que lui-même en avait besoin pour couper des aliments dans sa voiture, étant souvent en déplacement. Lorsqu'il avait ramené cet objet au domicile, N______ s'était coupé avec, raison pour laquelle il l'avait jeté à la poubelle le jour-même, avec son emballage, considérant qu'il était trop imposant et dangereux. Il a affirmé ne pas se souvenir que son frère lui avait demandé les raisons de cet achat, avant d'ajouter ne pas lui avoir répondu, car il était au téléphone. L'image d'un couteau de cuisine, correspondant au même modèle que celui retrouvé sur les lieux ainsi qu'à l'article figurant sur le ticket de caisse retrouvé dans sa voiture, ne lui disait rien ; G______ avait pu l'acheter et l'amener sur place, de même que l'emballage, que ce dernier avait aussi pu faire tomber au sol. Confronté au fait que son ADN avait été mis en évidence sur ledit emballage, il a d'abord déclaré : " Il se peut que je l'ai enlevé…ah non je ne me souviens pas… […] je ne me souviens pas d'avoir touché un emballage " (pièces 50'141 à 50'150), avant d'indiquer, lors d'une audience ultérieure, que G______ avait sûrement orchestré cela, en le suivant et en observant ce qu'il avait dû jeter, afin qu'il soit mis en cause, tout en confirmant n'avoir pas touché l'emballage le soir des faits. Selon lui, l'intéressé avait voulu le poignarder, puis " jouer la carte de la légitime défense ", fondée sur le fait que son ADN était présent tant sur le couteau que sur l'emballage (pièce 50'174). Il a expliqué la présence de photographies de couteaux dans son téléphone par une discussion qu'il avait eue avec ses frères sur ceux qui coupaient la viande (pièce 50'355), précisant en première instance qu'il cherchait bien à en acquérir un pour la maison (PV TCR p. 23). Le message adressé à ses frères le 23 décembre 2020 (cf. supra let. B.II.i.e.a.i.c. ) était en effet une sorte de testament car il encourait des risques sur la route en sa qualité de chauffeur livreur et avait déjà été témoin d'un grave accident (pièces 50'354 à 50'355), explication qu'il a maintenue par-devant le TCR, persistant à soutenir n'avoir pas agi ainsi en prévision d'un évènement précis (PV TCR p. 23). Si ce texte avait été envoyé le même jour que l'achat du couteau de cuisine, cela était dû au destin ou à une coïncidence. Il n'avait pas programmé de tuer quelqu'un (pièce 50'376). Emploi du temps e.d.a.b. De manière générale, il travaillait en scooter en été et utilisait sa propre voiture en hiver pour effectuer les livraisons pour AA______ (pièce 50'004). Le jour des faits, il s'était réveillé à 09h30 et était allé chercher AF______ pour se rendre à AY______ [grand magasin] puis dans une épicerie, avant de la déposer chez sa tante. Il était rentré au foyer vers 12h30 et en était reparti à 13h25 afin d'acheter de l'huile et de l'essence à la station-service BA______ de BB______ [GE], avant de commencer son travail à 14h00. Après avoir pris deux commandes, AG______ l'avait appelé pour le mettre en garde contre des contrôles de police relatifs aux pneus d'hiver (pièces 20'025 et 50'005 à 50'006), précisant ultérieurement qu'il avait eu cette information entre les deux livraisons qu'il avait effectuées (pièce 50'215). Constatant que sa voiture n'en était pas équipée, il avait décidé d'arrêter son travail après les deux courses. Étant censé travailler en scooter mais ayant prêté le sien, il avait envoyé un courriel à son employeur disant que son véhicule était en panne. Il était rentré chez lui et avait croisé son frère, auquel il avait dit qu'il ne pouvait pas travailler car sa voiture avait une fuite d'huile. Il s'était ensuite rendu chez un garagiste à BF______, lequel avait constaté le problème et lui avait suggéré de retourner au premier garage où il avait mis l'huile. Celui-ci était toutefois injoignable. De retour au foyer, il avait appelé BG______ pour lui demander de lui prêter son véhicule. Le précité était venu le chercher pour se rendre au garage à BF______, car il voulait réparer les vitres de sa propre voiture. Sur le chemin du retour, ils s'étaient arrêtés au bancomat à BB______, avant que son ami ne le ramène chez lui. Vers 16h00, il avait ensuite décidé d'aller chercher ses pneus d'hiver au domicile de C______ (pièce 20'025), entreposés depuis l'été 2020, et de mettre de l'huile dans sa voiture pour pouvoir retourner travailler, indiquant que son véhicule ne perdait que quelques gouttes et qu'il avait de toute façon l'intention de récupérer son scooter le lendemain auprès de BV______, qui travaillait également le samedi, et d'amener sa voiture au garage le lundi suivant. Il s'était ainsi garé à côté de l'immeuble de son ex-épouse (pièces 50'005 et 50'008). Confronté au fait que les appels avec AG______ avaient eu lieu avant le début de son travail et que ce dernier avait déclaré qu'ils avaient discuté desdits contrôles de police durant la matinée, il a persisté dans ses déclarations, son ami l'ayant averti via les applications Whatsapp ou BD______ (pièces 50'243 et 50'258) après qu'il avait débuté son emploi (pièces 50'216 à 50'217). Il ne se souvenait pas que ce dernier lui avait envoyé par message une offre d'achat et de pose de quatre pneus d'hiver le 12 décembre 2020 (pièce 50'357). Contrairement à ses précédentes affirmations, il a indiqué qu'il ne voulait pas retourner au travail par la suite et qu'il ne le pouvait de toute façon pas, vu le problème d'huile de sa voiture et le fait qu'il avait prêté son motocycle, précisant dans un second temps et confronté à ses précédentes explications, qu'il serait retourné travailler s'il avait pu réparer son véhicule (pièce 50'211). Par-devant les premiers juges, il a maintenu ses explications s'agissant de sa venue au domicile de son ex-épouse, ajoutant néanmoins, pour la première fois, qu'il craignait la réaction de AG______, qu'il considérait comme un oncle, s'il venait à constater qu'il n'avait pas changé ses pneus, alors qu'il lui avait affirmé le contraire. Pour ce qui était de son retour au travail, il avait certes envoyé un courriel à son employeur l'informant qu'il n'irait pas travailler mais, une fois les pneus changés, il lui aurait écrit pour lui dire qu'il pouvait recommencer les livraisons. Le problème d'huile de sa voiture n'était pas nouveau et il roulait malgré cela. Interpellé sur le fait que le garagiste avait affirmé qu'il s'agissait d'une grosse fuite, il a rétorqué ne pas être familier avec la mécanique (PV TCR p. 16 et 17). Selon lui, c'était le destin qui l'avait conduit chez C______ ce jour-là ; tout était écrit. Il n'avait été que l'instrument de Dieu. Vu l'état général de sa voiture et du fait qu'il craignait les contrôles de police, il a admis qu'il était étonnant qu'il se soit soucié uniquement de ses pneus, revenant au destin. S'il n'avait fait part à son frère que du problème d'huile et non de celui des pneus, c'était du fait que le second était moins important, dans la mesure où il suffisait d'aller récupérer les pneus d'hiver. Interpellé sur le fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction de se rendre au domicile de C______ et que, dès lors, le fait de changer les pneus ne semblait pas moins problématique que le problème d'huile, il n'a pas su que répondre, répétant que tout était aligné ce jour-là pour qu'il se rendre au domicile de son ex-femme. Contrairement à ses précédentes déclarations, lesquelles avaient été mal traduites selon lui, il n'avait pas demandé à BG______ de lui prêter son véhicule car sinon celui-ci aurait accepté. Interpellé sur le fait qu'il n'y avait que trois pneus d'hiver dans la cave de C______, il a déclaré qu'il aurait changé le quatrième le lundi suivant (pièces 50'211 à 50'219), tout en étant fluctuant quant à savoir s'il était conscient, le jour des faits, qu'il n'en détenait que trois (pièces 50'224ss). Confronté, dans ces circonstances, à l'urgence de la situation, il a rétorqué qu'il se posait également cette question, précisant que les choses étaient écrites et faites pour qu'il se retrouve à la rue 1______ no. 2______/A, le 2 janvier 2021 (pièce 50'219). En première instance, il a d'abord déclaré qu'il pensait qu'il y avait quatre pneus dans la cave mais, confronté à ses précédentes déclarations fluctuantes sur ce point, il a précisé qu'il était choqué et perturbé, et qu'il n'avait pas réfléchi à ce qu'il disait, tout en rétorquant qu'il fallait en tout état qu'il aille chercher les trois pneus, tandis qu'il serait allé en chercher un quatrième dans un deuxième temps. Il n'avait pas préalablement envoyé un message à C______ car celle-ci ne lui répondait généralement pas et l'avait bloqué (PV TCR p. 18 et 29), précisant en appel n'avoir pas pensé à passer par l'intermédiaire de ses enfants pour l'informer de sa venue (PV CPAR p. 19). Il a contesté s'être rendu chez C______ le 2 janvier 2021, avant les évènements, malgré les déclarations des témoins AR______/AS______ et AL______, lesquels l'avaient vu à 15h12, respectivement à 15h30 puis à 17h30, et malgré l'activation des bornes par son téléphone à proximité immédiate dudit domicile à 15h26 et à 17h13. D'après lui, il était impossible que les témoins l'aient vu à ces heures-là, justifiant la première activation des bornes, par le fait qu'il avait voulu prendre le chemin pour aller [au centre commercial] AK_____ afin de se rendre au garage de la rue 10______, réalisant toutefois ensuite que celui-ci était fermé. En première instance, il a maintenu ses explications ; il était passé en voiture à proximité et les témoins précités avaient pu se tromper, dès lors qu'ils se croisaient souvent (PV TCR p. 14). Il n'a pas su expliquer l'écart de temps entre l'activation de la seconde borne et l'appel à 17h37 de son ex-femme à AD______, persistant à déclarer s'être parqué puis être directement entré dans l'immeuble (pièces 50'221 à 50'223 et 50'231). S'agissant de la trace d'huile retrouvée devant le box de la famille AR______/AS______, dont le profil chimique était compatible avec l'huile de sa voiture, il a d'abord rétorqué que cette huile pouvait être achetée n'importe où (pièce 50'222), avant d'indiquer au TCR qu'il s'était garé à cet endroit à 17h00, puis avait déplacé son véhicule car la voisine manifestait son mécontentement. Il a ajouté également être resté un moment dans sa voiture à regarder des séries et à écouter de la musique, contrairement à ses précédentes déclarations, avant de " monter ", revenant dans un second temps sur ce point, les faits s'étant passés en bas de l'immeuble. Il a ensuite précisé être allé dans l'ascenseur et " devant la porte ", si bien qu'il avait entendu que G______ était là. Malgré cela, il a contesté avoir attendu C______ et son compagnon, ajoutant qu'il savait qu'ils se voyaient les samedis, mais ignorait si tel était systématiquement le cas (PV TCR p. 14 à 16 et 30 à 31), ce qui contredit le contenu de la lettre qu'il a remise à son ex-épouse le 19 décembre 2020, via T______, dans laquelle il lui indiquait avoir appris qu'ils se voyaient " tous les samedis " et dont il a confirmé la teneur traduite par l'interprète en audience (pièces 50'347 et 50'348). Rencontre entre les protagonistes e.d.a.c. Il a initialement expliqué avoir croisé par hasard son ex-épouse et le compagnon de celle-ci, lorsque ceux-ci sortaient de l'ascenseur. Alors qu'il leur expliquait la raison de sa venue, G______ l'avait saisi au niveau du bras gauche, lui disant qu'il voulait le tuer aujourd'hui (pièces 20'025 à 20'026 et 20'031). Il a relaté en substance les mêmes faits lors de ses auditions au MP (pièces 50'008 à 50'009 et 50'125), précisant avoir été heureux pour eux quand il les avait vus ensemble (pièce 50'107), puis au TCR ainsi qu'en appel, qu'il était très calme et souriant, avec les bras croisés, étant venu uniquement pour discuter et non pour en découdre, contrairement à G______, lequel, très énervé, s'était précipité sur lui (PV TCR p. 18 ; PV CPAR p. 10 et 13). Il leur avait effectivement déclaré qu'il venait travailler mais il voulait dire par-là qu'il souhaitait récupérer ses pneus pour ensuite reprendre les livraisons. En sus de ce premier motif pour justifier sa venue, il a également ajouté que ses enfants lui manquaient beaucoup. N'étant pas en possession de la clé de la cave (pièce 20'026), il avait pensé qu'il allait croiser ces derniers en bas de l'immeuble et leur demander de la récupérer pour lui. Comme ce n'était pas le cas, il s'apprêtait à monter à l'appartement et à la réclamer à son ex-épouse (PV CPAR p. 12 à 13). Confronté aux déclarations de C______, selon lesquelles lui-même avait annoncé, en parlant de son compagnon, " pour lui, c'est fini ", alors même que G______ n'avait proféré aucune menace, il a maintenu que ce dernier lui avait dit qu'il allait le tuer, tout en ajoutant que c'était l'intéressé qui avait indiqué, en s'adressant à C______ : " tu ne vas plus souffrir, pour lui c'est fini " (PV CPAR p. 14). Altercation entre le prévenu et G______ e.d.a.d. Lors de son audition à la police, A______ a expliqué être sorti normalement de l'immeuble avec C______ et G______ pour discuter, tout en leur disant de se calmer, lorsque ce dernier avait soudainement pris un couteau pliable dans la poche intérieure de sa veste, et il l'avait ouvert dans sa main droite, étant souligné qu'il a indiqué aux experts que l'intéressé ne l'avait sorti que lorsque tous deux se poursuivaient (pièce 40'638). Il avait alors couru en direction de la petite colline et était tombé en montant celle-ci, ce qui avait écorché son genou droit, avant de reprendre sa course, tandis que G______ le poursuivait. Après avoir jeté un coup d'œil derrière lui, il avait compris qu'il n'arriverait pas à le distancer et s'était alors arrêté en haut de la colline afin de se défendre. L'intéressé avait essayé de lui porter un coup de couteau qu'il avait paré avec sa main, ce qui l'avait blessé et avait fait tomber le couteau suisse par terre (pièces 20'026 et 20'030). Ultérieurement, il a légèrement modifié ses déclarations, relatant qu'il courrait plus rapidement que son agresseur si bien que ce dernier ne le rattrapait en fait pas, hormis lorsqu'il s'était lui-même arrêté, avant de revenir sur sa version pour affirmer que G______ avait bien commencé à le rattraper tandis qu'ils courraient dans l'herbe, raison pour laquelle il lui avait fait face (pièces 50'009 et 50'010). Lors de la reconstitution, il a relaté ne pas avoir regardé derrière lui lorsqu'il courait si bien qu'il ignorait où se trouvait G______, entendant juste ses pas. Une fois sur la butte, son agresseur l'avait rattrapé, ajoutant qu'il l'avait aussi agrippé dès que lui-même s'était relevé de sa chute. Il avait alors couru " en avant ", puis s'était retourné face à G______. Ce dernier l'avait attaqué tandis que lui-même reculait. Après avoir paré le coup de couteau suisse porté par son agresseur, en tenant tant le couteau que la main de son adversaire, il y avait eu une lutte lors de laquelle il avait réussi à faire tomber l'arme au sol, avant de bondir en arrière (pièces 50'322 à 50'324). Il a affirmé être ensuite reparti en courant jusqu'en bas de la colline, puis au MP avoir glissé sans le vouloir (pièce 50'010), avant de s'apercevoir que G______, qui était resté sur place, avait sorti un grand couteau de cuisine, accroché à sa ceinture. Il était alors remonté dans sa direction pour se défendre (pièce 20'026). Ultérieurement, il a expliqué avoir agi ainsi car il ne pouvait pas courir indéfiniment devant une personne menaçante, ignorant si celle-ci le rattraperait ou non. Confronté au fait qu'il avait affirmé plus tôt courir plus vite que son agresseur, il a soutenu que cela était le cas uniquement sur le bitume et que, lors de la première course, il avait également pris de l'avance car G______ était en train d'ouvrir le couteau lorsque lui-même s'était mis à courir, avant de revenir sur ses dires, justifiant finalement son avance par le fait qu'il avait déjà reculé de quelques pas avant de fuir (pièces 50'011 et 50'012). Lors de la reconstitution, il a ajouté que G______ était aussi revenu à la charge après avoir été désarmé et avant de sortir le deuxième couteau, si bien qu'ils s'étaient empoignés, puis lui-même avait basculé en arrière jusqu'au trottoir, vers une marche, avant de remonter sur celle-ci, tandis que son agresseur l'avait à nouveau attaqué, cette fois-ci avec le couteau de cuisine (pièce 50'324). Initialement, il a relaté que G______ avait tenté de le poignarder sur la colline avec ce deuxième couteau, si bien qu'il avait saisi l'arme de sa main droite au niveau de la lame, se blessant à nouveau. Son agresseur lui avait alors donné un coup de poing à l'abdomen, de sorte qu'il lui avait rendu le coup au niveau du thorax, ce qui avait fait tomber le premier. Alors que G______ était à terre, à ses pieds, couché sur le dos, il l'avait poignardé à de nombreuses reprises, deux fois au niveau du cou puis au niveau du tronc, agissant par peur, en situation de légitime défense. Il avait voulu que le précité ne puisse plus bouger, qu'il s'arrête mais il n'avait pas voulu le tuer. Il n'avait pas fui lorsqu'il avait désarmé son agresseur car il pensait que ce dernier pouvait sortir un autre couteau et le poursuivre. Pendant qu'il le poignardait, l'intéressé ne se défendait pas et il n'avait pas fait attention à ce que celui-ci faisait avec ses mains. Suite à cela, G______ s'était relevé pour aller chercher le petit couteau en rampant dans l'herbe. Durant toute cette phase, C______ était restée en retrait (pièces 20'026 à 20'029). Par-devant le MP, il a modifié quelque peu ses déclarations s'agissant de l'altercation même avec le défunt. Il a confirmé avoir poignardé à deux reprises G______, qui se trouvait au sol, mais au niveau du ventre, avant d'indiquer qu'il ne savait en fait pas combien de coups il lui avait portés, précisant que la lame était entrée entièrement dans le corps. C______ s'était également interposée une première fois, essayant en vain de s'emparer du couteau. G______ s'était quant à lui relevé et avait couru en arrière jusqu'au premier couteau qu'il avait récupéré. Lors de la reconstitution, il a déclaré que son adversaire était en fait debout lorsqu'il lui avait asséné un premier coup de couteau, puis que l'intéressé avait reculé, avant qu'il ne récupère le couteau suisse, tombé au sol, en reculant et en trébuchant, mais sans chuter par terre (pièce 50'325). Tandis que son ex-épouse était toujours entre eux, G______ avait tenté de le frapper avec le petit couteau. Il avait alors poussé C______ sur le côté, puis avait asséné un nouveau coup de couteau à G______ dans le ventre, provoquant sa chute, ajoutant, lors de la reconstitution que ce dernier l'avait " chargé " avec le couteau suisse avant de glisser (pièce 50'326). Une fois ce dernier à terre, il lui avait encore asséné des coups de couteau à plusieurs reprises, dans le thorax et le ventre, avant de l'égorger à deux reprises. G______ se défendait d'une main et tenait le petit couteau de l'autre main, essayant de lui donner des coups, qu'il esquivait en se relevant ou en reculant avant de revenir sur G______ pour lui porter de nouvelles frappes avec le couteau. Il avait asséné à l'intéressé, alors tombé au sol, autant de coups car il ne voulait pas qu'il récupère une nouvelle fois son couteau et ne savait pas s'il était en possession d'autres. Il a persisté à soutenir qu'il ne voulait pas le tuer mais l'empêcher de se relever, expliquant que l'intéressé bougeait encore après les premiers coups de couteau. Il avait ainsi continué de poignarder G______ jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Quand bien-même ce dernier, n'ayant plus de force, avait, à un moment, arrêté de tenter de l'atteindre avec son couteau, il avait lui-même continué à lui donner des coups car il voulait le " stopper ". Il a tantôt indiqué que ce dernier avait perdu connaissance, tantôt qu'il bougeait encore (pièces 50'013 à 50'016). Interpellé, lors d'une audience ultérieure, sur les nombreux coups de couteau portés, il a persisté à affirmer n'avoir voulu que se défendre, ne se souvenant pas en avoir donnés autant (pièce 50'191). Il a confirmé que le défunt était couché sur le dos et n'avait pas le souvenir de l'avoir atteint à cet endroit de sorte qu'il était incapable d'expliquer les lésions constatées au dos, ajoutant que quelqu'un d'autre avait pu le blesser, tout en n'excluant pas que l'intéressé se soit mis sur le côté (pièce 50'293). Lors de la reconstitution, il a précisé à cet égard que, lorsqu'il assénait des coups de couteau à son adversaire, celui-ci essayait de se relever, de se tourner sur les côtés, et de le planter, si bien qu'il était finalement possible qu'il ait reçu un coup dans le dos. Il avait arrêté ses frappes lorsque G______, qui respirait et bougeait encore un peu, n'avait plus son arme en main (pièces 50'327 et 50'328). Confronté aux déclarations des témoins BJ______ et BP______ (cf. supra let. B.II.i.e.c.a.a. et B.II.i.e.c.a.g. ), A______ a persisté dans ses déclarations, rappelant que la première était myope et qu'il faisait sombre (pièce 50'040), tout en précisant qu'il s'était blessé aux deux mains, au niveau des paumes et de manière plus importante à la main droite, aux moments où G______ avait essayé de le poignarder avec chacun de ses deux couteaux, frappes qu'il avait bloquées en attrapant les lames (pièce 50'188). Interpellé sur les constatations des médecins-légistes, selon lesquelles les plaies no 1 et 6 à ses paumes n'étaient pas compatibles avec un simple saisissement des couteaux, il a maintenu ses déclarations, sans exclure avoir pu se blesser, par la suite, à nouveau aux mains. Il n'a pas été en mesure de confirmer la déduction des experts selon laquelle il avait changé de main, alors qu'il donnait des coups de couteau au défunt, sans toutefois l'exclure (pièces 50'306 à 50'307). Il n'a pas su expliquer pourquoi son ADN n'avait pas été mis en évidence sur le couteau suisse (cf. supra let. B.II.i.e.a.d.b. ), malgré le fait qu'il l'aurait saisi par la lame, se blessant à la main gauche, persistant dans ses déclarations (pièces 50'223 à 50'224), explication qu'il a finalement donnée devant les premiers juges, en modifiant alors sa version des faits (cf. infra). Lors de l'audience finale, il a persisté dans ses déclarations. De par son comportement, G______ avait déclenché les évènements (pièce 50'387). Ce n'est que lors de l'audience de jugement, puis en appel, que A______ a en définitive admis s'être rendu dans l'immeuble de C______ muni du couteau de cuisine correspondant au ticket retrouvé dans sa voiture, qu'il avait toutefois acheté pour couper de grands morceaux de viande et non pour tuer. Quand son frère s'était blessé, il avait pris le couteau et l'avait rangé dans son sac AA______, dans sa voiture. Le jour en question, il l'avait placé dans la poche intérieure de sa veste, dans son emballage, non pas pour faire du mal mais pour sa sécurité et par précaution, vu que G______ l'avait déjà attaqué une première fois, le 24 octobre 2020, puis une deuxième fois sur Facebook, le 2 janvier 2021 étant la troisième fois (PV TCR p. 15 à 31). En appel, il a précisé qu'ainsi, en fonction de son attitude, il aurait pu, lui aussi, lui montrer qu'il était armé (PV CPAR p. 12 et 15). S'agissant du déroulement même de l'altercation, il a à nouveau modifié sa version, qu'il a en substance maintenue en appel. G______ avait bien sorti un couteau suisse et l'avait poursuivi, en pointant cette arme vers lui et en criant qu'il allait le tuer. Cela étant, après que lui-même avait trébuché, en se blessant le genou, et commencé à courir à quatre pattes en grimpant sur l'herbe, l'intéressé l'avait attrapé par le bras, voulant lui planter le couteau dans le cou (PV TCR p. 18 et 19). En appel, il a déclaré s'être relevé et avoir continué de courir lorsque G______ avait " tenté " de le rattraper depuis l'arrière pour lui porter un coup, pour préciser, dans un second temps, qu'il avait jeté un œil derrière lui et avait vu, alors que G______ lui avait agrippé l'épaule, que celui-ci allait lui porter un coup de couteau sur le côté pour atteindre sa nuque (PV CPAR p. 14 et 15). Il a expliqué en première instance avoir alors saisi la main de G______, qui tenait le couteau, et non la lame – comme pourtant indiqué durant toute la procédure –, puis ils avaient lutté et il avait poussé G______, à la suite de quoi ils étaient tombés tous les deux avant de se relever (PV TCR p. 19). En appel, il a précisé avoir repoussé l'intéressé en l'attrapant par le poignet qui tenait l'arme, raison pour laquelle aucune trace de sang n'avait été retrouvée sur le couteau suisse, ne l'ayant pas touché (PV CPAR p. 15). Il a ensuite déclaré, devant les deux instances, avoir sorti son couteau de cuisine à ce moment-là de son emballage, laissé ensuite au sol, afin de lui faire peur et lui montrer que lui aussi détenait une arme, pensant que son adversaire partirait, mais G______ avait persisté à s'avancer vers lui, avant de glisser et de tomber entre ses deux jambes. Perdant le contrôle, il lui avait alors asséné plusieurs coups de couteau, dont il ne pouvait quantifier le nombre, le premier certainement en direction de son ventre, exprimant des regrets à cet égard et indiquant souhaiter être à la place de la victime. Il voulait uniquement se sauver et en aucun cas tuer, étant rappelé que, depuis longtemps, il avait une phobie du sang, qui lui créait des vertiges (PV TCR p. 19 et 31 à 32 ; PV CPAR p. 14 à 19). En appel, il a ajouté n'avoir pas reculé lorsque l'intéressé était tombé entre ses jambes car il craignait qu'il se relève et l'attaque à nouveau, ni fui, même après que G______ avait perdu son couteau car il n'était pas dans son état normal et tout s'était passé très vite. Il ne s'était pas non plus réfugié dans sa voiture, stationnée sur le parking, n'en ayant pas eu le temps (PV CPAR p. 15 et 19). Altercation entre le prévenu et son ex-épouse e.d.a.e. Selon le récit de A______ à la police, C______ était apparue pour la première fois devant lui lorsqu'il était aux prises avec G______, afin de lui prendre le couteau de cuisine des mains, avant de partir en courant, si bien qu'il l'avait poursuivie pour récupérer l'arme. Il a expliqué qu'il tenait ledit couteau au niveau du thorax, prêt à se défendre contre G______, car il avait peur de ce dernier, tout en relatant néanmoins n'avoir pas résisté lorsque son ex-épouse l'avait récupéré, justifiant dans un second temps sa non-réaction par le fait que son agresseur était à terre, puis la course poursuite avec son ex-femme en raison du fait que le concerné avait finalement bougé et qu'il avait pris peur (pièces 20'027 et 20'028). Selon sa version des faits relatée au MP, il a soutenu que c'était la deuxième fois que son ex-épouse s'interposait. Elle avait cette fois-ci réussi à s'emparer du couteau, mais par la force (pièce 50'014). Il a confirmé l'avoir pourchassée car il craignait que G______ ne se relève ; celui-ci était sur le dos et bougeait encore en cherchant avec sa main son couteau (pièce 50'017). Lors de l'audience de jugement, puis en appel, il a maintenu avoir poursuivi son ex-épouse uniquement pour lui reprendre le couteau afin de se sécuriser et ce, malgré les divers témoignages (PV TCR p. 24 ; PV CPAR p. 16). À un moment, alors qu'il était bloqué par le fait que le défunt pesait sur ses jambes et ne bougeait plus, C______ lui avait pris le couteau. Il avait été alors paniqué, dès lors qu'il voyait la main de G______ bouger avec son couteau, pensant que celui-ci allait se lever. Il n'était pas dans son état normal et n'avait pas conscience de la gravité des blessures de ce dernier, ne réalisant pas le nombre de coups qu'il lui avait portés, car il faisait nuit et il ignorait où la lame l'avait atteint (PV TCR p. 24 à 31). Pour ce qui était de l'altercation même avec son ex-femme, il a initialement expliqué que, dans sa course, C______ était tombée sur le dos, si bien qu'il s'était mis à califourchon sur elle en lui demandant de lui donner l'arme car son agresseur allait se relever. Comme C______ résistait, qu'il n'avait plus de force et que ses mains étaient blessées, il n'était pas parvenu à récupérer le couteau. À ce moment-là, une femme avait pris le téléphone de son ex-épouse pour appeler la police et C______ lui avait demandé de prendre la fuite pour leurs enfants. Il avait eu initialement l'intention de lui prendre le couteau de force mais, lorsqu'elle avait parlé de leurs enfants, un " sentiment " était monté en lui et il s'était résolu à fuir. À plusieurs reprises durant cette lutte, lors de laquelle il n'y avait toutefois eu aucun échange de coups, il avait regardé derrière lui et avait vu que G______, manifestement évanoui, ne les avait pas suivis (pièces 20'027 et 20'028). Ultérieurement, il a précisé que ce dernier avait perdu connaissance que lors de cette phase et non lorsqu'il l'avait égorgé deux fois, comme il avait pu le soutenir plus tôt (pièce 50'017). Confronté aux témoignages de BM______ et BL______ (cf. supra let. B.II.i.e.c.a.c./d. ), A______ a maintenu ses explications ; il avait uniquement tenté de désarmer son ex-femme. Tous deux retenaient l'arme, lui par la lame et C______ par le manche (pièce 50'057), précisant, lors d'une audience ultérieure, que la lutte pour le couteau s'était en fait passée en deux temps et qu'après cette première phase, le couteau était tombé et qu'il l'avait récupéré par le manche, tandis que son ex-femme le tenait cette fois-ci par la lame (pièce 50'313). Lors de la reconstitution, il a précisé qu'il tenait en réalité au début le couteau simultanément par le manche, avec la main gauche, et par la lame, avec la main droite, et que c'était lorsque l'arme était tombée que son ex-épouse avait dû se trancher l'arcade en la récupérant par la lame (pièces 50'331 à 50'332). Interpellé sur les déclarations du témoin BP______ (cf. supra let. B.II.i.e.c.a.g. ), il a contesté avoir fait un mouvement latéral avec la main, expliquant qu'il essayait uniquement de se saisir du couteau que C______ tenait et qu'il retirait à chaque fois sa main droite – déjà blessée au niveau de la paume lors de l'altercation avec le défunt –, pour la protéger de l'arme, raison pour laquelle son bras droit partait en arrière et revenait en avant (pièce 50'188). Par-devant le TCR, il a précisé qu'il mettait son bras en arrière en faisant des mouvements car, en raison d'un nerf coupé et du sang qui coulait, ses lésions le piquaient (PV TCR p. 27). Confronté au témoignage de BK______ (cf. supra let. B.II.i.e.c.a.b. ), il a expliqué qu'il s'était mis sur C______, lorsqu'elle avait chuté, non pas pour lui faire du mal mais pour récupérer le couteau, de crainte que G______ ne se relève. Il a contesté avoir tenu son ex-femme au niveau du cou et l'avoir immobilisée ; cette dernière pouvait bouger et aurait pu le pousser pour se relever, ce d'autant plus que, contrairement à celle-ci, il n'avait plus de force et était faible à ce moment-là (pièces 50'190 à 50'192). Il n'a pas su expliquer la teneur du message que son ex-femme avait envoyé à AD______, selon lequel elle ne pensait pas qu'elle allait survivre, vu la manière dont il tenait le couteau, ainsi qu'à sa mère lui disant qu'il l'avait " piquée " partout avec son couteau et qu'il était sur le point de l'égorger, tout en précisant que le but de son ex-épouse était très certainement de calmer sa mère en mettant la faute sur lui pour détourner celle-ci de sa relation hors mariage (pièces 50'357 à 50'358). Il n'avait aucunement frappé C______, précisant spontanément à la police qu'elle s'était blessée avec le couteau lorsqu'elle avait voulu s'interposer entre G______ et lui, ne sachant pas lequel d'entre eux l'avait blessée, sans le vouloir (pièce 20'028). Confronté au MP aux lésions de son ex-épouse, il a soutenu qu'il ignorait qu'elle avait été blessée et a persisté à affirmer ne pas lui avoir asséné de coups, malgré les constatations des légistes. Les déclarations de C______ étaient ainsi mensongères ; celle-ci avait pu occasionner elle-même ses blessures afin d'aggraver sa situation, recevoir des coups lorsqu'elle s'était interposée entre eux ou se blesser durant leur lutte pour l'arme, lorsqu'elle l'avait récupérée de ses mains (pièces 50'001 à 50'002, 50'017, 50'125 et 50'311ss), ajoutant, lors de la reconstitution, qu'elle avait également pu recevoir des coups avec le manche du couteau (pièce 50'332). Au TCR, A______ a maintenu une partie de ses explications sur les raisons des blessures de C______, tout en revenant sur d'autres : lorsque son ex-femme avait saisi le couteau par la lame, le manche du couteau lui avait frappé le visage et elle s'était elle-même fait mal à l'arcade sourcilière, étant relevé qu'elle était également capable de s'infliger des lésions pour lui porter préjudice. La concernée ne s'était en revanche pas blessée en s'interposant entre G______ et lui. Interpellé sur le fait qu'il y avait d'autres blessures compatibles avec des coups de poing et de couteau à dire d'experts et que des témoins avaient indiqué l'avoir vu en donner, il a maintenu n'avoir asséné aucun coup délibéré, soutenant que les personnes présentes mentaient et/ou avaient une fausse vision, qu'ils avaient décrit de manière générale une lutte pour attraper le couteau, puis, en appel, que les témoins, l'ayant vu par derrière alors qu'il faisait nuit, avaient pu croire en une réalité différente (PV CPAR p. 17). Les blessures au couteau avaient été occasionnées pendant la lutte pour celui-ci mais il n'avait ni pointé intentionnellement la lame dans la direction de son ex-femme, ni empoigné celle-ci au niveau du cou, ce qui aurait laissé des traces. Selon lui, un visage atteint par neuf coups de poing aurait été très marqué, ce qui n'avait pas été le cas de son ex-épouse, étant relevé que celle-ci utilisait des crèmes pour éclaircir la peau, ce qui la rendait plus fragile, et que lui-même n'avait plus de force (PV TCR p. 25 à 27). A______ a persisté à soutenir n'avoir ni menacé ou insulté son ex-femme le jour des faits (pièce 50'388), étant sérieusement blessé et n'ayant plus la force de parler (PV TCR p. 27). Il a maintenu ses déclarations en appel, précisant néanmoins que, bien qu'il ne l'eût pas fait le jour en question, il lui était déjà arrivé, à plusieurs occasions, de traiter son ex-épouse de " pute ", notamment en s'adressant à leurs enfants, ce qu'il regrettait. Cela n'avait rien de personnel et il s'agissait uniquement de mots de colère puisqu'il ne l'avait jamais surprise au lit avec un autre homme (PV CPAR p. 17). État d'esprit du prévenu lors des faits e.d.a.f. A______ a expliqué, tant à la police (pièce 20'029) que par-devant les premiers juges (PV TCR p. 19 et 21), avoir accepté la séparation avec son ex-épouse, même s'il vivait difficilement avec cette idée. Alors qu'il a indiqué durant l'instruction avoir toujours eu un espoir qu'ils se remettent ensemble et le vouloir " absolument " (pièce 50'090), il a soutenu au TCR qu'il ne souhaitait pas reprendre une relation de couple au moment des faits. Il fréquentait AF______ depuis octobre 2020, soit depuis qu'il avait appris que son ex-épouse avait un copain, et même si sa nouvelle compagne avait décidé de faire une pause le 1 er janvier 2021, cela ne les avait pas empêchés de continuer de se voir, notamment le lendemain matin même. Interpellé par le TCR sur la teneur du message envoyé à son frère le 20 décembre 2020 (cf. supra let. B.I.ii.c.a. ), il a indiqué qu'après 22 ans de relation et tout ce qu'il avait fait pour son ex-femme afin de la rendre heureuse, il lui était difficile d'en parler et cela avait été très dur de la voir changer une fois arrivée en Europe. Comme son frère l'avait déclaré durant la procédure, il n'arrivait pas à l'oublier, malgré sa volonté de le faire, une partie de lui voulant essayer de reformer son couple pour les enfants. Il a en revanche démenti les déclarations de AD______ sur son amour envers l'intéressée, tandis que celles de AI______, au sujet de la difficulté de la séparation, se rapportaient, selon lui, à la période antérieure au 24 octobre 2020. Il a contesté avoir surveillé son ex-femme. Il l'avait appelée à plusieurs reprises, malgré l'interdiction de la contacter dont il faisait l'objet, car ils devaient communiquer au sujet des enfants. Interpellé sur les déclarations de AM______, desquelles il ressortait qu'il rôdait autour de son domicile, il a rétorqué qu'il avait en effet effectué une livraison dans l'immeuble d'en face (PV TCR p. 21 et 22). Le 2 janvier 2021, il n'avait eu aucunement peur et n'avait rien prémédité, ayant agi uniquement pour se défendre et non par jalousie, précisant dans un second temps avoir toutefois craint pour sa vie lorsqu'il avait vu le couteau suisse. Selon lui, c'était écrit que G______ devait mourir ce jour-là (pièces 20'031 et 20'032). Ultérieurement, il a confirmé n'avoir eu aucune animosité envers ce dernier et avoir accepté que son ex-épouse refasse sa vie, tout en déclarant néanmoins que cette dernière n'avait pas respecté leur pacte (pièces 50'003 et 50'004). Si elle avait été transparente sur sa relation, les faits ne se seraient pas produits car G______ ne l'aurait pas attaqué et ils se seraient respectés mutuellement (pièce 50'090). Il n'avait pas imaginé que C______ puisse refaire sa vie aussi facilement. Celle-ci lui avait beaucoup menti, lui disant qu'elle n'avait pas encore pris sa décision (PV TCR p. 21). Tout était ainsi la faute de C______ (pièce 50'127) ; les choses se seraient forcément mal passées le jour où l'ex-époux et le nouveau copain se rencontreraient. G______ n'était toutefois pas mort pour cette raison (pièces 50'090 et 50'091) mais car il avait sorti un couteau (pièce 50'018). Il avait de la peine à dormir et pensait parfois à s'ôter la vie (pièce 50'096). Il a maintenu n'avoir aucunement souhaité la mort de G______ (pièce 50'018), précisant en appel regretter amèrement ce qu'il s'était passé. S'il avait su à quoi il s'exposait, il aurait préféré prendre la place du défunt et tout faire pour éviter le drame, étant rappelé qu'il avait travaillé dans le domaine humanitaire et qu'il n'avait alors pas été exposé au fait de s'en prendre volontairement à quelqu'un (PV CPAR p. 14). e.d.b. Par-devant le TCR, A______ a produit diverses pièces sur sa situation personnelle depuis sa détention, dont notamment une liste des donations qu'il a effectuées, des attestations de travail et de formation, un extrait de son compte, ainsi qu'un certificat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 8 mai 2024 attestant de ce qu'il a bénéficié, dès son incarcération, d'une prise en charge psychiatrique pour un trouble de l'adaptation avec symptomatologie dépressive, puis d'un suivi psychologique dès mai 2021. e.e. Autopsie et constats de lésions traumatiques e.e.a.a. Selon le rapport préliminaire (pièces 40'004ss) et le rapport d'autopsie médico-légale (pièces 40'745ss) établis par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ainsi que le dossier photographique, G______, âgé de 22 ans, est décédé d'une hémorragie massive consécutive à plusieurs traumatismes pénétrants. Il présentait 20 plaies cutanées à bords nets, à caractère frais, dont 11 profondes et neuf superficielles – trois au cou (no l à 3), neuf au thorax (no 4 à 12), une à l'abdomen (no 13), deux au dos à gauche (no 14 et 20), trois aux doigts de la main droite (no 15 à 17), une au bras gauche (no 18) et une au 3 ème doigt de la main gauche (no 19) –, étant relevé que les plaies no 6 et 14, d'environ 10 cm de profondeur et 13 cm, qui ont atteint le cœur et l'aorte thoracique descendante, ont provoqué une incapacité d'agir quasi-immédiate et ont été nécessairement mortelles à très brève échéance. Les plaies no 15 à 19, se limitant à des atteintes cutanées ou à des tissus sous-cutanés, peuvent être interprétées comme des lésions de défense. Les plaies présentent toutes des caractéristiques de lésions causées par un instrument tranchant et/ou piquant, tel que le couteau à lame lisse présenté par la police. Aucune lésion n'a montré de signe évocateur de l'utilisation d'un couteau à lame dentelée. e.e.a.b. Entendus en qualité d'expert par-devant le MP (pièces 50'284ss), les médecins-légistes BI______ et BW______ ont confirmé en substance leur rapport, sous réserve de quelques compléments et/ou corrections. Toutes les plaies, dont la chronologie ne pouvait être établie, étaient compatibles avec l'usage du couteau de cuisine retrouvé sur les lieux par la police. Les plaies nos 4 à 10 et 13 à 14 présentaient également un caractère pénétrant, c'est-à-dire qu'elles s'enfonçaient profondément dans la chair. Les plaies nos 6 à 10 avaient de leur côté causé des fractures des côtes (os) ou du cartilage, si bien qu'il fallait une force certaine pour traverser ces tissus, soit ceux du corps humain les plus durs. Les plaies nos 15 à 19 étaient plutôt évocatrices d'un mouvement de défense passive, comme le fait de se protéger d'un coup avec ses membres supérieurs, sans pouvoir toutefois exclure que les plaies nos 17 et 19 correspondent à des lésions de défense active, soit le fait de saisir une lame avec ses mains. La plaie no 17 à la main droite du défunt n'était pas typique d'une lésion de défense active mais il ne pouvait être exclu que ce dernier se soit occasionné cette blessure en manipulant son propre couteau. Les plaies nos 7 à 9 et 13, qui atteignaient toutes la cavité thoraco-abdominale, soit des vaisseaux et des organes importants pouvaient entraîner des difficultés à respirer et à se mouvoir, des vertiges en raison de la douleur, ainsi qu'une perte de connaissance dans les quelques minutes qui suivaient, étant relevé que le cumul de plaies pouvait avoir une influence sur la capacité d'agir et une éventuelle perte de conscience ; plus il y avait de plaies, plus il y avait des saignements entraînant cet état avant la mort. La plaie no 13, seule plaie au ventre observée par les experts – contrairement à ce qu'a soutenu le prévenu –, était peu hémorragique . Il n'était pas possible de déterminer si le coup au ventre avait été donné avant celui asséné au thorax sans avoir plus d'informations sur le temps écoulé entre ces frappes. Selon la version du prévenu, soit que les plaies au thorax avaient été provoquées longtemps après celle au ventre, la plaie au ventre n'aurait pas pu être occasionnée avant celles au niveau du thorax, beaucoup plus hémorragiques. Pour pouvoir conclure que la plaie no 13, laquelle n'avait pas eu le temps de saigner, avait été faite après les autres, il aurait fallu plus d'une ou deux minutes entre elles, en particulier vu les saignements de la plaie no 14. Les plaies nos 1 à 3 au cou entraînaient également une diminution de la capacité d'agir mais très légèrement moindre que les plaies nos 7 à 9 et 13. La plaie no 1 limitait la capacité d'agir, vu le saignement associé, de même que les plaies nos 2 et 3, vu leur effet sur la respiration ainsi que le saignement associé. Enfin, la plaie no 14 évoquait une perte de connaissance immédiate, tandis que la plaie no 6 évoquait une capacité d'agir " très très très " légèrement supérieure à la première, ce qui signifiait qu'avant d'être en incapacité, l'on pouvait peut-être faire encore quelques pas. Pour ces deux plaies, le décès était susceptible d'intervenir dans les secondes ou les minutes suivantes. La capacité d'agir du défunt était ainsi très courte. Celui-ci aurait pu encore faire éventuellement un petit mouvement, mais en tout cas pas des gestes pour chercher son couteau derrière lui, tels que décrits par le prévenu. La plaie no 14 avait provoqué le plus grand saignement. Pour l'occasionner, la victime était nécessairement tournée sur le côté droit du corps, sur le ventre ou en mouvement. L'altercation telle que mimée par le prévenu, lors de la reconstitution, leur semblait longue et, si le temps écoulé entre le premier coup et les suivants avait été de quelques minutes, davantage d'infiltrations hémorragiques auraient été constatées en regard des lésions liées à la plaie no 13 au niveau du ventre, soit que le défunt aurait dû plus saigner si les choses s'étaient passées telles que reproduites (pièce 50'329). La plaie no 17 était également incompatible avec la version du prévenu en lien avec la manière dont le défunt aurait tenu son couteau (pièce 50'327). e.e.b.a. Selon le rapport de constat de lésions traumatiques établi par le CURML (pièces 40'530ss), sur la base de l'examen médico-légal effectué durant la nuit du 2 au 3 janvier 2021, C______ présentait : - 12 plaies cutanées à bords nets, dont certaines couplées à des ecchymoses, soit une au front à gauche (no l), deux aux faces postérieure et postérolatérale du poignet droit (nos 2 et 3), une sur la pulpe de chaque pouce (nos 4 et 9), une au 2 ème doigt droit (no 5), trois à la main gauche (nos 6 et 7 sur la face palmaire et no 8 sur la face postérieure), trois aux doigts de la main gauche (nos 10 et 11 sur la face postérieure du 2 ème doigt et 5 ème doigt, et no 12 sur la face médiale du 4 ème doigt) ; - deux fines dermabrasions linéaires à la main gauche (paume et face médiale) ; - des ecchymoses au visage (frontale gauche, associée à une tuméfaction, régions palpébrales, joues, région rétro-auriculaire gauche, nez à droite, menton), au thorax, au dos (épaule postérieure droite) ainsi que sur les membres supérieurs (notamment avant-bras droit et mains) ; - des plaies superficielles à bords irréguliers au pouce, au 3 ème doigt et 5 ème doigt droits ainsi qu'au 2 ème doigt gauche, associées par endroits à des ecchymoses ; - des dermabrasions, couplées en grande partie à des ecchymoses, notamment au niveau de la face postérieure des mains et du thorax. Les 12 plaies cutanées, dont deux sont associées à des estafilades (nos 2 et 8) et trois à des fractures sous-jacentes (nos 4, 9 et 11), lesquelles témoignent de coups portés avec une force certaine, ainsi que les deux fines dermabrasions linéaires (compatibles avec des estafilades), présentent les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant et piquant, tel que le couteau à lame lisse saisi par la police. Les plaies à bords nets et les estafilades visualisées au niveau du poignet droit et des deux mains sont compatibles, par leur localisation, avec des lésions de défense. Celles situées au niveau de la paume de la main gauche (nos 6 et 7 et les estafilades), de la pulpe des pouces (nos 4 et 9), de la face palmaire du 2 ème doigt droit (no 5) sont, par leurs caractéristiques, compatibles avec des lésions de défense active (main qui vient saisir l'objet tranchant, tel que proposé par l'expertisée). Les ecchymoses, les plaies superficielles à bords irréguliers et les dermabrasions, trop peu spécifiques pour pouvoir en déterminer l'origine exacte, sont la conséquence d'un traumatisme contondant (heurts du corps contre un objet contondant, coups reçus par un tel objet et pressions locales fermes pour les ecchymoses) avec une composante tangentielle (frottements) pour les dermabrasions et les plaies superficielles à bords irréguliers. Les ecchymoses au visage et au thorax sont toutefois compatibles avec des coups de poing ou de coude reçus à ces endroits, tel que proposé par l'expertisée. Le CT-scanner a montré quatre zones d'impact au moins au niveau de la tête mais, associé aux données cliniques, il est établi qu'il existe à tout le moins neuf zones d'impact distinctes au niveau du visage. Les plaies superficielles à bords irréguliers sur la face dorsale du 5 ème doigt de la main droite peuvent quant à elles avoir été provoquées par une morsure, tel que rapporté par la victime, sans qu'une autre origine ne puisse être formellement exclue. Le tableau lésionnel observé est compatible avec les dires de C______, étant précisé que les lésions constatées n'ont pas mis, d'un point de vue médico-légal, sa vie en danger. Le cahier photographique de ces dernières a été versé à la procédure. e.e.b.b. Selon les médecins-légistes BI______ et BW______ (pièces 50'309ss), C______ avait fait écran avec ses mains, à tout le moins, à cinq coups de couteau distincts qui lui avaient été donnés, les lésions nos 2, 3, 8, 10 et 11 n'étant compatibles qu'avec des lésions de défense passive, vu leur emplacement sur la face postérieure des mains/doigts. La plaie no 11 était associée à une fracture témoignant de coups portés avec une force certaine – comme ceux en lien avec les plaies nos 4 et 9 –, le couteau ayant vraisemblablement coupé les tissus jusqu'à l'os. Les lésions nos 4 à 7 et 9 étaient compatibles tant avec des lésions de défense active que passive. La personne qui saisit un couteau se défend d'un coup qui lui a été donné avec force, ce qui peut provoquer des factures. La plaie superficielle, à bords irréguliers au 5 ème doigt de la main droite, était compatible avec une morsure, telle que relatée par C______. Il y avait bien neuf zones d'impact distinctes au niveau du visage de cette dernière, ce qui signifiait qu'elle avait reçu neuf coups de poing au minimum, dès lors qu'il pouvait y en avoir plus par zone d'impact. Malgré ses plaies nos 1 à 6 (cf. infra let. B.II.i.e.e.c.a. ), le prévenu avait été capable de causer toutes les lésions chez l'expertisée, dès lors qu'il lui aurait fallu moins de force pour causer celles-ci que les lésions plus profondes constatées sur le défunt. Les dermabrasions au niveau de la face dorsale de ses deux mains étaient, par ailleurs, compatibles avec des traumatismes contondants et, par conséquent, avec des coups de poing qu'il aurait donnés avec ses mains. Son état physique lui permettait également de saisir la tête de la plaignante pour la frapper au sol. Il était possible que les lésions observées sur les mains de C______ aient été occasionnées lors de la lutte pour récupérer le couteau, tel que le décrivait A______. Lors de la reconstitution, les médecins-légistes ont indiqué que les blessures observées sur le visage et le buste de l'expertisée n'avaient pas pu être occasionnées lorsqu'elle se serait, tel que le soutenait A______, interposée entre ce dernier et G______ (pièce 50'330). La version de la plaignante concordait en revanche avec leurs observations (pièce 50'336). e.e.c.a. Selon le rapport de constat de lésions traumatiques établi par le CURML (pièces 40'636ss), sur la base de l'examen médico-légal effectué les 3 et 4 janvier 2021, A______ présentait les lésions suivantes : - huit plaies cutanées, une à chaque main entre le pouce et l'index (nos 1 et 6 – premier espace interdigital des deux mains, faces dorsale et palmaire, associées bilatéralement à des extrémités bifides et trifides aux faces palmaires se prolongeant sous forme de plaies superficielles et associées à de fines dermabrasions linéaires et parallèles), ainsi que six autres aux doigts, quatre à droite et deux à gauche. Six plaies au total ont été suturées, dont certaines présentent encore des bords nets malgré l'intervention (nos 2 et 3 – plaies superficielles et seules non suturées à la pulpe des 2 ème et 3 ème doigts à droite ; nos 4 et 5 – à la face palmaire des phalanges proximales des 4 ème et 5 ème doigts à droite ; nos 7 et 8 – à la face palmaire du 3 ème et 5 ème doigts à gauche, avec une fine dermabrasion linéaire pour la première plaie) ; - de fines dermabrasions linéaires sur la paume des mains ;
- des ecchymoses à l'ongle du 2 ème doigt droit, de la main (face dorsale), ainsi qu'à la cuisse et au genou gauches ;
- des dermabrasions aux doigts des deux mains ainsi qu'aux genoux (associées à droite à une plaie superficielle à bords irréguliers et une ecchymose). Les huit plaies cutanées ainsi que les fines dermabrasions linéaires (estafilades) présentent les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant, tel que le couteau à lame lisse présenté par la police. Par leurs caractéristiques et localisations, les plaies nos 1 et 6, particulièrement complexes, sont évocatrices d'une manipulation active d'un instrument tranchant avec une force certaine, sans qu'un mécanisme de défense (la saisie active de l'objet tranchant, telle que proposée par l'expertisé) ne puisse être exclu. Elles témoignent de plusieurs passages de la lame dans une même direction contre la paume des mains, sans qu'il soit possible d'en déterminer le nombre exact. Les six autres plaies cutanées sont, par leurs caractéristiques et localisations, compatibles avec des lésions de défense, comme proposé par le concerné, mais également avec la manipulation active d'un objet tranchant, sans qu'aucune des deux hypothèses ne puisse être privilégiée, étant précisé que les plaies nos 4 et 5 peuvent, par leur alignement, être provoquées par un seul mouvement/mécanisme tranchant. Les ecchymoses, les dermabrasions ainsi que la plaie superficielle à bords irréguliers associée, trop peu spécifiques pour pouvoir en déterminer l'origine précise, sont la conséquence d'un traumatisme contondant (heurts du corps contre un objet contondant, coups reçus par un tel objet et pressions locales fermes pour les ecchymoses) avec une composante tangentielle (frottements) pour les dermabrasions et la plaie superficielle à bords irréguliers. Les lésions constatées n'ont pas mis, d'un point de vue médico-légal, en danger la vie du prévenu. Un cahier photographique des lésions constatées a été versé à la procédure. e.e.c.b. Selon les médecins-légistes BI______ et BW______ (pièces 50'298ss), il fallait comprendre des plaies nos 1 et 6, situées aux paumes des mains de l'expertisé, qu'une lame était passée plusieurs fois à ces endroits, de façon à causer, en sortant, les extrémités dites bifides ou trifides ainsi que les estafilades. Vu leur caractère complexe et leur profondeur, lesdites plaies n'étaient pas compatibles avec un simple saisissement d'un couteau, comme soutenu par le prévenu, lorsque le défunt aurait tenté de poignarder. Ces plaies avaient pu être occasionnées quand l'expertisé avait donné des coups au défunt, ces lésions étant évocatrices d'une manipulation active d'un instrument tranchant avec une force certaine. Ainsi, la main de l'expertisé avait pu glisser du manche en direction de la lame au moment où il donnait des coups, ce qui expliquait la nature complexe de ces plaies. Il y avait eu au moins cinq passages de lame à la main gauche, vu le caractère bifide de la plaie superficielle (no 6) et les dermabrasions associées, contre trois à la main droite (plaie no 1), compte tenu du caractère trifide et des prolongations en trois plaies superficielles. Partant, il apparaissait que l'expertisé avait changé de main lorsqu'il assénait des coups au défunt. Suite aux plaies nos 1 et 6, la capacité de préhension de l'expertisé était moindre mais conservée. Il était toutefois peu vraisemblable que ce dernier puisse provoquer les blessures constatées sur le corps du défunt, en particulier les plaies nos 6 à 9, 13 et 14, si les plaies nos 1 et 6 étaient antérieures aux coups donnés. Vu le nombre de plaies très profondes, cela diminuait encore la probabilité que l'expertisé ait pu les occasionner avec lesdites lésions aux mains. En revanche, il avait pu occasionner les blessures observées sur le défunt, si les plaies nos 1 et 6 avaient été causées pendant que l'expertisé lui donnait des coups. Lors de la reconstitution, les médecins-légistes ont confirmé que les lésions observées sur les paumes de A______ ne pouvaient s'expliquer uniquement par les gestes mimés par ce dernier, lequel indiquait avoir saisi les couteaux de G______ pour stopper les coups que ce dernier lui avait portés (pièces 50'324 et 50'325). e.f. De l'expertise psychiatrique e.f.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 17 mars 2023 (pièces 45'023ss), A______ ne souffrait, lors des faits, d'aucun trouble mental. Sa responsabilité était pleine et entière. L'intéressé, qui avait maintenu avoir agi en situation de légitime défense, avait décrit sa perception des faits avec un détachement affectif et émotionnel assez marqué. Bien qu'il ait banalisé sa part de responsabilité dans l'évolution des évènements, ainsi que face aux éléments confrontant du dossier, ses regrets quant à la mort du compagnon de son ex-épouse semblaient authentiques. Toute tentative de confrontation à sa part de responsabilité ou à ses agissements de harcèlement et de violence à l'encontre de son ex-femme avait toutefois été systématiquement déniée, parfois sans explications convaincantes. Selon les experts, le déni et la projectivité lui permettaient de garder une image idéalisée de lui-même, laissant percevoir des traits de personnalité immatures et narcissiques ; l'expertisé adhérait complètement à sa perception de la situation. Le sujet avait en outre une image idéalisée du noyau familial, qui se devait de rester uni et solide, ainsi qu'une forte imprégnation culturelle, lesquelles avaient probablement joué un rôle dans son refus d'accepter la séparation d'avec la mère de ses enfants, perçue comme fragile, ayant besoin de protection. L'expertisé tirait ainsi une certaine satisfaction narcissique, ayant besoin de reconnaissance dans son rôle d'aidant, ce qui lui procurait un sentiment de toute puissance. La relation du couple montrait que l'expertisé avait un certain ascendant sur son ex-femme, avec un besoin de contrôle, voire de domination. Ainsi, le fait que la plaignante avait commencé à refuser en Suisse ce qu'il lui imposait, avait constitué un affront probablement difficile à accepter pour lui. Les actes reprochés, si retenus, témoignaient donc d'un détachement affectif total et relevaient de la jalousie sous l'emprise d'une blessure narcissique, émanant d'une personne dont la structure de personnalité était marquée par des traits obsessionnels, outre narcissiques. En effet, ses agissements envers son ex-épouse témoignaient de son incapacité à accepter la perte de contrôle de la situation. Il n'y avait en revanche aucun élément évoquant l'existence de symptômes dépressifs, l'expertisé semblant avoir une inaptitude à la dépression, celle-ci ressemblant chez lui à une rage impuissante qui avait été constamment contenue, avant de laisser place à une décharge agressive responsable des faits du 2 janvier 2021. Les experts ont retenu un risque faible de récidive à court et moyen terme, étant relevé que le risque de récidive de comportements violents semblait cantonné à des situations où l'expertisé était menacé de perdre son rôle dans une relation affective. Le risque de récidive à plus long terme allait dépendre de son évolution psychosociale. e.f.b. Au MP, les experts ont confirmé l'absence de trouble psychiatrique chez A______, lequel avait conservé une capacité de jugement entière. Les traits narcissiques constatés ne participaient pas à un trouble de la personnalité à eux seuls. Les regrets de l'intéressé, qualifiés de sincères par les experts, portaient sur l'évaluation globale de la situation et étaient en lien avec les conséquences tant sur lui-même que sur les victimes. Le risque général de récidive, bien que faible, était plus important en cas de perte de contrôle dans le domaine de nouvelles relations affectives. Lors des entretiens, l'expertisé n'avait pas évoqué avoir une phobie du sang (pièces 50'370ss). e.g. De la dette de sang e.g.a.a. Durant la procédure, A______ a exposé qu'après les faits, les clans des deux familles, soit celle du défunt et la sienne, s'étaient réunis et avaient conclu un contrat (" Diya ") portant sur 100 chameaux en réparation du sang versé. Ses parents lui avaient toutefois dit que, même s'ils payaient, la famille du défunt essayerait dans tous les cas de se venger, la dette de sang étant souvent pratiquée en Somalie ou au Yémen. Ainsi, sa famille, résidant tant dans ce dernier pays qu'en Suisse, ainsi que lui-même avaient fait l'objet de menaces de la part du clan du défunt ; le jour où il rentrerait en Somalie, il serait tué. Les problèmes s'étaient ensuite aggravés, étant relevé que la famille du défunt avait énormément de pouvoir en Somalie, vu le clan auquel elle appartenait. Le père de G______ avait proféré des menaces de mort par écrit, par téléphone et par messages vocaux, avant de se rendre directement au Yémen, où un de ses frères travaillait. Sa famille avait demandé de l'aide au HCR et informé la police de ces menaces (pièces 50'376ss et 60'178ss). Par-devant les juges, il a en substance confirmé ses déclarations, actualisant la situation (PV TCR p. 5 à 7 et 54 ; PV CPAR p. 6 à 9). Après avoir pardonné, le père du défunt avait remis en cause la " Diya ", quand bien même passée devant notaire en avril 2021 (cf. infra let. B.II.i.e.g.a.b. ). En raison de sa qualité de plaignant dans la présente procédure réclamant des dommages-intérêts, l'intéressé avait nié ledit accord. Il n'y avait, selon lui, aucun doute sur le fait que, même si le concerné obtenait gain de cause financièrement, lui-même risquait sa vie en cas de retour en Somalie, pays qu'il ne connaissait pas pour l'avoir quitté à l'âge de trois ans. Le clan de feu G______ (BX______, BY______ et BZ______), supérieur au sien en raison de leur nombre et de leur influence et qui occupait l'Est de la Somalie, souhaitait une exécution immédiate de leur dû, en récupérant tant l'indemnité en réparation de leur tort moral, ordonnée par les autorités suisses, que la dot négociée dans la convention, avant de s'en prendre à des membres de sa famille ou à lui-même. Il procéderait ainsi afin de montrer qu'il en était aussi capable, avant de restituer ladite somme. La coutume en Somalie, à la suite d'un tel évènement, était de trouver un arrangement et de se pardonner, mais la vengeance était aussi une modalité. En raison de leur pouvoir en Somalie et du fait que le gouvernement était de la même famille que le défunt, celle-ci considérait que c'était une honte d'accepter un arrangement, tandis que la vengeance était une fierté. Elle ne se contenterait ainsi pas de tuer une seule personne mais irait jusqu'à trois, en raison de la différence de niveau entre leurs tribus respectives. Tout préjudice à l'encontre du clan du défunt équivalait à dix, 15 ou 20 têtes. La famille du défunt renoncerait à la dette de sang que si une légitime défense était retenue, ladite convention étant conditionnée à ce constat. En définitive, toutes ces négociations et cet accord n'avaient aucun intérêt, ayant été faits en attendant sa sortie de prison. La famille du défunt n'avait pas mis, depuis lors, ses menaces à exécution car elle ne voulait pas agir au Yémen et attendait que l'un des siens retourne en Somalie pour passer à l'acte. A______ n'a pas été en mesure de dater les premières menaces produites à la procédure, celles-ci étant toutefois postérieures à la convention de pardon. Il n'avait eu connaissance de leur reprise que depuis son incarcération aux Établissements de la Plaine de l'Orbe (EPO). Il n'avait transmis à la Cour de céans qu'un extrait de celles réceptionnées, son père ayant aussi reçu de multiples appels anonymes d'interlocuteurs signifiant leur satisfaction quant au jugement du TCR et leur souhait de s'en prendre à son fils. En cas de retour en Somalie, il serait tué sitôt arrivé à l'aéroport, où des membres de la famille du défunt travaillaient ; C______ avait une très bonne relation avec celle-ci, si bien qu'elle ne manquerait pas de l'informer d'une telle décision. Ses frères avaient d'ailleurs renoncé à leurs projets de retourner vivre en Somalie après leurs études à cause de cela. Il était particulièrement inquiet pour sa famille, d'autant plus qu'il y avait, depuis peu, une liberté de mouvements et une absence de contrôles aux frontières entre la Somalie et le Yémen. Il souhaitait ainsi rester en Suisse avec ses enfants et ses frères, pour protéger sa famille. e.g.a.b. A______ a produit la " Diya " signée le 16 avril 2021 par-devant un notaire à CA______ [Somalie], entre sa famille et celle du défunt, les menaces de mort explicites proférées par cette dernière envers le père de A______, ainsi que toute sa famille, en sus d'une demande de protection adressée par ce dernier au HCR, faisant état de menaces reçues par le père du défunt depuis la Somalie, dès le 2 janvier 2021, et le Yémen, dès le 25 mai 2023 (pièces 60'189ss et traduction in TCR 2). Il ressort de la convention de pardon que le père de G______ a pardonné A______ d'avoir tué son fils au couteau " par erreur (sans faire exprès) ", en échange du prix du sang, et qu'il n'y a pas d'autre préjudice à craindre concernant le sang de son fils. Les menaces proférées par la suite, en particulier par le père et le frère du défunt, font état de ce que si le père de A______ ne fait rien et n'arrange rien – dès lors qu'il semble que celui-ci ne donne aucune nouvelle et a coupé tout contact avec eux –, le clan du défunt va tuer ses deux fils résidant en Suisse, ainsi que lui-même au Yémen, toute sa progéniture étant en outre concernée. e.g.b. À teneur des conversations téléphoniques du prévenu, soumises à censure (pièces 30'003ss), le père de A______ indique avoir organisé une conciliation avec la tribu du défunt et fixé le prix de la dette de sang à USD 4'000.-, qu'il a payé en vendant son véhicule, tout en précisant que le document signé, stipulant que celle-ci a pardonné A______, a été transmis aux autorités judiciaires de CA______ [Somalie], lesquelles ont reconnu sa validité. Lors d'une conversation ultérieure, il lui explique que la famille du défunt réclame une nouvelle somme correspondant à 100 têtes de dromadaires, soit d'après l'interprète, l'équivalent de USD 70'000.- à USD 80'000.-, dette qui pouvait être payée grâce à la famille élargie mais seulement si A______ parvenait à sortir de prison définitivement. e.g.c. Diverses personnes ont été entendues durant la procédure à ce sujet : e.g.c.a. Les frères de A______, O______ et N______, ont tous deux confirmé l'existence de menaces à l'encontre de leur famille. Selon le premier, qui n'a pas été en mesure de dater celles-ci, la famille du défunt annonçait qu'elle allait les tuer. Il était ainsi inquiet si son frère était renvoyé en Somalie (PV TCR p. 42 et 43). N______ a, quant à lui, indiqué que, si les menaces existaient depuis le drame et étaient principalement verbales, elles s'étaient aggravées depuis que le père du défunt s'était rendu au Yémen, proche de l'endroit où habitait l'un de ses frères. L'intéressé avait menacé son père en lui demandant de payer, confirmant au surplus qu'un accord avait été conclu entre les deux clans. Son père lui avait en outre indiqué que le HCR n'avait pas les moyens d'assurer la protection de la famille. Dès lors que le principal concerné était en prison en Suisse, les menaces visaient ses parents, ses frères et lui-même. Si A______ retournait un jour en Somalie, ils " iraient contre lui ". Les dettes de sang existaient dans leur culture (pièces 50'379ss). e.g.c.b. AI______ a confirmé que la dette de sang existait toujours en Somalie, de même que BG______ et AG______ (PV TCR p. 45 à 51), même si ce dernier n'avait pas eu connaissance des discussions entre les deux tribus, bien qu'il appartienne à celle de A______. Selon AI______, la décision revenait à la famille du défunt de pardonner, en échange ou non d'une dette, ou de se venger en tuant. e.g.c.c. Selon C______, la famille de G______ n'avait pas plus de pouvoir que le clan auquel appartenait A______ (pièce 50'381). Il se pouvait que certains d'entre eux travaillent au gouvernement somalien mais elle n'en était pas certaine, aucun de ceux qu'elle connaissait n'en faisait en tout cas partie. Bien qu'elle eût été informée, par la mère de G______, que les pères des protagonistes s'étaient arrangés, elle avait appris que celui de A______ était revenu sur ses promesses, refusant de payer la somme demandée, tant que son fils ne serait pas libéré. Il semblerait que A______ se plaignait d'être en prison " pour rien ", raison pour laquelle son père ne voulait plus s'acquitter de la dette en question. Les menaces proférées par le clan du défunt (cf. pièce 60'192) dataient, selon sa famille, des 17 et 19 janvier 2021 (PV TCR p. 34 à 38). ii) Des conclusions civiles a.a. C______ a déposé des conclusions civiles au TCR tendant aux versements de CHF 60'000.- et de CHF 35'000.- pour la réparation de son tort moral pour elle-même ainsi qu'en tant que proche de G______, en sus de certains montants pour son dommage matériel (frais de réparation de la porte d'entrée et remboursement de la quote-part de ses frais médicaux), postes auxquels elle a finalement renoncé lors des débats d'appel (cf. infra let. C.c.a. ). À l'appui de celles-ci, elle a produit un rapport des HUG du 21 mars 2024, ainsi que deux attestations de suivi des 24 janvier et 1 er mai 2024 de CB______, psychologue FSP, et de CD______, psychothérapeute FMH, en sus des divers certificats médicaux établis par la Dresse CE______ (3 février et 6 octobre 2021) ainsi que par les HUG (19 janvier 2021) déjà versés à la procédure. Il en ressort en substance que C______, qui a débuté un suivi psychothérapeutique auprès de l'association CF______ en décembre 2020 déjà en raison des violences et du harcèlement subis de la part de son ex-époux, souffrait d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'une dépression réactionnelle, liée aux souvenirs ravivés lors des multiples audiences, et présentait des symptômes anxieux (hypervigilance, sentiment d'insécurité, ruminations anxieuses, souvenirs intrusifs des violences vécues et de l'assassinat de son compagnon), ainsi que des troubles du sommeil, d'endormissement (cauchemars à répétition) et de concentration, en sus d'une perte de l'appétit et de toute motivation. Durant plusieurs mois après les faits, elle avait été dans l'incapacité d'emprunter les transports publics et avait ainsi bénéficié de transports médicalisés. Sur le plan physique, elle avait souffert de céphalées inhabituelles ponctuelles, de paresthésies et d'un spasme hémifacial (épisodes en 2017, janvier 2019, mars 2020, 2021 et 2024), ainsi que des séquelles liées à sa blessure aux mains (perte de force et de sensibilité), après interventions chirurgicales à la suite des coups de couteau reçus (pièces 30'640ss, 50'247ss, 50'315ss et in TCR 2). a.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a acquiescé, sur le principe, aux conclusions civiles de C______ (PV TCR p. 28). b. Par pli du 11 mai 2024, adressé au TCR, les parents de G______, E______ et F______, lesquels ont écrit depuis leur camp de réfugiés en Éthiopie avec l'aide d'un tiers, se sont constitués parties plaignantes et ont requis chacun le versement de CHF 35'000.- en réparation de leur tort moral respectif. C. a. Lors de son audience, la CPAR a procédé à l'audition de A______ et de C______. Leurs déclarations dans ce cadre ont déjà été rapportées ci-avant. b.a. A______, par la voix de son conseil, a réitéré certaines de ses réquisitions de preuves à l'ouverture des débats, dont l'audition des témoins H______ et I______ – renonçant à celle de son frère J______ –, ainsi que l'apport au dossier d'un extrait du casier judiciaire de feu G______, tout en persistant s'agissant de l'irrecevabilité de la constitution de partie plaignante des parents du défunt. Il a également requis, au cours des débats, l'audition de son frère, N______, témoin et victime également des menaces proférées à l'encontre de sa famille, ainsi que le retrait du procès-verbal des questions posées en lien avec les injures qu'il aurait proférées, autres que celles reprochées le 2 janvier 2021. Les réquisitions de preuves et les questions incidentes soulevées au cours des débats ont été rejetées au bénéfice d'une brève motivation orale, étant pour le surplus renvoyé au présent arrêt (cf. infra consid. 2 ). b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, à l'exception des conclusions civiles formées par les parents de G______, qu'il admet finalement dans leur principe, précisant toutefois qu'il conviendra de prendre en compte les conditions du lieu de résidence des concernés pour les chiffrer. b.c. L'appelant a versé diverses pièces au dossier, dont deux articles établis en 2009 et 2021 ainsi que deux jurisprudences européennes rendues en 2008 et 2009 – documents relatifs à la situation en Somalie ainsi qu'à la dette de sang –, divers messages de menaces transmis à sa famille – dont certains figurent déjà à la procédure (cf. in TCR 2) –, ainsi que des affidavits établis le 31 janvier 2025 par H______ et CG______, père du prévenu résidant dans un camp de réfugiés au Yémen. Tous deux attestent de la violence de la dette de sang en Somalie, du fait que le clan de feu G______ est particulièrement puissant et que le prévenu serait en danger s'il retourne dans ce pays. Le second confirme également avoir reçu des menaces explicites des membres dudit clan visant toute sa famille dès janvier 2021, la dernière remontant à novembre 2024. A______ a également produit le courrier de son avocate adressé au TPAE le 17 janvier 2025, par lequel il s'oppose aux conclusions du SEASP, en requérant la reprise des relations personnelles avec ses enfants. c.a. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions, notamment en indemnisation, avec intérêts à 5% l'an, renonçant à celles en réparation de son dommage matériel. c.b. C______ a produit diverses pièces au dossier, dont des notes de suite établies par les HUG le 31 janvier 2025, résumant les examens subis ainsi que sa prise en charge durant l'année 2024, en particulier pour des consultations neuro-ophtalmologiques (céphalées, œdème papillaire, hypertension intracrânienne idiopathique, diverses douleurs). La patiente était connue du service pour des épisodes de spasmes de l'hémiface gauche en 2018 et 2019, des paresthésies facio-brachiales gauche en 2023, dans un contexte post-traumatique faisant suite à son agression au couteau, ainsi que pour des céphalées bitemporales et pulsatiles fluctuantes, liées au stress et au manque de sommeil, dont une récidive en mars 2024 en raison d'un contexte judiciaire particulièrement stressant. Elle a également versé au dossier le courrier de son avocate au TPAE du 30 mai 2024, dénonçant les appels du prévenu, alors en détention, sur le téléphone de leur fille, l'ordonnance du TPAE du 11 juillet 2024, suspendant les relations personnelles entre ce dernier et ses enfants, tout en lui faisant interdiction de les contacter, les captures d'écran du 23 août 2024 du profil Facebook du prévenu ainsi que celles du 26 suivant faisant état des nombreux appels passés, en août 2024, par ce dernier à la personne de confiance de C______, ainsi que le rapport du SEASP du 2 décembre 2024, lequel conclut à ce qu'il soit renoncé à fixer les relations personnelles entre le prévenu et les mineurs. d.a. Par la voix de son conseil, E______, absente aux débats d'appel mais valablement représentée par son conseil, est revenue sur ses conclusions, vu le retrait de son appel joint, concluant à la confirmation du jugement attaqué. d.b. Elle a transmis, par le biais d'une vidéo, un message à la Cour de céans, traduit par un interprète, dans laquelle elle se plaint de la douleur vécue suite à la perte de son fils et demande que justice soit faite. Elle précise également qu'elle a quitté le camp de réfugiés et réside désormais à CJ______, en Somaliland. e. Le MP conclut au rejet de l'appel principal ainsi qu'à la confirmation du jugement en ce sens et s'en rapporte à justice quant à l'appel joint de C______. f. Les arguments des parties seront examinés, ci-après, dans la mesure de leur pertinence. D. a. Depuis son incarcération, A______ a travaillé durant trois ans à l'aile Est de la prison de Champ-Dollon puis en qualité de nettoyeur d'étage, pour un pécule de CHF 336.-, respectivement de CHF 240.-. Depuis son transfert dans le nouvel établissement pénitentiaire, il travaille au sein de l'atelier cartonnage. Il a l'intention de débuter une formation AFB en ______ et exercer, par ce biais, son français. Il n'a jamais craint pour sa vie en détention. À sa sortie de prison, il espère poursuivre ses études et obtenir un CFC. Il ne voit plus ses enfants depuis le 11 janvier 2023 en raison du fait, selon lui, que son ex-épouse a abusivement profité de la situation et les a montés contre lui. Il s'est opposé aux conclusions du SEASP du 2 décembre 2024. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 7 décembre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 80.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour défaut d'assurance RC. E. a. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 30 heures et 30 minutes d'activité au tarif de cheffe d'étude, soumise à TVA, hors débats d'appel, lesquels ont duré 14 heures et 20 minutes, dont six heures et 30 minutes d'entretien avec le client – pour notamment deux visites en janvier 2025 au pénitencier de Bochuz, d'une durée d'une heure et 45 minutes, respectivement deux heures et 30 minutes –, deux heures d'étude du jugement, 19 heures de travail sur le dossier ainsi que pour la préparation d'audience, ainsi que trois heures supplémentaires pour la confection de la plaidoirie, en sus de CHF 154.- à titre de débours (deux billets de train Genève/Orbe), factures à l'appui, ainsi que CHF 200.- pour des déplacements, en sus de ceux pour les débats d'appel. Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance. b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures d'activité au tarif de cheffe d'étude, soumise à TVA, dont sept heures et 20 minutes d'entretien avec la cliente, ainsi qu'une heure et 30 minutes pour la rédaction de l'appel joint, en sus de CHF 647.30 à titre de débours (frais d'interprète), factures à l'appui, et d'un forfait de sept déplacements pour les débats d'appel. Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance. c. M e D______, nommée en appel conseil juridique gratuit de E______ également, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 50 minutes d'activité au tarif de cheffe d'étude, soumise à TVA, en sus de CHF 186.60 à titre de débours (frais d'interprète), factures à l'appui. EN DROIT : Recevabilité 1. L'appel de A______ ainsi que l'appel joint de C______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Questions préjudicielles et incidentes 2. 2.1.1. Selon l'art. 339 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (al. 2 let. d). Les questions incidentes requises en cours de débats sont traitées comme des questions préjudicielles (al. 4). 2.1.2. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). 2.2.1. En amont des débats d'appel, l'appelant a requis l'audition des témoins H______ et I______, ainsi que celle de son frère, N______, au cours de ceux-ci. À titre liminaire, il sied de souligner que les preuves doivent être administrées en priorité par le MP, auquel il appartient de fournir les éléments essentiels pour juger la cause (art. 308 al. 3 CPP), et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au Tribunal, a fortiori à la CPAR (FF 2006 1057 (1266) ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2). Or, la question de la " diya " a déjà fait l'objet d'une instruction complète tant par le MP que par le TCR, de sorte qu'il existe suffisamment d'éléments au dossier pour que l'autorité de céans puisse se forger une opinion sur ce point, d'autant qu'elle a également interrogé les parties sur cette question et reçu deux nouveaux affidavits à ce sujet, dont un des témoins requis. Outre qu'il n'est pas un expert en la matière, H______ est très proche de l'appelant ainsi que de sa famille (cf. échanges téléphoniques, aide administrative apportée – pièces 40'921ss), tout comme il a eu des contacts durant l'instruction préliminaire avec la défenseure d'office du prévenu (cf. pièces 40'921 et 50'159), ce qui met en doute également son indépendance à l'égard de l'intéressé. Il en va de même pour ce qui est de l'audition de N______. Les menaces du clan de feu G______ sont suffisamment établies par les documents apportés à la procédure et par l'interrogatoire de l'appelant, sans qu'il y ait d'impératif à ce que son frère soit questionné à cet égard. Par ailleurs, outre le lien de parenté les unissant, le simple fait que le témoin ait assisté audit interrogatoire tendrait à biaiser la portée de sa déposition. L'appelant requiert également l'audition de sa tante, I______, pour jauger de la crédibilité de la plaignante en raison d'un incident survenu lors de l'audience de jugement, celle-ci ayant déclaré avoir été menacée par la témoin, laquelle le conteste, ce dont la Cour de céans prend acte. Outre le fait que la tante du prévenu n'est pas un témoin direct des faits reprochés et a participé aux débats de première instance, ce qui tend à rendre son témoignage en appel partial, cet incident est périphérique aux faits de la cause et hors du cadre des débats, son audition n'apparaissant ainsi pas comme nécessaire pour apprécier la crédibilité de l'intimée au regard des faits découlant même de l'acte d'accusation. Les questions préjudicielles et celle incidente seront partant rejetées. 2.2.2. Le prévenu a en outre sollicité le versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire de feu G______. L'apport de cette pièce ne s'impose pas, celle-ci étant inapte à prouver le for intérieur du prévenu et les craintes qu'il nourrissait à son endroit, à la suite des évènements des 24 octobre 2020 et 2 janvier 2021, dans la mesure où il n'a jamais eu connaissance du contenu dudit document ainsi que d'antécédents, s'ils existent, de feu G______. Le casier judiciaire n'a d'ailleurs aucune incidence sur ce que ce dernier a pu dire ou non à l'appelant. Conformément à l'art. 10 al. 2 CPP, la CPAR appréciera, dans le cadre de l'examen du fond de la cause, les déclarations du prévenu à cet égard, soit que le défunt aurait fait de la prison à l'étranger. Cette réquisition de preuve sera ainsi également rejetée. 2.2.3. L'appelant requiert enfin le retrait, dans le procès-verbal d'appel, des questions posées en lien avec les injures qu'il aurait proférées, autres que celles reprochées le 2 janvier 2021. Il est du devoir de la direction de la procédure d'investiguer selon la maxime inquisitoire (art. 6 CPP), les autorités pénales devant rechercher d'office tous les faits pertinents, outre le fait que l'art. 341 al. 3 CPP prescrit spécifiquement qu'elles interrogent le prévenu sur l'accusation mais aussi sur le résultat de la procédure préliminaire. En l'occurrence, l'acte d'accusation cerne une période pénale émaillée de menaces dans un contexte de violences conjugales allant du 1 er août 2019 jusqu'au point culminant du 2 janvier 2021, alors même que la procédure renseigne que, dans ce contexte, le terme " pute " a été utilisé à de nombreuses reprises par l'appelant pour qualifier son ex-épouse, et non seulement le 2 janvier 2021, à teneur du chiffre 1.1.9. de l'acte d'accusation. Il s'ensuit que la Cour de céans a uniquement exercé les devoirs de sa charge en conformité des prérogatives qui lui sont conférées par le CPP. La question incidente sera partant aussi rejetée. Culpabilité et qualification juridique 3. 3.1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3.1.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Enfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid 2.1.1, JdT 2010 I 567). 3.1.2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne, tandis que l'art. 122 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente ou lui fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L'art. 123 CP s'applique pour sa part aux autres atteintes à l'intégrité corporelle ou à la santé. Le meurtre est une infraction intentionnelle. L'auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit toutefois (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 111 CP). 3.1.2.2. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Le désistement (art. 23 al. 1 CP) constitue une forme de tentative inachevée : l'auteur commence à exécuter l'activité punissable, puis renonce à la poursuivre jusqu'à son terme. L'acte qui concrétise le désistement de l'auteur doit constituer le facteur décisif de la non-réalisation du résultat. Un désistement suppose un renoncement définitif à la réalisation de l'infraction. Une simple interruption ou un ajournement de la tentative ne suffit pas (DUPUIS et al., op. cit., n. 3 et 5 ad art. 23 et les références citées). L'auteur doit abandonner sa volonté criminelle spontanément, sans être contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté comme des menaces "de sérieux ennuis", des cris, une forte résistance de la victime, la présence inattendue de tiers ou le manque de moyens adéquats. Le désistement demeure volontaire, même s'il a été déclenché par le simple dégoût, la peur d'un châtiment sévère, la crainte des conséquences négatives découlant de la commission de l'acte, la honte, le fait d'avoir été convaincu par un tiers de renoncer à l'exécution, voire même la peur d'être surpris in fraganti (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021, n. 6 et 8 ad art. 23). 3.1.2.3. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1). Ainsi, même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). On peut également retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023, consid. 2.4 non publié aux ATF 149 IV 266 ; 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3 ; 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), y compris avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4). Il en va de même de celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ; il ne peut qu'accepter la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). La distinction entre tentative d'homicide (art. 22 cum 111 CP) et lésions corporelles tient ainsi essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre. On retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur " s'est décidé contre le bien juridique " (ATF 133 IV 9 consid. 4.4). La tentative de meurtre par dol éventuel se distingue également de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'article 129 CP ; l'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.3). 3.1.3.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le meurtrier qui s'acharne sur sa victime, par exemple en la criblant de balle ou en lui assénant de nombreux coups de couteau, se comporte à la manière d'un assassin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2015 du 22 février 2016 consid. 1.6.2). La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. La froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et 4.2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 118 IV 122 consid. 2b ; 117 IV 369 consid. 19b ; 101 IV 279 consid. 2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Le fait que l'auteur " accepte " la mort pour le cas où celle-ci se produirait n'exclut pas que les mobiles sous-tendant l'homicide ou la tentative d'homicide ainsi que le but de l'infraction puissent procéder d'un mépris singulièrement grossier pour la vie humaine et s'avérer être particulièrement odieux. Un assassinat peut donc également être commis par dol éventuel (ATF 112 IV 65
c. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.4.2, résumé in Forumpoenale 3/2014 n. 23). 3.1.3.2. La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (ATF 95 IV 162 consid. 3 ; 82 IV 6 consid. 2 ; 80 IV 234 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 ème éd. 2010, n. 22 ad art. 112). L'art. 112 CP ne s'applique pas qu'aux auteurs froids et sain d'esprit ; le champ d'application de la disposition serait alors trop restreint. L'expérience montre au contraire que ce sont souvent les faibles, les personnes en mal de reconnaissance et souffrant d'un sentiment d'infériorité qui peuvent, dans certaines circonstances, devenir les criminels les plus dangereux. Des caractéristiques anormales et l'accumulation d'affects favorisent alors le passage à l'acte. Pour les personnes qui ont tendance à régler les conflits de manière brutale et à court terme, il ne manque souvent plus qu'une occasion extérieure pour déclencher l'acte et se décharger (ATF 95 IV 62 consid. 3). 3.1.3.3. Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour assassinat d'un auteur qui a tué l'homme que fréquentait son épouse, le tenant responsable de sa séparation d'avec celle-ci. Le mobile de l'auteur était dans ce cas particulièrement odieux, dès lors que ce dernier avait agi par égocentrisme,
Erwägungen (8 Absätze)
E. 4 4.1. L'infraction de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP) est punie d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins, tandis que celle de viol (art. 190 al. 1 aCP) est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Les infractions de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) sont quant à elle sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que l'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.2.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2.3. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). 4.2.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Si de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine (art. 23 al. 1 CP). 4.2.5. Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.2.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.7. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). La jurisprudence exclut que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (ATF 132 IV 102 consid. 9.1). 4.2.8. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'imputation doit également être réalisée sur une peine avec sursis (ATF 141 IV 236 consid. 3.3). 4.3.1. La faute du prévenu est gravissime. Ses agissements ont contribué à une atteinte au bien juridique protégé le plus précieux de l'ordre juridique, la vie, qui plus est, d'un jeune homme de 22 ans, auquel l'appelant a porté pas moins de 19 coups de couteau. Il a agi avec une immense brutalité, faisant preuve d'acharnement et ne laissant aucune chance de survie à sa victime qui s'est vidée de son sang. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, puisqu'outre une vie humaine sacrifiée, il s'en est pris à son ex-épouse de façon odieuse, tant à son intégrité physique que psychique. Il a également porté atteinte à son honneur, à sa liberté ainsi qu'à son patrimoine et ce, durant de nombreux mois suite à leur séparation qu'il n'a pas supportée, pour arriver au point culminant du 2 janvier 2021, où il a également tenté de lui ôter la vie. Ses actes se sont ainsi inscrits dans la durée s'agissant de la plaignante. La situation personnelle du prévenu, plutôt favorable au moment des faits, n'explique aucunement ses actes. Il était au bénéfice d'un emploi stable et entouré de proches ainsi qu'en contact étroit avec toute sa famille, y compris ses deux parents vivant à l'étranger. Il était même considéré comme la personne de référence auprès de sa parenté et particulièrement aidante envers son entourage. Il était certes séparé depuis plus d'une année mais sur le point d'avoir à nouveau droit aux relations personnelles avec ses enfants. Au lieu d'accepter une situation de fait et malgré ce que tous ses proches lui disaient, il n'en a pas démordu, alors qu'il avait le libre choix d'agir autrement. Sa volonté criminelle a été des plus intenses. Malgré les avertissements, dont une première arrestation, il n'en a eu cure et s'est arrogé un droit de vie et de mort sur la plaignante et sur tous ceux qui l'approcheraient, ce qui trahit une inflexibilité et un intégrisme, allant de pair avec une absence de prise de conscience. Il s'est certes comporté parfaitement en prison mais il est à des années de comprendre les raisons de ses actes. Sa collaboration est à la hauteur de ce qui précède, pour ainsi dire nulle. Il a persisté à nier toute responsabilité dans les faits et a varié dans ses déclarations, remettant la faute sur le défunt, l'intimée, les proches de celle-ci ou sur le destin et ce, malgré les éléments au dossier qu'il a toujours contestés. Il se pose encore aujourd'hui en victime alors qu'il a agi par pur égoïsme, ne pouvant supporter que son ex-épouse refasse sa vie et lui échappe, ce d'autant plus après les épreuves qu'ils avaient traversées pour arriver en Europe. S'il a fait part de regrets en lien avec le décès de G______, ceux-ci paraissent essentiellement tournés vers lui-même. Ses excuses envers la plaignante sont de pure forme, dans la mesure où il a reconnu uniquement lui avoir causé des problèmes d'ordre psychique ainsi qu'avoir proféré une seule insulte sous l'emprise de la colère. Son antécédent non-spécifique a un effet neutre sur la peine. 4.3.2. Seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération, hormis pour les faits d'injures. L'infraction la plus grave est l'assassinat. En dépit de la violence et de l'acharnement dont a fait preuve l'appelant en ôtant la vie de sa victime, il ne se justifie pas de sanctionner les faits commis au détriment de G______ d'une peine privative de liberté à vie et la CPAR arrêtera celle-ci à 16 ans. À cette peine de base, il convient d'ajouter cinq ans pour la tentative d'assassinat sur la plaignante (peine hypothétique de six ans et huit mois ; art. 23 al. 1 CP cum art. 111 et 112 CP). Entrent encore en concours la tentative de viol (art. 22 al. 1 CP cum art. 190 al. 1 aCP), ainsi que les autres infractions retenues à l'encontre du prévenu, si bien que la peine théorique dépasse largement le plafond légal de la peine privative de liberté, fixé à 20 ans (art. 40 CP), par lequel la CPAR est liée. Une telle peine sera ainsi prononcée, sous déduction de 1'238 jours de détention avant jugement et de la peine exécutée de manière anticipée depuis le 22 mai 2024. La peine pécuniaire de 30 jours-amende, fixée par le TCR, pour sanctionner l'injure est adéquate et sera partant confirmée, de même que le montant du jour-amende arrêté à CHF 30.-. Le sursis (art. 42 al. 1 CP) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CP) et le délai d'épreuve de trois ans conforme au droit (art. 44 CP). Enfin, la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2020 par le MP sera aussi confirmée, en l'absence d'appel sur ce point. Expulsion
E. 5 5.1.1. Conformément à l'art. 66 a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans, notamment, s'il est reconnu coupable d'assassinat (let. a). Le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66 a al. 2 CP). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive. Ses conditions sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2 ; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3). 5.1.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66 a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 10.2.2). 5.1.3. Selon la systématique de la loi, l'expulsion obligatoire doit être ordonnée lorsque les infractions du catalogue atteignent un degré de gravité tel que l'expulsion semble nécessaire au maintien de la sécurité intérieure. Cette évaluation ne peut se faire en droit pénal qu'en se basant de manière déterminante sur la nature et la gravité de la faute commise, sur la dangerosité de l'auteur pour la sécurité publique qui s'y manifeste et sur le pronostic légal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_771/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2.1 ; 6B_33/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.2.4 ; 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.3.2 ; 6B_748/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1.1.1). Selon la règle "des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à l'expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage existant avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt du Tribunal fédéral 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 et 2.5.3). 5.1.4.1. L'art. 66 d CP règle l'exécution de l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66 a CP. Les éventuels obstacles à l'exécution jouent également un rôle lors de la décision du juge d'ordonner l'expulsion au sens de l'art. 66 a al. 2 CP, c'est-à-dire lors de la pesée des intérêts qui y est prévue (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 145 IV 455 consid. 9.4 ; 144 IV 332 consid. 3.3). Le juge tient compte de tels obstacles dans la mesure où les conditions importantes du point de vue de la proportionnalité sont stables et où la faisabilité juridique de l'expulsion peut être définitivement déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.3 ; 6B_919/2023 du 10 juillet 2024 consid. 4.3.4). Il convient de respecter le principe de non-refoulement (art. 25 al. 2 Cst. ; art. 5 al. 1 de la loi sur l'asile [LAsi] ; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés [Convention sur les réfugiés] ; art. 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention des Nations Unies contre la torture]) et d'autres dispositions impératives du droit international public au niveau de l'exécution (cf. art. 66 d al. 1 CP ; sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi et de l'art. 33 ch. 2 de la Convention sur les réfugiés ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.3 et 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). En cas d'obstacle définitif à l'exécution, le juge doit renoncer à ordonner l'expulsion (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Par ailleurs, les autorités d'exécution sont compétentes pour examiner les éventuels obstacles à l'exécution qui ne sont pas encore connus au moment du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.3 et 6B_988/2023 du 5 juillet 2024 consid. 1.8.1). 5.1.4.2. En vertu de l'art. 66 d al. 1 let. a CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire peut être reportée lorsque l'intéressé est un réfugié reconnu par la Suisse et que l'expulsion mettrait en danger sa vie ou sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, à l'exception des réfugiés qui, conformément à l'art. 5 al. 2 LAsi, ne peuvent invoquer l'interdiction de renvoi. Selon l'art. 66 d al. 1 let. b CP, l'exécution peut aussi être reportée si d'autres dispositions impératives du droit international public s'y opposent (arrêt du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.4). Le principe de non-refoulement (en droit des réfugiés), au sens de l'art. 66 d al. 1 let. a CP, constitue un obstacle à l'exécution lié au statut de réfugié de la personne concernée. L'exception à l'interdiction de refoulement de cette même disposition (deuxième partie de la phrase) doit être appliquée de manière restrictive. La condition est que l'auteur de l'infraction représente une menace grave pour la collectivité de l'État de refuge. Le principe de non-refoulement (des droits de l'homme) au sens de l'art. 66 d al. 1 let. b CP s'applique de manière absolue et empêche l'expulsion indépendamment du statut au regard du droit des étrangers, des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.4 et 6B_988/2023 du 5 juillet 2024 consid. 1.8.1). 5.1.4.3. Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, nul ne peut être contraint, sous quelque forme que ce soit, de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou dans lequel il risquerait d'être contraint de se rendre dans un tel pays. Selon l'art. 5 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 66 d al. 1 let. a CP, deuxième partie de la phrase, un réfugié ne peut invoquer l'interdiction de renvoi s'il existe des raisons sérieuses de supposer qu'il compromet la sécurité de la Suisse ou s'il doit être considéré comme dangereux pour la collectivité parce qu'il a été condamné par un jugement définitif pour un crime ou un délit particulièrement grave (arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.5 ; 6B_1493/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.1.3 et les références citées). Sous réserve de l'art. 5 LAsi, l'art. 65 LAsi renvoie à l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] pour le renvoi ou l'expulsion de réfugiés. Selon cette disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière très grave à l'ordre et la sécurité publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Si l'étranger a porté atteinte ou mis en danger des biens juridiques particulièrement précieux, tels que l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'une personne, les conditions requises sont remplies et l'auteur porte généralement gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Des manquements relativement moins graves peuvent déjà être qualifiés de graves, notamment lorsqu'un étranger ne se laisse pas impressionner par des mesures pénales et montre ainsi qu'il n'est ni disposé ni capable de se conformer à l'ordre juridique à l'avenir. La volonté et la capacité d'un étranger à s'intégrer dans l'ordre en vigueur ici ne peuvent être évaluées qu'à partir d'une appréciation globale de son comportement (arrêt du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.5). 5.1.4.4. En vertu de l'art. 25 Cst., les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État (al. 2). Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (al. 3). Conformément à l'art. 3 ch. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture, un État partie ne peut expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH stipule également que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la CEDH, des critères restrictifs doivent être appliqués pour confirmer l'existence d'un tel risque réel. Il convient d'examiner, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, si le risque d'un traitement ou d'une peine au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'expulsion est rendu concret et sérieusement plausible par des motifs valables (arrêts de la CEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016, n° 43611/11, § 113 ; Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 et 128 ; Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, n° 22414/93, § 74 et 96 ; cf. ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.6 et 6B_988/2023 du 5 juillet 2024 consid. 1.8.1). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un traitement doit atteindre un seuil minimal de gravité. L'appréciation de ce seuil dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de la durée du traitement, de ses effets physiques et psychiques et, le cas échéant, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée. Il convient également de tenir compte du but du traitement, de l'intention et de la motivation qui le sous-tendent, ainsi que du contexte dans lequel il s'inscrit. Un traitement est dégradant s'il provoque des sentiments de peur, de tourment ou d'infériorité et s'il est de nature à humilier, à avilir et, le cas échéant, à briser la résistance physique ou psychique ou à contraindre quelqu'un à agir contre sa volonté ou sa conscience (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 ; 124 I 231 consid. 2b). Ne sont pas considérés comme traitements inhumains ou dégradants, au sens de cette disposition, tout traitement que la personne concernée juge désagréable ou gênant, mais seulement un mauvais traitement qui atteint un certain degré de gravité et entraîne des blessures corporelles ou des souffrances physiques ou psychiques intenses. Les restrictions au bien-être qui sont inévitablement liées à l'objectif légitime d'une mesure étatique ne tombent pas sous le coup de ces dispositions. Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de la personne concernée constituerait inévitablement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque résulte d'une situation générale de violence, d'une caractéristique particulière de la personne concernée ou d'une combinaison des deux (arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.6 ; 6B_1042/2021 du 24 mai 2023, consid. 5.3.3 et les références citées). 5.1.5. Le Tribunal fédéral, qui a déjà eu à se pencher sur l'expulsion de ressortissants somaliens, a considéré qu'il n'était pas possible de prévoir avec suffisamment de certitude comment la situation en Somalie évoluerait jusqu'à la libération du requérant, de sorte qu'il pouvait être retenu qu'aucune disposition de droit international public ne s'opposait, pour l'heure, à son expulsion. Notre Haute Cour a en outre exposé que l'autorité d'exécution était compétente pour examiner si nécessaire l'exécutabilité sur la base des conditions actuelles, selon l'art. 66 d al. 1 CP, et tenir le cas échéant compte de circonstances qui étaient déterminantes pour l'appréciation de l'exigibilité et de la proportionnalité, lesquelles n'auraient, le cas échéant, pas été prises en compte dans la décision au fond ou qui ne l'auraient été que sous la forme d'un pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_771/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.5.2. ; 6B_1368/2020 du 30 mai 2022 consid. 4.4.7). 5.2.1. En l'occurrence, l'appelant étant notamment reconnu coupable d'assassinat, son expulsion de Suisse est obligatoire, à moins que les conditions de la clause de rigueur soient réalisées, ce qu'il plaide. Le prévenu est natif de Somalie. Selon ses dires, il a fui ce pays en 1991 pour le Yémen, puis est arrivé en territoire helvétique en 2016, à l'âge de 28 ans, alors qu'il n'avait aucune famille en Suisse et où sa demande d'asile ainsi que la qualité de réfugié lui ont été refusées en 2018 ; seul un permis F, à titre d'admission provisoire uniquement, lui a été remis, ce qui n'est pas le signe d'une parfaite intégration, d'autant qu'il ne parle que peu le français et a été soutenu par l'Hospice général durant plusieurs années avant d'obtenir un emploi. L'appelant parle la langue de son pays d'origine et en connaît la culture. Quand bien même il indique n'y avoir plus de famille, il ressort du dossier qu'il a maintenu les us et coutumes de son pays, en perpétuant diverses traditions et ce, jusqu'à son arrestation, par le biais de son cercle social – majoritairement somalien –, en particulier au moment de sa séparation avec son ex-épouse. Certes, il semble avoir quitté son pays d'origine dès son plus jeune âge mais il a passé toute sa scolarité dans un autre pays que la Suisse, soit au Yémen, où il a même travaillé et subvenu aux besoins de toute sa famille durant plusieurs années. Une réintégration en Somalie sera certainement ardue mais pas impossible, étant relevé qu'il en a les capacités, vu qu'il en a fait de même en Suisse, pays qui lui était alors complètement étranger avant son arrivée. Rien n'indique ainsi que sa réintégration dans son pays d'origine s'avérerait plus délicate que celle tout juste amorcée en Suisse, d'autant plus que ses parents, desquels il est particulièrement proche, vivent à ce jour au Yémen, soit dans un pays presque voisin, de même que deux de ses sœurs ainsi qu'un de ses frères, seuls deux membres de sa fratrie résidant en Suisse depuis 2016. Les difficultés personnelles, auxquelles l'appelant aurait à faire face en Somalie, par manque de liens étroits sur place, ne suffisent pas à faire prévaloir ses intérêts privés à rester en Suisse, à teneur de la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.3 ; 6B_535/2021 du 14 juillet 2021 consid. 4.4) et compte tenu de ce qui suit. Il est à ce jour célibataire et bien que ses enfants résident à Genève, au vu de la longueur de la peine à purger, ces derniers seront intégrés en Suisse et devenus majeurs à sa sortie de prison. Son droit à la vie de famille ne pèsera donc plus, d'une part, parce qu'il a, par ses actes, détruit celle-ci, et d'autre part, parce qu'il appartiendra à ses enfants de décider eux-mêmes de l'entretien de relations personnelles avec leur père. S'y ajoute le fait que les liens avec ces derniers semblent déjà compromis vu le dernier rapport du SEASP produit, commandant à ce qu'il soit renoncé à fixer les relations personnelles entre les mineurs et le prévenu, compte tenu des derniers agissements de celui-ci, soit ses tentatives de contact par téléphone et par écrit depuis la prison, perturbant ainsi ses enfants, dont les deux aînés ont d'ailleurs fait déjà part de leur souhait de ne plus voir leur père. Il n'apparaît ainsi pas que l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave, portant atteinte à sa vie familiale, au sens des art. 66 a al. 2 CP cum 8 CEDH. En ce qui concerne la situation générale en Somalie, il est vrai que la vie dans ce pays, compte tenu du contexte global d'instabilité politique (risques d'attentats terroristes, de mines, de bombes et d'enlèvement), devrait être plus dure et dangereuse qu'en Suisse. Les conditions pourraient toutefois évoluer d'ici la libération de l'appelant. Il n'est ainsi pas établi, et le prévenu ne le plaide au demeurant pas, qu'une expulsion entraînerait, d'un point de vue objectif, une atteinte inacceptable et intolérable à sa raison d'être. Son retour en Somalie se heurte cependant a priori au choix que pourrait faire la famille du défunt en optant, dans la " Diya ", pour la dette de sang en lieu et place d'un pardon et d'une compensation financière, choix qui avait été opéré dans la convention passée en 2021, laquelle, à suivre le prévenu, apparaît comme révocable. Cela étant, ce choix, malgré les récentes menaces, ne semble pas encore définitivement arrêté dès lors que la convention n'a pas été annulée, ce qui conduit ainsi à retenir qu'un risque pour la vie du prévenu n'est pas actuel. Ceci est d'autant plus vrai qu'aucune menace n'a été mise à exécution et ce, depuis près de cinq ans après les faits litigieux et plus d'un an après le verdict de première instance, lequel ne retient pas non plus de légitime défense, alors qu'il ressort des écrits produits que la famille du défunt pourrait s'en prendre directement à celle du prévenu dans de telles circonstances, en son absence. Dans ces conditions et compte tenu à nouveau de la longue peine à purger par le prévenu, il n'est pas possible de prévoir l'évolution de la situation, laquelle ne peut être basée, à ce jour, que sur de simples pronostics. Ainsi, aucune disposition du droit international public ne s'oppose, pour l'heure, à l'expulsion du prévenu. À cela s'ajoute que, dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, la délinquance du prévenu penche fortement du côté des intérêts publics, mettant à néant la seconde condition cumulative posée à l'art. 66 a al. 2 CP. Les infractions sanctionnées sont des plus graves. Il s'en est notamment pris à l'intégrité sexuelle de son ex-épouse, a tenté de s'en prendre à la vie de celle-ci et a assassiné son compagnon. Sa faute est plus que lourde et la peine infligée maximale. L'intervention des autorités pénales ne semblent d'ailleurs pas avoir un effet dissuasif, étant rappelé la montée en puissance de ses actes, malgré une première arrestation, deux mois avant les faits les plus graves, ainsi que sa persistance à vouloir contrôler son ex-épouse, situation qui a même perduré après sa dernière arrestation, par le biais de ses enfants, au détriment de la santé de ces derniers. Son comportement témoigne ainsi de son incapacité à respecter l'ordre juridique suisse et il est à craindre que le recourant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. L'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est donc manifeste et l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Ainsi, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit au demeurant rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées. Il appartiendra à l'autorité d'exécution d'examiner en temps voulu les conditions relatives à un éventuel report de la mesure (art. 66 d CP), si nécessité il y a au regard du respect du droit international (art. 2 et 3 CEDH), dans le cas où le prévenu risquerait concrètement sa vie en cas de refoulement dans son pays d'origine, après l'exécution de sa peine. Au vu de ce qui précède, l'expulsion prononcée par le TCR, tout comme sa durée de 12 ans, adéquate et non contestée en tant que telle, seront donc confirmées et l'appel rejeté sur ce point. 5.2.2. Les conditions d'un signalement dans le SIS sont réalisées, ce que le prévenu ne conteste pas au-delà de la renonciation à son expulsion. Il est condamné pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence faite aux critères de l'art. 24 par. 2 point a du Règlement (UE) 2018/1861 (Règlement-SIS-II [le Règlement]). La première condition légale est donc remplie. Il n'y a aucun doute, vu les considérations qui précèdent, sur le fait qu'il représente en outre, à titre d'exigence cumulative, une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public, au sens de l'art. 24 par. 1 point a du Règlement, étant rappelé qu'il n'est pas exigé que le comportement individuel de la personne constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, touchant un intérêt fondamental de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.2). L'appelant s'en étant pris à divers biens juridiques protégés, dont l'un des plus précieux de l'ordre juridique suisse, ce constat commande qu'il soit éloigné du territoire des autres États de l'espace Schengen. Ainsi, le cas est suffisamment approprié, pertinent et important, au regard du principe de proportionnalité (art. 21 par. 1 du Règlement) pour justifier un signalement dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.4ss ; 146 IV 172 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5 ; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4). L'appel sera dès lors rejeté sur ce point également. Conclusions civiles
E. 6 6.1.1. Conformément à l'art. 122 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion (al. 1). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 6.1.2. On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (art. 116 al. 2 CPP). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. Quant " aux autres personnes ", elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci. Sont alors déterminantes, les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres. Les personnes qui allèguent être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 CPP devront rendre vraisemblables ces éléments, afin de démontrer qu'ils ont avec la victime des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition. Déterminer si une personne est un proche de la victime s'examine au regard des circonstances d'espèce. Il s'agit d'une question d'appréciation délicate puisque la problématique peut varier d'un cas à l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées ; cf. également 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1 ; 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.2.2 ; 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1 ; 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin (ATF 138 III 157 consid. 2), le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, ainsi que, cas échéant, une relation d'amitié ou fraternelle très étroite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Par concubinage au sens étroit, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable, constituant une relation suffisamment étroite pour légitimer une indemnité pour tort moral (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées, publié in SJ 2012 I 153 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_670/2023 du 4 octobre 2023 consid. 4.1 ; 6B_757/2020 du 4 novembre consid. 2.2). 6.1.3. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières ( AARP/415/2024 du 12 septembre 2024 consid. 6.3). 6.1.4.1. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 6.1.4.2. Le Tribunal fédéral a notamment jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 70'000.- allouée à une victime ayant eu la gorge tranchée de manière totalement gratuite, le coup ayant notamment provoqué une lacération cervicale gauche et sectionné l'artère vertébrale gauche à son origine au niveau de la sous-clavière, ces lésions ayant mis en danger la vie de l'intéressé, qui a perdu plusieurs litres de sang (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012). D'autres cas documentés font état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- relatives à des atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente et des indemnités de l'ordre de CHF 150'000.- ont été admises relativement à de graves atteintes impliquant une invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références citées). La CPAR a quant à elle accordé une indemnité de CHF 70'000.- pour une victime de tentative d'assassinat, qui a subi de nombreuses lésions, occasionnées par huit coups de couteau, nécessitant une longue hospitalisation ainsi que deux opérations pour lui sauver la vie, en sus d'importantes séquelles psychologiques (claustrophobie, peur, comportements anxieux, difficultés à se projeter dans l'avenir, cauchemars, reviviscences des évènements litigieux, etc.), découlant d'un état de stress post-traumatique ( AARP/128/2022 du 26 janvier 2022). La Chambre de céans a par ailleurs alloué entre CHF 70'000.- à CHF 80'000.- à chacun des parents de jeunes femmes tuées à Genève ( AARP/325/2022 du 23 septembre 2022 et AARP/347/2021 du 1 er octobre 2021) ; elle a également confirmé le tort moral de CHF 40'000.- alloué à la mère d'un homme de 60 ans assassiné par des voleurs qui avaient pénétré dans son domicile ( AARP/425/2021 du 2 décembre 2021). 6.1.5. Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.3). Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays. Pour l'année 2024, le PIB par habitant (USD PPA internationaux courants) en Suisse était de USD 93'818.70, alors qu'il se montait à USD 3'278.50 en Éthiopie et à USD 1'600.80 en Somalie (source : https://donnees.banquemondiale.org). Ces différences importantes justifient en principe une diminution du montant alloué au titre du tort moral à une personne résidant dans l'un des deux pays précités. 6.2.1. L'intimée peut prétendre à la réparation de son tort moral, en sa qualité de victime, indemnisation à laquelle le prévenu a d'ailleurs acquiescé sur le principe. Les lésions corporelles qu'elle a endurées sont établies par les rapports médicaux, de même que les séquelles psychologiques. Elle a subi de nombreuses blessures et ecchymoses, en particulier lors des évènements du 2 janvier 2021, soit au visage, au thorax ainsi qu'aux mains et aux poignets, occasionnées par les coups de poing et de couteau qui lui ont été infligés, étant rappelé qu'elle a fait écran avec ses mains, afin de barrer la lame, à tout le moins contre cinq d'entre eux, qu'elle a reçu a minima neuf coups de poing au visage, vu les zones d'impact distinctes, et que certains ont été donnés avec une telle violence qu'ils lui ont causé des fractures. Ces lésions ont impliqué une hospitalisation durant laquelle la plaignante a subi des opérations, en particulier au niveau de ses mains, lesquelles semblent être à ce jour encore impactées par des séquelles durables (faiblesses, pertes de force et de sensibilité). Il ressort également du dossier qu'elle a souffert de divers épisodes de céphalées ponctuelles inhabituelles et de paresthésies qui, à teneur des documents médicaux produits, sont liés au contexte post-traumatique suite à l'agression subie. S'ajoutent les répercussions psychologiques de l'intimée en raison de cet évènement traumatisant, lors duquel elle a été victime d'une tentative d'assassinat après que son compagnon a été assassiné à ses côtés. Il sied de souligner également les nombreux débordements du prévenu à son encontre, précédant ce point culminant, la période pénale, parsemée de diverses infractions, s'étendant en effet du 1 er août 2019 au 2 janvier 2021, étant rappelé que la plaignante a été prise en charge psychologiquement dès décembre 2020, en raison des violences et du harcèlement subis de la part de son ex-époux, et a été en incapacité de se déplacer en transports publics durant plusieurs mois après les faits, ce qui a nécessité la mise en place de transports médicalisés. Ainsi, durant plus d'un an et demi, elle a subi les agissements du prévenu, lesquels, à teneur des pièces versées à la procédure, ont entraîné un état de stress post-traumatique ainsi qu'une dépression réactionnelle, avec des signes de ruminations anxieuses, d'hypervigilance, de souvenirs intrusifs, de troubles de l'endormissement et du sommeil, ainsi que de concentration, en sus d'une perte de l'appétit et de toute motivation, symptômes que ne peuvent que confirmer l'existence de cauchemars et de reviviscences des évènements litigieux dont elle a fait état. Partant, compte tenu de la durée de la période pénale, émaillée de plusieurs infractions, dont une des plus sérieuses, ainsi que de l'ajout d'une d'entre elles, d'une gravité tout aussi importante, et des diverses conséquences tant physiques que psychologiques sur sa personne, il se justifie d'augmenter le montant arrêté par les juges de première instance. Ainsi, l'indemnité pour la réparation du tort moral de la plaignante sera fixée à CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 janvier 2021. En revanche, pour ce qui est de son indemnisation en sa qualité de proche du défunt, la CPAR fait sienne la motivation du TCR, l'intéressée ne pouvant être considérée comme un proche de G______, analogue à un conjoint, vu la jurisprudence restrictive en la matière et ce, même s'ils avaient l'intention de se marier. En effet, le couple ne se connaissait que depuis deux mois et demi, se voyait ponctuellement les samedis et ne vivait pas sous le même toit, mais dans deux cantons particulièrement éloignés. La plaignante sera ainsi déboutée sur ce point. L'appel de l'intimée sera partiellement admis pour ce qui est de ses conclusions en indemnisation, étant rappelé qu'elle a renoncé à en faire valoir pour la réparation de son dommage matériel. 6.2.2. Les parents de G______ ont quant à eux droit à la réparation de leur tort moral, en leur qualité de proche du défunt. En effet, rien ne permet de mettre en doute les liens père-fils/mère-fils décrits en particulier par E______, malgré la distance les séparant, ce que l'appelant ne remet d'ailleurs plus en cause pour avoir finalement acquiescé sur le principe à une telle indemnisation. La situation des deux parents, compte tenu de l'âge de la victime au moment des faits (22 ans) mais également des circonstances particulièrement douloureuses de son décès, est à prendre en considération pour arrêter le montant idoine. Au vu des indemnités octroyées par la jurisprudence susvisée, le montant de CHF 25'000.-, fixé par le TCR pour chacun des parents et ramené à CHF 12'500.- pour tenir compte de leur résidence où le niveau de vie est sensiblement inférieur à celui de la Suisse, est particulièrement peu élevé. Faute d'appel joint valable sur ce point et en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, ces indemnités seront confirmées et l'appel du prévenu rejeté sur ce point. La créance en réparation du tort moral porte usuellement intérêts à 5% l'an dès la date de l'évènement dommageable. Toutefois, faute d'appel valable des plaignants, la CPAR ne peut y remédier d'office, étant souligné que le jugement de première instance n'y fait pas mention. Le dispositif du 7 février 2025, erroné sur ce point pour ce qui est de l'indemnité octroyée à E______, sera par conséquent rectifié en ce sens, aucun intérêt ne pouvant porter sur ces indemnités. Mesures diverses
E. 7 Les mesures de séquestre, confiscation et de destruction des objets saisis ne sont, à juste titre, pas contestées et seront partant confirmées, tout comme celles visant la restitution des objets et valeurs patrimoniales à leurs ayant-droit (art. 69 CP ; art. 263 al. 1 CPP et 267 al. 1 et 3 CPP). Frais de la procédure
E. 8 2. Compte tenu de l'ajout d'un verdict de culpabilité, il se justifie de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. L'appelant sera ainsi condamné à 95% de ceux-ci, en lieu et en place des 90% (9/10 èmes ) fixés par le TCR, étant souligné qu'un seul acquittement – d'une infraction mineure comparé à toutes celles retenues – est maintenu (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Indemnités
E. 8.1 L'appelant, qui succombe très majoritairement, supportera 9/10 èmes des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 8'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l'État vu l'échec partiel de l'appel joint et l'exonération aux frais de la partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP).
E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (al. 1 let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale ( AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait ( ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). 9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 9.1 4. Lorsque le client de l'avocat est détenu, une visite d'une heure et 30 minutes par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il se justifie dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement du billet de train limité au prix de la 2 ème classe ( AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014). La pratique consistant à réduire de moitié le tarif lié au déplacement a été avalisée par le Tribunal pénal fédéral, lequel a considéré que, bien qu'inscrite ni dans la loi, ni dans les instructions de l'assistance judiciaire (AJ), elle existait et était appliquée par d'autres autorités, comme le Tribunal pénal fédéral même (cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). 9.2.1. Au vu de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de M e B______ trois heures pour le travail sur le dossier et la préparation de l'audience (16 heures au lieu de 19 heures), deux journées complètes semblant suffisantes pour une cheffe d'étude qui connaissait bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance, étant relevé que le temps de la préparation de la plaidoirie (trois heures) est indemnisé en sus, de même que l'étude du jugement motivé (deux heures) qui a été exceptionnellement retenu dans son intégralité, vu la teneur de la décision. Par ailleurs, compte tenu des enjeux majeurs du dossier ainsi que de la peine maximale possiblement encourue, les deux visites au prévenu au mois de janvier 2025 au pénitencier de Bochuz, juste avant l'audience d'appel, seront également exceptionnellement comptabilisées dans leur entièreté, entretiens auxquels s'ajoutent en sus les déplacements hors canton, d'une heure et 30 minutes chacun (trois heures en moyenne pour le train aller-retour entre Genève/Orbe, puis jusqu'à l'établissement, divisées par deux, conformément à la jurisprudence susvisée). Ainsi, sa rémunération sera arrêtée à CHF 11'140.65, correspondant à 44 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 8'966.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 896.70), les vacations (CHF 300.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 823.25) et les débours (CHF 154.-). 9.2.2. Il convient de retrancher de l'état de frais de M e D______, en sa qualité de conseil juridique gratuit de C______, le temps consacré à la rédaction de l'appel joint, inclus dans le forfait des opération diverses, ainsi que trois heures et 20 minutes d'entretien avec la cliente, un total de quatre heures étant suffisant pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue de l'audience d'appel, étant relevé également que les deux premiers entretiens listés ont eu lieu plusieurs mois avant la saisine de la CPAR. Il sied en outre de souligner que les vacations seront calculées pour deux jours d'audience et le prononcé du verdict, correspondant ainsi uniquement à trois forfaits (cf. AARP/462/2024 du 12 décembre 2024 consid. 20.2. ; AARP/182/2024 du 23 mai 2024 consid. 9.5.1. ; AARP/325/2022 du 23 septembre 2022 consid. 7.4). Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 6'322.55, correspondant à 22 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'500.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 450.-), les vacations (CHF 300.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 425.25) et les débours (CHF 647.30). 9.2.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e D______, en sa qualité de conseil juridique gratuit de E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'180.25, correspondant à trois heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 766.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 153.20), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 74.45) et les débours (CHF 186.60).
* * * * *
Dispositiv
- : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTCR/1/2024 rendu le 22 mai 2024 dans la procédure P/36/2021. Rejette l'appel principal. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal [CP] ; ch. 1.1.5 a) de l'acte d'accusation). Déclare A______ coupable de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP ; ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation), de tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 23 al. 1 CP cum art. 111 et 112 CP ; ch. 1.1.7 de l'acte d'accusation), de tentative de viol (art. 22 al. 1 CP cum art. 190 al. 1 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP ; ch. 1.1.1 en relation avec l'épisode survenu fin 2019 et ch. 1.1.5 b) de l'acte d'accusation), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 1'238 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) et de la peine exécutée de manière anticipée depuis le 22 mai 2024. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis, s'agissant de la peine pécuniaire, et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine pécuniaire suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2020 par le Ministère public (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 12 ans (art. 66 a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66 c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Constate que A______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles formées par C______ pour elle-même, de même qu'à celles formées par E______ et F______ en leur qualité de proches de G______ (art. 124 al. 3 CPP). Prend acte de ce que C______ a renoncé à faire valoir des conclusions civiles en réparation de son dommage matériel. Condamne A______ à payer à C______ CHF 50'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]), avec intérêts à 5% l'an à compter du 2 janvier 2021. Rejette les conclusions civiles de C______ à titre de réparation du tort moral en sa qualité de proche de G______. Condamne A______ à payer à E______ CHF 12'500.- à titre de réparation du tort moral en sa qualité de proche de G______ (art. 47 CO) , avec intérêts à 5% l'an à compter du 2 janvier 2021 [rectification]. Condamne A______ à payer à F______ CHF 12'500.- à titre de réparation du tort moral en sa qualité de proche de G______ (art. 47 CO). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 16'315.85 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 41'314.95 (art. 138 CPP). Statuant le 5 décembre 2025 : Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28687020201025 du 25 octobre 2020, sous chiffres 2, 3, 6, 8 et 10 à 17 de l'inventaire n° 29289120210103 du 3 janvier 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29316920210106 du 6 janvier 2021, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 29288220210102 du 2 janvier 2021, sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 29287920210102 du 2 janvier 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30149020210303 du 3 mars 2021 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29392720210112 du 12 janvier 2021 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 29289320210103 du 3 janvier 2021, du trousseau de clé et de la pièce de CHF 2.- figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 29314420210106 du 6 janvier 2021, du véhicule figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29336920210107 du 7 janvier 2021 et de la clé de celui-ci figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29290120210103 du 3 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leurs légitimes ayant-droit [du smartphone de marque] CK______ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 29289320210103 du 3 janvier 2021 et des objets figurant sous chiffres 1, 5, 7 et 9 de l'inventaire n° 29289120210103 du 3 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ et à F______ des objets et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 4 et 18 de l'inventaire n° 29289120210103 du 3 janvier 2021, sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 29289720210103 du 3 janvier 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 janvier 2021 et sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 37988820221124 du 24 novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer 95% des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 136'669.45, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 8'845.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 8'000.-, et met 9/10 èmes de ces frais, soit CHF 7'960.50, à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Arrête à CHF 11'140.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 6'322.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, en sa qualité de conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel (art. 138 CPP). Arrête à CHF 1'180.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, en sa qualité de conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel (art. 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, aux Établissements de la plaine de l'Orbe, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 136'669.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 350.00 État de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 8'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 145'514.45
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.02.2025 P/36/2021
IN DUBIO PRO REO;ASSASSINAT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL);LÉGITIME DÉFENSE;VIOL;MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL | CP.112; CP.22.al1; CP.23.al1; CP.15; CP.190; CP.180; CP.177; CP.47; CP.49; CP.106a; CPP.122; CPP.126.al1.leta; CPP.116.al2; CO
P/36/2021 AARP/440/2025 du 07.02.2025 sur JTCR/1/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 02.02.2026, 6B_102/2026 Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;ASSASSINAT;TENTATIVE(DROIT PÉNAL);DÉSISTEMENT(DROIT PÉNAL);LÉGITIME DÉFENSE;VIOL;MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE;FIXATION DE LA PEINE;CONCOURS D'INFRACTIONS;EXPULSION(DROIT PÉNAL);TORT MORAL Normes : CP.112; CP.22.al1; CP.23.al1; CP.15; CP.190; CP.180; CP.177; CP.47; CP.49; CP.106a; CPP.122; CPP.126.al1.leta; CPP.116.al2; CO RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/36/2021 AARP/440/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 février 2025 Entre A ______ , actuellement détenu aux Établissements de la plaine de l'Orbe, chemin des Pâquerets 9, 1350 Orbe, comparant par M e B______, avocate, appelant et intimé sur appel joint, C ______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocate, appelante jointe et intimée sur appel principal, contre le jugement JTCR/1/2024 rendu le 22 mai 2024 par le Tribunal criminel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, E ______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocate, F ______ , partie plaignante, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCR/1/2024 du 22 mai 2024, par lequel le Tribunal criminel (TCR), tout en l'acquittant des chefs de tentative de viol (art. 22 al. 1 du Code pénal suisse [CP] cum art. 190 al. 1 CP), respectivement de tentative de contrainte sexuelle (art. 22 al. 1 CP cum art. 189 al. 1 CP) en lien avec le chiffre 1.1.2. de l'acte d'accusation, ainsi que de menaces (art. 180 al. 1 CP) en lien avec le chiffre 1.1.5.a. de l'acte d'accusation, l'a reconnu coupable de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP), de tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 23 al. 1 CP cum art. 111 et 112 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) ainsi que d'injure (art. 177 al. 1 CP). Le TCR l'a condamné à une peine privative de liberté de 19 ans et six mois, sous déduction de 1'238 jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2020 par le Ministère public (MP) et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 12 ans, avec inscription de la mesure dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que l'exécution anticipée de peine, par prononcé séparé. Après avoir constaté que A______ avait acquiescé sur le principe aux conclusions civiles de C______ pour elle-même, le TCR a condamné le prévenu à payer à celle-ci CHF 35'000.- en réparation de son tort moral, tout en renvoyant la concernée à agir par la voie civile s'agissant de la réparation de son dommage matériel et en rejetant ses conclusions civiles tendant à la réparation de son tort moral en tant que proche de feu G______, ainsi que CHF 12'500.- à chacun des parents du défunt, E______ et F______, en réparation de leur tort moral respectif. Les premiers juges ont enfin prononcé divers séquestres, confiscations, destructions et restitutions, ainsi que condamné le prévenu aux 9/10 èmes des frais de la procédure en CHF 136'669.45, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-, le solde étant laissé à la charge de l'État. a.b.a. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant dans sa déclaration d'appel, rectifiée en audience, à son acquittement des chefs d'infractions reprochés, à l'exception des dommages à la propriété et de la violation de domicile en lien avec les chiffres 1.1.3. et 1.1.4. de l'acte d'accusation, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité de lésions corporelles graves avec excès de légitime défense, en concours avec un homicide par négligence, subsidiairement de meurtre passionnel, au préjudice de feu G______, ainsi que de lésions corporelles simples, subsidiairement de mise en danger de la vie d'autrui, au détriment de C______, à ce qu'une peine clémente, n'excédant pas dix ans de peine privative de liberté, soit prononcée et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse, vu les risques qu'il encourt pour sa vie en cas de renvoi en Somalie (art. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales [CEDH]). Il conclut en outre à l'irrecevabilité de la lettre de constitution des parents du défunt en qualité de parties plaignantes, produite en première instance, ces derniers devant être déboutés de leurs conclusions civiles faute de constitution valable, à ce qu'il soit condamné à payer la somme de CHF 10'000.- à C______ en réparation de son tort moral, ainsi que 3/10 èmes des frais de la procédure préliminaire et de première instance. a.b.a.a. À titre de réquisitions de preuves, il a requis les auditions de H______ et de I______, l'établissement d'une expertise indépendante sur la situation politique ainsi que les us et coutumes en Somalie, respectivement au Yémen, en sus de la production du journal de police ainsi que du casier judiciaire suisse et étranger de feu G______. Les réquisitions de preuves ont été rejetées par décision présidentielle, au titre de la direction de la procédure (cf. courrier du 1 er octobre 2024 in dossier de la Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR]). a.b.a.b. L'appelant a en partie renouvelé ses réquisitions de preuves dans la perspective des débats d'appel et requis, en sus, l'audition par visioconférence de son frère, J______, témoin des menaces proférées à sa famille. Le Président a à nouveau rejeté les réquisitions de preuves réitérées, y compris la nouvelle demande d'audition de son frère, en invitant l'appelant à transmettre un affidavit de ce dernier (cf. courriers des 29 janvier 2025 in dossier de la CPAR). a.b.b. C______ et E______ ont formé appel joint. La première conclut à ce que le prévenu soit condamné des chefs de tentative de viol, subsidiairement de tentative de contrainte sexuelle, et de menaces en lien avec les chiffres 1.1.2. et 1.1.5.a. de l'acte d'accusation, ainsi qu'à l'admission intégrale de ses conclusions civiles déposées en première instance, le jugement entrepris devant être confirmé pour le surplus. La seconde conclut à la confirmation du verdict d'assassinat au préjudice de son fils et à ce que le prévenu soit condamné à lui verser CHF 35'000.- en réparation de son tort moral, en qualité de proche de la victime, étant relevé qu'elle n'a pas déclaré dans le délai légal, ce dont elle a pris acte ultérieurement en retirant son appel joint. b.a. Selon l'acte d'accusation du 15 janvier 2024, les faits suivants, commis à Genève, sont reprochés à A______ : b.a.a. Entre le 1 er août 2019 et le 1 er mai 2020, il a annoncé, à réitérées reprises, à C______, son ex-épouse dont il était divorcé depuis mai 2019, qu'il allait la tuer, l'effrayant de la sorte, A______ ayant agi ainsi en particulier vers la fin 2019, aux alentours du foyer K______ (ch. 1.1.1. – menaces). b.a.b. Dans la soirée du 24 août 2020, au domicile de C______, sis rue 1______ no. 2______/A à L______ [GE], après avoir fait sortir les enfants du logement, il s'est dévêtu et s'est penché sur cette dernière, qui se trouvait dans la cuisine, l'a saisie fortement avec ses deux mains au niveau des poignets ou des avant-bras, lui causant des lésions cutanées, l'a plaquée contre un mur en collant son corps contre le sien et l'a embrassée sur la bouche, tout en lui disant qu'il " la voulait ". Puis, en usant de la supériorité de sa force physique, le pénis en érection, il a tenté de lui imposer une relation sexuelle ou un acte analogue à l'acte sexuel, soit une pénétration vaginale ou anale avec son sexe. Il n'a toutefois pas réussi à la contraindre à subir de tels actes au motif que son ex-épouse a crié et s'est débattue pour se dégager de son emprise. Il a renoncé à son dessein et fait chuter son ex-épouse à terre, avant de quitter ledit logement (ch. 1.1.2. – tentative de viol, subsidiairement tentative de contrainte sexuelle, faits pour lesquels le prévenu a été acquitté en première instance). b.a.c. Le 24 octobre 2020, vers 22h00, il a asséné, durant une quinzaine de minutes, de nombreux coups sur la porte du domicile de C______, avant de la forcer au moyen d'un tournevis, l'endommageant de la sorte et causant un dommage patrimonial équivalant aux frais de réparation ou de remise en état de la porte, puis, il a pénétré sans droit et contre la volonté de son ex-épouse dans ledit logement (ch. 1.1.3. et 1.1.4. – dommages à la propriété et violation de domicile, faits dont ni l'établissement ni la qualification juridique ne sont litigieux en appel), avant de s'approcher de cette dernière en tenant un tournevis à la main le bras levé, effectuant de la sorte des gestes et adoptant une attitude apte à susciter de la peur chez son ex-épouse, l'effrayant de la sorte (ch. 1.1.5.a – menaces, faits pour lesquels le prévenu a été acquitté en première instance). b.a.d. Le 26 décembre 2020, il a téléphoné à C______ et l'a menacée de venir la tuer, de même que ses trois enfants, l'effrayant de la sorte (ch. 1.1.5.b. – menaces). b.a.e.a. Le 2 janvier 2021, après s'être rendu une première fois, à 15h30, devant la porte du domicile de C______, puis une seconde fois, vers 17h15, devant l'immeuble de cette dernière, muni d'un couteau de cuisine, d'une longueur totale de 30 cm environ, acquis le 23 décembre 2020, il a attendu l'arrivée de G______, compagnon de C______, et de cette dernière, à proximité dudit logement jusque vers 17h40, où il s'est retrouvé face à ceux-ci dans le hall de l'entrée de l'immeuble. Puis, alors que G______ avait fait sortir le prévenu de la demeure et que ce dernier avait pris la fuite, les deux concernés se sont retrouvés face à face à proximité d'un abri pour vélos et de l'entrée de l'immeuble no. 2______/L, rue 1______, et se sont empoignés mutuellement. A______ a sorti le couteau susmentionné et porté un coup avec cet objet à G______, le faisant tomber à terre, avant de se mettre à genoux sur ce dernier ou à côté de lui et de lui asséner 19 coups de couteau au cou, au thorax, à l'abdomen, au dos ainsi qu'aux membres supérieurs, lui causant de multiples plaies telles que décrites dans l'acte d'accusation, entraînant un hémothorax gauche, un pneumothorax gauche, un hémo-pneumopéricarde, un pneumopéritoine, un pneumorachis ainsi qu'une hémorragie massive qui a très rapidement causé le décès de G______. A______ a agi avec le mépris le plus complet de la vie humaine et une absence particulière de scrupules, ayant fait usage d'une violence particulière et fait preuve d'acharnement ; son mobile était odieux, dès lors qu'il a tué G______ pour empêcher son ex-épouse d'entretenir une relation amoureuse avec un tiers, et son acte était prémédité, puisqu'il savait que les intéressés se voyaient tous les samedis ou à tout le moins régulièrement le samedi et qu'il avait acquis préalablement le couteau destiné à tuer ses victimes (ch. 1.1.6. – meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat). b.a.e.b. Après avoir agi dans les circonstances décrites sous chiffre 1.1.6. et laissé G______ ensanglanté et décédé, ou sur le point de l'être, il a poursuivi C______, qui était sortie devant l'immeuble no. 2______/L, rue 1______. Après l'avoir rattrapée et tandis que cette dernière se trouvait au sol entre les immeubles nos. 2______/A et 2______/L de ladite rue, il l'a immobilisée au moyen de ses bras et de ses genoux, en s'accroupissant sur elle, l'a saisie en tenant le couteau de cuisine en question à la main, a tenté de l'égorger avec la lame à proximité de son cou et lui a asséné des coups de couteau, alors qu'il avait un coude sur son buste, C______ ayant toutefois réussi à lui donner un coup de genou dans les testicules et à saisir le couteau par la lame afin de l'empêcher d'agir. Durant l'altercation, A______ a effectué de nombreux gestes avec le couteau en vue de porter des coups et en a asséné à tout le moins cinq à son ex-épouse avec cet objet, l'atteignant en particulier aux mains, ainsi qu'au moins neuf avec ses poings, visant son visage et son corps, notamment le thorax. Il lui a également saisi les épaules, les cheveux et la tête pour la frapper au sol, tout en tentant de récupérer le couteau, et lui a mordu la main, lui causant de la sorte de multiples plaies et lésions telles que décrites dans l'acte d'accusation. A______ a tenté de la sorte d'ôter la vie à C______, sans toutefois y parvenir en raison des mouvements que cette dernière effectuait avec les mains et les bras pour se protéger, puis a finalement cessé ses agissements et pris la fuite, abandonnant sa victime, sérieusement blessée, sans appeler les secours ou se soucier de son état de santé. A______ a agi dans le mépris le plus complet de la vie humaine et avec une absence particulière de scrupules, ayant tenté de tuer C______ au moyen d'un couteau acquis préalablement et en faisant usage d'une violence particulière et preuve d'acharnement, alors que cette dernière était sans défense ; ses agissements étaient prémédités et son mobile odieux, ayant agi de la sorte afin d'empêcher son ex-épouse d'entretenir une relation amoureuse avec un tiers, considérant qu'elle lui appartenait (ch. 1.1.7. – tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat ; ch. 1.1.10 – omission de prêter secours, étant relevé que le TCR a considéré que la première infraction absorbait la seconde). b.a.e.c. Dans les circonstances précitées (ch. 1.1.7.), A______ a déclaré à C______ " voilà comment on meurt ", en parlant de G______, qu'il allait la tuer et placer son corps à côté de ce dernier ou sur celui-ci, qu'elle méritait de mourir, qu'elle allait mourir ce soir, qu'il allait l'égorger et lui trancher la tête, l'effrayant de la sorte, tout en la traitant de pute (ch. 1.1.8. et 1.1.9. – menaces et injure, étant relevé que le TCR a considéré que les faits de menaces étaient absorbés par la tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : I. Situation personnelle et familiale du prévenu A______, né le ______ 1988 à M______, en Somalie, pays dont il est originaire, est l'aîné d'une fratrie de dix, dont quatre sont décédés. Il expose que ses parents vivent à ce jour au Yémen, ainsi que deux de ses sœurs et un de ses frères, soit J______. Ses deux autres frères, N______ et O______, ainsi que lui-même résident en Suisse. Il ignore s'il a encore de la famille en Somalie, n'y étant plus retourné depuis qu'il s'en est enfui. i) De la Somalie à l'Europe a.a. En 1991, au début de la guerre civile, le père de A______, actif en tant que chauffeur, a été victime d'une fusillade et a perdu tant sa voiture que son logement, raison pour laquelle sa famille a fui au Yémen. A______ a alors grandi dans un camp de réfugiés installé par le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) et a étudié dans ce pays de l'école primaire à la secondaire. En parallèle, il a travaillé dans un restaurant ainsi que dans une épicerie et a vendu également des tomates dans la rue. De 2009 à 2011, il a exercé au sein d'une association financée par le HCR, qui effectuait un travail social pour les réfugiés. Il subvenait alors seul aux besoins de toute sa famille. De 2011 à 2015, il a intégré l'université au Yémen en [section] ______ à la faculté P______ de Q______. a.b. C______, née le ______ 1992, d'origine somalienne, a également fui la Somalie pour le Yémen en 1993. Elle est issue d'une famille de quatre filles, dont deux sont décédées, de même que son père. Sa mère et sa sœur vivent au Yémen et sa tante éloignée, R______, à S______ [NE] (pièces 30'326 à 30'328 ; F-60'170). a.c. A______ et C______ se sont rencontrés au Yémen et se sont mariés religieusement le ______ 2009 dans ce pays, où ils ont vécu ensemble durant plusieurs années. De leur union sont nés trois enfants, les deux premiers au Yémen et la dernière en Suisse : T______, le ______ 2009, U______, le ______ 2012, ainsi que V______, le ______ 2017, laquelle porte un nom différent du reste de la fratrie en raison du mariage religieux non reconnu en Suisse (pièces 30'335, 30'617 à 30'618). b. En 2015, en raison d'éclats de violence au Yémen, le parcours universitaire de A______ a été abruptement interrompu, ce qui l'a poussé à quitter le pays, en passant par le Soudan et l'Égypte, pour rejoindre l'Italie en bateau, traversée particulièrement éprouvante et traumatisante. Il était alors parti en direction de l'Égypte avec N______ ; C______, ses deux enfants aînés ainsi que son frère cadet, O______, les ont rejoints dans un second temps. c.a. Le 20 septembre 2016, A______ et sa famille sont arrivés en Suisse, où le précité a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée par décision du Secrétariat d'État aux migrations (SEM) du 26 novembre 2018 (pièce in TCR 2). Selon celle-ci, la qualité de réfugié ne leur a pas été reconnue dès lors que les préjudices liés à la guerre ou à des violences généralisées ne constituaient pas une persécution déterminante. Ainsi, en cas de retour en Somalie, aucun élément ne portait à croire qu'ils seraient personnellement exposés à de sérieux préjudices au sens de la loi sur l'asile. En revanche, les conditions de sécurité dans le centre et au sud de la Somalie rendaient l'exécution de leur renvoi inexigible et commandaient de les admettre provisoirement en Suisse, étant relevé que cette décision prenait fin si une expulsion pénale était prononcée contre le requérant. A______ a ainsi reçu un permis F et a été attribué au canton de Genève, aux côtés de C______, de ses enfants ainsi que de ses deux frères. Par courriel du 27 janvier 2025, le SEM a rappelé que le retour forcé d'un ressortissant somalien pouvait être organisé avec l'autorisation explicite des autorités somaliennes, lesquelles avaient néanmoins tendance à ne pas la donner si l'intéressé avait une famille nucléaire en Suisse, ce qui compliquait tout renvoi forcé. Le SEM continuait à travailler avec les partenaires somaliens pour élargir les options afin de faciliter les retours (pièce in dossier de la CPAR). c.b. Durant leur séjour en Suisse, les membres de la famille ont été soutenus par l'Hospice général (HG). Tous ont d'abord résidé au foyer W______ avant d'emménager dans une grande maison à X______ [GE]. Dès avril 2019, C______ et les enfants ont vécu au foyer K______, puis, dès novembre de la même année, dans un appartement à L______, sis rue 1______ no. 2______/A, au 5 ème étage. A______ est pour sa part retourné vivre au foyer W______, aux côtés de ses deux frères (pièces 30'016ss, 30'327 et 40'050). c.c. A______ a notamment travaillé en Suisse pour les entreprises Y______, puis Z______ SA, faisant des livraisons [pour la plateforme] AA______ pour un revenu mensuel brut de CHF 3'500.- à CHF 3'600.-, du mercredi au dimanche de 14h00 à 21h00 (pièce 30'330). Selon le concerné, il était également coach sportif. ii) Des difficultés du couple et du harcèlement subi a. Interventions des autorités a.a. Au Yémen, C______ a subi des violences conjugales de la part de son époux, lequel lui interdisait de sortir sans son autorisation, comportement coutumier dans ce pays (pièces 30'327 et 30'329). À l'époque, elle avait déjà fait part de son intention de se séparer de A______, mais y avait renoncé dès lors qu'elle aurait perdu la garde de ses enfants, celle-ci revenant au père, ce que ce dernier a lui-même confirmé (pièces 50'172 et 50'196). a.b. En Suisse, l'attitude de A______ envers C______ a perduré. Le 4 janvier 2017, cette dernière s'est présentée au poste de police pour dénoncer les agissements de son mari, en expliquant qu'elle souhaitait le quitter mais craignait des représailles, avant d'accepter de retourner au domicile familial suite aux contestations de son époux, interrogé sur place par la police (pièces 20'018 et 40'108ss). Dès octobre 2017, C______ a à nouveau fait part à l'HG de son souhait de se séparer en raison des violences, en particulier verbales, qu'elle subissait, avant de se rétracter suite à la nouvelle intervention de son mari (pièces 30'019 à 30'027). En mars 2019, la concernée a sollicité l'équipe d'Accueil et Première intervention (API) en raison des violences conjugales qu'elle énonçait endurer et a finalement quitté en urgence le domicile familial avec les enfants pour être logée à l'hôtel, avec le soutien du Centre genevois de consultation pour victimes d'infractions (Centre LAVI) (pièces 30'200, 30'212, 30'225 et 30'388). a.c. Le 11 avril 2019, C______ a déposé une requête en mesures protectrices de l'union conjugale. Bien que A______ se soit initialement opposé à la séparation, les parties ont trouvé un accord sur les termes de celle-ci, lors de l'audience du 5 juin 2019 par-devant le Tribunal de première instance (TPI), la garde des enfants ayant été attribuée à la mère et un large droit de visite au père, convention qui a été entérinée le 7 juin 2019 (pièces 30'473 et 30'366). En parallèle, C______ et A______ ont divorcé religieusement (pièces 10'001 et 30'503). a.d. Dès le 19 octobre 2020, C______ a commencé à fréquenter un autre homme, soit G______, lequel résidait dans le canton d'Argovie et venait lui rendre visite les week-ends, dont la première fois le 24 octobre 2020 (pièce 40'673). a.e. Ce jour-là, A______ a tenté de s'introduire de force au domicile de C______, laquelle se trouvait en compagnie de G______, ce qui a nécessité l'intervention de la police (pièce 40'232). A______ a été interpellé à 22h30, puis détenu jusqu'au lendemain à 18h05 (pièces 30'410 et 30'431). C______ a déposé plainte pour ces faits (cf. infra let. B.II.i.c. ). a.f. Le 28 octobre 2020, C______ s'est présentée au Service de protection des mineurs (SPMi), sollicitant de l'aide en raison du harcèlement et du dénigrement qu'elle subissait de la part de son ex-époux (pièce 30'335). Elle a également écrit un courriel ce même jour au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE), soulignant être observée, traquée et insultée quotidiennement par le concerné, lequel considérait qu'elle le déshonorait en raison de leur séparation. Ses proches et elle subissaient des menaces. Elle sollicitait ainsi des mesures urgentes afin d'éviter tout " dérapage sans retour " (pièce 30'402). Le 29 octobre 2020, le TPAE a ordonné la suspension des relations personnelles sur mesures superprovisionnelles, après réception du rapport du SPMi (pièce 30'537), duquel il ressort notamment que les enfants avaient rapporté à l'infirmière scolaire, AB______, avoir été témoins d'une grosse altercation et que leur père n'avait de cesse d'insulter leur mère et leur mettait la pression pour obtenir constamment des informations sur celle-ci (localisation, occupations, visites, contacts, etc.). a.g. Le 3 novembre 2020, C______ a consulté à nouveau le Centre LAVI, se plaignant du fait que A______ venait chercher les enfants quand bon lui semblait, de façon à la contrôler, et avait également menacé de la tuer et de se tuer si elle devait refaire sa vie avec un autre homme (pièce 30'212). a.h. Suite aux requêtes de C______ des 4 et 6 novembre 2020 (pièces 30'501 et 30'607), vu les agissements de son ex-époux subséquents à la suspension de son droit de visite, lequel s'était notamment posté à un mètre d'elle tout en la fixant dans les yeux, avait pris leur fille pour lui faire un câlin avant de repartir en moto, puis s'était rendu devant l'école de leurs enfants, le TPI ainsi que le TPAE ont, par ordonnances des 5 et 10 novembre 2020 (pièces 30'365 et 30'519), fait interdiction à A______ d'approcher la personne et le domicile de son ex-épouse à moins de 200 mètres, ainsi que de contacter cette dernière, respectivement de quitter la Suisse avec les enfants, de les contacter et d'approcher dans ce même périmètre ces derniers ainsi que les lieux qu'ils fréquentaient, tout en inscrivant les mineurs dans le système de recherche informatisée RIPOL-SIS. Le TPAE a considéré que le concerné avait des comportements imprévisibles et recourait à la violence pour imposer ses vues ainsi que faire valoir ses droits. a.i. Un mois plus tard, soit le 11 décembre 2020, sur demande des deux parents et dans l'intérêt des enfants, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale ( SEASP) a requis la reprise des relations personnelles afin d'autoriser des appels téléphoniques entre les mineurs et leur père, ainsi qu'une visite la journée du samedi 19 décembre 2020 pour l'anniversaire de la fille aînée, le frère de A______ devant se charger du passage de l'enfant, ce que le TPAE a ordonné par décision du 17 décembre 2020, sur mesures superprovisionnelles (pièce 30'467). a.i.a. Selon C______, A______ n'avait pas accepté leur séparation, raison de son comportement à son encontre. Bien qu'il restât un bon père et que les enfants avaient besoin de lui, il la dénigrait constamment auprès de ces derniers, qu'il instrumentalisait, ce que ceux-ci lui avaient répété. Il l'appelait pour la surveiller et l'insultait constamment. Il lui laissait toujours un enfant lors de son droit de visite les week-ends pour l'empêcher de sortir. Le seul week-end où elle n'avait pas eu les trois enfants – et qu'elle était alors en compagnie de G______ –, il était venu à son domicile et avait cassé la porte palière pour s'y introduire. Elle souhaitait que leurs enfants grandissent en dehors du conflit parental et ne voulait plus de contact avec son ex-époux, ni le revoir (pièces 30'327 et 30'329). Elle faisait, malgré tout, la distinction entre la relation conjugale et parentale (pièce 30'337). a.i.b. A______ a reconnu avoir exercé des violences conjugales au Yémen, y compris lors d'un épisode en 2014 (pièce 50'156), et avoir harcelé son ex-épouse après leur séparation. Il était parfois contrôlant et jaloux, en raison de son rôle de père au sein de la famille. Selon lui, son ex-épouse gardait toutefois volontairement un enfant tous les week-ends car elle avait peur la nuit (pièce 30'331). Il avait accepté la situation en décembre 2020, ce qui n'avait pas été le cas en octobre d'avant. Il était en effet en couple depuis novembre 2020 (pièces 30'336 et 30'337). a.j. Le dimanche 27 décembre 2020, C______ a, à nouveau, fait appel à la police. Elle s'était réfugiée avec ses enfants chez son amie, AC______, par crainte de rentrer à son domicile et d'être confrontée à A______, lequel avait proféré des menaces de mort (pièce 40'232 ; cf. infra let. B.II.i.d. ). a.k. Par courriel du 29 décembre 2020, le Conseil de C______ a également informé le SEASP que A______ avait appelé plus d'une dizaine de fois sa mandante, demandant où étaient ses enfants et menaçant de se suicider. Le samedi précédent (26 décembre 2020), il s'était également présenté chez elle, alors qu'elle était absente. La police avait été à nouveau prévenue (pièce 30'351). a.l. Le samedi 2 janvier 2021, dès 17h39, six appels ont été émis à la Centrale d'engagement, de coordination et d'alarme (CECAL) suite à une agression au couteau au domicile de C______ (pièces 40'232ss), impliquant A______, G______ et la précitée, le deuxième ayant perdu la vie et C______ ayant été blessée (cf. infra let. B.II.i.e. ). b. Témoignages sur la relation du couple b.a. Les proches de A______ et de C______ ont été entendus durant la procédure sur leur relation, en particulier suite à leur séparation. b.b. Selon N______, son frère A______ était gentil mais nerveux. Il ne l'avait toutefois jamais vu agressif. Celui-ci réfléchissait beaucoup, avait parfois tendance à " grossir " les problèmes et s'inquiétait passablement. Ayant pris la place du père et du chef de la maison (pièce 50'163), il se préoccupait de tout le monde (pièce 40'474). A______ était triste de sa séparation avec C______ et y pensait beaucoup (pièce 50'170). Après les évènements d'octobre 2020 (cf. infra let. B.II.i.c. ), son frère lui avait révélé qu'il avait vu son ex-épouse avec un homme (pièce 40'476) et qu'il ne pouvait l'imaginer avec quelqu'un d'autre, avant de lui dire, ultérieurement, s'être fait à cette idée. Ses parents ainsi que lui-même avaient discuté avec A______ pour l'aider à accepter la situation. Juste avant les vacances de Noël, il avait demandé à ces derniers de dire à son frère qu'il était temps de passer à autre chose, qu'il devait laisser C______ tranquille, que celle-ci avait déjà refait sa vie et qu'il devait refaire la sienne. Il avait en effet souvent entendu son frère dire qu'il aimait encore son ex-femme et qu'il n'arrivait pas à tourner la page (pièce 50'170). L'intéressé devait se dire que tout son périple pour venir en Suisse était devenu inutile. Il était pour sa part resté en contact avec C______, ce que son frère savait, ce dernier lui demandant ce qu'elle faisait et où elle était. Il ruminait beaucoup (pièces 20'076ss). Il était aussi arrivé à A______ de lui demander d'appeler ses enfants pour avoir de leurs nouvelles par ce biais ou de lui envoyer des messages d'amour pour qu'il les transfère à C______. Comme il persistait à l'appeler, celle-ci lui avait demandé de dire à A______ de ne plus le faire. Selon lui, son frère était énervé et triste de la situation. Ces derniers temps, il avait toutefois rencontré une femme et semblait plus heureux et serein (pièces 40'473ss). b.c. Selon O______, il n'avait jamais été témoin de tension entre son frère et son ex-épouse ; il ne savait toutefois que le strict minimum et n'avait jamais essayé d'obtenir davantage d'informations, notamment sur leur séparation. En revanche, cela se voyait que A______ n'était pas bien, car il ne pouvait pas voir ses enfants. Suite aux faits d'octobre 2020 (cf. infra let. B.II.i.c. ), C______ les avait appelés, son frère et lui, pour leur demander de surveiller A______. Ils avaient alors dit à ce dernier de ne plus retourner chez son ex-épouse et avaient averti leurs parents, qui en avaient fait de même (pièces 40'599ss). b.d. La tante de C______, R______, a expliqué avoir rencontré sa nièce à son arrivée en Suisse. Quelques mois après, cette dernière s'était plainte de A______, lequel était dur, très contrôlant et l'isolait. Sa nièce avait quitté son époux après avoir subi une paralysie neurologique liée au stress. Suite à cela, la situation avait empiré. A______ avait une obsession pour elle et ne voulait pas admettre la situation. Il la suivait partout, l'insultait au loin, lui envoyait sans cesse des messages menaçants, ce qui l'effrayait. De son côté, elle avait tenté d'intervenir en disant à A______ d'arrêter et en lui répétant, en vain, que la concernée n'était plus sa femme et qu'il ne pouvait la contrôler. A______ se servait également des enfants pour entrer en contact avec C______. Celle-ci l'appelait alors en pleurs et lui transférait les messages qu'elle recevait de son ex-époux. Sa nièce lui avait aussi raconté que l'intéressé la suivait, prétendant être à un autre endroit alors que, peu après, elle le croisait par hasard. C______ ne se sentait pas bien et avait averti A______, sur ses conseils à elle, qu'elle appellerait la police s'il se passait quelque chose, ce dernier ayant toutefois rétorqué que cela ne lui faisait pas peur (pièces 40'884ss). b.e. AD______ avait de son côté joué le rôle de mère pour C______, qu'elle avait rencontrée à Genève. Celle-ci lui avait mentionné les difficultés de son couple, y compris les violences conjugales subies au Yémen. À la suite des faits d'octobre (cf. infra let. B.II.i.c. ), la concernée était tétanisée à l'idée de croiser son ex-époux. Ce dernier, qui avait interdiction d'approcher C______, l'avait implorée de bien vouloir les réconcilier. Il lui demandait si son ex-épouse avait quelqu'un d'autre dans sa vie, en précisant qu'il l'aimait toujours et qu'il allait changer. Il l'avait également priée de faire passer un message à son ex-femme, souhaitant lui dire qu'il l'aimait comme au premier jour et que, depuis l'altercation, il ne s'alimentait plus et se sentait mal. C______ avait rétorqué que leur relation était terminée, qu'il resterait le père des enfants mais rien de plus et qu'il devait le comprendre une bonne fois pour toutes. Elle-même avait ensuite rappelé A______ pour lui dire qu'il fallait qu'il accepte la décision de C______, laquelle avait été claire avec lui et qu'il n'y avait plus aucun espoir. Ce dernier, qui ne l'écoutait pas, lui répétait que c'était parce que son ex-épouse avait quelqu'un dans sa vie et qu'il fallait absolument qu'il évite que le lien entre ces derniers ne se renforce. C______ lui avait aussi révélé que, malgré le fait qu'il n'en avait pas le droit, A______ venait souvent dans son quartier et continuait de la harceler par téléphone, ce qui lui faisait peur, raison pour laquelle elle avait de son côté déconseillé à A______ d'agir ainsi. Ce dernier avait des idées noires et parlait de C______ comme si elle était sa possession, disant que, d'où il venait, au Yémen, lorsqu'une femme quittait un homme ou divorçait, elle n'avait plus le droit de refaire sa vie (pièces 40'502ss). b.f. La fille de AD______, AE______, avait connu C______ à l'époque où celle-ci avait quitté le domicile familial, l'ayant accompagnée au Centre LAVI. Par crainte que A______ n'apprenne qu'elle avait aidé son amie, elles n'avaient plus eu de contacts jusqu'aux évènements du mois d'octobre 2020 (cf. infra let. B.II.i.c. ). C______ lui avait alors expliqué qu'elle avait pour habitude de ne rien faire lorsque son ex-époux dérapait, vu qu'au Yémen, il n'y avait pas d'État de droit, ce à quoi son interlocutrice lui avait rétorqué que tel n'était pas le cas en Suisse et qu'elle devait le dénoncer. C______, apeurée, n'avait pas confiance en la justice puisque lorsqu'elle avait tenté de quitter son époux au Yémen, la police lui avait pris ses enfants pour les ramener chez leur père. Sur ses conseils, C______ lui avait demandé d'envoyer un courriel au SPMi car A______ n'arrêtait pas d'écrire ou d'appeler les enfants en l'insultant notamment de " pute ". Il la harcelait constamment (pièces 40'585ss). b.g. AF______ avait fait la connaissance de A______ au foyer et s'était rapprochée de lui dès septembre ou octobre 2020. Ce dernier lui avait raconté qu'il s'était séparé de son ex-épouse car ils ne se comprenaient plus. En 2018, il souhaitait se remettre avec cette dernière mais la situation était très difficile entre eux, si bien qu'en 2019, il avait décidé de rencontrer quelqu'un d'autre. Elle-même avait déjà décliné à cette époque sa proposition de se mettre en couple avec lui. Depuis l'altercation en octobre 2020 (cf. infra let. B.II.i.c. ), l'intéressé, qui n'était pas bien, l'appelait pour discuter mais ne souhaitait plus aborder le sujet de son ex-femme car cela l'énervait. Le jour de l'anniversaire de la fille de A______, les enfants de ce dernier avaient informé leur père que le compagnon de son ex-épouse allait dormir à la maison, ce qui l'avait dérangé, précisant qu'il n'était pas énervé à cause de cet homme mais que cela lui déplaisait par rapport aux enfants. En novembre 2020, il lui avait à nouveau dit vouloir une relation, mais elle-même n'était pas prête. A______ n'avait pas l'air bien et reparlait de la situation avec ses enfants. Elle avait commencé à discuter de plus en plus souvent avec ce dernier, lequel lui avait, une nouvelle fois, fait part de son souhait qu'ils se mettent ensemble. Elle lui avait répondu qu'elle n'était pas décidée à être en couple et lui avait donné sa décision définitive, le 1 er janvier 2021, par téléphone, lui expliquant qu'elle voulait se concentrer sur ses études, qu'elle avait besoin de temps et que cela lui permettrait de son côté de régler les problèmes avec sa famille. A______ n'était pas bien, lui demandant pourquoi elle ne voulait pas, la suppliant de lui laisser du temps et lui disant qu'il l'aimait beaucoup. Finalement, l'intéressé lui avait dit qu'il comprenait sa décision, la respectait et était prêt à l'attendre s'ils restaient en contact. Durant la nuit du 1 er au 2 janvier 2021, il lui avait écrit en lui disant qu'il n'arrivait pas à dormir, que son cerveau n'était pas prêt à se calmer et qu'il y avait trop d'instabilité dans sa vie. Elle l'avait rassuré et ils s'étaient tous deux endormis chacun de leur côté (pièces 40'447ss). b.h. Selon AG______, il avait connu A______ à travers le football cinq ou six mois après l'arrivée de ce dernier en Suisse. Lui-même l'avait aidé à trouver un emploi et lui avait appris à conduire. A______, très ouvert, avait en effet cherché à s'adapter rapidement en Suisse. Il avait été convoqué comme témoin lors de son divorce religieux car A______ et lui faisaient partie du même clan. Ce dernier ne souhaitait pas divorcer mais la religion prônait que si une médiation n'était pas envisageable, le divorce devait être prononcé. Il n'était jamais intervenu dans un conflit impliquant l'intéressé, hormis celui qui l'opposait à C______. Il avait toujours conseillé les deux époux, disant à A______ que la séparation était la solution et ce dernier l'avait écouté (PV TCR p. 49 et 50). Suite aux évènements du mois d'octobre (cf. infra let. B.II.i.c. ), C______ lui avait demandé de récupérer le duplicata d'une carte SIM auprès de son ex-époux, ce qu'il avait fait. Avec plusieurs autres personnes du même clan, il l'avait réprimandé sur ses agissements, lui disant qu'il n'aurait jamais dû faire cela et qu'il n'était plus en couple avec C______. Visiblement, l'intéressé, qui était selon lui calme et bon, aimait encore son ex-épouse (pièces 40'459ss). b.i. AI______ connaissait A______ depuis 2016 par le biais du football. La séparation était difficile à vivre pour ce dernier qui souhaitait réunir son ex-femme et ses enfants sous le même toit. Les dernières fois qu'ils s'étaient vus ou parlés, A______ allait moins bien car, selon ses dires, il pensait beaucoup à C______ et espérait arranger les choses. Il lui parlait parfois de la femme qu'il venait de rencontrer mais pensait toujours à sa famille (pièces 40'574ss). c. Données matérielles figurant au dossier c.a. L'extraction des données des téléphones utilisés par A______ et C______ a mis en évidence notamment les échanges suivants, desquels il ressort que le premier se montre contrôlant et possessif à l'égard de la seconde (pièces 40'904ss et 40'972ss) : Ø Échanges entre les deux protagonistes
- le 27 juin 2020, A______ demande à C______, référence faite à une photographie qu'elle lui a envoyée d'un anniversaire, pourquoi il y a de l'alcool sur la table ;
- le 19 septembre 2020, durant la soirée, alors que C______ se trouve à un mariage, l'intéressé, qui gardait les enfants, lui envoie de nombreux messages lui demandant si la soirée est terminée et lui disant que c'est une soirée " rodage ", ce terme, en langue somali, faisant allusion, selon le traducteur, à une femme qui tourne en rond, à la recherche d'un homme, étant précisé que A______ s'est rendu aux alentours du domicile de son ex-épouse, moins d'une heure après ce dernier échange ainsi que la nuit suivante (cf. infra let. B.I.ii.c.b.a. ) ;
- le 24 octobre 2020, A______ a appelé son ex-épouse pas moins de dix reprises et lui a notamment envoyé les messages suivants : " Comme si me faire du mal servait à quelque chose ! Partout où tu es allée te plaindre, ils n'ont rien pu me faire. Alors rien ne vaut le respect ! Le jour où tu es arrivée en Europe ; tu as cessé d'avoir du respect pour ta propre personne. Tu me parles de la police. Viens, même avec des généraux de l'armée : sache que je ne suis pas quelqu'un de faible, Dieu merci ! […] Crois-tu vraiment que la police est là pour tuer les gens ou que les tribunaux mettent les gens en prison sans aucune raison valable ? Hahaha, apprends la loi et la vie en général ! Tu as dit quoi ? Si seulement j'avais su régler ton cas depuis longtemps. Tu es remplie de mal en toi. […] Je jure que l'Europe a révélé ta véritable personnalité. Je n'aime pas te dire des mauvaises phrases, mais à chaque fois que je me sens en paix avec moi-même, tu trouves le moyen d'allumer le feu. C'est encore pire aujourd'hui, car je ne me sentais vraiment pas bien. Dieu me viendra en aide ! ". Selon l'interprète, l'expression " meel ku sarro " traduite par " si seulement j'avais su régler ton cas depuis longtemps ", fait référence à un problème qu'une personne peut avoir avec un tiers et trouve enfin le courage de le régler une fois pour toute. Littéralement, cette locution signifie se débarrasser de quelqu'un ou de quelque chose. Dans le cas précis, A______ considère que son ex-épouse est un " cas/problème " qu'il doit régler (pièce 40'909). Par la suite, bien qu'il soit fait interdiction à A______ d'entrer en contact avec C______ dès le 29 octobre 2020, celui-ci l'appelle ou tente de l'appeler à plusieurs reprises à partir du 10 novembre 2020, soit en particulier à huit occasions lors du week-end du 26 au 27 décembre 2020. Ø Échanges entre le prévenu et la mère de C______ Entre le 29 décembre 2020 et le 2 janvier 2021, A______ adresse plusieurs messages à la mère de C______, dont il ressort qu'il aime son ex-femme, qu'il souhaite que les choses s'arrangent et reprendre leur vie de famille, avant d'indiquer avoir compris qu'il n'y a plus d'espoir de vie commune :
- le 29 décembre 2020 : " Mama E______ bonjour, je tiens à te dire que j'aime ta fille C______ et, pour être honnête, avant notre mariage nous étions déjà en contact […]. En arrivant en Europe, on dirait qu'elle a oublié tout ce que nous avions traversé ensemble. Mama E______, cela fait plus d'une année et demi qu'elle est loin de moi et je n'ai pas cessé de prendre contact avec elle. Toutes les personnes qui sont au courant de notre situation savent que ma position reste inchangée : j'aime C______ et mes enfants et je veux que les choses s'arrangent. Ma fille T______ a 13 ans à présent et, pour être honnête, je ne veux pas d'une autre personne dans sa vie […]. Mama E______, elle a décidé de donner le fruit de tout ce que nous avons construit à une personne qu'elle ne connait que depuis 3 mois, tout en jetant le père de ses propres enfants à la rue. Je trouve cela déplorable […]. Je suis la personne qui a traversé toutes ces épreuves avec elle. Maintenant que nous sommes arrivés en Europe, voilà qu'un inconnu sorti de nulle part l'intercepte. Le pire, c'est qu'elle me dit que cet inconnu a plus de valeur que moi, cela est déplorable […] . Mais à présent, j'ai trop mal. C______ est tout pour moi : mon ami, ma famille, ma femme […]. Cette personne dont elle dit qu'[elle] a plus de valeur que moi, elle l'a rencontrée ici en Suisse. Comment ose-t-elle le comparer à moi ? Il ne vaut pas ne serait-ce qu'une journée des galères que j'ai vécues pour m'occuper de ma famille […]. Je n'ai pas perdu l'espoir d'être réuni avec la mère de mes enfants […]. Je me suis dévoilé devant toi aujourd'hui et je voulais te dire à quel point j'aime ta fille. Elle me manque énormément et j'espère que tu seras à mes côtés pour m'aider car je perds la raison " ;
- le 1 er janvier 2021 : "[…] j'espère que Dieu fera en sorte que tous nos problèmes se terminent et que je puisse être présent pour l'aider à éduquer nos enfants […]. Dès que j'ose l'appeler pour prendre des nouvelles de mes enfants, elle part se plaindre dans des bureaux, chez des Blancs. Je trouve cela inhumain […]. J'ai compris qu'il n'y avait plus d'espoir de vie commune avec C______. Comme elle, j'ai refait ma vie et, à présent, elle peut faire ce qu'elle veut. Mais elle n'a pas le droit de me retirer mes enfants. La seule chose qui me reste, c'est la joie que mes enfants me procurent. Elle le sait et c'est de cette manière qu'elle cherche à écraser mes testicules. Elle sait que je les aime plus que tout au monde, donc elle en profite […]. Par la grâce de Dieu, parlez avec votre fille ! Sachez que Dieu ne sera jamais d'accord avec ce qu'elle me fait et qu'en tant que parents, la question vous sera posée le jour du jugement dernier. Faites le nécessaire ! ". De son côté, la mère de C______ envoie plusieurs messages audios à A______ lui demandant de se calmer car il perd la raison, lui suggérant de refaire sa vie, lui rappelant qu'il n'a pas le droit de se rendre au domicile de sa fille, laquelle n'a pas eu d'autre choix que de faire appel aux autorités pour se défendre d'un homme agressif, et lui disant qu'il n'écoute personne, pas même sa propre mère, et qu'il est le seul responsable. Ø Échanges entre le prévenu et ses parents Il ressort des échanges avec les parents de A______, notamment suite aux faits du 24 octobre 2020 (cf. infra let. B.II.i.c. ), que ceux-ci désapprouvent le comportement de leur fils et lui suggèrent de ne plus s'approcher de C______ ainsi que de l'oublier, en le sermonnant :
- le 25 octobre 2020, le père de A______ lui dit : " As-tu été arrêté ? Nous sommes très inquiets, réponds-nous au plus vite. Nous t'avons prévenu 100 fois, voire 1000 fois. Nous avons même dit à C______ que nous t'avions conseillé. Tu as encore de l'espoir de te remettre avec elle. Tu as besoin d'être fort et de contrôler tes sentiments. Nous t'avons conseillé en douceur et même en élevant la voix. Nous ne comprenons pas pourquoi tu dénigres notre parole. Eloigne-toi de C______. Pour nous, c'est comme si elle n'existait plus. Toi aussi, tu as besoin de faire ton deuil, mais on dirait que tu ne veux pas l'entendre. Nous sommes bien tes parents, alors écoute-nous et éloigne-toi d'elle si cela ne fait que de t'apporter des problèmes . Pourquoi te comportes-tu comme le responsable légal de C______ ? Si elle est toute seule chez elle ou avec un homme, cela ne te regarde pas. Comment peux-tu forcer et casser la porte d'un logement qui ne t'appartient pas ? […]. Moi je n'en peux plus. Plus jamais tu ne vas m'entendre te donner des conseils au sujet de C______. Tu ne vas de toute façon pas les écouter […]. L'homme dont j'étais tellement fier, dont je disais à tout le monde qu'il était vraiment intelligent, il s'est fait avoir comme un enfant en recevant un coup de fil pour lui dire que C______ est avec un homme dans sa chambre […]. Même si elle était avec 100 hommes dans une chambre, ce ne sont pas tes affaires. Tu ne l'as pas mise au monde. Tu n'es pas son gardien légal. Sa vie ne te concerne plus […]. Mais pour qui t'es-tu pris ? Tu n'es pas son père, ni son frère, ni son mari. Tu as été envoyé là-bas comme un imbécile qui ne réfléchit pas. Tu as fait ton choix. Pour toi, une relation qui est terminée, alors que nous t'avions dit de l'oublier, de faire ta vie, est plus importante que tes parents et ta famille. Comment as-tu fait pour passer d'une personne qui préparait son dîner et s'apprêtait à manger sa pizza, à aller casser la porte de quelque en criant "C'est ma femme" alors que, légalement et religieusement, elle ne l'est plus […]. Comment oses-tu encore me dire que c'est ta femme, que si elle est dans son appartement avec un homme, cela relève de ta responsabilité ? Elle ne t'appartient pas, vous n'êtes plus ensemble. Tu es le fautif dans tous les cas ". A______ lui répond : " Papa je n'ai fait saigner ou je n'ai tué personne. Le gros problème dans cette situation, je te l'expliquerai plus tard. Je vais rentrer à la maison ", puis dans un second temps : " Papa, quoi qu'il arrive je resterai un bonhomme. J'ai découvert ce qu'elle cachait et c'est bien un comportement de pute ", et après quelques échanges avec son père qui le sermonne : " Papa, j'ai une enfant qui a maintenant 10 ans, elle n'a pas besoin de voir des mauvaises choses. Un mariage dans le respect n'est pas honteux, mais de là à voir des comportements de pute […]. Papa, j'ai vu des choses honteuses qui m'ont convaincu une fois pour toute. Je viens tout juste d'être relâché. S'il te plait, parle-moi avec plus de compassion. Tu pourras me faire la leçon plus tard ". A______ transmet à son père le soir même, à 00h18, une photographie de G______, manifestement issue d'une vidéo prise à la volée, avec la légende suivante : " Voici l'homme que j'ai rencontré hier soir. C'est à cause de lui que j'ai passé la nuit à l'ombre. J'ai finalement réussi à faire sa connaissance " ;
- en parallèle, le 25 octobre 2020, sa mère lui envoie des messages vocaux en lui faisant part de son incompréhension quant à son comportement et lui disant que son ex-épouse est une femme libre, dans un pays libre et que, vu qu'il n'est ni son père, ni son frère, il n'a pas le droit d'agir de la sorte. Elle termine en disant que la concernée ne veut plus de lui et que, vu qu'il est un homme intelligent qui a fait des études, il devrait être capable de le comprendre et de l'accepter. A______ répond à sa mère le même jour afin de la rassurer : " Salutations Maman, je viens de sortir et je vais bien. Je n'ai rien fait, je n'ai pas porté de coup et n'ai pas fait couler de sang. Tout ce que je voulais, c'était savoir ce qu'elle cachait. […] J'ai découvert qu'il y avait bien une autre personne et qu'elle voulait absolument le cacher. Moi, je voulais vraiment savoir. C'est pour ça que j'ai agi ainsi. Voilà, maintenant au moins, je sais qu'il n'y a plus d'espoir avec elle. J'ai vu le visage de cette personne […]. Vu qu'elle est bien avec quelqu'un d'autre, je dois la laisser tranquille et j'ai accepté […] " ;
- le père de A______ lui rapporte encore les propos tenus par la mère de C______, soit notamment : " Ils sont divorcés, qu'il laisse notre fille tranquille. Il est fou, car il nous a envoyé une photo d'un homme en disant : voici le nouvel oncle de mes enfants ", puis : " Dites à votre fils, qui est visiblement rongé par la jalousie, que ma fille n'est pas sa propriété et que, même si elle décide d'avoir un homme, voire 100 hommes, et même se promener toute nue dans la rue ou de faire le trottoir comme une prostituée, cela ne le regarde pas " ;
- le 2 novembre 2020, la mère de A______ est en contact avec R______, laquelle explique que " C______ l'a appelée complètement terrorisée et en pleurs " et considère alors A______ comme quelqu'un de dangereux dont elle a peur qu'il finisse par tuer sa nièce ;
- le 3 novembre 2020, le père de A______ indique à ce dernier que C______ a laissé un message vocal sur le téléphone de sa femme, qu'il résume en ces termes dans la bouche de cette dernière : " À présent, ça suffit : vous n'avez aucun pouvoir sur votre fils et il ne vous écoute même pas alors que vous êtes ses parents. Il n'arrête pas de m'appeler pour m'espionner, il est constamment devant ma porte pour voir ce que je fais. Il y a même eu des fois où il était derrière ma porte à 3 heures du matin et n'hésitait pas à frapper. Alors ne soyez pas choqués. Je vais à présent aller jusqu'au bout de cette plainte ". Après avoir écouté ledit message vocal de son ex-épouse, A______ précise notamment : " […] elle voulait continuer à vivre sa double vie. Je pense que c'est le jour où j'ai découvert la vérité de mes propres yeux en rattrapant en flagrant délit avec cet homme qu'elle a décidé de n'avoir plus ni scrupule ni respect pour qui que ce soit. Elle a parfaitement compris qu'il n'y avait plus moyen de faire marche arrière, surtout après que je l'ai vue avec un autre homme […]. Aujourd'hui je vous annonce que j'ai bien suivi votre conseil. J'ai fait la rencontre d'une jeune et jolie fille de notre clan AH______. Elle est au courant de ma situation personnelle avec la mère de mes enfants et elle me soutient énormément. Je vous promets que la page est tournée ". Ø Échanges entre le prévenu et son frère N______ En substance, A______ demande à son frère de faire l'intermédiaire entre C______ et lui, d'appeler cette dernière ou de lui transmettre des messages d'amour. N______ lui fait part de son incompréhension quant à son comportement et lui demande de laisser son ex-épouse tranquille :
- le 20 décembre 2020, A______ écrit à son frère : " Depuis que C______ sait que je l'aime par-dessus tout, elle me traite comme un moins que rien. Pour être honnête avec toi, AJ______, je pense à elle chaque minute de la journée. Jamais je n'aurais imaginé qu'elle allait partir avec quelqu'un d'autre. Si elle ne ressent pas d'amour pour lui, il est préférable qu'elle apaise mon âme qui est en feu en ce moment. Transmets cela pour moi. Je te le jure que, depuis les dernières 24h, je ne mange plus, je n'arrive plus à trouver le sommeil. C'est l'amour de ma vie, j'ai tout essayé pour la convaincre. J'ai le sentiment d'avoir perdu la personne la plus chère à mes yeux " ;
- le 27 décembre 2020, alors que A______ tente à plusieurs reprises de joindre C______, laquelle ne lui répond pas, N______ lui écrit : " Laisse tomber A______, ce n'est rien de grave. Elle est sûrement allée faire un petit séjour chez sa tante. Elle en a peut-être marre qu'on rappelle pour lui demander où elle est et ce qu'elle fait. Alors, laisse-la. D'ailleurs, pourquoi tu rappelles alors qu'elle ne veut pas que tu le fasses ? ". Lorsque A______ lui rétorque qu'elle aurait pu au moins prévenir qu'elle partait avec les enfants, son frère ajoute : " C'est vrai, je te l'accorde […]. En même temps, je sais pourquoi elle a fait cela. Imagine, une personne qui te demande constamment où tu vas, ce que tu fais. C'est pénible au bout d'un moment. Elle s'est sûrement dit "Ce n'est pas mon père, qu'il me laisse tranquille !" Elle a peut-être éteint son téléphone, ce que je peux comprendre. Ne t'inquiète pas, on aura une explication. Pourquoi tu continues à rappeler ? Que, tu appelles sa tante, je comprendrais. Mais l'appeler elle et surtout te rendre à son domicile, je ne suis pas d'accord ! " ;
- le 30 décembre 2020, lorsque A______ demande à son frère si les enfants vont l'appeler, ce dernier lui répond que C______ ne souhaite plus lui parler, qu'elle ne lui répond pas et qu'elle lui a demandé d'arrêter de l'appeler, en précisant encore : " A______, elle m'a dit qu'elle en avait marre. Même le prof de Coran ne veut plus revenir pour enseigner aux enfants. Elle m'a dit que le prof n'en peut plus de tes innombrable appels, plus d'une centaine, à lui demander où il est, à quelle heure il est arrivé et parti ! Le prof me dit qu'il ne veut pas de problème, qu'il est juste là pour transmettre ses connaissances religieuses et non pas pour autre chose. A______, il faut que tu arrêtes tout cela. Tu as obtenu l'autorisation de voir tes enfants et cela devrait être ta seule préoccupation. Pourquoi continuer à créer des problèmes ? Pourquoi tu ne comprends rien ? […]. Je t'ai prévenu, ne dit plus rien à son sujet ; sinon les choses vont s'empirer ". Ø Échanges entre C______ et AD______ AD______ a parlé à plusieurs reprises avec A______, conversations dont elle rapporte la teneur à C______ :
- le 21 décembre 2020, elle relate les propos tenus par A______ : " […] je l'aime autant qu'au premier jour et je ne peux pas vivre sans elle ", ce à quoi C______ répond : " […] dès que j'ai écouté le message vocal, la peur et l'angoisse m'ont envahie. Que Dieu lui vienne en aide en l'apaisant […]. Je suis rongée par la peur et l'inquiétude. ". Le lendemain, AD______ ajoute : " Cet homme est rongé par la jalousie et la folie ". Ø Échanges entre C______ et sa mère De par les échanges entre C______ et sa mère, leur inquiétude face à la situation se fait sentir :
- le 26 octobre 2020, C______ explique à sa mère que lorsque A______ venait chercher les enfants, il l'insultait en disant : " je vois que tu es bien habillée. Tu vas faire la pute avec d'autres hommes ? " ;
- le 20 décembre 2020, sa mère lui indique : " Cet homme est fou de jalousie et je ne veux pas qu'il revienne chez toi comme la dernière fois, avec des conséquences plus graves. Il est complètement obsédé par chacun de tes faits et gestes. Les enfants sont une très bonne excuse pour lui, mais en réalité c'est toi qu'il veut. Il m'a dit que les enfants lui ont tout raconté, qu'un matelas était déployé à chaque fois qu'il [G______] venait pour dormir chez toi. Fais attention ma fille, cet homme est complètement possédé, il est capable de venir chez toi et te mettre un coup qui te sera fatal ". c.b.a. L'analyse des données rétroactives du téléphone de A______ a mis en évidence la présence de ce dernier autour du domicile de C______, à diverses occasions (pièces 40'672, en particulier :
- à 22 reprises, au milieu de la nuit, entre le 14 juillet 2020 et le 24 octobre 2020, souvent plusieurs fois durant la même nuit et à plusieurs heures d'intervalle, ainsi qu'à une reprise durant la nuit du 3 décembre 2020 ;
- le 24 août 2020, entre 07h43 et 09h58, puis entre 19h15 et 21h00 ;
- le 24 octobre 2020, entre 01h16 et 01h44, 12h20 et 12h54, 15h03 et 15h22 – ce dernier créneau correspond probablement à l'heure à laquelle A______ est venu chercher les enfants, soit 15 minutes avant l'arrivée de G______, dont le téléphone a activé des bornes dans ce secteur dès 15h34 –, ainsi qu'entre 21h58 et 22h55, créneau correspondant aux faits reprochés à cette date (cf. infra let. B.II.i.c. ), avant l'activation de bornes à proximité du poste de police ;
- le 25 octobre 2025, entre 18h58 et 19h06, alors que A______ avait été libéré ce même jour à 18h10, ainsi que le lendemain, entre 07h57 et 08h06, puis entre 15h47 et 16h11 ;
- à de nombreuses reprises le 29 octobre 2020, puis dès cette date jusqu'au 2 janvier 2021, de manière répétée durant un laps de temps suffisamment prolongé, tel notamment les 2 et 5 novembre 2020, et ce, malgré la décision du TPAE du 29 octobre 2020 ordonnant la suspension des relations personnelles entre le prévenu et ses enfants, sa décision du 10 novembre 2020 ainsi que celle du TPI du 5 novembre précédent, faisant interdiction au concerné de s'approcher du domicile de C______ ou de contacter celle-ci. Par ailleurs, le raccordement de A______ a tenté de joindre celui de C______ à onze reprises, les 10 et 11 novembre 2020 ainsi que les 21, 26 et 27 décembre 2020. Pour l'ensemble de ces dates, le téléphone de A______ a envoyé un message à l'un de ses contacts, souvent au Yémen. Aussi, pour la quasi-totalité de ces occurrences, son téléphone a également activé une borne à proximité immédiate du foyer W______, quelque temps après avoir activé des bornes du secteur du domicile de C______. Les rares fois où tel n'était pas le cas, le téléphone de A______ a activé des bornes en ville, hormis le 31 juillet 2020 où l'appareil de l'intéressé a activé une borne à proximité du domicile de son ex-épouse durant toute la nuit (pièces 40'717ss). Ces constatations contredisent les explications du prévenu quant à l'activation des bornes près du logement de C______. c.b.b. En effet, selon A______, il rentrait chez lui à 23h00, parfois plus tard s'il restait avec des collègues après le travail ou s'il dînait avec un ami. Il ne se rendait pas dans le quartier de C______ pour d'autres raisons que pour chercher ou ramener les enfants et jouer avec ceux-ci à leur retour de l'école. Après la suspension de ses relations personnelles, il lui était toutefois arrivé d'aller dans le quartier de son ex-épouse pour livrer de la nourriture (pièces 50'236 à 50'239). Confronté aux preuves matérielles susvisées, il a trouvé étrange que les bornes se soient activées au milieu de la nuit entre 01h00 et 05h00, précisant qu'il était chez lui à ces heures tardives, avant d'expliquer qu'il avait pu prêter son téléphone à son fils, en juillet 2020, car celui de ce dernier était en panne et que lui-même en détenait deux, et que sa fille V______ prenait aussi parfois son téléphone, qu'il récupérait le jour-même ou le lendemain. Il n'avait jamais surveillé son ex-épouse, tout ceci était dans sa tête (pièce 50'240). Ultérieurement, il a reconnu que le fait que son téléphone avait envoyé des messages à des contacts au Yémen avant d'activer des bornes à proximité du foyer W______ ou en ville , n'était pas compatible avec l'utilisation de son téléphone par ses enfants, contestant toutefois ce fait par la suite au motif qu'il détenait trois appareils. Pour expliquer sa présence à proximité du domicile de C______, il a rétorqué qu'avant octobre 2020, il avait de bons rapports avec elle et il lui arrivait de passer au milieu de la nuit avec une pizza. Il s'était également déjà rendu à la poste près du domicile de la concernée ou à proximité de celui-ci en travaillant et il y restait parfois tard car il jouait sur son téléphone (pièces 50'255 et 50'256). Au TCR, il est revenu sur ses déclarations, lesquelles n'étaient pas " très exactes ", et a donné une nouvelle explication, soit qu'il avait le double de la carte SIM de son ex-épouse, raison de l'activation desdites bornes. De manière générale, il n'a pas accepté les données concernant l'activation des bornes. Plus particulièrement, son appareil n'avait pas pu activer des bornes à proximité du domicile de C______ le 24 octobre 2020, entre 15h03 et 15h22, ainsi que le lendemain à 18h10 après avoir été libéré, car il était à AK_____ [centre commercial] avec ses enfants, respectivement dans le bus pour rentrer chez lui. Il n'a pas été en mesure d'expliquer pourquoi son appareil avait activé des bornes dans le secteur les 26 et 29 octobre 2020, puis les jours suivants, notamment les 2 et 5 novembre 2020 (pièces 50'240 et 50'242). c.c.a. Une trace d'oreille a également été prélevée sur la porte palière du logement de C______, à une hauteur de 160.5 cm (pièces 40'623ss et 40'301). Bien que l'analyse ADN effectuée n'a pas permis de mettre en évidence un profil ADN interprétable, il résulte de la comparaison avec les empreintes d'oreille de A______ qu'il est possible que ladite trace provienne de ce dernier (pièces 40'635 et 40'624). c.c.b. À cet égard, le concerné a d'abord indiqué qu'avant octobre 2020, il avait pu se pencher sur la porte, laquelle était ouverte, pour jouer avec sa fille dans le couloir à la marelle, de sorte qu'il était possible, en la prenant dans les bras, que son épaule, sa tête ou son oreille ait touché la porte (pièce 50'258), puis, ultérieurement, qu'il lui arrivait de coller son oreille à la porte pour écouter sa fille qui pleurait lorsqu'il partait (pièces 50'266 et 50'267), explication qu'il a maintenue en première instance. II. Poursuites pénales i) Des faits reprochés A______ a été interpellé et arrêté à deux reprises, soit du 24 au 25 octobre 2020, ainsi que dès le 2 janvier 2021 pour des évènements distincts. À ces occasions, ce dernier ainsi que C______ ont été entendus sur les faits constatés. Ce n'est qu'ultérieurement, soit dès ses auditions postérieures au 2 janvier 2021, que la précitée a dénoncé au fur et à mesure les autres épisodes reprochés et porté plainte contre le concerné pour l'ensemble des faits. a. Menaces proférées du 1 er aout 2019 au 1 er mai 2020 (ch. 1.1.1.) a.a. C______ a décrit les nombreuses violences qu'elle avait subies de la part de A______ depuis leur rencontre, avant de relater ce qu'elle avait enduré en Suisse. Les problèmes avaient commencé en 2016, lorsqu'elle était enceinte de leur fille cadette, V______, et qu'ils résidaient au foyer W______. L'intéressé l'avait menacée avec un couteau en disant qu'il en avait marre et qu'il allait la tuer. Elle avait pris la fuite et s'était rendue à la police dans l'espoir de pouvoir retourner dans son pays d'origine. De son côté, A______ avait expliqué qu'il s'agissait d'une simple dispute de couple, si bien qu'elle était repartie au foyer W______ avec lui, sans dénoncer les faits (cf. supra let. B.I.ii.a.b.) . Cette intervention avait néanmoins effrayé l'intéressé qui n'avait plus exercé de violences physiques sur sa personne jusqu'en août 2020 (cf. infra let. B.II.i.b. ). Il avait toutefois persisté à la violenter psychiquement par le biais d'insultes, de dénigrements et de violences verbales. Début 2019, elle avait d'ailleurs subi une paralysie partielle du visage, ce qui l'avait poussée à quitter le domicile familial (pièces 10'009 à 10'010). Fin 2019, alors qu'elle habitait au foyer K______, A______ l'avait menacée à plusieurs occasions de la tuer, puis de se suicider si elle le quittait. À une reprise, alors qu'elle était à l'entrée dudit foyer et qu'il y avait des hommes non loin, le prévenu était arrivé et avait dit à leur fille T______ que sa mère était une " salope ". Elle avait alors demandé aux agents de sécurité de ne laisser entrer que les personnes dont elle avait préalablement accepté la visite, dans la mesure où elle avait été menacée aux abords du foyer par son mari. En août ou septembre 2019, alors qu'elle se trouvait au mariage de sa cousine, A______ l'avait également appelée et lui avait envoyé des messages menaçants et insultants (pièces 50'154 à 50'159). En appel, elle a expliqué n'avoir plus de souvenirs précis de ces faits et s'est référée à ses précédentes déclarations. Deux autres épisodes lui revenaient toutefois en mémoire, soit l'un survenu peu avant son départ du domicile familial, lorsque sa fille lui avait rapporté que son père l'avait traitée de " pute " et l'autre, après leur séparation, lorsqu'elle était assise dans un parc aux abords du foyer et que A______ était arrivé en l'insultant devant tout le monde et en lui disant qu'elle n'était pas une bonne personne. a.b. Plusieurs témoins ont été entendus durant la procédure sur le comportement de A______ envers C______ : a.b.a. Selon N______, le couple avait souvent des altercations verbales en raison d'une forte incompréhension entre eux. Il se souvenait d'une fois en 2016 où son frère était énervé et avait dit à son ex-épouse qu'il allait la " frapper/tuer " (pièces 50'168 et 50'169), épisode que tant AE______ (pièce 40'594) que R______ (pièces 40'886 et 40'887) ont confirmé : C______ leur avait rapporté que A______ l'avait menacée avec un couteau alors qu'ils étaient au foyer et que le frère de ce dernier préparait à manger, étant relevé qu'elle n'était pas certaine que N______ ait été témoin du geste en question. a.b.b. R______ a ajouté que, depuis leur séparation, A______ harcelait sa nièce de messages insultants et menaçants, lui disant qu'il n'arrivait pas à croire qu'elle l'avait quitté, qu'il allait tuer les enfants et se tuer. C______ était constamment effrayée. Elle se souvenait d'un épisode en août ou septembre 2019 au mariage de sa propre fille lors duquel sa nièce était sortie en pleurs après avoir reçu des appels et des messages de ce type provenant de A______. Ce dernier lui avait reproché beaucoup de choses, notamment qu'elle détruisait leur vie ainsi que leur mariage et que, malgré cela, elle faisait la fête (pièces 40'888, 40'890 à 40'891). a.b.c. Selon AD______, C______ lui avait déjà parlé des menaces qu'elle avait reçues de son ex-mari. Elle ne se souvenait plus exactement des termes employés car la concernée lui racontait beaucoup de choses mais cela " alla[i]t dans [le] sens " de tuer son ex-épouse, voire ses enfants, avant de mettre fin à ses jours. Elle avait alors été très choquée par ces propos (pièce 40'510). a.c. Entendu à plusieurs reprises durant la procédure, A______ a contesté avoir proféré des menaces à l'encontre de C______, entre août 2019 et une date indéterminée en 2020, notamment aux abords du foyer K______ (pièces 50'160 et 50'384), précisant en appel qu'ils étaient séparés à cette époque mais pas en conflit, que seule son ex-épouse disposait d'un badge pour accéder audit foyer et qu'aucun gardien n'était intervenu. Confronté au témoignage de R______ en première instance, il a précisé que cette dernière avait " monté la tête " de C______ et faisait tout pour l'accuser, en évoquant les menaces dont lui aurait fait part sa nièce afin uniquement de prendre sa défense. Il n'avait pas non plus effrayé son ex-épouse avec un couteau lorsqu'ils étaient au foyer W______. Ils s'étaient disputés et la précitée s'était rendue à la police, pensant que c'était le seul moyen de retourner dans son pays d'origine. Elle avait agi ainsi car elle était enceinte et la moindre phrase l'énervait (pièce 50'160). En 2019, il l'avait bien conduite à l'hôpital en raison d'une paralysie au niveau du visage (pièce 50'173). Depuis leur séparation en avril, de cette même année, jusqu'en octobre 2020, il avait essayé de la reconquérir. Cela avait été sa plus grande mission (pièce 50'090). Il avait ensuite accepté que son ex-épouse refasse sa vie, soit dès qu'il avait rencontré le nouveau compagnon de celle-ci (cf. infra let. B.II.i.c.) . Lui-même avait d'ailleurs également une compagne depuis peu (pièces 50'003 et 50'141). Si son ex-épouse était venue le voir en toute honnêteté et qu'elle lui avait dit qu'elle avait rencontré un nouvel homme avec lequel elle souhaitait faire sa vie, cela ne l'aurait pas dérangé. Parallèlement, il a néanmoins soutenu que la concernée savait très bien qu'il avait toujours un espoir qu'ils reforment un couple et qu'il le voulait " absolument ". Il était dès lors incroyable qu'elle ne lui ait pas dit qu'elle voulait refaire sa vie et inconcevable pour lui que son ex-épouse se mette en couple avec un autre homme. Elle n'avait jamais été catégorique sur le fait de ne plus vouloir le côtoyer à nouveau (pièces 50'090 à 50'091). Référence étant faite aux écrits des 20 et 29 décembre 2020, envoyés à son frère ainsi qu'à la mère de C______ (cf. supra let. B.I.ii.c.a. ), il a déclaré qu'il voulait tout faire pour qu'ils se remettent ensemble et régler leur différend, qu'elle lui avait redonné un espoir, que leur vie avait été détruite dès leur arrivée en Suisse, tout en persistant à soutenir avoir accepté la situation (pièces 50'351 et 50'352). b. Faits du 24 août 2020 (ch. 1.1.2.) b.a.a. Entendue durant toute la procédure, C______ a déclaré que, jusqu'au mois d'août 2020, il arrivait à A______ de passer brièvement à son domicile pour récupérer les enfants (pièce 50'084). Le 24 août 2020, il était allé chercher ces derniers à l'école car il devait signer certains documents administratifs le jour de la rentrée scolaire. Après avoir demandé aux trois enfants de se rendre chez des voisins, ce qu'elle n'avait pas remarqué, son ex-époux s'était dévêtu, sans qu'elle ne s'en aperçoive, et avait tenté de la violer. Elle rangeait alors les courses dans la cuisine et avait constaté en se retournant qu'il était nu. Lors de sa première audition du 4 janvier 2021, elle a expliqué s'être débattue, tandis que son ex-mari l'avait frappée à coups de poing et propulsée contre le mur, avant de quitter les lieux (pièce 10'010). Ultérieurement, elle a précisé que A______ s'était penché sur elle, l'avait agrippée fortement avec ses deux mains au niveau des poignets, lui faisant mal, puis l'avait collée contre le mur en la poussant, avant de l'embrasser. Elle avait alors tourné son visage de gauche à droite, crié, pleuré et renversé des affaires autour d'elle, n'ayant rien pu faire d'autre, ne sachant pas comment se défendre. Elle était tétanisée et avait dû le repousser. Selon elle, son ex-époux " s'était fait un film dans sa tête " en imaginant qu'elle voulait de lui. Étonné de la voir crispée, il avait répété sans cesse que ce n'était pas la première fois qu'elle le voyait nu, qu'il la " voulait " et avait besoin d'elle. Lorsqu'elle avait crié, ce dernier avait compris qu'elle n'était pas consentante, l'avait poussée au sol et avait prononcé : " casse toi ". A______ ne l'avait pas frappée mais lui avait dit beaucoup de choses, se fâchant et la suppliant. Elle a expliqué ses contradictions par le fait qu'elle avait dû confondre les différents évènements, ayant été passablement choquée lors de sa première audition (pièces 50'200 à 50'204). En appel, elle a précisé que l'intéressé savait qu'elle n'était pas consentante, même avant qu'elle ne crie dès lors que, lorsqu'elle s'était retournée, elle avait été choquée et avait fait un signe d'étonnement, raison pour laquelle il lui avait dit : " pourquoi tu fais cette tête ? Ce n'est pas la première fois que tu me vois nu ". Elle lui avait répondu que ce n'était pas pareil car ils étaient depuis lors séparés. Il s'était avancé vers elle en la saisissant par les poignets, décidé à agir, et l'avait embrassée, tout en commençant à la " traîner ", ce qui avait fait tomber des objets au sol. C'est à ce moment-là qu'elle avait crié en lui demandant de la laisser tranquille et d'arrêter ses agissements, ce qu'il avait fini par faire. Selon elle, les choses se seraient passées différemment si cela n'avait pas été en plein après-midi, à la rentrée scolaire, et s'il n'y avait eu personne aux alentours. Ayant été particulièrement gênée de la situation, elle a eu du mal à expliquer si son ex-époux lui avait touché les parties intimes, en répondant par l'affirmative, sans toutefois vouloir indiquer où. Elle a confirmé avoir été en contact avec son sexe en érection lorsqu'il l'avait agrippée et collée contre le mur, sans être capable à nouveau de préciser exactement où et comment. En première instance, elle a relaté qu'elle était habillée, que le sexe de l'intéressé n'avait pas touché ses parties intimes et qu'elle ne se souvenait plus de manière générale s'il l'avait touchée. Ce dernier était en tout cas prêt à faire l'" acte " car il était nu. Suite à cet épisode, elle avait eu des douleurs aux poignets, aux épaules et au dos ainsi que des hématomes à ces endroits. Elle avait pris en photo ses lésions le soir même. Elle n'avait pas le souvenir que l'intéressé l'avait saisie par les épaules, ce qui avait dû être le cas, vu ses douleurs et les marques. A______ était plutôt hésitant et non pas virulent dans sa tentative d'avoir une relation sexuelle avec elle (pièces 50'200 à 50'204). Les rapports sexuels non consentis avaient débuté en Suisse. Selon elle, religieusement dans un couple marié, lorsque l'époux avait des envies sexuelles, la femme devait les satisfaire. Entre 2016 et 2019, elle avait essayé de s'opposer à une occasion mais il lui avait posé beaucoup de questions, telles que " qu'est ce qui t'arrive? Tu ne veux plus satisfaire ton mari? ", raison pour laquelle elle n'avait pas refusé ses avances à l'époque (pièces 50'200 et 50'204). Par-devant le TCR, elle n'a pas été en mesure d'indiquer si l'enfant érythréenne, soit une amie de sa fille, était présente dans l'appartement, comme relaté par le prévenu. Elle avait pris les photographies de ses poignets via l'application Snapchat afin de conserver une preuve si quelque chose de plus grave arrivait, sans faire attention au filtre utilisé et aux inscriptions issues de celui-ci. Elle a précisé en appel l'avoir fait dès lors qu'elle était en conflit avec son ex-époux et qu'elle voulait documenter ses lésions, tout comme elle l'avait fait avec les menaces proférées à son encontre. C'était une honte pour elle d'avoir failli se faire violer si bien qu'elle avait agi de la sorte uniquement pour se protéger si besoin. Elle ne s'était confiée à personne ni plainte auprès de la police pour cette même raison. Le lendemain matin, A______ l'avait également appelée en pleurant et en s'excusant, ce qui l'avait aussi dissuadée d'agir. Après cet évènement, elle ne voulait plus que A______ vienne chercher les enfants à la maison ; ces derniers descendaient seuls en bas de l'immeuble. L'intéressé, qui avait pris les enfants un week-end sur deux jusqu'au 24 octobre 2020, lui en laissait toujours un pour garder le contrôle sur elle. Elle avait l'impression qu'il la surveillait constamment. Il avait d'ailleurs retranscrit un jour, dans le cadre d'une " story " sur WhatsApp, une conversation qu'elle avait eue durant la nuit. Il la surveillait également par le biais de leurs enfants, en gardant notamment ceux-ci longtemps au téléphone afin d'entendre ce qu'elle faisait à côté. Jusqu'en octobre 2020, il avait essayé de la reconquérir et lui demandait de revenir mais elle refusait catégoriquement en lui rétorquant que le seul lien qui les unissait était les enfants et qu'elle était prête à refaire sa vie avec un autre homme et ce, alors même qu'elle n'avait pas encore rencontré G______ (pièces 50'084 à 50'088). Elle ne lui avait ainsi jamais donné d'espoir (pièce 50'091) et avait persisté à maintenir ce discours, même après sa rencontre avec le précité et également dans l'hypothèse où son nouveau couple ne fonctionnerait pas (pièce 50'352). b.a.b. À l'appui de ses déclarations, C______ a produit une photographie d'un de ses bras, prise le 24 août 2020, sur lequel plusieurs hématomes sont visibles (pièces F 60'033 et in classeur TCR 2). b.b. Il ressort de l'extraction des données du téléphone de C______ que celle-ci a également évoqué ces faits à sa mère, par message du 26 octobre 2020, dans la foulée de l'agression survenue deux jours plus tôt : " À la fin août, au moment de la rentrée scolaire, il a débarqué chez moi et a tenté de me violer " (pièce 40'975). C______ a expliqué n'avoir parlé qu'en octobre 2020 de ces faits à sa mère car elle ne voulait pas, sur le moment, la rendre triste et l'inquiéter, ayant aussi toujours honte. A______ avait par la suite cassé sa porte et avait voulu la tuer (cf. infra let. B.II.i.c. ), si bien qu'elle s'était décidée à expliquer tout ce qu'il s'était passé, par crainte qu'il vienne à nouveau lui faire du mal (pièces 50'340 à 50'341). b.c. Auditionnée sur la relation entre A______ et C______, AE______ a déclaré que sa mère, AD______, lui avait expliqué que l'intéressé avait tenté de violer son amie. A______ avait demandé aux enfants de sortir de l'appartement, puis s'était jeté sur elle, dévêtu, avant de cesser ses agissements lorsqu'elle avait crié. Il lui avait dit qu'il était le père de ses enfants et ne comprenait pas son refus. Il l'avait maintenue si fortement au niveau des poignets que ceux-ci étaient devenus rouges. Elle avait demandé à sa mère si C______ était allée se plaindre à la police mais celle-ci l'ignorait, sachant uniquement que la concernée détenait une photographie de ses lésions. Elle-même n'avait jamais discuté de cela avec C______ et avait appris ces faits le soir du 2 janvier 2021, lorsqu'elle se remémorait avec sa mère tout le contexte (pièce 40'594). Quelques années plus tôt, lorsqu'elle avait accompagné C______ au Centre LAVI, cette dernière lui avait toutefois déjà relaté " une problématique au niveau sexuel ", car il était question " d'harcèlement au niveau sexuel ", mais elle-même ne s'en souvenait plus précisément (pièce 40'587). b.d. A______ a contesté les faits. Le 24 août 2020, il était venu aider ses enfants à emballer leurs fournitures scolaires et ces derniers étaient restés tout le temps dans l'appartement, version qu'il a maintenue par-devant le TCR, puis en appel. Il a d'abord indiqué qu'une voisine de nationalité érythréenne l'avait vu plastifier les livres et lui avait demandé de le faire pour sa fille, avant d'ajouter ultérieurement que ladite enfant était également présente au domicile (pièce 50'385), puis, en première instance et en appel, que sa voisine avait été jalouse de l'aide qu'il apportait à ses enfants pour couvrir leurs cahiers. À son arrivée, son ex-épouse était en train de ranger les courses et avait même préparé une pizza qu'ils avaient ensuite mangée tous ensemble. Ils étaient heureux. De manière générale, il trouvait malsain de parler de ce qu'il se passait dans l'intimité d'un couple. Il a expliqué avoir tenté de reconquérir son ex-épouse en faisant les choses convenablement mais sans l'avoir forcée (pièces 50'204 à 50'206). Devant les deux instances, il a ajouté qu'ayant deux filles et deux sœurs, il n'avait pu faire une telle chose ; il avait été éduqué et avait grandi entouré de femmes. Ces accusations avaient été proférées uniquement dans le but de l'accabler davantage. En parallèle, il a toutefois reconnu que, depuis août 2020, ses contacts directs avec son ex-épouse se limitaient aux fois où il venait chercher les enfants au domicile. Durant cette période, il avait pris l'initiative de l'appeler pour réunir la famille mais elle avait persisté à refuser sa proposition (pièces 50'085 et 50'086). Selon lui, C______ avait parlé à sa mère du prétendu viol subi le lendemain de sa sortie de détention, soit le 25 octobre 2020 (cf. supra let. B.II.i.b.b. et let. B.I.ii.a.e. ), car sa tante lui en avait donné l'idée. Depuis que son ex-épouse avait eu des contacts avec R______, c'était comme si un " démon était entré en elle ". C______ avait ainsi menti, car il venait de sortir de prison. Elle l'empêchait d'avancer dans sa vie, ne souhaitant pas son bonheur mais uniquement qu'il reste en détention. Elle était déjà allée voir la police auparavant pour une " petite " dispute. Sur question, il a néanmoins reconnu qu'il était honteux dans leur culture de subir un viol (pièces 50'341 et 50'344). Interpellé en première instance sur les photographies des poignets de C______ versées à la procédure, il a maintenu n'avoir causé aucune blessure, précisant en appel ignorer d'où provenaient ces marques. c. Faits du 24 octobre 2020 (ch. 1.1.3. à ch. 1.1.5.a) c.a. Le 24 octobre 2020, à 22h15, la police est intervenue au domicile de C______, suite à neuf appels émis par celle-ci ainsi que par des voisins à la CECAL, visiblement tous paniqués. Lors de l'un de ces appels, G______, qui était chez C______, indique en anglais que cette dernière est en danger et qu'elle a besoin d'aide, ce que la concernée confirme, peu avant de crier, différents bruits de fracas et de hurlements étant alors audibles. Tous font état de ce qu'un individu, soit A______, essaye de défoncer la porte palière de l'appartement de C______. Il ressort des déclarations recueillies oralement sur place ainsi que des constatations policières que le concerné a réussi à forcer la porte au moyen d'un tournevis, retrouvé sur les escaliers – photographies des dommages à l'appui –, avant de pénétrer dans ledit appartement. Une dispute verbale aurait alors éclaté entre G______ et A______. C______ a porté plainte pour ces faits (pièces 30'406ss et 40'232ss). c.b. Entendue en procédure préliminaire, la précitée a expliqué que, le jour en question, A______ devait venir chercher les enfants la veille au soir mais était finalement venu les récupérer le samedi, entre 14h00 et 15h00 (pièces 50'088 et 50'254). Peu avant son arrivée, il lui avait demandé par téléphone de garder l'un de leurs enfants et il s'était énervé quand elle avait refusé. Elle n'avait aucunement indiqué à A______ qu'elle était malade ce jour-là (pièce 50'128). G______ était venu 15 minutes après le départ de A______ avec les enfants (pièce 50'089). Elle était ensuite sortie dîner avec son compagnon, puis, à peine dix à 15 minutes après leur retour à la maison, A______ avait frappé à la porte à coups de pied, criant : " ouvre-moi, je sais que tu es avec un homme et que tu fais la pute ". Elle ignorait comment il avait su qu'ils étaient de retour au domicile. L'intéressé avait frappé à sa porte pendant plus de 15 minutes en criant son nom. Elle avait eu peur, si bien qu'elle avait tapé à son tour contre les murs et crié pour alerter les voisins (pièces 50'091 et 50'092). Alors que son compagnon et elle étaient au téléphone avec la police, A______ était parvenu à entrer dans son appartement, avant de se diriger vers elle, le bras levé, un tournevis à la main, tout en lui demandant pourquoi il y avait un autre homme chez elle. G______ s'était alors interposé entre eux et avait fait sortir A______ du logement (pièces 10'000 à 10'003). Dans un second temps, elle a précisé que son ex-époux avait menacé tant G______ qu'elle-même au moyen du tournevis et lui avait dit qu'il voulait la tuer (pièce 10'011), puis, ultérieurement, que l'intéressé avait demandé au précité ce qu'il faisait chez lui et s'était dirigé vers elle avec l'outil en l'approchant très près de son cou. Elle avait tremblé de peur si bien que G______ avait agrippé A______ et l'avait fait sortir de l'appartement en lui maintenant les mains dans le dos (pièces 50'092 à 50'094). En appel, elle a confirmé avoir vu son ex-époux s'approcher d'elle, tournevis à la main, avant d'être intercepté par G______, ce qui l'avait tétanisée. Elle était restée dans la cuisine jusqu'à ce que les deux hommes sortent du logement. Comme il lui avait dit " sors de là sale pute ", lorsqu'il avait cassé la porte, elle avait su qu'il venait pour elle. Une fois sur le palier, son compagnon avait saisi le tournevis en question, l'avait jeté puis avait tenté de calmer A______. Selon elle, ce dernier avait agi de la sorte parce qu'il pensait qu'elle était toujours sa femme et qu'elle avait un autre homme dans sa vie (pièces 10'000 à 10'003). Lorsque les concernés s'étaient agrippés sur le palier, elle avait eu peur et était allée chercher de l'aide auprès des voisins en criant au secours. A______, qui avait demandé à G______ de le laisser partir, les avait ensuite pris en photo, ce qui avait énervé ce dernier, lequel était retourné vers l'intéressé pour tenter d'effacer les photographies (pièce 50'094). Elle savait que son compagnon avait piraté le compte Facebook de son ex-époux suite aux faits, de peur que celui-ci ne partage les photographies qu'il avait prises d'eux et s'était demandé comment A______ avait su qu'ils se voyaient ce jour-là (pièces 50'125 et 50'126). Après les évènements, elle avait continué à fréquenter G______, qu'elle avait revu à quatre reprises, toujours les samedis. Dès le lendemain de l'irruption de son ex-époux, avec l'aide de AE______, elle avait fait appel à une entreprise pour renforcer la porte et changer la serrure, par crainte qu'il ne revienne (pièces 50'097 à 50'098 et 50'153). Seulement quelques jours après les faits, une conciliation avait été organisée entre sa famille et celle de son ex-époux, suite à laquelle elle avait subi des pressions, en particulier de la part de la mère de A______, pour qu'elle retire sa plainte (pièces 40'704ss). c.c. Plusieurs personnes ont été entendues en qualité de témoin ou de personne appelée à donner des renseignements : c.c.a. Selon G______, ce jour-là, dans la soirée, alors qu'il se trouvait au domicile de C______, un individu avait tapé fort contre la porte pendant une vingtaine de minutes, en criant en somalien : " Ouvre la porte, salope ". Dans la mesure où C______ lui avait parlé du fait que son ex-époux la menaçait, il avait directement compris qu'il s'agissait de ce dernier. Il avait l'air fou. Lorsque la porte avait cédé, l'intéressé était entré muni d'un tournevis dans sa main droite, qu'il tenait dans son dos. Il s'était alors interposé entre C______ et lui pour tenter de le calmer et avait vu que A______ détenait un outil, qu'il tenait à ce moment-là le long du corps, ce qui l'avait stressé. Il s'était placé en permanence entre les deux concernés pour éviter que A______ ne menace C______. Ce dernier répétait que l'appartement était le sien et que lui-même devait quitter les lieux. À un moment donné, il avait réussi à le faire sortir du domicile et lui avait attrapé la main tenant l'objet pour le lui faire lâcher, lequel avait terminé dans la cage d'escaliers. A______ ne l'avait pas menacé directement avec le tournevis ni ne l'avait insulté mais avait traité C______ à plusieurs reprises de " pute " en somalien. Il avait aussi saisi le téléphone de A______, dès lors que ce dernier tentait de prendre une vidéo d'eux. Il était inquiet pour C______, considérant A______ comme dangereux (pièces 30'425ss). c.c.b. AL______, voisin direct de C______ au 5 ème étage, avait été témoin d'une bagarre entre deux hommes, lesquels se disputaient verbalement en se maintenant les mains, comme s'ils voulaient se battre. Sa voisine avait alors frappé en panique à la porte de son logement et de celui de la famille AM______/AN______ pour demander de l'aide (pièces 40'050, 40'084ss et 50'227ss). c.c.c. Selon AM______, voisine de palier directe de C______, elle et ses enfants, dont AN______, avaient assisté à l'agression du 24 octobre 2020. A______ avait découvert que son ex-épouse, C______, fréquentait un homme. Elle avait déjà remarqué la présence du concerné environ dix jours à deux semaines avant les faits. Selon elle, A______ surveillait C______. Le soir en question, le concerné avait forcé la porte à l'aide d'un outil, avant de se battre avec le compagnon de son ex-femme, laquelle assistait à la bagarre depuis l'extérieur de son appartement et était venue frapper à sa porte palière. Elle-même avait été terrifiée par le regard de A______, lequel n'était pas comme d'habitude. Depuis, une cale ainsi qu'un judas avaient été placés sur la porte palière de C______, sûrement pour empêcher le concerné d'entrer à nouveau dans son logement (pièces 40'050 et 40'066ss). c.c.d. Selon AN______, il avait vu à travers le judas que l'ex-mari de C______ tentait de défoncer la porte de l'appartement de celle-ci en prenant de l'élan, puis au moyen d'un tournevis, afin d'y entrer, ce qu'il était parvenu à faire. Un autre individu l'avait ensuite fait sortir avant de se battre avec lui. C______ était venue frapper à leur porte, ainsi qu'à d'autres, en étant paniquée. Il était intervenu pour séparer les protagonistes mais, comme il avait cru voir une arme à la main de A______, lequel avait les deux bras plaqués le long de son corps, il s'était réfugié chez lui (pièces 40'050 et 40'074ss). c.d. D'autres témoins indirects ont relaté les propos tenus sur ces faits par C______ et A______ : c.d.a. Selon R______, C______ l'avait appelée pour lui expliquer que A______ avait cassé sa porte palière lorsque son ami était présent chez elle. Directement après sa libération, ce dernier avait également appelé la fille du couple et en avait profité pour insulter sa nièce, ce qui l'avait effrayée davantage (pièce 40'889). c.d.b. AE______ a expliqué que C______ lui avait dit que son ex-époux s'était dirigé vers elle avec un objet en direction de son cou après avoir démoli la porte, tandis que son compagnon s'était interposé et l'avait fait sortir de l'appartement. Son amie avait peur que son ex-époux revienne et retente quelque chose, alors qu'elle pourrait être seule (pièces 40'588ss). c.d.c. AD______ a déclaré que, selon C______, A______ avait cassé la porte et s'était dirigé vers elle pour lui faire du mal et lui donner un coup au-dessous du cou avec un objet. Son copain avait ensuite pris sa défense et une bagarre s'en était suivie entre les deux hommes (pièce 40'505). c.d.d. AF______ a déclaré que A______ lui avait dit avoir forcé la porte de son ex-épouse, car il se faisait du souci pour elle (pièce 40'449). c.d.e. Selon AG______, A______ lui avait également raconté avoir cassé la porte de son ex-épouse car elle était malade et personne ne répondait, tandis que C______ lui avait dit qu'elle ne l'était pas et qu'elle ne comprenait pas pourquoi A______ se comportait de la sorte, dès lors qu'il n'était plus son mari (pièce 40'462). c.e.a. Il ressort de l'extraction des téléphones de A______ et de C______ les échanges suivants (pièces 40'409ss, 40'432ss, 40'904ss et 40'972ss) :
- le 24 octobre 2020, entre 15h16 et 15h27, A______ écrit à C______ en lui disant craindre d'être atteint du Covid et souhaiter se rendre à l'hôpital pour se faire tester. Ce jour-là, il lui a également écrit un message de reproches et a tenté de l'appeler à dix reprises (cf. supra let. B.I.ii.c.a. ) ;
- le 26 octobre 2020, A______ envoie à C______ la photographie de G______, qu'il avait prise lors des faits du 24 octobre 2020 en lui disant : " Bouche tordue, c'est celui qui a pris ma place. Je l'ai félicité " ;
- le 26 octobre 2020, C______ décrit à sa mère en ces termes ce qu'il s'est passé : " […] si le garçon [G______] n'avait pas été présent, mon corps sans vie aurait été ramassé ici, dans mon appartement " ; Dans la foulée, elle transmet également à sa mère un enregistrement vidéo d'une conversation entre A______ et sa fille T______, suite aux évènements d'octobre 2020, lors duquel l'intéressé déclare : " Tout est arrivé, c'est la faute de ta mère […]. Elle accueille quelqu'un chez elle comme une pute, je ne peux pas supporter ça […]. Tu sais pourquoi elle a refusé que je dorme avec vous ? Parce qu'il y a un monsieur à la maison […] . J'ai ouvert la porte que j'ai cassée. Après on s'est disputé avec le monsieur. […] Dieu merci j'espère que vous devenez de bons enfants et que votre mère ne devient pas une pute et que vous étudiez et que votre père soit vivant. Le sang n'a pas coulé. Je ne suis pas venu pour que le sang coule, pour tuer quelqu'un. Le plus important c'était de voir. Je voulais voir quelque chose. J'ai vu […]. Votre oncle il vient à la maison? […] Celui qu'on s'est battu à la maison [rire] […]. Elle a fait de mauvaises choses ta maman […] . J'ai peur qu'un homme vienne à la maison et après elle, elle ramène un homme à la maison. Sale pute. […] Je te jure que je savais qu'elle finirait comme ça. Une put e […]. [F]allait que sa mère se marie et qu'elle ramène un homme batard et qu'elle devienne une sale pute […]. Si c'est vraiment une femme musulmane il faut qu'elle me donne les enfants si elle veut ramener un homme à la maison. Il ne faut pas qu'elle s'étonne. Toute cette sale pute qu'elle fait. Je l'ai vu […] " ;
- le 27 octobre 2020, A______ écrit depuis un numéro grec appartenant à une femme, vraisemblablement membre de sa famille : " La seule raison pour laquelle j'ai fait ça, c'était pour être fixé une fois pour toutes. Voilà, maintenant je sais ce qu'il se passe. Ne t'inquiète pas, je ne me retrouverai plus dans ce genre de situation. Je vais m'occuper uniquement de mes enfants. […] Je ne veux pas avoir de problème et je ne voulais pas tuer cette personne. Si j'avais vraiment voulu, je me serais rendu là-bas préparé pour le tuer. Je ne souhaite pas prendre la vie d'une personne et je n'ai jamais imaginé le faire " ;
- après avoir échangé à plusieurs reprises avec ses deux parents sur les raisons de ses agissements (cf. supra let. B.I.ii.c.a. ) : " J'ai découvert ce qu'elle cachait et c'est bien un comportement de pute " ; " Voici l'homme que j'ai rencontré hier soir. C'est à cause de lui que j'ai passé la nuit à l'ombre. J'ai finalement réussi à faire sa connaissance " / " Tout ce que je voulais, c'était savoir ce qu'elle cachait. […] J'ai découvert qu'il y avait bien une autre personne et qu'elle voulait absolument le cacher. Moi, je voulais vraiment savoir. C'est pour ça que j'ai agi ainsi "), A______ convient avec son père, le 7 novembre 2020, de ce qu'il faut dire aux autorités suite aux questions qui pourraient lui être posées. Son père imagine ainsi la scène : " Et si on te demande pourquoi tu as décidé de te rendre chez ton ex-femme ? Tu devrais répondre en disant : C'est elle qui m'a téléphoné ce jour-là en me demandant d'aller la voir, car elle était malade. Et si on te demande pourquoi tu as cassé la porte d'entrée de l'appartement ? Tu répondras : En arrivant sur place, après avoir frappé à la porte et n'entendant personne venir m'ouvrir, j'ai décidé de casser la porte pour la secourir et l'emmener à l'hôpital. Je pensais qu'elle était tellement malade qu'elle n'arrivait pas à se lever pour m'ouvrir la porte. Alors la situation n'était pas celle que vous aviez imaginée ? Non la situation était complètement différente à ce moment-là. Je me suis dit qu'on m'avait tendu un piège pour me démoraliser et pour me pousser à commettre un acte grave, ou pour que quelque chose de grave m'arrive. À la base, je voulais la secourir, alors qu'elle souhaitait me tendre un piège. Voilà comment elle m'a remercié ! Elle voulait me rendre fou de jalousie pour que je commette un acte grave et que je me retrouve en prison à vie. Je me disais que j'avais affaire à la mère de mes enfants et qu'elle n'était pas capable de me faire ça. À présent, j'ai compris ses intentions […]. Elle va vraisemblablement s'énerver et dire que c'est un mensonge, qu'elle ne t'a jamais appelé au téléphone. Ce tribunal n'est pas un tribunal islamique et personne ne va te faire jurer sur le Coran. Laisse-là s'énerver et hurler. Toi, tu dois juste rester calme et garder le silence ". c.e.b. L'analyse des données du téléphone de A______ a également mis en évidence une photographie prise le 24 octobre 2020, à 01h56, à proximité du domicile de C______ d'une image brune, probablement due à une fausse manipulation de la part de l'utilisateur, étant relevé que les portes palières de l'allée de l'immeuble de la précitée sont brunes (pièces 40'319ss et 40'907). c.f. Entendu en procédure préliminaire, A______ a admis avoir cassé la porte d'entrée de C______, mais pas de l'avoir menacée (pièce 50'386). Il a d'abord expliqué que, depuis leur séparation, cette dernière lui demandait de garder un des enfants durant le week-end lorsqu'il exerçait son droit de visite, si bien qu'il avait trouvé étrange que, la veille au soir, elle ne le fasse pas, raison pour laquelle il s'était rendu à son domicile car il souhaitait voir ce qu'il se passait. Arrivé devant la porte, il avait écouté et entendu un homme à l'intérieur, ce qui l'avait énervé. Il avait alors crié et tapé contre la porte, avant d'aller chercher un tournevis dans sa voiture pour ouvrir celle-ci. Une fois qu'il y était parvenu, il était entré dans l'appartement pour discuter avec C______, tandis que l'homme présent s'était interposé et l'avait saisi par le haut du bras. Il n'avait aucunement menacé son ex-épouse, ni le compagnon de celle-ci. Il souhaitait uniquement voir le visage de ce dernier (pièces 30'416ss). Ultérieurement, il a déclaré que C______ l'avait en réalité appelé pour lui demander de venir chercher les enfants car elle ne se sentait pas bien. Celle-ci lui avait dit qu'elle était malade si bien qu'il était passé voir comment elle allait (pièce 50'003), précisant par la suite qu'il avait un doute sur la réelle maladie de son ex-épouse. En effet, après lui avoir dit qu'elle ne se sentait pas bien, il lui avait proposé qu'elle garde un de leurs enfants pour que celui-ci l'aide mais elle lui avait répondu qu'elle n'en avait pas la force, ce qui lui avait paru bizarre (pièces 50'089 et 50'241). À son arrivée, il avait été surpris de la présence d'un homme au domicile et d'apprendre son existence de cette manière (pièce 20'030). Après avoir forcé la porte avec un tournevis, C______, effrayée, avait couru dans la cuisine, tandis qu'il s'était retrouvé face à G______, qui lui avait dit " calme toi, c'est ta maison et ta famille ici ", puis l'avait attrapé par les bras et les avait maintenus derrière son dos, avant de le faire sortir de l'appartement (pièces 50'093 et 50'094). Ce dernier avait cru qu'il voulait lui faire du mal avec l'outil, alors qu'il l'avait uniquement utilisé pour ouvrir la porte et l'avait ensuite lâché dans les escaliers. G______ l'avait menacé de le tuer s'il ne les laissait pas tranquille et lui avait montré les cicatrices qu'il avait sur le crâne, tout en lui précisant qu'il s'était déjà battu et n'avait peur de rien (pièces 20'030 et 50'004). En appel, il a précisé qu'avant l'arrivée de la police, le concerné lui avait dit avoir déjà fait de la prison et être capable de tout, puis en avait fait de même le lendemain, notamment via Facebook, dès lors qu'il avait pris le contrôle de son compte et l'avait aussi menacé par téléphone sous un numéro masqué. S'agissant de sa position lorsqu'il était entré dans l'appartement, A______ a déclaré, tant lors de sa première audition police (pièce 30'416) qu'en première instance, que son bras tenant le tournevis était resté le long du corps, si bien qu'il n'avait pu menacer son ex-épouse avec cet outil, version qu'il a maintenue en appel, précisant que la pointe était tournée vers le sol. Pour ce qui était de son état, il a expliqué durant la procédure préliminaire s'être senti tout à coup démoralisé, constatant ce que la personne avec laquelle il voulait faire sa vie avait fait. Son amour et son espoir s'étaient tout à coup effondrés. Il n'avait pas insulté son ex-épouse sur le moment mais dit " c'est comme ça que tu vas te comporter, moi [qui] croyais qu'on avait un avenir ensemble " (pièces 50'093 à 50'095), admettant également en appel lui avoir crié dessus en lui disant qu'elle aurait pu lui dire qu'elle était accompagnée. Il n'avait jamais ressenti de jalousie vis-à-vis de G______ et cette nouvelle relation ne lui posait aucun problème, mais il considérait que C______ n'avait pas respecté leur pacte, car elle devait lui dire si elle avait un homme dans sa vie (pièce 50'003). Ils avaient en effet décidé d'un commun accord que le premier qui referait sa vie devait l'annoncer à l'autre. À chaque fois, elle lui avait alors dit qu'elle n'était pas prête à rencontrer un autre homme (pièce 50'086). En appel, il a précisé qu'il avait compris, à son arrivée, qu'elle était avec quelqu'un et il avait absolument voulu savoir de qui il s'agissait, pensant qu'un de ses amis l'avait trahi. Il avait été très en colère lors de cette première rencontre avec G______. Le jour en question, il n'était pas souffrant et était avec ses enfants. Il ne se souvenait pas avoir envoyé un message dans ce sens à son ex-épouse (pièces 50'254 et 50'255 ; cf. supra let. B.II.i.c.e.a. ). Il a maintenu ses déclarations même après relecture des messages échangés avec son père et démenti avoir construit de toute pièce une excuse. Il s'était rendu chez C______ pour voir si elle était réellement malade. Il a justifié le texte envoyé à sa propre mère le 25 octobre 2025 – lequel disait qu'il était allé chez son ex-épouse pour voir ce qu'elle cachait – par le fait qu'il avait menti à celle-ci pour la tranquilliser (pièce 50'346 ; cf. supra let. B.I.ii.c.a. ), fait qu'il a persisté à soutenir par-devant le TCR, sans être en mesure d'indiquer en quoi cela était de nature à la rassurer. Lors de cette même audience, il ne se souvenait d'ailleurs pas des messages échangés avec son père ni avec une personne sur un numéro grec. Interpellé à nouveau sur la teneur des messages remplis de reproches envoyés à C______, de ceux mentionnant que c'était lui qui était malade, ainsi que sur le contenu de sa conversation avec sa fille, il a persisté dans ses explications. Il ne s'était pas rendu au domicile en question durant la nuit du 23 au 24 octobre 2020 et n'avait pas pris de photographie de la porte palière de son ex-épouse. Il ne se rappelait pas ce qu'il avait fait le soir même mais il était possible qu'il se soit rendu durant la journée à proximité de ce lieu pour faire des courses (pièce 50'334). En appel, il n'a pas su dire à quelle heure il était allé au domicile de C______, ni s'il s'y était rendu deux fois le jour-même. Au TCR, il a reconnu avoir traité C______ de " pute " à une occasion, version qu'il a maintenue en appel. Il avait agi de la sorte à sa sortie de garde à vue sous le coup de la colère car, selon lui, il avait été détenu par sa faute et il s'était senti humilié d'apprendre qu'elle était avec un homme, alors qu'elle lui avait déclaré être malade. Cela n'avait rien à voir avec la relation entre son ex-épouse et G______. À ce moment-là, ils étaient en conflit mais pensaient se remettre ensemble. d. Menaces proférées le 26 décembre 2020 (ch. 1.1.5.b.) d.a. Le 27 décembre 2020, dès 16h05, C______ a requis l'intervention de la police, en appelant ou en tentant d'appeler la CECAL à sept reprises, après s'être réfugiée avec ses enfants au domicile de AC______, sis chemin 3______ no. ______, à AO______ [GE]. Au téléphone, elle a expliqué que son ex-époux l'avait menacée de mort et qu'elle n'osait plus rentrer chez elle. G______ a aussi émis un appel à la CECAL, en expliquant que C______, qui ne se sentait pas en sécurité, ne pouvait pas rentrer chez elle car A______ s'obstinait à vouloir la contacter. En présence de la police, C______ a déclaré que ce dernier la harcelait d'appels et de messages depuis 48 heures et qu'elle craignait qu'il s'en prenne à elle. Elle s'est fait raccompagner par les policiers jusqu'à son domicile et n'a pas souhaité déposer plainte directement (pièces 40'124ss et 40'232ss). d.b. Entendue en procédure préliminaire, C______ a expliqué que, suite aux évènements d'octobre 2020 (cf. supra let. B.II.i.c. ), A______ avait appris des enfants, soit plus précisément lors de l'anniversaire de leur fille T______, le 19 décembre 2020, que G______ lui rendait visite le week-end. L'intéressé avait alors fait subir un interrogatoire à leur fille (pièce 50'101) et lui avait remis un papier sur lequel il avait écrit : " Je vous remercie [d'avoir] trouvé un bon oncle pour mes enfants et qui prend des bons moments avec les enfants tous les samedis. Je vous souhaite de vivre une vie heureuse " (pièces 50'119, 50'130 et 50'348). Depuis, elle avait reçu de nombreux appels anonymes, auxquels elle n'avait pas répondu (pièce 10'011). Elle avait eu très peur de A______, le sachant capable de tout. Celui-ci l'appelait souvent en numéro caché ou par le biais de ses frères, la suppliant de se remettre en couple avec lui, ou contactait sa mère à elle pour lui demander de la convaincre de cela (pièces 40'707 à 40'708). Le samedi 26 décembre 2020, alors qu'elle était allée voir G______ en Argovie, A______ l'avait appelée à plusieurs reprises via un numéro caché, auquel elle avait finalement répondu dans la soirée (pièces 50'102 et 50'103). L'intéressé lui avait alors reproché d'être partie avec les enfants " voir cet homme " et l'avait menacée de les tuer, elle et son compagnon, voire même de s'en prendre aux enfants (pièces 10'011 et 50'103). En appel, elle a confirmé que A______ avait tenté de l'appeler à plusieurs reprises. Lorsqu'elle lui avait finalement répondu, il lui avait dit quelque chose comme : " si je vous retrouve toi et les enfants, je vous tue ". Il lui faisait également passer des messages par le biais de son frère, ce qui l'avait stressée. Son ex-époux ne lui avait aucunement parlé d'emmener les enfants chez le coiffeur, contrairement à ce qu'il soutenait. Elle était en état de choc et avait voulu rentrer immédiatement. G______ lui avait proposé de la ramener mais elle n'avait pas voulu prendre de risque sur la route de nuit. Elle avait appelé AC______, son amie qui gardait les enfants, pour lui expliquer la situation et lui prier de bien fermer la porte (pièces 50'103 à 50'104 et 50'126), précisant en appel lui avoir également demandé d'éteindre tous les téléphones. Elle était dans un tel état de panique que, lorsqu'elle était en ligne avec la police, G______ avait dû l'aider en l'assistant en anglais. Le lendemain, elle avait parlé à AD______ des menaces reçues et lui avait également demandé de garder son téléphone auprès d'elle si besoin (pièce 50'103). Depuis ce jour-là, elle craignait de laisser ses enfants seuls afin de rendre visite à son compagnon (pièce 10'011) et ne sortait pratiquement plus de chez elle. À plusieurs reprises, A______ lui avait dit qu'il allait la tuer, puis se donner la mort. Elle savait qu'il rôdait dans le quartier, l'ayant croisé à deux reprises à l'arrêt de bus et sentant sa présence. Son ex-époux lui avait affirmé qu'il ne la laisserait jamais partir et qu'il valait mieux qu'elle lui revienne, s'énervant, criant et pleurant de rage. Elle avait fait part de ses craintes à G______, lequel se faisait tellement de souci pour elle qu'il ne se déconnectait pas de l'application Messenger et lui avait demandé de garder celle-ci ouverte, dirigée vers la porte durant la nuit, pour surveiller que personne n'entre (pièces 40'708 et 40'710). La semaine du 27 décembre 2020 au 2 janvier 2021, elle n'était pas sortie de l'appartement, hormis le jeudi à une reprise pour faire des courses (pièce 50'104). d.c. Plusieurs personnes ont été entendues en qualité de témoin sur ces faits : d.c.a. Selon AC______, le 26 décembre 2020, C______, une amie qu'elle avait rencontrée en 2018, lui avait demandé de garder ses enfants pour qu'elle puisse rencontrer son compagnon en Argovie. Celle-ci ne voulait pas recevoir ce dernier chez elle suite à l'épisode du mois d'octobre. C______ lui avait dit qu'elle resterait probablement loin durant tout le week-end mais, dès le lendemain, vers 16h00, cette dernière, qui était au téléphone avec son compagnon, était rentrée très inquiète en lui demandant directement si les enfants allaient bien, puis, s'était enfermée dans une chambre pour contacter la police. A______ l'avait apparemment appelée, après avoir appris qu'elle était allée en Argovie rencontrer son compagnon. Elle ne comprenait pas pourquoi C______ paniquait autant mais elle n'avait pas osé lui poser davantage de questions. La concernée était énervée, tout en ayant une certaine crainte. Lorsque son amie était au téléphone avec son compagnon, elle avait entendu ce dernier dire qu'elle ne devait pas avoir peur, qu'elle était dans un état de droit, qu'elle était en sécurité et qu'elle devait tout raconter à la police. Durant la nuit, elle avait également perçu C______ appeler ses enfants en leur demandant de ne pas lire les messages de leur père et de les supprimer ainsi que l'application avec laquelle ils communiquaient. Quand elle lui avait demandé le lendemain pour quelle raison elle avait agi de la sorte, C______ lui avait répondu qu'elle ne voulait pas que son ex-mari contacte les enfants pour avoir des informations sur l'endroit où ces derniers ou elle-même se trouvaient (pièces 40'365ss). d.c.b. R______ a expliqué que C______ l'avait appelée le jour même en lui disant qu'elle avait peur que A______ l'attende en bas de chez elle, ce dernier ayant appris qu'elle avait amené les enfants chez une amie et l'ayant insultée et menacée. Il s'était apparemment rendu à son domicile et avait constaté qu'elle n'y était pas. Elle ignorait comment il avait su où C______ se trouvait. Celle-ci lui avait raconté précisément ce que son ex-mari lui avait dit mais elle-même ne se souvenait plus. Sa nièce trouvait que les policiers ne faisaient rien et était effrayée car son ex-époux lui avait dit qu'il pouvait la tuer librement, sans craindre la police (pièces 40'890 et 40'892). d.c.c. Selon AD______, le week-end du 26 décembre 2020, C______ l'avait appelée de retour à Genève pour lui expliquer que A______ l'avait menacée, lui disant que, s'il ne les retrouvait pas tous les deux, faisant référence à elle et à son compagnon, il allait la tuer ainsi que les enfants, avant de se suicider, ajoutant qu'elle ne serait jamais heureuse. C______ lui avait dit : " rappelle-toi, je t'ai déjà dit qu'il m'a menacée et qu'il m'a dit qu'il allait tuer les enfants avant de se tuer lui-même ". Cette dernière était apeurée et avait appelé la police afin de se faire escorter jusqu'à son domicile, craignant de sortir seule depuis l'endroit où elle se trouvait à AO______ (pièces 40'502ss). d.d. Il ressort de l'extraction des téléphones de A______ et de C______ que le premier a appelé ou tenté d'appeler la seconde à huit reprises durant le week-end en question et a fait part de son mécontentement auprès de son frère de la situation, lequel a également tenté de joindre la concernée (pièces 40'904ss). N______ a en effet confirmé que, ce week-end-là, A______ avait insisté pour qu'il appelle C______ afin de lui demander où elle se trouvait, après avoir tenté de la joindre à plusieurs reprises sans succès (pièces 40'482 et 40'483), étant rappelé qu'il avait également échangé avec lui le 27 décembre 2020 sur son comportement, exaspéré du fait qu'il harcelait C______ et qu'il s'était rendu à son domicile (" […] Pourquoi tu continues à rappeler ? Que, tu appelles sa tante, je comprendrais. Mais l'appeler elle et surtout te rendre à son domicile, je ne suis pas d'accord ! " ; cf. supra let. B.I.ii.c.a. ). A______ a également écrit à son employeur, le samedi 26 décembre 2020, l'informant avoir quitté son poste à 16h00 en raison d'un mal de tête (pièce 40'922). d.e. Entendu en procédure préliminaire, A______ a contesté avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de C______ et de leurs enfants, indiquant avoir tenté de joindre cette dernière à de nombreuses reprises – sans toutefois être capable de chiffrer le nombre de fois – afin de lui dire que son frère voulait emmener leur fils chez le coiffeur, quand bien même cela ne ressortait pas des messages échangés avec ce dernier (pièces 50'101 à 50'102 et 50'349). Il a maintenu cette version devant les deux instances, précisant qu'il lui était inconcevable de menacer de mort sa famille, compte tenu de leur voyage difficile, qui avait impliqué de traverser moult pays et guerres pour fuir le leur. Il avait insisté auprès de son frère pour qu'il appelle C______ ce week-end-là, vu qu'elle était partie sans l'en informer et que son fils devait aller chez le coiffeur. Son ex-épouse lui avait répondu qu'elle n'était pas à Genève, ce qui l'avait inquiété, dès lors qu'elle lui disait d'habitude ce qu'elle faisait avec les enfants. Il avait ainsi eu peur qu'elle ait fugué avec ces derniers et lui avait demandé où ils étaient et ce qu'ils faisaient mais ne l'avait aucunement menacée. Comme il détenait un duplicata de la carte SIM de C______, seul le numéro de celle-ci s'affichait, raison pour laquelle il appelait toujours en numéro caché (pièces 50'102 à 50'104). Le fait que ses enfants lui disent, le 19 décembre 2020, qu'un homme était venu dormir à la maison à plusieurs reprises l'avait énervé, car cela les avait perturbés. Selon leur religion, une femme non mariée ne pouvait agir de la sorte (pièce 50'101). Interpellé sur le message que son frère lui avait envoyé le 27 décembre 2020 (cf. supra let. B.II.i.d.d. ), il a indiqué ne pas se souvenir de s'être rendu au domicile de son ex-épouse (pièce 50'349), persistant à soutenir en première instance, au sujet de cet écrit, qu'il craignait que C______ prenne la fuite avec les enfants, puis en appel, qu'il aimait ces derniers et voulait avoir un contact avec eux. Par-devant le TCR, il a précisé que l'inquiétude de C______ dans ses conversations avec des tiers, en particulier AC______, concernait probablement les évènements du 24 octobre 2020. Confronté au témoignage de AD______, il a rétorqué qu'il n'aurait pas pris le risque de menacer son ex-épouse sachant qu'elle avait pour habitude d'enregistrer leurs disputes. Celle-ci avait tenu ce discours uniquement pour alourdir son cas. Vu qu'il habitait proche de chez elle et compte tenu du temps écoulé depuis le 24 octobre 2020, il aurait très bien pu " aller la voir et faire quelque chose contre elle [s'il] le voulai[t] ". Pour ce qui était de sa communication à la CECAL, la police avait dit à C______ de rentrer chez elle et ne l'avait aucunement contacté lui, en l'absence de danger, ajoutant en appel que s'il y avait eu un quelconque problème le jour en question, les policiers l'auraient convoqué, ce qu'ils n'avaient pas fait. e. Faits du 2 janvier 2021 (ch. 1.1.6 à 1.1.10) e.a. Constatations policières et données matérielles e.a.a. Le 2 janvier 2021, dès 17h39, la CECAL a reçu plusieurs appels signalant une agression par un individu armé d'un couteau, devant l'immeuble no. 2______/L, rue 1______, à L______. Sur place, les policiers ont retrouvé le corps d'une première victime, identifiée comme étant G______, gisant au sol, sur le dos, dans une importante flaque de sang, et sur lequel une vingtaine de plaies au niveau du haut du corps, dont une coupure d'apparence profonde située vers la pomme d'Adam, compatibles avec des blessures par arme blanche, ont été relevées. Après une tentative vaine de réanimation, son décès, consécutif à une hémorragie massive à la suite de ses lésions, a été constaté à 18h12. Les policiers ont été mis en présence d'une seconde victime, identifiée comme étant C______, laquelle était blessée aux deux mains et au visage. Cette dernière a expliqué aux primo-intervenants que l'auteur des coups de couteau était son ex-époux et qu'elle craignait qu'il s'en prenne à leurs trois enfants. Grâce au signalement de l'agresseur, les policiers ont procédé à l'arrestation d'un individu, identifié comme étant A______, à la hauteur du chemin 4______ no. ______, à L______. Ce dernier, porteur d'un pantalon ensanglanté, présentait d'importantes blessures aux mains (pièces 20'000ss, 20'022ss et 40'004ss). e.a.b. L'entrée de l'immeuble de C______, sis no. 2______/A, donne sur un parking extérieur, lequel débouche sur une butte menant à une zone herbeuse à côté du couvert du parking souterrain, abritant également des containers, dont l'accès se situe à gauche de l'entrée du no. 2______/L. La zone herbeuse s'étend jusqu'à un chemin bétonné situé devant la rangée d'immeubles nos. 2______/L à 2______/E, où le corps de la victime a été retrouvé, à quelques mètres de l'allée de l'immeuble no. 2______/L et à proximité desdits containers (pièces 40'301ss). Plusieurs traces de sang ont été prélevées sur le sol, plus précisément devant l'allée du no. 2______/L, entre les allées du no. 2______/K et du no. 2______/L, puis entre les allées du no. 2______/J et du no. 2______/K, dont l'analyse ADN a mis en évidence des profils correspondant à ceux de C______ et de A______ (pièces 40'287ss, 40'302 à 40'303 et 40'343ss). Un cahier photographique des lieux du déroulement des faits, du corps du défunt et des objets saisis ainsi que divers croquis ont été versés à la procédure (pièces 40'305ss). e.a.c. Un couteau suisse à manche brun, dont seule la lame dentelée – de 9.5 cm pour une largeur maximale d'environ 1.5 cm sans l'anneau – était ouverte et verrouillée, a été retrouvé au sol, sous le genou gauche de la victime. À première vue, cet objet ne présentait aucune trace de sang. Les policiers ont également constaté la présence d'un couteau de cuisine ensanglanté à manche noir, dont la lame à tranchant lisse mesurait environ 21 cm pour une largeur maximale d'environ 3.5 cm, à l'angle de la bande herbeuse faisant face à l'allée du no. 2______/L. L'emballage dudit couteau de cuisine, provenant du supermarché AP______, qui a vraisemblablement servi de fourreau pour transporter l'arme, a été retrouvé à proximité immédiate. Ces objets, de même que les vêtements des protagonistes, tous ensanglantés, ont fait l'objet de prélèvements biologiques (cf. infra let. B.II.i.e.a.d. ). 39 dommages ont été recensés sur la veste portée par G______, compatibles avec des coups portés avec un objet tranchant, certains évoquant des coups " plantés ", d'autres ceux d'un objet tranchant et glissant. Sur cette base, il a été établi qu'au moins 23 coups avaient été portés avec un objet pointu et/ou coupant, dont 14 avaient traversé toutes les couches de la veste de la victime. Quant au pull que portait celle-ci, un total de 14 dommages a été relevé, dont 12 pouvaient être mis en lien avec des plaies. Les habits de A______ ne présentaient quant à eux aucun dommage compatible avec un objet tranchant. D'autres objets retrouvés sur les lieux ont également été saisis (pièces 20'000ss, 40'021ss, 40'298ss et 40'828ss). e.a.d.a. L'analyse ADN des cinq prélèvements effectués sur le couteau de cuisine (manche et lame) a mis en évidence des profils ADN de mélange, compatibles avec ceux de A______ et de C______. L'analyse ADN du prélèvement effectué au niveau des traces glissées longitudinales sur l'extrémité de la lame a mis en évidence le profil ADN de A______. Les tests indicatifs de présence de sang réalisés étaient positifs (pièces 40'096ss, 40'287ss et 40'836 à 40'837). D'après la Brigade de la police technique et scientifique (BPTS), l'absence d'ADN du défunt sur le couteau de cuisine, alors qu'il s'agissait manifestement de l'arme du crime, pouvait s'expliquer par le fait que le sang provenant des lésions de A______ et de C______, dont les profils ADN étaient compatibles avec l'ADN de mélange mis en évidence, en avait empêché la détection (pièce 40'838). L'analyse ADN des prélèvements effectués sur deux traces rougeâtres, situées à l'arrière de l'emballage de couteau de cuisine, a mis en évidence des profils ADN de mélange, respectivement d'une personne, dont la fraction majeure correspond à celui de G______. Seul un test indicatif de présence de sang réalisé était positif, l'autre étant non concluant. L'analyse ADN du prélèvement effectué au niveau de l'ouverture/déchirure du carton d'emballage a mis en évidence des profils ADN de mélange, dont la fraction majeure correspond à celui de A______. Le test indicatif de présence de sang réalisé pour ce prélèvement était négatif. L'ensemble des fractions mineures ne sont pas interprétables (pièces 40'096ss et 40'831 à 40'832). e.a.d.b. L'analyse ADN des prélèvements effectués sur le couteau suisse (sur le dessus de l'objet, le tranchant de la lame et les dents) a mis en évidence un profil ADN correspondant à celui de G______, étant précisé que les résultats du test indicatif de présence de sang étaient négatifs. L'analyse ADN du prélèvement effectué sur les deux faces du manche a mis en évidence des profils ADN de mélange, dont la fraction majeure correspond à celui de G______ ; le profil ADN de C______ est compatible avec le mélange, tandis que celui de A______ est incompatible. Le test indicatif de présence de sang réalisé était positif (pièces 40'096ss et 40'834). Selon AQ______, criminaliste de la BPTS, la compatibilité de l'ADN de C______ avec le profil ADN de mélange mis en évidence sur le manche du couteau suisse était conciliable avec les déclarations de cette dernière, selon lesquelles elle n'avait jamais touché ledit couteau (cf. infra let. B.II.i.e.b.a. ), vu la possibilité d'un transfert, C______ ayant eu un contact physique avec G______ avant les faits (pièces 50'263 à 50'265). e.a.d.c. L'analyse ADN des prélèvements effectués sur la veste de G______ (sur les traces rougeâtres et au niveau des dommages) a mis en évidence des profils ADN correspondant à celui de G______, dont deux profils de mélange comprenant l'ADN de ce dernier, la fraction mineure n'étant pas interprétable pour le premier et compatible avec le profil de A______ pour le second (trace rougeâtre à côté de la poche pectorale droite de la veste, face avant), tandis que celui de C______ est incompatible (pièces 40'287ss et 40'841). e.a.d.d. L'analyse ADN des prélèvements effectués sur la veste à poils noirs de C______ a mis en évidence des profils ADN de mélange, dont les fractions majeures correspondent soit à celui de A______ (au niveau de l'épaule droite et du côté droit de la capuche de la veste), la fraction mineure n'étant pas interprétable dans ce cas, soit au sien (sur une trace de sang, sur le dessus, légèrement à l'arrière de la capuche de la veste), le profil ADN de A______ étant compatible avec le mélange dans cet autre cas, tandis que celui de G______ est incompatible (pièces 40'287ss, 40'856 à 40'857). e.a.e.a. Le véhicule de A______ a été retrouvé stationné sur la place no. 5______ du parking extérieur de l'immeuble sis au no. 2______/A, où une trace d'huile a été prélevée. Le voyant du moteur était allumé demandant de faire le plein d'huile (pièces 20'011, 40'052 et 40'300). Sa fouille a permis la découverte d'un ticket de caisse AP______ [supermarché] d'un montant de CHF 29.95, daté du 23 décembre 2020, correspondant à l'achat d'un couteau à trancher, seul objet acheté à cette occasion à teneur dudit justificatif. Or, le seul modèle de couteau à trancher en vente dans ledit commerce à ce prix correspond à l'arme et son emballage retrouvés sur les lieux du crime (pièces 40'037ss et 40'300). Ledit véhicule était en outre équipé de quatre pneus d'été, alors que la cave de C______ ne comprenait que trois pneus d'hiver (pièces 40'300 et 43'301). e.a.e.b. Une seconde tache d'huile, qui a fait l'objet d'un prélèvement (pièces 40'313ss), a été retrouvée devant le box de la famille AR______/AS______, ce qui a été confirmé par le mari de AS______, lequel a souligné que la voiture de A______ avait une fuite d'huile et qu'une importante tache avait été laissée sur le sol (pièce 40'052). Après comparaison avec celle prélevée sous le moteur du véhicule de A______, il s'avère que les produits n'ont pas pu être différenciés de sorte qu'il est possible que l'huile provenant du sol devant ledit box soit issue de ce moteur. La composition de l'huile provenant du moteur de ladite voiture, lequel a été rempli le 2 janvier 2021 (cf. infra let. B.II.i.e.a.j. ), soit quelques jours avant les prélèvements, est la plus proche de celle détectée dans lesdits prélèvements (pièce 40'628ss). e.a.f. Lors de la perquisition de la chambre de A______, au foyer W______, N______ a expliqué avoir constaté, juste avant les fêtes de Noël, la présence d'un nouveau couteau d'une trentaine de centimètres, très tranchant, caché derrière des planches (cf. infra let. B.II.i.e.c.b.a. ), lequel n'y était plus le jour en question (pièces 20'014ss et 40'300). e.a.g. À teneur des documents versés à la procédure par la société Z______ SA – entreprise partenaire et sous-traitante de AA______ –, l'horaire de travail de leur employé, A______, le samedi 2 janvier 2021, était de 14h00 à 21h30. Or, ce jour-là, le précité avait effectué deux livraisons de commandes, à 14h38 et 14h46, dans les quartiers de AT______ et des AU______, avant d'envoyer un courriel à son employeur, à 14h49, pour l'informer du fait que son scooter était en panne et qu'il devait se rendre au garage (pièces 40'250ss et 40'923). e.a.h. Il ressort de l'enquête de voisinage (pièces 20'009ss et 40'050ss) que AS______, une voisine du 3 ème étage, avait vu A______ le 2 janvier 2021, à 15h12, alors qu'il avait garé son véhicule devant son box, monter dans les étages de l'immeuble durant cinq minutes avant de redescendre en ascenseur et de s'excuser, sur son interpellation, d'avoir bloqué son parking (pièces 40'058ss). AL______, un voisin direct de C______, avait quant à lui aperçu A______, ce même jour, au 5 ème étage, une première fois vers 15h00-15h30, entre la porte de C______ et l'ascenseur, étant relevé que lui-même était redescendu avec l'intéressé en ascenseur et qu'une voisine l'avait interpellé pour lui demander de déplacer sa voiture, puis une seconde fois, sur le palier, à 17h00-17h30, avant que le concerné n'emprunte l'escalier (pièces 40'086 et 50'230ss). Selon AM______, voisine de palier de C______, A______ s'était remis à rôder dans les alentours vers la fin de l'année 2020. L'intéressé passait avec sa voiture dans le parking situé devant l'immeuble et stationnait celle-ci parfois sur le côté, devant les boxes de la famille AR______/AS______. Elle l'avait vu, la dernière fois, entre le 30 décembre 2020 et le 1 er janvier 2021 (pièce 40'069). Son fils AN______ a quant à lui déclaré avoir aperçu A______ à deux reprises dans le quartier, les jours précédant les faits, stationné au coin de l'immeuble et lorsque celui-ci circulait depuis le parking en direction de la sortie. Il lui avait aussi semblé avoir constaté sa présence à une occasion vers minuit, devant l'allée du no. 2______/D, regardant en direction de l'immeuble no. 2______/A, ayant l'air de surveiller l'endroit (pièces 40'077ss). e.a.i. Il ressort des données issues de l'extraction du téléphone portable de A______, notamment les éléments suivants : e.a.i.a. Il échange avec AG______, notamment à propos de son véhicule, dont ce dernier était précédemment le détenteur. Dès d'octobre 2020, il est à la recherche d'une nouvelle voiture, la sienne n'étant plus apte à circuler, vu en particulier les importantes fuites d'huile qu'il avait déjà tenté de réparer le 1 er décembre 2020, et contacte des personnes qui vendent la leur. Dès novembre 2020, il effectue des démarches concrètes pour faire remplacer les pneus d'hiver de son véhicule. Dans cette optique, AG______ lui transmet, le 12 décembre 2020, une offre pour l'achat et la pose de quatre pneus d'hiver (pièces 40'923 à 40'925). e.a.i.b. Les recherches effectuées depuis le téléphone de A______ montrent diverses images de couteaux, de tailles conséquentes, provenant manifestement de sites sur internet, sans que celles-ci ne puissent être datées (pièces 40'027 et 40'926). e.a.i.c. Le 23 décembre 2020, jour de l'achat du couteau de cuisine (cf. supra let. B.II.i.e.a.e.a. ), A______ envoie le message suivant à son frère N______ : " Ceci est un message très important. Carte [bancaire] AV______ A______. Numéro du code 6______. Mon argent de chez AA______ est pour vous. Débarrassez-vous de cette voiture et ne payez rien. Achetez une nouvelle voiture. AG______ [clan AH______] vous accompagnera pour l'acheter afin de vous donner des cours de conduite. Vous irez ensuite vous inscrire à l'examen. Le code de mon téléphone est le 7______. Le code de la carte Sim est le 8______. J'utilise la compagnie de transfert d'argent AW______. Le numéro de téléphone enregistré pour les transferts est le 077 9______. Tous les mois vous allez enlever 250.- pour AX______ et 250.- pour AJ______ = 500.- que vous allez envoyer à la famille. Le reste est pour vous. La facture téléphonique mensuelle est de 115.-. Tu leur donneras ton numéro et tu leur diras que tu veux juste payer pour ce numéro. La facture téléphonique de AX______ est de 45.- tous les mois. Tu leur donneras son numéro pour que cela soit payé également. Son nom est associé à son numéro. Soyez toujours des frères qui s'aiment et ayez toujours une pensée pour nos parents. Je vous souhaite que du bonheur, si Dieu le veut. Payez aussi la facture de l'Hospice 82.- et 100.- pour AX______ et AJ______ également. Ceci est un message important que je me devais de vous rappeler " (pièce 40'918). Le matin du 2 janvier 2021, A______ échange avec la mère de C______, en lui écrivant notamment : " Il n'y a même plus de quoi se préoccuper. Tout est terminé à présent. La folie et les problèmes sont à présent terminés. Comprend bien tout cela avec moi. Cela a plus de valeur à mes yeux que tout le reste. Merci " (pièce 40'942). e.a.j. Sur la base des éléments matériels figurant au dossier, notamment l'activation des bornes et des données issues du téléphone de A______, ainsi que des déclarations de ce dernier et de divers témoins, la police a établi l'emploi du temps du concerné pour la journée du 2 janvier 2021, en sus de certains messages qu'il a échangés peu avant les faits avec des tiers (pièces 40'402ss et 40'898ss) : Vraisemblablement depuis sa chambre au foyer W______, A______ échange avec son amie AF______ (dès 09h27) et envoie une image d'une rose qui brûle à nombre de ses contacts (09h52), sans aucun commentaire, avant d'aller chercher la précitée (10h25) pour faire des courses au magasin AY______ (10h45). Il la dépose ensuite chez sa tante au AZ______ (11h38) et semble ne pas y rester dès lors qu'il lui envoie des messages lui demandant de ne pas l'oublier (11h47), en lui disant qu'il est heureux qu'elle passe un bon moment avec sa famille (11h48) et lui adressant une photographie d'un bouquet funéraire, trouvé sur internet, en utilisant les termes : " bon vendredi " et " flower sister " (11h52). A______ indique être retourné par la suite chez lui à 12h30, ce qui paraît possible dès lors qu'aucune borne n'a été activée entre 11h41 et 13h09, probablement du fait qu'il possédait alors un accès wifi. Durant ce laps de temps, il a notamment eu des contacts avec AF______ et AG______, soit plus précisément à 12h25 avec ce dernier. Il a ensuite quitté son domicile pour se rendre à la station-service BA______ de BB______ [GE], où il a acheté une bouteille d'huile pour remplir le réservoir de son véhicule (13h30), tout en échangeant par téléphone avec AG______ (entre 13h26 et 13h46), qu'il a contacté en premier. A______ a ensuite débuté son travail de chauffeur pour AA______ (14h02) et a récupéré deux commandes [au quartier des] BC______ pour les livrer à AT______ (14h38) et aux AU______ (14h46), avant d'envoyer un courriel à son employeur l'informant que son scooter était en panne et qu'il se rendait au garage (14h49), puis de recontacter AG______ (14h53). Tous les échanges entre A______ et ce dernier l'ont été via l'application WhatsApp et non BD______ (pièce 40'682), contrairement à ce qu'a soutenu le prévenu (cf. infra let. B.II.i.e.d.a.b. ). A______ prend ensuite la direction du domicile de C______. Il parque son véhicule devant l'entrée du garage de AS______ (15h12) et est surpris par AL______, au 5 ème étage de l'immeuble de son ex-épouse (15h30), ce qui coïncide avec le fait que son téléphone active une borne à 15h26, à proximité immédiate dudit domicile. Il se rend ensuite au garage BE______, à BF______ [GE] (15h40 ; cf. infra let. B.II.i.e.c.b.g. ), et retourne par la suite à son propre domicile, où il croise son frère, N______ (vers 16h00-17h00 ; cf. infra let. B.II.i.e.c.b.a. ). En parallèle, il tente de joindre son ami BG______ (16h06), lequel le rappelle peu après (16h20) et le conduit ensuite au garage BE______ (dès 16h32 ; cf. infra let. B.II.i.e.c.b.h. ). Ces derniers s'arrêtent au bancomat de l'agence [de la banque] BH______ de BB______ pour effectuer un retrait (16h58), puis BG______ dépose A______ chez lui (17h05). Ce dernier envoie ensuite à une cinquantaine de ses contacts une rose avec le texte suivant : " Rien ne vaut la paix de l'esprit. Oh Dieu, redresse notre esprit, épargne-nous les soucis de la vie et fais que nos cœurs soient satisfaits et rassurés " (17h11), avant de se rendre à nouveau au domicile de C______ (17h13) et de croiser une nouvelle fois AL______ sur le palier du 5 ème étage (17h30). La CECAL reçoit un premier appel au sujet d'une agression au couteau devant l'immeuble de C______ (17h39), avant que l'auteur ne s'enfuie (17h41). A______ est interpellé peu après au chemin 4______ no. ______ (17h56). e.a.k. Il ressort des données issues de l'extraction du téléphone portable de C______, en particulier les éléments suivants : Au matin du 3 janvier 2021, elle relate à sa mère les faits survenus la veille : " A______ a troué le garçon comme un filet […] il n'a même pas vu les coups venir, il l'a poignardé alors qu'il faisait sombre. Il me disait sale pute ! Ce soir, tu vas mourir. Je vais marcher sur ton cadavre […]. Tu sais Maman, il était sur moi et assis sur mes genoux. Il avait son coude sur ma poitrine et le couteau dans l'autre main. J'ai toujours mal partout. Il m'a piqué partout avec son couteau. Dieu est grand ! À un moment, il avait le couteau sur ma gorge et il avait soulevé ma tête, il voulait m'égorger […]. [I]l mettait son genou sur ma gorge et il me tirait la tête en arrière, comme quand on veut égorger un mouton " (pièce 40'976). Ce même jour, C______ envoie également le message suivant à AD______ : " Tantine, tu étais au téléphone de vive voix avec moi pendant qu'il me poursuivait avec son couteau. La manière dont il tenait le couteau, je pensais qu'il allait me le planter dans le dos ou dans la tête. Je te le jure, je ne pensais pas que j'allais survivre […]. Il voulait me tuer, un moment donné, j'ai même eu peur qu'il s'en prenne aux enfants " (pièces 40'978 et 40'979). e.b. Déclarations de la plaignante e.b.a. Entendue à plusieurs reprises durant la procédure, C______ a indiqué que G______, qui était au courant de ses problèmes avec A______, se faisait beaucoup de soucis pour elle dès lors que celui-ci la harcelait. À aucun moment il ne s'était toutefois énervé contre ce dernier en le menaçant de lui régler son compte. Il souhaitait uniquement qu'il la laisse tranquille et était prêt à le rencontrer pour lui expliquer qu'il devait accepter la situation. A______ avait de son côté prétendu avoir acquiescé à cette nouvelle relation, lui ayant même écrit à ce sujet le 19 décembre 2020 (pièces 40'707 à 40'708 et 40'711 ; cf. supra let. B.II.i.d.b. ). À la suite de l'épisode du 26 décembre 2020, elle craignait de laisser ses enfants seuls, raison pour laquelle elle les avait confiés à AD______, qui résidait dans le même quartier qu'elle, lorsque G______ était venu lui rendre visite le 2 janvier 2021, à 13h00 (pièce 10'011). Avec ce dernier, elle avait prévu d'appeler sa mère pour lui annoncer leur projet de mariage (PV CPAR p. 25). Ultérieurement, elle a précisé qu'elle était initialement opposée à ce que son compagnon vienne la voir, ayant la forte impression qu'elle était surveillée et que quelque chose risquait de se passer si ce dernier lui rendait visite, dès lors que son ex-époux avait fait fi de toutes les décisions prises à son encontre. Elle avait finalement accepté sa venue car elle voulait être proche de ses enfants, qu'elle avait confiés à son amie, laquelle était la seule au courant de cette rencontre ; ces derniers n'en avaient pas été informés afin de leur épargner tout éventuel interrogatoire de leur père (pièce 50'105). Après que AD______ l'avait appelée à 17h00 pour lui demander de venir récupérer les enfants, son compagnon et elle avaient quitté son domicile et s'étaient retrouvés face à A______, en sortant de l'ascenseur au rez-de-chaussée. Ce dernier avait les bras croisés et souriait. Questionné sur la raison de sa venue, il avait répondu qu'il travaillait. Son compagnon s'était énervé et l'avait saisi par le col afin de le faire sortir de l'immeuble (pièce 10'011). Lors d'une audience ultérieure, elle a précisé que son ex-époux avait maintenu son large sourire lorsque G______ l'avait fait sortir de l'immeuble, avant de rigoler. Tandis que le précité lui avait dit qu'il ne lui arriverait rien tant qu'il serait en vie, son ex-époux s'était retourné vers elle en lui disant " pour lui, c'est fini ", avant de se mettre à courir. Elle ne comprenait pas pourquoi A______ avait soutenu durant la procédure être venu récupérer les pneus d'hiver (cf. infra let. B.II.i.e.d.a.b. ), indiquant que cela faisait plus d'un an qu'ils étaient chez elle et confirmant que l'intéressé avait déclaré être venu pour travailler (pièces 50'106 à 50'109). Interrogée par la police sur les pneus retrouvés dans sa cave (cf. supra let. B.II.i.e.a.e.a. ), elle a en effet dès le début expliqué que A______ les lui avait laissés en novembre 2019, ne sachant pas qu'en faire (pièce 40'711). En appel, elle a confirmé qu'il n'avait aucunement évoqué, les jours précédents, de problèmes avec son véhicule (huile ou montage des pneus d'hiver) et le fait qu'il devait passer à son domicile. Elle a ajouté que lorsqu'il avait expliqué sa présence par son travail, elle s'était penchée pour voir s'il était muni de son sac de livraison, ce qui n'était pas le cas (PV CPAR p. 25). Une fois à l'extérieur de l'immeuble, A______ avait couru en direction du parking, tandis que G______ l'avait poursuivi. Son compagnon avait failli attraper son ex-époux par la veste, apercevant ces derniers pour la dernière fois au moment où ils étaient en train de monter une petite bute (pièces 10'012 et 50'109 à 50'110). Selon le médecin-légiste BI______, qui a entendu C______ durant la nuit du 2 au 3 janvier 2021, celle-ci lui avait déclaré que c'était A______ qui courait après G______ en lui disant qu'il allait le tuer, faits que la concernée ne se souvenait pas avoir relatés, maintenant ses explications (pièces 40'531, 50'134 à 50'137), y compris par-devant le TCR, sans pouvoir expliquer la raison de cette poursuite mais indiquant que son compagnon savait que son ex-époux la menaçait tout le temps. Elle n'avait pas entendu G______ dire à son ex-époux qu'il allait ou voulait le tuer, ni aucun autre propos menaçant (PV TCR p. 33). En appel, elle a expliqué son hésitation sur la position des deux concernés par le fait qu'elle n'avait aucun souvenir de ce qu'elle avait déclaré au médecin-légiste et que la seule image qui lui revenait était celle décrite durant la procédure. Elle ignorait si G______ détenait sur lui, à ce moment-là, un couteau de poche (PV CPAR p. 26). Au téléphone avec son amie, afin de s'enquérir de l'état de ses enfants, craignant pour leur vie, elle avait croisé une femme qui lui avait demandé d'appeler la police, puis, avait vu A______ avec un couteau ensanglanté à la main se diriger vers elle (pièces 10'012, 50'108 et 50'110). Elle s'était alors mise à courir, passant par une colline (pièce 50'182), avant de tomber sur G______ qui gisait au sol dans une mare de sang, la bouche et les yeux ouverts. A______ l'avait pourchassée en faisant le tour de l'entrée du parking afin de lui barrer la route et l'avait immobilisée, une fois tombée au sol, au moyen de ses genoux et de ses bras, traitée de pute et menacée avec le couteau qu'il tenait toujours, tout en lui disant qu'il allait la tuer et déposer son corps à côté de celui de son compagnon. Puis, il lui avait saisi les cheveux, fait sur lequel elle est revenue ultérieurement, sinon son voile serait tombé (pièce 50'335), et pris le couteau pour l'égorger, juste avant qu'elle ne lui assène un coup de genou dans les testicules, ce qui avait eu pour effet de lui faire lâcher l'arme (pièce 10'012). Au MP, elle a déclaré que ses souvenirs étaient moins clairs qu'à la police mais qu'elle se rappelait que, lorsqu'elle était au sol, elle avait imploré A______ de l'épargner car ils avaient des enfants. Alors qu'elle était couchée sur le dos, ce dernier était debout sur elle, lui disant : " Tu vois le corps qui est là-bas ? Je vais t'entasser sur lui. Tu vas finir comme lui ", avant d'ajouter, après qu'elle l'avait imploré de l'épargner pour le bien de leurs enfants : " Si ça se trouve, il vient tout juste de coucher avec toi, il était au-dessus de toi. Tu mériterais que je coupe ta tête et que je la place sur son corps ", tout en se mordant les lèvres, écarquillant les yeux et tremblant. A______ avait ses pieds de chaque côté de son corps et était penché sur elle. Chaque fois qu'il pointait le couteau en direction de son buste et qu'il lui portait des coups avec, elle essayait de se protéger en le repoussant, utilisant ses bras, ses mains ainsi que ses doigts pour barrer la lame, se blessant de la sorte. Elle avait constamment pleuré, citant inlassablement le nom de ses enfants pour qu'il ait pitié, tandis qu'il lui répétait qu'elle méritait de mourir et que, ce soir-là, seule la mort l'attendait. Lors de la reconstitution, elle a précisé qu'elle était, durant cette première phase, non couchée mais assise et tentait de reculer tout en se protégeant avec ses bras, placés devant son visage, tandis que son agresseur lui disait : " Regarde, regarde comment on meurt ", tout en lui annonçant qu'il allait placer son corps sur celui du défunt et qu'elle allait mourir ce soir (pièce 50'333). À un moment donné, son ex-époux s'était retrouvé sur elle avec l'un de ses genoux qui bloquait un côté de son corps et son coude posé sur son buste, l'empêchant ainsi de se relever. L'intéressé l'avait alors tenue par le cou en surélevant son menton pour dégager sa gorge comme pour l'égorger. Elle sentait la lame du couteau sur son cou, tandis qu'il lui répétait qu'elle méritait qu'il lui tranche la gorge et qu'il pose sa tête sur le corps du défunt. C'était à ce moment-là qu'elle avait tenté de lui porter des coups (pièce 50'334). Ainsi, par réflexe, elle lui avait asséné un coup de genou entre les jambes et le couteau était tombé (pièces 50'120 à 50'123). Elle a relaté à la police avoir alors saisi le couteau de toutes ses forces, en posant ses mains sur la lame pour se protéger, ce qui l'avait blessée. A______ lui avait donné des coups de poing sur le visage et le corps, tout en essayant de reprendre le couteau, et l'avait saisie par les épaules pour frapper son corps contre le sol. Durant cette lutte pour le couteau, la lame l'avait blessée à l'arcade sourcilière (pièce 10'012). Par-devant le MP, elle a précisé avoir tenu l'arme avec ses mains, tant par le manche que par la lame. Tous deux tenaient le couteau et se battaient pour celui-ci. Elle avait également mordu A______ afin qu'il lâche l'objet et il l'avait mordue en retour. En parallèle, elle tentait de donner le code de son téléphone à une jeune femme qui le lui avait demandé, alors qu'un autre homme à côté criait : " Laisse-là ". Elle pensait s'être infligée elle-même la blessure à l'arcade sourcilière, expliquant que, durant la lutte pour le couteau, il y avait eu un mouvement de va-et-vient, puis, lors de la reconstitution, que cela avait en réalité eu lieu lorsqu'elle avait tenté de récupérer le couteau qui était tombé au sol après le coup qu'elle lui avait infligé dans les testicules (pièce 50'334). Elle a confirmé au surplus avoir reçu des coups de poing, notamment au niveau de l'œil droit. Son ex-époux lui avait également saisi la tête et l'avait cognée contre le sol, tout en l'étranglant, ce qui lui avait coupé la respiration (pièces 50'121 à 50'123). Pour s'en sortir, elle avait mis en place une stratégie, annonçant à son ex-époux qu'elle allait mourir et que les enfants avaient besoin d'un parent, lui demandant dès lors de prendre la fuite avant que la police n'arrive, ce qu'il avait fait (pièce 10'013). Elle a précisé au MP lui avoir également signalé qu'il avait déjà fait un mort, que la police était en train d'arriver, que des gens autour de lui le regardaient et qu'elle était presque morte. Elle se sentait en effet de plus en plus faible, avait du sang dans les yeux et n'arrivait plus à se battre pour garder le couteau (pièce 50'122). En procédure préliminaire, C______ a ajouté qu'en décembre 2022, suite à son arrestation et lors d'une visite des enfants en prison, leur père avait déclaré à sa fille, qui avait cassé son téléphone, qu'il pouvait les aider financièrement, si sa mère attestait au tribunal qu'elle lui pardonnait de façon à ce qu'ils retrouvent leur vie d'avant (pièce 50'358). Elle a confirmé ses déclarations en première instance, précisant que ses enfants n'avaient plus souhaité revoir leur père, dès lors que ce dernier persistait à leur dire que leur mère devait l'aider à l'innocenter et le pardonner, tout en continuant à les questionner sur sa vie, comme s'il n'était pas " guéri " (PV TCR p. 36). Tous ces évènements l'avaient énormément perturbée. Elle n'arrivait plus à dormir, faisait des cauchemars et revoyait sans cesse le large sourire du prévenu. Elle avait cru qu'elle allait mourir (pièces 50'083, 50'124, 50'127 et 50'235). Lors de l'audience de jugement, elle a confirmé qu'elle n'allait pas bien, psychiquement et physiquement ; sa santé se dégradait. Elle prenait deux traitements (Zolpiderm et Diamox), l'un pour lui permettre de dormir et l'autre pour sa tête afin d'empêcher ses veines de gonfler et sa vision de se détériorer, expliquant qu'" on lui vidait de l'eau de sa tête ". Ce deuxième traitement avait de lourds effets secondaires et la rendait faible. Elle avait en outre arrêté d'étudier, n'arrivait plus à se concentrer, souffrait beaucoup et avait constamment des migraines. Elle avait encore très peur de A______ et faisait des cauchemars dans lesquels ce dernier l'étranglait, la pourchassait et se penchait sur elle avec un couteau. Elle stressait également beaucoup pour ses enfants, lesquels étaient très affectés par ce qu'il s'était passé (PV TCR p. 35ss). En appel, elle a expliqué que ses mains demeuraient faibles suite aux lésions subies et qu'elle souffrait beaucoup, en particulier du côté gauche. Elle était incapable de porter des objets lourds et même de tenir longtemps son téléphone en main. Ses enfants l'aidaient au quotidien. Depuis mars 2024, elle suivait un traitement médicamenteux lui permettant de soulager ses maux de tête. Elle était également suivie sur le plan psychologique en raison d'un stress récurrent, craignant d'être à nouveau confrontée au prévenu, lequel pouvait l'atteindre par le biais des réseaux sociaux et avait même été en mesure d'appeler directement ses enfants depuis la prison, ce qui l'avait grandement effrayée (PV CPAR p. 28ss). e.c. Témoignages e.c.a. Plusieurs personnes, présentes ou à proximité des lieux lors des évènements, ont été entendues en qualité de témoin. e.c.a.a. Selon BJ______, elle avait aperçu, vers 17h40, deux hommes qui sortaient de l'immeuble no. 2______/A et qui couraient l'un derrière l'autre dans sa direction. À la hauteur du no. 2______/L, le premier avait dérapé sur le sol, tandis que le deuxième lui était tombé dessus en voulant le rattraper. L'un s'était ainsi retrouvé sous l'autre et des coups avaient été portés. Ultérieurement, elle a précisé que les deux hommes couraient très rapidement avant de ralentir un peu. Le premier, qui lui semblait être plus petit, s'était retourné tout en continuant de courir à reculons pour échanger un regard avec son poursuivant, puis la course avait repris. Elle avait ensuite perdu les individus de vue durant dix à 15 secondes, avant de les voir à nouveau chuter au sol, au niveau de la pente herbeuse, basculant ensuite sur le chemin bétonné. Le deuxième individu, qui avait glissé au même endroit, avait directement sauté sur le premier, l'attrapant par les épaules pour l'empêcher de partir, tentant de le maintenir au sol. Tous deux s'étaient ensuite " enroulés ", à savoir que l'un retenait le deuxième contre lui, lequel se débattait, précisant que c'était toujours le même individu qui se trouvait au-dessus de l'autre, accroupi. C'était à ce moment-là qu'il y avait eu les premiers coups de couteau (pièces 50'027 à 50'033). Elle a initialement indiqué avoir compris qu'il y avait un couteau quand elle avait entendu le bruit de la lame qui traversait un corps, puis avoir vu que l'homme qui tenait l'objet avait asséné une dizaine de coups à sa victime, qu'elle avait vu son bras se lever à chaque fois qu'il la poignardait et que pendant cinq à dix secondes, les coups s'étaient enchaînés sans interruption ; la victime se trouvait en-dessous de son agresseur, en position fœtale, dans l'impossibilité de se défendre, poussant des cris de douleurs et respirant bruyamment. Ultérieurement, elle a indiqué n'avoir plus le souvenir d'avoir vu les coups de couteau ni d'avoir entendu le bruit de la lame traversant le corps, précisant que sa mémoire s'était certainement dégradée depuis cet évènement traumatisant. Elle n'avait pas vu de couteau mais une " étincelle " (pièce 50'040). Elle n'avait pas non plus vu de bras se lever. Elle avait en revanche entendu la respiration de celui qui était en-dessous changer et devenir lourde, comme celle d'une personne qui avait du mal à respirer, ainsi que des bruits de coups dans un vêtement (pièces 50'030ss). Une femme, derrière elle au téléphone, avait poussé un hurlement avant de s'enfuir vers l'immeuble no. 2______/L, alors que l'agresseur s'était mis à courir dans leur direction, croyant entrevoir un grand couteau de cuisine dans les mains de ce dernier. Elle s'était pour sa part réfugiée dans une cave (pièces 20'043 à 20'044). e.c.a.b. BK______, qui se trouvait sur le toit du bâtiment no. 2______/B pour une intervention technique, avait vu deux personnes s'empoigner. La victime était dos à lui et l'agresseur face à lui, les mains au niveau des épaules de cette dernière, lequel avait alors fait un geste comme pour accompagner quelqu'un qui tombait " KO ". La victime avait chuté sur le dos et n'avait plus bougé. L'agresseur avait alors enjambé celle-ci, les genoux au sol, et s'était mis à lui donner des coups de poing sur les côtés ; la personne à terre ne bougeait plus (pièces 40'377 à 40'380). Ultérieurement, il a précisé que l'agresseur tenait l'autre homme au niveau du col lorsqu'il l'avait amené au sol. La victime n'avait bougé aucun de ses membres et n'avait poussé aucun cri. Il avait pensé qu'elle était alors " KO " en raison d'un mauvais coup reçu. Il avait ensuite vu l'agresseur asséner au moins quatre coups de poing en crochet au niveau du ventre de la victime, sur le côté, avec les deux bras, précisant que ceux-ci se levaient à chaque fois à mi-hauteur. La victime était restée immobile durant toute la scène qui s'était déroulée sur le chemin en béton, devant la pointe du couvert à vélos et très proche de la bordure avec l'herbe (pièces 50'177 à 50'179). Deux femmes étaient ensuite apparues et l'agresseur s'était alors relevé pour se diriger vers elles, si bien qu'elles avaient pris la fuite, puis avait poursuivi celle d'entre elles qui s'était engagée sur la partie herbeuse à sa droite, réalisant une sorte de boucle pour revenir vers le corps du défunt. L'agresseur, qui la suivait, semblait perdu et dans la retenue. Ultérieurement, il a précisé que l'intéressé regardait dans un premier temps partout autour de lui et ne semblait pas " virulent ", avant de porter son attention sur la femme et de se diriger vers elle (pièce 50'180). Arrivée à quelques mètres du corps gisant au sol, cette dernière s'était arrêtée et s'était retournée face à l'agresseur. Celui-ci l'avait alors rattrapée et l'avait empoignée avec les deux mains en saisissant ses vêtements au niveau du cou. La femme était tombée à terre, sur le dos, tandis que son agresseur s'était mis à califourchon sur elle, en la bloquant avec ses genoux au sol et tout en continuant à la tenir au niveau du cou. Il avait initialement pensé que l'homme était en train de l'étrangler, tandis que la femme se débattait, en vain, en agitant les pieds, précisant ultérieurement qu'il n'avait pas vu exactement ce que l'intéressé était en train de faire avec ses mains au niveau du cou de la victime (pièce 50'181). Une jeune fille et un homme étaient alors arrivés et la première avait tiré l'agresseur sur le côté, ce qui avait eu pour effet de le déstabiliser. C'était à ce moment-là qu'il avait aperçu un objet métallique tomber au sol et briller et qu'il avait entendu quelqu'un crier : " Il a un couteau ". L'agresseur, qui avait l'air " paumé " et déconnecté, avait ensuite pris la fuite (pièces 40'378 à 40'381). e.c.a.c. De son côté, BL______ était descendue de son immeuble no. 2______/L, tandis que ses parents criaient, depuis leur balcon, à un homme d'arrêter ses agissements. En bas, elle avait vu une personne asséner des coups, de ses deux mains, des deux côtés du corps d'une femme couchée sur le dos, le visage en sang, laquelle tentait de repousser son agresseur avec ses mains. Ultérieurement, elle a précisé que les frappes portées étaient des coups de poing, avec les deux mains, comme des " droites ", atteignant le haut du corps de la victime. Elle-même avait alors saisi l'agresseur par la veste pour le tirer en arrière, tandis que ce dernier était " à fond dans son action ". Il tenait, dans la main gauche, un grand couteau de cuisine par le manche, précisant ultérieurement que la lame du couteau était pointée en direction de la femme, à moins de cinq à dix cm de son buste. Elle ne l'avait toutefois pas vu faire de mouvement avec son couteau. Lorsque le concerné s'était retourné pour la regarder, la femme au sol avait réussi à saisir la lame du couteau de sa main droite, puis avait crié d'appeler la police. Elle avait voulu la contacter avec le téléphone de celle-ci mais n'était pas parvenue à déverrouiller l'appareil. La victime avait tenté de lui donner son code, alors même qu'elle était en train de se débattre. L'agresseur s'était ensuite relevé avant de s'enfuir. À aucun moment elle n'avait vu la victime frapper l'homme au-dessus d'elle, hormis pour se débattre (pièces 20'052 à 20'055 et 50'051 à 50'055). e.c.a.d. Depuis son balcon, BM______ avait aperçu deux personnes l'une sur l'autre. Après être descendue, elle a initialement précisé avoir vu une femme qui gisait au sol et un homme sur celle-ci avec un couteau à la main droite, en train de lui porter au moins un coup avec cette arme, en direction du visage, pour revenir ultérieurement sur ses déclarations, n'ayant pas vu de mouvement avec ledit couteau. L'agresseur tenait l'arme au-dessus du visage de la femme, laquelle se débattait, pointant la lame à 20 cm de sa peau, et avait frappé celle-ci à coups de poing et de claques avec ses deux mains, plutôt au niveau de la tête. Malgré ses cris et ceux de sa fille, l'homme avait persisté à porter des frappes à la femme. Après les évènements, elle avait revu la victime, laquelle semblait terrifiée (pièces 20'062 et 50'046 à 50'049). e.c.a.e. BN______ a indiqué avoir vu, depuis son balcon, un homme se tenir à califourchon sur une femme qui bougeait et faisait des petits mouvements. Elle n'était pas descendue et n'avait pas vu de couteau depuis son balcon (pièce 20'069). e.c.a.f. BO______ avait quant à lui vu, depuis son balcon, un individu debout, penché sur une femme couchée sur le dos, qui essayait de se défendre, tout en criant en arabe " laisse-moi ". L'homme tenait la tête de la femme de sa main gauche, au niveau du cou. De sa main droite, l'intéressé semblait essayer de la frapper mais la victime tentait de le retenir avec ses mains. Il n'avait pas vu s'il tenait quelque chose ou s'il essayait de la frapper à main nue. Selon lui, si cette dernière n'avait pas essayé de retenir le bras de son agresseur, elle serait morte. Lorsqu'il était descendu au bas de l'immeuble, l'homme était parti, tandis que la femme, laquelle avait réussi à récupérer le couteau de son agresseur, était ensanglantée (pièces 40'688ss). e.c.a.g. Depuis sa fenêtre, BP______ avait vu un homme avec un genou à terre, au-dessus d'une femme, faisant un geste de va-et-vient, latéral de droite à gauche, puis, de gauche à droite avec le poing fermé, comme s'il tenait quelque chose (pièces 40'389 à 40'391). Il ne s'agissait pas d'un grand mouvement, effectué sur une trentaine de centimètres seulement. En voyant l'homme agir, il avait pensé qu'il voulait tuer la femme avec un couteau, mais n'avait rien vu dans sa main (pièces 50'187ss). e.c.a.h. Trois mineurs, qui jouaient au foot à proximité des lieux, ont également été entendus (pièces 20'006ss et 40'159ss). BQ______ avait aperçu un homme accroupi sur un autre, en train de le poignarder avec un couteau, alors que la victime tentait de se défendre en bougeant. BR______ avait, quant à lui, vu quelqu'un se faire attraper par le cou, par derrière, et recevoir des coups de couteau et de cailloux sur la tête, alors qu'il criait, avant de tomber sur le dos. L'agresseur était à genoux sur la victime. Tous deux avaient ensuite vu ce dernier poursuivre des femmes, lesquelles hurlaient. BQ______ a précisé que ce dernier avait poignardé l'une d'entre elles au niveau des doigts et des mains, en les transperçant. Cette dernière, qui criait, était assise et essayait en vain de se défendre. BS______ avait de son côté vu un homme courir vers une tierce personne, avant de la frapper violemment avec une bouteille blanche au niveau de la tête, la faisant tomber à terre. Celle-ci était allongée au sol et hurlait alors que l'homme continuait de la frapper, jusqu'à ce qu'elle perde connaissance ou qu'elle meure. Puis, deux autres femmes s'étaient mises à courir. e.c.b. Les proches de A______ et de C______, ainsi que des tiers, qui ont été en contact avec ce dernier le jour des faits, ont aussi été entendus. e.c.b.a. Selon N______, après avoir aperçu un nouveau couteau de cuisine au foyer juste avant les vacances de Noël (cf. supra let. B.II.i.e.a.f. ), il avait demandé à son frère, lequel ne lui avait pas vraiment répondu, ce qu'il comptait en faire. Il a indiqué avoir ensuite lui-même caché le couteau derrière des planches, dont ils se servaient peu, ajoutant que cette histoire lui avait laissé un sentiment étrange (pièce 20'079), avant de revenir sur ses déclarations ultérieurement, mais tout en confirmant avoir craint que son frère se fasse du mal (pièces 40'481 et 50'166). Généralement, c'était lui-même qui cuisinait au foyer en utilisant les petits couteaux, lesquels coupaient tout mais plus difficilement la viande. Ils n'avaient toutefois pas un besoin immédiat d'un couteau, raison pour laquelle il avait interrogé son frère sur la raison de cet achat. Il s'était d'ailleurs coupé avec cette nouvelle lame ce jour-là et ne l'avait ensuite plus revue. Il n'avait jamais pensé, en voyant ce couteau, que son frère pourrait faire du mal à quelqu'un (pièces 50'163ss). Le jour des faits, ce dernier était revenu au foyer vers 17h00, ce qui l'avait surpris car il était censé travailler ; il lui avait dit avoir eu un problème avec sa voiture, laquelle était au garage (pièces 20'078 et 40'479). Il n'avait pas remarqué quand le concerné était reparti (pièce 50'167). e.c.b.b. Selon AD______, C______ lui avait demandé de garder ses enfants le jour des faits car elle voulait voir son compagnon et se changer les idées. Comme elle s'était blessée au bras, elle avait tenté d'appeler son amie pour qu'elle vienne récupérer sa progéniture. C______ l'avait rappelée en lui disant qu'elle arrivait. Apercevant A______, celle-ci avait raccroché, avant de la rappeler peu après en criant et lui demandant si sa fille était vivante. Son amie lui avait expliqué que son ex-époux s'était battu avec son compagnon, et qu'ils avaient couru derrière l'un l'autre. À un moment donné, C______ avait hurlé et la communication avait été coupée. AE______ a rapporté à cette occasion que sa mère, AD______, lui avait dit avoir entendu du bruit au téléphone et C______ crier " il va me tuer " à plusieurs reprises avant que l'appel n'interrompe (pièce 40'591ss). C______ avait finalement rappelé AD______ depuis l'ambulance pour lui dire que son compagnon était mort et qu'elle-même était blessée (pièces 40'511ss). e.c.b.c. R______ a indiqué que sa nièce l'avait aussi appelée depuis l'ambulance et lui avait dit, en hurlant et pleurant, que A______ avait essayé de la tuer et avait dû tuer son compagnon car celui-ci ne bougeait plus (pièce 40'885). e.c.b.d. O______ avait été choqué des évènements et avait appelé C______, craignant qu'elle soit la victime. Cette dernière lui avait dit que A______ avait tué un homme et avait essayé de la tuer, puis qu'il lui avait tailladé les mains, car elle avait essayé de retenir le couteau. Il avait ainsi compris que son frère tenait l'arme et que C______ avait essayé de la retenir par la lame pour se protéger (pièces 40'603ss). e.c.b.e. Selon AF______, lorsqu'elle avait vu A______ le jour des faits, celui-ci était très souriant et rigolait beaucoup, plus que d'habitude. Il l'avait accompagnée faire des courses, puis l'avait déposée chez sa tante à 11h40. Il lui avait annoncé qu'il devait changer un liquide de sa voiture et lui avait encore envoyé des messages ultérieurement, les derniers à 15h00 et à 15h23, lui demandant de penser à lui. Lorsqu'elle avait appris le drame, elle avait été choquée ; A______ n'était pas quelqu'un de violent mais plutôt de calme (pièces 40'448 et 40'452). e.c.b.f. Le jour des faits, AG______ avait reçu un appel de son ami A______, lequel lui avait expliqué que le voyant de l'huile s'affichait sur son véhicule. Il lui avait alors conseillé d'acheter ce liquide et, si le voyant restait allumé après remplissage, de cesser d'utiliser sa voiture et de se rendre dans un garage. Ils avaient eu plusieurs contacts téléphoniques car tous deux travaillaient, A______ ayant fait, selon lui, une ou deux courses avant d'arrêter de travailler vu le problème d'huile. Son ami avait ainsi tenté de l'appeler à 13h34, puis à 13h44, tandis qu'il l'avait rappelé à 13h46, le dernier contact ayant eu lieu à 14h53. Il lui avait effectivement parlé, durant la matinée, du fait qu'il devait faire attention s'il se faisait contrôler par la police car il n'avait pas de pneus d'hiver et pourrait ainsi en être tenu responsable. A______ lui avait répondu que tout était en ordre, ayant déjà des pneus d'hiver (pièce 40'464). Il avait été choqué par le drame, l'acte reproché ne correspondant pas à la personne de A______ (PV TCR p. 50). e.c.b.g. BT______, garagiste de BE______ à BF______, a indiqué que, le jour des faits, entre 15h30 et 16h30, A______ était venu à son garage car le voyant de l'huile de son véhicule clignotait. Comme il ne faisait pas de réparation, il lui avait conseillé d'aller voir un mécanicien et de ne plus rouler, tout en lui faisant remarquer qu'il y avait, sous la voiture, une grosse fuite d'huile et qu'il ne s'agissait pas que de quelques gouttes. Il avait en outre constaté que ledit véhicule était passablement endommagé, le pare-chocs et les phares tenant avec du scotch. Trois quarts d'heure après, le concerné était revenu, accompagné, à bord d'un autre véhicule et s'était renseigné sur l'achat d'une nouvelle voiture (pièces 40'493ss). e.c.b.h. BG______ avait vu A______ quelques heures avant les faits. Il lui avait semblé tout à fait normal et plutôt heureux. Le concerné avait tenté de le contacter à 16h06 et l'avait rappelé à 16h20, alors qu'il revenait du garage car il avait un problème d'huile. A______ avait fait deux livraisons, avant de constater ladite fuite. Lui-même ayant eu un problème de vitre sur son véhicule, il lui avait proposé de se rendre en sa compagnie au garage. A______ lui avait avancé de l'argent pour qu'il paie le garagiste et ils s'étaient ensuite arrêtés au bancomat, à 16h58, afin qu'il retire des liquidités pour le rembourser, puis, il avait raccompagné son ami au foyer, à 17h00. Ce dernier lui avait annoncé ne plus pouvoir travailler en raison de sa fuite d'huile qui n'avait pas pu être réglée. A______ ne lui avait pas parlé d'un problème de pneus. Il n'en revenait pas que ce dernier ait pu changer en si peu de temps et cela lui semblait inimaginable, indiquant qu'il était choqué, que personne ne pouvait le croire et qu'il n'avait jamais vu l'intéressé s'énerver. A______ était quelqu'un de très calme et d'une extrême sagesse ainsi que toujours présent pour soutenir ou aider et détendre les situations, jouant le rôle de médiateur. En cas de bagarre, il faisait tout pour réconcilier les gens. Il était respecté et s'entendait bien avec tous ; tout le monde avait confiance en lui. La communauté avait été choquée de son arrestation et personne ne voulait y croire (pièces 40'436ss et PV TCR p. 46ss). e.c.b.i. AI______ n'avait pas non plus cru au drame. A______ était incapable d'agir ainsi. Celui-ci n'aimait pas les conflits et essayait toujours de régler les problèmes. Toute sa communauté avait été choquée et cela leur avait semblé irréel, tant ces faits ne correspondaient pas à leur ami (pièce 40'579 et PV TCR p. 45). e.c.b.j. BV______ était un collègue de A______ avec qui il avait peu de contacts. Celui-ci lui avait prêté son scooter durant les vacances de Noël pour le dépanner au travail. Le concerné utilisait alors sa voiture (pièces 40'521ss). e.d. Des déclarations du prévenu e.d.a. A______ a été entendu à de multiples reprises durant toute la procédure, tant sur son emploi du temps que sur les faits reprochés, puis a été confronté aux éléments matériels figurant au dossier ainsi qu'aux divers témoignages recueillis. Achat du couteau e.d.a.a. En décembre 2020, il avait acheté un couteau de cuisine d'une trentaine de centimètres, indiquant tantôt que ses frères et lui-même en avaient besoin pour couper la viande à la maison, tantôt que lui-même en avait besoin pour couper des aliments dans sa voiture, étant souvent en déplacement. Lorsqu'il avait ramené cet objet au domicile, N______ s'était coupé avec, raison pour laquelle il l'avait jeté à la poubelle le jour-même, avec son emballage, considérant qu'il était trop imposant et dangereux. Il a affirmé ne pas se souvenir que son frère lui avait demandé les raisons de cet achat, avant d'ajouter ne pas lui avoir répondu, car il était au téléphone. L'image d'un couteau de cuisine, correspondant au même modèle que celui retrouvé sur les lieux ainsi qu'à l'article figurant sur le ticket de caisse retrouvé dans sa voiture, ne lui disait rien ; G______ avait pu l'acheter et l'amener sur place, de même que l'emballage, que ce dernier avait aussi pu faire tomber au sol. Confronté au fait que son ADN avait été mis en évidence sur ledit emballage, il a d'abord déclaré : " Il se peut que je l'ai enlevé…ah non je ne me souviens pas… […] je ne me souviens pas d'avoir touché un emballage " (pièces 50'141 à 50'150), avant d'indiquer, lors d'une audience ultérieure, que G______ avait sûrement orchestré cela, en le suivant et en observant ce qu'il avait dû jeter, afin qu'il soit mis en cause, tout en confirmant n'avoir pas touché l'emballage le soir des faits. Selon lui, l'intéressé avait voulu le poignarder, puis " jouer la carte de la légitime défense ", fondée sur le fait que son ADN était présent tant sur le couteau que sur l'emballage (pièce 50'174). Il a expliqué la présence de photographies de couteaux dans son téléphone par une discussion qu'il avait eue avec ses frères sur ceux qui coupaient la viande (pièce 50'355), précisant en première instance qu'il cherchait bien à en acquérir un pour la maison (PV TCR p. 23). Le message adressé à ses frères le 23 décembre 2020 (cf. supra let. B.II.i.e.a.i.c. ) était en effet une sorte de testament car il encourait des risques sur la route en sa qualité de chauffeur livreur et avait déjà été témoin d'un grave accident (pièces 50'354 à 50'355), explication qu'il a maintenue par-devant le TCR, persistant à soutenir n'avoir pas agi ainsi en prévision d'un évènement précis (PV TCR p. 23). Si ce texte avait été envoyé le même jour que l'achat du couteau de cuisine, cela était dû au destin ou à une coïncidence. Il n'avait pas programmé de tuer quelqu'un (pièce 50'376). Emploi du temps e.d.a.b. De manière générale, il travaillait en scooter en été et utilisait sa propre voiture en hiver pour effectuer les livraisons pour AA______ (pièce 50'004). Le jour des faits, il s'était réveillé à 09h30 et était allé chercher AF______ pour se rendre à AY______ [grand magasin] puis dans une épicerie, avant de la déposer chez sa tante. Il était rentré au foyer vers 12h30 et en était reparti à 13h25 afin d'acheter de l'huile et de l'essence à la station-service BA______ de BB______ [GE], avant de commencer son travail à 14h00. Après avoir pris deux commandes, AG______ l'avait appelé pour le mettre en garde contre des contrôles de police relatifs aux pneus d'hiver (pièces 20'025 et 50'005 à 50'006), précisant ultérieurement qu'il avait eu cette information entre les deux livraisons qu'il avait effectuées (pièce 50'215). Constatant que sa voiture n'en était pas équipée, il avait décidé d'arrêter son travail après les deux courses. Étant censé travailler en scooter mais ayant prêté le sien, il avait envoyé un courriel à son employeur disant que son véhicule était en panne. Il était rentré chez lui et avait croisé son frère, auquel il avait dit qu'il ne pouvait pas travailler car sa voiture avait une fuite d'huile. Il s'était ensuite rendu chez un garagiste à BF______, lequel avait constaté le problème et lui avait suggéré de retourner au premier garage où il avait mis l'huile. Celui-ci était toutefois injoignable. De retour au foyer, il avait appelé BG______ pour lui demander de lui prêter son véhicule. Le précité était venu le chercher pour se rendre au garage à BF______, car il voulait réparer les vitres de sa propre voiture. Sur le chemin du retour, ils s'étaient arrêtés au bancomat à BB______, avant que son ami ne le ramène chez lui. Vers 16h00, il avait ensuite décidé d'aller chercher ses pneus d'hiver au domicile de C______ (pièce 20'025), entreposés depuis l'été 2020, et de mettre de l'huile dans sa voiture pour pouvoir retourner travailler, indiquant que son véhicule ne perdait que quelques gouttes et qu'il avait de toute façon l'intention de récupérer son scooter le lendemain auprès de BV______, qui travaillait également le samedi, et d'amener sa voiture au garage le lundi suivant. Il s'était ainsi garé à côté de l'immeuble de son ex-épouse (pièces 50'005 et 50'008). Confronté au fait que les appels avec AG______ avaient eu lieu avant le début de son travail et que ce dernier avait déclaré qu'ils avaient discuté desdits contrôles de police durant la matinée, il a persisté dans ses déclarations, son ami l'ayant averti via les applications Whatsapp ou BD______ (pièces 50'243 et 50'258) après qu'il avait débuté son emploi (pièces 50'216 à 50'217). Il ne se souvenait pas que ce dernier lui avait envoyé par message une offre d'achat et de pose de quatre pneus d'hiver le 12 décembre 2020 (pièce 50'357). Contrairement à ses précédentes affirmations, il a indiqué qu'il ne voulait pas retourner au travail par la suite et qu'il ne le pouvait de toute façon pas, vu le problème d'huile de sa voiture et le fait qu'il avait prêté son motocycle, précisant dans un second temps et confronté à ses précédentes explications, qu'il serait retourné travailler s'il avait pu réparer son véhicule (pièce 50'211). Par-devant les premiers juges, il a maintenu ses explications s'agissant de sa venue au domicile de son ex-épouse, ajoutant néanmoins, pour la première fois, qu'il craignait la réaction de AG______, qu'il considérait comme un oncle, s'il venait à constater qu'il n'avait pas changé ses pneus, alors qu'il lui avait affirmé le contraire. Pour ce qui était de son retour au travail, il avait certes envoyé un courriel à son employeur l'informant qu'il n'irait pas travailler mais, une fois les pneus changés, il lui aurait écrit pour lui dire qu'il pouvait recommencer les livraisons. Le problème d'huile de sa voiture n'était pas nouveau et il roulait malgré cela. Interpellé sur le fait que le garagiste avait affirmé qu'il s'agissait d'une grosse fuite, il a rétorqué ne pas être familier avec la mécanique (PV TCR p. 16 et 17). Selon lui, c'était le destin qui l'avait conduit chez C______ ce jour-là ; tout était écrit. Il n'avait été que l'instrument de Dieu. Vu l'état général de sa voiture et du fait qu'il craignait les contrôles de police, il a admis qu'il était étonnant qu'il se soit soucié uniquement de ses pneus, revenant au destin. S'il n'avait fait part à son frère que du problème d'huile et non de celui des pneus, c'était du fait que le second était moins important, dans la mesure où il suffisait d'aller récupérer les pneus d'hiver. Interpellé sur le fait qu'il faisait l'objet d'une interdiction de se rendre au domicile de C______ et que, dès lors, le fait de changer les pneus ne semblait pas moins problématique que le problème d'huile, il n'a pas su que répondre, répétant que tout était aligné ce jour-là pour qu'il se rendre au domicile de son ex-femme. Contrairement à ses précédentes déclarations, lesquelles avaient été mal traduites selon lui, il n'avait pas demandé à BG______ de lui prêter son véhicule car sinon celui-ci aurait accepté. Interpellé sur le fait qu'il n'y avait que trois pneus d'hiver dans la cave de C______, il a déclaré qu'il aurait changé le quatrième le lundi suivant (pièces 50'211 à 50'219), tout en étant fluctuant quant à savoir s'il était conscient, le jour des faits, qu'il n'en détenait que trois (pièces 50'224ss). Confronté, dans ces circonstances, à l'urgence de la situation, il a rétorqué qu'il se posait également cette question, précisant que les choses étaient écrites et faites pour qu'il se retrouve à la rue 1______ no. 2______/A, le 2 janvier 2021 (pièce 50'219). En première instance, il a d'abord déclaré qu'il pensait qu'il y avait quatre pneus dans la cave mais, confronté à ses précédentes déclarations fluctuantes sur ce point, il a précisé qu'il était choqué et perturbé, et qu'il n'avait pas réfléchi à ce qu'il disait, tout en rétorquant qu'il fallait en tout état qu'il aille chercher les trois pneus, tandis qu'il serait allé en chercher un quatrième dans un deuxième temps. Il n'avait pas préalablement envoyé un message à C______ car celle-ci ne lui répondait généralement pas et l'avait bloqué (PV TCR p. 18 et 29), précisant en appel n'avoir pas pensé à passer par l'intermédiaire de ses enfants pour l'informer de sa venue (PV CPAR p. 19). Il a contesté s'être rendu chez C______ le 2 janvier 2021, avant les évènements, malgré les déclarations des témoins AR______/AS______ et AL______, lesquels l'avaient vu à 15h12, respectivement à 15h30 puis à 17h30, et malgré l'activation des bornes par son téléphone à proximité immédiate dudit domicile à 15h26 et à 17h13. D'après lui, il était impossible que les témoins l'aient vu à ces heures-là, justifiant la première activation des bornes, par le fait qu'il avait voulu prendre le chemin pour aller [au centre commercial] AK_____ afin de se rendre au garage de la rue 10______, réalisant toutefois ensuite que celui-ci était fermé. En première instance, il a maintenu ses explications ; il était passé en voiture à proximité et les témoins précités avaient pu se tromper, dès lors qu'ils se croisaient souvent (PV TCR p. 14). Il n'a pas su expliquer l'écart de temps entre l'activation de la seconde borne et l'appel à 17h37 de son ex-femme à AD______, persistant à déclarer s'être parqué puis être directement entré dans l'immeuble (pièces 50'221 à 50'223 et 50'231). S'agissant de la trace d'huile retrouvée devant le box de la famille AR______/AS______, dont le profil chimique était compatible avec l'huile de sa voiture, il a d'abord rétorqué que cette huile pouvait être achetée n'importe où (pièce 50'222), avant d'indiquer au TCR qu'il s'était garé à cet endroit à 17h00, puis avait déplacé son véhicule car la voisine manifestait son mécontentement. Il a ajouté également être resté un moment dans sa voiture à regarder des séries et à écouter de la musique, contrairement à ses précédentes déclarations, avant de " monter ", revenant dans un second temps sur ce point, les faits s'étant passés en bas de l'immeuble. Il a ensuite précisé être allé dans l'ascenseur et " devant la porte ", si bien qu'il avait entendu que G______ était là. Malgré cela, il a contesté avoir attendu C______ et son compagnon, ajoutant qu'il savait qu'ils se voyaient les samedis, mais ignorait si tel était systématiquement le cas (PV TCR p. 14 à 16 et 30 à 31), ce qui contredit le contenu de la lettre qu'il a remise à son ex-épouse le 19 décembre 2020, via T______, dans laquelle il lui indiquait avoir appris qu'ils se voyaient " tous les samedis " et dont il a confirmé la teneur traduite par l'interprète en audience (pièces 50'347 et 50'348). Rencontre entre les protagonistes e.d.a.c. Il a initialement expliqué avoir croisé par hasard son ex-épouse et le compagnon de celle-ci, lorsque ceux-ci sortaient de l'ascenseur. Alors qu'il leur expliquait la raison de sa venue, G______ l'avait saisi au niveau du bras gauche, lui disant qu'il voulait le tuer aujourd'hui (pièces 20'025 à 20'026 et 20'031). Il a relaté en substance les mêmes faits lors de ses auditions au MP (pièces 50'008 à 50'009 et 50'125), précisant avoir été heureux pour eux quand il les avait vus ensemble (pièce 50'107), puis au TCR ainsi qu'en appel, qu'il était très calme et souriant, avec les bras croisés, étant venu uniquement pour discuter et non pour en découdre, contrairement à G______, lequel, très énervé, s'était précipité sur lui (PV TCR p. 18 ; PV CPAR p. 10 et 13). Il leur avait effectivement déclaré qu'il venait travailler mais il voulait dire par-là qu'il souhaitait récupérer ses pneus pour ensuite reprendre les livraisons. En sus de ce premier motif pour justifier sa venue, il a également ajouté que ses enfants lui manquaient beaucoup. N'étant pas en possession de la clé de la cave (pièce 20'026), il avait pensé qu'il allait croiser ces derniers en bas de l'immeuble et leur demander de la récupérer pour lui. Comme ce n'était pas le cas, il s'apprêtait à monter à l'appartement et à la réclamer à son ex-épouse (PV CPAR p. 12 à 13). Confronté aux déclarations de C______, selon lesquelles lui-même avait annoncé, en parlant de son compagnon, " pour lui, c'est fini ", alors même que G______ n'avait proféré aucune menace, il a maintenu que ce dernier lui avait dit qu'il allait le tuer, tout en ajoutant que c'était l'intéressé qui avait indiqué, en s'adressant à C______ : " tu ne vas plus souffrir, pour lui c'est fini " (PV CPAR p. 14). Altercation entre le prévenu et G______ e.d.a.d. Lors de son audition à la police, A______ a expliqué être sorti normalement de l'immeuble avec C______ et G______ pour discuter, tout en leur disant de se calmer, lorsque ce dernier avait soudainement pris un couteau pliable dans la poche intérieure de sa veste, et il l'avait ouvert dans sa main droite, étant souligné qu'il a indiqué aux experts que l'intéressé ne l'avait sorti que lorsque tous deux se poursuivaient (pièce 40'638). Il avait alors couru en direction de la petite colline et était tombé en montant celle-ci, ce qui avait écorché son genou droit, avant de reprendre sa course, tandis que G______ le poursuivait. Après avoir jeté un coup d'œil derrière lui, il avait compris qu'il n'arriverait pas à le distancer et s'était alors arrêté en haut de la colline afin de se défendre. L'intéressé avait essayé de lui porter un coup de couteau qu'il avait paré avec sa main, ce qui l'avait blessé et avait fait tomber le couteau suisse par terre (pièces 20'026 et 20'030). Ultérieurement, il a légèrement modifié ses déclarations, relatant qu'il courrait plus rapidement que son agresseur si bien que ce dernier ne le rattrapait en fait pas, hormis lorsqu'il s'était lui-même arrêté, avant de revenir sur sa version pour affirmer que G______ avait bien commencé à le rattraper tandis qu'ils courraient dans l'herbe, raison pour laquelle il lui avait fait face (pièces 50'009 et 50'010). Lors de la reconstitution, il a relaté ne pas avoir regardé derrière lui lorsqu'il courait si bien qu'il ignorait où se trouvait G______, entendant juste ses pas. Une fois sur la butte, son agresseur l'avait rattrapé, ajoutant qu'il l'avait aussi agrippé dès que lui-même s'était relevé de sa chute. Il avait alors couru " en avant ", puis s'était retourné face à G______. Ce dernier l'avait attaqué tandis que lui-même reculait. Après avoir paré le coup de couteau suisse porté par son agresseur, en tenant tant le couteau que la main de son adversaire, il y avait eu une lutte lors de laquelle il avait réussi à faire tomber l'arme au sol, avant de bondir en arrière (pièces 50'322 à 50'324). Il a affirmé être ensuite reparti en courant jusqu'en bas de la colline, puis au MP avoir glissé sans le vouloir (pièce 50'010), avant de s'apercevoir que G______, qui était resté sur place, avait sorti un grand couteau de cuisine, accroché à sa ceinture. Il était alors remonté dans sa direction pour se défendre (pièce 20'026). Ultérieurement, il a expliqué avoir agi ainsi car il ne pouvait pas courir indéfiniment devant une personne menaçante, ignorant si celle-ci le rattraperait ou non. Confronté au fait qu'il avait affirmé plus tôt courir plus vite que son agresseur, il a soutenu que cela était le cas uniquement sur le bitume et que, lors de la première course, il avait également pris de l'avance car G______ était en train d'ouvrir le couteau lorsque lui-même s'était mis à courir, avant de revenir sur ses dires, justifiant finalement son avance par le fait qu'il avait déjà reculé de quelques pas avant de fuir (pièces 50'011 et 50'012). Lors de la reconstitution, il a ajouté que G______ était aussi revenu à la charge après avoir été désarmé et avant de sortir le deuxième couteau, si bien qu'ils s'étaient empoignés, puis lui-même avait basculé en arrière jusqu'au trottoir, vers une marche, avant de remonter sur celle-ci, tandis que son agresseur l'avait à nouveau attaqué, cette fois-ci avec le couteau de cuisine (pièce 50'324). Initialement, il a relaté que G______ avait tenté de le poignarder sur la colline avec ce deuxième couteau, si bien qu'il avait saisi l'arme de sa main droite au niveau de la lame, se blessant à nouveau. Son agresseur lui avait alors donné un coup de poing à l'abdomen, de sorte qu'il lui avait rendu le coup au niveau du thorax, ce qui avait fait tomber le premier. Alors que G______ était à terre, à ses pieds, couché sur le dos, il l'avait poignardé à de nombreuses reprises, deux fois au niveau du cou puis au niveau du tronc, agissant par peur, en situation de légitime défense. Il avait voulu que le précité ne puisse plus bouger, qu'il s'arrête mais il n'avait pas voulu le tuer. Il n'avait pas fui lorsqu'il avait désarmé son agresseur car il pensait que ce dernier pouvait sortir un autre couteau et le poursuivre. Pendant qu'il le poignardait, l'intéressé ne se défendait pas et il n'avait pas fait attention à ce que celui-ci faisait avec ses mains. Suite à cela, G______ s'était relevé pour aller chercher le petit couteau en rampant dans l'herbe. Durant toute cette phase, C______ était restée en retrait (pièces 20'026 à 20'029). Par-devant le MP, il a modifié quelque peu ses déclarations s'agissant de l'altercation même avec le défunt. Il a confirmé avoir poignardé à deux reprises G______, qui se trouvait au sol, mais au niveau du ventre, avant d'indiquer qu'il ne savait en fait pas combien de coups il lui avait portés, précisant que la lame était entrée entièrement dans le corps. C______ s'était également interposée une première fois, essayant en vain de s'emparer du couteau. G______ s'était quant à lui relevé et avait couru en arrière jusqu'au premier couteau qu'il avait récupéré. Lors de la reconstitution, il a déclaré que son adversaire était en fait debout lorsqu'il lui avait asséné un premier coup de couteau, puis que l'intéressé avait reculé, avant qu'il ne récupère le couteau suisse, tombé au sol, en reculant et en trébuchant, mais sans chuter par terre (pièce 50'325). Tandis que son ex-épouse était toujours entre eux, G______ avait tenté de le frapper avec le petit couteau. Il avait alors poussé C______ sur le côté, puis avait asséné un nouveau coup de couteau à G______ dans le ventre, provoquant sa chute, ajoutant, lors de la reconstitution que ce dernier l'avait " chargé " avec le couteau suisse avant de glisser (pièce 50'326). Une fois ce dernier à terre, il lui avait encore asséné des coups de couteau à plusieurs reprises, dans le thorax et le ventre, avant de l'égorger à deux reprises. G______ se défendait d'une main et tenait le petit couteau de l'autre main, essayant de lui donner des coups, qu'il esquivait en se relevant ou en reculant avant de revenir sur G______ pour lui porter de nouvelles frappes avec le couteau. Il avait asséné à l'intéressé, alors tombé au sol, autant de coups car il ne voulait pas qu'il récupère une nouvelle fois son couteau et ne savait pas s'il était en possession d'autres. Il a persisté à soutenir qu'il ne voulait pas le tuer mais l'empêcher de se relever, expliquant que l'intéressé bougeait encore après les premiers coups de couteau. Il avait ainsi continué de poignarder G______ jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Quand bien-même ce dernier, n'ayant plus de force, avait, à un moment, arrêté de tenter de l'atteindre avec son couteau, il avait lui-même continué à lui donner des coups car il voulait le " stopper ". Il a tantôt indiqué que ce dernier avait perdu connaissance, tantôt qu'il bougeait encore (pièces 50'013 à 50'016). Interpellé, lors d'une audience ultérieure, sur les nombreux coups de couteau portés, il a persisté à affirmer n'avoir voulu que se défendre, ne se souvenant pas en avoir donnés autant (pièce 50'191). Il a confirmé que le défunt était couché sur le dos et n'avait pas le souvenir de l'avoir atteint à cet endroit de sorte qu'il était incapable d'expliquer les lésions constatées au dos, ajoutant que quelqu'un d'autre avait pu le blesser, tout en n'excluant pas que l'intéressé se soit mis sur le côté (pièce 50'293). Lors de la reconstitution, il a précisé à cet égard que, lorsqu'il assénait des coups de couteau à son adversaire, celui-ci essayait de se relever, de se tourner sur les côtés, et de le planter, si bien qu'il était finalement possible qu'il ait reçu un coup dans le dos. Il avait arrêté ses frappes lorsque G______, qui respirait et bougeait encore un peu, n'avait plus son arme en main (pièces 50'327 et 50'328). Confronté aux déclarations des témoins BJ______ et BP______ (cf. supra let. B.II.i.e.c.a.a. et B.II.i.e.c.a.g. ), A______ a persisté dans ses déclarations, rappelant que la première était myope et qu'il faisait sombre (pièce 50'040), tout en précisant qu'il s'était blessé aux deux mains, au niveau des paumes et de manière plus importante à la main droite, aux moments où G______ avait essayé de le poignarder avec chacun de ses deux couteaux, frappes qu'il avait bloquées en attrapant les lames (pièce 50'188). Interpellé sur les constatations des médecins-légistes, selon lesquelles les plaies no 1 et 6 à ses paumes n'étaient pas compatibles avec un simple saisissement des couteaux, il a maintenu ses déclarations, sans exclure avoir pu se blesser, par la suite, à nouveau aux mains. Il n'a pas été en mesure de confirmer la déduction des experts selon laquelle il avait changé de main, alors qu'il donnait des coups de couteau au défunt, sans toutefois l'exclure (pièces 50'306 à 50'307). Il n'a pas su expliquer pourquoi son ADN n'avait pas été mis en évidence sur le couteau suisse (cf. supra let. B.II.i.e.a.d.b. ), malgré le fait qu'il l'aurait saisi par la lame, se blessant à la main gauche, persistant dans ses déclarations (pièces 50'223 à 50'224), explication qu'il a finalement donnée devant les premiers juges, en modifiant alors sa version des faits (cf. infra). Lors de l'audience finale, il a persisté dans ses déclarations. De par son comportement, G______ avait déclenché les évènements (pièce 50'387). Ce n'est que lors de l'audience de jugement, puis en appel, que A______ a en définitive admis s'être rendu dans l'immeuble de C______ muni du couteau de cuisine correspondant au ticket retrouvé dans sa voiture, qu'il avait toutefois acheté pour couper de grands morceaux de viande et non pour tuer. Quand son frère s'était blessé, il avait pris le couteau et l'avait rangé dans son sac AA______, dans sa voiture. Le jour en question, il l'avait placé dans la poche intérieure de sa veste, dans son emballage, non pas pour faire du mal mais pour sa sécurité et par précaution, vu que G______ l'avait déjà attaqué une première fois, le 24 octobre 2020, puis une deuxième fois sur Facebook, le 2 janvier 2021 étant la troisième fois (PV TCR p. 15 à 31). En appel, il a précisé qu'ainsi, en fonction de son attitude, il aurait pu, lui aussi, lui montrer qu'il était armé (PV CPAR p. 12 et 15). S'agissant du déroulement même de l'altercation, il a à nouveau modifié sa version, qu'il a en substance maintenue en appel. G______ avait bien sorti un couteau suisse et l'avait poursuivi, en pointant cette arme vers lui et en criant qu'il allait le tuer. Cela étant, après que lui-même avait trébuché, en se blessant le genou, et commencé à courir à quatre pattes en grimpant sur l'herbe, l'intéressé l'avait attrapé par le bras, voulant lui planter le couteau dans le cou (PV TCR p. 18 et 19). En appel, il a déclaré s'être relevé et avoir continué de courir lorsque G______ avait " tenté " de le rattraper depuis l'arrière pour lui porter un coup, pour préciser, dans un second temps, qu'il avait jeté un œil derrière lui et avait vu, alors que G______ lui avait agrippé l'épaule, que celui-ci allait lui porter un coup de couteau sur le côté pour atteindre sa nuque (PV CPAR p. 14 et 15). Il a expliqué en première instance avoir alors saisi la main de G______, qui tenait le couteau, et non la lame – comme pourtant indiqué durant toute la procédure –, puis ils avaient lutté et il avait poussé G______, à la suite de quoi ils étaient tombés tous les deux avant de se relever (PV TCR p. 19). En appel, il a précisé avoir repoussé l'intéressé en l'attrapant par le poignet qui tenait l'arme, raison pour laquelle aucune trace de sang n'avait été retrouvée sur le couteau suisse, ne l'ayant pas touché (PV CPAR p. 15). Il a ensuite déclaré, devant les deux instances, avoir sorti son couteau de cuisine à ce moment-là de son emballage, laissé ensuite au sol, afin de lui faire peur et lui montrer que lui aussi détenait une arme, pensant que son adversaire partirait, mais G______ avait persisté à s'avancer vers lui, avant de glisser et de tomber entre ses deux jambes. Perdant le contrôle, il lui avait alors asséné plusieurs coups de couteau, dont il ne pouvait quantifier le nombre, le premier certainement en direction de son ventre, exprimant des regrets à cet égard et indiquant souhaiter être à la place de la victime. Il voulait uniquement se sauver et en aucun cas tuer, étant rappelé que, depuis longtemps, il avait une phobie du sang, qui lui créait des vertiges (PV TCR p. 19 et 31 à 32 ; PV CPAR p. 14 à 19). En appel, il a ajouté n'avoir pas reculé lorsque l'intéressé était tombé entre ses jambes car il craignait qu'il se relève et l'attaque à nouveau, ni fui, même après que G______ avait perdu son couteau car il n'était pas dans son état normal et tout s'était passé très vite. Il ne s'était pas non plus réfugié dans sa voiture, stationnée sur le parking, n'en ayant pas eu le temps (PV CPAR p. 15 et 19). Altercation entre le prévenu et son ex-épouse e.d.a.e. Selon le récit de A______ à la police, C______ était apparue pour la première fois devant lui lorsqu'il était aux prises avec G______, afin de lui prendre le couteau de cuisine des mains, avant de partir en courant, si bien qu'il l'avait poursuivie pour récupérer l'arme. Il a expliqué qu'il tenait ledit couteau au niveau du thorax, prêt à se défendre contre G______, car il avait peur de ce dernier, tout en relatant néanmoins n'avoir pas résisté lorsque son ex-épouse l'avait récupéré, justifiant dans un second temps sa non-réaction par le fait que son agresseur était à terre, puis la course poursuite avec son ex-femme en raison du fait que le concerné avait finalement bougé et qu'il avait pris peur (pièces 20'027 et 20'028). Selon sa version des faits relatée au MP, il a soutenu que c'était la deuxième fois que son ex-épouse s'interposait. Elle avait cette fois-ci réussi à s'emparer du couteau, mais par la force (pièce 50'014). Il a confirmé l'avoir pourchassée car il craignait que G______ ne se relève ; celui-ci était sur le dos et bougeait encore en cherchant avec sa main son couteau (pièce 50'017). Lors de l'audience de jugement, puis en appel, il a maintenu avoir poursuivi son ex-épouse uniquement pour lui reprendre le couteau afin de se sécuriser et ce, malgré les divers témoignages (PV TCR p. 24 ; PV CPAR p. 16). À un moment, alors qu'il était bloqué par le fait que le défunt pesait sur ses jambes et ne bougeait plus, C______ lui avait pris le couteau. Il avait été alors paniqué, dès lors qu'il voyait la main de G______ bouger avec son couteau, pensant que celui-ci allait se lever. Il n'était pas dans son état normal et n'avait pas conscience de la gravité des blessures de ce dernier, ne réalisant pas le nombre de coups qu'il lui avait portés, car il faisait nuit et il ignorait où la lame l'avait atteint (PV TCR p. 24 à 31). Pour ce qui était de l'altercation même avec son ex-femme, il a initialement expliqué que, dans sa course, C______ était tombée sur le dos, si bien qu'il s'était mis à califourchon sur elle en lui demandant de lui donner l'arme car son agresseur allait se relever. Comme C______ résistait, qu'il n'avait plus de force et que ses mains étaient blessées, il n'était pas parvenu à récupérer le couteau. À ce moment-là, une femme avait pris le téléphone de son ex-épouse pour appeler la police et C______ lui avait demandé de prendre la fuite pour leurs enfants. Il avait eu initialement l'intention de lui prendre le couteau de force mais, lorsqu'elle avait parlé de leurs enfants, un " sentiment " était monté en lui et il s'était résolu à fuir. À plusieurs reprises durant cette lutte, lors de laquelle il n'y avait toutefois eu aucun échange de coups, il avait regardé derrière lui et avait vu que G______, manifestement évanoui, ne les avait pas suivis (pièces 20'027 et 20'028). Ultérieurement, il a précisé que ce dernier avait perdu connaissance que lors de cette phase et non lorsqu'il l'avait égorgé deux fois, comme il avait pu le soutenir plus tôt (pièce 50'017). Confronté aux témoignages de BM______ et BL______ (cf. supra let. B.II.i.e.c.a.c./d. ), A______ a maintenu ses explications ; il avait uniquement tenté de désarmer son ex-femme. Tous deux retenaient l'arme, lui par la lame et C______ par le manche (pièce 50'057), précisant, lors d'une audience ultérieure, que la lutte pour le couteau s'était en fait passée en deux temps et qu'après cette première phase, le couteau était tombé et qu'il l'avait récupéré par le manche, tandis que son ex-femme le tenait cette fois-ci par la lame (pièce 50'313). Lors de la reconstitution, il a précisé qu'il tenait en réalité au début le couteau simultanément par le manche, avec la main gauche, et par la lame, avec la main droite, et que c'était lorsque l'arme était tombée que son ex-épouse avait dû se trancher l'arcade en la récupérant par la lame (pièces 50'331 à 50'332). Interpellé sur les déclarations du témoin BP______ (cf. supra let. B.II.i.e.c.a.g. ), il a contesté avoir fait un mouvement latéral avec la main, expliquant qu'il essayait uniquement de se saisir du couteau que C______ tenait et qu'il retirait à chaque fois sa main droite – déjà blessée au niveau de la paume lors de l'altercation avec le défunt –, pour la protéger de l'arme, raison pour laquelle son bras droit partait en arrière et revenait en avant (pièce 50'188). Par-devant le TCR, il a précisé qu'il mettait son bras en arrière en faisant des mouvements car, en raison d'un nerf coupé et du sang qui coulait, ses lésions le piquaient (PV TCR p. 27). Confronté au témoignage de BK______ (cf. supra let. B.II.i.e.c.a.b. ), il a expliqué qu'il s'était mis sur C______, lorsqu'elle avait chuté, non pas pour lui faire du mal mais pour récupérer le couteau, de crainte que G______ ne se relève. Il a contesté avoir tenu son ex-femme au niveau du cou et l'avoir immobilisée ; cette dernière pouvait bouger et aurait pu le pousser pour se relever, ce d'autant plus que, contrairement à celle-ci, il n'avait plus de force et était faible à ce moment-là (pièces 50'190 à 50'192). Il n'a pas su expliquer la teneur du message que son ex-femme avait envoyé à AD______, selon lequel elle ne pensait pas qu'elle allait survivre, vu la manière dont il tenait le couteau, ainsi qu'à sa mère lui disant qu'il l'avait " piquée " partout avec son couteau et qu'il était sur le point de l'égorger, tout en précisant que le but de son ex-épouse était très certainement de calmer sa mère en mettant la faute sur lui pour détourner celle-ci de sa relation hors mariage (pièces 50'357 à 50'358). Il n'avait aucunement frappé C______, précisant spontanément à la police qu'elle s'était blessée avec le couteau lorsqu'elle avait voulu s'interposer entre G______ et lui, ne sachant pas lequel d'entre eux l'avait blessée, sans le vouloir (pièce 20'028). Confronté au MP aux lésions de son ex-épouse, il a soutenu qu'il ignorait qu'elle avait été blessée et a persisté à affirmer ne pas lui avoir asséné de coups, malgré les constatations des légistes. Les déclarations de C______ étaient ainsi mensongères ; celle-ci avait pu occasionner elle-même ses blessures afin d'aggraver sa situation, recevoir des coups lorsqu'elle s'était interposée entre eux ou se blesser durant leur lutte pour l'arme, lorsqu'elle l'avait récupérée de ses mains (pièces 50'001 à 50'002, 50'017, 50'125 et 50'311ss), ajoutant, lors de la reconstitution, qu'elle avait également pu recevoir des coups avec le manche du couteau (pièce 50'332). Au TCR, A______ a maintenu une partie de ses explications sur les raisons des blessures de C______, tout en revenant sur d'autres : lorsque son ex-femme avait saisi le couteau par la lame, le manche du couteau lui avait frappé le visage et elle s'était elle-même fait mal à l'arcade sourcilière, étant relevé qu'elle était également capable de s'infliger des lésions pour lui porter préjudice. La concernée ne s'était en revanche pas blessée en s'interposant entre G______ et lui. Interpellé sur le fait qu'il y avait d'autres blessures compatibles avec des coups de poing et de couteau à dire d'experts et que des témoins avaient indiqué l'avoir vu en donner, il a maintenu n'avoir asséné aucun coup délibéré, soutenant que les personnes présentes mentaient et/ou avaient une fausse vision, qu'ils avaient décrit de manière générale une lutte pour attraper le couteau, puis, en appel, que les témoins, l'ayant vu par derrière alors qu'il faisait nuit, avaient pu croire en une réalité différente (PV CPAR p. 17). Les blessures au couteau avaient été occasionnées pendant la lutte pour celui-ci mais il n'avait ni pointé intentionnellement la lame dans la direction de son ex-femme, ni empoigné celle-ci au niveau du cou, ce qui aurait laissé des traces. Selon lui, un visage atteint par neuf coups de poing aurait été très marqué, ce qui n'avait pas été le cas de son ex-épouse, étant relevé que celle-ci utilisait des crèmes pour éclaircir la peau, ce qui la rendait plus fragile, et que lui-même n'avait plus de force (PV TCR p. 25 à 27). A______ a persisté à soutenir n'avoir ni menacé ou insulté son ex-femme le jour des faits (pièce 50'388), étant sérieusement blessé et n'ayant plus la force de parler (PV TCR p. 27). Il a maintenu ses déclarations en appel, précisant néanmoins que, bien qu'il ne l'eût pas fait le jour en question, il lui était déjà arrivé, à plusieurs occasions, de traiter son ex-épouse de " pute ", notamment en s'adressant à leurs enfants, ce qu'il regrettait. Cela n'avait rien de personnel et il s'agissait uniquement de mots de colère puisqu'il ne l'avait jamais surprise au lit avec un autre homme (PV CPAR p. 17). État d'esprit du prévenu lors des faits e.d.a.f. A______ a expliqué, tant à la police (pièce 20'029) que par-devant les premiers juges (PV TCR p. 19 et 21), avoir accepté la séparation avec son ex-épouse, même s'il vivait difficilement avec cette idée. Alors qu'il a indiqué durant l'instruction avoir toujours eu un espoir qu'ils se remettent ensemble et le vouloir " absolument " (pièce 50'090), il a soutenu au TCR qu'il ne souhaitait pas reprendre une relation de couple au moment des faits. Il fréquentait AF______ depuis octobre 2020, soit depuis qu'il avait appris que son ex-épouse avait un copain, et même si sa nouvelle compagne avait décidé de faire une pause le 1 er janvier 2021, cela ne les avait pas empêchés de continuer de se voir, notamment le lendemain matin même. Interpellé par le TCR sur la teneur du message envoyé à son frère le 20 décembre 2020 (cf. supra let. B.I.ii.c.a. ), il a indiqué qu'après 22 ans de relation et tout ce qu'il avait fait pour son ex-femme afin de la rendre heureuse, il lui était difficile d'en parler et cela avait été très dur de la voir changer une fois arrivée en Europe. Comme son frère l'avait déclaré durant la procédure, il n'arrivait pas à l'oublier, malgré sa volonté de le faire, une partie de lui voulant essayer de reformer son couple pour les enfants. Il a en revanche démenti les déclarations de AD______ sur son amour envers l'intéressée, tandis que celles de AI______, au sujet de la difficulté de la séparation, se rapportaient, selon lui, à la période antérieure au 24 octobre 2020. Il a contesté avoir surveillé son ex-femme. Il l'avait appelée à plusieurs reprises, malgré l'interdiction de la contacter dont il faisait l'objet, car ils devaient communiquer au sujet des enfants. Interpellé sur les déclarations de AM______, desquelles il ressortait qu'il rôdait autour de son domicile, il a rétorqué qu'il avait en effet effectué une livraison dans l'immeuble d'en face (PV TCR p. 21 et 22). Le 2 janvier 2021, il n'avait eu aucunement peur et n'avait rien prémédité, ayant agi uniquement pour se défendre et non par jalousie, précisant dans un second temps avoir toutefois craint pour sa vie lorsqu'il avait vu le couteau suisse. Selon lui, c'était écrit que G______ devait mourir ce jour-là (pièces 20'031 et 20'032). Ultérieurement, il a confirmé n'avoir eu aucune animosité envers ce dernier et avoir accepté que son ex-épouse refasse sa vie, tout en déclarant néanmoins que cette dernière n'avait pas respecté leur pacte (pièces 50'003 et 50'004). Si elle avait été transparente sur sa relation, les faits ne se seraient pas produits car G______ ne l'aurait pas attaqué et ils se seraient respectés mutuellement (pièce 50'090). Il n'avait pas imaginé que C______ puisse refaire sa vie aussi facilement. Celle-ci lui avait beaucoup menti, lui disant qu'elle n'avait pas encore pris sa décision (PV TCR p. 21). Tout était ainsi la faute de C______ (pièce 50'127) ; les choses se seraient forcément mal passées le jour où l'ex-époux et le nouveau copain se rencontreraient. G______ n'était toutefois pas mort pour cette raison (pièces 50'090 et 50'091) mais car il avait sorti un couteau (pièce 50'018). Il avait de la peine à dormir et pensait parfois à s'ôter la vie (pièce 50'096). Il a maintenu n'avoir aucunement souhaité la mort de G______ (pièce 50'018), précisant en appel regretter amèrement ce qu'il s'était passé. S'il avait su à quoi il s'exposait, il aurait préféré prendre la place du défunt et tout faire pour éviter le drame, étant rappelé qu'il avait travaillé dans le domaine humanitaire et qu'il n'avait alors pas été exposé au fait de s'en prendre volontairement à quelqu'un (PV CPAR p. 14). e.d.b. Par-devant le TCR, A______ a produit diverses pièces sur sa situation personnelle depuis sa détention, dont notamment une liste des donations qu'il a effectuées, des attestations de travail et de formation, un extrait de son compte, ainsi qu'un certificat médical des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) du 8 mai 2024 attestant de ce qu'il a bénéficié, dès son incarcération, d'une prise en charge psychiatrique pour un trouble de l'adaptation avec symptomatologie dépressive, puis d'un suivi psychologique dès mai 2021. e.e. Autopsie et constats de lésions traumatiques e.e.a.a. Selon le rapport préliminaire (pièces 40'004ss) et le rapport d'autopsie médico-légale (pièces 40'745ss) établis par le Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), ainsi que le dossier photographique, G______, âgé de 22 ans, est décédé d'une hémorragie massive consécutive à plusieurs traumatismes pénétrants. Il présentait 20 plaies cutanées à bords nets, à caractère frais, dont 11 profondes et neuf superficielles – trois au cou (no l à 3), neuf au thorax (no 4 à 12), une à l'abdomen (no 13), deux au dos à gauche (no 14 et 20), trois aux doigts de la main droite (no 15 à 17), une au bras gauche (no 18) et une au 3 ème doigt de la main gauche (no 19) –, étant relevé que les plaies no 6 et 14, d'environ 10 cm de profondeur et 13 cm, qui ont atteint le cœur et l'aorte thoracique descendante, ont provoqué une incapacité d'agir quasi-immédiate et ont été nécessairement mortelles à très brève échéance. Les plaies no 15 à 19, se limitant à des atteintes cutanées ou à des tissus sous-cutanés, peuvent être interprétées comme des lésions de défense. Les plaies présentent toutes des caractéristiques de lésions causées par un instrument tranchant et/ou piquant, tel que le couteau à lame lisse présenté par la police. Aucune lésion n'a montré de signe évocateur de l'utilisation d'un couteau à lame dentelée. e.e.a.b. Entendus en qualité d'expert par-devant le MP (pièces 50'284ss), les médecins-légistes BI______ et BW______ ont confirmé en substance leur rapport, sous réserve de quelques compléments et/ou corrections. Toutes les plaies, dont la chronologie ne pouvait être établie, étaient compatibles avec l'usage du couteau de cuisine retrouvé sur les lieux par la police. Les plaies nos 4 à 10 et 13 à 14 présentaient également un caractère pénétrant, c'est-à-dire qu'elles s'enfonçaient profondément dans la chair. Les plaies nos 6 à 10 avaient de leur côté causé des fractures des côtes (os) ou du cartilage, si bien qu'il fallait une force certaine pour traverser ces tissus, soit ceux du corps humain les plus durs. Les plaies nos 15 à 19 étaient plutôt évocatrices d'un mouvement de défense passive, comme le fait de se protéger d'un coup avec ses membres supérieurs, sans pouvoir toutefois exclure que les plaies nos 17 et 19 correspondent à des lésions de défense active, soit le fait de saisir une lame avec ses mains. La plaie no 17 à la main droite du défunt n'était pas typique d'une lésion de défense active mais il ne pouvait être exclu que ce dernier se soit occasionné cette blessure en manipulant son propre couteau. Les plaies nos 7 à 9 et 13, qui atteignaient toutes la cavité thoraco-abdominale, soit des vaisseaux et des organes importants pouvaient entraîner des difficultés à respirer et à se mouvoir, des vertiges en raison de la douleur, ainsi qu'une perte de connaissance dans les quelques minutes qui suivaient, étant relevé que le cumul de plaies pouvait avoir une influence sur la capacité d'agir et une éventuelle perte de conscience ; plus il y avait de plaies, plus il y avait des saignements entraînant cet état avant la mort. La plaie no 13, seule plaie au ventre observée par les experts – contrairement à ce qu'a soutenu le prévenu –, était peu hémorragique . Il n'était pas possible de déterminer si le coup au ventre avait été donné avant celui asséné au thorax sans avoir plus d'informations sur le temps écoulé entre ces frappes. Selon la version du prévenu, soit que les plaies au thorax avaient été provoquées longtemps après celle au ventre, la plaie au ventre n'aurait pas pu être occasionnée avant celles au niveau du thorax, beaucoup plus hémorragiques. Pour pouvoir conclure que la plaie no 13, laquelle n'avait pas eu le temps de saigner, avait été faite après les autres, il aurait fallu plus d'une ou deux minutes entre elles, en particulier vu les saignements de la plaie no 14. Les plaies nos 1 à 3 au cou entraînaient également une diminution de la capacité d'agir mais très légèrement moindre que les plaies nos 7 à 9 et 13. La plaie no 1 limitait la capacité d'agir, vu le saignement associé, de même que les plaies nos 2 et 3, vu leur effet sur la respiration ainsi que le saignement associé. Enfin, la plaie no 14 évoquait une perte de connaissance immédiate, tandis que la plaie no 6 évoquait une capacité d'agir " très très très " légèrement supérieure à la première, ce qui signifiait qu'avant d'être en incapacité, l'on pouvait peut-être faire encore quelques pas. Pour ces deux plaies, le décès était susceptible d'intervenir dans les secondes ou les minutes suivantes. La capacité d'agir du défunt était ainsi très courte. Celui-ci aurait pu encore faire éventuellement un petit mouvement, mais en tout cas pas des gestes pour chercher son couteau derrière lui, tels que décrits par le prévenu. La plaie no 14 avait provoqué le plus grand saignement. Pour l'occasionner, la victime était nécessairement tournée sur le côté droit du corps, sur le ventre ou en mouvement. L'altercation telle que mimée par le prévenu, lors de la reconstitution, leur semblait longue et, si le temps écoulé entre le premier coup et les suivants avait été de quelques minutes, davantage d'infiltrations hémorragiques auraient été constatées en regard des lésions liées à la plaie no 13 au niveau du ventre, soit que le défunt aurait dû plus saigner si les choses s'étaient passées telles que reproduites (pièce 50'329). La plaie no 17 était également incompatible avec la version du prévenu en lien avec la manière dont le défunt aurait tenu son couteau (pièce 50'327). e.e.b.a. Selon le rapport de constat de lésions traumatiques établi par le CURML (pièces 40'530ss), sur la base de l'examen médico-légal effectué durant la nuit du 2 au 3 janvier 2021, C______ présentait : - 12 plaies cutanées à bords nets, dont certaines couplées à des ecchymoses, soit une au front à gauche (no l), deux aux faces postérieure et postérolatérale du poignet droit (nos 2 et 3), une sur la pulpe de chaque pouce (nos 4 et 9), une au 2 ème doigt droit (no 5), trois à la main gauche (nos 6 et 7 sur la face palmaire et no 8 sur la face postérieure), trois aux doigts de la main gauche (nos 10 et 11 sur la face postérieure du 2 ème doigt et 5 ème doigt, et no 12 sur la face médiale du 4 ème doigt) ; - deux fines dermabrasions linéaires à la main gauche (paume et face médiale) ; - des ecchymoses au visage (frontale gauche, associée à une tuméfaction, régions palpébrales, joues, région rétro-auriculaire gauche, nez à droite, menton), au thorax, au dos (épaule postérieure droite) ainsi que sur les membres supérieurs (notamment avant-bras droit et mains) ; - des plaies superficielles à bords irréguliers au pouce, au 3 ème doigt et 5 ème doigt droits ainsi qu'au 2 ème doigt gauche, associées par endroits à des ecchymoses ; - des dermabrasions, couplées en grande partie à des ecchymoses, notamment au niveau de la face postérieure des mains et du thorax. Les 12 plaies cutanées, dont deux sont associées à des estafilades (nos 2 et 8) et trois à des fractures sous-jacentes (nos 4, 9 et 11), lesquelles témoignent de coups portés avec une force certaine, ainsi que les deux fines dermabrasions linéaires (compatibles avec des estafilades), présentent les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant et piquant, tel que le couteau à lame lisse saisi par la police. Les plaies à bords nets et les estafilades visualisées au niveau du poignet droit et des deux mains sont compatibles, par leur localisation, avec des lésions de défense. Celles situées au niveau de la paume de la main gauche (nos 6 et 7 et les estafilades), de la pulpe des pouces (nos 4 et 9), de la face palmaire du 2 ème doigt droit (no 5) sont, par leurs caractéristiques, compatibles avec des lésions de défense active (main qui vient saisir l'objet tranchant, tel que proposé par l'expertisée). Les ecchymoses, les plaies superficielles à bords irréguliers et les dermabrasions, trop peu spécifiques pour pouvoir en déterminer l'origine exacte, sont la conséquence d'un traumatisme contondant (heurts du corps contre un objet contondant, coups reçus par un tel objet et pressions locales fermes pour les ecchymoses) avec une composante tangentielle (frottements) pour les dermabrasions et les plaies superficielles à bords irréguliers. Les ecchymoses au visage et au thorax sont toutefois compatibles avec des coups de poing ou de coude reçus à ces endroits, tel que proposé par l'expertisée. Le CT-scanner a montré quatre zones d'impact au moins au niveau de la tête mais, associé aux données cliniques, il est établi qu'il existe à tout le moins neuf zones d'impact distinctes au niveau du visage. Les plaies superficielles à bords irréguliers sur la face dorsale du 5 ème doigt de la main droite peuvent quant à elles avoir été provoquées par une morsure, tel que rapporté par la victime, sans qu'une autre origine ne puisse être formellement exclue. Le tableau lésionnel observé est compatible avec les dires de C______, étant précisé que les lésions constatées n'ont pas mis, d'un point de vue médico-légal, sa vie en danger. Le cahier photographique de ces dernières a été versé à la procédure. e.e.b.b. Selon les médecins-légistes BI______ et BW______ (pièces 50'309ss), C______ avait fait écran avec ses mains, à tout le moins, à cinq coups de couteau distincts qui lui avaient été donnés, les lésions nos 2, 3, 8, 10 et 11 n'étant compatibles qu'avec des lésions de défense passive, vu leur emplacement sur la face postérieure des mains/doigts. La plaie no 11 était associée à une fracture témoignant de coups portés avec une force certaine – comme ceux en lien avec les plaies nos 4 et 9 –, le couteau ayant vraisemblablement coupé les tissus jusqu'à l'os. Les lésions nos 4 à 7 et 9 étaient compatibles tant avec des lésions de défense active que passive. La personne qui saisit un couteau se défend d'un coup qui lui a été donné avec force, ce qui peut provoquer des factures. La plaie superficielle, à bords irréguliers au 5 ème doigt de la main droite, était compatible avec une morsure, telle que relatée par C______. Il y avait bien neuf zones d'impact distinctes au niveau du visage de cette dernière, ce qui signifiait qu'elle avait reçu neuf coups de poing au minimum, dès lors qu'il pouvait y en avoir plus par zone d'impact. Malgré ses plaies nos 1 à 6 (cf. infra let. B.II.i.e.e.c.a. ), le prévenu avait été capable de causer toutes les lésions chez l'expertisée, dès lors qu'il lui aurait fallu moins de force pour causer celles-ci que les lésions plus profondes constatées sur le défunt. Les dermabrasions au niveau de la face dorsale de ses deux mains étaient, par ailleurs, compatibles avec des traumatismes contondants et, par conséquent, avec des coups de poing qu'il aurait donnés avec ses mains. Son état physique lui permettait également de saisir la tête de la plaignante pour la frapper au sol. Il était possible que les lésions observées sur les mains de C______ aient été occasionnées lors de la lutte pour récupérer le couteau, tel que le décrivait A______. Lors de la reconstitution, les médecins-légistes ont indiqué que les blessures observées sur le visage et le buste de l'expertisée n'avaient pas pu être occasionnées lorsqu'elle se serait, tel que le soutenait A______, interposée entre ce dernier et G______ (pièce 50'330). La version de la plaignante concordait en revanche avec leurs observations (pièce 50'336). e.e.c.a. Selon le rapport de constat de lésions traumatiques établi par le CURML (pièces 40'636ss), sur la base de l'examen médico-légal effectué les 3 et 4 janvier 2021, A______ présentait les lésions suivantes : - huit plaies cutanées, une à chaque main entre le pouce et l'index (nos 1 et 6 – premier espace interdigital des deux mains, faces dorsale et palmaire, associées bilatéralement à des extrémités bifides et trifides aux faces palmaires se prolongeant sous forme de plaies superficielles et associées à de fines dermabrasions linéaires et parallèles), ainsi que six autres aux doigts, quatre à droite et deux à gauche. Six plaies au total ont été suturées, dont certaines présentent encore des bords nets malgré l'intervention (nos 2 et 3 – plaies superficielles et seules non suturées à la pulpe des 2 ème et 3 ème doigts à droite ; nos 4 et 5 – à la face palmaire des phalanges proximales des 4 ème et 5 ème doigts à droite ; nos 7 et 8 – à la face palmaire du 3 ème et 5 ème doigts à gauche, avec une fine dermabrasion linéaire pour la première plaie) ; - de fines dermabrasions linéaires sur la paume des mains ;
- des ecchymoses à l'ongle du 2 ème doigt droit, de la main (face dorsale), ainsi qu'à la cuisse et au genou gauches ;
- des dermabrasions aux doigts des deux mains ainsi qu'aux genoux (associées à droite à une plaie superficielle à bords irréguliers et une ecchymose). Les huit plaies cutanées ainsi que les fines dermabrasions linéaires (estafilades) présentent les caractéristiques de lésions provoquées par un instrument tranchant ou tranchant et piquant, tel que le couteau à lame lisse présenté par la police. Par leurs caractéristiques et localisations, les plaies nos 1 et 6, particulièrement complexes, sont évocatrices d'une manipulation active d'un instrument tranchant avec une force certaine, sans qu'un mécanisme de défense (la saisie active de l'objet tranchant, telle que proposée par l'expertisé) ne puisse être exclu. Elles témoignent de plusieurs passages de la lame dans une même direction contre la paume des mains, sans qu'il soit possible d'en déterminer le nombre exact. Les six autres plaies cutanées sont, par leurs caractéristiques et localisations, compatibles avec des lésions de défense, comme proposé par le concerné, mais également avec la manipulation active d'un objet tranchant, sans qu'aucune des deux hypothèses ne puisse être privilégiée, étant précisé que les plaies nos 4 et 5 peuvent, par leur alignement, être provoquées par un seul mouvement/mécanisme tranchant. Les ecchymoses, les dermabrasions ainsi que la plaie superficielle à bords irréguliers associée, trop peu spécifiques pour pouvoir en déterminer l'origine précise, sont la conséquence d'un traumatisme contondant (heurts du corps contre un objet contondant, coups reçus par un tel objet et pressions locales fermes pour les ecchymoses) avec une composante tangentielle (frottements) pour les dermabrasions et la plaie superficielle à bords irréguliers. Les lésions constatées n'ont pas mis, d'un point de vue médico-légal, en danger la vie du prévenu. Un cahier photographique des lésions constatées a été versé à la procédure. e.e.c.b. Selon les médecins-légistes BI______ et BW______ (pièces 50'298ss), il fallait comprendre des plaies nos 1 et 6, situées aux paumes des mains de l'expertisé, qu'une lame était passée plusieurs fois à ces endroits, de façon à causer, en sortant, les extrémités dites bifides ou trifides ainsi que les estafilades. Vu leur caractère complexe et leur profondeur, lesdites plaies n'étaient pas compatibles avec un simple saisissement d'un couteau, comme soutenu par le prévenu, lorsque le défunt aurait tenté de poignarder. Ces plaies avaient pu être occasionnées quand l'expertisé avait donné des coups au défunt, ces lésions étant évocatrices d'une manipulation active d'un instrument tranchant avec une force certaine. Ainsi, la main de l'expertisé avait pu glisser du manche en direction de la lame au moment où il donnait des coups, ce qui expliquait la nature complexe de ces plaies. Il y avait eu au moins cinq passages de lame à la main gauche, vu le caractère bifide de la plaie superficielle (no 6) et les dermabrasions associées, contre trois à la main droite (plaie no 1), compte tenu du caractère trifide et des prolongations en trois plaies superficielles. Partant, il apparaissait que l'expertisé avait changé de main lorsqu'il assénait des coups au défunt. Suite aux plaies nos 1 et 6, la capacité de préhension de l'expertisé était moindre mais conservée. Il était toutefois peu vraisemblable que ce dernier puisse provoquer les blessures constatées sur le corps du défunt, en particulier les plaies nos 6 à 9, 13 et 14, si les plaies nos 1 et 6 étaient antérieures aux coups donnés. Vu le nombre de plaies très profondes, cela diminuait encore la probabilité que l'expertisé ait pu les occasionner avec lesdites lésions aux mains. En revanche, il avait pu occasionner les blessures observées sur le défunt, si les plaies nos 1 et 6 avaient été causées pendant que l'expertisé lui donnait des coups. Lors de la reconstitution, les médecins-légistes ont confirmé que les lésions observées sur les paumes de A______ ne pouvaient s'expliquer uniquement par les gestes mimés par ce dernier, lequel indiquait avoir saisi les couteaux de G______ pour stopper les coups que ce dernier lui avait portés (pièces 50'324 et 50'325). e.f. De l'expertise psychiatrique e.f.a. Selon le rapport d'expertise psychiatrique du 17 mars 2023 (pièces 45'023ss), A______ ne souffrait, lors des faits, d'aucun trouble mental. Sa responsabilité était pleine et entière. L'intéressé, qui avait maintenu avoir agi en situation de légitime défense, avait décrit sa perception des faits avec un détachement affectif et émotionnel assez marqué. Bien qu'il ait banalisé sa part de responsabilité dans l'évolution des évènements, ainsi que face aux éléments confrontant du dossier, ses regrets quant à la mort du compagnon de son ex-épouse semblaient authentiques. Toute tentative de confrontation à sa part de responsabilité ou à ses agissements de harcèlement et de violence à l'encontre de son ex-femme avait toutefois été systématiquement déniée, parfois sans explications convaincantes. Selon les experts, le déni et la projectivité lui permettaient de garder une image idéalisée de lui-même, laissant percevoir des traits de personnalité immatures et narcissiques ; l'expertisé adhérait complètement à sa perception de la situation. Le sujet avait en outre une image idéalisée du noyau familial, qui se devait de rester uni et solide, ainsi qu'une forte imprégnation culturelle, lesquelles avaient probablement joué un rôle dans son refus d'accepter la séparation d'avec la mère de ses enfants, perçue comme fragile, ayant besoin de protection. L'expertisé tirait ainsi une certaine satisfaction narcissique, ayant besoin de reconnaissance dans son rôle d'aidant, ce qui lui procurait un sentiment de toute puissance. La relation du couple montrait que l'expertisé avait un certain ascendant sur son ex-femme, avec un besoin de contrôle, voire de domination. Ainsi, le fait que la plaignante avait commencé à refuser en Suisse ce qu'il lui imposait, avait constitué un affront probablement difficile à accepter pour lui. Les actes reprochés, si retenus, témoignaient donc d'un détachement affectif total et relevaient de la jalousie sous l'emprise d'une blessure narcissique, émanant d'une personne dont la structure de personnalité était marquée par des traits obsessionnels, outre narcissiques. En effet, ses agissements envers son ex-épouse témoignaient de son incapacité à accepter la perte de contrôle de la situation. Il n'y avait en revanche aucun élément évoquant l'existence de symptômes dépressifs, l'expertisé semblant avoir une inaptitude à la dépression, celle-ci ressemblant chez lui à une rage impuissante qui avait été constamment contenue, avant de laisser place à une décharge agressive responsable des faits du 2 janvier 2021. Les experts ont retenu un risque faible de récidive à court et moyen terme, étant relevé que le risque de récidive de comportements violents semblait cantonné à des situations où l'expertisé était menacé de perdre son rôle dans une relation affective. Le risque de récidive à plus long terme allait dépendre de son évolution psychosociale. e.f.b. Au MP, les experts ont confirmé l'absence de trouble psychiatrique chez A______, lequel avait conservé une capacité de jugement entière. Les traits narcissiques constatés ne participaient pas à un trouble de la personnalité à eux seuls. Les regrets de l'intéressé, qualifiés de sincères par les experts, portaient sur l'évaluation globale de la situation et étaient en lien avec les conséquences tant sur lui-même que sur les victimes. Le risque général de récidive, bien que faible, était plus important en cas de perte de contrôle dans le domaine de nouvelles relations affectives. Lors des entretiens, l'expertisé n'avait pas évoqué avoir une phobie du sang (pièces 50'370ss). e.g. De la dette de sang e.g.a.a. Durant la procédure, A______ a exposé qu'après les faits, les clans des deux familles, soit celle du défunt et la sienne, s'étaient réunis et avaient conclu un contrat (" Diya ") portant sur 100 chameaux en réparation du sang versé. Ses parents lui avaient toutefois dit que, même s'ils payaient, la famille du défunt essayerait dans tous les cas de se venger, la dette de sang étant souvent pratiquée en Somalie ou au Yémen. Ainsi, sa famille, résidant tant dans ce dernier pays qu'en Suisse, ainsi que lui-même avaient fait l'objet de menaces de la part du clan du défunt ; le jour où il rentrerait en Somalie, il serait tué. Les problèmes s'étaient ensuite aggravés, étant relevé que la famille du défunt avait énormément de pouvoir en Somalie, vu le clan auquel elle appartenait. Le père de G______ avait proféré des menaces de mort par écrit, par téléphone et par messages vocaux, avant de se rendre directement au Yémen, où un de ses frères travaillait. Sa famille avait demandé de l'aide au HCR et informé la police de ces menaces (pièces 50'376ss et 60'178ss). Par-devant les juges, il a en substance confirmé ses déclarations, actualisant la situation (PV TCR p. 5 à 7 et 54 ; PV CPAR p. 6 à 9). Après avoir pardonné, le père du défunt avait remis en cause la " Diya ", quand bien même passée devant notaire en avril 2021 (cf. infra let. B.II.i.e.g.a.b. ). En raison de sa qualité de plaignant dans la présente procédure réclamant des dommages-intérêts, l'intéressé avait nié ledit accord. Il n'y avait, selon lui, aucun doute sur le fait que, même si le concerné obtenait gain de cause financièrement, lui-même risquait sa vie en cas de retour en Somalie, pays qu'il ne connaissait pas pour l'avoir quitté à l'âge de trois ans. Le clan de feu G______ (BX______, BY______ et BZ______), supérieur au sien en raison de leur nombre et de leur influence et qui occupait l'Est de la Somalie, souhaitait une exécution immédiate de leur dû, en récupérant tant l'indemnité en réparation de leur tort moral, ordonnée par les autorités suisses, que la dot négociée dans la convention, avant de s'en prendre à des membres de sa famille ou à lui-même. Il procéderait ainsi afin de montrer qu'il en était aussi capable, avant de restituer ladite somme. La coutume en Somalie, à la suite d'un tel évènement, était de trouver un arrangement et de se pardonner, mais la vengeance était aussi une modalité. En raison de leur pouvoir en Somalie et du fait que le gouvernement était de la même famille que le défunt, celle-ci considérait que c'était une honte d'accepter un arrangement, tandis que la vengeance était une fierté. Elle ne se contenterait ainsi pas de tuer une seule personne mais irait jusqu'à trois, en raison de la différence de niveau entre leurs tribus respectives. Tout préjudice à l'encontre du clan du défunt équivalait à dix, 15 ou 20 têtes. La famille du défunt renoncerait à la dette de sang que si une légitime défense était retenue, ladite convention étant conditionnée à ce constat. En définitive, toutes ces négociations et cet accord n'avaient aucun intérêt, ayant été faits en attendant sa sortie de prison. La famille du défunt n'avait pas mis, depuis lors, ses menaces à exécution car elle ne voulait pas agir au Yémen et attendait que l'un des siens retourne en Somalie pour passer à l'acte. A______ n'a pas été en mesure de dater les premières menaces produites à la procédure, celles-ci étant toutefois postérieures à la convention de pardon. Il n'avait eu connaissance de leur reprise que depuis son incarcération aux Établissements de la Plaine de l'Orbe (EPO). Il n'avait transmis à la Cour de céans qu'un extrait de celles réceptionnées, son père ayant aussi reçu de multiples appels anonymes d'interlocuteurs signifiant leur satisfaction quant au jugement du TCR et leur souhait de s'en prendre à son fils. En cas de retour en Somalie, il serait tué sitôt arrivé à l'aéroport, où des membres de la famille du défunt travaillaient ; C______ avait une très bonne relation avec celle-ci, si bien qu'elle ne manquerait pas de l'informer d'une telle décision. Ses frères avaient d'ailleurs renoncé à leurs projets de retourner vivre en Somalie après leurs études à cause de cela. Il était particulièrement inquiet pour sa famille, d'autant plus qu'il y avait, depuis peu, une liberté de mouvements et une absence de contrôles aux frontières entre la Somalie et le Yémen. Il souhaitait ainsi rester en Suisse avec ses enfants et ses frères, pour protéger sa famille. e.g.a.b. A______ a produit la " Diya " signée le 16 avril 2021 par-devant un notaire à CA______ [Somalie], entre sa famille et celle du défunt, les menaces de mort explicites proférées par cette dernière envers le père de A______, ainsi que toute sa famille, en sus d'une demande de protection adressée par ce dernier au HCR, faisant état de menaces reçues par le père du défunt depuis la Somalie, dès le 2 janvier 2021, et le Yémen, dès le 25 mai 2023 (pièces 60'189ss et traduction in TCR 2). Il ressort de la convention de pardon que le père de G______ a pardonné A______ d'avoir tué son fils au couteau " par erreur (sans faire exprès) ", en échange du prix du sang, et qu'il n'y a pas d'autre préjudice à craindre concernant le sang de son fils. Les menaces proférées par la suite, en particulier par le père et le frère du défunt, font état de ce que si le père de A______ ne fait rien et n'arrange rien – dès lors qu'il semble que celui-ci ne donne aucune nouvelle et a coupé tout contact avec eux –, le clan du défunt va tuer ses deux fils résidant en Suisse, ainsi que lui-même au Yémen, toute sa progéniture étant en outre concernée. e.g.b. À teneur des conversations téléphoniques du prévenu, soumises à censure (pièces 30'003ss), le père de A______ indique avoir organisé une conciliation avec la tribu du défunt et fixé le prix de la dette de sang à USD 4'000.-, qu'il a payé en vendant son véhicule, tout en précisant que le document signé, stipulant que celle-ci a pardonné A______, a été transmis aux autorités judiciaires de CA______ [Somalie], lesquelles ont reconnu sa validité. Lors d'une conversation ultérieure, il lui explique que la famille du défunt réclame une nouvelle somme correspondant à 100 têtes de dromadaires, soit d'après l'interprète, l'équivalent de USD 70'000.- à USD 80'000.-, dette qui pouvait être payée grâce à la famille élargie mais seulement si A______ parvenait à sortir de prison définitivement. e.g.c. Diverses personnes ont été entendues durant la procédure à ce sujet : e.g.c.a. Les frères de A______, O______ et N______, ont tous deux confirmé l'existence de menaces à l'encontre de leur famille. Selon le premier, qui n'a pas été en mesure de dater celles-ci, la famille du défunt annonçait qu'elle allait les tuer. Il était ainsi inquiet si son frère était renvoyé en Somalie (PV TCR p. 42 et 43). N______ a, quant à lui, indiqué que, si les menaces existaient depuis le drame et étaient principalement verbales, elles s'étaient aggravées depuis que le père du défunt s'était rendu au Yémen, proche de l'endroit où habitait l'un de ses frères. L'intéressé avait menacé son père en lui demandant de payer, confirmant au surplus qu'un accord avait été conclu entre les deux clans. Son père lui avait en outre indiqué que le HCR n'avait pas les moyens d'assurer la protection de la famille. Dès lors que le principal concerné était en prison en Suisse, les menaces visaient ses parents, ses frères et lui-même. Si A______ retournait un jour en Somalie, ils " iraient contre lui ". Les dettes de sang existaient dans leur culture (pièces 50'379ss). e.g.c.b. AI______ a confirmé que la dette de sang existait toujours en Somalie, de même que BG______ et AG______ (PV TCR p. 45 à 51), même si ce dernier n'avait pas eu connaissance des discussions entre les deux tribus, bien qu'il appartienne à celle de A______. Selon AI______, la décision revenait à la famille du défunt de pardonner, en échange ou non d'une dette, ou de se venger en tuant. e.g.c.c. Selon C______, la famille de G______ n'avait pas plus de pouvoir que le clan auquel appartenait A______ (pièce 50'381). Il se pouvait que certains d'entre eux travaillent au gouvernement somalien mais elle n'en était pas certaine, aucun de ceux qu'elle connaissait n'en faisait en tout cas partie. Bien qu'elle eût été informée, par la mère de G______, que les pères des protagonistes s'étaient arrangés, elle avait appris que celui de A______ était revenu sur ses promesses, refusant de payer la somme demandée, tant que son fils ne serait pas libéré. Il semblerait que A______ se plaignait d'être en prison " pour rien ", raison pour laquelle son père ne voulait plus s'acquitter de la dette en question. Les menaces proférées par le clan du défunt (cf. pièce 60'192) dataient, selon sa famille, des 17 et 19 janvier 2021 (PV TCR p. 34 à 38). ii) Des conclusions civiles a.a. C______ a déposé des conclusions civiles au TCR tendant aux versements de CHF 60'000.- et de CHF 35'000.- pour la réparation de son tort moral pour elle-même ainsi qu'en tant que proche de G______, en sus de certains montants pour son dommage matériel (frais de réparation de la porte d'entrée et remboursement de la quote-part de ses frais médicaux), postes auxquels elle a finalement renoncé lors des débats d'appel (cf. infra let. C.c.a. ). À l'appui de celles-ci, elle a produit un rapport des HUG du 21 mars 2024, ainsi que deux attestations de suivi des 24 janvier et 1 er mai 2024 de CB______, psychologue FSP, et de CD______, psychothérapeute FMH, en sus des divers certificats médicaux établis par la Dresse CE______ (3 février et 6 octobre 2021) ainsi que par les HUG (19 janvier 2021) déjà versés à la procédure. Il en ressort en substance que C______, qui a débuté un suivi psychothérapeutique auprès de l'association CF______ en décembre 2020 déjà en raison des violences et du harcèlement subis de la part de son ex-époux, souffrait d'un état de stress post-traumatique ainsi que d'une dépression réactionnelle, liée aux souvenirs ravivés lors des multiples audiences, et présentait des symptômes anxieux (hypervigilance, sentiment d'insécurité, ruminations anxieuses, souvenirs intrusifs des violences vécues et de l'assassinat de son compagnon), ainsi que des troubles du sommeil, d'endormissement (cauchemars à répétition) et de concentration, en sus d'une perte de l'appétit et de toute motivation. Durant plusieurs mois après les faits, elle avait été dans l'incapacité d'emprunter les transports publics et avait ainsi bénéficié de transports médicalisés. Sur le plan physique, elle avait souffert de céphalées inhabituelles ponctuelles, de paresthésies et d'un spasme hémifacial (épisodes en 2017, janvier 2019, mars 2020, 2021 et 2024), ainsi que des séquelles liées à sa blessure aux mains (perte de force et de sensibilité), après interventions chirurgicales à la suite des coups de couteau reçus (pièces 30'640ss, 50'247ss, 50'315ss et in TCR 2). a.b. Lors de l'audience de jugement, A______ a acquiescé, sur le principe, aux conclusions civiles de C______ (PV TCR p. 28). b. Par pli du 11 mai 2024, adressé au TCR, les parents de G______, E______ et F______, lesquels ont écrit depuis leur camp de réfugiés en Éthiopie avec l'aide d'un tiers, se sont constitués parties plaignantes et ont requis chacun le versement de CHF 35'000.- en réparation de leur tort moral respectif. C. a. Lors de son audience, la CPAR a procédé à l'audition de A______ et de C______. Leurs déclarations dans ce cadre ont déjà été rapportées ci-avant. b.a. A______, par la voix de son conseil, a réitéré certaines de ses réquisitions de preuves à l'ouverture des débats, dont l'audition des témoins H______ et I______ – renonçant à celle de son frère J______ –, ainsi que l'apport au dossier d'un extrait du casier judiciaire de feu G______, tout en persistant s'agissant de l'irrecevabilité de la constitution de partie plaignante des parents du défunt. Il a également requis, au cours des débats, l'audition de son frère, N______, témoin et victime également des menaces proférées à l'encontre de sa famille, ainsi que le retrait du procès-verbal des questions posées en lien avec les injures qu'il aurait proférées, autres que celles reprochées le 2 janvier 2021. Les réquisitions de preuves et les questions incidentes soulevées au cours des débats ont été rejetées au bénéfice d'une brève motivation orale, étant pour le surplus renvoyé au présent arrêt (cf. infra consid. 2 ). b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions, à l'exception des conclusions civiles formées par les parents de G______, qu'il admet finalement dans leur principe, précisant toutefois qu'il conviendra de prendre en compte les conditions du lieu de résidence des concernés pour les chiffrer. b.c. L'appelant a versé diverses pièces au dossier, dont deux articles établis en 2009 et 2021 ainsi que deux jurisprudences européennes rendues en 2008 et 2009 – documents relatifs à la situation en Somalie ainsi qu'à la dette de sang –, divers messages de menaces transmis à sa famille – dont certains figurent déjà à la procédure (cf. in TCR 2) –, ainsi que des affidavits établis le 31 janvier 2025 par H______ et CG______, père du prévenu résidant dans un camp de réfugiés au Yémen. Tous deux attestent de la violence de la dette de sang en Somalie, du fait que le clan de feu G______ est particulièrement puissant et que le prévenu serait en danger s'il retourne dans ce pays. Le second confirme également avoir reçu des menaces explicites des membres dudit clan visant toute sa famille dès janvier 2021, la dernière remontant à novembre 2024. A______ a également produit le courrier de son avocate adressé au TPAE le 17 janvier 2025, par lequel il s'oppose aux conclusions du SEASP, en requérant la reprise des relations personnelles avec ses enfants. c.a. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions, notamment en indemnisation, avec intérêts à 5% l'an, renonçant à celles en réparation de son dommage matériel. c.b. C______ a produit diverses pièces au dossier, dont des notes de suite établies par les HUG le 31 janvier 2025, résumant les examens subis ainsi que sa prise en charge durant l'année 2024, en particulier pour des consultations neuro-ophtalmologiques (céphalées, œdème papillaire, hypertension intracrânienne idiopathique, diverses douleurs). La patiente était connue du service pour des épisodes de spasmes de l'hémiface gauche en 2018 et 2019, des paresthésies facio-brachiales gauche en 2023, dans un contexte post-traumatique faisant suite à son agression au couteau, ainsi que pour des céphalées bitemporales et pulsatiles fluctuantes, liées au stress et au manque de sommeil, dont une récidive en mars 2024 en raison d'un contexte judiciaire particulièrement stressant. Elle a également versé au dossier le courrier de son avocate au TPAE du 30 mai 2024, dénonçant les appels du prévenu, alors en détention, sur le téléphone de leur fille, l'ordonnance du TPAE du 11 juillet 2024, suspendant les relations personnelles entre ce dernier et ses enfants, tout en lui faisant interdiction de les contacter, les captures d'écran du 23 août 2024 du profil Facebook du prévenu ainsi que celles du 26 suivant faisant état des nombreux appels passés, en août 2024, par ce dernier à la personne de confiance de C______, ainsi que le rapport du SEASP du 2 décembre 2024, lequel conclut à ce qu'il soit renoncé à fixer les relations personnelles entre le prévenu et les mineurs. d.a. Par la voix de son conseil, E______, absente aux débats d'appel mais valablement représentée par son conseil, est revenue sur ses conclusions, vu le retrait de son appel joint, concluant à la confirmation du jugement attaqué. d.b. Elle a transmis, par le biais d'une vidéo, un message à la Cour de céans, traduit par un interprète, dans laquelle elle se plaint de la douleur vécue suite à la perte de son fils et demande que justice soit faite. Elle précise également qu'elle a quitté le camp de réfugiés et réside désormais à CJ______, en Somaliland. e. Le MP conclut au rejet de l'appel principal ainsi qu'à la confirmation du jugement en ce sens et s'en rapporte à justice quant à l'appel joint de C______. f. Les arguments des parties seront examinés, ci-après, dans la mesure de leur pertinence. D. a. Depuis son incarcération, A______ a travaillé durant trois ans à l'aile Est de la prison de Champ-Dollon puis en qualité de nettoyeur d'étage, pour un pécule de CHF 336.-, respectivement de CHF 240.-. Depuis son transfert dans le nouvel établissement pénitentiaire, il travaille au sein de l'atelier cartonnage. Il a l'intention de débuter une formation AFB en ______ et exercer, par ce biais, son français. Il n'a jamais craint pour sa vie en détention. À sa sortie de prison, il espère poursuivre ses études et obtenir un CFC. Il ne voit plus ses enfants depuis le 11 janvier 2023 en raison du fait, selon lui, que son ex-épouse a abusivement profité de la situation et les a montés contre lui. Il s'est opposé aux conclusions du SEASP du 2 décembre 2024. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné le 7 décembre 2020, par le MP, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 80.- l'unité, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour défaut d'assurance RC. E. a. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 30 heures et 30 minutes d'activité au tarif de cheffe d'étude, soumise à TVA, hors débats d'appel, lesquels ont duré 14 heures et 20 minutes, dont six heures et 30 minutes d'entretien avec le client – pour notamment deux visites en janvier 2025 au pénitencier de Bochuz, d'une durée d'une heure et 45 minutes, respectivement deux heures et 30 minutes –, deux heures d'étude du jugement, 19 heures de travail sur le dossier ainsi que pour la préparation d'audience, ainsi que trois heures supplémentaires pour la confection de la plaidoirie, en sus de CHF 154.- à titre de débours (deux billets de train Genève/Orbe), factures à l'appui, ainsi que CHF 200.- pour des déplacements, en sus de ceux pour les débats d'appel. Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance. b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 13 heures d'activité au tarif de cheffe d'étude, soumise à TVA, dont sept heures et 20 minutes d'entretien avec la cliente, ainsi qu'une heure et 30 minutes pour la rédaction de l'appel joint, en sus de CHF 647.30 à titre de débours (frais d'interprète), factures à l'appui, et d'un forfait de sept déplacements pour les débats d'appel. Elle a été indemnisée pour plus de 30 heures d'activité en première instance. c. M e D______, nommée en appel conseil juridique gratuit de E______ également, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures et 50 minutes d'activité au tarif de cheffe d'étude, soumise à TVA, en sus de CHF 186.60 à titre de débours (frais d'interprète), factures à l'appui. EN DROIT : Recevabilité 1. L'appel de A______ ainsi que l'appel joint de C______ sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). Questions préjudicielles et incidentes 2. 2.1.1. Selon l'art. 339 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (al. 2 let. d). Les questions incidentes requises en cours de débats sont traitées comme des questions préjudicielles (al. 4). 2.1.2. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). 2.2.1. En amont des débats d'appel, l'appelant a requis l'audition des témoins H______ et I______, ainsi que celle de son frère, N______, au cours de ceux-ci. À titre liminaire, il sied de souligner que les preuves doivent être administrées en priorité par le MP, auquel il appartient de fournir les éléments essentiels pour juger la cause (art. 308 al. 3 CPP), et que ce n'est qu'à titre exceptionnel que cette tâche incombe au Tribunal, a fortiori à la CPAR (FF 2006 1057 (1266) ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_302/2011 du 26 juillet 2011 consid. 2.2.2). Or, la question de la " diya " a déjà fait l'objet d'une instruction complète tant par le MP que par le TCR, de sorte qu'il existe suffisamment d'éléments au dossier pour que l'autorité de céans puisse se forger une opinion sur ce point, d'autant qu'elle a également interrogé les parties sur cette question et reçu deux nouveaux affidavits à ce sujet, dont un des témoins requis. Outre qu'il n'est pas un expert en la matière, H______ est très proche de l'appelant ainsi que de sa famille (cf. échanges téléphoniques, aide administrative apportée – pièces 40'921ss), tout comme il a eu des contacts durant l'instruction préliminaire avec la défenseure d'office du prévenu (cf. pièces 40'921 et 50'159), ce qui met en doute également son indépendance à l'égard de l'intéressé. Il en va de même pour ce qui est de l'audition de N______. Les menaces du clan de feu G______ sont suffisamment établies par les documents apportés à la procédure et par l'interrogatoire de l'appelant, sans qu'il y ait d'impératif à ce que son frère soit questionné à cet égard. Par ailleurs, outre le lien de parenté les unissant, le simple fait que le témoin ait assisté audit interrogatoire tendrait à biaiser la portée de sa déposition. L'appelant requiert également l'audition de sa tante, I______, pour jauger de la crédibilité de la plaignante en raison d'un incident survenu lors de l'audience de jugement, celle-ci ayant déclaré avoir été menacée par la témoin, laquelle le conteste, ce dont la Cour de céans prend acte. Outre le fait que la tante du prévenu n'est pas un témoin direct des faits reprochés et a participé aux débats de première instance, ce qui tend à rendre son témoignage en appel partial, cet incident est périphérique aux faits de la cause et hors du cadre des débats, son audition n'apparaissant ainsi pas comme nécessaire pour apprécier la crédibilité de l'intimée au regard des faits découlant même de l'acte d'accusation. Les questions préjudicielles et celle incidente seront partant rejetées. 2.2.2. Le prévenu a en outre sollicité le versement au dossier d'un extrait du casier judiciaire de feu G______. L'apport de cette pièce ne s'impose pas, celle-ci étant inapte à prouver le for intérieur du prévenu et les craintes qu'il nourrissait à son endroit, à la suite des évènements des 24 octobre 2020 et 2 janvier 2021, dans la mesure où il n'a jamais eu connaissance du contenu dudit document ainsi que d'antécédents, s'ils existent, de feu G______. Le casier judiciaire n'a d'ailleurs aucune incidence sur ce que ce dernier a pu dire ou non à l'appelant. Conformément à l'art. 10 al. 2 CPP, la CPAR appréciera, dans le cadre de l'examen du fond de la cause, les déclarations du prévenu à cet égard, soit que le défunt aurait fait de la prison à l'étranger. Cette réquisition de preuve sera ainsi également rejetée. 2.2.3. L'appelant requiert enfin le retrait, dans le procès-verbal d'appel, des questions posées en lien avec les injures qu'il aurait proférées, autres que celles reprochées le 2 janvier 2021. Il est du devoir de la direction de la procédure d'investiguer selon la maxime inquisitoire (art. 6 CPP), les autorités pénales devant rechercher d'office tous les faits pertinents, outre le fait que l'art. 341 al. 3 CPP prescrit spécifiquement qu'elles interrogent le prévenu sur l'accusation mais aussi sur le résultat de la procédure préliminaire. En l'occurrence, l'acte d'accusation cerne une période pénale émaillée de menaces dans un contexte de violences conjugales allant du 1 er août 2019 jusqu'au point culminant du 2 janvier 2021, alors même que la procédure renseigne que, dans ce contexte, le terme " pute " a été utilisé à de nombreuses reprises par l'appelant pour qualifier son ex-épouse, et non seulement le 2 janvier 2021, à teneur du chiffre 1.1.9. de l'acte d'accusation. Il s'ensuit que la Cour de céans a uniquement exercé les devoirs de sa charge en conformité des prérogatives qui lui sont conférées par le CPP. La question incidente sera partant aussi rejetée. Culpabilité et qualification juridique 3. 3.1.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 127 I 38 consid. 2a). Le principe de la libre-appréciation des preuves implique qu'il revient au juge de décider ce qui doit être retenu comme résultat de l'administration des preuves en se fondant sur l'aptitude de celles-ci à prouver un fait au vu de principes scientifiques, du rapprochement des divers éléments de preuve ou indices disponibles à la procédure, et sa propre expérience (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2) ; lorsque les éléments de preuve sont contradictoires, le tribunal ne se fonde pas automatiquement sur celui qui est le plus favorable au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1295/2021 du 16 juin 2022 consid. 1.2 ; 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.1 ; 6B_1363/2019 du 19 novembre 2020 consid. 1.2.3). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe de la présomption d'innocence interdit cependant au juge de se déclarer convaincu d'un fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective de l'ensemble des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence d'un tel fait ; des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent en revanche pas à exclure une condamnation (ATF 148 IV 409 consid. 2.2 ; 145 IV 154 consid. 1.1 ; 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 et 2.2.3.3 ; 138 V 74 consid. 7 ; 127 I 38 consid. 2a). Lorsque dans le cadre du complexe de faits établi suite à l'appréciation des preuves faite par le juge, il existe plusieurs hypothèses pareillement probables, le juge pénal doit choisir la plus favorable au prévenu (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_477/2021 du 14 février 2022 consid. 3.2). 3.1.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'expérience générale de la vie peut servir à la conviction du juge et les faits enseignés par cette expérience n'ont pas à être établis par des preuves figurant au dossier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_860/2010 du 6 décembre 2010 consid. 1.2). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, rien ne s'oppose non plus à ne retenir qu'une partie des déclarations d'un témoin ou d'une victime globalement crédible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 et 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Enfin, lorsque le prévenu fait des déclarations contradictoires, il ne peut invoquer la présomption d'innocence pour contester les conclusions défavorables que le juge a, le cas échéant, tirées de ses déclarations (arrêt du Tribunal fédéral 6B_562/2010 du 28 octobre 2010 consid 2.1.1, JdT 2010 I 567). 3.1.2.1. L'art. 111 CP réprime le comportement de quiconque tue intentionnellement une personne, tandis que l'art. 122 CP sanctionne quiconque, intentionnellement, blesse une personne de façon à mettre sa vie en danger, mutile le corps d'une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants, cause à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou défigure une personne d'une façon grave et permanente ou lui fait subir toute autre atteinte grave à l'intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale. L'art. 123 CP s'applique pour sa part aux autres atteintes à l'intégrité corporelle ou à la santé. Le meurtre est une infraction intentionnelle. L'auteur doit adopter le comportement typique avec conscience et volonté (art. 12 al. 2 CP). Le dol éventuel suffit toutefois (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 111 CP). 3.1.2.2. Il y a tentative (art. 22 al. 1 CP) lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4). Il y a donc tentative de meurtre lorsque l'auteur, agissant intentionnellement, commence l'exécution de cette infraction, manifestant ainsi sa décision de la commettre, sans que le résultat ne se produise. L'équivalence des deux formes de dol – direct et éventuel – s'applique à la tentative de meurtre (ATF 122 IV 246 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2018 du 9 janvier 2019 consid. 1.1.3). Le désistement (art. 23 al. 1 CP) constitue une forme de tentative inachevée : l'auteur commence à exécuter l'activité punissable, puis renonce à la poursuivre jusqu'à son terme. L'acte qui concrétise le désistement de l'auteur doit constituer le facteur décisif de la non-réalisation du résultat. Un désistement suppose un renoncement définitif à la réalisation de l'infraction. Une simple interruption ou un ajournement de la tentative ne suffit pas (DUPUIS et al., op. cit., n. 3 et 5 ad art. 23 et les références citées). L'auteur doit abandonner sa volonté criminelle spontanément, sans être contraint par des circonstances indépendantes de sa volonté comme des menaces "de sérieux ennuis", des cris, une forte résistance de la victime, la présence inattendue de tiers ou le manque de moyens adéquats. Le désistement demeure volontaire, même s'il a été déclenché par le simple dégoût, la peur d'un châtiment sévère, la crainte des conséquences négatives découlant de la commission de l'acte, la honte, le fait d'avoir été convaincu par un tiers de renoncer à l'exécution, voire même la peur d'être surpris in fraganti (L. MOREILLON / N. QUELOZ / A. MACALUSO / N. DONGOIS [éds], Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2 ème éd., Bâle 2021, n. 6 et 8 ad art. 23). 3.1.2.3. La nature de la lésion subie par la victime et sa qualification d'un point de vue objectif est sans pertinence pour juger si l'auteur s'est rendu coupable de tentative de meurtre (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.4.5). L'auteur ne peut ainsi valablement contester la réalisation d'une tentative de meurtre au motif que la victime n'a subi que des lésions corporelles simples. Il importe cependant que les coups portés aient objectivement exposé la victime à un risque de mort (arrêt du Tribunal fédéral 6B_86/2019 du 8 février 2019 consid. 2.1). Ainsi, même si le résultat n'aboutit qu'à des lésions corporelles simples, la mise en danger créée par les coups portés peut, de manière évidente, dépasser en intensité le résultat intervenu. Le fait de porter des coups à la tête avec les poings, les pieds ou d'autres objets dangereux est susceptible d'entraîner de graves lésions et même la mort (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1385/2019 du 27 février 2020 consid. 4 ; 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 1.3.1 ; 6B_901/2014 du 27 février 2015 consid. 2.7.3). Indépendamment du risque de toucher un organe vital, un coup à la tête peut avoir d'autres conséquences, comme celui de causer une hémorragie interne qui peut se révéler fatale. La probabilité de la survenance du résultat, soit la mort de la victime, est dès lors particulièrement élevée, ce dont tout un chacun doit être conscient. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait une certitude à ce propos (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3). On peut également retenir l'intention homicide lors d'un unique coup de couteau sur le haut du corps de la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_135/2020 du 16 juin 2020 consid. 4.2 ; 6B_775/2011 du 4 juin 2012 consid. 2.4.2). Celui qui porte un coup de couteau dans la région des épaules et du buste lors d'une altercation dynamique doit s'attendre à causer des blessures graves. L'issue fatale d'un coup de couteau porté dans la région thoracique doit être qualifiée d'élevée et est notoire (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_900/2022 du 22 mai 2023, consid. 2.4 non publié aux ATF 149 IV 266 ; 6B_798/2020 du 16 septembre 2020 consid. 3 ; 6B_230/2012 du 18 septembre 2012 consid. 2.3), y compris avec une lame plutôt courte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_239/2009 du 13 juillet 2009 consid. 1 et 2.4). Il en va de même de celui qui frappe quelqu'un avec un couteau dans la région abdominale ; il ne peut qu'accepter la mort de la victime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_560/2018 du 13 août 2018 consid. 2.1). Le fait que l'auteur quitte les lieux après son geste sans s'enquérir de l'état de santé de sa victime peut constituer un indice qu'il avait envisagé les conséquences possibles de son acte et les avait acceptées pour le cas où elles se produiraient (arrêt du Tribunal fédéral 6B_246/2012 du 10 juillet 2012 consid. 1.3 et les références citées). La distinction entre tentative d'homicide (art. 22 cum 111 CP) et lésions corporelles tient ainsi essentiellement à l'intention de l'auteur. Si celle-ci englobe, même au titre du dol éventuel, le décès de la victime, les faits doivent être qualifiés de tentative de meurtre. On retiendra le meurtre par dol éventuel lorsque l'on se trouve en mesure d'affirmer, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, que l'auteur " s'est décidé contre le bien juridique " (ATF 133 IV 9 consid. 4.4). La tentative de meurtre par dol éventuel se distingue également de la mise en danger de la vie d'autrui par le contenu de l'intention de l'auteur. Si l'auteur adopte volontairement un comportement qui crée un danger de mort imminent pour autrui, mais refuse, même à titre éventuel, la réalisation de ce risque, il conviendra d'appliquer l'article 129 CP ; l'acceptation, même par dol éventuel, de la réalisation du risque conduit, en revanche, à admettre un homicide intentionnel ou une tentative d'homicide intentionnel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1.3). 3.1.3.1. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. Le mobile est notamment particulièrement odieux lorsqu'il apparaît futile, l'auteur tuant pour se venger, sans motif sérieux, ou encore pour une broutille. Le meurtrier qui s'acharne sur sa victime, par exemple en la criblant de balle ou en lui assénant de nombreux coups de couteau, se comporte à la manière d'un assassin (arrêt du Tribunal fédéral 6B_355/2015 du 22 février 2016 consid. 1.6.2). La façon d'agir est particulièrement odieuse lorsqu'elle est barbare ou atroce ou lorsque l'auteur a exploité avec perfidie la confiance de la victime. L'énumération du texte légal n'est pas exhaustive. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. La froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et 4.2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 118 IV 122 consid. 2b ; 117 IV 369 consid. 19b ; 101 IV 279 consid. 2). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Le fait que l'auteur " accepte " la mort pour le cas où celle-ci se produirait n'exclut pas que les mobiles sous-tendant l'homicide ou la tentative d'homicide ainsi que le but de l'infraction puissent procéder d'un mépris singulièrement grossier pour la vie humaine et s'avérer être particulièrement odieux. Un assassinat peut donc également être commis par dol éventuel (ATF 112 IV 65
c. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_232/2012 du 8 mars 2013 consid. 1.4.2, résumé in Forumpoenale 3/2014 n. 23). 3.1.3.2. La responsabilité restreinte, l'émotion ou des particularités de caractère n'excluent pas la qualification d'assassinat (ATF 95 IV 162 consid. 3 ; 82 IV 6 consid. 2 ; 80 IV 234 consid. 2 ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 ème éd. 2010, n. 22 ad art. 112). L'art. 112 CP ne s'applique pas qu'aux auteurs froids et sain d'esprit ; le champ d'application de la disposition serait alors trop restreint. L'expérience montre au contraire que ce sont souvent les faibles, les personnes en mal de reconnaissance et souffrant d'un sentiment d'infériorité qui peuvent, dans certaines circonstances, devenir les criminels les plus dangereux. Des caractéristiques anormales et l'accumulation d'affects favorisent alors le passage à l'acte. Pour les personnes qui ont tendance à régler les conflits de manière brutale et à court terme, il ne manque souvent plus qu'une occasion extérieure pour déclencher l'acte et se décharger (ATF 95 IV 62 consid. 3). 3.1.3.3. Le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour assassinat d'un auteur qui a tué l'homme que fréquentait son épouse, le tenant responsable de sa séparation d'avec celle-ci. Le mobile de l'auteur était dans ce cas particulièrement odieux, dès lors que ce dernier avait agi par égocentrisme, considérant que c'était la perte du paraître qui avait animé ses agissements et non la perte d'une relation de couple. En effet, pour l'intéressé, il était inconcevable d'admettre que cette épouse, pour laquelle il n'avait aucune considération ni affection, lui échappe vis-à-vis de tiers. Notre Haute Cour a également retenu que la façon d'agir était particulièrement brutale et atroce, l'auteur ayant asséné deux coups de couteau avec une force inouïe à sa victime, la plantant deux fois au même endroit, avant d'enfoncer davantage la lame dans son corps et de mettre sa main sur la bouche de cette dernière pour étouffer ses cris. Puis une fois la victime tombée au sol, l'intéressé lui a asséné encore quatre coups de couteau dans le dos, l'un d'eux la transperçant presque de part en part (arrêt du Tribunal fédéral 6B_734/2021 du 23 février 2022 consid. 2.2). 3.1.4. Le meurtre passionnel (art. 113 CP) est une forme privilégiée d'homicide intentionnel, qui se distingue par l'état particulier dans lequel se trouvait l'auteur au moment d'agir. Celui-ci doit avoir tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou se trouvait dans un profond désarroi, état devant avoir été rendu excusable par les circonstances. L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. L'émotion violente suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge et qu'il ne parvient pas à dominer. Le profond désarroi est un état émotionnel qui mûrit progressivement, qui couve pendant longtemps, jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que l'homicide (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1214/2022 du 2 octobre 2023 consid. 1.1 ; 6B_600/2014 du 23 janvier 2015 consid. 3.1.1, non publié in ATF 141 IV 61 ). Pour retenir cette forme privilégiée d'homicide intentionnel que constitue le meurtre passionnel, il ne suffit pas que l'auteur ait tué alors qu'il était en proie à une émotion violente ou alors qu'il était dans un état de profond désarroi ; il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a ; 118 IV 233 consid. 2a). 3.1.5. L'art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par sa négligence, aura causé la mort d'une personne. Il suppose la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3 ; arrêt du tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.1). 3.1.6. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente, a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances (art. 15 CP). Celui qui repousse une attaque en excédant les limites de la légitime défense n'agit pas de manière coupable si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'agression (art. 16 al. 2 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment (ATF 106 IV 12 consid. 2a ; 104 IV 232 consid. c). Celui qui est visé par une attaque imminente à son intégrité n'a pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense. Il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (ATF 93 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2017 du 27 février 2018 consid. 3.1 = SJ 2018 I 385 ; 6B_346/2016 du 31 janvier 2017 consid. 2.1.2). La légitime défense ne peut être invoquée par le provocateur, savoir celui qui fait en sorte d'être attaqué pour pouvoir porter atteinte aux biens juridiques d'autrui sous le couvert de la légitime défense. Ne constitue pas une provocation le fait de prévoir l'attaque et de s'y préparer, sans toutefois y inciter (ATF 102 IV 228 consid. 2). Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 et les références citées). 3.1.7. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol quiconque, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.1 et 2.2.1 ; 6B_995/2020 consid. 2.1). La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). Il sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser des tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). 3.1.8. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie une personne. La poursuite a lieu d'office si l'auteur est le partenaire hétérosexuel ou homosexuel de la victime pour autant qu'ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que la menace ait été commise durant cette période ou dans l'année qui a suivi la séparation (art. 180 al. 2 let. b CP). L'infraction suppose, sur le plan objectif, la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Deuxièmement, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée, peu importe que les menaces lui aient été rapportées de manière indirecte par un tiers. Pour déterminer si une menace grave a été proférée, il ne faut pas se fonder exclusivement sur les termes utilisés par l'auteur ou une attitude en particulier. Il faut tenir compte de l'ensemble de la situation, parce que la menace peut aussi bien résulter d'un geste ou d'une allusion, ou encore être exprimée par actes concluants (ATF 99 IV 212 consid. 1a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_307/2013 du 13 juin 2013 consid. 5.1). Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). 3.1.9. Se rend coupable d'injure quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP). Le terme " pute " consiste en une injure formelle désignant une prostituée et dénotant une marque évidente de mépris (arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2017 du 2 juillet 2018 consid. 5.3.1). Cette infraction est intentionnelle et exige que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les a néanmoins proférés. L'auteur doit vouloir ou accepter que son allégation soit attentatoire à l'honneur et qu'elle soit communiquée à la victime ou à un tiers, selon le cas d'espèce. Il n'est pas nécessaire qu'il connaisse la fausseté de ses allégations ou que le contenu de ces dernières soit inexact (DUPUIS et al., op. cit., n. 22 ad art. 173 et n. 19-20 ad art. 177). 3.2. Le prévenu, appelant principal, conteste l'entier des infractions visées dans l'acte d'accusation, à l'exception de celles de dommages à la propriété et de violation de domicile s'agissant des faits du 24 octobre 2020 (ch. 1.1.3. et 1.1.4.). La plaignante, intimée et appelante jointe, conteste l'acquittement du prévenu des chefs de tentative de viol (ch. 1.1.2.) et de menaces s'agissant de celles du 24 octobre 2020 (ch. 1.1.5.a.). Contexte 3.2.1.1. À titre préalable, la Cour constate qu'avant les dramatiques évènements du 2 janvier 2021, le passé du couple permet déjà d'appréhender une succession d'épisodes qui se traduisent en Suisse comme des violences conjugales, admises en partie par le prévenu, tant par-devant les autorités civiles que pénales, celles-ci ayant débuté l'année de leur mariage, dès avant la naissance de leur premier enfant. Durant leur vie commune au Yémen, la plaignante a fait le dos rond et a accepté la situation, bien qu'elle la désapprouvât. On en veut pour preuve le fait qu'elle a tenté de se séparer de son époux en 2012 déjà, mais y a renoncé en raison du fait qu'elle aurait dû laisser tout derrière elle, y compris ses enfants, la garde revenant au père, comme reconnu par les deux parties ainsi qu'attesté par AE______. La plaignante est ainsi restée soumise à l'autorité de son mari, entourée de la famille de ce dernier. Ces violences se sont perpétuées ; elles ne sont au demeurant pas niées par le prévenu mais minimisées, notamment s'agissant d'un épisode survenu en 2014, après la naissance de leur deuxième enfant, lors duquel il a reconnu avoir frappé son épouse au visage, en dessous de l'œil, ce qui avait conduit la concernée à se réfugier chez sa mère et sa sœur. Après leur parcours migratoire et leur arrivée en Suisse en septembre 2016, où l'appelant et sa famille ont été accueillis temporairement, la plaignante a donné naissance au dernier enfant du couple le 9 juillet 2017. Auparavant, elle subissait déjà des intimidations de la part de son époux, comme l'atteste notamment le journal de police de janvier 2017, et également des menaces au moyen d'un couteau lors d'un épisode au foyer W______ en 2016, altercation qu'elle a relatée tant à sa tante, R______, qu'à AE______ ; toutes deux ont en effet confirmé avoir eu cette discussion avec la concernée, laquelle a livré le même récit à la police, puis au MP, étant relevé que N______ a aussi confirmé avoir entendu son frère, à cette occasion, menacer la plaignante de la " frapper/tuer ". En 2018, bien que leur demande d'asile eût été rejetée, le couple et leurs enfants ont été admis provisoirement en Suisse. Toujours cette même année, parce que les violences ont perduré, la plaignante a subi une paralysie du côté du visage, maladie nerveuse qui récidivera quelques mois plus tard, au début de l'année 2019 – comme attesté par la documentation médicale produite, la vidéo de la plaignante figurant au dossier, ainsi que par le témoignage de R______, le prévenu ayant même admis l'avoir conduite à l'hôpital à cette occasion –, et motivera, avec abnégation et courage, son départ du foyer, où la famille logeait, ainsi que sa présentation aux instances d'aide (API, LAVI et SPMi), auprès desquelles elle se confiera. Elle évoquera subir en sus des violences de nature sexuelle de la part de son époux, comme confirmé par AE______, laquelle avait accompagné, à l'époque déjà, la concernée au Centre LAVI. Le 5 juin 2019, par-devant le TPI suite au dépôt de sa requête en mesures protectrices de l'union conjugale, elle donnera son accord aux conclusions communes du couple, à la suite de leur divorce religieux au printemps 2019, relatives à la garde des enfants, qui lui est confiée. Aucune des démarches accomplies par la plaignante antérieurement aux faits de l'acte d'accusation n'a été calculée. À l'époque, elle ne pouvait bien évidemment prédire ce qui allait se passer deux ans plus tard. Ces démarches permettent également de mesurer la sincérité des dépositions de la plaignante dès après l'ouverture de la procédure pénale pour les faits les plus graves, celles-ci étant en adéquation avec la documentation perquisitionnée auprès des diverses instances. 3.2.1.2. Les évènements gravissimes du 2 janvier 2021 ne s'inscrivent ainsi pas de manière isolée dans le parcours de vie de l'appelant. Ils surviennent à un point culminant de sa non-acceptation du fait que son ex-épouse, après le prononcé de leur divorce sur le plan religieux, puisse refaire sa vie aux côtés d'un homme, en ayant sous son toit leurs enfants communs. Il est en effet établi que l'appelant n'acceptait pas cette séparation, de par ses propres déclarations, notamment par-devant le MP, même si quelques peu fluctuantes, les nombreux messages, en particulier ceux qu'il a adressés à son frère ainsi qu'à la mère de la concernée, les 20 et 29 décembre 2020, par lesquels il soutient toujours l'aimer et ne pas arriver à imaginer qu'elle parte avec un autre homme, déplorant la situation, ainsi que par les nombreux témoignages sur la relation du couple, notamment ceux de N______, AG______, AI______, R______ et de AD______. Cette dernière, qui a fait office d'intermédiaire entre les parties, a même écrit à la plaignante, le 21 décembre 2020, lui disant que l'appelant l'aimait toujours et était rongé par la jalousie ainsi que par la folie. L'appelant a continué à s'acharner sur son ex-épouse, et cela, quand bien même, tous les membres les plus proches de sa famille ainsi que de celle de la plaignante, à l'unisson, lui avaient fait part de ce qu'il devait accepter la situation, ne plus exercer une quelconque emprise sur la concernée, outre qu'une interdiction de contact et d'approcher de son domicile avait été prise à son encontre le 5 novembre 2020, en sus de la suspension des relations personnelles, le 29 octobre précédent, entre lui et ses enfants, compte tenu de ses agissements obsessionnels et dénigrants envers la plaignante, dont les mineurs avaient été directement témoins. Il ressort en effet des éléments au dossier que le prévenu désapprouvait le comportement de son ex-épouse, sur laquelle il avait une volonté d'emprise et qu'il n'hésitait pas à l'insulter, notamment devant leurs enfants, comme attesté par les messages remplis de reproches qu'il lui a adressés, les déclarations des mineurs, rapportées par l'infirmière scolaire, la conversation enregistrée entre le prévenu et sa fille T______, ainsi que par les déclarations de AE______ et de R______. Dans ces circonstances et malgré les diverses mesures prises à son encontre, l'appelant a persisté à surveiller les moindres faits et gestes de la plaignante – qui est devenue une véritable obsession pour lui –, par le biais de ses proches ainsi que de ses enfants, mais également en se rendant régulièrement au domicile de celle-ci, notamment durant la nuit sur des périodes prolongées. Cela ressort des nombreux appels du prévenu à la plaignante, également par le biais de ses frères, des messages qu'il a transmis à la concernée ainsi que des échanges avec ses proches, notamment ses propres parents, en sus de la mère de la plaignante – laquelle a même fini par lui demander d'arrêter de harceler sa fille, à laquelle elle avait fait part de ce que son ex-époux restait obsédé par elle –, de l'appel enregistré à sa fille T______, des déclarations des divers témoins (AD______, AE______, R______, ainsi que AM______ et AN______), de la trace d'oreille sur la porte palière de la plaignante, de la photographie prise à proximité le 24 octobre 2020, à 01h56, d'une image brune, ressemblant à la porte de la concernée, ainsi que des données rétroactives. Il est également établi que le comportement obsessionnel du prévenu a particulièrement effrayé la plaignante, laquelle s'est confiée, à l'époque, à G______ qui craignait aussi pour celle-ci, comme en attestent les déclarations de la concernée à la police ainsi qu'en particulier ses appels à la CECAL des 24 octobre et 26 décembre 2020. Tant AD______, R______ et AC______ ont déclaré que la plaignante était très inquiète et, notamment à son retour d'Argovie, en état de panique, ce qui est également confirmé par ses échanges avec sa mère et AD______ (elle était rongée par la peur et l'inquiétude). 3.2.1.3. Ce contexte particulier est fondamental et il ne peut en être fait abstraction pour juger des faits reprochés au prévenu, dont la crédibilité est mise à mal, contrairement à celle de la plaignante. Crédibilité des parties 3.2.2.1. L'intimée a été en mesure de livrer des récits détaillés des violences subies dès avant son arrivée en Suisse et, depuis lors, jusqu'aux évènements du 2 janvier 2021. Ses dires exhalent le vécu. Ils sont riches d'anecdotes restituées, à chaque fois, dans un contexte précis, son discours étant appuyé par les sentiments qui l'ont traversée et les émotions ressenties, lesquelles étaient parfois un mélange de honte, de gêne et de pudeur, la bloquant totalement lors de ses auditions, en particulier quand elle a dénoncé au MP les évènements du 24 août 2020. Lorsqu'elle ne se souvenait pas, elle n'en a pas rajouté, concédant n'avoir plus toujours la mémoire intacte. Lorsqu'elle a été interrogée avec l'aide d'un traducteur, elle a corrigé certains de ses propos quand il le fallait. Elle s'est expliquée franchement et n'a pas cherché à accabler son ex-mari, s'agissant en particulier des actes de violences subis en Suisse ou lorsqu'elle a décrit les faits du mois d'août 2020, concédant que leur relation était même bonne jusqu'en juillet de cette année-là. En dépit du harcèlement subi, elle ne s'est pas non plus opposée à la reprise des relations personnelles entre le prévenu et leurs enfants en décembre 2020, reconnaissant qu'il était un bon père et faisant une distinction entre la relation conjugale et paternelle, même si les évènements ont montré que lui avait été capable d'instrumentaliser les enfants pour asseoir son contrôle, les mineurs représentant le point de liaison entre eux, ce que la mère de la plaignante a d'ailleurs souligné dans ses écrits adressés à sa fille (" Les enfants sont une très bonne excuse pour lui, mais en réalité c'est toi qu'il veut. Il m'a dit que les enfants lui ont tout raconté "). Le prévenu obtenait ainsi par leur entremise les informations qu'il désirait, non sans critiquer et salir à leurs yeux la moralité de leur mère, la traitant de " pute ", ce qu'il a lui-même reconnu en appel et qui ressort également de toute la procédure, en particulier de la conversation téléphonique qu'il a eue avec sa fille T______. Pour les faits les plus graves, l'intimée a également reconnu spontanément avoir mordu le prévenu et lui avoir donné un coup dans les testicules, tout en concédant également s'être elle-même infligée le coup à l'arcade sourcilière en tentant de récupérer l'arme. Quelques menues imprécisions – qui pourraient être interprétées comme des variations – émanent du dossier, mais celles-ci n'en sont pas. Des évènements ont pu être mêlés, compte tenu des nombreux faits dénoncés, de la violence de ceux-ci et de la longue période pénale, voire mal compris par un interlocuteur, sinon lorsque la plaignante les a relatés, celle-ci n'ayant pas toujours pu s'exprimer dans sa langue maternelle. Elle est par ailleurs parfois revenue sur ses déclarations en faveur du prévenu, concédant avoir dû confondre les différents épisodes de violence, lors de sa première audition du 4 janvier 2021, vu le choc subi, ce qui est un gage de sincérité. Au demeurant, ses déclarations ont été, à chaque fois qu'il était possible, corrélées par divers moyens de preuve, à l'instar de productions documentaires, de témoignages (direct, en lien avec la personne de G______, pour les évènements du 24 octobre 2020, ou indirect), de constatations de police et/ou médico-légales, des prélèvements ADN, de l'analyse de la téléphonie (classique ou via les réseaux sociaux) ainsi que des bornes activées, étant relevé que ses appels à la CECAL, en particulier des 24 octobre et 26 décembre 2020, traduisent le vécu et l'on comprend, à travers ces écoutes, la raison pour laquelle elle semblait particulièrement démunie face à la situation – vu le peu de considération de ses interlocuteurs –, alors même que le prévenu était dans le collimateur de la justice civile depuis plusieurs mois. Il s'ensuit que la crédibilité des propos de l'intimée, cohérents et constants sur les éléments essentiels, est avérée. 3.2.2.2. Dès le début de la procédure, le prévenu ne s'est, quant à lui, pas expliqué avec franchise. Il a composé avec la vérité, à l'instar des manœuvres ourdies avec son père s'agissant de justifier son comportement lors des évènements du 24 octobre 2020 ou de ses mensonges concernant la possession du grand couteau de cuisine, soit un élément essentiel dans le cadre de la présente cause, revirement tenu par-devant les premiers juges, après plus de trois années d'instruction durant laquelle il a pourtant maintenu, corps et âme, être venu à L______ les mains vides et ce, en dépit des éléments matériels figurant au dossier. Encore en cours de procédure, lorsqu'il s'agira, après recueillement de ses explications – alambiquées – sur ses présences nocturnes aux abords du domicile de son ex-épouse, de les vérifier, celles-ci s'avéreront totalement infondées. Il a en effet soutenu dans un premier temps qu'il prêtait son téléphone à ses enfants, puis devant l'incompatibilité de cette version avec les preuves matérielles, qu'il jouait ou consultait son téléphone au pied de l'immeuble de la plaignante jusque tard dans la nuit, avant d'indiquer – pour la première fois à l'audience de jugement – qu'il avait le double de la carte SIM de son ex-épouse, argument guère crédible dès lors que ledit double avait déjà été rendu à la plaignante, selon le témoin AG______, suite aux évènements du 24 octobre 2020. Il en va de même de ses explications concernant la trace d'oreille prélevée sur la porte palière de son ex-épouse, lesquelles ont varié et dont la première version donnée est dépourvue particulièrement de crédibilité, la seconde étant de circonstance. Il a également fluctué s'agissant de ses sentiments pour la plaignante et l'impact qu'a eu leur séparation sur lui, laquelle a pourtant été la cause de la lente dégradation de son état d'esprit. Dans l'ensemble, nombre de ses explications sont contredites par des témoins directs des faits ainsi que par les preuves matérielles au dossier. L'intéressé n'a pas hésité à discuter des évidences et manqué de sincérité et ce, jusqu'en appel, de sorte que ses dires doivent être appréhendés avec retenue et jaugés avec un regard critique. Il a calculé, prenant ses libertés avec la vérité, ce qui implique la plus grande circonspection et teinte ses déclarations d'un manque de crédibilité générale. Faits de l'accusation Menaces répétées entre le 1 er août 2019 et le 1 er mai 2020 (ch. 1.1.1.) 3.2.3.1. À travers la procédure pénale, la plaignante a fait état de menaces de mort proférées par le prévenu à son encontre, lesquelles ont subsisté après leur séparation au printemps 2019. Ses déclarations s'inscrivent dans le contexte des violences conjugales susdécrit et établi, vu en particulier la déposition de R______, qui corrobore le récit de la plaignante pour avoir recueilli ses confidences dès son arrivée en Suisse et tenté à de multiples reprises de raisonner le prévenu, ainsi que le témoignage de AD______, qui fait aussi mention de ces menaces relatées, à l'époque déjà, par la plaignante, lesquelles l'avaient passablement choquée. L'intimée a décrit en particulier avec certains détails divers épisodes qui se sont déroulés au foyer K______ à la fin de l'année 2019, ainsi que sa réaction suite à ces faits ; lors d'un de ceux-ci le prévenu, qui s'y était présenté, a constaté qu'elle se trouvait à l'extérieur en compagnie d'hommes, ce qui lui a déplu, la traitant de " salope " devant leur fille, puis à d'autres moments la menaçant au point qu'elle a compris que sa vie pouvait en dépendre, de même que celles de ses enfants, raison pour laquelle elle avait alors demandé aux agents de sécurité de ne laisser entrer personne sans son accord. Elle a été authentique et mesurée dans ses explications, reconnaissant même en appel n'avoir plus de souvenirs précis de ces évènements, vu le temps écoulé et les nombreuses menaces proférées à son encontre. Face à cette description, il y a les dénégations du prévenu, sans substance, lequel a même prétendu en première instance que R______ avait " monté la tête " de son ex-épouse pour l'accuser à tort et ce, en dépit de son témoignage détaillé sur plusieurs points, puis en appel, qu'il ne pouvait de toute manière pas accéder au foyer, ne disposant pas de badge, pour tenter de soutenir que son ex-épouse mentait. Or, il n'y a pas lieu de douter de la réalité de ce qui s'est passé, ces faits étant symptomatiques du climat des violences éprouvées par l'intimée. On voit d'ailleurs mal quel intérêt elle aurait à accuser à tort son ex-époux d'évènements de moindre gravité, vu le contenu de l'acte d'accusation. Ainsi, les déclarations de la plaignante suffisent en l'état à retenir comme établis les faits en question. Le reproche d'un manque d'investigations y relatives se heurte au fait que, deux ans plus tard, il aurait été, en tout état, difficile de retrouver qui, du personnel du foyer, aurait pu assister à la scène, en relevant que tout incident dans un foyer pour migrants ne donne pas toujours lieu à l'établissement d'un rapport. Dès lors, la prévention est réalisée, s'agissant à tout le moins des faits qui se sont déroulés au foyer K______, constitutifs de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), la peur de la plaignante suite à celles-ci étant avérée. L'appel du concerné sera partant rejeté sur ce point et le jugement de première instance confirmé. Tentative de viol du 24 août 2020 (ch. 1.1.2.) 3.2.3.2. Pour les faits du 24 août 2020, l'intimée a derechef décrit dans le détail la scène y relative. Elle a fait part de son ressenti, s'étant même questionnée sur le for intérieur de son ex-époux (" il s'était fait un film dans sa tête "), ainsi que de la manière dont elle s'était opposée aux actes du prévenu, qui s'était soudainement retrouvé nu, derrière elle, le sexe en érection. Elle a certes initialement indiqué que son ex-époux l'avait frappée à coups de poing et propulsée contre un mur, avant de revenir sur ses déclarations, précisant qu'il s'était penché sur elle, l'avait repoussée contre un mur, tout en lui agrippant les poignets, avant de l'embrasser, alors qu'elle tournait son visage de gauche à droite, criait et pleurait, renversant même des affaires autour d'elle, version qu'elle a maintenue jusqu'en appel. Elle a expliqué ce revirement par le fait qu'elle avait dû confondre les évènements, ce qui n'est en soi pas étonnant dans la mesure où elle a été auditionnée deux jours après les faits du 2 janvier 2021, lors desquels elle a justement indiqué avoir été frappée, notamment à coups de poing, par le concerné, outre le fait que ces évènements ont été éminemment traumatisants pour la plaignante. Cet élément n'entache ainsi pas sa crédibilité, étant relevé qu'elle a été mesurée dans son discours, précisant même que le prévenu n'avait pas été virulent mais plutôt hésitant dans sa tentative d'avoir une relation sexuelle avec elle. Au vu de la gravité des faits survenus ultérieurement, la plaignante n'avait aucun intérêt à charger davantage le prévenu ; elle a simplement décrit les sévices subis, lesquels font écho à ceux dont elle avait déjà parlé auprès de l'instance LAVI. Suite à sa séparation et au temps qui s'est écoulé depuis, elle a trouvé, lors de cet incident, la force de s'opposer, considérant, parce que c'était l'après-midi et qu'il y avait du monde qui aurait pu l'entendre, que ses cris lui permettraient de se soustraire à l'emprise de son ex-époux, ce qui s'est produit. Son récit est crédible, qui plus est appuyé par des photographies des marques de préhension laissées sur ses deux avant-bras, à la hauteur des poignets. Elle a indiqué à ce propos qu'elle avait pour habitude de prendre de telles photographies, ce qui laisse manifestement sous-entendre qu'il ne s'agissait pas là d'un épisode isolé. La témoin AE______, qui a confirmé que la plaignante s'était déjà plainte à l'époque du harcèlement sexuel subi de la part du prévenu, a de surcroît relaté la discussion qu'elle avait eue avec AD______, le 2 janvier 2021, lorsqu'elles se remémoraient tout le contexte ; cette dernière lui avait en particulier expliqué – avant que la plaignante ne soit auditionnée – que le prévenu avait tenté de violer leur amie (" A______ avait demandé aux enfants de sortir de l'appartement, puis s'était jeté sur elle, dévêtu, avant de cesser ses agissements lorsqu'elle avait crié. Il lui avait dit qu'il était le père de ses enfants et ne comprenait pas son refus. Il l'avait maintenu si fortement au niveau des poignets que ceux-ci étaient devenus tout rouge – photos à l'appui "). À cela s'ajoute que l'intimée en avait également parlé à sa mère, ce qui ressort de son message du 26 octobre 2020, certes pas directement après l'incident, se sentant honteuse, comme elle l'a expliqué de manière crédible, mais lorsqu'elle a raconté les évènements du 24 octobre 2020, soit lorsqu'elle a fait appel à la police, soutenue par son compagnon, ce qui a engendré pour la première fois l'arrestation du concerné. Ces circonstances donnent du crédit à la plaignante, compte tenu du processus du dévoilement des faits, celle-ci ayant trouvé le courage et la volonté, n'étant plus seule et par crainte du pire, de dévoiler à ses proches les agissements, même les plus intimes, de son ex-époux sur sa personne. L'argument de la défense, selon lequel l'intimée n'avait aucunement honte vu qu'elle documentait ses lésions pour monter un dossier à son encontre, ne convainc pas compte tenu de toutes ces constatations. Par ailleurs, elle a produit l'image de ses poignets uniquement dans le cadre de la présente procédure, soit après les évènements les plus graves qui l'ont conduite à être auditionnée sur sa relation avec le prévenu. Confronté à ces faits, l'appelant s'est contenté de les nier, en expliquant qu'il s'agissait du jour de la rentrée scolaire et qu'il se trouvait là pour aider leurs enfants à fourrer les cahiers. S'il peut lui être concédé qu'il a été constant sur ce point, il a contesté s'en être pris à l'intimée malgré les photographies de ses blessures, qu'il n'a su expliquer, tout en remettant à nouveau la faute sur R______, laquelle, selon lui, influençait son ex-épouse en la poussant à mentir, ce qui est peu convaincant vu la teneur du dossier. Outre ces éléments, il a admis que, depuis le mois d'août 2020, ses contacts directs avec son ex-épouse se limitaient aux fois où il venait chercher les enfants au domicile et qu'elle refusait toute tentative de sa part de réunir la famille, ce qui paraît surprenant si aucun incident n'avait eu lieu, comme il le soutient pourtant. Au vu de ce qui précède, la Cour donne plus de crédit aux déclarations de la victime et considère les faits établis tels que décrits par celle-ci. Contrairement à ce qu'a retenu le TCR, vu les signes évidents d'opposition de la concernée et ce, même avant d'avoir crié, ce qu'elle a encore confirmé en appel, le prévenu ne pouvait considérer qu'il y avait consentement. Quand bien même elle a expliqué avoir été tétanisée et que le prévenu avait alors pensé qu'elle voulait de lui, elle a décrit de manière détaillée ses réactions ultérieures, tant physiques que verbales, ce dont l'appelant a été témoin et a décidé d'ignorer. Il a ainsi bien tenté de passer outre son opposition ainsi que la résistance de la victime pour arriver à ses fins, mais, devant les cris et le rejet de son ex-épouse, celle-ci n'étant pas résolue à subir, il a mis un terme à ses actes, sans la moindre considération envers l'intéressée. L'élément subjectif est réalisé, l'appelant ayant agi avec conscience et volonté. Au demeurant, si le prévenu n'avait rien à se reprocher, il aurait donné sa version des évènements au lieu de les nier en bloc. Ces faits sont constitutifs de tentative de viol (art. 22 al. 1 CP cum art. 190 al. 1 aCP) et le prévenu en sera reconnu coupable, son appel étant rejeté et l'appel joint de la plaignante admis sur ce point. Le premier jugement sera donc réformé en ce sens. Menaces du 24 octobre 2020 (ch. 1.1.5.a.) 3.2.3.3. Il est établi que, le 24 octobre 2020, aux environs de 22h00, l'appelant, muni d'un tournevis, a défoncé la porte palière du domicile de son ex-épouse et s'y est introduit sans son consentement, alors qu'elle était en compagnie de G______. Le prévenu a été condamné pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP), ce qu'il ne conteste plus. Seul reste à savoir s'il a menacé la plaignante en brandissant l'outil qu'il tenait à la main, en direction de celle-ci, conformément à l'acte d'accusation. La déposition de G______, plus que mesurée, représente un élément à haute valeur probante pour apprécier les faits et le comportement de l'appelant à son entrée dans ledit logement. Sans dénier le caractère extrêmement violent des actes de ce dernier, qui a forcé la porte après avoir tambouriné en hurlant des insultes (" pute ", " salope ") à son ex-épouse, selon les déclarations tant de celle-ci que de son compagnon – que la Cour tient pour crédibles vu les éléments matériels figurant au dossier, le fait que le prévenu a admis avoir déjà insulté la plaignante en ces mots, tout en concédant également, lors de sa première audition, avoir été énervé le jour des faits, ce qui donne du crédit aux versions des deux précités –, tous les protagonistes s'accordent sur le fait que A______ a été quasi immédiatement stoppé par G______ à son irruption dans l'appartement, lequel protégeait l'intimée. Ce dernier a indiqué à ce sujet que l'appelant tenait le tournevis, le bras le long de son corps et non levé, ce que celui-ci a aussi soutenu. Il sied de relever que cet évènement s'est passé de manière passablement chaotique et particulièrement stressante au vu de la situation, ce qui ressort d'ailleurs de l'appel passé à la CECAL par G______, lors duquel l'on entend les tambourinements, protestations, puis, les cris des différents protagonistes lorsque le prévenu pénètre dans le logement. Dans ces circonstances et quand bien même ce dernier tenait effectivement le tournevis le long de son corps à son entrée, la plaignante a pu être passablement effrayée, pensant que son ex-époux était là pour s'en prendre physiquement à elle, vu l'objet tenu en main, qu'elle a immédiatement aperçu. Elle a, à cet égard, relaté son ressenti face à la situation auprès de ses proches, notamment à AD______, récit que celle-ci a rapporté (" A______ avait cassé sa porte et s'était dirigé vers elle pour lui faire du mal et lui donner un coup au-dessous du cou avec un objet ") et par message à sa mère (" […] si [G______] n'avait pas été présent, mon corps sans vie aurait été ramassé ici, dans mon appartement "). Compte tenu de l'agitation et de la rapidité de l'altercation qui s'en est suivie entre G______ et l'appelant, il apparaît peu probable que ce dernier soit resté statique et muet, d'autant moins qu'il a lui-même admis que le précité avait cru qu'il voulait lui faire du mal avec l'outil, ce qui a été également le cas de la plaignante, laquelle subissait déjà, comme établi plus en avant, les violences physiques du prévenu depuis plusieurs années. Cela étant, au vu des versions contradictoires des protagonistes sur la position exacte du bras du prévenu et en l'absence d'autres éléments au dossier, le libellé de l'acte d'accusation ne correspond pas, suite à l'appréciation des preuves, aux faits que la Cour juge déterminants. Il convient ainsi d'acquitter le prévenu du chef de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), ce qui ne signifie pas encore que son attitude n'était en rien menaçante puisqu'elle a justement suscité l'intervention de G______ et celle de la police. Au demeurant, cette attitude belliqueuse, dirigée contre son ex-épouse et l'homme qu'elle fréquentait, n'a cessé depuis lors de grandir, nourrissant chez le prévenu un ressentiment de plus en plus intense. Il n'avait plus qu'une obsession : reformer son union, n'acceptant pas l'émancipation de son ex-épouse et, surtout, ne comprenant pas que, de son côté, elle y avait mis un terme et était résolue à refaire sa vie sans lui. Ces éléments sont démontrés par les multiples messages qu'il a adressés à des tiers ainsi que par ses propres déclarations, quand bien même elles ont parfois fluctué, étant souligné que ses explications sur les raisons de sa venue au domicile le jour en question ne convainquent guère, la Cour faisant siennes les constatations relevées par le TCR à ce sujet et dont la finalité résulte de manœuvres mises en place par l'appelant avec son père, dès novembre 2020, à teneur de leurs échanges. À ces fins, le prévenu a cherché à maintenir son emprise sur la plaignante : en direct, en l'appelant ou en rôdant aux alentours de son domicile, alors que cela lui avait été interdit par voie judiciaire, ou indirectement, en prenant part à une médiation coutumière qui a tendu, tout début novembre 2020, à ce que la plainte déposée par l'intimée soit retirée, en appelant des proches de celle-ci pour les inciter à intercéder auprès d'elle pour une reprise de la vie commune, en instrumentalisant ses enfants pour glaner des informations, ou encore en motivant son frère N______ à lui transmettre ses souhaits. Cela en dépit de ce que tous voulaient lui faire comprendre, soit qu'il n'y aurait pas de retour en arrière. À travers ses enfants, il a ainsi compris que la plaignante prévoyait de voir G______ les samedis, information dont il a eu la certitude par le biais de sa fille T______, le samedi 19 décembre 2020. Il a bien tenté de laisser, chaque week-end de sa garde, l'un des trois mineurs à l'intimée, comme déclaré par elle et admis en partie par le concerné, ce dernier prétextant toutefois qu'elle avait peur la nuit, alors que c'était en réalité une manigance pour compliquer le développement de la relation sentimentale naissante, fait qui est également attesté par la déposition de AD______ (" [Il] ne [m]'écoutait pas, [me] répétait que c'était parce que son ex-épouse avait quelqu'un dans sa vie et qu'il fallait absolument qu'il évite que le lien entre ces derniers ne se renforce "). La plaignante ne l'entendait toutefois pas – si ce n'est concernant ses rapports avec leurs enfants –, ce qui a renforcé la rancœur de l'appelant vis-à-vis de la situation et de celui qui le gênait objectivement dans la reconquête de son ex-épouse. Le prévenu a tenté de faire valoir que G______ était menaçant envers lui et qu'il pouvait le craindre. Il opère ici un renversement complet des rôles dans la mesure où aucun élément au dossier ne permet de soutenir que le précité aurait été un caïd, qui plus est armé, ou susceptible de s'en prendre de manière imminente à l'appelant. Ce dernier affirme que G______ lui aurait dit avoir fait de la prison à l'étranger. Il se trouve que l'intimée n'en avait pas connaissance. Il ne peut être exclu que G______ s'en soit vanté le 24 octobre 2020, mais toujours est-il qu'il n'a pas formulé de menaces explicites à l'encontre du prévenu, le dossier ne le démontrant pas. Le seul point sur lequel le prévenu et la plaignante s'accordent est que G______ était intervenu sur le compte Facebook du premier pour qu'il cesse sa surveillance, son harcèlement et ses menaces visant son ex-épouse, ce qui est en soi insuffisant afin de tenir pour vrais les dires de l'appelant. Après avoir enfoncé la porte du logement de la plaignante, tournevis en main, puis constaté que ses tentatives de rapprochement avec son ex-épouse n'aboutissaient pas, l'appelant a fait l'acquisition, le 23 décembre 2020, trois jours avant un samedi, d'un grand couteau à trancher, qu'il n'a objectivement pas destiné à la cuisine, comme il l'a prétendu pourtant. En effet, il a fait nombre de recherches à ce sujet sur internet, comme retracées dans son téléphone. Le même jour, il a également adressé des directives à ses frères, leur expliquant ce qu'ils auraient à faire en son absence et dont la teneur ressemble fortement à un testament, ce que le prévenu a lui-même reconnu, ses explications pour justifier cet écrit étant plus qu'hasardeuses vu le contexte et la chronologie particulière des évènements. Ces constatations sur l'évolution des faits et gestes de l'appelant sont fondamentales pour appréhender ce qui suit. Menaces du 26 décembre 2020 (ch. 1.1.5.b.) 3.2.3.4. Le samedi suivant l'achat dudit couteau, il est établi et non contesté que la plaignante a confié ses enfants à AC______, résidant à AO______, estimant qu'il était plus prudent, cette fois-ci, que ce soit elle qui se déplaçât auprès de G______ pour le week-end, compte tenu des derniers épisodes, ce qu'elle a fait en se rendant à Aarau. Elle est cependant rentrée précipitamment le lendemain à Genève, passablement inquiète. Elle a expliqué avoir été harcelée par le prévenu, qui n'avait cessé de l'appeler et de la sommer de rentrer, sous peine de craindre le pire, pour elle et ses enfants, ce que l'intéressé conteste. Il paraît évident que l'appelant a dû apprendre, via ses enfants qui n'avaient pas désinstallé l'application de communication de leur téléphone, malgré la demande de leur mère, que celle-ci s'était déplacée pour visiter son compagnon, ce qui a suscité son courroux. AC______ a relaté à ce titre les dires de la plaignante, soit qu'elle avait demandé à ses enfants, dès son retour, de supprimer l'application avec laquelle ils communiquaient avec leur père, par crainte que son ex-mari ne les contacte pour avoir des informations sur l'endroit où ils se trouvaient. Le prévenu le conteste mais ses dénégations n'emportent pas conviction. En effet, l'attitude de la plaignante démontre à quel point elle craignait la survenance d'un dommage sérieux, envers elle et les enfants, ce qui a ajouté à la gravité de la menace et était de nature à la motiver de revenir dans les meilleurs délais, ce qu'elle a fait. De retour dans le canton, elle s'est empressée de retrouver ses enfants, elle a appelé la police et tenté de se faire comprendre – de même que G______ aussi au bout du fil de son côté, craignant pour la concernée –, et s'est fait raccompagner par la police jusqu'à son domicile. Il importe peu que le journal de police ne mentionne pas expressément de menaces dès lors qu'il suffit d'écouter les appels en question, versés au dossier, pour en avoir la teneur. Les observations policières ainsi que les dépositions des témoins AC______, R______ et AD______ corroborent en outre la version de la plaignante ; toutes décrivent soit l'état de panique de celle-ci, soit les menaces dont elle leur a fait part, en particulier la dernière citée. Par ailleurs, la téléphonie (huit appels) et les dires de N______ appuient la prévention et le caractère intrusif du prévenu ainsi que son obsession pour retrouver sa famille, étant relevé qu'il ressort des messages échangés avec son frère, le lendemain, qu'il s'était également rendu au domicile de la plaignante, ce qui coïncide avec le fait que le prévenu a lui-même écrit à son employeur, le samedi en question, pour lui indiquer qu'il quittait son poste à 16h00 en raison d'un mal de tête. La tentative d'explication donnée par l'appelant sur les motifs de ses agissements, soit les nombreux appels passés à son ex-épouse qu'il admet, est sans substance : la thèse du coiffeur est fantasque, d'autant qu'elle nécessitait aucune urgence et ne repose sur aucun élément au dossier, de même que la crainte que la plaignante ne fugue avec les enfants, étant relevé que c'était bien plutôt lui qui avait interdiction de quitter la Suisse avec ces derniers, et non le contraire. Son comportement durant la procédure est révélateur de sa personnalité, l'appelant ayant constamment composé avec la vérité et modifié ses déclarations au fil de ses auditions, confronté aux éléments matériels figurant au dossier. Les menaces de mort sont ainsi établies, portant tant sur la plaignante que sur les enfants du couple, étant précisé que, même s'il paraît vraisemblable que l'appelant ne les aurait pas mises à exécution s'agissant, à tout le moins, de ces derniers, il escomptait qu'elles atteignent son ex-épouse, laquelle a été effrayée, et en a obtenu le résultat. Partant, l'appelant sera condamné pour ce chef (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), son appel étant rejeté et le jugement de première instance confirmé sur ce point. Faits du 2 janvier 2021 (ch. 1.1.6. à 1.1.10) 3.2.3.5. Il est établi que le 2 janvier 2021, aux alentours de 17h40 – soit le samedi suivant le 26 décembre 2020 et un jour après que son amie AF______ avait décidé de mettre un terme à leur relation –, l'appelant s'est rendu au domicile de l'intimée où une altercation à l'arme blanche a eu lieu en bas de son immeuble, opposant d'abord le prévenu à G______, puis le prévenu à la plaignante, lors de laquelle celle-ci a été blessée et son compagnon tué sous les coups de l'appelant, ce que ce dernier admet, seule l'intention d'homicide ainsi que le déroulement des empoignades étant contestés. La thèse de l'appelant, selon laquelle il se serait rendu à une seule reprise, ce jour-là, au domicile de son ex-épouse, afin de récupérer ses pneus d'hiver, ne tient pas. On peine en effet à comprendre l'urgence de la situation dès lors que cela faisait depuis octobre 2020 qu'il recherchait un nouveau véhicule et, depuis fin novembre 2020, qu'il cherchait à acquérir quatre pneus d'hiver, comme cela ressort de ses échanges avec AG______. Dans ces circonstances, il n'avait aucune raison de quitter précipitamment son travail le samedi en question pour aller chercher ses pneus d'hiver au domicile de son ex-épouse, d'autant qu'il avait interdiction d'approcher ce lieu et que la cave en contenait uniquement trois, ce que le prévenu savait, ses déclarations fluctuantes à cet égard, de même que ses dénégations ultérieures, n'étant guère convaincantes. L'appelant n'est pas non plus crédible lorsqu'il affirme avoir été informé de contrôles de police après avoir effectué deux livraisons, vu l'heure à laquelle il a échangé avec AG______ (avant le début de son travail et après l'envoi du courriel à son employeur), étant relevé que ce dernier a indiqué avoir mentionné ces contrôles de police le matin même au concerné. À cet égard, les déclarations de l'appelant par-devant le TCR, selon lesquelles il craignait la réaction de son ami si celui-ci venait à constater qu'il n'avait pas changé ses pneus, apparaissent de circonstances vu leur tardiveté. Par ailleurs, il ressort du dossier que le prévenu a fait état uniquement d'un problème d'huile, tant par écrit à son employeur qu'oralement à son frère lorsqu'il l'avait croisé le jour même ; il a été particulièrement fluctuant quant à savoir s'il avait l'intention de retourner travailler après avoir rempli son réservoir d'huile. Confronté à ses multiples contradictions, l'appelant a finalement fait référence au destin pour justifier sa venue au domicile de la plaignante ce jour-là, ce qui démontre le peu de consistance de son récit. Il ressort du dossier que, sous un prétexte donné à son employeur et, partant, dans une démarche totalement calculée, il s'est rendu une première fois le samedi 2 janvier 2021, aux alentours de 15h10, au domicile de la plaignante. La Cour privilégie les témoignages clairs, nets et précis des voisins, en particulier ceux de AS______ et de AL______, dont les récits se recoupent et qui ont tout à fait reconnu le concerné pour avoir discuté avec lui ou être redescendu en sa compagnie en ascenseur, lequel est venu jusque sur le palier, à l'étage, devant le logement de son ex-épouse. Il s'y est rendu sans l'en avertir, ni même ses enfants, et armé d'un grand couteau de cuisine – ce qu'il a lui-même admis, à tout le moins s'agissant de sa deuxième venue –, soit en aucun cas dans le dessein de récupérer trois pneus d'hiver, lesquels étaient stockés à la cave au rez-de-chaussée depuis de nombreux mois. En raison du fait qu'il s'était garé devant le box de AS______ et que celle-ci l'avait interpellé pour qu'il déplace son véhicule, il avait quitté les lieux. Ces faits sont également attestés par la tache d'huile retrouvée devant le box de la précitée, le fait qu'il a quitté son emploi à 14h49, soit 20 minutes avant son arrivée sur les lieux, et que son téléphone a activé une borne à 15h26, à proximité immédiate du domicile de son ex-épouse, les explications du concerné à cet égard, livrées uniquement car confronté aux éléments matériels, apparaissent à nouveau de circonstance. La famille AM______/AN______ a également affirmé avoir vu le prévenu roder près de l'immeuble, ayant l'air de surveiller les lieux, en particulier à la fin de l'année, puis entre le 30 décembre 2020 et le 1 er janvier 2021, ce qui contredit ses dires et marque au contraire son intention ainsi que son état d'esprit. L'appelant s'est ensuite rendu une seconde fois sur les lieux, juste avant les faits, ce qui est confirmé par les déclarations de AL______, lequel l'avait croisé à nouveau, vers 17h30, devant l'ascenseur sur le palier de son ex-épouse, ainsi que par l'activation d'une borne via son téléphone, à proximité immédiate dudit logement, à 17h13 déjà. Lors de l'audience de jugement, le concerné a également utilisé des termes qui démontrent qu'il s'est bien rendu jusque devant la porte palière de la plaignante (" je ne suis pas monté tout de suite " ; " j'ai été dans l'ascenseur (…). Devant la porte, j'ai entendu que G______ était là "). Il ne fait ainsi aucun doute que le concerné s'est déplacé en ce lieu dans un but précis et n'a pas rencontré la plaignante et son compagnon par hasard, comme il le prétend pourtant ; ses déclarations, selon lesquelles il était resté dans son véhicule de 17h00 jusqu'à sa rencontre avec les victimes, jouant avec son téléphone, ne font aucun sens s'il était seulement venu chercher ses pneus, tandis qu'il avait interdiction d'approcher cet immeuble. Bien au contraire, il s'est rendu sur place, calme et sûr de lui, souriant et détaché, armé et prêt à agir, soit éliminer celui qui se placerait sur son chemin, en aucun cas dissuadé par son interpellation et la garde à vue subie deux mois plus tôt. En effet, le fait que l'emballage du couteau, acheté le 23 décembre 2020, a été retrouvé sur les lieux tend à démontrer que la lame n'avait pas d'autre utilité que de servir le jour des faits. Il était dévoré par la jalousie et ne pouvait supporter que son ex-épouse puisse vivre de manière indépendante et qu'un autre homme que lui devienne le chef de la maison, sous le même toit que ses enfants. Il savait que sa venue provoquerait une réaction chez la plaignante et G______. Sachant leur présence au domicile et alors qu'il comptait les confronter, il s'est retrouvé nez à nez avec eux à la sortie de l'ascenseur. Une course s'est alors engagée entre G______ et lui après que le premier eut voulu faire quitter les lieux au second, puis, à un moment donné, les deux protagonistes se sont retrouvés à terre. Le prévenu, positionné sur la victime, lui a asséné 19 coups de couteau, causant sa mort. Ces faits sont établis par les témoignages de BJ______ et de BK______, ainsi que de BQ______ et BR______, lesquels sont corroborés par le contenu du rapport d'autopsie qui démontre l'acharnement du prévenu sur sa victime (11 plaies profondes sur 20 au total, dont trois égorgements, neuf coups au thorax causant des fractures costales – attestant de la violence des frappes –, un à l'abdomen et deux au dos ; deux coups ayant notamment atteint le cœur et l'aorte thoracique du défunt). Il sied de souligner que chaque témoin direct de la course n'en a pas vu l'entier et que la scène était dynamique. Il n'est ainsi pas possible de déterminer un ordre précis de celle-ci, les positions ayant pu s'alterner, à l'appréciation en particulier des dires du témoin BJ______ et de la plaignante. Il n'est pas non plus possible de figer le moment précis où le couteau de cuisine a été sorti par le prévenu, ainsi que le moment auquel celui en possession de G______ l'a été et à quel instant il a pu en déployer la lame, ledit couteau suisse ayant en effet été retrouvé ouvert et verrouillé, sous le corps du précité, gisant au sol. Les déclarations du prévenu sur le déroulement de l'entier de la scène sont toutefois dénuées de crédibilité, compte tenu de ses multiples contradictions et fluctuations, dont le TCR a fait état, constatations auxquelles la Cour se rallie pour les avoir également pointées dans sa partie en fait (cf. supra let. B.II.i.e.d.a.d. ). La version de l'appelant, en particulier s'agissant de la réaction et des agissements de la victime à son encontre, est d'ailleurs contredite tant par les témoignages de BJ______ (les frappes se sont enchaînées sans interruption ; la victime se trouvait en-dessous de son agresseur, en position fœtale, dans l'impossibilité de se défendre) et de BK______ (la victime était tombée " KO " et n'avait plus bougé une fois à terre, étant restée complètement immobile durant toute la scène), que par les constatations des médecins-légistes (les plaies au cœur et à l'aorte thoracique de la victime ont provoqué une incapacité d'agir quasi immédiate et ont été mortelles à très brève échéance). L'appelant a soutenu en appel avoir sorti son couteau sur la butte, après que G______ l'avait rattrapé, lui avait saisi l'épaule et avait tenté de lui asséner un coup de couteau au cou ; il n'avait pas pensé à fuir, alors que le précité était tombé, parce qu'il était paniqué et craignait que celui-ci ne se relève et l'attaque. Comme déjà relevé, les explications du prévenu sont à appréhender avec la plus grande retenue. Outre qu'il a menti sur des points essentiels, elles ne correspondent à nouveau pas aux témoignages, en particulier à celui de BK______, qui n'a pas vu la même scène et n'a aucune raison de travestir la vérité, contrairement à l'appelant qui plaide la légitime défense. Celle-ci ne peut dans tous les cas être retenue au vu des considérations qui précèdent et compte tenu de ce qui suit. Tout d'abord, l'appelant est arrivé sur les lieux en étant armé d'un grand couteau de cuisine, provocateur et animé de mauvaises intentions, prêt à en découdre et à passer à l'offensive. Le prévenu n'est pas crédible lorsqu'il affirme avoir pris le couteau pour se protéger, d'autant que c'est lui qui a décidé de se rendre sur place un samedi, sachant que G______ était présent, alors même qu'il a soutenu durant la procédure que celui-ci était dangereux et l'avait déjà menacé par le passé. Dans ces circonstances, on peine à comprendre ses agissements, sauf à vouloir volontairement se confronter au concerné. Pour ce seul motif déjà, la légitime défense n'entre pas en ligne de compte. Par ailleurs, le seul couteau (des deux retrouvés sur les lieux) qui a atteint un corps est celui de l'appelant. Le couteau suisse ne porte pas l'ADN du prévenu et celui-ci ne présente aucune blessure compatible avec une lame dentelée. Il sied également de souligner que l'appelant a d'abord déclaré avoir saisi ledit couteau par la lame, se blessant de la sorte, avant d'indiquer, confronté aux résultats ADN, qu'il avait en fait uniquement saisi la main de son propriétaire et non la lame, ce qui prouve à nouveau que son récit est inconsistant et qu'il a été adapté au fil de ses auditions, confronté aux éléments de preuve. On peut ainsi déduire que G______ n'a sorti cet objet que dans un seul but défensif face au prévenu, belliqueux et en possession d'un couteau à trancher, muni d'une lame d'une vingtaine de centimètres, et cela d'autant plus au vu des lésions présentées par la victime, qualifiées de défense passive ou active par les experts, et des blessures aux mains du prévenu, causées par la manipulation active de la lame avec une force certaine. Le témoin BK______ a vu le prévenu, face à G______, porter la main contre ce dernier et l'accompagner au sol, avant de se positionner sur lui et de l'enjamber. Il n'a décelé aucun geste offensif du précité, de même que la témoin BJ______, la victime ayant été dans l'impossibilité de se défendre. On retrouve également le couteau suisse sous la victime. Même à suivre l'appelant, le défunt avait perdu son couteau avant la phase de frappes et était au sol, de sorte qu'il eut pu tout simplement fuir ou se réfugier dans sa voiture, ce qu'il n'a pas fait. L'appelant avait ainsi une volonté certaine d'en découdre et d'anéantir une bonne fois pour toutes G______. La légitime défense est donc exclue, d'autant que le prévenu ne s'est pas arrêté là pour s'en prendre ensuite à son ex-femme. L'appelant n'est pas non plus crédible lorsqu'il soutient que l'intimée lui avait pris le couteau des mains et qu'il ne lui avait asséné aucun coup. À nouveau, ses déclarations sont contredites par les témoignages, en particulier celui de BJ______, présente et à proximité immédiate de la plaignante lors de ces faits, laquelle n'a aucunement fait part d'une intervention de celle-ci. Au contraire, elle a expliqué que l'intimée avait hurlé avant de s'enfuir alors que l'appelant courait dans leur direction, muni d'un couteau. Il en va de même du témoignage de BK______, qui a même précisé que l'agresseur avait porté dans un second temps son regard sur l'une des deux femmes avant de se diriger vers la plaignante, de la rattraper et de l'empoigner, la faisant tomber au sol. Les nombreux coups portés à l'intimée ressortent en sus des témoignages de BL______, BM______ et BQ______, ainsi que de BO______ et de BP______, et sont corroborés par le constat de lésions traumatiques ainsi que par les explications des experts ; ceux-ci font état de douze plaies cutanées, dont certaines associées à des fractures témoignant de coups portés avec une force certaine, et d'ecchymoses compatibles avec, à tout le moins, neuf coups de poing assénés au visage de la plaignante, laquelle a fait écran avec ses mains contre au moins cinq coups de couteau, version que l'intimée a toujours soutenue. À cela s'ajoute les témoignages des proches de la plaignante (R______ et AD______), qui avaient été contactées par cette dernière le jour des faits – après l'altercation ou durant même celle-ci –, relatant le récit de l'intimée, soit que le prévenu avait essayé de la tuer, fait confirmé par BO______ (" si [elle] n'avait pas essayé de retenir le bras de son agresseur, elle serait morte ") et par BP______ (" il avait pensé que [l'intéressé] voulait tuer la femme "). La témoin BL______ a également souligné que le prévenu avait porté des " droites " à la plaignante et était " à fond dans son action ". Juste après les évènements l'intimée a en outre écrit à sa mère ainsi qu'à AD______, relatant les propos du prévenu à son encontre (" Il me disait sale pute ! Ce soir, tu vas mourir. Je vais marcher sur ton cadavre […] ") et la manière dont ce dernier s'en était pris à elle (" il était sur moi et assis sur mes genoux. Il avait son coude sur ma poitrine et le couteau dans l'autre main. […] Il m'a piqué partout avec son couteau […]. À un moment, il avait le couteau sur ma gorge et il avait soulevé ma tête, il voulait m'égorger " ; " La manière dont il tenait le couteau, je pensais qu'il allait me le planter dans le dos ou dans la tête. Je te le jure, je ne pensais pas que j'allais survivre […]. Il voulait me tuer "). Ces données appuient davantage la crédibilité de l'intimée. Partant, au vu des éléments figurant au dossier, dont les divers témoignages qui corroborent la version de la plaignante, la Cour retient les faits suivants pour ce qui est de cette deuxième altercation : après s'en être pris à G______, le prévenu a subitement porté son regard sur la plaignante et l'a pourchassée avant de l'empoigner, la faisant tomber au sol. Il était alors déterminé, quand bien même il lui a fallu quelques secondes pour reprendre ses esprits après avoir tué le compagnon de son ex-épouse. Il a ensuite enjambé la plaignante et lui a donné des coups de couteau qu'elle a parés avec ses mains, se débattant, avant de placer la lame à proximité de son cou. Puis, grâce à l'intervention d'une jeune femme, qui a tiré le prévenu en arrière, la plaignante a réussi à saisir le couteau, notamment par la lame, et a porté un coup de genou à son agresseur, lequel a lâché l'arme, avant d'asséner des coups de poing à l'intimée, tandis que tous deux luttaient pour le couteau. Lors de cette lutte, la plaignante s'est blessée à l'arcade sourcilière et chacune des parties a mordu l'autre pour tenter de récupérer l'objet. Durant ce temps, l'appelant répétait à l'intimée qu'elle était une " pute ", qu'il allait la tuer et mettre son corps sur celui de G______. Deux personnes présentes sur place ont tenté d'intervenir mais le prévenu a stoppé ses agissements uniquement lorsque son ex-épouse lui a parlé de leurs enfants, disant qu'ils avaient besoin d'un parent et lui suggérant de partir avant que la police n'arrive, ce qui est admis. Ainsi, après avoir achevé G______, le prévenu s'en est pris à l'intimée, la poursuivant avant de tenter de s'en prendre à sa vie. Dans sa logique, si l'intimée ne lui revenait pas, elle n'appartiendrait alors à personne. Seule la mention de ses enfants par son ex-femme, dans un éclair de lucidité de celle-ci, a fait qu'il finisse par quitter les lieux, l'intervention de tiers n'ayant pas même été suffisante. Par son comportement, l'appelant a ainsi tenté de causer la mort de la plaignante, seule une tentative, sous la forme d'un désistement, pouvant être retenue. Au vu de ce qui précède, tant la légitime défense, en concours avec l'homicide par négligence, ou le meurtre passionnel, n'entrent pas en considération pour qualifier les agissements du prévenu, de même que les lésions corporelles simples ou la mise en danger de la vie d'autrui, tels que plaidés. La volonté d'homicide était présente chez l'appelant, qui n'a pas laissé la moindre chance d'abord à G______, vu le nombre de coups de couteau portés avec force dans le haut du corps de la victime, puis, lorsqu'il agissait au préjudice de la plaignante, compte tenu également de la violence des frappes ainsi que des menaces de mort proférées – elles signent d'ailleurs le for intérieur du prévenu –, qui a fini par se désister. La symbolique est forte. Il a égorgé G______ et s'apprêtait à en faire de même en ce qui concerne la mère de ses enfants, en plaçant la lame à proximité de son cou, en lui disant qu'elle allait mourir, qu'il allait la tuer et déposer son corps à côté de G______. Il a agi avec une absence de scrupules caractérisée. Tout d'abord, ses mobiles étaient odieux. Il n'avait pas eu à souffrir de G______ et a cherché à l'éliminer parce qu'il n'acceptait pas que son ex-femme puisse refaire sa vie avec un autre homme que lui. Il a sacrifié une vie dans un but purement égoïste. Il a également préféré s'en prendre à celle de la plaignante, plutôt que de la laisser choisir librement quel serait son avenir. Là également, il l'a considérée comme sa possession ; elle ne pouvait lui échapper. Par sa façon d'agir aussi, il a montré que sa faute était plus importante que celle d'un meurtrier. Il a agi avec une brutalité cruelle en s'acharnant sur G______, qui gisait au sol, le vidant littéralement de son sang, 14 coups ayant transpercé toutes les couches de ses vêtements, sans compter les trois portés à sa gorge. Il a ainsi manifesté une volonté destructrice de la vie. Il y avait également pensé à l'avance, prenant des dispositions à ses fins, ce qui est révélateur d'une certaine détermination. Il a acquis l'arme du crime plusieurs jours auparavant, a envoyé des directives à ses frères, a rodé autour du logement en attendant ses victimes et, sachant qu'elles se voyaient les samedis, s'est rendu ce jour-là à deux reprises, en prenant congé de son employeur, pour attendre ses victimes jusque sur le palier de la porte, prêt à les surprendre dès leur sortie du logement. Contrairement à ce qu'il soutient, ses regrets sur les circonstances notamment de l'homicide ne sont pas un gage de sincérité mais restent essentiellement tournés sur sa personne, vu la peine qu'il risque. Partant, ces faits doivent être qualifiés de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP), respectivement de tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 23 al. 1 CP cum art. 111 et 112 CP). Sa culpabilité sera donc confirmée et son appel rejeté, étant précisé qu'à l'instar des premiers juges, la Cour considère que les menaces (ch. 1.1.8.) sont absorbées par la tentative d'assassinat au préjudice de la plaignante, l'omission de prêter secours (ch. 1.1.10) n'étant pas compatible avec le dol, alors qu'il n'y a pas d'absorption pour l'infraction d'injure (ch. 1.1.9), vu les biens juridiques en cause. Sa responsabilité est pleine et entière (cf. art. 19 CP), l'expertise psychiatrique étant claire sur ce point. Fixation de la peine
4. 4.1. L'infraction de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP) est punie d'une peine privative de liberté à vie ou de dix ans au moins, tandis que celle de viol (art. 190 al. 1 aCP) est réprimée d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus. Les infractions de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 186 CP) sont quant à elle sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que l'infraction d'injure (art. 177 al. 1 CP) est punie d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.2.1. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 CP). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), soit les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.2.2. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 4.2.3. La durée de la peine privative de liberté va de trois jours à 20 ans. Lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie (art. 40 CP). 4.2.4. Le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire (art. 22 al. 1 CP). Si de sa propre initiative, l'auteur a renoncé à poursuivre l'activité punissable jusqu'à son terme ou qu'il a contribué à empêcher la consommation de l'infraction, le juge peut atténuer la peine ou exempter l'auteur de toute peine (art. 23 al. 1 CP). 4.2.5. Selon l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende, le juge fixant leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l'auteur l'exige, il peut être réduit à CHF 10.-. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 4.2.6. Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 4.2.7. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). La jurisprudence exclut que le concours d'infractions fonde à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté à vie si l'infraction passible d'une telle sanction ne justifie pas par elle-même, au vu de la faute commise, le prononcé de cette peine (ATF 132 IV 102 consid. 9.1). 4.2.8. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. L'imputation doit également être réalisée sur une peine avec sursis (ATF 141 IV 236 consid. 3.3). 4.3.1. La faute du prévenu est gravissime. Ses agissements ont contribué à une atteinte au bien juridique protégé le plus précieux de l'ordre juridique, la vie, qui plus est, d'un jeune homme de 22 ans, auquel l'appelant a porté pas moins de 19 coups de couteau. Il a agi avec une immense brutalité, faisant preuve d'acharnement et ne laissant aucune chance de survie à sa victime qui s'est vidée de son sang. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, puisqu'outre une vie humaine sacrifiée, il s'en est pris à son ex-épouse de façon odieuse, tant à son intégrité physique que psychique. Il a également porté atteinte à son honneur, à sa liberté ainsi qu'à son patrimoine et ce, durant de nombreux mois suite à leur séparation qu'il n'a pas supportée, pour arriver au point culminant du 2 janvier 2021, où il a également tenté de lui ôter la vie. Ses actes se sont ainsi inscrits dans la durée s'agissant de la plaignante. La situation personnelle du prévenu, plutôt favorable au moment des faits, n'explique aucunement ses actes. Il était au bénéfice d'un emploi stable et entouré de proches ainsi qu'en contact étroit avec toute sa famille, y compris ses deux parents vivant à l'étranger. Il était même considéré comme la personne de référence auprès de sa parenté et particulièrement aidante envers son entourage. Il était certes séparé depuis plus d'une année mais sur le point d'avoir à nouveau droit aux relations personnelles avec ses enfants. Au lieu d'accepter une situation de fait et malgré ce que tous ses proches lui disaient, il n'en a pas démordu, alors qu'il avait le libre choix d'agir autrement. Sa volonté criminelle a été des plus intenses. Malgré les avertissements, dont une première arrestation, il n'en a eu cure et s'est arrogé un droit de vie et de mort sur la plaignante et sur tous ceux qui l'approcheraient, ce qui trahit une inflexibilité et un intégrisme, allant de pair avec une absence de prise de conscience. Il s'est certes comporté parfaitement en prison mais il est à des années de comprendre les raisons de ses actes. Sa collaboration est à la hauteur de ce qui précède, pour ainsi dire nulle. Il a persisté à nier toute responsabilité dans les faits et a varié dans ses déclarations, remettant la faute sur le défunt, l'intimée, les proches de celle-ci ou sur le destin et ce, malgré les éléments au dossier qu'il a toujours contestés. Il se pose encore aujourd'hui en victime alors qu'il a agi par pur égoïsme, ne pouvant supporter que son ex-épouse refasse sa vie et lui échappe, ce d'autant plus après les épreuves qu'ils avaient traversées pour arriver en Europe. S'il a fait part de regrets en lien avec le décès de G______, ceux-ci paraissent essentiellement tournés vers lui-même. Ses excuses envers la plaignante sont de pure forme, dans la mesure où il a reconnu uniquement lui avoir causé des problèmes d'ordre psychique ainsi qu'avoir proféré une seule insulte sous l'emprise de la colère. Son antécédent non-spécifique a un effet neutre sur la peine. 4.3.2. Seul le prononcé d'une peine privative de liberté entre en considération, hormis pour les faits d'injures. L'infraction la plus grave est l'assassinat. En dépit de la violence et de l'acharnement dont a fait preuve l'appelant en ôtant la vie de sa victime, il ne se justifie pas de sanctionner les faits commis au détriment de G______ d'une peine privative de liberté à vie et la CPAR arrêtera celle-ci à 16 ans. À cette peine de base, il convient d'ajouter cinq ans pour la tentative d'assassinat sur la plaignante (peine hypothétique de six ans et huit mois ; art. 23 al. 1 CP cum art. 111 et 112 CP). Entrent encore en concours la tentative de viol (art. 22 al. 1 CP cum art. 190 al. 1 aCP), ainsi que les autres infractions retenues à l'encontre du prévenu, si bien que la peine théorique dépasse largement le plafond légal de la peine privative de liberté, fixé à 20 ans (art. 40 CP), par lequel la CPAR est liée. Une telle peine sera ainsi prononcée, sous déduction de 1'238 jours de détention avant jugement et de la peine exécutée de manière anticipée depuis le 22 mai 2024. La peine pécuniaire de 30 jours-amende, fixée par le TCR, pour sanctionner l'injure est adéquate et sera partant confirmée, de même que le montant du jour-amende arrêté à CHF 30.-. Le sursis (art. 42 al. 1 CP) est acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CP) et le délai d'épreuve de trois ans conforme au droit (art. 44 CP). Enfin, la renonciation à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2020 par le MP sera aussi confirmée, en l'absence d'appel sur ce point. Expulsion
5. 5.1.1. Conformément à l'art. 66 a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans, notamment, s'il est reconnu coupable d'assassinat (let. a). Le juge peut exceptionnellement renoncer à l'expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse (art. 66 a al. 2 CP). La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité. Elle doit être appliquée de manière restrictive. Ses conditions sont cumulatives (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; 144 IV 332 consid. 3.3). Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts du Tribunal fédéral 6B_352/2024 du 30 août 2024 consid. 3.2 ; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.3). 5.1.2. En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66 a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Il peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH, qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1). En l'absence de ménage commun avec son enfant et de relations personnelles entretenues de manière régulière, la seule présence en Suisse de l'enfant du condamné ne permet en principe pas de considérer qu'il existe une atteinte à la vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et, par conséquent, que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave. L'intérêt de l'enfant est particulièrement atteint lorsque l'expulsion entraîne une rupture de l'unité conjugale, c'est-à-dire lorsque les relations familiales sont intactes et que les parents détiennent conjointement l'autorité parentale et la garde de l'enfant et que l'on ne peut raisonnablement exiger des autres membres de la famille, et en particulier de l'autre parent, également titulaire de l'autorité parentale et de la garde, qu'ils partent dans le pays d'origine de l'autre parent. Une expulsion qui conduit à un éclatement d'une famille constitue une ingérence très grave dans la vie familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_383/2024 du 7 juin 2024 consid. 10.2.2). 5.1.3. Selon la systématique de la loi, l'expulsion obligatoire doit être ordonnée lorsque les infractions du catalogue atteignent un degré de gravité tel que l'expulsion semble nécessaire au maintien de la sécurité intérieure. Cette évaluation ne peut se faire en droit pénal qu'en se basant de manière déterminante sur la nature et la gravité de la faute commise, sur la dangerosité de l'auteur pour la sécurité publique qui s'y manifeste et sur le pronostic légal (arrêts du Tribunal fédéral 6B_771/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.2.1 ; 6B_33/2022 du 9 décembre 2022 consid. 3.2.4 ; 6B_45/2020 du 14 mars 2022 consid. 3.3.2 ; 6B_748/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1.1.1). Selon la règle "des deux ans" issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de la personne concernée à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à l'expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage existant avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêt du Tribunal fédéral 7B_236/2022 du 27 octobre 2023 consid. 2.3.5 et 2.5.3). 5.1.4.1. L'art. 66 d CP règle l'exécution de l'expulsion obligatoire au sens de l'art. 66 a CP. Les éventuels obstacles à l'exécution jouent également un rôle lors de la décision du juge d'ordonner l'expulsion au sens de l'art. 66 a al. 2 CP, c'est-à-dire lors de la pesée des intérêts qui y est prévue (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; 145 IV 455 consid. 9.4 ; 144 IV 332 consid. 3.3). Le juge tient compte de tels obstacles dans la mesure où les conditions importantes du point de vue de la proportionnalité sont stables et où la faisabilité juridique de l'expulsion peut être définitivement déterminée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.3 ; 6B_919/2023 du 10 juillet 2024 consid. 4.3.4). Il convient de respecter le principe de non-refoulement (art. 25 al. 2 Cst. ; art. 5 al. 1 de la loi sur l'asile [LAsi] ; art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés [Convention sur les réfugiés] ; art. 3 de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Convention des Nations Unies contre la torture]) et d'autres dispositions impératives du droit international public au niveau de l'exécution (cf. art. 66 d al. 1 CP ; sous réserve de l'art. 5 al. 2 LAsi et de l'art. 33 ch. 2 de la Convention sur les réfugiés ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.3 et 6B_747/2019 du 24 juin 2020 consid. 2.1.2). En cas d'obstacle définitif à l'exécution, le juge doit renoncer à ordonner l'expulsion (ATF 149 IV 231 consid. 2.1.2 ; 147 IV 453 consid. 1.4.5). Par ailleurs, les autorités d'exécution sont compétentes pour examiner les éventuels obstacles à l'exécution qui ne sont pas encore connus au moment du jugement (arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.3 et 6B_988/2023 du 5 juillet 2024 consid. 1.8.1). 5.1.4.2. En vertu de l'art. 66 d al. 1 let. a CP, l'exécution de l'expulsion obligatoire peut être reportée lorsque l'intéressé est un réfugié reconnu par la Suisse et que l'expulsion mettrait en danger sa vie ou sa liberté en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, à l'exception des réfugiés qui, conformément à l'art. 5 al. 2 LAsi, ne peuvent invoquer l'interdiction de renvoi. Selon l'art. 66 d al. 1 let. b CP, l'exécution peut aussi être reportée si d'autres dispositions impératives du droit international public s'y opposent (arrêt du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.4). Le principe de non-refoulement (en droit des réfugiés), au sens de l'art. 66 d al. 1 let. a CP, constitue un obstacle à l'exécution lié au statut de réfugié de la personne concernée. L'exception à l'interdiction de refoulement de cette même disposition (deuxième partie de la phrase) doit être appliquée de manière restrictive. La condition est que l'auteur de l'infraction représente une menace grave pour la collectivité de l'État de refuge. Le principe de non-refoulement (des droits de l'homme) au sens de l'art. 66 d al. 1 let. b CP s'applique de manière absolue et empêche l'expulsion indépendamment du statut au regard du droit des étrangers, des infractions commises ou du potentiel de dangerosité de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.4 et 6B_988/2023 du 5 juillet 2024 consid. 1.8.1). 5.1.4.3. Selon l'art. 5 al. 1 LAsi, nul ne peut être contraint, sous quelque forme que ce soit, de se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité physique ou sa liberté seraient menacées pour l'un des motifs visés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou dans lequel il risquerait d'être contraint de se rendre dans un tel pays. Selon l'art. 5 al. 2 LAsi en relation avec l'art. 66 d al. 1 let. a CP, deuxième partie de la phrase, un réfugié ne peut invoquer l'interdiction de renvoi s'il existe des raisons sérieuses de supposer qu'il compromet la sécurité de la Suisse ou s'il doit être considéré comme dangereux pour la collectivité parce qu'il a été condamné par un jugement définitif pour un crime ou un délit particulièrement grave (arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.5 ; 6B_1493/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.1.3 et les références citées). Sous réserve de l'art. 5 LAsi, l'art. 65 LAsi renvoie à l'art. 63 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI] pour le renvoi ou l'expulsion de réfugiés. Selon cette disposition, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que si l'étranger attente de manière très grave à l'ordre et la sécurité publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Si l'étranger a porté atteinte ou mis en danger des biens juridiques particulièrement précieux, tels que l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'une personne, les conditions requises sont remplies et l'auteur porte généralement gravement atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse. Des manquements relativement moins graves peuvent déjà être qualifiés de graves, notamment lorsqu'un étranger ne se laisse pas impressionner par des mesures pénales et montre ainsi qu'il n'est ni disposé ni capable de se conformer à l'ordre juridique à l'avenir. La volonté et la capacité d'un étranger à s'intégrer dans l'ordre en vigueur ici ne peuvent être évaluées qu'à partir d'une appréciation globale de son comportement (arrêt du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.5). 5.1.4.4. En vertu de l'art. 25 Cst., les réfugiés ne peuvent être refoulés sur le territoire d'un État dans lequel ils sont persécutés ni remis aux autorités d'un tel État (al. 2). Nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains (al. 3). Conformément à l'art. 3 ch. 1 de la Convention des Nations Unies contre la torture, un État partie ne peut expulser, refouler ou extrader une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH stipule également que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la CEDH, des critères restrictifs doivent être appliqués pour confirmer l'existence d'un tel risque réel. Il convient d'examiner, en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, si le risque d'un traitement ou d'une peine au sens de l'art. 3 CEDH en cas d'expulsion est rendu concret et sérieusement plausible par des motifs valables (arrêts de la CEDH F.G. c. Suède du 23 mars 2016, n° 43611/11, § 113 ; Saadi c. Italie du 28 février 2008, n° 37201/06, § 125 et 128 ; Chahal c. Royaume-Uni du 15 novembre 1996, n° 22414/93, § 74 et 96 ; cf. ATF 149 IV 231 consid. 2.1.5 ; arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.6 et 6B_988/2023 du 5 juillet 2024 consid. 1.8.1). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un traitement doit atteindre un seuil minimal de gravité. L'appréciation de ce seuil dépend de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier de la durée du traitement, de ses effets physiques et psychiques et, le cas échéant, du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la personne concernée. Il convient également de tenir compte du but du traitement, de l'intention et de la motivation qui le sous-tendent, ainsi que du contexte dans lequel il s'inscrit. Un traitement est dégradant s'il provoque des sentiments de peur, de tourment ou d'infériorité et s'il est de nature à humilier, à avilir et, le cas échéant, à briser la résistance physique ou psychique ou à contraindre quelqu'un à agir contre sa volonté ou sa conscience (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 ; 124 I 231 consid. 2b). Ne sont pas considérés comme traitements inhumains ou dégradants, au sens de cette disposition, tout traitement que la personne concernée juge désagréable ou gênant, mais seulement un mauvais traitement qui atteint un certain degré de gravité et entraîne des blessures corporelles ou des souffrances physiques ou psychiques intenses. Les restrictions au bien-être qui sont inévitablement liées à l'objectif légitime d'une mesure étatique ne tombent pas sous le coup de ces dispositions. Si le risque d'un tel traitement ou d'une telle punition est établi, l'expulsion ou le renvoi de la personne concernée constituerait inévitablement une violation de l'art. 3 CEDH, que le risque résulte d'une situation générale de violence, d'une caractéristique particulière de la personne concernée ou d'une combinaison des deux (arrêts du Tribunal fédéral 7B_466/2023 du 26 août 2024 consid. 2.6 ; 6B_1042/2021 du 24 mai 2023, consid. 5.3.3 et les références citées). 5.1.5. Le Tribunal fédéral, qui a déjà eu à se pencher sur l'expulsion de ressortissants somaliens, a considéré qu'il n'était pas possible de prévoir avec suffisamment de certitude comment la situation en Somalie évoluerait jusqu'à la libération du requérant, de sorte qu'il pouvait être retenu qu'aucune disposition de droit international public ne s'opposait, pour l'heure, à son expulsion. Notre Haute Cour a en outre exposé que l'autorité d'exécution était compétente pour examiner si nécessaire l'exécutabilité sur la base des conditions actuelles, selon l'art. 66 d al. 1 CP, et tenir le cas échéant compte de circonstances qui étaient déterminantes pour l'appréciation de l'exigibilité et de la proportionnalité, lesquelles n'auraient, le cas échéant, pas été prises en compte dans la décision au fond ou qui ne l'auraient été que sous la forme d'un pronostic (arrêt du Tribunal fédéral 6B_771/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.5.2. ; 6B_1368/2020 du 30 mai 2022 consid. 4.4.7). 5.2.1. En l'occurrence, l'appelant étant notamment reconnu coupable d'assassinat, son expulsion de Suisse est obligatoire, à moins que les conditions de la clause de rigueur soient réalisées, ce qu'il plaide. Le prévenu est natif de Somalie. Selon ses dires, il a fui ce pays en 1991 pour le Yémen, puis est arrivé en territoire helvétique en 2016, à l'âge de 28 ans, alors qu'il n'avait aucune famille en Suisse et où sa demande d'asile ainsi que la qualité de réfugié lui ont été refusées en 2018 ; seul un permis F, à titre d'admission provisoire uniquement, lui a été remis, ce qui n'est pas le signe d'une parfaite intégration, d'autant qu'il ne parle que peu le français et a été soutenu par l'Hospice général durant plusieurs années avant d'obtenir un emploi. L'appelant parle la langue de son pays d'origine et en connaît la culture. Quand bien même il indique n'y avoir plus de famille, il ressort du dossier qu'il a maintenu les us et coutumes de son pays, en perpétuant diverses traditions et ce, jusqu'à son arrestation, par le biais de son cercle social – majoritairement somalien –, en particulier au moment de sa séparation avec son ex-épouse. Certes, il semble avoir quitté son pays d'origine dès son plus jeune âge mais il a passé toute sa scolarité dans un autre pays que la Suisse, soit au Yémen, où il a même travaillé et subvenu aux besoins de toute sa famille durant plusieurs années. Une réintégration en Somalie sera certainement ardue mais pas impossible, étant relevé qu'il en a les capacités, vu qu'il en a fait de même en Suisse, pays qui lui était alors complètement étranger avant son arrivée. Rien n'indique ainsi que sa réintégration dans son pays d'origine s'avérerait plus délicate que celle tout juste amorcée en Suisse, d'autant plus que ses parents, desquels il est particulièrement proche, vivent à ce jour au Yémen, soit dans un pays presque voisin, de même que deux de ses sœurs ainsi qu'un de ses frères, seuls deux membres de sa fratrie résidant en Suisse depuis 2016. Les difficultés personnelles, auxquelles l'appelant aurait à faire face en Somalie, par manque de liens étroits sur place, ne suffisent pas à faire prévaloir ses intérêts privés à rester en Suisse, à teneur de la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_1077/2020 du 2 juin 2021 consid. 1.3 ; 6B_535/2021 du 14 juillet 2021 consid. 4.4) et compte tenu de ce qui suit. Il est à ce jour célibataire et bien que ses enfants résident à Genève, au vu de la longueur de la peine à purger, ces derniers seront intégrés en Suisse et devenus majeurs à sa sortie de prison. Son droit à la vie de famille ne pèsera donc plus, d'une part, parce qu'il a, par ses actes, détruit celle-ci, et d'autre part, parce qu'il appartiendra à ses enfants de décider eux-mêmes de l'entretien de relations personnelles avec leur père. S'y ajoute le fait que les liens avec ces derniers semblent déjà compromis vu le dernier rapport du SEASP produit, commandant à ce qu'il soit renoncé à fixer les relations personnelles entre les mineurs et le prévenu, compte tenu des derniers agissements de celui-ci, soit ses tentatives de contact par téléphone et par écrit depuis la prison, perturbant ainsi ses enfants, dont les deux aînés ont d'ailleurs fait déjà part de leur souhait de ne plus voir leur père. Il n'apparaît ainsi pas que l'expulsion mettrait l'appelant dans une situation personnelle grave, portant atteinte à sa vie familiale, au sens des art. 66 a al. 2 CP cum 8 CEDH. En ce qui concerne la situation générale en Somalie, il est vrai que la vie dans ce pays, compte tenu du contexte global d'instabilité politique (risques d'attentats terroristes, de mines, de bombes et d'enlèvement), devrait être plus dure et dangereuse qu'en Suisse. Les conditions pourraient toutefois évoluer d'ici la libération de l'appelant. Il n'est ainsi pas établi, et le prévenu ne le plaide au demeurant pas, qu'une expulsion entraînerait, d'un point de vue objectif, une atteinte inacceptable et intolérable à sa raison d'être. Son retour en Somalie se heurte cependant a priori au choix que pourrait faire la famille du défunt en optant, dans la " Diya ", pour la dette de sang en lieu et place d'un pardon et d'une compensation financière, choix qui avait été opéré dans la convention passée en 2021, laquelle, à suivre le prévenu, apparaît comme révocable. Cela étant, ce choix, malgré les récentes menaces, ne semble pas encore définitivement arrêté dès lors que la convention n'a pas été annulée, ce qui conduit ainsi à retenir qu'un risque pour la vie du prévenu n'est pas actuel. Ceci est d'autant plus vrai qu'aucune menace n'a été mise à exécution et ce, depuis près de cinq ans après les faits litigieux et plus d'un an après le verdict de première instance, lequel ne retient pas non plus de légitime défense, alors qu'il ressort des écrits produits que la famille du défunt pourrait s'en prendre directement à celle du prévenu dans de telles circonstances, en son absence. Dans ces conditions et compte tenu à nouveau de la longue peine à purger par le prévenu, il n'est pas possible de prévoir l'évolution de la situation, laquelle ne peut être basée, à ce jour, que sur de simples pronostics. Ainsi, aucune disposition du droit international public ne s'oppose, pour l'heure, à l'expulsion du prévenu. À cela s'ajoute que, dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, la délinquance du prévenu penche fortement du côté des intérêts publics, mettant à néant la seconde condition cumulative posée à l'art. 66 a al. 2 CP. Les infractions sanctionnées sont des plus graves. Il s'en est notamment pris à l'intégrité sexuelle de son ex-épouse, a tenté de s'en prendre à la vie de celle-ci et a assassiné son compagnon. Sa faute est plus que lourde et la peine infligée maximale. L'intervention des autorités pénales ne semblent d'ailleurs pas avoir un effet dissuasif, étant rappelé la montée en puissance de ses actes, malgré une première arrestation, deux mois avant les faits les plus graves, ainsi que sa persistance à vouloir contrôler son ex-épouse, situation qui a même perduré après sa dernière arrestation, par le biais de ses enfants, au détriment de la santé de ces derniers. Son comportement témoigne ainsi de son incapacité à respecter l'ordre juridique suisse et il est à craindre que le recourant menace à nouveau l'ordre et la sécurité publics. L'intérêt public à l'expulsion de l'appelant est donc manifeste et l'emporte sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Ainsi, les conditions de la clause de rigueur, dont l'application doit au demeurant rester exceptionnelle, ne sont pas réalisées. Il appartiendra à l'autorité d'exécution d'examiner en temps voulu les conditions relatives à un éventuel report de la mesure (art. 66 d CP), si nécessité il y a au regard du respect du droit international (art. 2 et 3 CEDH), dans le cas où le prévenu risquerait concrètement sa vie en cas de refoulement dans son pays d'origine, après l'exécution de sa peine. Au vu de ce qui précède, l'expulsion prononcée par le TCR, tout comme sa durée de 12 ans, adéquate et non contestée en tant que telle, seront donc confirmées et l'appel rejeté sur ce point. 5.2.2. Les conditions d'un signalement dans le SIS sont réalisées, ce que le prévenu ne conteste pas au-delà de la renonciation à son expulsion. Il est condamné pour des infractions passibles d'une peine privative de liberté d'au moins un an, référence faite aux critères de l'art. 24 par. 2 point a du Règlement (UE) 2018/1861 (Règlement-SIS-II [le Règlement]). La première condition légale est donc remplie. Il n'y a aucun doute, vu les considérations qui précèdent, sur le fait qu'il représente en outre, à titre d'exigence cumulative, une menace pour la sécurité publique ou l'ordre public, au sens de l'art. 24 par. 1 point a du Règlement, étant rappelé qu'il n'est pas exigé que le comportement individuel de la personne constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave, touchant un intérêt fondamental de la société (arrêt du Tribunal fédéral 6B_339/2023 du 13 septembre 2023 consid. 4.2). L'appelant s'en étant pris à divers biens juridiques protégés, dont l'un des plus précieux de l'ordre juridique suisse, ce constat commande qu'il soit éloigné du territoire des autres États de l'espace Schengen. Ainsi, le cas est suffisamment approprié, pertinent et important, au regard du principe de proportionnalité (art. 21 par. 1 du Règlement) pour justifier un signalement dans le SIS (ATF 147 IV 340 consid. 4.4ss ; 146 IV 172 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_348/2024 du 21 octobre 2024 consid. 5 ; 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 4). L'appel sera dès lors rejeté sur ce point également. Conclusions civiles
6. 6.1.1. Conformément à l'art. 122 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie plaignante contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion (al. 1). Le même droit appartient aux proches de la victime, dans la mesure où ils font valoir contre le prévenu des conclusions civiles propres (al. 2). Le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). 6.1.2. On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (art. 116 al. 2 CPP). Le conjoint, les enfants, le père et la mère ont ainsi la qualité de proches de par la loi indépendamment de liens affectifs qu'ils entretiennent avec la victime. Quant " aux autres personnes ", elles n'ont pas nécessairement à être apparentées à la victime et ne font pas obligatoirement vie commune avec celle-ci. Sont alors déterminantes, les circonstances concrètes, l'intensité du lien entretenu avec la victime et/ou la fréquence des rencontres. Les personnes qui allèguent être des proches au sens de l'art. 116 al. 2 CPP devront rendre vraisemblables ces éléments, afin de démontrer qu'ils ont avec la victime des liens analogues aux premières personnes mentionnées dans cette disposition. Déterminer si une personne est un proche de la victime s'examine au regard des circonstances d'espèce. Il s'agit d'une question d'appréciation délicate puisque la problématique peut varier d'un cas à l'autre (arrêts du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1 et les références citées ; cf. également 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 12.1 ; 6B_1165/2015 du 20 avril 2016 consid. 1.2.2 ; 6B_303/2015 du 8 octobre 2015 consid. 1.2.1 ; 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Peuvent ainsi généralement être considérés comme des proches de la victime le concubin (ATF 138 III 157 consid. 2), le partenaire enregistré, les petits-enfants qui auraient été élevés par leurs grands-parents en raison par exemple du décès de leurs parents, ainsi que, cas échéant, une relation d'amitié ou fraternelle très étroite (arrêt du Tribunal fédéral 1B_137/2015 du 1 er septembre 2015 consid. 2.1). Par concubinage au sens étroit, il faut entendre une communauté de vie d'une certaine durée, voire durable, de deux personnes, à caractère en principe exclusif, qui présente aussi bien une composante spirituelle, corporelle et économique et peut être également définie comme une communauté de toit, de table et de lit. Si plusieurs années de vie commune sont certes un élément parlant en faveur d'une relation de concubinage stable, elles ne sont pas à elles seules décisives. Le juge doit au contraire procéder dans chaque cas à une appréciation de l'ensemble des circonstances de la vie commune afin d'en déterminer la qualité et si celle-ci peut être qualifiée de relation de concubinage stable, constituant une relation suffisamment étroite pour légitimer une indemnité pour tort moral (ATF 138 III 157 consid. 2.3.3 et les références citées, publié in SJ 2012 I 153 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_670/2023 du 4 octobre 2023 consid. 4.1 ; 6B_757/2020 du 4 novembre consid. 2.2). 6.1.3. Aux termes de l'art. 49 du Code des obligations [CO], celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale (art. 47 CO). Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières ( AARP/415/2024 du 12 septembre 2024 consid. 6.3). 6.1.4.1. L'ampleur de la réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2022 du 2 juin 2023 consid. 4.1). D'une manière générale, la jurisprudence tend à allouer des montants de plus en plus importants à ce titre (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 6.1.4.2. Le Tribunal fédéral a notamment jugé équitable une indemnité pour tort moral de CHF 70'000.- allouée à une victime ayant eu la gorge tranchée de manière totalement gratuite, le coup ayant notamment provoqué une lacération cervicale gauche et sectionné l'artère vertébrale gauche à son origine au niveau de la sous-clavière, ces lésions ayant mis en danger la vie de l'intéressé, qui a perdu plusieurs litres de sang (arrêt du Tribunal fédéral 6B_215/2012 du 24 octobre 2012). D'autres cas documentés font état d'indemnités de l'ordre de CHF 50'000.- relatives à des atteintes importantes à l'intégrité physique mais n'ayant pas occasionné d'invalidité permanente et des indemnités de l'ordre de CHF 150'000.- ont été admises relativement à de graves atteintes impliquant une invalidité permanente (arrêt du Tribunal fédéral 6B_546/2011 du 12 décembre 2011 consid. 2.4 et les références citées). La CPAR a quant à elle accordé une indemnité de CHF 70'000.- pour une victime de tentative d'assassinat, qui a subi de nombreuses lésions, occasionnées par huit coups de couteau, nécessitant une longue hospitalisation ainsi que deux opérations pour lui sauver la vie, en sus d'importantes séquelles psychologiques (claustrophobie, peur, comportements anxieux, difficultés à se projeter dans l'avenir, cauchemars, reviviscences des évènements litigieux, etc.), découlant d'un état de stress post-traumatique ( AARP/128/2022 du 26 janvier 2022). La Chambre de céans a par ailleurs alloué entre CHF 70'000.- à CHF 80'000.- à chacun des parents de jeunes femmes tuées à Genève ( AARP/325/2022 du 23 septembre 2022 et AARP/347/2021 du 1 er octobre 2021) ; elle a également confirmé le tort moral de CHF 40'000.- alloué à la mère d'un homme de 60 ans assassiné par des voleurs qui avaient pénétré dans son domicile ( AARP/425/2021 du 2 décembre 2021). 6.1.5. Il n'y a en principe pas lieu de prendre en considération les frais d'entretien au domicile de l'ayant droit lors de la fixation de l'indemnité pour tort moral. L'indemnité doit ainsi être fixée sans égard au lieu de vie de l'ayant droit et à ce qu'il va faire de l'argent obtenu. Toutefois, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existant à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas. L'ampleur de l'indemnité pour tort moral doit être justifiée compte tenu des circonstances particulières, après pondération de tous les intérêts, et ne doit donc pas paraître inéquitable. Cela signifie que, lorsqu'il faut prendre exceptionnellement en considération un coût de la vie plus faible pour calculer une indemnité pour tort moral, on ne peut pas procéder schématiquement selon le rapport du coût de la vie au domicile du demandeur avec celui de la Suisse ou à peu près selon ce rapport. Sinon, l'exception deviendrait la règle (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1335/2021 du 21 décembre 2022 consid. 2.2.3). Le produit intérieur brut (PIB) ainsi que le PIB par habitant sont des indicateurs de l'activité économique qui permettent de mesurer et de comparer les degrés de développement économique des différents pays. Le PIB par habitant est habituellement utilisé comme indicateur du niveau de vie d'un pays. Pour l'année 2024, le PIB par habitant (USD PPA internationaux courants) en Suisse était de USD 93'818.70, alors qu'il se montait à USD 3'278.50 en Éthiopie et à USD 1'600.80 en Somalie (source : https://donnees.banquemondiale.org). Ces différences importantes justifient en principe une diminution du montant alloué au titre du tort moral à une personne résidant dans l'un des deux pays précités. 6.2.1. L'intimée peut prétendre à la réparation de son tort moral, en sa qualité de victime, indemnisation à laquelle le prévenu a d'ailleurs acquiescé sur le principe. Les lésions corporelles qu'elle a endurées sont établies par les rapports médicaux, de même que les séquelles psychologiques. Elle a subi de nombreuses blessures et ecchymoses, en particulier lors des évènements du 2 janvier 2021, soit au visage, au thorax ainsi qu'aux mains et aux poignets, occasionnées par les coups de poing et de couteau qui lui ont été infligés, étant rappelé qu'elle a fait écran avec ses mains, afin de barrer la lame, à tout le moins contre cinq d'entre eux, qu'elle a reçu a minima neuf coups de poing au visage, vu les zones d'impact distinctes, et que certains ont été donnés avec une telle violence qu'ils lui ont causé des fractures. Ces lésions ont impliqué une hospitalisation durant laquelle la plaignante a subi des opérations, en particulier au niveau de ses mains, lesquelles semblent être à ce jour encore impactées par des séquelles durables (faiblesses, pertes de force et de sensibilité). Il ressort également du dossier qu'elle a souffert de divers épisodes de céphalées ponctuelles inhabituelles et de paresthésies qui, à teneur des documents médicaux produits, sont liés au contexte post-traumatique suite à l'agression subie. S'ajoutent les répercussions psychologiques de l'intimée en raison de cet évènement traumatisant, lors duquel elle a été victime d'une tentative d'assassinat après que son compagnon a été assassiné à ses côtés. Il sied de souligner également les nombreux débordements du prévenu à son encontre, précédant ce point culminant, la période pénale, parsemée de diverses infractions, s'étendant en effet du 1 er août 2019 au 2 janvier 2021, étant rappelé que la plaignante a été prise en charge psychologiquement dès décembre 2020, en raison des violences et du harcèlement subis de la part de son ex-époux, et a été en incapacité de se déplacer en transports publics durant plusieurs mois après les faits, ce qui a nécessité la mise en place de transports médicalisés. Ainsi, durant plus d'un an et demi, elle a subi les agissements du prévenu, lesquels, à teneur des pièces versées à la procédure, ont entraîné un état de stress post-traumatique ainsi qu'une dépression réactionnelle, avec des signes de ruminations anxieuses, d'hypervigilance, de souvenirs intrusifs, de troubles de l'endormissement et du sommeil, ainsi que de concentration, en sus d'une perte de l'appétit et de toute motivation, symptômes que ne peuvent que confirmer l'existence de cauchemars et de reviviscences des évènements litigieux dont elle a fait état. Partant, compte tenu de la durée de la période pénale, émaillée de plusieurs infractions, dont une des plus sérieuses, ainsi que de l'ajout d'une d'entre elles, d'une gravité tout aussi importante, et des diverses conséquences tant physiques que psychologiques sur sa personne, il se justifie d'augmenter le montant arrêté par les juges de première instance. Ainsi, l'indemnité pour la réparation du tort moral de la plaignante sera fixée à CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 janvier 2021. En revanche, pour ce qui est de son indemnisation en sa qualité de proche du défunt, la CPAR fait sienne la motivation du TCR, l'intéressée ne pouvant être considérée comme un proche de G______, analogue à un conjoint, vu la jurisprudence restrictive en la matière et ce, même s'ils avaient l'intention de se marier. En effet, le couple ne se connaissait que depuis deux mois et demi, se voyait ponctuellement les samedis et ne vivait pas sous le même toit, mais dans deux cantons particulièrement éloignés. La plaignante sera ainsi déboutée sur ce point. L'appel de l'intimée sera partiellement admis pour ce qui est de ses conclusions en indemnisation, étant rappelé qu'elle a renoncé à en faire valoir pour la réparation de son dommage matériel. 6.2.2. Les parents de G______ ont quant à eux droit à la réparation de leur tort moral, en leur qualité de proche du défunt. En effet, rien ne permet de mettre en doute les liens père-fils/mère-fils décrits en particulier par E______, malgré la distance les séparant, ce que l'appelant ne remet d'ailleurs plus en cause pour avoir finalement acquiescé sur le principe à une telle indemnisation. La situation des deux parents, compte tenu de l'âge de la victime au moment des faits (22 ans) mais également des circonstances particulièrement douloureuses de son décès, est à prendre en considération pour arrêter le montant idoine. Au vu des indemnités octroyées par la jurisprudence susvisée, le montant de CHF 25'000.-, fixé par le TCR pour chacun des parents et ramené à CHF 12'500.- pour tenir compte de leur résidence où le niveau de vie est sensiblement inférieur à celui de la Suisse, est particulièrement peu élevé. Faute d'appel joint valable sur ce point et en vertu de l'interdiction de la reformatio in pejus, ces indemnités seront confirmées et l'appel du prévenu rejeté sur ce point. La créance en réparation du tort moral porte usuellement intérêts à 5% l'an dès la date de l'évènement dommageable. Toutefois, faute d'appel valable des plaignants, la CPAR ne peut y remédier d'office, étant souligné que le jugement de première instance n'y fait pas mention. Le dispositif du 7 février 2025, erroné sur ce point pour ce qui est de l'indemnité octroyée à E______, sera par conséquent rectifié en ce sens, aucun intérêt ne pouvant porter sur ces indemnités. Mesures diverses 7. Les mesures de séquestre, confiscation et de destruction des objets saisis ne sont, à juste titre, pas contestées et seront partant confirmées, tout comme celles visant la restitution des objets et valeurs patrimoniales à leurs ayant-droit (art. 69 CP ; art. 263 al. 1 CPP et 267 al. 1 et 3 CPP). Frais de la procédure 8. 8.1. L'appelant, qui succombe très majoritairement, supportera 9/10 èmes des frais de la procédure d'appel envers l'État, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 8'000.- (art. 428 al. 1 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l'État vu l'échec partiel de l'appel joint et l'exonération aux frais de la partie plaignante plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 2 let. b CPP). 8. 2. Compte tenu de l'ajout d'un verdict de culpabilité, il se justifie de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. L'appelant sera ainsi condamné à 95% de ceux-ci, en lieu et en place des 90% (9/10 èmes ) fixés par le TCR, étant souligné qu'un seul acquittement – d'une infraction mineure comparé à toutes celles retenues – est maintenu (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Indemnités
9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude, débours de l'étude inclus (al. 1 let. c). Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (al. 2). On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2), de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'opposition à l'ordonnance pénale ( AARP/161/2014 du 28 mars 2014), l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) ou la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1). La réception et lecture de pièces, procès-verbaux, ordonnances et jugements, plus particulièrement lorsqu'ils ne tiennent que sur quelques pages, est en principe également couverte par le forfait ( ACPR/774/2016 du 6 décembre 2016 consid. 6.4 ; ACPR/209/2017 du 28 mars 2017 consid. 6.1). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1045/2017 du 27 avril 2018 consid. 3.3). 9.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.1. 4. Lorsque le client de l'avocat est détenu, une visite d'une heure et 30 minutes par mois jusqu'au prononcé du jugement ou de l'arrêt cantonal est admise ce qui comprend le temps de déplacement ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.2.2 et 8.3.5 ; cf. également Ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.369 du 12 juillet 2017 consid. 4.2.4). Il se justifie dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Le tarif appliqué doit néanmoins être réduit de moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement du billet de train limité au prix de la 2 ème classe ( AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014). La pratique consistant à réduire de moitié le tarif lié au déplacement a été avalisée par le Tribunal pénal fédéral, lequel a considéré que, bien qu'inscrite ni dans la loi, ni dans les instructions de l'assistance judiciaire (AJ), elle existait et était appliquée par d'autres autorités, comme le Tribunal pénal fédéral même (cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). 9.2.1. Au vu de ces principes, il convient de retrancher de l'état de frais de M e B______ trois heures pour le travail sur le dossier et la préparation de l'audience (16 heures au lieu de 19 heures), deux journées complètes semblant suffisantes pour une cheffe d'étude qui connaissait bien le dossier pour l'avoir plaidé en première instance, étant relevé que le temps de la préparation de la plaidoirie (trois heures) est indemnisé en sus, de même que l'étude du jugement motivé (deux heures) qui a été exceptionnellement retenu dans son intégralité, vu la teneur de la décision. Par ailleurs, compte tenu des enjeux majeurs du dossier ainsi que de la peine maximale possiblement encourue, les deux visites au prévenu au mois de janvier 2025 au pénitencier de Bochuz, juste avant l'audience d'appel, seront également exceptionnellement comptabilisées dans leur entièreté, entretiens auxquels s'ajoutent en sus les déplacements hors canton, d'une heure et 30 minutes chacun (trois heures en moyenne pour le train aller-retour entre Genève/Orbe, puis jusqu'à l'établissement, divisées par deux, conformément à la jurisprudence susvisée). Ainsi, sa rémunération sera arrêtée à CHF 11'140.65, correspondant à 44 heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 8'966.70), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 896.70), les vacations (CHF 300.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 823.25) et les débours (CHF 154.-). 9.2.2. Il convient de retrancher de l'état de frais de M e D______, en sa qualité de conseil juridique gratuit de C______, le temps consacré à la rédaction de l'appel joint, inclus dans le forfait des opération diverses, ainsi que trois heures et 20 minutes d'entretien avec la cliente, un total de quatre heures étant suffisant pour l'orienter sur l'opportunité d'un appel et recueillir des informations pertinentes complémentaires en vue de l'audience d'appel, étant relevé également que les deux premiers entretiens listés ont eu lieu plusieurs mois avant la saisine de la CPAR. Il sied en outre de souligner que les vacations seront calculées pour deux jours d'audience et le prononcé du verdict, correspondant ainsi uniquement à trois forfaits (cf. AARP/462/2024 du 12 décembre 2024 consid. 20.2. ; AARP/182/2024 du 23 mai 2024 consid. 9.5.1. ; AARP/325/2022 du 23 septembre 2022 consid. 7.4). Partant, sa rémunération sera arrêtée à CHF 6'322.55, correspondant à 22 heures et 30 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'500.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 450.-), les vacations (CHF 300.-), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 425.25) et les débours (CHF 647.30). 9.2.3. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e D______, en sa qualité de conseil juridique gratuit de E______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'180.25, correspondant à trois heures et 50 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 766.-), plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 153.20), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 74.45) et les débours (CHF 186.60).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par C______ contre le jugement JTCR/1/2024 rendu le 22 mai 2024 dans la procédure P/36/2021. Rejette l'appel principal. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ du chef de menaces (art. 180 al. 1 du Code pénal [CP] ; ch. 1.1.5 a) de l'acte d'accusation). Déclare A______ coupable de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 111 et 112 CP ; ch. 1.1.6 de l'acte d'accusation), de tentative de meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat (art. 23 al. 1 CP cum art. 111 et 112 CP ; ch. 1.1.7 de l'acte d'accusation), de tentative de viol (art. 22 al. 1 CP cum art. 190 al. 1 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP ; ch. 1.1.1 en relation avec l'épisode survenu fin 2019 et ch. 1.1.5 b) de l'acte d'accusation), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP) et d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 20 ans, sous déduction de 1'238 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP) et de la peine exécutée de manière anticipée depuis le 22 mai 2024. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis, s'agissant de la peine pécuniaire, et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine pécuniaire suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à révoquer le sursis octroyé le 7 décembre 2020 par le Ministère public (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 12 ans (art. 66 a al. 1 let. a CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66 c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Constate que A______ acquiesce, sur le principe, aux conclusions civiles formées par C______ pour elle-même, de même qu'à celles formées par E______ et F______ en leur qualité de proches de G______ (art. 124 al. 3 CPP). Prend acte de ce que C______ a renoncé à faire valoir des conclusions civiles en réparation de son dommage matériel. Condamne A______ à payer à C______ CHF 50'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]), avec intérêts à 5% l'an à compter du 2 janvier 2021. Rejette les conclusions civiles de C______ à titre de réparation du tort moral en sa qualité de proche de G______. Condamne A______ à payer à E______ CHF 12'500.- à titre de réparation du tort moral en sa qualité de proche de G______ (art. 47 CO) , avec intérêts à 5% l'an à compter du 2 janvier 2021 [rectification]. Condamne A______ à payer à F______ CHF 12'500.- à titre de réparation du tort moral en sa qualité de proche de G______ (art. 47 CO). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e B______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 16'315.85 (art. 135 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure de première instance due à M e D______, conseil juridique gratuit de C______, a été fixée à CHF 41'314.95 (art. 138 CPP). Statuant le 5 décembre 2025 : Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 28687020201025 du 25 octobre 2020, sous chiffres 2, 3, 6, 8 et 10 à 17 de l'inventaire n° 29289120210103 du 3 janvier 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29316920210106 du 6 janvier 2021, sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 29288220210102 du 2 janvier 2021, sous chiffres 1 à 9 de l'inventaire n° 29287920210102 du 2 janvier 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire n° 30149020210303 du 3 mars 2021 et sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29392720210112 du 12 janvier 2021 (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne la restitution à A______ des documents figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 29289320210103 du 3 janvier 2021, du trousseau de clé et de la pièce de CHF 2.- figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 29314420210106 du 6 janvier 2021, du véhicule figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29336920210107 du 7 janvier 2021 et de la clé de celui-ci figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 29290120210103 du 3 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à leurs légitimes ayant-droit [du smartphone de marque] CK______ figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 29289320210103 du 3 janvier 2021 et des objets figurant sous chiffres 1, 5, 7 et 9 de l'inventaire n° 29289120210103 du 3 janvier 2021 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à E______ et à F______ des objets et des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 4 et 18 de l'inventaire n° 29289120210103 du 3 janvier 2021, sous chiffres 1 à 11 de l'inventaire n° 29289720210103 du 3 janvier 2021, sous chiffre 1 de l'inventaire du 5 janvier 2021 et sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 37988820221124 du 24 novembre 2022 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à payer 95% des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 136'669.45, y compris un émolument de jugement de CHF 8'000.-, et laisse le solde à la charge de l'État (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 8'845.-, comprenant un émolument d'arrêt de CHF 8'000.-, et met 9/10 èmes de ces frais, soit CHF 7'960.50, à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 CPP). Arrête à CHF 11'140.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel (art. 135 CPP). Arrête à CHF 6'322.55, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, en sa qualité de conseil juridique gratuit de C______, pour la procédure d'appel (art. 138 CPP). Arrête à CHF 1'180.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, en sa qualité de conseil juridique gratuit de E______, pour la procédure d'appel (art. 138 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, aux Établissements de la plaine de l'Orbe, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Linda TAGHARIST Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 136'669.45 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 420.00 Procès-verbal (let. f) CHF 350.00 État de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 8'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 8'845.00 Total général (première instance + appel) : CHF 145'514.45