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P/3683/2019

Genf · 2022-02-22 · Français GE

PARTIE CIVILE;AVOCAT;HONORAIRES | CPP.122; CPP.432; CPP.433; CO.41

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur. Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont ainsi exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction, de sorte qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions. Le fondement juridique des prétentions civiles réside la plupart du temps dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle ainsi instituée requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2).

E. 2.2 En l'espèce, en consultant D______, le plaignant a bénéficié d'un service mis à disposition et pris en charge par son employeur. De la sorte, il n'a subi aucun dommage. La condition du dommage faisant défaut, la prétention civile n'est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.

E. 3.1 Les dépenses occasionnées par la procédure ne sont pas un poste du dommage de la partie, mais font partie de ses débours. Elles sont spécialement réglées par les art. 429 al. 1 let. a CPP (prévenu) et art. 433 CPP (partie plaignante) et n'entrent pas dans les prétentions civiles tendant à la réparation du dommage dont le fondement juridique réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

E. 3.2 Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'Etat ( AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement ( AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1). L'indemnité de procédure fondée sur l'art. 433 CPP ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4).

E. 3.3 Traitant de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 432 CPP), le Tribunal fédéral a jugé qu'il est arbitraire de refuser une indemnité au titre de dépens à une partie au seul motif qu'elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. En concluant, une police d'assurance et en acquittant les primes correspondantes, l'assuré se prémunit uniquement contre le risque lié aux coûts qui sont portés à sa charge et non pas à ceux qui incombent à sa partie adverse. La situation n'est pas différente lorsque le risque lié aux coûts est couvert par une assurance responsabilité civile, par un syndicat ou par une autre organisation (ATF 142 IV 42 consid. 2.3). Le fait que l'employeur du prévenu couvre ses frais de défense n'empêche pas l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.3.2).

E. 3.4 L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2).

E. 3.5 En l'espèce, le prévenu a été condamné en première instance, de sorte que le droit à une indemnisation de la partie plaignante est ouvert pour ses dépenses occasionnées par la procédure de première instance. La jurisprudence établie à l'aune de l'art. 429 CPP est applicable à l'indemnisation de la partie plaignante, le Tribunal fédéral ayant expressément jugé que le fondement juridique de ces deux dispositions était le même (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Aux termes de ladite jurisprudence, l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ne peut être exclu au seul motif que l'employeur couvre le risque lié aux coûts d'une procédure à laquelle son employé serait partie. Néanmoins, on ne saurait déduire de cet arrêt que, lorsque l'ensemble des frais encourus par l'employé a été payé par l'employeur, comme c'est le cas dans la présente procédure, l'employé pourrait prétendre au versement d'une indemnité. Cela reviendrait à prescrire une double couverture des frais de procédure. La situation pourrait être différente dans le cas où l'employé se serait engagé contractuellement auprès de son employeur à lui rétrocéder les indemnités perçues. Or, en l'espèce, un tel engagement n'a pas été pris. Interrogé à ce sujet par le premier juge, l'appelant a indiqué que les honoraires de son conseil étaient payés par son employeur. Partant, aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP ne lui sera accordée et le jugement de première instance sera confirmé. L'appel du plaignant doit ainsi être rejeté, sur le fond comme sur ses prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel.

E. 4 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP), de même que l'émolument complémentaire du jugement de première instance. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 a contrario CPP).

E. 5 5.1. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1).

E. 5.2 L'indemnisation du prévenu doit être mise à la charge de la partie plaignante, seul appelante. La note d'honoraires déposée par le conseil de C______ pour la procédure d'appel sera réduite, celle-ci paraissant excessive. Le dossier d'appel porte exclusivement sur les conclusions civiles de la partie plaignante, est peu volumineux et ne pose pas de difficulté particulière. Même si le conseil du prévenu n'a été constitué qu'au stade de l'appel, il convient de retenir que seules 08h00 (00h45 d'activité de chef d'étude, 02h30 de collaborateur et 04h45 d'avocat stagiaire) étaient nécessaires à la prise de connaissance du dossier, à la gestion de la procédure d'appel et à la rédaction du mémoire de réponse, d'où une indemnité de CHF 2'073.20 (TVA incluse).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/591/2021 rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/3683/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et à l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance, en CHF 300.-. Le condamne à payer à C______ la somme de CHF 2'073.20 (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare C______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Acquitte C______ d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'290.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP) ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'590.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'245.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.02.2022 P/3683/2019

PARTIE CIVILE;AVOCAT;HONORAIRES | CPP.122; CPP.432; CPP.433; CO.41

P/3683/2019 AARP/39/2022 du 22.02.2022 sur JTDP/591/2021 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 31.03.2022, rendu le 13.04.2023, ADMIS/PARTIEL, 6B_450/2022 Descripteurs : PARTIE CIVILE;AVOCAT;HONORAIRES Normes : CPP.122; CPP.432; CPP.433; CO.41 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3683/2019 AARP/ 39/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 février 2022 Entre A ______ , domicilié c/o Fondation B______, ______, comparant par M e Pamela COTTIER, avocate, PONCET TURRETTINI, rue de Hesse 8-10, case postale , 1211 Genève 4, appelant, contre le jugement JTDP/591/2021 rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police, et C ______ , domicilié ______, comparant par M e Thierry ULMANN, avocat, REYMOND, ULMANN & ASSOCIÉS, route des Jeunes 4, 1227 Les Acacias, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______, partie plaignante, appelle du jugement du 11 mai 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a débouté de ses conclusions civiles et a rejeté ses conclusions en indemnisation (art. 433 du Code de procédure pénale [CPP]). Le TP a reconnu C______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 du Code pénal suisse [CP]) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). C______ a été condamné aux frais de la procédure, arrêtés par le premier juge à CHF 1'000.- pour tenir compte de son acquittement partiel. L'émolument complémentaire de jugement a été mis à la charge de A______ (CHF 300.-). A______ conteste partiellement ce jugement, concluant à ce que C______ soit condamné à lui verser :

-        CHF 8'023.85 au titre de dépenses occasionnées par la procédure de première instance ;

-        CHF 200.-, avec intérêts à 5% dès le 15 mars 2019, correspondant à une séance avec un conseiller psychosocial. B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 CPP). a. A______ est employé par le Service du stationnement de la Fondation B______ comme agent du stationnement. b. Le 6 février 2019, au croisement de la rue 1______ et de la rue 2______, A______ et son collègue ont amendé C______ pour défaut de paiement de la taxe de stationnement. Peu après, C______ a arrêté son véhicule à la hauteur des agents, a récupéré l'amende qui avait été placée sur son pare-brise et s'est adressé à eux de façon agressive. C______ a volontairement porté un coup derrière l'épaule de A______, alors que son collègue et lui étaient en train de quitter les lieux. Le coup a engendré un discret hématome sur l'omoplate gauche de l'agent. Le même jour, C______ a écrit une réclamation à l'employeur de A______ l'accusant faussement de lui avoir affirmé bien mériter l'amende et de lui avoir ri au nez. c. A______ a porté plainte pour ces faits le 11 février 2019. Le Ministère public a rendu son ordonnance pénale le 23 octobre de la même année et son ordonnance sur opposition le 7 septembre 2020. d. Lors de l'audience de première instance, A______ a déclaré que " les frais d'avocat sont pris en charge par [s] on employeur ". A______ a bénéficié d'une séance de soutien psychologique avec D______, conseiller psychosocial. La facture de cette séance a été adressée au Service du stationnement de la Fondation B______ et payée par ledit service, de telles séances de soutien étant un service mis à disposition des employés. e. En première instance, A______ a sollicité une indemnité de CHF 8'024.-, TVA comprise, à charge de C______, pour les dépenses occasionnées par la procédure. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions et sollicite le paiement par C______ d'une indemnité de CHF 2'530.95 pour les dépenses occasionnées par la procédure d'appel, correspondant à 07h20 d'activité. En rejetant les conclusions tendant à l'indemnisation des frais encourus auprès d'un conseiller psychosocial, ainsi que celle des dépenses occasionnées par la procédure, le TP avait violé les art. 122 et 433 CPP. Même s'ils avaient été pris en charge par l'employeur, cela ne dispensait pas C______ d'être condamné au remboursement en application de la jurisprudence (ATF 142 IV 42 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2017 du 26 avril 2018). c.a. Aux termes de son mémoire de réponse, C______ conclut au rejet de l'appel. A______ n'avait subi aucun dommage puisque tant les honoraires de son conseil que les frais médicaux de la séance de soutien auprès du conseiller psychosocial avaient été assumés par son employeur. d.a. Enjoint par la Cour, alors que la cause avait été gardée à juger, de déposer ses éventuelles prétentions en indemnisation, au sens des art. 429 et 436 CPP, C______ a produit des conclusions nouvelles tendant à ce que A______ soit condamné à lui payer CHF 5'436.16 au titre d'indemnité pour ses frais d'avocat, comprenant 00h45 d'activité de chef d'étude, 02h30 de collaborateur et 15h15 d'avocat stagiaire. d.b. A______ conclut au rejet des conclusions en indemnisation de C______ prises à son encontre. La quotité était manifestement excessive. Les coûts supplémentaires dus au changement d'avocat au stade de l'appel ne devaient pas être portés à la charge de la partie plaignante. Le mémoire de réponse ne faisait que quatre pages dont le contenu ne reflétait pas les prétendues 13h30 de recherches juridiques facturées et tenait plus de l'avis personnel que de l'analyse juridique. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. L'art. 122 al. 1 et 2 CPP habilite la victime d'une infraction à élever dans le procès pénal ses prétentions civiles contre l'auteur. Le tribunal saisi de la cause pénale juge les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). Il statue sur celles-ci lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Les prétentions civiles que peut faire valoir la partie plaignante sont ainsi exclusivement celles qui sont déduites de l'infraction, de sorte qu'elles doivent découler d'une ou de plusieurs infractions. Le fondement juridique des prétentions civiles réside la plupart du temps dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO. La partie plaignante peut ainsi réclamer la réparation de son dommage (art. 41 à 46 CO), dans la mesure où celui-ci découle directement de la commission de l'infraction reprochée au prévenu. Selon l'art. 41 CO, celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle ainsi instituée requiert que soient réalisées cumulativement quatre conditions, soit un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte fautif et le dommage. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO ; ATF 132 III 122 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_986/2008 du 20 avril 2009 consid. 4.2). 2.2. En l'espèce, en consultant D______, le plaignant a bénéficié d'un service mis à disposition et pris en charge par son employeur. De la sorte, il n'a subi aucun dommage. La condition du dommage faisant défaut, la prétention civile n'est pas fondée et doit être rejetée. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. 3. 3.1. Les dépenses occasionnées par la procédure ne sont pas un poste du dommage de la partie, mais font partie de ses débours. Elles sont spécialement réglées par les art. 429 al. 1 let. a CPP (prévenu) et art. 433 CPP (partie plaignante) et n'entrent pas dans les prétentions civiles tendant à la réparation du dommage dont le fondement juridique réside dans les règles relatives à la responsabilité civile des art. 41 ss CO (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 3.2. Aux termes de l'art. 433 al. 1 CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). Cette indemnité sera mise à la charge du prévenu, non de l'Etat ( AARP/291/2021 du 13 septembre 2021 consid. 8.1.3). La partie plaignante a obtenu gain de cause au sens de cette norme lorsque le prévenu a été condamné et/ou si les prétentions civiles ont été admises, à tout le moins partiellement ( AARP/180/2021 du 29 juin 2021 consid. 8.8.1). L'indemnité de procédure fondée sur l'art. 433 CPP ne porte pas intérêts (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). 3.3. Traitant de l'indemnisation du prévenu (art. 429 à 432 CPP), le Tribunal fédéral a jugé qu'il est arbitraire de refuser une indemnité au titre de dépens à une partie au seul motif qu'elle bénéficie d'une assurance de protection juridique. En concluant, une police d'assurance et en acquittant les primes correspondantes, l'assuré se prémunit uniquement contre le risque lié aux coûts qui sont portés à sa charge et non pas à ceux qui incombent à sa partie adverse. La situation n'est pas différente lorsque le risque lié aux coûts est couvert par une assurance responsabilité civile, par un syndicat ou par une autre organisation (ATF 142 IV 42 consid. 2.3). Le fait que l'employeur du prévenu couvre ses frais de défense n'empêche pas l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2017 du 26 avril 2018 consid. 3.3.2). 3.4. L'art. 433 CPP est applicable en instance de recours (art. 436 al. 1 CPP). Les prétentions en indemnité dans les procédures de recours doivent être fixées séparément pour chaque phase de la procédure, indépendamment de la procédure de première instance. Le résultat de la procédure de recours est déterminant (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1360/2016 du 10 novembre 2017 consid. 3.2). 3.5. En l'espèce, le prévenu a été condamné en première instance, de sorte que le droit à une indemnisation de la partie plaignante est ouvert pour ses dépenses occasionnées par la procédure de première instance. La jurisprudence établie à l'aune de l'art. 429 CPP est applicable à l'indemnisation de la partie plaignante, le Tribunal fédéral ayant expressément jugé que le fondement juridique de ces deux dispositions était le même (ATF 143 IV 495 consid. 2.2.4). Aux termes de ladite jurisprudence, l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par la procédure ne peut être exclu au seul motif que l'employeur couvre le risque lié aux coûts d'une procédure à laquelle son employé serait partie. Néanmoins, on ne saurait déduire de cet arrêt que, lorsque l'ensemble des frais encourus par l'employé a été payé par l'employeur, comme c'est le cas dans la présente procédure, l'employé pourrait prétendre au versement d'une indemnité. Cela reviendrait à prescrire une double couverture des frais de procédure. La situation pourrait être différente dans le cas où l'employé se serait engagé contractuellement auprès de son employeur à lui rétrocéder les indemnités perçues. Or, en l'espèce, un tel engagement n'a pas été pris. Interrogé à ce sujet par le premier juge, l'appelant a indiqué que les honoraires de son conseil étaient payés par son employeur. Partant, aucune indemnité au sens de l'art. 433 CPP ne lui sera accordée et le jugement de première instance sera confirmé. L'appel du plaignant doit ainsi être rejeté, sur le fond comme sur ses prétentions en indemnisation pour la procédure d'appel. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 CPP), de même que l'émolument complémentaire du jugement de première instance. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 428 a contrario CPP).

5. 5.1. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1). 5.2. Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, N 19 ad art. 429). S'il s'écarte notablement de la note d'honoraires présentée, il doit en motiver les raisons (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, op. cit ., N 18 ad art. 429). La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014). Elle retient un taux horaire de CHF 350.- pour les collaborateurs ( AARP/65/2017 du 23 février 2017) et de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 5.2. L'indemnisation du prévenu doit être mise à la charge de la partie plaignante, seul appelante. La note d'honoraires déposée par le conseil de C______ pour la procédure d'appel sera réduite, celle-ci paraissant excessive. Le dossier d'appel porte exclusivement sur les conclusions civiles de la partie plaignante, est peu volumineux et ne pose pas de difficulté particulière. Même si le conseil du prévenu n'a été constitué qu'au stade de l'appel, il convient de retenir que seules 08h00 (00h45 d'activité de chef d'étude, 02h30 de collaborateur et 04h45 d'avocat stagiaire) étaient nécessaires à la prise de connaissance du dossier, à la gestion de la procédure d'appel et à la rédaction du mémoire de réponse, d'où une indemnité de CHF 2'073.20 (TVA incluse).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/591/2021 rendu le 11 mai 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/3683/2019. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, et à l'émolument complémentaire de motivation du jugement de première instance, en CHF 300.-. Le condamne à payer à C______ la somme de CHF 2'073.20 (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare C______ coupable de calomnie (art. 174 ch. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP). Acquitte C______ d'injure (art. 177 al. 1 CP). Condamne C______ à une peine pécuniaire de 50 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met C______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 2 ans (art. 42 et 44 CP). Avertit C______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Déboute A______ de ses conclusions civiles. Rejette les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). Condamne C______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'290.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-, arrêtés à CHF 1'000.- (art. 426 al. 1 CPP) ". Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'590.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'245.00