MINORITÉ(ÂGE);DESSAISISSEMENT;COMPÉTENCE;RETARD | CPP.396
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Le recours est déposé selon la forme (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a).
E. 2 Il y a lieu d'examiner si le recours a été formé en temps utile.
E. 2.1 Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est formé dans les dix jours.
E. 2.2 Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP).
E. 2.3 Selon le Tribunal fédéral, un prononcé qui n'a pas été valablement notifié ne déploie aucun effet juridique ; les délais ne commencent pas à courir. On ne peut par conséquent pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de respecter un délai (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 = JdT 2017 IV 80). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a connaissance de la décision. Elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99). Ainsi, la jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'on peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232). En outre, le justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (SJ 2000 p. 118 consid. 4 et les références citées ; ACPR/15/2014 du 8 janvier 2014).
E. 2.4 En l'espèce, l'ordonnance déférée n'a pas été notifiée au recourant par le JMin et le conseil du prévenu déclare l'avoir reçue le 14 mars 2021. Cependant, pour déterminer si le délai de recours est respecté, il convient donc de déterminer à quelle date le recourant a eu effectivement connaissance de cette décision. À teneur du dossier, il en a eu connaissance, à tout le moins, le 13 mars 2021, lors de son audition par la police dans la procédure P/1______/2021. Le dessaisissement par le TMin est en effet expressément mentionné au procès-verbal. Ainsi, Me B______, présente lors de cette audition, et nommée défenseur d'office dans la présente cause, a eu connaissance du mandat d'arrêt et d'arrestation du Ministère public ainsi que de l'infraction à l'art. 148a CP, laquelle impliquait nécessairement le dessaisissement préalable du JMin. Conformément aux principes jurisprudentiels sus-évoqués, il appartenait donc au prévenu, dûment assisté de son défenseur d'office, dès cette date, si telle était son intention, d'interjeter recours contre cette décision, le cas échéant après en avoir demandé une copie à l'autorité - JMin ou Ministère public -. Il ne pouvait attendre de se faire remettre, le 14 mars 2021 par le TMC, une copie de l'ordonnance querellée avant d'agir. Cette remise n'a donc pas fait courir un nouveau délai de recours, le prévenu ayant eu connaissance de l'existence de l'ordonnance querellée le 13 mars 2021 déjà. Le délai de recours venait à échéance le mardi 23 suivant. Le recours, formé le 24 mars 2021, est dès lors tardif et, partant, irrecevable.
E. 3 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
E. 4 Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Juge des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3676/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 28.04.2021 P/3676/2021
MINORITÉ(ÂGE);DESSAISISSEMENT;COMPÉTENCE;RETARD | CPP.396
P/3676/2021 ACPR/280/2021 du 28.04.2021 ( MP ) , IRRECEVABLE Descripteurs : MINORITÉ(ÂGE);DESSAISISSEMENT;COMPÉTENCE;RETARD Normes : CPP.396 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3676/2021 ACPR/280 /2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 28 avril 2021 Entre A______ , sans domicile connu, comparant par Me B______, avocate, recourant, contre l'ordonnance de dessaisissement rendue le 19 février 2021 par le Juge des mineurs, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE TRIBUNAL DES MINEURS , rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale 3686, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié par messagerie sécurisée au greffe de la Chambre de céans le 24 mars 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 février 2021 par laquelle le Juge des mineurs (ci-après : JMin) s'est dessaisi en faveur du Ministère public. Le recourant conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au JMin. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. À teneur du rapport du 2 février 2021, les gardes-frontières ont interpellé, le jour même, au passage de frontière à la gare C______, D______ lequel n'était porteur d'aucun document d'identité valable et faisait l'objet d'une interdiction d'entrée sur le territoire suisse, valable jusqu'au 22 décembre 2022, qui lui avait été notifiée le 6 janvier 2021. Il a été identifié au moyen de AFIS comme étant ressortissant libyen né le ______ 2003. Il a été remis en liberté, sans être entendu, au vu de sa convocation par la police fixée au lendemain. b. Préalablement, le 21 janvier 2021, Interpol Berneavait informé la police genevoise qu'D______ était identifié comme étant A______, né le ______ 1991 en Algérie, par Interpol Madrid. c. À la suite de la décision de dessaisissement (ci-après, C. ), le Ministère public a rendu une ordonnance de non-entrée en matière " par fichet " et l'a exempté de peine faisant application de l'art. 52 CP considérant les motifs de sa venue en Suisse (convocation à la police le 3 février 2021). C. Dans sa décision querellée, le JMin a retenu que l'identité et la date de naissance dont le prévenu se prévalait en Suisse étaient totalement fantaisistes et qu'il était largement majeur au moment des faits du 2 février 2021. Le JMin n'a pas notifié la décision compte tenu de l'absence de domicile du prévenu, en application de l'art. 88 al. 4 CPP. D. a. Le 26 février 2021, le Service de protection des mineurs, après avoir reçu l'ordonnance de dessaisissement du JMin, a dénoncé,au Ministère public, A______, lui reprochant de s'être faussement fait passer pour mineur, pour obtenir indument des prestations d'aide sociale (hébergement et repas) pour CHF 4'455.- pour la période du 21 janvier au 23 février 2021. b. L'instruction sous P/1______/2021 a été ouverte le 2 mars 2021 par le Ministère public. c. À teneur du rapport d'arrestation du 13 mars 2021, A______ a été interpellé lors d'un contrôle de police, en vertu d'un avis de recherche et d'arrestation (ci-après, ARA) pour, notamment, obtention illicite d'une prestation d'assurance sociale (art. 148a CP) pour avoir bénéficié d'un hébergement et de repas financés par le SPMi en se prétendant faussement mineur. Entendu, le même jour, en présence de Me B______, avocat de permanence, la police a informé A______ des faits reprochés et visés par l'ARA. Il lui a également précisé que le Tribunal des mineurs s'était dessaisi, le 19 février 2021, après avoir découvert que sa réelle identité était celle de A______, né le ______ 1991 en Algérie. Le prévenu a déclaré " ce sont mes empreintes d'Espagne " et qu'il savait que les pays se communiquaient les identités; il avait donné la même identité dans tous les autres pays, sauf en Espagne. Sa réelle identité était D______, né le ______ 2003, de nationalité libyenne. Celle sous laquelle il avait été arrêté correspondait à l'identité qu'il avait fournie en Espagne, à son arrivée à Ibiza en provenance d'Alger, pour éviter d'être placé dans un foyer différent de ses copains et pouvoir partir avec eux. Il avait donné l'identité de D______ en France - où il avait bénéficié de l'aide sociale et où il avait été arrêté - et en Allemagne - où il s'était rendu à la suite de la notification de l'interdiction d'entrée en Suisse - avant d'y être renvoyé. Sa carte d'identité se trouvait " au pays "; il pourrait avoir une preuve de ce document s'il contactait sa famille. d. Le 14 mars 2021, le Procureur a prévenu A______, né en 1991, assisté de Me B______ nommée d'office à sa défense, d'infraction à l'art. 148a al. 1 CP, aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI et à l'art. 19a ch. 1 LStup. Le précité a réaffirmé être né en 2003, comme il l'avait annoncé en France et en Allemagne, et a demandé qu'une expertise d'âge soit effectuée. e. Le 14 mars 2021, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a transmis la copie électronique de la procédure au défenseur d'office. Le 15 mars 2021, le TMC a ordonné la mise en détention provisoire du détenu, laquelle a été prolongée jusqu'au 13 juillet 2021. f. Le 18 mars 2021, le Procureur a adressé un avis de prochaine clôture de l'instruction, annonçant vouloir renvoyer le prévenu en jugement. g. Dans le délai imparti pour présenter ses éventuelles réquisitions de preuve, le prévenu a requis un test osseux pour déterminer son âge, sa date de naissance étant, selon lui, le 3 mai 2003. h. Le 22 mars suivant, le Procureur a refusé de procéder à l'expertise d'âge, n'ayant pas à se substituer à une décision de dessaisissement du JMin du 19 février 2021, qui n'avait pas été notifiée vu l'absence de domicile du prévenu, mais qui était susceptible d'un recours dans les 10 jours à compter de sa notification. Son défenseur d'office nommé le 14 mars 2021 n'avait pas encore sollicité de consulter le dossier. Il lui appartenait d'entreprendre toutes les démarches utiles, parmi lesquelles le dépôt d'un éventuel recours contre l'ordonnance de dessaisissement. E. À l'appui de son recours, A______ allègue que l'ordonnance du JMin lui avait été notifiée le 14 mars 2021 et violait son droit d'être entendu, le TMin ne l'ayant pas auditionné; une expertise aurait prouvé la véracité de ses propos, soit qu'il était né en 2003. EN DROIT : 1. Le recours est déposé selon la forme (art. 3 al. 1 PPMin ; art. 385 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 40 al. 1 in fine et 393 al. 1 let. b CPP; ACPR/657/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1 et la référence) et émane du prévenu qui, partie à la procédure (art. 18 let. a PPMin), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à être jugé par la juridiction compétente (art. 9 al. 2 CP; 3 al. 1 DPMin; 38 PPMin; 382 al. 1 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1P.109/2000 du 26 avril 2000 consid. 1a). 2. Il y a lieu d'examiner si le recours a été formé en temps utile. 2.1. Selon l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est formé dans les dix jours. 2.2. Les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'évènement qui les déclenche (art. 90 al. 1 CPP). 2.3. Selon le Tribunal fédéral, un prononcé qui n'a pas été valablement notifié ne déploie aucun effet juridique ; les délais ne commencent pas à courir. On ne peut par conséquent pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de respecter un délai (ATF 142 IV 201 consid. 2.4 = JdT 2017 IV 80). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a connaissance de la décision. Elle ne peut cependant retarder ce moment selon son bon plaisir. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99). Ainsi, la jurisprudence a déduit des règles de la bonne foi l'obligation de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'on peut en soupçonner l'existence, sous peine de se voir opposer l'irrecevabilité d'un éventuel moyen pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3 p. 232). En outre, le justiciable doit se laisser opposer les erreurs commises par son mandataire ou ses auxiliaires (SJ 2000 p. 118 consid. 4 et les références citées ; ACPR/15/2014 du 8 janvier 2014). 2.4. En l'espèce, l'ordonnance déférée n'a pas été notifiée au recourant par le JMin et le conseil du prévenu déclare l'avoir reçue le 14 mars 2021. Cependant, pour déterminer si le délai de recours est respecté, il convient donc de déterminer à quelle date le recourant a eu effectivement connaissance de cette décision. À teneur du dossier, il en a eu connaissance, à tout le moins, le 13 mars 2021, lors de son audition par la police dans la procédure P/1______/2021. Le dessaisissement par le TMin est en effet expressément mentionné au procès-verbal. Ainsi, Me B______, présente lors de cette audition, et nommée défenseur d'office dans la présente cause, a eu connaissance du mandat d'arrêt et d'arrestation du Ministère public ainsi que de l'infraction à l'art. 148a CP, laquelle impliquait nécessairement le dessaisissement préalable du JMin. Conformément aux principes jurisprudentiels sus-évoqués, il appartenait donc au prévenu, dûment assisté de son défenseur d'office, dès cette date, si telle était son intention, d'interjeter recours contre cette décision, le cas échéant après en avoir demandé une copie à l'autorité - JMin ou Ministère public -. Il ne pouvait attendre de se faire remettre, le 14 mars 2021 par le TMC, une copie de l'ordonnance querellée avant d'agir. Cette remise n'a donc pas fait courir un nouveau délai de recours, le prévenu ayant eu connaissance de l'existence de l'ordonnance querellée le 13 mars 2021 déjà. Le délai de recours venait à échéance le mardi 23 suivant. Le recours, formé le 24 mars 2021, est dès lors tardif et, partant, irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). 4. Il n'y a pas lieu d'indemniser à ce stade le défenseur d'office (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare le recours irrecevable. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Juge des mineurs et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3676/2021 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00