opencaselaw.ch

P/3596/2018

Genf · 2019-04-15 · Français GE

BRIGANDAGE; VOL(DROIT PÉNAL) ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; PROFIL D'ADN ; ANTENNE ; INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION | CP.139; CPP.81; CP.140; CP.144.al1

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 al. 1 et 2 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 81 CPP. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, concrétisé par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse ([RS 101] ci-après : Cst), l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin de permettre à l'autorité de recours d'exercer pleinement son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2). L'autorité doit exposer les motifs déterminants, de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées, mais n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 138 IV 81 consid. 2.2

p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_710/2012 du 20 août 2013 consid. 3.1). L'art. 81 CPP concrétise cette garantie et énumère les éléments que doivent contenir les prononcés de jugement, soit une introduction (al. 1 let. a), un exposé des motifs (al. 1 let. b), un dispositif (al. 1 let. c) ainsi que l'indication des voies de droit (al. 1 let. d). L'exposé des motifs doit contenir l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, de même que la motivation des sanctions, des effets accessoires et des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP). Pour respecter ces exigences, un jugement de condamnation doit constater que les faits mis à la charge du prévenu sont établis, de sorte à indiquer les faits dont découle la preuve de l'infraction (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 10 ad art. 81 CPP). La lecture du jugement doit permettre de savoir sans ambiguïté si l'intéressé est considéré coupable ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.4). Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépen-damment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références). 1.2.2. En l'espèce, le premier juge a dans sa partie en fait mentionné l'analyse du téléphone de l'appelant, détaillant dans la mesure nécessaire le résultat des données rétroactives dans sa partie en droit, et dûment reproduit les éléments de l'acte d'accusation s'agissant des dates et lieu des cambriolages (ou tentatives de) permettant de déterminer les liens spatio-temporels retenus dans la partie en droit. Ainsi, la lecture du jugement attaqué dans ses parties en fait et en droit, indissociables, permet sans ambiguïté de savoir sur quels éléments de la procédure le premier juge s'est fondé pour parvenir à un verdict de culpabilité pour cinq des sept cas de cambriolages (ou tentatives de) qui étaient initialement reprochés à l'appelant. 1.2.3. Il en va de même de la qualification de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 CP) s'agissant du cas D______/E______, qui a donné lieu à l'appel joint du MP, dont les éléments constitutifs figurent au point A.b. (acte d'accusation) et factuels sous B.a.a. et C.a. (déclarations de E______) du jugement querellé mais ne sont pas discutés expressément dans la partie en droit, autrement que pour attribuer ce cambriolage à l'appelant qui est néanmoins bien condamné pour brigandage ( recte ) au terme du dispositif. S'il doit certainement s'agir d'un oubli du premier juge, qui viole le droit d'être entendu de l'appelant, celui-ci n'en a pas moins compris qu'il était condamné en première instance du chef de brigandage pour cette occurrence sur la base des éléments retenus dans l'acte d'accusation et dûment reportés dans la partie en fait du jugement de première instance.

E. 1.3 L'appelant peut néanmoins valablement faire valoir son point de vue en appel, étant rappelé que la CPAR jouit d'un plein pouvoir de cognition, de sorte que son droit d'être entendu est respecté (consid. 1.2.2.), respectivement réparé (consid. 1.2.3). L'appelant étant détenu, le renvoi de la procédure à l'autorité inférieure constituerait en tout état une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec son intérêt à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable.

E. 2 décembre 2017, le second cas F______ SA entre le 7 et le 8 décembre 2017, le cas D______/E______ le 8 décembre 2017 vers 22h30 et le cas I______ à cette même date à 19h35. 2.5.2. Il est néanmoins formellement mis en cause par la découverte de son profil ADN sur un chalumeau ayant servi à percer un coffre - cf la photo versée au dossier - dans l'atelier de F______ SA lors du 1 er cambriolage. C'est de manière peu convaincante et sur suggestion de son conseil qu'il a cherché à expliquer la présence de cette trace scientifique par un dépôt secondaire, après qu'un inconnu aurait pu ramasser une paire de gants endommagée abandonnée dans un parc. Si un transfert secondaire est possible bien que rare (cf. supra consid. 2.1.3.), l'hypothèse de tels déplacements, qui plus est, comme par hasard, sur les lieux d'un cambriolage, relève de la construction purement théorique. S'y ajoute que les 2 et 3 décembre 2017, il a, avec l'appareil [de la maque] L______ et le raccordement qu'il reconnait avoir utilisés seul, activé des antennes téléphoniques dans les secteurs du carrefour 9______ et de la route 10______, soit autant de quartiers bien plus proches du lieu du cambriolage que de R______ où il soutient avoir passé le plus clair de son temps depuis sa plus récente arrivée dans la région. En sus de ce qui précède, il apparait qu'il est grandement invraisemblable que l'appelant ignore, comme il l'a prétendu, ce qu'est un chalumeau. Il existe ainsi un faisceau d'indices le confondant au-delà de tout doute raisonnable de la commission de ce cambriolage. 2.5.3. Dans la journée du 2 décembre 2017, alors que son téléphone activait les antennes du carrefour du 8______ à 8h14, de la place du 9______ à 08h16, puis de la [route] 10______ à 12h57, 13h01, 14h49 et 14h50, l'appartement H______ a été visé, à la route 3______, à N______. Le ou les auteurs ont fait usage, comme dans le premier cas F______ SA, d'un tournevis 10 mm pour forcer la porte-fenêtre de la cuisine, après escalade d'une véranda voisine. Il existe ainsi un lien spatio-temporel de même qu'une identité de modus operandi , s'agissant de l'effraction avec le 1 er cas F______ SA. L'appelant se trouvait à proximité des lieux en plusieurs moments de la journée, en des heures compatibles avec celle ou le ou les auteurs sont entrés dans ce logement. A part contester les faits, l'appelant a, comme relevé pour le premier cas, donné des explications sur son emploi du temps en contradiction avec les éléments de téléphonie mobile. Là également un faisceau d'indices confond l'appelant au-delà de tout doute raisonnable sur son implication dans cette tentative de cambriolage. 2.5.4. Entre le 7 (17h15) et le 8 décembre (7h30) 2017, l'atelier F______ SA a été "visité" une nouvelle fois. Le ou les auteurs ont pénétré dans les locaux en forçant la même fenêtre que quelques jours plus tôt, au moyen d'un tournevis 10 mm et d'un pied-de-biche ayant laissé des traces bleues. Le 7 décembre 2017, le L______ [portable] de l'appelant a activé des bornes principalement dans le secteur 11______. Il n'y a par contre aucune activation de borne entre 11h15 et 16h09 où l'appareil est détecté dans le secteur 12______. Il n'y a ensuite plus d'activation avant 18h52. Ainsi, l'appelant a eu loisir d'agir le 7 décembre 2018 entre 17h15 (selon la plaignante) et 18h52, moment où il se trouve à nouveau dans le secteur 11______, soit une tranche horaire de plus de 1h30. Plus tôt dans la journée, il a disposé de près de cinq heures pour procéder à des repérages, ce qui est corroboré par sa présence dans le secteur 12______ à 16h09. A nouveau, les explications de l'appelant, confronté aux éléments de téléphonie mobile sont dénuées de toute crédibilité. Il ne tient ainsi assurément pas au hasard que cet atelier ait été visé à quelques jours d'intervalle, selon un modus operandi identique à celui qui a été attribué à l'appelant pour le premier cas. La CPAR considère qu'il existe également pour ce cambriolage un faisceau d'indices confondant l'appelant au-delà de tout doute insurmontable. 2.5.5. L'heure du cambriolage perpétré chez la famille D______/E______ le 8 décembre 2017, à nouveau dans la région de N______ est certaine, à savoir 22h30, puisque le fils des occupants de la villa s'est trouvé directement confronté à son auteur. Celui-là a formellement reconnu, par écrans interposés ( facetime ) une année après les faits, l'appelant comme l'homme qu'il a vu sortir de la chambre de ses parents. Il sera relevé que la victime a précisé avoir allumé la lampe du couloir de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'elle a pu voir distinctement son visage. Elle a de même été fort précise dans sa description, avant d'être confrontée à la police à une planche photographique où elle a reconnu l'appelant à "80%" pour la seule raison qu'il y portait la barbe, contrairement au jour des faits, respectivement de sa confrontation devant le MP un an plus tard. C'est dire si E______ est resté mesuré dans sa mise en cause et réservait de voir l'auteur, en particulier sa stature, pour être totalement affirmatif. Il a pu donner, outre une description fort précise du visage de l'auteur, correspondant sans nul doute aux traits que l'on distingue sur la photo versée à la procédure, d'autres détails tels le fait qu'il portait une montre imposante et des gants de marque O______, dont il a reconnu le logo, ce qui démontre qu'il a eu le temps nécessaire pour l'observer et en garder un souvenir net. L'appareil de l'appelant a activé le 8 décembre 2017, à 17h05, une antenne [au chemin] 13______, puis plus aucune antenne avant le lendemain à 12h15 (place du 9______). Cette absence de toute communication tant à corroborer le fait qu'il était occupé à s'en prendre aux valeurs de la famille D______/E______, respectivement à celui qui l'a surpris en pleine action. Plus tôt dans la journée, il a à 11h16 et 13h17, activé l'antenne du carrefour du 8______, non loin de ce cambriolage à N______, ce qui correspond vraisemblablement à des repérages. La CPAR considère qu'il ne subsiste aucun doute quant à la participation de l'appelant à ces faits. 2.5.6. Pour ces mêmes raisons, en particulier les éléments de téléphonie mobile, il doit être retenu que l'appelant se trouvait dans la soirée du 8 décembre 2017, avant le cas D______, dans un secteur proche, à M______, où, selon un modus operandi identique, en faisant notamment usage d'un pied-de-biche ayant laissé une trace bleue, comme sur le cas F______ SA de la veille, l'auteur a cherché à pénétrer par effraction dans la cuisine I______, étant rappelé que l'alarme, déclenchée à 19h35, l'a fait fuir.

E. 2.3 L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d).

E. 2.4 L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b). 2.5.1. L'appelant conteste l'intégralité des faits qui lui sont encore reprochés, à savoir le 1 er cas F______ SA perpétré entre le 2 et le 3 décembre 2017, le cas H______, le

E. 2.6 Face à ces éléments, les dénégations en bloc de l'appelant, teintées de menaces explicites, s'avèrent inconsistantes, d'autant plus si on les confronte à son casier judiciaire émaillé de condamnations pour des infractions contre le patrimoine. Il conteste s'être rendu sur les lieux des cambriolages, ce qui est contredit par les éléments de téléphonie mobile, ce qui est également le cas s'agissant de la durée de sa présence en Suisse. 2.7.1. Le cas D______ doit être qualifié de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP. La victime a été constante à dénoncer des menaces gestuelles, avec un tournevis, puis avec un couteau d'une lame d'une dizaine de centimètres, brandie certes à 3 ou 4 mètres, mais à hauteur de son visage. Le couteau était en particulier de nature à lui causer de graves lésions, tel que retenu par la jurisprudence rappelée supra , de sorte que ce moyen de contrainte est allé au-delà de ce que prévoit l'al. 1 de cette disposition. L'appelant a agi pour pouvoir quitter les lieux avec son butin après avoir été surpris en pleine action. 2.7.2. C'est à juste titre que le premier juge a retenu l'aggravante du métier, l'appelant ayant agi pour se procurer un enrichissement illégitime à cinq reprises en une semaine, selon un modus operandi systématique, n'excluant au demeurant pas l'usage de la contrainte si nécessaire pour parvenir à ses fins, pour un butin global de plus de CHF 50'000.-, mais en en escomptant davantage, vu les trois cas s'étant soldés par des tentatives, et ce en l'absence de toute autre activité rémunératrice avérée.

E. 2.8 Sa condamnation pour infractions aux art. 140 ch. 1 et ch. 2. CP ainsi que 139 ch. 1 et ch. 2 CP sera partant confirmée.

E. 3 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB , Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. 3.1.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.1.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016

p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).

E. 3.2 . Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. La durée minimale de la peine privative de liberté est désormais de trois jours (art. 40 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en espèce. L'ancien droit est donc opposable à l'appelant.

E. 3.3 En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a agi par appât d'un gain facile, de manière égoïste et au mépris du patrimoine et de la sphère privée de nombreuses victimes sans égard aux conséquences patrimoniales et psychologiques de ses actes pour les lésés. Il n'a pas hésité à menacer d'un tournevis puis d'un couteau un jeune homme qui l'avait surpris en pleine action dans la chambre à coucher de ses parents au point qu'il a craint pour sa vie. Le prévenu a agi à réitérées reprises, selon un modus operandi bien rôdé consistant à pénétrer, en soirée ou de nuit, dans des villas ou des appartements accessibles, mais aussi un atelier de bijouterie par deux fois, en forçant les fenêtres ou portes fenêtres. Ses actes illicites se sont échelonnés sur une semaine, néanmoins fort intense. Les antécédents du prévenu démontrent qu'il s'est durablement installé dans la délinquance, comptant pas moins de 12 condamnations depuis octobre 2013, notamment pour des infractions contre le patrimoine. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, étant relevé que la peine plancher de l'art. 140 ch. 2 CP est une peine privative de liberté de un an. La collaboration du prévenu a été nulle, puisqu'il a contesté en bloc, jusqu'en appel, toute implication nonobstant les preuves réunies à son encontre, se perdant dans des explications fantaisistes une fois confronté en particulier à la présence de son profil ADN et aux éléments de téléphonie mobile. Plus, il a menacé les autorités de se venger pour le cas où il serait condamné en raison de ces faits. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements dans la mesure où il a prétendu avoir pu travailler en Italie, en Grèce et en France. La prise de conscience de l'appelant est inexistante. Pour preuve, ses 12 condamna-tions en Suisse, dont pour des infractions contre le patrimoine et les nombreuses peines privatives de liberté déjà purgées ne l'ont pas détourné de son parcours délinquant. Ses antécédents sont mauvais, spécifiques et pour certains récents. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de deux ans prononcée par le premier juge respectait en tous points les critères posés par l'art. 47 CP et devait être tenue pour adéquate. Elle ne tient toutefois pas compte de la condamnation devenue entre-temps exécutoire, à la peine privative de liberté de 180 jours, aux termes de l'ordonnance du MP du 21 décembre 2018. Dans la mesure où la peine privative de liberté à prononcer présentement s'avère complémentaire à ladite condamnation, elle sera fixée à 22 mois. Le jugement de première instance sera modifié dans cette mesure.

E. 4 L'expulsion prononcée à l'encontre de l'appelant n'est pas contestée au-delà des acquittements requis. Elle sera confirmée, dans la mesure où elle respecte les principes posés par l'art. 66a CP, aucune des exceptions posées par le deuxième alinéa de cette disposition n'étant réalisée.

E. 5 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 10 décembre 2018, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).

E. 6 L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, mais sur un point non plaidé et tenant à une nouvelle condamnation, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]).

E. 7.1 En vertu de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a en principe droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre. Cette disposition s'applique de manière générale dans l'hypothèse où la sanction prononcée à l'encontre du prévenu est inférieure à la détention déjà subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1). À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 2ème phr. CP).

E. 7.2 En l'espèce, la détention provisoire subie, respectivement pour des motifs de sûreté puis en exécution anticipée de peine, vient en déduction de la peine privative de liberté de 22 mois prononcée en appel. Dite détention restant largement en-deçà de ladite peine, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité.

E. 8 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité du chef d'étude, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.1. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la requête en exécution anticipée de peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]).

E. 8.3 En application des principes précités, il convient de retrancher de l'état de frais de M e C______ :

- 55 minutes, correspondant au poste "Requête en exécution de peine", activité couverte par le forfait pour activités diverses ;

- 10h15 minutes des postes " Rédaction de l'appel " et " Finalisation de l'appel ", 5h étant amplement suffisantes pour faire valoir les arguments de l'appelant, dans ce dossier plaidé ab initio et censé être maitrisé, étant relevé que le mémoire déposé présente nombre de redites inutiles.

E. 8.4 En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'095.50 correspondant à 8h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'600.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 160.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 135.50) et CHF 200.- de frais d'interprète.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le JTDP/1598/2018 rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3596/2018. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il le condamne à une peine privative de liberté de deux ans. Et statuant à nouveau : Le condamne à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction 207 jours de détention avant jugement, y compris en exécution anticipée de peine. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2018 par le Ministère public. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'095.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Etablissement fermé de B______, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3596/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/123/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 5'156.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'015.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'171.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.04.2019 P/3596/2018

BRIGANDAGE; VOL(DROIT PÉNAL) ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; PROFIL D'ADN ; ANTENNE ; INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION | CP.139; CPP.81; CP.140; CP.144.al1

P/3596/2018 AARP/123/2019 du 15.04.2019 sur JTDP/1598/2018 ( PENAL ) , JUGE Descripteurs : BRIGANDAGE; VOL(DROIT PÉNAL) ; DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) ; PROFIL D'ADN ; ANTENNE ; INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION Normes : CP.139; CPP.81; CP.140; CP.144.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3596/2018 AARP/ 123/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 avril 2019 Entre A______ , actuellement détenu à [l'établissement pénitentiaire] de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/1598/2018 rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, intimé sur appel principal, D______ , domiciliée ______, E______ , domicilié ______, F______ SA , à l'att. de G______, ______, H______ , domicilié ______, I______ , domiciliée ______, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 12 décembre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 décembre précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 14 décembre 2018, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté des faits décrits sous ch. I.3, II.9 et III.15 (cas J______) ainsi que III.17 (cas K______) de l'acte d'accusation, mais déclaré coupable de violations de domicile (art. 186 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de vol par métier (art. 139 al. 1 et 2 CP) ainsi que de brigandage aggravé (art. 140 ch. 1 al. 2 CP) et condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 81 jours de détention avant jugement, complémentaire à celle prononcée le 13 décembre 2017 par le Ministère public de Genève (MP). Le TP a ordonné son expulsion de Suisse pour 10 ans, rejeté ses conclusions en indemnisation ainsi qu'ordonné la confiscation et la destruction du téléphone portable [de marque] L______ de même que de la carte SIM figurant sous ch. 1 de l'inventaire n° 1______ du 28 juin 2018 et a condamné A______ aux frais de la procédure, s'élevant à CHF 5'156.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Son maintienen détention pour des motifs de sûreté a été ordonné par prononcé séparé, étant relevé qu'il a été arrêté par le MP dans cette procédure à compter du 21 septembre 2018 et placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du même jour. b. Par acte expédié à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) le 24 décembre 2018, A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Il attaque le jugement de première instance dans son ensemble et conclut à son acquittement complet. Il requiert une juste indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP. A titre de réquisition de preuves, il sollicite l'audition de l'" expert " ayant réalisé l'analyse ADN l'incriminant sur le cas F______ SA, subsidiairement la production d'un rapport complémentaire de cet " expert " se prononçant sur la possibilité d'un transfert secondaire de son ADN par contact intermédiaire. c. Le Ministère public (MP) forme appel joint dans la mesure où, si le dispositif du jugement entrepris reconnait A______ coupable de brigandage aggravé (art. 140 al. 1 et 2 CP), sa motivation ne porte que sur les infractions de vol avec l'aggravante du métier, de violation de domicile et de dommages à la propriété. Il y a partant lieu de confirmer le dispositif dudit jugement. d.a. Selon acte d'accusation du 8 octobre 2018, il est encore reproché à A______ d'avoir commis les cambriolages et tentatives de cambriolage suivants : date lieu 139 CP 186 CP 144 CP Entre le 1 er et le 3 déc. 2017 à 12h50 atelier de bijouterie et joaillerie de la société F ______ SA, [chemin] 2 ______ , à M______ [GE] valeur totale CHF 27'667.- divers objets et valeurs, notamment bijoux, tablette L ______ , espèces (CHF 9'500.-), bouteille de champagne et bouteille de bière oui cassant une fenêtre par pesée de tournevis 9,6 et 10mm ; coffre-fort brûlé dommage de CHF 1'544.- Le 2 déc. 2017 entre 6h20 et 20h20 domicile de H ______ , [route] 3______, à N ______ [GE] tentative oui en escaladant la véranda de la voisine du dessous, puis en forçant la porte fenêtre de la cuisine avec un tournevis de 10 mm dommage de CHF 1'420.-, Entre le 7 déc. à 17h15 et le 8 déc. 2017 à 7h30 l'atelier de bijouterie et joaillerie de la société F ______ SA, [chemin] 1 ______ , à M______ tentative oui en cassant la même fenêtre que lors du cas visé sous chiffre n° I.1. avec un tournevis de 10 mm et un pied-de-biche bleu (traces bleues) dommage indéterminé Le 8 déc. 2017 aux alentours de 22h30 villa de D ______ , [chemin] 4 ______ , à N______ bijoux, montres et objets électroniques d'une valeur totale de CHF 13'445.- oui en escaladant la façade jusqu'à la terrasse du 1 er étage, puis en forçant la fenêtre de la chambre parentale avec un tournevis 10 mm dommage de CHF 961.20 Le 8 déc. 2017 vers 19h50 domicile de I ______ , [ch.] 5______, à M ______ tentative (alarme à 19h35) oui en forçant la fenêtre de la véranda avec un pied de biche bleu et en tentant de forcer la porte fenêtre de la cuisine dommage CHF 2'685.05 d.b. Dans le cadre du cambriolage de la villa de D______, il a intentionnellement menacé E______, fils de D______, pour fuir et conserver son butin, notamment en faisant des gestes dans sa direction avec un tournevis dont la pointe mesurait environ 10 mm et en répétant plusieurs fois " Amigo chambre, amigo chambre! ", puis en brandissant à la hauteur de son visage un couteau, dont la lame mesurait environ 14cm, en répétant encore " amigo chambre! ", l'ayant effrayé au point qu'il a craint pour sa vie. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Plaintes pénales ont été déposées en lien avec les faits retenus dans l'acte d'accusation, à l'exception de ceux concernant le cas K______. b.a. La police a procédé à deux reprises à l'audition de E______ qui a dans un premier temps expliqué avoir entendu des bruits et vu un faisceau lumineux s'échappant de la chambre de ses parents, dont la porte s'était alors ouverte. Dans le couloir, où il avait allumé la lumière, il s'était trouvé face au cambrioleur qui tenait un tournevis plat de 10 mm à la main et faisait des signes avec son outil en lui intimant de rentrer dans sa chambre. Le cambrioleur avait rangé son tournevis dans la poche de sa veste mais sorti un couteau dont la lame mesurait environ 14 cm qu'il avait brandi à hauteur de son visage en lui répétant de retourner dans sa chambre. E______ avait alors eu peur pour sa vie. Il avait constamment tenu le long de son corps la bouteille de champagne dont il s'était muni pour se défendre. L'homme était allé s'enfermer dans la chambre de ses parents avant de prendre la fuite par la terrasse. Il s'agissait d'un homme de type de l'Est, à peau très blanche, âgé de 35-40 ans, au visage portant des rides très prononcées, mesurant 170 cm environ, de corpulence normale et aux yeux bleus. E______ a " immédiatement " reconnu " à 80% " le prévenu sur planche photographique, précisant en effet que le cambrioleur ne portait pas de barbe contrairement à l'homme sur la photo. Il pourrait le reconnaître à 100% s'il voyait sa taille. Cet homme portait des gants de marque O______ noirs avec un logo jaune et une imposante montre au poignet gauche. b.b. En première instance, E______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il avait vu le faisceau lumineux d'une lampe de poche dans la chambre de ses parents, par dessous la porte, mais pas ladite lampe. Le cambrioleur avait brandi son tournevis puis son couteau devant lui à une distance de 3 ou 4 mètres, ce qui l'avait effrayé. Après avoir vu le prévenu par écran interposé ( facetime ) dans la mesure où il refusait d'être confronté directement au prévenu, il a confirmé à "100%" qu'il s'agissait de la personne qu'il avait vue, le soir des faits, répétant que sur la planche photographique présentée par la police, la personne qu'il avait reconnue à "80%" ne portait pas de barbe. Il se rappelait depuis une année tous les jours de son visage, imposant, et en reconnaissait les traits. c. En première instance, P______, outre confirmer le contenu de sa plainte, a expliqué que depuis les faits, elle demeurait très choquée et n'arrivait pas à rester chez elle toute seule, les évènements lui revenant à l'esprit à chaque fois qu'elle regagnait son domicile. d.a. Plusieurs prélèvements ADN ont été effectués et analysés par l'Unité génétique forensique (UGF) du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML). Une correspondance entre l'ADN de A______ (fraction majeure ; fraction mineure pas interprétable) a été établie avec un prélèvement effectué sur un chalumeau trouvé sur le premier cas F______ SA et ayant servi, selon la police, à tenter en vain d'ouvrir un coffre-fort (cf. photo produite par la partie plaignante). Les ADN prélevés dans les cas H______ (sur l'extérieur de la vitre de la porte-fenêtre), J______ (poignée du store de la chambre du fils et montant extérieur de la porte-fenêtre de la cuisine), F______ SA (2 ème cas ; trace de gras sur la vitre extérieure de la fenêtre forcée), D______ (traces de gant sur l'extérieur de la fenêtre forcée) et I______ (sur les traces de deux paires de gants différentes laissées sur les vitres de la cuisine respectivement de la véranda) se sont avérés non interprétables ou négatifs. L'ADN prélevé sur le cas K______ (traces sur la vitre fracturée au sous-sol et sur le boîtier de l'alarme) correspondait à un ADN masculin inconnu. d.b. Dans son rapport du 16 février 2018 répertoriant les sept cas repris dans l'acte d'accusation au vu de leurs liens spatio-temporels et les modes opératoires les liant, la police a relevé que le premier cas F______ SA s'inscrivait dans une série de cambriolages touchant le secteur de N______/M______ entre la fin du mois de novembre et le mois de décembre 2017. Plus d'une vingtaine d'appartements et de villas avaient été visés, principalement en soirée. A chaque fois, fenêtre et porte-fenêtre avaient été forcées, parfois avec une escalade préalable. Les cas H______ et J______ étaient en lien direct avec le premier cas F______ SA au vu de leur période de commission et l'usage pour le cas H______ d'un tournevis 10 mm comme pour le premier cas F______ SA. Les appartements H______ et J______ étaient éloignés l'un de l'autre d'environ 300 m à vol d'oiseau. Lors du deuxième cas F______ SA, la même porte-fenêtre avait été forcée, également avec un tournevis 10 mm, outre un pied-de-biche bleu. La villa K______ se situait à environ 50 m à vol d'oiseau de l'atelier F______ SA. Le lendemain dans la soirée, l'auteur, surpris par le fils du plaignant, avait utilisé un tournevis 10 mm pour forcer la porte-fenêtre. Plus tôt dans la soirée, un pied-de-biche bleu avait été utilisé pour la tentative de cambriolage chez I______. e. Le 12 décembre 2017, A______ a été interpelé pour vol à l'étalage dans un commerce. Il a été incarcéré pour exécuter plusieurs peines. f. L'analyse des données rétroactives effectuée par la police sur le téléphone L______ 6______ qu'il détenait a permis d'établir les 298 communications effectuées entre le 5 et le 12 décembre 2017. Les données rétroactives - avec géolocalisation - obtenues sur le numéro d'appel 7______ correspondant à la carte SIM y insérée courent du 19 octobre au 12 décembre 2017, pour un total de 59 communications. Dans la mesure où cette carte SIM a été insérée uniquement dans l'appareil L______, les données récoltées étant redondantes n'ont pas été analysées plus avant par la police. Quatre autres raccordements, tous également souscrits auprès de l'opérateur Q______, sous des identités fantaisistes, ont fonctionné dans ce boîtier L______, depuis le 31 juillet 2017. Selon la police, cette circonstance laissait à penser que A______ avait régulièrement changé de raccordement (mais pas de smartphone ) pour se soustraire à une possible enquête. L'interruption de toute communication entre le 3 et le 27 novembre 2017 amenait la police à penser que A______ avait quitté la Suisse durant cette période. Le 2 décembre 2017 à 8h16, son raccordement avait activé, lors d'une conversation de 40 secondes, l'antenne au carrefour du 8______ (situé à environ 300 m de l'atelier F______ SA), puis, le 3 décembre 2017 à 17h24, celle à la place du 9______. Le 8 décembre à 13h17, il activait l'antenne du carrefour du 8______, à une distance d'environ 300 m du logement I______. Ces localisations devaient, selon la police, correspondre à des repérages. Le TP a versé à la procédure l'intégralité du listing de ces rétroactifs. Il en ressort en outre que le 2 décembre 2017, l'appareil de A______ a activé les antennes de la place 9______ à 08h16, puis de la [route] 10______ à 12h57, 13h01, 14h49 et 14h50. Le 3 décembre 2017 dans la soirée après 20h00, il a activé cette même borne à la route 10______. Le 7 décembre 2017, il s'est agi principalement des antennes dans le secteur 11______. Il n'y a par contre aucune activation de borne entre 11h15 et 16h09 où l'appareil est détecté dans le secteur 12______, puis jusqu'à 18h52. Le lendemain, à 11h16 et 13h17, son appareil active l'antenne du carrefour du 8______. g.a. Lors de ses auditions devant la police et le MP, A______ a contesté son implication dans tous les cas répertoriés dans l'acte d'accusation. Il n'avait jamais commis, de toute sa vie, de vol par effraction. Si on s'obstinait à l'accuser de choses qu'il n'avait pas faites, il se vengerait. Peut-être même qu'il poserait une bombe à Genève. Il était évident que E______ l'avait confondu avec une autre personne. Conduit sur les lieux des divers cambriolages, il a soutenu ne s'être jamais rendu dans ces quartiers. Il avait acheté son téléphone en 2016 en Grèce et en était le seul utilisateur. Il avait acquis sa carte SIM à Genève une dizaine de jours avant son arrestation, sous une fausse identité inventée par le vendeur, car il n'avait aucun document sur lui prouvant la sienne. Il n'avait pas acheté les cartes SIM correspondant aux autres raccordements insérés dans son appareil L______. Il n'avait jamais utilisé de chalumeau, ignorant de quoi il s'agissait. Il était venu en Suisse trois jours avant son arrestation car un compatriote vivant à R______ [France], dont il ne voulait pas donner l'identité, lui avait proposé du travail sur un chantier. Ayant constamment résidé à R______ [France], il ne s'expliquait pas pourquoi une partie importante de ses communications étaient intervenues dans le secteur 11______. Il avait acheté un raccordement suisse, plus économique pour appeler l'Albanie. Son conseil lui ayant demandé s'il avait prêté ou perdu ses gants, il a répondu qu'une fois, l'un d'eux ayant un trou, il avait jeté la paire dans un parc à Genève, par terre. g.b. En première instance, confronté aux éléments de téléphonie mobile, il a persisté à affirmer être venu en Suisse trois à quatre jours avant son interpellation du 12 décembre 2017, et avoir acquis sa carte SIM deux ou trois jours plus tôt, puis trois ou quatre. Il résidait chez un ami à R______ dans l'attente de trouver un emploi dans la construction. Il avait été interpellé vers 11h00 ou 12h00, à l'aéroport, où il était venu voir un ami sur le départ pour l'Albanie. Il avait une lampe de poche sur lui en cas de sortie une fois la nuit tombée. Son téléphone ne disposait pas d'une telle fonction. Il expliquait la présence de son ADN sur le premier cas F______ SA par le fait que quelqu'un avait dû ramasser la paire de gants jetée deux jours avant son interpellation. Il était sûr à " 1000 pourcents " que E______ se trompait, sans quoi il aurait admis les faits. Il en était de même de tous les autres cas qui lui étaient reprochés. Il ignorait pourquoi il était en prison depuis un an, soit une injustice. S'il était condamné, " cela aura [it] des conséquences " à sa sortie de prison. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. En écho à la réquisition de preuves présentée par A______, le MP a transmis à la CPAR un rapport du 10 janvier 2019 du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) duquel il ressort, s'agissant du profil ADN découvert sur la poignée du chalumeau, qu'il est de l'ordre de 1 milliard de fois plus probable d'observer leurs résultats d'analyse si A______ est le contributeur majeur du mélange mis en évidence sur cette trace plutôt que s'il s'agit d'un inconnu non apparenté à cette personne. c.a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il ne réitère pas sa réquisition de preuve, refusée par la CPAR par courrier du 28 décembre 2018. Dans des développements inutilement répétitifs, après avoir rappelé sa situation personnelle et les divers éléments recueillis durant l'enquête (traces, respectivement absence de, téléphonie mobile, utilisation d'un pied-de-biche), l'appelant constate que le seul fait effectivement prouvé était la persistance de cambriolages dans la région de N______ et de M______ après sa mise en détention. Il ne pouvait donc objective-ment pas être exclu que le premier juge lui ait attribué des faits commis par une ou plusieurs autres personnes. E______ ne l'avait reconnu à la police qu'à 80% sur planche photographique et avec certitude 12 mois après les faits, confronté indirectement à l'appelant via un écran de téléphone. Cet invraisemblable rafraichissement de la mémoire, malgré le temps passé, ne pouvait que s'expliquer par son souhait - légitime - d'obtenir justice face à la seule personne qui lui était présentée le jour du jugement laquelle, dans son esprit, devait impérativement être reconnue coupable. S'y ajoutait que ses déclarations n'avaient pas été constantes de sorte que son témoignage perdait toute crédibilité. Le premier juge avait, dans sa partie en droit, mentionné des éléments ne figurant pas dans les faits - analyse des données téléphoniques rétroactives et liens spatio-temporel entre les cambriolages -, ce qui violait l'art. 81 al. 3 let. a CPP de sorte que seuls les éléments mentionnés dans la partie en fait pouvaient être pris en considération. Il n'était pas possible de savoir avec certitude, ce qui avait été relevé par les Drs S______ et T______, comment la trace ADN appartenant à A______ s'était retrouvée dans l'atelier de bijouterie (cas n° 1), étant rappelé son explication selon laquelle il s'était débarrassé d'une paire de gants qui avait pu être utilisée pour commettre ce cambriolage. Dans tous les cas finalement retenus à son encontre par le premier juge, à l'instar de ceux pour lesquels il avait été acquitté, il n'existait pas d'éléments suffisants pour établir sa culpabilité. Il n'existait au demeurant aucun modus operandi commun. Ainsi le doute devait profiter à A______ et conduire à son acquittement. Il pouvait ainsi prétendre à une réparation à hauteur de CHF 200.- par jour de détention injustifiée. c.b. Dans sa réponse sur appel joint, A______ ajoute que l'analyse de sa téléphonie mobile n'avait rien révélé. d. Le MP persiste dans les conclusions de son appel joint. Une contradiction existait entre le dispositif et l'exposé des motifs du jugement entrepris, la condamnation pour brigandage aggravé (art. 140 al. 1 ch. 2 CP) ne faisant l'objet d'aucun développement dans l'appréciation en fait et en droit, une lacune certainement involontaire. Les faits décrits sous ch. IV.20 de l'acte d'accusation étaient en effet établis à teneur du dossier et bien constitutifs de brigandage, dont l'auteur était sans doute possible A______, nonobstant ses dénégations, formellement reconnu par E______ et mis en cause par l'analyse de la téléphonie mobile. Les autres infractions reprochées à A______ étaient réalisées de sorte que son appel devait être rejeté, le jugement entrepris confirmé et les frais de la procédure d'appel mis à sa charge. A______ n'amenait aucun élément permettant de retenir que le Tribunal de police se serait livré à une appréciation arbitraire des preuves. Le premier juge avait respecté les exigences de motivation, preuve en était son argumentation qui démontrait qu'il l'avait comprise. Reprenant chaque cas, le MP mettait en évidence les éléments de preuve recueillis à l'encontre de l'appelant, renvoyant pour le surplus au jugement de première instance et à son mémoire d'appel joint. A______ devait être débouté de ses conclusions en indemnisation. e. Le Tribunal de police s'en rapporte à l'appréciation de la CPAR. f. Les parties ont été informées par courriers de la CPAR du 20 mars 2019, auxquels elles n'ont pas réagi, que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. A______, ressortissant albanais né le ______ 1984 est célibataire sans enfant. Il indique avoir suivi l'école obligatoire en Albanie, n'avoir suivi aucune formation ultérieure puis avoir travaillé dans la ______ en Albanie, en France, en Italie et en Grèce, pour un revenu variant entre EUR 50.- et EUR 120.- par jour. Ses parents vivent en Albanie, ses soeurs en Italie et en Grèce. Il fait l'objet d'interdictions de territoire en France et en Italie consécutives, selon ses dires, à une interdiction d'entrée en Suisse. A teneur de son casier judiciaire suisse il a été condamné à 12 reprises depuis octobre 2013, pour des infractions contre le patrimoine et à la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20), renommée Loi sur les Etrangers et l'Intégration (LEI) dès le 1 er janvier 2019 dont, pour les plus récentes : ·      les 3 mai et 28 août 2017, par les MP de Genève et de l'arrondissement de U______ [VD], à une peine privative de liberté de 30 jours, pour entrée illégale ; ·      le 31 octobre 2017, par le MP, à une peine privative de liberté de 120 jours, pour dommages à la propriété, violation de domicile, entrée et séjour illégaux ; ·      le 13 décembre 2017, par le MP, à une peine privative de liberté de 30 jours et à une amende de CHF 500.-, pour violation de domicile et vol d'importance mineure. ·      le 21 décembre 2018, par le MP, à une peine privative de liberté de 180 jours pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (période pénale : 26 juillet 2018). E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers - dont le détail sera repris infra dans la mesure nécessaire -, 23h d'activité de chef d'étude, forfait de 20% compris, et CHF 200.- à titre de débours correspondant aux frais d'interprète. 22h15 d'activité ont été indemnisées en première instance. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 al. 3 let. b et 401 al. 1 et 2 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2.1. L'appelant se plaint d'une violation de l'art. 81 CPP. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu, concrétisé par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse ([RS 101] ci-après : Cst), l'obligation pour l'autorité de motiver ses décisions, afin de permettre à l'autorité de recours d'exercer pleinement son contrôle (ATF 133 III 439 consid. 3.3 p. 445; arrêt du Tribunal fédéral 8D_1/2010 du 24 janvier 2011 consid. 2.2). L'autorité doit exposer les motifs déterminants, de fait et de droit, notamment les dispositions légales appliquées, mais n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuves et griefs invoqués par les parties et peut se limiter à ceux qui n'apparaissent pas d'emblée dépourvus de pertinence (ATF 138 IV 81 consid. 2.2

p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_710/2012 du 20 août 2013 consid. 3.1). L'art. 81 CPP concrétise cette garantie et énumère les éléments que doivent contenir les prononcés de jugement, soit une introduction (al. 1 let. a), un exposé des motifs (al. 1 let. b), un dispositif (al. 1 let. c) ainsi que l'indication des voies de droit (al. 1 let. d). L'exposé des motifs doit contenir l'appréciation en fait et en droit du comportement reproché au prévenu, de même que la motivation des sanctions, des effets accessoires et des frais et des indemnités (art. 81 al. 3 let. a CPP). Pour respecter ces exigences, un jugement de condamnation doit constater que les faits mis à la charge du prévenu sont établis, de sorte à indiquer les faits dont découle la preuve de l'infraction (A. KUHN / Y. JEANNERET [éd.], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 10 ad art. 81 CPP). La lecture du jugement doit permettre de savoir sans ambiguïté si l'intéressé est considéré coupable ou non (arrêt du Tribunal fédéral 6B_99/2012 du 14 novembre 2012 consid. 5.4). Le droit d'être entendu est certes une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépen-damment des chances de succès du recours sur le fond. Sa violation peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée ; cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 p. 226 s. et les références). 1.2.2. En l'espèce, le premier juge a dans sa partie en fait mentionné l'analyse du téléphone de l'appelant, détaillant dans la mesure nécessaire le résultat des données rétroactives dans sa partie en droit, et dûment reproduit les éléments de l'acte d'accusation s'agissant des dates et lieu des cambriolages (ou tentatives de) permettant de déterminer les liens spatio-temporels retenus dans la partie en droit. Ainsi, la lecture du jugement attaqué dans ses parties en fait et en droit, indissociables, permet sans ambiguïté de savoir sur quels éléments de la procédure le premier juge s'est fondé pour parvenir à un verdict de culpabilité pour cinq des sept cas de cambriolages (ou tentatives de) qui étaient initialement reprochés à l'appelant. 1.2.3. Il en va de même de la qualification de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 2 CP) s'agissant du cas D______/E______, qui a donné lieu à l'appel joint du MP, dont les éléments constitutifs figurent au point A.b. (acte d'accusation) et factuels sous B.a.a. et C.a. (déclarations de E______) du jugement querellé mais ne sont pas discutés expressément dans la partie en droit, autrement que pour attribuer ce cambriolage à l'appelant qui est néanmoins bien condamné pour brigandage ( recte ) au terme du dispositif. S'il doit certainement s'agir d'un oubli du premier juge, qui viole le droit d'être entendu de l'appelant, celui-ci n'en a pas moins compris qu'il était condamné en première instance du chef de brigandage pour cette occurrence sur la base des éléments retenus dans l'acte d'accusation et dûment reportés dans la partie en fait du jugement de première instance. 1.3. L'appelant peut néanmoins valablement faire valoir son point de vue en appel, étant rappelé que la CPAR jouit d'un plein pouvoir de cognition, de sorte que son droit d'être entendu est respecté (consid. 1.2.2.), respectivement réparé (consid. 1.2.3). L'appelant étant détenu, le renvoi de la procédure à l'autorité inférieure constituerait en tout état une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec son intérêt à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable. 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.1 destiné à la publication). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu (cf. ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_404/2018 du 19 juillet 2018 consid. 1.2) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication). Il n'y a pas non plus de renversement du fardeau de la preuve lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge. Son silence peut alors permettre, par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_634/2018 du 22 août 2018 consid. 2.1 ; 6B_804/2017 du 23 mai 2018 consid. 2.2.3.3 destiné à la publication ; 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1). 2.1.2. Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble. Il n'y a pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs sont fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.1.3. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante d'une expertise - dont celles portant sur l'analyse de profils d'ADN (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung - Jugend-strafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2e éd., Bâle 2014, art. 182 n° 2 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, art. 182 n° 2, 7 et 10) -, étant rappelé qu'il ne peut s'écarter des conclusions de l'expert sans motifs sérieux et qu'il doit alors motiver sa décision (ATF 129 I 49 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_787/2009 du 27 novembre 2009 consid. 1.1). Dans ce domaine particulier, le risque d'un transfert secondaire d'ADN, soit le fait pour un individu "A" de déposer sur un objet l'ADN d'un autre individu "B" avec lequel il a été en contact, par exemple en lui serrant la main, existe mais reste faible selon les recherches en la matière (J. VUILLE, Ce que la justice fait dire à l'ADN [et que l'ADN ne dit pas vraiment] : étude qualitative de l'évaluation de la preuve par ADN dans le système judiciaire pénal suisse , Thèse, Université de Lausanne 2011,

p. 38 ; M. PHIPPS / S. PETRICEVIC, The tendency of individuals to transfer DNA to handled items, in Forensic Science International 168, 2007, p. 166). La probabilité d'un transfert secondaire d'ADN dépend notamment de la propension de chacun à laisser des traces biologiques (en fonction également de la zone cutanée concernée, de l'âge, des conditions hormonales et des éventuelles maladies cutanées de l'individu, cf. S. ZOPPIS / B. MUCIACCIA / A. D'ALESSIO / E. ZIPARO / C. VECCHIOTTI / A. FILIPPINI, DNA fingerprinting secondary transfer from different skin areas: Morphological and genetic studies, in Forensic Science International , Genetics 11 (2014), p. 137 ss, p. 143) et des circonstances temporelles du transfert. Ainsi, il se peut, dans des conditions "idéales", soit en présence d'un objet propre et de participants qui se sont lavés les mains, que seul le profil ADN d'un individu qui n'a pas touché l'objet soit mis en évidence sur ledit objet, lorsque tous les contacts ont eu lieu sans délai. Dans un cas d'espèce, cela nécessiterait que les individus se trouvent ensemble sur la scène du crime. En revanche, un profil de mélange était mis en évidence lorsque trente minutes ou une heure s'étaient écoulées entre le contact humain et le contact avec l'objet. Par conséquent, le réel risque d'un transfert secondaire d'ADN se poserait en pratique davantage lorsqu'un profil de mélange est mis en évidence (A. LOWE / C. MURRAY / J. WHITAKER / G. TULLY / P. GILL, The propensity of individuals to deposit DNA and secondary transfer of low level DNA from individuals to inert surfaces , in Forensic Science International 129, 2002, p. 33). Aussi, le risque d'erreur existe et doit être pris en compte. Toutefois, le juge ne saurait remettre en cause la valeur probante d'une analyse ADN au seul motif qu'une erreur peut parfois survenir. Il y a lieu, au contraire, de tenir compte de l'ensemble des circonstances, en particulier les coûts induits par des recherches supplémentaires, la célérité de la procédure, la gravité des charges et la présence d'autres éléments de preuves à charge ou à décharge. Il paraît essentiel de procéder à des investigations sur une potentielle erreur d'analyse, par exemple, lorsque l'ADN a permis aux enquêteurs de mettre en cause une personne que rien ne semblait lier aux faits de la cause, habitant à des centaines de kilomètres de l'infraction et inconnue des services de police pour des faits similaires (A. BIEDERMANN / J. VUILLE / F. TARONI, Apprécier le risque d'erreur lors d'une analyse ADN : de la nécessité d'être concret , in : Y. SCHWANDER [ed.], Pratique juridique actuelle

- PJA 2013, p. 1217 ss,

p. 1220-1221). 2.1.4. Le critère du modus operandi peut être pris en compte lorsqu'il s'agit d'attribuer une infraction à son auteur présumé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_931/2016 du 6 juin 2017 consid. 1.2.2). 2.2.1. Se rend coupable de brigandage celui qui commet un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister (art. 140 ch. 1 al. 1 CP). Il en est de même de celui qui, pris en flagrant délit de vol aura commis l'un de ces actes de contrainte dans le but de garder la chose volée (al. 2). Le moyen de contrainte (la violence, la menace ou la mise hors d'état de résister) doit être dirigé contre la personne qui est en situation de défendre la possession de la chose. Il peut s'agir du propriétaire, d'un possesseur, d'un auxiliaire de la possession ou d'une personne qui est chargée à un titre quelconque de veiller sur la chose (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , volume I, 3e édition, Berne 2010, n. 9 ad art. 140 CP). 2.2.2. L'art. 140 CP institue une gradation dans la gravité du brigandage. Le premier niveau est atteint lorsque l'auteur s'est muni d'une arme à feu ou d'une autre arme dangereuse (art. 140 ch. 2 CP). Il s'agit d'un délit de mise en danger abstraite, le danger étant réalisé du seul fait que l'auteur porte l'arme sur lui, sans l'utiliser (ATF 124 IV 97 consid. 2d ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. I, 3e éd., Berne 2010, n° 16 ad art. 140 p. 264). Pour apprécier si une arme est dangereuse, il faut se référer à sa nature, à savoir examiner si elle est propre à causer de graves lésions (ATF 113 IV 60 consid. 1a). C'est ainsi qu'a été considérée comme étant une arme dangereuse un couteau de cuisine muni d'une lame de 20 cm de long et de 4 cm de large mais pas un couteau de poche plié que l'on porte sur soi (ATF 117 IV 135 consid. 1c ; AARP/560/2013 du 14 novembre 2013). 2.3. L'art. 139 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. L'auteur agit par métier lorsqu'il résulte du temps et des moyens qu'il consacre à ses agissements délictueux, de la fréquence des actes pendant une période déterminée, ainsi que des revenus envisagés ou obtenus, qu'il exerce son activité coupable à la manière d'une profession, même accessoire. Il faut que l'auteur aspire à obtenir des revenus relativement réguliers représentant un apport notable au financement de son genre de vie et qu'il se soit ainsi, d'une certaine façon, installé dans la délinquance (ATF 129 IV 253 consid. 2.1 p. 254). L'auteur doit avoir agi à plusieurs reprises, avoir eu l'intention d'obtenir un revenu et être prêt à réitérer ses agissements (ATF 119 IV 129 consid. 3 p. 133). Il n'est pas nécessaire que ceux-ci constituent sa "principale activité professionnelle" ou qu'il les ait commis dans le cadre de sa profession ou de son entreprise légale. Une activité "accessoire" illicite peut aussi être exercée par métier (ATF 116 IV 319 consid. 4b p. 331). Contrairement à la circonstance qualifiée prévue en matière de stupéfiants et de blanchiment d'argent (art. 19 al. 2 let. c LStup ; art. 305bis ch. 2 let. c CP ; ATF 129 IV 188 consid. 3.1.2 p. 190 ss), l'aggravation du vol par métier n'exige ni chiffre d'affaires ni gain importants (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 1.1). La tentative est absorbée par le délit consommé par métier lorsque l'auteur a commis plusieurs tentatives et des délits consommés (ATF 123 IV 113 consid. 2d). 2.4. L'art. 144 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b). 2.5.1. L'appelant conteste l'intégralité des faits qui lui sont encore reprochés, à savoir le 1 er cas F______ SA perpétré entre le 2 et le 3 décembre 2017, le cas H______, le 2 décembre 2017, le second cas F______ SA entre le 7 et le 8 décembre 2017, le cas D______/E______ le 8 décembre 2017 vers 22h30 et le cas I______ à cette même date à 19h35. 2.5.2. Il est néanmoins formellement mis en cause par la découverte de son profil ADN sur un chalumeau ayant servi à percer un coffre - cf la photo versée au dossier - dans l'atelier de F______ SA lors du 1 er cambriolage. C'est de manière peu convaincante et sur suggestion de son conseil qu'il a cherché à expliquer la présence de cette trace scientifique par un dépôt secondaire, après qu'un inconnu aurait pu ramasser une paire de gants endommagée abandonnée dans un parc. Si un transfert secondaire est possible bien que rare (cf. supra consid. 2.1.3.), l'hypothèse de tels déplacements, qui plus est, comme par hasard, sur les lieux d'un cambriolage, relève de la construction purement théorique. S'y ajoute que les 2 et 3 décembre 2017, il a, avec l'appareil [de la maque] L______ et le raccordement qu'il reconnait avoir utilisés seul, activé des antennes téléphoniques dans les secteurs du carrefour 9______ et de la route 10______, soit autant de quartiers bien plus proches du lieu du cambriolage que de R______ où il soutient avoir passé le plus clair de son temps depuis sa plus récente arrivée dans la région. En sus de ce qui précède, il apparait qu'il est grandement invraisemblable que l'appelant ignore, comme il l'a prétendu, ce qu'est un chalumeau. Il existe ainsi un faisceau d'indices le confondant au-delà de tout doute raisonnable de la commission de ce cambriolage. 2.5.3. Dans la journée du 2 décembre 2017, alors que son téléphone activait les antennes du carrefour du 8______ à 8h14, de la place du 9______ à 08h16, puis de la [route] 10______ à 12h57, 13h01, 14h49 et 14h50, l'appartement H______ a été visé, à la route 3______, à N______. Le ou les auteurs ont fait usage, comme dans le premier cas F______ SA, d'un tournevis 10 mm pour forcer la porte-fenêtre de la cuisine, après escalade d'une véranda voisine. Il existe ainsi un lien spatio-temporel de même qu'une identité de modus operandi , s'agissant de l'effraction avec le 1 er cas F______ SA. L'appelant se trouvait à proximité des lieux en plusieurs moments de la journée, en des heures compatibles avec celle ou le ou les auteurs sont entrés dans ce logement. A part contester les faits, l'appelant a, comme relevé pour le premier cas, donné des explications sur son emploi du temps en contradiction avec les éléments de téléphonie mobile. Là également un faisceau d'indices confond l'appelant au-delà de tout doute raisonnable sur son implication dans cette tentative de cambriolage. 2.5.4. Entre le 7 (17h15) et le 8 décembre (7h30) 2017, l'atelier F______ SA a été "visité" une nouvelle fois. Le ou les auteurs ont pénétré dans les locaux en forçant la même fenêtre que quelques jours plus tôt, au moyen d'un tournevis 10 mm et d'un pied-de-biche ayant laissé des traces bleues. Le 7 décembre 2017, le L______ [portable] de l'appelant a activé des bornes principalement dans le secteur 11______. Il n'y a par contre aucune activation de borne entre 11h15 et 16h09 où l'appareil est détecté dans le secteur 12______. Il n'y a ensuite plus d'activation avant 18h52. Ainsi, l'appelant a eu loisir d'agir le 7 décembre 2018 entre 17h15 (selon la plaignante) et 18h52, moment où il se trouve à nouveau dans le secteur 11______, soit une tranche horaire de plus de 1h30. Plus tôt dans la journée, il a disposé de près de cinq heures pour procéder à des repérages, ce qui est corroboré par sa présence dans le secteur 12______ à 16h09. A nouveau, les explications de l'appelant, confronté aux éléments de téléphonie mobile sont dénuées de toute crédibilité. Il ne tient ainsi assurément pas au hasard que cet atelier ait été visé à quelques jours d'intervalle, selon un modus operandi identique à celui qui a été attribué à l'appelant pour le premier cas. La CPAR considère qu'il existe également pour ce cambriolage un faisceau d'indices confondant l'appelant au-delà de tout doute insurmontable. 2.5.5. L'heure du cambriolage perpétré chez la famille D______/E______ le 8 décembre 2017, à nouveau dans la région de N______ est certaine, à savoir 22h30, puisque le fils des occupants de la villa s'est trouvé directement confronté à son auteur. Celui-là a formellement reconnu, par écrans interposés ( facetime ) une année après les faits, l'appelant comme l'homme qu'il a vu sortir de la chambre de ses parents. Il sera relevé que la victime a précisé avoir allumé la lampe du couloir de sorte qu'il ne fait aucun doute qu'elle a pu voir distinctement son visage. Elle a de même été fort précise dans sa description, avant d'être confrontée à la police à une planche photographique où elle a reconnu l'appelant à "80%" pour la seule raison qu'il y portait la barbe, contrairement au jour des faits, respectivement de sa confrontation devant le MP un an plus tard. C'est dire si E______ est resté mesuré dans sa mise en cause et réservait de voir l'auteur, en particulier sa stature, pour être totalement affirmatif. Il a pu donner, outre une description fort précise du visage de l'auteur, correspondant sans nul doute aux traits que l'on distingue sur la photo versée à la procédure, d'autres détails tels le fait qu'il portait une montre imposante et des gants de marque O______, dont il a reconnu le logo, ce qui démontre qu'il a eu le temps nécessaire pour l'observer et en garder un souvenir net. L'appareil de l'appelant a activé le 8 décembre 2017, à 17h05, une antenne [au chemin] 13______, puis plus aucune antenne avant le lendemain à 12h15 (place du 9______). Cette absence de toute communication tant à corroborer le fait qu'il était occupé à s'en prendre aux valeurs de la famille D______/E______, respectivement à celui qui l'a surpris en pleine action. Plus tôt dans la journée, il a à 11h16 et 13h17, activé l'antenne du carrefour du 8______, non loin de ce cambriolage à N______, ce qui correspond vraisemblablement à des repérages. La CPAR considère qu'il ne subsiste aucun doute quant à la participation de l'appelant à ces faits. 2.5.6. Pour ces mêmes raisons, en particulier les éléments de téléphonie mobile, il doit être retenu que l'appelant se trouvait dans la soirée du 8 décembre 2017, avant le cas D______, dans un secteur proche, à M______, où, selon un modus operandi identique, en faisant notamment usage d'un pied-de-biche ayant laissé une trace bleue, comme sur le cas F______ SA de la veille, l'auteur a cherché à pénétrer par effraction dans la cuisine I______, étant rappelé que l'alarme, déclenchée à 19h35, l'a fait fuir. 2.6. Face à ces éléments, les dénégations en bloc de l'appelant, teintées de menaces explicites, s'avèrent inconsistantes, d'autant plus si on les confronte à son casier judiciaire émaillé de condamnations pour des infractions contre le patrimoine. Il conteste s'être rendu sur les lieux des cambriolages, ce qui est contredit par les éléments de téléphonie mobile, ce qui est également le cas s'agissant de la durée de sa présence en Suisse. 2.7.1. Le cas D______ doit être qualifié de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 1 al. 2 et ch. 2 CP. La victime a été constante à dénoncer des menaces gestuelles, avec un tournevis, puis avec un couteau d'une lame d'une dizaine de centimètres, brandie certes à 3 ou 4 mètres, mais à hauteur de son visage. Le couteau était en particulier de nature à lui causer de graves lésions, tel que retenu par la jurisprudence rappelée supra , de sorte que ce moyen de contrainte est allé au-delà de ce que prévoit l'al. 1 de cette disposition. L'appelant a agi pour pouvoir quitter les lieux avec son butin après avoir été surpris en pleine action. 2.7.2. C'est à juste titre que le premier juge a retenu l'aggravante du métier, l'appelant ayant agi pour se procurer un enrichissement illégitime à cinq reprises en une semaine, selon un modus operandi systématique, n'excluant au demeurant pas l'usage de la contrainte si nécessaire pour parvenir à ses fins, pour un butin global de plus de CHF 50'000.-, mais en en escomptant davantage, vu les trois cas s'étant soldés par des tentatives, et ce en l'absence de toute autre activité rémunératrice avérée. 2.8. Sa condamnation pour infractions aux art. 140 ch. 1 et ch. 2. CP ainsi que 139 ch. 1 et ch. 2 CP sera partant confirmée.

3. 3.1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB , Jugendstrafgesetz, 3ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. 3.1.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 3.1.4. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016

p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; ATF 138 IV 113 consid. 3.4.1 p. 115 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_952/2016 , 6B_962/2016 du 29 août 2017 consid. 4.1). L'art. 49 al. 2 CP permet de garantir le principe de l'aggravation également en cas de concours réel rétrospectif. L'auteur qui encourt plusieurs peines privatives de liberté doit pouvoir bénéficier du principe de l'aggravation, indépendamment du fait que la procédure s'est ou non déroulée en deux temps (ATF 142 IV 329 consid. 1.4.1 p. 331 = JdT 2017 IV 221 ; SJZ/RSJ 112/2016 p. 530 ; AJP 2017 p. 408 ; AARP/49/2017 du 10 février 2017 consid. 3.2.1 à 3.2.3 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.3 p. 268 = JdT 2017 IV 129 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 3.2 . Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. Cette réforme marque globalement un durcissement. La durée minimale de la peine privative de liberté est désormais de trois jours (art. 40 al. 1 CP). A l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, comme c'est le cas en espèce. L'ancien droit est donc opposable à l'appelant. 3.3. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a agi par appât d'un gain facile, de manière égoïste et au mépris du patrimoine et de la sphère privée de nombreuses victimes sans égard aux conséquences patrimoniales et psychologiques de ses actes pour les lésés. Il n'a pas hésité à menacer d'un tournevis puis d'un couteau un jeune homme qui l'avait surpris en pleine action dans la chambre à coucher de ses parents au point qu'il a craint pour sa vie. Le prévenu a agi à réitérées reprises, selon un modus operandi bien rôdé consistant à pénétrer, en soirée ou de nuit, dans des villas ou des appartements accessibles, mais aussi un atelier de bijouterie par deux fois, en forçant les fenêtres ou portes fenêtres. Ses actes illicites se sont échelonnés sur une semaine, néanmoins fort intense. Les antécédents du prévenu démontrent qu'il s'est durablement installé dans la délinquance, comptant pas moins de 12 condamnations depuis octobre 2013, notamment pour des infractions contre le patrimoine. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, étant relevé que la peine plancher de l'art. 140 ch. 2 CP est une peine privative de liberté de un an. La collaboration du prévenu a été nulle, puisqu'il a contesté en bloc, jusqu'en appel, toute implication nonobstant les preuves réunies à son encontre, se perdant dans des explications fantaisistes une fois confronté en particulier à la présence de son profil ADN et aux éléments de téléphonie mobile. Plus, il a menacé les autorités de se venger pour le cas où il serait condamné en raison de ces faits. Sa responsabilité pénale est pleine et entière. Sa situation personnelle n'explique en rien ses agissements dans la mesure où il a prétendu avoir pu travailler en Italie, en Grèce et en France. La prise de conscience de l'appelant est inexistante. Pour preuve, ses 12 condamna-tions en Suisse, dont pour des infractions contre le patrimoine et les nombreuses peines privatives de liberté déjà purgées ne l'ont pas détourné de son parcours délinquant. Ses antécédents sont mauvais, spécifiques et pour certains récents. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la peine privative de liberté de deux ans prononcée par le premier juge respectait en tous points les critères posés par l'art. 47 CP et devait être tenue pour adéquate. Elle ne tient toutefois pas compte de la condamnation devenue entre-temps exécutoire, à la peine privative de liberté de 180 jours, aux termes de l'ordonnance du MP du 21 décembre 2018. Dans la mesure où la peine privative de liberté à prononcer présentement s'avère complémentaire à ladite condamnation, elle sera fixée à 22 mois. Le jugement de première instance sera modifié dans cette mesure. 4. L'expulsion prononcée à l'encontre de l'appelant n'est pas contestée au-delà des acquittements requis. Elle sera confirmée, dans la mesure où elle respecte les principes posés par l'art. 66a CP, aucune des exceptions posées par le deuxième alinéa de cette disposition n'étant réalisée. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 10 décembre 2018, le maintien de l'appelant, en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). 6. L'appelant, qui obtient très partiellement gain de cause, mais sur un point non plaidé et tenant à une nouvelle condamnation, supportera les frais de la procédure envers l'Etat comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP et art. 14 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]). 7. 7.1. En vertu de l'art. 431 al. 2 CPP, en cas de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, le prévenu a en principe droit à une indemnité ou à une réparation du tort moral lorsque la détention a excédé la durée autorisée et que la privation de liberté excessive ne peut être imputée sur les sanctions prononcées à raison d'autres infractions, que ce soit dans la même procédure ou dans une autre. Cette disposition s'applique de manière générale dans l'hypothèse où la sanction prononcée à l'encontre du prévenu est inférieure à la détention déjà subie (arrêt du Tribunal fédéral 6B_979/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1). À teneur de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende (art. 51 2ème phr. CP). 7.2. En l'espèce, la détention provisoire subie, respectivement pour des motifs de sûreté puis en exécution anticipée de peine, vient en déduction de la peine privative de liberté de 22 mois prononcée en appel. Dite détention restant largement en-deçà de ladite peine, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité.

8. 8.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité du chef d'étude, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 8.2.1. A teneur de la jurisprudence, est décisif pour fixer la rémunération de l'avocat, le nombre d'heures nécessaires pour assurer la défense d'office du prévenu (arrêt du Tribunal fédéral 2C_509/2007 du 19 novembre 2007 consid. 4). Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu ainsi que de la responsabilité assumée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement de son mandant par un avocat expérimenté. En outre, seules sont prises en compte les opérations directement liées à la procédure pénale, l'avocat devant ainsi veiller au respect du principe de proportionnalité (R. HUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht , 6e éd., Bâle 2005, n. 5 ad § 109). On exige de sa part qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS [éds], Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010,

n. 257 ad art. 12). A l'instar de la jurisprudence précitée, l'art 16. al. 2 RAJ prescrit également que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 8.2.2. Reprenant l'activité de taxation suite à l'entrée en vigueur du CPP, la CPAR a maintenu dans son principe - nonobstant l'ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.35 du 3 août 2015 consid. 5.3 - l'ancienne pratique selon laquelle l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure était forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle la requête en exécution anticipée de peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les écritures plus amplement motivées sont pour leur part indemnisées séparément, dans les limites du principe de nécessité ; aussi, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.3 et AARP/109/2016 du 17 mars 2016 consid. 8.2.4 et 8.3.1 [rédaction du mémoire d'appel]). 8.3. En application des principes précités, il convient de retrancher de l'état de frais de M e C______ :

- 55 minutes, correspondant au poste "Requête en exécution de peine", activité couverte par le forfait pour activités diverses ;

- 10h15 minutes des postes " Rédaction de l'appel " et " Finalisation de l'appel ", 5h étant amplement suffisantes pour faire valoir les arguments de l'appelant, dans ce dossier plaidé ab initio et censé être maitrisé, étant relevé que le mémoire déposé présente nombre de redites inutiles. 8.4. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'095.50 correspondant à 8h00 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'600.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (vu l'activité indemnisée en première instance ; CHF 160.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% (CHF 135.50) et CHF 200.- de frais d'interprète.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le JTDP/1598/2018 rendu le 10 décembre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3596/2018. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où il le condamne à une peine privative de liberté de deux ans. Et statuant à nouveau : Le condamne à une peine privative de liberté de 22 mois, sous déduction 207 jours de détention avant jugement, y compris en exécution anticipée de peine. Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 21 décembre 2018 par le Ministère public. Confirme le jugement entrepris pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'500.-. Arrête à CHF 2'095.50, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, à l'Etablissement fermé de B______, au Service d'application des peines et mesures et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Monsieur Pierre BUNGENER et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3596/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/123/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 5'156.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 440.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 3'015.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 8'171.00