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P/3594/2019

Genf · 2019-11-13 · Français GE

INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | CPP.382

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). L'objet du litige consiste à vérifier si le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur l'accusation de faux témoignage. Partant, la question de savoir qui était l'auteur réel de l'une des deux lettres mises en cause ultérieurement par le recourant ne saurait être abordée, faute d'extension de plainte, d'allégation d'une infraction pénale et de décision préalable du Ministère public.

E. 2 Reste à examiner si le recourant est habilité à contester cette décision, dès lors qu'il se prétend victime de faux témoignages. Seul peut en effet recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 ss ; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1., arrêt du Tribunal fédéral 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1. et les références citées).

E. 2.2 L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Cette disposition protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2012, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit , Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, C ommentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozess-ordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115). À cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, rappelé que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2).

E. 2.3 En l'espèce, le recourant semble s'en prendre, dans sa plainte pénale, à deux dépositions distinctes de B______.

E. 2.3.1 On ne discerne pas précisément dans l'acte de recours s'il maintient ses critiques contre la déposition faite par le témoin en date du 29 novembre 2006. Peu importe : si cette déposition comportait un faux témoignage, la poursuite serait frappée de prescription. En effet, le délai de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP) est largement échu. Il serait également échu si l'on se référait à l'allégation du recours (p. 3) selon laquelle la procédure prud'homale susmentionnée a duré " jusqu'en août 2008 (appel) ". Il n'y avait donc pas à entrer en matière sur ce point, pour cause d'empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. En tout état, la réouverture de la cause prud'homale n'a pas été obtenue pour le motif que le jugement d'appel reposait sur un faux témoignage de B______, mais parce qu'une décision judiciaire rendue ultérieurement par la Cour de justice civile ( ACJC/1613/2012 ) retenait qu'une société simple avait lié C______ et le recourant afin d'exploiter le CAFÉ D______, nonobstant la conclusion ultérieure parallèle d'un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2014 , précité, consid. 3.3.; cf. aussi l' ACPR/339/2014 , citant l'arrêt cantonal susmentionné, que le recourant avait produit).

E. 2.3.2 Au sujet de la seconde déposition, du 16 octobre 2018, il y a lieu de constater ce qui suit. La procédure prud'homale n'est pas terminée. L'audition de B______ s'est tenue à l'occasion des débats principaux en première instance, et l'on comprend des explications demandées au recourant par la Direction de la procédure que la cause, dans laquelle il est demandeur, est aujourd'hui pendante en seconde instance, en raison de l'appel qu'il a interjeté contre un jugement rendu le 22 mars 2019. Une décision définitive et exécutoire en sa défaveur n'a donc pas été rendue. On ignore si la prétendue fausse déclaration du témoin a eu une influence sur les premiers juges et, surtout, rien ne permet de présumer, en l'état, si elle aura ou non une quelconque influence sur le jugement d'appel. Le recourant ne peut dès lors être considéré, à ce stade, comme lésé par l'infraction qu'il dénonce. Partant, il ne dispose pas de la qualité pour recourir, et son recours est, sur ce point, irrecevable, conformément à la jurisprudence.

E. 3 La Chambre pénale de recours pouvait par conséquent décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (par son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3594/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 13.11.2019 P/3594/2019

INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ | CPP.382

P/3594/2019 ACPR/885/2019 du 13.11.2019 sur ONMMP/2832/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : INTÉRÊT JURIDIQUEMENT PROTÉGÉ Normes : CPP.382 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3594/2019 ACPR/885/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 13 novembre 2019 Entre A______ , domicilié ______ (GE), comparant par Me Stéphane PILETTA-ZANIN, avocat, rue Adrien-Lachenal 26, 1207 Genève, recourant, contre la décision de non-entrée en matière rendue le 5 août 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié le 16 août 2019, A______ recourt contre la décision du 6 précédent, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte déposée le 16 février 2019 contre B______ pour faux témoignage. Le recourant conclut à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. Le recourant a versé les sûretés, en CHF 900.-, qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Dans sa plainte, A______ reproche à B______ d'avoir, " lors de plusieurs auditions dont celle du 16 octobre 2018 devant le Tribunal des prud'hommes ", sciemment caché la vérité sur ses relations avec C______, son ex-associée et concubine " dans l'affaire du CAFÉ D______ ", à E______ [GE]. B______ avait en conséquence violé les art. 306 et 307 CP. b. Le 29 mars 2019, A______ a produit, à la demande du Ministère public, deux procès-verbaux, l'un du 29 novembre 2006 et l'autre, du 16 octobre 2018, de dépositions de B______, entendue en qualité de témoin dans la procédure prud'homale C/1______/2006 [terminée en 2008, puis rouverte par suite de l'admission d'une demande en révision, cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2014 du 10 mars 2015 auquel se réfère le recourant]. En 2006, B______ a été interrogée sur les fiches de salaires qu'elle établissait pour l'ensemble du personnel du CAFÉ D______, et notamment pour A______, " mais pas depuis le début selon [s] on souvenir "; l'intéressé ne lui aurait jamais dit n'avoir pas perçu de salaire. En 2018, elle a expliqué que, " au tout début ", il n'y avait pas eu de fiche de salaire le concernant; tel avait été le cas " une année plus tard selon [s] on souvenir ", à l'initiative de C______, " puisque A______ était salarié ". Elle a aussi déclaré qu'" il se disait " que la nature des relations entre celui-ci et celle-là " était " qu'ils formaient un couple. A______ ajoutait que " la plus grosse énigme " était l'identité de l'auteur réel d'une lettre du 21 octobre 2002 du CAFÉ D______ au Service des autorisations et patentes, également annexée à son envoi au Ministère public : il soupçonnait B______. Pour lui, ces démarches étaient criminelles, car B______ " savait tout " de C______ " depuis des décennies ", notamment qu'il vivait en couple avec cette dernière, qu'il était propriétaire du CAFÉ D______ et qu'il avait effectué des apports à la société simple constituée pour exploiter l'établissement. c. Auditionnée par la police, B______ a affirmé ignorer qui était la concubine de A______ et ne pas se souvenir si elle avait rédigé la lettre du 21 octobre 2002. C. Dans la décision querellée, le Ministère public estime que les éléments constitutifs d'un faux témoignage n'étaient manifestement pas réunis (art. 310 al. 1 let. a CPP). D. a. Dans son recours, A______ affirme que les déclarations de B______ " ont largement contribué à fausser la décision ", empêchant que justice puisse passer normalement. b. Sur interpellation de la Direction de la procédure, A______ a informé la Chambre de céans que la cause était " toujours pendante " par-devant la Chambre d'appel des prud'hommes de la Cour de justice. Il a joint la copie d'un arrêt sur incident du 10 septembre 2019, dans lequel il apparaît comme appelant d'un jugement rendu le 22 mars 2019. c. À réception, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une décision de non-entrée en matière sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP). L'objet du litige consiste à vérifier si le Ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur l'accusation de faux témoignage. Partant, la question de savoir qui était l'auteur réel de l'une des deux lettres mises en cause ultérieurement par le recourant ne saurait être abordée, faute d'extension de plainte, d'allégation d'une infraction pénale et de décision préalable du Ministère public. 2. Reste à examiner si le recourant est habilité à contester cette décision, dès lors qu'il se prétend victime de faux témoignages. Seul peut en effet recourir celui qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou l'annulation de la décision concernée (art. 382 al. 1 CPP). 2.1. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 382 CPP). Est lésé, celui qui est atteint directement dans ses droits par l'infraction (art. 115 al. 1 CPP). Lorsque la norme ne protège pas en première ligne les biens juridiques individuels, seule est considérée comme lésée la personne qui est affectée dans ses droits par l'infraction visée par la norme, pour autant que l'atteinte apparaisse comme la conséquence directe du comportement de l'auteur (ATF 139 IV 78 consid. 3.3.3 p. 81 ss ; 138 IV 258 consid. 2.2 et 2.3). Il suffit, dans la règle, que le bien juridique individuel dont le lésé invoque l'atteinte soit protégé secondairement ou accessoirement, même si la norme protège en première ligne des biens juridiques collectifs. En revanche, celui dont les intérêts privés ne sont atteints qu'indirectement par une infraction qui ne lèse que des intérêts publics, n'est pas lésé au sens du droit de procédure pénale (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1., arrêt du Tribunal fédéral 6B_531/2016 du 5 mai 2017 consid. 3.1. et les références citées). 2.2. L'art. 307 al. 1 CP punit celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète en justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse. Cette disposition protège en première ligne l'intérêt collectif, en réprimant des infractions contre l'administration de la justice, dont le but est la recherche de la vérité matérielle. Les intérêts privés des parties ne sont donc défendus que de manière indirecte (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêt du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch : Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2012, n. 1 ad art. 307; A. DONATSCH / W. WOHLERS, Strafrecht IV, Delikte gegen die Allgemeinheit , Zurich, 2004, p. 423; U. CASSANI, C ommentaire du droit pénal suisse, vol. 9, Berne, 1996, n. 1 ad art. 307). Il en résulte que les particuliers ne sont des lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé, ce qu'ils doivent exposer (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozess-ordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 e éd., Bâle 2014, n. 81 ad art. 115). À cet égard, le Tribunal fédéral a, à plusieurs reprises, rappelé que tant que le litige à l'origine de la dénonciation pénale n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. S'agissant, à ce stade, de pures conjectures, il n'y a pas de lien de causalité direct entre les déclarations incriminées et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées (arrêt du Tribunal fédéral 1B_649/2012 du 11 septembre 2013 consid. 3.3). Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit donc être niée, au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (ATF 123 IV 184 consid. 1c; arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). 2.3. En l'espèce, le recourant semble s'en prendre, dans sa plainte pénale, à deux dépositions distinctes de B______. 2.3.1. On ne discerne pas précisément dans l'acte de recours s'il maintient ses critiques contre la déposition faite par le témoin en date du 29 novembre 2006. Peu importe : si cette déposition comportait un faux témoignage, la poursuite serait frappée de prescription. En effet, le délai de 10 ans (art. 97 al. 1 let. c CP) est largement échu. Il serait également échu si l'on se référait à l'allégation du recours (p. 3) selon laquelle la procédure prud'homale susmentionnée a duré " jusqu'en août 2008 (appel) ". Il n'y avait donc pas à entrer en matière sur ce point, pour cause d'empêchement de procéder, au sens de l'art. 310 al. 1 let. b CPP. En tout état, la réouverture de la cause prud'homale n'a pas été obtenue pour le motif que le jugement d'appel reposait sur un faux témoignage de B______, mais parce qu'une décision judiciaire rendue ultérieurement par la Cour de justice civile ( ACJC/1613/2012 ) retenait qu'une société simple avait lié C______ et le recourant afin d'exploiter le CAFÉ D______, nonobstant la conclusion ultérieure parallèle d'un contrat de travail (arrêt du Tribunal fédéral 4A_421/2014 , précité, consid. 3.3.; cf. aussi l' ACPR/339/2014 , citant l'arrêt cantonal susmentionné, que le recourant avait produit). 2.3.2. Au sujet de la seconde déposition, du 16 octobre 2018, il y a lieu de constater ce qui suit. La procédure prud'homale n'est pas terminée. L'audition de B______ s'est tenue à l'occasion des débats principaux en première instance, et l'on comprend des explications demandées au recourant par la Direction de la procédure que la cause, dans laquelle il est demandeur, est aujourd'hui pendante en seconde instance, en raison de l'appel qu'il a interjeté contre un jugement rendu le 22 mars 2019. Une décision définitive et exécutoire en sa défaveur n'a donc pas été rendue. On ignore si la prétendue fausse déclaration du témoin a eu une influence sur les premiers juges et, surtout, rien ne permet de présumer, en l'état, si elle aura ou non une quelconque influence sur le jugement d'appel. Le recourant ne peut dès lors être considéré, à ce stade, comme lésé par l'infraction qu'il dénonce. Partant, il ne dispose pas de la qualité pour recourir, et son recours est, sur ce point, irrecevable, conformément à la jurisprudence. 3. La Chambre pénale de recours pouvait par conséquent décider d'emblée de traiter le recours sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 900.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à A______ (par son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3594/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 805.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00