LÉSION CORPORELLE; DOL ÉVENTUEL; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL; PEINE PÉCUNIAIRE | CP.122; CP.15; CP.16; CP.47; CO.47
Erwägungen (23 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 La CPAR a pris connaissance des motifs invoqués dans l'ordonnance présidentielle OARP/102/2015 pour rejeter l'incident soulevé par l'appelant, qu'elle fait siens. Ainsi qu'il a été relevé, les auditions sollicitées, fort tardivement, ce qui suffirait formellement à les écarter, n'apporteraient aucun éclairage nouveau dès lors que les trois témoins ont déjà été entendus au cours de la procédure, à deux reprises s'agissant d'E______ et une fois par le Ministère public pour les deux autres. La réquisition de preuve ne répondant à aucun intérêt pour le prononcé judiciaire à venir, elle doit être rejetée.
E. 3 .3.3. Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).
E. 3.3 .1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1 et les références citées).
E. 3.3.2 . La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1).
E. 3.3.4 Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189).
E. 3.4 Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine conformément à l'art. 48a CP (art. 16 al. 1 CP). Si l'excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1. et 6S.29/2005 du 12 mai 2005 consid. 3).
E. 3.5 .1. En l'espèce, la CPAR relève à titre liminaire que la perception des événements par les différents témoins a naturellement dû être influencée par leurs liens d'amitié ou d'ordre affectif avec l'appelant, respectivement l'intimé (ci-après : l'intimé, la partie plaignante ou la victime), la confusion qui a dû régner au cours d'un épisode de violence dont tout le monde s'accorde à dire qu'il s'est déroulé en plusieurs temps et les éventuelles craintes de se voir reprocher certains comportements, les faits tels qu'ils résultent du dossier n'excluant pas que des coups aient été portés par certains des témoins de la scène. Pour ces motifs, la CPAR considérera avec circonspection les témoignages des connaissances respectives de l'appelant et de l'intimé. La témoin L______ n'étant liée à aucun des protagonistes et étant restée en retrait de la bagarre, ses déclarations seront en revanche tenues pour fiables, même si elles n'ont été recueillies que tardivement.
E. 3.5.2 Il est attesté par les divers certificats médicaux et non contesté que l'intimé a subi des lésions corporelles qui ont engagé son pronostic vital jusqu'à sa prise en charge par les secours. L'appelant admet en être l'auteur, déclarant avoir dû les causer avec le tesson de bouteille qu'il tenait à la main au moment où il est tombé à terre avec l'intimé dans le carré d'herbe. En l'absence de témoignage direct sur la manière dont a été blessé celui-ci, personne n'ayant vu le ou les coup(s) qui a ou ont occasionné les lésions, ce fait sera tenu pour établi, étant corroboré par les déclarations de la partie plaignante, qui estime également avoir été touchée à ce moment-là, et celles du témoin L______, qui a vu du sang sur la victime au moment où elle s'est relevée. Il sera également observé que la présence d'armes blanches au cours de la bagarre, qui auraient pu être à l'origine des lésions constatées médicalement, n'est pas avérée, aucun couteau n'ayant été retrouvé sur les lieux et les témoignages dans ce sens provenant uniquement de témoins proches de l'appelant, ce qui en affaiblit la portée probante. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'appelant a causé des lésions corporelles graves à la partie plaignante.
E. 3.5.3 Sur le plan subjectif, l'appelant argue d'un accident, subsidiairement excipe du fait justificatif de la légitime défense.
E. 3.5.3.1 L'état d'énervement de l'intimé à la suite de l'altercation avec les jeunes femmes à la sortie de la boîte de nuit ne fait pas de doute à teneur des images de vidéosurveillance. Lui-même le reconnaît et même ses amis soulignent son caractère sanguin et colérique. La CPAR ne peut suivre l'appelant lorsqu'il prétend ne pas avoir été dans le même état et avoir seulement été une victime des coups de l'intimé et des personnes qui l'accompagnaient lorsqu'il s'est interposé. Les images de vidéosurveillance montrent en effet l'appelant se diriger prestement vers l'intimé, en courant sur les derniers mètres. Le fait que les protagonistes se reprochent mutuellement le premier coup et que les deux amis de l'intimé, soit les témoins J______ et I______, imputent à l'appelant le premier geste violent permettent par ailleurs à tout le moins de retenir que celui-ci ne s'est pas contenté d'une attitude défensive. La version de l'appelant selon laquelle il aurait seulement ceinturé et soulevé l'intimé, le faisant tomber au sol durant cette première phase de la bagarre, n'est au surplus guère plausible vu l'écart de stature entre les deux hommes. La CPAR retient dès lors plutôt que l'appelant et l'intimé, lequel reconnaît à cet égard son attitude, se sont échangés des coups, chacun étant aussi excité que son adversaire. L'appelant lui-même admet du reste avoir ressenti de la colère en voyant sa compagne agressée verbalement. A ce stade de la bagarre tout du moins, la thèse de la panique, qui aurait été renforcée en entendant des menaces de mort, n'est dès lors pas plausible, sans compter sur le fait qu'un tel état de panique conduit plutôt à chercher de l'aide qu'à se mêler d'une situation que l'on perçoit comme dangereuse. Il n'est pas possible de déterminer sur la base des éléments du dossier l'enchaînement exact des faits qui ont suivi, au-delà des gestes admis par le témoin J______ consistant, certes avec force vu les traces constatées au niveau de la nuque, à retenir l'appelant. La tentative de l'appelant de s'enfuir en montant dans un taxi, bien que pouvant être corroborée par les dires du témoin F______, n'est pas avérée. Les coups de ceinture qu'il aurait reçus durant le deuxième épisode de la bagarre ne sont étayés que par les dires des témoins E______ et G______, ce dernier donnant un récit en tous points conforme à celui de son ami. Ils ne peuvent donc être tenus pour établis, étant précisé que le constat médical du Dr H______, qui fait état de nombreuses ecchymoses, ne donne pas d'indication sur leur cause probable. Si le témoin F______ a mentionné l'utilisation d'une ceinture contre elle-même, les témoins I______ et J______ ont plutôt évoqué l'usage de ceintures comme armes à charge de l'appelant. Sans tenir leurs propos pour plus crédibles que ceux des témoins du camp adverse, force est de reconnaître que la seule ceinture retrouvée sur les lieux correspond à celle que l'appelant portait le soir des faits. Dans la mesure où même une ceinture de mauvaise qualité ne glisse pas si facilement des passants d'un pantalon, cet élément tend à montrer que si des coups de ceinture ont été donnés, l'appelant en a peut-être aussi prodigué, possibilité qu'il n'a du reste pas complétement écartée dans ses premières déclarations. Il résulte de ce qui précède que l'appelant était aussi combatif durant ce deuxième épisode. C'est dans cet état d'esprit qu'il s'est saisi d'une bouteille en verre gisant au sol et l'a cassée. L'appelant s'est ainsi sciemment muni d'un objet tranchant, aux pointes de 5 cm, selon ses propres dires, alors que ses opposants n'étaient en tout état pas armés, l'hypothèse de la présence d'armes blanches ayant été écartée supra . Alléguer, comme il l'a fait en appel, qu'il n'a par là-même cherché qu'à faire du bruit n'est pas crédible, l'appelant n'ayant pas immédiatement après lâché l'objet. La volonté de faire peur, qui ressortait de ses déclarations antérieures, peut, elle, être tenue pour plausible, mais ne préjuge pas de ce que l'appelant a accepté comme risque. En cassant une bouteille en verre et en la tenant par le goulot, les pointes acérées dirigées vers l'extérieur, alors que l'on prétend être entouré de plusieurs personnes agressives et combatives et que l'on est soi-même dans un certain état d'excitation, l'éventualité que quelqu'un soit blessé de manière grave ne peut en effet qu'être envisagée. La confusion régnante pouvait conduire à tout instant à ce que quelqu'un se précipite ou soit précipité vers l'appelant. Or celui-ci, outre qu'il était nécessairement conscient de ces risques, s'en est pleinement accommodé, puisqu'il ne s'est à aucun moment débarrassé du tesson. Même lorsqu'il a fui vers le carré d'herbe, poursuivi par plusieurs personnes, comme en attestent les déclarations des témoins L______, J______, M______ et de l'intimé avant qu'il ne dise ne plus se souvenir du déroulement exact des faits, l'appelant a gardé à la main son arme de fortune. En adoptant un tel comportement, alors que la bagarre faisait rage, l'appelant a pleinement accepté de causer des lésions, graves vu la dangerosité de l'arme, à l'un de ses opposants. Les trois coups que l'intimé a répété avoir sentis, ainsi que l'importance des lésions constatées, pourraient même laisser penser, vu l'énergie requise, que l'appelant les a sciemment et volontairement causées. Dans la mesure où la victime a également parlé de "picotements" et a situé les trois blessures sur un périmètre de la largeur d'une main, il n'est toutefois pas exclu qu'il n'y ait eu qu'un seul coup et que l'appelant n'ait pas cherché à s'acharner sur la partie plaignante. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant n'a pas voulu causer des lésions corporelles graves à son adversaire, mais a pleinement accepté cette éventualité et s'en est accommodé. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel.
E. 3.5.3.2 L'appelant ayant été tout aussi actif que l'intimé dans la bagarre, qu'il a peut-être même initiée, il ne peut être considéré que son comportement a consisté à repousser une attaque. Le fait justificatif de la légitime défense, qui ne pourrait de toute manière être envisagée que sous l'angle de l'excès vu l'arme utilisée par l'appelant, est en conséquence exclu.
E. 4 3. En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne. Il a porté atteinte à l'intégrité physique d'un tiers, lui occasionnant de la sorte des blessures graves, dont un pneumothorax qui a nécessité une rééducation respiratoire pendant un an. La victime semble aujourd'hui s'être totalement remise de ses lésions, mais une issue plus dramatique n'a été évitée que grâce à l'intervention rapide des secours. Le moyen employé rend l'acte particulièrement inadmissible. Les mobiles de l'appelant sont moins honorables que ce qu'il laisse entendre, l'envie d'en découdre physiquement expliquant tout autant sinon mieux ses agissements que le souhait de protéger les jeunes femmes qui l'accompagnaient. A cet égard, la CPAR relève que l'appelant aurait aisément pu éviter l'affrontement en demandant l'intervention du personnel de l'établissement ou en appelant la police si la situation lui semblait dangereuse. Or il a préféré le risque d'une bagarre. Son comportement ne dénote toutefois pas une volonté délictuelle marquée. Il est lié aux circonstances concrètes : l'appelant s'est trouvé face à plusieurs personnes agressives et combatives et n'a pas eu la réaction adéquate. Le premier juge a qualifié le comportement de l'appelant directement après les faits et sa collaboration à la procédure de médiocre. Cette position ne peut être suivie. L'appelant a certes fait laver les vêtements tachés de sang et ne s'est pas immédiatement rendu à la police. Il a toutefois rapidement entrepris cette démarche, la crainte de ce qui pouvait l'attendre expliquant aisément un délai d'un à deux jours. Le fait que l'appelant ait voulu déposer plainte pénale n'est par ailleurs pas incompatible avec le souhait, réel, d'expliquer la situation, puisqu'il est avéré qu'il a aussi reçu des coups, qui ne peuvent être qualifiés d'anodins eu égard à ses blessures constatées médicalement. A teneur du dossier, ses amis F______ et G______ ont par ailleurs aussi eu à souffrir du comportement des proches de l'intimé. Au cours de la procédure, l'appelant a minimisé son implication à beaucoup d'égards, mais a aussi immédiatement reconnu des faits importants, tel que celui de s'être emparé d'une bouteille qu'il a brisée. Sa collaboration doit dès lors être qualifiée de correcte. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelant a présenté ses excuses le soir même de son audition par la police, dans une lettre, puis oralement en audience devant le Ministère public, lesquelles ont été acceptées par la victime. L'appelant a ainsi pris conscience de la gravité des faits reprochés et ses regrets paraissent aussi sincères que la compassion manifestée à l'audience de jugement. Enfin, le comportement allégué d'une des jeunes femmes tout de suite après les faits ne saurait évidemment être considéré comme un facteur à charge dans l'appréciation de l'attitude de l'appelant. L'appelant n'a pas d'antécédent, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Le premier juge n'a nullement pris en compte la situation personnelle de l'appelant et les effets de la peine sur son avenir. Le sérieux dont fait preuve l'appelant dans son parcours scolaire et professionnel, salué par ses enseignants, ainsi que son comportement sans faille depuis les faits, qui remontent à 2011, permettent pourtant de retenir un pronostic très favorable, qu'une trop lourde peine serait susceptible de remettre en question. Pour les motifs qui précèdent, la CPAR estime qu'une peine privative de liberté est une sanction excessive et qu'une peine pécuniaire correspond mieux à la culpabilité de l'appelant, dont le comportement fautif répond à des circonstances particulières. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 4.4.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 4.4.2. Vu la faute de l'appelant et sa situation personnelle, le nombre de jours-amende sera arrêté à 300. Leur montant sera fixé au minimum jurisprudentiel de CHF 10.- pour tenir compte du statut d'étudiant de l'appelant.
E. 4.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 consid. 5.5. p. 59 s. ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1).
E. 4.2 Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).
E. 4.5 Le sursis, acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et dont les conditions sont réalisées, est confirmé. Dans la mesure où le risque de récidive est très faible vu le comportement actuellement exemplaire de l'appelant, le délai d'épreuve sera arrêté au minimum légal de deux ans. Le jugement entrepris sera également modifié sur ce point.
E. 4.6 L'importance du résultat de l'infraction commise par l'appelant exclut une exemption de peine, dont les conditions n'ont dès lors pas à être examinées plus avant.
E. 5 3. En l'espèce, le jugement entrepris doit être confirmé tant sur le principe que sur le montant du tort moral alloué à la partie plaignante. Les conditions d'une réparation sont en effet réunies vu la gravité objective des lésions causées par l'appelant et le montant alloué reflète adéquatement l'ampleur de l'atteinte à la santé de la victime tout en tenant compte de la responsabilité de celle-ci dans leur survenance (art. 44 CO). L'appelant ne formule du reste pas de critique spécifique sur ce point.
E. 5.1 En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu.
E. 5.2 En vertu de l'art. 47 de loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3).
E. 6.1 L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-(art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat.
E. 6.2 La mise à la charge de l'appelant des frais de la procédure de première instance demeure justifiée vu la confirmation du verdict de culpabilité (art. 428 al. 3 et 426 CPP).
E. 7 7.1. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori , aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente pour statuer que sur l'activité postérieure à sa saisine, le 12 décembre 2014. M e X______ est en conséquence invitée à solliciter du Tribunal de police son indemnisation pour les activités déployées en première instance. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 7.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 7.3.1. En l'espèce, M e X______ ne peut demander à être indemnisée pour les huit heures consacrées à la rédaction d'un mémoire d'appel motivé, la déclaration d'appel n'ayant pas besoin d'être motivée et ne justifiant donc pas les heures d'activité qu'elle y a consacrées ( cf. art. 399 al. 3 CPP). Les trois heures et cinq minutes encore indiquées par M e X______ pour le poste procédure n'ont pas non plus à être indemnisées, la lecture de courriers et la rédaction d'observations étant comprises dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse et les recherches juridiques n'étant pas prises en compte par l'assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, l'état de frais de M e X______ n'est admis que dans la mesure du temps d'audience d'appel, soit 3h40. Par souci d'équité, 3h10 seront ajoutées à ce total, correspondant au temps de préparation à l'audience retenu par son confrère. L'état de frais sera dès lors admis à hauteur de 6h50 et l'indemnisation forfaitaire arrêtée à 10%, l'activité déployée en première instance étant manifestement de plus de 30 heures vu l'importance de la cause. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 1'623.60 (indemnisation forfaitaire de 10% [CHF 136.65] et TVA de 8% [CHF 120.30] comprises). 7.3.2. Les heures consacrées par M e Y______ à la lecture du jugement du Tribunal de police, de divers courriers, à la rédaction d'un courrier transmis à la CPAR ainsi qu'à des téléphones avec son mandant ne sont pas considérées comme nécessaires, étant comprises dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse. L'activité exercée par M e Y______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent, à hauteur de 6h50 d'activité d'un chef d'étude à CHF 200.- /heure. L'indemnisation sera dès lors accordée à concurrence du même montant que celui déterminé pour le conseil de l'appelant.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/818/2014 rendu le 1 er septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/3592/2011. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement, et où le sursis accordé a été assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende correspondant à 15 jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'623.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'623.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Y______, conseil juridique gratuit de B______. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/3592/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/311/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 2'289.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 3'455.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 21.07.2015 P/3592/2011
LÉSION CORPORELLE; DOL ÉVENTUEL; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL; PEINE PÉCUNIAIRE | CP.122; CP.15; CP.16; CP.47; CO.47
P/3592/2011 AARP/311/2015 (3) du 21.07.2015 sur JTDP/818/2014 ( PENAL ) , ADMIS/PARTIEL Descripteurs : LÉSION CORPORELLE; DOL ÉVENTUEL; FIXATION DE LA PEINE; TORT MORAL; PEINE PÉCUNIAIRE Normes : CP.122; CP.15; CP.16; CP.47; CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3592/2011 AARP/ 311/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 21 juillet 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e X______, avocate, 1207 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/818/2014 rendu le 1 er septembre 2014 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______, comparant par M e Y______, avocat, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 11 décembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 1 er septembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 décembre 2014, par lequel le tribunal de première instance l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves (art. 122 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, à payer à B______ CHF 2'500.-, plus intérêts à 5% l'an dès le 6 mars 2011, à titre de tort moral, renvoyant celui-ci à agir par la voie civile pour faire valoir son dommage matériel, et aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 2'289.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.-, diverses mesures de confiscation/destruction/restitution étant encore ordonnées. b. Par acte expédié le 22 décembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), concluant à son acquittement et, subsidiairement, à une exemption de toute peine. c. Par acte d'accusation du 9 décembre 2013, il est reproché à A______ d'avoir, entre minuit et deux heures du matin le 6 mars 2011, à l'extérieur de la boîte de nuit Z______ (ci-après : Z______ ou la discothèque) à Genève, au cours de la bagarre qui s'est engagée entre eux, asséné plusieurs coups de poing et des coups de ceinture à B______, lequel lui a aussi porté des coups, puis, poursuivant l'altercation un peu plus loin sur un carré d'herbe, porté à son opposant plusieurs coups sur le corps avec le tesson de la bouteille en verre qu'il avait ramassée et cassée sur le trottoir afin d'en faire un objet tranchant, occasionnant de la sorte à B______ de multiples ecchymoses faciales et trois plaies, une de 6 cm de long dans la région cervicale antérieure, une de 4 cm de long dans la région pré-sternale et la troisième de 4 cm de long dans la région thoracique supérieure avec une lésion pulmonaire, ainsi qu'un pneumothorax à gauche, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale en urgence et ayant mis en danger la vie de B______. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. La police est intervenue le dimanche 6 mars 2011 vers 01h40 devant Z______ à Genève à la suite d'une bagarre. A leur arrivée, les gendarmes ont trouvé B______ gisant au sol et saignant abondamment au niveau de la gorge. Celui-ci a été immédiatement emmené aux urgences en ambulance. a.b. Les policiers ont découvert sur les lieux une ceinture HUGO BOSS ainsi qu'un tesson de bouteille présentant des taches rouges. Il n'a pas été procédé à l'analyse ADN de ces traces. b.a. D'après le compte rendu opératoire du 6 mars 2011, établi par le Service de chirurgie thoracique des Hôpitaux Universitaires genevois (ci-après : le Service de chirurgie thoracique), trois plaies, provoquées par un objet coupant, avaient été constatées au moment de la prise en charge de B______ : cervicale, pré-sternale et thoracique supérieure gauche avec une lésion pulmonaire. La radiographie du thorax avait mis en évidence un pneumothorax gauche. Une intervention chirurgicale, consistant en un drainage thoracique, une suture pulmonaire et une suture de la veine superficielle du cou, avait été nécessaire. b.b. Selon le constat médical du 6 mars 2011 du Dr C______ du Service de chirurgie thoracique, B______ avait rapporté lors de son examen du même jour à 17h00 avoir été, après avoir échangé des coups à mains nues avec son agresseur, attaqué à l'aide d'un objet tranchant non identifié. L'examen médical mettait en évidence une plaie cervicale antérieure d'environ 6 cm de long au plan cutané croisant le chemin de la veine jugulaire superficielle droite à son intersection avec le muscle sterno-cléido-mastoïdien droit avec section de la veine susmentionnée, une plaie cervicale antérieure médiane d'environ 4 cm courant jusqu'à l'incisure supérieure du sternum, une plaie cervicale antérieure d'environ 4 cm plus latérale croisant la clavicule gauche et courant jusqu'au poumon gauche et de multiples ecchymoses faciales. b.c. La lettre de sortie provisoire du 10 mars 2011, établie par le Service de chirurgie thoracique, fait état de trois plaies "à l'arme blanche" et d'un pneumothorax à gauche. A teneur de la lettre de sortie simplifiée du 17 avril 2011, du même service, le diagnostic principal consistait en trois plaies "par un objet tranchant". b.d. Dans un courrier subséquent, du 11 octobre 2013, le Dr D______ du Service de chirurgie thoracique précise que B______ avait été admis aux urgences à la suite de trois plaies "à l'arme blanche", lesquelles étaient compatibles avec les dires du patient et auraient pu engager le pronostic vital. B______ n'avait plus été en danger de mort dès sa prise en charge médicale. c.a. Selon ses premières déclarations à la police, B______ se trouvait en compagnie de plusieurs connaissances dans la file d'attente pour entrer dans la discothèque lorsqu'une fille blonde, soit E______, l'avait bousculé et insulté afin de passer devant tout le monde, ce qui l'avait énervé. Elle était accompagnée d'une amie, soit F______. Les amis de B______ l'avaient enjoint au calme. A la suite de cet incident, le videur de l'établissement leur avait dit qu'ils ne pourraient pas rentrer, de sorte que B______ et ses amis étaient sortis de la file. Vers les ascenseurs, un homme petit et tout excité, identifié comme étant A______, s'était approché de lui et lui avait donné un coup de poing à la lèvre inférieure. B______ ne se souvenait pas s'il avait répliqué. A______ s'était ensuite dirigé vers un carré d'herbe en face de la discothèque, non loin de l'entrée du parking des CFF, suivi par les deux jeunes filles précitées. B______, qui les avait rejoints, avait poussé A______ et était tombé sur lui. Alors qu'ils étaient au sol, B______ avait senti trois coups contre la poitrine. Il ignorait avec quoi A______ l'avait agressé, celui-ci s'étant relevé et étant parti en courant, suivi par les deux jeunes femmes. Un de ses amis l'avait aidé à se relever. Ils se dirigeaient vers la discothèque lorsque B______ avait senti une douleur au thorax. Un bruit horrible s'échappait de sa poitrine. Ses amis l'avaient couché au sol, l'un d'eux plaçant sa main sur le côté droit de son cou, où il saignait. L'ambulance était arrivée peu après. c.b. Devant le Ministère public, B______ a déclaré ne plus se souvenir avec précision des événements suivant la brève altercation avec E______ et F______, hormis le coup de poing porté à la lèvre par A______, qu'il avait rendu. Il se rappelait avoir été sprayé à plusieurs reprises car ses yeux piquaient. Il s'était retrouvé sur le carré d'herbe, sans pouvoir dire ce qui s'était déroulé depuis la sortie du Z______. Il ne savait pas s'il s'était battu seul avec A______, mais sa mémoire lui faisait dire que celui-ci était sous lui. Ils étaient tombés tous les deux. B______ avait ressenti trois coups alors qu'il était à terre, sans que cela ne provoque, sur le moment, de douleur importante. Il avait senti comme des picotements dans la poitrine. Ce n'est qu'en se relevant qu'il avait constaté l'étendue de ses blessures, dont il ignorait la cause, n'ayant pas vu A______ armé d'un tesson de bouteille et ne se souvenant pas de l'utilisation de ceintures dans la bagarre. Il était revenu vers l'entrée du Z______ sans aide. B______ souffrait d'une perforation au poumon et ne pouvait plus pratiquer de sport pendant une année. d.a.a. Alors qu'il n'avait pas encore été identifié formellement, A______ s’est présenté à la police le 7 mars 2011, accompagné de son père, afin de déposer plainte pénale en lien avec l'agression de la veille. A______ avait passé le début de soirée chez son amie intime E______, notamment en compagnie de G______ et F______. Ils avaient bu quelques verres. Tout le monde était "joyeux", sans être ivre, car le groupe savait qu'on leur refuserait l'entrée du Z______, où ils avaient prévu de continuer leur soirée, s'ils étaient trop éméchés. Vers 00h40, ils étaient arrivés à la discothèque. Il y avait foule devant l'entrée. Ils avaient pu rentrer dans l'établissement vers 01h10, mais, à la suite d'une bousculade au vestiaire, une employée avait exigé qu'E______ quitte les lieux. F______ l'avait suivie. Lui-même était sorti quelques secondes plus tard. Une fois à l'extérieur, il avait entendu un homme, soit B______, crier à l'attention de sa compagne " Je vais te tuer ". Il semblait déterminé à s'en prendre physiquement aux deux jeunes femmes, malgré les tentatives de ses amis pour le retenir. A______ n'avait pas vu de coups, mais les deux filles pleuraient. Il s'était interposé, tournant le dos à B______ et ses amis. Il avait alors reçu un coup derrière la nuque. En se retournant, il s'était trouvé face à son agresseur, qui lui avait redonné un coup de poing sur le haut du crâne, côté gauche. A______ avait alors ceinturé avec ses bras B______, l'avait soulevé et déséquilibré. Tous deux s'étaient retrouvés au sol. Il avait reçu d'un tiers plusieurs coups sur la tête et dans les côtes. Il avait tenté de s'enfuir en montant dans un taxi stationné à proximité, mais la porte était verrouillée. Il avait entendu quelqu'un parler d'un couteau. Une des personnes présentes depuis le début de l'altercation lui avait donné un coup de boucle de ceinture sur le front, le faisant chuter à nouveau. En tombant, il avait vu une bouteille en verre, dont il s'était emparé et qu'il avait cassée contre le bord du trottoir pour faire peur aux membres du groupe qui continuaient à lui donner des coups de pied dans les jambes. Il s'était relevé, armé du tesson de bouteille dont les pointes mesuraient environ 5 cm. Il espérait ainsi impressionner ses assaillants. Alors qu'il pointait le tesson de bouteille devant lui afin de tenir la foule à distance, A______ avait reçu deux coups puissants au niveau de l'œil gauche. Sonné, il avait senti des gens qui lui tombaient dessus. Il s'était retrouvé de l'autre côté de la rue, vers le centre commercial. Quatre personnes étaient en train de le frapper lorsque son ami G______ était venu à son secours. A______ avait repris conscience et en avait profité pour partir, tout en étant poursuivi par trois autres individus qui criaient " on va te tuer ", tandis que sa compagne lui avait dit " Lâche ça " en faisant référence au tesson de bouteille. Arrivé devant le restaurant qui fait l'angle avec la route des ______, il avait pu emprunter un téléphone et appeler son frère pour qu'il vienne les chercher. Ils s'étaient ensuite rendus chez G______, où ses amis l'avaient soigné. Sa compagne avait mis tous les vêtements à la machine à laver. Il ne se rappelait pas exactement ce qu'il avait pu faire, mais il pensait s'être défendu. Il ne s'était pas aperçu qu'il avait touché quelqu'un avec le tesson de bouteille. C'est en voyant le sang sur son avant-bras droit et sa main, alors qu'il n'avait aucune blessure ouverte, qu'il avait réalisé qu'il avait pu blesser quelqu'un, de manière involontaire. Il ne se rappelait pas comment et à quel moment. Il avait pris conscience de ce qui s'était passé en lisant la presse le lendemain et avait décidé de s'expliquer à la police. Le voyant en piteux état le lundi matin au cours, son professeur lui avait recommandé d'expliquer la situation aux autorités. Il portait une ceinture HUGO BOSS le soir des faits, mais ne pouvait dire si celle retrouvée sur les lieux était la sienne. Ayant reçu des coups de partout, il ne se souvenait pas s'il s'en était servi pour se défendre. Au terme de son audition, A______ a rédigé une lettre à l'attention de B______, dans laquelle il présentait ses excuses et se disait prêt à assumer les conséquences de ses actes. d.a.b. Il a été procédé à l'examen médical de A______ le même jour. A teneur du constat du Dr H______, A______ ressentait lors de l'examen diverses douleurs au cuir chevelu à la palpation, sans lésion visualisable. Il présentait notamment une contracture musculaire, une zone ecchymotique et une zone érythémateuse de 5 cm sur 2 cm à la nuque, une ecchymose violacée en arc de cercle de 6 cm et deux autres marques ecchymotiques au front, une zone ecchymotique avec pétéchie de 3 cm sur 1 cm de long et une hématome recouvrant le haut du sternum à la poitrine, une zone d'ecchymoses violacées de 6 cm sur 3 cm vers l'épaule, un hématome en monocle à l'œil, des tuméfactions à la crête nasale, à l'oreille gauche et au poignet gauche, ainsi que plusieurs plaies superficielles linéaires sur les mains, de 0,5 cm. d.b. A______ a confirmé ses premières déclarations devant le Ministère public. Il s'était emparé de la bouteille de vodka lors de sa deuxième chute, due au coup de ceinture reçu au visage, uniquement dans l'idée de faire peur à ses agresseurs. Dès qu'il l'avait cassée contre le trottoir, plusieurs personnes présentes avaient reculé, mais pas le groupe de ses assaillants, au nombre de cinq. Tandis qu'il brandissait le tesson de bouteille tout en reculant, craignant pour sa vie, il avait reçu un nouveau coup, de derrière ou de côté. Il ne se souvenait pas de la suite avec précision, n'ayant repris ses esprits qu'au moment de l'intervention de son ami G______, soit alors qu'il était déjà sur le carré d'herbe. Il avait pu s'enfuir grâce à son aide. A______ n'avait fait que se défendre et n'avait réalisé que plus tard qu'il avait blessé quelqu'un, mais il était prêt à assumer les conséquences de ses actes. Il a présenté ses excuses à B______, qui les a acceptées. e.a. E______ a été entendue par la police le 7 mars 2011. Après l'épisode au vestiaire de la discothèque, un videur l'avait poussée dehors avec son amie F______. Elles avaient dû bousculer quelqu'un en se frayant un chemin dans la foule, car un homme, soit B______, s'était énervé et les avaient insultées. Elle lui avait demandé de "rester poli". L'homme avait commencé à bousculer la foule pour les frapper car il était très énervé. Ses amis le retenaient. Après qu'elle s'était éloignée de la file avec son amie, B______ était arrivé en courant vers elle. Effrayée, E______ s'était servie de son spray au poivre. Tandis que B______ criait et se frottait les yeux, tentant de les frapper sans voir où il portait les coups, ses amis étaient arrivés, suivis par A______, qui avait demandé ce qui se passait. Subitement, celui-ci s'était retrouvé à terre avec B______, dont tous les amis avaient "sauté" sur son compagnon et commencé à le frapper. E______ avait voulu lui venir en aide et utilisé son spray au poivre, ce qui lui avait permis de se dégager. Tout le groupe s'était dirigé vers les taxis. Les amis de B______ avaient alors frappé A______ avec leurs ceintures. Son compagnon s'était emparé d'une bouteille de bière et avait réussi à s'enfuir en direction de la poste. Arrivé sur un coin d'herbe, il avait été rattrapé par le groupe, qui l'avait à nouveau mis à terre. En voyant un des individus sortir un couteau, elle avait à nouveau usé de son spray au poivre. Son compagnon avait réussi à se dégager et à courir en direction du Z______, poursuivi par ses assaillants. E______ était partie en courant en direction de Carouge, où elle avait retrouvé de manière fortuite son compagnon. Ils s'étaient ensuite tous rendus chez G______, où ils avaient constaté des traces de sang sur leurs vêtements respectifs. e.b. E______ a confirmé et complété ses déclarations devant le Ministère public. Un groupe de personnes s'en était pris à A______ lorsque il était arrivé au milieu de l'altercation avec B______, mais elle ne se souvenait pas du début exact de la bagarre, ni d'avoir vu des armes. Son compagnon avait été frappé à plusieurs reprises. Il s'était saisi d'une petite bouteille en verre, intacte, lorsque les individus l'entourant avaient commencé à le frapper avec leurs ceintures. Elle avait vu son compagnon partir en courant vers le carré d'herbe, où il avait été rejoint par tout le groupe qui l'avait encerclé, soit huit à dix personnes. Lorsqu'elle-même s'était approchée, A______ était à terre. E______ avait vu un homme qui tenait un objet, sans qu'elle ne puisse l'identifier véritablement. Elle avait observé que les personnes entourant A______ lui donnaient des coups de pied et de poing, ce qui l'avait conduite à faire usage de son spray au poivre. Elle n'avait pas vu comment A______ avait réussi à se dégager de la mêlée et ne l'avait retrouvé que par hasard dans un parking à proximité. Son amie F______ les avait rejoints, mais ils s'étaient mis à courir et l'avaient perdue de vue au cours du trajet. A aucun moment elle n'avait vu G______ depuis sa sortie du Z______ jusqu'au parking M-Parc. Ils l'avaient retrouvé à cet endroit, une fois convenu que le frère de son compagnon viendrait les chercher. Chez G______, elle avait lavé leurs habits tachés de sang. f.a. Trois amis de B______, encore présents sur les lieux à l'arrivée de la police, ont été interrogés immédiatement après les faits, puis entendus par le Ministère public en mars et juin 2011. f.a.a.a. I______ était dans la file d'attente pour entrer dans Z______ en compagnie de ses trois amis, lorsqu'une fille, qui venait de sortir de l'établissement avec une amie, était passée à la hauteur de B______ et l'avait saisi par les joues en lui disant " Laisse-moi passer, tes parents ne t'ont pas éduqué! ". I______, qui voulait entrer le plus vite possible dans la discothèque et savait son ami prompt à réagir, l'avait tout de suite retenu en lui disant de "laisser tomber". Ils s'étaient éloignés de quelques mètres et se trouvaient près de la route lorsqu'un inconnu, soit A______, s'était approché et avait asséné un coup de poing à B______ à l'arrière de la nuque. Celui-ci s'était retourné et les deux hommes avaient commencé à se pousser. I______ avait alors ceinturé A______, qui était petit et chétif, l'avait éloigné et lui avait demandé de se calmer. Alors qu'il tenait encore A______, une des deux filles de l'altercation initiale était arrivée et l'avait menacé avec son spray au poivre. I______ avait relâché son étreinte et A______ s'était approché de B______, lequel, bien que toujours retenu par ses amis, avait réussi à lui donner un coup. A______ avait alors enlevé sa ceinture. Voyant que les deux hommes avaient envie d'en découdre, lui-même s'était éloigné. Au bout de quelques secondes, I______ était retourné vers les protagonistes. B______ s'était alors approché en tenant ses mains au niveau du haut de la poitrine, le thorax ensanglanté. A______, accompagné des deux filles, était parti en courant, avant de revenir pour prendre par le bras son ami qui avait tenté de s'interposer et qui était en train de se faire frapper. Tous deux étaient repartis en courant. f.a.a.b. I______ a confirmé avoir momentanément éloigné A______, mais, dès qu'il l'avait relâché, celui-ci s'était retourné et avait donné un coup de poing à B______. C'est alors un autre ami, J______, qui avait ceinturé A______. A ce moment-là, tout le monde était encore devant Z______. B______ et A______ avaient été relâchés à peu près au même moment et la bagarre avait repris. I______ avait ensuite vu de loin l'ami de A______ se faire frapper. f.a.b.a. Selon J______, également dans la file d'attente avec B______ lorsque celui-ci avait été invectivé par une jeune femme, A______ s'était jeté sur son ami. S'en était suivie une bousculade, mais les deux hommes avaient rapidement été séparés. Alors que la situation était de nouveau calme, B______ était revenu à la charge et avait frappé l'inconnu au visage. C'est à ce moment-là que celui-ci s'était saisi d'une bouteille et l'avait brisée contre le trottoir. Les deux hommes avaient commencé à se battre. Des connaissances de B______ étaient intervenues dans la bagarre. Toutes les personnes s'étaient déplacées vers le carré d'herbe en face de la discothèque. Lui-même, qui ne s'était pas interposé, avait vu à un moment B______ et son opposant enlever leur ceinture et se donner des coups avec. Il ne savait en revanche pas à quel moment B______ avait été blessé avec le tesson de bouteille. f.a.b.b. J______ a précisé devant le Ministère public qu'il avait retenu A______ par derrière lorsque la bagarre s'était déplacée de quelques mètres. Il avait relâché son étreinte au moment où B______ avait donné un coup à A______. Les deux hommes avaient saisi leur ceinture, mais J______ ne les avait pas vus les utiliser. Il avait entendu le bruit d'une bouteille brisée, mais n'avait pas observé A______ un tesson de bouteille à la main. De même, il n'avait pas assisté à un échange de coups avec les ceintures. A______ était parti en premier vers le carré d'herbe, suivi de B______ et de quatre ou cinq personnes. Des coups avaient été échangés, sans qu'il puisse dire qui les donnait. B______ était revenu devant Z______ seul. Alors que J______ s'occupait des blessures de son ami, une des amies de A______ était revenue vers eux et leur avait dit " J'espère qu'il va crever, je l'avais prévenu ". f.a.c.a. Selon K______, B______, qui réagissait vivement si on le "cherchait", avait très mal pris la remarque de la jeune femme sur son prétendu manque d'éducation lorsqu'il y avait eu la bousculade, mais avait été tout de suite calmé par J______. Lui-même n'avait pas suivi attentivement ce qui s'était passé par la suite, sinon qu'il avait observé que B______ était parti de côté et qu'il avait échangé des coups de poing et de pied avec des gens. La bagarre s'était déplacée vers le carré d'herbe de l'autre côté de la route, B______ étant alors seul face à trois ou quatre personnes. Le témoin avait rejoint le groupe et emmené B______ à l'écart, puis, voyant le sang partout, l'avait accompagné en direction de la discothèque pour appeler les secours. f.a.c.b. Devant le Ministère public, K______ a précisé que plusieurs des personnes qui entouraient B______ étaient ses amis ou connaissances. Durant la bagarre, K______ n'avait pas vu d'arme ou d'objet à la main des protagonistes. B______ avait donné des coups de poing, mais n'en avait, selon lui, pas reçus. Revenant sur ses déclarations à la police sur l'épisode sur le carré d'herbe, où un attroupement s'était formé, K______ a expliqué que B______ n'était pas seul. Trois ou quatre personnes l'accompagnaient et échangeaient des coups avec un individu, dont il ne pouvait dire s'il s'agissait du prévenu. Lui-même avait été incommodé par un spray au poivre. Il avait attrapé B______ par sa veste et l'avait emmené loin de la bagarre. Ainsi qu'il l'avait déjà mentionné devant la police, K______ a confirmé les dires de J______ relatifs à l'attitude agressive d'une des jeunes femmes quand elle avait vu leur ami blessé. f.b. G______ et F______ ont été entendus par le Ministère public les 15 et 21 mars 2011. f.b.a. G______, sorti en même temps que A______ de la discothèque après le problème rencontré au vestiaire, avait vu E______ et F______ recevoir des coups à la tête de la part du groupe qui les entourait. E______ s'était défendue avec un spray au poivre. Lui-même et A______ étaient alors intervenus, mais n'avaient pas pu faire grand-chose à part se protéger les yeux à cause du spray. Ils s'étaient un peu déplacés, vers la route, avant de se retrouver encerclés par un groupe de dix personnes très agressives. A______ avait alors reçu un coup de ceinture au niveau du front, à proximité de l'œil. Un des individus, qui cherchait à les attirer à l'écart, tenait un couteau à la main. Lui-même avait voulu aller chercher de l'aide auprès d'un des videurs, mais s'était ravisé en voyant la foule devant la discothèque. Lorsqu'il était revenu sur ses pas, il avait vu A______ à terre, dans un carré d'herbe un peu plus loin, en train de recevoir des coups de poing et de pied, dont il cherchait à se protéger. G______ avait couru vers lui et avait "sauté" sur le groupe dans le but de les bousculer, ce qui avait donné la possibilité à son ami de s'enfuir, poursuivi par cinq ou six personnes. Lui-même avait alors reçu des coups. G______, paniqué, avait réussi à joindre par téléphone E______ et l'avait retrouvée dans le parking du M-Parc. Le frère de A______ était venu les chercher en voiture, avant de retrouver F______. f.b.b. F______ s'était sentie en danger quand B______, très agressif, s'était dirigé vers son amie et elle-même après la brève altercation verbale. E______ avait fait usage de son spray au poivre, ce qui avait conduit plusieurs individus à les encercler et les bousculer. A______, arrivé sur ces entrefaites, s'était retrouvé à terre avec B______. Des coups avaient été échangés entre eux et E______ avait à nouveau employé son spray au poivre. B______, incommodé, s'était éloigné. Il était revenu vers F______ une ceinture à la main et l'avait fouettée avec. F______ se souvenait s'être retrouvée près d'un taxi avec E______ et A______, qui la tirait pour qu'ils partent. Ensuite, alors qu'elle était devant Z______ avec E______, elle avait vu A______ de l'autre côté de la route, sur un carré d'herbe, à terre. Quatre ou cinq personnes l'entouraient et le frappaient à coups de poing. E______ et elle-même avaient couru vers A______ pour l'aider. Celui-ci avait réussi à se relever et à s'enfuir, poursuivi par ses assaillants. Elle était revenue en marchant vers Z______, où E______ était venue la chercher plus tard, accompagnée du frère de A______. Elle n'avait vu G______ à aucun moment depuis sa sortie de la boîte de nuit jusqu'à l'arrivée chez lui après les faits. F______ avait eu une bosse au front, un "œil au beurre noir", dont une photo a été versée à la procédure, deux hématomes aux doigts et une coupure. g. Des témoins potentiels identifiés au cours de la procédure ont été entendus en mai 2012 et mars 2013. g.a. L______, alors dans la file pour entrer au Z______, avait vu qu'une bagarre avait éclaté sur le trottoir. Elle avait reconnu A______, une connaissance, ainsi que deux jeunes filles dont sa petite amie. Il y avait également quatre ou cinq garçons qu'elle ne connaissait pas. Des coups avaient été échangés, sans qu'elle ne se souvînt avoir observé des coups de ceinture. A un moment, A______ s'était approché de la route et avait ramassé quelque chose, qu'elle avait ensuite distingué comme étant un tesson de bouteille. A______ était revenu vers l'endroit initial de la bagarre, puis avait traversé la route avec les deux filles. Alors que les trois étaient vers le carré d'herbe, quatre ou cinq personnes les avaient rejoints en courant. Ces individus avaient "sauté" sur A______, qui était tombé à terre, et la bagarre s'était poursuivie, qu'elle n'avait observée que de loin. B______ s'était relevé, du sang sur la poitrine, avant de revenir, blessé, vers Z______. g.b. M______ et N______ avaient passé le début de soirée avec B______ et d'autres amis. Etant trop nombreux, ils s'étaient déplacés au Z______ en plusieurs véhicules, eux-mêmes arrivant après B______ sur les lieux. A son arrivée, M______ avait retrouvé son ami immobile, saignant à la lèvre. Un attroupement s'était formé sur le trottoir devant la boîte de nuit. Il avait reconnu J______, K______ et I______. Il s'était approché et avait vu A______, en train de menacer les personnes à proximité. Il tenait un objet à la main, que M______ n'avait pas pu identifier. Après un mouvement de foule, A______ était parti en courant, suivi par plusieurs personnes, en direction du carré d'herbe de l'autre côté de la route. M______ avait aussi traversé la route. Selon lui, il y avait deux groupes qui se battaient. Une fille avait fait usage d'un spray au poivre, ce qui l'avait empêché de percevoir exactement ce qui se passait. A un moment, son ami B______ était reparti en direction de l'entrée du Z______, en titubant. N______ avait vu de loin la bagarre sur le carré d'herbe, mais n'y avait pas prêté attention, car son ami se trouvait devant Z______, le torse en sang. Il était incapable de dire quel était le rôle de chacun dans l'altercation. h. Le CD-ROM contenant les images des caméras de vidéosurveillance situées à proximité du Z______ a été perdu au cours de la procédure. Dans la très brève vidéo figurant au dossier, dont les images se situent au tout début des faits, l'on voit, au milieu de la foule, B______ se dégager de l'emprise de deux personnes qui le retiennent devant les ascenseurs et s'avancer vers un point situé hors de l'image de la caméra. Il est alors ralenti par deux autres individus, qui cherchent aussi à le retenir. Apparaît à ce moment-là A______, sortant de la foule où se trouvait B______ quelques secondes auparavant. Après s'être frayé un chemin dans la foule d'un pas énergique, A______ se met à courir dans la direction prise par B______. i.a. A l'audience de jugement, A______, tout en reconnaissant avoir causé des lésions corporelles graves à B______, a argué d'un accident. Il avait vu sa compagne se faire agresser par plusieurs personnes, ce qui l'avait énervé, mais il n'avait pas poursuivi B______, qui était tombé sur lui. A______ avait essayé de fuir à plusieurs reprises, tout d'abord en essayant de monter dans le taxi. Ses assaillants lui étaient tombés ensuite dessus. Il s'était saisi de la bouteille et l'avait cassée pour impressionner ses agresseurs, ce qui avait été le cas, lui donnant l'occasion de s'enfuir. Il n'avait pas voulu s'en servir ou blesser quelqu'un. A______ était à ce moment-là dans un état de panique. Ses agresseurs l'avaient rattrapé et il était tombé. Il pensait que B______ s'était blessé en lui tombant dessus. Lui-même s'était écorché les mains avec le tesson de bouteille. Il n'avait réalisé qu'en constatant le sang sur lui et en lisant la presse que quelqu'un avait été gravement blessé. Il était désolé de ce qui était arrivé à la victime. Interrogé sur le rôle de G______, A______ a indiqué ne pas avoir vu son ami "sauter" sur ses assaillants, n'ayant repris ses esprits qu'au moment où celui-ci avait dit " Lâchez-le ". i.b. B______ était très énervé après avoir été insulté par la jeune femme. Il ne contestait pas être tombé sur A______, mais comme il avait été touché à trois endroits différents, ses blessures n'étaient pas uniquement dues à la malchance. Il avait été blessé à la naissance du cou, sur une largeur d'une main. Il avait gardé des cicatrices et dû effectuer une année de rééducation respiratoire, mais il n'avait désormais plus de séquelles et avait pu reprendre ses entraînements sportifs. i.c.a. O______, enseignante ayant suivi le parcours de A______ depuis 2009-2010, a décrit son élève comme quelqu'un de très volontaire, impliqué et engagé. Il avait eu un parcours long et difficile et plusieurs enseignants saluaient ses efforts. Ce n'était pas un bagarreur et il n'avait jamais été impliqué dans les conflits survenus à l'Ecole de commerce. i.c.b. P______ avait travaillé en étroite collaboration avec A______ quand celui-ci effectuait son stage de maturité professionnelle. Il avait réussi brillamment la présentation de son mandat à la fin de son stage et avait été engagé à mi-temps comme aide comptable. Il avait appris vite et s'était intégré très facilement dans l'entreprise d'environ 350 employés. D'un naturel très calme, il était ponctuel, aimable et curieux. C. a.a. Dans ses déterminations du 5 février 2015 sur la demande du Ministère public du 5 janvier 2015 tendant à ce que soit écarté de la déclaration d'appel tout ce qui excédait les conclusions et mentions utiles, A______ a sollicité, au titre de ses réquisitions de preuve, l'audition de trois témoins, soit E______, G______et F______. b. Par ordonnance présidentielle du 23 mars 2015 ( OARP/102/2015 ), la juridiction d'appel a écarté de la procédure certains extraits de la déclaration d'appel (page 4 ch. 3 et depuis "II.EN FAIT" jusqu'à la page 30), rejeté les réquisitions de preuve et fixé les débats d'appel. c.a. Lors des débats d'appel, A______ persiste dans ses réquisitions de preuve. Le Ministère public et le conseil de la partie plaignante s'y opposent. Après en avoir délibéré, la juridiction d'appel rejette l'incident au bénéfice d'une brève motivation orale, faisant siennes les indications figurant dans l' OARP/102/2015 . c.b. A______ confirme ses précédentes déclarations. Il était convaincu d'avoir entendu des menaces de mort de la part de B______. En intervenant, son intention était de protéger les deux jeunes filles, en les mettant à l'écart. Il n'était pas excité, mais plutôt paniqué car il ne comprenait pas ce qui se passait. Il ne pouvait affirmer avoir vu des couteaux. Il s'était retrouvé seul, son ami G______, selon ce qui avait été relaté, n'étant intervenu qu'à la fin de l'altercation sur le carré herbeux. La première chute à terre, devant l'entrée du Z______, avait suivi le coup qu'il avait reçu derrière la nuque. Durant cet épisode, il avait été étranglé par J______. Sa réaction avait été de tenter de fuir, comme en attestait sa tentative de monter dans un taxi. Sa ceinture, de mauvaise qualité, avait pu aisément glisser de son pantalon durant l'empoignade. Rattrapé par les mêmes individus, il avait à nouveau chuté. C'est durant ce deuxième épisode qu'il s'était saisi de la bouteille en verre, qu'il avait cassée pour "faire du bruit". Il s'était immédiatement enfui vers le carré herbeux. Un coup de pied dans les jambes l'avait fait tomber à nouveau. Dans son souvenir, il avait encore le tesson de bouteille à la main à ce moment-là. Comme il était dos à terre, il ne voyait pas comment il aurait pu volontairement faire mal à B______, qui avait dû se blesser alors que chacun tentait de se dégager. Ne pensant qu'à s'enfuir, A______ n'avait pas remarqué le sang sur lui. Il n'avait pas immédiatement fait le rapprochement entre le sang présent sur ses habits, qu'il avait effectivement fait laver tout de suite après, et les blessures de la victime. Dès qu'il avait compris la situation, il avait été déterminé à se rendre à la police, ce qu'il avait fait le lendemain après qu'il eut pu se préparer psychologiquement. A______ était désolé. Il repensait beaucoup aux événements, ressassant leur déroulement et reconstruisant ce qui avait dû se passer. Il en faisait encore des cauchemars. En plaidant l'acquittement, il ne cherchait pas une indemnisation financière, dont il ne voulait pas, mais à ce que la vérité soit faite. c.c.a. A______ persiste dans ses conclusions. Les témoignages confirmaient qu'il avait été encerclé par plusieurs des amis de B______ et avait tenté de fuir. L'enquête n'avait pas été correctement diligentée et était lacunaire, ce qui pouvait le desservir au moment d'apprécier les faits. Les doutes subsistant sur les faits devaient lui profiter et sa version quant à un accident malheureux retenue. Subsidiairement, une exemption de peine devait être envisagée, car il n'avait fait que se défendre. En tout état, la peine prononcée était disproportionnée. c.c.b. Le conseil de B______ conclut à la confirmation du jugement entrepris, soulignant l'importance des blessures causées, l'attitude de A______ au cours des faits et ses agissements subséquents, consistant à nettoyer les vêtements et à ne se rendre à la police que tardivement. c.c.c. Le Ministère public persiste dans ses conclusions et demande à ce que l'appelant soit condamné aux frais. Il n'était pas démontré que plusieurs personnes s'en étaient prises à A______. La présence d'armes n'était pas avérée. A l'inverse, les lésions graves de la victime étaient incontestables. En se munissant d'un tesson de bouteille, A______ avait accepté l'éventualité d'une telle issue. Le nombre de coups portés excluait toute légitime défense. La sanction prononcée par le premier juge reflétait adéquatement la gravité de la faute. d.a. Le conseil de A______ dépose un état de frais pour toute la procédure. Elle chiffre à 11h05 l'activité déployée durant la phase d'appel, soit huit heures consacrées à la rédaction d'un mémoire d'appel et aux recherches juridiques et 3h05 pour la lecture de courriers de la CPAR, la rédaction d'observations et des recherches juridiques. Il convient d'ajouter à ce total la durée de l'audience d'appel. d.b. Le conseil de la partie plaignante dépose un état de frais relatif à la procédure d'appel. Il chiffre son activité à CHF 2'123.60, TVA incluse, soit 3h10 pour la lecture du jugement du Tribunal de police, un téléphone avec le client, la lecture de la déclaration d'appel et d'un courrier du prévenu et la préparation de courriers, 3h10 pour l'étude du dossier et 3h40 d'audience d'appel. e. Les parties ayant renoncé à la lecture publique de l'arrêt, la cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience. D. A______, né le ______ 1992, de nationalité suisse, est célibataire et sans enfant. Arrivé en Suisse à l'âge de trois ans, avec ses deux frères aînés et sa mère pour rejoindre son père, il a fait toutes ses écoles à Genève, dont le cycle d'orientation en section scientifique. Il a obtenu un diplôme de l'Ecole de commerce, puis une maturité commerciale, avant d'effectuer une passerelle lui permettant d'entrer à l'Université. Il termine actuellement sa première année à la faculté de Hautes études commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne. Il est hébergé à Lausanne pour éviter les trajets, mais est officiellement domicilié chez ses parents à Genève. Il compte poursuivre son parcours dans le domaine de l'économie ou du management. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédents judiciaires. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément aux art. 403 al. 4 et 331 al. 1 CPP, applicables par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, la direction de la procédure statue sur les réquisitions de preuve présentées avec la déclaration d'appel ou lors de la préparation des débats. Les réquisitions de preuves rejetées voire d'éventuelles réquisitions de preuves nouvelles peuvent encore être formulées devant la juridiction d'appel in corpore à l'ouverture des débats, au titre de questions préjudicielles (art. 339 al. 2 et 3 cum 405 al. 1 CPP). 2.1.2. La juridiction d'appel administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (art. 389 al. 3 CPP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). 2.1.3. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (art. 389 al. 2 let. a CPP), l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ou si les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). Afin de déterminer quel moyen de preuve doit être administré, le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_484/2012 du 11 décembre 2012 consid. 1.2 et les références citées). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2. 2. La CPAR a pris connaissance des motifs invoqués dans l'ordonnance présidentielle OARP/102/2015 pour rejeter l'incident soulevé par l'appelant, qu'elle fait siens. Ainsi qu'il a été relevé, les auditions sollicitées, fort tardivement, ce qui suffirait formellement à les écarter, n'apporteraient aucun éclairage nouveau dès lors que les trois témoins ont déjà été entendus au cours de la procédure, à deux reprises s'agissant d'E______ et une fois par le Ministère public pour les deux autres. La réquisition de preuve ne répondant à aucun intérêt pour le prononcé judiciaire à venir, elle doit être rejetée. 3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités). Comme règle de l'appréciation des preuves, le principe in dubio pro reo interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 120 Ia 31 consid. 2 p. 33 ss ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 ss). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment l'appréciation des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). Les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires ; il appartient au juge de retenir, sans arbitraire, la version qui lui paraît la plus convaincante et de motiver les raisons de son choix (arrêt du Tribunal fédéral 6B_429/2008 du 7 novembre 2008 consid. 4.2.2). 3. 2. L'art. 122 CP réprime les lésions corporelles graves causées intentionnellement. Une lésion corporelle est notamment grave au sens de cette disposition lorsque la victime a été blessée de façon à mettre sa vie en danger (art. 122 al. 1 CP). Cela suppose une blessure créant un danger immédiat de mort. La blessure subie doit être telle qu'à un certain moment, une issue fatale ait pu survenir, qu'elle a créé un état dans lequel la possibilité de la mort s'impose de manière telle qu'elle est vraisemblable, sérieuse et proche (ATF 131 IV 1 consid. 1.1 p. 3 ; ATF 125 IV 242 consid. 2b/dd p. 247 ; ATF 109 IV 18 consid. 2c p. 20). Pour trancher la question, il ne faut pas analyser le comportement dangereux adopté par l'auteur de la blessure, comme en cas de mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), mais bien la nature de la blessure effectivement causée (ATF 124 IV 53 consid. 2 p. 56). Les lésions corporelles sont qualifiées d'infraction intentionnelle de résultat, le dol éventuel étant suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait (ATF 135 IV 156 consid. 2.3.2 ; ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 133 IV 9 consid. 4.1 p. 579 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2 p. 4 s. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2 p. 61). Pour déterminer si l'auteur s'est accommodé du résultat au cas il se produirait, il faut se fonder sur les éléments extérieurs, faute d'aveux. Parmi ces éléments figurent l'importance du risque – connu de l'intéressé – que les éléments constitutifs objectifs de l'infraction se réalisent, la gravité de la violation du devoir de prudence, les mobiles, et la manière dont l'acte a été commis (ATF 125 IV 242 consid. 3c p. 252). Plus la survenance de la réalisation des éléments constitutifs objectifs de l'infraction est vraisemblable et plus la gravité de la violation du devoir de prudence est importante, plus sera fondée la conclusion que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable (ATF 134 IV 26 consid. 3.2.2 ; ATF 131 IV 1 consid. 2.2. ; ATF 130 IV 58 consid. 8.2.). Ainsi, le juge est fondé à déduire la volonté à partir de la conscience lorsque la survenance du résultat s'est imposée à l'auteur avec une telle vraisemblance qu'agir dans ces circonstances ne peut être interprété raisonnablement que comme une acceptation de ce résultat (ATF 133 IV 222 consid. 5.3 p. 225-226 et la jurisprudence citée). 3.3 .1. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d’une attaque imminente a le droit de repousser l’attaque par des moyens proportionnés aux circonstances ; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). La légitime défense suppose une attaque, c'est-à-dire un comportement visant à porter atteinte à un bien juridiquement protégé, ou la menace d'une attaque, soit le risque que l'atteinte se réalise. Il doit s'agir d'une attaque actuelle ou à tout le moins imminente, ce qui implique que l'atteinte soit effective ou qu'elle menace de se produire incessamment. Une attaque n'est cependant pas achevée aussi longtemps que le risque d'une nouvelle atteinte ou d'une aggravation de celle-ci par l'assaillant reste imminent. S'agissant en particulier de la menace d'une attaque imminente contre la vie ou l'intégrité corporelle, celui qui est visé n'a évidemment pas à attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour se défendre ; il faut toutefois que des signes concrets annonçant un danger incitent à la défense. La seule perspective qu'une querelle pourrait aboutir à des voies de fait ne suffit pas. Par ailleurs, l'acte de celui qui est attaqué ou menacé de l'être doit tendre à la défense. Un comportement visant à se venger ou à punir ne relève pas de la légitime défense ; il en va de même du comportement qui tend à prévenir une attaque certes possible mais encore incertaine, c'est-à-dire à neutraliser l'adversaire selon le principe que la meilleure défense est l'attaque (arrêt du Tribunal fédéral 6B_82/2013 du 24 juin 2013 consid. 3.1.1 et les références citées). 3.3.2 . La défense doit apparaître proportionnée au regard de l'ensemble des circonstances. A cet égard, on doit notamment examiner la gravité de l'attaque, les biens juridiques menacés par celle-ci et par les moyens de défense, la nature de ces derniers ainsi que l'usage concret qui en a été fait. La proportionnalité des moyens de défense se détermine d'après la situation de celui qui voulait repousser l'attaque au moment où il a agi. Les autorités judiciaires ne doivent pas se livrer à des raisonnements a posteriori trop subtils pour déterminer si l'auteur des mesures de défense n'aurait pas pu ou dû se contenter d'avoir recours à des moyens différents, moins dommageables. Il est aussi indispensable de mettre en balance les biens juridiquement protégés qui sont menacés de part et d'autre. Encore faut-il que le résultat de cette pesée des dangers en présence soit reconnaissable sans peine par celui qui veut repousser l'attaque, l'expérience enseignant qu'il doit réagir rapidement (ATF 136 IV 49 consid. 3.2 p. 51 ; ATF 107 IV 12 consid. 3 p. 15 ; ATF 102 IV 65 consid. 2a p. 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 3 .3.3. Celui qui utilise pour se défendre un objet dangereux, tel qu'un couteau ou une arme à feu, doit faire preuve d'une retenue particulière car sa mise en œuvre implique toujours le danger de lésions corporelles graves ou même mortelles. On ne peut alors considérer la défense comme proportionnée que s'il n'était pas possible de repousser l'attaque avec des moyens moins dangereux, si l'auteur de l'attaque a, le cas échéant, reçu une sommation et si la personne attaquée n'a utilisé l'instrument dangereux qu'après avoir pris les mesures nécessaires pour éviter un préjudice excessif (ATF 136 IV 49 consid. 3.3 p. 52 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_889/2013 du 17 février 2014 consid. 2.1). 3.3.4. Celui qui invoque un fait justificatif susceptible d’exclure sa culpabilité ou de l’amoindrir doit en rapporter la preuve, car il devient lui-même demandeur en opposant une exception à l’action publique. Si une preuve stricte n’est pas exigée, l’accusé doit rendre vraisemblable l’existence du fait justificatif. Il convient ainsi d’examiner si la version des faits invoquée par l’accusé pour justifier la licéité de ses actes apparaît crédible et plausible eu égard à l’ensemble des circonstances (G. PIQUEREZ / A. MACALUSO, Procédure pénale suisse , 3e édition, Zurich 2011, n. 555, p. 189). 3.4. Si celui qui repousse une attaque a excédé les bornes de la légitime défense, le juge atténuera librement la peine conformément à l'art. 48a CP (art. 16 al. 1 CP). Si l'excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (art. 16 al. 2 CP). Selon la jurisprudence, ce n'est que si l'attaque est la seule cause ou la cause prépondérante de l'excitation ou du saisissement que celui qui se défend n'encourt aucune peine et pour autant que la nature et les circonstances de l'attaque rendent excusable cette excitation ou ce saisissement (ATF 102 IV 1 consid. 3b p. 7 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_65/2011 du 8 septembre 2011 consid. 3.1. et 6S.29/2005 du 12 mai 2005 consid. 3). 3.5 .1. En l'espèce, la CPAR relève à titre liminaire que la perception des événements par les différents témoins a naturellement dû être influencée par leurs liens d'amitié ou d'ordre affectif avec l'appelant, respectivement l'intimé (ci-après : l'intimé, la partie plaignante ou la victime), la confusion qui a dû régner au cours d'un épisode de violence dont tout le monde s'accorde à dire qu'il s'est déroulé en plusieurs temps et les éventuelles craintes de se voir reprocher certains comportements, les faits tels qu'ils résultent du dossier n'excluant pas que des coups aient été portés par certains des témoins de la scène. Pour ces motifs, la CPAR considérera avec circonspection les témoignages des connaissances respectives de l'appelant et de l'intimé. La témoin L______ n'étant liée à aucun des protagonistes et étant restée en retrait de la bagarre, ses déclarations seront en revanche tenues pour fiables, même si elles n'ont été recueillies que tardivement. 3.5.2. Il est attesté par les divers certificats médicaux et non contesté que l'intimé a subi des lésions corporelles qui ont engagé son pronostic vital jusqu'à sa prise en charge par les secours. L'appelant admet en être l'auteur, déclarant avoir dû les causer avec le tesson de bouteille qu'il tenait à la main au moment où il est tombé à terre avec l'intimé dans le carré d'herbe. En l'absence de témoignage direct sur la manière dont a été blessé celui-ci, personne n'ayant vu le ou les coup(s) qui a ou ont occasionné les lésions, ce fait sera tenu pour établi, étant corroboré par les déclarations de la partie plaignante, qui estime également avoir été touchée à ce moment-là, et celles du témoin L______, qui a vu du sang sur la victime au moment où elle s'est relevée. Il sera également observé que la présence d'armes blanches au cours de la bagarre, qui auraient pu être à l'origine des lésions constatées médicalement, n'est pas avérée, aucun couteau n'ayant été retrouvé sur les lieux et les témoignages dans ce sens provenant uniquement de témoins proches de l'appelant, ce qui en affaiblit la portée probante. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'appelant a causé des lésions corporelles graves à la partie plaignante. 3.5.3. Sur le plan subjectif, l'appelant argue d'un accident, subsidiairement excipe du fait justificatif de la légitime défense. 3.5.3.1. L'état d'énervement de l'intimé à la suite de l'altercation avec les jeunes femmes à la sortie de la boîte de nuit ne fait pas de doute à teneur des images de vidéosurveillance. Lui-même le reconnaît et même ses amis soulignent son caractère sanguin et colérique. La CPAR ne peut suivre l'appelant lorsqu'il prétend ne pas avoir été dans le même état et avoir seulement été une victime des coups de l'intimé et des personnes qui l'accompagnaient lorsqu'il s'est interposé. Les images de vidéosurveillance montrent en effet l'appelant se diriger prestement vers l'intimé, en courant sur les derniers mètres. Le fait que les protagonistes se reprochent mutuellement le premier coup et que les deux amis de l'intimé, soit les témoins J______ et I______, imputent à l'appelant le premier geste violent permettent par ailleurs à tout le moins de retenir que celui-ci ne s'est pas contenté d'une attitude défensive. La version de l'appelant selon laquelle il aurait seulement ceinturé et soulevé l'intimé, le faisant tomber au sol durant cette première phase de la bagarre, n'est au surplus guère plausible vu l'écart de stature entre les deux hommes. La CPAR retient dès lors plutôt que l'appelant et l'intimé, lequel reconnaît à cet égard son attitude, se sont échangés des coups, chacun étant aussi excité que son adversaire. L'appelant lui-même admet du reste avoir ressenti de la colère en voyant sa compagne agressée verbalement. A ce stade de la bagarre tout du moins, la thèse de la panique, qui aurait été renforcée en entendant des menaces de mort, n'est dès lors pas plausible, sans compter sur le fait qu'un tel état de panique conduit plutôt à chercher de l'aide qu'à se mêler d'une situation que l'on perçoit comme dangereuse. Il n'est pas possible de déterminer sur la base des éléments du dossier l'enchaînement exact des faits qui ont suivi, au-delà des gestes admis par le témoin J______ consistant, certes avec force vu les traces constatées au niveau de la nuque, à retenir l'appelant. La tentative de l'appelant de s'enfuir en montant dans un taxi, bien que pouvant être corroborée par les dires du témoin F______, n'est pas avérée. Les coups de ceinture qu'il aurait reçus durant le deuxième épisode de la bagarre ne sont étayés que par les dires des témoins E______ et G______, ce dernier donnant un récit en tous points conforme à celui de son ami. Ils ne peuvent donc être tenus pour établis, étant précisé que le constat médical du Dr H______, qui fait état de nombreuses ecchymoses, ne donne pas d'indication sur leur cause probable. Si le témoin F______ a mentionné l'utilisation d'une ceinture contre elle-même, les témoins I______ et J______ ont plutôt évoqué l'usage de ceintures comme armes à charge de l'appelant. Sans tenir leurs propos pour plus crédibles que ceux des témoins du camp adverse, force est de reconnaître que la seule ceinture retrouvée sur les lieux correspond à celle que l'appelant portait le soir des faits. Dans la mesure où même une ceinture de mauvaise qualité ne glisse pas si facilement des passants d'un pantalon, cet élément tend à montrer que si des coups de ceinture ont été donnés, l'appelant en a peut-être aussi prodigué, possibilité qu'il n'a du reste pas complétement écartée dans ses premières déclarations. Il résulte de ce qui précède que l'appelant était aussi combatif durant ce deuxième épisode. C'est dans cet état d'esprit qu'il s'est saisi d'une bouteille en verre gisant au sol et l'a cassée. L'appelant s'est ainsi sciemment muni d'un objet tranchant, aux pointes de 5 cm, selon ses propres dires, alors que ses opposants n'étaient en tout état pas armés, l'hypothèse de la présence d'armes blanches ayant été écartée supra . Alléguer, comme il l'a fait en appel, qu'il n'a par là-même cherché qu'à faire du bruit n'est pas crédible, l'appelant n'ayant pas immédiatement après lâché l'objet. La volonté de faire peur, qui ressortait de ses déclarations antérieures, peut, elle, être tenue pour plausible, mais ne préjuge pas de ce que l'appelant a accepté comme risque. En cassant une bouteille en verre et en la tenant par le goulot, les pointes acérées dirigées vers l'extérieur, alors que l'on prétend être entouré de plusieurs personnes agressives et combatives et que l'on est soi-même dans un certain état d'excitation, l'éventualité que quelqu'un soit blessé de manière grave ne peut en effet qu'être envisagée. La confusion régnante pouvait conduire à tout instant à ce que quelqu'un se précipite ou soit précipité vers l'appelant. Or celui-ci, outre qu'il était nécessairement conscient de ces risques, s'en est pleinement accommodé, puisqu'il ne s'est à aucun moment débarrassé du tesson. Même lorsqu'il a fui vers le carré d'herbe, poursuivi par plusieurs personnes, comme en attestent les déclarations des témoins L______, J______, M______ et de l'intimé avant qu'il ne dise ne plus se souvenir du déroulement exact des faits, l'appelant a gardé à la main son arme de fortune. En adoptant un tel comportement, alors que la bagarre faisait rage, l'appelant a pleinement accepté de causer des lésions, graves vu la dangerosité de l'arme, à l'un de ses opposants. Les trois coups que l'intimé a répété avoir sentis, ainsi que l'importance des lésions constatées, pourraient même laisser penser, vu l'énergie requise, que l'appelant les a sciemment et volontairement causées. Dans la mesure où la victime a également parlé de "picotements" et a situé les trois blessures sur un périmètre de la largeur d'une main, il n'est toutefois pas exclu qu'il n'y ait eu qu'un seul coup et que l'appelant n'ait pas cherché à s'acharner sur la partie plaignante. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que l'appelant n'a pas voulu causer des lésions corporelles graves à son adversaire, mais a pleinement accepté cette éventualité et s'en est accommodé. C'est en conséquence à juste titre que le premier juge l'a reconnu coupable de lésions corporelles graves, à tout le moins par dol éventuel. 3.5.3.2. L'appelant ayant été tout aussi actif que l'intimé dans la bagarre, qu'il a peut-être même initiée, il ne peut être considéré que son comportement a consisté à repousser une attaque. Le fait justificatif de la légitime défense, qui ne pourrait de toute manière être envisagée que sous l'angle de l'excès vu l'arme utilisée par l'appelant, est en conséquence exclu. 4. 4.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 136 IV 55 consid. 5.5. p. 59 s. ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_198/2013 du 3 juin 2013 consid. 1.1.1). 4.2. Selon l’art. 52 CP, si la culpabilité de l’auteur et les conséquences de son acte – conditions cumulatives – sont peu importantes, l’autorité compétente renonce à lui infliger une peine. Si les conditions indiquées à l'art. 52 CP sont réunies, l’exemption par le juge est de nature impérative (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). Si elles ne sont réalisées qu'en instance de jugement, un verdict de culpabilité est rendu, mais dépourvu de sanction (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.2 p. 135). L'exemption de peine suppose que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification ; il ne s’agit pas d’annuler, par une disposition générale, toutes les peines mineures prévues par la loi (Message concernant la modification du code pénal suisse [dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal] et du code pénal militaire ainsi qu’une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, FF 1999 p. 1871). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur, tels que les antécédents, la situation personnelle ou le comportement de l’auteur après l’infraction. Une violation du principe de célérité ou un long écoulement de temps depuis les faits peuvent également être pris en considération (ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137). 4. 3. En l'espèce, la faute de l'appelant est de gravité moyenne. Il a porté atteinte à l'intégrité physique d'un tiers, lui occasionnant de la sorte des blessures graves, dont un pneumothorax qui a nécessité une rééducation respiratoire pendant un an. La victime semble aujourd'hui s'être totalement remise de ses lésions, mais une issue plus dramatique n'a été évitée que grâce à l'intervention rapide des secours. Le moyen employé rend l'acte particulièrement inadmissible. Les mobiles de l'appelant sont moins honorables que ce qu'il laisse entendre, l'envie d'en découdre physiquement expliquant tout autant sinon mieux ses agissements que le souhait de protéger les jeunes femmes qui l'accompagnaient. A cet égard, la CPAR relève que l'appelant aurait aisément pu éviter l'affrontement en demandant l'intervention du personnel de l'établissement ou en appelant la police si la situation lui semblait dangereuse. Or il a préféré le risque d'une bagarre. Son comportement ne dénote toutefois pas une volonté délictuelle marquée. Il est lié aux circonstances concrètes : l'appelant s'est trouvé face à plusieurs personnes agressives et combatives et n'a pas eu la réaction adéquate. Le premier juge a qualifié le comportement de l'appelant directement après les faits et sa collaboration à la procédure de médiocre. Cette position ne peut être suivie. L'appelant a certes fait laver les vêtements tachés de sang et ne s'est pas immédiatement rendu à la police. Il a toutefois rapidement entrepris cette démarche, la crainte de ce qui pouvait l'attendre expliquant aisément un délai d'un à deux jours. Le fait que l'appelant ait voulu déposer plainte pénale n'est par ailleurs pas incompatible avec le souhait, réel, d'expliquer la situation, puisqu'il est avéré qu'il a aussi reçu des coups, qui ne peuvent être qualifiés d'anodins eu égard à ses blessures constatées médicalement. A teneur du dossier, ses amis F______ et G______ ont par ailleurs aussi eu à souffrir du comportement des proches de l'intimé. Au cours de la procédure, l'appelant a minimisé son implication à beaucoup d'égards, mais a aussi immédiatement reconnu des faits importants, tel que celui de s'être emparé d'une bouteille qu'il a brisée. Sa collaboration doit dès lors être qualifiée de correcte. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelant a présenté ses excuses le soir même de son audition par la police, dans une lettre, puis oralement en audience devant le Ministère public, lesquelles ont été acceptées par la victime. L'appelant a ainsi pris conscience de la gravité des faits reprochés et ses regrets paraissent aussi sincères que la compassion manifestée à l'audience de jugement. Enfin, le comportement allégué d'une des jeunes femmes tout de suite après les faits ne saurait évidemment être considéré comme un facteur à charge dans l'appréciation de l'attitude de l'appelant. L'appelant n'a pas d'antécédent, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid. 2.6.4). Le premier juge n'a nullement pris en compte la situation personnelle de l'appelant et les effets de la peine sur son avenir. Le sérieux dont fait preuve l'appelant dans son parcours scolaire et professionnel, salué par ses enseignants, ainsi que son comportement sans faille depuis les faits, qui remontent à 2011, permettent pourtant de retenir un pronostic très favorable, qu'une trop lourde peine serait susceptible de remettre en question. Pour les motifs qui précèdent, la CPAR estime qu'une peine privative de liberté est une sanction excessive et qu'une peine pécuniaire correspond mieux à la culpabilité de l'appelant, dont le comportement fautif répond à des circonstances particulières. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 4.4.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, tels les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). Le montant du jour-amende ne peut être inférieur à CHF 10.- (ATF 135 IV 180 consid. 1.4.2 p. 185). 4.4.2. Vu la faute de l'appelant et sa situation personnelle, le nombre de jours-amende sera arrêté à 300. Leur montant sera fixé au minimum jurisprudentiel de CHF 10.- pour tenir compte du statut d'étudiant de l'appelant. 4.5. Le sursis, acquis à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP) et dont les conditions sont réalisées, est confirmé. Dans la mesure où le risque de récidive est très faible vu le comportement actuellement exemplaire de l'appelant, le délai d'épreuve sera arrêté au minimum légal de deux ans. Le jugement entrepris sera également modifié sur ce point. 4.6. L'importance du résultat de l'infraction commise par l'appelant exclut une exemption de peine, dont les conditions n'ont dès lors pas à être examinées plus avant. 5. 5.1. En vertu de l'art. 126 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 5.2. En vertu de l'art. 47 de loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations ; RS 220), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie selon les règles du droit et de l'équité, en disposant d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3). 5. 3. En l'espèce, le jugement entrepris doit être confirmé tant sur le principe que sur le montant du tort moral alloué à la partie plaignante. Les conditions d'une réparation sont en effet réunies vu la gravité objective des lésions causées par l'appelant et le montant alloué reflète adéquatement l'ampleur de l'atteinte à la santé de la victime tout en tenant compte de la responsabilité de celle-ci dans leur survenance (art. 44 CO). L'appelant ne formule du reste pas de critique spécifique sur ce point. 6. 6.1. L'appelant, qui obtient partiellement gain de cause, supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 3'000.-(art. 428 CPP et art. 14 du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RFTMP ; RS E 4 10.03]), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. 6.2. La mise à la charge de l'appelant des frais de la procédure de première instance demeure justifiée vu la confirmation du verdict de culpabilité (art. 428 al. 3 et 426 CPP).
7. 7.1. Par arrêt du 6 novembre 2014 dans les causes BB.2014.26 et BB.2014.136-137, le Tribunal pénal fédéral a jugé qu'il convenait de tenter de satisfaire, dans la mesure où cela était encore possible a posteriori , aux principes posés par la jurisprudence (ATF 139 IV 199 consid. 5.1) selon laquelle, à chaque étape de la procédure, la juridiction saisie du fond devait se prononcer sur l'indemnisation du défenseur d'office ou du conseiller juridique gratuit, ce qui ouvrirait la voie à l'appel, respectivement au recours, s'agissant de la taxation par l'autorité de première instance, la juridiction d'appel n'étant compétente, au sens de l'art. 135 al. 2 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0) que pour taxer l'activité postérieure à sa saisine Au regard de ce qui précède, la CPAR n'est compétente pour statuer que sur l'activité postérieure à sa saisine, le 12 décembre 2014. M e X______ est en conséquence invitée à solliciter du Tribunal de police son indemnisation pour les activités déployées en première instance. 7.2.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, c'est le droit genevois qui s'applique, à savoir le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04). 7.2.2. Selon l'art. 16 al. 1 RAJ, l'indemnité due à l'avocat et au défenseur d'office en matière pénale est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 65.- (let. a) ; collaborateur CHF 125.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. L'avocat d'office a droit au remboursement intégral de ses débours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2 et les références citées). Ceux de l'étude sont inclus dans les tarifs horaires prévus par la disposition précitée (arrêt de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'art. 17 RAJ mentionne que "l'état de frais détaille par rubriques les activités donnant lieu à indemnisation, avec indication du temps consacré. Les justificatifs des frais sont joints. Les directives du greffe sont applicables pour le surplus". La CPAR s'est inspirée jusqu'à présent des "Instructions relatives à l'établissement de l'état de frais" et de l'"Etat de frais standard – Mode d'emploi et modèle" émis en 2002 et 2004, dans un souci de rationalisation et de simplification, par le Service de l'assistance juridique, autrefois chargé de la taxation. Une indemnisation forfaitaire de 20% jusqu'à 30 heures d'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure, ou 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, est allouée pour les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles, pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat d'en justifier l'existence. Le temps consacré aux recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté. 7.3.1. En l'espèce, M e X______ ne peut demander à être indemnisée pour les huit heures consacrées à la rédaction d'un mémoire d'appel motivé, la déclaration d'appel n'ayant pas besoin d'être motivée et ne justifiant donc pas les heures d'activité qu'elle y a consacrées ( cf. art. 399 al. 3 CPP). Les trois heures et cinq minutes encore indiquées par M e X______ pour le poste procédure n'ont pas non plus à être indemnisées, la lecture de courriers et la rédaction d'observations étant comprises dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse et les recherches juridiques n'étant pas prises en compte par l'assistance judiciaire. Au vu de ce qui précède, l'état de frais de M e X______ n'est admis que dans la mesure du temps d'audience d'appel, soit 3h40. Par souci d'équité, 3h10 seront ajoutées à ce total, correspondant au temps de préparation à l'audience retenu par son confrère. L'état de frais sera dès lors admis à hauteur de 6h50 et l'indemnisation forfaitaire arrêtée à 10%, l'activité déployée en première instance étant manifestement de plus de 30 heures vu l'importance de la cause. L'indemnisation sera dès lors accordée à hauteur de CHF 1'623.60 (indemnisation forfaitaire de 10% [CHF 136.65] et TVA de 8% [CHF 120.30] comprises). 7.3.2. Les heures consacrées par M e Y______ à la lecture du jugement du Tribunal de police, de divers courriers, à la rédaction d'un courrier transmis à la CPAR ainsi qu'à des téléphones avec son mandant ne sont pas considérées comme nécessaires, étant comprises dans la majoration forfaitaire pour l'activité diverse. L'activité exercée par M e Y______ est pour le surplus en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Par conséquent, l'état de frais sera admis, après les déductions qui précèdent, à hauteur de 6h50 d'activité d'un chef d'étude à CHF 200.- /heure. L'indemnisation sera dès lors accordée à concurrence du même montant que celui déterminé pour le conseil de l'appelant.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/818/2014 rendu le 1 er septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/3592/2011. L'admet partiellement. Annule le jugement entrepris dans la mesure où A______ a été condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 15 jours de détention avant jugement, et où le sursis accordé a été assorti d'un délai d'épreuve de trois ans. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 300 jours-amende, sous déduction de 15 jours-amende correspondant à 15 jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à deux ans. Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine prononcée exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 3'000.-. Laisse le solde des frais à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'623.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e X______, défenseur d'office de A______. Arrête à CHF 1'623.60, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e Y______, conseil juridique gratuit de B______. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Madame Valérie LAUBER, juge; Monsieur Giuseppe DONATIELLO, juge suppléant; Madame Eleonor KLEBER, greffière-juriste. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, 6501 Bellinzone. P/3592/2011 ÉTAT DE FRAIS AARP/311/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 2'289.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel. CHF 3'455.00