APPRÉCIATION DES PREUVES;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;TORT MORAL;CONCOURS RÉEL | CP.189; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.60; CPP.104
Erwägungen (20 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127). 2.2.1. Au sens de l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le tribunal forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.2. Les autorités pénales ne peuvent pas retenir, notamment à charge, les déclarations du prévenu qu'il a tenues lors d'un entretien avec l'expert de la même manière que celles effectuées au cours de la procédure pénale proprement dite (ATF 144 I 253 ).
E. 2.3 Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin, notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; 87 IV 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; 6B_502/2017 du 16 avril 2008 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). La nature et la durée des rapports jouent un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 2.4.1. En l'espèce, la CPAR considère comme établi, sur la base des éléments de la procédure, que l'intimé s'est réveillé chez la partie plaignante le 31 juillet 2016, journée durant laquelle ils ont consommé de la cocaïne, la drogue étant à l'origine du violent conflit subséquent, pour lui en sus d'alcool et de médicaments. Le dossier ne permet pas d'établir, si, conformément aux déclarations de la victime, ils se sont rendus, ce jour-là, dans un kebab de M______ [GE], ce que les vérifications objectives opérées par la police semblent toutefois infirmer. Dans la matinée ou la soirée, les déclarations des parties n'étant pas concordantes à ce sujet, l'intimée a reproché à son hôte d'avoir subtilisé une boulette de cocaïne. Il a alors selon ses termes " pété les plombs " et, dans un déferlement de violence, lui a causé de multiples hématomes, ecchymoses et dermabrasions sur le corps tel que relevés dans les rapports médicaux et d'expertise. Sous la force des coups, il lui a cassé à tout le moins deux dents (constatations de la police du 4 août 2016 et rapport médical du 1 er août 2016), et a, en les frappant et pinçant, provoqué des hématomes volumineux sur les seins (rapports médicaux des 1 er et 3 août 2016). Il lui a saisi les cheveux, a asséné des coups de tête, de pieds et de balai, de sorte à le casser, sur sa tête et son dos ainsi que de poings dans son visage, a tordu ses oreilles et son bras. Sa paranoïa l'a même poussé à contraindre la partie plaignante à déféquer devant lui, à fouiller ses excréments avant de la forcer à en manger une partie. Il a fini par admettre l'intégralité de ces faits, qu'il ne remet pas en cause en appel, en particulier avoir frappé la victime avec le manche à balai sur tout le corps, sans pouvoir dire où exactement (ce nonobstant l'absence de constatation d'une lésion "en forme" lors de l'examen médical du 3 août 2016). 2.4.2. La version de l'appelante et celle de l'intimée divergent par contre concernant les faits constitutifs de contrainte sexuelle. Le récit de la partie plaignante comporte une incohérence significative sur le plan chronologique. Elle relate ainsi deux épisodes de violence, entrecoupés par la sortie au kebab susmentionnée, non confirmée par l'enquête de police. Cette césure doit cependant être relativisée, puisque le prévenu, qui logeait chez elle depuis un certain temps, a reconnu qu'il était possible " à l'instar d'autres soirées " qu'ils se soient déplacés pour acheter de la drogue ou se rendre dans un kebab. La victime a raisonnablement pu mélanger les jours, de sorte que cette faiblesse n'entache pas sa crédibilité de façon déterminante. Dans ses explications, la partie plaignante décrit l'épisode du bâton brisé à deux reprises, à savoir avant et après la sortie au kebab ( supra , a.b.). Elle se contredit ensuite sur le point de savoir si le manche s'est cassé avant ou après la pénétration anale. Ces confusions peuvent s'expliquer par le déphasage temporel engendré par la répétition, l'ampleur et la violence des sévices subis, étant relevé que le prévenu n'a pas non plus été en mesure de se rappeler à quel moment le bâton s'était cassé. Une certaine difficulté pour la partie plaignante à rapporter le déroulement chronologique des évènements a également été rapportée par les infirmières du CAPPI. Les cliniciens du Service de psychiatrie l'ayant accueillie moins d'une semaine après les faits ont également constaté chez elle " une confusion [et] un état de perplexité avec mise à distance de ses émotions ". A l'inverse, la constance des déclarations de l'appelante, capable de discernement ( cf. le rapport d'expertise relatif au constat de lésions traumatiques et d'abus sexuel ordonné le 3 août 2016), doit être soulignée sur d'autres points, notamment l'origine du conflit, lié à la drogue, les coups/pincements ayant visé ses seins et les dents cassées, confirmés par les éléments objectifs du dossier ( supra ). Certes, la victime présentait, selon son dossier médical, une schizophrénie en 2016, alors " stabilisée ". L'impact de cette maladie sur sa crédibilité doit toutefois être relativisé, puisqu'à teneur du dossier elle prenait régulièrement ses médicaments et présentait " très peu " d'idées délirantes (déclarations des infirmières N______ et L______). Même si la scène de la chambre ne peut être reconstituée dans tous ses détails, on comprend de l'ensemble des éléments du dossier que le manche à balai, s'il a certes pu servir à frapper la victime à réitérées reprises, ce que le prévenu ne conteste pas, n'a pu, selon toute logique, se briser qu'une seule fois. La partie plaignante n'a à aucun moment expressément avancé la thèse de deux manches à balai, étant rappelé que seul un manche, brisé, a été retrouvé chez elle et que selon les faits relatés au personnel médical du CURML le 3 août 2016, le manche utilisé pour la pénétrer analement était le même que celui avec lequel elle a été rouée de coups. Le profil ADN du prévenu a été mis en évidence sur le pourtour du morceau P002 du manche, côté brisé, sur lequel du sang et l'ADN de la victime ont également été identifiés. Il en résulte que le prévenu a (aussi) saisi ce morceau du manche, après qu'il s'est cassé en deux, et non pas seulement lorsqu'il était encore entier. La thèse d'une pénétration anale à l'aide du morceau P002, nettement plus court que le P001 et à l'extrémité arrondie (côté opposé à la brisure), s'en trouve ainsi renforcée. L'insertion de cette partie du à balai dans l'anus de l'intimée est d'autant plus crédible qu'elle s'inscrit dans un contexte particulier, le prévenu ayant au préalable entrepris de chercher une boulette de cocaïne dans les excréments de la victime, ce qu'il a admis. Aussi, la partie plaignante est-elle crédible lorsqu'elle allègue qu'au cours de cet épisode de violence, après lui avoir infligé des coups sur tout le corps, l'avoir jetée au sol à plusieurs reprises et l'avoir menacée de la tuer si elle parlait à la police, l'intimée l'a, alors qu'elle était incapable de résister, contrainte à s'allonger sur le lit dans la chambre et à se déshabiller avant de lui introduire le manche d'un balai dans son anus. Cette version est d'autant plus plausible que l'intimée a constaté une perte de sang au niveau anal après ces faits. Aucun élément du dossier ne permet d'en douter, d'autant que la présence de sang sur le matelas (" maculé ") est relevée par la police. Le prévenu ne donne pas d'explication convaincante à cet égard. En revanche, l'absence de sang dans la cavité anale de la partie plaignante lors de l'examen proctologique du 3 août 2016, soit trois jours après les faits, n'est pas déterminante, vu le temps écoulé. L'absence de lésion traumatique à l'intérieur du canal anal ne fait pas non plus obstacle à la thèse de la victime, puisqu'à aucun moment il n'a été question d'une pénétration profonde, et à plus forte raison vu le bout arrondi du manche à balai sur lequel le sang de la victime a été identifié. L'allure " plutôt chronique " de la plaie documentée, bien qu'il ne s'agisse que d'une hypothèse, peut laisser supposer d'autres causes que les faits du 31 juillet 2016. Bien que son origine demeure douteuse, il ne peut en être fait totalement abstraction sans pour autant pouvoir considérer cette lésion comme un élément décisif à charge. Sur le coeur des faits contestés, la victime a été constante, tant devant les autorités pénales que le CAPPI ou le corps médical (rapport d'expertise du CURML) : le prévenu a introduit un manche du balai dans son anus. Sa réponse à la question du TCO de connaître sa position au moment des faits sera mise sur le compte d'une confusion, au demeurant compréhensible vu le choc subi. D'après ses premières déclarations, du 4 août 2016, jugées globalement crédibles, elle était sur le ventre. Dite position n'est pas incompatible avec les déclarations selon lesquelles le prévenu aurait exigé d'elle qu'elle mette ses "doigts" ( cf. témoignage L______, présente au moment de l'audition à la police) ou sa " main " dans son vagin ( cf. note manuscrite ultérieure, non datée). Cette demande parallèle s'avère compatible avec la recherche de la boulette de cocaïne. On ignore quels seraient les éléments incohérents que la victime aurait tenus lors de l'audition à la police et dont l'infirmière L______ fait état. Cependant, toujours selon cette infirmière, la victime était en mesure de remettre en cause d'elle-même de tels éléments, ce qu'elle n'a précisément pas fait s'agissant de ces accusations. Elle a su rectifier ses propos spontanément après une contradiction, notamment devant le TCO s'agissant du matelas et non du canapé. En revanche, elle n'est jamais revenue sur ses accusations de contrainte sexuelle, qu'elle a maintenues tout au long de la procédure. Comme l'intimée n'a pu, légitimement, voir la manière dont le prévenu s'y est pris, il est compréhensible qu'elle n'ait pas été en mesure de fournir des détails précis sur " la façon dont le manche à balai [a] été introduit dans son anus " (cf. rapport du CURML). Cette absence de détails doit encore être relativisée, tant il n'apparait pas qu'il existe de nombreuses manières d'introduire un tel objet dans cette partie de l'anatomie. Dans ses explications à la police, les plus précises, la partie plaignante a rapporté des détails révélateurs, notamment ce que le prévenu lui avait dit avant de lui ordonner de s'allonger (" humiliation complète "), qu'elle avait imploré sa pitié ou encore qu'elle avait "[vu] des étoiles ". La révélation de ces actes d'ordre sexuel " tardive ", à savoir deux jours après les autres faits de violence, doit être relativisée au vu de la nature des actes reprochés au prévenu et de l'ensemble des éléments susmentionnés. Ce point peut de surcroît s'expliquer par la vulnérabilité particulière de la partie plaignante qui s'en est ouverte auprès de personnes en lesquelles elle avait confiance, voire par la peur de représailles. Une certaine connexité avec l'acte de contrainte ne peut être exclue, dans la mesure où l'intimé était persuadée que la victime cachait la boulette de cocaïne dans son anus et avait préalablement fouillé ses excréments, voire dans son vagin comme relevé supra . Le fait que la partie plaignante ait précisé que l'intimé avait utilisé le balai avec lequel il l'avait préalablement frappée, et non pas un tout autre objet, est également un élément en faveur de la version de la victime. De l'attitude de la partie plaignante en cours de procédure ne ressort pas de volonté de charger l'accusé. Elle n'a aucun mobile apparent d'imputer à tort des faits constitutifs de contrainte sexuelle à charge de l'intimé. Le stress post traumatique diagnostiqué est un élément neutre, aucun élément permettant de dire s'il doit être attribué aux violences physiques et/ou sexuelle subies. On ne peut rien déduire de l'absence d'excréments sur le manche, vu qu'il n'y a pas eu d'expertise sur ce point. Les déclarations de l'appelante sont partant crédibles, nonobstant les incohérences précédemment discutées. 2.4.3. L'intimé a, finalement, confirmé tout ce que sa victime a décrit, même les actes les plus impensables (drogue, excréments, coups de balai), à l'exception de toute forme de violence sexuelle. Il a été constant dans ses déclarations et est partant globalement crédible. Toutefois, il ne présente, sur le seul point encore contesté de la pénétration anale, aucune version des faits à part celle d'un " blackout ", certes compatible avec le cocktail toxique consommé, mais pouvant tout aussi bien répondre à un mécanisme de défense ou à une volonté de se protéger. Sa version des faits sur ce point précis, qui apparaît comme moins crédible que celle de l'appelante pour les raisons retenues supra (2.4.2), ne convainc pas la CPAR, de sorte qu'elle sera écartée. 2.4.4. Aussi, conformément à la version donnée par la partie plaignante, après avoir infligé des coups à cette dernière, l'avoir jetée au sol à plusieurs reprises et l'avoir menacée de la tuer si elle parlait à la police, l'intimé l'a obligée à s'allonger sur un matelas et à se déshabiller, avant de lui enfoncer un manche à balai dans l'anus. Ces faits sont constitutifs de contrainte sexuelle. Il s'agit en effet d'un acte clairement connoté sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, au sens de la jurisprudence, de sorte que la condition objective est toujours remplie, indépendamment des mobiles de l'auteur. En tout état, un tel geste n'était pas propre à permettre la récupération d'une boulette de cocaïne mais au contraire sa pénétration plus profondément dans la cavité anale. Le prévenu a agi avec intention. Les menaces et l'usage de violence retenues dans le cas d'espèce pour la contrainte sexuelle se distinguent des autres violences commises et de la soumission à ingérer des excréments. Il n'y a dès lors pas absorption, par la contrainte sexuelle, des faits décrits au considérant 2.4.1, constitutifs de contrainte et lésions corporelles simples aggravées. Même s'il ne peut être complètement exclu que ces faits aient contribué, dans une certaine mesure, à soumettre la victime, ils ont été commis par l'auteur sur la base d'une intention différente, visant à porter atteinte à l'intégrité corporelle de la victime, étant rappelé qu'il lui avait au préalable violemment serré les seins. L'intimé sera partant reconnu coupable d'infraction à l'art. 189 CP. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2.5.1. La circonstance aggravante de l'art. 189 al. 3 CP est réalisée si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux. 2.5.2. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement. En effet, la menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. Elle suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple (ATF119 IV 49 consid. 3c p. 52, 224 consid. 3 p. 228). À titre d'exemple de cruauté, l'art. 189 al. 3 CP cite l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.15/2004 du 24 février 2004). 2.5.3. En l'espèce, la contrainte sexuelle exercée par l'intimé est incontestablement abjecte. Il n'a cependant pas usé d'une cruauté allant au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement - bien qu'il ait fait usage d'un objet dangereux (cf. consid. 3.1.1 in fine [non contesté en appel] du jugement du TCO). En d'autres termes, il n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. Partant, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, l'aggravante de l'art. 189 al. 3 CP ne sera pas retenue. 2.6.1. Au sens de l'art. 183 al. 1 CP, est punissable celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. 2.6.2. Selon la maxime d'accusation, consacrée à l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. En découle une obligation pour le ministère public de décrire les infractions reprochées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). 2.6.3. À l'instar du TCO, la Cour relève que l'acte d'accusation, qui lie les tribunaux (art. 350 al. 1 CPP), ne décrit pas de quelle manière la partie plaignante aurait concrètement été empêchée par l'intimé de sortir de son logement. L'acquittement de l'intimé pour séquestration sera partant confirmé.
E. 3 4.4. La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée. Il s'agit en l'espèce de : · 375 jours de détention à la date du prononcé du jugement de première instance ; · 42 jours de mesures de substitution à cette même date, tels que retenus par les premiers juges, en l'absence d'appel sur ce point, compte tenu de leur nature et de l'absence de respect des mesures les plus importantes ; · 1 jour dans la procédure dans laquelle le sursis du 11 avril 2016 est révoqué, · 105 jours de détention du 20 mars au 2 juillet 2019, jour où le prévenu a quitté la prison de D______ pour la fondation Y______ ; · 70 jours, soit 78 jours sous le régime de l'exécution anticipée de la mesure dans ladite fondation, soit du 2 juillet 2019 à sa sortie, qu'il y a lieu d'arrêter au 18 septembre 2019 (selon les déclarations du prévenu qui a indiqué devant la CPAR le 18 octobre 2019 loger chez ses parents depuis environ un mois ; et dans le cas le plus favorable pour lui, 8 jours étant retranchés pour tenir compte de ce qu'il n'a pas entièrement respecté la mesure, a fugué, a logé quelques nuits hors des murs de ladite fondation et a consommé des substances toxiques) ; · 92 jours de détention courant depuis son retour à la prison de D______ selon décision de la CPAR du 18 octobre 2019 (arrestation le 17 octobre précédent). Ainsi, le total à considérer au titre de jours de détention avant jugement au sens large à imputer sur la peine prononcée s'élève au final à 685 jours.
E. 3.1 À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis, l'art. 46 al 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. Vu la révocation du sursis en l'espèce (cf. infra consid. 3.4.3), le nouveau droit des sanctions sera appliqué.
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.3.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 3.3.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). L'art. 16 CP dispose que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2).
E. 3.5 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5).
E. 3.6 Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle exclut l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (ATF 135 IV 180 consid. 2).
E. 3.7 . Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1).
E. 3.8 Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2).
E. 3.9 Au sens de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4).
E. 4 4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 4.1.2. L'art. 60 al. 1 prévoit que lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) ; il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état (al. 3).
E. 4.2 Il ressort du rapport d'expertise du Dr U______, dont il a confirmé la teneur en audiences, queC______ présente un trouble mixte de la personnalité et un syndrome de dépendance d'intensité modérée à la cocaïne, à l'alcool et au cannabis, constituant un grave trouble mental, de sévérité légère. Si la consommation de toxiques (cocaïne, benzodiazépines et alcool) le 31 juillet 2016 était établie, il fallait également retenir un diagnostic d'intoxication aigüe à diverses substances. Il présentait un risque d'importance moyenne de commettre à nouveau des faits similaires à ceux qui lui étaient reprochés. Un traitement médical et des soins spéciaux, sous la forme d'un traitement ambulatoire, étaient appropriés pour diminuer le risque de récidive. A cet égard, il paraissait approprié de soigner, en priorité, l'addiction aux stupéfiants et à l'alcool, ce trouble étant le plus sévère. Les drogues étant l'un des principaux facteurs de passage à l'acte violent (toute forme de violence confondue), le maintien de l'abstinence de C______ devait en être l'objectif principal. C______ était d'accord de se soumettre à un tel traitement, dont l'exécution était compatible avec une peine privative de liberté. Le risque de récidive d'infractions du même genre était à mettre en relation avec les caractéristiques de sa personnalité, les circonstances dans lesquelles il avait agi et son vécu. Lors des débats d'appel, le Dr U______ a en particulier souligné qu'il existait des éléments en faveur de la poursuite d'un traitement fondé sur l'art. 60 CP. Accorder une deuxième chance au prévenu pouvait lui permettre d'aller mieux, sans qu'il n'y ait de raison de dire que cette mesure était vouée à l'échec. Les soins en addictologie avaient plus d'efficacité à moyen et long terme dans un milieu ouvert, bien que cela ne limitât pas la dangerosité. La structure devait être en adéquation avec les souhaits du résident, de sorte qu'il fallait en cibler une correspondant aux objectifs du prévenu. La fondation AB______ proposait par exemple un traitement des addictions couplée à une réinsertion socio-professionnelle.
E. 4.3 La mesure prononcée par le TCO n'est contestée ni par le prévenu, ni par le MP. Elle respecte en outre les principes ancrés à l'art. 56 CP et les conditions de l'art. 60 CP. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert. La mesure fondée sur l'art. 60 CP sera dès lors confirmée, étant précisé qu'il appartiendra à l'autorité d'exécution de décider du lieu où elle se déroulera et que le prévenu doit la considérer comme l'ultime chance qui lui est donnée de se soigner de ses dépendances et de se réinsérer dans la société. La peine privative de liberté sera suspendue à son profit (art. 57 al. 2 CP).
E. 5.1 À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO - RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). 5.2.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur (ATF 125 III 412 consid. 2a). 5.2.3 . Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (voir par ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8 ou 6S.192/2005 du 24 juin 2005). La fourchette des montants accordés en cas d'atteinte grave à l'intégrité physique se situe de CHF 10'000.- à CHF 20'000.- pour des atteintes corporelles avec séquelles durables (perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût) et de CHF 5'000.- à CHF 10'000.- pour des atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) (Office fédéral de la justice, Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes, du 3 octobre 2019, https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf [09.01.2020]). Ont en outre été accordées des indemnités de :
- CHF 10'000.- à la victime d'une agression de la part de son ex-compagnon lui ayant causé des lésions corporelles simples (hématome, douleur et tuméfaction du crâne, plaies superficielles et dermabrasions), ainsi qu'un grave état posttraumatique et un état dépressif sévère ayant nécessité un suivi psychologique et une incapacité de travail à 75% (arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/110/2008 du 11 mars 2008) ;
- CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté ( AARP/118/2014 du 10 mars 2014) ;
- CHF 10'000.- à une femme pour un cas de contrainte sexuelle aggravée et tentative de viol aggravé commis par un client, qui avait tenté de la pénétrer analement pendant 30 à 40 minutes avant de lui mettre ses doigts dans la bouche et l'anus, qui l'avait également projetée contre le mur, avait roué de coups de poings son corps et son visage ainsi que tordu son cou, étant relevé qu'elle n'avait pas ressenti la nécessité de recourir à une aide extérieure ( AARP/440/2015 du 17 septembre 2015) ;
- CHF 12'000.- à la victime de violences volontaires avec arme par son ex-ami, lui ayant causé des lésions corporelles simples (hématomes, plaie superficielle et brûlures au premier degré sur le corps), ainsi qu'un état dépressif et un syndrome post-traumatique chronicisé diagnostiqué ayant nécessité un suivi psychologique (Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI/GE du 12 janvier 2007 après recours au Tribunal administratidf) ;
- CHF 18'000.- à une femme ayant subi un viol, soit une pénétration pénienne dans son vagin jusqu'à l'éjaculation, sans protection, alors qu'elle lui demandait d'arrêter, qu'elle criait et se débattait en tentant de repousser l'homme avec lequel elle avait tissé des liens amicaux ( AARP/111/2018 du 8 mars 2018) ;
- CHF 60'000.- à une jeune femme ayant subi un véritable calvaire dans le cadre d'une relation sentimentale, des actes répétés, dont des tentatives de meurtre, un viol des contraintes sexuelles, y compris avec cruauté, ainsi que des lésions corporelles simples et aggravées, sur une période de deux ans ( AARP/494/2016 du 9 décembre 2016).
E. 5.3 Le principe d'une indemnité pour tort moral à A______ est admis et non contesté, compte tenu des graves atteintes causées à l'intégrité physique et psychique de l'appelante. Les actes subis, soit des violences physiques et des actes d'ordre sexuel, étaient d'une grande intensité et relevaient de la pure gratuité. Outre les multiples coups et sévices endurés, les douleurs physiques et morales, la victime a subi une humiliation complète de sa personne (" dénigration totale "), le prévenu l'ayant traitée comme un simple objet à sa merci. À présent, A______ se dit rongée par la colère et les angoisses. Elle a expliqué être devenue insomniaque, dormir avec la lumière allumée et porter des couches la nuit pour ne pas mouiller son lit en raison de cauchemars. Selon l'infirmière N______, A______ a présenté un état de stress post traumatique. Elle a été hospitalisée moins d'une semaine après les faits dans le Service de psychiatrie des HUG. Quant aux douleurs sur l'arrière du crâne, aux dents et à l'anus, il n'est pas suffisamment établi qu'il s'agisse de séquelles en lien avec les faits, étant précisé que ses dents devaient être arrachées en raison de caries. A teneur de ces éléments, l'indemnité allouée par les premiers juges sera augmentée à CHF 15'000.-. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.
E. 6.1 Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2).
E. 6.2 Le prévenu, qui succombe en regard du verdict de culpabilité pour contrainte sexuelle, voit sa peine augmentée, de même que l'indemnité allouée pour tort moral, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.-. Bien que la partie plaignante n'obtienne que partiellement gain de cause, elle sera exonérée de sa quote-part des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).
E. 7 Les motifs ayant conduit la présidente de la CPAR à prononcer, par décision séparée du 18 octobre 2019, le placement de C______ en détention pour motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
E. 8 8.1.1. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP et art. 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), l'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b) et de CHF 200.- (let. c) pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.1.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'intimé paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale, étant relevé que dite activité englobe la procédure effectuée en lien avec la mise en place/révocation de la mesure jusqu'à l'audience d'appel. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 6'741.50 correspondant à 13h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'733.35) et 18h10 à celui de CHF 150.-/heure (CHF 2'725.-), plus forfait à 10%, compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel (CHF 545.85), TVA à 7.7% (CHF 462.30) en sus, plus CHF 200.- et CHF 75.- pour des vacations aux audiences de la CPAR . 8.2.2. Il en va de même de l'activité déployée par le conseil juridique gratuit de l'appelante. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 3'812.- correspondant à 11h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'383.35) et 5h à celui de CHF 150.-/heure (CHF 750.-), forfait à 10% (CHF 313.35) et TVA à 7.7% (CHF 265.40) en sus, plus CHF 100.- pour la vacation à l'audience d'appel .
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/36/2019 rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3560/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ du chef de séquestration et enlèvement (art. 183 CP). Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; art. 16 al. 1 cum 123 ch. 1 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum 180 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de non-restitution du permis de conduire malgré les sommations de l'autorité (art. 97 al. 1 let. b LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). Déclare C______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Révoque le sursis octroyé le 11 avril 2016 par le Ministère public du canton de Genève à la peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Condamne C______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 50 mois, sous déduction de 685 jours de détention avant jugement. Condamne C______ à une amende de CHF 400.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que C______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure. Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de C______. Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 7 juillet 2017 au Service d'application des peines et des mesures. Condamne C______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne C______ à payer à F______ CHF 2'100.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne C______ à payer à G______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°2______ du 5 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______ du 6 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du manche à balai figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°4______ du 4 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la dent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°4______ du 4 août 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ au paiement des trois quarts des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 16'412.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit CHF 12'309.45 (art. 426 al. 1 CPP). Constate que l'indemnité de procédure pour la première instance a été fixée à CHF 20'157.40 pour M e E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Constate que l'indemnité de procédure pour la première instance a été fixée à CHF 7'365.95 pour M e B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Constate que l'indemnité de procédure pour la première instance a été fixée à CHF 6'742.- pour M e AC______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP). Fixe les frais de la procédure d'appel à CHF 5'635.-, comprenant un émolument de CHF 5'000.-. Condamne C______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 6'741.50, TVA à 7.7% comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'812.-, TVA à 7.7% comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de D______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges suppléants ; Mme Malorie RETTBY, greffière-juriste délibérante. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3560/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/9/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'412.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 180.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'635.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 22'047.60
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.01.2020 P/3560/2017
APPRÉCIATION DES PREUVES;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;TORT MORAL;CONCOURS RÉEL | CP.189; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.60; CPP.104
P/3560/2017 AARP/9/2020 du 16.01.2020 sur JTCO/36/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 20.02.2020, rendu le 02.06.2020, REJETE, 6B_231/2020 Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES;INFRACTIONS CONTRE L'INTÉGRITÉ SEXUELLE;TORT MORAL;CONCOURS RÉEL Normes : CP.189; CP.49.al1; CP.49.al2; CP.60; CPP.104 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3560/2017 AARP/ 9/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 janvier 2020 Entre A______ , partie plaignante, comparant par M e B______, avocat, ______, rue ______, ______, ______ (GE), appelante, contre le jugement JTCO/36/2019 rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal correctionnel, et C______ , actuellement détenu à la prison de D______, chemin ______, ______ (GE), comparant par M e E______, avocat, ______, ______, Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 29 mars 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 19 mars précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 12 juin 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté C______ de contrainte sexuelle aggravée (art. 189 al. 1 et 3 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP -RS 311.0]) et de séquestration et enlèvement (art. 183 CP) mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; art. 16 al. 1 cum 123 ch. 1 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum 180 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de non-restitution du permis de conduire malgré les sommations de l'autorité (art. 97 al. 1 let. b de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR), de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121). Le TCO a révoqué le sursis octroyé le 11 avril 2016 par le Ministère public (MP), a condamné C______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 36 mois, sous déduction de 375 jours de détention avant jugement et de 42 jours correspondant à l'imputation des mesures de substitution, peine suspendue au profit de la mesure ordonnée, à savoir un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP), ainsi qu'à une amende de CHF 400.- (peine privative de liberté de substitution de quatre jours). Le TCO a en sus condamné C______ à payer CHF 2'100.- à F______ au titre de réparation du dommage matériel, CHF 8'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2016, à A______ pour la réparation de son tort moral et CHF 5'000.- à G______ au même titre, ainsi qu'aux trois quarts des frais de la procédure, par CHF 16'412.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-. b. Aux termes de sa déclaration d'appel du 2 juillet 2019 (art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), A______ conteste l'acquittement de C______ des chefs de contrainte sexuelle aggravée et de séquestration et partant le tort moral alloué. Elle conclut à ce que C______ soit condamné de ces chefs d'infractions et à lui verser CHF 20'000.- avec intérêts à 5% l'an à titre de réparation de son tort moral. c. Par acte d'accusation du 16 août 2018, il est reproché à C______ d'avoir, à Genève : c.a. le 31 juillet 2016, alors qu'il logeait depuis quelques semaines au domicile de A______ sis rue ______ à H______ (GE), après avoir infligé des coups à cette dernière, l'avoir jetée au sol à plusieurs reprises et l'avoir menacée de la tuer si elle parlait à la police, obligé A______ à s'allonger sur un matelas et à se déshabiller, avant de lui enfoncer un manche à balai dans l'anus. Soupçonnant que A______ lui avait pris une boulette de cocaïne, il lui a infligé des coups à réitérées reprises entre 10h00 et 21h00, notamment lui a pincé les seins, donné des coups de pied dans la poitrine, tordu les oreilles, donné des coups à l'aide de ses mains et d'un manche à balai sur tout le corps jusqu'à casser ce dernier sur sa tête, lui causant de la sorte de nombreux hématomes, ecchymoses et dermabrasions, ainsi que la fracture de deux dents. Toujours sous le même prétexte du vol d'une boulette de cocaïne, il l'a contrainte à déféquer devant lui, la surveillant de près, et à manger une partie de ses excréments, en usant dans ce cadre de la violence, en proférant des menaces de mort et en profitant du climat de terreur qu'il avait instauré. Il a aussi contraint A______ à rester debout, sans bouger, sans aller aux toilettes et sans manger alors que lui-même se nourrissait et regardait un film et à demeurer dans l'appartement avec lui, puis, aux alentours de 12h00, l'a obligée à l'accompagner pour chercher un kebab auprès de l'établissement à l'enseigne I______ sis ______ (GE), et, enfin, à retourner avec lui à l'appartement et à y demeurer jusqu'aux environs de 21h00, heure à laquelle il a finalement quitté le domicile de A______. c.b.a. le 17 octobre 2016 aux alentours de 18h00, dans le quartier de H______, frappé G______ en lui donnant plusieurs coups de poing au niveau du visage et des bras, lui causant une contusion de l'arcade sourcilière gauche avec une plaie superficielle, une contusion au 4 ème doigt gauche, une contusion dentaire et un choc psychologique. Il a menacé G______ de le " violer ", ce qui l'a effrayé. c.b.b. le 20 janvier 2017 aux alentours de 21h30, sur la plaine ______ (GE), frappé à de nombreuses reprises G______ au visage, à l'aide de ses poings, le faisant chuter avant de lui donner encore des coups de pied alors que ce dernier était à terre, lui causant de la sorte des lésions dont en particulier une fracture " Le Fort " complète, deux fractures " hémi-Le Fort " à droite et à gauche, de multiples avulsions et fractures dentaires avec perte de dents, de multiples dermabrasions, des plaies profondes de l'arcade sourcilière gauche et des lèvres inférieures et supérieures, une tuméfaction péri-orbitale bilatérale et un hématome infra-orbitaire gauche. c.b.c. à une date indéterminée entre le début du mois de janvier 2017 et le 18 janvier 2017, menacé G______ de lui " casser la gueule ", ce qui l'a effrayé. c.c.a. entre le 4 et le 5 février 2017, brisé la vitre avant droite du véhicule appartenant à J______, alors stationné dans un garage souterrain, sis rue ______ (GE), et d'y avoir dérobé un ______ [une tablette], des lunettes de soleil, un GPS, une montre et de l'argent liquide pour plus de CHF 2'000.- (faits non contestés par C______). c.c.b. entre le 3 et le 4 novembre 2016, forcé et endommagé le toit ouvrant du véhicule appartenant à F______, lequel était stationné dans un parking souterrain sis chemin ______ (GE), dans le but d'y dérober des objets et/ou valeurs, sans toutefois y parvenir (faits non contestés par C______). c.d.a. le 26 novembre 2015, omis de restituer son permis de conduire, lequel lui avait été retiré à compter du 16 novembre 2015 pour une durée indéterminée, et ce malgré le délai imparti à cet effet au 26 novembre 2015 par la Direction générale des véhicules (faits non contestés par C______). c.d.b. le 10 décembre 2016, à la rue ______ (GE) en direction de la rue ______ (GE), circulé sans porter la ceinture de sécurité, au volant du véhicule automobile immatriculé GE 1______, alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de permis valable depuis le 16 novembre 2015, pour une durée indéterminée (faits non contestés par C______). c.e. entre 2016 et 2017, régulièrement consommé de la cocaïne et, le 6 août 2016, possédé 4.1 grammes de cocaïne destinés à cette fin (faits non contestés par C______). B. Les faits pertinents pour l'issue de l'appel sont les suivants : Faits relatifs à A______ a.a. Selon le rapport de renseignements du 5 août 2016, A______ s'est rendue le 1 er août 2016 aux urgences des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) où elle a indiqué s'être fait agresser la veille vers 22h00 par un ami, C______, lors d'un conflit lié à la drogue. L'homme l'avait séquestrée et frappée, même si elle avait essayé de se défendre avec les bras, au niveau du visage et du thorax. Le 3 août 2016, A______ a révélé à la police que C______, pendant l'agression, l'avait également pénétrée analement avec un manche à balai. a.b. A______ a déposé plainte pénale le 4 août 2016, accompagnée de L______, infirmière dans un centre ambulatoire de psychiatrie et de psychothérapie intégrés (CAPPI). Début juillet 2016, elle avait fortuitement rencontré C______ à M______ (GE), qu'elle connaissait de longue date, qui la " rackettait " depuis une dizaine d'années. Depuis lors, il était resté à son domicile. Le dimanche 31 juillet 2016 vers 10h00, C______, qui avait dormi chez elle, s'était énervé car il pensait, à tort, qu'elle lui avait volé une boulette de cocaïne. Il avait refusé de la croire et lui avait ordonné d'avouer où elle l'avait cachée. Il lui avait dit qu'elle était le diable, qu'elle était folle et n'arrêtait pas de " jurer sur le Coran ". Il l'avait emmenée dans sa chambre, lui avait donné plusieurs " coups de boule ", l'avait saisie par les cheveux et lui avait asséné des coups de pied dans la tête et dans le dos. Elle était tombée au sol. Il avait déchiré son t-shirt, de sorte qu'elle s'était retrouvée seins nus. Il les lui avait pincés et lui avait donné des coups de pied dans la poitrine. Il lui avait également asséné des coups de poing au visage, lui cassant ainsi trois dents, et lui avait violemment tordu les oreilles et le bras. Il l'avait encore frappée, avec un manche un balai, sur la tête et tout le corps, jusqu'à ce que le manche se casse en deux. Vers midi, C______ avait voulu qu'elle l'accompagne pour acheter à manger. Il lui avait dit de rester calme et de ne pas appeler au secours sans quoi il la tuerait. Ils avaient pris le bus n° ______ jusqu'à l'arrêt " M______ " puis s'étaient rendus dans un kebab, au I______, selon ses déclarations au MP. Alors couverte d'hématomes, personne ne s'était adressé à elle pour s'enquérir de la situation. Elle avait vu une voiture de police et hésité à appeler au secours, ce qu'elle n'avait finalement pas fait. Après le repas, elle avait suivi sans rien dire C______ au rond-point ______ pour qu'il se procure de la cocaïne. Ils étaient rentrés chez elle en bus après avoir passé environ deux heures à l'extérieur. De retour à l'appartement, C______ avait consommé de la cocaïne dans le salon. Elle avait refusé d'en prendre. Pensant qu'elle avait pu dissimuler une boulette dans son anus, il lui avait demandé si elle avait besoin de déféquer. Il l'avait surveillée pendant qu'elle se trouvait aux toilettes, s'était ensuite rendu à la cuisine pour chercher une spatule et, avec cette dernière, avait fouillé ses excréments. Avec l'ustensile, il avait prélevé un morceau de matière fécale qu'il l'avait forcée à manger. Il voulait récupérer sa boulette de cocaïne à tout prix. Comme elle saignait du visage, il lui avait ordonné de prendre une douche. Elle s'était retrouvée nue et il l'avait lavée, ce qui avait été un supplice. Il lui avait ensuite demandé de se rhabiller, de sorte qu'ils s'étaient rendus dans sa chambre où il avait recommencé à la frapper. Elle avait reçu des coups de pied sur tout le corps. Il l'avait jetée à terre plusieurs fois et avait " tabassé " ses seins. Il était allé chercher un manche à balai dans la salle de bains. De retour dans la chambre, il avait parlé d'" humiliation complète ", de " dénigration totale " et lui avait encore dit qu'il la tuerait si elle parlait à la police. Il lui avait ordonné de s'allonger sur le matelas et de se déshabiller. Elle était alors incapable de résister, car elle " voyait des étoiles ". Alors qu'elle se trouvait sur le ventre, il lui avait enfoncé le manche à balai dans l'anus. Elle avait imploré sa pitié mais il avait continué pendant un moment, après quoi il s'était mis à frapper sur sa tête, avec le bâton, jusqu'à ce que ce dernier se casse en deux. Elle avait par la suite constaté la présence de sang sur le matelas. C______ l'avait forcée toute la soirée à rester debout, sans bouger, dans le salon, pendant qu'il regardait, à la télévision, un reportage puis un film. Elle avait fini par s'uriner dessus. Comme elle avait soif, elle avait demandé à pouvoir lécher son urine, ce que C______ avait accepté. Vers 21h00, il avait définitivement quitté son logement et n'était plus revenu. a.c. Devant le MP, A______ a indiqué confirmer ses déclarations à la police, à laquelle elle avait dit toute la vérité. Les hématomes sur ses seins (cf. rapports médicaux infra , consid. c) avaient été uniquement causés par C______, qui les avait frappés exprès, la traitant comme si elle était une transsexuelle, après lui avoir arraché son t-shirt. Pendant qu'il la frappait, il l'avait notamment traitée de " pute " et de " petite merde ". Elle avait constaté la présence de sang sur le canapé de la mezzanine. Après son agression, elle avait fait le ménage avec le " bâton ", cassé en deux, avec lequel C______ l'avait frappée. Ce bâton avait alors pu être en contact avec un chiffon ou une patte. a.d. Dans une note manuscrite, non datée, établie en présence des infirmières L______ et N______, A______ a décrit de manière chronologique les faits du 31 juillet 2016. Les coups avaient été donnés dans la chambre, puis dans la cuisine, où elle avait perdu trois dents. L'épisode dans les toilettes, où le prévenu avait prélevé des excréments avec un ustensile de cuisine et lui avait demandé de les manger, intervenait après avoir été jetée au sol. Après avoir continué à la frapper dans toutes les pièces, son agresseur l'avait obligée à se doucher. Elle s'était rendue dans la chambre pour se changer puis ils étaient sortis pour manger un kebab et acheter de la cocaïne. De retour au domicile, les violences avaient repris. Après une pause, l'agresseur avait recommencé à la menacer de la tuer si elle appelait la police et de l'emmener dans le bois ______ (GE). Il s'interrompait parfois, l'obligeant à rester devant la fenêtre, les stores abaissés, l'humiliant verbalement, pendant qu'il regardait des films pornographiques. Elle avait uriné sur elle et dû boire son urine. De retour dans la chambre, il était allé chercher un balai avec lequel il l'avait frappée une vingtaine de fois au point qu'il s'était brisé. Elle avait encore reçu des coups de pied dans le ventre, les seins et le dos. Puis l'auteur l'avait pénétrée analement avec ce bâton, en fin d'après-midi, et lui avait demandé de mettre sa main dans le vagin. Il l'avait punie en lui demandant de ne plus bouger dans la chambre et avait pris son téléphone pour appeler un ami, lui demandant de venir poursuivre les violences à son égard. À 22h00, il était parti. a.e. En audience de confrontation, A______ a indiqué qu'elle confirmait ses précédentes déclarations. C______ l'avait menacée de l'emmener dans les bois ______ (GE) pour enfoncer un bâton dans son anus, ce qu'il avait effectivement fait après cette menace. Il arrivait à C______ de regarder des films pornographiques mais pas au moment des faits, contrairement à ce qu'elle avait écrit dans sa note. a.f. A______ a confirmé une nouvelle fois ses déclarations devant le TCO. Le prévenu et elle-même consommaient de la cocaïne en général le soir. Le jour des faits, ils en avaient toutefois consommé " du matin au soir ", avant que la dispute n'éclate. Après l'avoir couverte d'insultes, il l'avait jetée sur le canapé, traitée de " pédé " et avait mis le bout du manche à balai dans son anus. A______ a spontanément corrigé ses propos en indiquant que les faits s'étaient en réalité déroulés sur le matelas, dans la chambre. Sur question, elle se trouvait alors sur le dos. Le lendemain des faits, C______ était revenu à son domicile. Il avait voulu la dissuader de porter plainte contre lui et l'avait menacée de mort pour le cas où elle le ferait. a.g. Au MP et au TCO, A______ a indiqué penser tous les jours à l'agression qu'elle avait subie. Dans un premier temps, elle craignait des représailles, ce qu'elle n'a plus évoqué par la suite. Elle était rongée par la colère et les angoisses. Elle dormait avec la lumière allumée et portait des couches la nuit pour ne pas mouiller son lit en raison de ses cauchemars. Elle était devenue insomniaque. Il était difficile d'oublier ce qui était arrivé mais elle essayait de vivre avec. Elle était suivie par l'Institution genevoise de maintien à domicile (IMAD) et, au niveau psychologique, par le Centre de thérapies brèves (CTB). Elle travaillait par ailleurs bénévolement auprès de l'association O______, ce qui l'aidait beaucoup. Elle bénéficiait d'un soutien important. Elle avait des douleurs sur l'arrière du crâne, aux dents et à l'anus lorsqu'elle allait trop aux toilettes. Ses dents devaient être arrachées car elles étaient cariées. b.a. Au domicile de A______, la police a trouvé le 4 août 2016 un morceau de dent sur la table du salon. Le matelas était maculé de sang " suite à la sodomie par manche à balai ". Deux morceaux de manche à balai brisés (P001 et P002) étaient appuyés contre le mur du hall d'entrée (la plaignante ayant indiqué les y avoir placés après les avoir partiellement nettoyés avec un torchon après les faits), dont l'un nettement plus grand que l'autre dont l'extrémité non brisée est plutôt pointue (P001), et l'autre, plus petit, dont l'extrémité non brisée est plutôt arrondie (P002). b.b. Sur la partie P001, deux profils ADN complets correspondant à ceux de C______ et A______ ont été mis en évidence à savoir sur l'extrémité du côté non brisé, ainsi qu'au milieu du manche (" zone possible de saisie "). Du sang appartenant à A______ a été prélevé sur le morceau P002. Le profil ADN identifié " sur cette zone rougeâtre " correspondait à celui de A______. Le profil ADN de C______ a été mis en évidence sur le " pourtour du manche côté brisé ". Selon un rapport de la Brigade des moeurs du 2 septembre 2016, l'idée d'une analyse afin de trouver d'éventuelles traces de matière fécale par recherche de bactéries a été abandonnée, d'entente avec la Procureure et la Brigade de police technique et scientifique (BPTS), car la partie plaignante avait indiqué avoir nettoyé le manche avec un chiffon après les faits. Elle avait ce faisant déposé des bactéries provenant dudit chiffon et certainement enlevé d'autres. Faussé, le résultat de l'analyse aurait été sans intérêt pour l'enquête. c.a. Il ressort du constat médical du 1 er août 2016 que, lors de l'examen pratiqué le jour même aux HUG, A______ s'est plainte de céphalées et de nausées. Ledit examen avait mis en évidence, en particulier, plusieurs hématomes volumineux aux seins, un hématome aux avant-bras, deux aux genoux, un hématome palpébral supérieur droit et un autre palpébral inférieur gauche, ainsi qu'une dermabrasion latéro-cervicale gauche. Les incisives 21-22 étaient cassées. Des photographies desdites blessures étaient annexées au constat médical. A teneur de ce constat, A______ a expliqué aux médecins avoir été agressée par un ami en raison d'un conflit en lien avec de la drogue et s'être fait séquestrer et frapper, au visage ainsi qu'au thorax, avec essai de se protéger avec ses bras. c.b. Selon le rapport d'expertise relatif au constat de lésions traumatiques et d'abus sexuel ordonné le 3 août 2016, A______, capable de discernement, a été examinée, à cette dernière date, à 17h00. À cette occasion, elle a notamment expliqué que C______ lui avait inséré un manche à balai dans l'anus, soit le même que celui qu'il avait utilisé pour lui frapper la tête. Après l'agression, A______ avait constaté une petite perte de sang au niveau anal. Elle avait consommé de la cocaïne avec son agresseur pendant la soirée du 30 au 31 juillet 2016. A cette seconde date, vers 10h00, son agresseur lui avait fait le reproche de lui avoir dérobé une boulette de cocaïne. Une violente dispute avait éclaté et son agresseur l'avait trainée dans sa chambre à coucher où il lui avait asséné des coups de poing, de genou et de pieds. Lors de cet examen, A______ n'avait pas été en mesure fournir de détails concernant la façon dont le manche à balai avait été introduit dans son anus, ni de relater avec précision la manière dont les différents coups lui avaient été portés. L'examen médical a mis en évidence les lésions suivantes : un hématome " en lunettes ", ainsi que des ecchymoses et des dermabrasions au niveau du visage, de vastes ecchymoses aux seins, des ecchymoses et des dermabrasions sur les membres supérieurs et une ecchymose à la cuisse droite. Il n'avait pas été constaté de lésions " en forme " d'un objet contondant de forme allongée. Les lésions n'avaient pas mis en danger la vie de A______. Lors de l'examen gynécologique, avec anuscopie également pratiquée le 3 août 2016, une fissure radiale de la marge anale (plaie externe), d'environ 2,5-3 centimètres (cm) de longueur, 0,8 cm de largeur maximale et 2 cm de profondeur, avait été mise en évidence, avec du matériel purulent en surface, d'allure " plutôt chronique ", étant précisé que A______ avait indiqué n'avoir jamais eu de rapport anal. Aucune lésion traumatique n'avait été constatée à l'intérieur du canal anal. L'examen pratiqué n'avait pas mis en évidence de plainte douloureuse ou de présence de sang. Ces constatations ont été confirmées par le proctologue qui avait examiné A______ le jour même. Selon le dossier médical, examiné par les experts, A______ a été hospitalisée le 5 août 2016 dans le Service de psychiatrie des HUG. A l'admission, les cliniciens ont noté que la patiente était " connue pour une schizophrénie paranoïde actuellement stabilisée, des consommations actives de cocaïne et un transsexualisme (...) Elle nous est adressée par nos collègues du CAPPI [de] AE______ en admission ordinaire suite à une agression très violente le 31 juillet 2016... elle présente une confusion, un état de perplexité avec mise à distance de ses émotions et ressent la nécessité d'être à l'abri (craignant des représailles de son agresseur) ". c.c. Le 27 septembre 2017, devant le MP, N______, infirmière au CAPPI, a indiqué qu'elle avait A______ comme patiente depuis neuf à dix ans, laquelle souffrait de troubles schizophrènes. Comme elle suivait, de manière régulière, son traitement et se présentait quotidiennement pour prendre ses médicaments (des neuroleptiques, des antidépresseurs et des anxiolytiques), elle n'avait présenté au cours des dernières années que très peu d'idées délirantes. À son propre retour de vacances, dès la mi-août 2016, elle avait vu A______ quotidiennement puis hebdomadairement. La patiente s'était, dans un premier temps, montrée réticente à évoquer certaines choses en lien avec son intimité. Elle avait par la suite notamment confié avoir été sodomisée avec un manche à balai. Les séances avaient parfois dû être interrompues car trop difficiles pour A______, qui ressentait encore de la peur, en particulier d'être agressée et violée. Le récit de A______ paraissait refléter la réalité. Elle était présente au moment de la rédaction de la note manuscrite. A______ ne savait pas par où commencer pour raconter les évènements. Ainsi, L______ et elle-même lui avaient suggéré de mettre les choses par écrit. Cela était d'autant plus important que la durée de l'agression avait paru très longue à A______ et que cela lui permettait de recréer un " ordre plus chronologique ". Ce moment avait été difficile pour A______. c.d. D'après le rapport de N______ du 6 novembre 2018, A______ présentait un état de stress post traumatique, caractérisé par une angoisse " croissante ", surtout le soir. c.e. Selon les notes de suite établies par l'infirmière L______ pour la période du 4 au 16 août 2016, A______ avait mentionné pour la première fois avoir été pénétrée analement avec un manche à balai le 3 août 2016, lors du trajet pour se rendre au poste de police. A son arrivée au poste, elle avait indiqué que son agresseur pensait qu'elle avait caché une boulette de cocaïne dans son sexe. De manière générale, A______ était bien ancrée dans la réalité, l'infirmière n'ayant pas constaté d'élément délirant. Lors du dépôt de plainte du 4 août 2016, elle avait toutefois livré des propos incohérents qu'elle était apte à " critiquer ". L'audition à la police avait été " difficile ". A______ avait eu de la peine à être factuelle et avait dû être recentrée sur le déroulement chronologique des faits. Selon ce qu'elle avait alors déclaré, l'agresseur ne l'avait pas pénétrée vaginalement mais lui avait demandé de " chercher en elle avec ses doigts dans son vagin ". c.f. Entendu comme témoin, P______, président de l'association O______, a indiqué connaître A______ - qu'il appelait Q______ -, depuis six ans. Au-delà des rencontres " trans " auxquelles A______ participait, elle s'impliquait comme bénévole dans l'association. Ses membres avaient une confiance particulière en elle, étant présente dans les locaux plusieurs fois par semaine. Ils avaient accompagné A______, notamment lors de son dépôt de plainte, après l'agression dont elle avait été victime. Elle avait commencé à venir moins souvent au travail, à faire des insomnies et des cauchemars. Elle avait dû prendre une médication plus lourde pour calmer ses angoisses et il lui arrivait de mouiller son pantalon. Elle allait aujourd'hui mieux. Grâce à toutes les personnes qui l'accompagnaient, elle se reconstruisait doucement. Elle était une belle personne, quelqu'un de combatif, avec beaucoup de force. Ses angoisses et ses insomnies étaient moins fréquentes, mais elle restait une personne fragile. d. a. La police a visionné les images filmées par la caméra de vidéosurveillance disposée dans le kebab à l'enseigne I______, pour la période du 31 juillet 2016 de 12h00 au 1 er août 2016 à 02h00. Aucune personne correspondant à la description de C______ ou A______ n'y a été repérée. Le responsable de l'enseigne R______, un autre kebab, a indiqué à la police, sur présentation de photographies de C______ et A______, ne les avoir jamais vus. d.b. Aux termes d'un rapport de police, les mêmes protagonistes n'apparaissaient pas le 31 juillet 2016 entre 11h00 et 15h00 sur les images de vidéosurveillance de la ligne n° ______ des transports publics, au départ de l'arrêt "______". e. C______ a été interpellé à H______ le 6 août 2016. Il a été entendu par la police le même jour, puis par le MP les 6 août et 15 septembre 2016, 31 mai et 27 septembre 2017 ainsi que le 23 février 2018 et enfin par le TCO le 18 mars 2019. Il connaissait depuis longtemps A______, qu'il appelait " Q______ ", vu qu'ils habitaient dans le même immeuble " quand il était jeune ". Née femme, elle se faisait passer pour un homme. Depuis qu'ils s'étaient revus, deux mois avant son interpellation, ils avaient sympathisé. Il a d'abord déclaré qu'ils se voyaient de temps en temps, puis plusieurs fois par semaine avant de reconnaitre devant le TCO avoir effectivement été logé chez A______, mais pas de manière continue. Ils se voyaient plutôt le soir pour fumer de la cocaïne et boire de l'alcool. Même s'ils se voyaient surtout autour de la drogue, ils s'entendaient bien et elle était devenue une amie. Il a précisé le 15 septembre 2016 au MP que A______ était quelqu'un de " vraiment gentil, de vraiment cool ". Il leur arrivait de se faire des câlins, sans connotation sexuelle. A______ lui avait déjà proposé d'entretenir une relation sexuelle, ce qu'il avait refusé. Elle n'avait pas insisté. Le 31 juillet 2016, il pensait n'avoir passé que la soirée chez A______. Ils n'avaient ainsi pas déjeuné ensemble, ni pris le bus pour se rendre dans un kebab pour le repas de midi. Devant le MP, il a nuancé ses propos en indiquant ne pas se rappeler s'il était allé chez A______ le matin, à midi, ou le soir. Il ignorait si, à un moment, tous deux s'étaient rendus dans un kebab ou déplacés pour acheter de la drogue, mais cela était possible, à l'instar d'autres soirées. Il contestait toutefois avoir obligé A______ à sortir. Le soir, ils avaient consommé plusieurs boulettes de cocaïne et bu de la vodka. Il avait en plus avalé du SERESTA. En raison de la prise de ces substances, il avait peu de souvenirs et n'était pas capable d'expliquer les évènements du 31 juillet 2016 de manière chronologique ou de donner des détails. A______ avait profité du fait qu'il s'était rendu aux toilettes pour lui voler un gramme de cocaïne, la boulette ayant disparu de la table où il l'avait laissée. Malgré ses demandes, elle avait refusé de la lui rendre. Elle le narguait. Elle lui avait dit qu'elle la fumerait avec un certain " S______ ". Il se souvenait avoir cassé une horloge au début de l'altercation, pour faire peur à A______. Il a devant la police tout de suite reconnu avoir, dans un état anormal, " tellement défoncé " à cause du mélange de drogue et d'alcool, " pété les plombs " et frappé A______. Il avait pris ce qu'il y avait à proximité, soit un balai en bois à côté du canapé, et l'avait frappée au visage, vers la tête. Il avait également pu lui donner des coups de pied dans la poitrine. Très énervé, il ignorait cependant combien de coups il avait portés. À un moment, le balai en bois s'était rompu en touchant " quelque chose " dans l'appartement. A______ saignait au visage. En audience de confrontation devant le MP, il a déclaré l'avoir frappée avec le balai sur tout le corps, sans pouvoir dire où exactement, ni se souvenir quand le manche s'était brisé. Il contestait toutefois avoir donné de coups de tête, de poing, déchiré son t-shirt ou pincé ses seins. Au MP encore, il a dit ne pas se souvenir lui avoir asséné des coups de pied ou de poing. S'il avait menacé A______, il avait dû le faire pendant qu'il la frappait. Si ses dents étaient cassées, c'était peut-être en raison de ses coups. Devant le TCO, C______ a reconnu avoir pincé les seins de A______, lui avoir tordu les oreilles et lui avoir donné des coups de pied dans la poitrine, des coups de poing et de manche à balai sur tout le corps. Il ne se rappelait pas dans quelles pièces du logement ces faits s'étaient déroulés. Il l'avait frappée pour qu'elle lui rende la drogue car il était en manque. Ce n'était pas en lien avec sa transformation sexuelle et physique. Il ne savait pas jusqu'où il était prêt à aller pour récupérer sa cocaïne. Il ne savait pas non plus pourquoi il avait arrêté de frapper A______. Il a par ailleurs reconnu l'avoir menacée et insultée. Devant la police, il a dit n'avoir jamais ordonné à A______ d'aller déféquer pour pouvoir vérifier si elle avait avalé sa boulette de cocaïne, ni fouillé dans ses excréments avec une spatule ni ne l'avait forcée à en manger - il n'était pas un " psychopathe ". En audiences de confrontation, il s'est souvenu avoir obligé A______ à aller aux toilettes afin de lui permettre de vérifier, dans ses excréments, s'il n'y avait pas la drogue. Si quelqu'un avait effectivement fouillé dans les excréments de A______, cela devait être lui. Enfin, devant le TCO, il a admis l'avoir contrainte à manger une partie de ses excréments. Il ne conservait toutefois que peu de souvenirs à ce sujet, en dehors de " flashbacks " qui lui revenaient. Il n'avait ni forcé A______ à rester debout, sans bouger, dans le salon pendant qu'il regardait un film, ni ne l'avait empêchée de boire, d'aller aux toilettes ou de manger. Devant le TCO, il a tempéré ses déclarations en indiquant ne pas s'en souvenir. De manière générale, lorsqu'il consommait des stupéfiants, il se concentrait sur cette seule activité et ne regardait pas de film. Il n'avait ni autorisé ni forcé A______ à boire son urine. Il ne l'avait pas empêchée de sortir de son logement. Il n'avait pas demandé à A______ de se déshabiller et de s'allonger sur le ventre avant de lui enfoncer le manche à balai dans son anus. Cette accusation était totalement fausse. Il ne conservait certes pas - ou très peu - de souvenirs des évènements, mais n'avait jamais commis de tels actes par le passé, alors qu'il lui était arrivé, à de nombreuses reprises, d'être " défoncé ". Jamais il n'avait violé ou tué. Il n'expliquait pas la présence de sang sur le matelas. À la police, il a expliqué que, quelques semaines auparavant, alors qu'ils avaient consommé de la cocaïne et étaient défoncés, A______ lui avait demandé de quitter le logement pour un moment. Il avait compris qu'elle voulait se masturber ou faire des " trucs " bizarres. A______ lui avait dit qu'elle s'était inséré quelque chose, sans préciser dans quel orifice ni de quoi il s'agissait. Il ne pensait pas avoir appelé un ami pour que ce dernier poursuive les violences à l'égard de A______. Il pensait avoir quitté l'appartement de A______ juste après l'avoir frappée mais n'en était pas sûr. Il ne se souvenait pas du tout ce qu'il avait fait après son départ. Le lendemain, il était retourné chez elle pour présenter ses excuses et avait vu des marques sur son visage. Elle avait l'arcade sourcilière ouverte et une marque sur la lèvre. Ils avaient consommé de la cocaïne. Il avait voulu prendre de ses nouvelles, mais craignait aussi qu'elle ne porte plainte. À chaque fois qu'il consommait de la cocaïne, il buvait également de l'alcool. La prise de SERESTA permettait d'atténuer quelque peu le stress induit par la cocaïne. Il n'avait plus envie de consommer de stupéfiants. La prison l'avait fait réfléchir. Il était prêt à entamer un suivi, par exemple auprès d'une fondation. Le contenu de son casier judiciaire lui ayant été rappelé, il a indiqué que, " de près ou de loin ", toutes ses condamnations avaient un lien avec la cocaïne. Il avait beaucoup pensé au mal qu'il avait causé à A______, était désolé et regrettait réellement. Il a produit une lettre d'excuse à son intention. Au dossier figure également un courrier envoyé de la prison adressé à "Q______". Faits relatifs à G______ f.a. C______ a reconnu avoir frappé G______ les 17 octobre 2016 et 20 janvier 2017, à tout le moins avec ses poings et/ou ses pieds. D'après le certificat médical du 17 octobre 2016, G______ a présenté une contusion dentaire, à l'arcade sourcilière gauche avec plaie superficielle et au 4 ème doigt gauche. Le certificat médical du 22 janvier 2017 de G______, les avis de sortie des 25 janvier et 4 février 2017, ainsi que l'audition du Dr T______ attestent pour leur part de l'existence, à la suite de l'évènement du 20 janvier 2017, des lésions décrites dans l'acte d'accusation. G______ a été hospitalisé du 21 au 25 janvier 2017 puis du 31 janvier 2017 au 4 février 2017. f.b. C______ n'a pas contesté avoir dit à G______ qu'il allait le violer et lui " casser la gueule ". Selon le TCO, qui l'a reconnu coupable de tentative de menace en lien avec ces faits, il était cependant douteux que G______ ait réellement été effrayé par ces propos. Statut psychiatrique de C______ g.a. Aux termes des conclusions du rapport 7 juillet 2017 du Centre universitaire romand de médecine légale (CURML), C______ présentait un trouble mixte de la personnalité et un syndrome de dépendance d'intensité modérée à la cocaïne, à l'alcool et au cannabis, actuellement abstinent mais dans un environnement protégé, constituant un grave trouble mental, de sévérité légère. Si la consommation de toxiques (cocaïne, benzodiazépines et alcool) le 31 juillet 2016 était établie, il fallait également retenir un diagnostic d'intoxication aigüe à diverses substances. La faculté de C______ d'apprécier le caractère illicite de ses actes n'avait pas été altérée. Il ne possédait toutefois pas pleinement la faculté de se déterminer d'après cette appréciation. Sa responsabilité était très faiblement restreinte. En cas d'intoxication aigüe le 31 juillet 2016, avec effets psychostimulants et désinhibiteurs, la responsabilité de C______ devait être considérée pour ces faits seulement comme faiblement à moyennement restreinte. Il présentait un risque d'importance moyenne de commettre à nouveau des faits similaires à ceux qui lui étaient reprochés. Un traitement médical et des soins spéciaux, sous la forme d'un traitement ambulatoire, étaient appropriés pour diminuer le risque de récidive. Les drogues étaient l'un des principaux facteurs de passage à l'acte violent (toute forme de violence confondue), le maintien de l'abstinence de C______ devrait être l'objectif principal vers lequel tendre. Celui-là était d'accord de se soumettre à un tel traitement qui était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Le risque de récidive d'infractions du même genre était à mettre en relation avec les caractéristiques de sa personnalité, les circonstances dans lesquelles il avait agi et son vécu. Une mesure d'internement n'était pas préconisée. g.b. Entendu en première instance, le Dr U______, auteur du rapport d'expertise psychiatrique, a indiqué en confirmer les conclusions. S'agissant des troubles dont souffrait C______ examinés sous l'aulne du risque de récidive, il paraissait approprié de soigner, en priorité, son addiction aux stupéfiants et à l'alcool. Ce trouble était le plus sévère parmi ceux présentés par l'expertisé. Cela étant, les différents troubles dont il souffrait pouvaient s'influencer mutuellement. Le Dr U______ a d'abord confirmé les passages du rapport selon lesquels C______ s'était montré très investi dans le suivi psychothérapeutique et présentait une authentique volonté à poursuivre celui-ci et à être abstinent, tout comme le fait qu'un traitement médical et des soins spéciaux sous la forme d'un traitement ambulatoire étaient susceptibles de diminuer le risque de récidive. Informé de la teneur des rapports qui avaient été rédigés par le Service de probation et d'insertion (SPI) après la libération de C______ du 23 février 2018, en particulier qu'un traitement thérapeutique de type ambulatoire n'était selon le SPI pas suffisant pour soigner son addiction, en particulier à la cocaïne ( cf . en particulier le rapport du 21 août 2018), le Dr U______ a indiqué qu'il s'agissait effectivement de craintes que son confrère et lui-même avaient eues, étant précisé que C______ présentait un risque de rechute. L'échec constaté dans le cadre des mesures de substitution était susceptible de conduire à une révision du type de mesure préconisée dans le rapport d'expertise. Dans certaines situations, en cas de rechute ou de non-respect des conditions, il existait des arguments pour un traitement institutionnel ou un traitement des addictions. Informé que C______ avait lui-même été demandeur d'un séjour en résidentiel auprès de la Fondation V______, en particulier dans le centre ______ [structure d'accuei], lequel était toujours disposé à l'accueillir, l'expert a indiqué qu'il faisait référence à ce type d'établissement en évoquant un traitement institutionnel ou des addictions. Cela pourrait convenir à la situation de C______, le choix de l'établissement étant fonction de la rapidité à laquelle il pourrait y être intégré. Il fallait profiter de la volonté de l'expertisé pour un tel placement et de l'accord de la Fondation V______ de l'accueillir. A la question de savoir si une mesure, comportant des effets plus contraignants en termes de liberté, était envisageable ou préférable, l'expert a répondu que, de manière générale, une prise en charge en milieu ouvert était plus bénéfique qu'en milieu fermé. L'objectif était pour le patient de pouvoir réintégrer la société, de résister à ses envies et de s'éloigner de certaines fréquentations. Un établissement tel que la Fondation V______ nécessitait une participation et une volonté importantes de se soigner de la part du patient, ainsi que de ne pas consommer de stupéfiants. Si C______ était partiellement motivé, il pourrait facilement mettre un terme à sa consommation. h. W______, soeur de C______, a indiqué avoir toujours eu une très bonne relation avec son frère qui en revanche avait des rapports très difficiles avec leur père. Dès son plus jeune âge, soit à peu près à la fin du cycle d'orientation, son père l'avait mis à la porte, période à laquelle ses problèmes d'addiction avaient débuté, selon son souvenir. Par la suite, C______ avait travaillé avec son père avant d'être une nouvelle fois mis à la porte. Même avec le soutien de sa famille, C______ avait besoin de professionnels qualifiés pour l'aider à se soigner, ce qu'il souhaitait ardemment. C. a. C______ a été interpellé le 6 août 2016 et placé en détention provisoire par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC ; OTMC/2359/2016 du 7 août 2016) avant une première mise en liberté, en date du 22 septembre 2016, moyennant des mesures de substitution (interdiction de consommer toute drogue, notamment de la cocaïne, et de l'alcool, obligation d'entreprendre, auprès de la Fondation X______, un suivi psychothérapeutique en lien avec sa consommation d'alcool et de drogues, et obligation de suivre les règles imposées par le SPI, notamment de se rendre aux rendez-vous fixés ( OTMC/2803/16 du 22 septembre 2016). b. Interpellé le 17 février 2017, il a été placé une nouvelle fois en détention provisoire dès le 19 février suivant ( OTMC/470/17 ), C______ ayant devant le TMC reconnu ne pas avoir entièrement respecté les mesures de substitution, en particulier s'agissant de la consommation de stupéfiants. Il est resté incarcéré, d'abord en détention provisoire, dûment prolongée, puis en exécution d'une précédente peine privative de liberté de six mois (P/1______/2015) à titre de mesure de substitution ( OTMC/1854/17 du 19 juin 2017), dont il a finalement exécuté trois mois et un jour (6 mois sous déduction de deux jours de détention provisoire de septembre 2016 et de deux mois et 27 jours restants selon le jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures [TAPEM] du 28 novembre 2017). Il a à nouveau été détenu à titre provisoire dans la présente procédure ce, jusqu'au 23 février 2018 où il a été remis en liberté, le TMC ayant ordonné le 26 février suivant des mesures de substitution, identiques à celles précédemment prononcées ( OTMC/658/18 ). c. Le 14 novembre 2018, à la demande du Président du TCO, C______ a été placé en détention pour motifs de sûreté par le TMC ( OTMC/4129/2018 ). Celui-ci a, dans ce contexte, reconnu avoir recommencé à consommer de la cocaïne et ne pas s'être présenté aux rendez-vous fixés en lien avec un éventuel placement auprès du ______ [du centre d'accueil de l'association] (V______). Le Président du TCO a, le 4 avril 2019, donné suite à une demande de C______ en l'autorisant à " exécuter de manière anticipée sa peine privative de liberté assortie d'une mesure, soit une peine privative de liberté de 36 mois suspendue au profit d'un traitement institutionnel des addictions au sens de l'art. 60 CP ". C______ a quitté la prison de D______ le 2 juillet 2019 pour intégrer la fondation Y______. d.a. Le Service de l'application des peines et mesures (SAPEM) a émis un préavis le du 20 septembre 2019 dont il découle que depuis son placement dans ladite fondation le prévenu en avait fugué entre le 30 et le 31 août 2019 et aurait à cette occasion consommé de la drogue à la gare de ______ (VD). Aux dires de certains résidents, il aurait également amené des toxiques au sein de l'institution. Ce comportement avait amené la fondation Y______ à prononcer son renvoi pour une durée d'un mois - et le SAPEM à entreprendre des démarches en vue d'une admission à la fondation Z______ - renvoi finalement converti en un avertissement avant renvoi avec mise à l'essai par décision du 3 septembre 2019. C______ aurait ensuite refusé de se soumettre aux prise d'urine, aurait menacé un résident, ainsi que consommé et ramené de la cocaïne au sein de l'institution, obligeant cette dernière à lui adresser des avertissements et à procéder à "différentes remises de cadre". La fondation avait en conséquence décidé une fin de prise en charge. Dans l'attente d'un lieu de séjour, C______ avait bénéficié de bons de nuits auprès du foyer de nuit AA______ et devait quotidiennement passer à la fondation Y______. Le SAPEM avait relancé ses démarches pour une admission à la fondation Z______, un rendez-vous étant fixé au 19 septembre 2019 auquel C______ s'était rendu et avait montré son intérêt, nonobstant une fugue la veille, apparemment jusqu'à Genève où il aurait consommé des stupéfiants, avec pour conséquence qu'il n'avait pas déféré à une audience fixée le 18 septembre 2019 par le MP. Le 20 septembre 2019, la fondation Y______ avait à nouveau informé le SAPEM de menaces et de transactions d'argent en lien avec des stupéfiants remis à un résident. C______ avait aussi admis une consommation de stupéfiants. Dans ces conditions, il était difficile d'organiser un transfert à la fondation Z______. Selon le SAPEM, rien ne démontrait que la situation serait différente dans cette seconde fondation où C______ serait à nouveau confronté à une population fragile et emprunt à ses comportements problématiques tels qu'observés jusqu'ici. Il était à mettre sérieusement en doute sa volonté de se soigner. Le SAPEM constatait l'échec des mesures de substitution préalablement ordonnées et de l'exécution anticipée de la mesure de sorte qu'elle en proposait la révocation. d.b. Saisie le 26 septembre 2019 par le MP d'une demande de révocation anticipée de la mesure et de mise en détention pour motifs de sûreté de C______, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), qui avait fixé une audience le 30 septembre 2019 aux fins d'audition de C______, n'a pu que constater son absence, son conseil ayant précisé n'avoir pas pu le joindre. d.c. Elle a en conséquence émis le jour même un mandat d'amener en application des art. 207 et 232 CPP, lequel a été dûment exécuté par la police le 17 octobre 2019 en fin de matinée, ce que C______ a confirmé devant la CPAR ( c.f. infra ). d.d. Après avoir procédé à l'audition de C______ le lendemain, la CPAR a, par ordonnance OARP/70/2019 du 18 octobre 2019, ordonné son placement en détention pour motifs de sûreté. Pour C______, ce qui était mentionné dans le préavis du SAPEM était exagéré. Une personne l'avait faussement accusé d'amener des stupéfiants à la fondation Y______, pour des motifs de jalousie amoureuse. Il avait fugué dans la nuit du 30 au 31 août 2019, afin de consommer, hors de l'enceinte de l'établissement, la cocaïne qu'il s'était procurée en gare de ______ (VD). Il n'en avait pas fourni aux co-résidents. Rien ne lui avait plu à la fondation Y______ où il n'avait notamment pas le sentiment d'avoir travaillé sur sa problématique d'addiction. Il s'y était senti comme dans une prison, à la seule différence qu'il pouvait sortir s'il le voulait. Il dormait depuis environ un mois chez ses parents et consommait de la cocaïne environ une fois par semaine. Sa volonté de cesser cette consommation était réelle. La rupture avec son ex-amie l'avait fait replonger dans la drogue. Il éprouvait le même sentiment lorsqu'il pensait à sa condamnation dans la présente procédure. e. Selon le chargé de pièces versés par son conseil à la procédure le 30 septembre 2019, C______ avait pris contact par courrier avec le centre de jour AD______, à Genève. Le processus d'admission au ______ [centre d'accueil de l'association V______] avait cependant pris fin le 14 mai 2019, dans la mesure où les conditions d'exécution de la mesure basée sur l'art. 60 CP étaient en inadéquation avec le cadre et le programme proposés par cette structure. f. A teneur du rapport de sortie de la fondation Y______ du 24 octobre 2019, C______ avait " relativement bien " débuté son séjour institutionnel, avant qu'une dégradation ne soit constatée à la fin du mois d'août 2019. Il avait intégré la fondation en étant positif au THC le 2 juillet 2019. Une période d'abstinence avait pu être attestée jusqu'au 20 août 2019, date à partir de laquelle il s'était fréquemment soustrait aux prises d'urine. Les deux seuls tests toxicologiques auxquels il s'était soumis depuis lors s'étaient avérés positifs à la cocaïne, consommation que C______ avait annoncée. Vers la fin du séjour, il n'avait démontré aucune motivation à l'abstinence et n'informait plus les professionnels de ses consommations. D. a. La CPAR a, dans un premier temps, ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties, puis, suite à la réception du préavis du SAPEM du 20 septembre 2019, a fixé des débats au 26 novembre 2019. b. La CPAR a procédé à une audition complémentaire du Dr U______, lequel avait reçu ledit préavis avec son mandat de comparution. Il lui a également été donné connaissance des procès-verbaux d'audience du 18 octobre 2019, du 26 novembre 2019 s'agissant de la situation personnelle du prévenu, du chargé de pièces déposé par son avocat le 30 septembre 2019, ainsi que du rapport de sortie de la fondation Y______ du 24 octobre 2019. A la question de savoir si une mesure selon l'art. 60 CP était encore appropriée dans le cas d'espèce, le Dr U______ a répondu qu'il n'avait pas de réponse très tranchée. Le contenu du rapport de la fondation Y______ du 24 octobre 2019 n'était pas complètement négatif, la première partie du séjour du prévenu ayant été positive. Il s'était passé quelque chose après six semaines : l'expertisé avait fugué et fait des rechutes. L'expert prenait note du souhait du prévenu d'intégrer une autre fondation et sa motivation à se voir offrir une seconde chance dans un autre établissement. Il existait ainsi des éléments en faveur de la poursuite d'un traitement fondé sur l'art. 60 CP. L'expertisé n'avait en effet pas, à ce jour, un long parcours de soin, lequel était même plutôt récent. Il n'avait pas non plus fréquenté de nombreux établissements, bien qu'il souffrît de toxicomanie depuis de nombreuses années. Les rechutes, qui faisaient partie du parcours de soins et traduisaient certes la gravité du trouble, étaient à considérer sans qu'il ne faille leur donner trop de poids. Accorder une deuxième chance au prévenu pourrait lui permettre d'aller mieux. Aussi, l'expert n'avait pas de raison de dire que cette mesure était vouée à l'échec, bien qu'il ne pût assurer l'absence de rechutes. Le Dr U______ a confirmé ses déclarations faites en première instance selon lesquelles des soins en addictologie ont plus d'efficacité à moyen et long terme dans un milieu ouvert, bien que cela ne limite pas la dangerosité, la question de la sécurité étant moins importante dans un tel milieu. Dans ce domaine, l'absence de soins spécifiques repousse la problématique de l'expertisé, qui doit apprendre à vivre en milieu ouvert et éviter les rechutes. Autrement dit, le milieu fermé pouvait certes mettre à l'abri de rechutes en réduisant l'accès à la drogue, mais ne réglait pas le problème des tentations une fois à l'extérieur. Si la motivation de l'expertisé était certes importante à saisir au bond, il fallait néanmoins également tenir compte de la spécificité de la structure, laquelle devait être en adéquation avec les souhaits du résident, par exemple s'agissant des possibilités de réinsertions proposées (ateliers) dans certains établissements. Il fallait donc cibler une structure correspondant aux objectifs du prévenu. La fondation AB______ proposait un traitement des addictions mais aussi une réinsertion socio-professionnelle. Selon un entretien téléphonique que l'expert avait eu environ un an plus tôt avec cette fondation, la personne et ses capacités étaient évaluées pendant environ un mois, durant lequel ses allers et venues étaient relativement contenus (pas de sortie seul). Le résident était par la suite orienté vers les diverses structures proposées, l'une étant la réinsertion socio-professionnelle. L'expert n'avait pas connaissance des ateliers proposés à la fondation Z______, ni des possibilités offertes en vue d'une réinsertion professionnelle ; il ignorait quel établissement proposait une formation dans le domaine de l'art. c.a. Selon A______, le prévenu avait inséré le manche à balai en bois - alors entier - dans son anus après avoir exigé d'elle de manger ses excréments. C'était confus. Le prévenu l'avait frappée tellement de fois avec ce manche, notamment sur la tête, qu'elle ne s'en souvenait plus. Bien qu'elle n'eût pas perdu connaissance, c'était tellement " hard " qu'elle n'arrivait pas à se souvenir de tout. Tout cela allait très vite dans sa tête, ce qui était également le cas au moment des faits. En fait, elle ne se souvenait plus si le manche à balai était cassé au moment où le prévenu l'avait introduit dans son intimité, mais elle s'était rendue compte qu'il s'était brisé en deux au moment où il l'en avait frappée à la tête. Elle n'avait pas quitté son appartement et avait eu peur. L'ambiance n'était pas très saine. Elle était restée figée, comme paralysée. C______ dormait alors chez elle depuis deux ou trois semaines. A______ était suivie par un psychiatreau CAPPI de M______ depuis un an, ayant au préalable fréquenté celui de AE______ (GE) depuis 2009. c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Même si les infractions aux art. 189 al. 3 CP et 183 CP devaient ne pas être retenues, le montant de l'indemnité pour tort moral devait être augmenté en regard des lourdes conséquences endurées par la victime, lesquelles étaient établies. L'absence de lésion ne constituait pas une preuve à décharge, dans la mesure où une pénétration forcée pouvait ne pas causer de blessure, à plus forte raison si le diamètre du manche à balai était inférieur à 2 cm. Une plaie avait bel et bien été constatée. Le fait que la victime n'ait pas d'emblée évoqué l'épisode anal ne pouvait être retenu à décharge du prévenu. Au contraire, cette retenue initiale traduisait une honte de la victime, de la pudeur et de l'authenticité. Celle-ci n'était pas une victime "classique", dans la mesure où elle appartenait à une tranche particulièrement vulnérable de la population (toxicomanie, suivi psychiatrique, changement de sexe). Elle fonctionnait selon un " autre référentiel ", où la chronologie passait au second plan, raison pour laquelle sa narration n'était pas forcément cohérente. Néanmoins, sa crédibilité était entière. Il fallait rappeler l'ambiance " bestiale " entourant l'agression : le prévenu, persuadé que la victime avait caché de la drogue dans ses parties intimes, s'était acharné sur elle, dans une volonté de soumission extrême et d'humiliation. A______ avait été séquestrée de 10h00 à 21h00, une durée excédant la durée nécessaire à la commission des autres infractions. d.a. C______ ne se souvenait pas s'il avait demandé à la partie plaignante de manger ses excréments avant ou après les violences physiques qu'il avait admis lui avoir fait subir. Il ignorait pourquoi il s'en était notamment pris violemment à ses seins. Il n'avait jamais introduit de manche à balai dans son anus et n'avait jamais fait quelque chose de sexuel. Il n'avait pas non plus, par ce moyen, cherché la boulette de cocaïne disparue. Il n'avait pas empêché la partie plaignante de quitter son appartement ni physiquement, ni par la parole. Quand bien même il avait dit à G______ qu'il allait le violer, cela n'avait aucun lien avec ce qu'il avait fait subir à A______. Le premier avait parlé de " faire des choses " de nature sexuelle à sa soeur et il avait voulu rétorquer à " son niveau ". Il n'avait pas pensé à la vulnérabilité de la partie plaignante, ni n'avait eu l'impression d'abuser de son hospitalité car il ne dormait pas chez elle. Ils n'avaient fait que consommer de la cocaïne ensemble. Il présentait ses excuses à A______ pour le mal causé et regrettait ses agissements. Il avait peur d'être reconnu coupable d'actes qu'il n'avait pas commis. Il remerciait le MP pour la confiance qu'il lui témoignait. Son suivi auprès de la fondation Y______ s'était mal passé. Depuis la prison de D______, il avait demandé à faire quelque chose en rapport avec l'art, ayant des qualités dans le dessin. Or, quand il était arrivé là-bas, il n'en avait rien été et les ateliers ne lui plaisaient pas. Il avait constaté que les règles le concernant étaient plus strictes que celles appliquées aux autres résidents, également sous mesure selon l'art. 60 CP. S'il arrivait à ces derniers de consommer de la drogue, ils étaient privés de sortie pendant un week-end alors que dans son cas cela avait été pour une durée indéterminée. La rechute faisait partie de la thérapie, ce qu'il rappelait aux éducateurs qui le traitaient différemment car il venait de Genève, via le SAPEM. Chez [la fondation] V______, il avait eu l'impression qu'il aurait pu suivre une formation dans l'art. Par le passé, il avait réussi à rester abstinent pendant plusieurs mois, ce qui ne faisait toutefois pas tout. Il préférait rester en prison, ce qui lui était plus profitable, plutôt que de retourner à [la fondation] Y______. A ladite fondation, il avait côtoyé des résidents qui s'y trouvaient depuis des années et qui travaillaient pour CHF 5.- de l'heure, ce qui ne l'intéressait guère. Il se trouvait en prison en liste d'attente pour travailler.Il restaitmotivé à intégrer la fondation Z______ car il avait pu constater, lors de son entretien de pré admission, que plusieurs choses lui plaisaient, notamment l'existence des ateliers d'art et la présence des conseillers en orientation. Il voulait découvrir son futur métier avec l'aide de spécialistes en orientation, car il avait besoin de faire quelque chose de sa vie. d.b. Par l'intermédiaire de son conseil, C______ conclut au rejet de l'appel. Subsidiairement, la CPAR n'avait pas la compétence pour statuer sur la mesure car l'appel émanait de la seule partie plaignante, cette question étant indépendante de l'examen de la peine et de son éventuelle aggravation. Plus subsidiairement encore, la mesure prononcée en première instance devait être confirmée, conformément aux dernières conclusions de l'expert, nanti des éléments les plus récents. Dès le début et de manière constante, le prévenu avait affirmé que quels que soient les actes de violence perpétrés à l'endroit de la victime, aucun ne revêtait de caractère sexuel. Il ne comptait d'ailleurs aucune infraction de cette nature parmi ses antécédents judiciaires, malgré ses dix années de toxicomanie. A l'inverse, la partie plaignante n'avait eu de cesse de varier dans ses explications, ce sur des points déterminants (pièce, position, heure). De plus, la victime n'avait pas parlé de l'épisode anal lorsqu'elle avait été entendue/examinée aux HUG, alors qu'elle était prise en charge par du personnel spécialement formé. En tout état, la condition de l'excitation sexuelle de l'un des participants faisait en l'espèce défaut. La séquestration était englobée par les autres infractions. e. Le MP s'en rapporte à justice sur l'appel de la partie plaignante. Il était étonnant que le TCO considère que le fait d'introduire le manche à balai dans l'anus de la partie plaignante ne lui avait pas causé de blessure puisque le corps médical avait au contraire constaté une blessure sans pouvoir avancer son origine. Il n'était pas inhabituel qu'une partie plaignante ne parle pas de ce genre de faits, difficilement avouables, dans une première déclaration. Le prévenu avait sur ce point varié dans ses déclarations et excluait cet épisode de manière surprenante alors même qu'il prétendait ne pas se souvenir de tout ce qui s'était passé. La partie plaignante avait de son côté été constante sur les éléments essentiels et n'avait aucun intérêt secondaire à accuser faussement le prévenu. La mesure fondée sur l'art. 60 CP devait être confirmée, conformément aux déclarations de l'expert devant la CPAR. E. a. C______ est né le ______ 1990 à ______/Kosovo, pays dont il est originaire. Célibataire, sans enfant, il est arrivé en Suisse à l'âge d'un an avec ses parents, au bénéfice d'un permis C, qu'il pense échu. Il a entrepris des démarches pour son renouvellement pendant son séjour à la fondation Y______ mais l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) lui a répondu qu'ils attendaient le verdict dans la présente procédure. Il a deux soeurs et un frère, lesquels vivent tous à Genève. Il a suivi l'école obligatoire dans cette ville, puis, pendant quelques mois, les cours de l'Ecole de commerce. Il avait arrêté dans le courant de la première année car il n'aimait pas cela. En raison d'un différend avec son père, qui voulait qu'il poursuive ces cours, il avait dû quitter le logement familial. Par la suite, il avait travaillé dans le domaine du bâtiment, comme carreleur, en particulier pour son père et son oncle, après avoir passé une année à errer dans la rue. Depuis ses 16 ans, il avait continuellement alterné entre vie dans la rue et chez ses parents. Il était endetté à hauteur de CHF 20'000.- environ, correspondant pour l'essentiel à des arriérés de primes d'assurance maladie et à des factures d'abonnement de téléphone. Il n'avait pas de fortune. C______ consomme régulièrement de la cocaïne depuis plus de 10 ans. Depuis son arrivée à [la prison de] D______ le 18 octobre 2019, on lui prescrivait uniquement un somnifère. Il avait demandé à voir un psychologue mais on lui avait répondu que c'était un peu compliqué en fin d'année. Il avait l'intention de soigner son problème d'addiction dans une fondation, qui pouvait être autre que V______, auprès de laquelle il avait entrepris des démarches en vue de son intégration. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, C______ a été condamné à huit reprises par le MP :
- le 5 avril 2013 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis, révoqué le 26 mai 2014, pour vol ;
- le 24 janvier 2014 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 70.-, pour vol ;
- le 26 mai 2014 à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 50.-, pour dommages à la propriété et vol ;
- le 23 janvier 2015 à 240 heures de travail d'intérêt général et à une amende de CHF 300.-, pour tentative de vol, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup ;
- le 26 février 2015 à 120 heures de travail d'intérêt général, pour dommages à la propriété, menaces et lésions corporelles simples ;
- le 9 mai 2015 à une peine privative de liberté de six mois, pour vol ;
- le 11 avril 2016 à une peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, assortie du sursis, délai d'épreuve de quatre ans, ainsi qu'à des amendes de CHF 500.- et CHF 200.-, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile et contravention à la LStup ;
- le 6 juin 2016 à aucune peine additionnelle, pour vol, dommages à la propriété et violation de domicile. E. a. M e E______, défenseur d'office de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, comptabilisant, sous des libellés divers, 28h25 d'activité du chef d'étude (10h15) et du collaborateur (18h10), ainsi que les forfaits de déplacements à trois audiences de la CPAR (les 30 septembre, 18 octobre et 26 novembre 2019 ; 2 x CHF 100.- et 1 x CHF 75.-), hors durée des débats d'appel, forfait à 20% et TVA en sus. Le détail en sera repris infra dans la mesure nécessaire à la taxation. b. Il en sera de même s'agissant de l'état de frais déposé par M e B______, conseil juridique gratuit du A______, comptabilisant, sous des libellés divers, 8h30 d'activité du chef d'étude et 5h du collaborateur, hors durée des débats d'appel, TVA en sus, ainsi que CHF 100.- pour le déplacement à l'audience. c. Ces deux conseils ont été indemnisés en première instance pour plus de 30 heures d'activité. Les débats d'appel ont duré 3h25. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_519/2018 du 29 août 2018 consid. 3.1 ; 6B_377/2018 du 22 août 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82 ; ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a p. 87 s.). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe " in dubio pro reo ", conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127). 2.2.1. Au sens de l'art. 10 al. 2 CPP, le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3). Confronté à des versions contradictoires, le tribunal forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.2.2. Les autorités pénales ne peuvent pas retenir, notamment à charge, les déclarations du prévenu qu'il a tenues lors d'un entretien avec l'expert de la même manière que celles effectuées au cours de la procédure pénale proprement dite (ATF 144 I 253 ). 2.3. Selon l'art. 189 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle celui qui, notamment, en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister l'aura contrainte à subir un acte analogue à l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Constitue un acte d'ordre sexuel au sens de cette disposition une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins (arrêts du Tribunal fédéral 6B_180/2018 du 12 juin 2018 consid. 3.1 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.2). Il faut d'abord distinguer les actes n'ayant aucune apparence sexuelle, qui ne tombent pas sous le coup de la loi, des actes clairement connotés sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, qui remplissent toujours la condition objective de l'infraction, indépendamment des mobiles de l'auteur. Dans les cas équivoques, il convient de tenir compte de l'ensemble des éléments d'espèce (cf. ATF 125 IV 58 consid. 3b p. 63 et les références). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante, que l'auteur le sache ou accepte cette éventualité et qu'il passe outre en profitant de la situation ou en employant un moyen efficace à cette fin, notamment en usant de violence ou en exerçant des pressions psychiques (ATF 131 IV 167 consid. 3 p. 170 ; 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; 87 IV 68 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_493/2016 du 27 avril 2017 consid. 2.2.1 ; 6B_570/2012 du 26 novembre 2012 consid. 1.2 ; 6B_502/2017 du 16 avril 2008 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en oeuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). La nature et la durée des rapports jouent un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). 2.4.1. En l'espèce, la CPAR considère comme établi, sur la base des éléments de la procédure, que l'intimé s'est réveillé chez la partie plaignante le 31 juillet 2016, journée durant laquelle ils ont consommé de la cocaïne, la drogue étant à l'origine du violent conflit subséquent, pour lui en sus d'alcool et de médicaments. Le dossier ne permet pas d'établir, si, conformément aux déclarations de la victime, ils se sont rendus, ce jour-là, dans un kebab de M______ [GE], ce que les vérifications objectives opérées par la police semblent toutefois infirmer. Dans la matinée ou la soirée, les déclarations des parties n'étant pas concordantes à ce sujet, l'intimée a reproché à son hôte d'avoir subtilisé une boulette de cocaïne. Il a alors selon ses termes " pété les plombs " et, dans un déferlement de violence, lui a causé de multiples hématomes, ecchymoses et dermabrasions sur le corps tel que relevés dans les rapports médicaux et d'expertise. Sous la force des coups, il lui a cassé à tout le moins deux dents (constatations de la police du 4 août 2016 et rapport médical du 1 er août 2016), et a, en les frappant et pinçant, provoqué des hématomes volumineux sur les seins (rapports médicaux des 1 er et 3 août 2016). Il lui a saisi les cheveux, a asséné des coups de tête, de pieds et de balai, de sorte à le casser, sur sa tête et son dos ainsi que de poings dans son visage, a tordu ses oreilles et son bras. Sa paranoïa l'a même poussé à contraindre la partie plaignante à déféquer devant lui, à fouiller ses excréments avant de la forcer à en manger une partie. Il a fini par admettre l'intégralité de ces faits, qu'il ne remet pas en cause en appel, en particulier avoir frappé la victime avec le manche à balai sur tout le corps, sans pouvoir dire où exactement (ce nonobstant l'absence de constatation d'une lésion "en forme" lors de l'examen médical du 3 août 2016). 2.4.2. La version de l'appelante et celle de l'intimée divergent par contre concernant les faits constitutifs de contrainte sexuelle. Le récit de la partie plaignante comporte une incohérence significative sur le plan chronologique. Elle relate ainsi deux épisodes de violence, entrecoupés par la sortie au kebab susmentionnée, non confirmée par l'enquête de police. Cette césure doit cependant être relativisée, puisque le prévenu, qui logeait chez elle depuis un certain temps, a reconnu qu'il était possible " à l'instar d'autres soirées " qu'ils se soient déplacés pour acheter de la drogue ou se rendre dans un kebab. La victime a raisonnablement pu mélanger les jours, de sorte que cette faiblesse n'entache pas sa crédibilité de façon déterminante. Dans ses explications, la partie plaignante décrit l'épisode du bâton brisé à deux reprises, à savoir avant et après la sortie au kebab ( supra , a.b.). Elle se contredit ensuite sur le point de savoir si le manche s'est cassé avant ou après la pénétration anale. Ces confusions peuvent s'expliquer par le déphasage temporel engendré par la répétition, l'ampleur et la violence des sévices subis, étant relevé que le prévenu n'a pas non plus été en mesure de se rappeler à quel moment le bâton s'était cassé. Une certaine difficulté pour la partie plaignante à rapporter le déroulement chronologique des évènements a également été rapportée par les infirmières du CAPPI. Les cliniciens du Service de psychiatrie l'ayant accueillie moins d'une semaine après les faits ont également constaté chez elle " une confusion [et] un état de perplexité avec mise à distance de ses émotions ". A l'inverse, la constance des déclarations de l'appelante, capable de discernement ( cf. le rapport d'expertise relatif au constat de lésions traumatiques et d'abus sexuel ordonné le 3 août 2016), doit être soulignée sur d'autres points, notamment l'origine du conflit, lié à la drogue, les coups/pincements ayant visé ses seins et les dents cassées, confirmés par les éléments objectifs du dossier ( supra ). Certes, la victime présentait, selon son dossier médical, une schizophrénie en 2016, alors " stabilisée ". L'impact de cette maladie sur sa crédibilité doit toutefois être relativisé, puisqu'à teneur du dossier elle prenait régulièrement ses médicaments et présentait " très peu " d'idées délirantes (déclarations des infirmières N______ et L______). Même si la scène de la chambre ne peut être reconstituée dans tous ses détails, on comprend de l'ensemble des éléments du dossier que le manche à balai, s'il a certes pu servir à frapper la victime à réitérées reprises, ce que le prévenu ne conteste pas, n'a pu, selon toute logique, se briser qu'une seule fois. La partie plaignante n'a à aucun moment expressément avancé la thèse de deux manches à balai, étant rappelé que seul un manche, brisé, a été retrouvé chez elle et que selon les faits relatés au personnel médical du CURML le 3 août 2016, le manche utilisé pour la pénétrer analement était le même que celui avec lequel elle a été rouée de coups. Le profil ADN du prévenu a été mis en évidence sur le pourtour du morceau P002 du manche, côté brisé, sur lequel du sang et l'ADN de la victime ont également été identifiés. Il en résulte que le prévenu a (aussi) saisi ce morceau du manche, après qu'il s'est cassé en deux, et non pas seulement lorsqu'il était encore entier. La thèse d'une pénétration anale à l'aide du morceau P002, nettement plus court que le P001 et à l'extrémité arrondie (côté opposé à la brisure), s'en trouve ainsi renforcée. L'insertion de cette partie du à balai dans l'anus de l'intimée est d'autant plus crédible qu'elle s'inscrit dans un contexte particulier, le prévenu ayant au préalable entrepris de chercher une boulette de cocaïne dans les excréments de la victime, ce qu'il a admis. Aussi, la partie plaignante est-elle crédible lorsqu'elle allègue qu'au cours de cet épisode de violence, après lui avoir infligé des coups sur tout le corps, l'avoir jetée au sol à plusieurs reprises et l'avoir menacée de la tuer si elle parlait à la police, l'intimée l'a, alors qu'elle était incapable de résister, contrainte à s'allonger sur le lit dans la chambre et à se déshabiller avant de lui introduire le manche d'un balai dans son anus. Cette version est d'autant plus plausible que l'intimée a constaté une perte de sang au niveau anal après ces faits. Aucun élément du dossier ne permet d'en douter, d'autant que la présence de sang sur le matelas (" maculé ") est relevée par la police. Le prévenu ne donne pas d'explication convaincante à cet égard. En revanche, l'absence de sang dans la cavité anale de la partie plaignante lors de l'examen proctologique du 3 août 2016, soit trois jours après les faits, n'est pas déterminante, vu le temps écoulé. L'absence de lésion traumatique à l'intérieur du canal anal ne fait pas non plus obstacle à la thèse de la victime, puisqu'à aucun moment il n'a été question d'une pénétration profonde, et à plus forte raison vu le bout arrondi du manche à balai sur lequel le sang de la victime a été identifié. L'allure " plutôt chronique " de la plaie documentée, bien qu'il ne s'agisse que d'une hypothèse, peut laisser supposer d'autres causes que les faits du 31 juillet 2016. Bien que son origine demeure douteuse, il ne peut en être fait totalement abstraction sans pour autant pouvoir considérer cette lésion comme un élément décisif à charge. Sur le coeur des faits contestés, la victime a été constante, tant devant les autorités pénales que le CAPPI ou le corps médical (rapport d'expertise du CURML) : le prévenu a introduit un manche du balai dans son anus. Sa réponse à la question du TCO de connaître sa position au moment des faits sera mise sur le compte d'une confusion, au demeurant compréhensible vu le choc subi. D'après ses premières déclarations, du 4 août 2016, jugées globalement crédibles, elle était sur le ventre. Dite position n'est pas incompatible avec les déclarations selon lesquelles le prévenu aurait exigé d'elle qu'elle mette ses "doigts" ( cf. témoignage L______, présente au moment de l'audition à la police) ou sa " main " dans son vagin ( cf. note manuscrite ultérieure, non datée). Cette demande parallèle s'avère compatible avec la recherche de la boulette de cocaïne. On ignore quels seraient les éléments incohérents que la victime aurait tenus lors de l'audition à la police et dont l'infirmière L______ fait état. Cependant, toujours selon cette infirmière, la victime était en mesure de remettre en cause d'elle-même de tels éléments, ce qu'elle n'a précisément pas fait s'agissant de ces accusations. Elle a su rectifier ses propos spontanément après une contradiction, notamment devant le TCO s'agissant du matelas et non du canapé. En revanche, elle n'est jamais revenue sur ses accusations de contrainte sexuelle, qu'elle a maintenues tout au long de la procédure. Comme l'intimée n'a pu, légitimement, voir la manière dont le prévenu s'y est pris, il est compréhensible qu'elle n'ait pas été en mesure de fournir des détails précis sur " la façon dont le manche à balai [a] été introduit dans son anus " (cf. rapport du CURML). Cette absence de détails doit encore être relativisée, tant il n'apparait pas qu'il existe de nombreuses manières d'introduire un tel objet dans cette partie de l'anatomie. Dans ses explications à la police, les plus précises, la partie plaignante a rapporté des détails révélateurs, notamment ce que le prévenu lui avait dit avant de lui ordonner de s'allonger (" humiliation complète "), qu'elle avait imploré sa pitié ou encore qu'elle avait "[vu] des étoiles ". La révélation de ces actes d'ordre sexuel " tardive ", à savoir deux jours après les autres faits de violence, doit être relativisée au vu de la nature des actes reprochés au prévenu et de l'ensemble des éléments susmentionnés. Ce point peut de surcroît s'expliquer par la vulnérabilité particulière de la partie plaignante qui s'en est ouverte auprès de personnes en lesquelles elle avait confiance, voire par la peur de représailles. Une certaine connexité avec l'acte de contrainte ne peut être exclue, dans la mesure où l'intimé était persuadée que la victime cachait la boulette de cocaïne dans son anus et avait préalablement fouillé ses excréments, voire dans son vagin comme relevé supra . Le fait que la partie plaignante ait précisé que l'intimé avait utilisé le balai avec lequel il l'avait préalablement frappée, et non pas un tout autre objet, est également un élément en faveur de la version de la victime. De l'attitude de la partie plaignante en cours de procédure ne ressort pas de volonté de charger l'accusé. Elle n'a aucun mobile apparent d'imputer à tort des faits constitutifs de contrainte sexuelle à charge de l'intimé. Le stress post traumatique diagnostiqué est un élément neutre, aucun élément permettant de dire s'il doit être attribué aux violences physiques et/ou sexuelle subies. On ne peut rien déduire de l'absence d'excréments sur le manche, vu qu'il n'y a pas eu d'expertise sur ce point. Les déclarations de l'appelante sont partant crédibles, nonobstant les incohérences précédemment discutées. 2.4.3. L'intimé a, finalement, confirmé tout ce que sa victime a décrit, même les actes les plus impensables (drogue, excréments, coups de balai), à l'exception de toute forme de violence sexuelle. Il a été constant dans ses déclarations et est partant globalement crédible. Toutefois, il ne présente, sur le seul point encore contesté de la pénétration anale, aucune version des faits à part celle d'un " blackout ", certes compatible avec le cocktail toxique consommé, mais pouvant tout aussi bien répondre à un mécanisme de défense ou à une volonté de se protéger. Sa version des faits sur ce point précis, qui apparaît comme moins crédible que celle de l'appelante pour les raisons retenues supra (2.4.2), ne convainc pas la CPAR, de sorte qu'elle sera écartée. 2.4.4. Aussi, conformément à la version donnée par la partie plaignante, après avoir infligé des coups à cette dernière, l'avoir jetée au sol à plusieurs reprises et l'avoir menacée de la tuer si elle parlait à la police, l'intimé l'a obligée à s'allonger sur un matelas et à se déshabiller, avant de lui enfoncer un manche à balai dans l'anus. Ces faits sont constitutifs de contrainte sexuelle. Il s'agit en effet d'un acte clairement connoté sexuellement du point de vue de l'observateur neutre, au sens de la jurisprudence, de sorte que la condition objective est toujours remplie, indépendamment des mobiles de l'auteur. En tout état, un tel geste n'était pas propre à permettre la récupération d'une boulette de cocaïne mais au contraire sa pénétration plus profondément dans la cavité anale. Le prévenu a agi avec intention. Les menaces et l'usage de violence retenues dans le cas d'espèce pour la contrainte sexuelle se distinguent des autres violences commises et de la soumission à ingérer des excréments. Il n'y a dès lors pas absorption, par la contrainte sexuelle, des faits décrits au considérant 2.4.1, constitutifs de contrainte et lésions corporelles simples aggravées. Même s'il ne peut être complètement exclu que ces faits aient contribué, dans une certaine mesure, à soumettre la victime, ils ont été commis par l'auteur sur la base d'une intention différente, visant à porter atteinte à l'intégrité corporelle de la victime, étant rappelé qu'il lui avait au préalable violemment serré les seins. L'intimé sera partant reconnu coupable d'infraction à l'art. 189 CP. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 2.5.1. La circonstance aggravante de l'art. 189 al. 3 CP est réalisée si l'auteur a agi avec cruauté, notamment s'il a fait usage d'une arme dangereuse ou d'un autre objet dangereux. 2.5.2. La disposition réprimant le cas qualifié doit être interprétée restrictivement. En effet, la menace, la violence et la contrainte font déjà partie des éléments constitutifs de l'infraction simple. La cruauté suppose que l'auteur inflige volontairement, avant ou pendant l'acte, des souffrances physiques ou psychiques particulières qui vont au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement. Elle suppose donc que l'auteur ait excédé ce qui est nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple (ATF119 IV 49 consid. 3c p. 52, 224 consid. 3 p. 228). À titre d'exemple de cruauté, l'art. 189 al. 3 CP cite l'usage d'une arme ou d'un autre objet dangereux. D'autres circonstances peuvent cependant amener à conclure à la cruauté (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.15/2004 du 24 février 2004). 2.5.3. En l'espèce, la contrainte sexuelle exercée par l'intimé est incontestablement abjecte. Il n'a cependant pas usé d'une cruauté allant au-delà de ce qui appartient déjà à la réalisation de l'infraction de base ou l'accompagne nécessairement - bien qu'il ait fait usage d'un objet dangereux (cf. consid. 3.1.1 in fine [non contesté en appel] du jugement du TCO). En d'autres termes, il n'a pas excédé ce qui était nécessaire pour briser la résistance de la victime et pour parvenir à la réalisation de l'infraction simple. Partant, bien qu'il s'agisse d'un cas limite, l'aggravante de l'art. 189 al. 3 CP ne sera pas retenue. 2.6.1. Au sens de l'art. 183 al. 1 CP, est punissable celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l'aura retenue prisonnière, ou l'aura, de toute autre manière, privée de sa liberté. 2.6.2. Selon la maxime d'accusation, consacrée à l'art. 9 CPP, l'acte d'accusation définit l'objet du procès. Le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. En découle une obligation pour le ministère public de décrire les infractions reprochées au prévenu de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier, sur les plans subjectif et objectif, les reproches qui lui sont faits (cf. art. 325 CPP ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2018 du 5 février 2019 consid. 1.1). 2.6.3. À l'instar du TCO, la Cour relève que l'acte d'accusation, qui lie les tribunaux (art. 350 al. 1 CPP), ne décrit pas de quelle manière la partie plaignante aurait concrètement été empêchée par l'intimé de sortir de son logement. L'acquittement de l'intimé pour séquestration sera partant confirmé. 3. 3.1. Selon la jurisprudence, une interprétation cohérente du CPP impose de considérer qu'en cas d'admission de l'appel de la partie plaignante sur la culpabilité, ce qui est partiellement le cas en l'espèce, la cour d'appel doit fixer une nouvelle peine correspondant à la culpabilité finalement admise, cas échéant en prononçant une sanction plus sévère que celle arrêtée en première instance, la culpabilité étant indissociable de la peine. Que le ministère public n'ait pas de son côté formé d'appel ou d'appel joint, voire même qu'il ait conclu, comme partie à la procédure d'appel (cf. art. 104 al. 1 let. c CPP), au rejet de l'appel de la partie plaignante est sans portée, dès lors que celle-ci est habilitée à former appel sur la seule question de la culpabilité (art. 382 al. 2 CPP). La fixation d'une nouvelle peine vaut tant pour le cas où la partie plaignante conteste avec succès un acquittement que pour celui où elle obtient une autre qualification juridique, qui était incluse dans l'acte d'accusation, mais qui n'avait pas été retenue par le jugement de première instance (ATF 139 IV 84 consid 1.2 p. 88 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.1). A contrario , lorsque la partie plaignante est déboutée de ses conclusions sur la culpabilité, la cour d'appel ne peut pas revoir la peine infligée par le premier juge, à défaut d'appel principal ou joint du ministère public (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1133/2013 précité). 3.2. En application de l'art. 189 al. 1 CP, l'auteur d'une contrainte sexuelle est passible d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur d'un vol l'est d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus et celui de lésions corporelles simples aggravées, de contrainte, de menaces, d'un dommage à la propriété, de non-restitution du permis de conduire malgré les sommations de l'autorité et de conduite sans autorisation de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3. 3.1. À l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis, l'art. 46 al 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. Vu la révocation du sursis en l'espèce (cf. infra consid. 3.4.3), le nouveau droit des sanctions sera appliqué. 3. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.3.3. Selon l'art. 22 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Dans ce cas, ce sont des circonstances extérieures qui viennent faire échec à la consommation de l'infraction, de sorte que l'atténuation de la peine n'est que facultative. Toutefois, si le juge n'a pas l'obligation de sortir du cadre légal, il devrait tenir compte de cette circonstance atténuante en application de l'art. 47 CP, la mesure de l'atténuation dépendant de la proximité du résultat et des conséquences effectives des actes commis (ATF 121 IV 49 consid. 1b p. 54-55 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 3.5.1). En d'autres termes, la réduction devra être d'autant plus faible que le résultat était proche et ses conséquences graves (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 103 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1.1 ; 6B_42/2015 du 22 juillet 2015 consid. 2.4.1). 3.3.4. Quiconque, de manière contraire au droit, est attaqué ou menacé d'une attaque imminente a le droit de repousser l'attaque par des moyens proportionnés aux circonstances; le même droit appartient aux tiers (art. 15 CP). L'art. 16 CP dispose que si l'auteur, en repoussant une attaque, a excédé les limites de la légitime défense au sens de l'art. 15, le juge atténue la peine (al. 1). Si cet excès provient d'un état excusable d'excitation ou de saisissement causé par l'attaque, l'auteur n'agit pas de manière coupable (al. 2). 3. 3.5. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose, à la différence de l'absorption et du cumul des peines, que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits. Le prononcé d'une peine unique dans le sens d'un examen global de tous les délits à juger n'est pas possible (ATF 144 IV 217 consid. 3.5). 3. 3.6. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle exclut l'octroi du sursis à l'exécution de la peine (ATF 135 IV 180 consid. 2). 3. 3.7 . Lorsque, parmi plusieurs infractions à juger, l'une au moins a été commise avant d'autres jugées précédemment (concours rétrospectif partiel), les nouvelles infractions - soit celles commises après l'entrée en force d'un précédent jugement - doivent faire l'objet d'une peine indépendante. Ainsi, il convient d'opérer une séparation entre les infractions commises avant le premier jugement et celles perpétrées postérieurement à celui-ci. Le juge doit tout d'abord s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement, en examinant si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Ensuite, il doit considérer les infractions commises postérieurement au jugement précédent, en fixant pour celles-ci une peine indépendante, le cas échéant en faisant application de l'art. 49 al. 1 CP. Enfin, le juge additionne la peine complémentaire ou la peine cumulative retenue pour sanctionner la ou les infractions commises antérieurement au jugement précédent à celle retenue pour sanctionner les infractions commises postérieurement à cette décision (ATF 145 IV 1 consid. 1). 3. 3.8. Aux termes de l'art. 19 CP, l'auteur n'est pas punissable si, au moment d'agir, il ne possédait pas la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 1). Le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation (al. 2). 3. 3.9. Au sens de l'art. 46 al. 1 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49. Concrètement, le juge se demande d'abord quelle peine d'ensemble aurait été prononcée si toutes les infractions avaient été jugées simultanément. La peine complémentaire est constituée de la différence entre cette peine d'ensemble et la peine de base, à savoir celle prononcée précédemment (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 p. 67 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_623/2016 du 25 avril 2017 consid. 1.1 et 1.4). 3. 4.1. En l'espèce, la faute de l'intimé est très grave. Il a agi avec un mépris complet de l'intégrité physique de A______ et de G______, leur causant à tous deux des lésions corporelles importantes. Il s'en est également pris à leur liberté et, en outre, à l'intégrité sexuelle de A______. Ses motifs étaient futiles, notamment le soupçon de vol de drogue, et relevaient de la violence gratuite. A______ avait permis à l'intimé de vivre chez elle, l'ayant accueilli comme un ami, ce qui ne l'a pas empêché de s'en prendre à elle, de l'humilier et de lui infliger de véritables sévices. Il avait alors connaissance de sa fragilité psychologique et de sa vulnérabilité. Son profil était celui d'une victime facile. En ce qui concerne les autres infractions commises, il a agi avec une indifférence la plus totale pour le patrimoine d'autrui et pour la sécurité publique, pour des motifs égoïstes. Le prévenu était un toxicomane, mais cela n'a en soi pas d'effet sur sa faute, à l'exception d'une légère diminution de responsabilité examinée infra . Il pouvait compter sur un soutien important d'une partie de sa famille. Il a toutefois été incapable d'accomplir les efforts nécessaires pour mettre un terme à sa consommation de stupéfiants et à la commission de nouvelles infractions, malgré les nombreuses sommations de la justice à cet égard et les thérapies initiées. Sa collaboration a été fluctuante. Initialement moyenne, elle a cependant évolué jusqu'à devenir correcte, puisqu'il a en substance admis l'existence de la plupart des infractions pour lesquelles il est finalement reconnu coupable, à l'exception de la contrainte sexuelle. Cette évolution positive laisse entrevoir un début de prise de conscience, tout comme les regrets manifestés au cours de la procédure et son acquiescement aux conclusions civiles. Sa prise de conscience n'apparaît cependant pas complète, puisqu'il a persisté à consommer des stupéfiants, alors que toutes ses condamnations sont directement ou indirectement liées à sa consommation de stupéfiants. Il a huit antécédents, dont sept portant sur des vols, mais aussi un pour lésions corporelles simples et menaces. Dans cette mesure, il semble ancré durablement dans la délinquance. Les actes de violence envers G______ ont été commis alors que l'intimé avait déjà été interpellé pour les faits du 31 juillet 2016 et libéré sous mesures de substitution. Le TCO a retenu un excès de légitime défense s'agissant des faits du 20 janvier 2017 relatifs à G______. Sa faute ne sera que peu réduite, vu les blessures subies par la partie plaignante qui ont entraîné son hospitalisation pendant plusieurs jours, ainsi que des interventions chirurgicales. Si le vol commis à l'encontre de F______ et les menaces envers G______ sont restés au stade de la tentative, ce n'est pas par choix de l'intimé mais plutôt grâce au fruit de la chance ou à la personnalité de G______, qui n'a pas été effrayé. La peine sera ainsi réduite au sens de l'art. 22 al. 1 CP dans une infime mesure. 3. 4.2. Selon le rapport du 7 juillet 2017 du CURML, la responsabilité de l'intimé était très faiblement restreinte pour la majorité des faits commis. En revanche, pour ceux perpétrés à l'encontre de A______, sa responsabilité devait être considérée comme faiblement à moyennement restreinte, son intoxication aigüe devant être retenue faute d'élément contraire au dossier. Ainsi, sa faute très grave sera-t-elle réduite à une faute grave. 3. 4.3. Au vu de ce qui précède, il convient de fixer la quotité de la peine, le genre de peine retenu par le TCO n'étant, à juste titre, pas remis en cause par l'intimé, qui n'a formé ni appel, ni appel joint. L'omission de restituer un permis de conduire, infraction commise le 26 novembre 2015, a été commise avant d'autres déjà jugées (concours rétrospectif partiel). Elle doit dès lors faire l'objet d'une peine indépendante. En application de l'art. 49 al. 2 CP, la CPAR fixe la peine complémentaire à celle prononcée le 11 avril 2016 à 30 jours de peine privative de liberté. Cette peine sera additionnée, en application de la jurisprudence, à celle fixée infra pour les infractions commises postérieurement au 11 avril 2016. C'est une peine privative de liberté de 15 mois qui devra sanctionner la contrainte sexuelle. Elle sera aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de 12 mois pour les lésions corporelles simples aggravées commises à l'encontre de A______ (peine hypothétique de 18 mois), de sept mois pour la contrainte commise à l'encontre de A______ (peine hypothétique de 10 mois), de 12 mois pour les lésions corporelles simples commises à deux dates différentes à l'encontre de G______ (peine hypothétique de 18 mois), de 20 jours pour la tentative de menaces proférées à l'encontre de G______ (peine hypothétique de 30 jours), de 20 jours pour la tentative de vol (peine hypothétique de 30 jours), d'un mois pour le vol (peine hypothétique de 40 jours), de 20 jours pour les dommages à la propriété (peine hypothétique de 30 jours) et de deux mois pour la conduite sans autorisation (peine hypothétique de trois mois). Partant, la peine privative de liberté s'élève à 52 mois, y compris la peine complémentaire pour l'omission de restituer un permis de conduire. La quotité de la peine dépassant trois ans, le sursis partiel est exclu (art. 43 al. 1 CP). Par ailleurs, le prononcé d'une mesure, qui suppose un risque de récidive, impliquant un pronostic négatif, le sursis octroyé le 11 avril 2016 sera révoqué. La peine privative de liberté de 180 jours révoquée et la nouvelle peine étant du même genre, une peine d'ensemble doit être fixée, dans le respect du principe d'aggravation. En définitive, la peine privative de liberté sera fixée à 50 mois (peine d'ensemble de 56 mois [soit 52 mois plus 4 mois correspondant à la peine du 11 avril 2016 en application du principe d'aggravation] sous déduction de la la peine de base de 180 jours). 3. 4.4. La détention avant jugement sera déduite de la peine prononcée. Il s'agit en l'espèce de : · 375 jours de détention à la date du prononcé du jugement de première instance ; · 42 jours de mesures de substitution à cette même date, tels que retenus par les premiers juges, en l'absence d'appel sur ce point, compte tenu de leur nature et de l'absence de respect des mesures les plus importantes ; · 1 jour dans la procédure dans laquelle le sursis du 11 avril 2016 est révoqué, · 105 jours de détention du 20 mars au 2 juillet 2019, jour où le prévenu a quitté la prison de D______ pour la fondation Y______ ; · 70 jours, soit 78 jours sous le régime de l'exécution anticipée de la mesure dans ladite fondation, soit du 2 juillet 2019 à sa sortie, qu'il y a lieu d'arrêter au 18 septembre 2019 (selon les déclarations du prévenu qui a indiqué devant la CPAR le 18 octobre 2019 loger chez ses parents depuis environ un mois ; et dans le cas le plus favorable pour lui, 8 jours étant retranchés pour tenir compte de ce qu'il n'a pas entièrement respecté la mesure, a fugué, a logé quelques nuits hors des murs de ladite fondation et a consommé des substances toxiques) ; · 92 jours de détention courant depuis son retour à la prison de D______ selon décision de la CPAR du 18 octobre 2019 (arrestation le 17 octobre précédent). Ainsi, le total à considérer au titre de jours de détention avant jugement au sens large à imputer sur la peine prononcée s'élève au final à 685 jours. 4. 4.1.1. Selon l'art. 56 al. 1 CP, une mesure doit être ordonnée si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions (let. a), si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige (let. b) et si les conditions prévues aux art. 59 à 61, 63 ou 64 sont remplies (let. c). La mesure prononcée doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne doit pas être disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité (art. 56 al. 2 CP). Pour ordonner l'une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 CP, le juge doit se fonder sur une expertise. Celle-ci doit se déterminer sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions et la nature de celles-ci, et sur les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 let. a à c CP). 4.1.2. L'art. 60 al. 1 prévoit que lorsque l'auteur est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes: l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec cette addiction (let. a) ; il est à prévoir que ce traitement le détournera d'autres infractions en relation avec cette addiction (let. b). Le juge tient compte de la demande et de la motivation de l'auteur (al. 2). Le traitement s'effectue dans un établissement spécialisé ou, si besoin est, dans un hôpital psychiatrique. Il doit être adapté aux besoins particuliers de l'auteur et à l'évolution de son état (al. 3). 4.2. Il ressort du rapport d'expertise du Dr U______, dont il a confirmé la teneur en audiences, queC______ présente un trouble mixte de la personnalité et un syndrome de dépendance d'intensité modérée à la cocaïne, à l'alcool et au cannabis, constituant un grave trouble mental, de sévérité légère. Si la consommation de toxiques (cocaïne, benzodiazépines et alcool) le 31 juillet 2016 était établie, il fallait également retenir un diagnostic d'intoxication aigüe à diverses substances. Il présentait un risque d'importance moyenne de commettre à nouveau des faits similaires à ceux qui lui étaient reprochés. Un traitement médical et des soins spéciaux, sous la forme d'un traitement ambulatoire, étaient appropriés pour diminuer le risque de récidive. A cet égard, il paraissait approprié de soigner, en priorité, l'addiction aux stupéfiants et à l'alcool, ce trouble étant le plus sévère. Les drogues étant l'un des principaux facteurs de passage à l'acte violent (toute forme de violence confondue), le maintien de l'abstinence de C______ devait en être l'objectif principal. C______ était d'accord de se soumettre à un tel traitement, dont l'exécution était compatible avec une peine privative de liberté. Le risque de récidive d'infractions du même genre était à mettre en relation avec les caractéristiques de sa personnalité, les circonstances dans lesquelles il avait agi et son vécu. Lors des débats d'appel, le Dr U______ a en particulier souligné qu'il existait des éléments en faveur de la poursuite d'un traitement fondé sur l'art. 60 CP. Accorder une deuxième chance au prévenu pouvait lui permettre d'aller mieux, sans qu'il n'y ait de raison de dire que cette mesure était vouée à l'échec. Les soins en addictologie avaient plus d'efficacité à moyen et long terme dans un milieu ouvert, bien que cela ne limitât pas la dangerosité. La structure devait être en adéquation avec les souhaits du résident, de sorte qu'il fallait en cibler une correspondant aux objectifs du prévenu. La fondation AB______ proposait par exemple un traitement des addictions couplée à une réinsertion socio-professionnelle. 4.3. La mesure prononcée par le TCO n'est contestée ni par le prévenu, ni par le MP. Elle respecte en outre les principes ancrés à l'art. 56 CP et les conditions de l'art. 60 CP. Partant, il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert. La mesure fondée sur l'art. 60 CP sera dès lors confirmée, étant précisé qu'il appartiendra à l'autorité d'exécution de décider du lieu où elle se déroulera et que le prévenu doit la considérer comme l'ultime chance qui lui est donnée de se soigner de ses dépendances et de se réinsérer dans la société. La peine privative de liberté sera suspendue à son profit (art. 57 al. 2 CP). 5. 5.1. À teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a). Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le code civil suisse [CO - RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO) dirigées contre le prévenu. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 5.2.1. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_447/2014 du 30 octobre 2014 consid. 6.1, 6B_405/2012 du 7 janvier 2013 consid. 4.1 et 6B_970/2010 du 23 mai 2011 consid. 1.1.2). 5.2.2. L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases. La première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme aux circonstances du cas d'espèce (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 et 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_405/2012 précité consid. 4.1 et 6B_199/2007 du 13 mai 2008 consid. 6.1). Les critères d'appréciation sont le genre et la gravité de l'atteinte, l'intensité et la durée de ses effets sur les personnes concernées, ainsi que la gravité de la faute de l'auteur (ATF 125 III 412 consid. 2a). 5.2.3 . Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 138 III 337 consid. 6.3.3 p. 345 et l'arrêt cité). Selon la jurisprudence, les montants accordés en cas de viols ou de contraintes sexuelles se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (voir par ex. : arrêt du Tribunal fédéral 6P.1/2007 du 30 mars 2007 consid. 8 ou 6S.192/2005 du 24 juin 2005). La fourchette des montants accordés en cas d'atteinte grave à l'intégrité physique se situe de CHF 10'000.- à CHF 20'000.- pour des atteintes corporelles avec séquelles durables (perte de la rate, d'un doigt, de l'odorat ou du goût) et de CHF 5'000.- à CHF 10'000.- pour des atteintes corporelles à la guérison plus lente et plus complexe avec séquelles tardives éventuelles (opérations, longues réhabilitations, dégradation de la vue, paralysie intestinale, sensibilité accrue aux infections) (Office fédéral de la justice, Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes, du 3 octobre 2019, https://www.ejpd.admin.ch/dam/data/bj/gesellschaft/opferhilfe/hilfsmittel/leitf-genugtuung-ohg-f.pdf [09.01.2020]). Ont en outre été accordées des indemnités de :
- CHF 10'000.- à la victime d'une agression de la part de son ex-compagnon lui ayant causé des lésions corporelles simples (hématome, douleur et tuméfaction du crâne, plaies superficielles et dermabrasions), ainsi qu'un grave état posttraumatique et un état dépressif sévère ayant nécessité un suivi psychologique et une incapacité de travail à 75% (arrêt du Tribunal administratif genevois ATA/110/2008 du 11 mars 2008) ;
- CHF 10'000.- pour un cas de viol et contrainte sexuelle avec la circonstance aggravante de la cruauté ( AARP/118/2014 du 10 mars 2014) ;
- CHF 10'000.- à une femme pour un cas de contrainte sexuelle aggravée et tentative de viol aggravé commis par un client, qui avait tenté de la pénétrer analement pendant 30 à 40 minutes avant de lui mettre ses doigts dans la bouche et l'anus, qui l'avait également projetée contre le mur, avait roué de coups de poings son corps et son visage ainsi que tordu son cou, étant relevé qu'elle n'avait pas ressenti la nécessité de recourir à une aide extérieure ( AARP/440/2015 du 17 septembre 2015) ;
- CHF 12'000.- à la victime de violences volontaires avec arme par son ex-ami, lui ayant causé des lésions corporelles simples (hématomes, plaie superficielle et brûlures au premier degré sur le corps), ainsi qu'un état dépressif et un syndrome post-traumatique chronicisé diagnostiqué ayant nécessité un suivi psychologique (Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI/GE du 12 janvier 2007 après recours au Tribunal administratidf) ;
- CHF 18'000.- à une femme ayant subi un viol, soit une pénétration pénienne dans son vagin jusqu'à l'éjaculation, sans protection, alors qu'elle lui demandait d'arrêter, qu'elle criait et se débattait en tentant de repousser l'homme avec lequel elle avait tissé des liens amicaux ( AARP/111/2018 du 8 mars 2018) ;
- CHF 60'000.- à une jeune femme ayant subi un véritable calvaire dans le cadre d'une relation sentimentale, des actes répétés, dont des tentatives de meurtre, un viol des contraintes sexuelles, y compris avec cruauté, ainsi que des lésions corporelles simples et aggravées, sur une période de deux ans ( AARP/494/2016 du 9 décembre 2016). 5.3. Le principe d'une indemnité pour tort moral à A______ est admis et non contesté, compte tenu des graves atteintes causées à l'intégrité physique et psychique de l'appelante. Les actes subis, soit des violences physiques et des actes d'ordre sexuel, étaient d'une grande intensité et relevaient de la pure gratuité. Outre les multiples coups et sévices endurés, les douleurs physiques et morales, la victime a subi une humiliation complète de sa personne (" dénigration totale "), le prévenu l'ayant traitée comme un simple objet à sa merci. À présent, A______ se dit rongée par la colère et les angoisses. Elle a expliqué être devenue insomniaque, dormir avec la lumière allumée et porter des couches la nuit pour ne pas mouiller son lit en raison de cauchemars. Selon l'infirmière N______, A______ a présenté un état de stress post traumatique. Elle a été hospitalisée moins d'une semaine après les faits dans le Service de psychiatrie des HUG. Quant aux douleurs sur l'arrière du crâne, aux dents et à l'anus, il n'est pas suffisamment établi qu'il s'agisse de séquelles en lien avec les faits, étant précisé que ses dents devaient être arrachées en raison de caries. A teneur de ces éléments, l'indemnité allouée par les premiers juges sera augmentée à CHF 15'000.-. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 6. 6.1. Selon l'art. 428 al. 1, première phrase, CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 ; 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.2). 6.2. Le prévenu, qui succombe en regard du verdict de culpabilité pour contrainte sexuelle, voit sa peine augmentée, de même que l'indemnité allouée pour tort moral, sera condamné aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de CHF 5'000.-. Bien que la partie plaignante n'obtienne que partiellement gain de cause, elle sera exonérée de sa quote-part des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). 7. Les motifs ayant conduit la présidente de la CPAR à prononcer, par décision séparée du 18 octobre 2019, le placement de C______ en détention pour motifs de sûreté sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
8. 8.1.1. Le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP et art. 138 al. 1 CPP). Selon l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), l'indemnité est calculée selon le tarif horaire de CHF 150.- pour le collaborateur (let. b) et de CHF 200.- (let. c) pour le chef d'étude, débours de l'étude inclus. Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction d'actes procéduraux simples, courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 8.1.2. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références), ce que le règlement genevois ne prévoit pas, de sorte qu'il a fallu combler cette lacune. La jurisprudence admet que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). L'octroi d'un montant forfaitaire par vacation (aller/retour) est admissible (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.182 du 16 avril 2014 consid. 3.2.1 et 3.2.4), pour autant qu'il ne relève pas de l'ordre du symbolique (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017 consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016 consid. 7.2). Aussi, la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est-elle arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, CHF 75.- pour les collaborateurs et CHF 55.- pour les avocats-stagiaires, dite rémunération étant allouée d'office pour la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 8.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'intimé paraît adéquat et conforme aux dispositions et principes régissant l'assistance judiciaire pénale, étant relevé que dite activité englobe la procédure effectuée en lien avec la mise en place/révocation de la mesure jusqu'à l'audience d'appel. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 6'741.50 correspondant à 13h40 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'733.35) et 18h10 à celui de CHF 150.-/heure (CHF 2'725.-), plus forfait à 10%, compte tenu de l'activité déployée jusqu'en appel (CHF 545.85), TVA à 7.7% (CHF 462.30) en sus, plus CHF 200.- et CHF 75.- pour des vacations aux audiences de la CPAR . 8.2.2. Il en va de même de l'activité déployée par le conseil juridique gratuit de l'appelante. Sa rémunération sera ainsi arrêtée à CHF 3'812.- correspondant à 11h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 2'383.35) et 5h à celui de CHF 150.-/heure (CHF 750.-), forfait à 10% (CHF 313.35) et TVA à 7.7% (CHF 265.40) en sus, plus CHF 100.- pour la vacation à l'audience d'appel .
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTCO/36/2019 rendu le 19 mars 2019 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3560/2017. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte C______ du chef de séquestration et enlèvement (art. 183 CP). Déclare C______ coupable de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), de contrainte (art. 181 CP), de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP ; art. 16 al. 1 cum 123 ch. 1 CP), de tentative de menaces (art. 22 al. 1 cum 180 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), de non-restitution du permis de conduire malgré les sommations de l'autorité (art. 97 al. 1 let. b LCR) et de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. b LCR). Déclare C______ coupable de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup. Révoque le sursis octroyé le 11 avril 2016 par le Ministère public du canton de Genève à la peine privative de liberté de 180 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. Condamne C______ à une peine privative de liberté d'ensemble de 50 mois, sous déduction de 685 jours de détention avant jugement. Condamne C______ à une amende de CHF 400.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 4 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne que C______ soit soumis à un traitement institutionnel des addictions (art. 60 CP). Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure. Ordonne le maintien en détention pour motifs de sûreté de C______. Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement et du rapport d'expertise psychiatrique du 7 juillet 2017 au Service d'application des peines et des mesures. Condamne C______ à payer à A______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 juillet 2016, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne C______ à payer à F______ CHF 2'100.- à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne C______ à payer à G______ CHF 5'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Ordonne la confiscation et la destruction des couteaux figurant sous chiffres 1 à 5 de l'inventaire n°2______ du 5 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la drogue figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°3______ du 6 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du manche à balai figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n°4______ du 4 août 2016 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la dent figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n°4______ du 4 août 2016 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne C______ au paiement des trois quarts des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent au total à CHF 16'412.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.-, soit CHF 12'309.45 (art. 426 al. 1 CPP). Constate que l'indemnité de procédure pour la première instance a été fixée à CHF 20'157.40 pour M e E______, défenseur d'office de C______ (art. 135 CPP). Constate que l'indemnité de procédure pour la première instance a été fixée à CHF 7'365.95 pour M e B______, conseil juridique gratuit de A______ (art. 138 CPP). Constate que l'indemnité de procédure pour la première instance a été fixée à CHF 6'742.- pour M e AC______, conseil juridique gratuit de G______ (art. 138 CPP). Fixe les frais de la procédure d'appel à CHF 5'635.-, comprenant un émolument de CHF 5'000.-. Condamne C______ aux deux tiers des frais de la procédure d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 6'741.50, TVA à 7.7% comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, défenseur d'office de C______ pour la procédure d'appel. Arrête à CHF 3'812.-, TVA à 7.7% comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, conseil juridique gratuit de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à la prison de D______, au Service d'application des peines et mesures et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente ; Messieurs Jacques DELIEUTRAZ et Pierre MARQUIS, juges suppléants ; Mme Malorie RETTBY, greffière-juriste délibérante. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3560/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/9/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'412.60 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 380.00 Procès-verbal (let. f) CHF 180.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 5'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 5'635.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 22'047.60