DEMANDE DE REVISION | CPP.410; CPP.413
Dispositiv
- : Reçoit la demande de révision du Ministère public contre l'ordonnance pénale OPJMI/141/2021 du 16 février 2021 du Tribunal des mineurs dans la procédure P/34/2021. L'admet. Annule ladite ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal des mineurs pour dessaisissement en faveur du Ministère public. Condamne A______ , alias B______, aux frais de la procédure de révision par CHF 595.-, y compris un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs. Le communique, pour information, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à C______ AG. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Gregory ORCI e.r. Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 595.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.06.2021 P/34/2021
DEMANDE DE REVISION | CPP.410; CPP.413
P/34/2021 AARP/202/2021 du 24.06.2021 sur OPJMI/141/2021 ( REV ) , TOTAL Descripteurs : DEMANDE DE REVISION Normes : CPP.410; CPP.413 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/34/2021 AARP/ 202/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 juin 2021 Entre LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, demandeur, contre l'ordonnance OPJMI/141/2021 du 16 février 2021 du Tribunal des mineurs, et A______, alias B______, sans domicile fixe, défendeur. Vu, EN FAIT, la demande de révision du 8 avril 2021 du Ministère public (MP) dans la procédure P/34/2021 dirigée contre B______, prétendument né le ______ 2003, pour des faits commis à partir du 30 novembre 2020 (entrée illégale et séjour illégal), le 2 janvier 2021 (vol) et le 26 janvier 2021 (excès de bruit et de trouble à la tranquillité publique), pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté de deux jours par le Tribunal des mineurs le 16 février 2021 ; Que dans cette même décision le Tribunal des mineurs avait classé partiellement la procédure en lien avec des faits de dommages à la propriété survenus le 26 janvier 2021 ; Attendu que le MP expose que, postérieurement à cette condamnation, B______ a été identifié par la police sur la base de ses empreintes digitales comme étant en réalité A______, né le ______ 1997, de sorte qu'il était majeur aux dates de la commission des infractions pour lesquelles il a été jugé selon la procédure et le droit applicable aux mineurs ; Que le prévenu, sans domicile fixe, a été informé par voie édictale de la demande de révision formulée par le MP ; Qu'il n'y a pas donné de suite ; Considérant, EN DROIT, que la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) est l'autorité compétente en matière de révision (art. 21 al. 1 let. b du code de procédure pénale [CPP] cum art. 130 al. 1 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire [LOJ]) ; Que la demande de révision doit être motivée et les motifs de révision doivent être exposés et justifiés dans la demande (arrêts du Tribunal fédéral 6B_79/2017 du 22 mars 2017 consid. 2.2 ; 1B_204/2014 du 16 juin 2014 consid. 3) ; Que selon l'art. 410 al. 1 let. a CPP, toute personne lésée notamment par un jugement entré en force ou une ordonnance pénale peut en demander la révision s'il existe des faits ou des moyens de preuves qui étaient inconnus de l'autorité inférieure et qui sont de nature à motiver notamment une condamnation moins sévère ou plus sévère du condamné ; Qu'aux termes de l'art. 413 al. 2 CPP, si elle constate que les motifs de révision sont fondés, la juridiction d'appel annule partiellement ou entièrement la décision attaquée ; elle renvoie la cause pour nouveau traitement et nouveau jugement à l'autorité qu'elle désigne (let. a) ou elle rend elle-même une nouvelle décision si l'état du dossier le permet (let. b) ; Qu'il s'agit d'examiner dans chaque cas si la demande de révision est abusive, soit notamment si elle tend à contourner les voies de droit ordinaires (ATF 145 IV 197 consid. 1.1) ; Qu'en l'espèce, la demande de révision a été formée par-devant l'autorité compétente et selon la forme prévue par la loi ; Que rien ne permet de douter de l'exactitude des données transmises par le MP ; Que la CPAR considère qu'il est établi que le défendeur était majeur lorsque les faits jugés selon les règles applicables aux mineurs ont été commis ; Que le MP et le Tribunal des mineurs ignoraient cet élément ; Que le Tribunal des mineurs n'était ainsi pas compétent ; Qu'il convient dès lors d'admettre la demande révision, d'annuler l'ordonnance pénale du 16 févier 2021 et de renvoyer la cause au Tribunal des mineurs pour dessaisissement de ce dernier en faveur du MP ; Que les frais de la procédure, comprenant un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP], seront mis à la charge du défendeur qui succombe.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit la demande de révision du Ministère public contre l'ordonnance pénale OPJMI/141/2021 du 16 février 2021 du Tribunal des mineurs dans la procédure P/34/2021. L'admet. Annule ladite ordonnance. Renvoie la cause au Tribunal des mineurs pour dessaisissement en faveur du Ministère public. Condamne A______ , alias B______, aux frais de la procédure de révision par CHF 595.-, y compris un émolument de CHF 500.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal des mineurs. Le communique, pour information, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à C______ AG. Le greffier : Oscar LÜSCHER Le président : Gregory ORCI e.r. Pierre BUNGENER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 20.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 595.00