CERTIFICAT MEDICAL ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; INCAPACITE DE TRAVAIL | CP.217.al1
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce la question de la culpabilité ainsi que les frais et les indemnités (art. 399 al. 4 let. a et f CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.4 . L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 [entretien/debriefing programmé/effectué après l'audience d'appel ou la notification de l'arrêt de la CPAR] ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8 et 7.2.2 [examen de l'arrêt de la CPAR - analyse de l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral]).
E. 2 2.1.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 2.1.2. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue (ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). 2.1.3. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 2.1.4. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). Est en outre punissable celui qui certes ne dispose pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du
E. 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55 ). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b
p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). 2.1.5. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 70 IV 166
p. 169). 2. 2. L'appelant conteste sa culpabilité en alléguant qu'il n'était pas en mesure de réaliser un revenu lui permettant de satisfaire à son obligation alimentaire. 2.2.1. Il est établi que l'appelant, qui est au bénéfice de l'aide sociale dans le canton de Neuchâtel, savait devoir, depuis le mois de décembre 2014, une contribution pour l'entretien de son épouse et de sa fille s'élevant à CHF 1'600.- par mois, durant la période pénale courant jusqu'en septembre 2017, ce qu'il ne conteste pas. Il n'a versé au SCARPA aucune somme à ce titre durant cette même période. 2.2.2. Il convient d'examiner si l'appelant aurait pu avoir les ressources nécessaires afin de remplir son obligation découlant du jugement civil, à tout le moins partiellement, pour la période de décembre 2014 à septembre 2017. A cet égard, il explique que durant tout son séjour libanais de mars 2011 à mars 2015, il était en incapacité de travail du fait de ses ennuis de santé et avait été à la charge de sa famille. C'est ainsi dans la continuation de cet état de santé que sa période d'incapacité de travail se serait prolongée en Suisse jusqu'à l'échéance de la période pénale. Les certificats médicaux versés en appel à la procédure pour la période libanaise concernent, en bonne partie, le père de l'appelant, S______, et dès lors ne sont pas pertinents. Deux certificats pourraient l'être mais il n'en ressort aucunement que l'appelant ait été, durablement, en incapacité de travail. En effet, celui du Dr N______, daté du 24 décembre 2014 (surprenant quant à la référence à une incapacité de travail alors que l'appelant n'aurait pas eu d'activité professionnelle tout le long de son séjour libanais) mentionne à cet égard une nécessité de repos, ce qui ne sous-entend certainement pas une période particulièrement longue. L'autre, celui du 10 mars 2015, fait référence à des évènements ponctuels, hors période pénale, concernant en 2013 des calculs rénaux dont aucun certificat médical ultérieur ne fait mention. Dès lors, contrairement aux allégués de l'appelant, aucune incapacité de travail durable handicapant l'entier du séjour libanais de l'appelant et ayant pour résultat la continuation de cette incapacité à son retour en Suisse n'est démontrée par ces documents. Il peut d'ailleurs être relevé que l'appelant, dans sa demande de modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mai 2015, a allégué avoir dû " beaucoup s'occuper de ses parents malades " ce qui implique une activité certaine de sa part au Liban, laquelle contredit qu'il soit, parallèlement, personnelle-ment touché par une incapacité totale de travail. Pour la période en Suisse, depuis mars 2015, l'attestation du Dr H______, datée du 3 juillet 2015 n'indique, sous la réserve d'investigations cardiologiques en cours, aucune autre pathologie qu'un problème de " surcharge psychologique " consécutif à une période lourde dans le cadre de la séparation avec l'épouse. Il est quelque peu surprenant que ce soit un problème psychologique dans le cadre de la séparation avec l'épouse qui soit à l'origine de cette surcharge alors que cette séparation était intervenue depuis décembre 2010, le prévenu vivant plusieurs années au Liban à la suite, et alors qu'il n'y a pas de certificat médical versé à la procédure pour la période antérieure à mai 2015 qui fasse état de tels problèmes. Cette question peut cependant rester ouverte, la surcharge évoquée n'étant pas suffisante pour établir une incapacité de gain. Cela étant, aucun certificat médical postérieur à juillet 2015 ne fait non plus mention de problèmes cardiologiques particuliers de l'appelant justifiant une incapacité de travail, les deux convocations du Dr I______ des 28 mai 2015 et 16 avril 2018 versées à la procédure pour des contrôles ne les établissant pas. L'attestation du Dr H______, datée du 11 septembre 2015, mentionnant un suivi de neurochirurgie et en psychiatrie pour une durée d'un an, qui pourrait tenir à une ou deux, comme à plusieurs consultations, n'apporte aucun élément probant permettant de soutenir une incapacité de travail totale de l'appelant à cette période. Il serait d'ailleurs surprenant que, si tel était bien le cas, son auteur, médecin traitant de l'appelant, ne le mentionne pas dans ladite attestation. Plusieurs certificats médicaux du Dr G______ font état de périodes d'arrêts maladie de A______. Il en va ainsi de l'attestation du 8 octobre 2018. Si celle-ci relève que A______ bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier depuis le 11 janvier 2016, elle ne mentionne pas qu'il a été en arrêt maladie à 100% durant toute la période de suivi mais indique uniquement qu' actuellement l'état dépressif justifie des arrêts maladie à 100%, élément qui ne permet pas de tirer de conclusions avec certitude dès lors que cela sous-entend plusieurs périodes d'interruption desdits arrêts. A cet égard, l'attestation du 4 juin 2018 du même thérapeute ne permet pas non plus d'en savoir plus dans la mesure où il indique que l'appelant souffre de troubles psychiatriques incapacitants à 100% sans préciser s'ils sont constamment présents. On relèvera que selon l'état de faits ressortant de l'arrêt de la Cour d'appel neuchâteloise nombre de certificats d'arrêts de travail établis par le Dr G______ en 2016 font état d'une date de fin mentionnant l'adverbe " probablement " ce qui ne témoigne pas d'une grande force probante quant à la durée effective desdites incapacités. En cela, ils entrent sur certaines périodes en contradiction avec d'autres certificats médicaux émis par divers thérapeutes tel que relevé par la Cour d'appel neuchâteloise lesquels font état de périodes beaucoup plus circonscrites. Il en va ainsi de l'attestation du Dr O______ de l'Hôpital [de] U______, certifiant le 27 mars 2016 que A______ était incapable de travailler du 27 mars au 3 avril 2016 alors que le Dr G______ avait établi le 30 mars 2016 une attestation selon laquelle la capacité de travail de A______ était nulle du 4 avril au 30 avril 2016 probablement , de celle du Dr P______, de l'Hôpital [de] U______, faisant état également de l'incapacité de travailler de A______ du 24 au 28 novembre 2016 alors que le Dr G______ mentionnait pour sa part le 2 novembre 2016 que la capacité de travail du précité était nulle du 1 er au 30 novembre 2016 et encore du certificat médical du Dr J______ [psychiatre au sein] du K______, daté du 23 août 2017, relevant que A______ avait été hospitalisé le 10 août 2017 et était en incapacité de travail de 100% du 10 au 23 août 2017, ce qui, à l'inverse, atteste du rétablissement de l'intéressé dans ses capacités. Ainsi donc, il ne peut qu'être constaté que les certificats du Dr G______ faisant état de troubles psychiatriques justifiant d'arrêts maladie à 100% de façon fort peu précise et qui ne sont pas corroborés par ceux d'autres thérapeutes pour des périodes concomitantes ne sont pas à même de démontrer que A______ était en incapacité de travail durant toute la période pénale, tel qu'il l'allègue. Il ne peut qu'être relevé que le diagnostic du Dr G______, comme d'ailleurs ceux des autres médecins mais pour des périodes très circonscrites, repose pour l'essentiel sur les plaintes du patient et qu'à cet égard, des difficultés et des troubles peuvent aisément avoir été grossis et exploités par l'appelant. C'est le lieu de relever que l'appelant a fait référence à une procédure AI dont, curieusement, aucun élément probant de nature médicale ne figure à la procédure. L'on sait toutefois par l'arrêt de la Cour neuchâteloise que l'AI avait, courant 2016, décidé d'un examen médical approfondi sur la personne de A______ faute d'éléments probants à la constatation d'une incapacité de travail. L'appelant a déclaré qu'une décision négative avait été prise par cette instance contre laquelle il avait fait recours. Cependant, il ne peut qu'être relevé que le Dr G______ a indiqué dans deux des certificats qu'il a établis, dont celui d'octobre 2018, que l'AI ne pouvait entrer en matière sur la situation de A______ d'un point de vue " médico-juridique " étant relevé qu'en juin 2017, il indiquait que ce point de vue de l'AI n'était pas contesté. Cette circonstance rend ainsi également douteuse l'incapacité de travail constante et durable dont se prévaut l'appelant, outre ce qui a été rappelé ci-dessus, les quelques périodes d'incapacité de travail établies par la procédure n'excédant, en définitive, pas plus de quelques jours. A ce qui précède s'ajoute le fait que, dans ses déclarations, l'appelant a successive-ment fait référence à de multiples problèmes de santé qui ne ressortent pas des certificats médicaux produits. Il a ainsi fait successivement référence à des problèmes aux reins, dont aucun certificat médical ne fait mention, sinon pour 2013. Si tel n'est pas le cas pour sa mention de l'hypertension ou d'un mal de dos, il a aussi fait état d'une inflammation du pancréas, d'une suspicion de diabète et de médicaments pour le coeur, outre la dépression et des problèmes de sommeil. En rapport aux allégués de l'appelant, l'on s'étonne également de la présence de la carte de visite "E______" portant son numéro de téléphone valable en 2016 ou en 2017, selon l'arrêt de la Cour d'appel neuchâteloise du 4 septembre 2017. En tant qu'elle ne peut intervenir qu'en rapport à une activité professionnelle, effective ou non, censée se passer dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Zurich ou Bâle, l'existence de cette carte de visite entre en complète contradiction avec les allégués de l'appelant. En effet, cette circonstance est totalement incompatible avec une incapacité absolue, depuis plusieurs années dont celles passées au Liban, d'exercer d'activité professionnelle lucrative en raison de son état de santé. A cet égard, le SCARPA a allégué, sans jamais être contesté, que lors de trois contacts téléphoniques avec l'appelant, ce dernier s'était lui-même successivement localisé à Zurich, puis à U______ et enfin au Liban. Ces contacts téléphoniques, dont il n'y a pas lieu de douter et qui sont nécessairement intervenus postérieurement au mandat confiés au SCARPA, laissent ainsi songeur non seulement en rapport à une éventuelle activité professionnelle de l'appelant mais surtout sur la réalité de l'incapacité de travail dont il se prévaut en lien avec les certificats médicaux du Dr G______. Ces différentes constatations sont de nature à décrédibiliser les allégués de l'appelant. Au vu de ce qui précède, l'existence d'une réelle et complète incapacité de travail de A______ courant tout au long de la période pénale doit être niée. Dans la mesure où l'entier de l'argumentation de l'appelant repose sur le fait qu'il n'était pas en mesure d'exercer une activité indépendante ou de chercher un emploi salarié du fait de son incapacité totale de travail, ce qui l'aurait empêché de réaliser un revenu, alors que la CPAR constate que tel n'a pas été le cas, il faut considérer qu'il n'a pas fait les efforts nécessaires pouvant être attendus de lui pour pouvoir satisfaire à son obligation alimentaire, à tout le moins partiellement. Sous l'angle subjectif, il ne pouvait l'ignorer dans la mesure où il était parfaitement conscient de son obligation à laquelle il s'est dérobé en ne cherchant pas à réaliser le revenu qui lui aurait permis de le faire. Justifié, le jugement de culpabilité sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. A l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur au 1 er janvier 2018, est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017, si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, ce qui est le cas en l'espèce. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.3 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine, laquelle n'est contestée ni dans sa nature, ni dans sa quotité. Comme retenu par le premier juge, la faute de l'appelant est d'une gravité certaine, dans la mesure où l'appelant a porté atteinte à l'assistance matérielle que son enfant et son épouse étaient en droit d'attendre, le SCARPA étant intervenu pour défendre leurs intérêts, outre ceux de l'Etat. Son mobile était égoïste, à savoir ne pas s'embarrasser des contraintes sur son mode de vie liées à ses obligations issues du droit de la famille. Persistant jusqu'au bout dans son déni, il n'a pas exprimé de vrais regrets ni n'a semblé avoir pris conscience de sa faute. Sa collaboration a été mauvaise, l'appelant n'ayant fait que chercher à justifier de son comportement. La période pénale est longue, courant sur près de trois ans, durant laquelle l'appelant n'a jamais versé le moindre centime. Sa situation personnelle, même si l'on peut admettre quelques atteintes à la santé, ne justifiait aucunement son comportement, l'appelant n'ayant pas voulu mettre en oeuvre les moyens lui permettant d'honorer son obligation. Au vu de ce qui précède, particulièrement la durée conséquente de la période pénale, la peine de 180 jours-amende consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. Elle tient compte de manière adéquate de la gravité de la faute et de la situation personnelle de l'appelant et sera par conséquent confirmée. Le montant du jour-amende, non contesté, est également adéquat. Le principe du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]).
E. 5.1 Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP).
E. 5.1.1 Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 let. a du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), applicable en l'espèce, prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus.
E. 5.1.2 L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.
E. 5.1.3 Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2).
E. 5.2 En l'occurrence, les frais imputables à la défense d'office seront réduits des 175 minutes pour les activités mentionnées à hauteur de cette durée sous c.e. supra car il s'agit de prestations comprises dans le forfait pour démarches diverses. Les 180 minutes consacrées à la rédaction du mémoire d'appel seront admises, de même 90 minutes de conférence avec le client, ce qui paraît amplement suffisant pour évoquer avec lui une problématique connue. Ne sera pas prise en compte, par contre, la durée de 60 minutes de debriefing consécutive à la notification de l'arrêt de la CPAR. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'163.15 correspondant à 4.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA de 7.7 % (CHF 83.15).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1044/2018 rendu le 16 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3452/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'163.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Fixe à CHF 3'348.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'223.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3452/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/252/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'223.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'618.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.07.2019 P/3452/2015
CERTIFICAT MEDICAL ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; INCAPACITE DE TRAVAIL | CP.217.al1
P/3452/2015 AARP/252/2019 du 19.07.2019 sur JTDP/1044/2018 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : CERTIFICAT MEDICAL ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; INCAPACITE DE TRAVAIL Normes : CP.217.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3452/2015 AARP/ 252/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juillet 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/1044/2018 rendu le 16 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3452/2015 et SCARPA , domicilié rue Ardutius-De-Faucigny 2, Case postale 3429, 1211 Genève 3 LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 27 août2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 août 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 1er novembre 2018, par lequel le Tribunal de police l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]), l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve fixé à trois ans et l'a condamné aux frais de la procédure s'élevant à CHF 2'223.-, y compris un émolument complémentaire de jugement de CHF 1'000.-. b. Par la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0), expédiée le 20 novembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ conclut à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l'Etat, une indemnité sur la base de l'art. 429 CPP étant, cas échéant, à fixer. c. Le Ministère public (MP) et le SCARPA concluent à la confirmation du jugement. d. Selon l'ordonnance pénale du 5 décembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, du premier décembre 2014 au 30 septembre 2017, omis de verser, à tout le moins intégralement, la contribution d'entretien due et fixée par le jugement du Tribunal de première instance du 20 février [ recte : 19 juin] 2014, en faveur de sa famille, de CHF 1'600.- par mois et d'avance, soit un total de CHF 56'000.-, alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Par jugement du 19 juin 2014, entré en force et exécutoire, le Tribunal de première instance de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, le montant de CHF 1'600.- pour une durée indéterminée à titre de contribution à son entretien et celui de leur fille D______, née le ______ 2000. b. Le 23 février 2015, le Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour la période pénale de décembre 2014 à février 2015. Au préalable, le 19 novembre 2014, C______ lui avait cédé la totalité de sa créance future découlant de la pension alimentaire précitée. Dans sa plainte, le SCARPA a indiqué que A______, qui n'avait rien versé bien qu'informé du mandat du SCARPA, se justifiait du fait qu'il vivait au Liban, sans emploi, entretenu par sa famille. Des doutes existaient sur la véracité de ces déclarations dans la mesure où le jugement précité retenait que, durant la vie commune A______, faisait le commerce de véhicules entre la Suisse et le Liban, à titre indépendant, et qu'il gagnait suffisamment pour payer le loyer de la famille et les assurances maladie ainsi que des vacances à l'hôtel au Liban, sans que les époux n'aient de dettes ou de poursuites. Le SCARPA avait pu obtenir une carte de visite indiquant "E______, M. A______ NEUCHATEL, BE ZH BL ..." mentionnant un numéro de téléphone qui avait permis de joindre A______ à trois reprises. La première, il avait mentionné se trouver à Zurich, la seconde à U______ [NE] et il était au Liban à l'occasion de la troisième. Aucun membre de sa famille ne résidait en Suisse, excepté sa fille avec laquelle il n'avait pas de contact depuis juin 2014. Il avait annoncé qu'il allait bientôt revenir en Suisse mais n'avait pas souhaité s'exprimer sur ses moyens pour financer ses déplacements. Par courrier du 5 octobre 2017, le SCARPA a requis l'extension de la période pénale au 30 septembre 2017. c. Le 16 mars 2015, A______ s'est domicilié à U______ en provenance du Liban. Il a été mis au bénéfice de l'aide sociale par U______ dès le 16 mars 2015 pour une durée indéterminée. Sa prime d'assurance maladie et son loyer mensuel en CHF 1'002.- étaient et sont toujours payés par le Service social, sous déduction d'un montant d'environ CHF 100.- mis à sa charge. Il touche en sus un subside social d'environ CHF 800.-. d. Le 29 mai 2015, A______ a déposé une demande de modification du jugement du 19 juin 2014 auprès du Tribunal civil du Tribunal régional F______ [NE]. Par ordonnance du 20 avril 2017, le Tribunal civil du Tribunal régional F______ a rejeté la demande. Cette décision a été confirmée par la Cour d'appel civile du Canton de Neuchâtel par arrêt du 4 septembre 2017. Par arrêt du 28 novembre 2017, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé par A______. e. Entendu par le MP et le Tribunal de police, A______ a reconnu n'avoir rien versé au titre de la pension alimentaire entre décembre 2014 et le 30 septembre 2017. Il avait payé, ce qui perdurait, le téléphone portable de sa fille à laquelle il donnait de l'argent de poche lorsqu'il la voyait ce qui n'avait pas été le cas durant son séjour au Liban. En 2017, il l'avait vue à une reprise sur une période de près de 11 mois. Le jugement du 19 juin 2014 lui avait été notifié au Liban en décembre 2014. De mars 2011 à mars 2015, il avait vécu au Liban sans aucun revenu. Il s'y était occupé de son père malade durant deux ans et demi étant logé et nourri par la famille. Il n'avait aucune activité professionnelle depuis 2011. Auparavant, il avait travaillé jusqu'en février 2011 dans le transport de voitures en Suisse, dans les cantons de Neuchâtel, Zurich, Genève etc. Avant son départ au Liban, il était en faillite. Il avait vendu son camion pour payer le billet d'avion pour le Liban. Il avait encore beaucoup de dettes envers sa famille (pour CHF 20'000.-) et d'amis. Il avait beaucoup de frais de santé. Revenu en Suisse, il était reparti au Liban en août 2015 en raison de la maladie de son père. Il avait des problèmes aux reins pour lesquels il avait subi au Liban deux opérations importantes, de l'hypertension, soignée à U______, et une hernie discale. Il devait aller souvent à l'hôpital en raison d'une inflammation du pancréas. Il y avait suspicion de diabète. Il prenait des médicaments pour le coeur. Comme il était suivi aux Hôpitaux universitaires de Genève pour son hernie discale et qu'il souffrait également de dépression, il avait consulté le Dr G______ à Genève qui l'avait mis en incapacité totale de travail depuis janvier 2016 jusqu'au jour de l'audience (avril 2018). En août 2017, il avait passé 15 jours en hôpital psychiatrique en admission volontaire. Ses troubles graves l'empêchaient de travailler. Il n'arrivait pas à dormir et prenait des médicaments. Il avait rendez-vous chez un cardiologue à fin juin 2018. Une demande avait été faite à l'assurance-invalidité (AI) et il était devant l'instance de recours suite à une décision négative. Il n'était pas en mesure de faire une proposition de remboursement au SCARPA. C'était son oncle, décédé, qui lui avait payé ses billets d'avion entre le Liban et la Suisse. Il regrettait de ne rien pouvoir donner à sa fille. f. Figurent à la procédure, les documents médicaux suivants : Joints au dossier durant l'enquête préliminaire :
- Une attestation du Dr H______, à V______ [NE], datée du 3 juillet 2015 selon laquelle ce praticien de médecine interne générale était le médecin traitant de A______ qu'il revoyait depuis la mi-mai 2015 après une absence de cinq ans pour différents problèmes de santé en cours d'investigation. Sous la réserve d'investigations cardiologiques en cours, un problème de surcharge psycho-logique avec épisodes d'angoisses semblait se profiler comme diagnostic pour expliquer ses symptômes. L'intéressé mentionnait passer une période lourde sur le plan psycho-social dans le cadre de sa séparation d'avec son épouse et des soucis de santé dans sa famille.
- Une convocation du Dr I______, cardiologue, datée du 28 mai 2015 indiquant que le Dr H______ l'avait prié de convoquer A______ pour un contrôle cardiologique, rendez-vous donné pour le 10 juillet 2015. Joints au dossier en première instance :
- un certificat médical final émis par le Dr J______ [psychiatre au sein de] K______ [NE], daté du 23 août 2017, attestant que A______ avait été hospitalisé le 10 août 2017 et était en incapacité de travail de 100% du 10 au 23 août 2017 ;
- une convocation du Dr I______, cardiologue, datée du 16 avril 2018 indiquant que le Dr H______ le priait de convoquer A______ pour un contrôle cardiologique (test d'effort et échocardiographie), rendez-vous donné pour le 25 juin 2018 ;
- un certificat du Dr G______ du Centre médical L______ [GE] daté du 4 juin 2018, attestant que A______ bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psycho-logique régulier depuis le 11 janvier 2016 en raison de troubles psychiatriques incapacitants à 100% d'un point de vue clinique mais pas selon la dernière jurisprudence de l'AI de novembre 2017 concernant les troubles dépressifs moyens. Dans ce contexte, la décision de l'AI de ne pas entrer en matière n'avait pas été contestée même si la capacité de travail clinique était nulle ; g.a . La demande du 29 mai 2015 en modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 19 juin 2014 mentionne qu'à fin mars 2011, après sa séparation de son épouse intervenue en décembre 2010, A______ est parti pour le Liban durant plusieurs années où il n'a pas exercé d'activité lucrative, sa famille pourvoyant à son entretien. Il devait beaucoup s'occuper de ses parents malades. A son retour en Suisse, il était sans revenu aucun et émargeait à l'aide sociale pour une durée indéterminée. Il était par ailleurs affecté de problèmes de santé, notamment du dos et d'hypertension, pour lesquels il était en traitement et qui faisaient qu'il ne pouvait exercer une activité lucrative. Une copie de l'attestation du Dr M______ du 10 mars 2015 et du Dr N______ étaient produites avec la demande. g.b. L'arrêt de la Cour civile neuchâteloise du 4 septembre 2017 relève que les éléments au dossier ne permettent pas de conclure que A______ serait, pour des raisons médicales, durablement incapable d'exercer l'activité de commerce de véhicules qui était la sienne avant son départ pour le Liban. Dans son mémoire d'appel, A______ avait allégué avoir vécu au Liban de mars 2011 à mars 2015 où il n'avait pas exercé d'activité lucrative en raison de problèmes de santé. L'appelant ne décrivait toutefois pas précisément ces problèmes, pas plus qu'il ne précisait quand ceux-ci avaient commencé à se manifester et comment ils avaient évolué, alors qu'il avait la charge de la preuve. L'absence de précision sur ces points faisait d'emblée douter de son incapacité d'exercer son activité de commerce de voiture à titre indépendant. Le dossier AI ne permettait pas de confirmer un droit à des prestations, l'office AI ayant jugé nécessaire de soumettre A______ à un examen médical approfondi, ce qui démontrait l'absence d'une preuve d'incapacité de gain. L'attestation médicale du 22 décembre 2014 établie par le Dr N______ [de l'hôpital R______], médecin traitant de A______ au Liban, attestait que "celui-ci souffre de sévères problèmes de tension et des maux de dos et par conséquent (...) recommande pour lui l'arrêt total du travail et le repos immédiat jusqu'à l'amélioration de son état de santé" décrivant ainsi des problèmes médicaux de manière floue et sans indiquer la moindre cause. Il était étonnant que ce médecin préconise "l'arrêt total de travail" alors que A______ n'avait jamais travaillé au Liban selon ses allégués. Plusieurs autres certificats médicaux avaient été produits par A______. Dans un premier signé du Dr G______, le 14 mars 2016, ce dernier attestait que la capacité de travail de A______ était nulle du 1 er mars au 31 mars 2016 probablement. Le 27 mars 2016, le Dr O______, de l'hôpital [de] U______ certifiait que A______ était incapable de travailler du 27 mars au 3 avril 2016. Le 30 mars 2016, le Dr G______ avait certifié que la capacité de travail de A______ était nulle du 4 avril au 30 avril 2016 probablement. Dans ces trois cas, la cause de l'incapacité n'était pas indiquée et il n'était pas précisé quel type d'activité n'était plus possible. Ainsi, la maladie alléguée n'empêchait pas A______ de se déplacer régulièrement entre U______ et Genève et les certificats des Dr O______ et G______ étaient étonnants, dans leur opposition, en rapport à la durée de l'incapacité de travail qui y était indiquée. Le Dr G______ avait encore certifié que la capacité de travail de A______ était nulle du 1 er au 30 septembre 2016 et du 1 er au 31 octobre 2016 toujours sans préciser de cause ni quelle activité n'était plus possible et quel examen avait conduit à cette conclusion. Un certificat du Dr P______, de l'Hôpital [de] U______ attestait de l'incapacité de travailler de A______ du 24 au 28 novembre 2016 alors que le Dr G______ attestait pour sa part le 2 novembre 2016 que la capacité de travail du précité était nulle du 1 er au 30 novembre 2016. Ces certificats avaient été suivis de cinq autres du Dr G______ attestant d'incapacité de travail du 1 er au 31 décembre 2016, puis du 1 er au 31 janvier, du 1 er au 28 février, du 1 er au 31 mars et du 1 er au 30 avril 2017. Rien n'était précisé dans les certificats médicaux. Force était de constater qu'entre novembre 2016 et avril 2017, A______ était en mesure de se déplacer régulièrement entre U______ et Genève alors que les certificats étaient de caractère minimaliste et lacunaire. Aucune pièce, pas plus que les allégués de A______, ne permettait de cerner exactement en quoi consistaient ses troubles, ni comment ils étaient apparus et avaient évolués. C______ avait déposé à la procédure une carte de visite au nom de son mari portant l'entête "E______" ainsi que son numéro de téléphone au sujet de laquelle A______ n'avait précisément pas déclaré qu'il s'agissait d'une ancienne carte de visite dont il se servait à l'époque où sa santé le lui permettait mais avait au contraire allégué que "sa raison sociale de l'époque ne correspond[ait] pas audit document" tout en admettant qu'il s'agissait de son numéro de téléphone actuel. La création d'une telle carte de visite à l'insu de A______ était peu vraisemblable et il l'était nettement plus qu'il l'utilisait dans le cadre d'une activité lucrative indépendante après son retour en Suisse en mars 2015. C. La procédure écrite a été ordonnée avec l'accord des parties. c.a. Dans son mémoire d'appel, A______ souligne que le jugement attaqué avait retenu à tort qu'il n'avait jamais allégué, par ses explications ou pièces, qu'il aurait été empêché de travailler avant janvier 2016 et que son départ au Liban s'apparenterait à un choix de vie, la situation correspondant à un renoncement volontaire à obtenir un revenu, tout comme le fait que certificat du Dr H______ n'établirait pas une incapacité de travail. Or, A______ avait clairement allégué cet état de fait tant dans la procédure civile en modification des mesures provisoires que dans le cadre de sa demande de rente AI et avait démontré par certificats une incapacité de travail complète durant son séjour au Liban. En 2010 déjà, A______ souffrait de problèmes cardiaques, d'hypertension, de dos et de troubles psychiques. De nouveaux certificats médicaux attestant de cela étaient versés à la procédure, en particulier le rapport médical du cardiologue Q______ du 6 mars 2015 et le rapport du 9 mars 2015 [de l'hôpital] R______. Ces graves problèmes de santé rendaient l'incapacité de travail de A______ évidente. Ils existaient de longue date et n'avaient fait qu'empirer, existant au retour en Suisse en mars 2015. Pour la période de décembre 2014 à décembre 2015, force était d'admettre une incapacité de travail totale et évidente, de sorte que sur l'aspect subjectif, l'intention de l'infraction à l'art. 217 CP n'était pas remplie, même par dol éventuel. Il en allait de même de la période subséquente, les nombreux certificats médicaux versés au dossier l'attestant. La remise en question par le premier juge de la véracité des certificats médicaux du Dr G______ était arbitraire, le fait que l'incapacité de travail de A______ ne s'améliore pas n'entachant pas leur validité. Il était arbitraire de prétendre ne pas voir de lien de causalité entre les pathologies mentionnées et l'incapacité de travail en résultant. Le certificat médical du 4 juin 2018 et celui du 18 octobre 2018 adressé avec la déclaration d'appel en attestaient, le Dr G______ faisant état d'un épisode dépressif ne s'améliorant pas et justifiant des arrêts maladie à 100% d'un point de vue clinique. Sur le plan subjectif, l'intention de l'infraction n'était également clairement pas remplie. Son acquittement devait être prononcé. c.b. A______ a versé à la procédure avec son mémoire d'appel : - le certificat médical établi le 22 décembre 2014 par le Dr N______ au Liban résumé dans les termes rappelés ci-dessus ( supra g.b.) ; - un certificat médical du Dr Q______ relatif à S______, né en 1940, père de A______ ; - un certificat médical du 9 mars 2015 émanant [de l'hôpital] R______ relatif à S______ ; - un certificat médical du 10 mars 2015 établi par le Dr M______ certifiant que A______ avait souffert de problèmes rénaux bilatéraux dont des coliques rénales récurrentes dues à des cailloux dans ses reins. Il avait subi deux lithotripsies (technique utilisée pour éliminer des calculs rénaux) des cailloux en mars et avril 2013. Il souffrait également d'un lumbago et d'une hypertension ;
- une attestation établie par le Dr H______ le 11 septembre 2015 indiquant qu'il est le médecin de A______, ce dernier nécessitant des consultations spécialisées chez le neurochirurgien et le psychiatre pour une durée d'un an ;
- A______ dépose un certificat médical daté du 8 octobre 2018, signé du Dr G______, psychiatre et psychothérapeute FMH et de T______, psychologue, qui certifie qu'il bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychologique régulier depuis le 11 janvier 2016 en raison d'épisodes dépressifs récurrents au début d'intensité sévère et actuellement d'intensité moyenne avec syndrome somatique dans le contexte d'une entité diagnostique apparentée à un trouble douloureux somatoforme. Malgré une bonne compliance au traitement antidépresseur, cet épisode dépressif moyen ne s'améliorait pas ce qui justifiait des arrêts de travail à 100% actuellement d'un point de vue clinique même si l'Assurance Invalidité ne pouvait entrer en matière vu la dernière jurisprudence de novembre 2017. c.c. Dans son mémoire réponse, le SCARPA relève que le premier juge a souligné que toutes les instances s'étant penchées sur le cas de A______ avaient unanimement considéré qu'il était capable de travailler sans être convaincues par les certificats d'incapacité de travail, vagues et peu probants. Ces derniers ne corroboraient pas les nombreuses atteintes à la santé alléguées par l'appelant dont les pathologies s'étaient multipliées et diversifiées avec l'avancement de la procédure. Cela étant, ce dernier avait travaillé comme indépendant avant de quitter la Suisse et l'on ignorait l'activité exacte correspondant à l'entête "E______". La jurisprudence avait relevé qu'un indépendant était tenu de rechercher un emploi salarié si son revenu ne lui permettait pas de s'acquitter de la pension alimentaire. Or, A______ n'avait jamais allégué avoir cherché une activité lucrative, même partielle, depuis son retour en Suisse, en tant que salarié dans le commerce ou la réparation de véhicules, démarche qui lui aurait assurément permis de payer même partiellement la pension alimentaire. Il ne faisait aucunement les efforts que l'on pouvait attendre de lui. Il y avait lieu de confirmer le jugement. c . d. Le MP se rapporte à la motivation du Tribunal de police, lequel se réfère à son jugement. c.e. Le défenseur d'office de A______ dépose un état de frais mentionnant 610 minutes d'activité de chef d'étude, à raison de 175 minutes pour lecture et examen du dispositif du jugement du premier juge, rédaction de l'annonce d'appel, d'une lettre au Tribunal de police, de la lecture et de l'examen de la motivation écrite complète du jugement du Tribunal de police, de la conception et la rédaction de la déclaration d'appel, de l'examen de deux courriers de la CPAR et de la rédaction de trois lettres à la CPAR, de 180 minutes pour la rédaction du mémoire d'appel et de 195 minutes pour trois communications téléphoniques avec son mandant et deux entretiens avec ce dernier, plus 60 minutes d'entretien futur à réception de la décision sur appel.
d. Par courriers du 15 mai 2019, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger sous dizaine, sans observations de leur part. D. A______, ressortissant suisse et né le ______ 1970, est marié, séparé et père d'une fille de 18 ans qui vit avec sa mère. Il a des dettes pour environ CHF 75'000.- dont CHF 56'000.- envers le SCARPA. Il est sans antécédent judiciaire connu. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir en l'espèce la question de la culpabilité ainsi que les frais et les indemnités (art. 399 al. 4 let. a et f CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. 2.1.2. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille. Pour déterminer si l'accusé a respecté ou non son obligation d'entretien, il ne suffit pas de constater l'existence d'une obligation d'entretien résultant du droit de la famille, mais il faut encore en déterminer l'étendue (ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). 2.1.3. Lorsque la quotité de la contribution d'entretien a été fixée dans le dispositif d'un jugement civil valable et exécutoire, le juge pénal appelé à statuer en application de l'art. 217 CP est lié par ce montant (ATF 106 IV 36 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_608/2014 du 6 janvier 2015 consid. 1.1). Le juge pénal n'a pas à se demander s'il aurait lui-même fixé une somme inférieure ou supérieure. (ATF 128 IV 86 consid. 2b p. 90). 2.1.4. On ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir, ou aurait pu les avoir (arrêt du Tribunal fédéral 6B_509/2008 du 29 août 2008 consid. 2.1). La question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP. Il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil. Il doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c p. 277). Est en outre punissable celui qui certes ne dispose pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 consid. 3a p. 133 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55 ). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien (ATF 114 IV 124 consid. 3b
p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). 2.1.5. Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. L'intention suppose que l'auteur a connu les faits qui fondent son obligation d'entretien ou qu'il en a accepté l'éventualité. L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 70 IV 166
p. 169). 2. 2. L'appelant conteste sa culpabilité en alléguant qu'il n'était pas en mesure de réaliser un revenu lui permettant de satisfaire à son obligation alimentaire. 2.2.1. Il est établi que l'appelant, qui est au bénéfice de l'aide sociale dans le canton de Neuchâtel, savait devoir, depuis le mois de décembre 2014, une contribution pour l'entretien de son épouse et de sa fille s'élevant à CHF 1'600.- par mois, durant la période pénale courant jusqu'en septembre 2017, ce qu'il ne conteste pas. Il n'a versé au SCARPA aucune somme à ce titre durant cette même période. 2.2.2. Il convient d'examiner si l'appelant aurait pu avoir les ressources nécessaires afin de remplir son obligation découlant du jugement civil, à tout le moins partiellement, pour la période de décembre 2014 à septembre 2017. A cet égard, il explique que durant tout son séjour libanais de mars 2011 à mars 2015, il était en incapacité de travail du fait de ses ennuis de santé et avait été à la charge de sa famille. C'est ainsi dans la continuation de cet état de santé que sa période d'incapacité de travail se serait prolongée en Suisse jusqu'à l'échéance de la période pénale. Les certificats médicaux versés en appel à la procédure pour la période libanaise concernent, en bonne partie, le père de l'appelant, S______, et dès lors ne sont pas pertinents. Deux certificats pourraient l'être mais il n'en ressort aucunement que l'appelant ait été, durablement, en incapacité de travail. En effet, celui du Dr N______, daté du 24 décembre 2014 (surprenant quant à la référence à une incapacité de travail alors que l'appelant n'aurait pas eu d'activité professionnelle tout le long de son séjour libanais) mentionne à cet égard une nécessité de repos, ce qui ne sous-entend certainement pas une période particulièrement longue. L'autre, celui du 10 mars 2015, fait référence à des évènements ponctuels, hors période pénale, concernant en 2013 des calculs rénaux dont aucun certificat médical ultérieur ne fait mention. Dès lors, contrairement aux allégués de l'appelant, aucune incapacité de travail durable handicapant l'entier du séjour libanais de l'appelant et ayant pour résultat la continuation de cette incapacité à son retour en Suisse n'est démontrée par ces documents. Il peut d'ailleurs être relevé que l'appelant, dans sa demande de modification du jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 29 mai 2015, a allégué avoir dû " beaucoup s'occuper de ses parents malades " ce qui implique une activité certaine de sa part au Liban, laquelle contredit qu'il soit, parallèlement, personnelle-ment touché par une incapacité totale de travail. Pour la période en Suisse, depuis mars 2015, l'attestation du Dr H______, datée du 3 juillet 2015 n'indique, sous la réserve d'investigations cardiologiques en cours, aucune autre pathologie qu'un problème de " surcharge psychologique " consécutif à une période lourde dans le cadre de la séparation avec l'épouse. Il est quelque peu surprenant que ce soit un problème psychologique dans le cadre de la séparation avec l'épouse qui soit à l'origine de cette surcharge alors que cette séparation était intervenue depuis décembre 2010, le prévenu vivant plusieurs années au Liban à la suite, et alors qu'il n'y a pas de certificat médical versé à la procédure pour la période antérieure à mai 2015 qui fasse état de tels problèmes. Cette question peut cependant rester ouverte, la surcharge évoquée n'étant pas suffisante pour établir une incapacité de gain. Cela étant, aucun certificat médical postérieur à juillet 2015 ne fait non plus mention de problèmes cardiologiques particuliers de l'appelant justifiant une incapacité de travail, les deux convocations du Dr I______ des 28 mai 2015 et 16 avril 2018 versées à la procédure pour des contrôles ne les établissant pas. L'attestation du Dr H______, datée du 11 septembre 2015, mentionnant un suivi de neurochirurgie et en psychiatrie pour une durée d'un an, qui pourrait tenir à une ou deux, comme à plusieurs consultations, n'apporte aucun élément probant permettant de soutenir une incapacité de travail totale de l'appelant à cette période. Il serait d'ailleurs surprenant que, si tel était bien le cas, son auteur, médecin traitant de l'appelant, ne le mentionne pas dans ladite attestation. Plusieurs certificats médicaux du Dr G______ font état de périodes d'arrêts maladie de A______. Il en va ainsi de l'attestation du 8 octobre 2018. Si celle-ci relève que A______ bénéficie d'un suivi psychiatrique régulier depuis le 11 janvier 2016, elle ne mentionne pas qu'il a été en arrêt maladie à 100% durant toute la période de suivi mais indique uniquement qu' actuellement l'état dépressif justifie des arrêts maladie à 100%, élément qui ne permet pas de tirer de conclusions avec certitude dès lors que cela sous-entend plusieurs périodes d'interruption desdits arrêts. A cet égard, l'attestation du 4 juin 2018 du même thérapeute ne permet pas non plus d'en savoir plus dans la mesure où il indique que l'appelant souffre de troubles psychiatriques incapacitants à 100% sans préciser s'ils sont constamment présents. On relèvera que selon l'état de faits ressortant de l'arrêt de la Cour d'appel neuchâteloise nombre de certificats d'arrêts de travail établis par le Dr G______ en 2016 font état d'une date de fin mentionnant l'adverbe " probablement " ce qui ne témoigne pas d'une grande force probante quant à la durée effective desdites incapacités. En cela, ils entrent sur certaines périodes en contradiction avec d'autres certificats médicaux émis par divers thérapeutes tel que relevé par la Cour d'appel neuchâteloise lesquels font état de périodes beaucoup plus circonscrites. Il en va ainsi de l'attestation du Dr O______ de l'Hôpital [de] U______, certifiant le 27 mars 2016 que A______ était incapable de travailler du 27 mars au 3 avril 2016 alors que le Dr G______ avait établi le 30 mars 2016 une attestation selon laquelle la capacité de travail de A______ était nulle du 4 avril au 30 avril 2016 probablement , de celle du Dr P______, de l'Hôpital [de] U______, faisant état également de l'incapacité de travailler de A______ du 24 au 28 novembre 2016 alors que le Dr G______ mentionnait pour sa part le 2 novembre 2016 que la capacité de travail du précité était nulle du 1 er au 30 novembre 2016 et encore du certificat médical du Dr J______ [psychiatre au sein] du K______, daté du 23 août 2017, relevant que A______ avait été hospitalisé le 10 août 2017 et était en incapacité de travail de 100% du 10 au 23 août 2017, ce qui, à l'inverse, atteste du rétablissement de l'intéressé dans ses capacités. Ainsi donc, il ne peut qu'être constaté que les certificats du Dr G______ faisant état de troubles psychiatriques justifiant d'arrêts maladie à 100% de façon fort peu précise et qui ne sont pas corroborés par ceux d'autres thérapeutes pour des périodes concomitantes ne sont pas à même de démontrer que A______ était en incapacité de travail durant toute la période pénale, tel qu'il l'allègue. Il ne peut qu'être relevé que le diagnostic du Dr G______, comme d'ailleurs ceux des autres médecins mais pour des périodes très circonscrites, repose pour l'essentiel sur les plaintes du patient et qu'à cet égard, des difficultés et des troubles peuvent aisément avoir été grossis et exploités par l'appelant. C'est le lieu de relever que l'appelant a fait référence à une procédure AI dont, curieusement, aucun élément probant de nature médicale ne figure à la procédure. L'on sait toutefois par l'arrêt de la Cour neuchâteloise que l'AI avait, courant 2016, décidé d'un examen médical approfondi sur la personne de A______ faute d'éléments probants à la constatation d'une incapacité de travail. L'appelant a déclaré qu'une décision négative avait été prise par cette instance contre laquelle il avait fait recours. Cependant, il ne peut qu'être relevé que le Dr G______ a indiqué dans deux des certificats qu'il a établis, dont celui d'octobre 2018, que l'AI ne pouvait entrer en matière sur la situation de A______ d'un point de vue " médico-juridique " étant relevé qu'en juin 2017, il indiquait que ce point de vue de l'AI n'était pas contesté. Cette circonstance rend ainsi également douteuse l'incapacité de travail constante et durable dont se prévaut l'appelant, outre ce qui a été rappelé ci-dessus, les quelques périodes d'incapacité de travail établies par la procédure n'excédant, en définitive, pas plus de quelques jours. A ce qui précède s'ajoute le fait que, dans ses déclarations, l'appelant a successive-ment fait référence à de multiples problèmes de santé qui ne ressortent pas des certificats médicaux produits. Il a ainsi fait successivement référence à des problèmes aux reins, dont aucun certificat médical ne fait mention, sinon pour 2013. Si tel n'est pas le cas pour sa mention de l'hypertension ou d'un mal de dos, il a aussi fait état d'une inflammation du pancréas, d'une suspicion de diabète et de médicaments pour le coeur, outre la dépression et des problèmes de sommeil. En rapport aux allégués de l'appelant, l'on s'étonne également de la présence de la carte de visite "E______" portant son numéro de téléphone valable en 2016 ou en 2017, selon l'arrêt de la Cour d'appel neuchâteloise du 4 septembre 2017. En tant qu'elle ne peut intervenir qu'en rapport à une activité professionnelle, effective ou non, censée se passer dans les cantons de Neuchâtel, Berne, Zurich ou Bâle, l'existence de cette carte de visite entre en complète contradiction avec les allégués de l'appelant. En effet, cette circonstance est totalement incompatible avec une incapacité absolue, depuis plusieurs années dont celles passées au Liban, d'exercer d'activité professionnelle lucrative en raison de son état de santé. A cet égard, le SCARPA a allégué, sans jamais être contesté, que lors de trois contacts téléphoniques avec l'appelant, ce dernier s'était lui-même successivement localisé à Zurich, puis à U______ et enfin au Liban. Ces contacts téléphoniques, dont il n'y a pas lieu de douter et qui sont nécessairement intervenus postérieurement au mandat confiés au SCARPA, laissent ainsi songeur non seulement en rapport à une éventuelle activité professionnelle de l'appelant mais surtout sur la réalité de l'incapacité de travail dont il se prévaut en lien avec les certificats médicaux du Dr G______. Ces différentes constatations sont de nature à décrédibiliser les allégués de l'appelant. Au vu de ce qui précède, l'existence d'une réelle et complète incapacité de travail de A______ courant tout au long de la période pénale doit être niée. Dans la mesure où l'entier de l'argumentation de l'appelant repose sur le fait qu'il n'était pas en mesure d'exercer une activité indépendante ou de chercher un emploi salarié du fait de son incapacité totale de travail, ce qui l'aurait empêché de réaliser un revenu, alors que la CPAR constate que tel n'a pas été le cas, il faut considérer qu'il n'a pas fait les efforts nécessaires pouvant être attendus de lui pour pouvoir satisfaire à son obligation alimentaire, à tout le moins partiellement. Sous l'angle subjectif, il ne pouvait l'ignorer dans la mesure où il était parfaitement conscient de son obligation à laquelle il s'est dérobé en ne cherchant pas à réaliser le revenu qui lui aurait permis de le faire. Justifié, le jugement de culpabilité sera ainsi confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. A l'aune de l'art. 2 CP, la réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur au 1 er janvier 2018, est moins favorable à la personne condamnée qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017, si les actes qu'il a commis l'ont été sous l'empire de ce droit, ce qui est le cas en l'espèce. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). 3.1.3 Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Un jour-amende est de 3'000 francs au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.2. En l'espèce, l'appelant n'a pas pris de conclusions subsidiaires sur la peine, laquelle n'est contestée ni dans sa nature, ni dans sa quotité. Comme retenu par le premier juge, la faute de l'appelant est d'une gravité certaine, dans la mesure où l'appelant a porté atteinte à l'assistance matérielle que son enfant et son épouse étaient en droit d'attendre, le SCARPA étant intervenu pour défendre leurs intérêts, outre ceux de l'Etat. Son mobile était égoïste, à savoir ne pas s'embarrasser des contraintes sur son mode de vie liées à ses obligations issues du droit de la famille. Persistant jusqu'au bout dans son déni, il n'a pas exprimé de vrais regrets ni n'a semblé avoir pris conscience de sa faute. Sa collaboration a été mauvaise, l'appelant n'ayant fait que chercher à justifier de son comportement. La période pénale est longue, courant sur près de trois ans, durant laquelle l'appelant n'a jamais versé le moindre centime. Sa situation personnelle, même si l'on peut admettre quelques atteintes à la santé, ne justifiait aucunement son comportement, l'appelant n'ayant pas voulu mettre en oeuvre les moyens lui permettant d'honorer son obligation. Au vu de ce qui précède, particulièrement la durée conséquente de la période pénale, la peine de 180 jours-amende consacre une application correcte des critères fixés à l'art. 47 CP. Elle tient compte de manière adéquate de la gravité de la faute et de la situation personnelle de l'appelant et sera par conséquent confirmée. Le montant du jour-amende, non contesté, est également adéquat. Le principe du sursis lui est acquis (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera par conséquent entièrement confirmé. 4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RS E 4 10.03]). 5. 5.1. Les frais imputables à la défense d'office sont des débours (art. 422 al. 2 let. a CPP) qui constituent des frais de procédure (art. 422 al. 1 CPP). 5.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 let. a du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04), applicable en l'espèce, prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un avocat chef d'étude ( cf. décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 3/4.2-4.4). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. 5.1.2. L'art 16. al. 2 RAJ prescrit que seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 5.1.3. Selon la pratique de la CPAR, l'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures. De jurisprudence constante, la majoration forfaitaire couvre les démarches diverses, tels la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions, sous réserve d'exceptions possibles pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé, charge à l'avocat de justifier l'ampleur des opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3). Ainsi, les communications et courriers divers sont en principe inclus dans le forfait ( AARP/182/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.2.2) de même que d'autres documents ne nécessitant pas ou peu de motivation ou autre investissement particulier en termes de travail juridique, telle l'annonce d'appel ( AARP/184/2016 du 28 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3.1) et la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2). 5. 1.4 . L'activité qui n'est pas nécessaire à la défense devant les autorités cantonales n'est pas couverte par l'assistance juridique. Tel est le cas d'entretiens consistant vraisemblablement en un debriefing ou autres démarches postérieures au jugement, en l'absence d'appel, sous réserve de l'examen éventuel de son opportunité. Ainsi, en va-t-il également de l'activité déployée postérieurement au prononcé de l'arrêt en cas d'appel, notamment de celle tendant à évaluer l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral ou à le préparer (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.93 du 3 novembre 2015 consid. 4.2.3 ; AARP/209/2016 du 23 mai 2016 consid. 5.2.3 et 5.3, AARP/187/2016 du 11 mai 2016 et AARP/204/2016 du 9 mai 2016 consid. 7.2.3 et 7.3 [entretien/debriefing programmé/effectué après l'audience d'appel ou la notification de l'arrêt de la CPAR] ; AARP/194/2016 du 13 mai 2016, AARP/102/2016 du 17 mars 2016 et AARP/525/2015 du 14 décembre 2015 consid. 7.1.8 et 7.2.2 [examen de l'arrêt de la CPAR - analyse de l'opportunité d'un recours au Tribunal fédéral]). 5.2. En l'occurrence, les frais imputables à la défense d'office seront réduits des 175 minutes pour les activités mentionnées à hauteur de cette durée sous c.e. supra car il s'agit de prestations comprises dans le forfait pour démarches diverses. Les 180 minutes consacrées à la rédaction du mémoire d'appel seront admises, de même 90 minutes de conférence avec le client, ce qui paraît amplement suffisant pour évoquer avec lui une problématique connue. Ne sera pas prise en compte, par contre, la durée de 60 minutes de debriefing consécutive à la notification de l'arrêt de la CPAR. L'indemnité sera ainsi arrêtée à CHF 1'163.15 correspondant à 4.5 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 900.-) plus la majoration forfaitaire de 20 % (CHF 180.-) et l'équivalent de la TVA de 7.7 % (CHF 83.15).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1044/2018 rendu le 16 août 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3452/2015. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 1'163.15, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Fixe à CHF 3'348.- l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'223.- (art. 426 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service du casier judiciaire et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Pierre BUNGENER, président ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Katia NUZZACI Le président : Pierre BUNGENER e.r. Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3452/2015 ÉTAT DE FRAIS AARP/252/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'223.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 320.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'395.00 Total général (première instance + appel) : CHF 4'618.00