opencaselaw.ch

P/3416/2016

Genf · 2020-03-02 · Français GE

ESCROQUERIE;VOL D'USAGE;SÉJOUR ILLÉGAL;VIOLATION DE DOMICILE;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) | CP.139.al1; CP.144.ch3; CP.196; CP.146.al1; LCR.90.al2; LEI.I.leta; CP.139.al1.ch22

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Est puni pour dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'art 144 al. 3 CP prévoit que si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Se rend coupable de violation de domicile (186 CP), celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.2.2. Il y a tentative et la peine peut être atténuée en application de l'art. 22 al. 1 CP si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Tel est le cas lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). 2.2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte. La coactivité suppose une décision commune, qui peut être expresse ou résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66). 2.2.4. En l'espèce, il est établi par l'analyse de la téléphonie, les déclarations de F______, respectivement de G______, E______ et H______, et par les déclarations de l'appelant lui-même, que ce dernier était présent sur les lieux des faits, tant lors du cambriolage du restaurant M______ de septembre 2016, qu'au moment de la tentative de juin. L'appelant conteste cependant avoir participé à ces deux cambriolages, alléguant devant le TCO et la CPAR avoir ignoré ce que ses comparses allaient faire. S'agissant de la tentative du mois de juin, il est établi par les déclarations de F______ et par celles de l'appelant, que les deux comparses se sont retrouvés dans un bar, avec une tierce personne, avant que l'appelant ne les conduise sur un parking avoisinant le restaurant M______. Quand bien même l'appelant aurait tout ignoré de ce projet de cambriolage au moment de retrouver ses comparses dans le bar - étant relevé que F______ l'a pourtant dépeint comme étant l'instigateur dudit projet -, il est difficile de croire que ce projet n'ait été évoqué à aucun moment en sa présence, que ce soit au café ou lors du trajet en voiture. Il est encore plus difficile d'imaginer qu'il ait accepté de conduire deux personnes sur un parking, au beau milieu de la nuit, sans que celles-ci ne lui fournissent aucune explication et sans que lui-même ne pose aucune question. L'appelant devait en effet bien se douter - ce qu'il a par ailleurs reconnu à demi-mots devant la CPAR - que les intentions de ses comparses n'étaient pas louables au vu de l'heure tardive à laquelle ils ont souhaité se rendre dans une zone commerciale, par définition fermée en pleine nuit. Il est enfin invraisemblable qu'il ne se soit pas rendu compte que ses comparses avaient emmené avec eux des outils pour le moins suspects (deux pieds-de-biche et deux tournevis qui ont été retrouvés sur place), au moment où ceux-ci sont entrés dans sa voiture, ou sortis sur le parking. L'appelant a en outre lui-même reconnu, en cours de procédure, que ses comparses avaient évoqué leur projet de cambriolage au moment d'arriver sur le parking, précisant qu'il l'avait d'ailleurs bien compris. Ses nouvelles allégations selon lesquelles il ne se serait pas rendu compte de ce que ses comparses allaient faire ne sont dès lors pas crédibles. En ce qui concerne le cambriolage de septembre 2016, il est établi par les déclarations concordantes de E______, G______, H______ et dans une certaine mesure par celles de l'appelant lui-même, que celui-ci est allé chercher ses trois comparses à N______ le soir des faits, les a emmenés dans un café aux S______ à Genève où une discussion au sujet du cambriolage a eu lieu, les a conduits auprès du restaurant M______, les a ensuite conduits, avec le coffre-fort qu'ils venaient de dérober, dans un autre quartier où il a assisté - voire participé - à l'ouverture dudit coffre et les a enfin reconduits à N______. Tant E______, G______ que H______ ont également affirmé, en confrontation devant le MP, que l'appelant les avait renseignés, dans le bar, sur la présence d'un coffre-fort dans le restaurant M______ et sur la configuration des lieux, ce qui est tout à fait crédible. En effet, d'une part, les trois précités n'avaient pas particulièrement de raison de mentir à ce sujet, et d'autre part, A______ était le seul de leur groupe à avoir déjà participé à un cambriolage sur ces mêmes lieux quelques mois auparavant. Quand bien même l'appelant n'aurait pas lui-même renseigné ses comparses, celui-ci était à tout le moins présent lorsque le projet de cambriolage a été discuté aux S______, comme il l'a lui-même reconnu en cours de procédure. C'est donc au plus tard à ce moment qu'il a pu prendre conscience de leurs projets illégaux, ce qui ne l'a néanmoins pas empêché de les conduire près du restaurant M______, de les transporter avec le coffre-fort dérobé, d'assister à l'ouverture de celui-ci, puis de reconduire les précités à N______, participant ainsi à toutes les étapes du cambriolage en toute connaissance de cause, sans jamais se désolidariser. La CPAR a ainsi acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant était, d'une part, tout à fait conscient du fait que ses comparses allaient commettre des infractions dans les nuits du 18 au 19 juin et du 1 er au 2 septembre 2016, et d'autre part, a pleinement et activement participé à celles-ci en tant que coauteur, s'associant à ses comparses, adhérant aux plans, participant aux discussions, véhiculant les différents protagonistes, voire donnant des indications sur la configuration des lieux, et assistant à l'ouverture du coffre-fort lors du cambriolage de septembre. L'appel sera dès lors rejeté et le verdict de première instance confirmé en tant qu'il concerne la culpabilité de l'appelant de tentative de vol pour les faits de juin, et de vol, dommages considérables à la propriété (au vu du montant des dommages) et violation de domicile pour les faits de septembre 2016. Le dispositif du jugement entrepris retient également une culpabilité pour dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) qui ne peut se référer qu'à la tentative de juin. Cette infraction - tout comme celle de violation de domicile - n'était à juste titre pas retenue dans l'acte d'accusation faute de plainte, et le verdict de culpabilité sera donc d'office rectifié sur ce point. 2.3.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). 2.3.2. Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, l'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 consid. 3.1.1.). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88). 2.3.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à des manoeuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). L'astuce ne sera toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire qu'elle fasse preuve de la plus grande diligence et qu'elle recoure à toutes les mesures de prudence possibles (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, en présence d'une loi cantonale sur l'assistance sociale qui prescrit aux ayants droit de communiquer tout changement dans leur situation financière, l'autorité satisfait à son devoir de diligence en attirant expressément l'attention des bénéficiaires sur cette obligation, les impératifs de discrétion et de respect de la dignité des assistés auxquels sont tenus les services sociaux empêchant de plus amples vérifications. Ainsi, celui qui encaisse des prestations d'aide sociale sans annoncer ses revenus accessoires commet une tromperie astucieuse, ce qui est évidemment également le cas si le bénéficiaire omet d'annoncer un changement dans sa situation ( ACJP/231/2010 du 22 novembre 2010 consid. 2.1). 2.3.4. Enfin, pour que l'escroquerie soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s.). 2.3.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle (ATF 128 IV 18 consid. 3b). Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2).

E. 2.3 .6. En l'espèce, l'appelant s'est inscrit au chômage en décembre 2015 afin de bénéficier de prestations, indiquant son adresse à L______ (GE). Selon ses propres déclarations, il a cependant déménagé en France durant la première moitié de l'année 2016, soit aux environs de mai 2016, et ce, sans indiquer son changement d'adresse, ni au chômage, ni à l'OCPM. Il conteste cependant avoir adopté un comportement actif visant à tromper l'assurance-chômage, estimant que seule une omission - non punissable - peut lui être reprochée. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l'appelant a signé à de nombreuses reprises des courriers de convocation à des entretiens, sur lesquels figurait son adresse de L______ (GE), validant ainsi cette adresse comme celle à laquelle les communications devaient lui être adressées par l'OCE. Il a agi ainsi au moins à cinq reprises depuis la date approximative de son déménagement, soit les 31 mai, 14 juillet, 1 er septembre et 28 octobre 2016 ainsi que le 27 mars 2017, confortant l'Office dans l'erreur quant à son domicile réel et à son droit aux prestations de chômage. Il ne peut être déterminé avec certitude si l'appelant résidait encore en Suisse en avril 2016, au moment de signer le courrier d'entretien pour une mesure, et le 25 janvier 2016, au moment de transférer son certificat de travail, documents mentionnant également son adresse à L______ (GE). Il est en revanche certain qu'il avait déjà déménagé en France le 7 mars 2017, lorsqu'il a signé les deux confirmations d'inscription auprès de l'ORP mentionnant également son adresse en Suisse, alors même que le document attirait spécifiquement son attention sur l'exactitude des données et sur le fait que tout changement devait être communiqué à l'ORP dans les plus brefs délais. Au contraire de ce que l'appelant invoque, il est ainsi dûment établi que ce dernier a adopté à plusieurs reprises, en signant des documents confirmant son ancienne adresse, un comportement actif, punissable sous l'angle de l'art. 146 al. 1 CP. En plus d'être actif, le comportement de l'appelant relève à l'évidence de l'astuce. En effet, ce dernier a laissé son nom sur la boîte aux lettre de l'appartement de L______ (GE) ainsi que sur la porte - sur laquelle le nom du nouveau locataire n'apparaissait d'ailleurs pas - pendant près d'une année, ce qui lui permettait de continuer à relever son courrier, et notamment les différents courriers adressés par l'OCE, qui ne sont jamais revenus en retour audit office. Il savait ainsi qu'il serait difficile - voire impossible - pour l'assurance-chômage de découvrir qu'il avait déménagé en France, ce d'autant plus qu'il n'avait pas non plus annoncé ce changement à l'OCPM, entretenant ainsi la fiction d'un domicile en Suisse. L'appelant a au surplus reconnu l'infraction qui lui était reprochée en cours de procédure. Le fait qu'il ait ou non compris le terme d'"escroquerie" n'est pas pertinent, dès lors qu'il a également reconnu savoir qu'il avait commis une "fraude" devant la police. Au vu de ce qui précède, il est constant que l'appelant a adopté un comportement actif, destiné à tromper astucieusement l'OCE au sujet de son lieu de résidence effectif, induisant ledit Office en erreur et l'amenant ainsi à lui verser indûment des prestations chômage. Il sera dès lors reconnu coupable d'escroquerie, son appel étant rejeté sur ce point. 2.4.1. Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité. En règle générale, il est cependant admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a p. 264/265 ; 112 IV 121 consid. 1 p. 122). A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). 2.4.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir sous-loué son appartement à K______ et sa famille. Il apparaît cependant qu'à partir du 3 décembre 2014, ces derniers résidaient en Suisse au bénéfice d'une tolérance de l'administration, puisque leur demande d'octroi ou de prolongation d'autorisation de séjour était en cours. Il ne saurait dès lors être reproché à l'appelant d'avoir favorisé le séjour de tiers dont le séjour en Suisse était toléré. L'appelant sera dès lors acquitté de cette infraction. Pour la période antérieure, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il affirme n'avoir pas eu connaissance du fait que son sous-locataire se trouvait en situation irrégulière, prétendant s'en être assuré auprès de son employeur, et avoir demandé une attestation à son sous-locataire. Quand bien même l'appelant aurait effectué les deux vérifications qu'il allègue, celles-ci ne sauraient être considérées comme suffisantes, eu égard aux circonstances du cas d'espèce. En effet, l'appelant avait déjà été condamné pour les mêmes faits en 2014 et ne pouvait dès lors ignorer qu'il n'avait pas le droit d'héberger son sous-locataire en situation irrégulière. Au vu de sa précédente condamnation, il lui revenait au contraire de se montrer prudent et d'exiger de K______ qu'il lui apporte au moment de son entrée dans le logement sous-loué des preuves concrètes de sa situation en Suisse, le seul fait de poser une question à son employeur à ce sujet n'étant clairement pas suffisant. Il sera ainsi retenu que l'appelant a intentionnellement (à tout le moins par dol éventuel) sous-loué son appartement à K______ alors qu'il savait que ce dernier ne disposait pas des autorisations nécessaires. L'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, la période pénale étant cependant limitée au 1 er novembre 2014 au 2 décembre 2014. Le jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens.

E. 3 3.1.1. Les infractions de vol (art. 139 al. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire. L'auteur des infractions dedommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 CP) encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, étant précisé que le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans en cas de dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 CP) L'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). 3.1.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p.). 3.1.5. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) . 3.1.6. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a commis plusieurs infractions, dont certaines (l'escroquerie et l'infraction à la LEI) sur une période pénale conséquente. Il s'en est pris à deux reprises au patrimoine d'autrui lors de la tentative de cambriolage et du cambriolage du restaurant M______, les dégâts causés sur les lieux ayant par ailleurs été importants. Il lui est en outre reproché une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Sa collaboration a été médiocre en début de procédure, l'appelant ayant nié avoir participé aux cambriolages qui lui étaient reprochés. Si elle s'est améliorée en cours de procédure, elle est cependant devenue très mauvaise devant le TCO et la CPAR, l'appelant ayant contesté des infractions qu'il avait précédemment reconnues, variant à de très nombreuses reprises dans ses déclarations. Sa prise de conscience est nulle. Il n'a jamais exprimé de regrets, prétendant qu'il n'avait pas compris ce que ses comparses allaient faire au moment des cambriolages, et avoir ignoré que son sous-locataire n'avait pas les autorisations pour résider en Suisse, alors qu'il avait pourtant déjà été condamné pour les mêmes faits. 3.2.2. Au vu de l'importance de la faute, et compte tenu de ses antécédents, dont l'un (en matière de LEI) est spécifique, seule une peine privative de liberté semble pouvoir sanctionner adéquatement la faute et être à même de dissuader l'appelant de récidiver. Une peine privative de liberté sera ainsi prononcée pour l'ensemble des infractions commises. Aucune atténuation de la peine au sens de l'art. 48 let. e CP ne sera prise en compte. En effet, d'une part, les infractions commises depuis 2016 sont loin d'atteindre les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale. D'autre part, il ne peut à l'évidence pas être considéré que l'appelant s'est bien comporté dans l'intervalle, ayant commis plusieurs nouvelles infractions, notamment à la LCR, pour lesquelles il a été condamné dans la présente procédure, respectivement par le MP de X______ à Y______ (VD). Dans la mesure où les deux infractions de vol, l'escroquerie et le dommage à la propriété d'importance considérable sont les infractions abstraitement les plus graves, la CPAR retiendra qu'une peine privative de liberté globale de cinq mois est appropriée et sanctionne adéquatement l'appelant pour les cambriolages et tentatives de cambriolages (soit les infractions de vol, tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété) commis au préjudice de C______ SARL, étant précisé que ces infractions sont étroitement liées et qu'elles ne peuvent par conséquent pas être séparées et jugées pour elles seules. Cette peine sera étendue à sept mois pour l'infraction d'escroquerie, à huit mois compte tenu de l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR et enfin à neuf mois pour tenir compte de l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, l'ensemble de ces infractions entrant en concours. Cette peine tient adéquatement compte de l'acquittement de l'appelant pour une partie de la période pénale en matière de LEI et de l'absence de culpabilité pour dommages à la propriété s'agissant de la tentative de cambriolage de juin 2016. Cette peine étant d'un genre différent de celle prononcée le 26 février 2019 par le MP de X______ à Y______ (VD), elle n'est donc pas complémentaire à cette dernière (art. 49 al. 2 CP). Le jugement sera modifié en conséquence. 3.2.3. L'appelant a commis plusieurs infractions entre 2016 et 2018, alors qu'il avait déjà été condamné par deux fois par le passé.Sa condamnation de 2014 pour infraction à la LEI ne semble avoir eu aucun effet sur lui, puisqu'il a immédiatement récidivé pour des faits identiques, commis ensuite des infractions (escroquerie et cambriolages) de plus en plus graves avant d'être interpellé par la police. La tentative de cambriolage, le cambriolage, l'escroquerie et l'infraction LEI ont par ailleurs toutes été commises entre 2016 et 2017, soit pendant la durée du délai d'épreuve de trois ans fixée par le MP lors de sa condamnation en 2014. Le nombre d'infractions commises par l'appelant dans un délai relativement court, alors même qu'il était au bénéfice d'un premier sursis, ainsi que son absence totale de prise de conscience laisse à craindre qu'il récidive. Il ne se justifie ainsi pas de prononcer le sursis pour la nouvelle peine, son pronostic étant défavorable. L'appel sera dès lors également rejeté sur ce point, le jugement de première instance étant confirmé.

E. 4 L'appelant ayant acquiescé aux conclusions civiles déposées par C______ SARL, il n'y a pas besoin de revoir le jugement de première instance sur ce point.

E. 5 L'appelant, qui succombe en bonne partie, supportera les 4/5 des frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité sur les éléments contestés en appel, hormis les dommages à la propriétés liés à la tentative de cambriolage - rectifiés d'office - la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 150.- pour les collaborateurs (let. b). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 6.2 En l'espèce, les trois entretiens avec le client d'une durée totale de trois heures et 30 minutes seront admis, étant raisonnables. Le temps consacré à la préparation de l'audience et à la prise de connaissance (et examen) du jugement de première instance, soit 12 heures et 7 minutes, sera par contre ramené à dix heures, qui sont amplement suffisantes eu égard à la complexité modérée de la cause. Il sera encore tenu compte de la durée de l'audience d'une heure et 20 minutes, de la vacation y relative (CHF 75.-), ainsi que du forfait de 10% pour les différents courriers et téléphones. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'719.45 correspondant à 14 heures et 50 minutes heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (soit CHF 2'225.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 225.-), la vacation de CHF 75.- et la TVA à 7.7% (soit CHF 194.45).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le TCO dans la procédure P/3416/2016. L'admet partiellement. Annule jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ SÀRL pour les cas F.I.1 et F.I.2. Condamne E______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______ SÀRL CHF 16'500.-, à titre de réparation de leur dommage matériel. Condamne F______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______ SÀRL CHF 2'000.-, à titre de réparation de leur dommage matériel. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1, identifiant 143800, de l'inventaire n° 4______. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 8'981.30 pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que le Tribunal a condamné E______ à 4/10ème, AA______ à 2/10ème, AB______ à 2/10ème, F______ à 1/10ème et A______ à 1/10ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 60'615.30, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'385.00.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'719.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'Etat aux migrations, à la Direction général des véhicules et aux parties plaignantes. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE, Monsieur Pierre BUNGENER, juges, Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3416/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/92/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 60'615.30 Condamne A______ à 1/10 ème des frais de la procédure de première instance. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'385.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 63'000.30
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 02.03.2020 P/3416/2016

ESCROQUERIE;VOL D'USAGE;SÉJOUR ILLÉGAL;VIOLATION DE DOMICILE;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) | CP.139.al1; CP.144.ch3; CP.196; CP.146.al1; LCR.90.al2; LEI.I.leta; CP.139.al1.ch22

P/3416/2016 AARP/92/2020 du 02.03.2020 sur JTCO/95/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 27.04.2020, rendu le 09.09.2020, ADMIS, 6B_488/2020 Descripteurs : ESCROQUERIE;VOL D'USAGE;SÉJOUR ILLÉGAL;VIOLATION DE DOMICILE;VIOLATION DES RÈGLES DE LA CIRCULATION;DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ(DROIT PÉNAL) Normes : CP.139.al1; CP.144.ch3; CP.196; CP.146.al1; LCR.90.al2; LEI.I.leta; CP.139.al1.ch22 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3416/2016 AARP/ 92/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 2 mars 2020 Entre A______ , domicilié route ______, ______ (VD), comparant par M e B______, avocat, ______, rue ______, ______ Genève, appelant, contre le jugement JTCO/95/2019 rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal correctionnel, et C______ SÀRL , p.a. M. D______, ______, chemin ______, ______ (GE), LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 3 juillet 2019, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP), escroquerie (art. 146 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et infraction à l'art. 116 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI, anciennement LEtr - RS 142.0) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, les frais de procédure fixés à CHF 60'615.30 étant mis à sa charge à raison d'1/10 ème . Le TCO a par ailleurs statué sur les inventaires et les conclusions civiles, condamnant A______ à verser à C______ SÀRL les sommes de CHF 16'500.-, conjointement et solidairement avec E______, et CHF 2'000.- conjointement et solidairement avec F______. b. A______ indique dans sa déclaration d'appel contester " tant les faits et la qualification juridique des infractions retenues à son encontre par l'autorité inférieure, que les questions de la culpabilité et de la quotité de la peine ". Invité à préciser la portée de son appel en application de l'art. 400 al. 1 CPP, il a déclaré conclure à son " acquittement des chefs de tentative de vol, dommages à la propriété, dommages considérables à la propriété, violation de domicile, escroquerie et infraction à l'art. 116 al. 1 let a LEI " et au prononcé d'une peine pécuniaire en lieu et place d'une peine privative de liberté de 10 mois, subsidiairement au prononcé d'une peine privative de liberté avec sursis. c.a. Selon l'acte d'accusation du 19 mars 2019, il est encore reproché à A______ de s'être rendu coupable, en coactivité avec " E______ et F______, G______ et H______ " : - de tentative de vol (pt. F.I.1 de l'acte d'accusation), pour avoir, entre le 18 et le 19 juin 2016, après avoir pénétré sans droit, par effraction, dans les locaux de C______ SARL, sis ______ (adresse), à I______ (GE), tenté de dérober des biens et valeurs appartenant à cette dernière, n'y parvenant pas en raison, vraisemblablement de l'alarme ; - devol, dommages à la propriété, et violation de domicile (pt. F.I.2) pour avoir entre le 1 er septembre 2016 à 22h05 et le 2 septembre suivant à 6h00, pénétré sans droit et par effraction dans les mêmes locaux, dérobant un coffre-fort contenant CHF 1'850.- et un J______ (téléphone portable), et endommageant une porte, le plafond et le système d'alarme et de surveillance, causant un préjudice d'un montant de près de CHF 12'800.-. Il lui est également reproché de s'être rendu coupable :

-          d'escroquerie (pt. F.II), pour avoir, à Genève, depuis une date indéterminée au cours de l'année 2016, jusqu'à tout le moins le mois de mars 2017, amené l'assurance-chômage à lui verser des prestations financières indues, soit CHF 4'000.- par mois, en prétendant faussement être domicilié en Suisse alors qu'il résidait en France, ce qu'il a également caché à l'Office cantonal de la population et des migrations (OCPM) ;

-          d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI (pt. F. IV), pour avoir, dès le 1 er novembre 2014 jusqu'à tout le moins le mois de mars 2017, facilité le séjour de K______, en lui sous-louant son logement sis route ______ (adresse) à L______ (GE), alors qu'il savait que ce dernier ne disposait pas des autorisations nécessaires pour résider en Suisse. Il était également poursuivi pour infraction à l'art. 90 al. 2 LCR (pt. F. III), pour avoir, le 28 avril 2018, dans le district du Jura Nord vaudois, circulé à une vitesse de 118 km/h sur une route limitée à 80 km/h, d'où un dépassement de 34 km/h de la vitesse maximale. Il ne conteste pas en appel sa condamnation pour ces faits. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Cambriolages du restaurant M______ a.a. Entre le 18 et le 19 juin 2016, le restaurant M______, sis ______ (adresse), à I______ (GE), géré par la société C______ SÀRL, a fait l'objet d'une tentative de cambriolage. Les auteurs avaient pénétré dans l'allée de l'immeuble, ouvert une grille et fracturé la porte menant au bureau du restaurant, déclenchant une alarme sonore. Ils avaient donné des coups dans le boitier de l'alarme et avaient arraché une caméra du plafond. Ils avaient trouvé un coffre-fort scellé dans une dalle, mais avaient pris la fuite, oubliant leurs outils, soit deux pieds-de-biche et deux tournevis. Aucune plainte pénale n'a été déposée pour ces faits. Entre le 1 er septembre à 22h05 et le 2 septembre 2016 à 06h00, ce même restaurant a à nouveau fait l'objet d'un cambriolage. Les auteurs étaient entrés depuis l'allée dans le bureau du restaurant par effraction. Ils avaient arraché le coffre-fort, lequel contenait CHF 1'850.- et un J______ (téléphone portable). Le montant des dommages matériels s'élevait à CHF 12'800.-. Une plainte pénale a été déposée pour ces faits. C______ SÀRL a fait valoir des prétentions civiles pour les dommages subis lors de la tentative de cambriolage (CHF 2'000.-) et du cambriolage (CHF 16'500.-), soit un total de CHF 18'500.-. a.b. A______ a été arrêté le 29 mars 2017, suite à une large enquête policière portant sur un grand nombre d'autres infractions similaires commises en Suisse romande. L'analyse rétroactive de différents raccordements téléphoniques avait en effet permis d'établir que : ·         son raccordement (+41.1______) avait activé, le 18 juin 2016 entre 23h23 et 23h59, une borne à la rue _____, à proximité du domicile de F______, puis le 19 juin 2016, à 01h17 et à 1h52, deux bornes situées au chemin ______ et au chemin ______ au U______ (GE), soit à moins d'un kilomètre du restaurant cambriolé. Lors de cette soirée, entre 20h57 et 02h17, il avait été continuellement en contact avec F______, titulaire du raccordement +41.2______ ; ·         son raccordement avait également activé, dans la nuit du 1 er au 2 septembre 2016 à 21h08, une borne sise à la place ______, à N______ (VD), soit à proximité du domicile de E______, avant d'activer à 22h33, une borne à la rue ______. Entre 00h18 et 02h11, il était localisé au chemin ______ et au chemin ______ au U______ (GE) et au O______ à I______ (GE), cette dernière localisation étant aussi à proximité du restaurant M______. Il activait ensuite, aux alentours de 02h31, plusieurs bornes téléphoniques pouvant correspondre à un déplacement sur l'autoroute de contournement, puis finalement, à 03h27, une borne à la rue P______ (GE). Il avait eu huit contacts, entre 00h31 et 01h52, avec le raccordement +41 3______, utilisé par G______. a.c. F______, époux de la cousine de A______, a dans un premier temps contesté avoir participé à la tentative de cambriolage et au cambriolage de M______ en juin et septembre 2016. Lors d'une audition ultérieure, il a finalement reconnu avoir participé, en compagnie de A______ et d'un individu qu'il ne connaissait pas, mais qui n'était pas E______, à la tentative de cambriolage de juin 2016. Il s'était rendu dans un café avec A______ qui était venu le chercher et qui lui avait proposé, avec un troisième individu, de commettre un cambriolage. Arrivés sur les lieux des faits, l'inconnu et lui-même avaient tenté de pénétrer dans les locaux, tandis que A______ les attendait dans la voiture. Il contestait cependant avoir participé au cambriolage de septembre 2016, malgré les contacts téléphoniques entretenus la nuit des faits avec A______ et ignorait pourquoi le téléphone de ce dernier avait alors activé une borne à proximité de son domicile. a.d. E______ a reconnu avoir participé au cambriolage de M______ de septembre 2016, avec G______, H______, A______ et un certain Q______. A______ était venu le chercher, ainsi que G______ et H______, à R______ (VD). Ils s'étaient ensuite rendus dans un restaurant aux S______ à Genève, dans lequel ils avaient retrouvé Q______, qui leur avait indiqué qu'il y avait un coffre-fort dans le restaurant M______ et les avait renseignés sur la configuration des lieux. Ils s'étaient alors rendus sur place. H______ et G______ étaient entrés dans le restaurant alors que A______ et lui-même étaient restés dans la voiture. Au bout d'un moment, G______ et H______ étaient ressortis avec le coffre-fort qu'ils avaient placé dans la voiture de A______. Ils s'étaient ensuite rendus dans un parc vers T______ (GE), où Q______ et G______ avaient ouvert le coffre-fort à l'aide d'une masse, avant de le laisser sur place et de tous se disperser, A______ l'ayant alors raccompagné chez lui à R______ (VD). Il n'avait pas participé à la tentative de cambriolage de juin 2016, et ignorait lui-même qu'un coffre-fort se trouvait sur les lieux avant le cambriolage de septembre. Entendu en confrontation devant le MP, il est partiellement revenu sur ses précédentes déclarations, précisant spontanément que seules quatre personnes avaient en réalité participé au cambriolage, soit G______, H______, A______ et lui-même. A______ les avaient emmenés dans un café aux S______ et leur avait expliqué comment entrer dans le restaurant M______. Il avait ainsi menti, ne voulant initialement pas donner le nom de A______, lorsqu'il avait précédemment déclaré qu'un certain Q______ les avait accompagnés et leur avait expliqué comment procéder lors du cambriolage. a.e. G______ a reconnu son implication dans le cambriolage de septembre 2016, confirmant les dernières déclarations de E______. Le chauffeur de la voiture, ainsi que deux autres individus venus sur place à bord d'un taxi avaient circulé dans le quartier pour faire le guet. Ils avaient chargé le coffre-fort dérobé dans le véhicule du chauffeur avec lequel ils étaient venus et l'avaient fracturé dans un parking. Le coffre avait ensuite été jeté dans un cours d'eau alors que lui-même était en compagnie de H______, E______ et ledit chauffeur, qui les avait ensuite ramenés au domicile de E______. a.f. H______ a reconnu avoir participé à ce même cambriolage avec G______, A______ et E______. Il a initialement déclaré avoir vu une cinquième personne dans un café à Genève qui leur avait "expliqué" le cambriolage, à la suite de quoi ils s'étaient rendus sur les lieux. Il a par la suite finalement confirmé les explications de E______ au sujet de l'absence de cette cinquième personne. Il était entré dans le restaurant M______ avec G______ et E______; ils avaient emporté le coffre-fort, lequel avait été chargé dans le véhicule de A______, avant d'être ouvert par A______ et E______ qui l'avaient ensuite jeté dans un cours d'eau. a.g.a. A______ a commencé par contester toute implication dans le cambriolage de septembre 2016, malgré la localisation de son téléphone sur les lieux et le fait que H______ et G______ l'aient mis en cause. Il a expliqué avoir emmené un dénommé V______ chez E______ à N______, puis les avoir ramenés à Genève où il les avaient déposés aux S______ (GE), ignorant ce qu'ils avaient fait ensuite. Il ne s'était jamais rendu dans un café avec G______ et H______. Il a ensuite expliqué avoir été à la maison avec sa femme et ses enfants le soir des faits. Confronté aux données rétroactives de son téléphone, il a ensuite expliqué être allé voir son cousin F______ pour boire un café, après avoir déposé V______ et E______ aux S______ (GE). Il ne connaissait pas G______ et ne s'expliquait pas pourquoi il avait eu huit échanges téléphoniques avec son raccordement ce soir-là. Lors d'une audition ultérieure, il a affirmé que E______ avait utilisé son téléphone portable, puis lui avait demandé de le déposer dans le quartier des V______ (GE). Il l'avait finalement conduit à la rue ______ (GE), avant de rentrer chez lui. Il a ensuite expliqué avoir refusé d'amener E______ à Genève et s'être rendu au casino T______ (VD), puis avoir croisé celui-ci par hasard à son retour, alors qu'il buvait un café avec un cousin. Lors d'une confrontation ultérieure, il a affirmé avoir été appelé par E______ pour se rendre chez lui le 1 er septembre, sans lui dire pourquoi. Il l'avait emmené dans un café à Genève où ils avaient rencontré Q______, café dans lequel le cambriolage avait été évoqué. E______ lui avait ensuite demandé de les amener à la route ______ (GE), un restaurant étant évoqué. Ce n'était que dans le bar qu'il avait compris qu'il y aurait un cambriolage. Il n'était lui-même pas descendu dans le restaurant M______, restant près de la voiture. Il n'avait pas non plus participé à l'ouverture du coffre-fort. A nouveau entendu par la police, il a précisé ignorer comment E______, G______ et H______ avaient su qu'il y avait un coffre-fort dans le restaurant. Ce n'était pas lui qui le leur avait dit, ayant uniquement servi de chauffeur pour ce cambriolage. Lors d'une nouvelle confrontation, il a expliqué avoir été chez E______, puis s'être rendu avec le précité, H______ et G______ à Genève, dans un café, où ils avaient retrouvé une personne qui avait expliqué comment commettre le cambriolage. Lui-même était présent à ce moment mais n'avait pas compris où ils allaient. Il était là mais ne faisait pas vraiment attention, ne sachant pas de quoi ils parlaient. Il a également admis avoir eu connaissance de la tentative de cambriolage de juin 2016 même s'il ne l'avait pas commise. Il avait retrouvé F______ dans un bar aux S______, ce dernier étant accompagné d'un inconnu. A la demande de F______, ils avaient pris sa voiture dans le but de se rendre dans un autre bar, le précité lui demandant de prendre la direction du M______ (GE). Lorsqu'ils étaient arrivés à la hauteur de la U______ (grande surface) sur la route ______ (GE), ils s'étaient arrêtés sur un parking et les deux autres avaient commencé à évoquer à demi-mots le fait qu'ils allaient commettre un cambriolage. Ils ne l'avaient pas clairement évoqué, mais lui l'avait bien compris. Ne souhaitant pas être impliqué, il les avait laissés sur place et était parti dans un café aux V______ (GE). Il n'avait pas vu s'ils avaient des outils sur eux. F______ et son comparse l'avaient rejoint après cinq à dix minutes. Il les avait déposés aux S______ sans poser de question et était rentré chez lui. Il a modifié ses déclarations au sujet de la tentative de cambriolage de juin 2016, expliquant qu'il avait rencontré la troisième personne dans la journée et qu'ils s'étaient donnés rendez-vous à 11h00. Ils avaient bu un café et discuté et cette dernière lui avait demandé de le voir le soir vers 23h00 ou minuit. a.g.b. Devant le TCO, A______ est revenu sur ses précédentes déclarations. S'agissant de la tentative de juin 2016, il a expliqué que F______ et son comparse lui avaient demandé de les amener dans le parking de la U______ (grande surface), située à la route ______ (GE). Il avait lui-même attendu dix à 15 minutes dans le parking, ignorant ce que les deux autres allaient faire sur place. Il a finalement reconnu s'être douté de quelque chose, au vu de l'heure tardive. Le soir du cambriolage de septembre 2016, il se trouvait à R______ (VD) lorsque E______ l'avait appelé, puis l'avait emmené à Genève avec H______ et G______. F______ n'était pas présent. Les précités n'avaient pas évoqué le cambriolage lors du trajet dans son véhicule et il ignorait les raisons de leur venue à Genève. Il s'était parqué à distance du restaurant et il lui avait été demandé d'attendre cinq à dix minutes. Il était resté dans sa voiture et s'était rendu compte qu'un cambriolage avait eu lieu lorsque ses comparses avaient sorti le coffre-fort du restaurant. A leur demande, le coffre-fort avait été mis dans sa voiture et il les avait conduits jusqu'à la Jonction, lui-même n'ayant toutefois pas participé à l'ouverture du coffre-fort et rien reçu en échange de sa participation. Bien que n'étant pas impliqué, il acquiesçait aux conclusions civiles de C______ SÀRL. a.g.c Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a déclaré, au sujet de la tentative de cambriolage de juin 2016, avoir simplement accompagné F______ et une autre personne aux V______ (GE). Les précités lui avaient demandé d'attendre dans la voiture ou d'aller prendre un café car ils avaient rendez-vous. Il avait attendu 15 minutes en jouant sur son téléphone. Cela lui avait semblé douteux mais il avait cru F______ lorsque celui-ci lui avait dit qu'il devait rencontrer quelqu'un. S'il avait su où ses comparses se rendaient, il n'aurait jamais accepté de les transporter. C'était sous l'effet du stress qu'il avait admis cette tentative de cambriolage en cours de procédure. Il avait compris, a posteriori , qu'il avait fait des choses sans comprendre qu'il les faisait. Lors du cas de septembre, il ne savait pas où il se rendait et il ignorait ce que les personnes qu'il emmenait allaient faire ayant indiqué vouloir se rendre en France et s'arrêter à I______ (GE). Quand il s'était posé la question de ce qu'elles allaient faire, elles étaient déjà de retour, à sa grande surprise, avec un coffre-fort. Il n'avait pas eu le temps de réfléchir à ce qu'ils avaient fait. Ils étaient montés en vitesse dans sa voiture et lui avaient demandé de les amener à la Jonction. Ils avaient mis le coffre sur le siège passager arrière. Il n'avait lui-même jamais quitté son véhicule. Escroquerie à l'assurance-chômage b.a. Au moment de l'interpellation, il est apparu que A______, officiellement domicilié à la route _______, à L______, sous-louait en réalité ce logement à K______ et habitait lui-même au chemin ______, ______, en France. b.b. Il ressort de son dossier auprès de l'Office cantonal de l'emploi qu'il a bénéficié à deux reprises, soit entre 2004 et 2006, puis entre 2013 et 2015, de prestations de l'assurance-chômage. Son contrat de travail étant résilié pour fin décembre 2015, A______ s'est à nouveau inscrit auprès de l'Office régional de placement (ORP) le 8 décembre 2015 afin de bénéficier des prestations de l'assurance-chômage, confirmant son adresse à L______ (GE), signant un formulaire sur laquelle figurait la mention " par votre signature, vous confirmez avoir pris connaissance de ces données et de leurs exactitudes. Tout changement devra être communiqué à l'ORP dans les plus brefs délais". Il ressort également de son dossier qu'il a : ·         signé des courriers de convocation, remis en mains propres par l'ORP les 20 janvier, 8 mars, 21 avril, 31 mai, 14 juillet, 1 er septembre et 28 octobre 2016 ainsi que le 27 mars 2017, sur lesquels était mentionnée son adresse à L______ (GE) ; ·         signé le courrier d'entretien avant une mesure de marché du travail du 21 avril 2016 en vue d'un stage comportant également son adresse à L______ (GE) ; ·         adressé à l'Office cantonal de l'emploi (OCE) un certificat de travail daté du 25 janvier 2016 de son ancien employeur, mentionnant son domicile à L______ (GE) ; ·         signé deux confirmations d'inscription auprès de l'ORP datées du 7 mars 2017, comportant son adresse à L______, ainsi que la mention " par votre signature, vous confirmez avoir pris connaissance de ces données et de leurs exactitudes. Tout changement devra être communiqué à l'ORP dans les plus brefs délais" ; ·         reçu de nombreux courriers adressés par l'OCE à L______ (GE), sans que ces courriers ne soient retournés à leur expéditeur avec la mention d'un changement d'adresse ou que le destinataire était introuvable à celle-ci. b.c. A______ a admis qu'il n'habitait plus dans son appartement de L______ (GE), qu'il louait à K______ depuis près de trois ans. Il avait vécu dans le quartier de la W______ (GE) à Genève pendant deux ans avant de déménager à ______, en France voisine, ce dont il n'avait pas informé les autorités. Il avait toutefois continué à percevoir les indemnités du chômage. Il savait qu'il avait ainsi commis une fraude mais cette situation était simplement provisoire. Devant le MP, il a déclaré reconnaitre les faits. Il avait indiqué de manière répétée à l'assurance-chômage qu'il était domicilié en Suisse, alors qu'il vivait en France depuis près de deux ans. Lors d'une audience ultérieure, il a expliqué avoir habité dans le quartier de la W______ (GE) pendant huit mois, et non deux ans. Il avait emménagé en France aux environs du mois de mai 2016. Devant le TP, il a contesté avoir commis une escroquerie à l'assurance-chômage, expliquant avoir pris la décision d'aller vivre en France pour quelques semaines, sans en avertir les autorités, soit jusqu'à ce que la personne à laquelle il avait sous-loué son appartement le quitte. Il était alors tombé en dépression suite à des problèmes familiaux. Il entendait cependant rembourser l'assurance-chômage. Devant la CPAR, il a expliqué contester sa condamnation, dès lors qu'il n'était pas conscient de ses agissements au moment des faits. Il avait laissé son logement à l'un de ses collègues pour une période de temps très courte, soit approximativement un an. S'il avait reconnu cette infraction en cours de procédure, c'est parce qu'il était très stressé. Il avait probablement donné des réponses peu claires aux précédentes autorités. Infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI c.a. Au moment de l'arrestation de A______ fin mars 2017, la police a constaté que son domicile officiel à L______ (GE), était en réalité habité par K______, lequel a déclaré qu'il résidait dans l'appartement avec son épouse et leurs trois enfants depuis trois ans, étant précisé que tous quatre étaient démunis des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse. Le nom de A______ figurait toutefois seul sur la boîte aux lettres et à la porte d'entrée. c.b. A______ avait déjà été condamné par ordonnance pénale du MP le 30 octobre 2014 pour infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEtr, pour la période pénale du 1 er avril 2014 au 16 juin 2016. c.c. A______ a d'emblée admis avoir sous-loué son appartement de L______ (GE) à K______, qui lui avait affirmé disposer des autorisations nécessaires pour séjourner en Suisse. Plus précisément, il lui avait montré, un mois après son emménagement dans les locaux, un document de l'OCPM mentionnant qu'il était en attente d'un permis B. Il se souvenait avoir été condamné pour les mêmes faits en 2014. Devant le TP, il a contesté avoir commis une infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, affirmant avoir ignoré que K______ se trouvait en situation illégale en Suisse. Ils avaient travaillé ensemble au sein de la même entreprise et il lui avait dit qu'il était dans l'attente de l'obtention d'un permis B. Son patron lui avait d'ailleurs dit qu'il était en situation régulière. Devant la CPAR, il a précisé que son patron lui avait confirmé que K______ avait le droit de rester en Suisse et de travailler. Il lui avait demandé ses papiers et celui-ci lui avait dit qu'il disposait d'une attestation selon laquelle il était en cours de pouvoir en obtenir. Il lui avait garanti qu'il était en situation régulière, ce dont il s'était assuré auprès de son patron. c.d. Le conseil de A______ a déposé différentes pièces soit : ·         une attestation de l'OCPM du 29 août 2019 selon laquelle K______ réside " p.a. M. A______ " route de L______ (GE) ______ à ______ L______ (GE). L'attestation mentionne que K______ " réside sur le territoire de notre canton depuis le 3 décembre 2014 dans l'attente d'une décision définitive pour l'octroi ou la prolongation de son autorisation de séjour " ; ·         un avis de fixation du loyer lors de la conclusion d'un nouveau bail pour le logement de L______ (GE) daté du 24 octobre 2017, qui mentionne A______ en tant qu'ancien locataire et K______ en tant que nouveau locataire. C. a. Entendue par la CPAR, AC______, épouse de A______ a déclaré que l'année 2019 avait été difficile. A______ était resté avec elle et leurs enfants à la maison et elle ne pourrait pas s'en sortir seule s'il devait aller en prison, elle-même risquant alors de perdre son travail. b. A______ a, par la voix de son conseil, déclaré persister dans les conclusions de sa déclaration d'appel, précisant qu'il s'en rapportait à justice s'agissant des frais de procédure. Lors de sa première audition par la police, il ne s'était pas souvenu de la tentative de cambriolage de juin 2016 et du cambriolage de septembre. Ce n'est qu'avec le recul qu'il avait compris avoir été mêlé aux faits. En juin, il n'avait fait qu'amener son cousin sur place afin de lui rendre service, puis l'avait attendu ainsi qu'une autre personne. Il ne s'était ainsi pas rendu compte de ce que ces personnes allaient faire et devait dès lors être acquitté. Il en était allé de même en septembre. Il avait vu ses compatriotes revenir avec un coffre-fort et avait réalisé trop tard ce qu'il venait de se passer. Sous le coup de la panique, il leur avait obéi. Il devait être acquitté de cette infraction, n'ayant pas réalisé ce qui était en train de se produire. S'agissant de l'escroquerie, il n'avait adopté un comportement actif qu'à une reprise, soit au moment de son inscription au chômage. Pour le reste, il s'agissait uniquement d'omission, qui n'était pas punissable. Il avait certes acquiescé en cours de procédure lorsqu'il lui avait été demandé s'il reconnaissait l'infraction mais n'avait pas compris la portée de la notion d'escroquerie. Il devait ainsi également être acquitté pour ces faits. Il en allait de même pour l'infraction à la LEI, dès lors qu'il ignorait que son sous-locataire était en situation irrégulière. Il avait entrepris des démarches afin de connaître sa situation, obtenu des attestations et posé des questions à son patron. Il avait collaboré au cours de la procédure et exprimé des regrets, de sorte qu'une peine clémente s'imposait. Le TCO n'avait d'ailleurs pas pris en compte le fait que les faits étaient anciens. Le sursis devait en outre lui être accordé, ses antécédents ne permettant pas à eux seuls de le lui refuser. c. Le MP a conclu au rejet de l'appel. D. A______, ressortissant suisse, né le ______ 1979 au Kosovo, est marié et père de deux enfants mineurs. Il est ______ (profession) de formation et a travaillé, après plusieurs périodes de chômage, en qualité de ______ (profession) à son propre compte, jusqu'au mois de janvier 2019, date à laquelle il a dû arrêter cette activité suite au retrait de son permis. Il est désormais en recherche d'emploi. Il a déjà été condamné à trois reprises: ·         le 13 mai 2013 par le MP de R______ (VD) à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité pour violation de l'obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) ; ·         le 30 octobre 2014 par le MP à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis de trois ans et CHF 200.- d'amende pour incitation à l'entrée, à la sortie ou au séjour illégal (art. 116 al. 1 let. a LEtr), ·         le 26 février 2019 par le MP de X______ à Y______ (VD) à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sursis de trois ans et CHF 450.- d'amende, pour conduite d'un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l'interdiction de l'usage du permis (art. 95 al. 1 let.b LCR). E. M e B______, défenseur d'office de A______, remplacé en audience par M e Z______, collaboratrice, dépose un état de frais pour la procédure d'appel comptabilisant 15 heures et 37 minutes d'activité d'une collaboratrice à CHF 150.-/l'heure, dont trois heures et 30 minutes pour trois entretiens avec l'appelant, 30 minutes de prise de connaissance du jugement, une heure et 37 minutes d'examen du jugement et dix heures de préparation de l'audience et examen du dossier, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et 20 minutes, ainsi que CHF 569.20 à titre de " frais forfaitaires ". Son activité de première instance a été indemnisée à raison de 22 heures et 40 minutes d'activité de chef d'Etude et de 15 heures et 10 minutes d'activité d'un collaborateur. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. A teneur de l'art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. Est puni pour dommages à la propriété au sens de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'art 144 al. 3 CP prévoit que si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer une peine privative de liberté de un à cinq ans. Se rend coupable de violation de domicile (186 CP), celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit. 2.2.2. Il y a tentative et la peine peut être atténuée en application de l'art. 22 al. 1 CP si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. Tel est le cas lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152). 2.2.3. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte. La coactivité suppose une décision commune, qui peut être expresse ou résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet ; il peut y adhérer ultérieurement. Il est déterminant que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; ATF 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66). 2.2.4. En l'espèce, il est établi par l'analyse de la téléphonie, les déclarations de F______, respectivement de G______, E______ et H______, et par les déclarations de l'appelant lui-même, que ce dernier était présent sur les lieux des faits, tant lors du cambriolage du restaurant M______ de septembre 2016, qu'au moment de la tentative de juin. L'appelant conteste cependant avoir participé à ces deux cambriolages, alléguant devant le TCO et la CPAR avoir ignoré ce que ses comparses allaient faire. S'agissant de la tentative du mois de juin, il est établi par les déclarations de F______ et par celles de l'appelant, que les deux comparses se sont retrouvés dans un bar, avec une tierce personne, avant que l'appelant ne les conduise sur un parking avoisinant le restaurant M______. Quand bien même l'appelant aurait tout ignoré de ce projet de cambriolage au moment de retrouver ses comparses dans le bar - étant relevé que F______ l'a pourtant dépeint comme étant l'instigateur dudit projet -, il est difficile de croire que ce projet n'ait été évoqué à aucun moment en sa présence, que ce soit au café ou lors du trajet en voiture. Il est encore plus difficile d'imaginer qu'il ait accepté de conduire deux personnes sur un parking, au beau milieu de la nuit, sans que celles-ci ne lui fournissent aucune explication et sans que lui-même ne pose aucune question. L'appelant devait en effet bien se douter - ce qu'il a par ailleurs reconnu à demi-mots devant la CPAR - que les intentions de ses comparses n'étaient pas louables au vu de l'heure tardive à laquelle ils ont souhaité se rendre dans une zone commerciale, par définition fermée en pleine nuit. Il est enfin invraisemblable qu'il ne se soit pas rendu compte que ses comparses avaient emmené avec eux des outils pour le moins suspects (deux pieds-de-biche et deux tournevis qui ont été retrouvés sur place), au moment où ceux-ci sont entrés dans sa voiture, ou sortis sur le parking. L'appelant a en outre lui-même reconnu, en cours de procédure, que ses comparses avaient évoqué leur projet de cambriolage au moment d'arriver sur le parking, précisant qu'il l'avait d'ailleurs bien compris. Ses nouvelles allégations selon lesquelles il ne se serait pas rendu compte de ce que ses comparses allaient faire ne sont dès lors pas crédibles. En ce qui concerne le cambriolage de septembre 2016, il est établi par les déclarations concordantes de E______, G______, H______ et dans une certaine mesure par celles de l'appelant lui-même, que celui-ci est allé chercher ses trois comparses à N______ le soir des faits, les a emmenés dans un café aux S______ à Genève où une discussion au sujet du cambriolage a eu lieu, les a conduits auprès du restaurant M______, les a ensuite conduits, avec le coffre-fort qu'ils venaient de dérober, dans un autre quartier où il a assisté - voire participé - à l'ouverture dudit coffre et les a enfin reconduits à N______. Tant E______, G______ que H______ ont également affirmé, en confrontation devant le MP, que l'appelant les avait renseignés, dans le bar, sur la présence d'un coffre-fort dans le restaurant M______ et sur la configuration des lieux, ce qui est tout à fait crédible. En effet, d'une part, les trois précités n'avaient pas particulièrement de raison de mentir à ce sujet, et d'autre part, A______ était le seul de leur groupe à avoir déjà participé à un cambriolage sur ces mêmes lieux quelques mois auparavant. Quand bien même l'appelant n'aurait pas lui-même renseigné ses comparses, celui-ci était à tout le moins présent lorsque le projet de cambriolage a été discuté aux S______, comme il l'a lui-même reconnu en cours de procédure. C'est donc au plus tard à ce moment qu'il a pu prendre conscience de leurs projets illégaux, ce qui ne l'a néanmoins pas empêché de les conduire près du restaurant M______, de les transporter avec le coffre-fort dérobé, d'assister à l'ouverture de celui-ci, puis de reconduire les précités à N______, participant ainsi à toutes les étapes du cambriolage en toute connaissance de cause, sans jamais se désolidariser. La CPAR a ainsi acquis la conviction, au-delà de tout doute raisonnable, que l'appelant était, d'une part, tout à fait conscient du fait que ses comparses allaient commettre des infractions dans les nuits du 18 au 19 juin et du 1 er au 2 septembre 2016, et d'autre part, a pleinement et activement participé à celles-ci en tant que coauteur, s'associant à ses comparses, adhérant aux plans, participant aux discussions, véhiculant les différents protagonistes, voire donnant des indications sur la configuration des lieux, et assistant à l'ouverture du coffre-fort lors du cambriolage de septembre. L'appel sera dès lors rejeté et le verdict de première instance confirmé en tant qu'il concerne la culpabilité de l'appelant de tentative de vol pour les faits de juin, et de vol, dommages considérables à la propriété (au vu du montant des dommages) et violation de domicile pour les faits de septembre 2016. Le dispositif du jugement entrepris retient également une culpabilité pour dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CP) qui ne peut se référer qu'à la tentative de juin. Cette infraction - tout comme celle de violation de domicile - n'était à juste titre pas retenue dans l'acte d'accusation faute de plainte, et le verdict de culpabilité sera donc d'office rectifié sur ce point. 2.3.1. L'art. 146 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie suppose, sur le plan objectif, que l'auteur ait usé de tromperie, que celle-ci ait été astucieuse, que l'auteur ait ainsi induit la victime en erreur ou l'ait confortée dans une erreur préexistante, que cette erreur ait déterminé la personne trompée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers et que la victime ait subi un préjudice patrimonial (ATF 119 IV 210 consid. 3). 2.3.2. Cette infraction se commet en principe par action. Tel est le cas lorsqu'elle est perpétrée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1). Selon la jurisprudence, l'assuré qui a l'obligation de communiquer à son assureur ou, selon le cas, à l'organe compétent, toute modification importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation, qui ne respecte pas cette obligation et continue à percevoir les prestations octroyées initialement à juste titre ne commet pas par-là d'acte de tromperie. En continuant à recevoir ces prestations sans commentaire, l'assuré n'exprime pas que sa situation serait demeurée inchangée. La perception de prestations d'assurance n'a ainsi pas valeur de déclaration positive par acte concluant. La situation est toutefois différente si cette perception est accompagnée d'autres actions qui permettent objectivement d'interpréter son comportement comme signifiant que rien n'a changé dans sa situation. On pense notamment à un silence qualifié de l'assuré à des questions explicites de l'assureur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_791/2013 consid. 3.1.1.). Une escroquerie par actes concluants a également été retenue dans le cas du bénéficiaire de prestations d'assurance exclusivement accordées aux indigents, qui se borne à donner suite à la requête de l'autorité compétente tendant, en vue de réexaminer sa situation économique, à la production d'un extrait de compte déterminé, alors qu'il possède une fortune non négligeable sur un autre compte, jamais déclaré (ATF 127 IV 163 consid. 2b p. 166) ou dans le cas d'une personne qui dans sa demande de prestations complémentaires tait un mois de rente et plusieurs actifs et crée par les informations fournies l'impression que celles-ci correspondent à sa situation réelle (ATF 131 IV 83 consid. 2.2 p. 88). 2.3.3. Pour qu'il y ait escroquerie, une simple tromperie ne suffit pas ; il faut qu'elle soit astucieuse. Il y a tromperie astucieuse lorsque l'auteur recourt à des manoeuvres frauduleuses, à une mise en scène comportant des documents ou des actes ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ; ATF 122 IV 197 consid. 3d p. 205). L'astuce ne sera toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 126 IV 165 consid. 2a p. 171; 122 IV 246 consid. 3a et les arrêts cités). Il n'est pas nécessaire qu'elle fasse preuve de la plus grande diligence et qu'elle recoure à toutes les mesures de prudence possibles (ATF 122 IV 246 consid. 3a p. 248). Ces principes sont également applicables en matière d'aide sociale. L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune, comme par exemple sa déclaration fiscale et la décision de taxation ou des extraits de ses comptes bancaires. En revanche, compte tenu du nombre de demandes d'aide sociale, une négligence ne peut être reprochée à l'autorité lorsque les pièces ne contiennent pas d'indice quant à des revenus ou à des éléments de fortune non déclarés ou qu'il est prévisible qu'elles n'en contiennent pas (arrêt du Tribunal fédéral 6B_22/2011 du 23 mai 2011 consid. 2.1.2 et les arrêts cités). Par ailleurs, en présence d'une loi cantonale sur l'assistance sociale qui prescrit aux ayants droit de communiquer tout changement dans leur situation financière, l'autorité satisfait à son devoir de diligence en attirant expressément l'attention des bénéficiaires sur cette obligation, les impératifs de discrétion et de respect de la dignité des assistés auxquels sont tenus les services sociaux empêchant de plus amples vérifications. Ainsi, celui qui encaisse des prestations d'aide sociale sans annoncer ses revenus accessoires commet une tromperie astucieuse, ce qui est évidemment également le cas si le bénéficiaire omet d'annoncer un changement dans sa situation ( ACJP/231/2010 du 22 novembre 2010 consid. 2.1). 2.3.4. Enfin, pour que l'escroquerie soit consommée, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers. L'escroquerie ne sera consommée que s'il y a un dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.1) ; il n'est pas nécessaire que l'acte de la dupe cause un dommage définitif ; un préjudice temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c p. 107 s.). 2.3.5. Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle (ATF 128 IV 18 consid. 3b). Conformément aux règles générales, l'intention doit porter sur l'ensemble des éléments constitutifs objectifs de l'infraction. Il faut en particulier que l'auteur ait eu l'intention de commettre une tromperie astucieuse. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soit un avantage patrimonial correspondant au désavantage patrimonial constituant le dommage (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1141/2017 du 7 juin 2018 consid. 1.2.2). 2.3 .6. En l'espèce, l'appelant s'est inscrit au chômage en décembre 2015 afin de bénéficier de prestations, indiquant son adresse à L______ (GE). Selon ses propres déclarations, il a cependant déménagé en France durant la première moitié de l'année 2016, soit aux environs de mai 2016, et ce, sans indiquer son changement d'adresse, ni au chômage, ni à l'OCPM. Il conteste cependant avoir adopté un comportement actif visant à tromper l'assurance-chômage, estimant que seule une omission - non punissable - peut lui être reprochée. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, l'appelant a signé à de nombreuses reprises des courriers de convocation à des entretiens, sur lesquels figurait son adresse de L______ (GE), validant ainsi cette adresse comme celle à laquelle les communications devaient lui être adressées par l'OCE. Il a agi ainsi au moins à cinq reprises depuis la date approximative de son déménagement, soit les 31 mai, 14 juillet, 1 er septembre et 28 octobre 2016 ainsi que le 27 mars 2017, confortant l'Office dans l'erreur quant à son domicile réel et à son droit aux prestations de chômage. Il ne peut être déterminé avec certitude si l'appelant résidait encore en Suisse en avril 2016, au moment de signer le courrier d'entretien pour une mesure, et le 25 janvier 2016, au moment de transférer son certificat de travail, documents mentionnant également son adresse à L______ (GE). Il est en revanche certain qu'il avait déjà déménagé en France le 7 mars 2017, lorsqu'il a signé les deux confirmations d'inscription auprès de l'ORP mentionnant également son adresse en Suisse, alors même que le document attirait spécifiquement son attention sur l'exactitude des données et sur le fait que tout changement devait être communiqué à l'ORP dans les plus brefs délais. Au contraire de ce que l'appelant invoque, il est ainsi dûment établi que ce dernier a adopté à plusieurs reprises, en signant des documents confirmant son ancienne adresse, un comportement actif, punissable sous l'angle de l'art. 146 al. 1 CP. En plus d'être actif, le comportement de l'appelant relève à l'évidence de l'astuce. En effet, ce dernier a laissé son nom sur la boîte aux lettre de l'appartement de L______ (GE) ainsi que sur la porte - sur laquelle le nom du nouveau locataire n'apparaissait d'ailleurs pas - pendant près d'une année, ce qui lui permettait de continuer à relever son courrier, et notamment les différents courriers adressés par l'OCE, qui ne sont jamais revenus en retour audit office. Il savait ainsi qu'il serait difficile - voire impossible - pour l'assurance-chômage de découvrir qu'il avait déménagé en France, ce d'autant plus qu'il n'avait pas non plus annoncé ce changement à l'OCPM, entretenant ainsi la fiction d'un domicile en Suisse. L'appelant a au surplus reconnu l'infraction qui lui était reprochée en cours de procédure. Le fait qu'il ait ou non compris le terme d'"escroquerie" n'est pas pertinent, dès lors qu'il a également reconnu savoir qu'il avait commis une "fraude" devant la police. Au vu de ce qui précède, il est constant que l'appelant a adopté un comportement actif, destiné à tromper astucieusement l'OCE au sujet de son lieu de résidence effectif, induisant ledit Office en erreur et l'amenant ainsi à lui verser indûment des prestations chômage. Il sera dès lors reconnu coupable d'escroquerie, son appel étant rejeté sur ce point. 2.4.1. Aux termes de l'art. 116 al. 1 let. a LEI, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque en Suisse ou à l'étranger, facilite l'entrée, la sortie ou le séjour illégal d'un étranger ou participe à des préparatifs dans ce but. L'infraction consistant à inciter ou à faciliter un séjour illégal d'une personne en Suisse est difficile à circonscrire. En effet, l'étranger qui séjourne illégalement dans notre pays noue de nombreuses relations avec d'autres personnes. Il prend par exemple un moyen de transport, achète de la nourriture ou va au restaurant. Tout contact avec cet étranger, qui rend plus agréable le séjour de celui-ci en Suisse, ne saurait être punissable au sens de l'art. 116 al. 1 let. a LEtr. Sinon, le champ d'application de cette disposition serait illimité. En règle générale, il est cependant admis que celui qui héberge une personne séjournant illégalement en Suisse facilite le séjour illégal de celle-ci, qu'il agisse en tant qu'hôtelier, bailleur ou employeur qui loue une chambre (ATF 118 IV 262 consid. 3a p. 264/265 ; 112 IV 121 consid. 1 p. 122). A défaut de mention expresse de la négligence, l'incitation au séjour illégal, qui constitue un délit, ne peut être commise qu'intentionnellement ; le dol éventuel suffit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_128/2009 du 17 juillet 2009 consid. 2.2). 2.4.2. En l'espèce, l'appelant ne conteste pas avoir sous-loué son appartement à K______ et sa famille. Il apparaît cependant qu'à partir du 3 décembre 2014, ces derniers résidaient en Suisse au bénéfice d'une tolérance de l'administration, puisque leur demande d'octroi ou de prolongation d'autorisation de séjour était en cours. Il ne saurait dès lors être reproché à l'appelant d'avoir favorisé le séjour de tiers dont le séjour en Suisse était toléré. L'appelant sera dès lors acquitté de cette infraction. Pour la période antérieure, l'appelant ne peut être suivi lorsqu'il affirme n'avoir pas eu connaissance du fait que son sous-locataire se trouvait en situation irrégulière, prétendant s'en être assuré auprès de son employeur, et avoir demandé une attestation à son sous-locataire. Quand bien même l'appelant aurait effectué les deux vérifications qu'il allègue, celles-ci ne sauraient être considérées comme suffisantes, eu égard aux circonstances du cas d'espèce. En effet, l'appelant avait déjà été condamné pour les mêmes faits en 2014 et ne pouvait dès lors ignorer qu'il n'avait pas le droit d'héberger son sous-locataire en situation irrégulière. Au vu de sa précédente condamnation, il lui revenait au contraire de se montrer prudent et d'exiger de K______ qu'il lui apporte au moment de son entrée dans le logement sous-loué des preuves concrètes de sa situation en Suisse, le seul fait de poser une question à son employeur à ce sujet n'étant clairement pas suffisant. Il sera ainsi retenu que l'appelant a intentionnellement (à tout le moins par dol éventuel) sous-loué son appartement à K______ alors qu'il savait que ce dernier ne disposait pas des autorisations nécessaires. L'appelant sera reconnu coupable d'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, la période pénale étant cependant limitée au 1 er novembre 2014 au 2 décembre 2014. Le jugement entrepris sera dès lors modifié dans ce sens. 3. 3.1.1. Les infractions de vol (art. 139 al. 1 CP) et d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) sont passibles d'une peine privative de liberté de cinq ans ou d'une peine pécuniaire. L'auteur des infractions dedommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), et violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 CP) encourt une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire, étant précisé que le juge peut prononcer une peine privative de liberté d'un à cinq ans en cas de dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 CP) L'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1, 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 3.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque peine. Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). La fixation d'une peine d'ensemble n'est pas possible en cas de sanctions de genre différent. Ainsi, une peine privative de liberté ne peut être prononcée comme peine complémentaire d'une sanction pécuniaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 et les références = JdT 2017 IV 129 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 s.). 3.1.4. Selon l'art. 48 let. e CP, le juge atténue la peine si l'intérêt à punir a sensiblement diminué en raison du temps écoulé depuis l'infraction et que l'auteur s'est bien comporté dans l'intervalle. L'atténuation de la peine en raison du temps écoulé depuis l'infraction procède de la même idée que la prescription. L'effet guérisseur du temps écoulé, qui rend moindre la nécessité de punir, doit aussi pouvoir être pris en considération lorsque la prescription n'est pas encore acquise, si l'infraction est ancienne et si le délinquant s'est bien comporté dans l'intervalle. Cela suppose qu'un temps relativement long se soit écoulé depuis le jour de l'infraction jusqu'à celui où les faits sont définitivement constatés et que la prescription de l'action pénale est près d'être acquise. Cette condition est en tout cas réalisée lorsque les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale sont écoulés. Le juge doit se référer à la date à laquelle les faits ont été souverainement établis, et non au jugement de premier instance. Ainsi, lorsque le condamné a fait appel, il faut prendre en considération le moment où le jugement de seconde instance a été rendu dès lors que ce recours a un effet dévolutif (ATF 140 IV 145 consid. 3.1 p.). 3.1.5. Le nouveau droit des sanctions n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP) . 3.1.6. L'art. 42 al. 1 aCP prévoit que le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). 3.2.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il a commis plusieurs infractions, dont certaines (l'escroquerie et l'infraction à la LEI) sur une période pénale conséquente. Il s'en est pris à deux reprises au patrimoine d'autrui lors de la tentative de cambriolage et du cambriolage du restaurant M______, les dégâts causés sur les lieux ayant par ailleurs été importants. Il lui est en outre reproché une violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR). Sa collaboration a été médiocre en début de procédure, l'appelant ayant nié avoir participé aux cambriolages qui lui étaient reprochés. Si elle s'est améliorée en cours de procédure, elle est cependant devenue très mauvaise devant le TCO et la CPAR, l'appelant ayant contesté des infractions qu'il avait précédemment reconnues, variant à de très nombreuses reprises dans ses déclarations. Sa prise de conscience est nulle. Il n'a jamais exprimé de regrets, prétendant qu'il n'avait pas compris ce que ses comparses allaient faire au moment des cambriolages, et avoir ignoré que son sous-locataire n'avait pas les autorisations pour résider en Suisse, alors qu'il avait pourtant déjà été condamné pour les mêmes faits. 3.2.2. Au vu de l'importance de la faute, et compte tenu de ses antécédents, dont l'un (en matière de LEI) est spécifique, seule une peine privative de liberté semble pouvoir sanctionner adéquatement la faute et être à même de dissuader l'appelant de récidiver. Une peine privative de liberté sera ainsi prononcée pour l'ensemble des infractions commises. Aucune atténuation de la peine au sens de l'art. 48 let. e CP ne sera prise en compte. En effet, d'une part, les infractions commises depuis 2016 sont loin d'atteindre les deux tiers du délai de prescription de l'action pénale. D'autre part, il ne peut à l'évidence pas être considéré que l'appelant s'est bien comporté dans l'intervalle, ayant commis plusieurs nouvelles infractions, notamment à la LCR, pour lesquelles il a été condamné dans la présente procédure, respectivement par le MP de X______ à Y______ (VD). Dans la mesure où les deux infractions de vol, l'escroquerie et le dommage à la propriété d'importance considérable sont les infractions abstraitement les plus graves, la CPAR retiendra qu'une peine privative de liberté globale de cinq mois est appropriée et sanctionne adéquatement l'appelant pour les cambriolages et tentatives de cambriolages (soit les infractions de vol, tentative de vol, violation de domicile et dommages à la propriété) commis au préjudice de C______ SARL, étant précisé que ces infractions sont étroitement liées et qu'elles ne peuvent par conséquent pas être séparées et jugées pour elles seules. Cette peine sera étendue à sept mois pour l'infraction d'escroquerie, à huit mois compte tenu de l'infraction à l'art. 90 al. 2 LCR et enfin à neuf mois pour tenir compte de l'infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI, l'ensemble de ces infractions entrant en concours. Cette peine tient adéquatement compte de l'acquittement de l'appelant pour une partie de la période pénale en matière de LEI et de l'absence de culpabilité pour dommages à la propriété s'agissant de la tentative de cambriolage de juin 2016. Cette peine étant d'un genre différent de celle prononcée le 26 février 2019 par le MP de X______ à Y______ (VD), elle n'est donc pas complémentaire à cette dernière (art. 49 al. 2 CP). Le jugement sera modifié en conséquence. 3.2.3. L'appelant a commis plusieurs infractions entre 2016 et 2018, alors qu'il avait déjà été condamné par deux fois par le passé.Sa condamnation de 2014 pour infraction à la LEI ne semble avoir eu aucun effet sur lui, puisqu'il a immédiatement récidivé pour des faits identiques, commis ensuite des infractions (escroquerie et cambriolages) de plus en plus graves avant d'être interpellé par la police. La tentative de cambriolage, le cambriolage, l'escroquerie et l'infraction LEI ont par ailleurs toutes été commises entre 2016 et 2017, soit pendant la durée du délai d'épreuve de trois ans fixée par le MP lors de sa condamnation en 2014. Le nombre d'infractions commises par l'appelant dans un délai relativement court, alors même qu'il était au bénéfice d'un premier sursis, ainsi que son absence totale de prise de conscience laisse à craindre qu'il récidive. Il ne se justifie ainsi pas de prononcer le sursis pour la nouvelle peine, son pronostic étant défavorable. L'appel sera dès lors également rejeté sur ce point, le jugement de première instance étant confirmé. 4. L'appelant ayant acquiescé aux conclusions civiles déposées par C______ SARL, il n'y a pas besoin de revoir le jugement de première instance sur ce point. 5. L'appelant, qui succombe en bonne partie, supportera les 4/5 des frais de la procédure envers l'État comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP et 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP - E 4 10.03]). Au vu de la confirmation du verdict de culpabilité sur les éléments contestés en appel, hormis les dommages à la propriétés liés à la tentative de cambriolage - rectifiés d'office - la répartition des frais de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. L'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique du 28 juillet 2010 (RAJ ; E 2 05.04) dispose que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire, débours de l'étude inclus, de CHF 150.- pour les collaborateurs (let. b). Seules les heures nécessaires à la défense devant les juridictions cantonales sont retenues et sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 75.- pour les collaborateurs, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 6.2 En l'espèce, les trois entretiens avec le client d'une durée totale de trois heures et 30 minutes seront admis, étant raisonnables. Le temps consacré à la préparation de l'audience et à la prise de connaissance (et examen) du jugement de première instance, soit 12 heures et 7 minutes, sera par contre ramené à dix heures, qui sont amplement suffisantes eu égard à la complexité modérée de la cause. Il sera encore tenu compte de la durée de l'audience d'une heure et 20 minutes, de la vacation y relative (CHF 75.-), ainsi que du forfait de 10% pour les différents courriers et téléphones. En conclusion, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'719.45 correspondant à 14 heures et 50 minutes heures d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (soit CHF 2'225.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (soit CHF 225.-), la vacation de CHF 75.- et la TVA à 7.7% (soit CHF 194.45).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le TCO dans la procédure P/3416/2016. L'admet partiellement. Annule jugement en ce qui le concerne. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de tentative de vol (art. 22 al. 1 cum 139 ch. 1 CP), vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages considérables à la propriété (art. 144 al. 3 CP), violation de domicile (art. 186 CP), d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 LCR) et infraction à l'art. 116 al. 1 let. a LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 2 jours de détention avant jugement. Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles de C______ SÀRL pour les cas F.I.1 et F.I.2. Condamne E______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______ SÀRL CHF 16'500.-, à titre de réparation de leur dommage matériel. Condamne F______ et A______, conjointement et solidairement, à verser à C______ SÀRL CHF 2'000.-, à titre de réparation de leur dommage matériel. Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 1, identifiant 143800, de l'inventaire n° 4______. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été fixée à CHF 8'981.30 pour la procédure de première instance. Prend acte de ce que le Tribunal a condamné E______ à 4/10ème, AA______ à 2/10ème, AB______ à 2/10ème, F______ à 1/10ème et A______ à 1/10ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent, dans leur totalité, à CHF 60'615.30, y compris un émolument de jugement de CHF 5'000.-. Condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure d'appel, en CHF 2'385.00.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-, et laisse le solde à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 2'719.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service d'Etat aux migrations, à la Direction général des véhicules et aux parties plaignantes. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente; Madame Gaëlle VAN HOVE, Monsieur Pierre BUNGENER, juges, Madame Geneviève ROBERT-GRANDPIERRE, greffière-juriste délibérante. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3416/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/92/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de première instance : CHF 60'615.30 Condamne A______ à 1/10 ème des frais de la procédure de première instance. Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : condamne A______ aux 4/5 des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'385.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 63'000.30