opencaselaw.ch

P/3414/2021

Genf · 2025-04-08 · Français GE
Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2 2.1.1. Selon l'art. 339 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, les questions incidentes soulevées en cours de débats sont traitées comme des questions préjudicielles. 2.1.2. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3).

E. 2.2 Il conviendra donc de réduire l'état de frais présenté par M e B______ dans la mesure qui suit :

-        l'étude du jugement motivé sera écartée, dès lors qu'elle est comprise dans le forfait (- 1h00) ;

-        seules six conférences client seront admises, lesquelles apparaissent largement suffisantes pour préparer efficacement la défense de l'appelant (- 6h00) ;

-        la préparation de l'audience d'appel sera ramenée à 8h00 d'activité, pour les motifs qui précèdent (cf. consid. 7.2.1) (- 4h00). S'y ajouteront enfin la durée des débats de 6h50 et la vacation de CHF 100.-. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 5'530.20 correspondant à 22h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'566.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 456.65), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 406.90 et une vacation de CHF 100.-. 7.2.3. Quant à l'activité facturée par M e D______, elle sera réduite de la manière suivante :

-        la préparation du bordereau de pièce sera écartée, dès lors qu'il s'agit d'une tâche de secrétariat, partant comprise dans le forfait (- 0h20) ;

-        la préparation de l'audience d'appel sera également ramenée à 8h00 d'activité, pour les motifs exposés supra consid. 7.2.1 (- 6h30) ;

-        l'audience d'appel sera ramenée à sa durée effective ( - 1h10). En conclusion, la rémunération de M e D______ sera arrêtée à CHF 4'444.95 correspondant à 2h06 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 420.-) et 21h42 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'255.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 367.50), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 327.45 et une vacation de CHF 75.-.

* * * * *

E. 3 3.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 3.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P_677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2). 3.2.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). La menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable, placée dans une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les exigences en la matière sont plus élevées que celles relatives à la " menace d'un dommage sérieux " de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite chez lui de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Il s'agit-il là d'un fait interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). 3.2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol quiconque, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 : arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.1 et 2.2.1 ; 6B_995/2020 consid. 2.1). La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 : 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). Des faits du printemps 2015 3.3.1. En l'espèce, il est établi qu'à l'époque des faits, un climat de violences, tant verbales que physiques, régnait au sein de la famille. L'appelant ne conteste pas avoir pu proférer les menaces visées dans l'acte d'accusation. En effet, il a admis, dès son audition à la police, que les faits décrits par son épouse, soit des menaces de mort lors d'un virulent placage au mur, avaient pu se produire, tout en affirmant n'avoir jamais eu l'intention de s'exécuter, ce qui est sans pertinence quant à la réalisation de l'infraction. Ses rétractations et dénégations ultérieures n'ont pas emporté la conviction des juges, ce qu'il ne discute à juste titre pas. En revanche, selon lui, le résultat de l'infraction ferait défaut, ce qui commanderait son acquittement. À cet égard, il relève que l'épisode du tympan perforé s'était déroulé un an auparavant, de sorte qu'on ne pouvait en déduire une intention homicide à cette époque. De plus, l'intimée n'avait pas été véritablement alarmée, dès lors qu'elle n'avait pas modifié son comportement ou sa manière de vivre. Les arguments ne convainquent pas. En effet, l'intimée a indiqué de manière constante avoir été effrayée par ses propos et rien ne permet de douter de la sincérité des siens. En effet, elle savait que son mari était capable de violences pour avoir eu précisément un tympan perforé suite à une gifle, sans compter que celui-ci venait, dans ce même complexe de faits, de la plaquer contre un mur, une main contre sa poitrine et l'autre au niveau de sa gorge, lui causant des ecchymoses, faits acquis. Dans cette configuration, des propos menaçants pouvaient objectivement susciter chez la victime un sentiment de frayeur. Il sied enfin de souligner que cette altercation est survenue du fait que la plaignante était intervenue, de manière musclée, pour protéger son fils que son mari malmenait. Or, les parties s'accordent à dire que l'intimée n'a agi de la sorte qu'à cette seule occasion, tandis que la procédure démontre que l'appelant a continué à brutaliser K______ par la suite. Ainsi, la plaignante a bel et bien modifié son comportement suite à cet avertissement ("[il] avait menacé de la tuer si elle s'avisait de recommencer "). Par surabondance, il sera relevé qu'elle ne s'est confiée sur les violences faites exclusivement aux enfants qu'en février 2021, dans le cadre de sa prise en charge thérapeutique, et qu'elle n'a déposé plainte pénale qu'à la suite de la dénonciation du SPMi, soit une fois qu'un réseau a été mis en place et après que l'appelant s'est vu notifier une mesure d'éloignement. Il s'agit d'un indice fort de ce qu'elle avait peur de potentielles représailles de son mari. Au vu de ce qui précède, la condition de l'effroi sera tenue pour établie de sorte que l'infraction est réalisée. Le verdict de culpabilité de chef de menaces sera partant confirmé et l'appel rejeté. Des faits du 15 août 2021 3.3.2. Les versions des parties divergent fondamentalement de sorte qu'il convient d'apprécier leur crédibilité respective. 3.3.2.1. Si l'appelant est resté constant sur l'essentiel, à savoir que selon lui le rapport sexuel était consenti et précédé par d'autres, survenus le 13 août 2021, il n'en demeure pas moins que ses déclarations ont considérablement varié, étant rappelé qu'il avait été informé par le SEASP des accusations portées à son encontre avant sa première audition, de sorte qu'elles ne peuvent pas être d'emblée tenues pour spontanées. Ainsi, le prévenu a varié sur les aspects suivants : quant au nombre de relations sexuelles entretenues le 13 août 2021 (" plusieurs ", puis " deux " et enfin " plusieurs mais en tous cas deux ", sans description aucune des gestes ou positions, avant d'ajouter lors d'une dernière audience au MP un rapport oral), sur le jour où il admet avoir tiré les cheveux de son épouse – à la demande de celle-ci – (tantôt le jeudi, tantôt le samedi), sur la description du rapport sexuel du 15 août 2021 (passant d'un rapport sexuel précédé de câlins [police], à une fellation suivie de diverses positions sexuelles précises [MP], avant de revenir sur ses déclarations car il ne se souvenait somme toute plus vraiment du déroulement [TCO]), ainsi que sur la venue de la plaignante le soir des faits (il a ajouté devant le MP qu'elle serait arrivée paniquée, mais les bras chargés d'alcool). Il a en outre adapté ses déclarations quant à l'origine des ecchymoses constatées sur le corps de la victime : après avoir initialement indiqué ne pas avoir tenu la plaignante avec force et ignorer l'origine des lésions, il a affirmé qu'ils avaient eu, en réalité, des relations sexuelles " assez enthousiastes " voire " endiablées ", de sorte qu'elles avaient pu causer des " bleus " précisant que sa femme marquait facilement. Pour justifier ce souvenir tardif, il a allégué que sa compagne actuelle avait été blessée de la sorte lors d'un précédent rapport, explication aussi accommodante que saugrenue. Enfin, pour faire bonne mesure, il a souligné qu'il ne pouvait pas exclure qu'elles eussent été auto-infligées. À ces variations, s'ajoutent dans son récit les incohérences et inconsistances suivantes : l'appelant a toujours soutenu que l'intimée avait tenté de renouer contact avec insistance avant les faits, cherchant le rapprochement, alors que les messages produits démontrent plutôt l'inverse, à savoir que l'appelant s'épanche longuement sur ses sentiments tandis que l'intimée est tantôt distante, tantôt cassante (" je ne t'aime plus. C'est terminé. "). En ce qui concerne les nombreux rapports survenus selon lui le 13 août 2021, il est illogique que le couple, qui avait décidé d'interrompre une troisième grossesse en 2018 et se protégeait jusqu'alors, n'ait pris aucune précaution au moment précis où il était séparé et opposé par plusieurs procédures judiciaires. De plus, il est tout aussi incohérent, sachant le traumatisme que cet avortement a représenté pour la plaignante, que celle-ci eût attendu le 16 août 2021, soit trois jours après les premières relations, pour se faire prescrire la pilule du lendemain. Ainsi, dans l'ensemble, les déclarations de l'appelant ne jouissent pas d'une grande crédibilité, étant rappelé qu'il a, par le passé, nié des comportements graves qu'il admet désormais. 3.3.2.2. Les déclarations de l'intimée ne sont certes pas non plus exemptes de variations, mais sont davantage constantes, cohérentes et détaillées, étant précisé qu'elle s'est confiée à de nombreuses reprises sur les faits, les exposant tour à tour à la pharmacienne, à son père, à son voisin, aux HUG, à la psychologue de l'UIMPV, à l'infirmière du CAAP, à la police ainsi qu'au MP, notamment. Selon elle, son dévoilement s'est fait en deux étapes en ce sens qu'elle n'a pas réussi à se confier la première fois sur les faits de viol à son voisin, mais le lendemain, après avoir vu la pharmacienne qu'elle avait consultée pour un contraceptif d'urgence, ce qui apparaît chronologiquement cohérent dans la mesure où tant I______ que O______ l'ont exhortée à se rendre à la maternité pour subir les examens d'usage, qu'elle n'avait jusqu'alors pas envisagés et auxquels elle s'est immédiatement soumise quelques heures plus tard, le 17 août 2021 au petit matin. Ainsi, que O______ rapporte que les révélations auraient eu lieu dès leur première entrevue peut être le fruit d'une erreur de sa part, ce d'autant qu'il se rappelle qu'elle n'aurait pleuré qu'à une seule reprise, alors que l'ensemble de la procédure témoigne de ce que l'intimée était effondrée à chaque fois qu'elle devait revenir sur les faits. À cet égard, l'argument de la défense selon lequel l'accusation de viol serait une machination de la plaignante ne tient pas : en effet, si tel avait été le cas, celle-ci aurait dénoncé immédiatement les faits à la police et n'aurait pas autant attendu avant de se rendre à l'hôpital. Il sera encore souligné qu'il n'y a aucun indice au dossier permettant de retenir le moindre bénéfice secondaire : au contraire, ensuite de sa plainte, les vivres lui ont été coupés par son mari en représailles, sans compter qu'elle a dû être hospitalisée d'urgence et les enfants placés à nouveau en foyer alors qu'elle en avait la garde. La plaignante a décrit les faits de l'agression de manière constante et a pu donner des précisions sur son ressenti, comme la sensation de répulsion en sentant la langue de l'appelant dans sa bouche, son incapacité de crier par crainte d'alerter les enfants, son envie de vomir durant la pénétration, ainsi que sa culpabilité et sa colère d'être tombée dans un piège. Les variations dans son discours concernent des faits périphériques uniquement, soit la fin de soirée du 13 août 2021 et la simulation de noyade le 15 août 2021. En ce qui concerne le premier épisode, elle a en effet initialement indiqué que son mari avait fini par quitter les lieux dès lors qu'elle refusait ses avances, avant de revenir sur ses déclarations et d'exposer qu'elle n'avait pas voulu le laisser repartir vu son état d'alcoolisation, de sorte qu'il s'était écroulé et endormi sur l'ancien lit conjugal. Si cette contradiction interroge, elle n'est toutefois pas susceptible, à elle seule, de remettre en question la crédibilité générale de la plaignante, ce d'autant moins que l'échange de messages produit corrobore le fait que l'appelant ne se sentait pas bien (cf. consid. 3.3.3). Le deuxième épisode est moins clair : en effet, la plaignante a évoqué le fait d'avoir dû sortir la tête de son mari de l'eau devant la thérapeute de l'UIMPV (" comme il ne bougeait pas, elle l'avait saisi par les cheveux pour le tirer hors de l'eau "), détail qu'on pourrait aussi, avec un peu d'interprétation, croire déceler dans le compte-rendu du constat d'agression (" elle s'était donc rendue sur place avec les enfants et l'avait sorti de l'eau "). Confrontée à ces éléments par le MP, l'intimée a expliqué n'être intervenue de la sorte que " plus tard " et que l'appelant aimait bien jouer à " faire le mort " avec les enfants, de sorte que l'on comprend que l'incident tenait plus d'un jeu que d'une simulation. En tout état, bien plus que d'une véritable contradiction dans ses déclarations, il s'agit en réalité de propos rapportés et résumés par des tiers, selon leur compréhension personnelle, de sorte que l'on ne saurait en tirer de conclusions trop hâtives. Il en va d'ailleurs de même des confidences restituées par la pharmacienne : en effet, la témoin a exposé ses souvenirs, sans se référer à d'éventuelles notes, ce qui peut expliquer l'erreur de datation du viol (" le vendredi 13 ou le samedi 14 "). Il ne peut pas non plus être exclu qu'elle ait mal compris ou mélangé les informations révélées par sa cliente (" son agresseur disposait encore des clés de son logement et avait pu entrer chez elle ") ; à cet égard, il est établi que la victime présente une certaine labilité émotionnelle et qu'il lui est parfois difficile de structurer son récit tant elle est affectée par les faits, ce qui est compréhensible et a pu être observé par ses différents interlocuteurs, autorités comme particuliers, qui peuvent alors avoir parfois du mal à la suivre. Ceci est d'autant plus vraisemblable qu'il s'agit du seul témoignage qui évoque que les faits se seraient produits ailleurs, sans compter que la plaignante se dévoilait alors pour la première fois, de sorte qu'elle devait être particulièrement effondrée. Il ne peut être décelé aucune incohérence crasse dans son récit, celles soulevées par la défense devant être écartées : en effet, il n'y a pas d'incohérence quant au fait qu'elle n'ait pas repris le volant immédiatement après avoir constaté que l'appelant se portait bien ou qu'elle ait emmené les enfants avec elle alors qu'elle pensait que son époux allait se suicider, prenant le risque de les y confronter cas échéant, sa réaction et ses motivations demeurant compréhensibles. Enfin, l'argument qui voudrait qu'une pénétration serait mécaniquement impossible lorsque la victime est allongée sur le ventre est absurde. Au contraire, selon la version de la plaignante, l'appelant lui aurait causé des ecchymoses en tentant précisément de lui écarter les cuisses et a forcé son passage, ne réussissant pas à la pénétrer du premier coup. Dans l'ensemble, l'intimée est apparue sincère et n'en a pas rajouté, de sorte qu'elle est crédible. Sa crédibilité découle également des autres infractions dénoncées, pour lesquelles l'appelant a été condamné. Elle n'a pas cherché à se présenter sous une image plus favorable et n'a pas hésité à avouer qu'elle avait une consommation pathologique de l'alcool, ou encore qu'elle s'en était prise physiquement à l'appelant et l'avait fait chuter en prenant la défense de K______ en 2015, ce qui est un gage de sincérité. Elle n'est coutumière ni de mensonges, ni d'exagération, de sorte que cet argument de la défense ne peut être suivi : en effet, l'épisode dénoncé de AH______ [France] (cf. jugement entrepris, consid. 4.3.5) a été écarté faute de réalisation de l'élément subjectif et non parce qu'il aurait été établi qu'elle eut présenté une fausse version des faits. Quant à l'avortement de 2018, l'intimée l'a subjectivement vécu comme une contrainte, ce qui lui appartient. 3.3.2.3. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les déclarations de l'intimée jouissent d'une crédibilité nettement accrue par rapport à celles de l'appelant. 3.3.3. Les autres éléments du dossier permettent d'apporter des éclairages supplémentaires. Le 14 août 2021, l'intimée a demandé à l'appelant s'il allait mieux. Celui-ci lui a répondu qu'il n'était pas tout à fait rétabli et qu'il avait dû se lever à 04h00 pour vomir. Cet échange corrobore ainsi la version de la plaignante selon laquelle l'appelant était, la veille, très alcoolisé et allait mal, de sorte qu'il s'était écroulé dans l'ancien lit conjugal tandis qu'elle avait veillé sur lui. Quant à l'allusion du prévenu à une nuit passée ensemble, elle ne veut pas encore dire que des relations sexuelles ont eu lieu, quand bien même celui-ci évoque une embrassade voire des baisers. Pour sa part, l'intimée a indiqué " l'autre soir tu m'as prise dans tes bras. Je pensais qu'on pouvait apaiser cette guerre sans fin ", sans aucune référence à un rapport sexuel ; elle ne réagit pas à ses messages ambigus mais le confronte aux problèmes financiers, sa principale préoccupation. Il est ainsi difficile d'en tirer une conclusion claire sur cette seule base. Cela étant, il ressort du témoignage de la sœur du prévenu que celui-ci ne lui avait pas fait part d'autres épisodes charnels que celui du 15 août 2021. Ainsi, la thèse de précédentes relations sexuelles n'est pas établie et parait peu vraisemblable vu l'état de l'appelant. En ce qui concerne les messages envoyés en rapport avec la piscine, les secours et le Grand bleu, l'appelant, après avoir varié quant à la signification de ses propos, a fini par concéder avoir voulu susciter une réaction de la part de son épouse. Il admet ainsi, à demi-mots, que son but était de lui faire croire qu'il allait se suicider. Or, à le suivre, s'ils avaient entretenu des rapports sexuels deux jours plus tôt, il n'avait pas besoin de recourir à un tel stratagème pour recevoir " un mot d'amour " de sa part. Le fait que les enfants étaient visiblement paniqués, ce qu'il admet au demeurant et est confirmé par le message subséquent de la plaignante (" nous sommes venus en catastrophe avec les enfants cette nuit on avait peur que tu te suicides "), corrobore également l'hypothèse d'un chantage affectif. Enfin, la sœur de l'appelant a rapporté que celui-ci lui avait expliqué avoir eu des pensées noires, raison pour laquelle il avait contacté la plaignante. Ainsi, l'appelant a bien manipulé l'intimée, en lui faisant croire qu'il allait se suicider, afin d'obtenir une réaction de sa part (compassion, sollicitude, culpabilisation voire raviver ses sentiments). Il sied d'apprécier les autres témoignages de la manière suivante :

-          les déclarations de la mère de l'appelant doivent être prises avec beaucoup de circonspection, dès lors que celle-ci a prétendu tout ignorer du conflit conjugal et ne cache pas sa mésentente avec l'intimée ;

-          celles de son compagnon n'apportent pas d'éléments utiles dans la mesure où les faits sont présentés de manière descriptive et neutre. Le fait qu'il se fût agi, pour lui, d'une scène familiale, n'est pas incompatible avec la version de l'intimée qui allègue avoir voulu donner le change pour le bien des enfants, tout en se trouvant en état de sidération. Le témoin a en outre surpris une allusion à un rapport sexuel compatible tant avec la version de l'intimée que celle de l'appelant ;

-          si les propos du père de l'appelant sont certes ambigus, il n'en demeure pas moins qu'il a observé chez son fils un malaise et le sentiment qu'il avait quelque chose de grave à se reprocher. Le fait qu'il a balayé la question du viol n'est pas pertinent dès lors qu'il s'agit de sa perception subjective et que sa compréhension de l'infraction est biaisée, de surcroît (" ce n'était pas la même chose si c'était entre deux personnes qui ne se connaissaient pas ou entre deux anciens concubins ") ;

-          du côté de la victime, ses parents ont rapporté qu'elle n'était pas bien lors du déjeuner du 16 août 2021 et très abattue lorsqu'elle s'était confiée à son père. O______ a indiqué qu'elle était en colère et avait pleuré, tandis que la pharmacienne a observé une cliente profondément bouleversée et dans un état de détresse palpable. Enfin, l'infirmière du CAAP, sa psychothérapeute et son gynécologue ont tous constaté qu'elle était très affectée, qu'elle tremblait " comme une feuille ", était affaiblie, en larmes ainsi que dans un fort état de stress et de panique. Ces praticiens ont d'ailleurs souligné que son discours était congruent et cohérent, qu'il ne comportait pas de contradiction chronologique et évoquait des faits vraisemblables, P______ ayant ajouté ne l'avoir jamais vue en pareil état. Ces témoignages crédibilisent donc que la plaignante a vécu un traumatisme. Le tableau lésionnel fait état d'un très grand nombre d'ecchymoses. Selon l'expert, celles-ci sont peu compatibles avec l'hypothèse d'un agrippement non violent ou d'un maintien sans force particulière et leur quantité s'explique difficilement par une brève prise lors d'ébats enthousiastes, avec la précision qu'il faut tout de même une certaine force pour causer de telles lésions. Elles corroborent donc plutôt la version de l'intimée, étant précisé que l'absence de blessure au niveau du front et de la sphère génitale n'est pas incompatible avec son récit. Cela étant, lors des débats d'appel, l'expert a finalement concédé qu'il n'était pas possible de tirer de conclusion formelle quant à la couleur des blessures – quand bien même les lésions bleues-rouges pouvaient généralement être qualifiées de récentes et qu'aucune lésion jaune, par définition ancienne, n'avait été répertoriée –, qu'une consommation pathologique de l'alcool pouvait favoriser leur apparition – à condition toutefois que le foie soit atteint, donnée que l'on ignore in casu – et qu'elles pouvaient avoir été matériellement auto-infligées, toutes les parties concernées étant à portée de la patiente. En raison de ce qui précède, si ce moyen de preuve tend à appuyer davantage les accusations de la victime, il ne saurait avoir un poids décisif. En revanche, l'hospitalisation d'urgence de la plaignante 12 jours après, suivie de son séjour volontaire en psychiatrie, témoigne de ce qu'elle a subi un profond traumatisme en lien direct avec les faits, étant précisé qu'un trouble de stress post-traumatique complexe avec symptômes dissociatifs a été diagnostiqué a posteriori. Ainsi, les séquelles psychologiques et l'état de santé de la plaignante depuis lors crédibilisent d'autant les graves accusations formulées, ce qui achève d'emporter la conviction. 3.3.4. Ainsi, aux déclarations constantes et crédibles de l'intimée s'ajoute un faisceau d'indices externes les corroborant. Avec les premiers juges, il y a donc lieu de tenir les faits pour établis, étant encore relevé que le comportement de la plaignante immédiatement après les faits, à savoir le fait d'être restée toute la journée à J______ et de ne pas avoir mentionné le viol dans son message subséquent, ne suffit pas à remettre en question cette conclusion, toutes les victimes ne réagissant pas de la même manière. 3.3.5. Au vu de ce qui précède, l'appelant a bien contraint par la force l'intimée à l'embrasser et à subir l'acte sexuel, lui causant par la même occasion les diverses ecchymoses listées au tableau lésionnel, lesquelles sont absorbées par l'infraction de viol. Il a agi avec conscience et volonté. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté.

E. 4 4.1.1. Le viol (art. 190 al. 1 aCP) est réprimé par une peine privative de liberté d'un an à dix ans. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP, les menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et la violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) sont toutes punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est sanctionnée par l'amende. 4.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1).

E. 4.2 La faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique, psychique et sexuelle de son épouse ainsi qu'à l'intégrité physique et au développement harmonieux de ses enfants. En outre, il a persisté à faire fi des décisions de justice, n'hésitant pas, notamment, à profiter de ce que sa femme devait récupérer le véhicule familial pour l'attendre dans un parc alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, la maintenant ainsi que les enfants dans un climat de stress et de peur permanent. La période pénale est relativement longue, étant précisé que seule l'intervention de tiers (M______, la police, le médecin du CAAP et le SPMi notamment) a permis de mettre un terme à certains de ses agissements, lesquels ont eu des conséquences importantes et durables sur les plaignants. Ses mobiles sont éminemment égoïstes. Il a voulu asseoir son autorité et assouvir ses pulsions colériques ou sexuelles. Ils relèvent d'une frustration mal maîtrisée. En ce qui concerne le non-respect des décisions de justice, l'appelant a agi par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle n'explique pas ses actes et ne saurait, en tout état, les justifier. Sa collaboration a été très mauvaise, en ce qu'il n'a eu de cesse de varier dans ses déclarations et de minimiser les faits, allant jusqu'à rejeter la faute sur l'intimée et à se placer en victime, tantôt de violences, tantôt de manipulation. Sa prise de conscience n'est que très partielle et a mis, de surcroît, du temps à se dessiner, étant précisé qu'elle concerne surtout les faits commis au préjudice de ses enfants. L'appelant a mis en place une psychothérapie et maîtrise sa consommation d'alcool, efforts qui doivent être salués mais poursuivis. En revanche, son suivi auprès de [l'association] AG______ n'est attesté par aucune pièce. Son casier judiciaire est exempt d'antécédent, facteur neutre pour la fixation de la peine. Au regard des circonstances, notamment du fait que l'ensemble des infractions s'inscrit dans un même contexte de conflit intrafamilial, il ne saurait être question d'envisager une peine pécuniaire pour certaines infractions, ce qui n'a d'ailleurs pas été plaidé. Il y a concours d'infraction. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de viol, étant souligné qu'il est particulièrement grave de contraindre à l'acte sexuel une épouse dans le contexte d'une séparation conflictuelle. Elle commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de base de 36 mois. Celle-ci doit être augmentée de huit mois pour tenir compte des deux violations du devoir d'éducation et d'assistance (2x peine hypothétique de six mois au vu de la longue période pénale et de l'atteinte causée aux deux enfants), de six mois supplémentaires pour réprimer les lésions corporelles simples répétées commises à l'encontre de son épouse (peine hypothétique de neuf mois), de deux mois pour celles commises à une reprise à l'encontre de K______ (peine hypothétique de trois mois) et de 20 jours pour sanctionner les menaces (peine hypothétique d'un mois), soit une peine privative de liberté de 52 mois et 20 jours, laquelle sera ramenée à quatre ans au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus. Ainsi, la peine fixée par les premiers juges sera confirmée. Le bénéfice du sursis est donc exclu. Au surplus, l'appelant ne critique pas la quotité de l'amende de CHF 1'000.- réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité, laquelle apparaît adéquate et sera partant confirmée. Au vu de ce qui précède, le premier jugement sera intégralement confirmé et l'appel rejeté.

E. 5 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 5.1.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose les fourchettes suivantes :

-        jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant) ;

-        entre CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) ;

-        entre CHF 20'000.- et CHF 70'000.- pour les atteintes à la gravité exceptionnelle (agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période). 5.1.4. Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a).

E. 5.2 En l'espèce, les graves faits commis au détriment de la victime ont indubitablement impacté de manière importante et durable sa santé. Ses séquelles sont attestées médicalement et ses hospitalisations, directement consécutives aux agissements de l'appelant, sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec ceux-ci. Cela étant, avec les premiers juges, il faut aussi tenir compte du fait que la gravité de ses souffrances et la détérioration de son état de santé ont aussi été favorisées par ses traumatismes antérieurs et les fragilités psychologiques qui en ont découlé (abus sexuels durant l'enfance et deux tentamen, notamment). En outre, la procédure a aussi démontré que la plaignante a très mal vécu la décision d'avorter de sa troisième grossesse et que, vu aussi sans doute l'ambiance délétère qui régnait déjà au sein du ménage, elle a sombré dans l'alcoolisme. Ainsi, il n'est pas possible d'attribuer intégralement l'intensité de ses maux aux agissements de l'appelant ; il n'en demeure pas moins que ceux-ci sont odieux, ce d'autant que le condamné n'ignorait pas les difficultés que son épouse traversait, ni son passé, de sorte qu'il la savait vulnérable. Compte tenu de ce qui précède, le montant arrêté à CHF 25'000.- par les premiers juges apparaît adéquat, équitable et conforme à la jurisprudence, de sorte qu'il sera confirmé. L'appel joint est partant rejeté.

E. 6 L'appelant et l'appelante jointe succombent tous deux dans leurs conclusions, de sorte qu'ils supporteront les frais de la procédure d'appel à hauteur de 9/10 èmes pour le premier et de 1/10 ème pour la seconde, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

E. 7 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.1. En l'espèce, les états de frais déposés par le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit apparaissent tous deux excessifs, compte tenu de l'objet restreint de la procédure d'appel et du fait que le dossier était connu de ces deux avocats expérimentés, pour avoir été plaidé en première instance.

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/29/2024 rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3414/2021. Les rejette. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'545.-, comprenant un émolument d'arrêt en CHF 2'000.-. Met 9/10 èmes de ces frais, soit CHF 2'290.50 à la charge de A______ et 1/10 ème soit CHF 254.50 à celle de C______. Arrête à CHF 5'530.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF CHF 4'444.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Classe la procédure s'agissant des faits constitutifs de voies de fait (art. 126 CP) visés sous point 1.1.3 de l'acte d'accusation et des faits constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation de novembre 2013 (art. 219 CP) visés sous point 1.1.6 tiret no 1 de l'acte d'accusation (art. 109 CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de lésions corporelles simples s'agissant des faits de février 2019 visés sous point 1.1.2 tiret no 3 de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 et 292 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Constate que A______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles en réparation du tort moral de C______, K______ et L______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à L______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute C______, K______ et L______ de leurs conclusions civiles pour le surplus. Renvoie C______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'597.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 12'252.90 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 19'152.15 l'indemnité de procédure due à M e D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'597.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'545.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'142.55
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.04.2025 P/3414/2021

P/3414/2021 AARP/137/2025 du 08.04.2025 sur JTCO/29/2024 ( PENAL ) , REJETE RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3414/2021 AARP/ 137/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 avril 2025 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, appelant sur appel principal, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/29/2024 rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal correctionnel, et C ______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocate, intimée sur appel principal, appelante sur appel joint, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 15 mars 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a classé les faits qualifiés de voies de fait (art. 126 du Code pénal [CP]) et ceux de novembre 2013 constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 CP), l'a acquitté de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) en lien avec les faits décrits sous chiffre 1.1.2, troisième paragraphe, de l'acte d'accusation (AA) ainsi que de contrainte (art. 181 CP), mais l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP), le condamnant à une peine privative de liberté de quatre ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution : 10 jours). Le TCO l'a en outre condamné à verser CHF 25'000.- à C______, ainsi que CHF 5'000.- pour chacun des deux enfants communs mineurs, en réparation du tort moral subi. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de menaces et viol, voire des lésions corporelles simples qui auraient été commises dans le contexte de cette dernière infraction et qui ont été considérées par le TCO comme absorbées par elle. Il sollicite l'octroi du sursis, à tout le moins partiel, et la réduction de la part des frais mis à sa charge. À titre de réquisitions de preuve, il requiert l'audition de ses thérapeutes, les Drs E______ et F______, de sa mère et de sa sœur, G______ et H______, de la pharmacienne, I______, ainsi que celles des médecins-légistes ayant établi le rapport du 30 novembre 2022. a.b. Dans le délai légal, C______ forme appel joint, concluant à la condamnation de A______ à lui payer CHF 40'000.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2017, à titre de tort moral. b.a. Selon l'acte d'accusation du 15 novembre 2023, il est encore reproché à A______, d'avoir :

- à Genève, au printemps 2015, menacé de tuer C______, l'effrayant de la sorte ;

- à J______ (France), le 15 août 2021, embrassé de force son épouse en lui enfonçant sa langue dans la bouche, de lui avoir retiré ses vêtements alors qu'elle se débattait, de l'avoir allongée de force sur le ventre en usant du poids de son corps, puis de l'avoir pénétrée vaginalement de son sexe alors qu'elle manifestait, tant verbalement que physiquement, son désaccord, si bien qu'il lui a tiré les cheveux pour l'immobiliser et l'empêcher de se débattre. b.b. Par le même acte d'accusation, il lui était également reproché les faits suivants, pour lesquels il a été condamné, ce qui n'est pas contesté en appel. Il a ainsi été retenu qu'il a, à Genève :

- en mai 2014, donné une forte claque sur l'oreille gauche de C______, lui causant une perforation du tympan ;

- en novembre 2019, lancé sur l'enfant K______ un disque dur ou une PlayStation, dans son dos, le blessant de la sorte ;

- fait vivre un climat de violences physiques et psychologiques à ses enfants, K______ et L______, étant précisé qu'il a, de par son comportement, engendré chez eux des troubles psychiques ayant nécessité pour chacun une prise en charge thérapeutique. En particulier, il a notamment : ·         en mai 2014, crié dans la voiture sur C______ en présence des enfants, puis, alors que cette dernière leur faisait prendre le bain, derechef crié sur elle, lui a donné une forte claque sur l'oreille gauche, lui causant une perforation du tympan, et quitté la maison, la laissant seule avec les enfants ; ·         au printemps 2015, devant K______, dit à C______ qu'il la tuerait, qu'elle était une " sale pute ", une " sous-merde ", une " alcoolique ", une " psychopathe " et une " tarée " ; ·         de manière réitérée, déclaré à K______ et L______ qu'ils l'empêchaient de vivre ; ·         interdit aux enfants d'inviter des amis à la maison ; ·         menacé de frapper K______ lors d'une promenade à vélo ; ·         rabaissé K______, de manière systématique, en le traitant de " débile ", de " tapette " et de " mauviette ". En outre, lorsque le garçon avait six ans et alors qu'il avait fait ses besoins dans son lit car il était malade, il lui a reproché d'être " dégueulasse ". À ses sept ou huit ans, alors que l'enfant venait de faire un peu ses besoins dans sa culotte, il a affirmé qu'on l'appellerait " cac au cul " et qu'il avait " fait un mongole " qui se " chiait dessus " à son âge. Lorsque K______ souffrait de harcèlement scolaire, il lui a rétorqué qu'il était une " couille molle " et une " chiffe molle ", avant de déclarer à C______, toujours en présence de l'enfant, qu'elle allait en faire un " petit pédé " ; ·         bousculé K______ et fait mine de le frapper, alors que ce dernier avait peur d'aller à l'école, avant de menacer de le taper et de le mettre en pension s'il refusait de s'y rendre ; ·         fin 2019, menacé L______ de la frapper et de la mettre en pension si elle refusait de retourner à l'école, alors qu'elle venait de confier avoir subi des remarques à caractère sexuel et des violences de la part de deux camarades, ajoutant que l'un d'eux lui montrait régulièrement son pénis, de sorte qu'elle ne voulait plus s'y rendre. Il a ensuite lancé son cartable par terre, en lui reprochant d'être une petite paresseuse et une petite cochonne, avant de tenter de l'emmener de force en la portant ; ·         à plusieurs reprises, " enfermé " L______ sur le palier ; ·         enfin, il s'est disputé avec C______ à de très nombreuses reprises devant les enfants, au point que cela leur soit devenu insupportable.

- violé les interdictions de contact et de périmètre visant à protéger C______, prononcées par le Tribunal de première instance (TPI) les 18 mars 2021, 23 juillet 2021, 13 août 2021, 15 août 2021, ainsi que la nuit du 5 au 6 août 2022. B. Dès lors que certains complexes de faits retenus par les juges de première instance ne sont pas contestés, seuls ceux qui sont pertinents pour statuer sur les objets de l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé au jugement entrepris (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP] et ATF 141 IV 244 consid. 1.2). a. Du contexte a.a. En couple depuis 2008, C______ et A______ se sont mariés le ______ 2011. De leur union sont nés K______, le ______ 2011 [soit après la date de mariage], et L______, le ______ 2013. a.b. Le 1 er février 2021, dans le cadre du suivi addictologique de sa consommation d'alcool entamé depuis septembre 2018, C______ a déclaré être victime de violences conjugales répétées, commises en présence des enfants. Sur conseil du médecin, elle a contacté le jour-même le Service de protection des mineurs (SPMi) pour l'informer de la situation. En parallèle, ledit médecin a également saisi l'institution d'un signalement formel. a.c.a. Le 10 février 2021 à 21h45, les forces de l'ordre sont intervenues au domicile des époux A______/C______ sur appel de M______, ami proche de C______, lequel a dit avoir constaté que depuis de nombreuses années celle-ci faisait l'objet de violences de la part de son mari. Les époux ont expliqué avoir eu une dispute ce soir-là, sans violence physique. C______ était alors en pleurs. Son taux d'alcoolémie était 0,6 mg/l à 23h17, tandis que celui de A______ était de 0,37 mg/l à 23h16. a.c.b. Lors de cette intervention, M______ a remis à la police un document établi par ses soins, non daté, au terme duquel il rapporte les faits qui lui ont été relatés par C______ au sujet de son mari. a.c.c. Les époux ont été entendus le soir-même. C______ n'a pas souhaité déposer plainte pénale. A______ s'est vu notifier une mesure d'éloignement administratif. La police a avisé le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) de cette décision. a.d.a. Le 26 février 2021, C______ a été entendue par la police, à la suite d'une dénonciation du SPMi pour les faits de violence physique et psychologique commis par A______ sur les enfants. À l'issue de son audition, elle a déposé plainte pénale pour ces faits. K______ et L______ ont été à leur tour entendus selon le protocole EVIG. a.d.b. En substance, il ressort des auditions EVIG des enfants le récit suivant. Selon K______, " il y avait beaucoup trop de violence à la maison ". Son père lui avait notamment lancé une console de jeux vidéo dans le dos, lui occasionnant " une grosse trace rouge ". Celui-ci lui reprochait également d'être responsable des problèmes de la famille, ce qui le rendait triste. Son père insultait souvent sa mère, en la traitant notamment de " connasse ", de " pute " et de " merde qui ne sert à rien ". Il se rappelait notamment d'une dispute lors de laquelle sa mère s'était blessée au pied avec un morceau de verre et s'était rendue dans le garage ; son père avait crié sur elle pour qu'elle remonte dans l'appartement et donné des coups de pieds dans le sac de hockey contre lequel elle était appuyée, si bien qu'elle s'était violemment cognée contre le mur. L______ a, quant à elle, rapporté que ses parents criaient beaucoup et qu'elle avait peur qu'" un jour, dans une bagarre, ça tape ". Elle a relaté notamment deux épisodes qui l'avaient profondément marquée, soit lorsque sa mère s'était blessée au pied avec un morceau de verre et lorsqu'elle l'avait emmenée se réfugier chez un voisin. a.d.c. C______ a produit plusieurs documents à l'appui de ses déclarations, notamment :

-        trois photographies de ses omoplates, prises en décembre 2017, sur lesquelles on voit une marque ;

-        deux photographies du dos de K______, prises en novembre 2019, sur lesquelles on voit une marque ;

-        une attestation médicale établie le 3 mai 2021 par le Dr N______, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, selon laquelle elle présentait, le 28 juin 2019, une perforation du tympan gauche avec une lésion croûteuse, datant de mai 2014. Lors d'une nouvelle consultation le 19 avril 2021, l'audiogramme avait mis en évidence une légère surdité du côté gauche et une dysperméabilité de la trompe d'eustache. a.e. Le 18 mars 2021, C______ a introduit une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Cet acte était assorti d'une demande de mesures superprovisionnelles auxquelles le juge civil a, en grande partie, fait droit, s'agissant en particulier des mesures d'éloignement sollicitées. a.f. Le 18 août 2021, C______ a déposé plainte pénale à l'encontre de son mari, pour des faits de viol survenus le 15 août 2021. a.g. Le 25 août 2021, A______ a bloqué les accès de son épouse à son compte bancaire et à son e-banking, ainsi qu'annulé l'ordre permanent lié au paiement du loyer du domicile familial, alors que les charges fixes de la famille étaient, depuis la séparation, acquittées par ces biais. a.h. Le 27 août 2021, C______ a été hospitalisée d'urgence, de sorte que K______ et L______ ont été immédiatement placés en foyer, où ils sont restés jusqu'au 30 septembre 2021, date à laquelle ils sont retournés vivre avec leur mère, qui était sortie le 3 septembre précédent. a.i. Le 7 septembre 2021, A______ a déposé plainte contre son épouse pour calomnie et violation du devoir d'assistance ou d'éducation. La procédure P/1______/2021 y relative a été suspendue dans l'attente de l'issue de la présente cause. a.j. Depuis le 14 septembre 2023, K______ et L______ sont à nouveau placés en foyer. b. Des faits survenus en printemps 2015 b.a. Lors de sa première audition à la police, C______ a notamment rapporté que les premières violences domestiques avaient commencé en 2014 quand, lors d'une dispute, son mari lui avait asséné une gifle tellement forte que son tympan avait été perforé. Au printemps 2015, alors que A______ s'en prenait physiquement à K______, en le bousculant et en lui faisant des reproches, elle était intervenue et avait saisi son époux par le col, le faisant chuter. Furieux, il l'avait plaquée contre un mur sitôt qu'il s'était relevé, puis avait placé une main sur sa poitrine, l'autre sous sa gorge, et avait menacé de la tuer si elle s'avisait de recommencer. Elle était tombée lorsqu'il l'avait relâchée et avait peiné à retrouver son souffle. Les enfants avaient assisté à l'incident et K______ lui en avait reparlé des années plus tard. Le geste de son mari lui avait causé des hématomes à la poitrine. Devant le Ministère public (MP) et les premiers juges, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. À l'époque, A______ poussait et secouait beaucoup leur fils. Lorsqu'elle était intervenue ce jour-là, elle s'était exclamée " tu peux me faire ce que tu veux, mais ne touche plus à notre fils ". Elle ne l'avait pas frappé, mais était parvenue, avec " toute sa rage de mère ", à le saisir par les habits et à le faire asseoir. Son mari l'avait ensuite soulevée par le cou et plaquée contre la porte en pressant son autre main contre son thorax. Par la suite, des hématomes noirs étaient apparus sur sa poitrine. Elle avait été effrayée par les menaces de mort de son mari : ce dernier avait le regard noir et elle avait compris qu'il ne s'agissait pas d'une plaisanterie (TCO). b.b. Pour sa part, A______ a admis qu'il lui était arrivé de maintenir sa femme contre un mur lorsqu'elle s'énervait et devenait agressive (police ; B – 18). L'épisode de printemps 2015 ne lui évoquait aucun souvenir précis, mais il était possible que, sous l'effet de la colère, il l'eût maîtrisée trop fortement et menacée de la tuer. Il n'avait toutefois jamais eu l'intention de mettre ses menaces à exécution. Il ignorait si les enfants étaient présents. En fait, il avait un vague souvenir de l'incident : ils étaient tous les deux ivres et C______ l'avait effectivement poussé, si bien qu'il avait failli se cogner la tête (MP). Il l'avait immobilisée par les bras, car elle le frappait. Il ne l'avait en revanche pas soulevée par le cou, ni menacée de mort. Par ailleurs, il n'avait pas davantage poussé ou secoué leur enfant car il savait que cela était dangereux. Son épouse avait eu des hématomes sur les bras du fait de la préhension mais il n'avait pas le souvenir de lésions au niveau de la poitrine. Confronté aux contradictions relevées dans ses déclarations, A______ a affirmé ne pas avoir le souvenir d'avoir menacé son épouse (TCO). Le prévenu a également reconnu d'autres faits de maltraitance à l'encontre de sa femme et des enfants, dont la claque de 2014 (police ; B – 16 ss) ; il ignorait en revanche si son geste était à l'origine de la perforation de son tympan (police ; B – 125). En tout état, il n'avait pas l'intention de la blesser et regrettait son geste (MP). En substance, il admettait avoir souvent stressé son épouse et ses enfants, de même que leur avoir adressé des remarques " pas très sympa ". Il ne s'en rendait pas compte sur le moment, car il agissait ainsi lorsqu'il était ivre. Il s'en voulait et imputait son comportement à une grosse dépression ainsi qu'à ses problèmes d'alcool. Il voulait redevenir un bon père et mari. Confronté au fait que ses déclarations avaient beaucoup évolué, dans la mesure où il avait admis des faits de violence devant plusieurs autorités, avant de soutenir que son épouse avait fait de fausses accusations et serait, à teneur de sa demande en divorce, systématiquement l'instigatrice des violences physiques, A______ a exposé avoir voulu dans un premier temps apaiser la situation et " aller dans la direction " de son épouse, avant de réaliser qu'il devait révéler la vérité (TCO). Lors de l'audience de jugement, A______ a affirmé que son addiction à l'alcool était désormais contrôlée. Il avait été en dépression mais il allait mieux et reprenait une vie normale. D'après sa psychiatre, la problématique de violence était liée à sa consommation d'alcool, de sorte qu'elle avait disparu depuis qu'il la maîtrisait. Il regrettait cette situation et ce qui était arrivé par le passé. Il souhaitait que C______ et lui puissent aller de l'avant, être en paix et de bons parents. Il avait déjà présenté des excuses à ses enfants pour tout ce qu'ils avaient subi. c. Des faits survenus le 15 août 2021 c.a.a. Le 17 août 2021, le conseil de C______ a contacté la police afin d'organiser une déposition. En effet, la psychologue de sa cliente l'avait informé de ce que celle-ci avait révélé avoir subi un viol de son mari. Le lendemain, C______ a déposé plainte pénale (A – 31 ss), exposant ce qui suit. Depuis la mise en place des mesures d'éloignement, elle n'avait plus eu de contact avec son époux jusqu'au 23 juillet 2021. Ce jour-là, A______ avait insisté pour qu'elle récupérât le véhicule familial qui se trouvait chez un garagiste. Pour s'y rendre, elle devait nécessairement passer par le parc AI______ où le prévenu l'attendait manifestement. Lorsqu'il l'avait aperçue avec les enfants, il s'était levé du banc sur lequel il était assis pour aller à leur rencontre. K______ avait commencé à hurler " Maman, y'a Papa ! Cours, cours! ", tandis que L______ était restée tétanisée. Lorsque son mari avait réalisé que sa fille ne s'approcherait pas de lui, il était parti. Le 30 juillet 2021, en rentrant chez elle, elle avait constaté que la porte de l'appartement n'était pas verrouillée et que les armoires de son mari avaient été fouillées. Au petit matin du lendemain, elle avait donc écrit à A______ pour lui signifier, notamment, que les enfants ne dormaient plus depuis qu'ils l'avaient vu au parc, qu'elle ne l'aimait plus et ne reviendrait jamais en arrière, de sorte qu'il devait les laisser tranquilles. Le 13 août 2021 à 03h35, A______ avait tenté de l'appeler. Elle lui avait demandé par écrit ce qu'il voulait, ce à quoi il lui avait répondu qu'il pensait beaucoup à leur couple, ajoutant avoir de nombreuses questions, en se référant à un épisode survenu avant les mesures d'éloignement, en janvier 2021, lors duquel ils avaient entretenu un rapport intime. Elle l'avait laissé venir au domicile familial plus tard dans la nuit pour discuter car il lui avait confié aller mal. Les enfants s'étaient réveillés et avaient donné un câlin à leur père. Elle s'était ensuite rendue sur la terrasse avec son mari pour continuer leur discussion, qui n'avançait pas en raison des reproches formulés de part et d'autre. Lorsqu'elle avait voulu y mettre un terme et se coucher, il l'avait accompagnée jusque dans sa chambre où elle avait réalisé qu'il attendait en réalité plus de cette soirée. Il lui avait notamment déclaré " je veux te faire l'amour comme la première fois ". Comme elle refusait ses avances, il avait fini par quitter les lieux. Le 14 août 2021 à 19h00, il lui avait écrit qu'il avait apprécié passer la nuit avec elle, qu'elle le prenne dans ses bras et qu'ils s'embrassent, alors que rien de tout cela ne s'était produit. Dans la nuit du 14 au 15 août 2021, elle l'avait prié de l'appeler pour parler de ses ennuis financiers. Il lui avait répondu qu'il la joindrait une fois sa cigarette terminée. À 03h05, il lui avait demandé par message d'appeler les secours s'il ne la rappelait pas dans les dix minutes. Comme elle n'avait pas répondu à son appel à 03h12, il lui avait envoyé des références au film " Le Grand bleu ", dans lequel le protagoniste principal se suicide en se noyant, si bien qu'elle avait paniqué. Elle avait tenté de trouver sur Internet quels secours elle pourrait faire dépêcher à J______, A______ résidant alors chez sa mère. Elle avait finalement décidé de se rendre sur place avec les enfants. Durant le trajet, ces derniers avaient envoyé à leur père des messages pour lui dire qu'ils tenaient à lui. À leur arrivée, la maison était fermée et les lumières éteintes. Elle avait sonné deux fois en vain jusqu'à ce que K______ se souvienne d'un passage. Ils avaient alors trouvé A______ complètement ivre dans la piscine. Celui-ci avait proposé aux enfants de se baigner. Elle était très en colère d'être tombée dans ce " piège " mais néanmoins contente que les enfants s'amusent avec leur père. Une fois K______ et L______ sortis de l'eau, elle était trop fatiguée pour reprendre le volant de sorte qu'ils avaient dormi sur place, avec l'accord de son époux. Bien qu'elle lui avait demandé de faire chambre séparée, celui-ci avait dormi par terre, à côté du lit qu'elle occupait avec les enfants. Au matin, son mari l'avait réveillée et emmenée dans la chambre de sa mère, prétextant vouloir discuter, avant de l'embrasser de force en répétant qu'elle était la femme de sa vie. Il l'avait ensuite forcée à s'allonger sur le lit, étant précisé qu'il pesait deux fois son poids. Faisant fi de ses protestations, il avait entrepris de la déshabiller. Elle portait alors un short en jean doté d'un élastique à la taille et un haut en crêpe, faciles à retirer, de même qu'une culotte et un soutien à gorge sans bretelle. A______ était vêtu d'un caleçon mais elle ignorait s'il l'avait conservé sur les chevilles ou non. Elle ne cessait de se débattre, à tel point qu'elle avait eu des ecchymoses un peu partout. Elle ne supportait pas sa langue dans sa bouche. Comme elle refusait de se soumettre et continuait à serrer les jambes, il l'avait retournée sur le ventre et plaquée contre le lit. Elle continuait à manifester son désaccord et à tenter de le dissuader de poursuivre ses agissements, mais n'osait pas crier, de peur d'alerter les enfants qui n'étaient pas loin. Il n'était pas parvenu à la pénétrer de suite, de sorte qu'il lui avait dit "tu as toujours ta petite chatte de collégienne ". Comme elle ne cessait de gesticuler en le suppliant d'arrêter, il lui avait tiré les cheveux en arrière, lui intimant de " fermer sa gueule ". Puis il avait ajouté " tu m'appartiens, tu es ma propriété ". Elle n'arrivait plus à respirer ni à parler. Il la maîtrisait avec son corps et en la tenant par les cheveux. Il l'avait finalement pénétrée vaginalement, sans préservatif. L'acte avait duré trois ou quatre minutes, une éternité pour elle. Elle avait eu envie de vomir. Elle avait ensuite entendu les enfants se lever et la réclamer. Ne souhaitant pas leur montrer sa détresse, elle s'était empressée de se rhabiller pour les rejoindre, tandis que A______ avait préféré se rendormir. Bien qu'elle avait envie de quitter les lieux, elle n'avait rien laissé paraître et avait accordé aux enfants de promener les chiens et se baigner plus tard dans la piscine avec leur père. Elle avait préparé le petit-déjeuner mais n'avait rien avalé. Puis, elle s'était assoupie dans un fauteuil, pendant que le prévenu, qui s'était levé, jouait avec les enfants. Après une ou deux heures, celui-ci l'avait brusquement réveillée en la sommant de " se barrer " car sa mère n'allait pas tarder à rentrer. Comme elle mettait du temps à réagir, il s'était mis à l'injurier, en présence de K______ et L______. Sa belle-mère était ensuite arrivée, avec son compagnon, et l'avait également insultée, avant de monter dans sa chambre sans même saluer les enfants. A______ lui avait déclaré, en présence du compagnon de sa belle-mère, qu'elle avait bien mérité ce qu'il lui avait fait subir. Une fois chez elle, elle s'était confiée à son voisin O______, sans toutefois mentionner le viol. Le lendemain, ses parents l'avaient emmenée, ainsi que les enfants, déjeuner à la campagne. Sur le chemin de retour, elle leur avait demandé de s'arrêter devant une pharmacie, où elle s'était procuré une pilule du lendemain. Elle avait exposé à la pharmacienne avoir été victime d'un viol. Cette dernière lui avait conseillé de consulter un gynécologue pour établir un constat et dépister d'éventuelles maladies sexuellement transmissibles. En sortant de l'établissement, elle avait raconté les faits à son père, tandis que sa mère était toujours dans la voiture en compagnie des enfants. Le soir, elle avait revu O______ et avait eu le courage d'aborder son agression. Celui-ci l'avait encouragée à se rendre à la maternité, ce qu'elle avait finalement fait, emportant avec elle les vêtements qu'elle portait au moment des faits. Les médecins avaient procédé aux examens d'usage. Sur conseil de la pharmacienne, elle n'avait pas pris de douche mais s'était brièvement rafraîchie les aisselles ainsi que les parties intimes avec une lavette. La veille de son audition, soit le 17 août 2021, elle avait rapporté l'agression subie à P______, psychologue au sein de l'Unité interdisciplinaire de médecine et prévention de la violence (UIMPV), ainsi qu'à Q______, du Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP). Le SEASP l'avait rappelée le 18 août 2021 pour l'informer que les faits avaient été abordés avec A______, lequel avait affirmé que le rapport sexuel était consenti. c.a.b. Le 17 août 2021 à 04h25, C______ s'est soumise à un constat d'agression sexuelle, dont il ressort qu'elle présentait des ecchymoses sur les avant-bras, les cuisses, les jambes, le dos et le sein gauche, ainsi que des dermabrasions sur la main gauche, l'avant-bras droit, le dos, la jambe gauche, la cuisse et le genou droits. La patiente avait rapporté que le 15 août 2021, son mari l'avait contactée en menaçant de se suicider dans la piscine de sa mère. Elle s'était donc rendue là-bas avec les enfants et l'avait sorti de l'eau. Elle et les enfants étaient restés dormir sur place, dans l'ancien lit de sa belle-sœur, tandis que son mari avait dormi sur le sol. Le dimanche matin, vers 08h00-09h00, alors que les enfants dormaient encore, son mari l'avait réveillée au motif qu'il allait mal. Elle l'avait donc suivi dans la chambre de sa belle-mère, pensant qu'il voulait discuter. Là, il l'avait couchée sur le lit, maintenue par les poignets et avait arraché ses vêtements. Elle s'était débattue et avait reçu des coups de pied (C – 226). Puis, son mari l'avait retournée sur le ventre et l'avait pénétrée vaginalement, sans préservatif, contre son gré, étant précisé qu'il pesait 120 kg. Il avait eu de la peine à la pénétrer et avait forcé l'entrée de son vagin après s'être exclamé " tu as toujours ta petite chatte d'étudiante, je vais te la défoncer ". Durant les faits, il lui avait tiré les cheveux et sa tête avait tapé contre le lit. Lorsqu'elle était rentrée chez elle, après avoir été chassée par sa belle-mère, elle avait raconté à son voisin la tentative de suicide de son mari, sans évoquer le viol. Elle s'était finalement confiée à ce dernier le lendemain. L'examen médico-légal a mis en évidence de nombreuses ecchymoses au niveau des bras et des jambes de C______, ainsi que des dermabrasions. Des photographies prises lors du constat et attestant des lésions décrites ont été versées à la procédure. c.a.c. Selon le rapport d'expertise médicale du 30 novembre 2022, fondé sur le dossier de la procédure et le constat d'agression sexuelle du 17 août 2021, C______ présentait au moment du constat de nombreuses ecchymoses au niveau du sein gauche et des quatre membres, ainsi que des dermabrasions au niveau du dos et des quatre membres, pouvant chronologiquement entrer en lien avec les événements. Les ecchymoses constatées aux avant-bras étaient compatibles avec de fermes préhensions manuelles à ces endroits, tel que rapporté par C______. L'ecchymose de la face médiale interne de la cuisse droite était compatible avec un mécanisme de compression digitale ferme lors d'une manœuvre d'écartement de la cuisse. Les ecchymoses au niveau des bras et de la cuisse droite étaient compatibles avec la conséquence de traumatismes contondants, pendant que C______ se débattait. Aucune lésion cutanée à la tête n'avait été mise en évidence, mais cela ne permettait pas d'écarter un impact sur le montant du lit, qui pouvait ne pas avoir laissé de marque. Les lésions constatées étaient compatibles avec le déroulement des faits tel que relaté par C______. Par ailleurs, les ecchymoses constatées pouvaient entrer chronologiquement en lien avec les faits, avec toutefois une réserve pour celles de couleur brunes qui étaient, de manière générale, difficiles à dater. En effet, en principe, les ecchymoses jaunes étaient plus anciennes que celles de teinte rouge-bleu. Dans le cas de C______, aucune ecchymose jaune n'avait été recensée. Le nombre des lésions traumatiques contuses constatées était peu compatible avec l'hypothèse d'un agrippement non violent ou avec celle d'un maintien sans force particulière. L'examen gynécologique n'avait pas révélé de lésion traumatique au niveau de la sphère génitale et de la région anale, ce qui ne permettait pas de se prononcer sur le caractère consenti ou non du rapport sexuel intervenu. c.b. Le 6 septembre 2021, A______ a été entendu par la police, après avoir été avisé des accusations portées à son encontre, par le SEASP. Les faits étaient totalement contestés. Cela faisait plusieurs mois que sa femme essayait de reprendre contact avec lui alors qu'il faisait l'objet de mesures d'éloignement. Il n'avait donc pas répondu à ses sollicitations. Le 12 août 2021, il avait toutefois fait une mauvaise manipulation avec son téléphone, de sorte que C______ lui avait écrit. En raison de la procédure, il avait refusé de l'appeler, à sa demande, mais avait accepté de prendre son appel. Ils avaient longuement discuté et C______ l'avait invité au domicile, où il était arrivé vers 02h00 ou 03h00. L______ s'était réveillée et lui avait sauté dans les bras. Ensuite son épouse, l'avait enlacé et embrassé, ce qui l'avait troublé. Une fois leur fille recouchée, ils étaient sortis sur la terrasse pour discuter de la procédure, en buvant du vin. Ils avaient dû alors s'embrasser plusieurs fois. Alors qu'il allait prendre congé d'elle, vers 06h00 ou 07h00, sa femme lui avait demandé de rester et de " coucher avec elle ". C'est ainsi qu'ils avaient entretenu plusieurs rapports sexuels consentis. Ils s'étaient ensuite réveillés vers 11h00 ou 12h00 et avaient encore fait l'amour. Il avait voulu partir discrètement pour ne pas perturber son aîné mais s'était finalement ravisé et avait passé du temps avec eux, avant de partir aux alentours de 15h00. Le soir-même, sa femme l'avait recontacté pour savoir comment il allait. Il avait refusé de la revoir car il trouvait que cela allait trop vite. Le samedi, C______ lui avait à nouveau écrit et demandé s'ils se voyaient le soir. Ils avaient ensuite reparlé de la procédure. La conversation avait duré jusqu'au petit matin et commençait à dégénérer. Pour y mettre un terme, il lui avait dit qu'il retournait au fond de la piscine, parce qu'il aimait bien l'eau et les profondeurs, soit le calme et l'apesanteur, tout " comme Enzo " qui avait " tout compris ". Sa femme avait cru à tort qu'il voulait se suicider et s'était précipitée chez sa mère où il résidait, avec les enfants, vers 03h00. Il n'avait pas entendu son appel puisqu'il était dans l'eau et avait été surpris de les voir arriver. S'il avait entendu ses messages vocaux, il aurait pu la rassurer. Certes, il lui avait demandé auparavant d'appeler les secours s'il ne lui donnait pas de nouvelles dans les dix minutes, mais il s'agissait de " second degré ". Il avait partagé la musique de la fin du film du Grand Bleu et écrit " Adios " pour couper court à la conversation. Il ne lui avait pas reproché d'avoir cru qu'il allait mettre fin à ses jours car il pouvait la comprendre. Cela étant, elle le connaissait et savait très bien qu'il n'aurait jamais entrepris un tel acte, ne serait-ce que vis-à-vis des enfants. Ceux-ci l'avaient rejoint dans la piscine, tandis que C______ était restée au bord, vêtue de sa seule culotte. Ils avaient consommé quelques bières et verres de vodka. Ils avaient ensuite couché les petits aux alentours de 04h00. Sa femme et les enfants s'étaient partagés son lit, tandis qu'il avait dormi sur le sol. C______ l'avait réveillé à une heure indéterminée pour se rendre dans une autre chambre et entretenir un rapport sexuel avec lui, sans préservatif. Des câlins avaient précédé l'acte. Le matin, les enfants s'étaient réveillés avant eux, de sorte que C______ avait dû se lever pour leur donner le petit-déjeuner. Pour sa part, il avait dormi jusqu'à 12h00-13h00, avant d'être réveillé par sa famille et les chiens. Ils avaient passé l'après-midi tous ensemble pour que les enfants puissent profiter de la piscine. Plusieurs baisers avaient été échangés entre son épouse et lui, si bien que K______ lui avait demandé s'ils étaient encore mariés. C______ avait répondu à sa place par l'affirmative, ajoutant qu'ils étaient toujours amoureux. À un moment donné, celle-ci s'était d'ailleurs frottée contre lui dans la cuisine en lui demandant si elle lui faisait toujours de l'effet. Il avait cependant calmé ses ardeurs en raison de la proximité des enfants. Il lui avait également suggéré de garder leurs entrevues secrètes, dès lors qu'elle lui avait indiqué que les enfants seraient placés en foyer si le SPMi venait à apprendre qu'ils se revoyaient. Aussi, dans la mesure où C______ ne désirait pas quitter les lieux, il l'avait menacée d'appeler la police, puis avait plutôt contacté sa mère qui devait rentrer de vacances ce jour-là pour l'informer de la situation. Sa mère était donc arrivée, avait haussé le ton et dit ce qu'il fallait pour que C______ parte. Il conservait des vidéos de cet épisode qui pouvaient être produites à la procédure. Par ailleurs, il lui semblait que C______, au moment de partir, lui avait confié avoir eu du plaisir à faire l'amour avec lui ; il fallait qu'il consulte son beau-père qui avait peut-être surpris ses propos. Le soir-même, elle lui avait envoyé un message de reproches pour avoir été chassée, auquel il n'avait pas répondu. Le lundi, le SEASP l'avait informé de ce que le rapport au juge civil allait être rendu. Le soir, C______ avait tenté de le joindre mais il n'avait pas eu envie de lui parler au vu de ce qui s'était passé. Le lendemain, le SEASP l'avait rappelé pour lui indiquer que sa femme l'accusait d'agression sexuelle. Fort de ces faits, il avait déposé plainte pénale pour calomnie et atteinte à l'honneur le 19 août 2021, laquelle n'avait pas pu être dûment enregistrée en raison d'un problème informatique. Il avait aussi coupé tous les accès à ses comptes bancaire et e-banking le 23 août suivant. Selon lui, sa femme avait agi de manière impulsive, ne s'attendant pas à être mise à la porte. " C'était un peu tout ça " qui l'avait conduite à déposer plainte. Il n'avait jamais dit de son épouse qu'elle avait toujours sa " petite chatte de collégienne " ; en revanche, ils s'agissaient de propos qu'elle pouvait tenir, dès lors qu'elle décrivait avoir " une petite fifounette ". Il n'avait pas non plus prétendu qu'elle lui appartenait. Cela étant précisé, lorsqu'ils avaient fait l'amour le jeudi soir, elle lui avait demandé de lui tirer les cheveux, ce qui l'avait beaucoup surpris dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une pratique habituelle ; il lui avait même demandé le samedi suivant si elle avait fréquenté un autre homme pour comprendre d'où venait cette nouveauté. En tous les cas, il ne ferait jamais de mal à sa femme. Il n'avait jamais abusé d'elle quand bien même elle avait souvent été hors d'état de lui résister en raison de la fatigue ou de l'alcool. Elle était sa femme et la mère de ses enfants. De plus, il n'ignorait pas les traumatismes qu'elle avait vécus par le passé. En tout état, ce n'était pas en malmenant une personne que venait l'excitation. Quant à l'épisode du parc, il se rappelait que le véhicule familial devait être révisé ce jour-là. Comme il n'arrivait pas à joindre son épouse, le garagiste lui avait demandé de rester " dans le coin ". Il avait donc décidé de travailler dans le parc se trouvant à proximité du garage. À un moment, il avait levé la tête de son ordinateur et aperçu C______ et les enfants, de sorte qu'il avait remballé ses affaires et quitté les lieux sans se retourner. Il n'avait donc pas pu voir la réaction de L______ et K______. Questionné sur ses contacts avec le SEASP, A______ a indiqué qu'il avait appris que son épouse avait formulé ces fausses accusations lorsque ledit service l'avait avertie de ce que le rapport d'évaluation sociale allait être rendu. Il est vrai que, depuis l'avortement survenu en 2018, ils " essayaient " de se protéger avec des préservatifs, mais pas toujours. Le jour des faits, il avait bu un petit coup et était " sur sa lancée " de sorte qu'il n'y avait pas pensé, étant précisé qu'il n'en avait pas sur lui. c.c. En substance, il ressort ce qui suit des échanges de messages Whatsapp entre les époux : Le 20 juin 2021, C______ débloque le contact de A______ et lui indique qu'elle est d'accord que celui-ci lui écrive, ce à quoi il répond " Pour de vrai? …Tu ne peux pas penser ce que ça me fait…Pourquoi maintenant? Tellement de choses à te dire…mais je suis comme un gosse qui est tout timide à son premier rendez-vous amoureux. Ça me fait vraiment plaisir que tu me contactes, merci. J'espère que vous allez bien. Je n'arrête pas de penser à vous…vous me manquez terriblement ". Le 30 juillet 2021 entre 04h24 et 04h26, C______ lui a adressé cinq messages qu'elle a supprimés par la suite. Le 31 juillet 2021 entre 02h02 et 02h47, C______ lui écrit notamment " si je t'ai appelé au milieu de la nuit c'est parce que les enfants ont été très perturbés par ta présence au parc vendredi. Ils ne dorment plus de nouveau. C'est inacceptable. " (…) " Je ne t'aime plus. C'est terminé ." Le 13 août 2021 à 03h35, A______ tente d'appeler C______ et lui envoie une photo éphémère. En répondant à ses interrogations, il lui explique avoir fait une mauvaise manipulation, ajoutant " cela n'empêche pas que je pense bcp à vous et que plein de questions me restent ds la tête ! (…) mais surtout, j'aime à penser à croire qu'avant tout ça, quand tu m'as regarder avant que je sorte fumer et que tu m'as demandé «tu veux pas qu'aille faire l'amour» que t'étais sincère et que tu le désirais autant que moi…je n'oublierai jamais ce moement (sic) ". C______ l'invite à l'appeler mais celui-ci refuse, ne souhaitant " tendre aucun bâton pour se faire battre ". Entre 05h21 et 05h23, trois appels vocaux ont été manqués. À 16h51, A______ demande à C______ si elle a bien dormi, ce à quoi elle répond à 20h28 " je me réveille…et toi? ", puis à 22h01 " cigarettes et bières tu peux? ". Un nouvel appel vocal est manqué à 00h09 le 14 août 2021. C______ interpelle A______ à 14h49 pour lui demander s'il va mieux, ce à quoi il répond " Salut…pas top top " et lui raconte qu'il a dû se lever à 04h00 pour vomir. Ils reviennent ensuite sur l'évolution de la situation, leurs problèmes de couple, les enfants et leurs émotions. A______ confie alors : " je suis passé par pleins d'émotions depuis février. Et j'imagine bien que ça été et c'est dur pour vous. Mais c'est aussi la pire période de ma vie pour moi. J'ai envie de discuter avec toi, j'ai envie de vous voir. Ça me manque trop. Mais c'est complètement fou que d'un coup je revienne vous trouver en plein milieu de la nuit, que tu me prennes dans tes bras et qu'on s'embrasse…qu'on passe la nuit ensemble. Va pas croire que ça m'a déplu, bien au contraire…et surtout de voir nos enfants et de pouvoir les serrer dans mes bras. ". C______ sonde son mari pour connaître sa vision de l'avenir et ses sentiments à son égard. Dans la mesure où la conversation tourne en rond et que A______ ne répond pas à ses appels, elle lui écrit à 20h39 " tu m'as appelée l'autre soir, tu m'as prise dans tes bras. Je pensais qu'on pouvait apaiser cette guerre sans fin. Mais tu fuis à nouveau (…) notre frigo est vide et je ne peux pas toucher les allocations familiales avec le compte bloqué. Ni leur payer une glace, ni faire d'activités (…) nous sommes punis. Pourquoi ? (…) aie au moins le courage de rappeler ". À 22h40, elle le relance " tu me rappelles " et celui-ci de répondre à 22h43 : " oui dans 2 min…je finis ma clope dehors. Pas envie que les voisins m'entendent ". À 03h04 le 15 août 2021, A______ finit par lui envoyer " Et si je ne rappelle pas d'ici 10min, pourrais-tu appeler les secours stp? Merci ", suivi d'un emoji qui transpire et d'un cœur. C______ lui rétorque " c'est ton choix ". A______ poursuit " Oui, comme Enzo, on est vraiment bien au fond ". C______ rebondit " tu m'as tabassée par terre en me traitant de sale merde quand je n'en pouvais plus de ton vomi. J'ai appelé moi ", avant de céder " tu veux qu'on vienne ". Sans lui répondre, A______ enchaîne " aquacamen touça. Je retourne au fond de l'eau c'est bien nie5. Ils ont tout compris dans le grand bleu avec enzo. Adios (sic) ", joignant le lien de la bande-son de la scène du suicide du film Le Grand Bleu (" Much Better Down There ") à 03h18. C______ lui envoie alors deux messages vocaux, de 00:00:37 et 00:00:01 à 03h37. Le même jour, à 21h03, C______ écrit à son mari " nous sommes venus en catastrophe avec les enfants cette nuit on avait peur que tu te suicides. Et vous nous mettez dehors comme des chiens? Ta mère n'a même pas dit bonjour aux enfants…c'est d'un triste ", message resté sans réponse. c.d.a. Lors de ses auditions subséquentes, C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le 13 août 2021, son mari lui avait téléphoné car il allait mal. Il avait beaucoup pleuré et semblait en détresse si bien qu'elle l'avait autorisé à venir au domicile familial pour discuter. Il était confus et très alcoolisé. Elle n'avait pas voulu le laisser repartir dans cet état et l'avait conduit dans sa chambre, où il s'était écroulé sur le lit et endormi. Elle avait veillé sur lui, couchée sur un matelas d'appoint au sol. Le lendemain matin, il avait salué les enfants, l'avait remerciée en la serrant dans ses bras et était parti (MP ; C – 215). Durant la nuit du 14 au 15 août 2021, elle avait eu des échanges Whatsapp avec A______, qui allait de nouveau mal. Elle lui avait encore proposé de venir, mais il avait répondu qu'il n'était pas en état, du fait de la consommation de toxiques (whisky et somnifères). Cela l'avait à la fois inquiétée et mise en colère, dès lors qu'il avait été odieux avec elle lors de sa propre tentative de suicide en septembre 2018. Pour cette raison, elle lui avait répondu qu'il ne devait pas compter sur son aide. Puis, elle avait reçu ses messages alarmants. Elle avait alors commencé à paniquer, ne sachant quoi faire. Elle avait pensé à appeler la police ou une ambulance, redoutant d'être accusée de non-assistance à personne en danger. Finalement, elle avait décidé d'accourir chez lui et avait réveillé les enfants pour les prendre avec elle dans la mesure où ils ne pouvaient pas rester seuls. Sur place, elle avait été furieuse de constater que A______ " barbotait " dans la piscine (MP ; C – 215) ; elle n'avait dû lui sortir la tête de l'eau que plus tard, étant précisé qu'il aimait bien jouer à " faire le mort " avec les enfants (MP ; C – 272). Elle n'avait pas participé à la baignade collective qui s'en était suivie et était restée assise, en culotte et débardeur, au bord de la piscine. Elle avait ensuite dormi avec les enfants, dans l'ancien lit de sa belle-sœur, tandis que le prévenu s'était couché par terre ; elle ne se souvenait plus s'il avait installé un matelas ou s'il avait dormi à-même le sol (MP ; C – 216). Il l'avait réveillée vers 08h30-09h00 et emmenée dans la chambre de sa mère pour discuter. Il avait essayé de l'embrasser mais elle ne voulait pas. Il l'avait ensuite couchée de force, retournée sur le ventre, avait appuyé sur son dos et ses bras et retiré ses habits, en dépit du fait qu'elle disait " non " et se débattait. Pendant qu'il essayait de la pénétrer, il avait tenu les propos suivants : " tu as toujours ta petite chatte de collégienne ", " ferme ta gueule " et " tu es ma propriété, tu m'appartiens ". La pénétration n'avait pas duré très longtemps car son mari éjaculait rapidement. Une fois l'acte terminé, les enfants avaient surgi dans la chambre. Prise de panique, elle s'était réfugiée sous le duvet et s'était rhabillée en vitesse. Elle était dans un état de sidération total et de déni, de sorte qu'elle avait fait comme si rien ne s'était passé. Elle ne voulait pas inquiéter les enfants. Plus tard, A______, apprenant que sa mère était sur le point de rentrer, les avait enjoints de " foutre le camp ". Elle lui avait alors demandé s'il se souvenait ce qu'il lui avait fait subir le matin-même, en soulignant que c'était très grave. Elle avait voulu rester pour se confronter à sa belle-mère et A______ était entré dans une colère noire. En arrivant, sa belle-mère l'avait copieusement insultée. Choquée et énervée, C______ avait ironisé, à l'attention de son époux, en s'exclamant : " c'était un grand plaisir de faire l'amour avec toi, merci ". En sus de la pharmacienne, de son père et de son voisin, elle s'était confiée à sa thérapeute, P______, à son ami M______ ainsi qu'à Q______ du SEASP (MP ; C – 269). Les jours suivants, elle avait continué de s'occuper des enfants, en mettant " tout cela de côté ", mais à la fin du mois d'août, " son corps avait dit stop ", de sorte qu'elle s'était retrouvée paralysée et avait dû être hospitalisée durant une semaine (MP ; C – 269). Confrontée au fait que la pharmacienne avait rapporté avoir compris que A______ disposait des clés du logement familial, C______ a expliqué avoir tenu des propos très décousus et peut-être que la témoin avait mélangé les événements, de même que les dates (MP ; C – 271). Elle était en effet certaine d'avoir indiqué que le viol était survenu la veille, soit le 15 août 2021. Elle était restée à J______ après avoir constaté que son mari allait bien, alors qu'elle était très fâchée contre lui, car elle était encore dans un état de sidération suite à ses menaces de suicide et qu'elle voyait ses enfants heureux. Elle l'avait laissé s'endormir dans la même chambre qu'elle car elle ne voulait pas causer une énième dispute (MP ; C – 272). Les messages envoyés par A______ sous-entendant un rapprochement physique n'étaient que manipulation. Elle n'avait pas fait allusion au viol le lendemain des faits, revenant uniquement sur la réaction violente de sa belle-mère, parce qu'elle était encore dans le déni ; il lui semblait aussi qu'elle avait hésité à lui envoyer un autre message mais s'était ravisée pour ne pas lui faire " ce plaisir " (TCO). Elle souffrait de troubles anxio-dépressifs. Elle faisait des cauchemars toutes les nuits et connaissait des épisodes d'angoisses paralysantes, accompagnées de flashbacks. Un syndrome de stress post-traumatique lui avait été diagnostiqué et elle ne pouvait sortir de chez elle sans anxiolytiques. Elle prenait en outre des antidépresseurs. En dépit des très longues douches qu'elle prenait depuis le viol, elle se sentait toujours sale. Elle n'avait plus de libido. c.d.b. A______ a maintenu ses dénégations. Sa femme avait tenté de renouer à de nombreuses reprises, ce qu'il avait refusé jusqu'au 12 août 2021, cédant à la perspective de pouvoir voir sa fille (MP ; C – 219) ou plutôt il avait repris contact ce soir-là car sa femme lui manquait et qu'il était souvent nostalgique (MP ; C – 279). Il n'avait pas bu beaucoup (MP ; C – 219). En fait, il était peut-être ivre ; il ne se souvenait plus exactement, mais la nostalgie avait été plus forte que d'habitude en raison de l'alcool (MP ; C – 279). À son arrivée, C______ l'avait directement pris dans les bras et embrassé. Ils avaient discuté et partagé au moins une bouteille de vin, peut-être une bouteille et demie, puis son épouse était allée se coucher et il était resté avec L______ jusqu'à ce que l'enfant s'endorme. Ensuite, il était allé voir C______ pour prendre congé d'elle et elle lui avait proposé de passer la nuit en sa compagnie. Ils avaient eu deux rapports sexuels (MP ; C – 219), voire plusieurs mais " en tout cas deux " (MP ; C – 284), non protégés. C______ lui avait même prodigué une fellation (MP ; C – 284). Le lendemain, elle lui avait proposé de la rejoindre sous la douche, ce qu'il avait refusé. Dans la nuit du 13 au 14 août 2021, C______ l'avait recontacté via Whatsapp et lui avait notamment demandé comment il comptait se séparer de " toutes ses conquêtes ". Dans celle du 14 au 15 août 2021, elle avait insisté pour le revoir. Puis, la conversation avait pris une tournure désagréable. Pour y couper court, il avait dit qu'il retournait dans la piscine car il y était mieux (MP ; C – 219). Il n'avait pas voulu lui faire croire qu'il allait mettre fin à ses jours mais concédait avoir voulu susciter une réaction de sa part, pour savoir si elle tenait encore à lui (MP ; C – 280). Il voulait simplement recevoir " un mot d'amour ", étant précisé que sa femme le connaissait, qu'ils s'étaient vus la veille et avaient échangé de nombreux messages si bien qu'elle ne pouvait pas avoir cru qu'il " risquait " de se suicider ; en tout état, il contestait avoir eu des idées noires mais avait peut-être évoqué de la tristesse ou de la mélancolie devant sa sœur (TCO). À un moment, il avait levé la tête et aperçu sa femme et ses enfants arriver, paniqués. C______ était venue chargée de bouteilles de vin et de bières (MP ; C – 220). Les enfants l'avaient rejoint dans l'eau, de même que son épouse qui portait pour seul vêtement sa culotte. Elle avait toutefois trouvé l'eau trop froide et était immédiatement ressortie. Lors du rapport sexuel consenti et non protégé, il avait peut-être agrippé son épouse, mais pas violemment, sans force particulière. Il lui avait tiré les cheveux, à sa demande (MP ; C – 220) ou plutôt, il l'avait fait dans le cadre du rapport survenu dans la nuit du 12 au 13 août 2021, il avait dû mélanger les deux événements (MP ; C – 281). Il ignorait l'origine des ecchymoses constatées le 17 août 2021. En fait, celles-ci avaient pu être causées lors du rapport sexuel du 15 août 2021 car ils avaient des relations sexuelles " assez enthousiastes ", voire " endiablées " et la peau de sa femme marquait facilement ; il avait déjà pu, par le passé, constater sur elle de tels " bleus " après un rapport intime (TCO). Il ne s'en souvenait que maintenant, parce que sa copine avait eu un " bleu " sur la cuisse lors d'un rapport récent. Cela étant précisé, il n'était pas exclu que ces lésions eussent été auto-infligées par la plaignante a posteriori. Avant la pénétration, sa femme lui avait prodigué une fellation, puis elle l'avait chevauché ; ils avaient ensuite changé de position en ce sens qu'il avait été sur elle, puis derrière elle, à " quatre pattes " (MP ; C – 285). En fait, il était très alcoolisé ce soir-là, de sorte qu'il ne se souvenait plus exactement du déroulement, mais ils avaient dû adopter plusieurs positions (TCO). Dans la journée du lendemain, elle lui avait demandé si elle lui faisait toujours de l'effet (MP ; C – 285). Ils s'étaient embrassés et frottés l'un contre l'autre. Elle avait dû sentir son érection, raison pour laquelle elle avait voulu remonter à l'étage pour faire l'amour. Il avait refusé dès lors que les enfants auraient été seuls. Sa mère n'avait pas insulté C______ mais l'avait exhortée à quitter immédiatement les lieux. Il avait dû insister à plusieurs reprises avant que sa femme n'obtempère. En partant, elle lui avait fait un grand sourire et déclaré qu'elle avait eu du plaisir à faire l'amour avec lui. C______ avait peut-être mal pris le fait d'avoir été chassée de chez sa mère et qu'il n'avait ensuite pas répondu à ses messages ; cela l'avait peut-être poussée à mentir sur les faits (TCO). Il ne pouvait expliquer pourquoi sa femme avait accepté d'entretenir, par deux reprises, des rapports sexuels non protégés, mais n'était allée prendre la pilule du lendemain qu'après la seconde occurrence ; en tout état, le 15 août 2021, " dans le feu de l'action ", ils n'avaient pas de préservatif (TCO). Il ne comprenait pas davantage l'état émotionnel décrit par la pharmacienne mais l'attribuait au fait qu'il avait rompu tout contact alors que C______ s'était imaginée qu'ils allaient se remettre ensemble. c.e.a. Selon P______, psychologue à l'UIMPV, C______ lui avait annoncé, lors de leur rendez-vous déjà convenu du 17 août 2021, s'être prêtée à un constat d'agression sexuelle. La patiente avait exposé être tombée dans un " guet-apens " et avoir été violée par son mari le 15 août 2021. La veille, celui-ci lui avait fait croire par message, notamment en recourant à des références au film Le Grand Bleu, qu'il allait mettre fin à ses jours. Apeurée, elle s'était précipitée à sa rencontre, accompagnée des enfants, et l'avait trouvé dans la piscine. Comme il ne bougeait pas, elle l'avait saisi par les cheveux pour le tirer hors de l'eau. Ils étaient ensuite restés et son mari avait bu une bouteille de whisky tandis qu'elle avait été abstinente. Elle et les enfants avaient dormi sur place. Au matin, A______ avait voulu lui parler dans une chambre pour ne pas réveiller les enfants. Là, il l'avait plaquée sur le lit, lui avait tiré les cheveux et l'avait pénétrée vaginalement sans son accord. Elle s'était débattue. Peu avant son départ, la mère de son agresseur était arrivée et l'avait insultée devant les enfants, en la traitant notamment de " pute ". Elle s'était ensuite rendue dans une pharmacie pour obtenir la pilule du lendemain. En entendant les faits, la pharmacienne lui avait conseillé de déposer plainte. Ce soutient avait convaincu sa patiente mais celle-ci se sentait encore trop faible pour entreprendre la démarche. P______ lui avait alors demandé si son avocate avait déjà été avertie et si elle l'autorisait à la contacter pour lui relater les événements, ce qu'elle avait pu faire. Lors de leur entrevue, sa patiente présentait plusieurs hématomes, notamment au niveau des bras et de la cuisse droite, qu'elle attribuait au fait de s'être débattue. Elle paraissait également faible physiquement. À la fin de son récit, elle s'était mise à trembler " comme une feuille ", tout en se plaignant d'être très fatiguée. Elle avait en outre confié se sentir salie, coupable d'être tombée dans un piège, préoccupée pour les enfants et très en colère, non seulement contre son mari mais aussi pour " s'être fait avoir encore une fois ". La praticienne ne l'avait jamais vue dans un tel état auparavant. c.e.b. I______, pharmacienne, a indiqué avoir pris contact avec C______ pour s'assurer qu'elle était autorisée à divulguer ses confidences. Elle se rappelait très bien de cette femme arrivée en fin d'après-midi, le lundi 16 août 2021, qui n'avait pas " l'air bien " et avait demandé un entretien dans un lieu isolé et confidentiel. Elle lui avait confié avoir été victime d'un viol de son ex-mari, le vendredi 13 ou le samedi 14, raison pour laquelle elle souhaitait prendre la pilule du lendemain. La victime lui avait rapporté que son agresseur, qui faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, disposait encore des clés de son logement et avait pu entrer chez elle, faute pour elle d'en avoir changé les serrures (police ; C – 113). Durant son récit, la plaignante tremblait, pleurait et était en état de choc. Sa respiration était également laborieuse (MP ; C – 327). Comme cette femme avait l'air perdue, I______ lui avait conseillé de se rendre à la police et de procéder à un contrôle gynécologique. Elle ne lui avait pas demandé d'expliquer les circonstances du viol et la cliente n'était pas entrée dans les détails (MP ; C – 327). c.e.c. O______ a confirmé que sa voisine, C______, lui avait rapporté avoir été violée par son ex-mari en France, dans la maison de la mère de celui-ci, un jour d'été 2021. Elle en avait parlé dès le lendemain à la pharmacienne et à son père. Il avait alors attiré son attention sur le fait qu'un constat à la maternité serait nécessaire en cas de dépôt de plainte. Elle lui avait d'abord relaté les faits d'une traite, puis, le lendemain, avait corrigé son récit sur certains points. Elle lui avait parlé du viol le premier jour. Elle était très en colère et avait pleuré à une reprise. Elle lui avait raconté être allée à la rencontre de son ex-mari car il tentait de se suicider. Sur place, elle l'avait tiré par les cheveux alors qu'il se trouvait dans l'eau, puis les enfants avaient joué avec lui dans la piscine ; elle avait précisé que " les choses étaient un peu confuses dans son esprit ". Le viol s'était produit dans une chambre. A______ l'avait maintenue et pénétrée avant de s'endormir. c.e.d. S______, père de C______, a déclaré qu'au début du mois d'août 2021, il avait mangé avec sa fille et sa femme dans une auberge. Lors du repas, il avait bien senti que quelque chose n'allait pas chez la plaignante. Il avait une impression de malaise. Alors qu'il la raccompagnait chez elle, elle lui avait demandé de s'arrêter devant une pharmacie. Lorsqu'il était allé à sa rencontre, elle était abattue et en larmes. Elle lui avait avoué avoir été violée par son mari et lui avait supplié de ne rien divulguer à sa mère. Elle lui avait expliqué que son époux avait prétexté être sur le point de se suicider, raison pour laquelle elle avait accouru pour lui porter secours. c.e.e. T______ a indiqué qu'au mois d'août 2021, sa fille, C______, n'était pas à l'aise lors du repas qu'ils avaient partagé mais n'avait rien dit. À sa demande, ils l'avaient amenée dans une pharmacie. Lorsqu'elle en était revenue, elle avait expliqué à son père qu'elle avait été violée mais pas à elle, car elle était très sensible. Elle l'avait appris par la suite. Ce jour-là, sa fille avait l'attitude d'une personne blessée ; elle l'avait notamment vue pleurer en se confiant à son père, à l'extérieur de la voiture. c.e.f. G______, mère de A______, a relaté que lorsqu'elle était rentrée de vacances, elle avait trouvé sa belle-fille chez elle, en train de boire des verres sur sa terrasse, alors qu'elle n'était pas invitée. En fait, son fils l'avait prévenue par téléphone de ce qu'elle était présente et ne voulait pas partir. À son arrivée, C______ s'était approchée d'elle en souriant ; elle avait même cru que celle-ci allait lui faire la bise, ce qui l'avait beaucoup surprise dans la mesure où elles étaient en très mauvais termes. Elle l'avait sommée de partir à plusieurs reprises et l'avait même menacée d'appeler la police. Agacée, elle était montée dans sa chambre. Après le départ de C______, sa fille et son ex-mari étaient arrivés. A______ leur avait alors avoué qu'ils avaient eu un rapport sexuel et sa sœur lui avait rétorqué " tu vas voir, maintenant elle va t'accuser de viol ". Elle a dans un premier temps affirmé avoir appris que son fils et C______ avaient rencontré des problèmes au moment de leur séparation seulement, avant d'admettre qu'elle savait qu'il y avait des disputes, mais qu'il s'agissait de " petites choses ". c.e.g. U______, compagnon de G______, a confirmé que A______ les avait appelés, alors qu'ils étaient sur le retour des vacances, pour les prévenir de ce que C______ était présente depuis la veille, avec les enfants, et qu'elle ne voulait pas partir. À leur arrivée, les époux A______/C______ étaient en train de " siroter " des verres sur la terrasse. G______ avait alors exigé de son fils qu'il chasse l'intruse immédiatement, tandis que U______ avait tenté d'être diplomate et de calmer la situation. Il avait compris que le couple avait passé la nuit ensemble et qu'une quantité importante d'alcool avait été consommée, tant la veille que le jour-même, au vu des bouteilles vides qui gisaient aux alentours. Pour lui, à les voir ensemble, il s'agissait d'une scène familiale. Au moment de partir, C______ avait rétorqué à A______ " t'étais bien content de me grimper dessus cette nuit ". c.e.h. V______, père de A______, a exposé avoir été contacté par son ex-femme ou sa fille, en été 2020 ou 2021, afin de discuter d'un " problème " survenu dans le cadre du conflit opposant C______ et A______. Ce " problème " était en lien avec la présence de la plaignante ou plutôt venait du fait qu'il y avait eu une relation sexuelle. Son fils avait " l'air d'avoir quelque chose à se reprocher ", " d'avoir fait une grosse bêtise, quelque chose qui allait totalement à l'encontre de l'autre procédure en cours ", " contraire à la morale ". Il n'était cependant pas question d'un viol, étant précisé que, selon lui, " ce n'était pas la même chose si c'était entre deux personnes qui ne se connaissaient pas ou entre deux anciens concubins ". En tous état, son fils n'avait pas sous-entendu qu'il avait contraint son épouse à subir l'acte sexuel. c.e.i. H______, sœur du prévenu, a indiqué que sa mère l'avait appelée le 15 août 2021 pour l'informer que C______ se trouvait chez elle et qu'elle refusait de partir. Elle les avait rejoints à J______, dans le but de discuter tous ensemble, mais sa belle-sœur était déjà partie. Son frère avait expliqué avoir eu des pensées noires et avoir contacté son épouse, qui s'était déplacée avec les enfants et était restée jusqu'au lendemain. Il avait avoué qu'ils avaient entretenu un rapport sexuel. Il n'avait cependant pas rapporté d'autres épisodes charnels et n'avait pas confié avoir vu son épouse deux jours plus tôt. Après avoir recueilli les confidences de son frère, elle l'avait averti de ce que " cela allait se retourner contre lui ". Elle n'avait alors pas évoqué une plainte pour viol mais était plutôt préoccupée par les mesures d'éloignement en vigueur et la procédure en cours. c.e.j. W______, infirmière au Centre ambulatoire d'addictologie psychiatrique – [au quartier de] X______ (CAAP), a expliqué avoir fait connaissance de C______ dans le cadre d'un suivi hebdomadaire de sa consommation d'alcool, lequel avait duré de 2018 jusqu'à fin août 2022. C______ avait évoqué devant elle les faits du 15 août 2021, soit que son mari lui avait téléphoné en lui confiant aller mal et être sur le point de se suicider. Lorsqu'elle s'était rendue sur place, celui-ci allait mieux. Comme il était tard, elle avait dormi sur place et A______ l'avait violée le matin. C______ présentait une grande détresse du fait des violences intrafamiliales. Elle avait beaucoup d'angoisses, ainsi que des troubles du sommeil et de l'alimentation. Elle pleurait beaucoup lors des entretiens. Lorsqu'elle s'était confiée sur le viol subi, elle était en larmes ainsi que dans un fort état de stress et de panique. Elle n'avait jamais remis en doute le discours de sa patiente, qui ne montrait aucune contradiction au fil du temps et était congruent. c.f. Selon l'attestation de son gynécologue du 27 juin 2022, C______ lui avait révélé, en date du 24 août 2021, avoir été victime d'un viol commis par son mari la semaine précédente. Elle était très affectée et son discours, cohérent, évoquait des faits vraisemblables. Elle avait également mentionné qu'elle, ainsi que ses enfants, faisaient l'objet de violences verbales et physiques de la part de A______. Sa patiente avait subi une interruption chirurgicale de grossesse le 20 avril 2018, dans un contexte difficile de stress financier et conjugal. La décision, qui ne présentait aucune ambivalence, avait été prise à la suite de lourdes pressions du côté du conjoint et de la belle-famille. d. Des autres éléments de procédure d.a. Il ressort notamment du dossier médical de C______ que :

-        la plaignante a fait plusieurs tentamen, notamment en 1997 puis en 2010 ;

-        en août 2018, elle a été hospitalisée pour un épisode dépressif sévère, avec risque suicidaire ;

-        en septembre 2018, elle a commencé un suivi auprès du CAAP, en vue d'un sevrage alcoolique ;

-        elle a été hospitalisée à la clinique de réhabilitation de Y______ du 26 novembre 2020 au 23 décembre 2020, pour un sevrage alcoolique et un soutien psychologique ;

-        elle a également bénéficié d'un suivi au sein de l'UIMPV. Elle a été vue à 22 reprises entre le 9 février 2021 et le 10 juin 2022 ;

-        en 2021, elle a consulté le Dr Z______, addictologue, à qui elle a parlé de sa consommation d'alcool et des violences intra-familiales ;

-        elle a été hospitalisée aux HUG du 27 août 2021 au 3 septembre 2021 pour un trouble de l'état de conscience ;

-        elle est entrée volontairement à la clinique R______, du 20 septembre 2023 au 28 décembre 2023, en psychiatrie générale. Elle souffrait alors d'une décompensation anxio-dépressive avec majoration de la consommation d'alcool. Dans le cadre de ce suivi, elle a rapporté avoir été victime de violences physiques, psychologiques et sexuelles. Elle a également évoqué une grande souffrance, un fort sentiment d'insécurité, des symptômes anxio-dépressifs aigus, des difficultés de régulation émotionnelle, ainsi que des symptômes de stress post-traumatique tels des troubles du sommeil, des cauchemars, une anxiété importante, des flash-backs et une sensation d'hypervigilance et de détresse psychique. d.b. A______ effectue un suivi psychiatrique et psychothérapeutique depuis le mois de mars 2021 auprès de la Dresse E______. Selon une attestation du 11 octobre 2022, ce suivi avait permis une stabilisation de sa symptomatologie anxio-dépressive et une consommation contrôlée d'alcool. Le 11 mars 2024, la praticienne certifiait que son patient avait pu restaurer des relations interpersonnelles stables, notamment avec des amis de longue date et des membres de sa famille. Aucun épisode de violence n'avait été rapporté. La consommation d'alcool était contrôlée depuis de nombreux mois, comme le démontraient de récentes analyses sanguines. d.c. L'expertise familiale du 30 septembre 2024 produite par la défense relève chez A______ un trouble dépressif récurrent et des traits d'un trouble de la personnalité dépendante et chez C______, un syndrome de dépendance à l'alcool et aux benzodiazépines en rémission, un trouble de l'humeur récurrent, un trouble de stress post-traumatique complexe avec symptômes dissociatifs et enfin un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline. d.d. Dans sa demande en divorce déposée le 12 septembre 2023, A______ a notamment allégué ce qui suit : " C______ consommait de l'alcool dès 11h30, puis sans discontinuer jusqu'au moment où Monsieur A______ la rejoignait vers 18h00. Alors, ils se disputaient. Madame C______ insultait et frappait son mari " et " À chaque fois Madame C______ était l'instigatrice des violences physiques. Monsieur A______ se défendait comme il le pouvait ". Il a en outre conclu à l'octroi de la garde exclusive sur K______ et L______. C. a.a. Le 15 juillet 2024, A______ a produit un enregistrement vidéo pris l'après-midi du 15 août 2021. Il a précisé que cette preuve n'était pas disponible plus tôt car elle se trouvait sur un téléphone qui ne fonctionnait plus et dont les données n'avaient pu être récupérées que récemment. Sur cette vidéo, la plaignante est assise à la table de la terrasse, vêtue d'un short en jeans et d'un haut blanc. Le prévenu, qui filme, lui demande sur ton méprisant de partir, tandis qu'elle rétorque calmement, téléphone en main, qu'elle va appeler la police pour leur expliquer que la raison de sa présence sur ces lieux tient au fait qu'il lui a fait croire qu'il allait se suicider. K______ passe brièvement devant la caméra et tente d'empêcher son père de filmer. a.b. Par décision présidentielle du 20 août 2024, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté les réquisitions de preuve de la défense tendant à l'audition de ses thérapeutes et des témoins. En revanche, celle de l'un des experts, lesquels n'avaient jamais été entendus, a été ordonnée. a.c. Le 17 octobre 2024, A______ a versé à la procédure le rapport d'expertise familiale précité. Par courrier complémentaire du 30 octobre 2024, il a sollicité la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique sur sa personne aux fins de préciser les troubles psychiatriques qui l'affectaient et définir leur influence sur son comportement (facultés d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer en fonction de dite appréciation). a.d. Par décision présidentielle du 27 novembre 2024, la CPAR a également rejeté cette question préjudicielle, dès lors que l'expertise familiale ne permettait pas d'avoir de doutes quant à la responsabilité pénale de l'appelant. a.e. C______ a produit les pièces complémentaires suivantes :

-        un courrier du Dr N______ au Prof. AA______, lui demandant de recevoir sa patiente pour une indication à une tympanoplastie gauche dès lors que celle-ci se plaignait d'une sensation " d'eau dans l'oreille " et de fortes douleurs en cas de contact avec un liquide ;

-        une prise de rendez-vous avec le Prof. AA______ pour le 18 mars 2025 ;

-        une attestation de la Dresse AB______ et du psychologue AC______ retenant une indication pour la mise en place d'une prise en charge spécialisée centrée sur le trauma au sein [du centre de consultations] AD______. Depuis le 11 juillet 2024, la patiente bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique individuel hebdomadaire et avait intégré un programme de groupe centré sur la stabilisation depuis le 12 novembre 2024 ;

-        le journal d'appel du fil de conversation WhatsApp entre les époux A______/C______ du 13 au 15 août 2021. a.f. A______ a produit, notamment :

-        un certificat médical du Dr F______ exposant que les apprentissages de la socialisation primaire et secondaire de son patient permettaient de comprendre sa perception, son fonctionnement et ses prises de position ;

-        une attestation au terme de laquelle la Dresse E______ confirme la bonne maîtrise de la consommation d'alcool par son patient, bien qu'il demeurait vulnérable face au toxique. Même si une certaine naïveté pour se défendre ou se faire entendre persistait, celui-ci avait progressé dans la pose de limites auprès de proches ou d'amis et aucun débordement émotionnel ou de violence n'avait été rapporté depuis plusieurs années. a.g. À l'ouverture des débats d'appel, A______ n'a pas réitéré ses réquisitions de preuve rejetées mais a soulevé un incident après sa déposition et requis l'audition de son thérapeute, le Dr F______. a.h. Ouï les parties, la CPAR l'a rejeté au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au présent arrêt pour le surplus (cf. infra consid. 2). b.a. A______ a indiqué avoir honte de la situation à l'époque des faits. Il buvait beaucoup trop et n'avait pas été un bon père. Il n'avait pas su poser de limites, que ce soit aux enfants, à lui-même ou aux autres, notamment au travail ou dans la vie en général. Ceci avait généré en lui beaucoup de frustration et de colère, si bien qu'il s'en était pris à sa famille. Aujourd'hui, les relations personnelles avec ses enfants se passaient bien et il désirait que leur encadrement s'allège un peu. Il avait raté les dernières années de leur enfance et redoutait de manquer celles de leur adolescence en raison d'une mise en détention. Il maintenait que le rapport sexuel du 15 août 2021 était consenti. Comme cela résultait du rapport du Dr F______, il avait désormais conscience de ce qu'il avait violé la loi en contrevenant aux mesures d'éloignement et en se rapprochant de la plaignante. Il ne l'avait toutefois pas atteinte dans son intégrité sexuelle. Il n'avait jamais commis ni ne commettrait jamais de viol. Cette accusation était ignoble et l'avait détruit. Dans la mesure où il ignorait la cause possible des lésions présentées par son épouse, il ne pouvait que soutenir qu'elles avaient été soit auto-infligées, soit provoquées par un caractère trop enthousiaste de leurs ébats. Confronté au fait que sur la vidéo produite, ni son attitude, ni celle de C______ ne donnaient à penser qu'ils venaient de se retrouver après une période de grande difficulté et d'entretenir une relation sexuelle enthousiaste, A______ a expliqué qu'à ce moment-là, ils avaient à nouveau beaucoup bu et étaient retombés dans le schéma de dispute et d'agression verbale. La nuit du 13 août 2021, il n'avait pas dormi sur un matelas, mais dans le même lit que la plaignante, dans leur ancienne chambre conjugale. Il n'y avait d'ailleurs pas de matelas d'appoint dans cette pièce. Il ne contestait pas qu'il avait pu plaquer son épouse contre une porte en 2015 et menacé celle-ci. Il ne souvenait de rien et ignorait s'il avait pu s'agir de menaces de mort. En tous les cas, il n'avait jamais eu l'intention de mettre ces menaces à exécution. Il était d'accord de verser un tort moral à son épouse. b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de l'appel joint. c.a. C______ a maintenu ses précédentes déclarations. Il avait été très éprouvant pour elle de visionner la vidéo produite par la défense, qui lui avait fait revivre son traumatisme. À ce moment-là, le prévenu avait été très violent dans ses paroles et menaçant, ce juste avant qu'il ne se mît à filmer. C'était la raison pour laquelle on la voyait, téléphone en main : elle voulait appeler la police. Elle redoutait alors ce dont il était capable mais n'envisageait en aucun cas dénoncer un viol, étant dans le déni de cet acte. Elle admettait avoir eu une consommation pathologique de l'alcool. Elle était désormais abstinente depuis son hospitalisation en septembre 2023. Elle était suivie par la consultation AD______ et toujours sous antidépresseurs ainsi que sous anxiolytiques, afin de juguler ses angoisses paralysantes. Elle souffrait de savoir ses enfants placés en foyer et désirait les voir davantage. Elle était néanmoins consciente que son état de santé actuel ne le permettait pas. Il lui fallait concentrer ses efforts, en vue d'une amélioration de cet état, et préserver ses enfants. Ainsi, aucun retour à la maison à brève échéance n'était envisagé. Ce n'était pas son mari qui avait dormi sur le matelas qui se trouvait au sol, dans la nuit du 12 au 13 août 2021, mais elle. En effet, comme elle ne parvenait plus à dormir dans le lit " conjugal " depuis la séparation, elle avait placé un lit d'appoint dans la chambre. Les séquelles évoquées au cours de la procédure étaient toujours présentes, ce qui la désolait. Elle souhaitait redevenir la femme qu'elle était avant de rencontrer le prévenu. Elle était alors indépendante et sociable ; elle aimait la vie et avait une estime d'elle. Le viol était la pire chose que son mari pouvait lui faire subir, ce d'autant qu'il n'ignorait pas les traumatismes qu'elle avait vécus durant son enfance. Elle devait désormais tout reconstruire car il l'avait brisée. Elle souffrait toujours du tympan. Son psychothérapeute lui avait fait prendre conscience de ce qu'elle avait le droit de se soigner plutôt que de vivre avec ces douleurs. c.b. Par la voix de son conseil, elle persiste dans ses conclusions sur appel joint et conclut au rejet de l'appel principal. d. Entendu en qualité d'expert, AE______ a confirmé la teneur du rapport d'expertise du 30 novembre 2022, sous réserve d'une coquille, à savoir que la date pertinente était celle du 15 et non du 16 août 2021. Les lésions mises en évidence étaient compatibles avec le récit de la partie plaignante. Elles ne l'étaient peu, en revanche, avec l'hypothèse d'un agrippement non violent et d'un maintien de la victime par son époux sans force particulière, en référence aux déclarations de ce dernier. Quant à l'hypothèse d'ébats vigoureux, il était difficile de se déterminer car il n'était pas possible de quantifier avec précision la force nécessaire pour causer des lésions traumatiques, étant précisé que chacun n'avait pas la même définition du terme " vigoureux " ; cela étant, encore fallait-il pouvoir expliquer comment une brève prise avait pu causer autant de lésions, sur tout le corps de surcroît. En revanche, les lésions se situaient toutes sur des parties du corps accessibles à la partie plaignante, de sorte qu'elles pouvaient avoir été auto-infligées. Sur le plan temporel, il n'était pas possible de tirer de conclusions formelles quant à la couleur des ecchymoses présentées par la plaignante. Elles pouvaient donc être tant antérieures que postérieures à la date des faits. En effet, si une ecchymose jaune était nécessairement non récente, une lésion d'une autre couleur pouvait l'être également. La consommation d'alcool pouvait avoir un impact sur l'apparition d'ecchymoses, dans la mesure où ses effets sur le foie en entraînaient sur la coagulation, créant des saignements plus importants ; pour cela, il fallait que dite consommation soit pathologique et que le foie soit atteint. Cela étant, même dans un tel cas, il était toujours possible qu'un traumatisme particulier ne laissât pas de trace ou que celle-ci eût pu disparaître dans les deux jours précédant l'examen, ceci en référence à l'absence de lésion constatée sur le front de la plaignante suite au choc allégué contre le lit. e. Le MP conclut au rejet de l'appel et s'en rapporte à justice s'agissant de l'appel joint. f. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant suisse né le ______ 1982, est séparé et père de deux enfants âgés de 10 et 12 ans, lesquels vivent en foyer. Il exerce un droit de visite à raison d'une fois par semaine, en alternance au foyer des enfants et dans un milieu sécurisé. Il salarié auprès de AF______ SARL pour un revenu mensuel de CHF 10'500.-, versé douze fois l'an. Actuellement en arrêt maladie, il perçoit 80% de ce salaire, étant précisé que celui-ci fait également l'objet d'une saisie à hauteur de toute somme supérieure à CHF 4'200.- qui vise tant l'acquittement des contributions d'entretien courantes des enfants en CHF 2'800.- que le remboursement de ses dettes, objets de poursuites (arriérés d'impôts, frais médicaux non couverts par l'assurance-maladie, crédits privés, etc.). Son loyer s'élève à CHF 2'500.- et sa part des primes d'assurance-maladie pour toute la famille à CHF 973.-, son employeur supportant une part desdits frais (80% pour lui et 40% pour sa famille). Au moyen de la somme à disposition, il règle encore CHF 500.- par mois à l'émetteur de sa carte de crédit pour des arriérés. Il n'a pas de fortune. Il est actuellement suivi par deux psychiatres, avec lesquels il travaille sur sa consommation d'alcool, sa dépression et, notamment, " la nécessité pour lui d'apprendre à dire non ". Il consulte la Dresse E______ une semaine sur deux et le Dr F______ hebdomadairement. En l'état, si sa consommation d'alcool demeure contrôlée, l'abstinence est encore difficile à atteindre. Il dit avoir mis en place un suivi auprès de [l'association] AG______ depuis un ou deux mois, quand bien même sa thérapeute n'avait pas identifié de problématique de violence. b. Son casier judiciaire suisse est vierge. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 27h00 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 6h50, vacation en sus, dont 12 conférences client de 1h00, 1h00 d'étude du jugement et 12h00 de préparation d'audience. En première instance, il a été taxé pour presque 50h00 d'activité. b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 2h06 d'activité de cheffe d'étude et 29h42 d'activité de collaboratrice, dont 0h20 de préparation de bordereaux de pièces (associée), 14h30 de préparation d'audience (collaboratrice), 8h00 d'estimation des débats (collaboratrice) et une vacation à CHF 75.-. En première instance, elle a été taxée pour plus de 90h00 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 339 al. 4 CPP, applicable par renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, les questions incidentes soulevées en cours de débats sont traitées comme des questions préjudicielles. 2.1.2. Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_78/2012 du 27 août 2012 consid. 3.1). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. L'autorité cantonale peut ainsi refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel, en particulier lorsqu'une appréciation anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 141 I 60 consid. 3.3 ; 136 I 229 consid. 5.3). 2.2. En l'espèce, l'audition du thérapeute de l'appelant avait été refusée une première fois au titre de la direction de la procédure dans la mesure où elle n'apparaissait pas nécessaire, une attestation pouvant être versée, ce qui a été fait. Dans celle-ci, le praticien expose les mécanismes de fonctionnement de l'appelant qui impactent ses réactions. Cela étant, il ne dit pas considérer qu'il y aurait une diminution de responsabilité pénale en tant que telle pour ces motifs. Une responsabilité restreinte ou une irresponsabilité n'ont d'ailleurs pas été plaidées par la défense. Enfin, toute ambiguïté possible au sujet d'une reconnaissance de culpabilité pour les faits encore reprochés qui aurait pu être contenue dans ledit document a été levée par les déclarations de l'appelant lors des débats d'appel, de sorte qu'il n'était pas nécessaire d'entendre le thérapeute à ce propos. Pour ces motifs, l'incident a été rejeté.

3. 3.1.1. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a). 3.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1). 3.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2021 du 24 février 2022 consid. 2.3 et 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 3.1). Dans la mesure où il est fréquent que, dans les délits de nature sexuelle, il n'y ait pas d'autres témoins que la victime elle-même, le juge peut fonder sa condamnation sur ses seules déclarations (arrêts du Tribunal fédéral 6B_626/2010 du 25 novembre 2010 consid. 2.2 ; 1P_677/2003 du 19 août 2004 consid. 3.3 ; 1A.170/2001 du 18 février 2002 consid. 3.4.1), de sorte que le fait que celles-ci, en tant que principal élément à charge, s'opposent aux déclarations de la personne accusée, ne doit pas nécessairement conduire à un acquittement (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2). Encore faut-il que les dires de la victime apparaissent crédibles et qu'ils emportent conviction. Cela étant, les déclarations successives d'un même témoin ne doivent pas nécessairement être écartées du seul fait qu'elles sont contradictoires. Les connaissances scientifiques actuelles tendent en effet à démontrer que les événements traumatiques sont traités différemment des événements quotidiens : d'une part, des distorsions de la mémoire et des pertes de mémoire peuvent survenir, notamment en raison de tentatives de refoulement ; d'autre part, chez certaines victimes, un grand nombre de détails de l'expérience traumatique restent gravés dans la mémoire, en particulier concernant des aspects secondaires, qui peuvent justifier d'éventuelles incohérences dans le récit. Il faut donc tenir compte de ces éléments dans l'analyse des déclarations (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_28/2013 du 13 juin 2013 consid. 1.2). 3.2.1. Selon l'art. 180 al. 1 CP, se rend coupable de menaces quiconque par une menace grave, alarme ou effraie une personne. L'infraction est poursuivie sur plainte. Sur le plan objectif, l'infraction suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2) (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1 ; 6B_135/2021 du 27 septembre 2021 consid. 3.1). La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (ATF 117 IV 445 consid. 2b ; 106 IV 125 consid. 2a), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 105 IV 120 consid. 2a). La réalisation d'un dommage doit cependant être présentée par l'auteur comme un événement dépendant, directement ou indirectement, de sa volonté (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1). La menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable, placée dans une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). Les exigences en la matière sont plus élevées que celles relatives à la " menace d'un dommage sérieux " de l'art. 181 CP (ATF 141 IV 1 consid. 3.2.3). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite chez lui de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Il s'agit-il là d'un fait interne (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). 3.2.2. Aux termes de l'art. 190 al. 1 aCP, se rend coupable de viol quiconque, notamment en usant de menace ou de violence, en exerçant sur sa victime des pressions d'ordre psychique ou en la mettant hors d'état de résister, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel. La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 : arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.1 et 2.2.1 ; 6B_995/2020 consid. 2.1). La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 : 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, le dol éventuel étant suffisant dans les deux cas. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2). Des faits du printemps 2015 3.3.1. En l'espèce, il est établi qu'à l'époque des faits, un climat de violences, tant verbales que physiques, régnait au sein de la famille. L'appelant ne conteste pas avoir pu proférer les menaces visées dans l'acte d'accusation. En effet, il a admis, dès son audition à la police, que les faits décrits par son épouse, soit des menaces de mort lors d'un virulent placage au mur, avaient pu se produire, tout en affirmant n'avoir jamais eu l'intention de s'exécuter, ce qui est sans pertinence quant à la réalisation de l'infraction. Ses rétractations et dénégations ultérieures n'ont pas emporté la conviction des juges, ce qu'il ne discute à juste titre pas. En revanche, selon lui, le résultat de l'infraction ferait défaut, ce qui commanderait son acquittement. À cet égard, il relève que l'épisode du tympan perforé s'était déroulé un an auparavant, de sorte qu'on ne pouvait en déduire une intention homicide à cette époque. De plus, l'intimée n'avait pas été véritablement alarmée, dès lors qu'elle n'avait pas modifié son comportement ou sa manière de vivre. Les arguments ne convainquent pas. En effet, l'intimée a indiqué de manière constante avoir été effrayée par ses propos et rien ne permet de douter de la sincérité des siens. En effet, elle savait que son mari était capable de violences pour avoir eu précisément un tympan perforé suite à une gifle, sans compter que celui-ci venait, dans ce même complexe de faits, de la plaquer contre un mur, une main contre sa poitrine et l'autre au niveau de sa gorge, lui causant des ecchymoses, faits acquis. Dans cette configuration, des propos menaçants pouvaient objectivement susciter chez la victime un sentiment de frayeur. Il sied enfin de souligner que cette altercation est survenue du fait que la plaignante était intervenue, de manière musclée, pour protéger son fils que son mari malmenait. Or, les parties s'accordent à dire que l'intimée n'a agi de la sorte qu'à cette seule occasion, tandis que la procédure démontre que l'appelant a continué à brutaliser K______ par la suite. Ainsi, la plaignante a bel et bien modifié son comportement suite à cet avertissement ("[il] avait menacé de la tuer si elle s'avisait de recommencer "). Par surabondance, il sera relevé qu'elle ne s'est confiée sur les violences faites exclusivement aux enfants qu'en février 2021, dans le cadre de sa prise en charge thérapeutique, et qu'elle n'a déposé plainte pénale qu'à la suite de la dénonciation du SPMi, soit une fois qu'un réseau a été mis en place et après que l'appelant s'est vu notifier une mesure d'éloignement. Il s'agit d'un indice fort de ce qu'elle avait peur de potentielles représailles de son mari. Au vu de ce qui précède, la condition de l'effroi sera tenue pour établie de sorte que l'infraction est réalisée. Le verdict de culpabilité de chef de menaces sera partant confirmé et l'appel rejeté. Des faits du 15 août 2021 3.3.2. Les versions des parties divergent fondamentalement de sorte qu'il convient d'apprécier leur crédibilité respective. 3.3.2.1. Si l'appelant est resté constant sur l'essentiel, à savoir que selon lui le rapport sexuel était consenti et précédé par d'autres, survenus le 13 août 2021, il n'en demeure pas moins que ses déclarations ont considérablement varié, étant rappelé qu'il avait été informé par le SEASP des accusations portées à son encontre avant sa première audition, de sorte qu'elles ne peuvent pas être d'emblée tenues pour spontanées. Ainsi, le prévenu a varié sur les aspects suivants : quant au nombre de relations sexuelles entretenues le 13 août 2021 (" plusieurs ", puis " deux " et enfin " plusieurs mais en tous cas deux ", sans description aucune des gestes ou positions, avant d'ajouter lors d'une dernière audience au MP un rapport oral), sur le jour où il admet avoir tiré les cheveux de son épouse – à la demande de celle-ci – (tantôt le jeudi, tantôt le samedi), sur la description du rapport sexuel du 15 août 2021 (passant d'un rapport sexuel précédé de câlins [police], à une fellation suivie de diverses positions sexuelles précises [MP], avant de revenir sur ses déclarations car il ne se souvenait somme toute plus vraiment du déroulement [TCO]), ainsi que sur la venue de la plaignante le soir des faits (il a ajouté devant le MP qu'elle serait arrivée paniquée, mais les bras chargés d'alcool). Il a en outre adapté ses déclarations quant à l'origine des ecchymoses constatées sur le corps de la victime : après avoir initialement indiqué ne pas avoir tenu la plaignante avec force et ignorer l'origine des lésions, il a affirmé qu'ils avaient eu, en réalité, des relations sexuelles " assez enthousiastes " voire " endiablées ", de sorte qu'elles avaient pu causer des " bleus " précisant que sa femme marquait facilement. Pour justifier ce souvenir tardif, il a allégué que sa compagne actuelle avait été blessée de la sorte lors d'un précédent rapport, explication aussi accommodante que saugrenue. Enfin, pour faire bonne mesure, il a souligné qu'il ne pouvait pas exclure qu'elles eussent été auto-infligées. À ces variations, s'ajoutent dans son récit les incohérences et inconsistances suivantes : l'appelant a toujours soutenu que l'intimée avait tenté de renouer contact avec insistance avant les faits, cherchant le rapprochement, alors que les messages produits démontrent plutôt l'inverse, à savoir que l'appelant s'épanche longuement sur ses sentiments tandis que l'intimée est tantôt distante, tantôt cassante (" je ne t'aime plus. C'est terminé. "). En ce qui concerne les nombreux rapports survenus selon lui le 13 août 2021, il est illogique que le couple, qui avait décidé d'interrompre une troisième grossesse en 2018 et se protégeait jusqu'alors, n'ait pris aucune précaution au moment précis où il était séparé et opposé par plusieurs procédures judiciaires. De plus, il est tout aussi incohérent, sachant le traumatisme que cet avortement a représenté pour la plaignante, que celle-ci eût attendu le 16 août 2021, soit trois jours après les premières relations, pour se faire prescrire la pilule du lendemain. Ainsi, dans l'ensemble, les déclarations de l'appelant ne jouissent pas d'une grande crédibilité, étant rappelé qu'il a, par le passé, nié des comportements graves qu'il admet désormais. 3.3.2.2. Les déclarations de l'intimée ne sont certes pas non plus exemptes de variations, mais sont davantage constantes, cohérentes et détaillées, étant précisé qu'elle s'est confiée à de nombreuses reprises sur les faits, les exposant tour à tour à la pharmacienne, à son père, à son voisin, aux HUG, à la psychologue de l'UIMPV, à l'infirmière du CAAP, à la police ainsi qu'au MP, notamment. Selon elle, son dévoilement s'est fait en deux étapes en ce sens qu'elle n'a pas réussi à se confier la première fois sur les faits de viol à son voisin, mais le lendemain, après avoir vu la pharmacienne qu'elle avait consultée pour un contraceptif d'urgence, ce qui apparaît chronologiquement cohérent dans la mesure où tant I______ que O______ l'ont exhortée à se rendre à la maternité pour subir les examens d'usage, qu'elle n'avait jusqu'alors pas envisagés et auxquels elle s'est immédiatement soumise quelques heures plus tard, le 17 août 2021 au petit matin. Ainsi, que O______ rapporte que les révélations auraient eu lieu dès leur première entrevue peut être le fruit d'une erreur de sa part, ce d'autant qu'il se rappelle qu'elle n'aurait pleuré qu'à une seule reprise, alors que l'ensemble de la procédure témoigne de ce que l'intimée était effondrée à chaque fois qu'elle devait revenir sur les faits. À cet égard, l'argument de la défense selon lequel l'accusation de viol serait une machination de la plaignante ne tient pas : en effet, si tel avait été le cas, celle-ci aurait dénoncé immédiatement les faits à la police et n'aurait pas autant attendu avant de se rendre à l'hôpital. Il sera encore souligné qu'il n'y a aucun indice au dossier permettant de retenir le moindre bénéfice secondaire : au contraire, ensuite de sa plainte, les vivres lui ont été coupés par son mari en représailles, sans compter qu'elle a dû être hospitalisée d'urgence et les enfants placés à nouveau en foyer alors qu'elle en avait la garde. La plaignante a décrit les faits de l'agression de manière constante et a pu donner des précisions sur son ressenti, comme la sensation de répulsion en sentant la langue de l'appelant dans sa bouche, son incapacité de crier par crainte d'alerter les enfants, son envie de vomir durant la pénétration, ainsi que sa culpabilité et sa colère d'être tombée dans un piège. Les variations dans son discours concernent des faits périphériques uniquement, soit la fin de soirée du 13 août 2021 et la simulation de noyade le 15 août 2021. En ce qui concerne le premier épisode, elle a en effet initialement indiqué que son mari avait fini par quitter les lieux dès lors qu'elle refusait ses avances, avant de revenir sur ses déclarations et d'exposer qu'elle n'avait pas voulu le laisser repartir vu son état d'alcoolisation, de sorte qu'il s'était écroulé et endormi sur l'ancien lit conjugal. Si cette contradiction interroge, elle n'est toutefois pas susceptible, à elle seule, de remettre en question la crédibilité générale de la plaignante, ce d'autant moins que l'échange de messages produit corrobore le fait que l'appelant ne se sentait pas bien (cf. consid. 3.3.3). Le deuxième épisode est moins clair : en effet, la plaignante a évoqué le fait d'avoir dû sortir la tête de son mari de l'eau devant la thérapeute de l'UIMPV (" comme il ne bougeait pas, elle l'avait saisi par les cheveux pour le tirer hors de l'eau "), détail qu'on pourrait aussi, avec un peu d'interprétation, croire déceler dans le compte-rendu du constat d'agression (" elle s'était donc rendue sur place avec les enfants et l'avait sorti de l'eau "). Confrontée à ces éléments par le MP, l'intimée a expliqué n'être intervenue de la sorte que " plus tard " et que l'appelant aimait bien jouer à " faire le mort " avec les enfants, de sorte que l'on comprend que l'incident tenait plus d'un jeu que d'une simulation. En tout état, bien plus que d'une véritable contradiction dans ses déclarations, il s'agit en réalité de propos rapportés et résumés par des tiers, selon leur compréhension personnelle, de sorte que l'on ne saurait en tirer de conclusions trop hâtives. Il en va d'ailleurs de même des confidences restituées par la pharmacienne : en effet, la témoin a exposé ses souvenirs, sans se référer à d'éventuelles notes, ce qui peut expliquer l'erreur de datation du viol (" le vendredi 13 ou le samedi 14 "). Il ne peut pas non plus être exclu qu'elle ait mal compris ou mélangé les informations révélées par sa cliente (" son agresseur disposait encore des clés de son logement et avait pu entrer chez elle ") ; à cet égard, il est établi que la victime présente une certaine labilité émotionnelle et qu'il lui est parfois difficile de structurer son récit tant elle est affectée par les faits, ce qui est compréhensible et a pu être observé par ses différents interlocuteurs, autorités comme particuliers, qui peuvent alors avoir parfois du mal à la suivre. Ceci est d'autant plus vraisemblable qu'il s'agit du seul témoignage qui évoque que les faits se seraient produits ailleurs, sans compter que la plaignante se dévoilait alors pour la première fois, de sorte qu'elle devait être particulièrement effondrée. Il ne peut être décelé aucune incohérence crasse dans son récit, celles soulevées par la défense devant être écartées : en effet, il n'y a pas d'incohérence quant au fait qu'elle n'ait pas repris le volant immédiatement après avoir constaté que l'appelant se portait bien ou qu'elle ait emmené les enfants avec elle alors qu'elle pensait que son époux allait se suicider, prenant le risque de les y confronter cas échéant, sa réaction et ses motivations demeurant compréhensibles. Enfin, l'argument qui voudrait qu'une pénétration serait mécaniquement impossible lorsque la victime est allongée sur le ventre est absurde. Au contraire, selon la version de la plaignante, l'appelant lui aurait causé des ecchymoses en tentant précisément de lui écarter les cuisses et a forcé son passage, ne réussissant pas à la pénétrer du premier coup. Dans l'ensemble, l'intimée est apparue sincère et n'en a pas rajouté, de sorte qu'elle est crédible. Sa crédibilité découle également des autres infractions dénoncées, pour lesquelles l'appelant a été condamné. Elle n'a pas cherché à se présenter sous une image plus favorable et n'a pas hésité à avouer qu'elle avait une consommation pathologique de l'alcool, ou encore qu'elle s'en était prise physiquement à l'appelant et l'avait fait chuter en prenant la défense de K______ en 2015, ce qui est un gage de sincérité. Elle n'est coutumière ni de mensonges, ni d'exagération, de sorte que cet argument de la défense ne peut être suivi : en effet, l'épisode dénoncé de AH______ [France] (cf. jugement entrepris, consid. 4.3.5) a été écarté faute de réalisation de l'élément subjectif et non parce qu'il aurait été établi qu'elle eut présenté une fausse version des faits. Quant à l'avortement de 2018, l'intimée l'a subjectivement vécu comme une contrainte, ce qui lui appartient. 3.3.2.3. Au vu de ce qui précède, il apparaît que les déclarations de l'intimée jouissent d'une crédibilité nettement accrue par rapport à celles de l'appelant. 3.3.3. Les autres éléments du dossier permettent d'apporter des éclairages supplémentaires. Le 14 août 2021, l'intimée a demandé à l'appelant s'il allait mieux. Celui-ci lui a répondu qu'il n'était pas tout à fait rétabli et qu'il avait dû se lever à 04h00 pour vomir. Cet échange corrobore ainsi la version de la plaignante selon laquelle l'appelant était, la veille, très alcoolisé et allait mal, de sorte qu'il s'était écroulé dans l'ancien lit conjugal tandis qu'elle avait veillé sur lui. Quant à l'allusion du prévenu à une nuit passée ensemble, elle ne veut pas encore dire que des relations sexuelles ont eu lieu, quand bien même celui-ci évoque une embrassade voire des baisers. Pour sa part, l'intimée a indiqué " l'autre soir tu m'as prise dans tes bras. Je pensais qu'on pouvait apaiser cette guerre sans fin ", sans aucune référence à un rapport sexuel ; elle ne réagit pas à ses messages ambigus mais le confronte aux problèmes financiers, sa principale préoccupation. Il est ainsi difficile d'en tirer une conclusion claire sur cette seule base. Cela étant, il ressort du témoignage de la sœur du prévenu que celui-ci ne lui avait pas fait part d'autres épisodes charnels que celui du 15 août 2021. Ainsi, la thèse de précédentes relations sexuelles n'est pas établie et parait peu vraisemblable vu l'état de l'appelant. En ce qui concerne les messages envoyés en rapport avec la piscine, les secours et le Grand bleu, l'appelant, après avoir varié quant à la signification de ses propos, a fini par concéder avoir voulu susciter une réaction de la part de son épouse. Il admet ainsi, à demi-mots, que son but était de lui faire croire qu'il allait se suicider. Or, à le suivre, s'ils avaient entretenu des rapports sexuels deux jours plus tôt, il n'avait pas besoin de recourir à un tel stratagème pour recevoir " un mot d'amour " de sa part. Le fait que les enfants étaient visiblement paniqués, ce qu'il admet au demeurant et est confirmé par le message subséquent de la plaignante (" nous sommes venus en catastrophe avec les enfants cette nuit on avait peur que tu te suicides "), corrobore également l'hypothèse d'un chantage affectif. Enfin, la sœur de l'appelant a rapporté que celui-ci lui avait expliqué avoir eu des pensées noires, raison pour laquelle il avait contacté la plaignante. Ainsi, l'appelant a bien manipulé l'intimée, en lui faisant croire qu'il allait se suicider, afin d'obtenir une réaction de sa part (compassion, sollicitude, culpabilisation voire raviver ses sentiments). Il sied d'apprécier les autres témoignages de la manière suivante :

-          les déclarations de la mère de l'appelant doivent être prises avec beaucoup de circonspection, dès lors que celle-ci a prétendu tout ignorer du conflit conjugal et ne cache pas sa mésentente avec l'intimée ;

-          celles de son compagnon n'apportent pas d'éléments utiles dans la mesure où les faits sont présentés de manière descriptive et neutre. Le fait qu'il se fût agi, pour lui, d'une scène familiale, n'est pas incompatible avec la version de l'intimée qui allègue avoir voulu donner le change pour le bien des enfants, tout en se trouvant en état de sidération. Le témoin a en outre surpris une allusion à un rapport sexuel compatible tant avec la version de l'intimée que celle de l'appelant ;

-          si les propos du père de l'appelant sont certes ambigus, il n'en demeure pas moins qu'il a observé chez son fils un malaise et le sentiment qu'il avait quelque chose de grave à se reprocher. Le fait qu'il a balayé la question du viol n'est pas pertinent dès lors qu'il s'agit de sa perception subjective et que sa compréhension de l'infraction est biaisée, de surcroît (" ce n'était pas la même chose si c'était entre deux personnes qui ne se connaissaient pas ou entre deux anciens concubins ") ;

-          du côté de la victime, ses parents ont rapporté qu'elle n'était pas bien lors du déjeuner du 16 août 2021 et très abattue lorsqu'elle s'était confiée à son père. O______ a indiqué qu'elle était en colère et avait pleuré, tandis que la pharmacienne a observé une cliente profondément bouleversée et dans un état de détresse palpable. Enfin, l'infirmière du CAAP, sa psychothérapeute et son gynécologue ont tous constaté qu'elle était très affectée, qu'elle tremblait " comme une feuille ", était affaiblie, en larmes ainsi que dans un fort état de stress et de panique. Ces praticiens ont d'ailleurs souligné que son discours était congruent et cohérent, qu'il ne comportait pas de contradiction chronologique et évoquait des faits vraisemblables, P______ ayant ajouté ne l'avoir jamais vue en pareil état. Ces témoignages crédibilisent donc que la plaignante a vécu un traumatisme. Le tableau lésionnel fait état d'un très grand nombre d'ecchymoses. Selon l'expert, celles-ci sont peu compatibles avec l'hypothèse d'un agrippement non violent ou d'un maintien sans force particulière et leur quantité s'explique difficilement par une brève prise lors d'ébats enthousiastes, avec la précision qu'il faut tout de même une certaine force pour causer de telles lésions. Elles corroborent donc plutôt la version de l'intimée, étant précisé que l'absence de blessure au niveau du front et de la sphère génitale n'est pas incompatible avec son récit. Cela étant, lors des débats d'appel, l'expert a finalement concédé qu'il n'était pas possible de tirer de conclusion formelle quant à la couleur des blessures – quand bien même les lésions bleues-rouges pouvaient généralement être qualifiées de récentes et qu'aucune lésion jaune, par définition ancienne, n'avait été répertoriée –, qu'une consommation pathologique de l'alcool pouvait favoriser leur apparition – à condition toutefois que le foie soit atteint, donnée que l'on ignore in casu – et qu'elles pouvaient avoir été matériellement auto-infligées, toutes les parties concernées étant à portée de la patiente. En raison de ce qui précède, si ce moyen de preuve tend à appuyer davantage les accusations de la victime, il ne saurait avoir un poids décisif. En revanche, l'hospitalisation d'urgence de la plaignante 12 jours après, suivie de son séjour volontaire en psychiatrie, témoigne de ce qu'elle a subi un profond traumatisme en lien direct avec les faits, étant précisé qu'un trouble de stress post-traumatique complexe avec symptômes dissociatifs a été diagnostiqué a posteriori. Ainsi, les séquelles psychologiques et l'état de santé de la plaignante depuis lors crédibilisent d'autant les graves accusations formulées, ce qui achève d'emporter la conviction. 3.3.4. Ainsi, aux déclarations constantes et crédibles de l'intimée s'ajoute un faisceau d'indices externes les corroborant. Avec les premiers juges, il y a donc lieu de tenir les faits pour établis, étant encore relevé que le comportement de la plaignante immédiatement après les faits, à savoir le fait d'être restée toute la journée à J______ et de ne pas avoir mentionné le viol dans son message subséquent, ne suffit pas à remettre en question cette conclusion, toutes les victimes ne réagissant pas de la même manière. 3.3.5. Au vu de ce qui précède, l'appelant a bien contraint par la force l'intimée à l'embrasser et à subir l'acte sexuel, lui causant par la même occasion les diverses ecchymoses listées au tableau lésionnel, lesquelles sont absorbées par l'infraction de viol. Il a agi avec conscience et volonté. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté. 4. 4.1.1. Le viol (art. 190 al. 1 aCP) est réprimé par une peine privative de liberté d'un an à dix ans. Les lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP, les menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP) et la violation d'un devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) sont toutes punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Enfin, l'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) est sanctionnée par l'amende. 4.1.2. Le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7), ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'absence d'antécédent a un effet neutre sur la fixation de la peine (ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2 ; 136 IV 1 consid. 2.6.4). 4.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1). 4.2. La faute de l'appelant est très lourde. Il s'en est pris à l'intégrité physique, psychique et sexuelle de son épouse ainsi qu'à l'intégrité physique et au développement harmonieux de ses enfants. En outre, il a persisté à faire fi des décisions de justice, n'hésitant pas, notamment, à profiter de ce que sa femme devait récupérer le véhicule familial pour l'attendre dans un parc alors qu'il faisait l'objet d'une mesure d'éloignement, la maintenant ainsi que les enfants dans un climat de stress et de peur permanent. La période pénale est relativement longue, étant précisé que seule l'intervention de tiers (M______, la police, le médecin du CAAP et le SPMi notamment) a permis de mettre un terme à certains de ses agissements, lesquels ont eu des conséquences importantes et durables sur les plaignants. Ses mobiles sont éminemment égoïstes. Il a voulu asseoir son autorité et assouvir ses pulsions colériques ou sexuelles. Ils relèvent d'une frustration mal maîtrisée. En ce qui concerne le non-respect des décisions de justice, l'appelant a agi par pure convenance personnelle. Sa situation personnelle n'explique pas ses actes et ne saurait, en tout état, les justifier. Sa collaboration a été très mauvaise, en ce qu'il n'a eu de cesse de varier dans ses déclarations et de minimiser les faits, allant jusqu'à rejeter la faute sur l'intimée et à se placer en victime, tantôt de violences, tantôt de manipulation. Sa prise de conscience n'est que très partielle et a mis, de surcroît, du temps à se dessiner, étant précisé qu'elle concerne surtout les faits commis au préjudice de ses enfants. L'appelant a mis en place une psychothérapie et maîtrise sa consommation d'alcool, efforts qui doivent être salués mais poursuivis. En revanche, son suivi auprès de [l'association] AG______ n'est attesté par aucune pièce. Son casier judiciaire est exempt d'antécédent, facteur neutre pour la fixation de la peine. Au regard des circonstances, notamment du fait que l'ensemble des infractions s'inscrit dans un même contexte de conflit intrafamilial, il ne saurait être question d'envisager une peine pécuniaire pour certaines infractions, ce qui n'a d'ailleurs pas été plaidé. Il y a concours d'infraction. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de viol, étant souligné qu'il est particulièrement grave de contraindre à l'acte sexuel une épouse dans le contexte d'une séparation conflictuelle. Elle commande à elle seule le prononcé d'une peine privative de liberté de base de 36 mois. Celle-ci doit être augmentée de huit mois pour tenir compte des deux violations du devoir d'éducation et d'assistance (2x peine hypothétique de six mois au vu de la longue période pénale et de l'atteinte causée aux deux enfants), de six mois supplémentaires pour réprimer les lésions corporelles simples répétées commises à l'encontre de son épouse (peine hypothétique de neuf mois), de deux mois pour celles commises à une reprise à l'encontre de K______ (peine hypothétique de trois mois) et de 20 jours pour sanctionner les menaces (peine hypothétique d'un mois), soit une peine privative de liberté de 52 mois et 20 jours, laquelle sera ramenée à quatre ans au vu de l'interdiction de la reformatio in pejus. Ainsi, la peine fixée par les premiers juges sera confirmée. Le bénéfice du sursis est donc exclu. Au surplus, l'appelant ne critique pas la quotité de l'amende de CHF 1'000.- réprimant l'insoumission à une décision de l'autorité, laquelle apparaît adéquate et sera partant confirmée. Au vu de ce qui précède, le premier jugement sera intégralement confirmé et l'appel rejeté. 5. 5.1.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP), en particulier en réparation de son tort moral (art. 47 du Code des obligations [CO]) ou en réparation de son dommage matériel (art. 41 CO). 5.1.2. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (arrêt du Tribunal fédéral 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2014 du 27 février 2014 consid. 6.1.2). 5.1.3. Le guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes établi le 3 octobre 2019 par l'Office fédéral de la justice (OFJ) propose les fourchettes suivantes :

-        jusqu'à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, [tentative de] contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l'intensité particulières, acte sexuel avec un enfant) ;

-        entre CHF 8'000.- à CHF 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) ;

-        entre CHF 20'000.- et CHF 70'000.- pour les atteintes à la gravité exceptionnelle (agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l'intensité particulières avec un enfant sur une longue période). 5.1.4. Les montants accordés en cas de viol ou de contrainte sexuelle par les autorités judiciaires, sur la base des art. 41ss CO, se situent généralement entre CHF 10'000.- et CHF 30'000.- (arrêts du Tribunal fédéral 6B_898/2018 du 2 novembre 2018 ; 6B_129/2014 du 19 mai 2014 ; AARP/116/2017 du 3 avril 2017 ; AARP/266/2016 du 28 juin 2016 ; AARP/92/2012 du 26 mars 2012). D'une manière générale, la jurisprudence récente tend à allouer des montants de plus en plus importants au titre du tort moral (ATF 125 III 269 consid. 2a). Toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). 5.2. En l'espèce, les graves faits commis au détriment de la victime ont indubitablement impacté de manière importante et durable sa santé. Ses séquelles sont attestées médicalement et ses hospitalisations, directement consécutives aux agissements de l'appelant, sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec ceux-ci. Cela étant, avec les premiers juges, il faut aussi tenir compte du fait que la gravité de ses souffrances et la détérioration de son état de santé ont aussi été favorisées par ses traumatismes antérieurs et les fragilités psychologiques qui en ont découlé (abus sexuels durant l'enfance et deux tentamen, notamment). En outre, la procédure a aussi démontré que la plaignante a très mal vécu la décision d'avorter de sa troisième grossesse et que, vu aussi sans doute l'ambiance délétère qui régnait déjà au sein du ménage, elle a sombré dans l'alcoolisme. Ainsi, il n'est pas possible d'attribuer intégralement l'intensité de ses maux aux agissements de l'appelant ; il n'en demeure pas moins que ceux-ci sont odieux, ce d'autant que le condamné n'ignorait pas les difficultés que son épouse traversait, ni son passé, de sorte qu'il la savait vulnérable. Compte tenu de ce qui précède, le montant arrêté à CHF 25'000.- par les premiers juges apparaît adéquat, équitable et conforme à la jurisprudence, de sorte qu'il sera confirmé. L'appel joint est partant rejeté. 6. L'appelant et l'appelante jointe succombent tous deux dans leurs conclusions, de sorte qu'ils supporteront les frais de la procédure d'appel à hauteur de 9/10 èmes pour le premier et de 1/10 ème pour la seconde, lesquels comprendront un émolument d'arrêt de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance.

7. 7.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 7.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 7.1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 55.- / CHF 75.- / CHF 100.- pour les stagiaires / collaborateurs / chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.2.1. En l'espèce, les états de frais déposés par le défenseur d'office et le conseil juridique gratuit apparaissent tous deux excessifs, compte tenu de l'objet restreint de la procédure d'appel et du fait que le dossier était connu de ces deux avocats expérimentés, pour avoir été plaidé en première instance. 7. 2.2. Il conviendra donc de réduire l'état de frais présenté par M e B______ dans la mesure qui suit :

-        l'étude du jugement motivé sera écartée, dès lors qu'elle est comprise dans le forfait (- 1h00) ;

-        seules six conférences client seront admises, lesquelles apparaissent largement suffisantes pour préparer efficacement la défense de l'appelant (- 6h00) ;

-        la préparation de l'audience d'appel sera ramenée à 8h00 d'activité, pour les motifs qui précèdent (cf. consid. 7.2.1) (- 4h00). S'y ajouteront enfin la durée des débats de 6h50 et la vacation de CHF 100.-. En conclusion, la rémunération de M e B______ sera arrêtée à CHF 5'530.20 correspondant à 22h50 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 4'566.65) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 456.65), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 406.90 et une vacation de CHF 100.-. 7.2.3. Quant à l'activité facturée par M e D______, elle sera réduite de la manière suivante :

-        la préparation du bordereau de pièce sera écartée, dès lors qu'il s'agit d'une tâche de secrétariat, partant comprise dans le forfait (- 0h20) ;

-        la préparation de l'audience d'appel sera également ramenée à 8h00 d'activité, pour les motifs exposés supra consid. 7.2.1 (- 6h30) ;

-        l'audience d'appel sera ramenée à sa durée effective ( - 1h10). En conclusion, la rémunération de M e D______ sera arrêtée à CHF 4'444.95 correspondant à 2h06 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 420.-) et 21h42 d'activité au tarif de CHF 150.-/heure (CHF 3'255.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 367.50), l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 327.45 et une vacation de CHF 75.-.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et C______ contre le jugement JTCO/29/2024 rendu le 15 mars 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3414/2021. Les rejette. Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'545.-, comprenant un émolument d'arrêt en CHF 2'000.-. Met 9/10 èmes de ces frais, soit CHF 2'290.50 à la charge de A______ et 1/10 ème soit CHF 254.50 à celle de C______. Arrête à CHF 5'530.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Arrête à CHF CHF 4'444.95, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Classe la procédure s'agissant des faits constitutifs de voies de fait (art. 126 CP) visés sous point 1.1.3 de l'acte d'accusation et des faits constitutifs de violation du devoir d'assistance ou d'éducation de novembre 2013 (art. 219 CP) visés sous point 1.1.6 tiret no 1 de l'acte d'accusation (art. 109 CP et 329 al. 5 CPP). Acquitte A______ de lésions corporelles simples s'agissant des faits de février 2019 visés sous point 1.1.2 tiret no 3 de l'acte d'accusation (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 CP) et de contrainte (art. 181 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 2 et 3 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), de viol (art. 190 al. 1 CP), de violation du devoir d'assistance ou d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 4 ans (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 et 292 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 10 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Constate que A______ acquiesce sur le principe aux conclusions civiles en réparation du tort moral de C______, K______ et L______ (art. 124 al. 3 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 25'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 août 2021, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à K______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). Condamne A______ à payer à L______ CHF 5'000.-, avec intérêts à 5% dès le 31 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Déboute C______, K______ et L______ de leurs conclusions civiles pour le surplus. Renvoie C______ à agir par la voie civile s'agissant de la réparation du dommage matériel (art. 126 al. 2 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 8'597.55, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Fixe à CHF 12'252.90 l'indemnité de procédure due à M e B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 19'152.15 l'indemnité de procédure due à M e D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel. La greffière : Lylia BERTSCHY La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 8'597.55 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 340.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'545.00 Total général (première instance + appel) : CHF 11'142.55