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P/3330/2020

Genf · 2020-03-03 · Français GE

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;FAUX TÉMOIGNAGE;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;PREUVE | CPP.139; CPP.314; CP.309

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir ordonné le séquestre des téléphones portables de la mise en cause et de la plaignante afin d'en extraire les échanges de SMS, de téléphonie ou autres, destiné à prouver les manoeuvres utilisées par les deux visées contre lui.

E. 2.1 L'objet du litige est fixé par la décision querellée. Or, celle-ci ne porte pas sur un refus d'administration de preuves. En outre, le recourant ne reproche pas au Ministère public un déni de justice. Par conséquent, faute de décision attaquable, le recours n'est pas recevable sur ce point.

E. 2.2 Sous l'angle de l'art. 394 let. b CPP, le recours, sur ce point, serait également irrecevable.

E. 2.2.1 L'art. 394 let. b CPP n'ouvre un recours cantonal qu'à l'encontre des décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuves qui ne peuvent être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 4P_117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 188). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 101 Ia 161 ; 98 Ib 282 consid. 4 in fine p. 287; arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I 93 précitée). Tel est le cas de la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations, modifications ou disparition de son objet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I 93; SJ 2014 II 37,

p. 45-46). Selon le Tribunal fédéral, une perquisition domiciliaire ne constitue pas, dans des circonstances particulières, une preuve dont l'administration serait compromise par l'écoulement du temps (arrêt 1B_55/2013 du 7 mars 2013 consid. 1.3).

E. 2.2.2 A teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés.

E. 2.2.3 Une mesure de perquisition et de séquestre, qui restreint notamment le droit de propriété, n'est compatible avec la Constitution que si elle repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités).

E. 2.3 En l'espèce, le recourantentend démontrer, par les messages qu'il voudrait voir saisis, que la mise en cause se serait liguée avec la plaignante dans la procédure P/1______/2018. Il convient de rappeler que le recourant a porté plainte contre la mise en cause pour avoir, lors de ses auditions des 28 mai 2018 et 23 avril 2019, prétendu avoir été victime de mobbing et de remarques d'ordre sexuel de sa part. Il est déjà établi que la mise en cause, approchée par C______, a accepté de témoigner " en défaveur " du recourant; ce que ce dernier peut voir comme une ligue contre lui. Cela étant, la preuve de cette " alliance " ne permettrait pas, en tant que tel, d'établir le faux témoignage allégué portant sur des faits qui se seraient déroulés en 2014. La preuve recherchée n'est ainsi pas pertinente pour la P/3330/2020 et le séquestre des téléphones mobiles apparaît disproportionné. D'autre part, le recourant n'établit pas que les indices recherchés existeraient encore - étant précisé qu'il a essentiellement mis en avant l'application H______ dont il admet lui-même le cryptage - ni qu'ils n'existeraient plus ultérieurement.

E. 3 Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance de suspension.

E. 3.1 À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 13a ad. art. 314). Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2).

E. 3.2 L'art. 307 CP vise, en recherchant la vérité matérielle, à protéger l'administration de la justice et, indirectement, les intérêts privés (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 ème ed., Bâle 2017, n. 1 ad. art. 307). Le Tribunal fédéral a considéré que, tant que le litige civil à l'origine de la dénonciation pénale pour faux témoignage n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Il s'agit, à ce stade, de pures conjectures. Il n'y a donc pas de lien de causalité directe entre lesdites déclarations et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées. Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit être niée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à celui qui se prétend victime d'un faux témoignage, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). En outre, le Tribunal fédéral a estimé, dans une autre décision, que, si les déclarations litigieuses n'ont pas eu d'influence sur le litige, on ne voit pas qu'il puisse exister un lien de causalité entre elles et un préjudice dont il pourrait être demandé réparation en prenant des conclusions civiles dans la procédure pénale. La partie au procès ne peut pas être lésée par le faux témoignage allégué et elle ne peut avoir une prétention civile en réparation de ce chef que si ce faux témoignage a eu des conséquences dommageables pour elle. Dans la mesure où les déclarations prétendument fausses n'ont exercé aucune influence sur le jugement rendu en défaveur de cette partie, il n'y a pas de lien de causalité entre le prétendu faux témoignage et le jugement dommageable (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188).

E. 3.3 À plusieurs reprises, la Chambre de céans a admis la suspension de l'instruction d'une infraction de faux témoignage dans l'attente de la décision dans la procédure dans laquelle les déclarations avaient été faites, au motif que tant que la procédure pénale à l'origine de la dénonciation pour faux témoignage n'est pas terminée, il est impossible de déterminer si ces déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Auparavant, seules existent de pures conjectures (notamment ACPR/570/2016 du 09.09.2016; ACPR/605/2015 du 9 novembre 2015; ACPR/539/2015 du 5 octobre 2015; ACPR/57/2013 du 11 février 2013).

E. 3.4 En l'espèce, savoir comment les dépositions de la personne visée par la plainte pour faux témoignages seront prises en compte par le juge du fond permettra d'apprécier leur éventuelle fausseté et de savoir si ces déclarations ont pu avoir une incidence sur la décision rendue contre le recourant. Cela sera déterminant tant pour déterminer si le recourant à la qualité de lésé dans le cadre de sa plainte que pour définir si l'art. 307 al. 3 CP pourrait entrer en considération ainsi que pour fixer la peine, dans l'hypothèse où ces déclarations s'avéraient mensongères. L'instruction P/1______/2018 est terminée, le Ministère public ayant renvoyé la cause en jugement. La suspension ne viole, ainsi, pas le principe de célérité, étant précisé que la plainte à l'origine de la procédure P/3330/2020 a été déposée deux semaines avant la décision sur recours. Partant, la décision querellée, prise dans le cadre du large pouvoir d'appréciation du Ministère public, sera confirmée.

E. 4 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3330/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.09.2020 P/3330/2020

SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;FAUX TÉMOIGNAGE;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;PREUVE | CPP.139; CPP.314; CP.309

P/3330/2020 ACPR/594/2020 du 02.09.2020 sur OMP/3221/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;FAUX TÉMOIGNAGE;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;PREUVE Normes : CPP.139; CPP.314; CP.309 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/3330/2020 ACPR/ 594/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 septembre 2020 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par M e Alain BERGER, avocat, BRS Avocats, boulevard des Philosophes 9, 1205 Genève, recourant, contre l'ordonnance de suspension de l'instruction rendue le 3 mars 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 16 mars 2020, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 mars 2020, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a suspendu l'instruction de la cause jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2018. Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu'il instruise, ordonne le séquestre des téléphones portables de B______ et C______ et investigue sur tous les échanges que ces dernières auraient eus. b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 800.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Le 20 mars 2018, C______, entendue par l'IGS, a déposé plainte contre A______, son ancien supérieur à la police municipale de la Commune de D______ [GE]. Elle lui reprochait de l'avoir déterminée à subir une relation sexuelle à fin septembre ou fin octobre 2015. Lors de cette audition, C______ a précisé que deux agentes, B______ et E______, auraient subi du mobbing, par la parole, de la part de A______. À sa connaissance, elles avaient déjà eu des contacts avec les " RH " de D______ concernant ces faits. b. Le 23 mai 2018, B______, entendue par l'IGS, a déclaré que " le caporal A______ est arrivé dans notre groupe en 2014, me semble-t-il, au poste de F______. [...] après un mois environ, M. A______ a commencé à me faire des remarques. Un soir, lorsque nous étions uniquement les deux au poste et en service, il m'a dit, alors que je montais les escaliers: "Pas mal ton boule, je me le taperais bien" ". Elle lui avait rétorqué " ha, ha, très marrant "; elle avait trouvé la remarque déplacée, notamment parce que son mari était policier municipal, dans le même tournus. Deux semaines plus tard, alors qu'ils étaient à nouveau en service de nuit, il lui avait dit " je me taperais bien ton cul, mais ça reste entre nous, tu ne dis rien à ton mari ." Elle lui avait répondu: " si tu n'es pas satisfait à la maison, c'est ton problème " et " si tu ne gardes pas ces remarques pour toi, j'irai voir le chef de poste ". Leur relation s'était ensuite dégradée; B______ considérait les ordres de A______ comme incohérents et vexatoires, ce dont elle avait parlé à deux collègues et à sa hiérarchie; A______ lui avait fait une mauvaise qualification et elle avait été mutée dans un autre poste. Elle ignorait la relation que C______ et A______ avaient eue; la précitée lui avait dit, à une reprise, qu'ils avaient un " jeu de séduction ". Elle a relaté une soirée [à l'établissement] "G______" où A______ avait mis des glaçons dans le décolleté de sa collègue, sans qu'elle proteste, et inversement. c. À la suite du rapport du 6 août 2018 de l'IGS, le Ministère public ouvert la procédure P/1______/2018. d. Lors de l'audience du 23 avril 2019, B______ a confirmé sa déclaration à l'IGS. Elle n'avait parlé à ses supérieurs hiérarchiques que du mobbing qu'elle avait subi et non des phrases à connotation sexuelle. Une année auparavant, C______, qui avait entendu dire qu'elle-même avait eu un problème avec A______, lui avait demandé si elle pouvait en parler aux RH car elle avait besoin de son appui. En fin d'audience, sur question du conseil de A______, B______ a répondu qu'elle utilisait l'application H______ pour suivre un influenceur et non pour communiquer avec C______. e. Lors de l'audience du Ministère public du 30 août 2019, C______ a déclaré avoir téléchargé l'application H______ pour suivre un influenceur mais l'avoir supprimée quelques heures plus tard; elle ne l'avait pas installée pour échanger avec B______. f. Le 18 février 2020, A______ a déposé une plainte (datée du 17 février 2019) contre B______ pour faux témoignage et induction de la justice en erreur. Il contestait les propos tenus par B______, dans la procédure P/1______/2018; cette dernière avait tenu des propos mensongers et contradictoires à son encontre, dans le seul but de lui nuire. C______ et B______ s'étaient liguées contre lui, C______ ayant besoin de l'appui de B______ pour " nourrir sa plainte pénale " contre lui; elles avaient toutes deux téléchargé l'application H______, bien connue pour le cryptage des échanges SMS, après réception de leur convocation devant le Ministère public. Il a contesté la chronologie des faits rapportés par B______, les propos à caractère sexuel qui lui étaient reprochés et tout harcèlement sexuel, il a relevé les contradictions de cette dernière s'agissant des personnes auxquelles elle aurait fait part de ces propos. A______ a demandé l'apport du dossier " RH " de B______ et la saisie, sans délai, des téléphones portables de cette dernière et de C______ pour examen par la brigade de criminalité informatique, " afin que tous les échanges écrits ou téléphoniques notamment qu'elles ont eus soient connus ". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a suspendu la procédure jusqu'à droit connu dans la procédure P/1______/2018. Dès lors que A______ reprochait pour l'essentiel à B______ d'avoir menti lors de son audition par le Ministère public en date du 23 avril 2019 dans le cadre de la procédure P/1______/2018, il appartiendrait au tribunal en charge de cette dernière procédure d'apprécier les preuves. D. a. Dans son recours, A______ estime que la suspension refusait de facto la mesure conservatoire requise dans sa plainte - le séquestre et la perquisition des téléphones portables de C______ et B______, destinés à prouver les manoeuvres utilisées par les deux précitées -, lesquelles pourraient facilement supprimer les messages incriminants, voire se débarrasser de leurs téléphones portables ou de tous autres supports électroniques. Il fallait sauvegarder les preuves appelées à disparaître; le Ministère public aurait dû le faire avant de prononcer la suspension. Ses droits procéduraux étaient violés par la décision querellée. Le Tribunal devrait apprécier le témoignage de B______ dans la P/1______/2018, sans qu'il puisse se défendre des accusations de C______ par l'apport du résultat des investigations demandées dans la P/3330/2020. Le principe de célérité et son droit à la preuve étaient violés. b. Dans ses observations, le Ministère public réitère qu'il convient de laisser la procédure P/1______/2018 suivre son cours, avant de s'interroger sur un éventuel faux témoignage commis par B______. Savoir si le recourant avait, en 2014, fait des remarques déplacées à caractère sexuel à B______ revêtait un caractère anecdotique en regard de l'accusation dont il faisait l'objet dans la procédure P/1______/2018; le sort du procès à venir ne risquait pas de se jouer sur une preuve contestée. En outre, rien n'empêcherait le plaignant de faire valoir ses arguments. Si la procédure P/3330/2200 devait reprendre, le Ministère public risquerait de considérer que les mesures demandées seraient disproportionnées, au regard de l'objet du litige, et inopérantes, le recourant ayant clairement fait comprendre aux jeunes femmes, lors de leurs auditions respectives, qu'il les soupçonnait d'avoir procédé à des échanges illicites, au moyen notamment de l'application H______, bien connue pour ne laisser aucune trace des messages échangés. Enfin, A______ cherchait, au moyen de sa plainte, non seulement à se défendre mais également à attaquer B______, ainsi que C______. Alors que cette dernière était procéduralement considérée comme une victime, elle devrait se justifier quant à des contacts avec une collègue qu'aucune norme n'interdisait. Dans ce contexte, rien ne justifierait aujourd'hui d'instruire toutes affaires cessantes à ce sujet et de porter ainsi atteinte aux droits de la personnalité de la victime. c. Le recourant a répliqué. E. Le Ministère public a renvoyé A______ devant le Tribunal de police par acte d'accusation du 29 juillet 2020. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant fait grief au Ministère public de ne pas avoir ordonné le séquestre des téléphones portables de la mise en cause et de la plaignante afin d'en extraire les échanges de SMS, de téléphonie ou autres, destiné à prouver les manoeuvres utilisées par les deux visées contre lui. 2.1. L'objet du litige est fixé par la décision querellée. Or, celle-ci ne porte pas sur un refus d'administration de preuves. En outre, le recourant ne reproche pas au Ministère public un déni de justice. Par conséquent, faute de décision attaquable, le recours n'est pas recevable sur ce point. 2.2. Sous l'angle de l'art. 394 let. b CPP, le recours, sur ce point, serait également irrecevable. 2.2.1. L'art. 394 let. b CPP n'ouvre un recours cantonal qu'à l'encontre des décisions du ministère public rejetant des réquisitions de preuves qui ne peuvent être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance. La règle comporte toutefois des exceptions. Il en va notamment ainsi lorsque le refus d'instruire porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés, ou encore quand la sauvegarde de secrets est en jeu (arrêt du Tribunal fédéral 4P_117/1998 du 26 octobre 1998 consid. 1b/bb/aaa in SJ 1999 I 188). Toute procédure pénale emporte en soi le risque que certaines preuves qui auraient pu être administrées dans la procédure préliminaire puissent ne plus l'être par la suite aux débats. Ce risque ne saurait toutefois conduire à admettre trop largement la recevabilité d'un recours contre un éventuel refus de donner suite à des réquisitions de preuves d'une partie à la procédure pénale. La possibilité de recourir doit ainsi être admise lorsqu'il existe un risque de destruction ou de perte du moyen de preuve. Il doit s'agir d'un risque concret et non d'une simple possibilité théorique, faute de quoi l'exception voulue par le législateur à la possibilité de mettre en cause les décisions relatives à l'administration des preuves à ce stade de la procédure pourrait devenir la règle. La seule crainte abstraite que l'écoulement du temps puisse altérer les moyens de preuve ne suffit pas. Ainsi, le préjudice juridique évoqué à l'art. 394 let. b CPP ne se différencie pas du préjudice irréparable visé à l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui s'entend, en droit pénal, d'un dommage juridique à l'exclusion d'un dommage de pur fait tel l'allongement ou le renchérissement de la procédure (ATF 101 Ia 161 ; 98 Ib 282 consid. 4 in fine p. 287; arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I 93 précitée). Tel est le cas de la nécessité d'entendre un témoin très âgé, gravement malade ou qui s'apprête à partir dans un pays lointain définitivement ou pour une longue durée, ou encore celle de procéder à une expertise en raison des possibles altérations, modifications ou disparition de son objet (arrêt du Tribunal fédéral 1B_189/2012 du 17 août 2012 consid. 2.1 in SJ 2013 I 93; SJ 2014 II 37,

p. 45-46). Selon le Tribunal fédéral, une perquisition domiciliaire ne constitue pas, dans des circonstances particulières, une preuve dont l'administration serait compromise par l'écoulement du temps (arrêt 1B_55/2013 du 7 mars 2013 consid. 1.3). 2.2.2. A teneur de l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés. 2.2.3. Une mesure de perquisition et de séquestre, qui restreint notamment le droit de propriété, n'est compatible avec la Constitution que si elle repose sur une base légale, est justifiée par un intérêt public suffisant et respecte le principe de la proportionnalité (art. 26 al. 1 Cst. en relation avec l'art. 36 al. 1 à 3 Cst.; cf. ATF 126 I 219 consid. 2a p. 221, 2c p. 221/222). Le principe de la proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive; en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 118 Ia 394 consid. 2b p. 397 et les arrêts cités). 2.3. En l'espèce, le recourantentend démontrer, par les messages qu'il voudrait voir saisis, que la mise en cause se serait liguée avec la plaignante dans la procédure P/1______/2018. Il convient de rappeler que le recourant a porté plainte contre la mise en cause pour avoir, lors de ses auditions des 28 mai 2018 et 23 avril 2019, prétendu avoir été victime de mobbing et de remarques d'ordre sexuel de sa part. Il est déjà établi que la mise en cause, approchée par C______, a accepté de témoigner " en défaveur " du recourant; ce que ce dernier peut voir comme une ligue contre lui. Cela étant, la preuve de cette " alliance " ne permettrait pas, en tant que tel, d'établir le faux témoignage allégué portant sur des faits qui se seraient déroulés en 2014. La preuve recherchée n'est ainsi pas pertinente pour la P/3330/2020 et le séquestre des téléphones mobiles apparaît disproportionné. D'autre part, le recourant n'établit pas que les indices recherchés existeraient encore - étant précisé qu'il a essentiellement mis en avant l'application H______ dont il admet lui-même le cryptage - ni qu'ils n'existeraient plus ultérieurement. 3. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance de suspension. 3.1. À teneur de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le ministère public peut suspendre une instruction, notamment, lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin. Le ministère public dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour décider d'une éventuelle suspension, mais il doit examiner si le résultat de l'autre procédure peut véritablement jouer un rôle pour le résultat de la procédure pénale suspendue et s'il simplifiera de manière significative l'administration des preuves dans cette même procédure (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 13a ad. art. 314). Le principe de célérité qui découle de l'art. 29 al. 1 Cst. et, en matière pénale, de l'art. 5 CPP, pose des limites à la suspension d'une procédure. Ce principe est notamment violé lorsque l'autorité ordonne la suspension d'une procédure sans motifs objectifs. Pareille mesure dépend d'une pesée des intérêts en présence et ne doit être admise qu'avec retenue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_721/2011 du 7 mars 2012 consid. 3.2). 3.2. L'art. 307 CP vise, en recherchant la vérité matérielle, à protéger l'administration de la justice et, indirectement, les intérêts privés (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , 2 ème ed., Bâle 2017, n. 1 ad. art. 307). Le Tribunal fédéral a considéré que, tant que le litige civil à l'origine de la dénonciation pénale pour faux témoignage n'est pas terminé, il est impossible de déterminer si les prétendues fausses déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Il s'agit, à ce stade, de pures conjectures. Il n'y a donc pas de lien de causalité directe entre lesdites déclarations et le préjudice allégué, l'intéressé ne subissant aucune conséquence dommageable du fait des déclarations proférées. Dans un tel cas, la qualité pour recourir doit être niée au sens de l'art. 382 al. 1 CPP à celui qui se prétend victime d'un faux témoignage, faute d'un intérêt personnel et juridiquement protégé (arrêts du Tribunal fédéral 1B_596/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.5.2; 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 2.2). En outre, le Tribunal fédéral a estimé, dans une autre décision, que, si les déclarations litigieuses n'ont pas eu d'influence sur le litige, on ne voit pas qu'il puisse exister un lien de causalité entre elles et un préjudice dont il pourrait être demandé réparation en prenant des conclusions civiles dans la procédure pénale. La partie au procès ne peut pas être lésée par le faux témoignage allégué et elle ne peut avoir une prétention civile en réparation de ce chef que si ce faux témoignage a eu des conséquences dommageables pour elle. Dans la mesure où les déclarations prétendument fausses n'ont exercé aucune influence sur le jugement rendu en défaveur de cette partie, il n'y a pas de lien de causalité entre le prétendu faux témoignage et le jugement dommageable (ATF 123 IV 184 consid. 1c p. 188). 3.3. À plusieurs reprises, la Chambre de céans a admis la suspension de l'instruction d'une infraction de faux témoignage dans l'attente de la décision dans la procédure dans laquelle les déclarations avaient été faites, au motif que tant que la procédure pénale à l'origine de la dénonciation pour faux témoignage n'est pas terminée, il est impossible de déterminer si ces déclarations auront ou non une quelconque influence sur le jugement à rendre. Auparavant, seules existent de pures conjectures (notamment ACPR/570/2016 du 09.09.2016; ACPR/605/2015 du 9 novembre 2015; ACPR/539/2015 du 5 octobre 2015; ACPR/57/2013 du 11 février 2013). 3.4. En l'espèce, savoir comment les dépositions de la personne visée par la plainte pour faux témoignages seront prises en compte par le juge du fond permettra d'apprécier leur éventuelle fausseté et de savoir si ces déclarations ont pu avoir une incidence sur la décision rendue contre le recourant. Cela sera déterminant tant pour déterminer si le recourant à la qualité de lésé dans le cadre de sa plainte que pour définir si l'art. 307 al. 3 CP pourrait entrer en considération ainsi que pour fixer la peine, dans l'hypothèse où ces déclarations s'avéraient mensongères. L'instruction P/1______/2018 est terminée, le Ministère public ayant renvoyé la cause en jugement. La suspension ne viole, ainsi, pas le principe de célérité, étant précisé que la plainte à l'origine de la procédure P/3330/2020 a été déposée deux semaines avant la décision sur recours. Partant, la décision querellée, prise dans le cadre du large pouvoir d'appréciation du Ministère public, sera confirmée. 4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui seront arrêtés à CHF 800.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/3330/2020 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 715.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00