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P/3259/2014

Genf · 2017-07-25 · Français GE

RIXE; LÉSÉ; PARTIE CIVILE; FRAIS JUDICIAIRES ; ACTION EN RESPONSABILITÉ ; TORT MORAL | CP.133; CPP.115; CPP.122; CPP.126; CPP.426; CPP.428; CPP.433; CO.41; CO.47

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Elle ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.1 ; arrêt 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 ss.).

E. 1.2 La condamnation de l'intimé pour rixe à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans est définitive et exécutoire.

E. 2.1 La rixe constitue un délit de mise en danger abstraite. Il n'existe pas de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP en cas de délit de mise en danger abstraite, hormis lorsqu'une personne est mise en danger par la commission de ce délit de manière concrète. La pénalisation de la rixe au sens de l'art. 133 CP protège en premier lieu l'intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l'intérêt individuel des victimes de ces bagarres. Une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe peut par conséquent être qualifiée de lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.2). 2.2.1. En sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 2.2.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 2.2.3. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). 2.2.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2 ; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ). 2.2.5. Dans un arrêt récent, la CPAR a refusé d'octroyer une indemnité pour tort moral à trois agents de détention de la C______ qui avaient été blessés dans le cadre d'une rixe - deux d'entre eux ayant été en arrêt de travail pendant plusieurs jours en raison notamment d'une torsion du poignet et d'un hématome de 15 à 20 cm au niveau de la fesse gauche - au motif que la condamnation de l'un des prévenus pour rixe ne semblait pas avoir pour conséquence de le rendre responsable des lésions subies par les plaignants et qu'en tout état, ces lésions n'atteignaient pas une gravité suffisante pour permettre l'application de l'art. 47 cum 49 CO ( AARP/187/2017 du 18 mai 2017, consid. 5.5.).

E. 2.3 Tel est le cas de figure d'espèce vu en particulier l'acquittement de l'appelant A______ du chef de lésions corporelles. Ainsi sa condamnation pour rixe ne le rend pas forcément responsable des lésions causées à l'appelant. En tout état, le degré des lésions subies - des douleurs à l'avant-bras droit, du poignet droit et de la main droite ayant nécessité le port d'une attelle de poignet et un arrêt de travail de deux jours -, n'atteint pas un seuil de gravité suffisant pour permettre l'allocation d'une indemnité pour tort moral, l'agent de détention n'ayant pour le surplus ni prétendu ni étayé qu'il aurait conservé, dans les limites retenues par la jurisprudence, des séquelles psychologiques de cette émeute s'inscrivant dans la durée. Ainsi, s'il n'est pas ici remis en question qu'un tel épisode peut s'avérer anxiogène pour qui doit intervenir pour y mettre fin, à tout le moins sur le moment, il compte parmi les incidents auxquels un gardien peut être amené à être confronté dans le cadre de sa fonction. Pour ces motifs, il convient de refuser toute indemnité à ce titre à l'intimé.

E. 3.1 Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2).

E. 3.2 L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat consécutifs au renvoi du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP).

E. 4 Vu l'issue de l'appel, la partie plaignante n'a pas droit à des prétentions fondées sur l'art. 433 CPP.

E. 5 M e J______, défenseur d'office de l'appelant A______, ne présente pas d'état de frais pour son activité en appel, postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral. S'agissant, à bon escient, d'un courrier tenant sur moins d'une page et demi, l'écriture du 5 juillet 2018 sera néanmoins indemnisée à hauteur d'1h au tarif stagiaire de CHF 65.-, plus forfait pour activités diverse de 20% (CHF 13.-) et la TVA au taux de 8% vu la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (CHF 6.25), soit un total de CHF 84.25.

Dispositiv
  1. : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_443/2017 du 5 avril 2018. Annule l'arrêt AARP/68/2017 du 27 février 2017 dans la mesure où il renvoie B______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions en indemnisation pour tort moral. Cela fait et statuant à nouveau : Rejette ses conclusions en indemnisation du tort moral. Condamne B______ aux frais de la procédure d'appel après retour du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 1'200.-. Fixe à CHF 84.25, TVA comprise, l'indemnité de M e J______, défenseur d'office de A______, pour l'activité déployée en appel postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 avril 2018. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI e.r. Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3259/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/230/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'495.00 Condamne B______ aux frais de la procédure d'appel après retour du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 1'200.-.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.07.2018 P/3259/2014

RIXE; LÉSÉ; PARTIE CIVILE; FRAIS JUDICIAIRES ; ACTION EN RESPONSABILITÉ ; TORT MORAL | CP.133; CPP.115; CPP.122; CPP.126; CPP.426; CPP.428; CPP.433; CO.41; CO.47

P/3259/2014 AARP/230/2018 du 25.07.2018 sur JTDP/339/2016 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : RIXE; LÉSÉ; PARTIE CIVILE; FRAIS JUDICIAIRES ; ACTION EN RESPONSABILITÉ ; TORT MORAL Normes : CP.133; CPP.115; CPP.122; CPP.126; CPP.426; CPP.428; CPP.433; CO.41; CO.47 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3259/2014 AARP/ 230/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juillet 2017 Entre A______ , domicilié ______, Kosovo, comparant par M e J______, avocat, Genève, et B______ , p.a. C______ comparant par M e Romain JORDAN, avocat, Etude MERKT & et associés, rue Général Dufour 15, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. Statuant à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_443/2017 du 5 avril 2018 admettant partiellement le recours de B______ contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision AARP/68/2017 du 27 février 2017. EN FAIT : A. a. Par jugement du 13 avril 2016 le Tribunal de police a reconnu A______ coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 1 et 2 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de rixe (art. 133 al. 1 CP), l'a condamné à une peine privative de liberté de 120 jours, déclarée complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de Genève le 10 décembre 2014, et a renoncé à révoquer le sursis qui lui avait été octroyé. Il a reconnu D______ coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP). Tous deux ont été condamnés, conjointement et solidairement, à verser, au titre de tort moral, CHF 2'000.- plus intérêts à 5% dès le 24 février 2014 à E______, F______ et B______, respectivement CHF 3'000.- plus intérêts à 5% dès le 24 février 2014 à G______, ainsi qu'à la moitié chacun des frais de la procédure. b. Par arrêt AARP/68/2017 du 27 février 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a admis partiellement l'appel formé par A______ et admis celui formé par D______. Elle a acquitté D______ du chef de rixe (art. 133 al. 1 CP) et A______ du chef de lésions corporelles simples (art. 123 CP), qu'elle a toutefois reconnu coupable de rixe (art. 133 al. 1 CP), le condamnant à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans, a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 10 décembre 2014 par le Tribunal correctionnel de Genève et a renvoyé les parties plaignantes à agir, cas échéant, par la voie civile. La CPAR a condamné A______ au quart des frais de la procédure de première instance et d'appel, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. c. Aux termes de son arrêt 6B_443/2017 du 5 avril 2018, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours formé par B______, annulant l'arrêt entrepris dans la mesure où il le renvoyait au juge civil s'agissant de ses prétentions civiles, rejetant le recours pour le surplus. Le Tribunal fédéral, en ses considérants 3.1 à 3.3, a statué ainsi : " En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit; elle cite les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). A teneur de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées, lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Lorsque les preuves recueillies jusque-là, dans le cadre de la procédure, sont suffisantes pour permettre de statuer sur les conclusions civiles, le juge pénal est tenu de se prononcer sur le sort des prétentions civiles (arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1; cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). En cas de pluralité de conclusions civiles, le juge devra examiner, pour chacune d'elles, si elles sont justifiées en fait et en droit (arrêt 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3; cf. ANNETTE DOLGE, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 24 ad art. 126 CPP; JEANDIN/ MATZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 6 ad art. 126 CPP). Selon l'art. 126 al. 2 CPP, le juge renvoie la partie plaignante à agir par la voie civile, notamment, lorsque la partie plaignante n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). En vertu de l'art. 126 al. 3 CPP, dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, le tribunal peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même. La cour cantonale a relevé l'acquittement de [A______] du chef de lésions corporelles et a considéré que le lien de causalité entre le comportement de ce dernier et l'atteinte à l'intégrité des parties plaignantes n'était pas aussi direct, la rixe étant une infraction de mise en danger abstraite. De plus, le comportement des différents protagonistes au cours de la rixe pouvait avoir une influence sur l'ampleur de la responsabilité civile, au regard notamment de l'art. 44 CO. Enfin, selon l'autorité précédente, il était douteux que la gravité de l'atteinte subie par les parties plaignantes fût suffisamment importante pour justifier le versement d'une indemnité pour tort moral, vu les blessures constatées à teneur des rapports médicaux au dossier. Pour ces motifs, la cour cantonale a renvoyé les parties plaignantes à agir sur le plan civil en vertu de l'art. 126 al. 3 CPP, si elles s'y estimaient fondées. Malgré la référence à l'art. 126 al. 3 CPP, l'autorité précédente n'a pas statué sur les prétentions civiles du recourant dans leur principe ni justifié le renvoi au juge civil en raison d'un travail disproportionné, de sorte que le simple renvoi au juge civil ne correspond pas à cette disposition. Le recourant relève que l'arrêt entrepris n'expose pas quelle hypothèse de l'art. 126 al. 2 CPP, qui permet le simple renvoi au juge civil, serait réalisée. La cour cantonale le concède d'ailleurs dans ses observations et précise qu'elle avait à l'esprit l'art. 126 al. 2 let. b CPP. Or l'arrêt entrepris ne dit mot sur les prétentions civiles du recourant qu'elle ne distingue pas des autres prétentions émises par les différentes parties plaignantes. Elle ne distingue pas non plus le sort des prétentions en fonction du défendeur [D______ et A______] . Elle évoque des motifs de renvoi ainsi que de rejet des conclusions civiles. La motivation cantonale ne permet pas de saisir dans quelle mesure le recourant n'aurait pas chiffré ses conclusions ou ne les aurait pas motivées de façon suffisante au sens de l'art. 126 al. 2 let. b CPP. Dans ces circonstances, force est de constater que la cour cantonale a violé le droit d'être entendu du recourant s'agissant de son obligation de motiver le sort des prétentions civiles. L'arrêt entrepris doit être annulé sur ce point et la cause renvoyée à l'autorité précédente afin qu'elle tranche et motive le sort qu'elle réserve aux conclusions civiles du recourant (cf. ATF 141 IV 454 consid. 2.3 p. 457 ss sur la notion de lésé dans le cadre d'une rixe et JEANDIN/MATZ, op. cit., idem, s'agissant des conclusions émises à l'encontre de plusieurs prévenus pris comme coobligés, dont l'un serait acquitté contrairement aux autres) " . B. a. Les faits pertinents pour la question restant à trancher, ressortant de la procédure et retenus de manière définitive, de même que leur qualification juridique (rixe) par le Tribunal fédéral, sont en substance les suivants : a.b. Le 24 février 2014 dans l'après-midi, une bagarre a éclaté dans la cour de la C______ pendant la promenade de l'après-midi, entre deux groupes de détenus, d'origines maghrébine et albano-kosovare, parmi lesquels se trouvait A______, groupes qui s'étaient déjà querellés la veille et le matin même. Deux gardiens ont été légèrement blessés et sept détenus conduits à l'hôpital. Il ressort des images de vidéosurveillance et des témoignages recueillis que la bagarre s'est généralisée à tous les détenus présents dans la cour, au point qu'il n'était plus possible de discerner les assaillants des victimes. Au vu des déclarations de plusieurs témoins, il est établi que des violences ont été perpétrées par A______, lequel a d'ailleurs admis avoir entamé les hostilités en " poussant " un détenu arabe, alors que la promenade se déroulait dans un climat extrêmement tendu du fait d'échauffourées survenues la veille et le matin-même. Même à supposer que A______ eût été provoqué, voire menacé, sa riposte n'était pas justifiée, dès lors qu'il aurait pu demander de l'aide aux gardiens qui surveillaient la promenade. Il savait pertinemment qu'en s'en prenant de la sorte à un détenu arabe, il allait inévitablement raviver l'animosité entre les deux camps et déclencher une bagarre générale. Il ressort en outre des témoignages recueillis, en particulier de celui du gardien H______, que A______ ne s'est pas contenté de repousser des attaques, mais qu'il a activement participé à la bagarre en frappant plusieurs individus et, en particulier, un détenu qui se trouvait déjà à terre et qui ne représentait pourtant aucun danger. A______ a ainsi activement participé à la rixe, dont il a été l'un des éléments déclencheurs et a volontairement distribué des coups, ne se bornant pas à repousser une attaque ou à se défendre. a.c.a. Les policiers qui avaient été dépêchés à la prison afin de prêter main-forte aux gardiens ont pris, le soir-même, la déposition de B______, agent de détention, lequel avait été blessé pendant la bagarre. B______ a expliqué que des tensions étaient apparues la veille, entre un Albanais et un Arabe, " soi-disant pour une affaire de football ". D'après lui, la bagarre à laquelle il venait d'assister avait opposé les mêmes groupes d'individus, " par esprit de vengeance ". Il ignorait cependant qui l'avait déclenchée, car il était arrivé dans la cour après le début des hostilités. a.c.b. Il ressort du constat médical établi le 24 février 2014 par la doctoresse I______ que B______ a souffert d'un choc psychologique important ainsi que de douleurs au niveau de l'avant-bras droit, du poignet droit et de la main droite ayant nécessité le port d'une attelle de poignet et un arrêt de travail de deux jours. b.a. A teneur de sa plainte du 24 février 2014, B______ avait été blessé au cours de la bagarre, au niveau de la main droite, en essayant de maîtriser des détenus - au moyen de clés - qui se battaient, sans être en mesure d'identifier la personne responsable. Il avait ingéré deux ______ et deux ______ [médicaments contre les douleurs] qu'il conservait dans son casier. b.b. En première instance, B______ a expliqué qu'il pouvait dire que " maintenant que cela [ allait ] bien ". Le jour des faits et les suivants, il avait été choqué par le nombre de personnes qui se battaient et utilisaient des armes. Le 23 février 2014, la prison était déjà en situation de crise. Tout le monde était prêt. Si la bagarre du jour en question était une surprise, pour les jours suivants, tout le monde savait qu'il y allait avoir de nouvelles altercations. Il y avait eu une première alarme le matin puis une seconde l'après-midi ayant amené les deux fois à l'évacuation de plusieurs personnes, lesquelles avaient été entravées puis dirigées au service médical si elles étaient blessées. Il n'avait pas vu de gardiens frapper des détenus, les premiers assurant la sécurité de la prison et devant agir en proportion des évènements. En rentrant de la promenade, les agents de détention avaient formé un rideau de sécurité. Ils avaient entendu crier très fort en provenance de toute la façade nord " Allah Akbar ". Les détenus avaient jeté par les fenêtres des couteaux utilisés pour se nourrir de sorte que les gardiens avaient dû reculer, la situation devenant trop dangereuse. B______ n'avait pas réalisé immédiatement avoir été blessé et n'avait par conséquent pas pu identifier son agresseur. Le stress lui avait certainement évité de ressentir la douleur sur le moment. Il n'avait pas été possible d'identifier les protagonistes sur les vidéos, d’autant que les détenus s'échangeaient leurs vêtements précisément dans ce but. La priorité des gardiens avait été de sauver les blessés et de se protéger. b.c . A teneur du procès-verbal du Tribunal de police du 13 avril 2016, son conseil a conclu à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 1'000.- avec intérêt à 5% dès le 24 février 2014, à la charge conjointe et solidaire des prévenus. b.d. Lors des débats devant la CPAR le 11 octobre 2016, B______ a, par la voix de son conseil, conclu à la confirmation du jugement entrepris. C. a. A son retour du Tribunal fédéral, la procédure a été traitée par la voie écrite, seules les conclusions civiles restant à trancher (art. 406 al. 1 let. b CPP). b. Dans sa détermination du 15 juin 2018, B______ persiste dans ses conclusions visant au rejet des appels en tant qu'ils sont dirigés contre l'indemnité pour tort moral. Le Tribunal fédéral avait très clairement indiqué qu'une indemnité devait, de fait, être allouée en renvoyant à l'ATF 141 IV IV 454 consid. 2.3 et à JEANDIN/MATZ. La rixe protégeait certes en premier lieu l'intérêt collectif à éviter les bagarres mais aussi, en second lieu, l'intérêt individuel à la vie et à l'intégrité corporelle. Consécutivement à la rixe, B______, ainsi que cela ressortait du certificat médical produit, avait subi un " choc psychologique important ", outres les lésions physiques. Non armé, il avait été confronté à des détenus qui l'étaient et n'avaient rien à perdre. La menace avait été telle que les gardiens avaient dû se replier. La rixe avait nécessité l'intervention de la police, dans des circonstances d'une telle intensité, dans un lieu clos, qu'elles étaient susceptibles d'avoir causé des traumatismes psychologiques justifiant l'octroi d'une indemnité pour tort moral. c. Le Ministère public renonce à déposer des observations. d. A______ relève qu'aux termes de l'arrêt du Tribunal fédéral, il revenait à la CPAR de motiver davantage le sort qu'elle réservait aux conclusions civiles de B______ et ne devait pas nécessairement statuer directement sur celles-ci. Si elle le faisait, elle devrait conclure à leur rejet dès lors que la gravité de l'atteinte subie par la partie plaignante n'était pas suffisamment importante pour justifier l'octroi d'une indemnité pour tort moral. e. Les parties ont été informées par courriers du 9 juillet 2018 que la cause était gardée à juger sous dizaine. Aucune d'entre elles n'a réagi. EN DROIT : 1. 1.1. Un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lie l'autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée, laquelle voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral (ATF 104 IV 276 consid. 3b p. 277 ; ATF 103 IV 73 consid. 1 p. 74) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_440/2014 du 27 août 2013 consid. 1.1). Elle ne peut, dans son jugement rendu à la suite de l'arrêt de renvoi, aggraver la position juridique de l'unique recourant (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; cf. ATF 143 IV 495 consid. 2.2.1 ; arrêt 6B_618/2011 du 22 mars 2012 consid. 1.3). Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis, même implicitement, par le Tribunal fédéral. L'examen juridique se limite donc aux questions laissées ouvertes par l'arrêt de renvoi, ainsi qu'aux conséquences qui en découlent ou aux problèmes qui leur sont liés (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fixés sur une base juridique nouvelle (ATF 131 III 91 consid. 5.2 p. 94 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_588/2012 du 11 février 2013 consid. 3.1 et 6B_534/2011 du 5 janvier 2012 consid. 1.2). La motivation de l'arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 p. 335). Ce principe connaît toutefois une exception pour des points qui n'ont pas été attaqués ou ne l'ont pas été valablement, mais qui sont intimement liés à ceux sur lesquels le recours a été admis (ATF 117 IV 97 consid. 4b p. 104 ss.). 1.2. La condamnation de l'intimé pour rixe à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de deux ans est définitive et exécutoire. 2. 2.1. La rixe constitue un délit de mise en danger abstraite. Il n'existe pas de lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP en cas de délit de mise en danger abstraite, hormis lorsqu'une personne est mise en danger par la commission de ce délit de manière concrète. La pénalisation de la rixe au sens de l'art. 133 CP protège en premier lieu l'intérêt public à éviter des bagarres et au second plan l'intérêt individuel des victimes de ces bagarres. Une personne blessée ou concrètement mise en danger par une rixe peut par conséquent être qualifiée de lésée au sens de l'art. 115 al. 1 CPP (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.2). 2.2.1. En sa qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). 2.2.2. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 2.2.3. Les conclusions civiles consistent principalement en des prétentions en dommages-intérêts (art. 41 ss de la Loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [CO ; RS 220]) et en réparation du tort moral (art. 47 et 49 CO). 2.2.4. Aux termes de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 et les références). À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98 ; ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1292/2016 du 2 octobre 2017 consid. 2.2 ; 4A_373/2007 du 8 janvier 2008 consid. 3.2, non publié in ATF 134 III 97 ). 2.2.5. Dans un arrêt récent, la CPAR a refusé d'octroyer une indemnité pour tort moral à trois agents de détention de la C______ qui avaient été blessés dans le cadre d'une rixe - deux d'entre eux ayant été en arrêt de travail pendant plusieurs jours en raison notamment d'une torsion du poignet et d'un hématome de 15 à 20 cm au niveau de la fesse gauche - au motif que la condamnation de l'un des prévenus pour rixe ne semblait pas avoir pour conséquence de le rendre responsable des lésions subies par les plaignants et qu'en tout état, ces lésions n'atteignaient pas une gravité suffisante pour permettre l'application de l'art. 47 cum 49 CO ( AARP/187/2017 du 18 mai 2017, consid. 5.5.). 2.3. Tel est le cas de figure d'espèce vu en particulier l'acquittement de l'appelant A______ du chef de lésions corporelles. Ainsi sa condamnation pour rixe ne le rend pas forcément responsable des lésions causées à l'appelant. En tout état, le degré des lésions subies - des douleurs à l'avant-bras droit, du poignet droit et de la main droite ayant nécessité le port d'une attelle de poignet et un arrêt de travail de deux jours -, n'atteint pas un seuil de gravité suffisant pour permettre l'allocation d'une indemnité pour tort moral, l'agent de détention n'ayant pour le surplus ni prétendu ni étayé qu'il aurait conservé, dans les limites retenues par la jurisprudence, des séquelles psychologiques de cette émeute s'inscrivant dans la durée. Ainsi, s'il n'est pas ici remis en question qu'un tel épisode peut s'avérer anxiogène pour qui doit intervenir pour y mettre fin, à tout le moins sur le moment, il compte parmi les incidents auxquels un gardien peut être amené à être confronté dans le cadre de sa fonction. Pour ces motifs, il convient de refuser toute indemnité à ce titre à l'intimé. 3. 3.1. Selon les art. 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de première instance et d'appel sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles succombent. Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises en deuxième instance (arrêts du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.1.1 ; 6B_136/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1.2). 3.2. L'intimé, qui succombe, supportera les frais de la procédure d'appel envers l'Etat consécutifs au renvoi du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 1'200.- (art. 428 CPP). 4. Vu l'issue de l'appel, la partie plaignante n'a pas droit à des prétentions fondées sur l'art. 433 CPP. 5. M e J______, défenseur d'office de l'appelant A______, ne présente pas d'état de frais pour son activité en appel, postérieure à l'arrêt du Tribunal fédéral. S'agissant, à bon escient, d'un courrier tenant sur moins d'une page et demi, l'écriture du 5 juillet 2018 sera néanmoins indemnisée à hauteur d'1h au tarif stagiaire de CHF 65.-, plus forfait pour activités diverse de 20% (CHF 13.-) et la TVA au taux de 8% vu la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire (CHF 6.25), soit un total de CHF 84.25. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Prend acte de l'arrêt du Tribunal fédéral 6B_443/2017 du 5 avril 2018. Annule l'arrêt AARP/68/2017 du 27 février 2017 dans la mesure où il renvoie B______ à agir par la voie civile s'agissant de ses conclusions en indemnisation pour tort moral. Cela fait et statuant à nouveau : Rejette ses conclusions en indemnisation du tort moral. Condamne B______ aux frais de la procédure d'appel après retour du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 1'200.-. Fixe à CHF 84.25, TVA comprise, l'indemnité de M e J______, défenseur d'office de A______, pour l'activité déployée en appel postérieurement à l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 avril 2018. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI e.r. Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP ; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP et art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3259/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/230/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'200.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'495.00 Condamne B______ aux frais de la procédure d'appel après retour du Tribunal fédéral, comprenant un émolument de CHF 1'200.-.