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P/3257/2020

Genf · 2021-07-09 · Français GE

RÉPARTITION DES FRAIS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LPG.11C; LPG.11E

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l’art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour statuer.

E. 2 2.1.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). 2.1.2. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.1.3. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit ainsi être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). Il en découle le principe selon lequel, en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral, alors que si les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à des dépens, (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 = JdT 2012 IV p. 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). La jurisprudence a pourtant relevé qu'il existait des exceptions au principe selon lequel le prévenu disposait d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 s.). Ainsi, en présence d'une situation où l'interdiction de la reformatio in pejus empêche l'autorité de revoir la répartition des frais de la procédure, leur mise à la charge de l'Etat ne peut être invoquée aux fins d'obtenir le versement d'une indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2013 du 19 septembre 2013 consid. 2.3 et 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.8). 2.1.4. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, la réduction ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 du Code des obligations (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière. L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. 2.1.5. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- au maximum (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) et retient un taux horaire de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017).

E. 2.2 En l'espèce, l'infraction de souillure a été classée et l'appelant acquitté du chef d'outrage à la pudeur. Le TP a laissé les frais à la charge de l'Etat et relevé que ceux-ci auraient dû être partiellement mis à la charge de l'appelant. Cela étant, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , la CPAR ne reviendra pas sur ce point. Reste à déterminer dans quelle mesure une indemnité pour ses frais de défense devait être admise. En l'occurrence, le comportement de l'appelant consistant à baisser son pantalon, son sous-vêtement et à déféquer, en exposant à cet acte les personnes présentes – dont des familles accompagnées d'enfants – contre leur volonté, était illicite car il portait atteinte à leurs droits de la personnalité (art. 28 du Code civil suisse). De plus, conscient de ses problèmes de santé, l'appelant a agi de manière négligente et fautive car il aurait dû et pu prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter le désagrément causé. En agissant de la sorte, il a provoqué l'ouverture d'une procédure pénale, car son comportement était de nature à heurter les sensibilités des personnes présentes, en créant l'apparence qu'une infraction d'outrage à la pudeur avait été commise. Au vu de ces circonstances, l'indemnité sera allouée, mais réduite de moitié.

E. 2.3 Considérée globalement, l'activité déployée pour la défense de l'appelant est correcte et adéquate, à deux exceptions près. La CPAR applique un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude non CHF 500.- et CHF 150.- pour un avocat stagiaire et non de CHF 200.-. Par ailleurs, l'activité déployée par le chef d'étude correspond à 6 heures et 45 minutes et non 7 heures. Les honoraires seront ainsi arrêtés à CHF 3'217.50, non soumis à TVA, correspondant à 6 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude et 1 heure et 12 minutes d'activité de stagiaire. L'appelant ayant provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale, la réduction de l'indemnité s'opèrera par moitié. Partant, l’indemnité totale allouée à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'608.75.

E. 3 Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, les frais de la procédure d'appel seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/3257/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'outrage à la pudeur (art. 11 E LPG) et classe l'infraction de souillure (art. 11 C LPG). Alloue à A______ un montant de CHF 1'608.75, non soumis à TVA, à titre d'indemnité pour les frais de défense de première instance et d'appel. Laisse à la charge de l'Etat les frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'173.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.07.2021 P/3257/2020

RÉPARTITION DES FRAIS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LPG.11C; LPG.11E

P/3257/2020 AARP/218/2021 du 09.07.2021 sur JTDP/227/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : RÉPARTITION DES FRAIS;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : LPG.11C; LPG.11E RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3257/2020 AARP/ 218/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 juillet 2021 Entre A ______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______, Genève, appelant, contre le jugement JTDP/227/2021 rendu le 26 février 2021 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , domicilié chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 24 février 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquitté du chef de souillure et classé l'infraction d'outrage à la pudeur au sens des art. 11 C al. 1 et 11 E al. 1 let. b de la loi pénale genevoise (LPG) et rejeté ses conclusions en indemnisation, en laissant les frais à la charge de l'Etat. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à se voir allouer une indemnité de CHF 3'740.-, à la charge de l'État, à titre de dépens pour la procédure de première instance. b. Selon l'ordonnance pénale du Service des contraventions (SDC) du 8 janvier 2020, valant acte d'accusation, il était reproché à A______ d'avoir, le 20 octobre 2019, à 9h58 au sein de l'Aéroport de Genève, déféqué dans la hall d'enregistrement et ce faisant a souillé le domaine public et montré ses organes sexuels. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le jour des faits, A______ se trouvait à l'Aéroport de Genève, dans le hall d'enregistrement, en partance pour C______. Les files d'attente étaient pleines et contenaient entre 200 à 250 personnes, incluant des familles avec enfants. A______ a baissé son pantalon et son sous-vêtement, s'est accroupi et a déféqué sur place, au milieu des personnes présentes. Il a ensuite quitté les lieux et s'est rendu au niveau des départs. Des passagers outrés ont interpellé les employés du guichet d'enregistrement, lesquels ont requis l'intervention de la police de l'aéroport. L'intéressé a été interpellé et a indiqué ne pas avoir eu le temps d'aller aux toilettes. b. L'Aéroport de Genève n'a pas déposé plainte. c. Le SDC l'a condamné à une amende de CHF 900.-, émolument en sus. d. A______ s'est opposé à l'ordonnance pénale. Il souffrait d'une maladie. Il avait tenté de courir vers les toilettes les plus proches mais n'y était pas parvenu. Il s'était donc vu contraint de descendre son pantalon ainsi que son sous-vêtement et déféquer. Cet incident avait été involontaire et imprévisible. Il n'avait jamais exhibé ses parties génitales en public. Il était conscient de la gêne occasionnée et s'était excusé. Il n'estimait pas avoir commis d'infraction pénale car la défécation était le résultat d'un état médical dont il ne pouvait être tenu responsable. Au surplus, à teneur des art. 1 et 4 de la loi sur l'Aéroport international de Genève (LAIG), les bâtiments de l'aéroport n'appartenaient pas au domaine public tel que défini par le Règlement sur la salubrité et la tranquillité publiques (RSTP). Par conséquent, l'acte de déféquer dans ces bâtiments n'était pas typique de l'infraction de déféquer sur le domaine public, empêchant toute poursuite de ce chef. e. Devant le TP, A______ a reconnu les faits, expliquant ne pas avoir pu faire autrement en raison de son état psychologique anxieux pouvant provoquer des coliques. Il a produit un certificat médical attestant de son suivi au centre de gastroentérologie et endoscopie digestive depuis mai 2018, en raison d'une forme d'IBS-D ( irritable bowel syndrome with diarrhea ) associé à un syndrome anxieux dépressif. Il avait eu des " épisodes d'évacuation imprévisible avec des selles liquides ", susceptibles de se reproduire en cas de " pression psychologique élevée ". C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant que ses conclusions portaient sur les CHF 3'740.- réclamés devant le premier juge (correspondant à 7 heures d'activité de chef d'étude à CHF 500.- et 1,2 heures d'avocat stagiaire à CHF 200.-), l'activité déployée depuis le jugement, de 2,5 heures de chef d'étude, étant réputée incluse dans le montant réclamé. La procédure aurait dû être classée par le SDC qui savait que l'aéroport n'avait pas déposé plainte et que le dossier ne permettait pas de conclure que l'élément subjectif était réalisé s'agissant de l'exhibition de parties génitales. La procédure avait cependant été transmise au TP qui avait convoqué une audience humiliante, alors qu'aucun passager ne s'était plaint, qu'aucun dommage à la propriété n'avait été causé et qu'aucune violation avérée des droits de la personnalité des passagers n'avait été rendue vraisemblable. Le TP avait omis que l'Aéroport de Genève ne se situait pas sur le domaine public et partant n'était pas protégé par la LPG. Il avait acquitté le prévenu alors qu'il aurait dû classer la procédure. Il avait aussi omis de constater le caractère totalement involontaire de l'incident. Les frais ayant été laissés à la charge de l'Etat, le TP avait à tort refusé l'indemnisation de ses frais de défense. On ne pouvait en tout état retenir qu'il avait provoqué de manière illicite et fautive l'ouverture de la procédure. Au vu de la nature de l'affaire et de ses difficultés, la demande d'indemnisation était raisonnable : des connaissances juridiques étaient nécessaires pour conclure que l'infraction reprochée ne s'était pas déroulée sur le domaine public, excluant l'application de la LPG. c. Le MP et le SDC indiquent s'en rapporter à justice. d. Le TP relève que l'infraction d'outrage public à la pudeur étant poursuivie d'office, elle ne pouvait être classée et l'audition du contrevenant s'imposait. Les frais de la procédure auraient effectivement dû être mis partiellement à sa charge, ce à quoi il avait été renoncé pour éviter des frais de recouvrement. Enfin, les questions posées au contrevenant, dans un huis clos presque total, avaient eu pour but non de l'humilier mais d'examiner les faits qui lui étaient reprochés. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l’art. 129 al. 4 de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ), lorsque des contraventions font seules l’objet du prononcé attaqué et que l’appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d’appel est compétente pour statuer. 2. 2.1.1. À teneur de l'art. 429 CPP, le prévenu a droit, s'il bénéficie d'une ordonnance de classement ou d'un acquittement, à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (let. a). 2.1.2. Selon l'art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. 2.1.3. Une mise à charge des frais selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP exclut en principe le droit à des dépens. La question des dépens doit ainsi être tranchée après la question des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de la question de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). Il en découle le principe selon lequel, en cas de condamnation aux frais, il n'y a pas lieu d'octroyer de dépens ou de réparer le tort moral, alors que si les frais sont supportés par la caisse de l'Etat, le prévenu dispose d'un droit à des dépens, (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 = JdT 2012 IV p. 255 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). La jurisprudence a pourtant relevé qu'il existait des exceptions au principe selon lequel le prévenu disposait d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense lorsque les frais sont supportés par la caisse de l'Etat (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 s.). Ainsi, en présence d'une situation où l'interdiction de la reformatio in pejus empêche l'autorité de revoir la répartition des frais de la procédure, leur mise à la charge de l'Etat ne peut être invoquée aux fins d'obtenir le versement d'une indemnité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_637/2013 du 19 septembre 2013 consid. 2.3 et 6B_331/2012 du 22 octobre 2012 consid. 2.8). 2.1.4. Aux termes de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais, la réduction ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 du Code des obligations (ATF 116 la 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 la 332 consid. 1b p. 334 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1176/2015 du 23 novembre 2016 consid. 1.1 ; 6B_203/2015 du 16 mars 2016 consid. 1.1 ; 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.5.2). L'acte répréhensible n'a pas à être commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossière. L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquête ou les obstacles mis à celle-ci. Tel est notamment le cas lorsque le comportement du prévenu, violant clairement des prescriptions écrites cantonales, était propre à faire naître, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le soupçon d'un comportement punissable justifiant l'ouverture d'une enquête pénale. 2.1.5. La Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- au maximum (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172 ; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014) et retient un taux horaire de CHF 150.- pour les avocats stagiaires ( ACPR/187/2017 du 22 mars 2017 consid 3.2 ; AARP/65/2017 du 23 février 2017). 2.2. En l'espèce, l'infraction de souillure a été classée et l'appelant acquitté du chef d'outrage à la pudeur. Le TP a laissé les frais à la charge de l'Etat et relevé que ceux-ci auraient dû être partiellement mis à la charge de l'appelant. Cela étant, conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus , la CPAR ne reviendra pas sur ce point. Reste à déterminer dans quelle mesure une indemnité pour ses frais de défense devait être admise. En l'occurrence, le comportement de l'appelant consistant à baisser son pantalon, son sous-vêtement et à déféquer, en exposant à cet acte les personnes présentes – dont des familles accompagnées d'enfants – contre leur volonté, était illicite car il portait atteinte à leurs droits de la personnalité (art. 28 du Code civil suisse). De plus, conscient de ses problèmes de santé, l'appelant a agi de manière négligente et fautive car il aurait dû et pu prendre les dispositions nécessaires afin d'éviter le désagrément causé. En agissant de la sorte, il a provoqué l'ouverture d'une procédure pénale, car son comportement était de nature à heurter les sensibilités des personnes présentes, en créant l'apparence qu'une infraction d'outrage à la pudeur avait été commise. Au vu de ces circonstances, l'indemnité sera allouée, mais réduite de moitié. 2.3. Considérée globalement, l'activité déployée pour la défense de l'appelant est correcte et adéquate, à deux exceptions près. La CPAR applique un tarif horaire de CHF 450.- pour un chef d'étude non CHF 500.- et CHF 150.- pour un avocat stagiaire et non de CHF 200.-. Par ailleurs, l'activité déployée par le chef d'étude correspond à 6 heures et 45 minutes et non 7 heures. Les honoraires seront ainsi arrêtés à CHF 3'217.50, non soumis à TVA, correspondant à 6 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude et 1 heure et 12 minutes d'activité de stagiaire. L'appelant ayant provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale, la réduction de l'indemnité s'opèrera par moitié. Partant, l’indemnité totale allouée à M e B______ sera arrêtée à CHF 1'608.75. 3. Compte tenu des circonstances du cas d'espèce, les frais de la procédure d'appel seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 24 février 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/3257/2020. L'admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ d'outrage à la pudeur (art. 11 E LPG) et classe l'infraction de souillure (art. 11 C LPG). Alloue à A______ un montant de CHF 1'608.75, non soumis à TVA, à titre d'indemnité pour les frais de défense de première instance et d'appel. Laisse à la charge de l'Etat les frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'173.-, y compris un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police. Le greffier : Oscar LÜSCHER La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit.