PRINCIPE DE L'ACCUSATION;DÉPOSITIONS DES PARTIES;APPRÉCIATION DES PREUVES;INVALIDITÉ(INFIRMITÉ) | CP.189; CP.190; CPP.325
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 et 401 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2.1 Aux termes de l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3).
E. 2.2 En l'espèce, les auditions requises par l'appelant ne s'avèrent pas nécessaires à l'instruction de la cause. Les personnes visées ne sont en effet pas témoins directs des faits, qu'elles n'ont pas non plus indirectement connus dès lors qu'aucune des parties n'a même allégué leur avoir confié quoi que ce soit au sujet des actes en cause.
E. 3 3.1. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment ; les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 et 141 IV 132 consid. 3.4.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 et 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1). En particulier en matière de délit sexuel, il n'est pas sur le principe contraire à la maxime accusatoire de se limiter à décrire d'une manière globale un seul mode opératoire, sans individualiser chacun des actes reprochés au prévenu, quand bien même ceux-ci n'ont pas pu se dérouler à chaque fois exactement de la même manière. L'absence de date précise peut s'expliquer par l'incapacité de la victime à s'en souvenir avec exactitude. Il importe que le prévenu soit à même de comprendre les circonstances globales des actes sexuels visés et ne soit pas empêché par l'absence de description détaillée de chacun d'entre eux de faire valoir ses moyens de défense (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505 ).
E. 3.2 En l'espèce, les premiers actes reprochés au prévenu sous les chefs de contrainte sexuelle et de viol sont précisément décrits dans l'acte d'accusation. Le défaut de date précise est sans incidence. Non seulement s'explique-t-il par la difficulté pour l'intimée de s'en souvenir au moment de ses premières déclarations au sujet des faits, près d'une année plus tard. Mais surtout n'engendre-t-il aucun doute sur la nature des actes en cause. Pour le même motif, les premiers juges n'étaient pas strictement limités aux actes commis par l'appelant au mois de mars 2016 et pouvaient tenir compte de ce qui se serait passé le mois précédent ou le mois suivant, sans que cela ne porte atteinte au principe accusatoire au vu de la nature des infractions reprochées. Ils n'avaient donc pas l'obligation de formellement élargir l'acte d'accusation à la période du mois d'avril 2016, ce qu'ils n'ont de toute manière pas fait de manière conforme aux règles de la procédure, une telle modification devant être réalisée par le MP après que l'accusation lui a été renvoyée pour complément (art. 329 al. 2 CPP, 2 ème phrase). Ils ont bien plutôt précisé leur compréhension de l'acte d'accusation, étant relevé qu'un renvoi au MP, dans les circonstances de la présente cause, aurait relevé du formalisme excessif. Conformément à la jurisprudence ci-dessus, il n'est pas non plus contraire au principe accusatoire de ne pas décrire chacun des actes subséquemment reprochés à l'appelant dans le détail et de se limiter à exposer qu'il a agi à plusieurs reprises au mois de mars 2016, en réitérant ses premiers agissements. Un tel procédé ne suscite aucune confusion quant à ce qui lui est reproché et ne l'a en rien entravé dans sa défense. Il a en particulier pu faire valoir qu'il n'avait jamais imposé à l'intimée un acte sexuel sous la contrainte, qu'il fût survenu avant, durant ou après le mois précité.
E. 4 4.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 145 IV 154 consid. 1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective ( ibidem ). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Les cas de "déclarations contre déclarations" , dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3).
E. 4.2 Selon l’art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle et est puni d'une peine privative de liberté jusqu'à dix ans ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L'art. 190 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de un à dix ans celui qui, usant du même type de contrainte, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 123 IV 49 consid. 2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante et que l'auteur passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4).
E. 4.3 En l'espèce, comme examiné et sous réserve des points mis en évidence ci-après, les déclarations de l'intimée portant sur les faits eux-mêmes et la période subséquente sont globalement constantes. Elles comportent un certain nombre de détails, présentent une cohérence d'ensemble et peuvent être rattachées aux éléments matériels du dossier (rapport de travail avec la Mission, témoignages et rapports écrits des tiers l'ayant suivie après les faits, messages téléphoniques de sa tante, ). B______ s'est efforcée de livrer au mieux sa version des faits malgré son handicap et a manifesté à chacune de ses auditions de la tristesse et/ou de la colère. Elle ne paraît pas avoir visé d'autre intérêt que celui d'obtenir justice, étant rappelé que l’initiative de s’adresser à la justice pénale ne vient pas d’elle. Les propos de l'appelant se révèlent bien moins circonstanciés, plus inconstants et dépourvus d'affect quant à la situation de l'intimée et de leur fils. Il a peiné à expliquer comment étaient nés puis avaient évolué ses rapports avec cette dernière, alors qu'une relation de cette nature n'avait rien d'évident au vu des particularités de chacune des parties. Ses déclarations à cet égard ne trouvent appui sur aucune pièce du dossier. Il a pour le surplus toujours évoqué des rapports limités à des frottements sexe contre sexe, ce qui est difficilement compatible avec une relation amoureuse prétendument sincère et réciproque, et surtout avec la conception d'un enfant. 4.4.1. Des déclarations constantes de l'intimée, il résulte en premier lieu à satisfaction de droit que : d'une part, elle a entretenu avec l'appelant plusieurs rapports sexuels dans sa chambre, ne se limitant pas à des frottis et comprenant en tous les cas une pénétration du sexe de la précitée avec les doigts ; d'autre part, l'un des rapports pour le moins s'est déroulé de manière complète, soit avec pénétration vaginale jusqu'à éjaculation. Non seulement la grossesse de l'intimée et la paternité de l'appelant ne pourraient sinon s'expliquer que par les possibilités très théoriques et exceptionnelles mises en avant par ce dernier à l'appui des pièces produites en première instance. Mais il est surtout inconcevable que l'intimée n'ait pas dit à la vérité au sujet de la nature de ses rapports intimes avec l'appelant, que ce fût par mensonge ou déformation de la réalité. D'intelligence limitée, totalement inexpérimentée et n'ayant reçu aucune éducation en matière sexuelle avant les faits, elle ignorait en quoi consistaient de tels rapports entre un homme et une femme et qu'ils pouvaient engendrer une grossesse. Sa description des faits reflète dès lors forcément ce qu'elle a concrètement vécu, sans confusion ou déformation possibles, conscientes ou inconscientes. L'intimée a livré en outre des détails non seulement sur les circonstances des rapports sexuels en cause (lieu, habits portés par les parties, irruption de l'appelant dans sa chambre), mais sur les gestes précis de l'appelant, son attitude, ses paroles, ainsi que son ressenti à elle, soit sa peur, ses douleurs, sa faiblesse physique, les odeurs d'alcool, la durée de l'acte, et sa perception des écoulements post-coïtaux. Nonobstant les dénégations de l'appelant à cet égard, le dossier ne permet pas d'exclure qu'il ait bu de l'alcool avant ses rapports avec l'intimée, rien ne démontrant qu'il était totalement abstinent à la période des faits. 4.4.2. Les déclarations de la victime comportent certes certaines variations concernant le nombre de rapports (trois ou quatre fois), leurs lieux (la chambre ou le garage pour l'un des rapports) et les habits qu'elle portait lors de la première agression (linge de bain ou pyjama). Elle a en particulier dit pour la première fois en appel que le premier rapport était survenu dans le garage. De telles variations peuvent toutefois s'expliquer par le temps écoulé depuis les faits ainsi que la confusion liée à l'aspect émotionnel très important de l'affaire pour la partie plaignante. S'y ajoutent sa déficience intellectuelle, qui complique la structuration de sa pensée et la cohérence de ses déclarations, ainsi que ses difficultés d'expression, couplées à celles de l'interprète de correctement appréhender ses déclarations, qui consistent en un mélange de paroles et de gestes. Ces éléments expliquent également pourquoi les dires de l'intimée tels que protocolés dans les différents procès-verbaux de ses auditions peuvent sur certains points paraître manquer de consistance ou de réalisme. Elle a par exemple expliqué durant l'instruction ou en première instance, sans donner de détail, pouvoir se référer à une pièce ou en tirer des conséquences, que : l'appelant avait apporté à boire et à manger lors du premier rapport ; une voisine chinoise avait vu ce dernier sortir de sa chambre ; elle s'était rendue à l'hôpital après les faits alors qu'il n'existe pas de trace d'une quelconque consultation à ce moment ; elle avait abordé à quatre reprises le sujet de sa grossesse avec A______, alors qu'il résulte de la procédure qu'elle ne lui en a parlé qu'une fois en septembre 2016 ; elle avait abordé les agissements de l'appelant avec son employeur et/ou "Q______" , soit Q______, l'intimée ne distinguant ainsi pas clairement ledit employeur, soit G______ ou son épouse, de sa collègue de travail, dont elle n'a par ailleurs jamais pu donner l'identité complète. Ses déclarations se révèlent ainsi confuses quant à ce qu'elle a dénoncé et à qui, directement ou indirectement. On peine également à comprendre si elle s'est plainte une ou plusieurs fois, et si, selon elle, l'appelant a été entendu voire réprimandé en conséquence. Ces variations et imprécisions, compte tenu des spécificités liées à la personne de l'intimée, n'atténuent toutefois en rien la crédibilité de ses déclarations au sujet des actes sexuels en cause. 4.4.3. Il est donc établi qu'en mars ou avril 2016, l'appelant et l'intimée ont pour le moins entretenu dans la chambre de cette dernière un rapport sexuel complet ainsi que deux autres rapports où ce dernier a notamment pénétré le vagin de la victime avec ses doigts. Les troubles érectiles de l'appelant, dont la réalité et les conséquences lors des faits ne résultent pas clairement des éléments de la procédure, n'excluent pas un coït. Lesdits troubles peuvent être traités comme en atteste le certificat médical produit en appel et une pénétration demeure possible malgré une érection défaillante. 4.5.1. En second lieu, dès le moment où l'intimée a dénoncé les faits, le 9 février 2017, elle a affirmé de manière constante avoir eu des rapports sexuels avec l'appelant sous la contrainte physique. Concrètement, après avoir pénétré dans sa chambre, il lui avait enlevé les habits qu'elle portait, l'avait poussée sur le canapé, s'était allongé sur elle, avait passé outre son refus et lui avait dit de se taire, pendant et après l'acte. Le délai de dix ou onze mois s'étant écoulé est certes long, mais il correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause leur crédibilité générale (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). L'intimée a en outre eu besoin de temps tout d'abord pour comprendre et assimiler ce qu'elle avait vécu après la découverte de sa grossesse en septembre 2016, ignorant tout jusque-là de l'acte sexuel et de ses conséquences, et ayant dû en outre quitter son emploi et son logement à fin mai. Face à la réaction de sa famille, sa préoccupation première a été d'obtenir le mariage avec le père et/ou une reconnaissance de paternité de sa part. Après l'échec des démarches entreprises à cette fin, seule puis avec sa tante, elle a dû trouver un nouveau logement, étant rejetée par sa famille, et mettre au monde son enfant. Indépendamment du traumatisme subi, qui a assurément pu retarder sa prise de parole, ses difficultés d'expression ont compliqué le dialogue avec un tiers à ce sujet. Il est donc plausible qu'elle n'ait pas pu aborder le problème de la contrainte avant d'intégrer le Foyer et d'être régulièrement suivie par des tiers ayant obtenu sa confiance, auprès desquelles elle s'est progressivement livrée conformément au témoignage de L______. L'intimée a porté plainte à l'initiative d'une collaboratrice du SPMi, auprès de laquelle elle venait d'aborder le sujet de la contrainte. Elle se trouvait alors au Foyer seulement depuis 13 jours et n'en avait pas encore parlé en détail avec les socio-éducatrices. Leur directrice a par ailleurs fait grief au SPMi d'avoir amené l'intimée à déposer plainte trop tôt, sans y avoir été dûment préparée. Les déclarations de l'intimée au sujet de la contrainte, bien que tardives, présentent dès lors une certaine spontanéité, cette dernière n'ayant que commencé à aborder ce problème avec des tiers durant les quelques jours précédents à teneur du dossier. A partir de sa première audition par la police, l'intimée n'avait objectivement plus aucun intérêt à mentir sur ce thème. Elle ne devait plus justifier de sa relation hors mariage avec l'intimé vis-à-vis de sa famille, cette dernière ayant rompu ses liens avec elle, elle avait dû abandonner tout projet de se marier à la suite du refus catégorique et peu élégant de ce dernier au mois de septembre précédent et elle n'a pas fait du viol un motif de sa demande d'autorisation de séjour. 4.5.2. L'intimée a affirmé, de manière constante bien qu'avec les imprécisions mises en évidence ci-avant, avoir dénoncé les faits immédiatement à son employeur ou à Q______ qui aurait relayé le problème à ce dernier. Le témoin aurait expressément condamné devant l'intimée les agissements de l'appelant. Entendue durant les débats d'appel, ce témoin a cependant formellement démenti avoir été la confidente du moindre problème entre les parties concernant leurs rapports intimes. Quelque étonnant qu'apparaisse ce désaveu, il ne peut pas en être déduit, pour les raisons exposées ci-après, que l'intimée n'a volontairement pas dit la vérité sur ce point et que sa crédibilité serait dès lors sujette à caution. Intellectuellement déficiente, sans éducation sexuelle et dépourvue de toute expérience en la matière, elle était au moment des faits incapable d'appréhender ce qu'elle avait vécu. Elle n’a d’ailleurs jamais utilisé les termes de viol ou agression avant son audition par la police, le SPMI ayant été dénoncé les faits après avoir été alerté par les termes " je ne voulais pas ", prononcés bien plus tard et alors que la présence d’un enfant mettait en évidence le caractère sexuel des faits. Il n’était autrement dit pas possible à la plaignante, à ce stade, de mettre des mots sur ce qu'elle avait subi, soit qu'elle avait eu plusieurs rapports sexuels avec l'appelant, dont pour le moins un complet, et qu'elle avait été violée dès lors que ces rapports lui avaient été imposés par la force. Elle n'a été en mesure de l'exprimer de manière suffisamment claire pour son interlocuteur qu'en janvier 2017, lors de ses premiers entretiens au Foyer. On ignore ainsi en quels termes elle a abordé ce problème avec Q______ ou tout autre membre de la Mission. Il est en tout état de cause possible que cette dernière n'ait pas compris ce que l'intimée a essayé de lui dire, étant rappelé que la communication avec la victime demeure délicate même pour les personnes qu'elle côtoie régulièrement. Cela est d'autant plus probable que dans le contexte particulier du monde diplomatique, les membres d'une ambassade ne sont certainement pas enclins à se faire l'écho d'un éventuel scandale sur la base de déclarations incertaines ou d'un simple sentiment. Au vu du temps écoulé depuis les faits, on peut imaginer que la témoin a oublié ce que l'intimée lui aurait dit à ce moment dès lors qu'elle n'en aurait pas saisi la gravité. Cela explique également le malaise manifesté lors des débats par cette dernière, qui a eu le sentiment qu'un parti pris lui était reproché.
E. 4.6 L'appelant, contestant toute contrainte, a tenu des propos fluctuants et peu réalistes sur la nature de ses rapports avec l'intimée. Il a persisté à objecter qu'ils avaient entretenu une relation cachée de quelques mois et sans lendemain, à l'instar de ce qui peut survenir entre n'importe quels collègues se découvrant une attirance sur leur lieu de travail. Leurs rapports intimes auraient débuté spontanément lorsque l'intimée lui en avait manifesté l'envie en l'embrassant, plus précisément en lui faisant des bisous et en lui touchant le cou. Ils se seraient limités à des frottements sexe contre sexe, en principe avec préservatifs, dès lors qu'il ne parvenait pas à avoir d'érection. Une relation de cette nature est toutefois invraisemblable au vu de l'écart d'âge entre les parties et surtout de l'inexpérience et du handicap intellectuel de l'intimée. Elle aurait forcément eu besoin de plus de temps et d'accompagnement pour entamer des rapports intimes avec un homme, dont elle n'aurait en tous les cas pas pris l'initiative. Le dossier ne comporte de surcroît aucune trace d'une relation sincère, aussi peu soutenue fût-elle, comme des messages amoureux, des cadeaux échangés ou des rencontres allant au-delà d'un verre ou d'un kebab partagé au restaurant voisin. On ne comprend au reste pas en quoi l'intimée aurait été intéressée à poursuivre des rapports aussi limités et sporadiques. L'appelant, homme pourtant d'âge mur, sexuellement expérimenté et ne souffrant d'aucun déficit intellectuel, a fait des déclarations variables. Il a en particulier expliqué à la police avoir débuté une relation intime avec la victime durant l'année 2015, puis à fin 2015 et enfin au début de l'année 2016. Il s'est surtout montré particulièrement confus en s'exprimant durant l'instruction sur le lieu et les circonstances de leurs ébats, affirmant successivement qu'ils se voyaient généralement dans sa loge, qu'ils s'étaient vus la première fois chez elle, qu'ils s'étaient en réalité préalablement vus trois ou quatre fois dans l'appartement de l'intimée, et que leur première relation avait eu lieu chez lui. Il est revenu sur ce point en première instance pour affirmer qu'ils avaient entretenu une première relation chez elle, lorsqu'il était venu réparer une lampe, puis expliqué en appel que cela s'était produit chez lui, quelques jours plus tard. Or, si des variations sur des points mineurs peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps, il n'est pas plausible que l'appelant ne se souvînt pas de quand et comment sa relation avec l'intimée a débuté. Dès le départ de cette dernière, il ne s'est plus intéressé à elle. Il a certes dit éprouver des sentiments amoureux mais ne les a jamais manifestés, que ce soit en prenant des nouvelles de l'intimée ou en cherchant à l'aider. Son attitude dès lors qu'il a appris la grossesse de la victime témoigne d'un manque d'égard encore plus évident. Il l'a littéralement rejetée et n'a jamais tenté de la recontacter bien qu'elle portât son enfant. S'il avait entretenu une relation amoureuse sincère avec elle, on aurait pu attendre de lui qu'il cherche dès ce moment à lui venir en aide quand bien même il mettait à l'origine en doute sa paternité.
E. 4.7 En conclusion, il est établi à satisfaction de droit que l'appelant a imposé contre sa volonté trois rapports sexuels à l'intimée dans sa chambre en mars ou avril 2016, dont l'un pour le moins avec pénétration jusqu'à éjaculation et les autres avec pénétration du sexe de la victime avec les doigts. Il a pour ce faire utilisé la contrainte physique, passant outre le refus exprimé par l'intimée et l'exhortant à taire ce qu'il s'était passé. Il n'a ainsi pu agir qu'avec conscience et volonté. Il importe peu de savoir comment il est entré dans la chambre de la victime. Il a aussi bien pu utiliser une clef conservée après qu'il avait quitté ce logement, occupé par lui-même quelques années auparavant, qu'amener l'intimée, vulnérable et isolée, à lui ouvrir la porte. La culpabilité de l'appelant du chef de viol et de deux contraintes sexuelles sera dès lors confirmée.
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 5.1.2. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.1.3. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP).
E. 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde en lien avec chacun des actes retenus contre lui. Il s'en est pris avec violence à l'intégrité sexuelle et à la liberté de sa victime, en tirant profit de son accès facilité à l'appartement de cette dernière et de sa vulnérabilité liée à son isolement social et à son handicap. Il a abusé d'elle sans ménagement, lui enlevant ses vêtements puis la pénétrant avec son sexe et/ou avec ses doigts. Il a agi pour assouvir son désir sexuel à l'égard d'une femme plus jeune, sans aucun égard pour la santé et l'avenir de cette dernière, qu'il a traitée pratiquement comme un objet. Il ne pouvait pas ignorer que de par sa situation, elle n'avait ni expérience ni connaissance dans le domaine sexuel, ce qui augmenterait le traumatisme causé. L'appelant a continuellement contesté non seulement toute contrainte, mais également le moindre véritable rapport sexuel avec l'intimée, préférant expliquer sa grossesse par d'improbables théories et objecter de troubles érectiles. Il a ainsi minimisé sa responsabilité au maximum. Il n'a jamais manifesté la moindre prise de conscience de sa faute ni une quelconque préoccupation pour l'évolution de la situation de sa victime et de leur enfant commun. Seul peut être retenu légèrement à décharge l'écoulement d'une période de six ans depuis les faits. Au vu des éléments qui précèdent, le viol, infraction la plus grave, peut être sanctionné par une peine théorique de trois ans, qui sera portée en définitive à quatre ans pour tenir compte de l'effet aggravant du concours avec les deux contraintes sexuelles retenues en sus. La peine prononcée en première instance sera dès lors confirmée, ce qui entraîne le rejet de l'appel ainsi que de l'appel joint.
E. 6 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1).
E. 6.2 En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est confirmée, de sorte que la partie plaignante était recevable à faire valoir ses conclusions civiles. La quotité du tort moral, non spécifiquement contestée, a été arrêtée de manière conforme au droit fédéral, en tenant dûment compte de la souffrance psychique endurée par l'intimée en conséquence du viol et des contraintes sexuelles subis. L'indemnité fixée à ce titre par les premiers juges, tout comme les intérêts y relatifs, seront dès lors confirmés. Il est renvoyé en tant que nécessaire à leur motivation complète sur ce point (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, consid. 5.2).
E. 7 7.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour viol ou contrainte sexuelle, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er octobre 2016, ne s'applique pas rétroactivement aux infractions survenues antérieurement à cette date (art. 2 al. 1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.3).
E. 7.2 Au vu de la norme et de la jurisprudence susmentionnées et comme mis en évidence par la Cour à l'ouverture des débats, l'expulsion prononcée par les premiers juges devra être annulée, faute de pouvoir être ordonnée en conséquence de faits commis avant le 1 er octobre 2016.
E. 8.1 La culpabilité de l'appelant est en définitive entièrement confirmée. Il sera donc condamné aux frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 CPP), et débouté de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense de première instance ainsi qu'en indemnisation de son tort moral (art. 429 al. 1 let. a et c CPP a contrario ).
E. 8.2 . L'appelant succombe quasi intégralement en appel. Il obtient seulement gain de cause sur la mesure d'expulsion, laquelle a fait l'objet d'un examen très limité et été annulée pour un motif juridique soulevé d'office par la Cour (cf. supra consid. 7). L'appel joint rejeté ne portait quant à lui que sur la peine, que l'appelant contestait également. Ce dernier sera dès lors condamné aux neuf dixièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Au vu de la répartition des frais de seconde instance, l'appelant peut prétendre sur le principe à l'indemnisation du dixième de ses frais de défense. Ceux-ci, raisonnables dans leur ensemble, représentent des honoraires de CHF 14'754.90 au total (37.5 heures de l'associé × CHF 350.- + 2.3 heures du collaborateur × CHF 250.- + TVA de 7.7%). L'indemnité due à l'appelant sera dès lors arrêtée à CHF 1'475.-. En application de l'art. 442 al. 4 CP, la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure à sa charge sera compensée avec cette indemnité jusqu'à due concurrence (ATF 143 IV 293 consid. 1).
E. 9 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il sera complété de 4h40 pour tenir compte de la durée des débats du 4 février 2022. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 6'226.90 correspondant à 24h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance, le forfait de trois déplacements au Palais de justice (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 445.20.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/27/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3243/2017. Admet très partiellement l'appel et rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans. Condamne A______ à payer à B______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 février 2017, à titre de réparation morale. Rejette les conclusions de A______ en indemnisation de ses frais défense de première instance et de son tort moral. Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 4'189.- et les frais de la procédure d'appel à CHF 3'165.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- Met l'intégralité des frais de la procédure de première instance, soit CHF 4'189.-, et neuf dixièmes des frais de la procédure d'appel, soit CHF 2'848.50, à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Alloue CHF 1'475.- à A______ au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Compense cette indemnité avec la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure mis à la charge de A______. Constate que le montant des frais et honoraires de M e C______, conseil juridique gratuit de B______, a été fixé à CHF 13'202.10 pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 6'226.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______ pour la procédure d'appel Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédérale de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'189.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 880.00 Procès-verbal (let. f) CHF 210.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'165.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'354.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.04.2022 P/3243/2017
PRINCIPE DE L'ACCUSATION;DÉPOSITIONS DES PARTIES;APPRÉCIATION DES PREUVES;INVALIDITÉ(INFIRMITÉ) | CP.189; CP.190; CPP.325
P/3243/2017 AARP/101/2022 du 12.04.2022 sur JTCO/27/2021 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 27.05.2022, rendu le 04.04.2023, REJETE, 6B_720/2022 Descripteurs : PRINCIPE DE L'ACCUSATION;DÉPOSITIONS DES PARTIES;APPRÉCIATION DES PREUVES;INVALIDITÉ(INFIRMITÉ) Normes : CP.189; CP.190; CPP.325 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3243/2017 AARP/ 101/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 avril 2022 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par M e R______, avocat, appelant, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint, contre le jugement JTCO/27/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal correctionnel, et B ______ , partie plaignante, comparant par M e C______, avocat, intimée. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 16 mars 2021, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans pour contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 du code pénal [CP]) et viol (art. 190 al. 1 CP), ainsi qu'à verser à B______ CHF 15'000.- avec intérêts à 5% l'an dès le 9 février 2017 à titre de réparation du tort moral. Son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans a été ordonnée, ses conclusions en indemnisation ont été rejetées et les frais de la procédure en CHF 4'189.- mis à sa charge. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement avec suite de frais et dépens. Le Ministère public (MP) forme appel joint et conteste la peine. b. Selon l'acte d'accusation du 14 octobre 2020, il est reproché ce qui suit à A______. b.a. Un soir du mois de mars 2016, tard dans la soirée, alors que B______, légèrement vêtue et ne portant pas ses appareils auditifs, regardait la télévision dans sa chambre, A______ s'y est introduit furtivement, ce qui a effrayé la précitée, qui s'est trouvée dans l'incapacité de réagir. De force, il l'a alors totalement déshabillée, avant de se dévêtir lui-même, puis l'a poussée sur le canapé, toujours dans la chambre, et s'est couché sur elle, qui était allongée sur le dos, l'empêchant ainsi de se mouvoir. Il lui a ensuite touché les parties génitales en introduisant ses doigts dans son vagin, lui faisant mal, bien qu'elle lui dît d'arrêter, en réaction à quoi il l'a enjointe de se taire. A______ a utilisé sa force physique pour arriver à ses fins, notamment en se positionnant sur B______ de tout son poids alors qu'elle était sur le dos. Il a aussi profité de sa supériorité intellectuelle, de la différence d'âge de 25 ans avec sa victime et de l'infériorité cognitive de cette dernière, laquelle présentait des problèmes auditifs et d'expression (ch. 1.2.1 de l'acte d'accusation). b.b . Dans les circonstances susdécrites, après qu'il a immobilisé B______ sur le canapé et introduit ses doigts dans son vagin, A______ l'a pénétrée vaginalement de force avec son pénis, durant cinq ou six minutes, lui faisant mal, en lui tenant les poignets pour l'empêcher de bouger. Il a profité de l'état de choc de sa victime ainsi que fait fi de sa résistance et de son refus. Après avoir éjaculé, A______ s'est rhabillé et est parti, en disant à B______ de taire ce qu'il s'était passé (ch. 1.2.2). b.c. A______ a réitéré les agissements décrits supra aux let. b.a et b.b à tout le moins à trois reprises durant le mois de mars 2016. Le TCO, après avoir indiqué durant les débats que l'acte d'accusation était complété dans le sens que la période pénale était élargie au mois d'avril 2016, a retenu à la charge de A______ trois des actes de nature sexuelle sur B______, dont il avait passé outre le refus; la seconde fois comportait une pénétration péno-vaginale. Aussi A______ a-t-il été reconnu coupable d'un viol et de deux contraintes sexuelles. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. B______ , née le ______ 1983 en Tunisie, vit à Genève depuis 2004 ou 2005. Analphabète, elle a quitté l'école à l'âge de six ans. Elle souffre de surdité et présente des troubles du langage, un fonctionnement adaptatif et une efficience intellectuelle limitée (quotient intellectuel entre 71 et 84, soit dans la norme inférieure). Aussi, la communication avec les tiers est difficile et nécessite un certain temps afin de trouver un mode de dialogue adéquat, mêlant paroles et gestes. Au moment des faits, elle était employée comme domestique privée par la Mission permanente de D______ auprès de l'Office des Nations Unies à Genève et des autres organisations internationales en Suisse (ci-après : la Mission D______) depuis 2014. Elle occupait un appartement de la résidence sise quai 1______, au sixième étage. a.b . A______ habitait au rez-de-chaussée, où il travaillait en tant que concierge depuis mars 2013. Il avait auparavant occupé l'appartement de B______, alors qu'il était également employé par la Mission D______ comme chauffeur. Il en avait restitué les clefs selon ses explications au MP. b. A tout le moins en mars ou avril 2016, B______ et A______ ont entretenu plusieurs rapports intimes, dont la nature exacte et le caractère consenti sont litigieux. B______ a dû quitter son emploi ainsi que son logement au 30 mai 2016, à la suite de l'arrivée d'un nouvel G______. Elle a emménagé chez sa tante, H______, dans le quartier I______. Cette dernière avait antérieurement également travaillé pour la Mission D______, de sorte qu'elle connaissait A______. B______ a réalisé en septembre 2016 qu'elle était enceinte. Elle s'est rendue chez A______ pour lui demander de reconnaître l'enfant, ce qu'il a refusé. Elle a donné naissance à un garçon, J______, le ______ 2017. L'expertise de paternité ordonnée par le MP, dont le rapport a été rendu le 23 juillet 2019, a confirmé que le père biologique était A______. c. Il ressort notamment du dossier gynécologique et pédiatrique des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) que la famille de B______, en particulier son père, n'a pas accepté l'enfant, né hors mariage, et a en conséquence refusé de venir en aide à cette dernière. Le 27 janvier 2017, B______ a emménagé au Foyer K______ (ci-après : le Foyer), où elle a été suivie notamment par la socio-éducatrice L______ (cf. infra let. l). d. Le 30 janvier 2017, B______ a fait une demande de permis humanitaire par l'intermédiaire de M______ Genève (ci-après : M______), signée par N______, mentionnant qu'elle ignorait l'identité du père de son enfant et que plusieurs petits amis, dont elle ne connaissait pour certains que le prénom, avaient abusé de sa naïveté sexuelle. N______, entendu en qualité de témoin en première instance, a expliqué n'avoir pas tenu cette information de B______, mais d'une personne l'ayant accompagnée, soit sa cousine ou une collaboratrice du Foyer. Sa formulation était peut-être malheureuse et il aurait dû employer le conditionnel. On lui avait décrit que B______, en raison de son handicap et de son origine, avait été délaissée et n'avait pas reçu d'éducation, notamment sur le plan sexuel. Il ne se rappelait plus si on lui avait parlé d'une ou plusieurs personnes ayant abusé de sa naïveté. e. Au vu de la situation socio-économique précaire et de l'absence de droit de séjour de B______, le Service de protection des mineurs (SPMi) a été saisi par les HUG peu avant la naissance de J______. Lors d'un entretien au sein dudit service le 9 février 2017, B______ a expliqué que sa famille n'admettait pas la naissance de son enfant hors mariage et ne lui parlait dès lors plus. Le père n'avait quant à lui pas reconnu l'enfant et elle était sans nouvelles de lui. Lorsque, enceinte, elle était allée le voir, il l'avait mise à la porte. "Elle ne voulait pas" . Invitée à préciser ce dernier point, B______ a expliqué que "c'était la première fois" et qu'il l'avait forcée. La collaboratrice du SPMi lui a alors dit que cela était grave et qu'elle devrait en parler à sa hiérarchie. Elle lui a ensuite proposé de porter plainte, ce que B______ a accepté. Cela la soulagerait. Le père ne voulait pas l'aider financièrement. B______ s'est ainsi rendue avec la précitée à la Brigade des mœurs pour porter plainte le même jour (cf. infra let. f.). Cela a donné lieu à un différend entre le SPMi et le Foyer, dont la directrice ne souhaitait pas qu'une plainte pénale soit déposée aussi rapidement, sans que la victime y ait été correctement préparée. f. A la police, B______ a expliqué que son fils J______ était issu d'une relation non consentie avec A______. Un soir de mars 2016 vers 23h, il était entré chez elle à son insu alors qu'elle regardait la télévision, ce qui lui avait fait peur. Il lui avait demandé de se taire, lui avait enlevé sa tenue de nuit, s'était lui-même dénudé, l'avait poussée sur le canapé et s'était couché sur elle. Il sentait fort l'alcool, peut-être la bière. Il lui avait touché les parties génitales en pressant fort et en lui faisant mal. Il n'avait pas tenu compte de ses demandes d'arrêter, lui avait dit de se taire, et l'avait pénétrée vaginalement avec son pénis pendant cinq à six minutes. Elle ne savait pas s'il avait éjaculé. Il s'était relevé et était parti, lui disant de ne rien dire à personne. Elle en avait toutefois parlé à la responsable de la Mission D______, qui était fâchée. A______ était revenu dans sa chambre encore trois soirs vers la même heure durant le mois de mars 2016. Elle ne s'était par rendue à la police plus tôt car elle avait peur et ne connaissait pas le système judiciaire en Suisse. A quatre mois de grossesse, elle était allée voir A______ pour lui en parler mais il n'avait rien voulu savoir. g. Entendue par le MP, B______ a rapporté ce qui suit. g.a . Un soir du mois de mars, alors qu'elle sortait de sa douche et avait enlevé ses appareils auditifs, A______ était entré dans la chambre où elle logeait, en ouvrant la porte pourtant fermée. Il disposait d'une clef, certainement parce qu'il avait auparavant occupé le même appartement. Elle avait eu très peur en le voyant. Il avait enlevé son jeans et dénudé le bas de son corps mais gardé sa chemise. Il était venu vers elle et avait arraché le linge qu'elle portait autour d'elle. Il lui avait signifié de se taire en mettant un doigt devant la bouche et enjoint de n'en parler ni à sa famille ni à son patron, en lui disant : " Attention, je suis fort !" . Il sentait l'alcool. Il l'avait poussée sur le canapé, s'était allongé sur elle et l'avait maintenue fortement par les poignets pour l'empêcher de bouger. Elle avait eu peur. Il l'avait pénétrée avec ses doigts, soit son index et son majeur, puis avec son sexe. Il y avait eu du liquide blanc et ensuite rouge très foncé qui avait coulé "en bas" , où elle avait eu très mal, ainsi qu'à l'intérieur de son ventre. C'était la première fois qu'un homme lui faisait ça. N'étant pas d'accord avec ces pénétrations vaginales, elle avait dit non. Cela lui avait semblé long, peut-être cinq à six minutes. Elle s'était dit que ça n'allait pas, qu'elle avait mal, et avait fermé les yeux. Voyant l'écoulement, A______ était parti et avait répété qu'elle ne devait pas parler. Elle avait pensé qu'elle avait ses règles et s'était lavée. Elle n'avait rien dit à personne. A______ était revenu ultérieurement à deux reprises, soit un matin à 8h et un soir à l'été lorsqu'elle regardait la télévision. Il lui avait fait subir la même chose. La première fois, lorsqu'elle sortait de la douche, elle portait un linge autour d'elle, alors que les deux fois suivantes, elle était habillée d'une chemise de nuit. A sa seconde venue, le matin, elle se préparait pour aller travailler. Elle avait essayé de le repousser et dit "arrête !" mais "il était venu fort sur elle" et l'avait allongée sur le canapé. Elle ne comprenait pas comment il faisait pour entrer dans la chambre. Elle n'avait jamais partagé de repas avec A______. Elle le saluait et lui demandait comment il allait, mais ils n'avaient jamais parlé davantage. Après les faits, elle était mécontente et ne lui disait même plus bonjour. La première fois qu'il était venu dans sa chambre, il avait apporté du coca, des bananes et du jus de fruit. Elle était voisine d'une dame d'origine chinoise, qui avait vu A______ entrer dans sa chambre avec une clef et lui avait demandé pourquoi le lendemain. Elle ne lui avait rien dit, considérant A______ comme fou et craignant de perdre son travail. g.b . Elle n'avait jamais eu de rapports sexuels auparavant ni entretenu de relation particulière, ne fût-ce qu'amicale, avec A______. Il avait essayé de lui parler plusieurs fois mais ils ne s'étaient pas compris à cause de son handicap. Il était entré chez elle sans qu'elle ne l'y autorisât. Ils avaient eu quatre rapports sexuels non consentis, parfois le soir, parfois le matin. A______ avait senti l'alcool à chaque fois. Son regard était noir. Il l'avait enjointe de se taire en mettant sa main sur sa bouche à elle et en disant "chut !" . Elle n'était jamais allée chez lui. Après la première fois, elle n'avait pas pensé à changer sa serrure. Elle en avait parlé à son employeur, qui avait estimé que c'était très grave, mais A______ avait nié les faits devant lui. Elle en avait plus précisément parlé à "Q______" [prénom], qui avait relayé l'information à G______ et lui avait dit que ce qui s'était passé était très grave et criminel. B______ ne pensait pas que "Q______" ou G______ aient réussi à parler à A______. Elle était ensuite retournée en parler à "Q______" à trois reprises. Elle n'avait pas abordé ce sujet avec d'autres personnes. g.c . Après deux ou trois mois sans règles, elle était allée à la pharmacie et avait reçu le conseil d'aller à l'hôpital, où elle s'était rendue en compagnie de sa cousine. Un examen avait révélé sa grossesse. Elle avait refusé cette éventualité et sa cousine s'était exclamée : "Qu'est-ce que ta famille va dire ?" . Sa tante s'était fâchée et avait contacté A______, qui avait nié être le père. g.d . Elle s'était rendue chez A______ plus tard, pour lui parler de la grossesse et de sa paternité, et il lui avait dit que cela n'était pas possible, qu'elle n'avait qu'à "enlever" l'enfant. Il l'avait poussée et fait tomber, puis avait fermé la porte de son appartement. Elle était allée à l'hôpital pour s'assurer que le bébé se portait bien. B______ a ultérieurement affirmé avoir seulement appelé l'hôpital. Elle avait souhaité à ce moment qu'il reconnût l'enfant et l'épousât. Elle était retournée chez A______ avec sa tante dans ce même but mais il ne leur avait pas ouvert la porte. Il avait proposé de réaliser un test de paternité, mais il n'avait pas répondu à ses appels ultérieurs à ce sujet, avait déménagé et était resté injoignable. Elle avait annoncé à son propre père qu'elle était enceinte et depuis, ayant honte d'elle, il ne lui parlait plus et ne voulait pas rencontrer son petit-fils. Sa famille était fâchée de la situation mais ne l'avait pas poussée à déposer plainte. Sa tante avait par contre compris ce qu'elle vivait et l'avait aidée. Elle allait mieux désormais, son fils se portait bien et parlait français correctement. Elle avait retrouvé du travail dans un bureau. h. En première instance, B______ a commencé par indiquer qu'au printemps 2016, elle n'avait pas fréquenté d'autre homme que A______, contrairement à ce que mentionnait sa demande de permis humanitaire du 30 janvier 2017. Elle avait parlé de sa grossesse à A______ à quatre reprises, en avril, mai et juin 2016, et il lui avait répondu "enlève" . Il avait été méchant et l'avait poussée. En avril, avant le mois de juin, elle en avait aussi parlé avec sa tante, qui s'était fâchée et avait demandé qui était le père. Elle n'avait parlé à personne d'autre de ce qui s'était passé. Elle-même et son fils se portaient bien. Elle remerciait le ciel de lui avoir donné cet enfant, même si elle était triste. Durant cette première phase des débats, l'interprète a soulevé plusieurs problèmes de communication avec B______. L'audience a été suspendue et son audition a été reprise après celle des témoins. Le Président du TCO l'a alors invitée à livrer sa version des faits avec ses propres mots et elle s'est exprimée comme suit. Lorsque A______ était entré chez elle, avec une clef encore en sa possession, elle n'avait rien entendu car elle ne portait pas son appareil auditif. B______ a alternativement déclaré avoir porté à ce moment-là un pyjama ou, s'étant lavé les cheveux, un linge de bain. A______ avait été méchant et lui avait fait peur. Il lui avait dit de se taire et d'enlever son pyjama. Elle n'avait pas bougé et ne s'était pas senti bien. Il n'était pas bien non plus et avait une odeur de bière. Il avait déboutonné sa chemise et enlevé son pantalon. Il avait "fait fort" avec sa main de sorte qu'il y avait eu du sang. Il avait enlevé son habit à elle, il l'avait jetée à la fin sur le canapé bleu et, ayant eu peur, il était parti. Plus précisément, avant de s'en aller, il avait nettoyé la tache rouge et lui avait fait signe de se taire. Il était ensuite revenu deux fois vers 20h ou 21h, puis une autre fois vers minuit. Après avoir enlevé son pantalon et son habit à elle, il avait commis les mêmes agissements. Il avait fait l'amour "vite et fort" deux fois (B______ mimant un mouvement de bassin et des mains posées sur les hanches d'une personne fictive devant elle), "avec l'alcool" , mais il y avait eu du sang seulement la première fois. Il lui avait tenu fort les bras, le cou alors qu'elle était sur le canapé (B______ mimant le geste de sa main posée sur son cou et de ses bras croisés devant elle, mains posées sur ses épaules). Les patrons étaient en vacances. Elle s'était sentie mal et était allée à l'hôpital. Il y avait d'autres fois dans le garage près des poubelles. A______ avait enlevé sa robe et fermé la porte du garage, où il faisait tout noir. Il avait "fait avec la main très fort" . Elle-même était maigre car elle travaillait beaucoup, alors que lui était fort. Cela s'était en définitive passé deux fois dans sa chambre en haut et la troisième fois dans le garage. Elle avait essayé de repousser A______, mais il l'avait poussée fortement et avait enlevé son pyjama et sa culotte. A la question de savoir si A______ avait mis son sexe dans son sexe à elle, B______ a répondu qu'il l'avait fait trois fois, et une quatrième fois au garage. Elle avait constaté sa grossesse trois mois et demi plus tard. Ils s'étaient parlé au téléphone. Elle l'avait alors vu à son appartement pour en discuter. Il lui avait dit "pourquoi ? pourquoi ?" puis "enlève !" . Il l'avait poussée et elle était tombée. Elle était triste et s'était rendue à l'hôpital. Elle avait ensuite essayé de l'appeler mais il avait changé de numéro de téléphone. Elle en avait parlé à ses patrons et à "Q______" [prénom], mais ils "s'en fichaient" . A______ savait qu'elle était malentendante. i.a . A______ a contesté toute contrainte à la police. Il avait connu B______ en 2009 par l'intermédiaire de H______. Ils avaient entretenu une relation intime depuis 2015. Ils se voyaient trois ou quatre fois par mois, notamment pour dîner ensemble, lorsque leurs horaires le leur permettaient. Leurs rapports intimes étaient consentis et se limitaient à des frottements mutuels de leurs corps nus, sans pénétration mais avec préservatif, plus particulièrement de frottements de son propre sexe entre les cuisses de B______, jusqu'à éjaculation. Lors de leur dernière rencontre, le 15 juillet 2016, il n'avait pas mis de préservatif et avait éjaculé entre les cuisses de B______. Celle-ci était venue l'informer de sa grossesse le 13 septembre 2016 et était partie sans rien dire de plus. i.b . A______ a remis à la police des photos de messages téléphoniques échangés avec H______. Celle-ci, en septembre 2016 puis en janvier 2017, l'y enjoignait de rejoindre B______ à l'hôpital et lui reprochait d'avoir profité d'une analphabète ( "Te qu un salo au qu un respect pour nous j'ai jamais crue que tu es un sales profiteur d une alphabète tu va le payer avec le bon dieux enchalah" ). j.a . Au MP, A______ a confirmé que ses rapports intimes avec B______ avaient consisté en frottements de son sexe sur les jambes de cette dernière jusqu'à éjaculation, sans aucune pénétration. Ils dénudaient pour ce faire le bas de leurs corps. Ils n'étaient pas allés plus loin car il lui était difficile d'avoir une érection jusqu'à pénétration. Ils avaient commencé leur relation par des discussions, puis ils étaient allés boire un café. Ils se voyaient le soir à sa loge lorsqu'elle rentrait du travail, buvaient le café, sortaient, discutaient et mangeaient des kebabs trois fois par mois environ, depuis la fin de l'année 2015 ou le mois de janvier 2016, jusqu'au mois d'avril 2016 lorsqu'elle avait quitté son logement du sixième étage. A______ a tout d'abord affirmé que les rapports avec B______ avaient toujours eu lieu chez lui sauf la première fois puis, expliquant n'avoir plus de souvenir précis à ce sujet, qu'il était préalablement allé trois ou quatre fois chez elle ; ils y avaient eu deux fois des rapports de type frottis et avaient les autres fois seulement discuté (PP C-15). A______ a ensuite affirmé que la toute première relation intime avec B______ avait eu lieu dans sa loge où elle était venue discuter, quelques jours après la réparation effectuée chez elle. Cela s'était "fait comme ça" et il avait alors touché le sexe de B______ avec la paume de sa main, sans pénétration digitale (PP C-17). Ils n'avaient jamais parlé de leurs sentiments mais elle lui avait fait comprendre avoir envie d'une relation en lui touchant le cou ou en lui faisant des bisous. Ils parlaient en arabe dialectal ou en français. Elle n'avait jamais exprimé de refus et il n'avait pas fait usage de la force. j.b . Leur relation avait pris fin lorsque B______ avait déménagé. Il l'avait revue en juillet 2016, lorsqu'elle lui avait rendu visite à sa loge. Elle lui avait dit "surprise" avec un gâteau à la main et était restée une bonne heure avec lui. Ils avaient eu une relation intime sous forme de frottis puis elle avait rejoint ses cousines à la fête foraine. Elle était revenue le voir en septembre 2016 pour lui annoncer qu'elle était enceinte puis était partie, sans qu'il puisse la retenir. Sa tante l'avait ensuite appelé pour l'insulter. Elle lui avait demandé de faire un test de paternité. Il avait cependant annulé le rendez-vous au laboratoire en n'y voyant pas B______, dont la présence était nécessaire. En janvier 2017, il n'était pas allé à l'hôpital car il y avait toute la famille de B______ et il risquait d'avoir des problèmes. j.c . Confronté aux résultats du test de paternité, A______ a admis être le père de J______. Il a persisté à contester toute relation sexuelle avec pénétration et expliqué qu'en éjaculant entre les cuisses de B______, cela avait pu conduire à une grossesse. Il n'avait pas cru B______ lorsqu'elle était venue lui annoncer sa paternité car il ne l'avait pas revue depuis plusieurs mois. Elle avait pu lui en vouloir pour cette raison. Il l'avait suivie dans la rue mais elle lui avait craché dessus. Il savait que B______ avait des problèmes d'audition mais rien d'autre ne l'avait frappé. Elle lui avait dit en avril 2016 que son contrat arrivant à échéance, elle devait quitter Genève. Il était amoureux d'elle et avait été peiné par son départ. Il lui avait proposé de venir vivre chez lui, ce qu'elle avait refusé au motif que cela ne se faisait pas dans sa culture et qu'elle devait retourner vers sa famille. Il n'avait pas eu d'entretien avec son employeur à la suite d'une dénonciation de B______. k. En première instance, A______ a indiqué avoir eu eu une liaison intime avec B______ de janvier à avril, puis en juillet ou août 2016. Cela avait commencé lorsqu'il était allé chez elle pour réparer une lampe. Ils avaient sympathisé, flirté, et s'étaient embrassés sans aller plus loin. S'étant vus trois fois par mois, ils avaient dû entretenir une douzaine de relations sexuelles. Il n'y avait eu aucune contrainte de sa part, ni refus de la part de B______. Il lui était arrivé d'éjaculer entre les cuisses de cette dernière, dont le sexe était lui aussi dénudé, et de frotter son sexe contre celui de la partie plaignante. Les accusations portées par B______ étaient fausses. Il n'y avait jamais eu pénétration au vu de ses troubles érectiles. Même lorsqu'il éjaculait, son sexe restait mou. Avant l'amour, ils avaient flirté, s'étaient embrassés et caressés. Il ne s'était rien passé dans le garage, mais ils avaient flirté, sans plus, dans le local à outils. Il n'avait eu dans l'intervalle aucune relation avec J______ ni avec sa mère. Il l'aurait souhaité mais ignorait où ils se trouvaient. B______ avait un moindre niveau de connaissance, d'intelligence et d'éducation que lui. Elle lui plaisait et leur relation sans grand attachement lui convenait. Elle aurait pu continuer de la même façon voire se consolider et déboucher sur une vie commune, si elle n'avait pas quitté l'immeuble au mois d'avril 2016. Il n'avait pas maintenu le contact car elle avait disparu et il avait pensé qu'elle ne voulait plus le revoir. Elle ne lui avait jamais parlé de mariage. Il ne buvait pas d'alcool. Son employeur ne lui avait pas reproché d'actes graves tels que des relations intimes non consenties. l.a . Entendue au MP, L______ a indiqué que les informations reçues avant l'accueil d'urgence de B______ étaient que les HUG avaient communiqué au SPMi une situation présumée de traite d'être humain et de viol dont J______ aurait été le fruit. A partir de sa première visite au Foyer le 25 janvier 2017, B______ s'était peu à peu confiée à elle, notamment sur la conception de son fils. Elle n'avait pas utilisé le terme de viol mais lui avait dit qu' "elle ne voulait pas" , que cela lui avait fait mal et qu'elle ne savait pas pouvoir ainsi tomber enceinte. Le dévoilement avait été progressif et naturel. Elle avait au départ expliqué ce qu'elle avait vécu de manière assez détachée et factuelle, tout en paraissant anxieuse. Puis à partir de l'été 2017, une fois un lien de confiance établi, ses révélations avaient été plus détaillées. Elle s'était effondrée, pleurant, semblant apeurée et n'arrivant plus à dormir. Elle n'avait pas reçu de véritable éducation scolaire ou sexuelle et ignorait même qu'un homme puisse pénétrer une femme avec son sexe. Selon ses explications, le concierge de l'immeuble s'était introduit dans sa chambre un soir. Elle ne l'avait pas entendu car elle ne portait pas ses appareils auditifs. Il sentait l'alcool. Il lui avait enlevé son pyjama. B______ avait mimé ce qu'il lui avait fait par des mouvements du bassin. Elle avait dit "non" ou "arrête" , alors qu'elle avait mal. Il lui avait répondu de se taire ou de faire silence. Elle l'avait auparavant seulement croisé en bas de l'immeuble. B______ avait découvert sa grossesse en pratiquant un test, à l'initiative d'une connaissance à qui elle avait confié qu'elle n'avait plus ses règles. Lorsqu'elle avait révélé sa grossesse au concierge, il s'était fâché, l'avait poussée et lui avait dit d' "enlever le bébé" . B______ ne lui avait pas précisé s'il y avait plus d'un viol, mais à son souvenir, elle avait rapporté à l'une de ses deux autres collègues que cela s'était produit plusieurs fois. l.b . En première instance, L______ a indiqué que B______ n'avait rien évoqué de nouveau jusqu'à son départ du Foyer. Ses entretiens avec elle s'étaient déroulés sans interprète ni membre de sa famille, à l'exception du jour où elle s'était installée. Des collègues y avaient participé en fonction du type de discussion. Leur compréhension mutuelle, passant par de la communication verbale et non verbale, s'était développée au fur et à mesure. B______ avait quand même un certain niveau de français. Elle ne l'avait pas accompagnée auprès de M______ dans le cadre de sa demande de permis. m. Entendue par le MP, la Dre O______, médecin généraliste, a exposé qu'elle suivait A______ pour une anémie, une hypertension artérielle et un diabète. Elle n'avait pas constaté chez lui de consommation d'alcool ou de dépendance et il lui avait toujours indiqué ne pas en consommer. Dans son état de santé, une consommation excessive récurrente aurait pu péjorer sa situation hépatique, sa tension, perturber son bilan de cholestérol et faire varier son taux de sucre. Le traitement suivi par A______ avait possiblement un impact sur sa fonction érectile, mais ils n'avaient jamais abordé cette question. Il ressort du dossier médical envoyé par la Dre O______ peu après son audition que l'un des médicaments prescrits à A______ avait occasionnellement comme effet secondaire l'impuissance. n. P______, oncle maternel de B______ établi en Suisse depuis deux ans, a déclaré qu'il la voyait de temps en temps, pour les fêtes religieuses en particulier. Il avait appris sa maternité lorsqu'il était venu en Suisse. La famille avait accueilli la nouvelle "comme ci, comme ça" . Tout le monde était choqué et fâché, en particulier le père de B______, qu'elle soit tombée enceinte hors mariage. o.a . En première instance, A______ a conclu au versement d'indemnités de CHF 25'194.55, avec intérêts de 5% à partir du 28 janvier 2019, pour ses frais de défense, et de CHF 5'000.-, avec intérêt à 5% dès le 1 er avril 2017, pour tort moral. Il a produit une attestation non signée du 15 mars 2013 de l'attaché de la Mission D______ selon laquelle il avait rendu, après avoir mis fin à son contrat de service, les clefs en sa possession, dont celles de l'appartement qu'il occupait au sixième étage de la résidence. A______ a également versé à la procédure des articles tirés de différents magasines, selon lesquels une conception sans pénétration ni même éjaculation était possible si des spermatozoïdes entraient en contact avec la vulve du vagin d'une manière ou d'une autre, notamment par les doigts. o.b . B______ a conclu à la condamnation de A______ à lui verser une indemnité pour tort moral de CHF 20'000.- avec intérêt à 5% dès le 9 février 2017. C. a. Dans le cadre de la procédure d'appel, l'employée de la Mission D______ désignée par B______ comme la dénommée "Q______" [prénom] a été identifiée en la personne de Q______. Entendue comme témoin durant les débats, elle a confirmé avoir travaillé pour la Mission D______ de juin 2004 à juin 2019, au titre d'assistante de G______. Elle avait eu un contact étroit avec A______ puisqu'il était le chauffeur du précité et qu'ensemble, ils étaient ses collaborateurs les plus proches. Ils ne se voyaient cependant pas hors du travail. Il lui arrivait de croiser B______, laquelle, en tant que domestique privée de G______, venait de temps en temps à la Mission, notamment pour remplacer la femme de ménage pendant ses vacances. Elle avait eu un bon lien avec la partie plaignante et une certaine sympathie pour elle, car elle aurait été du même âge que sa fille décédée et souffrait d'un petit handicap verbal. Elles communiquaient en français sans difficulté. Elle n'avait pas eu l'occasion de revoir A______ ni B______ depuis la fin de ses fonctions dans la mesure où elle était très occupée. Elle revenait régulièrement à Genève mais les précités ne l'avaient pas recontactée. B______ ne lui avait rien dit au sujet de ses rapports avec A______. Elle avait appris par H______ la grossesse de cette dernière alors qu'elle était déjà enceinte de quatre mois. A______ ne l'en avait pas informée non plus mais l'avait appelée le même jour. Il s'était offusqué de ce que la famille de B______ le tenait pour le père de l'enfant. Elle lui avait alors dit qu'il devait bien savoir ce qu'il avait fait. Il avait répondu avoir eu avec B______ un flirt un peu poussé à l'occasion d'une réparation dans son studio. Elle était étonnée qu'ils n'eussent pas constaté la grossesse plus tôt, ce qu'avait par ailleurs déploré A______ lorsqu'il l'avait appelée. Celui-ci voyait dans cette situation un moyen pour B______ d'assurer son droit de séjour en Europe. Q______ n'avait jamais entendu B______ se plaindre de A______ ni dénoncer une relation forcée, que cette dernière aurait vraisemblablement rapportée à G______. Elle était en effet très proche de l'épouse du précité, dont elle était au service et qui avait une attitude un peu protectrice envers elle. A réception de sa citation comme témoin, Q______ avait envoyé un message à A______ et essayé de le joindre, dès lors que son nom figurait sur la convocation. Mais celui-ci ne lui avait pas répondu. Elle avait compris que la cause concernait B______ et A______ dans la mesure où la police avait informé son époux qu'il s'agissait d'une affaire de mœurs. Q______ n'avait pas remarqué de changement de comportement chez B______. Elle a affirmé avec véhémence qu’elle n'aurait jamais accepté qu'une agression sexuelle soit commise sans réagir. Elle en aurait sans doute aussi parlé à A______. Si B______ s'était confiée à elle, elle lui aurait révélé sa grossesse par la même occasion. Un malentendu sur un tel sujet était exclu. Q______ n'avait rien su non plus d'un entretien entre G______ et A______. Elle regrettait que B______ pensât qu'elle prenait parti pour ce dernier. Elle avait certes beaucoup travaillé et s'entendait bien avec lui mais il n'était plus à la Mission quand il était devenu concierge. b. La Cour a pour le surplus rejeté les réquisitions de preuves formées par A______ visant l'audition des parents de B______, de H______, de G______ et de l'épouse de ce dernier, pour les motifs développés infra dans la partie EN DROIT sous chiffre 2.2. Elle a également attiré l'attention des parties sur le fait que l'expulsion semblait violer le principe de la non-rétroactivté des lois dès lors que la période pénale était antérieure à l'entrée en vigueur de l'art. 66a CP. c.a. Entendu durant les débats d'appel, A______ a expliqué avoir certes rencontré B______ pour la première fois en 2009 par l'intermédiaire de H______, mais l'avoir revue seulement en 2014 et entamé une relation intime avec elle fin 2015. Il était venu effectuer une réparation chez elle, ils avaient flirté puis s'étaient enlacés et embrassés. B______ était venue quelques jours plus tard boire un café chez lui. Ils avaient discuté en arabe dialectal. Ils s'étaient mutuellement déhabillés, caressés, fait des frottis et il avait éjaculé sur ses cuisses. Ce sans pénétration car il avait du mal à avoir une érection, ce que B______ avait compris, se moquant de lui en disant qu'il avait un "spaghetti" . Il n'avait par ailleurs pas éjaculé à chacun de leurs rapports. Elle était ensuite allée à la salle de bains, s'était nettoyée, puis ils s'étaient rhabillés et avaient discuté des soucis qu'elle avait au travail et avec sa famille. Ils n'avaient fait aucun projet ni discuté de la suite de leur relation. Il supposait que B______ se satisfaisait de leurs rapports puisqu'elle passait régulièrement le voir. Ils n'avaient pas communiqué par messages téléphoniques. Elle avait selon lui d'autres fréquentations. Ils allaient de temps en temps manger au kebab le soir ou le samedi. Ils avaient eu des rapports environ une fois par semaine jusqu'en avril lorsqu'elle avait quitté la Mission D______ et son logement. Il lui avait proposé de venir chez lui mais elle l'avait refusé, au motif que cela ne se faisait pas et que sa tante ne serait pas d'accord. Il avait accepté de conserver des affaires de B______ dans le couloir du sixième étage, qu'elle était venue chercher plus tard. Lorsqu'il l'avait revue en juillet 2016 et qu'ils avaient eu un rapport de type "frottis" , il n'avait pas remarqué qu'elle était enceinte. Quand elle était venue le voir en septembre pour lui annoncer sa grossesse, il avait été surpris et dit qu'il ne pouvait pas être le père. Elle était partie en claquant la porte. Il l'avait suivie dehors et, probablement à cause de sa réaction, elle lui avait craché dessus. Il avait ensuite vainement tenté de lui parler par téléphone. Il en voulait à B______ de ne pas lui avoir parlé de sa grossesse plus tôt. c.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. En violation de la maxime accusatoire, le TCO avait étendu l'accusation au mois d'avril 2016 sur demande de la partie plaignante. Il avait en outre retenu sa culpabilité dans une mesure allant au-delà de l'unique événement décrit de manière détaillée dans l'acte d'accusation, sans admettre que celui-ci était trop imprécis en lien avait les trois occurrences suivantes. Il avait fait des déclarations et surtout donné des réponses constantes et complètes sur la nature cachée et sans lendemain de sa relation avec B______ sur leur lieu de travail. De tels rapports étaient en fin de compte plutôt banals. A______ les avait admis sans chercher à embellir son rôle. En cas de plainte pour contrainte sexuelle, il aurait risqué de perdre sa place de travail. Il avait certes eu une réaction inacceptable en apprenant la grossesse de B______, mais cela ne démontrait pas qu'elle était le fruit d'un viol. Il avait dû démontrer ses troubles érectiles, remis en doute, ainsi que la possibilité d'une fécondation sans pénétration. La réalité de cette dernière malgré lesdits troubles démontrait par ailleurs que sa relation avec B______ avait duré un certain temps. B______ était certes peu instruite et souffrait de surdité, mais elle ne présentait pas de retard mental ni d'incapacité de discernement. Elle avait eu divers emplois (garde d'enfants, serveuse, ménage, bureau) et était capable de comprendre un SMS. Elle était donc comparable à toute jeune femme, vivant de manière isolée, à la recherche d'une relation avec un homme plus âgé. Il résultait du reste de la procédure qu'une bonne communication avec B______ devenait possible avec le temps et A______ parlait aussi l'arabe dialectal. Le dossier comportait les éléments suivants qui, pris séparément et à plus forte raison dans leur ensemble, devaient conduire à son acquittement au bénéfice du doute : B______ avait expliqué en appel avoir entretenu le premier rapport sous la contrainte dans le local poubelle, en contradiction avec ses précédentes déclarations selon lesquelles ledit premier rapport avait eu lieu dans sa chambre ; s'il avait réellement conservé un jeu de clefs de l'appartement de B______, celle-ci aurait forcément cherché à se prémunir d'une nouvelle irruption indésirable après leurs premiers rapports, notamment en laissant sa propre clef dans la serrure ; l'absence de toute réaction de leur employeur démontrait que B______ ne s'était jamais plainte de quoi que ce soit auprès de ce dernier ; elle s'était contredite durant la procédure sur des éléments essentiels comme le nombre de viols subis, les vêtements qu'elle portait, et elle avait persisté à affirmer qu'il sentait l'alcool alors que la procédure démontrait qu'il n'en consommait pas ; B______ avait été entourée durant une année de professionnels ayant suivi sa grossesse, son accouchement et sa prise en charge de l'enfant, sans jamais mentionner un quelconque problème concernant le père ; elle avait affirmé s'être rendue à l'hôpital après un viol, ce qui ne trouvait aucun écho dans le dossier ; il n'aurait pas apporté de boissons lors de leur premier rendez-vous s'il avait eu l'intention de la violer ; la dame chinoise qui l'aurait vu entrer dans la chambre de B______ n'avait jamais été identifiée ; il avait sèchement rejeté sa proposition de reconnaître l'enfant et de l'épouser, ce qui pouvait constituer le mobile de la plainte de B______, à l'instar des pressions subies de la part de sa famille ; le dossier de M______ mentionnait des relations avec d'autres hommes mais aucune contrainte sexuelle, dont B______ n'avait donc pas fait un motif de sa demande d'autorisation de séjour ; eu égard aux réactions des membres de sa famille, n'acceptant pas sa grossesse hors mariage, on pouvait comprendre que B______ se soit trouvée dans une situation où elle s'était sentie obligée d'admettre l'hypothèse, suggérée par les services sociaux, selon laquelle elle avait été violée. L'indemnité pour tort moral demandée par A______ se justifiait par le fait qu'il avait été confronté à la violente accusation de viol, propre à générer une grande souffrance. c.c . A______ produit en appel notamment une attestation de son médecin selon laquelle il présente un trouble érectile pour lequel un médicament lui a été prescrit. Il verse également à la procédure, à l'appui de ses conclusions en indemnisation, deux notes d'honoraires des 23 novembre 2020 et 3 février 2022, de CHF 22'712.80 et de CHF 15'471.11. La note du 3 février 2022 comptabilise en particulier, pour la procédure d'appel (soit postérieurement au 16 mars 2021), au titre d'activité du chef d'étude facturée CHF 350.- de l'heure, 32.8 heures (1.5 heure de correspondance, 3.7 heures d'entretien et 27.6 heures de procédure), sans compter les 4.7 heures correspondant à la durée des débats du 4 février 2022, ce qui représente un total de 37.5 heures. S'y ajoutent 2.3 heures de son collaborateur facturées CHF 250.- de l'heure (courrier et recherches). d. Le MP persiste dans ses conclusions, précisant requérir le prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans. Les déclarations de B______ étaient constantes en relation avec la date du premier viol, les habits portés par le prévenu, le comportement de ce dernier, la manière dont il était entré dans la chambre, son haleine sentant l'alcool, la description de la contrainte sexuelle et les révélations à Q______. Elle s'était certes contredite sur les habits portés lors de la première agression et ses déclarations au sujet du nombre de viols et leur lieu avaient évolué. Cela ne suffisait toutefois pas à ôter toute crédibilité à sa version des faits, ce d'autant moins que la procédure s'était étendue dans le temps. Sa description de la contrainte exercée était crédible. Si elle n'avait pas fait changer sa serrure, elle avait alerté son employeur par l'intermédiaire de Q______. On ne pouvait guère exiger qu'elle en fît plus eu égard à sa situation et à l'aubaine que représentait son emploi. Que le témoin précité ne confirmât pas ses déclarations pouvait s'expliquer par la difficulté pour elle de concevoir qu'un viol se produisît au sein d'une ambassade. L'évolution des révélations de B______ démontrait que dans un premier temps, elle avait évité le sujet de la contrainte sexuelle et n'avait donné aucune information sur le père. Puis, lorsqu'elle avait parlé des faits pour la première fois, elle ne les avait pas qualifiés de viol, ignorant tout de la conception, mais indiqué avoir eu mal. Cela s'expliquait par son parcours. Elle souffrait d'un trouble de l'audition, avait reçu une éducation pauvre et se trouvait dans une situation précaire. Elle s'était fait violer sans le comprendre. Elle avait évité d'en parler jusqu'à son accouchement, compris ce qu'il lui était arrivée au Foyer puis expliqué ce qu'elle avait subi. Si ses accusations avaient vraiment visé à justifier sa grossesse, elle les aurait formulées plus tôt. Il était en revanche probable qu'un concierge plus âgé, en possession des clefs de l'appartement d'une jeune femme isolée, abusât de cette situation en se servant de menaces pour l'inciter à se taire. Sa négation de toute pénétration nonobstant la grossesse de B______ le décrédibilisait. Il semblait avoir aménagé un récit pour lui acceptable en niant le viol. La réalité de ses troubles érectiles était sujette à caution dans la mesure où il se faisait prescrire des médicaments pour y remédier. Une pénétration était de toute manière possible sans érection. Sa faute était très lourde dès lors qu'il s'en était pris à une femme handicapée à plusieurs reprises, en usant de la force physique, en suivant un plan élaboré et en faisant preuve d'une maîtrise de soi. Sa collaboration avait été nulle, sa prise de conscience catastrophique et sa réaction à l'annonce de la grossesse misérable. Il n'avait exprimé aucun regret ni intérêt pour l'enfant. e.a . Entendue en appel, B______ a précisé que lorsqu'elle avait annoncé sa grossesse à A______, il avait beaucoup transpiré. A la suite de son rejet, elle-même avait beaucoup pleuré. Elle n'était jamais parvenue à joindre A______ par téléphone. Elle avait effectivement laissé des affaires en quittant son appartement et était venue les chercher plus tard. Elle avait subi quatre contraintes sexuelles, à chaque fois avec pénétration et avec force, d'abord avec les doigts puis avec le sexe, dans sa chambre, allongée sur le canapé. A______ l'y avait maintenue, avait baissé son pantalon puis lui avait enlevé la culotte. Maigre à l'époque, elle n'avait pas eu la force de résister. Elle avait dit "non" mais il lui avait commandé de se taire. Un viol était aussi survenu dans le garage, faisant aussi office de local à poubelles, dans le noir. Elle portait alors une robe. Elle y avait suivi A______ à sa demande et il l'y avait violée pour la première fois. En réalité, les faits s'étaient déroulés une fois dans le garage puis trois fois dans son appartement. e.b . Par la voix de son conseil, B______ conclut au rejet de l'appel. La contrainte sexuelle résultait d'un faisceau d'indices suffisants. La ligne de défense de A______ reposait pour l'essentiel sur l'existence d'une relation amoureuse avec elle, qu'aucun élément matériel de la procédure ne corroborait. Q______ n'avait mentionné qu'un seul flirt, étant par ailleurs la seule à utiliser à ce sujet le même terme que A______. Celui-ci avait quant à lui tout d'abord évoqué une relation d'une année et demie ou près de deux ans, puis de seulement six mois. Le dossier ne comportait aucun échange de messages affectueux, de fleurs ou de photos. A______ avait nié tout acte sexuel avec pénétration et sans préservatif au début de la procédure, puis admis avoir éjaculé une seule fois au mois de juillet 2016, alors que l'enfant était déjà conçu, ce qui ôtait toute crédibilité à ses explications. Il avait également varié sur les circonstances de sa première relation avec elle, en ne livrant que très peu de détail à ce sujet. Sa thèse selon laquelle il avait eu des rapports avec elle seulement chez lui était contraire à la fois à ses précédentes déclarations et à la description des faits par la victime. Il avait ainsi élaboré sa version au fur et à mesure de l'avancée de la procédure. Ces contradictions suffisaient à établir sa culpabilité. Le récit de B______ était par contre constant au sujet des violences, de l'absence de consentement et par ailleurs de tout acte de tendresse. Conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), dans le cas de violences exercées sur une personne en situation de handicap, cette vulnérabilité devait être prise en considération et il n'était pas possible de se contenter du constat de contradiction entre les déclarations des parties. L'absence de résistance ou de réaction n'était en particulier pas un indice de consentement dans ce genre de cas. Il résultait par ailleurs de la recommandation du Conseil de l'Europe sur la protection des personnes handicapées ainsi que des études de l'organisation Handicap International que les victimes de violence étaient plus nombreuses chez les personnes handicapées. Or, A______ était dans une situation de pouvoir face à elle. Issue d'une relation consanguine, elle était malentendante à 70% ou 80%, avait besoin d'un appareil auditif dont elle n'avait pas toujours disposé, ne connaissait pas le langage des signes, avait été frappée par son père, n'avait fait qu'une année d'étude et était analphabète, son mental étant resté dans la limite basse. Elle avait des difficultés à faire confiance, à comprendre les éléments abstraits et à tisser des liens sociaux. Elle se trouvait en outre au moment des faits dans une situation de précarité extrême, un état de faiblesse physique, ainsi qu'une dépendance totale de son travail, dont le salaire était en partie repris par sa famille. Elle était dépourvue de toute expérience en matière sexuelle. Preuve en était qu'en découvrant sa grossesse, elle était allée chercher de l'aide chez son agresseur. A______ avait à l'inverse une situation stable, en tant qu'employé depuis quinze ans, titulaire d'un passeport français et d'un permis C. Il ne souffrait d'aucun handicap mental ou physique, était de 26 ans plus âgé et au bénéfice d'une expérience sexuelle. Il avait agi chez elle, lorsqu'elle avait enlevé ses appareils, ce qui l'avait complètement isolée. Au vu des circonstances du dévoilement des faits, B______ n'avait pas pu initier la présente procédure pour défendre un intérêt autre, tel son honneur vis-à-vis de sa famille ou ses chances d'obtenir une autorisation de séjour. Les soupçons de contrainte avaient en effet été émises pour la première fois par les HUG, raison pour laquelle le SPMi avait été saisi puis avait dénoncé les faits, sans influence de B______ ou de sa famille. Le récit de B______ était certes évolutif mais, au contraire de celui de A______ qui s'adaptait aux éléments de la procédure, il se précisait au fur et à mesure. Après avoir établi une relation de confiance auprès du Foyer puis du SPMi, elle avait abordé le récit du viol petit à petit, de manière toujours plus ancrée dans la réalité, en l'accompagnant d'expressions de tristesse, d'angoisse ainsi que de gestes. Elle avait ainsi progressivement donné des détails supplémentaires, toujours corroborés par le dossier. Une telle évolution, incompatible avec la construction d'un mensonge, renforçait sa crédibilité. Ces trois phases de dévoilement – soit d'abord l'évitement, puis le déclic dans un cadre protégé, mêlant moments de détachement et de détresse, et finalement la remémoration, en l'occurrence compliquée par le handicap de la victime ainsi que le rejet de sa famille – étaient décrites dans la littérature topique. Les informations peu précises données à M______ provenaient certainement de la famille. Le tort moral était justifié par la confrontation de B______ à un récit traumatique durant une longue procédure, en mains de successivement quatre procureurs, pour laquelle une instruction avait été ouverte seulement après saisine du Tribunal fédéral. Son statut de victime, et donc sa crédibilité, éléments essentiels pour elle, n'avaient été reconnus qu'en première instance. D. A______ est né le ______ 1957, de nationalité française, titulaire d'un permis C, célibataire et père de J______. Il vit et travaille à Genève depuis 2003. Chauffeur pour la Mission D______ jusqu'en 2014, il exerce depuis la profession de concierge. Sa mère vit en France et son frère vit au Maroc. Il perçoit un salaire mensuel net de CHF 4'300.- payé treize fois l'an. Il ne supporte pas de charge de loyer. Ses cotisations d'assurance-maladie sont de l'ordre de CHF 450.- par mois. Il n'a pas de dettes et son épargne se monte à CHF 12'000.-. E. M e C______, conseil juridique gratuit de B______, dépose deux états de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11h20 et 8h55 d'activité de chef d'étude, hors la durée des débats d'appel du 4 février 2022 de 4h40. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399, 400 et 401 du code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Aux termes de l'art. 389 al. 3 CPP, l'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une appréciation anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). 2.2. En l'espèce, les auditions requises par l'appelant ne s'avèrent pas nécessaires à l'instruction de la cause. Les personnes visées ne sont en effet pas témoins directs des faits, qu'elles n'ont pas non plus indirectement connus dès lors qu'aucune des parties n'a même allégué leur avoir confié quoi que ce soit au sujet des actes en cause.
3. 3.1. Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment ; les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) ; les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. Il définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 143 IV 63 consid. 2.2 et 141 IV 132 consid. 3.4.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1110/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 et 6B_123/2020 du 26 novembre 2020 consid. 5.1). En particulier en matière de délit sexuel, il n'est pas sur le principe contraire à la maxime accusatoire de se limiter à décrire d'une manière globale un seul mode opératoire, sans individualiser chacun des actes reprochés au prévenu, quand bien même ceux-ci n'ont pas pu se dérouler à chaque fois exactement de la même manière. L'absence de date précise peut s'expliquer par l'incapacité de la victime à s'en souvenir avec exactitude. Il importe que le prévenu soit à même de comprendre les circonstances globales des actes sexuels visés et ne soit pas empêché par l'absence de description détaillée de chacun d'entre eux de faire valoir ses moyens de défense (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505 ). 3.2. En l'espèce, les premiers actes reprochés au prévenu sous les chefs de contrainte sexuelle et de viol sont précisément décrits dans l'acte d'accusation. Le défaut de date précise est sans incidence. Non seulement s'explique-t-il par la difficulté pour l'intimée de s'en souvenir au moment de ses premières déclarations au sujet des faits, près d'une année plus tard. Mais surtout n'engendre-t-il aucun doute sur la nature des actes en cause. Pour le même motif, les premiers juges n'étaient pas strictement limités aux actes commis par l'appelant au mois de mars 2016 et pouvaient tenir compte de ce qui se serait passé le mois précédent ou le mois suivant, sans que cela ne porte atteinte au principe accusatoire au vu de la nature des infractions reprochées. Ils n'avaient donc pas l'obligation de formellement élargir l'acte d'accusation à la période du mois d'avril 2016, ce qu'ils n'ont de toute manière pas fait de manière conforme aux règles de la procédure, une telle modification devant être réalisée par le MP après que l'accusation lui a été renvoyée pour complément (art. 329 al. 2 CPP, 2 ème phrase). Ils ont bien plutôt précisé leur compréhension de l'acte d'accusation, étant relevé qu'un renvoi au MP, dans les circonstances de la présente cause, aurait relevé du formalisme excessif. Conformément à la jurisprudence ci-dessus, il n'est pas non plus contraire au principe accusatoire de ne pas décrire chacun des actes subséquemment reprochés à l'appelant dans le détail et de se limiter à exposer qu'il a agi à plusieurs reprises au mois de mars 2016, en réitérant ses premiers agissements. Un tel procédé ne suscite aucune confusion quant à ce qui lui est reproché et ne l'a en rien entravé dans sa défense. Il a en particulier pu faire valoir qu'il n'avait jamais imposé à l'intimée un acte sexuel sous la contrainte, qu'il fût survenu avant, durant ou après le mois précité.
4. 4.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 145 IV 154 consid. 1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective ( ibidem ). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 et 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2). Les cas de "déclarations contre déclarations" , dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3). 4.2. Selon l’art. 189 al. 1 CP, se rend coupable de contrainte sexuelle et est puni d'une peine privative de liberté jusqu'à dix ans ou d'une peine pécuniaire celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister, l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel. L'art. 190 al. 1 CP punit d'une peine privative de liberté de un à dix ans celui qui, usant du même type de contrainte, aura contraint une personne de sexe féminin à subir l'acte sexuel, par lequel on entend l'union naturelle des parties génitales d'un homme et d'une femme (ATF 123 IV 49 consid. 2). Pour qu'il y ait contrainte en matière sexuelle, il faut que la victime ne soit pas consentante et que l'auteur passe outre en profitant de la situation ou en utilisant un moyen efficace (ATF 122 IV 97 consid. 2b). Les art. 189 et 190 CP tendent à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, l'acte sexuel ou un autre acte d'ordre sexuel. Il s'agit de délits de violence, qui doivent être considérés principalement comme des actes d'agression physique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2). Il en résulte que toute pression ou tout comportement conduisant à un acte sexuel non souhaité ne saurait être qualifié de contrainte. L'art. 189 CP ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle et le viol sont des infractions intentionnelles, étant précisé que le dol éventuel suffit. Agit intentionnellement celui qui sait ou accepte l'éventualité que la victime ne soit pas consentante, qu'il exerce ou emploie un moyen de contrainte sur elle et qu'elle se soumette à l'acte sexuel sous l'effet de cette contrainte (ATF 87 IV 66 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.4). 4.3. En l'espèce, comme examiné et sous réserve des points mis en évidence ci-après, les déclarations de l'intimée portant sur les faits eux-mêmes et la période subséquente sont globalement constantes. Elles comportent un certain nombre de détails, présentent une cohérence d'ensemble et peuvent être rattachées aux éléments matériels du dossier (rapport de travail avec la Mission, témoignages et rapports écrits des tiers l'ayant suivie après les faits, messages téléphoniques de sa tante, ). B______ s'est efforcée de livrer au mieux sa version des faits malgré son handicap et a manifesté à chacune de ses auditions de la tristesse et/ou de la colère. Elle ne paraît pas avoir visé d'autre intérêt que celui d'obtenir justice, étant rappelé que l’initiative de s’adresser à la justice pénale ne vient pas d’elle. Les propos de l'appelant se révèlent bien moins circonstanciés, plus inconstants et dépourvus d'affect quant à la situation de l'intimée et de leur fils. Il a peiné à expliquer comment étaient nés puis avaient évolué ses rapports avec cette dernière, alors qu'une relation de cette nature n'avait rien d'évident au vu des particularités de chacune des parties. Ses déclarations à cet égard ne trouvent appui sur aucune pièce du dossier. Il a pour le surplus toujours évoqué des rapports limités à des frottements sexe contre sexe, ce qui est difficilement compatible avec une relation amoureuse prétendument sincère et réciproque, et surtout avec la conception d'un enfant. 4.4.1. Des déclarations constantes de l'intimée, il résulte en premier lieu à satisfaction de droit que : d'une part, elle a entretenu avec l'appelant plusieurs rapports sexuels dans sa chambre, ne se limitant pas à des frottis et comprenant en tous les cas une pénétration du sexe de la précitée avec les doigts ; d'autre part, l'un des rapports pour le moins s'est déroulé de manière complète, soit avec pénétration vaginale jusqu'à éjaculation. Non seulement la grossesse de l'intimée et la paternité de l'appelant ne pourraient sinon s'expliquer que par les possibilités très théoriques et exceptionnelles mises en avant par ce dernier à l'appui des pièces produites en première instance. Mais il est surtout inconcevable que l'intimée n'ait pas dit à la vérité au sujet de la nature de ses rapports intimes avec l'appelant, que ce fût par mensonge ou déformation de la réalité. D'intelligence limitée, totalement inexpérimentée et n'ayant reçu aucune éducation en matière sexuelle avant les faits, elle ignorait en quoi consistaient de tels rapports entre un homme et une femme et qu'ils pouvaient engendrer une grossesse. Sa description des faits reflète dès lors forcément ce qu'elle a concrètement vécu, sans confusion ou déformation possibles, conscientes ou inconscientes. L'intimée a livré en outre des détails non seulement sur les circonstances des rapports sexuels en cause (lieu, habits portés par les parties, irruption de l'appelant dans sa chambre), mais sur les gestes précis de l'appelant, son attitude, ses paroles, ainsi que son ressenti à elle, soit sa peur, ses douleurs, sa faiblesse physique, les odeurs d'alcool, la durée de l'acte, et sa perception des écoulements post-coïtaux. Nonobstant les dénégations de l'appelant à cet égard, le dossier ne permet pas d'exclure qu'il ait bu de l'alcool avant ses rapports avec l'intimée, rien ne démontrant qu'il était totalement abstinent à la période des faits. 4.4.2. Les déclarations de la victime comportent certes certaines variations concernant le nombre de rapports (trois ou quatre fois), leurs lieux (la chambre ou le garage pour l'un des rapports) et les habits qu'elle portait lors de la première agression (linge de bain ou pyjama). Elle a en particulier dit pour la première fois en appel que le premier rapport était survenu dans le garage. De telles variations peuvent toutefois s'expliquer par le temps écoulé depuis les faits ainsi que la confusion liée à l'aspect émotionnel très important de l'affaire pour la partie plaignante. S'y ajoutent sa déficience intellectuelle, qui complique la structuration de sa pensée et la cohérence de ses déclarations, ainsi que ses difficultés d'expression, couplées à celles de l'interprète de correctement appréhender ses déclarations, qui consistent en un mélange de paroles et de gestes. Ces éléments expliquent également pourquoi les dires de l'intimée tels que protocolés dans les différents procès-verbaux de ses auditions peuvent sur certains points paraître manquer de consistance ou de réalisme. Elle a par exemple expliqué durant l'instruction ou en première instance, sans donner de détail, pouvoir se référer à une pièce ou en tirer des conséquences, que : l'appelant avait apporté à boire et à manger lors du premier rapport ; une voisine chinoise avait vu ce dernier sortir de sa chambre ; elle s'était rendue à l'hôpital après les faits alors qu'il n'existe pas de trace d'une quelconque consultation à ce moment ; elle avait abordé à quatre reprises le sujet de sa grossesse avec A______, alors qu'il résulte de la procédure qu'elle ne lui en a parlé qu'une fois en septembre 2016 ; elle avait abordé les agissements de l'appelant avec son employeur et/ou "Q______" , soit Q______, l'intimée ne distinguant ainsi pas clairement ledit employeur, soit G______ ou son épouse, de sa collègue de travail, dont elle n'a par ailleurs jamais pu donner l'identité complète. Ses déclarations se révèlent ainsi confuses quant à ce qu'elle a dénoncé et à qui, directement ou indirectement. On peine également à comprendre si elle s'est plainte une ou plusieurs fois, et si, selon elle, l'appelant a été entendu voire réprimandé en conséquence. Ces variations et imprécisions, compte tenu des spécificités liées à la personne de l'intimée, n'atténuent toutefois en rien la crédibilité de ses déclarations au sujet des actes sexuels en cause. 4.4.3. Il est donc établi qu'en mars ou avril 2016, l'appelant et l'intimée ont pour le moins entretenu dans la chambre de cette dernière un rapport sexuel complet ainsi que deux autres rapports où ce dernier a notamment pénétré le vagin de la victime avec ses doigts. Les troubles érectiles de l'appelant, dont la réalité et les conséquences lors des faits ne résultent pas clairement des éléments de la procédure, n'excluent pas un coït. Lesdits troubles peuvent être traités comme en atteste le certificat médical produit en appel et une pénétration demeure possible malgré une érection défaillante. 4.5.1. En second lieu, dès le moment où l'intimée a dénoncé les faits, le 9 février 2017, elle a affirmé de manière constante avoir eu des rapports sexuels avec l'appelant sous la contrainte physique. Concrètement, après avoir pénétré dans sa chambre, il lui avait enlevé les habits qu'elle portait, l'avait poussée sur le canapé, s'était allongé sur elle, avait passé outre son refus et lui avait dit de se taire, pendant et après l'acte. Le délai de dix ou onze mois s'étant écoulé est certes long, mais il correspond à un phénomène courant chez les victimes d'infractions sexuelles et ne remet pas en cause leur crédibilité générale (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1). L'intimée a en outre eu besoin de temps tout d'abord pour comprendre et assimiler ce qu'elle avait vécu après la découverte de sa grossesse en septembre 2016, ignorant tout jusque-là de l'acte sexuel et de ses conséquences, et ayant dû en outre quitter son emploi et son logement à fin mai. Face à la réaction de sa famille, sa préoccupation première a été d'obtenir le mariage avec le père et/ou une reconnaissance de paternité de sa part. Après l'échec des démarches entreprises à cette fin, seule puis avec sa tante, elle a dû trouver un nouveau logement, étant rejetée par sa famille, et mettre au monde son enfant. Indépendamment du traumatisme subi, qui a assurément pu retarder sa prise de parole, ses difficultés d'expression ont compliqué le dialogue avec un tiers à ce sujet. Il est donc plausible qu'elle n'ait pas pu aborder le problème de la contrainte avant d'intégrer le Foyer et d'être régulièrement suivie par des tiers ayant obtenu sa confiance, auprès desquelles elle s'est progressivement livrée conformément au témoignage de L______. L'intimée a porté plainte à l'initiative d'une collaboratrice du SPMi, auprès de laquelle elle venait d'aborder le sujet de la contrainte. Elle se trouvait alors au Foyer seulement depuis 13 jours et n'en avait pas encore parlé en détail avec les socio-éducatrices. Leur directrice a par ailleurs fait grief au SPMi d'avoir amené l'intimée à déposer plainte trop tôt, sans y avoir été dûment préparée. Les déclarations de l'intimée au sujet de la contrainte, bien que tardives, présentent dès lors une certaine spontanéité, cette dernière n'ayant que commencé à aborder ce problème avec des tiers durant les quelques jours précédents à teneur du dossier. A partir de sa première audition par la police, l'intimée n'avait objectivement plus aucun intérêt à mentir sur ce thème. Elle ne devait plus justifier de sa relation hors mariage avec l'intimé vis-à-vis de sa famille, cette dernière ayant rompu ses liens avec elle, elle avait dû abandonner tout projet de se marier à la suite du refus catégorique et peu élégant de ce dernier au mois de septembre précédent et elle n'a pas fait du viol un motif de sa demande d'autorisation de séjour. 4.5.2. L'intimée a affirmé, de manière constante bien qu'avec les imprécisions mises en évidence ci-avant, avoir dénoncé les faits immédiatement à son employeur ou à Q______ qui aurait relayé le problème à ce dernier. Le témoin aurait expressément condamné devant l'intimée les agissements de l'appelant. Entendue durant les débats d'appel, ce témoin a cependant formellement démenti avoir été la confidente du moindre problème entre les parties concernant leurs rapports intimes. Quelque étonnant qu'apparaisse ce désaveu, il ne peut pas en être déduit, pour les raisons exposées ci-après, que l'intimée n'a volontairement pas dit la vérité sur ce point et que sa crédibilité serait dès lors sujette à caution. Intellectuellement déficiente, sans éducation sexuelle et dépourvue de toute expérience en la matière, elle était au moment des faits incapable d'appréhender ce qu'elle avait vécu. Elle n’a d’ailleurs jamais utilisé les termes de viol ou agression avant son audition par la police, le SPMI ayant été dénoncé les faits après avoir été alerté par les termes " je ne voulais pas ", prononcés bien plus tard et alors que la présence d’un enfant mettait en évidence le caractère sexuel des faits. Il n’était autrement dit pas possible à la plaignante, à ce stade, de mettre des mots sur ce qu'elle avait subi, soit qu'elle avait eu plusieurs rapports sexuels avec l'appelant, dont pour le moins un complet, et qu'elle avait été violée dès lors que ces rapports lui avaient été imposés par la force. Elle n'a été en mesure de l'exprimer de manière suffisamment claire pour son interlocuteur qu'en janvier 2017, lors de ses premiers entretiens au Foyer. On ignore ainsi en quels termes elle a abordé ce problème avec Q______ ou tout autre membre de la Mission. Il est en tout état de cause possible que cette dernière n'ait pas compris ce que l'intimée a essayé de lui dire, étant rappelé que la communication avec la victime demeure délicate même pour les personnes qu'elle côtoie régulièrement. Cela est d'autant plus probable que dans le contexte particulier du monde diplomatique, les membres d'une ambassade ne sont certainement pas enclins à se faire l'écho d'un éventuel scandale sur la base de déclarations incertaines ou d'un simple sentiment. Au vu du temps écoulé depuis les faits, on peut imaginer que la témoin a oublié ce que l'intimée lui aurait dit à ce moment dès lors qu'elle n'en aurait pas saisi la gravité. Cela explique également le malaise manifesté lors des débats par cette dernière, qui a eu le sentiment qu'un parti pris lui était reproché. 4.6. L'appelant, contestant toute contrainte, a tenu des propos fluctuants et peu réalistes sur la nature de ses rapports avec l'intimée. Il a persisté à objecter qu'ils avaient entretenu une relation cachée de quelques mois et sans lendemain, à l'instar de ce qui peut survenir entre n'importe quels collègues se découvrant une attirance sur leur lieu de travail. Leurs rapports intimes auraient débuté spontanément lorsque l'intimée lui en avait manifesté l'envie en l'embrassant, plus précisément en lui faisant des bisous et en lui touchant le cou. Ils se seraient limités à des frottements sexe contre sexe, en principe avec préservatifs, dès lors qu'il ne parvenait pas à avoir d'érection. Une relation de cette nature est toutefois invraisemblable au vu de l'écart d'âge entre les parties et surtout de l'inexpérience et du handicap intellectuel de l'intimée. Elle aurait forcément eu besoin de plus de temps et d'accompagnement pour entamer des rapports intimes avec un homme, dont elle n'aurait en tous les cas pas pris l'initiative. Le dossier ne comporte de surcroît aucune trace d'une relation sincère, aussi peu soutenue fût-elle, comme des messages amoureux, des cadeaux échangés ou des rencontres allant au-delà d'un verre ou d'un kebab partagé au restaurant voisin. On ne comprend au reste pas en quoi l'intimée aurait été intéressée à poursuivre des rapports aussi limités et sporadiques. L'appelant, homme pourtant d'âge mur, sexuellement expérimenté et ne souffrant d'aucun déficit intellectuel, a fait des déclarations variables. Il a en particulier expliqué à la police avoir débuté une relation intime avec la victime durant l'année 2015, puis à fin 2015 et enfin au début de l'année 2016. Il s'est surtout montré particulièrement confus en s'exprimant durant l'instruction sur le lieu et les circonstances de leurs ébats, affirmant successivement qu'ils se voyaient généralement dans sa loge, qu'ils s'étaient vus la première fois chez elle, qu'ils s'étaient en réalité préalablement vus trois ou quatre fois dans l'appartement de l'intimée, et que leur première relation avait eu lieu chez lui. Il est revenu sur ce point en première instance pour affirmer qu'ils avaient entretenu une première relation chez elle, lorsqu'il était venu réparer une lampe, puis expliqué en appel que cela s'était produit chez lui, quelques jours plus tard. Or, si des variations sur des points mineurs peuvent s'expliquer par l'écoulement du temps, il n'est pas plausible que l'appelant ne se souvînt pas de quand et comment sa relation avec l'intimée a débuté. Dès le départ de cette dernière, il ne s'est plus intéressé à elle. Il a certes dit éprouver des sentiments amoureux mais ne les a jamais manifestés, que ce soit en prenant des nouvelles de l'intimée ou en cherchant à l'aider. Son attitude dès lors qu'il a appris la grossesse de la victime témoigne d'un manque d'égard encore plus évident. Il l'a littéralement rejetée et n'a jamais tenté de la recontacter bien qu'elle portât son enfant. S'il avait entretenu une relation amoureuse sincère avec elle, on aurait pu attendre de lui qu'il cherche dès ce moment à lui venir en aide quand bien même il mettait à l'origine en doute sa paternité. 4.7. En conclusion, il est établi à satisfaction de droit que l'appelant a imposé contre sa volonté trois rapports sexuels à l'intimée dans sa chambre en mars ou avril 2016, dont l'un pour le moins avec pénétration jusqu'à éjaculation et les autres avec pénétration du sexe de la victime avec les doigts. Il a pour ce faire utilisé la contrainte physique, passant outre le refus exprimé par l'intimée et l'exhortant à taire ce qu'il s'était passé. Il n'a ainsi pu agir qu'avec conscience et volonté. Il importe peu de savoir comment il est entré dans la chambre de la victime. Il a aussi bien pu utiliser une clef conservée après qu'il avait quitté ce logement, occupé par lui-même quelques années auparavant, qu'amener l'intimée, vulnérable et isolée, à lui ouvrir la porte. La culpabilité de l'appelant du chef de viol et de deux contraintes sexuelles sera dès lors confirmée.
5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). 5.1.2. Selon l’art. 49 al. 1 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il doit, dans un premier temps, fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). 5.1.3. Sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 aCP). 5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est lourde en lien avec chacun des actes retenus contre lui. Il s'en est pris avec violence à l'intégrité sexuelle et à la liberté de sa victime, en tirant profit de son accès facilité à l'appartement de cette dernière et de sa vulnérabilité liée à son isolement social et à son handicap. Il a abusé d'elle sans ménagement, lui enlevant ses vêtements puis la pénétrant avec son sexe et/ou avec ses doigts. Il a agi pour assouvir son désir sexuel à l'égard d'une femme plus jeune, sans aucun égard pour la santé et l'avenir de cette dernière, qu'il a traitée pratiquement comme un objet. Il ne pouvait pas ignorer que de par sa situation, elle n'avait ni expérience ni connaissance dans le domaine sexuel, ce qui augmenterait le traumatisme causé. L'appelant a continuellement contesté non seulement toute contrainte, mais également le moindre véritable rapport sexuel avec l'intimée, préférant expliquer sa grossesse par d'improbables théories et objecter de troubles érectiles. Il a ainsi minimisé sa responsabilité au maximum. Il n'a jamais manifesté la moindre prise de conscience de sa faute ni une quelconque préoccupation pour l'évolution de la situation de sa victime et de leur enfant commun. Seul peut être retenu légèrement à décharge l'écoulement d'une période de six ans depuis les faits. Au vu des éléments qui précèdent, le viol, infraction la plus grave, peut être sanctionné par une peine théorique de trois ans, qui sera portée en définitive à quatre ans pour tenir compte de l'effet aggravant du concours avec les deux contraintes sexuelles retenues en sus. La peine prononcée en première instance sera dès lors confirmée, ce qui entraîne le rejet de l'appel ainsi que de l'appel joint.
6. 6.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le tribunal saisi de la cause pénale juge statue sur les conclusions civiles lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 al. 1 let. a CPP). Bien que régi par les art. 122 ss CPP, le procès civil dans le procès pénal demeure soumis à la maxime des débats et à la maxime de disposition (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1137/2018 du 14 février 2019 consid. 6.3). Conformément à l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de cette réparation dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). 6.2. En l'espèce, la culpabilité de l'appelant est confirmée, de sorte que la partie plaignante était recevable à faire valoir ses conclusions civiles. La quotité du tort moral, non spécifiquement contestée, a été arrêtée de manière conforme au droit fédéral, en tenant dûment compte de la souffrance psychique endurée par l'intimée en conséquence du viol et des contraintes sexuelles subis. L'indemnité fixée à ce titre par les premiers juges, tout comme les intérêts y relatifs, seront dès lors confirmés. Il est renvoyé en tant que nécessaire à leur motivation complète sur ce point (art. 82 al. 4 CPP ; jugement querellé, consid. 5.2).
7. 7.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné notamment pour viol ou contrainte sexuelle, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Cette disposition, entrée en vigueur le 1 er octobre 2016, ne s'applique pas rétroactivement aux infractions survenues antérieurement à cette date (art. 2 al. 1 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.3). 7.2. Au vu de la norme et de la jurisprudence susmentionnées et comme mis en évidence par la Cour à l'ouverture des débats, l'expulsion prononcée par les premiers juges devra être annulée, faute de pouvoir être ordonnée en conséquence de faits commis avant le 1 er octobre 2016. 8. 8.1. La culpabilité de l'appelant est en définitive entièrement confirmée. Il sera donc condamné aux frais de la procédure de première instance (art. 426 al. 1 CPP), et débouté de ses conclusions en indemnisation de ses frais de défense de première instance ainsi qu'en indemnisation de son tort moral (art. 429 al. 1 let. a et c CPP a contrario ). 8.2 . L'appelant succombe quasi intégralement en appel. Il obtient seulement gain de cause sur la mesure d'expulsion, laquelle a fait l'objet d'un examen très limité et été annulée pour un motif juridique soulevé d'office par la Cour (cf. supra consid. 7). L'appel joint rejeté ne portait quant à lui que sur la peine, que l'appelant contestait également. Ce dernier sera dès lors condamné aux neuf dixièmes des frais de la procédure d'appel, qui comprendront un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Au vu de la répartition des frais de seconde instance, l'appelant peut prétendre sur le principe à l'indemnisation du dixième de ses frais de défense. Ceux-ci, raisonnables dans leur ensemble, représentent des honoraires de CHF 14'754.90 au total (37.5 heures de l'associé × CHF 350.- + 2.3 heures du collaborateur × CHF 250.- + TVA de 7.7%). L'indemnité due à l'appelant sera dès lors arrêtée à CHF 1'475.-. En application de l'art. 442 al. 4 CP, la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure à sa charge sera compensée avec cette indemnité jusqu'à due concurrence (ATF 143 IV 293 consid. 1). 9. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il sera complété de 4h40 pour tenir compte de la durée des débats du 4 février 2022. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 6'226.90 correspondant à 24h55 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% au vu de l'activité déjà indemnisée en première instance, le forfait de trois déplacements au Palais de justice (CHF 300.-) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 445.20.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/27/2021 rendu le 16 mars 2021 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3243/2017. Admet très partiellement l'appel et rejette l'appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Reconnaît A______ coupable de contraintes sexuelles (art. 189 al. 1 CP) et de viol (art. 190 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans. Condamne A______ à payer à B______ CHF 15'000.-, avec intérêts à 5% dès le 9 février 2017, à titre de réparation morale. Rejette les conclusions de A______ en indemnisation de ses frais défense de première instance et de son tort moral. Arrête les frais de la procédure de première instance à CHF 4'189.- et les frais de la procédure d'appel à CHF 3'165.-, ceux-ci comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- Met l'intégralité des frais de la procédure de première instance, soit CHF 4'189.-, et neuf dixièmes des frais de la procédure d'appel, soit CHF 2'848.50, à la charge de A______, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Alloue CHF 1'475.- à A______ au titre d'indemnité pour ses frais de défense en appel. Compense cette indemnité avec la créance de l'Etat portant sur les frais de procédure mis à la charge de A______. Constate que le montant des frais et honoraires de M e C______, conseil juridique gratuit de B______, a été fixé à CHF 13'202.10 pour la procédure de première instance. Arrête à CHF 6'226.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______ pour la procédure d'appel Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédérale de la police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4'189.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 880.00 Procès-verbal (let. f) CHF 210.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'165.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'354.00