opencaselaw.ch

P/3237/2017

Genf · 2020-06-11 · Français GE

APPRÉCIATION DES PREUVES | CP.146; CPP.10

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). En revanche, faute de motivation dans le délai imparti, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'appel joint qui est irrecevable (art. 400 al. 1 et 3 let. b, 403 et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).

E. 2.2 L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

E. 2.3 L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.

E. 2.4 Selon l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 146 CP vise à protéger les intérêts pécuniaires du lésé (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 57 s). 2.5.1. Le prévenu conteste être l'auteur du vol commis au domicile de B______ le 27 janvier 2017. Le premier juge a retenu à cet égard que la plaignante avait erré dans sa description des faits, que le flyer du rempailleur comportait un autre nom et que ses explications sur la première visite du rempailleur avaient varié, considérant qu'il était « dès lors difficile de comprendre comment ce fait [refus de payer un supplément] est compatible avec la déclaration de la plaignante au Ministère public dans laquelle elle indique qu'elle était allée une année auparavant chercher dans son secrétaire l'argent pour payer le prévenu ». Il est constant que l'auteur du vol dénoncé est la personne venue chez la plaignante pour rempailler des chaises, travail qui a été effectué et payé, et dont l'auteur a pris prétexte pour revenir chez elle le 27 janvier 2017. Or, il est indifférent de savoir à quel moment, lors de ces faits antérieurs, la plaignante avait ouvert son secrétaire et dévoilé, ce faisant, l'endroit où elle conservait son argent, permettant au voleur de sévir facilement. Il importe bien plus qu'elle a clairement reconnu cet individu, qui s'est lui-même désigné comme étant venu chez elle une année auparavant, et, surtout, que le jour même, confrontée à une planche photographique comprenant 21 personnes, elle a désigné sans hésiter le prévenu comme l'auteur du vol. Elle a encore confirmé cette désignation lors de l'audience de confrontation au MP, près d'une année après le vol. Nul n'a émis de doute, lors de ces auditions, sur sa capacité de discernement, même si celle-ci est aujourd'hui diminuée, plus de trois ans après les faits. L'absence de l'ADN du prévenu sur les portefeuilles dans lesquels le vol a été commis est sans portée. En effet, tout contact ne laisse pas forcément de telles traces, à preuve le fait que l'un des deux portefeuilles dans lesquels l'argent a été volé n'a permis de déceler qu'un profil féminin (dont on peut supputer qu'il s'agit de la plaignante). L'ADN masculin retrouvé mélangé avec celui d'une femme sur l'autre objet est celui d'un tiers, qui peut être le mari ou un proche de l'appelante, sans que cela n'ait de portée probante et qu'il ne soit donc nécessaire de l'identifier. Enfin, le mode opératoire n'est pas sans une certaine similitude avec celui utilisé au détriment d'autres parties plaignantes (revenir chez un ancien client sous un prétexte quelconque : ch. I.1 de l'acte d'accusation ; utilisation d'un nom d'emprunt : ch. I.2). Au vu de l'identification formelle par la plaignante, il ne fait ainsi pas de doute que le prévenu est bien l'auteur des faits dénoncés. Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il acquitte le prévenu, qui doit être reconnu coupable du vol décrit sous chiffres II.4 de l'acte d'accusation. 2.5.2. Le prévenu conteste être l'auteur des faits commis au préjudice de C______ en juillet 2017. Le premier juge a retenu à cet égard que le prévenu n'avait ni chapeau ni lunettes sur la photo figurant dans la planche photographique présentée au plaignant par la police et qu'il était « difficile de concevoir comment le plaignant a pu reconnaître avec certitude en la personne du prévenu, l'auteur des faits dont il explique avoir été victime », et que l'absence d'empreinte digitale du prévenu sur la fiche publicitaire remise au plaignant ainsi que son affaiblissement intellectuel et son influençabilité étaient de nature à instiller le doute. Le prévenu souligne également les incohérences en lien avec le véhicule utilisé pour les déplacements à la banque. Le plaignant a rencontré à trois reprises l'escroc qui lui a soutiré plusieurs milliers de francs et avec lequel il a circulé en voiture jusqu'à sa banque. Moins d'une semaine après les derniers faits, il s'est rendu à la police, où il a désigné le prévenu parmi 63 photos. Aucun des individus figurant sur la planche photographique ne porte chapeau ou lunettes. Le plaignant a à nouveau reconnu le prévenu, ajoutant qu'il identifiait sa voix, lors de l'audience de confrontation au MP en octobre 2017, soit moins de trois mois plus tard. Quelques jours après les faits, le prévenu était interpellé au volant d'un véhicule T______, soit un monospace compact, de couleur grise ; de plus, lors des faits commis au détriment d'un autre plaignant, certes en janvier 2016, le prévenu circulait au volant d'une H______ [marque] grise, soit un autre véhicule semblable. Ces éléments, et particulièrement le fait de désigner le prévenu parmi autant d'images, ne peuvent être écartés d'un revers de la main. Il est courant et même usuel de reconnaître une personne nonobstant le port de lunettes ou d'un chapeau, qui ne sont pas de nature à dénaturer complètement le visage de celui qui les porte ; on peut d'ailleurs relever que lors de sa première audition à la police, le plaignant n'a pas mentionné de lunettes mais uniquement le chapeau porté par l'auteur, et que sa mémoire n'était pas certaine lorsqu'il a évoqué les lunettes et le chapeau en audience. La description qu'il a donnée à la police, certes vague, correspond par ailleurs au prévenu quant à la taille (à 3 cm près), l'âge, l'origine ethnique et la chevelure. Enfin, le fait que moins d'un mois plus tard le prévenu circule au volant d'un véhicule pouvant correspondre à la description donnée par le plaignant appuie encore l'identification faite par celui-ci. L'absence de traces papillaires du prévenu sur le document remis (trois mois après les faits) par le plaignant n'est qu'un élément neutre. Au surplus, les doutes émis dès le début par le plaignant quant à la provenance des informations téléphoniques figurant sur ce document doivent conduire à considérer celui-ci comme n'étant pas en lien certain avec les faits de la cause. Enfin, les hésitations du plaignant quant aux montants effectivement remis à l'escroc, qui s'expliquent sans doute par la faiblesse décrite par son médecin, n'entachent pas l'identification formelle et répétée qu'il a faite en cours de procédure. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la CPAR a acquis la conviction que A______ est bien l'auteur des faits dénoncés par le plaignant, qui doivent être qualifiés d'escroquerie, aucun échange de prestations n'étant intervenu ce qui exclut la qualification d'usure, et le prévenu ayant manifestement induit le lésé en erreur sur son intention de réparer son meuble, en profitant de sa crédulité.

E. 3 2. Le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ).

E. 3.1 La réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, marque globalement un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis, l'art. 46 al. 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

E. 3.3 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).

E. 3.4 Sur le plan objectif, les peines pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 a CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). L'absence de récidive depuis les faits reprochés n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_610/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.3 ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3). Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 ). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

E. 3.5 En l'espèce,la faute du prévenu est importante. Il a, à réitérées reprises, et par divers subterfuges, réussi à soutirer des sommes relativement importantes à différents lésés, qu'il est allé chercher à leur domicile, sous prétexte d'une activité d'ébéniste, dont il s'est servi pour inspirer confiance mais qu'il n'a pas hésité à galvauder et critiquer lorsque les circonstances le nécessitaient pour parvenir à ses fins (taillade du pouf et du fauteuil d'un plaignant, mauvaise application de vernis ou prétexte des parasites). Sa manière de procéder, en pénétrant dans l'intimité des lésés, en revenant plusieurs fois, est particulièrement insidieuse et le signe d'une persévérance certaine. Il a choisi ses victimes avec soin, s'en prenant à des personnes âgées ou présentant une autre faiblesse. La circonstance atténuante du repentir sincère n'est pas réalisée. Contrairement à ce qu'il soutient, le prévenu a initialement nié les infractions qui lui étaient reprochées, notamment lors de sa première audition à la police (au cours de laquelle il n'a été entendu que sur une partie de faits). Il a finalement reconnu, du bout des lèvres, les faits les moins graves. Les remboursements intervenus - qui sont bienvenus - n'ont concerné que certains lésés, ceux dont le préjudice était moindre, le prévenu persistant à nier les faits les plus importants. Le simple remboursement, qui correspond à une obligation légale du prévenu, ne constitue pas encore un effort désintéressé et méritoire au sens de la jurisprudence. L'activité délictuelle s'est étendue sur près d'une année (octobre 2016 à juillet 2017), au détriment de quatre victimes différentes, pour un bénéfice important ; l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c de la LEI s'est étendu sur plus de cinq ans. A raison, le prévenu ne conteste pas le prononcé d'une peine privative de liberté, seule susceptible d'exercer un effet dissuasif suffisant compte tenu de ses antécédents et de sa situation personnelle. Le prévenu a deux antécédents spécifiques. Il a bénéficié d'un sursis (assortissant la peine prononcée à son encontre en 2014), lequel a été révoqué le 3 novembre 2015. Dès octobre 2016, soit moins d'une année plus tard, il récidivait dans le cadre de la présente procédure. Seule son arrestation en été 2017 semble avoir mis un terme à ses agissements. Il a exprimé plusieurs fois l'effet important qu'avait eue la détention provisoire de deux mois, consécutive à son interpellation ; il avait néanmoins déjà subi une telle mesure en 2015, sans que cela ne le détourne de récidiver. Depuis sa mise en liberté en automne 2017, le prévenu n'a plus attiré l'attention des autorités. Le prévenu est âgé de 55 ans et affirme que ses problèmes de santé l'empêchent actuellement d'exercer une activité lucrative. Son âge n'est pas si avancé qu'il faille y voir un empêchement de poursuivre une activité ; au contraire, le fait qu'il n'ait pas hésité à commettre à nouveau des infractions après 50 ans fait craindre un certain ancrage dans la délinquance. Ses enfants sont adultes et ne dépendent plus de lui. Ses difficultés physiques sont de nature transitoire, et ne sauraient être considérées comme durablement invalidantes. Ainsi, aucun élément de sa situation personnelle n'explique son recours répété à la tromperie pour détrousser ses clients. L'infraction la plus grave est celle commise au détriment de C______, par la répétition des agissements et l'importance du préjudice. A elle seule, elle entraîne une peine de base de quatre mois, qu'il convient d'aggraver à chaque fois de deux mois (peine théorique de trois mois) pour les faits commis à l'encontre de E______, B______ et D______, et enfin de deux mois (peine théorique de trois mois au vu de la longue période pénale) pour l'infraction à la LEI, ce qui conduit à une peine privative de liberté d'une année. Tout bien pesé en l'espèce, et notamment au vu de l'intensité de l'activité délictuelle, des antécédents et de la situation personnelle du prévenu qui n'appelle aucune clémence particulière, et dans la mesure où il s'agit clairement d'un cas limite, cette peine doit être assortie du sursis partiel, qui permettra de tenir compte de façon adéquate à la fois des éléments positifs, tels les remboursements intervenus et la relative ancienneté des antécédents, et de ceux qui sont en défaveur du prévenu, tels la durée de ses agissements, leur répétition et un début d'ancrage dans la délinquance. Conformément à l'art. 43 al. 3 CP, la partie à exécuter sera fixée à six mois.

E. 4 4.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP - qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) - ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1). Le juge doit ainsi se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse. À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue les dispositions de la CEDH. Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération. Sous l'art. 55 a CP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. La durée de l'expulsion n'a toutefois pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3).

E. 4.2 En l'espèce, le prévenu est dépourvu de tout lien avec la Suisse et avait d'ailleurs déclaré, devant le Tribunal des mesures de contrainte, vouloir être expulsé (cf. pièce Y-203). Cette déclaration faite dans un contexte différent ne lie certes pas le prévenu ; cela étant, elle démontre son absence d'attache avec le pays. Par ailleurs, si les faits reprochés sont des atteintes au patrimoine, ils ont été commis au détriment de victimes particulièrement exposées, essentiellement des personnes âgées ou en position de faiblesse, ce qui rend d'autant plus important l'intérêt public à prévenir d'autres infractions. Faute de tout intérêt personnel du prévenu à conserver un droit de pénétrer en Suisse, et au vu de l'intérêt public à empêcher la commission de nouvelles infractions du même genre, l'appel du MP doit également être admis sur ce point et l'expulsion de l'intéressé ordonnée pour cinq ans.

E. 5 La partie plaignante C______ avait été déboutée de ses conclusions civiles en première instance. Nonobstant l'admission de l'appel du MP s'agissant des faits le concernant, il n'y a pas lieu d'examiner ces conclusions à ce stade, l'intéressé n'ayant pas formé appel joint. Il sera néanmoins renvoyé à agir au civil, et non débouté purement et simplement de ses conclusions.

E. 6 Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer le maintien des mesures de substitution sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). En particulier, compte tenu de la peine ferme prononcée, il serait prématuré de libérer la caution versée par le prévenu, ces sûretés étant appelées à garantir également l'exécution de la peine privative de liberté ordonnée (cf. art. 239 al. 1 CPP).

E. 7 L'appel du MP ayant été admis, le prévenu, qui succombe supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTDP/1234/2019 rendu le 9 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/3237/2017. Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ à l'encontre de ce jugement. Admet l'appel du Ministère public. Rejette l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 CP), d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'une année, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 25 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Renvoie C______ à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'615.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'035.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 3 août 2017 (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/3237/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/207/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'615.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'035.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'650.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 11.06.2020 P/3237/2017

APPRÉCIATION DES PREUVES | CP.146; CPP.10

P/3237/2017 AARP/207/2020 du 11.06.2020 sur JTDP/1234/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES Normes : CP.146; CPP.10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3237/2017 AARP/ 207/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 11 juin 2020 Entre A______ , domicilié ch. ______, ______, FRANCE, comparant par M e François CANONICA, avocat, Canonica & Associés, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants et intimés, contre le jugement JTDP/1234/2019 rendu le 9 septembre 2019 par le Tribunal de police, et B______ , partie plaignante, intimée et appelante jointe, et C______ , partie plaignante, comparant par M e Suzette CHEVALIER, avocate, rue Pestalozzi 15, 1202 Genève, D______ , partie plaignante, E______ , partie plaignante, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) ont annoncé appeler du jugement du 9 septembre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté A______ des infractions en relation avec les faits décrits sous chiffres I.3 et II.4 de l'acte d'accusation du 5 septembre 2018 et de l'acte d'accusation complémentaire du 20 mars 2019 et l'a reconnu coupable d'usure (art. 157 ch. 1 du code pénal [CP]), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Le TP a condamné A______ à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement (art. 40 CP), a ordonné le maintien des mesures de substitution ordonnées le 25 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP), a débouté C______ de ses conclusions civiles, avec suite de frais. b. A______ conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère et au prononcé d'une peine plus clémente, assortie du sursis. c. Le MP conclut à ce que le prévenu soit reconnu coupable d'escroquerie, subsidiairement d'usure, en relation avec les faits décrits sous chiffres I.3 de l'acte d'accusation du 5 septembre 2018 et de l'acte d'accusation complémentaire du 20 mars 2019, et de vol en relation avec les faits décrits sous chiffres II.4 de l'acte d'accusation du 5 septembre 2018 et de l'acte d'accusation complémentaire du 20 mars 2019, condamné à une peine privative de liberté ferme de 13 mois et expulsé pour cinq ans, en application de l'art. 66abis CP. d. B______ a déclaré en temps utile former appel joint, sans toutefois prendre de conclusion explicite. Invitée à compléter son appel joint, elle a indiqué « maintenir sa demande de non-entrée en matière » et a, au surplus, produit un certificat médical attestant de difficultés cognitives, sans formuler de conclusions. e. Selon l'acte d'accusation du 5 septembre 2018 et son complément du 20 mars 2019, il est reproché à A______ d'avoir commis trois escroqueries, alternativement qualifiées d'usure, ainsi qu'un vol, des dommages à la propriété et l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Usure à l'encontre de E______ (non contestés ; ch. I.1) Le 19 octobre 2016, A______ s'est présenté sous le nom de F______ au domicile de E______, retraité, au G______ [GE], lequel lui avait déjà remis une table à rénover en janvier 2016, pour offrir des services de restauration de meubles. Il a astucieusement déterminé E______ à lui remettre une table pour en faire retoucher le vernis, travail qu'il avait déjà effectué quelques mois auparavant pour la somme de CHF 1'000.-, mais pas de manière satisfaisante puisque le vernis n'avait pas tenu. Pour cette deuxième intervention qui laissait également à désirer, étant donné que des traces de rouleaux étaient visibles, le plaignant a payé au prévenu la somme de CHF 1'000.-. A l'issue de l'audience de confrontation au MP, le 22 janvier 2018, le prévenu a proposé de rembourser cette somme au plaignant, ce qu'il a fait en février 2018. Selon E______, A______ circulait au volant d'un véhicule H______ [marque] de couleur grise, immatriculé en France 1______. L'enquête a permis d'établir que la compagne de A______, I______, était détentrice d'un tel véhicule, immatriculé 2______. b. Usure et dommages à la propriété au préjudice de J______ (non contestés ; ch. I.2 et III.5) Le 6 mars 2017, A______ s'est présenté au domicile de D______, retraité, à K______ [GE], pour offrir des services de restauration de meubles. Il s'est présenté sous le nom de F______, dont il expliquera plus tard qu'il s'agissait de celui de son épouse ( sic ). Il a astucieusement déterminé D______ à lui confier un fauteuil et un pouf à restaurer et s'est fait promettre CHF 800.- pour réaliser ce travail. Il n'a pas été possible de déterminer si le prévenu l'avait ou non effectué lorsqu'il a ramené le fauteuil et le pouf chez le plaignant voire, si tel a été le cas, la qualité de ce travail. En effet le dessous du pouf et du fauteuil a été tailladé ainsi que le dessus du fauteuil (ce qui peut rendre plus difficile la constatation à posteriori de l'état des meubles lorsqu'ils ont été ramenés chez le plaignant) par le prévenu, qui explique avoir agi sous le coup de la colère et ainsi arraché le travail qu'il avait fait. La remise en l'état des meubles en question, auprès d'une entreprise qu'il a chargée par la suite de ce travail, a coûté CHF 380.- au plaignant. Le prévenu a finalement remboursé ces frais au plaignant en février 2018. c. Faits commis au préjudice de C______ (contestés ; ch. I.3) c.a. C______, né en 1956, a déposé plainte le 12 juillet 2017 après avoir confié à un inconnu des avances d'à tout le moins CHF 200.- le 7 juillet 2017, puis à tout le moins CHF 8'000.- le 8 juillet 2017 et à tout le moins CHF 12'000.- le 10 juillet 2017, dans la perspective de faire réparer une armoire, réparation qui n'a jamais eu lieu. Lors de son dépôt de plainte à la police, il a décrit l'homme auquel il avait remis ces sommes comme né entre 1960 et 1965, mesurant entre 170 et 180 cm, maigre et portant des cheveux courts et un chapeau. Confronté quelques jours plus tard (le 18 juillet 2017) à une planche comprenant 63 photos, il a désigné A______ comme étant l'auteur de ces faits, ajoutant qu'à une reprise, l'auteur était venu avec une femme, dans un « gros véhicule bleu ou gris » (A-16). Entendu au MP le plaignant a à nouveau désigné le prévenu, précisant qu'il le reconnaissait mais n'aimait pas accuser directement. Il s'était rendu avec lui à sa banque, dans une grosse voiture, sauf erreur grise. Le prévenu n'était pas entré dans l'établissement avec lui et lui-même lui avait donné une grosse avance. Le prévenu était revenu d'autres fois. Il ne se souvenait pas exactement mais il pensait que c'était à trois occasions. A chaque fois ils étaient allés à la banque avec la voiture du prévenu et à une reprise celui-ci était accompagné d'une femme. Le prévenu n'entrait jamais dans la banque mais lui-même remettait ensuite l'argent à ce dernier. Il avait remis en tout CHF 25'000.- au prévenu. Sur le moment déjà il n'avait pas vraiment envie de remettre ces sommes mais il était comme pris dans un engrenage. Il était très préoccupé par des importants problèmes de santé de sa mère qui avait 84 ans. C'est pour cette raison qu'il avait donné au prévenu cet argent, également pour que son armoire soit réparée. Lors de cette confrontation, le plaignant a également indiqué qu'il reconnaissait bien l'accent du prévenu. La personne en question lui avait donné une feuille de laquelle il résultait qu'elle faisait de l'ébénisterie ; elle portait par ailleurs un chapeau et des lunettes, s'il ne se trompait pas, lorsqu'elle était venue avec lui pour retirer l'argent. c.b. Le plaignant a produit cette feuille sur laquelle douze traces papillaires identifiables ont été mises en évidence ; les recherches entreprises dans la banque de données AFIS n'ont pas permis d'établir des correspondances, le prévenu étant donc également exclu. L'ébéniste figurant sur ce document a pignon sur rue à L______ [France] et M______ [GE] (cf. https://www.N______.com/), et les numéros de téléphone fournis par le plaignant à l'appui de sa plainte (avec la précision qu'il « n'était pas certain de leur provenance ») correspondent à cette entreprise. c.c. Le plaignant a par ailleurs produit un relevé bancaire de son compte d'épargne auprès de O______ dont il résulte qu'un retrait en espèces de CHF 8000.- a été effectué le 10 juillet 2017 et un autre de CHF 12'000.- le 11 juillet 2017. Par ailleurs, il ressort d'un autre relevé produit par le plaignant qu'il a retiré à cinq reprises le 10 juillet 2017 un montant de CHF 1000.- à chaque fois, de son compte personnel auprès de cette même banque. c.d. Selon son médecin, C______ présente un affaiblissement intellectuel léger et, dans ce contexte, il souffre d'un important manque d'estime de lui-même et d'affirmation. Le médecin se souvenait que son patient lui avait dit s'être fait escroquer, mais sans donner de détails. c.e. P______, voisin de C______ qui s'occupe de ses affaires administratives, n'avait pas été témoin direct de ce qui était arrivé au plaignant, qui lui en avait parlé. Il avait vérifié les relevés et effectivement trouvé des retraits importants sans justificatifs par rapport aux dépenses du plaignant. Ce dernier avait besoin d'aide pour ses affaires administratives. Selon ce témoin, le plaignant était facilement influençable. c.f. Le prévenu a nié connaître C______ et avoir reçu une quelconque somme de sa part. Il ne portait ni lunettes ni chapeau quand il allait rencontrer des gens pour faire son métier d'ébéniste. d. Faits commis au préjudice de B______ (contestés ; ch. II.4) d.a. Q______, retraitée née en 1939, a déposé plainte auprès de la police le 27 janvier 2017. Ce jour-là, un homme s'était présenté à son domicile, au G______ [GE]. Un an auparavant, il était déjà venu chez elle pour prendre six chaises qu'il devait ______ pour le prix de CHF 2000.-. A la livraison, il avait demandé un supplément de CHF 1000.- qu'elle avait refusé. Il lui avait remis un « flyer » de ______ au nom de R______. Le jour des faits, il voulait voir le travail effectué un an plus tôt. Il avait regardé un canapé et un fauteuil et lui avait dit qu'il y avait des bêtes et qu'il souhaitait gicler un produit dessus. Il lui avait demandé de quitter la pièce à cause de l'odeur, ce qu'elle avait fait avant de revenir au salon, saisie d'un doute. L'homme était parti assez précipitamment et elle avait alors constaté que l'argent qu'elle cachait dans son secrétaire ne s'y trouvait plus. Il lui avait volé CHF 3'500.- et EUR 45.-. Confrontée le jour même par la police à une planche comprenant 21 photos, elle a désigné A______ comme étant l'auteur de ce vol. d.b. La police s'est rendue chez la plaignante et a saisi le jour des faits les portemonnaies dans lesquelles se trouvait l'argent volé. Les prélèvements effectués ont mis en évidence un profil ADN d'une femme sur l'un des portemonnaies, et sur l'autre un profil de mélange, vraisemblablement d'une femme (la même) et d'un homme, étant précisé que A______ est exclu de ce profil. d.c. En audience au MP, le 22 janvier 2018, Q______ a formellement désigné A______. Lorsque celui-ci avait ramené les chaises qu'il avait réparées, un an avant les faits dénoncés, son mari et elle s'étaient attablés avec lui au salon, et elle était alors allée chercher dans son secrétaire l'argent pour le payer. Elle se souvenait également, comme elle avait un peu de peine à marcher, que le prévenu lui avait indiqué qu'il avait mal au dos. d.d. A______ a nié connaître la plaignante, ne se souvenait pas avoir réparé des chaises pour elle et ne lui avait pas volé d'argent. Le nom de R______ lui disait quelque chose ; c'était une personne qui était également tapissier-ébéniste. e. Exercice d'une activité lucrative sans autorisation (non contesté ; ch. IV.6) Depuis une date indéterminée à compter à tout le moins de 2012 jusqu'au 4 août 2017, date de son interpellation, A______ a exercé, à Genève, une activité lucrative, notamment en qualité de rempailleur et/ou tapissier-ébéniste, alors qu'il était dépourvu des autorisations nécessaires. f. Arrestation de A______ A______ a fait l'objet d'un avis de recherche délivré par le MP suite à la plainte de B______, qui a conduit à son interpellation par les gardes-frontières le 3 août 2017 à S______ [GE]. Il circulait alors au volant d'un véhicule T______ de couleur grise, dont le détenteur est I______. Celle-ci a circulé au volant d'une U______ lorsqu'elle est venue récupérer ce véhicule après l'arrestation. Selon sa pièce d'identité figurant au dossier, A______ mesure 1m67. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord du prévenu et du MP, étant précisé qu'en raison de problèmes de santé, A______ n'avait déjà pas pu participer aux débats de première instance. Selon le certificat médical du 2 septembre 2019 produit en première instance, il présente une hernie discale opérée à gauche et une ostéosynthèse avec arthrodèse L4 et L5 entraînant une gêne et douleur invalidante. b. Selon A______, il avait fait preuve de repentir sincère, en reconnaissant immédiatement les faits dont il avait été reconnu coupable. Il s'était excusé envers les lésés, et avait remboursé D______ à hauteur de CHF 350.- et E______ à hauteur de CHF 1'000.-. Par ailleurs, les conditions du sursis étaient remplies et la peine prononcée - qui devait être réduite - devait en être assortie. Il avait pris conscience de sa faute et la détention avant jugement l'avait fortement marqué, au point de porter atteinte à sa santé. Ses antécédents étaient anciens. Le MP a conclu au rejet de l'appel du prévenu en se référant à son propre appel. c. Pour le MP, C______ avait clairement identifié son « agresseur » le 12 juillet 2017, soit immédiatement après l'avoir vu les 7, 8 et 10 juillet 2017. Il l'avait à nouveau identifié, notamment à sa voix, lors de l'audience de confrontation. L'absence de traces (ADN ou empreinte) n'excluait pas la présence du prévenu au domicile du lésé. La culpabilité de A______ était ainsi établie. B______, pour sa part, avait clairement identifié A______ parmi 21 photographies, et l'avait désigné comme étant la personne intervenue à son domicile un an plus tôt également. Celui-ci avait de surcroît admis avoir offert ses services dans le quartier de la plaignante, et avoir fait usage de flyers comportant une raison sociale différente. Il n'y avait pas de doute à ce sujet. Compte tenu du verdict de culpabilité demandé, une peine privative de treize mois était adéquate et il fallait par ailleurs prononcer l'expulsion du prévenu en application de l'art. 66abis CP. d. A______ conclut au rejet de l'appel du MP. Il était douteux que C______ l'ait réellement reconnu, car il avait décrit l'auteur des faits comme porteur d'un chapeau et de lunettes, alors que A______ était tête nue sur la planche photographique et ne portait jamais de tels accessoires, ce qu'aucune des autres parties plaignantes n'avait d'ailleurs allégué. De plus, C______ était facilement influençable, souffrait d'un affaiblissement intellectuel, et s'était contredit sur le nombre de visites de l'auteur chez lui, ainsi qu'au sujet du véhicule utilisé par celui-ci. L'ensemble des éléments de la procédure laissait subsister un doute qui devait profiter au prévenu. L'identification par B______, plus d'un an après les faits, n'était pas crédible. Il n'avait pas déclaré avoir offert ses services à la rue ______ (GE), mais seulement que le nom de cette rue lui disait quelque chose. Les déclarations de la plaignante étaient contradictoires, notamment au sujet des sommes remises au rempailleur un an avant les faits, et l'ADN masculin prélevé sur le portefeuille n'était pas celui du prévenu. L'ensemble de ces éléments laissait subsister un doute qui devait profiter au prévenu. Il n'y avait pas matière à prononcer une expulsion. Pour le surplus A______ s'est référé à sa propre argumentation sur la peine prononcée. D. A______, citoyen français domicilié dans ce pays, est né en 1964 et célibataire. Il a quatre enfants, tous adultes, nés de sa relation avec I______. Il travaille en qualité de ______ et dit réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de EUR 800.- à EUR 2'000.- par mois. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, le prévenu a été condamné par le MP de Genève : ·      le 16 octobre 2014, à une peine pécuniaire 60 jours-amende à CHF 60.-, assortie d'un sursis qui a été révoqué le 3 novembre 2015, pour usure et entrée illégale ; ·      le 3 novembre 2015, à une peine privative de liberté de 30 jours et une amende de CHF 500.- pour vol, usure, menaces, contrainte et voies de fait. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). En revanche, faute de motivation dans le délai imparti, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur l'appel joint qui est irrecevable (art. 400 al. 1 et 3 let. b, 403 et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans les actes d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Le principe est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Lorsque l'accusé refuse sans raison plausible de fournir des explications rendues nécessaires par des preuves à charge, son silence peut permettre, sans violation de ce principe et par un raisonnement de bon sens conduit dans le cadre de l'appréciation des preuves, de conclure qu'il n'existe pas d'explication à décharge et que l'accusé est coupable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait. Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les cas de « déclarations contre déclarations », dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127 = JdT 2012 IV p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.1 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Strafprozessordnung / Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, 2 ème éd., Bâle 2014, n. 83 ad art. 10). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.3. L'art. 139 ch. 1 CP sanctionne d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier. 2.4. Selon l'art. 146 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'art. 146 CP vise à protéger les intérêts pécuniaires du lésé (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 57 s). 2.5.1. Le prévenu conteste être l'auteur du vol commis au domicile de B______ le 27 janvier 2017. Le premier juge a retenu à cet égard que la plaignante avait erré dans sa description des faits, que le flyer du rempailleur comportait un autre nom et que ses explications sur la première visite du rempailleur avaient varié, considérant qu'il était « dès lors difficile de comprendre comment ce fait [refus de payer un supplément] est compatible avec la déclaration de la plaignante au Ministère public dans laquelle elle indique qu'elle était allée une année auparavant chercher dans son secrétaire l'argent pour payer le prévenu ». Il est constant que l'auteur du vol dénoncé est la personne venue chez la plaignante pour rempailler des chaises, travail qui a été effectué et payé, et dont l'auteur a pris prétexte pour revenir chez elle le 27 janvier 2017. Or, il est indifférent de savoir à quel moment, lors de ces faits antérieurs, la plaignante avait ouvert son secrétaire et dévoilé, ce faisant, l'endroit où elle conservait son argent, permettant au voleur de sévir facilement. Il importe bien plus qu'elle a clairement reconnu cet individu, qui s'est lui-même désigné comme étant venu chez elle une année auparavant, et, surtout, que le jour même, confrontée à une planche photographique comprenant 21 personnes, elle a désigné sans hésiter le prévenu comme l'auteur du vol. Elle a encore confirmé cette désignation lors de l'audience de confrontation au MP, près d'une année après le vol. Nul n'a émis de doute, lors de ces auditions, sur sa capacité de discernement, même si celle-ci est aujourd'hui diminuée, plus de trois ans après les faits. L'absence de l'ADN du prévenu sur les portefeuilles dans lesquels le vol a été commis est sans portée. En effet, tout contact ne laisse pas forcément de telles traces, à preuve le fait que l'un des deux portefeuilles dans lesquels l'argent a été volé n'a permis de déceler qu'un profil féminin (dont on peut supputer qu'il s'agit de la plaignante). L'ADN masculin retrouvé mélangé avec celui d'une femme sur l'autre objet est celui d'un tiers, qui peut être le mari ou un proche de l'appelante, sans que cela n'ait de portée probante et qu'il ne soit donc nécessaire de l'identifier. Enfin, le mode opératoire n'est pas sans une certaine similitude avec celui utilisé au détriment d'autres parties plaignantes (revenir chez un ancien client sous un prétexte quelconque : ch. I.1 de l'acte d'accusation ; utilisation d'un nom d'emprunt : ch. I.2). Au vu de l'identification formelle par la plaignante, il ne fait ainsi pas de doute que le prévenu est bien l'auteur des faits dénoncés. Le jugement entrepris doit donc être réformé en ce qu'il acquitte le prévenu, qui doit être reconnu coupable du vol décrit sous chiffres II.4 de l'acte d'accusation. 2.5.2. Le prévenu conteste être l'auteur des faits commis au préjudice de C______ en juillet 2017. Le premier juge a retenu à cet égard que le prévenu n'avait ni chapeau ni lunettes sur la photo figurant dans la planche photographique présentée au plaignant par la police et qu'il était « difficile de concevoir comment le plaignant a pu reconnaître avec certitude en la personne du prévenu, l'auteur des faits dont il explique avoir été victime », et que l'absence d'empreinte digitale du prévenu sur la fiche publicitaire remise au plaignant ainsi que son affaiblissement intellectuel et son influençabilité étaient de nature à instiller le doute. Le prévenu souligne également les incohérences en lien avec le véhicule utilisé pour les déplacements à la banque. Le plaignant a rencontré à trois reprises l'escroc qui lui a soutiré plusieurs milliers de francs et avec lequel il a circulé en voiture jusqu'à sa banque. Moins d'une semaine après les derniers faits, il s'est rendu à la police, où il a désigné le prévenu parmi 63 photos. Aucun des individus figurant sur la planche photographique ne porte chapeau ou lunettes. Le plaignant a à nouveau reconnu le prévenu, ajoutant qu'il identifiait sa voix, lors de l'audience de confrontation au MP en octobre 2017, soit moins de trois mois plus tard. Quelques jours après les faits, le prévenu était interpellé au volant d'un véhicule T______, soit un monospace compact, de couleur grise ; de plus, lors des faits commis au détriment d'un autre plaignant, certes en janvier 2016, le prévenu circulait au volant d'une H______ [marque] grise, soit un autre véhicule semblable. Ces éléments, et particulièrement le fait de désigner le prévenu parmi autant d'images, ne peuvent être écartés d'un revers de la main. Il est courant et même usuel de reconnaître une personne nonobstant le port de lunettes ou d'un chapeau, qui ne sont pas de nature à dénaturer complètement le visage de celui qui les porte ; on peut d'ailleurs relever que lors de sa première audition à la police, le plaignant n'a pas mentionné de lunettes mais uniquement le chapeau porté par l'auteur, et que sa mémoire n'était pas certaine lorsqu'il a évoqué les lunettes et le chapeau en audience. La description qu'il a donnée à la police, certes vague, correspond par ailleurs au prévenu quant à la taille (à 3 cm près), l'âge, l'origine ethnique et la chevelure. Enfin, le fait que moins d'un mois plus tard le prévenu circule au volant d'un véhicule pouvant correspondre à la description donnée par le plaignant appuie encore l'identification faite par celui-ci. L'absence de traces papillaires du prévenu sur le document remis (trois mois après les faits) par le plaignant n'est qu'un élément neutre. Au surplus, les doutes émis dès le début par le plaignant quant à la provenance des informations téléphoniques figurant sur ce document doivent conduire à considérer celui-ci comme n'étant pas en lien certain avec les faits de la cause. Enfin, les hésitations du plaignant quant aux montants effectivement remis à l'escroc, qui s'expliquent sans doute par la faiblesse décrite par son médecin, n'entachent pas l'identification formelle et répétée qu'il a faite en cours de procédure. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la CPAR a acquis la conviction que A______ est bien l'auteur des faits dénoncés par le plaignant, qui doivent être qualifiés d'escroquerie, aucun échange de prestations n'étant intervenu ce qui exclut la qualification d'usure, et le prévenu ayant manifestement induit le lésé en erreur sur son intention de réparer son meuble, en profitant de sa crédulité. 3. 3.1. La réforme du droit des sanctions, entrée en vigueur le 1 er janvier 2018, marque globalement un durcissement du droit des sanctions (Message relatif à la modification du Code pénal et du Code pénal militaire du 4 avril 2012, FF 2012 4385 ss ; M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 ème éd., Bâle 2017, Rem. prél. ad art. 34 à 41, n. 2 ss). À l'aune de l'art. 2 CP, cette réforme du droit des sanctions est en règle générale moins favorable à la personne condamnée (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], op. cit ., Rem. prél. ad art. 34 à 41 CP, n. 6), sauf notamment en ce qui concerne les conséquences d'une révocation de sursis, l'art. 46 al. 1 nouveau CP prévoyant que si la peine dont le sursis est révoqué et la nouvelle peine prononcée sont du même genre, le juge fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 al. 1 CP. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3. 2. Le juge attenue la peine si l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui (art. 48 lit. d CP). Le repentir sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier, désintéressé et méritoire. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé (ATF 107 IV 98 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ). Le seul fait qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit pas ; il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de dire la vérité ou d'exprimer des regrets ; un tel comportement n'est pas particulièrement méritoire (cf. ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 5.1 non publié aux ATF 143 IV 469 ). 3.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 3.4. Sur le plan objectif, les peines pécuniaire, travail d'intérêt général et peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus, peuvent être assorties du sursis total (cf. art. 42 al. 1 a CP). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis - ou du sursis partiel -, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). La question de savoir si le sursis est de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.). Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). L'absence de récidive depuis les faits reprochés n'est d'aucune pertinence, dès lors qu'un tel comportement correspond à ce que l'on doit pouvoir attendre de tout un chacun (arrêts du Tribunal fédéral 6B_610/2015 du 7 septembre 2015 consid. 2.3 ; 6B_553/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.3). Lorsque la durée de la peine privative de liberté se situe entre un et deux ans, permettant donc le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celui-ci ne doit être prononcé que si, sous l'angle de la prévention spéciale, l'octroi du sursis pour une partie de la peine ne peut se concevoir que moyennant exécution de l'autre partie. La situation est comparable à celle où il s'agit d'évaluer les perspectives d'amendement en cas de révocation du sursis (ATF 116 IV 97 ). Lorsqu'il existe, notamment en raison de condamnations antérieures, de sérieux doutes sur les perspectives d'amendement de l'auteur, qui ne justifient cependant pas encore, à l'issue de l'appréciation de l'ensemble des circonstances, un pronostic concrètement défavorable, le tribunal peut accorder un sursis partiel au lieu du sursis total. On évite de la sorte, dans les cas de pronostics très incertains, le dilemme du " tout ou rien ". Un pronostic défavorable, en revanche, exclut tant le sursis partiel que le sursis total (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3.5. En l'espèce,la faute du prévenu est importante. Il a, à réitérées reprises, et par divers subterfuges, réussi à soutirer des sommes relativement importantes à différents lésés, qu'il est allé chercher à leur domicile, sous prétexte d'une activité d'ébéniste, dont il s'est servi pour inspirer confiance mais qu'il n'a pas hésité à galvauder et critiquer lorsque les circonstances le nécessitaient pour parvenir à ses fins (taillade du pouf et du fauteuil d'un plaignant, mauvaise application de vernis ou prétexte des parasites). Sa manière de procéder, en pénétrant dans l'intimité des lésés, en revenant plusieurs fois, est particulièrement insidieuse et le signe d'une persévérance certaine. Il a choisi ses victimes avec soin, s'en prenant à des personnes âgées ou présentant une autre faiblesse. La circonstance atténuante du repentir sincère n'est pas réalisée. Contrairement à ce qu'il soutient, le prévenu a initialement nié les infractions qui lui étaient reprochées, notamment lors de sa première audition à la police (au cours de laquelle il n'a été entendu que sur une partie de faits). Il a finalement reconnu, du bout des lèvres, les faits les moins graves. Les remboursements intervenus - qui sont bienvenus - n'ont concerné que certains lésés, ceux dont le préjudice était moindre, le prévenu persistant à nier les faits les plus importants. Le simple remboursement, qui correspond à une obligation légale du prévenu, ne constitue pas encore un effort désintéressé et méritoire au sens de la jurisprudence. L'activité délictuelle s'est étendue sur près d'une année (octobre 2016 à juillet 2017), au détriment de quatre victimes différentes, pour un bénéfice important ; l'exercice d'une activité lucrative sans autorisation au sens de l'art. 115 al. 1 let. c de la LEI s'est étendu sur plus de cinq ans. A raison, le prévenu ne conteste pas le prononcé d'une peine privative de liberté, seule susceptible d'exercer un effet dissuasif suffisant compte tenu de ses antécédents et de sa situation personnelle. Le prévenu a deux antécédents spécifiques. Il a bénéficié d'un sursis (assortissant la peine prononcée à son encontre en 2014), lequel a été révoqué le 3 novembre 2015. Dès octobre 2016, soit moins d'une année plus tard, il récidivait dans le cadre de la présente procédure. Seule son arrestation en été 2017 semble avoir mis un terme à ses agissements. Il a exprimé plusieurs fois l'effet important qu'avait eue la détention provisoire de deux mois, consécutive à son interpellation ; il avait néanmoins déjà subi une telle mesure en 2015, sans que cela ne le détourne de récidiver. Depuis sa mise en liberté en automne 2017, le prévenu n'a plus attiré l'attention des autorités. Le prévenu est âgé de 55 ans et affirme que ses problèmes de santé l'empêchent actuellement d'exercer une activité lucrative. Son âge n'est pas si avancé qu'il faille y voir un empêchement de poursuivre une activité ; au contraire, le fait qu'il n'ait pas hésité à commettre à nouveau des infractions après 50 ans fait craindre un certain ancrage dans la délinquance. Ses enfants sont adultes et ne dépendent plus de lui. Ses difficultés physiques sont de nature transitoire, et ne sauraient être considérées comme durablement invalidantes. Ainsi, aucun élément de sa situation personnelle n'explique son recours répété à la tromperie pour détrousser ses clients. L'infraction la plus grave est celle commise au détriment de C______, par la répétition des agissements et l'importance du préjudice. A elle seule, elle entraîne une peine de base de quatre mois, qu'il convient d'aggraver à chaque fois de deux mois (peine théorique de trois mois) pour les faits commis à l'encontre de E______, B______ et D______, et enfin de deux mois (peine théorique de trois mois au vu de la longue période pénale) pour l'infraction à la LEI, ce qui conduit à une peine privative de liberté d'une année. Tout bien pesé en l'espèce, et notamment au vu de l'intensité de l'activité délictuelle, des antécédents et de la situation personnelle du prévenu qui n'appelle aucune clémence particulière, et dans la mesure où il s'agit clairement d'un cas limite, cette peine doit être assortie du sursis partiel, qui permettra de tenir compte de façon adéquate à la fois des éléments positifs, tels les remboursements intervenus et la relative ancienneté des antécédents, et de ceux qui sont en défaveur du prévenu, tels la durée de ses agissements, leur répétition et un début d'ancrage dans la délinquance. Conformément à l'art. 43 al. 3 CP, la partie à exécuter sera fixée à six mois.

4. 4.1. Conformément à l'art. 66a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66a, celui-ci a été condamné à une peine ou a fait l'objet d'une mesure au sens des art. 59 à 61 ou 64 CP. Cette mesure prévue par la loi qui, par essence, s'ajoute à la peine proprement dite, fait partie intégrante de la sanction à prononcer (ATF 143 IV 168 consid. 3.2 = SJ 2017 I 433). L'expulsion judiciaire pénale de l'art. 66abis CP - qui ne diffère pas fondamentalement de l'expulsion prescrite en son temps par l'art. 55 al. 1 a CP (ATF 123 IV 107 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.1 ; 6B_770/2018 du 24 septembre 2018 consid. 1.1) - ne contredit pas l'interdiction de la double peine qui découle notamment de l'art. 6 CEDH ( AARP/202/2017 du 16 juin 2017 consid. 2.5). Il s'agit d'une Kann-Vorschrift (G. MÜNCH / F. DE WECK, Die neue Landesverweisung , in Art. 66a ff. StGB, Revue de l'avocat 2016, p. 163 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Landesverweisung nach Art. 66a StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plädoyer 5/16, p. 86 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; AARP/179/2017 du 30 mai 2017 consid. 3.1.2). Le juge est donc libre, sans autre justification, de renoncer à l'expulsion facultative (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 98). Comme toute décision étatique, le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 p. 149 ; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_607/2018 du 10 octobre 2018 consid. 1.4.1). Le juge doit ainsi se demander si l'expulsion facultative est de nature à empêcher la commission de nouvelles infractions en Suisse. À cette fin, il considérera pour commencer la quotité de la peine : plus lourde sera celle-ci et plus grand sera l'intérêt public à expulser l'étranger. Ce résultat sera renforcé par le type d'infraction commise : si celle-ci atteint la vie, l'intégrité corporelle ou sexuelle, voire la santé d'un grand nombre de personne en application d'une aggravante à la LStup, l'intérêt public sera plus élevé. Quoiqu'il en soit, l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse devra s'analyser sans perdre de vue les dispositions de la CEDH. Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération. Sous l'art. 55 a CP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. La durée de l'expulsion n'a toutefois pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). 4.2. En l'espèce, le prévenu est dépourvu de tout lien avec la Suisse et avait d'ailleurs déclaré, devant le Tribunal des mesures de contrainte, vouloir être expulsé (cf. pièce Y-203). Cette déclaration faite dans un contexte différent ne lie certes pas le prévenu ; cela étant, elle démontre son absence d'attache avec le pays. Par ailleurs, si les faits reprochés sont des atteintes au patrimoine, ils ont été commis au détriment de victimes particulièrement exposées, essentiellement des personnes âgées ou en position de faiblesse, ce qui rend d'autant plus important l'intérêt public à prévenir d'autres infractions. Faute de tout intérêt personnel du prévenu à conserver un droit de pénétrer en Suisse, et au vu de l'intérêt public à empêcher la commission de nouvelles infractions du même genre, l'appel du MP doit également être admis sur ce point et l'expulsion de l'intéressé ordonnée pour cinq ans. 5. La partie plaignante C______ avait été déboutée de ses conclusions civiles en première instance. Nonobstant l'admission de l'appel du MP s'agissant des faits le concernant, il n'y a pas lieu d'examiner ces conclusions à ce stade, l'intéressé n'ayant pas formé appel joint. Il sera néanmoins renvoyé à agir au civil, et non débouté purement et simplement de ses conclusions. 6. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer le maintien des mesures de substitution sont toujours d'actualité, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3). En particulier, compte tenu de la peine ferme prononcée, il serait prématuré de libérer la caution versée par le prévenu, ces sûretés étant appelées à garantir également l'exécution de la peine privative de liberté ordonnée (cf. art. 239 al. 1 CPP). 7. L'appel du MP ayant été admis, le prévenu, qui succombe supportera les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par le Ministère public et A______ contre le jugement JTDP/1234/2019 rendu le 9 septembre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/3237/2017. Déclare irrecevable l'appel joint formé par B______ à l'encontre de ce jugement. Admet l'appel du Ministère public. Rejette l'appel de A______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de vol (art. 139 CP), d'usure (art. 157 ch. 1 CP), d'escroquerie (art. 146 CP), de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et d'exercice d'une activité lucrative sans autorisation (art. 115 al. 1 let. c LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'une année, sous déduction de 62 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de six mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP). Dit que l'exécution de la partie ferme de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Dit que la peine prononcée avec sursis n'empêche pas l'exécution de l'expulsion durant le délai d'épreuve. Ordonne le maintien des mesures de substitution ordonnées le 25 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Renvoie C______ à agir au civil (art. 126 al. 2 let. b CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 3'615.-, y compris un émolument de jugement de CHF 500.- (art. 426 al. 1 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'035.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Compense à due concurrence la créance de l'Etat portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffre 1 de l'inventaire du 3 août 2017 (art. 442 al. 4 CPP). Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service du casier judiciaire et au Service d'application des peines et mesures. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Catherine GAVIN, juges. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/3237/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/207/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 3'615.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 460.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'035.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 5'650.00