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P/3213/2018

Genf · 2019-07-17 · Français GE

ÉMOTION ; PROFOND DÉSARROI | LCR.90.al1; CP.48.al1.letc

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 1.2 Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer.

E. 1.3 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3).

E. 2 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées).

E. 3 3.1. Le premier juge a correctement exposé les règles et principes juridiques applicables à la résolution du cas d'espèce (art. 26, 27, 34, 44, 51, 91 et 92 LCR ; art. 56 de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière [OCR - RS 741.11] ; art. 73 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière [OSR - RS 741.21]), que la CPAR faits siens et auxquels elle renvoie en application de l'art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 et 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2).

E. 3.2 Avec le Tribunal de police, la CPAR retient que, le 16 janvier 2017 à Genève, l'appelant a heurté avec son véhicule la camionnetted'un tiers lors d'une manoeuvre de dépassement, ce qui l'a endommagée, et qu'il a ensuite fait demi-tour pour repartir en sens inverse, circulant à contre-sens sur plusieurs mètres. Cet état de fait n'est pas contesté par l'appelant. Il est également retenu qu'il a circulé sur une ligne continue, et cela sur plusieurs mètres, lors du dépassement de la camionnette, ce qui ressort des images de vidéosurveillance.

E. 3.3 En sus des dispositions mentionnées dans le premier jugement, il convient d'évoquer l'art. 48 CP qui énumère les circonstances atténuantes permettant de diminuer une peine, et plus particulièrement sa lettre c, selon laquelle le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237 s.). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 108 IV 101 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1).

E. 3.4 Conformément à l'art. 52 CPP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine.

E. 3.5 En l'espèce, l'appelant, qui vivait un événement personnel difficile, a pu être fragilisé et submergé par ses émotions ; cela ne justifiait néanmoins pas une telle réaction de sa part. Les infractions commises sont graves et le bien juridique collectif lésé, à savoir la sécurité publique, particulièrement important. Le comportement de l'appelant n'était pas adapté aux circonstances, étant de surcroît relevé qu'il aurait aisément été en mesure de manoeuvrer en respectant les règles de la circulation routière, par exemple en attendant le passage de la camionnette, qui n'était suivie d'aucun autre véhicule, pour ensuite changer de voie sans empiéter sur la ligne continue et sans provoquer d'accident. Il aurait également pu s'abstenir de prendre la route à contre-sens pour faire demi-tour, cela en empruntant un autre chemin, certes en sacrifiant un peu de temps, mais en accord avec la loi. Ainsi, les conditions d'application de la circonstance atténuante de l'émotion violente au sens de l'art. 48 CP ne sont pas réalisées. Il sera néanmoins tenu compte de cet élément, comme élément de la situation personnelle de l'appelant, dans la fixation de la peine.

E. 3.6 La faute de l'appelant ne peut pas être qualifiée de légère. Il a agi de manière particulièrement téméraire dans un trafic dense, sans égards pour les autres conducteurs et pour leur sécurité. Il a heurté un véhicule et lui a occasionné des dégâts matériels, sans se préoccuper de s'arrêter pour vérifier les dommages. Il a été moyennement collaborant puisqu'il a reconnu les faits de manière partielle uniquement en dépit des images de vidéosurveillance, tout en diminuant systématiquement son degré de responsabilité. Sa prise de conscience est relative, dans la mesure où il s'est excusé auprès du lésé mais a continué à amoindrir sa faute. L'extrait de son casier judiciaire suisse ne laisse pas apparaître d'antécédents spécifiques, ce dont il sera tenu compte à sa décharge. Au regard de ce qui précède, aucun motif de diminution ou d'exemption de peine ne saurait être retenu en faveur de l'appelant. La CPAR n'est pas liée par les directives du Ministère public. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la situation particulière de l'appelant au moment des faits, de sa culpabilité et de sa situation personnelle, l'amende de CHF 700.- prononcée par le premier juge apparaît adéquate et tient suffisamment compte des circonstances de la commission de l'infraction. Il se justifie de l'assortir d'une peine de substitution de sept jour, en application de l'art. 106 al. 2 CP, au cas où l'appelant ne s'en acquitterait pas. Partant, l'appel et l'appel joint seront rejetés et le jugement entrepris confirmé dans sa totalité.

E. 4 2. Les frais arrêtés en première instance seront confirmés.

E. 4.1 L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure à raison de la moitié, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 428 CPP).

E. 5 Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/13/2019 rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/3213/2018. Les rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 4 décembre 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 21 décembre 2017 ; et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infractions aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'173.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP)." Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel par CHF 1'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et au Service des automobiles et de la navigation (VD). Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Florence PEIRY, greffière. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/3213/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/245/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'173.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'375.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'548.00 Condamne A______ à la moitié des frais de procédure d'appel, solde à la charge de l'Etat.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 17.07.2019 P/3213/2018

ÉMOTION ; PROFOND DÉSARROI | LCR.90.al1; CP.48.al1.letc

P/3213/2018 AARP/245/2019 du 17.07.2019 sur JTDP/13/2019 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 02.09.2019, rendu le 11.11.2019, IRRECEVABLE, 6B_969/2019 Descripteurs : ÉMOTION ; PROFOND DÉSARROI Normes : LCR.90.al1; CP.48.al1.letc RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3213/2018 AARP/ 245/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 17 juillet 2019 Entre A______ , domicilié ______, ______ VD, comparant en personne, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/13/2019 rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police, et SERVICE DES CONTRAVENTIONS , sis, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimé LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. Par courrier du 18 janvier 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du ______ 2019, dont les motifs lui ont été notifiés le 15 février 2019, par lequel le Tribunal de police l'a déclaré coupable d'infractions aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) ainsi que de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR) et l'a condamné à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP) tout en prononçant une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Les frais de procédure en CHF 1'173.- ont été mis à sa charge. b. Par acte expédié le 7 mars 2019 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a formé la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut à son acquittement. c. Par acte expédié le 11 février 2019, le Ministère public a conclu au rejet de l'appel et formé appel joint, A______ devant être condamné à une amende de CHF 2'620.- ainsi qu'aux frais de procédure. d. Selon l'ordonnance pénale n° 1______ du Service des contraventions (ci-après : SDC) du 4 décembre 2017, confirmée le 14 février 2018 et valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, le 16 janvier 2017 à 14h35 à la route du ______ (GE) à la sortie du tunnel ______ à Genève, au volant d'un véhicule automobile B______ immatriculé VD 2______, franchi ou empiété une ligne de sécurité, de s'être déplacé d'une voie à l'autre (marquée ou non) dans la même direction sans égard aux autres usagers de la route avec mise en danger, accident et dégâts matériels légers, d'avoir modifié sa direction de marche sans égard aux véhicules venant en sens inverse ou à ceux qui suivaient et de n'avoir pas respecté les devoirs en cas d'accident avec dommages matériels. A______ avait été condamné à une amende de CHF 2'620.- ainsi qu'au paiement d'un émolument de CHF 150.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le 16 janvier 2017, le conducteur d'une camionnette s'est présenté au poste de police de ______ (GE) pour signaler un accident de la circulation survenu peu avant entre lui-même et un autre automobiliste sur la route ______ (GE), à la sortie du tunnel de ______ (GE). L'autre conducteur, qui circulait au volant d'une B______ grise immatriculée VD 2______ et identifié le jour même comme étant A______, ne s'était pas arrêté après le heurt. b. Entendu par la police le 17 février 2017, A______ a reconnu avoir conduit son véhicule le 16 janvier 2017 mais a indiqué ne pas avoir remarqué qu'il avait eu un accident. Ce n'était qu'en arrivant à ______ (VD) qu'il avait constaté que son véhicule avait subi des dégâts. Il se souvenait avoir été coincé dans le trafic à la sortie du tunnel ______ (GE) en raison d'une panne des feux de signalisation. Comme il était pressé et que le feu ne passait pas au vert, il avait décidé de se déporter sur la voie de présélection de droite en direction du ______. Alors qu'il se trouvait déjà sur la voie de présélection de droite, une camionnette s'était mise à sa hauteur. La collision devait avoir eu lieu à ce moment-là. Il ne s'était pas arrêté car il avait cru avoir heurté un trottoir ou une borne. Il avait ensuite repris la direction de l'autoroute en faisant demi-tour, sans toutefois se rappeler de quelle manière. Le jour des faits, il se rendait au chevet de son père mourant au Centre hospitalier universitaire du canton de Vaud (ci-après : CHUV) avec son oncle. Confronté aux images de vidéosurveillance, A______ a maintenu ne pas avoir compris qu'il avait touché un autre véhicule ce jour-là. Il avait du mal à se remémorer les événements de cette journée car il avait été bouleversé par le décès de son père. c. Entendu par la police le 24 mars 2017, puis par le premier juge, le conducteur de la camionnette a expliqué qu'en sortant du tunnel ______ (GE), il se trouvait sur la voie de présélection du milieu (direction autoroute). Il avait alors remarqué une B______ sur la présélection de gauche, dont le conducteur klaxonnait le véhicule à l'arrêt qui se trouvait devant lui. Constatant que les feux de signalisation dysfonctionnaient, il s'était déporté sur la voie de présélection de droite (direction ______). Entre temps, la B______ avait réussi à passer dans la voie du milieu, puis avait tenté une première fois de passer devant lui pour s'engager sur la présélection de droite, sans succès puisque celle-ci était déjà en mouvement. Alors qu'il continuait sa route, il avait constaté que la B______ se trouvait à sa gauche, avant qu'elle ne le dépasse à vive allure, en se faufilant entre l'îlot et la camionnette. N'ayant pas eu le temps de freiner, le côté arrière droit de la B______ avait embouti l'avant gauche de sa camionnette à la hauteur du passage piéton. Le conducteur de la B______ avait dû ressentir le choc vu la différence de gabarits des deux véhicules. Après le heurt, le conducteur de la B______ avait fait demi-tour en direction de Saint-Julien en circulant en sens inverse sur quelques mètres et avait quitté les lieux. d. Les images de vidéo-surveillancedu carrefour où les faits se sont produits confirment le récit du conducteur de la camionnette. Il en ressort que la B______ a tenté une première fois de forcer le passage pour s'engager sur la voie de présélection de droite devant la camionnette, sans succès puisque celle-ci était déjà en mouvement. Le conducteur de la B______ s'est alors positionné à gauche de la camionnette, circulant par-là à cheval sur la ligne continue séparant les voies de droite et du milieu sur plusieurs mètres, pour ensuite se faufiler à plus vive allure entre l'îlot du passage piéton et la camionnette pour la dépasser, provoquant le heurt. e. Les photographies des véhicules prises par la police montrent que le pare-chocs avant gauche de la camionnette et l'arrière droit de la B______ de A______ ont été endommagés. f. Par acte du 21 décembre 2017, A______ a fait opposition à l'ordonnance pénale prononcée par le SDC, réitérant les mêmes explications que celles fournies à la police. Le texte des dispositions légales invoquées ne figurait par ailleurs pas dans l'ordonnance, ce qui l'empêchait de se déterminer précisément sur les infractions qui lui étaient reprochées. g. Par ordonnance du 14 février 2018, le SDC a maintenu son ordonnance pénale. h. Devant le Tribunal de police,A______ a encore admis être passé d'une voie à l'autre mais ne se souvenait plus à quel endroit exactement. Selon lui, la ligne franchie était discontinue, il ne s'agissait pas d'une ligne de sécurité. Au moment du heurt, il avait senti que l'arrière de son véhicule avait fait un " petit saut " et en avait déduit qu'il avait touché l'îlot du passage piéton car ce n'était pas usuel qu'un véhicule réagisse de la sorte lorsqu'il en percutait un autre. S'il s'était rendu compte qu'il avait endommagé la camionnette, il se serait arrêté. Il avait fait demi-tour à la hauteur du passage piéton. Ce jour-là il avait la tête ailleurs et n'était pas totalement attentif car son père se trouvait aux soins intensifs du CHUV et son oncle, qu'il véhiculait, criait à côté de lui à cause de la panne des feux de signalisation. C. a. Par courriers du 15 avril 2019, la CPAR a ordonné la procédure écrite. b. Dans ses écritures, A______ maintient les arguments déjà présentés au SDC, puis au Tribunal de police, lesquels peuvent être résumés de la façon suivante : Il conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés à CHF 7'700.-, à son acquittement et fait valoir des circonstances atténuantes. Il admet être l'auteur des faits reprochés mais conteste leur appréciation. Il n'avait, en premier lieu, pas coupé de ligne de sécurité, puisqu'il avait entamé son changement de voie sur la partie discontinue de la ligne. Grâce à la petite taille de sa voiture, il avait pu se mettre sur la même voie que la camionnette, à côté de celle-ci. Son délit de fuite devait être relativisé au regard de la faible gravité des dégâts matériels occasionnés aux véhicules. D'ordinaire, il n'aurait jamais commis de telles infractions. Il avait agi ainsi en raison de son état de trouble psychologique, causé par une situation personnelle et familiale difficile. La panne des feux de signalisation avait causé chez lui un état de stress important. Son oncle, passager du véhicule, s'était énervé, ce qui avait achevé de le mettre sous pression et l'avait conduit à effectuer les manoeuvres reprochées. En tout état de cause, la panne justifiait ces manoeuvres car tout était " bouché " et qu'il s'agissait du seul moyen pour sortir du trafic. c. Dans son mémoire d'appel joint, le Ministère public renvoie aux faits retenus par le premier juge et conclut à ce que A______ soit condamné à une amende de CHF 2'620.-, conformément à la Directive D7 sur les contraventions établie par le Procureur général et de son annexe. Aucun élément du dossier ne justifiait de réduire les montants prévus par ce document, qui avait pour but d'assurer l'égalité de traitement des contrevenants. En outre, ni la situation personnelle et financière de A______, ni son état émotionnel au moment des faits ne constituaient des motifs d'acquittement ou de réduction de l'amende. d. Le Tribunal de police s'en rapporte à son jugement. e. Le Service des contraventions soutient les conclusions du Ministère public. f. Par courrier du 13 juin 2019, auquel elles n'ont pas réagi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sous dizaine. D. a. A______, né le ______ 1969 en Suisse, est célibataire et père de deux enfants majeurs qui ne sont pas à sa charge. Il travaille en qualité de dessinateur architecte indépendant et indique qu'il tire de cette activité un revenu annuel oscillant entre CHF 30'000.- et CHF 50'000.-. Il n'a ni fortune, ni dettes. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné en 2009 par la Cour de cassation de _____ [VD] pour délit à la loi fédérale contre la concurrence déloyale et délit contre la loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 50.- le jour avec sursis et délai d'épreuve de trois ans. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint. La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 1.2. Conformément à l'art. 129 al. 4 LOJ, lorsque des contraventions font seules l'objet du prononcé attaqué et que l'appel ne vise pas une déclaration de culpabilité pour un crime ou un délit, la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer. 1.3. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou que l'état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_362/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.2). Il s'agit là d'une exception au principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier d'appel "restreint" cette voie de droit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_768/2012 du 15 janvier 2013 consid. 2.1). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_202/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.2 et les arrêts cités). Le libre pouvoir de cognition dont elle dispose en droit confère à l'autorité cantonale la possibilité, si cela s'avère nécessaire pour juger du bien-fondé ou non de l'application d'une disposition légale, d'apprécier des faits que le premier juge a omis d'examiner, lorsque ceux-ci se révèlent être pertinents (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.3). 2. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence ; lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 127 I 38 consid. 2a et les arrêts cités) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable ; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références citées).

3. 3.1. Le premier juge a correctement exposé les règles et principes juridiques applicables à la résolution du cas d'espèce (art. 26, 27, 34, 44, 51, 91 et 92 LCR ; art. 56 de l'ordonnance fédérale sur les règles de la circulation routière [OCR - RS 741.11] ; art. 73 de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière [OSR - RS 741.21]), que la CPAR faits siens et auxquels elle renvoie en application de l'art. 82 al. 4 CPP (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_984/2016 du 13 septembre 2017 consid. 3.1.6 et 6B_1043/2016 du 19 juillet 2017 consid. 1.2). 3.2. Avec le Tribunal de police, la CPAR retient que, le 16 janvier 2017 à Genève, l'appelant a heurté avec son véhicule la camionnetted'un tiers lors d'une manoeuvre de dépassement, ce qui l'a endommagée, et qu'il a ensuite fait demi-tour pour repartir en sens inverse, circulant à contre-sens sur plusieurs mètres. Cet état de fait n'est pas contesté par l'appelant. Il est également retenu qu'il a circulé sur une ligne continue, et cela sur plusieurs mètres, lors du dépassement de la camionnette, ce qui ressort des images de vidéosurveillance. 3.3. En sus des dispositions mentionnées dans le premier jugement, il convient d'évoquer l'art. 48 CP qui énumère les circonstances atténuantes permettant de diminuer une peine, et plus particulièrement sa lettre c, selon laquelle le juge atténue la peine si l'auteur a agi en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusables ou s'il a agi dans un état de profond désarroi. L'émotion violente est un état psychologique d'origine émotionnelle, et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser. Elle suppose que l'auteur réagisse de façon plus ou moins immédiate à un sentiment soudain qui le submerge (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). La réalisation de cette condition a ainsi notamment été niée dans le cas d'accusés qui, dans le cadre d'affrontements opposant deux groupes d'individus, étaient manifestement prêts à réagir aux événements, au vu du climat tendu qui régnait (ATF 104 IV 232 consid. 2c p. 237 s.). Le profond désarroi vise en revanche un état d'émotion qui mûrit progressivement pendant une longue période, qui couve pendant longtemps jusqu'à ce que l'auteur soit complètement désespéré et ne voie d'autre issue que d'agir ainsi qu'il le fait (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). L'état d'émotion violente ou celui de profond désarroi doit être rendu excusable par les circonstances (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236). Le plus souvent, il est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à l'égard de l'auteur, mais il peut aussi l'être par le comportement d'un tiers ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 s.). N'importe quelles circonstances ne suffisent pas. Il doit s'agir de circonstances dramatiques, dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 205), lequel ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Il doit par ailleurs s'agir de circonstances objectives, de sorte qu'il faut se demander si un tiers raisonnable, placé dans la même situation que l'auteur, se serait trouvé dans le même état (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102 ; ATF 107 IV 103 consid. 2b/bb p. 106). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204 ; ATF 108 IV 101 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2). Enfin, il faut qu'il existe une certaine proportionnalité entre la provocation, d'une part, et la réaction de l'auteur, d'autre part (arrêts du Tribunal fédéral 6B_840/2017 du 17 mai 2018 consid. 2 et 6B_622/2008 du 13 janvier 2009 consid. 8.1). 3.4. Conformément à l'art. 52 CPP, si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine. 3.5. En l'espèce, l'appelant, qui vivait un événement personnel difficile, a pu être fragilisé et submergé par ses émotions ; cela ne justifiait néanmoins pas une telle réaction de sa part. Les infractions commises sont graves et le bien juridique collectif lésé, à savoir la sécurité publique, particulièrement important. Le comportement de l'appelant n'était pas adapté aux circonstances, étant de surcroît relevé qu'il aurait aisément été en mesure de manoeuvrer en respectant les règles de la circulation routière, par exemple en attendant le passage de la camionnette, qui n'était suivie d'aucun autre véhicule, pour ensuite changer de voie sans empiéter sur la ligne continue et sans provoquer d'accident. Il aurait également pu s'abstenir de prendre la route à contre-sens pour faire demi-tour, cela en empruntant un autre chemin, certes en sacrifiant un peu de temps, mais en accord avec la loi. Ainsi, les conditions d'application de la circonstance atténuante de l'émotion violente au sens de l'art. 48 CP ne sont pas réalisées. Il sera néanmoins tenu compte de cet élément, comme élément de la situation personnelle de l'appelant, dans la fixation de la peine. 3.6. La faute de l'appelant ne peut pas être qualifiée de légère. Il a agi de manière particulièrement téméraire dans un trafic dense, sans égards pour les autres conducteurs et pour leur sécurité. Il a heurté un véhicule et lui a occasionné des dégâts matériels, sans se préoccuper de s'arrêter pour vérifier les dommages. Il a été moyennement collaborant puisqu'il a reconnu les faits de manière partielle uniquement en dépit des images de vidéosurveillance, tout en diminuant systématiquement son degré de responsabilité. Sa prise de conscience est relative, dans la mesure où il s'est excusé auprès du lésé mais a continué à amoindrir sa faute. L'extrait de son casier judiciaire suisse ne laisse pas apparaître d'antécédents spécifiques, ce dont il sera tenu compte à sa décharge. Au regard de ce qui précède, aucun motif de diminution ou d'exemption de peine ne saurait être retenu en faveur de l'appelant. La CPAR n'est pas liée par les directives du Ministère public. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, notamment de la situation particulière de l'appelant au moment des faits, de sa culpabilité et de sa situation personnelle, l'amende de CHF 700.- prononcée par le premier juge apparaît adéquate et tient suffisamment compte des circonstances de la commission de l'infraction. Il se justifie de l'assortir d'une peine de substitution de sept jour, en application de l'art. 106 al. 2 CP, au cas où l'appelant ne s'en acquitterait pas. Partant, l'appel et l'appel joint seront rejetés et le jugement entrepris confirmé dans sa totalité. 4. 4.1. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure à raison de la moitié, comprenant un émolument de CHF 1'000.-, l'autre moitié étant laissée à la charge de l'Etat (art. 428 CPP). 4. 2. Les frais arrêtés en première instance seront confirmés. 5. Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/13/2019 rendu le 8 janvier 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/3213/2018. Les rejette. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du Service des contraventions du 4 décembre 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 21 décembre 2017 ; et statuant à nouveau et contradictoirement : Déclare A______ coupable d'infractions aux règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) et de violation des obligations en cas d'accident (art. 92 LCR). Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 7 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'173.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP)." Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel par CHF 1'375.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Service cantonal des véhicules et au Service des automobiles et de la navigation (VD). Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Florence PEIRY, greffière. La greffière : Florence PEIRY La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/3213/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/245/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de 1 ère instance. CHF 1'173.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'375.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'548.00 Condamne A______ à la moitié des frais de procédure d'appel, solde à la charge de l'Etat.