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P/3201/2020

Genf · 2024-07-19 · Français GE

LStup.19.al1.letc; LEI.119; LCR.91a; LCR.92.al1

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).

E. 2.2 Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1).

E. 2.3 Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve. De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1 et 6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 4.5.1).

E. 2.4 Selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, le prévenu a le droit de poser des questions au témoin à charge. Un témoignage à charge n'est en principe exploitable que si le prévenu a eu au moins une fois au cours de la procédure une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin à charge. Il est possible de renoncer expressément ou tacitement à la participation ou à la confrontation, que ce soit au préalable ou après coup. On peut notamment admettre qu'il y a renonciation lorsque le prévenu omet de déposer en temps utile et en bonne et due forme des demandes correspondantes. La renonciation au droit d'être présent exclut une répétition de l'administration des preuves. L'hypothèse d'une renonciation (valable) à la participation et à la confrontation n'est pas en contradiction avec le fait que les autorités doivent recueillir d'office les preuves nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 7B_186/2022 du 14 août 2023, consid. 2.1 et les références citées).

E. 2.5 Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2 ème phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1 ère phrase). 3.1. Enfreint l'art. 19 al. 1 let. c LStup celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 3.2. En l'occurrence, il est établi par la procédure, notamment par les déclarations de l'appelant et par les observations et saisies de police, que ce dernier et D______ sont entrés en contact le 14 février 2020 à la rue Sismondi no. ______, contact à la suite duquel tous deux se sont rendus dans l'allée de l'immeuble sis rue des Pâquis no. ______, avant d'en ressortir après quelques instants et de se séparer. Tous deux ont été interpellés peu après, alors que D______ était en possession de 0.6 gramme de cocaïne et d'espèces, tandis que l'appelant détenait CHF 121.80 et EUR 30.-. D______ a affirmé devant la police avoir acheté une boulette de cocaïne de 0.6 gramme contre la somme de CHF 30.- (2x20.- et 1x10.-), à l'homme de type africain avec lequel il était entré en contact à la rue des Pâquis, soit en l'occurrence l'appelant. Il sera ici relevé que contrairement à ce que laisse entendre ce dernier, le fait que l'audition du précité ait été menée par un policier ayant également procédé à la traduction de ses propos ne pose aucun problème particulier. En effet, les faits à élucider ne présentaient aucune complexité particulière, dès lors qu'il était question d'une simple transaction de stupéfiants en rue. Il s'agissait par conséquent d'une affaire simple au sens de l'art. 68 al. 1 2 ème phrase CPP. Pour le surplus, D______ a consenti à ce que l'appointée O______ fonctionne en qualité d'interprète. L'appelant conteste pour sa part avoir vendu de la drogue à D______, soutenant que c'est ce dernier qui aurait tenté de lui vendre des stupéfiants, aucune transaction n'ayant toutefois eu lieu. Si l'appelant n'a pas pu être confronté à D______ de manière contradictoire, la Cour relève, outre le fait qu'aucune confrontation n'a été sollicitée en procédure d'appel, que le TP a tenté de le convoquer, sans succès, par voie édictale et que A______ a eu l'occasion de se déterminer sur les déclarations faites par l'intéressé. En tout état, d'autres éléments du dossier, constituant un faisceau d'indices convergents et concordants, suffisent à démontrer que A______ a bien remis 0.6 gramme de cocaïne à D______. À cet égard, la chronologie des faits telle qu'elle ressort des déclarations de l'appelant et des observations de la police, à savoir une brève rencontre, suivie d'un déplacement – d'une centaine de mètres – à l'abri des regards, d'une séparation rapide et de l'interpellation de D______ en possession d'une quantité de cocaïne correspondant à celle d'un consommateur, tend déjà à attester de la réalité d'une vente effective de cette substance, réalisée par l'appelant. Les déclarations de A______, selon lesquelles leur déplacement en un lieu discret aurait fait suite à sa volonté, avant toute transaction, de voir et de " goûter " la marchandise, ce qu'il aurait fait avec sa langue après avoir mis le doigt dans la poudre, apparaissent dénuées de crédibilité, au vu, d'une part, de la faible quantité de cocaïne en cause – 0.6 gramme –, drogue au demeurant conditionnée dans un emballage unique. D'autre part, de son propre aveu, A______ ne souhaitait consacrer qu'une somme peu importante à l'achat de stupéfiants, étant ici rappelé qu'il n'était en possession que de l'équivalent de CHF 150.- au moment de son interpellation. Ces éléments contredisent la version qu'il soutient. En outre, la réalité d'une vente, par l'appelant, est corroborée par le fait que celui-ci a fourni des explications contradictoires, peu compréhensibles, sur les motifs pour lesquels la vente qu'il impute à D______ n'aurait pas abouti. En effet, il a soutenu, en parallèle, que la quantité proposée par ce dernier était insuffisante pour " faire la fête ", ce qui laisse penser qu'il souhaitait acheter une quantité sensiblement supérieure à celle proposée, et que l'argent en sa possession, remis par son épouse, devait être consacré au financement d'un dîner romantique, raison pour laquelle il ne pouvait pas se permettre d'acheter de la cocaïne. Ses propos ont également varié s'agissant des conditions financières convenues avec D______; puisqu'il a d'abord indiqué que celui-ci demandait CHF 80.- contre la remise de 0.6 gramme de cocaïne, avant d'affirmer, après intervention de son Conseil, que le vendeur ne lui avait rien dit de tel, mais que lui-même avait souhaité dépenser CHF 80.- pour assouvir son vice. Pour le surplus, l'appelant a été interpellé en possession d'espèces en petites coupures, notamment deux billets de CHF 20.- et trois billets de CHF 10.-, configuration qui corrobore les propos de D______ à teneur desquels celui-ci aurait payé CHF 30.- en contrepartie de la drogue retrouvée sur sa personne. Il n'est pas non plus inintéressant de relever qu'à l'époque des faits, l'appelant avait déjà été condamné pour crime et délit contre la loi sur les stupéfiants, tandis que D______ était dépourvu de tout antécédent. S'agissant du document rédigé par l'épouse de l'appelant, à teneur duquel celle-ci lui aurait remis l'argent saisi par la police, la Cour relève que son contenu doit être apprécié avec la plus grande prudence compte tenu des liens unissant les intéressés. Pour le surplus, dit document, établi plus de 3 ans et demi après les faits, ne mentionne aucun montant, de sorte qu'il ne permet nullement d'exclure qu'un montant de CHF 30.- aurait été remis par D______ à l'appelant. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour a acquis la conviction que l'appelant avait bien remis de la cocaïne à D______, de sorte que le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, retenu par le premier juge doit être confirmé, ce qui emporte le rejet de l'appel sur ce point.

E. 4 4.1.1. Enfreint l'art. 92 al. 1 LCR, celui qui, lors d'un accident, viole les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière. L'art. 51 al. 1 LCR fait notamment obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement. Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse, et en cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). 4.1.2. La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3). De manière générale, il importe peu que le conducteur puisse être aisément identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1 et 6S.57/2001 du 15 mars 2001 consid. 4a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 92 LCR). Le conducteur ne prend pas la fuite lorsqu'il quitte les lieux de l'accident pour aller chercher du secours ou quérir la police (ATF 101 IV 333 consid. 4 ). La jurisprudence précise cependant que, même dans cette hypothèse, le conducteur doit remplir tous ses devoirs sur place et dans les limites de ses possibilités (ATF 97 IV 224 ). 4.1.3. La violation des devoirs en cas d'accident est punissable tant intentionnellement que par négligence (art. 100 al. 1 LCR ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4 e éd., Lausanne 2015, n. 1.2 ad art. 92). S'agissant d'un délit d'omission pur, la distinction entre intention, dol éventuel, négligence et absence de culpabilité portera sur la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Ainsi, viole intentionnellement ses devoirs en cas d'accident le conducteur qui a conscience de se trouver dans une situation d'accident et décide librement de ne pas satisfaire aux devoirs que lui impose la loi dans de telles circonstances. La négligence découlera d'une imperfection non excusable dans la conscience de l'auteur de l'existence des circonstances propres à engendrer des devoirs (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 131-134 ad art. 92). L'auteur doit tout au moins s'être rendu compte ou avoir dû se rendre compte qu'il y avait eu des dégâts. La personne impliquée ne peut se dispenser d'un avis au lésé ou à la police que si elle est certaine de n'avoir causé aucun dommage (BUSSY et. al., op. cit., n. 3.5 ad art. 51). 4.2.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est punissable quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. 4.2.2. La dérobade visée par cette disposition est circonscrite à la violation des règles de comportement prescrites afin d'élucider les causes de l'accident et ainsi, le cas échéant, à déterminer l'état du conducteur (ATF 126 IV 53 consid. 2a). En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 126 IV 53 consid. 2a ; 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.1 ; 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Les éléments constitutifs de la dérobade sont ainsi au nombre de deux : (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible ; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). 4.2.3. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1 er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable. Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1). 4.2.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3). Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce à la police qui était sans autre possible – ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 131 IV 36 consid. 2.2). 4.3.1. Il est établi et non contesté que l'appelant s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR en percutant, lors d'une marche arrière, le pare-chocs avant d'un véhicule stationné. Se pose la question de savoir s'il a violé son obligation d'aviser la police en cas d'accident et s'est rendu coupable de dérobade. L'appelant ne conteste pas avoir quitté les lieux de l'accident sans avoir attendu la police. Il a néanmoins expliqué ne pas avoir constaté de dégâts sur les deux véhicules, version qui apparait crédible, le rapport d'intervention ne contenant pas de photographie des véhicules et mentionnant que les policiers n'ont pas été capables de déterminer le point de choc avec précision. En outre, bien que n'étant pas une preuve stricte de l'absence de dégâts, l'absence de réponse au courrier du TP par le détenteur de l'autre véhicule, malgré des relances, appuie les déclarations de l'appelant. Du reste, aucun élément objectif du dossier ne vient contredire ses déclarations, selon lesquelles il aurait notamment pris langue avec le détenteur de l'autre véhicule, proposé d'établir un constat à l'amiable et de prendre sa plaque d'immatriculation en photographie, respectivement qu'il n'aurait quitté les lieux qu'une fois l'ambiance devenue tendue et afin de se rendre auprès de ses enfants. Au contraire, la réalité d'une situation de grande tension apparait attestée par le fait que la police a été appelée par un tiers pour intervenir sur une bagarre entre une dizaine de personnes. Ainsi, c'est à juste titre que le TP a retenu qu'il n'était pas établi que les protagonistes s'étaient trouvés en présence d'un accident avec des dégâts matériels, même légers, lequel aurait imposé au prévenu de se conformer à ses devoirs. L'appelant a ainsi pu avoir la conviction de n'avoir causé aucun dommage. Il en découle qu'aucune infraction de violation des devoirs en cas d'accident ne peut lui être reprochée, de sorte que son acquittement sera confirmé. 4.3.2. En l'absence de violation de l'art. 92 al. 1 LCR, qui constitue l'une des conditions de la dérobade, l'acquittement de A______ d'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR sera confirmé et l'appel joint rejeté. 4.3.3. La culpabilité du chef d'infractions aux art. 119 al. 1 LEI et 90 al. 1 LCR n'est pas contestée.

E. 5 Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur d'une infraction à l'art. 90 al. 1 LCR est puni d'une amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). En matière d'infractions fondées sur l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause (1) et le rôle joué par l'auteur (2) sont deux critères importants, mais pas exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 5.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143).

E. 5.2 En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Malgré deux précédentes condamnations pour des faits similaires, il a vendu de la cocaïne, mettant ainsi en danger la santé publique. Il est toutefois tenu compte de la faible quantité de drogue vendue et de son rôle de simple vendeur de rue. Son mobile, soit l'appât du gain facile, est purement égoïste et sa situation personnelle ne justifiait pas son comportement, d'autant moins qu'il vivait légalement en Suisse et bénéficiait du soutien, notamment financier, de son épouse. L'appelant a par ailleurs enfreint, par convenance personnelle, les dispositions pénales de la LEI et de la LCR, démontrant un certain mépris pour l'ordre juridique suisse. Sa collaboration n'est pas bonne, puisqu'il a contesté, tout au long de la procédure, toute infraction à la loi sur les stupéfiants. Il a déposé plainte pénale contre D______ pour dénonciation calomnieuse. Dans cette mesure, sa prise de conscience n'apparait pas amorcée. Il y a concours d'infractions. Il a des antécédents spécifiques et, pour certains, récents. Le prononcé d'une peine pécuniaire apparait adéquat pour sanctionner l'appelant, tel que retenu par le premier juge. Le raisonnement du TP, qui tient adéquatement compte de la faute de l'appelant et des autres éléments évoqués ci-dessus, consacre par ailleurs une application correcte des critères de l'art. 47 CP, de sorte qu'il doit être confirmé. Ainsi, l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, abstraitement la plus grave au vu du bien juridique protégé, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, qui sera aggravée de 30 jours (peine hypothétique : 60 jours) pour tenir compte de l'infraction à l'art 119 LEI. La peine fixée par le premier juge, soit 90 jours-amende sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP) sera ainsi confirmée, tout comme le montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, adéquat. Au vu de l'ensemble des circonstances énoncées ci-dessus, c'est à juste titre que le TP a retenu que le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est hautement incertain. Il ne sera donc pas mis au bénéfice du sursis, ce qui n'est du reste pas remis en question. L’amende de CHF 150.- prononcée par le premier juge en lien avec l'infraction à la LCR n’est pas contestée. Adéquate, elle sera confirmée, ainsi que la peine privative de liberté de substitution d'un jour.

E. 6 Vu le sort des appel et appel joint, l'appelant supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP).

E. 7 Vu la confirmation de la culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ sera confirmée. Il en ira de même du séquestre du solde desdits avoirs en couverture des frais de la procédure, l'appelant, respectivement son épouse, n'ayant nullement démontré, en particulier par pièces, que la somme saisie appartenait à cette dernière. (art. 70 al. 1 CP ; 267 al. 3 CPP).

E. 8 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 1'842.20 correspondant à 7h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1550.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 155.-), l'activité déployée étant supérieure à 30 heures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% et 8.1%, en CHF 137.20.

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Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1601/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3201/2020. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'842.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, s'agissant du 23 juin 2020, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Acquitte A______ d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, s'agissant du 15 février 2021 et d'infractions aux art. 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______, à hauteur de CHF 700.- et ordonne la restitution à A______ du solde de cette somme (art. 70 CP et art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de la somme figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______, du téléphone portable, de la carte d'identité et de l'attestation figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n°2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à une participation aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'590.00, à hauteur de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à hauteur de CHF 700.- les valeurs séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ avec la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 9'676.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'190.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'845.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 19.07.2024 P/3201/2020

P/3201/2020 AARP/243/2024 du 19.07.2024 sur JTDP/1601/2023 ( PENAL ) , REJETE Normes : LStup.19.al1.letc; LEI.119; LCR.91a; LCR.92.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3201/2020 AARP/ 243/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 19 juillet 2024 Entre A ______ , domicilié c/o B______, ______ [VD], comparant par M e C______, avocat, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/1601/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé et appelant sur appel joint. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 7 décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 de la loi sur les étrangers (LEI), s'agissant du 23 juin 2020, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c de la loi sur les stupéfiants (LStup) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR]) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, à une amende de CHF 150.-, peine privative de liberté de substitution d'un jour, ainsi qu'à une participation aux frais de la procédure. Le premier juge a notamment ordonné le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'État de la somme figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et compensé à hauteur de CHF 700.- les valeurs séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ avec la créance de l'État envers A______ portant sur les frais de procédure. Il a également été acquitté d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, s'agissant du 15 février 2021, et d'infractions aux art. 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, à une diminution de la peine pécuniaire prononcée et à la restitution des sommes d'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ et chiffre 2 de l'inventaire n° 2______. b. Le Ministère public (MP) forme appel joint, concluant au rejet de l'appel formé par A______, à ce que celui-ci soit reconnu coupable des chefs d'infractions aux art. 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR et condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. c.a. Selon l'ordonnance pénale du 14 décembre 2022, il est encore reproché ce qui suit à A______ : À Genève, le 14 février 2020 vers 15h45, dans l'immeuble situé au numéro ______ de la rue des Pâquis, il a vendu sans droit à D______ de la cocaïne, d'un poids total de 0.6 gramme, contre la somme de CHF 30.-. Le 23 juin 2020, il a pénétré dans le canton de Genève, en particulier dans le quartier des Pâquis, alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans ce canton, décision dûment notifiée le 15 février 2020 et valable jusqu'au 15 février 2021, faits qu'il a admis. Le 3 juillet 2021, à la rue Robert-Estienne no. ______ à Genève, au volant du véhicule immatriculé VD 3______, il a effectué une marche arrière sans précaution et heurté le pare-chocs avant de la voiture immatriculée 4______/France, laquelle était correctement stationnée, faits qu'il a admis dès le début de la procédure. c.b. Par la même ordonnance pénale, il lui était également reproché, faits pour lesquels il a été acquitté, d'avoir pénétré dans le canton de Genève le 15 février 2021 et d'avoir, le 3 juillet 2021, dans les conditions décrites supra (c.a 4 ème §) quitté les lieux d'un accident sans remplir ses devoirs en cas d'accident avec dégâts matériels, se dérobant ainsi aux mesures permettant de déterminer son incapacité de conduire, ce alors qu'il ne pouvait ignorer, au vu des circonstances, que ces mesures auraient été diligentées au moment même où les autorités se seraient rendues sur place. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup a. Il ressort du rapport de police du 14 février 2020 que le même jour, vers 15h45, lors d'une observation dans le quartier des Pâquis, un agent de police a vu un individu de type hispanique, identifié par la suite comme étant D______, se diriger vers un homme de type africain, sur la rue Sismondi. Un autre agent a vu les deux hommes se diriger sur la rue des Pâquis pour ensuite entrer dans l'allée du numéro ______ de la même rue. Peu après, les individus observés sont sortis, se sont séparés puis ont été interpellés. a.a. D______ a immédiatement reconnu avoir acheté 0.6 gramme de cocaïne contre la somme de CHF 30.-, en une coupure de CHF 20.- et une autre de CHF 10.-, à l'homme de type africain. a.b. Le supposé vendeur a été identifié au moyen de son passeport guinéen comme étant le nommé E______ (en réalité A______). Les sommes de CHF 121.80 (1x50.-, 2x20.-, 3x10.- et le solde en monnaie) et EUR 32.- (1x20.- et 1x10.- et le solde en monnaie) ont été découverts dans son porte-monnaie. b.a.a. Lors de son audition à la police le 14 février 2020, il a été signifié à D______ qu'il avait été vu en train de discuter avec un homme africain dans un passage de la rue des Pâquis et qu'après quelques palabres, il avait échangé quelque chose avec ce dernier. D______ a indiqué qu'il avait donné CHF 30.- à l'homme de type africain – qu'il ne connaissait pas – et, qu'en échange, celui-ci lui avait donné de la cocaïne " pour l'ami d'un ami ", lui-même ne consommant pas de stupéfiants. Il a reconnu séjourner en Suisse sans les autorisations nécessaires. b.a.b. D______ a indiqué ne pas reconnaitre le vendeur de la drogue sur la planche photographique qui lui était soumise, précisant que lors des faits, celui-ci avait le visage partiellement caché et portait une casquette d'une couleur indéterminée. b.a.c. D______, dont le casier judiciaire était alors vierge, a été condamné par ordonnance pénale du 15 février 2020, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis durant trois ans, pour avoir pénétré et séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires jusqu'au 14 février 2020 et pour avoir acquis à cette date 0.6 gramme de cocaïne, pour un tiers, moyennant remise de la somme de CHF 30.-. b.b. Entendu par la police le 14 février 2020, A______ a contesté les faits reprochés. Il s'était rendu dans le quartier des Pâquis pour y faire des courses. Alors qu'il buvait un verre de coca-cola, un individu colombien s'était approché de lui pour lui demander s'il voulait de la cocaïne. Il lui avait répondu vouloir voir la marchandise, de sorte qu'il avait dû suivre le vendeur dans l'allée d'un immeuble. À cet endroit, l'individu lui avait montré un sachet de poudre blanche, qu'il avait sentie et goutée avec la langue, ce qui lui avait permis de confirmer qu'il s'agissait bien de cocaïne. Il avait demandé au vendeur si c'était " tout ce qu'il avait ", ce que celui-ci avait confirmé. N'étant pas intéressé, il lui avait rendu la drogue. Ils s'étaient ensuite séparés. Il a précisé être consommateur de marijuana, de cocaïne et de MDMA. D______ mentait lorsqu'il soutenait lui avoir acheté 0.6 gramme de cocaïne pour CHF 30.-. L'argent en sa possession lui avait été remis par sa femme, pour faire les courses. c.a. Devant le Ministère public, A______ a maintenu ses déclarations. Il n'avait pas vendu de cocaïne à D______. Alors qu'il était attablé sur la terrasse d'un bar, ce dernier s'était adressé à lui en espagnol, langue qu'il parlait un peu. Le précité lui avait proposé d'acheter de la cocaïne. Lorsqu'il avait demandé à voir la marchandise, D______ avait refusé de sortir sa drogue dans la rue, puis tous deux avaient marché jusqu'à une allée de la rue des Pâquis. Après que l'homme avait sorti un sachet et l'avait ouvert, il avait mis son doigt à l'intérieur pour goûter la cocaïne. Il avait ensuite demandé au vendeur si c'était toute la marchandise qu'il avait, ce qui était effectivement le cas. L'homme demandait CHF 80.- contre ledit sachet. Il avait répondu qu'il n'était pas intéressé dans la mesure où la quantité proposée n'était pas suffisante pour " faire la fête ". De manière contradictoire, A______ a ensuite soutenu que la somme en sa possession lui avait été remise par son épouse pour faire des courses et que s'il l'avait dépensée pour acheter de la cocaïne, il n'aurait plus eu assez d'argent pour fêter la Saint-Valentin avec l'intéressée. Il a encore affirmé, sur question de son Conseil, qu'en réalité, l'individu ne lui avait pas demandé CHF 80.- pour la drogue, mais que lui-même ayant eu l'intention de dépenser CHF 80.- pour acheter de la cocaïne, la quantité proposée par le vendeur s'était révélée trop faible. Il lui arrivait de consommer occasionnellement des stupéfiants. Quelques jours avant son interpellation, il avait consommé de la cocaïne dans une boîte de nuit sise à F______ [France] – G______ – qu'il fréquentait régulièrement. Il ne souhaitait pas s'exprimer davantage sur ses consommations de stupéfiants. c.b. A______ a sollicité une confrontation avec D______. c.c. Il a déposé plainte pénale à l'encontre du précité pour dénonciation calomnieuse, laquelle a fait l'objet d'une ordonnance de non-entrée en matière du MP du 22 février 2022. d. Lors de l'audience s'étant tenue devant le Tribunal de police : d.a. D______, convoqué par voie édictale comme personne appelée à donner des renseignements, ne s'est pas présenté. d.b. A______ a persisté dans ses déclarations. L'argent retrouvé sur lui n'appartenait pas à D______. Cette somme lui avait été confiée par sa femme afin de faire des courses dans un magasin africain. Après avoir d'abord indiqué qu'il consommait de la cocaïne uniquement en France, lors de fêtes dans l'établissement G______, il a affirmé ne jamais avoir soutenu une telle chose, précisant que lorsqu'il parlait en français, il " traduis[ait] du dialecte ". d.c. A______ a produit une attestation rédigée par sa femme le 6 décembre 2023, à teneur de laquelle cette dernière lui avait remis de l'argent afin d'acheter de bons aliments dans une épicerie africaine, en vue d'un repas en amoureux pour la Saint Valentin le 14 février 2020. Infractions à la LCR e.a. Le 3 juillet 2021, vers 6h15, la CECAL a demandé l'intervention de la police à la rue Robert-Estienne no. ______, 1204 Genève, pour une bagarre sur la voie publique entre une dizaine de personnes. Sur place, les agents ont été mis en présence de H______ et I______. Le premier leur a indiqué que ses amis et lui-même s'étaient trouvés assis à proximité immédiate de son véhicule, correctement stationné, lorsqu'ils avaient aperçu un véhicule [de marque] J______ effectuer diverses manœuvres, au niveau de l'intersection entre la rue du Prince et la rue Robert‑Estienne. Après que le conducteur dudit véhicule avait effectué une marche arrière au cours de laquelle il avait percuté le pare-chocs avant droit du véhicule de H______, un conflit avait éclaté entre les amis de celui-ci et les individus présents dans le véhicule J______. Par la suite, le conducteur fautif avait quitté les lieux. L'immatriculation de la J______ avait néanmoins pu être relevée et son détenteur identifié comme étant A______. e.b. Aucune photographie du véhicule resté sur place ne figure à la procédure. La police n'a pas établi de croquis des lieux, étant précisé que le point de choc n'a pu être situé que de manière approximative. f.a. Entendu par la police le 15 novembre 2021, A______ a reconnu avoir légèrement heurté le pare-chocs du véhicule stationné en effectuant une marche arrière. Ce n'était pas un accident – son véhicule n'avait même pas été endommagé –, il s'agissait uniquement d'une " touchette " et il n'y avait eu aucun blessé. Dès qu'il avait touché l'autre véhicule, il était descendu de sa voiture pour aller à la rencontre du propriétaire, lequel était accompagné de trois ou quatre personnes, pour " collaborer ". Ces individus s'étaient directement montrés violents à son égard et l'avaient agressé verbalement, en disant " T'as de la chance, si ça avait été en France, on t'aurait niqué ". Il avait proposé de faire un constat à l'amiable mais une personne de l'autre groupe lui avait dit " Non frérot, c'est une [voiture de marque] K______, tu vas payer 5'000 balles ". Tout le monde avait commencé à " se chauffer ". Il avait lui-même proposé d'appeler la police, mais les deux groupes ne se comprenaient pas et la tension avait été élevée. Il avait alors proposé à un individu de l'autre groupe de prendre en photo sa plaque d'immatriculation, dans la mesure où il devait quitter les lieux pour s'occuper de ses enfants. En outre, l'autre groupe commençait à se montrer violent à son égard. Il était resté sur place durant 15 minutes sans parvenir à trouver un accord, de sorte qu'il était parti. Ses amis lui avaient indiqué qu'ils resteraient sur place pour attendre la police. f.b. Entendu par le MP, A______ a confirmé ses déclarations. Il avait passé la soirée à F______ et des amis l'avaient appelé pour qu'il vienne les chercher [à l'établissement] L______. Il s'était rendu quelques minutes dans cet établissement. Il n'avait pas bu. g. Le 27 septembre 2023, le TP a émis un ordre de dépôt à l'attention de H______ afin qu'il produise toutes pièces utiles relatives aux éventuels dégâts qui auraient été causés à son véhicule. Le précité n'a donné aucune suite à cette demande, malgré les relances téléphoniques du greffe. h.a. Lors de l'audience devant le Tribunal de police, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait endommagé ni sa voiture, ni celle qu'il avait touchée. Il était resté un long moment sur place et avait émis le souhait de faire un constat. Il ignorait qui avait appelé la police, mais il avait lui-même proposé de le faire. Il était parti car les membres de l'autre groupe étaient violents et hurlaient. S'il était resté et que ceux-ci l'avaient agressé, il se serait défendu et l'affaire aurait pu se terminer d'une autre manière. En outre, il devait rentrer à 07h00 pour s'occuper de son enfant et remettre le véhicule à sa femme, étant précisé que cette dernière devait se rendre sur son lieu de travail, à M______ [VD], pour 08h00. Avant de quitter les lieux, il avait proposé de prendre en photo sa plaque d'immatriculation, ce qu'un ami du propriétaire de l'autre véhicule avait fait. Il ne souhaitait cependant pas laisser son numéro de téléphone et son adresse à des inconnus, la photographie précitée étant suffisante pour que la police obtienne toutes les informations utiles le concernant. Quand bien même le rapport de police n'en faisait pas mention, ses amis avaient bien attendu la police sur les lieux. Il n'avait pas passé la nuit précédente en boite de nuit – il avait joué au poker – et n'avait pas bu d'alcool, puisqu'il devait s'occuper de son enfant. Ses amis l'avaient appelé pour qu'il vienne les chercher, à la fermeture du bar. h.b. Selon l'attestation rédigée par son épouse le 6 décembre 2023, A______ n'était " pas ivre du tout " à son retour à leur domicile. Il devait s'occuper de leurs enfants. Leur véhicule n'avait pas été endommagé à la suite des faits. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite, avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, précisant conclure au rejet de l'appel joint du MP. Son arrestation du 14 février 2020 avait eu lieu dans un quartier connu pour le trafic de stupéfiants dont la plupart des auteurs étaient d'origine africaine, ce qui avait conduit à une lecture défavorable de la situation par la police, laquelle avait agi " dans le feu de l'action ". A______ et D______ avaient été abordés directement comme étant vendeur de stupéfiants, respectivement toxicomane, ce même avant d'avoir été interrogés ou fouillés. Le TP avait retenu de manière arbitraire que l'échange entre D______ et lui-même avait été observé par les agents de police, ce qui ne ressortait pas du rapport d'arrestation. D______ avait été entendu par un policier, qui avait également officié comme traducteur, lequel avait participé à l'établissement dudit rapport, ce qui n'était pas sans poser de problème. D______ avait soutenu que la drogue en sa possession était destinée au trafic de stupéfiants, sans que cet élément ne fasse l'objet d'une investigation plus poussée alors qu'il corroborait ses propres déclarations. Le précité ne l'avait en outre pas reconnu sur les planches photographiques et l'avait décrit comme portant une casquette, ce qui ne ressortait pas du dépôt détaillé établi le jour de son arrestation. La police avait considéré qu'il séjournait de manière illégale en Suisse, pays dans lequel il n'avait pas de domicile fixe, alors qu'il disposait de toutes les autorisations nécessaires et d'un logement, ce qui faisait douter de l'impartialité et du travail de la police. À l'inverse, D______ se trouvait bien en situation illégale sur le territoire, possédait de la cocaïne qu'il entendait remettre à un tiers et était dépourvu de travail. Il était néanmoins en possession de CHF 102.35. Ces éléments auraient dû amener le TP à douter de sa culpabilité et à prononcer un acquittement. Lui-même avait soutenu, de manière constante, ne pas avoir vendu de drogue à D______, lequel l'avait abordé afin de lui vendre de la drogue. L'argent retrouvé sur lui avait été remis par sa femme, ce que celle-ci avait confirmé. Les variations mineures dans son discours résultaient de l'écoulement du temps et des intervalles importants entre chaque audition. Il n'avait eu de cesse de réclamer une confrontation avec D______ et, malgré l'absence de celle-ci, le TP avait rendu un jugement de culpabilité. La présomption d'innocence avait été violée. S'agissant de l'appel joint du MP, A______ faisait siens les développements du TP. c. Selon son mémoire d'appel-joint, le MP persiste dans ses conclusions. Alors que l'appelant principal savait avoir touché un autre véhicule, fait pour lequel il avait été reconnu coupable de violation des règles de la circulation routière, il avait quitté les lieux de l'accident après une dizaine de minutes, sans laisser son nom ni son adresse. Il avait indiqué ne pas vouloir donner ses informations à des inconnus alors même qu'il expliquait avoir voulu faire un constat à l'amiable, ce qui aurait impliqué de fournir de tels renseignements. Si, comme il le soutenait, il s'était trouvé en présence de personnes peu collaborantes, il aurait pu s'éloigner des lieux, appeler la police et attendre l'arrivée de celle-ci. Même à considérer qu'il n'y eût pas eu de dégâts matériels, ce que l'absence de réponse du détenteur de l'autre véhicule ne prouvait pas, il y avait eu accident et donc possibilité de dégâts, raison pour laquelle l'appelant était d'ailleurs sorti de sa voiture. L'intéressé avait ainsi quitté les lieux d'un accident en violant ses obligations, ne permettant de la sorte pas d'établir les circonstances de l'accident. Il devait en outre lui apparaitre hautement vraisemblable que la police aurait pratiqué un éthylotest s'il était resté sur les lieux en respectant ses obligations, dans la mesure où il y avait eu un accident non imputable à une cause extérieure et parce que les faits s'étaient déroulés au petit matin après que l'appelant s'était rendu dans un bar, même pour quelques minutes. D. d.a. L'appelant est né le ______ 1989 et est originaire de Guinée-Conakry. Il est marié, père de trois enfants mineurs dont il a la charge et travaille en qualité de poissonnier‑livreur pour un salaire brut de CHF 3'600.- par mois. Son épouse perçoit CHF 479.60 par veille effectuée. Leur loyer s'élève à CHF 1'241.- et les assurances maladies à CHF 1'078.70. Il se déclare sans dette, ni fortune. d.b. Selon l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné à plusieurs reprises, notamment :

- le 27 juin 2014, par le Tribunal de police de Genève, à une peine privative de liberté de 15 mois, pour crime contre la loi sur les stupéfiants, faux dans les certificats et séjour illégal ;

- le 21 octobre 2015, par le Tribunal de police de N______ [VD], à une peine privative de liberté de 60 jours, pour séjour illégal ;

- le 14 janvier 2019, par la CPAR, à une peine privative de liberté de 60 jours, pour délits contre la loi sur les stupéfiants. Par ailleurs, selon ledit extrait, une procédure à son encontre est également pendante par-devant la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal de Lausanne pour une affaire de stupéfiants. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 7 heures et 45 minutes d'activité de chef d'étude. En première instance, il a été indemnisé pour 36h45 d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 et 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1). 2.3. Dans certains cas, la déclaration d'un témoin auquel le prévenu n'a pas été confronté peut être exploitée, pour autant que la déposition soit soumise à un examen attentif, que l'accusé puisse prendre position à son sujet et que le verdict de culpabilité ne soit pas fondé sur cette seule preuve. De manière générale, il convient de rechercher si la procédure, considérée dans son ensemble, y compris la présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (ATF 131 I 476 consid. 2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_721/2020 du 11 février 2021 consid. 3.3.1 et 6B_289/2020 du 1 er décembre 2020 consid. 4.5.1). 2.4. Selon l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, le prévenu a le droit de poser des questions au témoin à charge. Un témoignage à charge n'est en principe exploitable que si le prévenu a eu au moins une fois au cours de la procédure une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin à charge. Il est possible de renoncer expressément ou tacitement à la participation ou à la confrontation, que ce soit au préalable ou après coup. On peut notamment admettre qu'il y a renonciation lorsque le prévenu omet de déposer en temps utile et en bonne et due forme des demandes correspondantes. La renonciation au droit d'être présent exclut une répétition de l'administration des preuves. L'hypothèse d'une renonciation (valable) à la participation et à la confrontation n'est pas en contradiction avec le fait que les autorités doivent recueillir d'office les preuves nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 7B_186/2022 du 14 août 2023, consid. 2.1 et les références citées). 2.5. Aux termes de l'art. 68 al. 1 CPP, la direction de la procédure fait appel à un traducteur ou un interprète lorsqu'une personne participant à la procédure ne comprend pas la langue de la procédure ou n'est pas en mesure de s'exprimer suffisamment bien dans cette langue (al. 1 1 ère phrase). Pour les affaires simples ou urgentes, il peut être renoncé à une telle mesure, pour autant que la personne concernée y consente et que la direction de la procédure et le préposé au procès-verbal maîtrisent suffisamment bien la langue de cette personne (al. 1 2 ème phrase). D'après l'art. 68 al. 2 CPP, le contenu essentiel des actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si celui-ci est assisté d'un défenseur (al. 2 1 ère phrase). 3.1. Enfreint l'art. 19 al. 1 let. c LStup celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. 3.2. En l'occurrence, il est établi par la procédure, notamment par les déclarations de l'appelant et par les observations et saisies de police, que ce dernier et D______ sont entrés en contact le 14 février 2020 à la rue Sismondi no. ______, contact à la suite duquel tous deux se sont rendus dans l'allée de l'immeuble sis rue des Pâquis no. ______, avant d'en ressortir après quelques instants et de se séparer. Tous deux ont été interpellés peu après, alors que D______ était en possession de 0.6 gramme de cocaïne et d'espèces, tandis que l'appelant détenait CHF 121.80 et EUR 30.-. D______ a affirmé devant la police avoir acheté une boulette de cocaïne de 0.6 gramme contre la somme de CHF 30.- (2x20.- et 1x10.-), à l'homme de type africain avec lequel il était entré en contact à la rue des Pâquis, soit en l'occurrence l'appelant. Il sera ici relevé que contrairement à ce que laisse entendre ce dernier, le fait que l'audition du précité ait été menée par un policier ayant également procédé à la traduction de ses propos ne pose aucun problème particulier. En effet, les faits à élucider ne présentaient aucune complexité particulière, dès lors qu'il était question d'une simple transaction de stupéfiants en rue. Il s'agissait par conséquent d'une affaire simple au sens de l'art. 68 al. 1 2 ème phrase CPP. Pour le surplus, D______ a consenti à ce que l'appointée O______ fonctionne en qualité d'interprète. L'appelant conteste pour sa part avoir vendu de la drogue à D______, soutenant que c'est ce dernier qui aurait tenté de lui vendre des stupéfiants, aucune transaction n'ayant toutefois eu lieu. Si l'appelant n'a pas pu être confronté à D______ de manière contradictoire, la Cour relève, outre le fait qu'aucune confrontation n'a été sollicitée en procédure d'appel, que le TP a tenté de le convoquer, sans succès, par voie édictale et que A______ a eu l'occasion de se déterminer sur les déclarations faites par l'intéressé. En tout état, d'autres éléments du dossier, constituant un faisceau d'indices convergents et concordants, suffisent à démontrer que A______ a bien remis 0.6 gramme de cocaïne à D______. À cet égard, la chronologie des faits telle qu'elle ressort des déclarations de l'appelant et des observations de la police, à savoir une brève rencontre, suivie d'un déplacement – d'une centaine de mètres – à l'abri des regards, d'une séparation rapide et de l'interpellation de D______ en possession d'une quantité de cocaïne correspondant à celle d'un consommateur, tend déjà à attester de la réalité d'une vente effective de cette substance, réalisée par l'appelant. Les déclarations de A______, selon lesquelles leur déplacement en un lieu discret aurait fait suite à sa volonté, avant toute transaction, de voir et de " goûter " la marchandise, ce qu'il aurait fait avec sa langue après avoir mis le doigt dans la poudre, apparaissent dénuées de crédibilité, au vu, d'une part, de la faible quantité de cocaïne en cause – 0.6 gramme –, drogue au demeurant conditionnée dans un emballage unique. D'autre part, de son propre aveu, A______ ne souhaitait consacrer qu'une somme peu importante à l'achat de stupéfiants, étant ici rappelé qu'il n'était en possession que de l'équivalent de CHF 150.- au moment de son interpellation. Ces éléments contredisent la version qu'il soutient. En outre, la réalité d'une vente, par l'appelant, est corroborée par le fait que celui-ci a fourni des explications contradictoires, peu compréhensibles, sur les motifs pour lesquels la vente qu'il impute à D______ n'aurait pas abouti. En effet, il a soutenu, en parallèle, que la quantité proposée par ce dernier était insuffisante pour " faire la fête ", ce qui laisse penser qu'il souhaitait acheter une quantité sensiblement supérieure à celle proposée, et que l'argent en sa possession, remis par son épouse, devait être consacré au financement d'un dîner romantique, raison pour laquelle il ne pouvait pas se permettre d'acheter de la cocaïne. Ses propos ont également varié s'agissant des conditions financières convenues avec D______; puisqu'il a d'abord indiqué que celui-ci demandait CHF 80.- contre la remise de 0.6 gramme de cocaïne, avant d'affirmer, après intervention de son Conseil, que le vendeur ne lui avait rien dit de tel, mais que lui-même avait souhaité dépenser CHF 80.- pour assouvir son vice. Pour le surplus, l'appelant a été interpellé en possession d'espèces en petites coupures, notamment deux billets de CHF 20.- et trois billets de CHF 10.-, configuration qui corrobore les propos de D______ à teneur desquels celui-ci aurait payé CHF 30.- en contrepartie de la drogue retrouvée sur sa personne. Il n'est pas non plus inintéressant de relever qu'à l'époque des faits, l'appelant avait déjà été condamné pour crime et délit contre la loi sur les stupéfiants, tandis que D______ était dépourvu de tout antécédent. S'agissant du document rédigé par l'épouse de l'appelant, à teneur duquel celle-ci lui aurait remis l'argent saisi par la police, la Cour relève que son contenu doit être apprécié avec la plus grande prudence compte tenu des liens unissant les intéressés. Pour le surplus, dit document, établi plus de 3 ans et demi après les faits, ne mentionne aucun montant, de sorte qu'il ne permet nullement d'exclure qu'un montant de CHF 30.- aurait été remis par D______ à l'appelant. Compte tenu des éléments qui précèdent, la Cour a acquis la conviction que l'appelant avait bien remis de la cocaïne à D______, de sorte que le verdict de culpabilité du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, retenu par le premier juge doit être confirmé, ce qui emporte le rejet de l'appel sur ce point.

4. 4.1.1. Enfreint l'art. 92 al. 1 LCR, celui qui, lors d'un accident, viole les devoirs que lui impose la loi sur la circulation routière. L'art. 51 al. 1 LCR fait notamment obligation aux personnes impliquées dans un accident de s'arrêter immédiatement. Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse, et en cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). 4.1.2. La fuite signifie que le conducteur s'éloigne des lieux de l'accident ou se rend indisponible, violant notamment son obligation de prêter son concours à la reconstitution des faits (ATF 103 Ib 101 consid. 3). De manière générale, il importe peu que le conducteur puisse être aisément identifié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_977/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1 et 6S.57/2001 du 15 mars 2001 consid. 4a ; B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 e éd., Berne 2010, n. 34 ad art. 92 LCR). Le conducteur ne prend pas la fuite lorsqu'il quitte les lieux de l'accident pour aller chercher du secours ou quérir la police (ATF 101 IV 333 consid. 4 ). La jurisprudence précise cependant que, même dans cette hypothèse, le conducteur doit remplir tous ses devoirs sur place et dans les limites de ses possibilités (ATF 97 IV 224 ). 4.1.3. La violation des devoirs en cas d'accident est punissable tant intentionnellement que par négligence (art. 100 al. 1 LCR ; A. BUSSY / B. RUSCONI / Y. JEANNERET / A. KUHN / C. MIZEL / CH. MÜLLER, Code suisse de la circulation routière : commentaire, 4 e éd., Lausanne 2015, n. 1.2 ad art. 92). S'agissant d'un délit d'omission pur, la distinction entre intention, dol éventuel, négligence et absence de culpabilité portera sur la conscience qu'a ou qu'aurait pu et/ou dû avoir l'auteur de la situation qui crée des devoirs à sa charge. Ainsi, viole intentionnellement ses devoirs en cas d'accident le conducteur qui a conscience de se trouver dans une situation d'accident et décide librement de ne pas satisfaire aux devoirs que lui impose la loi dans de telles circonstances. La négligence découlera d'une imperfection non excusable dans la conscience de l'auteur de l'existence des circonstances propres à engendrer des devoirs (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, n. 131-134 ad art. 92). L'auteur doit tout au moins s'être rendu compte ou avoir dû se rendre compte qu'il y avait eu des dégâts. La personne impliquée ne peut se dispenser d'un avis au lésé ou à la police que si elle est certaine de n'avoir causé aucun dommage (BUSSY et. al., op. cit., n. 3.5 ad art. 51). 4.2.1. Aux termes de l'art. 91a al. 1 LCR, est punissable quiconque, en qualité de conducteur d'un véhicule automobile, s'oppose ou se dérobe intentionnellement à une prise de sang, à un contrôle au moyen de l'éthylomètre ou à un autre examen préliminaire réglementé par le Conseil fédéral, qui a été ordonné ou dont le conducteur devait supposer qu'il le serait, ou quiconque s'oppose ou se dérobe intentionnellement à un examen médical complémentaire ou fait en sorte que des mesures de ce genre ne puissent atteindre leur but. 4.2.2. La dérobade visée par cette disposition est circonscrite à la violation des règles de comportement prescrites afin d'élucider les causes de l'accident et ainsi, le cas échéant, à déterminer l'état du conducteur (ATF 126 IV 53 consid. 2a). En effet, ce n'est qu'en cas d'accident, où des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires, que l'on peut dire que le conducteur devait s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée (ATF 126 IV 53 consid. 2a ; 142 IV 324 consid. 1.1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_801/2014 du 2 décembre 2014 consid. 3.1 ; 6B_17/2012 du 30 avril 2012 consid. 3.2.1 et 6B_168/2009 du 19 mai 2009 consid. 1.2). Les éléments constitutifs de la dérobade sont ainsi au nombre de deux : (1) l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible ; (2) l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). 4.2.3. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident peuvent être soumis à un alcootest. Depuis l'entrée en vigueur de cette disposition le 1 er janvier 2005, il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable. Par ailleurs, depuis le 1 er janvier 2008, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière du 28 mars 2007 (OCCR) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de cette évolution législative, il y a de manière générale lieu de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (ATF 142 IV 324 consid. 1.1.2 et 1.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_730/2019 du 9 août 2019 consid. 2.1). 4.2.4. Sur le plan subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_158/2019 du 12 mars 2019 consid. 1.1.1 ; 6B_384/2015 du 7 décembre 2015 consid. 5.3). Tel est le cas lorsque le conducteur connaissait les faits fondant son obligation d'avertir la police et la haute vraisemblance de l'ordre de prise de sang et que l'omission de l'annonce à la police qui était sans autre possible – ne peut raisonnablement s'expliquer que par l'acceptation du risque d'une entrave à la prise de sang (ATF 131 IV 36 consid. 2.2). 4.3.1. Il est établi et non contesté que l'appelant s'est rendu coupable d'infraction à l'art. 90 al. 1 LCR en percutant, lors d'une marche arrière, le pare-chocs avant d'un véhicule stationné. Se pose la question de savoir s'il a violé son obligation d'aviser la police en cas d'accident et s'est rendu coupable de dérobade. L'appelant ne conteste pas avoir quitté les lieux de l'accident sans avoir attendu la police. Il a néanmoins expliqué ne pas avoir constaté de dégâts sur les deux véhicules, version qui apparait crédible, le rapport d'intervention ne contenant pas de photographie des véhicules et mentionnant que les policiers n'ont pas été capables de déterminer le point de choc avec précision. En outre, bien que n'étant pas une preuve stricte de l'absence de dégâts, l'absence de réponse au courrier du TP par le détenteur de l'autre véhicule, malgré des relances, appuie les déclarations de l'appelant. Du reste, aucun élément objectif du dossier ne vient contredire ses déclarations, selon lesquelles il aurait notamment pris langue avec le détenteur de l'autre véhicule, proposé d'établir un constat à l'amiable et de prendre sa plaque d'immatriculation en photographie, respectivement qu'il n'aurait quitté les lieux qu'une fois l'ambiance devenue tendue et afin de se rendre auprès de ses enfants. Au contraire, la réalité d'une situation de grande tension apparait attestée par le fait que la police a été appelée par un tiers pour intervenir sur une bagarre entre une dizaine de personnes. Ainsi, c'est à juste titre que le TP a retenu qu'il n'était pas établi que les protagonistes s'étaient trouvés en présence d'un accident avec des dégâts matériels, même légers, lequel aurait imposé au prévenu de se conformer à ses devoirs. L'appelant a ainsi pu avoir la conviction de n'avoir causé aucun dommage. Il en découle qu'aucune infraction de violation des devoirs en cas d'accident ne peut lui être reprochée, de sorte que son acquittement sera confirmé. 4.3.2. En l'absence de violation de l'art. 92 al. 1 LCR, qui constitue l'une des conditions de la dérobade, l'acquittement de A______ d'infraction à l'art. 91a al. 1 LCR sera confirmé et l'appel joint rejeté. 4.3.3. La culpabilité du chef d'infractions aux art. 119 al. 1 LEI et 90 al. 1 LCR n'est pas contestée. 5. Les infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 119 al. 1 LEI sont sanctionnées d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'auteur d'une infraction à l'art. 90 al. 1 LCR est puni d'une amende. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). En matière d'infractions fondées sur l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause (1) et le rôle joué par l'auteur (2) sont deux critères importants, mais pas exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1). 5.1.2. Si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). 5.1.3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143). 5.2. En l'espèce, la faute de l'appelant est loin d'être négligeable. Malgré deux précédentes condamnations pour des faits similaires, il a vendu de la cocaïne, mettant ainsi en danger la santé publique. Il est toutefois tenu compte de la faible quantité de drogue vendue et de son rôle de simple vendeur de rue. Son mobile, soit l'appât du gain facile, est purement égoïste et sa situation personnelle ne justifiait pas son comportement, d'autant moins qu'il vivait légalement en Suisse et bénéficiait du soutien, notamment financier, de son épouse. L'appelant a par ailleurs enfreint, par convenance personnelle, les dispositions pénales de la LEI et de la LCR, démontrant un certain mépris pour l'ordre juridique suisse. Sa collaboration n'est pas bonne, puisqu'il a contesté, tout au long de la procédure, toute infraction à la loi sur les stupéfiants. Il a déposé plainte pénale contre D______ pour dénonciation calomnieuse. Dans cette mesure, sa prise de conscience n'apparait pas amorcée. Il y a concours d'infractions. Il a des antécédents spécifiques et, pour certains, récents. Le prononcé d'une peine pécuniaire apparait adéquat pour sanctionner l'appelant, tel que retenu par le premier juge. Le raisonnement du TP, qui tient adéquatement compte de la faute de l'appelant et des autres éléments évoqués ci-dessus, consacre par ailleurs une application correcte des critères de l'art. 47 CP, de sorte qu'il doit être confirmé. Ainsi, l'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, abstraitement la plus grave au vu du bien juridique protégé, justifie le prononcé d'une peine pécuniaire de 60 jours-amende, qui sera aggravée de 30 jours (peine hypothétique : 60 jours) pour tenir compte de l'infraction à l'art 119 LEI. La peine fixée par le premier juge, soit 90 jours-amende sous déduction d'un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 51 CP) sera ainsi confirmée, tout comme le montant du jour-amende fixé à CHF 30.-, adéquat. Au vu de l'ensemble des circonstances énoncées ci-dessus, c'est à juste titre que le TP a retenu que le pronostic quant au comportement futur de l'appelant est hautement incertain. Il ne sera donc pas mis au bénéfice du sursis, ce qui n'est du reste pas remis en question. L’amende de CHF 150.- prononcée par le premier juge en lien avec l'infraction à la LCR n’est pas contestée. Adéquate, elle sera confirmée, ainsi que la peine privative de liberté de substitution d'un jour. 6. Vu le sort des appel et appel joint, l'appelant supportera la moitié des frais de la procédure envers l'État, comprenant un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 428 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance (art. 426 al. 1 et 428 al. 3 CPP). 7. Vu la confirmation de la culpabilité de l'appelant du chef d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 1______ sera confirmée. Il en ira de même du séquestre du solde desdits avoirs en couverture des frais de la procédure, l'appelant, respectivement son épouse, n'ayant nullement démontré, en particulier par pièces, que la somme saisie appartenait à cette dernière. (art. 70 al. 1 CP ; 267 al. 3 CPP). 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 1'842.20 correspondant à 7h45 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1550.-) plus la majoration forfaitaire de 10 % (CHF 155.-), l'activité déployée étant supérieure à 30 heures (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3) et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% et 8.1%, en CHF 137.20.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTDP/1601/2023 rendu le 7 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3201/2020. Les rejette. Condamne A______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'655.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Arrête à CHF 1'842.20, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : "Déclare A______ coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, s'agissant du 23 juin 2020, d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Acquitte A______ d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI, s'agissant du 15 février 2021 et d'infractions aux art. 91a al. 1 et 92 al. 1 LCR. Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de un jour-amende, correspondant à un jour de détention avant jugement (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 150.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution d'un jour. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°1______ (art. 70 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat de la somme figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______, à hauteur de CHF 700.- et ordonne la restitution à A______ du solde de cette somme (art. 70 CP et art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ de la somme figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 1______, du téléphone portable, de la carte d'identité et de l'attestation figurant sous chiffres 1, 3 et 4 de l'inventaire n°2______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ à une participation aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'590.00, à hauteur de CHF 700.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à hauteur de CHF 700.- les valeurs séquestrées figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 2______ avec la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de procédure (art. 442 al. 4 CPP). Fixe à CHF 9'676.85 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). (…) Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Secrétariat d'État aux migrations et au Service cantonal des véhicules. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Christian ALBRECHT Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'190.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'655.00 Total général (première instance + appel) : CHF 3'845.00