VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;VIOLATION DE DOMICILE;VIOLENCE DOMESTIQUE;TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.63; CP.186; CP.219
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Cette disposition suppose que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a), peu importe qu'ils vivent avec l'enfant ou non, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsistant même s'ils sont séparés de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à ce que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir, ce qui peut se concrétiser par une action ou par une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant, alors que dans le second, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Une telle violation ou manquement doit avoir eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas que le comporte de l'auteur aboutisse forcément à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître comme vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 126 IV 136 consid. 1b). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.1). 2.1.3. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1 er juillet 2021 consid. 1.2, se référant à : A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 219 CP ; M. SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n. 10 ad art. 219 CP ; A. ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 ème éd. 2019, n. 10 ad art. 219 CP). Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. Il s'ensuit qu'ils doivent s'efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d'une part, et la relation parent-enfant, d'autre part. Ils doivent s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents, dans le cadre d'une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 14 ad art. 219). Ainsi, un conflit parental massif – à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations – peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois 228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3 ; 291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2). 2.1.4. L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 125 IV 64 consid. 1a). 2.2.1. En l'espèce, il est incontesté qu'en sa qualité de père de l'enfant E______, l'appelant revêtait, de par la loi, une position de garant et avait un devoir d'éducation et d'assistance à l'égard de cette dernière. 2.2.2. Sous l'angle du comportement délictueux, l'appelant ne conteste pas réellement les actes qui lui sont reprochés, à l'exception des violences, en particulier d'avoir saisi sa fille à la gorge en 2018 lors de l'épisode des lunettes à l'école. Cet évènement est toutefois corroboré par les déclarations constantes de E______, qui a toujours raconté le même déroulement des faits, d'abord au fils de O______, à cette dernière, à sa mère, puis à la police lors de son audition EVIG et au SPMi. Elle a rappelé qu'il s'était agi de la seule fois où son père s'était montré violent avec elle et a décrit ce qu'elle avait retenu des faits qui s'était déroulés environ deux auparavant, sans les alourdir. On peut admettre avec l'appelant que lorsque l'enfant parle d'avoir été " étranglée ", il ne s'agissait pas réellement de lui serrer le cou pour l'empêcher de respirer, ce que l'acte d'accusation ne retient d'ailleurs pas. Il ressort en effet du déroulement décrit par E______ qu'alors qu'ils étaient en mouvement, son père l'avait empoignée pour quitter le bâtiment de l'école. L'appelant a d'ailleurs concédé s'être " fâché " et l'avoir " tout au plus " saisie à l'épaule au niveau des trapèzes, ce qui ne diffère que très peu des actes qui lui sont en définitive reprochés. La CPAR a ainsi acquis la conviction que les faits se sont bien déroulés tels que décrits par l'acte d'accusation. 2.2.3. En lien avec les autres comportements reprochés, non contestés en tant que tels, l'appelant fait valoir qu'ils ne seraient pas suffisamment importants pour constituer une violation de son devoir d'éducation ou d'assistance. Le TP a retenu, sans que cela ne fasse l'objet d'un appel, que l'appelant s'était montré violent physiquement à de nombreuses reprises envers son épouse tout au long de leur relation, notamment en présence de E______, jusqu'aux actes du 12 février 2020 lorsqu'il avait brisé le nez de C______ ce qui avait scellé leur séparation. La violence verbale était courante également et a perduré après la séparation, puisque l'appelant a enfreint à plusieurs reprises l'interdiction de contact qui lui avait été opposée pour tenir des propos injurieux et menaçants envers son épouse, ou a utilisé E______ pour contourner cette interdiction. Il a, à de nombreuses reprises, mêlé E______ de manière inappropriée à ses problèmes de couple, notamment en l'utilisant comme messagère ou, au contraire, en lui demandant de ne pas parler de certaines choses à sa mère. E______ a ainsi été placée dans un conflit de loyauté permanent entre ses deux parents. Il a encore fait peser une pression sur E______ pour entretenir des contacts avec elle, lui reprochant régulièrement de ne pas lui consacrer assez de temps et d'attention, avec des réactions parfois verbalement dures. Ces comportements ont également été observés par le curateur de la jeune fille et ont mené à l'intervention du SPMi et du TPAE en juillet 2022, ce dernier ayant notamment suspendu le droit de visite. Malgré cette suspension du droit de visite, l'appelant n'a pas cessé ces agissements, puisqu'il a persisté à téléphoner à sa fille, quitte à utiliser un numéro de téléphone qui n'était pas le sien, avant de s'imposer, le 12 décembre 2022, au domicile de sa fille qui lui avait pourtant signifié qu'il n'avait pas le droit de venir, tout en lui demandant de garder le secret de leur rencontre. Bien que certains éléments retenus par l'acte d'accusation peuvent individuellement sembler de moindre gravité, leur accumulation et leur durée font qu'ils dépassent manifestement le cadre d'un traumatisme inhérent à toute séparation parentale. En effet, même si la séparation de ses parents a indubitablement été difficile pour E______, tous les intervenants sociaux ont mis son mal-être en lien avec le comportement de son père envers elle et envers sa mère. À teneur des rapports du SEASP et du SPMi, dès avril 2020, E______ présentait des troubles du sommeil, de régulières reviviscences des scènes de violences de son père sur sa mère, des angoisses. Au cours de la procédure et à la suite des nouvelles atteintes de la part de l'appelant, après une reprise du droit de visite en juillet 2021, le curateur de E______ s'inquiétait par courrier du 2 mars 2022 de l'état de celle-ci en prise à un important sentiment de conflit de loyauté envers ses parents. En mai 2022, des scarifications ont été constatées sur les bras de E______, traduisant ainsi son état psychologique et émotionnel, que le SPMi qualifiait d'inquiétant en juillet 2022. Le SPMi a mis cet état en relation directe avec le comportement de l'appelant qui usait de violence psychologique et verbale répétée et imprévisible, causant une atteinte importante au bon développement de E______. Ce point a encore été confirmé par le rapport du SEASP de février 2023. De ces éléments, il découle que c'est bien le comportement de l'appelant qui a causé les différents troubles décrits ci-avant et a, comme retenu à juste titre par le TP, non seulement mis en danger, mais concrètement porté atteinte au bon développement psychique de E______. L'argument de l'appelant consistant à dire que la mère ne s'abstenait pas non plus de le critiquer devant E______ ne saurait remettre en question ce constat, seul le comportement de l'appelant étant relevé comme inadéquat et pesant par tous les intervenants. 2.2.4. Sous l'angle subjectif, il ne pouvait échapper à l'appelant que son comportement était de nature à mettre en danger le développement psychique de sa fille, même s'il ne le souhaitait pas. Il a continué néanmoins à agir comme il le faisait, se justifiant par l'amour et le manque de sa fille, en s'accommodant des conséquences que cela pouvait avoir sur celle-ci. Il a ainsi agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel.
E. 2.3 Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation sont réalisées. La condamnation de l'appelant doit dès lors être confirmée et son appel rejeté sur ce point.
E. 3 3.1.1. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. 3.1.2. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; 118 IV 167 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. La doctrine admet que les deux partenaires doivent être d'accord pour qu'un tiers puisse se trouver dans leur domicile sans violer l'art. 186 CP. Lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu'elles soient partenaires ou simples colocataires, l'accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 186 CP et références citées). Si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce a attribué la jouissance du logement conjugal à l'un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L'autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l'habitation, peut donc tomber sous le coup de l'art. 186 CP, s'il ne se conforme pas aux injonctions du conjoint attributaire, ou s'il pénètre dans les lieux sans l'accord de celui-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit.,
n. 18 ad art. 186 et la référence citée) . 3.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b). Elle peut déjà l'être du seul fait que l'auteur introduise son soulier entre la porte et le seuil, empêchant ainsi l'ayant droit de fermer la porte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.3 se référant à l'ATF 87 IV 120 consid. 2). 3.1.4. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre contre la volonté de l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid. 5c in JdT 1983 IV 74 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit.,
n. 44 ad art. 186). 3.2.1. En l'espèce, il est établi que seule l'intimée avait la jouissance exclusive du domicile conjugal à la suite des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées le 30 juillet 2021 et que l'appelant avait, en sus, l'interdiction de s'y rendre au titre des mesures de substitution prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure pénale. Dans ces circonstances et au vu du contexte, l'appelant ne pouvait ignorer que son épouse était opposée à ce qu'il pénètre dans le logement. Le TP n'a, à juste titre, pas estimé nécessaire de trancher la question de savoir si c'était l'appelant lui-même ou E______ qui avait ouvert la porte palière. En effet, même dans l'hypothèse la plus favorable au prévenu, soit que la jeune fille avait ouvert la porte, il doit être rappelé à l'appelant qu'elle lui avait tout d'abord signifié qu'il n'avait pas le droit d'être là, ce que celui-ci savait parfaitement. Cela ne l'a toutefois pas empêché d'insister en faisant peser sur E______ une certaine pression psychologique, en lui disant qu'il venait uniquement lui faire un câlin et qu'il repartirait ensuite, le tout dans le contexte particulier du conflit de loyauté dans lequel il plaçait E______ depuis de nombreux mois tel que retenu supra. Ainsi, on ne saurait retenir que E______ a valablement manifesté sa volonté à ce que son père pénètre dans le logement si elle lui a finalement ouvert la porte, ni que celui-ci pouvait se fonder sur un quelconque accord de sa part. En tous les cas, un tel acte de sa fille, alors âgée de 13 ans, placée face à son père qui se montrait particulièrement insistant, ne saurait légitimer le fait qu'il a agi à l'insu de l'intimée, juridiquement seule ayant droit du logement, alors qu'il connaissait son désaccord et les interdictions qui lui étaient faites. Même en restant dans l'entrée de l'appartement une ou deux minutes, l'infraction de violation de domicile a été consommée, infraction que l'appelant a manifestement commise intentionnellement au vu des circonstances. 3.2.2. Partant, le verdict de culpabilité de l'appelant du chef de l'art. 186 CP sera confirmé et son appel rejeté sur ce point également.
E. 4 4.1.1. Les infractions de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), violation de domicile (art. 186 CP), violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) sont toutes punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'injure (art. 177 al. 1 CP) est quant à elle passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.5. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 4.1.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.1.7. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 4.2.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée de la mesure dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois d'un à cinq ans (cf. art. 63 al. 4 CP) ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; 141 IV 236 consid. 3.5 ; 141 IV 49 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 2.1). 4.2.2. Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2). 4.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'est attaqué à l'intégrité physique de son épouse le 12 février 2020, allant jusqu'à lui briser les os du nez, avant de s'en prendre très régulièrement à sa liberté et son honneur, en la menaçant et l'injuriant notamment devant leurs enfants ou des tiers. Il est allé jusqu'à violer son domicile le 12 décembre 2022, enfreignant par la même occasion les mesures d'éloignement en force. Il a omis de verser la contribution due pour l'entretien de sa famille durant plus d'une année, alors qu'il en avait au moins partiellement les moyens, faisant fi des décisions judiciaires. Il a également entravé le bon développement de sa fille, faisant passer sa colère et ses ressentiments avant le bien-être psychique de celle sur qui il avait le devoir de veiller. Il a encore agi au mépris des décisions de l'autorité et de la sécurité publique en omettant de remettre ses plaques d'immatriculation malgré une sommation de l'autorité. La période pénale pour les infractions principales est longue, soit sur plus de deux ans, l'appelant ayant persisté dans ses agissements malgré les plaintes et la procédure pénale en cours. Sa collaboration est mitigée. Il a certes admis la plupart des faits, mais a tenté de les minimiser notamment en rejetant la faute sur son épouse. Il a surtout violé à plusieurs reprises les mesures de substitution ordonnées qui tendaient à protéger sa famille, sans tenir compte des remises à l'ordre de l'autorité. Il a présenté des excuses et exprimé des regrets, mais sa prise de conscience n'est pas encore totale, puisqu'il a persisté à justifier la plupart de ses actes par le manque de ses enfants, alors que l'éloignement était précisément dû à son propre comportement, et qu'il estime partager la faute avec la mère. Il n'a d'ailleurs pas réagi lorsqu'il en a eu l'occasion, ayant même refusé de collaborer avec le SPMi lorsque ce service s'inquiétait de l'état de E______ au printemps 2022. Un important travail de remise en question et d'introspection est d'ailleurs souhaitable et souhaité, comme nous le verrons ci-après. Il a des antécédents spécifiques, ayant déjà été condamné pour des actes similaires au préjudice de son épouse, bien que ceux-ci soient relativement anciens. À teneur de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sa responsabilité était légèrement diminuée au moment des faits, en raison d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, ce qui viendra alléger légèrement sa faute. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions qui en sont passibles. Il y a concours d'infractions. L'infraction de lésions corporelles simples aggravées, abstraitement la plus grave au vu du bien juridique protégé, justifie à elle seule une peine privative de liberté de six mois. Cette peine de base doit être augmentée dans une juste proportion de deux mois pour la violation du devoir d'éducation et d'assistance (peine hypothétique de trois mois au vu de la longue période pénale et de l'atteinte causée), de deux mois pour la violation de l'obligation d'entretien (peine hypothétique de trois mois), d'un mois pour la violation de domicile (peine hypothétique de deux mois, infraction que le TP avait omis de prendre en compte dans le cadre du concours), d'un mois pour les menaces envers le conjoint (peine hypothétique de deux mois, s'agissant de deux occurrences) et de 15 jours pour l'infraction à la LCR (peine hypothétique d'un mois). La peine privative de liberté à prononcer serait ainsi de 12 mois et 15 jours. En raison de la légère diminution de responsabilité de l'auteur, la peine fixée par le premier juge à neuf mois apparaît appropriée et sera dès lors confirmée, et ce peu importe les réquisitions du MP en première instance, par lesquelles le juge n'est pas lié. La peine pécuniaire de 60 jours-amende sanctionnant l'infraction d'injures est également adéquate puisque l'appelant a agi à réitérées reprises, sur une longue période. Le montant du jour-amende fixé à CHF 40.- est en outre adapté à sa situation personnelle, étant rappelé qu'il est seulement légèrement supérieur au minimum légal fixé à CHF 30.-. L'appelant n'est pas éligible au sursis. En effet, un risque élevé de commettre des infractions contre l'intégrité corporelle dans le cadre d'une relation affective a été retenu par l'expertise, ce qui conduit à poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur, ce point étant motivé de manière plus approfondie au titre de l'examen de la mesure. 4.3.2. Aucune violation du principe de célérité ne peut être constatée. Il est vrai que, si le comportement de l'appelant a manifestement joué un rôle important, toutes les lenteurs du dossier liées à la récusation du procureur et le renvoi du dossier au MP pour complément ne lui sont pas imputables. Malgré ces faits de procédure, aucun temps mort significatif n'est à relever. En particulier, le renvoi en jugement du 5 avril 2023 n'est pas si éloigné de la reddition de l'expertise psychiatrique du 7 septembre 2022, étant précisé que l'experte a dû être auditionnée par le MP et que l'appelant a commis une nouvelle infraction dans l'intervalle, justifiant une mise en prévention supplémentaire. 4.4.1. Le traitement ambulatoire prononcé demeure nécessaire, malgré ce qu'en dit l'appelant, et sera confirmé. Il ressort clairement des conclusions de l'expertise que l'appelant présente un trouble de personnalité en lien avec les infractions commises. Afin de le détourner de nouvelles infractions – il présentait un risque de récidive élevé s'agissant d'infractions violentes dans un cadre conjugal –, l'expertise préconisait un suivi thérapeutique régulier et hebdomadaire, pour une durée minimale de cinq ans. Malgré l'astreinte à un suivi psychothérapeutique par mesures de substitution durant la procédure, l'appelant n'a jamais réellement investi celui-ci. Tout d'abord, il s'est positionné en victime dans le cadre du suivi prodigué par l'association R______, s'étant présenté de manière sporadique, avant de cesser de se rendre à ses rendez-vous durant plus d'une année et demie. Le suivi a ensuite été entrepris auprès du Service psychiatrique des HUG, avec une adhésion somme toute faible, puisqu'il s'était présenté seulement une fois par mois entre avril et novembre 2023, puis entre janvier et juin 2024. Aussi, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il explique que le traitement préconisé par l'experte en septembre 2022, sur cinq ans minimum et avec un suivi hebdomadaire, a déjà été effectué. D'ailleurs, les derniers rapports montrent bien que les psychothérapeutes du service des HUG s'accordent avec l'expertise sur la nécessité du suivi et de sa régularité. Certes depuis le jugement de première instance, étant précisé que certains faits ont encore eu lieu après la reddition du rapport d'expertise, l'appelant n'a pas récidivé, la communication a pu reprendre avec l'intimée et l'appelant a été en mesure de voir ses enfants dans de bonnes conditions. Le thérapeute a également relevé que le suivi avait déjà permis des effets bénéfiques, en particulier sur l'impulsivité de l'appelant et sa capacité à intégrer l'impact de ses comportements sur ses proches. Si ces bonnes nouvelles sont encourageantes, elles ne sont pas de nature à mettre à néant les constatations de l'expertise et les recommandations des professionnels. La CPAR est convaincue qu'un apaisement est encore souhaitable, notamment au vu du message vocal laissé par l'appelant à son épouse à la veille des débats d'appel. Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 4.4.2. Enfin, l'exécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit du traitement ambulatoire. Au vu de l'absence de faits récents, et quand bien même l'expert a indiqué que la prise en charge était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté, l'exécution de celle-ci apparaît contraire au but recherché de la mesure. La CPAR est en tout état liée par la suspension accordée par le premier juge, au regard de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
E. 5 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). Conformément à l'art. 49 du Code des obligations suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 5.1.2. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). Le guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (version du 3 octobre 2019) présente un barème aidant à la déterminer pour les victimes d'atteinte grave à l'intégrité physique (guide, p. 10), mentionnant un montant allant jusqu'à CHF 5'000.- pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (telles que des fractures, commotions cérébrales).
E. 5.2 En l'espèce, le principe d'une indemnisation est acquis et n'est pas remis en cause par l'appelant, qui conteste uniquement le montant fixé par le premier juge. Celui-ci est néanmoins cohérent avec les recommandations en la matière et tout à fait proportionné à l'atteinte physique subie par l'intimée lors des faits du 12 février 2020. Le coup de poing porté par l'appelant lui a en effet causé une fracture des os propres du nez, avec des saignements importants. Le comportement de l'appelant juste après les faits, consistant à l'accompagner à la salle de bains pour limiter les taches de sang, ou son admission des faits en procédure, ne sont pas de nature à atténuer l'atteinte non négligeable à l'intégrité corporelle subie par l'intimée. Il n'y a pas lieu de revenir sur les souffrances psychiques plaidées par l'intimée, puisqu'elles n'ont pas été retenues par le TP sans que cela ne fasse l'objet d'un appel de sa part. La réparation du tort moral alloué à l'intimée à hauteur de CHF 3'000.- sera dès lors confirmée.
E. 6 Conformément à la demande de l'appelant, à laquelle l'intimée ne s'oppose pas, les mesures de substitution ordonnées par le TMC et prolongées par le jugement querellé peuvent désormais être levées. Aux dires des parties et du SEASP, les contacts entre l'appelant et l'intimée ont repris d'un commun accord et ils sont à même de gérer leur communication en lien avec les enfants. Quant à l'astreinte à un suivi thérapeutique, elle n'a plus lieu d'être étant donné le prononcé d'un traitement ambulatoire.
E. 7 L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'800.-. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP).
E. 8 8.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 8.1.2. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d'une telle requête n'était – précisément au vu de l'urgence – pas possible (ATF 122 I 203 consid. 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5). L'activité antérieure à la prise d'effet ou, au plus tard, à la nomination de l'avocat, n'est pas prise en charge par l'assistance juridique ( AARP/379/2013 du 20 août 2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013 ; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013).
E. 8.2 En l'espèce, c'est à raison que l'appelant a été condamné à indemniser la partie plaignante pour l'activité déployée par son Conseil antérieurement à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La partie plaignante ayant obtenu gain de cause par le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'appelant, elle avait droit, sur le principe, à une indemnité au titre de l'art. 433 al. 1 CPP. L'appelant ne saurait tirer parti du fait que la demande d'assistance judiciaire ait été déposée quelques jours après la première plainte, soit tardivement à son goût. En effet, en déposant une demande d'assistance judiciaire, elle a réduit le dédommagement auquel s'exposait l'appelant, alors que rien ne l'obligeait à le faire. Autre est la question de la justification du montant demandé à ce titre. À cet égard, le montant tel que fixé par le TP tenait adéquatement compte des principes applicables tels que rappelés ci-dessus, de sorte que la condamnation de l'appelant au paiement de l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 1'938.60, TVA comprise, sera confirmée.
E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, laquelle prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1).
E. 9.1 .2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'545.75 correspondant à 10 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu du temps décompté depuis le début de la procédure), du déplacement à la CPAR à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 190.75. 9.2.2. L'état de frais produit par M e D______, conseil juridique gratuit de C______, ne saurait être admis tel quel. La réception et l'examen des actes de procédures et des pièces sont couvertes par le forfait. Un entretien d'une vingtaine de minutes avec sa cliente suite à l'appel du prévenu, puis d'une heure pour préparer l'audience d'appel paraissent largement suffisants, au vu de la durée des débats et de la position de l'intimée (seules la violation de domicile et les conclusions civiles étant contestées à son égard). En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'327.75 correspondant à neuf heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu du temps décompté depuis le début de la procédure), du déplacement à la CPAR à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 174.45.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1644/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3185/2020. Le rejette. Ordonne la levée des mesures de substitution ordonnées pour la dernière fois le 31 août 2023 par le Tribunal des mesures de contraintes et prolongées par le Tribunal de police le 15 décembre 2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'485.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 2'545.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'327.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Préalablement, Ordonne le classement de la procédure s'agissant des faits du 25 (rect. 24) août 2020 qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Cela fait, Acquitte A______ de menaces s'agissant des faits des 25 (rect. 24) août 2020 et 28 juillet 2021 (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'usage abusif de permis et de plaques s'agissant des faits du mois de mars 2021 (art. 97 al. 1 let. b LCR), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et de 70 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit astreint à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 et 93 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 septembre 2022 et des procès-verbaux de l'audition de l'experte des 14 décembre 2022 et 22 février 2023 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare irrecevables les conclusions de C______ à l'encontre de l'Etat de Genève et du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'938.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 16'965.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit CHF 12'723.75 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 25'124.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 30'556.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 16'965.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'485.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'450.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 28.11.2024 P/3185/2020
VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;VIOLATION DE DOMICILE;VIOLENCE DOMESTIQUE;TRAITEMENT AMBULATOIRE | CP.63; CP.186; CP.219
P/3185/2020 AARP/436/2024 du 28.11.2024 sur JTDP/1644/2023 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : VIOLATION DU DEVOIR D'ASSISTANCE OU D'ÉDUCATION;VIOLATION DE DOMICILE;VIOLENCE DOMESTIQUE;TRAITEMENT AMBULATOIRE Normes : CP.63; CP.186; CP.219 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3185/2020 AARP/ 436/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 28 novembre 2024 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant par M e B______, avocate, appelant, contre le jugement JTDP/1644/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de police, et C______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocat, E______ , partie plaignante, représentée par son curateur M e F______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1644/2023 du 15 décembre 2023, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP]), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'injures (art. 177 al. 1 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de neuf jours de détention avant jugement et de 70 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (déduction de 5%), peine suspendue au profit d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP avec assistance de probation pendant la durée du traitement ambulatoire, ainsi qu'à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 40.- l'unité, à payer à C______ CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral et CHF 1'938.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure et a mis trois quarts des frais de la procédure, soit CHF 12'723.75, à sa charge. Le TP a également classé les faits qualifiés d'injures du 24 août 2020, faute de plainte dans le délai, acquitté A______ de menaces (faits des 24 août 2020 et 28 juillet 2021), d'usage abusif de permis et de plaques (faits de mars 2021), de conduite sans assurance-responsabilité civile et d'insoumission à une décision de l'autorité et ordonné le maintien des mesures de substitution, prolongées pour la dernière fois le 31 août 2023 par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de violation du devoir d'assistance et d'éducation et de violation de domicile, à ce qu'une violation du principe de célérité soit constatée, au prononcé d'une peine moindre, assortie du sursis complet, éventuellement accompagnée de règles de conduite et d'une assistance de probation, mais à ce qu'il soit renoncé à ordonner un traitement ambulatoire, à ce que le tort moral alloué à C______ soit fixé à CHF 1'500.-, que les conclusions de cette dernière en indemnisation pour les dépenses obligatoires soient rejetées et que seule la moitié des frais de la procédure de première instance soit mise à sa charge. b.a. Selon l'acte d'accusation du 5 avril 2023, il est reproché à A______ ce qui suit : Depuis le début du litige induit par la séparation d'avec son épouse C______, il a régulièrement par son comportement, faisant fi de tous les avertissements, mis en danger le développement psychique de sa fille mineure E______, née le ______ 2009, en se montrant agressif ou violent avec son épouse en sa présence, voire directement envers elle à tout le moins à une reprise, en la mêlant de manière inappropriée à ses problèmes de couple, en l'utilisant comme messagère dans le cadre d'un conflit dont elle aurait dû être préservée, en injuriant sa mère en sa présence, en la plaçant dans une situation inextricable de conflit de loyauté entre ses deux parents, l'incitant à mentir ou cacher des éléments à sa mère, se servant d'elle pour entretenir le conflit conjugal, au mépris de ses intérêts et de son bon développement, ayant, par exemple :
- à une date indéterminée, vraisemblablement en 2018, alors qu'il était retourné à l'école de E______, accompagné de cette dernière, afin de tenter de retrouver les lunettes qu'elle avait précédemment perdues, saisi l'enfant à la gorge, pendant une durée indéterminée, lui occasionnant ainsi des marques à hauteur du cou ;
- fin avril ou début mai 2022, indiqué à E______, lors d'un week-end passé avec elle, qu'il ne paierait pas la pension alimentaire du mois suivant car il devait assumer d'autres frais, charge à l'enfant d'en faire part à sa mère ;
- fait peser sur E______ une pression constante lors de l'exercice du droit de visite, insistant pour qu'elle lui accorde l'entier de sa disponibilité, lui reprochant de ne pas assez se soucier de lui, se montrant parfois gentil et parfois agressif et méchant, lui reprochant de ne pas l'aimer assez, critiquant voire injuriant régulièrement la mère de l'enfant devant cette dernière, la perturbant profondément ;
- en février 2022, alors qu'elle n'avait pas répondu à certains de ses appels car elle était occupée, menacé E______ de jeter son téléphone dans le lac en lui disant que tout ceci était de la faute de " sa connasse de mère " ;
- en février 2022, indiqué à E______, directement à l'enfant ou, en sa présence, à C______, que cette dernière attendait pour ouvrir la porte à ses enfants d'avoir fini de " sucer [s] on mec " ;
- en février 2022, dit à E______ qu'il s'était encore disputé avec sa " connasse " de mère ;
- depuis l'interdiction de contact prononcée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) en juillet 2022, persisté à prendre régulièrement contact avec E______, notamment par téléphone, allant jusqu'à utiliser d'autres numéros alors qu'elle l'avait bloqué, plaçant cette dernière dans une situation de peur et de conflit de loyauté ;
- le 12 décembre 2022, alors qu'il avait pénétré sans droit dans le logement de C______ en son absence, pris contact avec E______ et invité sa fille à ne parler à personne de cette violation des interdictions de contacts, et notamment de la cacher à sa mère, la plaçant dans un conflit de loyauté qui l'a sévèrement perturbée. En raison de ses agissements répétés, la jeune fille a profondément souffert du litige parental et plus particulièrement du comportement de son père, au point de procéder à des scarifications pour échapper à la souffrance morale qui lui était ainsi infligée et de devoir être suivie psychologiquement. b.b. Il est également reproché à A______, par le même acte d'accusation, d'avoir, le 12 décembre 2022, pénétré sans droit et contre la volonté de l'ayant-droit dans le logement de C______, sis chemin 1______ no. ______, [code postal] G______ [GE], profitant de son absence, du fait que la porte n'était pas verrouillée et de la présence dans l'appartement de sa fille mineure E______. b.c. Il était encore reproché à A______ les faits suivants, dont ni la matérialité ni la qualification juridique ne sont contestés en appel :
- le 12 février 2020, au domicile conjugal, il a frappé son épouse C______, avec laquelle il faisait ménage commun, d'un coup de poing à hauteur du nez, lui causant de la sorte une fracture comminutive déplacée des os propres du nez, associée à une infiltration des parties molles sous-cutanées, faits constitutifs de lésions corporelles aggravées (à l'encontre du conjoint) au sens de l'art. 123 al. 1 et 2 CP ;
- à Genève, à de nombreuses reprises à des dates indéterminées, mais à tout le moins en 2020, 2021 et 2022, il a porté atteinte à l'honneur de C______, en lui adressant des propos injurieux, de vive voix, par téléphone, par messages ou via les réseaux sociaux, dont notamment, le 18 mars 2020, en écrivant sur les réseaux sociaux, à propos de son épouse : " Vous croyez que c'est une sainte mais une merde a encore plus de valeurs " ; le 29 mai 2020, à proximité de la terrasse du restaurant H______, sis no. ______, rue 2______, en la traitant de " pute ", alors qu'elle se trouvait sur une terrasse à proximité de son lieu de travail avec des collègues ; le 25 novembre 2020, par message vocal : " tu vas te faire foutre, toi et ton test de merde, espèce de sale connasse de merde. La putain de ta race de merde, toi et ton avocat de merde. Je vous emmerde toi et ton avocat de merde. Il n'y a pas de problème on va aller au tribunal jusqu'au bout, je vais continuer comme un fils de pute " ; le 16 juin 2021, par message vocal : " je comprends pas à quel point tu peux être une grosse merde " ; le 28 juillet 2021, par message vocal : " tu n'es qu'une gamine crasseuse égocentrique mais quand eux se retourneront contre toi tu rigoleras moins ", " putain de mère indigne " et " sale crevarde que tu es " ; le 29 avril 2022, en publiant sur sa page Facebook, visiblement à son intention et de manière à ce que tous les lecteurs du message comprennent qu'il faisait allusion à elle : " t'es un3 mère en carton et une putain d'égoïste narcissique, à vomir tu es " ; faits constitutifs d'injures au sens de l'art. 177 CP ;
- en 2020 et 2021 à tout le moins, il a régulièrement effrayé C______, en prenant contact avec elle par téléphone, par messages ou via les réseaux sociaux, pour lui adresser de nombreux propos menaçants, l'effrayant de la sorte, notamment le 25 novembre 2020, en lui adressant un message vocal disant : " la vie de ma mère dès qu'il faudra t'enculer je vais le faire à sec ", et le 16 juin 2021, en lui adressant un message vocal disant : " de toute façon quoi qu'il arrive ça fait deux ans que ça dure tu le paieras au centuple, j'm'en fous, peu importe le temps que ça prendra, j'en ai rien à branler, j'm'en fous je te…euh je suis pas en train de te dire que je vais te menacer, que je vais te faire du mal je suis juste en train de te dire que ces choses-là tu les paieras quoi qu'il arrive ", faits constitutifs de menaces au sens de l'art. 180 al. 1 et 2 CP ;
- de janvier 2021 à mai 2022, il a omis de régler l'intégralité de la contribution due à l'entretien de ses enfants mineurs, sur la base d'un arrêt de la Cour de justice civile du 21 décembre 2021, à hauteur de CHF 6'970.-, ceci alors qu'il en avait les moyens ou aurait pu les avoir, étant précisé qu'en décembre 2022, le solde impayé s'élevait encore à au moins CHF 3'728.-, faits constitutifs de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 CP ;
- entre le 2 novembre 2021, date de la décision de retrait des plaques de contrôle rendue par l'Office cantonal des véhicules, et le 18 février 2022, date de son interpellation par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, il a omis de restituer, malgré une sommation de l'autorité, les plaques de son véhicule ayant fait l'objet d'une décision de retrait de plaques suite au non-paiement de l'impôt y relatif, faits constitutifs d'usage abusif de permis et plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. b LCR. B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure : a.a. A______ et C______ se sont mariés le ______ 2009 à Genève et ont eu trois enfants : E______, née le ______ 2009, I______ et J______, nés le ______ 2015. Pendant la vie commune, les époux ont rencontré de graves difficultés conjugales, A______ a fait l'objet de condamnations pénales en 2014 et 2015 pour des violences suite à des plaintes déposées par C______. Le couple s'est séparé une première fois en septembre 2014 et un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale a attribué la garde de E______ à C______ le 3 février 2015, avec un droit de visite à raison d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires réservée à A______. Une curatelle d'assistance et d'éducation a été mise en place par le TPAE, sur signalement du Service de protection des mineurs (SPMi), de février 2015 à novembre 2017. Selon un rapport du SPMi du 29 septembre 2017, le couple s'était donné une seconde chance en juin 2015, les jumeaux étant nés cinq mois plus tard. A______ avait retrouvé un travail et aucune nouvelle violence ne s'était, selon lui, reproduite. Le couple disait se soutenir dans la prise en charge des enfants. a.b. La présente procédure a été ouverte par le Ministère public (MP) suite à une plainte déposée par C______ le 13 février 2020. La veille, A______ lui avait donné un coup au visage lui fracturant les os propres du nez lors d'une dispute, alors que les jumeaux étaient présents au domicile conjugal. Le nez de son épouse ayant fortement saigné, A______ l'avait prise sous les aisselles pour l'entraîner jusqu'à la salle de bain afin de lui laver le visage. A______ a immédiatement reconnu ces faits ainsi que d'autres actes de violences s'étant déroulés avant le 12 février 2020. b. Dès le 14 février 2020, A______ a été placé sous mesures de substitution, celles-ci prévoyant notamment une interdiction de tout contact avec C______ et de se rendre au domicile conjugal, ainsi que l'obligation d'entreprendre, un traitement psychothérapeutique en lien avec la gestion de la violence conjugale auprès de K______. c.a. Par une attestation du 16 février 2020, transmise au MP par le Conseil de C______, L______, sœur de A______, a relaté des faits s'étant déroulés le 14 février 2020. Elle a exposé que son frère, le soir-même de sa mise en liberté, s'était rendu à son domicile, où se trouvait E______, dans le but de la récupérer. Il avait hurlé sur elle en exigeant qu'elle lui remette E______, avant de faire le tour de la maison pour se présenter à la fenêtre de la cuisine, fou furieux, hurlant encore sur elle tout en exigeant qu'elle ouvre la fenêtre. Il s'était montré extrêmement effrayant, les yeux injectés de sang, comme s'il était drogué, à tel point qu'elle lui avait dit qu'il faisait peur à E______ ainsi qu'à sa propre fille, lesquelles criaient d'effroi. Suite à son refus d'ouvrir la porte, A______ avait menacé de briser la vitre de la cuisine, de la frapper, de la défoncer et de la tuer ensuite, faisant des gestes de strangulation. Il avait encore hurlé à E______ de se rendre à la fenêtre de la salle de bains, essayant par tous les moyens de la manipuler pour pouvoir pénétrer dans la maison. Le lendemain matin, à 4h00, sur un groupe WhatsApp dont ils étaient membres, il avait envoyé des messages d'insultes et de menaces, assurant qu'il récupèrerait E______ et qu'elle ne la reverrait jamais plus. c.b. A______ a contesté ce déroulement des faits, expliquant qu'il était seulement venu chercher sa fille comme il en avait le droit. Il était vrai qu'il s'était énervé au bout d'un moment car il ne supportait pas que sa sœur l'empêche de voir E______, mais il s'était calmé après l'avoir vue les larmes aux yeux et s'était excusé de s'être emporté avant de quitter les lieux. c.c. M______, mère de A______, a été entendue par le MP le 25 février 2020 au sujet des faits du 14 février 2020 et a contesté les éléments rapportés par sa fille. Elle a indiqué qu'il arrivait parfois à son fils de s'emporter facilement. Il ne l'avait toutefois jamais fait avec ses enfants. A______ ne pourrait jamais leur faire de mal. Interrogée sur les relations entre son fils et sa fille, elle a indiqué qu'ils s'étaient toujours bien entendus, étant précisé que, " lors des précédents épisodes de violence ", sa fille avait toujours pris la défense de C______. c.d. L______ s'est également exprimée devant le MP le 7 octobre 2021, notamment au sujet des relations entre A______ et ses enfants. Elle a expliqué que son frère était adoré par ses enfants mais qu'ils avaient parfois peur de lui. Les enfants se trouvaient en panique à chaque fois que leur père haussait le ton. Depuis l'évènement du 14 février 2020, elle avait peur de son frère. Elle avait entendu E______ se plaindre d'épisodes de violence entre ses parents, dont elle avait été témoin. E______ s'était confiée plus particulièrement à ses filles, âgées de 17 à 27 ans, notamment au sujet de l'épisode où A______ l'avait saisie à la gorge à son école. L______ a précisé que leur propre père avait été violent, qu'il avait battu leur mère ainsi qu'elle-même, moins son frère. d. En raison du comportement de l'intéressé, enfreignant les mesures de substitution prononcées à son encontre, le TMC les a modifiées le 28 février 2020, notamment en lien avec les enfants puisqu'il a été fait interdiction à A______ de les voir hors du cadre de l'association N______, de leur parler du conflit l'opposant à son épouse et de se rendre hors du territoire suisse avec eux. e. Entre mars et novembre 2020, malgré l'interdiction de contact qui lui avait été faite, A______ a adressé plusieurs messages injurieux et menaçants à C______, tels que repris supra (consid. A.b.c), ce que l'intéressé a admis au cours de la procédure. f.a. Au mois de mars 2020, E______, alors âgée de 10 ans, a révélé à une amie de sa mère, O______, puis à sa mère, qu'un jour, probablement deux ans plus tôt, A______ était venu la chercher à l'école et s'était énervé " très fort " en apprenant qu'elle avait égaré ses lunettes de vue. Il lui avait alors, à deux reprises, serré la gorge de manière à lui laisser une marque. E______ avait confié ne pas en avoir parlé plus tôt car elle craignait de fâcher son père ou de causer de nouveaux problèmes entre ses parents. f.b. C______ a fait part des révélations de E______ à la police le 19 mai 2020. Elle a précisé qu'elle n'avait jamais constaté la présence d'une marque au niveau de la gorge de sa fille. f.c. Entendue selon le protocole EVIG par la police le 19 mai 2020 (C-285), E______ a expliqué qu'alors qu'elle était âgée de sept ou huit ans, elle était rentrée de l'école et avait dit à son père qu'elle avait perdu ses lunettes. A______ l'avait raccompagnée à l'école pour les chercher, en vain. Il s'était alors fâché, " même un peu trop ", et l'avait " étranglée " avec une main pendant qu'il ouvrait la porte avec l'autre. Elle lui avait dit qu'elle avait mal et l'avait supplié, plusieurs fois, d'arrêter. Il ne s'était toutefois arrêté qu'un moment plus tard, lorsqu'il était sur le chemin, mais elle ne se souvenait pas exactement comment cela s'était passé. Dans l'intervalle, il avait continué en la regardant avec des yeux rouges. En rentrant, elle avait retrouvé ses lunettes à la maison. Elle avait eu " un peu " les marques des doigts de son père sur le cou (montrant sa gorge), qu'elle avait cachées à sa mère. Elle ne lui avait rien raconté par peur de causer des problèmes entre ses parents. C'était la première et la dernière fois que son père " l'étranglait ". Assister à la violence de son père était " presque devenu une habitude ", elle l'avait vu plusieurs fois faire du mal à sa mère, ayant assisté à tout. Elle a relaté s'être sentie mal à l'aise lorsque son père s'était présenté une fois à la sortie de l'école alors qu'il avait interdiction de la contacter. Elle avait également peur que son père consomme de la drogue car sa mère lui avait raconté avoir trouvé de la cocaïne à la maison. f.d. O______, entendue par le MP le 7 octobre 2021 (C-652), a précisé que E______ s'était tout d'abord confiée à son fils et sa fiancée, lesquels l'en avaient informée. E______ lui avait ensuite fait son récit directement, en pleurant. Aux dires de E______, A______ était allé la chercher à l'école et elle avait perdu ses lunettes de vue. Celui-ci s'était beaucoup fâché, elle avait eu très peur. Il avait mis les mains sur son cou et avait serré. Lorsqu'elle était rentrée chez elle, l'enfant avait essayé de cacher les marques sur son cou à sa mère, par peur de la réaction de son père. L'enfant avait insisté sur le regard de son père et sur la peur qu'elle avait ressentie. Après s'être vue conseiller d'en parler à sa mère, E______ s'était mise à pleurer en disant qu'elle avait peur et honte de parler en mal de son père. C______ avait ensuite écouté sa fille et eu des mots réconfortants, l'assurant que son père l'aimait. C______ n'avait jamais essayé de manipuler ses enfants. Selon elle, E______ était très mûre pour son âge, une " petite femme de 40 ans dans le corps d'un enfant ". Elle avait toujours eu une attitude protectrice envers sa mère, son père et ses frères. Elle n'avait pas tendance à inventer des histoires. Lors de la séparation de ses parents, E______ avait été animée de sentiments contradictoires, à savoir qu'elle avait été fâchée avec sa mère car son père n'était plus là, tout comme elle en voulait à son père pour ce qu'il avait fait à sa mère. f.e. Entendu par la police le 8 juillet 2020, puis par le MP le 20 octobre 2020, A______ a contesté les faits. Il n'avait jamais été violent envers sa fille, laquelle était peut-être manipulée par sa mère. Il se souvenait " brièvement " de cette histoire de lunettes perdues à l'école et d'avoir " engueulé " sa fille. Il l'avait, tout au plus, prise par l'épaule au niveau des trapèzes. Il n'avait jamais été violent verbalement envers E______. Il lui était arrivé de donner des fessées à ses enfants à d'autres occasions. A______ a confirmé devant le premier juge qu'il n'y avait jamais rien eu de tel qu'un étranglement. g. Le 24 avril 2020, l'Unité P______ des Hôpitaux Universitaire de Genève, suivant les enfants du couple depuis novembre 2018, a adressé un signalement au TPAE, expliquant que, aux dires des médecins et thérapeutes de J______ et I______, ces derniers avaient exprimé à plusieurs reprises le fait d'avoir peur de leur père depuis l'évènement du 12 février 2020 (C-158). h. Les 16 juin et 28 juillet 2021, A______ a adressé à C______ de nouveaux messages vocaux insultants, et menaçant pour le premier, tel que retranscrit ci-dessus (cf. consid. A.b.c supra). i. Il ressort du rapport d'évaluation sociale du 16 juillet 2020, rédigé par le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (SEASP), que E______ a été exposée à de la violence conjugale de manière répétée et avait rapporté avoir elle-même subi de la violence verbale, voire physique lorsque son père l'avait prise par le cou suite à la perte de ses lunettes. Elle était très marquée par ces évènements, présentant, en avril 2020, des troubles du sommeil ainsi que de régulières reviviscences de ces scènes selon sa psychologue et sa pédiatre. Le SEASP préconisait, outre l'attribution de la garde sur les enfants à C______ et un droit de visite surveillé pour A______, d'instaurer une curatelle d'organisation et de surveillance et une expertise du système familial (C-252ss). E______ a été entendue par le SEASP dans le cadre de cette évaluation le 17 juin 2020. Elle a déclaré que son père avait été violent avec elle une seule fois, mais elle l'avait vu être violent avec sa mère " plein de fois ". Il avait poussé cette dernière qui était tombée sur les fesses, il l'avait tapée et cognée. Elle ne lui avait plus parlé au téléphone depuis plusieurs semaines, car il lui avait dit, par ce biais, des choses qui n'allaient pas. Il l'avait en particulier informée du fait que si sa mère était d'accord, il pourrait se rendre chez elle en trois minutes. C______ était intervenue pour sommer son père d'arrêter de dire ce genre de choses, ce qu'il n'avait pas fait. j. Le 30 juillet 2021, le Tribunal de première instance a prononcé la séparation des époux, attribué à C______ la jouissance exclusive du domicile conjugal, maintenu une mesure d'éloignement interdisant à A______ tout contact avec son épouse et attribué à ce dernier un droit de visite sur les trois enfants du couple à raison d'un week-end sur deux (C-594ss). Les mesures de substitution ont été adaptées à cette nouvelle situation et l'interdiction faite à A______ de voir ses enfants a été levée par ordonnance du TMC du 23 août 2021 (Y-207), autorisant ainsi le père à exercer son droit de visite. k.a. Début février 2022, A______ a tenté de joindre E______ par téléphone à plusieurs reprises. Lorsqu'elle avait répondu, son père, sans dire bonjour, s'était énervé et l'avait menacée de jeter son téléphone dans le lac, tout en disant qu'il devait être sa priorité. Lorsque E______ l'avait rappelé plus tard, A______ s'était calmé et lui avait demandé de ses nouvelles, avant de déclarer : " Je me suis disputé hier avec ta connasse de mère ". C______ a informé le MP de ces faits par courrier de son conseil du 10 février 2022. k.b. E______ s'est exprimée à ce propos auprès de son curateur. Elle a expliqué que, de manière générale, son père était très demandeur d'appels et estimait que sa fille devait être présente pour lui en toute circonstance. Il la culpabilisait et elle était attristée par la situation. Elle trouvait que son père se défoulait sur elle dans la mesure où il ne pouvait plus atteindre sa mère. Elle souhaitait vraiment qu'il arrête de dire du mal de sa mère et de l'insulter devant elle. Elle souhaitait également que sa mère cesse de parler négativement de son père, même sur un ton humoristique. k.c. Le curateur a fait part de son appréciation par courrier du 2 mars 2022. Il trouvait E______ moins en forme que lors de leurs précédentes rencontres. Elle était lasse et fatiguée d'être confrontée aux propos désobligeants et injurieux entre ses parents, surtout de la part de son père. Elle était manifestement très affectée par ce que son curateur avait lui-même perçu comme une pression très importante de son père sur elle afin qu'elle soit disponible pour lui, en tout temps, n'hésitant pas à la culpabiliser lorsqu'elle ne l'était pas. Elle vivait difficilement ce " chantage affectif " et les sautes d'humeur de son père. k.d. Devant le MP, A______ a déclaré ne pas se souvenir de cet épisode et qu'il n'était " pas nécessaire d'y revenir ". Devant le TP, il a admis avoir peut-être dit à sa fille qu'il allait jeter son téléphone dans le lac, ainsi que tout cela était de la faute de sa " connasse de mère ". Il avait été frustré car sa fille répondait à tout le monde, sauf à lui, ajoutant qu'il était un peu " con " à l'époque. l.a. En février 2022, alors que A______ ramenait E______ au domicile de sa mère à la fin du droit de visite, et alors que C______ mettait du temps à ouvrir la porte, il s'est adressée à E______ pour lui dire que sa mère ouvrirait la porte une fois qu'elle aurait " fini de sucer son mec ". Ces propos ont été rapportés par C______ par courrier de son conseil du 25 février 2022. l.b. A______ a admis les avoir proférés, alors qu'il était resté avec ses enfants durant 15 minutes derrière la porte car C______ ne répondait pas (C-912). Devant le TP, il a concédé qu'il s'agissait d'un commentaire inapproprié. m.a. Par courrier du 2 mai 2022, C______ a informé le MP de ce que sa fille venait de lui apprendre que A______ ne paierait pas la pension due pour le mois de mai 2022, dans la mesure où il avait le " dédouanement de la voiture à payer ". A______ n'a effectivement rien payé le mois en question au titre de la pension alimentaire. m.b. Devant le MP et le premier juge, A______ a reconnu qu'il était " peu judicieux " de mêler sa fille au litige financier qu'il entretenait avec C______. Cela ne s'était pas reproduit. Il avait réfléchi et une prise de conscience était intervenue. Il n'était toutefois pas seul à agir de la sorte. n. Le 1 er juillet 2022, le SPMi a adressé un rapport au TPAE en vue de solliciter le prononcé de mesures de protection urgentes en faveur des trois enfants du couple (C-845ss). Sur la base des différents entretiens menés notamment avec E______, C______ et les intervenants pour E______ – A______ ayant refusé de les rencontrer –, le SPMi relevait que le père n'arrivait pas à conserver un comportement adéquat lors des droits de visites de ses enfants, ni à avoir des attentes raisonnables envers ces derniers. Les enfants étaient régulièrement exposés à des moments de colère intense, se traduisant par des propos inappropriés, des insultes, des pressions ou des menaces. A______ ne collaborait pas avec leur service et n'était pas enclin à remettre en question son comportement, restant dans le déni de son impact sur les enfants. L'état de E______ était inquiétant, puisqu'elle apparaissait très fragilisée émotionnellement et psychologiquement. Des scarifications avaient été constatées sur ses avant-bras le 12 mai 2022. Les trois enfants étaient confrontés à de la violence psychologique et verbale de façon répétée et imprévisible, ce qui constituait une atteinte importante à leur bon développement. Par ailleurs, il était vraisemblable que A______ ait continué sa consommation de stupéfiants, au vu des déclarations de E______ et sa mère. o. À la suite de ce rapport, le TPAE a ordonné, le 4 juillet 2022, sur mesures superprovisionnelles, une suspension du droit de visite de A______ avec effet immédiat, une interdiction d'approcher et de contacter ses enfants, ainsi qu'une exhortation à des tests bihebdomadaires pour déterminer s'il consommait toujours des stupéfiants (C-856). p. A______ a déposé une demande unilatérale de divorce le 25 juillet 2022, concluant au maintien de l'autorité parentale conjointe et à l'instauration d'une garde alternée. q.a. Par courrier de son conseil du 6 octobre 2022 (C-902), C______ a informé le MP de ce qu'alors que E______ avait bloqué le numéro de téléphone de A______, ce dernier lui avait, le 3 octobre 2022, adressé un message par la biais d'un autre numéro de téléphone pour lui dire qu'il l'aimait et qu'elle lui manquait. q.b. L'intéressé a admis l'avoir fait alors qu'il était conscient de l'interdiction prononcée. E______ lui manquait énormément et cela faisait plus trois mois qu'il ne l'avait plus vue. Il lui avait simplement écrit pour lui dire cela (C-914). r. Par décision du 12 octobre 2022, le TPAE a fixé les contacts entre A______ et ses enfants à un appel téléphonique hebdomadaire (C‑979). s.a. Le 12 décembre 2022, A______ s'est rendu au domicile de C______ en l'absence de cette dernière. s.b. C______ a déposé plainte pour ces faits le lendemain. Elle a rapporté qu'alors que E______ sa trouvait seule au domicile, A______ avait sonné et exigé de sa fille qu'elle lui ouvre la porte, avant de l'ouvrir lui-même en constatant qu'elle n'était pas verrouillée (A-83). s.c. E______ s'est exprimée sur ces faits lors de son audition par le SEASP le 21 décembre 2022. Elle a expliqué que son père avait sonné à la porte et qu'elle avait été très surprise de le voir, vu l'interdiction de contact. Elle lui avait parlé par la fenêtre pour lui dire qu'il n'avait pas le droit d'être là. Malgré cela, il était entré en ouvrant lui-même la porte, sans sa permission, et l'avait prise dans ses bras. Il lui avait demandé de garder le secret sur sa venue. Le soir-même, elle s'était confiée au compagnon de sa mère, qui lui avait recommandé d'en parler à cette dernière (C-1'037). s.d. A______ a déclaré qu'il n'avait pas eu l'intention de commettre une violation de domicile. Il se trouvait non loin du domicile de C______ et des enfants car il avait des choses à y faire. N'ayant pas revu ces derniers depuis juin 2022 alors qu'ils lui manquaient éperdument, il avait décidé de se rendre à l'appartement, sachant que sa femme était au travail. Il avait remarqué que la voiture de cette dernière n'était pas sur le parking. Il avait toqué à la porte. E______ lui avait demandé ce qu'il faisait là, lui rappelant qu'il n'avait pas le droit. Il avait répondu qu'il voulait juste lui faire un câlin avant de s'en aller. E______ avait ouvert, il était entré dans le hall et avait fait quelques bisous à sa fille avant de repartir moins d'une minute plus tard. Il n'avait pas lui-même ouvert la porte. Une fois dans le hall, il l'avait effectivement refermée derrière lui car il faisait froid. En partant, il avait dit à sa fille qu'il l'aimait, avant d'ajouter : " c'est notre secret ". Il était conscient qu'il était problématique de mettre ainsi sa fille en porte à faux, mais elle lui manquait et il avait juste besoin de la serrer dans ses bras. Il présentait ses excuses pour avoir demandé à E______ de taire cet évènement, mais non pour être allé la voir. Il s'excusait également auprès de C______, si elle avait pris ces actes pour une violation de domicile. t. Selon le rapport d'évaluation sociale du SEASP du 27 février 2023 (C-1'033), E______ souffrait du comportement de son père et de son impulsivité. Depuis le mois de juillet 2022, A______ ne voyait plus ses enfants. Il paraissait indispensable que A______ travaille sur son impulsivité, sa relation avec ses enfants, ce qu'il pouvait leur transmettre, et comment gérer les moments de crise. Malgré les recommandations des professionnels, aucun suivi n'avait pu être mis en place, faute de collaboration de l'intéressé. En effet, celui-ci ne s'était rendu qu'à deux des sept rendez-vous qui lui avaient été fixés par les HUG. Un tel suivi psychologique régulier devait être une condition pour renouer avec les enfants. Une reprise progressive du droit de visite de A______ était préconisée. Selon le compte-rendu d'audition de E______, cette dernière estimait que tous les droits de visite accordés à A______ avaient été sabotés. Son père s'était également plaint du fait qu'elle ne l'appelait pas assez souvent, qu'elle ne l'aimait pas, qu'elle était égoïste. À la suite d'un évènement survenu à Aquaparc en juin 2022 et de la suspension du droit de visite en juillet 2002, elle avait décidé de bloquer son numéro. Il n'obéissait ni aux ordres ni aux interdictions. Elle estimait que si, avant la séparation de ses parents, son père se défoulait physiquement et psychologiquement sur sa mère, désormais il se défoulait sur elle et lui faisait beaucoup de reproches. Elle relevait avoir également passé de bons moments avec lui et que tout n'était pas négatif. Elle souhaitait revoir son père, mais dans de bonnes conditions. u. Entendu le 10 novembre 2022 par le MP, le curateur de E______ a expliqué que cette dernière allait mal au printemps 2022 et avait commencé à se scarifier. En octobre 2022, elle lui avait affirmé avoir arrêté, expliquant ses mutilations par le fait que cela lui permettait de souffrir autrement qu'intérieurement et de penser à autre chose, en référence aux litiges et procédures opposant ses parents et à l'ambiance des weekends passés chez son père. En effet, ce dernier lui demandait une disponibilité constante, lui faisait des reproches. Si certains moments avec son père se passaient bien, E______ expliquait qu'il pouvait se mettre soudainement très en colère, sans raison. Le curateur avait le sentiment que E______ allait mieux que lors de leurs premières rencontres. Elle était suivie psychologiquement et était plus sereine suite à l'interruption du droit de visite. Néanmoins, son père lui manquait, E______ lui ayant mentionné spontanément, lors des rencontres de juin et d'octobre 2022, qu'elle aimait son père. À l'audience de jugement du 14 décembre 2023, le curateur de E______ estimait que celle-ci allait mieux, voire bien. Elle manifestait du plaisir à revoir son père, avec qui elle se sentait de plus en plus proche. A______ faisait des efforts tant durant les visites que lors des téléphones. Elle souhaitait que les choses se poursuivent de cette manière et avait confiance. Elle n'en voulait plus à son père, qu'elle aimait beaucoup, tout comme sa mère. Dès l'année suivante, elle souhaitait intégrer le collège pour faire de l'économie et du droit, afin de devenir juge en droit pénal. v. Devant le premier juge, A______ n'a pas contesté certains éléments reprochés au titre de violation du devoir d'assistance ou d'éducation, précisant qu'il n'avait pas été le seul à utiliser les enfants – son épouse en avait fait de même. C______ l'avait déjà insulté ou critiqué devant les enfants. E______ avait probablement souffert de la situation, mais il ne pensait pas avoir été seul fautif. Il n'avait jamais volontairement fait de mal à ses enfants. Il n'était pas vraiment d'accord avec le reproche d'avoir fait peser sur E______ une pression constante lors de l'exercice du droit de visite et contestait l'existence d'un chantage affectif. Il lui avait fait des reproches lorsqu'elle mettait plusieurs jours à répondre à ses messages, mais ne pensait pas avoir été agressif avec elle. Il avait été particulièrement difficile pour lui de passer plus d'un an et demi sans voir ses enfants, de sorte qu'il s'y était peut-être mal pris lorsqu'il les avait revus, surtout avec E______. Il avait eu peur de l'oubli. En cela, il avait pu se montrer oppressant, ayant besoin d'être important pour elle. Avec le recul, il se rendait compte qu'il aurait dû agir différemment et avait modifié son comportement depuis. E______ s'était effectivement plainte auprès de lui du fait qu'il critiquait sa mère et il lui avait répondu qu'il devait " rétablir l'équilibre " car C______ le critiquait. Il savait que cela n'était pas correct. w.a. Après un premier acte d'accusation du 19 novembre 2021, le TP a décidé de renvoyer la cause au MP pour complément afin qu'une expertise psychiatrique du prévenu soit mise en œuvre, laquelle a abouti au rapport du 7 septembre 2022 établi par la Dre Q______ (C‑860). À teneur de ce dernier, A______ souffre d'un trouble de personnalité émotionnellement labile, de type impulsif, avec composante narcissique (F.60.3 selon CIM-10), un syndrome de dépendance au cannabis et une utilisation nocive de cocaïne. L'expertisé présentait une personnalité caractérisée par une tendance nette à agir de façon impulsive et sans considération pour les conséquences possibles. Son humeur pouvait être imprévisible et capricieuse, avec une difficulté à contrôler les comportements impulsifs. Son instabilité émotionnelle, augmentée dans le contexte de relations spécifiques, à savoir avec son épouse ou dans le cadre intrafamilial, et ses réactions impulsives était déclenchée par des sentiments de dévalorisation ou de ne pas être à la hauteur des demandes de son entourage, ce qui dénotait d'un fonctionnement typiquement narcissique. Sa consommation de cannabis, d'environ quatre joints par jour au moment des faits avec un phénomène de tolérance, correspondait cliniquement à une dépendance, contrairement à sa consommation de cocaïne, laquelle restait occasionnelle, mais représentait néanmoins un usage de stupéfiants nocif pour la santé. Le trouble de la personnalité diagnostiqué n'était pas de nature à altérer les fonctions cognitives de l'expertisé, mais avait pu perturber sa capacité à se déterminer, en lien avec les faits reprochés, en raison de son impulsivité, de sorte qu'au moment des faits, sa responsabilité était faiblement restreinte. Le risque de récidive modéré dans le cadre de la violence en général, était élevé dans le cadre spécifique de la violence conjugale. En sus de son trouble de la personnalité et de sa dépendance, A______ avait tendance à se déresponsabiliser de ses actes, les banalisant et attribuant à la victime le déclenchement de ses comportements violents. Il avait d'ailleurs repris ses comportements harcelants envers son épouse au mépris de l'interdiction de contact prononcée. Un traitement ambulatoire, consistant en une prise en charge psychothérapeutique en vue de la gestion de l'impulsivité et de la frustration ainsi qu'addictologique, était préconisé afin de réduire ce risque, pour une durée minimale de cinq ans. Le suivi psychothérapeutique pouvait être accompagné d'un traitement médicamenteux en cas de manifestation de symptômes dépressifs ou anxieux. L'expertisé disait ne pas être disposé à se soumettre à un tel traitement, étant précisé que ce dernier pouvait être ordonné contre sa volonté et aurait néanmoins des chances de pouvoir être mis en œuvre. Il avait par ailleurs déjà été soumis à un tel suivi dans le cadre d'une mesure en 2014, ayant suivi une quinzaine de séances auprès de l'association K______, au cours desquelles il s'était montré collaborant. Par ailleurs, ce traitement était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. w.b. Entendue à deux reprises par le MP, l'experte a confirmé le contenu et les conclusions de son rapport du 7 septembre 2022, tout en précisant que le diagnostic retenu ne constituait pas un trouble psychiatrique majeur. Le traitement ambulatoire pouvait être accepté par A______ s'il était ordonné par la justice, comme il l'avait fait par le passé, alors qu'il avait été suivi de manière authentique par l'intéressé. Une durée de cinq ans était nécessaire, avec, idéalement, un rythme hebdomadaire afin de favoriser un travail thérapeutique assidu permettant une prise de conscience par l'expertisé de son fonctionnement et ses conséquences. w.c. A______ a fait part de sa position lors de l'audience de jugement. Il n'était absolument pas d'accord avec les conclusions de l'expertise, menée par une personne qui parlait mal le français. Il ne pensait plus avoir besoin de suivi psychothérapeutique, lequel était très contraignant. La situation ayant déjà évolué favorablement, il estimait qu'il n'y avait plus de raison que les choses puissent déraper à nouveau. Il se sentait apaisé, en particulier depuis qu'il avait pu renouer avec ses enfants. Son impulsivité était nettement moins présente qu'au début de cette procédure. y.a. À titre de mesures de substitution, il a également été fait obligation à A______ d'entreprendre un traitement psychothérapeutique en lien avec la gestion de la violence conjugale. À teneur des attestations de l'association R______ des 12 mai, 9 juin, 9 juillet, 4 août et 8 décembre 2020, le suivi thérapeutique visait un accompagnement de soutien psychologique et social en raisons des violences conjugales dont celui-ci leur avait expliqué être victime. Par courrier du 20 janvier 2021 (Y-193), l'association R______ s'en est expliquée en indiquant que le suivi était effectivement mis en place " en raison des violences conjugales dont [A______] leur a [vait] expliqué être la victime mais dans lesquels il a [vait] aussi une responsabilité engagée du fait d'avoir également agi des actes violents ". A______ s'y était présenté une fois par mois entre mars et juillet 2020, puis une fois en septembre et une fois en novembre 2020. y.b. De février 2021 à novembre 2022, A______ n'a pas suivi le traitement psychothérapeutique ordonné, en raison de difficultés organisationnelles causées, selon les dires de l'intéressé, par son emploi à S______ [VD] et la prise en charge des enfants. y.c. Selon le rapport du 23 octobre 2023 du Service psychiatrique des HUG, A______ a été suivi par le psychiatre Dr T______ et la psychologue U______, à compter du 24 avril 2023. Entre novembre 2022 et février 2023, A______ ne s'était présenté qu'à deux rendez-vous, de sorte que le suivi n'avait pas pu être concrètement mis en place avant avril 2023. Depuis, le suivi psychothérapeutique se déroulait à un rythme hebdomadaire, étant précisé que le patient manquait une à deux séances par mois, ses absences étant annoncées et motivées. Lors des séances, il se montrait actif et collaborant, était capable de livrer des éléments de son parcours de vie et de se questionner sur les facteurs qui précipitaient ses pertes de contrôle. Sur le plan psychopathologique et en lien avec ses capacités parentales, A______ devait régulièrement veiller à garder le contrôle de son impulsivité dans le cadre de son trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, avec traits dyssociaux. Durant le suivi, il avait pu identifier des facteurs protecteurs, de même que des facteurs de risque. Il parvenait à gérer le risque d'un comportement violent, ceci grâce notamment à une insertion socio-professionnelle. Bien que l'adhésion et l'alliance thérapeutique du patient nécessitaient d'être renforcées, il tirait bénéfice de son suivi psychothérapeutique qui l'aidait à travailler sur son impulsivité et mieux intégrer l'impact de ses comportements sur ses proches et son environnement. y.d. Selon le rapport du Service de probation du 1 er octobre 2024, le suivi psychothérapeutique était difficilement respecté par A______. Ce dernier faisait part de sa lassitude et souhaitait passer à autre chose. Selon sa psychothérapeute, après une interruption de novembre 2023 à janvier 2024, A______ avait accepté de reprendre son suivi, après en avoir discuté avec son avocate. L'intéressé mettait en évidence l'obligation judiciaire, n'étant motivé que par son souhait d'éviter un retrait du droit de visite sur ses enfants. Il s'était ensuite présenté environ une fois par mois, jusqu'en juin 2024, la psychothérapeute étant restée sans nouvelles depuis lors. Dans de telles circonstances, il était compliqué pour ses thérapeutes de se prononcer sur une quelconque évolution de la part de A______. C. a.a. Au cours de la procédure d'appel, A______ a produit un nouveau rapport d'évaluation du SEASP, daté du 26 avril 2024, mettant en avant la bonne évolution de la situation concernant ses relations avec ses enfants. La communication entre parents, en lien avec la prise en charge des enfants, s'était nettement améliorée. D'un commun accord et dans ce seul cadre, son épouse et lui-même ne respectaient plus l'interdiction de contact qui était pourtant encore en vigueur, laquelle pouvait ainsi être levée. Depuis la rentrée scolaire 2023-2024, ils s'organisaient entre eux pour l'établissement des plannings des enfants, sans que cela ne pose de problèmes. A______ venait chercher les enfants directement au domicile de C______ pour son droit de visite. a.b. Aux débats d'appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il était impossible qu'il ait pu saisir E______ au cou pour l'étrangler. Il n'avait en revanche jamais contesté avoir pu la prendre violemment par l'épaule le jour des faits. On l'avait fait passer d'un père aimant à un monstre car, depuis les faits de février 2020 envers son épouse, on avait cherché le moindre geste de sa part pour l'accabler. Il était vrai qu'il avait pu mettre trop de pression sur E______, du fait du manque de ses enfants depuis une année et demie. Ceux-ci avaient été indéniablement perturbés par les dissensions qui avaient eu cours avec son épouse durant la vie commune, il en était désolé. Quant à la violation de domicile, il n'avait pas pensé à mal, sa fille lui manquait trop et il s'en excusait. Il se qualifiait comme un père aimant mais blessé. Son suivi psychothérapeutique avait cours depuis le début de la procédure en 2020, certes avec des interruptions, mais il pensait avoir déjà évolué favorablement. Il avait de la peine à honorer tous les rendez-vous en raison de son emploi du temps professionnel, étant précisé qu'il avait déjà perdu des postes en raison d'absences répétées. Il était en couple avec une autre femme depuis trois ans, avec qui tout allait bien. Il admettait s'être montré gravement violent envers C______ et avait appris de ses erreurs. Depuis les derniers faits reprochés, tout s'était bien passé. Aujourd'hui, la communication avec C______ était correcte. Lorsqu'il s'agissait des enfants, ils s'arrangeaient du mieux possible. Le droit de visite se passait bien et ses relations avec E______ étaient bonnes. Les longues périodes sans voir ses enfants avaient été pour lui un calvaire. Dans le cadre de la procédure de divorce, la mise en place d'une garde alternée était envisagée. a.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. L'infraction à l'art. 219 CP n'était pas réalisée. Il n'avait jamais été violent avec les enfants, ce que C______ avait confirmé. Les déclarations de E______ quant à l'évènement de 2018 n'étaient pas suffisamment détaillées, l'enfant n'avait pas été en mesure de décrire comment il l'aurait " étranglée ", ayant expliqué qu'elle ne s'en rappelait pas réellement. Pour le reste, les faits décrits par l'acte d'accusation aux tirets suivants n'atteignaient pas le seuil de gravité suffisant pour retenir une violation du devoir d'éducation. Il s'agissait plutôt d'actes d'un père qui aimait sa fille, et qui avait déjà été largement puni pour ces faits, puisqu'il avait été privé de ses enfants pendant de nombreux mois. De plus, son épouse avait également participé à placer les enfants dans ce conflit de loyauté et le dénigrait régulièrement devant E______. Aucune violation de domicile ne pouvait lui être reprochée. La porte lui avait été ouverte par E______, laquelle vivait dans l'appartement et avait le pouvoir, à son âge, de décider d'inviter quelqu'un à la maison. Une violation du principe de célérité devait être constatée. Toutes les parties avaient souffert de la durée de la procédure. En raison de l'intervention de plusieurs procureurs et du renvoi du dossier au MP par le TP, la procédure avait été allongée sans que cela ne puisse lui être imputé. Après reddition de l'expertise psychiatrique, le MP avait encore attendu un an avant de le renvoyer en jugement, puis près d'une année avait encore été nécessaire à obtenir les débats d'appel. Les peines infligées étaient excessives, allant au-delà des réquisitions du MP alors que plusieurs acquittements avaient été prononcés. Le montant des jours-amende était également disproportionné, vu sa situation financière difficile. Le sursis devait lui être accordé. En effet, le risque de récidive n'était plus concret, la dernière violence physique remontait à février 2020 et il n'avait plus eu de problème depuis sa séparation avec l'intimée. Ses antécédents étaient anciens et la dernière condamnation concernait une peine de travail d'intérêt général uniquement. Enfin, le traitement ambulatoire ne se justifiait plus, il avait déjà suivi un traitement psychothérapeutique pendant plus de quatre ans et ce qu'on pouvait en attendre avait été obtenu. Le tort moral accordé à la victime était trop élevé. Il avait admis lui avoir donné un unique coup et l'avait directement aidée sur le moment, sans que des souffrances durables n'aient été attestées médicalement. Quant à l'indemnisation pour les dépenses obligatoires de la partie plaignante, elle n'avait pas à être mise à sa charge du seul fait que le conseil de l'intimée avait tardé à demander l'assistance judiciaire. Les mesures de substitutions, en particulier l'interdiction de contact avec la partie plaignante, n'avaient plus lieu d'être, la situation s'était apaisée et toutes les mesures avaient été levées sur le plan civil. b.a. C______ a confirmé ses plaintes et ses précédentes déclarations. Bien que la communication se passait mieux avec son époux, les crises de nerfs étaient toujours présentes chez ce dernier. Son propre comportement pour y faire face avait en revanche été différent, en ce sens qu'elle arrivait à prendre sur elle. Elle a produit la retranscription d'un message vocal que A______ avait laissé sur son répondeur le 2 octobre 2024 (veille des débats d'appel) disant : "…mais cette année tu les as eu au mois de juillet, ils sont partis cinq jours avec toi en vacances. Tu te fous trop de la gueule du monde. Donc c'est pour ça que moi je perds la patience avec toi. J'ai même pas envie de discuter avec toi parce que tu es une putain de manipulatrice, d'égocentrique et ça m'agace. Moi je monte direct en l'air avec toi, parce que tu penses tout le temps qu'à toi c'est horrible ". b.b. Par la voix de son conseil, elle conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. La violation de domicile était manifestement réalisée, l'appelant avait ouvert puis refermé la porte derrière lui, sans se préoccuper qu'il violait ainsi les mesures de substitution et risquait de traumatiser sa fille. Il avait fait passer sa propre envie de voir son enfant avant tout le reste. Suite à ces faits, elle s'était sentie mal à l'aise dans sa propre maison. Le tort moral accordé par le premier juge était largement justifié. Il devait tenir compte de la souffrance qu'elle avait enduré, non seulement par le nez cassé le 12 février 2020, mais également de la peur et l'anxiété qui avait été la sienne pendant de nombreux mois, voire des années, du fait de la violence tant physique que psychologique de l'appelant. Ce dernier avait violé à de nombreuses reprises les mesures de substitution, la laissant dans un état d'angoisse et de stress permanent, alors qu'elle ne s'était sentie aucunement protégée par les autorités judiciaires. Un tel état était démontré par l'attestation médicale du 4 juin 2020. L'indemnisation de ses frais d'avocat pour la période antérieure à la nomination en tant que conseil juridique gratuit devait être confirmée, aucun reproche ne pouvant lui être fait s'agissant d'une éventuelle demande tardive. c. M e F______, en tant que curateur de E______, conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. E______ lui avait dit maintenir ses déclarations à la procédure. Elle allait bien mieux désormais. Le droit de visite, les vacances et les activités avec son père se déroulaient parfaitement, sans qu'elle n'ait à se plaindre du fait que son père ou sa mère évoqueraient encore avec elle ce qu'il se passait dans la procédure, ce dont elle ne voulait plus entendre parler. La crédibilité de E______ était entière et il était important pour elle, à ce stade, d'être crue. Toutes les conditions de l'art. 219 CP étaient remplies, de sorte que le verdict de culpabilité de ce chef devait être confirmé. d. Le MP a, par courrier du 27 septembre 2024, conclu au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. D. A______, de nationalités française et portugaise, est né le ______ 1984 à V______/France, où il a effectué sa scolarité obligatoire. Il a ensuite travaillé en tant que serrurier et dépanneur, puis comme mécanicien dans les installations de sécurité pour W______ pendant quatre ans, jusqu'à fin janvier 2023. Depuis, il effectue diverses missions comme serrurier via des agences de travail intérimaire, pour un revenu mensuel net d'environ CHF 3'000.-, déduction faite des charges et de l'impôt à la source. Il explique être sur le point de signer un contrat de travail fixe avec son employeur actuel. Il habite en France voisine et paie un loyer de EUR 1'750.-, hors charges. Il n'a pas d'assurance-maladie. Il est débiteur de contributions d'entretiens envers ses trois enfants, qu'il indique avoir du mal à payer depuis l'été 2023. Il fait l'objet de poursuites en Suisse. Il n'a pas de fortune. La procédure de divorce d'avec C______ est encore en cours. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il a été condamné ;
- le 12 novembre 2014, par le MP, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende, à CHF 50.- l'unité, pour lésions corporelles simples contre le conjoint, tentative de lésions corporelles simples contre le conjoint, contrainte, menaces commises sur le conjoint et injure, ainsi qu'à une amende de CHF 300.- pour voies de fait commises à réitérées reprises contre le conjoint ;
- le 9 septembre 2015, par le TP, à un travail d'intérêt général de 240 heures ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-, pour menaces commises par le conjoint, voies de fait commises à réitérées reprises contre le conjoint et contravention à la loi sur les stupéfiants. À teneur des pièces issues d'autres procédures versées au dossier, il avait également été condamné pour des injures et violences sur son épouse par ordonnance pénale du 10 octobre 2011, prononcé qui ne figure plus au casier judiciaire. En 2012, suite à une nouvelle plainte de C______, il a été astreint à un suivi psychothérapeutique auprès de K______. C______ ayant finalement retiré sa plainte, la procédure a été classée. Dans la procédure ayant donné lieu à la condamnation du 12 septembre 2014, A______ a, à nouveau, été astreint à un traitement psychothérapeutique auprès de K______. Ce suivi avait duré un peu plus d'un an et l'intéressé s'y était montré collaborant. E. a. M e B______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10 heures et 45 minutes d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré quatre heures et 15 minutes , dont huit heures de préparation de l'audience. En première instance, elle avait été indemnisée pour une centaine d'heures d'activité. b. M e D______, conseil juridique gratuit de C______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 50 minutes d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, dont plusieurs activités de " Réception/Étude " du jugement motivé ou de pièces, deux heures et 40 minutes d'entretien avec la cliente dont un " post-audience " et un total de six heures et 30 minutes de préparation des débats d'appels. En première instance, il avait été indemnisé pour plus d'une centaine d'heures d'activité. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 219 al. 1 CP, quiconque viole son devoir d'assister ou d'élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Cette disposition suppose que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, soit d'assurer son développement, sur le plan corporel, spirituel et psychique. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait. Sont notamment considérés comme des garants les parents naturels (ATF 125 IV 64 consid. 1a), peu importe qu'ils vivent avec l'enfant ou non, leur obligation d'éducation ou d'assistance subsistant même s'ils sont séparés de fait (arrêt du Tribunal fédéral 6B_457/2012 du 29 octobre 2013 consid. 1.1.2). Le comportement délictueux consiste à ce que l'auteur ait violé son devoir d'assistance ou d'éducation ou qu'il ait manqué à ce devoir, ce qui peut se concrétiser par une action ou par une omission. Dans le premier cas, l'auteur viole positivement son devoir, par exemple en maltraitant le mineur ou en l'exploitant par un travail excessif ou épuisant, alors que dans le second, l'auteur manque passivement à son obligation, par exemple en abandonnant l'enfant, en négligeant de lui donner des soins ou en ne prenant pas, face à un danger, les mesures de sécurité qui s'imposent (ATF 125 IV 64 consid. 1a). Une telle violation ou manquement doit avoir eu pour effet de mettre en danger le développement physique ou psychique du mineur. Définissant un délit de mise en danger concrète, l'art. 219 CP n'exige pas que le comporte de l'auteur aboutisse forcément à une atteinte à l'intégrité corporelle ou psychique du mineur. Une mise en danger suffit ; celle-ci doit toutefois être concrète, c'est-à-dire qu'elle doit apparaître comme vraisemblable dans le cas concret (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 126 IV 136 consid. 1b). Il faut normalement que l'auteur agisse de façon répétée ou qu'il viole durablement son devoir d'éducation. Il n'est cependant pas exclu qu'un seul acte grave suffise pour que des séquelles durables risquent d'affecter le développement du mineur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1008/2022 du 10 mai 2023 consid. 1.1.1). 2.1.3. En pratique, il sera souvent difficile de déterminer quand il y aura un risque pour le développement du mineur. Il sera en particulier délicat de distinguer les atteintes relevant de l'art. 219 CP des traumatismes qui font partie de la vie de tout enfant. Vu l'imprécision de la disposition, la doctrine préconise de l'interpréter de manière restrictive et d'en limiter l'application aux cas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1220/2020 du 1 er juillet 2021 consid. 1.2, se référant à : A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 12 ad art. 219 CP ; M. SCHUBARTH, Kommentar zum Schweizerischen Strafrecht, tome 4, 1997, n. 10 ad art. 219 CP ; A. ECKERT, Basler Kommentar, Strafrecht II, 4 ème éd. 2019, n. 10 ad art. 219 CP). Dans la mesure du possible, le père et la mère doivent faire tout ce qui est nécessaire afin de garantir l'épanouissement de l'enfant. Il s'ensuit qu'ils doivent s'efforcer de distinguer leur relation parentale conflictuelle, d'une part, et la relation parent-enfant, d'autre part. Ils doivent s'efforcer de maintenir l'enfant en dehors du conflit parental (arrêt du Tribunal fédéral 5A_616/2020 du 23 novembre 2020 consid. 2.1.1). Il y a mise en danger concrète du développement du mineur notamment lorsque les parents, dans le cadre d'une séparation houleuse, impliquent leur enfant de manière grave, durable et répétée dans le conflit parental (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ [éds], op. cit., n. 14 ad art. 219). Ainsi, un conflit parental massif – à l'occasion duquel les enfants sont régulièrement exposés à des disputes, vociférations et intimidations – peut constituer une violation du devoir d'assistance et d'éducation de nature à mettre en danger le développement d'un mineur (arrêts de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois 228 du 13 novembre 2013 consid. 3.2.3 ; 291 du 15 septembre 2016 consid. 4.4.2). 2.1.4. L'infraction peut être commise intentionnellement ou par négligence. Le dol éventuel suffit pour que l'infraction soit réalisée intentionnellement (ATF 149 IV 240 consid. 2.2 ; 125 IV 64 consid. 1a). 2.2.1. En l'espèce, il est incontesté qu'en sa qualité de père de l'enfant E______, l'appelant revêtait, de par la loi, une position de garant et avait un devoir d'éducation et d'assistance à l'égard de cette dernière. 2.2.2. Sous l'angle du comportement délictueux, l'appelant ne conteste pas réellement les actes qui lui sont reprochés, à l'exception des violences, en particulier d'avoir saisi sa fille à la gorge en 2018 lors de l'épisode des lunettes à l'école. Cet évènement est toutefois corroboré par les déclarations constantes de E______, qui a toujours raconté le même déroulement des faits, d'abord au fils de O______, à cette dernière, à sa mère, puis à la police lors de son audition EVIG et au SPMi. Elle a rappelé qu'il s'était agi de la seule fois où son père s'était montré violent avec elle et a décrit ce qu'elle avait retenu des faits qui s'était déroulés environ deux auparavant, sans les alourdir. On peut admettre avec l'appelant que lorsque l'enfant parle d'avoir été " étranglée ", il ne s'agissait pas réellement de lui serrer le cou pour l'empêcher de respirer, ce que l'acte d'accusation ne retient d'ailleurs pas. Il ressort en effet du déroulement décrit par E______ qu'alors qu'ils étaient en mouvement, son père l'avait empoignée pour quitter le bâtiment de l'école. L'appelant a d'ailleurs concédé s'être " fâché " et l'avoir " tout au plus " saisie à l'épaule au niveau des trapèzes, ce qui ne diffère que très peu des actes qui lui sont en définitive reprochés. La CPAR a ainsi acquis la conviction que les faits se sont bien déroulés tels que décrits par l'acte d'accusation. 2.2.3. En lien avec les autres comportements reprochés, non contestés en tant que tels, l'appelant fait valoir qu'ils ne seraient pas suffisamment importants pour constituer une violation de son devoir d'éducation ou d'assistance. Le TP a retenu, sans que cela ne fasse l'objet d'un appel, que l'appelant s'était montré violent physiquement à de nombreuses reprises envers son épouse tout au long de leur relation, notamment en présence de E______, jusqu'aux actes du 12 février 2020 lorsqu'il avait brisé le nez de C______ ce qui avait scellé leur séparation. La violence verbale était courante également et a perduré après la séparation, puisque l'appelant a enfreint à plusieurs reprises l'interdiction de contact qui lui avait été opposée pour tenir des propos injurieux et menaçants envers son épouse, ou a utilisé E______ pour contourner cette interdiction. Il a, à de nombreuses reprises, mêlé E______ de manière inappropriée à ses problèmes de couple, notamment en l'utilisant comme messagère ou, au contraire, en lui demandant de ne pas parler de certaines choses à sa mère. E______ a ainsi été placée dans un conflit de loyauté permanent entre ses deux parents. Il a encore fait peser une pression sur E______ pour entretenir des contacts avec elle, lui reprochant régulièrement de ne pas lui consacrer assez de temps et d'attention, avec des réactions parfois verbalement dures. Ces comportements ont également été observés par le curateur de la jeune fille et ont mené à l'intervention du SPMi et du TPAE en juillet 2022, ce dernier ayant notamment suspendu le droit de visite. Malgré cette suspension du droit de visite, l'appelant n'a pas cessé ces agissements, puisqu'il a persisté à téléphoner à sa fille, quitte à utiliser un numéro de téléphone qui n'était pas le sien, avant de s'imposer, le 12 décembre 2022, au domicile de sa fille qui lui avait pourtant signifié qu'il n'avait pas le droit de venir, tout en lui demandant de garder le secret de leur rencontre. Bien que certains éléments retenus par l'acte d'accusation peuvent individuellement sembler de moindre gravité, leur accumulation et leur durée font qu'ils dépassent manifestement le cadre d'un traumatisme inhérent à toute séparation parentale. En effet, même si la séparation de ses parents a indubitablement été difficile pour E______, tous les intervenants sociaux ont mis son mal-être en lien avec le comportement de son père envers elle et envers sa mère. À teneur des rapports du SEASP et du SPMi, dès avril 2020, E______ présentait des troubles du sommeil, de régulières reviviscences des scènes de violences de son père sur sa mère, des angoisses. Au cours de la procédure et à la suite des nouvelles atteintes de la part de l'appelant, après une reprise du droit de visite en juillet 2021, le curateur de E______ s'inquiétait par courrier du 2 mars 2022 de l'état de celle-ci en prise à un important sentiment de conflit de loyauté envers ses parents. En mai 2022, des scarifications ont été constatées sur les bras de E______, traduisant ainsi son état psychologique et émotionnel, que le SPMi qualifiait d'inquiétant en juillet 2022. Le SPMi a mis cet état en relation directe avec le comportement de l'appelant qui usait de violence psychologique et verbale répétée et imprévisible, causant une atteinte importante au bon développement de E______. Ce point a encore été confirmé par le rapport du SEASP de février 2023. De ces éléments, il découle que c'est bien le comportement de l'appelant qui a causé les différents troubles décrits ci-avant et a, comme retenu à juste titre par le TP, non seulement mis en danger, mais concrètement porté atteinte au bon développement psychique de E______. L'argument de l'appelant consistant à dire que la mère ne s'abstenait pas non plus de le critiquer devant E______ ne saurait remettre en question ce constat, seul le comportement de l'appelant étant relevé comme inadéquat et pesant par tous les intervenants. 2.2.4. Sous l'angle subjectif, il ne pouvait échapper à l'appelant que son comportement était de nature à mettre en danger le développement psychique de sa fille, même s'il ne le souhaitait pas. Il a continué néanmoins à agir comme il le faisait, se justifiant par l'amour et le manque de sa fille, en s'accommodant des conséquences que cela pouvait avoir sur celle-ci. Il a ainsi agi intentionnellement, à tout le moins par dol éventuel. 2.3. Au vu de ce qui précède, les conditions objectives et subjectives de l'infraction de violation du devoir d'assistance ou d'éducation sont réalisées. La condamnation de l'appelant doit dès lors être confirmée et son appel rejeté sur ce point.
3. 3.1.1. Commet une violation de domicile au sens de l'art. 186 CP, quiconque, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir adressée à lui par un ayant droit. 3.1.2. La violation de domicile est un délit contre la liberté. Plus particulièrement, le bien protégé est la liberté du domicile qui comprend la faculté de régner sur des lieux déterminés sans être troublé et d'y manifester librement sa propre volonté. Le droit au domicile tel que protégé par l'art. 186 CP appartient à celui qui a le pouvoir de disposer des lieux, en vertu d'un droit réel ou personnel ou encore d'un rapport de droit public (ATF 128 IV 81 consid. 3a ; 118 IV 167 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.1 ; 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 2.1.2 ; 6B_1025/2021 du 2 mai 2022 consid. 2.2). L'illicéité de l'acte implique que l'auteur s'oppose à la volonté de l'ayant droit. Elle fait défaut lorsque ce dernier donne son accord ou si l'auteur est au bénéfice d'un motif justificatif (ATF 83 IV 154 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1130/2017 du 20 février 2018 consid. 2.1). Dans le cadre du couple, les deux partenaires sont titulaires du droit au domicile, sans égard à leur qualité respective de propriétaire ou de locataire. La doctrine admet que les deux partenaires doivent être d'accord pour qu'un tiers puisse se trouver dans leur domicile sans violer l'art. 186 CP. Lorsque plusieurs personnes habitent dans le même appartement, qu'elles soient partenaires ou simples colocataires, l'accord de chacun est nécessaire pour autoriser valablement une personne à se trouver dans le domicile (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2 e éd., Bâle 2017, n. 23 ad art. 186 CP et références citées). Si le juge des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce a attribué la jouissance du logement conjugal à l'un des époux, ce dernier devient seul ayant droit. L'autre époux, quelle que soit sa relation de droit réel ou personnel avec l'habitation, peut donc tomber sous le coup de l'art. 186 CP, s'il ne se conforme pas aux injonctions du conjoint attributaire, ou s'il pénètre dans les lieux sans l'accord de celui-ci (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit.,
n. 18 ad art. 186 et la référence citée) . 3.1.3. L'infraction est consommée dès que l'auteur s'introduit dans le domaine clos sans l'autorisation de celui qui a le pouvoir d'en disposer (ATF 128 IV 81 consid. 4a ; 108 IV 33 consid. 5b). Elle peut déjà l'être du seul fait que l'auteur introduise son soulier entre la porte et le seuil, empêchant ainsi l'ayant droit de fermer la porte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2022 du 4 mai 2023 consid. 2.3 se référant à l'ATF 87 IV 120 consid. 2). 3.1.4. La violation de domicile n'est punissable que si elle est commise intentionnellement. L'intention comprend la conscience du fait que l'on pénètre contre la volonté de l'ayant droit. Le dol éventuel suffit (ATF 90 IV 74 consid. 3 ; 108 IV 33 consid. 5c in JdT 1983 IV 74 ; A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), op. cit.,
n. 44 ad art. 186). 3.2.1. En l'espèce, il est établi que seule l'intimée avait la jouissance exclusive du domicile conjugal à la suite des mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées le 30 juillet 2021 et que l'appelant avait, en sus, l'interdiction de s'y rendre au titre des mesures de substitution prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure pénale. Dans ces circonstances et au vu du contexte, l'appelant ne pouvait ignorer que son épouse était opposée à ce qu'il pénètre dans le logement. Le TP n'a, à juste titre, pas estimé nécessaire de trancher la question de savoir si c'était l'appelant lui-même ou E______ qui avait ouvert la porte palière. En effet, même dans l'hypothèse la plus favorable au prévenu, soit que la jeune fille avait ouvert la porte, il doit être rappelé à l'appelant qu'elle lui avait tout d'abord signifié qu'il n'avait pas le droit d'être là, ce que celui-ci savait parfaitement. Cela ne l'a toutefois pas empêché d'insister en faisant peser sur E______ une certaine pression psychologique, en lui disant qu'il venait uniquement lui faire un câlin et qu'il repartirait ensuite, le tout dans le contexte particulier du conflit de loyauté dans lequel il plaçait E______ depuis de nombreux mois tel que retenu supra. Ainsi, on ne saurait retenir que E______ a valablement manifesté sa volonté à ce que son père pénètre dans le logement si elle lui a finalement ouvert la porte, ni que celui-ci pouvait se fonder sur un quelconque accord de sa part. En tous les cas, un tel acte de sa fille, alors âgée de 13 ans, placée face à son père qui se montrait particulièrement insistant, ne saurait légitimer le fait qu'il a agi à l'insu de l'intimée, juridiquement seule ayant droit du logement, alors qu'il connaissait son désaccord et les interdictions qui lui étaient faites. Même en restant dans l'entrée de l'appartement une ou deux minutes, l'infraction de violation de domicile a été consommée, infraction que l'appelant a manifestement commise intentionnellement au vu des circonstances. 3.2.2. Partant, le verdict de culpabilité de l'appelant du chef de l'art. 186 CP sera confirmé et son appel rejeté sur ce point également.
4. 4.1.1. Les infractions de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 CP), menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), violation de domicile (art. 186 CP), violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) sont toutes punies d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'injure (art. 177 al. 1 CP) est quant à elle passible d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus. 4.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 4.1.3. Conformément à l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 4.1.4. Sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (art. 34 al. 1 CP). En règle générale, le jour-amende est de CHF 30.- au moins et de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 4.1.5. Aux termes de l'art. 19 al. 2 CP, le juge atténue la peine si, au moment d'agir, l'auteur ne possédait que partiellement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation. 4.1.5. Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1). La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 et 135 IV 12 consid. 3.6). Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 ; 130 I 312 consid. 5.1). On ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3). Le fait que certains actes auraient pu être effectués plus rapidement ne suffit pas pour que soit admise une telle violation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 1.1.2). 4.1.6. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. 4.1.7. Selon la jurisprudence, sursis et mesures sont incompatibles. En effet, la mesure, y compris le traitement ambulatoire de l'art. 63 CP, doit être de nature à écarter un risque de récidive et, partant, suppose qu'un tel risque existe. Le prononcé d'une mesure implique donc nécessairement un pronostic négatif. À l'inverse, l'octroi du sursis suppose que le juge n'ait pas posé un pronostic défavorable et, partant, qu'il ait estimé qu'il n'y avait pas de risque de récidive (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 ; 134 IV 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 1.1 ; 6B_71/2012 du 21 juin 2012 consid. 6). Lorsque les conditions légales d'une mesure ambulatoire sont remplies, elle doit impérativement être ordonnée en application de l'art. 63 al. 1 CP. En revanche, lorsque le prononcé d'une telle mesure n'est pas nécessaire, mais qu'un soutien thérapeutique permettrait d'écarter un pronostic défavorable, le juge peut assortir le sursis d'une règle de conduite (art. 44 al. 2 et 94 CP) prévoyant le traitement approprié (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.4 ; 6B_1048/2010 du 11 juin 2011 consid. 6.2 et les références citées). 4.2.1. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, est toxico-dépendant ou qu'il souffre d'une autre addiction, le juge peut ordonner un traitement ambulatoire au lieu d'un traitement institutionnel, si l'auteur a commis un acte punissable en relation avec son état et s'il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec son état (art. 63 al. 1 CP). La durée de la mesure dépend des besoins de traitement de l'intéressé et des perspectives de succès (cf. art. 56 al. 1 let. b CP). Un traitement ambulatoire selon l'art. 63 CP ne peut en règle générale excéder cinq ans, mais peut être prolongé à chaque fois d'un à cinq ans (cf. art. 63 al. 4 CP) ; une telle prolongation est possible aussi souvent que cela est nécessaire. La mesure ne prend pas fin avec l'écoulement du temps, mais dure en principe le temps nécessaire pour que son but soit atteint ou jusqu'à ce qu'il paraisse exclu qu'il puisse l'être (ATF 143 IV 445 consid. 2.2 ; 141 IV 236 consid. 3.5 ; 141 IV 49 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_773/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 2.1). 4.2.2. Si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. Il peut ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pendant la durée du traitement (art. 63 al. 2 CP). Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective du succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire et des efforts thérapeutiques déjà consentis mais également, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2). 4.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'est attaqué à l'intégrité physique de son épouse le 12 février 2020, allant jusqu'à lui briser les os du nez, avant de s'en prendre très régulièrement à sa liberté et son honneur, en la menaçant et l'injuriant notamment devant leurs enfants ou des tiers. Il est allé jusqu'à violer son domicile le 12 décembre 2022, enfreignant par la même occasion les mesures d'éloignement en force. Il a omis de verser la contribution due pour l'entretien de sa famille durant plus d'une année, alors qu'il en avait au moins partiellement les moyens, faisant fi des décisions judiciaires. Il a également entravé le bon développement de sa fille, faisant passer sa colère et ses ressentiments avant le bien-être psychique de celle sur qui il avait le devoir de veiller. Il a encore agi au mépris des décisions de l'autorité et de la sécurité publique en omettant de remettre ses plaques d'immatriculation malgré une sommation de l'autorité. La période pénale pour les infractions principales est longue, soit sur plus de deux ans, l'appelant ayant persisté dans ses agissements malgré les plaintes et la procédure pénale en cours. Sa collaboration est mitigée. Il a certes admis la plupart des faits, mais a tenté de les minimiser notamment en rejetant la faute sur son épouse. Il a surtout violé à plusieurs reprises les mesures de substitution ordonnées qui tendaient à protéger sa famille, sans tenir compte des remises à l'ordre de l'autorité. Il a présenté des excuses et exprimé des regrets, mais sa prise de conscience n'est pas encore totale, puisqu'il a persisté à justifier la plupart de ses actes par le manque de ses enfants, alors que l'éloignement était précisément dû à son propre comportement, et qu'il estime partager la faute avec la mère. Il n'a d'ailleurs pas réagi lorsqu'il en a eu l'occasion, ayant même refusé de collaborer avec le SPMi lorsque ce service s'inquiétait de l'état de E______ au printemps 2022. Un important travail de remise en question et d'introspection est d'ailleurs souhaitable et souhaité, comme nous le verrons ci-après. Il a des antécédents spécifiques, ayant déjà été condamné pour des actes similaires au préjudice de son épouse, bien que ceux-ci soient relativement anciens. À teneur de l'expertise, dont il n'y a pas lieu de s'écarter, sa responsabilité était légèrement diminuée au moment des faits, en raison d'un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif, ce qui viendra alléger légèrement sa faute. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté entre en considération pour les infractions qui en sont passibles. Il y a concours d'infractions. L'infraction de lésions corporelles simples aggravées, abstraitement la plus grave au vu du bien juridique protégé, justifie à elle seule une peine privative de liberté de six mois. Cette peine de base doit être augmentée dans une juste proportion de deux mois pour la violation du devoir d'éducation et d'assistance (peine hypothétique de trois mois au vu de la longue période pénale et de l'atteinte causée), de deux mois pour la violation de l'obligation d'entretien (peine hypothétique de trois mois), d'un mois pour la violation de domicile (peine hypothétique de deux mois, infraction que le TP avait omis de prendre en compte dans le cadre du concours), d'un mois pour les menaces envers le conjoint (peine hypothétique de deux mois, s'agissant de deux occurrences) et de 15 jours pour l'infraction à la LCR (peine hypothétique d'un mois). La peine privative de liberté à prononcer serait ainsi de 12 mois et 15 jours. En raison de la légère diminution de responsabilité de l'auteur, la peine fixée par le premier juge à neuf mois apparaît appropriée et sera dès lors confirmée, et ce peu importe les réquisitions du MP en première instance, par lesquelles le juge n'est pas lié. La peine pécuniaire de 60 jours-amende sanctionnant l'infraction d'injures est également adéquate puisque l'appelant a agi à réitérées reprises, sur une longue période. Le montant du jour-amende fixé à CHF 40.- est en outre adapté à sa situation personnelle, étant rappelé qu'il est seulement légèrement supérieur au minimum légal fixé à CHF 30.-. L'appelant n'est pas éligible au sursis. En effet, un risque élevé de commettre des infractions contre l'intégrité corporelle dans le cadre d'une relation affective a été retenu par l'expertise, ce qui conduit à poser un pronostic défavorable quant à son comportement futur, ce point étant motivé de manière plus approfondie au titre de l'examen de la mesure. 4.3.2. Aucune violation du principe de célérité ne peut être constatée. Il est vrai que, si le comportement de l'appelant a manifestement joué un rôle important, toutes les lenteurs du dossier liées à la récusation du procureur et le renvoi du dossier au MP pour complément ne lui sont pas imputables. Malgré ces faits de procédure, aucun temps mort significatif n'est à relever. En particulier, le renvoi en jugement du 5 avril 2023 n'est pas si éloigné de la reddition de l'expertise psychiatrique du 7 septembre 2022, étant précisé que l'experte a dû être auditionnée par le MP et que l'appelant a commis une nouvelle infraction dans l'intervalle, justifiant une mise en prévention supplémentaire. 4.4.1. Le traitement ambulatoire prononcé demeure nécessaire, malgré ce qu'en dit l'appelant, et sera confirmé. Il ressort clairement des conclusions de l'expertise que l'appelant présente un trouble de personnalité en lien avec les infractions commises. Afin de le détourner de nouvelles infractions – il présentait un risque de récidive élevé s'agissant d'infractions violentes dans un cadre conjugal –, l'expertise préconisait un suivi thérapeutique régulier et hebdomadaire, pour une durée minimale de cinq ans. Malgré l'astreinte à un suivi psychothérapeutique par mesures de substitution durant la procédure, l'appelant n'a jamais réellement investi celui-ci. Tout d'abord, il s'est positionné en victime dans le cadre du suivi prodigué par l'association R______, s'étant présenté de manière sporadique, avant de cesser de se rendre à ses rendez-vous durant plus d'une année et demie. Le suivi a ensuite été entrepris auprès du Service psychiatrique des HUG, avec une adhésion somme toute faible, puisqu'il s'était présenté seulement une fois par mois entre avril et novembre 2023, puis entre janvier et juin 2024. Aussi, l'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il explique que le traitement préconisé par l'experte en septembre 2022, sur cinq ans minimum et avec un suivi hebdomadaire, a déjà été effectué. D'ailleurs, les derniers rapports montrent bien que les psychothérapeutes du service des HUG s'accordent avec l'expertise sur la nécessité du suivi et de sa régularité. Certes depuis le jugement de première instance, étant précisé que certains faits ont encore eu lieu après la reddition du rapport d'expertise, l'appelant n'a pas récidivé, la communication a pu reprendre avec l'intimée et l'appelant a été en mesure de voir ses enfants dans de bonnes conditions. Le thérapeute a également relevé que le suivi avait déjà permis des effets bénéfiques, en particulier sur l'impulsivité de l'appelant et sa capacité à intégrer l'impact de ses comportements sur ses proches. Si ces bonnes nouvelles sont encourageantes, elles ne sont pas de nature à mettre à néant les constatations de l'expertise et les recommandations des professionnels. La CPAR est convaincue qu'un apaisement est encore souhaitable, notamment au vu du message vocal laissé par l'appelant à son épouse à la veille des débats d'appel. Par conséquent, le jugement querellé sera confirmé sur ce point. 4.4.2. Enfin, l'exécution de la peine privative de liberté sera suspendue au profit du traitement ambulatoire. Au vu de l'absence de faits récents, et quand bien même l'expert a indiqué que la prise en charge était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté, l'exécution de celle-ci apparaît contraire au but recherché de la mesure. La CPAR est en tout état liée par la suspension accordée par le premier juge, au regard de l'interdiction de la reformatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP).
5. 5.1.1. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Le juge statue sur celles-ci lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (art. 126 al. 1 let. b CPP). Conformément à l'art. 49 du Code des obligations suisse (CO), celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques et psychiques consécutives à l'atteinte subie et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites ; l'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 5.1.2. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). Le guide de l'Office fédéral de la justice (OFJ) relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes (version du 3 octobre 2019) présente un barème aidant à la déterminer pour les victimes d'atteinte grave à l'intégrité physique (guide, p. 10), mentionnant un montant allant jusqu'à CHF 5'000.- pour les atteintes corporelles non négligeables, en voie de guérison, les atteintes de peu de gravité avec circonstances aggravantes (telles que des fractures, commotions cérébrales). 5.2. En l'espèce, le principe d'une indemnisation est acquis et n'est pas remis en cause par l'appelant, qui conteste uniquement le montant fixé par le premier juge. Celui-ci est néanmoins cohérent avec les recommandations en la matière et tout à fait proportionné à l'atteinte physique subie par l'intimée lors des faits du 12 février 2020. Le coup de poing porté par l'appelant lui a en effet causé une fracture des os propres du nez, avec des saignements importants. Le comportement de l'appelant juste après les faits, consistant à l'accompagner à la salle de bains pour limiter les taches de sang, ou son admission des faits en procédure, ne sont pas de nature à atténuer l'atteinte non négligeable à l'intégrité corporelle subie par l'intimée. Il n'y a pas lieu de revenir sur les souffrances psychiques plaidées par l'intimée, puisqu'elles n'ont pas été retenues par le TP sans que cela ne fasse l'objet d'un appel de sa part. La réparation du tort moral alloué à l'intimée à hauteur de CHF 3'000.- sera dès lors confirmée. 6. Conformément à la demande de l'appelant, à laquelle l'intimée ne s'oppose pas, les mesures de substitution ordonnées par le TMC et prolongées par le jugement querellé peuvent désormais être levées. Aux dires des parties et du SEASP, les contacts entre l'appelant et l'intimée ont repris d'un commun accord et ils sont à même de gérer leur communication en lien avec les enfants. Quant à l'astreinte à un suivi thérapeutique, elle n'a plus lieu d'être étant donné le prononcé d'un traitement ambulatoire. 7. L'appelant, qui succombe entièrement, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'800.-. Vu l'issue de l'appel, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance (cf. art. 428 al. 3 CPP).
8. 8.1.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat. Les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_924/2017 du 14 mars 2018 consid. 3.1). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat du 26 avril 2002 (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. Sur cette base, la Cour de justice retient en principe un tarif horaire entre CHF 400.- et CHF 450.- pour un chef d'étude (arrêts du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 consid. 3 et 2C_25/2008 du 18 juin 2008 consid. 3, en matière d'assistance juridique, faisant référence aux tarifs usuels d'un conseil de choix à Genève ; AARP/125/2012 du 30 avril 2012 consid. 4.2 ; ACPR/178/2015 du 23 mars 2015 consid. 2.1). 8.1.2. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle est indigente (let. a) et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). Selon l'al. 2 de cet article, l'assistance judiciaire comprend l'exonération d'avances de frais et de sûretés (let. a), l'exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige (let. c). L'assistance juridique est en règle générale octroyée avec effet au jour du dépôt de la requête (art. 5 al. 1 RAJ ; ACPR/360/2015 du 30 juin 2015 consid. 3.1), sous réserve de démarches urgentes pour lesquelles le dépôt simultané d'une telle requête n'était – précisément au vu de l'urgence – pas possible (ATF 122 I 203 consid. 2f ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_205/2019 du 14 juin 2019 consid. 5). L'activité antérieure à la prise d'effet ou, au plus tard, à la nomination de l'avocat, n'est pas prise en charge par l'assistance juridique ( AARP/379/2013 du 20 août 2013 ; AARP/437/2013 du 23 septembre 2013 ; AARP/465/2013 du 8 octobre 2013 ; AARP/546/2013 du 13 novembre 2013). 8.2. En l'espèce, c'est à raison que l'appelant a été condamné à indemniser la partie plaignante pour l'activité déployée par son Conseil antérieurement à la mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. La partie plaignante ayant obtenu gain de cause par le verdict de culpabilité prononcé à l'encontre de l'appelant, elle avait droit, sur le principe, à une indemnité au titre de l'art. 433 al. 1 CPP. L'appelant ne saurait tirer parti du fait que la demande d'assistance judiciaire ait été déposée quelques jours après la première plainte, soit tardivement à son goût. En effet, en déposant une demande d'assistance judiciaire, elle a réduit le dédommagement auquel s'exposait l'appelant, alors que rien ne l'obligeait à le faire. Autre est la question de la justification du montant demandé à ce titre. À cet égard, le montant tel que fixé par le TP tenait adéquatement compte des principes applicables tels que rappelés ci-dessus, de sorte que la condamnation de l'appelant au paiement de l'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de CHF 1'938.60, TVA comprise, sera confirmée.
9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique, laquelle prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire de CHF 200.- pour un chef d'étude (let. c), débours de l'étude inclus. En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 9.1 .2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice ou au et du bâtiment du Ministère public est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.2.1. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient cependant de le compléter de la durée de l'audience. La rémunération de M e B______ sera partant arrêtée à CHF 2'545.75 correspondant à 10 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu du temps décompté depuis le début de la procédure), du déplacement à la CPAR à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 190.75. 9.2.2. L'état de frais produit par M e D______, conseil juridique gratuit de C______, ne saurait être admis tel quel. La réception et l'examen des actes de procédures et des pièces sont couvertes par le forfait. Un entretien d'une vingtaine de minutes avec sa cliente suite à l'appel du prévenu, puis d'une heure pour préparer l'audience d'appel paraissent largement suffisants, au vu de la durée des débats et de la position de l'intimée (seules la violation de domicile et les conclusions civiles étant contestées à son égard). En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'327.75 correspondant à neuf heures et 20 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10% (au vu du temps décompté depuis le début de la procédure), du déplacement à la CPAR à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 174.45.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1644/2023 rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal de police dans la procédure P/3185/2020. Le rejette. Ordonne la levée des mesures de substitution ordonnées pour la dernière fois le 31 août 2023 par le Tribunal des mesures de contraintes et prolongées par le Tribunal de police le 15 décembre 2023. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'485.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 1'800.-. Arrête à CHF 2'545.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______. Arrête à CHF 2'327.75, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e D______, conseil juridique gratuit de C______. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Préalablement, Ordonne le classement de la procédure s'agissant des faits du 25 (rect. 24) août 2020 qualifiés d'injure (art. 177 al. 1 CP) (art. 329 al. 5 CPP). Cela fait, Acquitte A______ de menaces s'agissant des faits des 25 (rect. 24) août 2020 et 28 juillet 2021 (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'usage abusif de permis et de plaques s'agissant des faits du mois de mars 2021 (art. 97 al. 1 let. b LCR), de conduite sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 LCR) et d'insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP). Déclare A______ coupable de lésions corporelles simples aggravées (art. 123 ch. 1 et 2 aCP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. a CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), de violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 al. 1 CP) et d'usage abusif de permis et de plaques (art. 97 al. 1 let. b LCR) Condamne A______ à une peine privative de liberté de 9 mois, sous déduction de 9 jours de détention avant jugement et de 70 jours au titre de l'imputation des mesures de substitution (art. 40 et 51 CP). Ordonne que A______ soit astreint à un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 al. 1 CP. Suspend l'exécution de la peine privative de liberté au profit de la mesure ambulatoire (art. 63 al. 2 CP). Ordonne une assistance de probation pendant la durée du traitement ambulatoire (art. 63 al. 2 et 93 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 60 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 40.-. Ordonne la transmission du présent jugement, du procès-verbal de l'audience de jugement, du rapport d'expertise psychiatrique du 7 septembre 2022 et des procès-verbaux de l'audition de l'experte des 14 décembre 2022 et 22 février 2023 au Service d'application des peines et mesures. Condamne A______ à payer à C______ CHF 3'000.- à titre de réparation du tort moral (art. 47 CO). Déclare irrecevables les conclusions de C______ à l'encontre de l'Etat de Genève et du Pouvoir judiciaire. Condamne A______ à verser à C______ CHF 1'938.60, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ aux trois quarts des frais de la procédure, qui s'élèvent au total à CHF 16'965.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'000.-, soit CHF 12'723.75 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde des frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Fixe à CHF 25'124.85 l'indemnité de procédure due à Me B______, défenseur d'office de A______ (art. 135 CPP). Fixe à CHF 30'556.30 l'indemnité de procédure due à Me D______, conseil juridique gratuit de C______ (art. 138 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service de probation et d'insertion et au Service de l'application des peines et mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 16'965.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 480.00 Procès-verbal (let. f) CHF 130.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'485.00 Total général (première instance + appel) : CHF 19'450.00