DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;RÈGLEMENT (UE) 2018/1861;FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al2.leta; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/38/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3183/2023. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel de D______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Déclare A______ coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a LStup, 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 636 jours de détention avant jugement, y compris l'exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). * * * Déclare D______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 628 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le SIS (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP). * * * Condamne A______ et D______, pour moitié chacun, au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent au total à CHF 12'593.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'695.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'347.50, à la charge de A______, 1/10 ème de ceux-ci, soit CHF 269.50, à la charge de D______, et laisse le solde à la charge de l'État. * * * Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 14'913.80 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'099.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______ pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 10'429.25 l'indemnité de procédure due à M e F______, défenseure d'office de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'489.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______ pour la procédure d'appel. * * * Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 11 août 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 11 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 18 août 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 18 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 28 septembre 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 28 septembre 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 à 8 de l'inventaire n° 6______ du 9 février 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 6______ du 9 février 2023 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant droit de la carte AF______ noire au nom de Z______ figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 6______ du 9 février 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ du 9 février 2023 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 3 à 5 de l'inventaire n° 7______ du 9 février 2023 (art. 69 CP). * * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'593.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'288.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.10.2024 P/3183/2023
DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;RÈGLEMENT (UE) 2018/1861;FIXATION DE LA PEINE | LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al2.leta; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb
P/3183/2023 AARP/383/2024 du 27.10.2024 sur JTCO/38/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LEI;RÈGLEMENT (UE) 2018/1861;FIXATION DE LA PEINE Normes : LStup.19.al1.letb; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al2.leta; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3183/2023 AARP/ 383/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 27 octobre 2024 Entre A______ , actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par M e C______, avocate, D______ , actuellement détenu à la prison de E______, ______, comparant par M e F______, avocate, appelants, contre le jugement JTCO/38/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et D______ appellent du jugement JTCO/38/2024 du 17 avril 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a acquitté le premier de contravention à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), l'a déclaré coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a LStup) et d'infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b ainsi que 119 al. 1 de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI), l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement subie, et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans, de même que le signalement de cette mesure dans le système d'information Schengen (SIS). Par ce même jugement, le TCO a déclaré le second coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup), d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI ainsi que de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 du Code pénal [CP]), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans et demi, sous déduction de la détention avant jugement subie, et ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de sept ans, de même que le signalement de cette mesure dans le SIS. Le TCO a encore statué sur les valeurs saisies et les frais de la procédure en CHF 12'593.-, qu'il a mis à la charge des prévenus à raison de la moitié chacun. b. A______ et D______ entreprennent partiellement ce jugement, concluant au prononcé d'une peine plus clémente et à ce qu'il soit renoncé à l'inscription de l'expulsion prononcée à leur encontre dans le SIS, le second sollicitant au surplus le bénéfice du sursis partiel ainsi que la restitution du téléphone portable et des valeurs patrimoniales saisies lors de son interpellation. c.a. Selon l'acte d'accusation du 22 novembre 2023, il était reproché ce qui suit à A______ : c.a.a. Depuis une date indéterminée, mais à tout le moins dès le 1 er février 2022 jusqu'au 28 septembre 2022, il a intentionnellement participé à un trafic de stupéfiants portant sur une quantité totale de 17.9 grammes brut de crack, en vendant cette substance à un nombre indéterminé de toxicomanes à Genève, soit en particulier :
- à des dates indéterminées entre le 1 er juin et le 18 août 2022, à G______ sept grammes à l'occasion de 15 transactions, contre une somme totale comprise entre CHF 525.- et CHF 1'050.- ;
- entre le 11 juin et le 11 août 2022, à H______ un total d'environ 10 grammes, par doses de 0.3 gramme à CHF 35.- ;
- à tout le moins à trois reprises, entre une date indéterminée et août 2022, à I______ un caillou contre CHF 35.- ;
- le 28 septembre 2022, à J______ des galettes au prix de CHF 35.- l'unité. c.a.b. Depuis une date indéterminée, mais à tout le moins le 8 février 2023, de concert avec D______, il a participé intentionnellement, en qualité d'importateur et d'organisateur, à un trafic international de stupéfiants portant sur une quantité totale de 1'860 grammes brut de cocaïne (1'492.4 grammes net de cocaïne d'un taux de pureté oscillant entre 80.3% et 76.3%, correspondant à une quantité de cocaïne pure de 1'158.57 grammes). Le jour en question, il a été interpellé dans le train K______ circulant de L______ [France] en direction de M______ [VD], à la hauteur de N______ [GE], alors qu'il transportait la drogue susmentionnée importée depuis O______ [France], laquelle a été retrouvée par les gardes-frontières dans le double fond d'une valise. Il transportait également 280 grammes brut de produit de coupage (paracétamol et caféine) destinés à la vente. c.a.c. Lors de son interpellation, il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable du 12 août 2022 au 12 août 2023, dûment notifiée le 12 août 2022. c.a.d. À plusieurs reprises, alors qu'il n'était pas au bénéfice des autorisations nécessaires, n'était pas titulaire d'un document d'identité valable et ne disposait pas des moyens financiers lui permettant d'assurer ses frais de subsistance et de retour, il a pénétré sur le territoire suisse, plus particulièrement à Genève, et y a séjourné, soit du 11 juin au 11 août 2022, du 13 au 18 août 2022, du 25 au 28 septembre 2022 ainsi que le 8 février 2023. c.a.e. Il lui était également reproché d'avoir, à des dates indéterminées entre le 13 et le 18 août 2022, lors de ses séjours en Suisse, consommé du haschisch, faits pour lesquels il a bénéficié d'un classement en première instance. c.b. Ce même acte d'accusation reprochait à D______ ce qui suit : c.b.a. Depuis une date indéterminée, mais à tout le moins le 8 février 2023, de concert avec A______, il a participé intentionnellement, en qualité de transporteur, au trafic international de stupéfiants décrit ci-dessus (cf. supra pt. A.c.a.b), portant sur une quantité totale de 1'860 grammes brut de cocaïne. c.b.b. Le jour en question, il a pénétré sur le territoire suisse, notamment à Genève, dans le but d'y commettre des infractions, représentant ainsi une menace pour l'ordre et la sécurité publics. c.b.c. Toujours le 8 février 2023, il s'est faussement légitimé auprès des gardes-frontières au moyen d'une photographie d'un passeport français établi au nom de P______, qui ne lui appartenait pas, pour tromper les autorités sur sa réelle identité, dans le but d'améliorer sa situation. B. Dans la mesure où la plupart des faits établis par l'autorité précédente ne sont pas contestés par A______ et D______, seuls ceux essentiels pour statuer sur les objets de l'appel seront développés ci-après. Pour le surplus, il est renvoyé aux faits retenus par le TCO (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP] ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2). Du trafic international de stupéfiants (cocaïne) Interpellation a. Le 8 février 2023, A______ et D______ ont été contrôlés à bord d'une rame du train K______ provenant de France. Tandis que le premier détenait un sac contenant 280 grammes de produit de coupage (paracétamol et caféine), le second était porteur d'une valise dans le double fond de laquelle étaient cachés 1'860 grammes brut de cocaïne. Les analyses effectuées sur les mains, le front, la nuque et les avant-bras de D______ ont permis d'établir la présence de cocaïne. Analyse de la drogue saisie b. Selon les analyses réalisées sur la drogue susmentionnée, la cocaïne saisie était conditionnée dans deux sacs en plastique, le premier contenant 496.9 grammes net d'un taux de pureté de 80.3% et le second 995.5 grammes net d'un taux de pureté de 76.3%. Analyse des échanges entre les prévenus c.a. À teneur du rapport de renseignements de la police du 16 juin 2023, l'analyse des téléphones portables des prévenus, en particulier des échanges intervenus entre ces derniers, laisse apparaître leur implication dans un trafic de stupéfiants au sein duquel ils avaient un rôle important, celui de semi-grossiste. La lecture des messages démontre que tous deux agissaient, le jour des faits litigieux, en qualité de transporteurs, devant remettre la drogue à une tierce personne à laquelle elle était destinée. c.b. Il ressort en particulier des contacts entre les intéressés le 6 février 2023 que A______ a demandé à D______ de lui trouver " un morceau voire la moitié ", précisant qu'il le rembourserait. Ce dernier a répondu que la personne qu'il connaissait était " tombée " et avait écopé de trois ans, mais qu'il regarderait le lendemain où il pourrait en trouver. A______ a demandé à D______ de régler cela pour lui, précisant que même s'il n'avait que " deux pilons ", cela lui permettrait de " gagner juste un peu ". Plus tard, celui-là a indiqué à celui-ci ne pas savoir comment il allait se débrouiller avec la grève, mais qu'il fallait qu'il arrive, " sinon son voyage sera zéro ". Déclarations des parties A______ d.a. À la police et lors de ses deux premières auditions par-devant le Ministère public (MP), A______ a contesté toute participation à un trafic de stupéfiants. Habitant à O______, il était venu à Genève pour rencontrer son avocate, mais le rendez-vous avec celle-ci avait finalement été reporté, si bien qu'il était resté à Q______ [France] dans l'intervalle. D______ l'ayant informé qu'il se rendait à Genève, il en avait profité pour lui demander de lui apporter des habits afin de les revendre. Une valise vide avait été donnée à D______ par "R______", lequel lui avait communiqué le numéro de téléphone suisse du contact auquel il devait la remettre ensuite à Genève. D______ devait récupérer les habits chez S______. Il ignorait que la valise contenait de la drogue. D______ et lui s'étaient retrouvés à Q______ et avaient pris ensemble le train K______ en direction de T______ à Genève. Affirmant tout d'abord que le produit de coupage lui avait été donné par un ami à Q______ et servait à nettoyer ses toilettes, il a ensuite précisé qu'alors qu'il se trouvait à Q______, le contact fourni par "R______" l'avait appelé pour lui demander de récupérer d'une tierce personne le produit pour nettoyer les toilettes, à remettre en même temps que la valise. d.b. Le 26 avril 2023, A______ a admis pour la première fois son implication dans un trafic de stupéfiants. Le 1 er février 2023, "R______" l'avait informé de la possibilité de recevoir CHF 3'000.- en apportant à Genève une valise contenant de la cocaïne, sans précision de quantité. Ce dernier l'avait instruit de mettre des habits dans la valise afin de dissimuler la présence de la drogue. Sachant que D______ devait venir à Genève, il lui avait demandé de se procurer des vêtements chez S______, après avoir récupéré la valise que "R______" lui amènerait à la gare à O______. D______ n'était pas au courant pour la drogue. Il était convenu qu'il appelle "R______" lorsqu'il serait à la gare de T______ afin que celui-ci lui donne les informations. En dépit de ses aveux, A______ a initialement contesté que les échanges de messages avec D______ faisaient référence à un trafic de stupéfiants, avant de confirmer, le 6 juillet 2023, la version de ce dernier selon laquelle il lui avait demandé de lui procurer du produit de coupage, ce que son ami n'était pas parvenu à faire, si bien qu'il avait procédé comme précédemment décrit. En première instance, A______ a précisé avoir agi car il était dans le besoin. Il ignorait quelle était la quantité de drogue entreposée dans la valise mais pensait qu'il s'agissait d'un kilogramme. Sur les EUR 3'000.- qu'il devait percevoir pour le transport, il allait en remettre la moitié à D______. Il a persisté à affirmer que ce dernier n'était pas au courant de la présence de la drogue, avant de revenir sur ses propos suite aux déclarations auto-incriminantes du précité, expliquant avoir voulu le protéger. D______ e.a. À la police, et par-devant le MP, D______ a contesté toute participation à un trafic de stupéfiants. Le 6 février 2023, A______, qu'il connaissait depuis environ deux ans, l'avait appelé pour lui demander de récupérer une valise à O______ contenant des habits de sport destinés à être vendus en Suisse. Il avait accepté de lui rendre ce service à titre gracieux, car il avait prévu de venir rendre visite à un ami dans ce pays et d'en profiter pour trouver un cadeau à offrir à sa femme à l'occasion de la Saint-Valentin. Après avoir déclaré que le 7 février 2023, la valise préalablement remplie d'habits lui avait été confiée à la gare à O______, il a expliqué que la personne qui la lui avait remise et celle qui lui avait fourni les habits n'étaient pas la même : A______ lui avait donné le numéro de téléphone de "R______" ou "R______" qui devait lui fournir la valise à la gare, puis il avait amené celle-ci vide chez S______, qu'il connaissait, qui l'avait remplie devant lui d'habits. Il avait confirmé à A______ la réception de la valise. Il avait ensuite fait le voyage jusqu'à Q______, où il avait livré celle-ci à A______, qui l'attendait à la gare. Ils s'étaient ensuite rendus ensemble à Genève. Dans la valise, qu'il avait ouverte, il n'avait vu que des habits, précisant qu'il les avait touchés pour pouvoir la fermer correctement. Il n'avait pas manipulé la drogue. Même confronté aux échanges avec A______, notamment à la demande de ce dernier de lui trouver un " morceau ou la moitié ", D______ n'a initialement pas changé de version, relevant qu'il s'agissait de café spécial, avant de concéder le 6 juillet 2023 qu'il était en réalité question de produit de coupage, qu'il n'était toutefois pas parvenu à se procurer. e.b. En première instance, il a pour la première fois reconnu avoir participé à un transport de cocaïne. Sachant que lui-même avait prévu de venir à Genève, A______ l'avait appelé pour lui demander d'aller chercher des habits ainsi qu'une valise dans laquelle de la drogue avait été dissimulée. Il n'avait pas connaissance de la quantité de cocaïne qui y serait placée et il en était de même de A______. Ce dernier devait lui donner EUR 1'500.- lors de la remise de la valise, montant dont il avait besoin en vue de son mariage civil prévu trois jours plus tard. Sa compagne faisait beaucoup d'efforts pour lui et il avait honte de la laisser tout gérer seule. Il avait accompagné A______ à Genève car ce dernier devait y récupérer EUR 3'000.- avec lesquels il pourrait ensuite le payer. Des autres faits visés par l'acte d'accusation De la vente de crack Faits relatifs à H______ f. Suite à une dénonciation du propriétaire de l'immeuble sis rue 1______ no. ______, en lien avec un éventuel trafic de drogue opéré depuis un appartement situé au 4 ème étage, les policiers ont procédé, le 11 août 2022, au contrôle de son occupant, H______, toxicomane connu de leurs services. Dans l'appartement en question, ils ont été mis en présence de A______. Plusieurs numéros de toxicomanes ont été trouvés dans les répertoires téléphoniques du précité. f.a. H______ a mis en cause A______ pour la vente d'environ 10 grammes de crack par doses de 0.3 gramme sur une période de deux mois. f.b. A______, qui a initialement contesté sa culpabilité, l'a reconnue devant les premiers juges. Faits relatifs à G______
g. Le 18 août 2022, la police a procédé au contrôle de A______ en raison de son comportement suspect. La fouille de son téléphone portable a permis de mettre en évidence des contacts récents avec deux toxicomanes, parmi lesquels G______, connu des services de police. g.a. Ce dernier a mis en cause l'intéressé pour la vente de crack et de cocaïne à raison de 15 transactions (cailloux ou demi-cailloux) pour un montant total de l'ordre de CHF 525.- à CHF 1'050.-. g.b. A______ a initialement contesté s'être adonné à la vente de stupéfiants, avant d'admettre sa culpabilité de ce chef en première instance. Faits relatifs à J______ et I______ h. Le 28 septembre 2022, dans le cadre d'une opération de police visant à déstabiliser le trafic de crack dans le milieu africain, un dispositif d'observation a été mis en place au numéro no. ______ de la rue 2______, lequel a notamment abouti à l'arrestation de A______, alors qu'il sortait de l'immeuble concerné, étant précisé que son raccordement téléphonique s'est révélé correspondre à celui qui avait préalablement été identifié comme étant utilisé par le dealer fournissant la drogue à l'adresse considérée. Six toxicomanes ont également été interpellés sur les lieux, parmi lesquels J______ et I______. h.a. Le premier a reconnu être consommateur de stupéfiants et concédé qu'un individu africain venait souvent dans l'appartement pour y vendre de la drogue, notamment à lui-même. Le second a affirmé avoir vu A______ livrer au premier des galettes de crack, précisant que plus d'un mois auparavant, il avait lui-même fait l'acquisition de cailloux de crack auprès de cet individu à trois ou quatre reprises. h.b. A______ a initialement contesté toute participation à un trafic de stupéfiants, tant à la police que par-devant le MP, avant de reconnaître sa culpabilité de ce chef en première instance. Des infractions à la LEI et du faux dans les certificats étrangers i. Les 11 août, 18 août et 28 septembre 2022, A______ a été interpellé à Genève alors qu'il était dépourvu de papiers d'identité valables. i.a. En lien avec ses première et troisième interpellations, l'intéressé a immédiatement reconnu être entré et avoir séjourné illégalement en Suisse. i.b. Lors de sa deuxième interpellation, il a d'emblée reconnu l'entrée et le séjour illégaux en Suisse, avant de contester le premier chef d'infraction devant le MP, se prévalant d'un séjour continu sur le territoire depuis sa précédente interpellation. Il a finalement admis sa culpabilité en première instance. j.a. À l'occasion du contrôle intervenu le 8 février 2023, D______ s'est légitimé auprès des gardes-frontières au moyen d'une photographie présente sur son téléphone d'un passeport français au nom de P______, qui ne lui appartenait pas. Il s'est avéré qu'il n'était, tout comme A______, pas porteur de documents d'identité valables, le précité faisant d'ailleurs l'objet d'une non-admission Schengen active jusqu'au 9 décembre 2025 ainsi que d'une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois qui lui avait été notifiée le 12 août 2022, valable pour une durée de 12 mois à compter de cette date. j.b. A______ et D______ n'ont jamais contesté être entrés illégalement en Suisse le jour des faits. Le premier a par ailleurs admis la violation de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre et le second s'être rendu coupable de faux dans les certificats. C. a. Au seuil des débats d'appel, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a été informée par un médecin de l'Unité U______ de l'Établissement fermé V______ que " l'évolution de [l]a clinique [de D______], notamment la nécessité de poursuite d'un RUD [ndlr : Risque Urgence Dangerosité ; outil servant à évaluer les idées suicidaires] moyen, contrindiqu[ait] sa sortie d'unité ", empêchant sa venue en audience. Sa défenseure d'office a été admise à le représenter. b.a.a. Devant la CPAR, A______ a réitéré que la cocaïne ne lui était pas destinée. Il devait appeler un numéro de téléphone pour donner sa position, après quoi le contact serait venu récupérer la drogue et lui aurait donné son argent. Il ne connaissait pas la quantité exacte de stupéfiants qu'il y avait dans la valise. Il a présenté des excuses et sollicité une seconde chance. Sa détention l'avait fait réfléchir. Il avait honte des actes commis et en subissait la conséquence sur sa famille. Il était résolu à se remettre dans le droit chemin. b.a.b. Il a notamment déposé une attestation témoignant de ce qu'il avait participé, avec implication et motivation, à la création ainsi qu'à l'élaboration d'un journal interne à l'Établissement fermé de B______. Il a également produit plusieurs demandes de transferts d'argent attestant de ce qu'il avait adressé la somme totale de EUR 2'250.- en faveur de son fils (entretien courant et cadeaux) entre le 23 octobre 2023 et le 21 juillet 2024. b.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. c.a. Par la voix de son conseil, D______ persiste dans ses conclusions, renonçant toutefois à la restitution du téléphone et des valeurs patrimoniales saisies lors de son interpellation. c.b.a. L'intéressé a démontré par pièces avoir suivi avec succès, au sein de la prison de E______, des cours de mathématiques, de français, de bureautique et de gestion d'entreprise, et s'investir pleinement dans des cours d'anglais. c.b.b. Il a par ailleurs produit divers documents témoignant de son vécu traumatique et de la péjoration de son état psychique au cours de sa détention. c.b.b.a. Selon les rapports de suivi psychothérapeutique établis les 5 avril et 20 août 2024 par W______, psychologue et psychothérapeute au sein du Service X______ de la prison de E______, D______ avait évolué au sein d'un climat familial violent instauré par son père, ayant entraîné le décès de sa mère et consécutivement son départ du pays, seul, à l'âge de 14 ans. Depuis octobre 2023, il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique hebdomadaire sur une base volontaire, dans lequel il était investi. Celui-ci s'inscrivait initialement dans le cadre de la naissance de son deuxième fils en août de cette même année et de ses questionnements relatifs à son rôle de père en lien avec sa propre représentation paternelle traumatique. Au vu de sa symptomatologie dépressive et des troubles du sommeil persistants dont il souffrait, des consultations psychiatriques ponctuelles incluant l'instauration d'un traitement médicamenteux avaient été mises en place. Le 20 août 2024, une péjoration significative de son état psychique avec une réactivation de ses symptômes de stress post-traumatique en lien avec les violences vécues dans son pays d'origine et l'expulsion qu'il risquait, avait été constatée. L'idée d'être séparé de ses deux enfants était pour lui inimaginable et ravivait son propre vécu d'abandon et de maltraitance par rapport à son père. Il présentait un effondrement thymique, un sentiment de dévalorisation massif et une baisse de l'estime de soi. Dans ce contexte, son traitement médicamenteux avait été majoré et il avait été hospitalisé sur une base volontaire en milieu psychiatrique. c.b.b.b. À teneur du courriel du 21 août 2024 émanant du Dr Y______, chef de clinique à [l'unité] U______, D______ y avait été adressé la veille, son hospitalisation étant intervenue dans un contexte de syndrome post-traumatique récemment décompensé dans un cadre multifactoriel (réception d'un préavis d'expulsion du territoire Schengen ; conscientisation de l'absence prolongée de contact avec ses deux enfants ; constat d'un parcours de vie particulièrement traumatique et émaillé de nombreux drames). Lors de son arrivée au sein de l'établissement, l'intéressé " présentait un tableau d'effondrement de l'humeur avec idées noires et idéations suicidaires, des angoisses massives, une autodévaluation marquée, une perte de l'élan vital, une anhédonie, une insomnie mixte sévère (avec une symptomatologie post traumatique de premier plan à type de cauchemars, crises d'angoisse, reviviscence des faits traumatiques…) " . Il s'était montré collaborant dans la prise de son traitement médicamenteux composé en substance d'un antidépresseur (posologie maximale), d'un neuroleptique à visée stabilisatrice de l'humeur et anti-impulsive, d'un anxiolytique et d'un inducteur de l'humeur. Dans le service, il demeurait en retrait, maintenant le contact, avec un discours pauvre, empreint d'une profonde tristesse. On notait cela étant une amélioration clinique sensible, se manifestant à travers la disparition des idées noires et idéations suicidaires, une amélioration de l'insomnie et l'amendement partiel des angoisses. La prise en charge était poursuivie dans l'objectif de résoudre ou à tout le moins diminuer la symptomatologie thymique et post traumatique, de rétablir un sommeil opérant, de recouvrer la capacité de se projeter et de pouvoir reprendre une vie de relation. d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. e. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a.a. Ressortissant gabonais né le ______ 1987, A______ a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2009 avant de rejoindre O______ [France], où il vit depuis lors. Ses parents sont décédés, tandis que sa sœur aînée, avec laquelle il a des contacts, vit à O______. Au Gabon, il a effectué sa scolarité obligatoire, puis obtenu un diplôme de fin d'études secondaires. Dépourvu de formation professionnelle, il a travaillé dans le domaine de la mécanique. À O______, il revend des habits dans la rue et perçoit mensuellement à ce titre environ EUR 600.-. En 2019, il s'est marié religieusement avec Z______, avec laquelle il a un enfant né le ______ 2021. Cette dernière exerce en qualité d'assistante maternelle. À sa sortie de prison, il souhaite travailler dans le domaine de la plomberie ou de l'électricité. a.b. À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent. En France, il a été condamné à deux reprises, soit :
- le 13 mars 2015, par le Tribunal correctionnel de AA_____, à une peine de deux ans et six mois d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français durant dix ans, pour détention non autorisée de stupéfiants, transport non autorisé de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et emploi non autorisé de stupéfiants ;
- le 5 février 2019, par le Tribunal correctionnel de AB_____, à une peine de trois ans d'emprisonnement, assortie d'une interdiction du territoire français durant dix ans, pour transport non autorisé de stupéfiants, usage illicite de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants. Selon ses dires, la première condamnation était en lien avec la possession de 26 grammes de cocaïne. S'agissant de la seconde, il s'était retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment, ayant été interpellé en même temps que son logeur et le frère de ce dernier, actifs dans le trafic de stupéfiants, qui avaient été mis sur écoute. Il était sorti de détention le 12 octobre 2020. b.a. D______, ressortissant sénégalais né le ______ 1990, a vécu dans son pays d'origine jusqu'en 2005, année au cours de laquelle il a rejoint l'Espagne, où il est resté huit ans au bénéfice de l'asile, avant de se rendre en France, où vivent son demi-frère et sa demi-sœur, avec lesquels il entretient des rapports réguliers. Sa mère est décédée en 2004, tandis que son père, avec lequel il n'a plus de contact, vit toujours au Sénégal. Dans ce pays, il a suivi une formation de tailleur en couture et travaillé dans ce domaine, ainsi que dans le domaine de la construction. À O______, il a exercé comme plongeur dans des restaurants, puis en qualité de tailleur dans un atelier de couture. Depuis 2018, il est en couple avec AC_____, une femme d'origine française active professionnellement, avec laquelle il a eu deux enfants nés en 2022 et 2023, dont il affirme s'être occupé régulièrement pour le premier né. Sa compagne est venue lui rendre visite à plusieurs reprises en détention et était présente lors des débats de première instance. À sa sortie de prison, il souhaite continuer la formation entamée avant son incarcération dans le domaine de la couture et ouvrir son entreprise en France, où il a entamé des démarches en vue d'obtenir un permis de séjour. b.b. Dépourvu d'antécédent en Suisse, D______ a été condamné à trois reprises en France sous l'identité de AD_____ ou AE_____, soit :
- le 14 septembre 2018, par le Tribunal correctionnel de O______, à trois mois d'emprisonnement pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
- le 22 décembre 2018, par le Tribunal correctionnel de O______, à six mois d'emprisonnement avec sursis, pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
- le 24 février 2020, par le Tribunal correctionnel de O______, à dix mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve de deux ans, pour détention non autorisée de stupéfiants et usage illicite de stupéfiants. E. a. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures d'activité de cheffe d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et dix minutes. L'avocate a été indemnisée à hauteur de plus de 55 heures en première instance. b. M e F______, défenseure d'office de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, cinq heure et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude ainsi que dix heures et 50 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, dont une conférence à la prison de E______ de 45 minutes opérée par le stagiaire le 16 avril 2024, ainsi que six heures consacrées par ce dernier à l'étude du dossier et à la préparation de l'audience d'appel. L'avocate a été indemnisée à hauteur de plus de 65 heures en première instance. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
2. 2.1.1. Les violations graves de la LStup, au sens de l'art. 19 al. 2 LStup, sont réprimées par une peine privative de liberté d'un an au moins. L'infraction de faux dans les certificats, de même que le non-respect d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, prévue par l'art. 119 al. 1 LEI, sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, tandis que l'entrée et le séjour illégaux, au sens de l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, sont punis d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.1.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale, ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. L'utilisation par le prévenu de son droit à ne pas coopérer volontairement à la procédure pénale a un effet neutre sur la peine. L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 149 IV 395 consid. 3.6.1 et 3.6.2 ; 149 IV 217 consid. 1.1 ; 149 IV 9 consid. 5.1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.2 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5.5, 5.6 et 5.7 ; 135 IV 130 consid. 5.3.1). 2.1.3. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte, plus spécialement, des circonstances suivantes : même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande ; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait qu'elle est diluée plus que normalement. Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation : un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus grande que celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite son risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle ; à cela s'ajoute que l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux ; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b et 2c ; 121 IV 202 consid. 2d/cc ; 121 IV 193 consid. 2b/aa). 2.1.4. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine, les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci. En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une incapacité à tirer un enseignement des expériences passées. Il en va de même des antécédents étrangers. Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les condamnations qui ont été éliminées du casier judiciaire ne peuvent plus être utilisées pour l'appréciation de la peine ou l'octroi du sursis dans le cadre d'une nouvelle procédure pénale. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 135 IV 87 consid. 2 ; 120 IV 136 consid. 3b ; 105 IV 225 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). 2.1.5. Selon l'art. 43 al. 1 CP, le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté d'un an au moins ou de trois ans au plus afin de tenir compte de manière appropriée de la faute de l'auteur. La partie à exécuter ne peut excéder la moitié de la peine (al. 2). La partie suspendue, de même que la partie à exécuter, doivent être de six mois au moins (al. 3). L'octroi du sursis partiel suppose que l'ensemble des conditions matérielles du sursis prévues par l'art. 42 CP soit réalisées (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1), étant rappelé que selon le deuxième alinéa de cette disposition, si, durant les cinq ans qui précèdent l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme ou avec sursis de plus de six mois, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ; il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1). 2.1.6. Conformément à l'art. 40 CP, la peine privative de liberté est de trois jours à 20 ans au plus. 2.1.7. Selon l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsque l'auteur est condamné au titre de plusieurs chefs d'accusation et que les peines envisagées pour chaque infraction prise concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents et, dans un second temps, d'augmenter cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 147 IV 225 consid. 1.3 ; 144 IV 313 consid. 1.1.1 et 1.1.2 ; 144 IV 217 consid. 3.5.1). En matière de trafic de stupéfiants, la jurisprudence a admis que les différents actes n'entrent pas en concours entre eux, mais doivent être considérés comme une seule infraction (arrêt du Tribunal fédéral 6B_93/2021 du 6 octobre 2021 consid. 2.2). 2.2.1. En l'espèce, la faute de A______ est importante. Il a pris part à un trafic international de stupéfiants portant sur de la cocaïne, soit une drogue dure, d'un taux de pureté oscillant entre 80.3% et 76.3%. Il ne pouvait ignorer que la quantité était conséquente au vu des CHF 3'000.- qui lui avaient été promis pour l'exécution de sa tâche, lui-même ayant d'ailleurs admis en première instance qu'il pensait transporter un kilogramme de cocaïne. Il a fait preuve d'une intensité délictuelle élevée, agissant dans le cadre d'une organisation bien rôdée au sein de laquelle il bénéficiait d'une position stratégique. En effet, si sa tâche consistait, le jour des faits, à transporter la marchandise à un tiers, son implication – démontrée notamment par les messages échangés, de même que par ses propres déclarations, qui témoignent ensemble de ce qu'il était lui-même en contact avec les différentes personnes actives en amont et en aval de son intervention – exclut qu'il ait endossé le rôle d'une simple mule. Il s'est également adonné à un trafic de crack portant sur une quantité non négligeable de cette substance, opérant plusieurs ventes en l'espace de quelques mois seulement. Ce faisant, il a agi de façon à mettre en danger la santé de nombreux consommateurs, sans égard pour ceux-ci. Par ailleurs, bien que pleinement conscient de l'illégalité de sa situation, il a pénétré et séjourné à plusieurs reprises sur le territoire suisse, en particulier genevois, faisant fi de la législation en vigueur et de l'interdiction qui avait été prononcée à son encontre. Il s'est ainsi entêté à rester dans un pays où il ne bénéficiait d'aucune situation stable et n'avait aucune perspective de gain licite, dans le seul but d'y commettre des infractions. N'étant pas lui-même consommateur, il a agi par pur appât du gain et, s'agissant des infractions à la loi sur les étrangers, par convenance personnelle, soit guidé par des mobiles égoïstes. Sa situation personnelle, bien que précaire à tout le moins sur le plan financier, n'explique ni ne justifie ses agissements, étant précisé qu'il avait en France une activité lucrative qui lui assurait, selon ses propres dires, un revenu mensuel de l'ordre de EUR 600.- et qu'il bénéficiait, sur le plan familial, du soutien de son épouse, avec laquelle il a un enfant en bas âge, soit autant d'éléments qui auraient naturellement dû le détourner de se livrer à des agissements susceptibles d'entraîner son incarcération. Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de moyenne. Hormis s'agissant des infractions à la LEI, pour lesquelles il pouvait difficilement nier sa culpabilité vu les circonstances de ses arrestations, il a contesté initialement les faits qui lui étaient reprochés, quand bien même il était directement mis en cause. Il a certes fini par les admettre, mais uniquement lors de sa troisième audition s'agissant du transport de cocaïne, alors que des preuves matérielles accablantes venaient mettre à mal la version servie jusqu'alors. On notera encore qu'il a persisté à protéger son comparse jusqu'en première instance, démarche que l'on peut comprendre mais qui ne saurait être relevée en sa faveur. Sa prise de conscience apparaît bonne à ce stade. Il a exprimé des regrets à plusieurs reprises et on ne peut qu'espérer que sa détention, qu'il semble mettre à profit, parvienne à le convaincre de mettre un terme à ses agissements illicites. Son casier judiciaire déplore deux antécédents spécifiques, dont le plus récent date de 2019. Au vu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté, mieux à même de le détourner de la commission d'un crime ou délit sous l'angle de la prévention spéciale, entre en considération pour sanctionner les infractions auxquelles il est condamné, ce que celui-ci ne remet d'ailleurs pas en cause. Il y a concours d'infractions. Le trafic de stupéfiants auquel l'appelant s'est livré en procédant à un transport international en qualité d'organisateur et d'importateur, mais également en tant que vendeur, justifie à lui seul le prononcé d'une peine privative de liberté de trois ans et six mois, qui doit être augmentée de deux mois (peine hypothétique : trois mois) pour tenir compte de la violation de l'art. 119 al. 1 LEI et d'un mois pour chacune des quatre occurrences d'infractions à l'art. 115 al. 1 LEI (peines hypothétiques : 45 jours), ce qui aboutit à un total de quatre ans. Le prononcé du sursis n'entre pas en ligne de compte au vu de la peine prononcée. Le jugement entrepris sera partant confirmé en ce qui le concerne. 2.2.2. La faute de D______ doit également être qualifiée d'importante en ce qui concerne en particulier le transport international de cocaïne auquel il s'est livré. Tout comme son comparse, il ne pouvait ignorer que la valise contenait une quantité non négligeable de cocaïne, étant rappelé qu'il devait percevoir la somme de CHF 1'500.- en l'échange de sa mission. Il convient toutefois de tenir compte de ce qu'il n'a, selon toute vraisemblance, pas participé à l'organisation du transport, mais s'est pour sa part contenté d'endosser un rôle d'exécutant, soit celui de transporteur. Il est pour autant établi qu'il bénéficie de nombreux contacts dans le milieu de la drogue, raison pour laquelle il lui a été confié la mission de se procurer du produit de coupage. Pour le surplus, en pénétrant en Suisse dans le but d'y commettre une infraction et en se légitimant auprès des gardes-frontières au moyen d'un passeport qui ne lui appartenait pas, l'appelant a agi au mépris des règles juridiques en vigueur. Dans son entreprise, il a été guidé par l'appât du gain et sa convenance personnelle. Son comportement ne saurait trouver de justification dans sa propre situation, certes peu confortable sur le plan financier, considérant qu'avant son arrestation, il était pourvu d'un emploi en France et bénéficiait du soutien de sa compagne, dont il a affirmé qu'elle assurait l'entretien de la famille. La grossesse de cette dernière, de même que l'existence de son enfant en bas âge, dans l'éducation duquel il était largement investi selon ses dires, auraient dû le dissuader de prendre de tels risques et le convaincre de gagner sa vie honnêtement. Sa collaboration à la procédure est moyenne s'agissant de l'infraction à la LStup, considérant qu'il a nié les faits et crié au malentendu, ce jusqu'à l'audience de jugement, à l'occasion de laquelle il a finalement décidé de passer aux aveux. Il a d'emblée reconnu sa culpabilité s'agissant du faux dans les certificats et de l'entrée illégale, étant relevé qu'il pouvait difficilement faire autrement au vu des circonstances de son interpellation. La prise de conscience doit être qualifiée de bonne, cet appelant ayant présenté des excuses en audience et ayant témoigné auprès des psychiatres et thérapeutes assurant son suivi de ses regrets en lien avec ses agissements. Il a été condamné à trois reprises en France, la dernière fois en 2020, toujours pour des faits en lien avec des stupéfiants. Il y a concours d'infractions, étant relevé que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus (cf. supra consid. 2.2.1), seule une peine privative de liberté peut entrer en considération pour sanctionner les trois infractions auxquelles l'appelant est condamné. L'infraction abstraitement la plus grave est celle à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup, qui justifie à elle seule une peine privative de liberté de base de deux ans et dix mois, son rôle moindre dans le trafic de stupéfiants justifiant le prononcé d'une peine moins élevée que son comparse. Cette peine sera aggravée d'un mois pour le faux dans les certificats (peine hypothétique : un mois et demi) et d'un mois supplémentaire pour l'infraction à la LEI (peine hypothétique : un mois et demi), soit un total de trois ans. Le casier judiciaire français de l'appelant mentionne notamment un antécédent spécifique dans les cinq années précédant la commission des faits litigieux. Si la Cour se montre optimiste quant à ses perspectives d'amendement, au vu de sa prise de conscience qui apparaît réelle, la répétition d'infractions de même nature, à intervalles réguliers, l'amène à exclure l'existence d'un pronostic particulièrement favorable permettant l'octroi du sursis, partiel en l'occurrence, étant relevé que lors de ses précédentes condamnations, il bénéficiait déjà du soutien et de l'influence positive de sa compagne actuelle, ce qui ne l'a pas pour autant dissuadé de contrevenir à la législation sur les stupéfiants, en commettant d'ailleurs une infraction transfrontière, plus grave que les précédentes. Compte tenu de ce qui précède, le jugement querellé sera réformé s'agissant de la quotité de la peine, mais confirmé quant à ses modalités d'exécution. L'appel sera dont partiellement admis sur ce point.
3. 3.1.1. Depuis le 7 mars 2023, l'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (Règlement SIS Frontières). Le présent arrêt étant rendu postérieurement à cette date, c'est bien le Règlement SIS Frontières qui est pertinent, le principe de la lex mitior de l'art. 2 CP ne trouvant pas application à l'inscription dans le SIS (ATF 149 IV 361 consid. 1.6 ; AARP/139/2023 du 11 avril 2023 consid. 6.1). L'art. 24 § 1 let. a du Règlement SIS Frontières prescrit qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an. La mention d'une peine privative d'au moins un an fait référence à la peine-menace de l'infraction concernée et non à la peine prononcée concrètement dans un cas d'espèce (ATF 147 IV 320 consid. 4.6 et 4.8). Par ailleurs, l'art. 24 § 2 let. c du Règlement SIS Frontières prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 3.2). 3.1.2. L'art. 21 du Règlement SIS Frontières prescrit cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une " menace pour l'ordre public et la sécurité publique " car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du Règlement SIS Frontières sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS ( AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid 7.1 ; en ce sens également : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2). 3.1.3. L'inscription au SIS n'empêche pas l'octroi d'une autorisation de séjour par un État membre, en application de la législation européenne. En effet, un ressortissant d'un État tiers peut obtenir un titre de séjour d'un État Schengen si celui-ci considère, après consultation entre États, que l'inscription ne fait pas obstacle à l'octroi d'une telle autorisation, par exemple au titre du regroupement familial. Il importe néanmoins de procéder à l'inscription pour informer les États membres de l'existence d'une condamnation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.5). 3.2. En l'espèce, les appelants ne contestent pas la mesure d'expulsion prononcée à leur encontre. Ils s'opposent toutefois à son inscription au SIS, considérant cette démarche disproportionnée au vu de leurs liens étroits avec la France. Compte tenu de la peine-menace de l'infraction grave à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 2 LStup), à laquelle ils ont tous deux été condamnés, les appelants réalisent la condition prévue à l'art. 24 § 2 let. a du Règlement SIS Frontières, qui justifie en principe qu'il soit procédé à l'inscription susmentionnée. Reste cependant à examiner si l'examen de leur situation personnelle et des conséquences d'une telle inscription sur leur personne justifie de déroger à cette règle. 3.2.1. En l'occurrence, bien que A______ soit arrivé en France à l'âge de 22 ans et affirme y vivre depuis lors, on ne saurait considérer son intégration dans ce pays comme particulièrement réussie, que ce soit sur le plan professionnel ou social. Dépourvu de formation et de projet d'avenir concret, ses perspectives apparaissent d'ailleurs limitées. Il est certes marié religieusement à une ressortissante française, avec laquelle il a un enfant en bas âge, mais n'a pas cherché à démontrer qu'il était particulièrement impliqué dans l'éducation de ce dernier. Il apparaît d'ailleurs qu'à plusieurs reprises sur les dernières années, l'appelant a déserté la France, et partant sa famille, soit à tout le moins durant plusieurs mois en 2022 pour s'adonner au trafic de crack et en 2023 dans le cadre du trafic de cocaïne qui a mené à sa dernière arrestation. Sur le plan administratif, ses perspectives d'intégration en France apparaissent d'autant plus compromises que les deux condamnations prononcées dans ce pays en 2015 et 2019 ont chacune été assorties d'une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, ce qui permet de douter des chances de succès d'une démarche visant à obtenir le regroupement familial. Pour le surplus, rien ne permet de considérer que l'appelant se réintégrerait plus difficilement au Gabon, pays où il a vécu la majeure partie de sa vie et au sein duquel il a déjà travaillé. Son épouse et son enfant, lequel n'est pas encore en âge d'être scolarisé, pourraient s'y installer avec lui. Il n'est par ailleurs pas impossible que la France vienne à reconsidérer sa décision afin d'admettre sa présence sur son territoire. Partant, l'inscription au SIS de la mesure d'expulsion prononcée à l'encontre de l'appelant A______ sera confirmée et son appel également rejeté sur ce point, si bien que le jugement querellé sera intégralement confirmé en ce qui le concerne. 3.2.2. Compte tenu de l'infraction commise, et en dépit de ses perspectives d'amendement, D______ représente lui aussi une menace concrète pour l'ordre public. Celui-ci a toutefois démontré l'existence de liens solides avec la France, où il réside depuis l'âge de 23 ans, qu'il convient de considérer. Aussi, il est démontré qu'il entretient depuis six ans une relation amoureuse avec une ressortissante française, dont la solidité a notamment été établie par les nombreuses visites de cette dernière sur son lieu de détention et sa présence aux débats de première instance. Il est par ailleurs investi dans l'éducation de son enfant en bas âge (n'ayant pas connu le second hors détention). Si son insertion professionnelle dans ce pays ne saurait être considérée comme réussie, il a témoigné d'une volonté de s'établir dans ce pays, où il a entrepris des démarches en vue de bénéficier du regroupement familial. Or, il va de soi que si l'inscription de la mesure d'expulsion au SIS ne constitue pas en tant que telle un obstacle à l'obtention d'un titre de séjour, elle la compliquerait singulièrement. En marge de ce qui précède, les pièces produites par l'appelant témoignent de l'absence de liens avec son pays d'origine, mais également de son vécu traumatique sur place compte tenu du contexte familial violent dans lequel il a évolué, ce qui semble faire obstacle à toute chance de réinsertion. La dégradation importante de son état psychique depuis le prononcé du jugement, ayant justifié son admission à V______ et empêché sa venue en audience d'appel, laisse par ailleurs penser qu'il a pris la mesure de ses agissements et de leurs conséquences sur sa personne, de manière à relativiser la menace concrète qu'il représente pour l'ordre public, et qu'il est véritablement dans le désarroi face à la perspective d'un retour au Sénégal. Aussi, bien qu'il existe un intérêt public important à l'inscription de la mesure d'expulsion dans le SIS, les éléments exposés ci-avant amènent la Cour à faire prévaloir, à titre exceptionnel, l'intérêt privé de l'appelant à ce qu'il y soit renoncé, essentiellement dans le souci de préserver son lien avec ses enfants et de lui permettre de régulariser sa situation en France, dans l'espoir qu'il mettra à profit cette ultime chance qui lui est donnée de s'amender. L'appel sera dès lors admis sur ce point et le jugement querellé réformé en conséquence.
4. 4.1.1. Selon l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge du canton qui a conduit la procédure, sous réserve d'une autre règle d'imputation prévue par le code. 4.1.2. À teneur de l'art. 428 al. 1 première phrase CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. Si l'autorité d'appel rend une nouvelle décision, elle se prononce également sur les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP). 4.2.1. En appel, A______ succombe intégralement, tandis que D______ obtient essentiellement gain de cause, ses conclusions étant en substance admises, à l'exception de l'octroi du sursis partiel qui lui est refusé. Le premier cité sera partant condamné à supporter la moitié des frais de la procédure d'appel et le second 1/10 ème de ceux-ci, le solde étant laissé à la charge de l'État. 4.2.2. Il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance, vu la condamnation des appelants. 5. Les motifs ayant conduit le premier juge à prononcer, par ordonnance séparée du 17 avril 2024, le maintien de l'appelant D______ en détention pour des motifs de sûreté sont toujours d'actualité, ce que celui-ci ne conteste au demeurant pas, de sorte que la mesure sera reconduite mutatis mutandis (ATF 139 IV 277 consid. 2.2 à 2.3).
6. 6.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1). 6 .1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2). 6 .1.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude ( AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1). 6.2.1. En l'occurrence, considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseure d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Il convient de le compléter par la durée effective de l'audience et le montant forfaitaire prévu pour le déplacement au Palais de justice. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 1'099.05, correspondant à quatre heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 833.35), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 83.35), la vacation pour CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 82.35. 6.2.2. Il convient de retrancher de l'état de frais de M e F______ la conférence d'une durée de 45 minutes du 16 avril 2024, celle-ci étant intervenue avant l'audience de première instance et n'ayant partant pas vocation à être indemnisée par l'instance d'appel. Par ailleurs, les six heures consacrées par l'avocat-stagiaire à l'étude du dossier et à la préparation de l'appel apparaissent largement excessives, considérant que celui-ci n'était pas présent durant les débats et que l'associée a elle-même allégué quatre heures dédiées à cette tâche. Dès lors qu'il apparaît, au vu de l'activité déjà indemnisée jusqu'alors, que l'avocat-stagiaire a principalement suivi le dossier depuis ses prémisses, deux heures seront tout de même comptabilisées pour sa participation à la préparation, le total de six heures apparaissant suffisant au vu de l'objet limité de l'appel. La rémunération de M e F______ sera partant arrêtée à CHF 2'489.25, correspondant à six heures et 40 minutes au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 1'333.35) ainsi que six heures et cinq minutes au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 669.15), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 200.25), la vacation pour CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 186.50.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et D______ contre le jugement JTCO/38/2024 rendu le 17 avril 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3183/2023. Rejette l'appel de A______. Admet partiellement l'appel de D______. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de contravention à l'art. 19a ch. 1 LStup. Déclare A______ coupable d'infraction aux art. 19 al. 1 let. b et c et al. 2 let. a LStup, 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 636 jours de détention avant jugement, y compris l'exécution anticipée de peine (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS).
* * * Déclare D______ coupable d'infraction à l'art. 19 al. 1 let. b et al. 2 let. a LStup, d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de faux dans les certificats étrangers (art. 252 cum art. 255 CP). Condamne D______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction de 628 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de D______ pour une durée de sept ans (art. 66a al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le SIS (art. 20 de l'ordonnance N-SIS). Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de D______ (art. 231 al. 1 CPP).
* * * Condamne A______ et D______, pour moitié chacun, au paiement des frais de la procédure préliminaire et de première instance, lesquels s'élèvent au total à CHF 12'593.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1'500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'695.-, y compris un émolument d'arrêt de CHF 1'800.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'347.50, à la charge de A______, 1/10 ème de ceux-ci, soit CHF 269.50, à la charge de D______, et laisse le solde à la charge de l'État.
* * * Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 14'913.80 l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 1'099.05, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______ pour la procédure d'appel. Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 10'429.25 l'indemnité de procédure due à M e F______, défenseure d'office de D______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'489.25, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e F______ pour la procédure d'appel.
* * * Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 3______ du 11 août 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ du 11 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 4______ du 18 août 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 4______ du 18 août 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 5______ du 28 septembre 2022 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 5______ du 28 septembre 2022 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 à 4 et 6 à 8 de l'inventaire n° 6______ du 9 février 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 9 de l'inventaire n° 6______ du 9 février 2023 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à son ayant droit de la carte AF______ noire au nom de Z______ figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 6______ du 9 février 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'État des valeurs patrimoniales figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 7______ du 9 février 2023 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction des objets figurant sous chiffres 1 et 3 à 5 de l'inventaire n° 7______ du 9 février 2023 (art. 69 CP).
* * * Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office fédéral de la police, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations ainsi qu'au Service de l'application des peines et des mesures. La greffière : Lylia BERTSCHY Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 12'593.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 760.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'800.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'695.00 Total général (première instance + appel) : CHF 15'288.00