IN DUBIO PRO REO;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;SÉJOUR ILLÉGAL;ENTRÉE ILLÉGALE;CONCOURS D'INFRACTIONS;CONTRAVENTION;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.126.al1; CP.180.al1; CP.177.al1; CP.286.al1; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al1.letd; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; LEI.119.al1; CP.49; CP.66.alabis; CP.106
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP).
E. 2 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5).
E. 2.2 Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Ont notamment été qualifiés de voies de fait, un coup de poing ou de pied (arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1).
E. 2.3 L'art. 180 al. 1 CP stipule que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction de menaces suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). La menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable, placée dans une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite chez lui de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). 2.4.1. L'appelant persiste à nier les voies de fait et les menaces au préjudice de C______. Le plaignant a livré un récit constant et détaillé tout au long de la procédure. Il n'a pas non plus tenté d'accabler le prévenu, en particulier sur la violence de ses coups ou son comportement après les faits. Sa version est très cohérente. Il parait en effet davantage vraisemblable que la décision des tiers présents sur les lieux d'intervenir pour retenir physiquement l'appelant, comme il l'admet, résultait du fait qu'il s'était également montré violent dans ses gestes et non seulement dans ses paroles. Le choc émotionnel que l'intimé décrit avoir vécu ressort en outre des certificats d'arrêt de travail établis par son psychiatre. Il n'avait enfin aucune raison d'accuser faussement le prévenu. Si le prévenu s'est montré ferme et constant dans ses dénégations, il a néanmoins passablement varié au sujet des injures adressées à l'intimé, qu'il a fini par reconnaitre, mais aussi s'agissant du contexte de leur échange et de son contenu. Par ailleurs, il n'a évoqué avoir sorti son téléphone portable de son sac que dans un second temps. En conclusion, il est retenu que les faits se sont déroulés comme décrits par le plaignant, qui a fourni des déclarations plus cohérentes et détaillées que celles, fluctuantes, de l'appelant. 2.4.2. Par conséquent, l'appelant, après avoir injurié l'intimé de " Mother fucker ", lui a asséné deux coups de poing, le premier l'ayant atteint au front et le second lui ayant effleuré le nez. Il a ensuite menacé, à tout le moins l'intégrité corporelle de sa victime, à l'aide d'un couteau comportant une lame d'une quinzaine de centimètres. Ce geste a eu comme effet d'effrayer le plaignant, qui a expliqué qu'il ne s'était plus senti en sécurité dans son quartier, où il avait continué d'apercevoir son assaillant, et n'avait été en mesure de reprendre son activité professionnelle qu'à la fin du mois d'octobre 2023. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que le prévenu s'est rendu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
E. 3 3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et celle à l'art. 119 al. 1 LEI sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que celle à l'art. 115 al. 1 LEI l'est d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions d'injure et d'empêchement d'accomplir un acte officiel sont punies par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, respectivement de 30 jours-amende au plus. 3.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 3.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). En matière d'infractions fondées sur l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause (1) et le rôle joué par l'auteur (2) sont deux critères importants, mais non exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du
E. 7 7.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 7.1.2. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause.
E. 7.2 En appel, le plaignant, qui obtient intégralement gain de cause, peut demander une indemnité au prévenu. L'appelant sera partant condamné lui à payer les honoraires facturés par son conseil, dont il n'a discuté aucun poste. Ainsi, l'indemnité due à l'intimé sera arrêtée à CHF 594.60, correspondant à 5 heures au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 550.-) et la TVA à 8.1% en CHF 44.60.
E. 8 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'693.30, correspondant à 10h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'100.-) et 1h30 à celui de CHF 110.- (CHF 165.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 226.50), compte tenu de l'activité développée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 201.80.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/568/2024 rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/3173/2023. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 274 jours de détention avant jugement et en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Révoque le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention subi dans le cadre de la peine révoquée (art. 34 CP). Dit que ces peines sont complémentaires à celles prononcées le 5 décembre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66 a bis al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 43146620231012 du 12 octobre 2023, de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 43933420231203 du 3 décembre 2023, de la cocaïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 4317420231013 du 13 octobre 2023, de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 38552420221220 du 20 décembre 2022 et des câbles électriques figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 39705120230203 du 3 février 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 43146420231012 du 12 octobre 2023 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du sac et des vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 39705120230203 du 3 février 2023 ainsi que du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 43146420231012 du 12 octobre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'194.-, y compris un émolument de jugement total de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêté à CHF 9'001.50, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à C______ CHF 594.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Arrête à CHF 2'693.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'194.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'869.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 07.07.2025 P/3173/2023
IN DUBIO PRO REO;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;SÉJOUR ILLÉGAL;ENTRÉE ILLÉGALE;CONCOURS D'INFRACTIONS;CONTRAVENTION;EXPULSION(DROIT PÉNAL) | CP.126.al1; CP.180.al1; CP.177.al1; CP.286.al1; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al1.letd; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; LEI.119.al1; CP.49; CP.66.alabis; CP.106
P/3173/2023 AARP/257/2025 du 07.07.2025 sur JTDP/568/2024 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;VOIES DE FAIT;MENACE(DROIT PÉNAL);INJURE;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;SÉJOUR ILLÉGAL;ENTRÉE ILLÉGALE;CONCOURS D'INFRACTIONS;CONTRAVENTION;EXPULSION(DROIT PÉNAL) Normes : CP.126.al1; CP.180.al1; CP.177.al1; CP.286.al1; LStup.19.al1.letc; LStup.19.al1.letd; LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; LEI.119.al1; CP.49; CP.66.alabis; CP.106 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3173/2023 AARP/ 257/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 7 juillet 2025 Entre A______ , domicile inconnu, comparant par M e B______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/568/2024 rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police, et C______ , partie plaignante, comparant par M e D______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/568/2024 du 14 mai 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 du code pénal [CP]), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infractions à l'art. 19 al. 1 let. c et d de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), ainsi qu'aux art. 115 al. 1 let. a et b et 119 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois (sous déduction de 170 jours de détention avant jugement), à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende à CHF 10.- l'unité, après révocation du sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public (MP), à une amende de CHF 1'000.- (peine privative de liberté de substitution de dix jours), ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 5'194.-. Le TP a également ordonné l'expulsion de Suisse du condamné pour une durée de trois ans, dite expulsion devant être signalée dans le système d'information Schengen (SIS), ainsi que diverses mesures de confiscation, de destruction, de dévolution et de restitution. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des chefs de voies de fait, menaces et injure, au prononcé d'une peine privative de liberté, ainsi que d'une peine pécuniaire " dont la quantité globale soit entièrement compensée avec la détention subie jusqu'à l'arrêt qui sera rendu par le Chambre de céans " et à ce qu'il soit renoncé à son expulsion de Suisse, subsidiairement, à l'inscription de l'expulsion dans le SIS. b.a. Selon l'acte d'accusation du MP du 12 avril 2024, il est reproché ce qui suit à A______ : Le 25 octobre 2023, aux alentours de 18h15, à la rue 1______ no. ______, à Genève, il a pris à partie C______ et l'a injurié en le traitant de " Mother fucker ", soit en français d'enculé ou de saloperie, puis s'est approché de lui et lui a donné deux coups de poing au visage sans raison. En l'absence de réaction de ce dernier, il a sorti un couteau dont la lame faisait entre 15 et 20 centimètres et a menacé le plaignant, qui se trouvait à environ 3 mètres de lui, en pointant l'arme dans sa direction, l'effrayant de la sorte (ch. 1.1.1 à 1.1.3 de l'acte d'accusation). b.b. Il lui était également reproché les faits suivants, pour lesquels il a été condamné et qui ne sont pas contestés en appel :
- le 17 novembre 2022 vers 20h30, à la rue de la Coulouvrenière, il a vendu 2 grammes de marijuana à E______, puis, alors qu'il était interpellé par un agent de police qui le maintenait par les manches de sa veste afin de le menotter, a pris la fuite en s'extirpant de force de la prise de ce dernier, abandonnant ses vêtements sur place ;
- le 12 octobre 2023, vers 19h30, dans la même rue, il a vendu à F______ une boulette de cocaïne d'un poids de 0.5 gramme contre CHF 40.- et à G______ un sachet de marijuana d'un poids de 2 grammes contre CHF 40.-, avant de s'opposer à son interpellation en prenant la fuite lorsque les agents de police, qui s'étaient légitimés, avaient voulu l'interpeller, refusant de s'arrêter malgré les injonctions " STOP POLICE ", contraignant ces derniers à le poursuivre jusqu'au boulevard George-Favon où il a finalement pu être appréhendé, l'usage de la force ayant été nécessaire pour y parvenir ;
- le 28 octobre 2023 aux alentours de 14h21, à la place des Volontaires, il a pris la fuite en courant à la vue de la police qui souhaitait procéder à son interpellation, et ce malgré les injonctions " STOP POLICE " ;
- le 2 décembre 2023, sous le pont de la Coulouvrenière, il a détenu des stupéfiants destinés à la vente, soit trois boulettes de cocaïne dissimulées dans sa bouche, qu'il a crachées, et plusieurs sortes de stupéfiants (une boulette de cocaïne, 21 pilules d'ecstasy et six sachets de marijuana), destinés à la vente, qui ont été retrouvés dans une " caninette " cachée. Aux alentours de 21h20, il a pris la fuite en courant à la vue de la police qui souhaitait procéder à son contrôle, et ce malgré les injonctions " STOP POLICE ", puis a refusé de mettre ses mains dans le dos et résisté à son interpellation et au passage des menottes (ch. 1.1.4 et 1.1.5) ;
- il a pénétré en Suisse, les 6 et 12 octobre 2023, y a séjourné entre les 13 août et 17 novembre 2022 et les 6 et 7 octobre 2023, et a persisté à y séjourner entre les 14 et 28 octobre 2023, de même qu'il a pénétré sur le territoire genevois le 2 décembre 2023, alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires, d'un document d'identité indiquant sa nationalité, des moyens financiers nécessaires à son séjour et qu'il faisait l'objet d’une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève d'une durée de 12 mois, dès le 13 octobre 2023, valablement notifiée le même jour, ceci dans le but de commettre des infractions à la LStup, soit de vendre de la drogue, sur le territoire suisse, représentant ainsi un danger pour la sécurité et l'ordre juridique suisse (ch. 1.1.6 à 1.1.8). B. Dans la mesure où les faits, tels que retenus dans le premier jugement et résumés dans l'acte d'accusation ne sont pas contestés, il peut être renvoyé à l'exposé du TP (art. 82 al. 4 du code de procédure pénale [CPP]), sous réserve de ceux en lien avec les voies de fait et les menaces, seules infractions encore contestées en appel. a. Le 26 octobre 2023, C______ s'est présenté au poste de police de J______ pour déposer plainte contre A______. Il a rapporté à la police et au MP que le 25 octobre 2023, vers 18h15, alors qu'il promenait son chien aux alentours de son domicile, A______, qui était un " un dealer du quartier " qu'il avait déjà vu mais avec lequel il n'avait jamais eu d'interaction, l'avait abordé pour lui " jeter le mauvais sort et l'accabler de maléfices ". Il lui avait dit en anglais : " je te maudis, va te faire enculer ". Le plaignant avait remis ses écouteurs avant de partir et discuter avec trois autres individus. À cet instant, A______ s'était dirigé à toute vitesse vers lui à vélo, l'avait traité de " Mother fucker " et avait menacé de le tuer en anglais. Le prévenu lui avait ensuite asséné un coup de poing sur le front de la main gauche fermée, puis un autre de la main droite, ce qui lui avait seulement effleuré le nez, C______ étant parvenu à esquiver le coup. Le plaignant a précisé au MP qu'avant de le frapper, son assaillant l'avait poussé au niveau de la poitrine des deux mains. Il s'était alors mis " en position de combat " et A______, qui se trouvait à 2-3 mètres, avait sorti de sa sacoche un couteau, comportant une lame d'environ 15 à 20 centimètres, qu'il avait pointée dans sa direction, en levant sa main gauche au-dessus de son épaule, tout en continuant de menacer de le tuer. En audience de confrontation, C______ a estimé avec ses doigts la taille de la lame à environ 14 centimètres. Les trois individus avec lesquels il discutait s'étaient alors interposés pour éviter que A______ ne l'agresse à nouveau. Il avait eu peur et avait été effrayé. Depuis les faits, il ne se sentait plus du tout en sécurité, étant précisé que A______ savait où il habitait et qu'il l'avait revu à plusieurs reprises dans son quartier [ndlr : ce qui ressort de ses propres notes téléphoniques transmises au MP]. Il n'avait pas été blessé physiquement mais avait été très affecté psychologiquement, de sorte qu'il était allé consulter un thérapeute. Il n'arrivait plus à dormir, ne mangeait qu'une fois par jour et avait dû arrêter de travailler [ndlr : selon les certificats médicaux établis par un psychiatre, il a été en arrêt total de travail entre les 30 octobre et 26 novembre 2023]. Il ne sortait plus le soir et se déplaçait uniquement pour se rendre au travail. Le 10 janvier 2024, il a indiqué au MP qu'il se sentait mieux ; il était prévu qu'il déménage à la fin du mois. b. Le 28 octobre 2023, alors qu'il quittait son domicile, C______ avait hélé un policier après avoir reconnu A______. À la vue de l'agent, ce dernier a pris la fuite en courant et n'avait pas stoppé sa course malgré les injonctions, avant d'être finalement interpellé. c. Entendu par la police, le MP et le premier juge, A______ a déclaré avoir eu " un petit souci ", soit une dispute verbale avec C______, lequel mentait. Devant le MP, il a admis l'avoir insulté, avant de le nier, confronté au plaignant. Après avoir d'abord indiqué qu'il l'avait vu passer avec son chien, alors qu'il s'était abrité de la pluie sous un arbre, il a expliqué qu'il s'était rendu au bord de la rivière pour " se soulager ". Dans une première version, il a prétendu qu'ayant aperçu C______ quelques fois, il l'avait salué et avait voulu le " checker " en lui tendant son poing, mais ce dernier l'avait regardé de haut en bas en le snobant, sans lui répondre. Il lui avait alors demandé pourquoi il agissait de la sorte et s'il " puait ". Dans une seconde version, il a exposé que lorsqu'il avait salué C______, ce dernier avait fait un mouvement de la main devant le visage, ce à quoi il avait répondu : " moi je te salue et faire ce mouvement, c'est raciste ". Ensuite, le plaignant était parti plus loin pour discuter avec d'autres individus. En audience de confrontation, il a encore précisé qu'il avait sorti un téléphone de son sac, avant que les autres individus ne l'arrêtent et lui demandent de laisser partir l'intimé. d. A______ a purgé sa peine de manière anticipée et a été libéré le 26 août 2024. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite avec l'accord des parties. b. Selon son mémoire d'appel, A______ persiste dans ses conclusions, à l'exception de celle tendant à son acquittement du chef d'injure qu'il retire. Les déclarations inconstantes du plaignant devaient être écartées, de sorte qu'il convenait, au bénéfice du doute déjà, de l'acquitter des chefs de menaces et voies de fait. Dans tous les cas, aucune lésion n'avait été constatée sur le visage de l'intimé, ce qui mettait à mal les prétendus coups qu'il aurait portés, étant précisé qu'il n'avait aucun antécédent de violence. Par ailleurs, le couteau prétendument employé pour proférer des menaces n'avait pas été retrouvé et, de manière générale, il n'avait jamais été arrêté en possession d'une telle arme. Compte tenu des acquittements à venir, le prononcé d'une expulsion facultative paraissait manifestement disproportionné. En tous les cas, l'inscription dans le fichier SIS accentuerait sa précarité et l'empêcherait certainement d'obtenir l'asile sollicité [ndlr : il a produit la convocation au 7 octobre 2024 pour l'enregistrement de sa demande d'asile, établie le 12 septembre 2024 par les autorités françaises, sa dernière attestation de demande d'asile étant échue depuis le 18 avril 2024]. c. C______ conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement, sollicitant son indemnisation pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel chiffrées à CHF 550.- (5h00 x CHF 110.-). A l'inverse de l'appelant, il s'était montré cohérent et constant dans ses déclarations, rapportant de manière détaillée le déroulement des faits, les termes et gestes adoptés. En lui assénant deux coups de poing au visage, le prévenu lui avait porté atteinte physiquement par un comportement excédant ce qui était socialement toléré. Il avait également été effrayé lorsque son agresseur avait pointé un couteau dans sa direction. d. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement attaqué. e. Le TP se réfère intégralement au jugement rendu. D. A______ est né le ______ 2003 au Nigéria. Il y a été scolarisé jusqu'à ses 17 ans. Ses deux parents sont décédés. Il a varié s'agissant des frères et sœurs qui lui restaient encore au Nigéria. En 2020, il a quitté son pays pour rejoindre l'Europe, plus particulièrement l'Espagne puis la France où il a demandé l'asile. En 2021, il est venu pour la première fois en Suisse, où il n'a aucune famille. Il prétend avoir une compagne sur le territoire suisse, prénommée H______, dont il ne connait pas le nom de famille. Il déclare être domicilié à I______, en France, et recevoir un montant de EUR 340.- par mois du gouvernement français. Il n'a ni dette, ni fortune. A sa libération, il entend retourner en France et y redemander l'asile [ndlr : selon les informations fournies par les autorités françaises le 9 février 2024, A______ a été débouté en première instance, en appel et en réexamen, en décembre 2021, avril 2022 et janvier 2024]. Il indique n'avoir aucune condamnation à l'étranger. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 19 octobre 2021, par le MP, pour opposition aux actes de l'autorité, ainsi que séjour et entrée illégaux, à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis durant trois ans, prolongé le 26 février 2022 d'une année supplémentaire ;
- le 26 février 2022, par le MP, pour entrée et séjour illégaux, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- l'unité ;
- le 5 décembre 2023, par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), pour infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, entrée illégale (28 avril et 11 août 2022) et empêchement d'accomplir un acte officiel (28 avril et 11 août 2022), à une peine privative de liberté de 120 jours et à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 10.- l'unité. E. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 10h30 d'activité de chef d'étude, dont et 1h30 de stagiaire. Il a été indemnisé pour plus de 30 heures en première instance. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 2. 2.1.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par les art. 6 ch. 2 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), 32 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 28 consid. 2a). 2.1.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). 2.1.3. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_942/2017 du 5 mars 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5). 2.2. Selon l'art. 126 al. 1 CP, quiconque se livre sur une personne à des voies de fait qui ne causent ni lésion corporelle ni atteinte à la santé est, sur plainte, puni d'une amende. Les voies de fait se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésion corporelle, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique (ATF 134 IV 189 consid. 1.2). Ont notamment été qualifiés de voies de fait, un coup de poing ou de pied (arrêt du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1). 2.3. L'art. 180 al. 1 CP stipule que quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'infraction de menaces suppose que l'auteur ait émis une menace grave (1) et que la victime ait de ce fait été effectivement alarmée ou effrayée (2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1). La menace est grave si elle est de nature à effrayer une personne raisonnable, placée dans une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a). Les menaces de lésions corporelles graves ou de mort doivent être considérées comme graves au sens de l'art. 180 CP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 2.1 ; AARP/392/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.1). Le lésé doit enfin avoir été effectivement alarmé ou effrayé, ce qui implique qu'il considère l'objet du comportement menaçant comme possible et qu'il suscite chez lui de la peur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_617/2022 du 14 décembre 2022 consid. 2.2.1). Subjectivement, l'intention de l'auteur doit porter tant sur son comportement menaçant que sur l'effroi suscité de ce fait chez le lésé ; le dol éventuel suffit (arrêts du Tribunal fédéral 6B_754/2023 du 11 octobre 2023 consid. 3.1 ; 6B_1254/2022 du 16 juin 2023 consid. 7.1 ; 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). 2.4.1. L'appelant persiste à nier les voies de fait et les menaces au préjudice de C______. Le plaignant a livré un récit constant et détaillé tout au long de la procédure. Il n'a pas non plus tenté d'accabler le prévenu, en particulier sur la violence de ses coups ou son comportement après les faits. Sa version est très cohérente. Il parait en effet davantage vraisemblable que la décision des tiers présents sur les lieux d'intervenir pour retenir physiquement l'appelant, comme il l'admet, résultait du fait qu'il s'était également montré violent dans ses gestes et non seulement dans ses paroles. Le choc émotionnel que l'intimé décrit avoir vécu ressort en outre des certificats d'arrêt de travail établis par son psychiatre. Il n'avait enfin aucune raison d'accuser faussement le prévenu. Si le prévenu s'est montré ferme et constant dans ses dénégations, il a néanmoins passablement varié au sujet des injures adressées à l'intimé, qu'il a fini par reconnaitre, mais aussi s'agissant du contexte de leur échange et de son contenu. Par ailleurs, il n'a évoqué avoir sorti son téléphone portable de son sac que dans un second temps. En conclusion, il est retenu que les faits se sont déroulés comme décrits par le plaignant, qui a fourni des déclarations plus cohérentes et détaillées que celles, fluctuantes, de l'appelant. 2.4.2. Par conséquent, l'appelant, après avoir injurié l'intimé de " Mother fucker ", lui a asséné deux coups de poing, le premier l'ayant atteint au front et le second lui ayant effleuré le nez. Il a ensuite menacé, à tout le moins l'intégrité corporelle de sa victime, à l'aide d'un couteau comportant une lame d'une quinzaine de centimètres. Ce geste a eu comme effet d'effrayer le plaignant, qui a expliqué qu'il ne s'était plus senti en sécurité dans son quartier, où il avait continué d'apercevoir son assaillant, et n'avait été en mesure de reprendre son activité professionnelle qu'à la fin du mois d'octobre 2023. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que le prévenu s'est rendu coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 al. 1 CP). Partant, l'appel sera rejeté et le jugement entrepris confirmé.
3. 3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup et celle à l'art. 119 al. 1 LEI sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, alors que celle à l'art. 115 al. 1 LEI l'est d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Les infractions d'injure et d'empêchement d'accomplir un acte officiel sont punies par une peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus, respectivement de 30 jours-amende au plus. 3.2.1. Selon l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté à la place d'une peine pécuniaire si une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits ou s'il y a lieu de craindre qu'une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée. Lorsque différents types de peines peuvent être prononcés par le juge pénal, le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de la culpabilité de l'auteur, de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 147 IV 241 consid. 3.2). Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première (ATF 144 IV 217 consid. 3.3.3 ; 135 IV 188 consid. 3.4.3). 3.2.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). En matière d'infractions fondées sur l'art. 19 LStup, la quantité nette de drogue en cause (1) et le rôle joué par l'auteur (2) sont deux critères importants, mais non exclusifs, pour déterminer la quotité de la peine ; le critère de la quantité de drogue a d'autant plus de poids que celle-ci est importante et le critère du rôle de l'auteur pèse d'autant plus lourd que plusieurs comportements couverts par l'art. 19 LStup sont réalisés (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_843/2014 du 7 avril 2015 consid. 1.1.1 ; 6B_632/2014 du 27 octobre 2014 consid. 1.2 ; 6B_107/2013 du 15 mai 2013 consid. 2.1). 3.2.3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis et fixe, en cas de peines de même genre, une peine d'ensemble (art. 46 et 49 CP). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5). 3.2.4. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement – d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner – la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). Une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation suppose que le tribunal ait fixé (au moins de manière théorique) les peines (hypothétiques) de tous les délits (ATF 144 IV 217 consid. 3.5.3). Les différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup constituent des infractions indépendantes (ATF 142 IV 401 consid. 3.3.2). Toutefois, les différents actes punissables énumérés constituent également des phases successives d'un même comportement criminel et il convient dès lors de retenir, pour la transaction donnée, que ces différents actes forment un ensemble de faits. Ainsi, si un auteur achète des stupéfiants à l'étranger, les importe en Suisse et, comme prévu dès le départ, les vend à un consommateur, seule la vente de stupéfiants au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup doit être retenue. Dans ce contexte, une application en concours des différents comportements décrits à l'art. 19 al. 1 LStup conduirait à de grandes complications pratiques, raison pour laquelle il y a lieu de retenir que les actes successifs forment un ensemble de faits. Il n'existe ainsi pas d'application en concours des différentes lettres de l'art. 19 LStup et la multiplicité des actes sera prise en considération lors de la fixation de la faute et donc de la peine (ATF 137 IV 33 consid. 2.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_29/2023 du 10 juin 2024 consid. 2.2.3 ; S. GRODECKI / Y. JEANNERET, Petit commentaire, LStup : dispositions pénales, 2022, n. 10 et 113 ad art. 19). 3.2.5. À teneur de l'art. 49 al. 2 CP, si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l'auteur a commise avant d'avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Cette situation vise le concours réel rétrospectif qui se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (" Zusatzstrafe "), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.2 ; 138 IV 113 consid. 3.4.1). Il doit s'agir de peines de même genre (ATF 142 IV 265 consid. 2.3.1 et 2.3.2 = JdT 2017 IV 129). 3.3.1. En l'espèce, la faute de l'appelant est importante. Il s'en est pris à l'intégrité corporelle, à l'honneur et à la liberté du plaignant. Il a vendu des stupéfiants, dont de la drogue dure. Il est venu en Suisse, en particulier à Genève, et y a séjourné, au mépris de la législation en vigueur et d'une interdiction de pénétrer dans ledit canton. Il a tenté à quatre reprises de se soustraire à son contrôle et son interpellation. Ses mobiles relèvent de l'appât du gain, de la convenance personnelle et d'une colère mal maîtrisée. Sa collaboration a été mauvaise. Il a contesté la quasi-totalité des faits, ce qui a nécessité l'audition d'un policier intervenu dans le cadre de ses interpellations et de plusieurs toxicomanes. Sa prise de conscience est inexistante. Sa situation personnelle, certes difficile, n'explique pas ses agissements. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine, et cumul d'infractions punissables de peines de genre différent. Ses agissements ont été en s'aggravant, dans la mesure où il est désormais condamné pour des faits de violence à l'encontre du plaignant. Les antécédents de l'appelant sont mauvais et spécifiques. Il n'a pas su saisir la chance qui lui avait été offerte, ayant d'abord bénéficié d'une peine avec sursis, puis de deux renonciations à la révocation dudit sursis, la première fois avec avertissement et prolongation du délai d'épreuve. À cela s'ajoute, bien qu'il ne s'agisse pas là d'une condition cumulative, qu'au vu de la situation personnelle précaire de l'appelant, il y a de fortes raisons de croire qu'il ne serait pas en mesure de s'acquitter d'une peine pécuniaire (art. 41 al. 1 let. b CP). Dès lors, seule la sévérité s'impose par le prononcé d'une peine privative de liberté ferme pour les infractions passibles d'une telle peine. De surcroît, vu le pronostic défavorable, rien ne justifie de renoncer à la révocation du sursis, vu la récidive à brève échéance. 3.3.2. La peine privative de liberté à fixer sera complémentaire à celle prononcée le 5 décembre 2023 par la CPAR. Si toutes les infractions avaient dû être coréprimées, le juge aurait retenu comme infraction la plus grave celle à l'art. 19 al. 1 let. c et d LStup justifiant à elle seule une peine privative de liberté de base de 180 jours, qu'il aurait aggravée de 40 jours (peine hypothétique : 60 jours) pour les menaces, six fois 20 jours (peine hypothétique : 30 jours) pour les entrées et séjours illégaux, soit 120 jours, et deux fois 30 jours (peine hypothétique : 40 jours) pour les interdictions de périmètre, soit 60 jours. La peine d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 400 jours et la peine privative de liberté additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 5 décembre 2023, à 280 jours. Cette peine sera toutefois ramenée à neuf mois, compte tenu de l'interdiction de la refomatio in pejus (art. 391 al. 2 CPP). 3.3.3. Une peine pécuniaire de base de 30 jours, à CHF 10.- l'unité, vu la situation financière précaire de l'appelant, parait adéquate pour sanctionner l'infraction d'injure, à laquelle seront ajoutés six fois 10 jours (peine hypothétique : 20 jours) pour les empêchements d'accomplir un acte officiel, soit 60 jours. La peine d'ensemble aurait ainsi été arrêtée à 90 jours et la peine pécuniaire additionnelle, compte tenu de celle prononcée le 5 décembre 2023, à 60 jours. Pour tenir compte de la révocation du sursis accordé le 19 octobre 2021, cette peine doit être aggravée de 30 jours-amende (peine de 40 jours-amende, sous déduction de 1 jour de détention avant jugement). La peine d’ensemble sera arrêtée à 80 jours-amende, compte tenu de l'interdiction de la reformatio in pejus. 3.3.4. S'agissant des voies de fait, l'amende infligée, non remise en cause par l'appelant au-delà de l'acquittement plaidé, s'avère justifiée dans son principe et sa quotité. Elle sera ainsi confirmée, tout comme la peine privative de liberté de substitution. 3.3.5. Compte tenu de ce qui précède, l'appel sera rejeté, mais le jugement réformé dans le sens des considérants.
4. 4.1.1. Conformément à l'art. 66 a bis CP, le juge peut expulser un étranger du territoire suisse pour une durée de trois à quinze ans si, pour un crime ou un délit non visé à l'art. 66 a , celui-ci a été condamné à une peine. L'expulsion facultative prévue à l'art. 66 a bis CP n'est pas conditionnée à une peine de durée minimale, le législateur ayant souhaité permettre au juge d'ordonner des expulsions en raison d'infractions de moindre gravité, en particulier pour les cas de délits, par exemple de vols répétés ou de " tourisme criminel " (arrêts du Tribunal fédéral 6B_40/2022 du 2 février 2023 consid. 2.1 et 6B_693/2020 du 18 janvier 2021 consid. 7.1.1). Le prononcé d'une expulsion non obligatoire doit respecter le principe de la proportionnalité ancré aux art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à l'expulsion l'emporte sur l'intérêt privé de la personne à demeurer en Suisse. Une telle pesée des intérêts répond également aux exigences découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH concernant les ingérences dans la vie privée et familiale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_371/2018 du 21 août 2018 consid. 3.2). S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; 139 I 31 consid. 2.3.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1044/2023 du 20 mars 2024 consid. 4.1.5 ; 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.1.4). 4.1.2. L'inscription de l'expulsion dans le SIS est régie par le Règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 (règlement (UE) 2018/1861), lequel prescrit en son art. 24 § 1 let. a, qu'un État introduit un signalement aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour dans le SIS lorsqu'il conclut, sur la base d'une évaluation individuelle comprenant une appréciation de la situation personnelle du ressortissant de pays tiers concerné et des conséquences du refus d'entrée et de séjour, que la présence de ce ressortissant de pays tiers sur son territoire représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale et qu'il a, par conséquent, adopté une décision judiciaire de non-admission et d'interdiction de séjour conformément à son droit national et émis un signalement national aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour. Selon l'art. 24 § 2 du règlement, une telle situation existe notamment lorsqu'un ressortissant d'un pays tiers a été condamné pour une infraction passible d'une peine privative de liberté d'au moins un an (let. a) ou a contourné ou tenté de contourner le droit national ou de l'Union relatif à l'entrée et au séjour sur le territoire des États membres (let. c). L'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861 exige cependant qu'avant d'introduire un signalement, l'État membre signalant vérifie si le cas est suffisamment important pour justifier cette inscription. Il ne faut pas poser d'exigences trop élevées en ce qui concerne l'hypothèse d'une "menace pour l'ordre public et la sécurité publique" car cette condition vise uniquement à écarter l'inscription dans le SIS d'infractions mineures ; il n'est en particulier pas nécessaire que la personne concernée constitue une menace concrète, actuelle et suffisamment grave affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 147 IV 340 consid. 4.8 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_932/2021 du 7 septembre 2022 consid. 1.8.3 ; 6B_628/2021 du 14 juillet 2022 consid. 2.2.3 ; 6B_834/2021 du 5 mai 2022 consid. 2.2.2). Savoir si une personne non-européenne représente un danger pour l'ordre public se détermine sur la base des circonstances du cas d'espèce, du comportement de l'auteur et de son passé judiciaire ; le seul fait qu'un risque de récidive ne soit pas établi ne signifie en particulier pas que la condition de la menace à l'ordre public ne soit pas remplie (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Lorsque les conditions de l'art. 24 du règlement sont remplies, un signalement de non-admission doit être réalisé dans le SIS (en ce sens : ATF 147 IV 340 consid. 4.9 ; 146 IV 172 consid. 3.2.2 ; AARP/2/2024 du 13 décembre 2023 consid. 7.1). 4.2.1. En l'espèce, l'appelant s'est rendu coupable de plusieurs délits et d'une contravention ayant monopolisé à maintes reprises des policiers puis la justice, causant ainsi un préjudice à la collectivité publique. De plus, le trafic de cocaïne est un sérieux problème de santé publique que la Suisse vise à endiguer au maximum. Enfin, il a menacé l'intégrité corporelle de l'intimé. Ses autres condamnations montrent qu'il n'a pas l'intention de modifier son comportement. L'intérêt de l'appelant à pouvoir rester en Suisse est de surcroît extrêmement faible, voire inexistant. Il n'y a jamais travaillé et n'y a séjourné que de manière illégale, essentiellement pour se livrer au trafic de stupéfiants. Il allègue, certes, l'existence d'une petite amie en Suisse mais ne la démontre pas. Il a par ailleurs affirmé vouloir quitter la Suisse pour retourner en France afin d'y solliciter une nouvelle fois l'asile. À l'inverse, il conserve des attaches étroites avec son pays d'origine, où résident ses frères et sœurs. Au vu de ce qui précède, l'appelant n'a aucun intérêt à demeurer en Suisse, tandis que celui de la collectivité, important, commande le prononcé d'une expulsion facultative. Son expulsion pour la durée minimale de trois ans sera ainsi confirmée et l'appel rejeté. 4.2.2. L'appelant a commis de multiples délits passibles d'une peine maximale de plus d'un an de peine privative de liberté, ce qui légitime et rend proportionnée l'inscription de la mesure d'expulsion dans le SIS, étant précisé que ses chances d'obtenir l'asile en France semblent plus que minces, le précité ayant été débouté des fins de sa demande, la dernière fois en réexamen, en janvier 2024, et sa dernière attestation de demande d'asile étant échue depuis le mois d'avril 2024. 5. Les mesures de confiscation, de destruction, de dévolution et de restitution, qui n'ont pas été remises en cause en appel, seront confirmées. 6. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP), lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Vu l'issue de la procédure d'appel, la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance ne sera pas revue (art. 428 al. 3 CPP). 7. 7.1.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question sur les frais préjuge de celle de l'indemnisation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_262/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.2). 7.1.2. L'art. 433 al. 1 let. a CPP, applicable à la procédure d'appel par l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. 7.2. En appel, le plaignant, qui obtient intégralement gain de cause, peut demander une indemnité au prévenu. L'appelant sera partant condamné lui à payer les honoraires facturés par son conseil, dont il n'a discuté aucun poste. Ainsi, l'indemnité due à l'intimé sera arrêtée à CHF 594.60, correspondant à 5 heures au tarif horaire de CHF 110.- (CHF 550.-) et la TVA à 8.1% en CHF 44.60. 8. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e B______, défenseur d'office de A______, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'693.30, correspondant à 10h30 d'activité au tarif horaire de CHF 200.- (CHF 2'100.-) et 1h30 à celui de CHF 110.- (CHF 165.-), plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 226.50), compte tenu de l'activité développée en première instance, et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 201.80.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/568/2024 rendu le 14 mai 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/3173/2023. Le rejette. Annule néanmoins ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), de menaces (art. 180 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et d LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI. Condamne A______ à une peine privative de liberté de neuf mois, sous déduction de 274 jours de détention avant jugement et en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Révoque le sursis octroyé le 19 octobre 2021 par le Ministère public (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 80 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention subi dans le cadre de la peine révoquée (art. 34 CP). Dit que ces peines sont complémentaires à celles prononcées le 5 décembre 2023 par la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de trois ans (art. 66 a bis al. 1 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Ordonne le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Ordonne la confiscation et la destruction de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 43146620231012 du 12 octobre 2023, de la drogue figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire no 43933420231203 du 3 décembre 2023, de la cocaïne figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 4317420231013 du 13 octobre 2023, de la marijuana figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 38552420221220 du 20 décembre 2022 et des câbles électriques figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 39705120230203 du 3 février 2023 (art. 69 CP). Ordonne la confiscation et la dévolution à l'Etat de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 43146420231012 du 12 octobre 2023 (art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ du sac et des vêtements figurant sous chiffre 1 de l'inventaire no 39705120230203 du 3 février 2023 ainsi que du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire no 43146420231012 du 12 octobre 2023 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 5'194.-, y compris un émolument de jugement total de CHF 900.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêté à CHF 9'001.50, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 1'675.-, lesquels comprennent un émolument d'arrêt de CHF 1'500.-. Condamne A______ à verser à C______ CHF 594.60 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Arrête à CHF 2'693.30, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Sonia LARDI DEBIEUX La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'194.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 100.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'675.00 Total général (première instance + appel) : CHF 6'869.00