EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR;ÉTAT DE SANTÉ | CP.66a.al1.leto; CP.66a.al2
Erwägungen (9 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup). 2.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA - RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Par ailleurs, la prise en compte des condamnations passées dans l'appréciation de la conformité de la mesure litigieuse avec les droits dont l'expulsé peut se prévaloir à titre de l'art. 8 CEDH se justifie, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. par exemple arrêts CourEDH Ukaj § 37 ; Shala § 52). Une telle prise en compte ne consacre en particulier aucune violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, puisqu'il ne s'agit pas d'appliquer l'art. 66a CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, aux comportements délictueux antérieurs à cette date, mais de considérer le comportement de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse afin de déterminer si une expulsion peut se justifier au regard des exigences conventionnelles en matière de respect de la vie privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1 in medio = SJ 2018 I 397). 2.1.3.1. Selon l'état de santé de l'étranger et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3 ; G. FIOLKA/ L. VETTERLI, op . cit ., p. 85). La doctrine estime ainsi que les conditions de l'art. 66a al. 2 CP peuvent être réalisées lorsque l'intéressé souffre d'une maladie nécessitant des soins médicaux. Il faut alors analyser comment son état de santé risque de se péjorer et quelles prestations médicales devront être fournies, ainsi que clarifier si ces prestations ne pourront en aucun cas être fournies dans l'Etat d'origine et quels inconvénients pourraient en découler. Si des possibilités suffisantes de soins ne peuvent pas être établies, il doit être supposé qu'elles n'existent pas. En définitive, la situation personnelle de l'intéressé doit être examinée de façon concrète. Il est donc envisageable de renoncer à une expulsion parce que l'étranger pourrait rencontrer dans son pays d'origine des conditions défavorables, et ce malgré une infraction de gravité moyenne. Il en va de même en cas d'infraction relativement insignifiante lorsque l'intéressé serait confronté à des désavantages, certes supportables, mais sensibles en retournant dans son pays d'origine. A pondération égale, l'intérêt privé prime sur l'intérêt public (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op . cit ., p. 85 et 87 ; AARP/75/2018 du 13 mars 2018 consid. 3.1.2 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). 2.1.3.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de considérations humanitaires impérieuses, que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH ( Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête no 42034/04 § 89 ss). La CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par autres cas très exceptionnels pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades ( Paposhvili § 183, arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1 non publié in ATF 145 IV 455 ).
E. 2.2 En l'espèce, l'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup commise par l'appelant entraîne l'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP). L'appelant se prévaut de son état de santé précaire, de la durée de son séjour en Suisse, de ce qu'il aurait compris la leçon vécue à la suite de son arrestation et parce qu'il purge les neuf mois de peine privative de liberté auxquels il a été condamné, alors qu'il fait valoir que son avenir tant économique que personnel se joue en Suisse.
E. 2.2.1 Force est de constater que l'appelant est arrivé dans le pays à l'âge adulte et qu'il n'est au bénéfice que depuis un peu plus de trois ans d'une admission provisoire. Il est célibataire et n'a pas de famille ni en Suisse ni en Angola, son pays d'origine. Son intégration n'est pas vraiment réussie puisqu'il n'a pu - certes sans sa faute apparemment - se former et travailler de sorte à devenir autonome sur le plan financier, émargeant à l'aide sociale. L'appelant se targue de vivre en Suisse depuis plus de 20 ans, mais il oublie de faire le décompte des années vécues dans l'illégalité. Certes, il a une compagne depuis quelques mois, mais on ignore tout de son statut en Suisse, celle-ci étant ressortissante des Philippines, outre que ce compagnonnage est très récent. Il faut ainsi constater que l'appelant n'a pas d'attache particulière avec la Suisse. Il a grandi en Angola jusqu'à son adolescence et parle le portugais. Son reclassement dans son pays d'origine n'apparaît pas comme particulièrement difficile. Quand bien même il n'a plus de famille sur place, il n'en a pas plus en Suisse et ne peut revendiquer le droit au respect de sa vie familiale et privée au sens de l'art. 8 CEDH. Les années passées en Suisse et l'expérience acquise dans le cadre d'activités manuelles (peinture, nettoyage) ainsi que l'acquisition de la langue française représentent autant d'éléments qui pourraient, par ailleurs, favoriser sa réinsertion dans son pays d'origine. A ce stade, aucun élément en rapport avec la situation personnelle du prévenu plaide en sa faveur.
E. 2.2.2 Reste à prendre en compte son état de santé aux fins d'apprécier si l'appelant se trouve dans une "situation personnelle grave" prohibant le prononcé de son expulsion. L'appelant est atteint d'un diabète de type 1 - une maladie chronique - alors qu'il est insulino-dépendant depuis une vingtaine d'années. Si, certes, il avait été diagnostiqué diabétique en 1993, soit plusieurs années avant sa venue en Suisse, le fait est qu'il a depuis lors été adéquatement pris en charge et intégré au système de santé et de soins suisse. Aujourd'hui, il bénéficie d'un accès aisé aux soins, ayant un suivi pour sa maladie, et reçoit de l'insuline, dont le coût est pris en charge par son assurance-maladie. Il s'agit d'un médicament dont le besoin, à l'aune de son état de santé, est quotidien et vital. En effet, sans insuline, son état de santé se péjorerait gravement et rapidement. Pris en charge, son état de santé apparaît comme stable actuellement, étant précisé qu'un suivi a été mis en place suite à des complications survenues, notamment des atteintes rétiniennes. En cas de retour en Angola, cet accès aux soins serait à l'évidence plus difficile, pour ne pas dire impossible. En effet, il est établi que l'accès à l'insuline est réservé aux patients qui ont les moyens financiers de se la procurer. Or, rien ne dit que l'appelant pourra aisément trouver un travail, qui plus est un travail lui procurant immédiatement un revenu suffisant pour lui permettre de payer son insuline. Par ailleurs, même si le pays dispose de structures médicales, la situation sanitaire n'est pas comparable à celle prévalant en Suisse puisque les traitements et la technique de soins d'atteintes concomitantes au diabète ne sont " généralement pas disponibles ". Si une telle situation ne peut en aucun cas être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH - les problèmes de santé rencontrés par l'appelant n'atteignant pas le seuil de gravité très élevé requis par la jurisprudence topique ( cf. voir ci-dessus ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_936/2020 du 6 janvier 2021 consid. 4.2.3) -, il reste qu'un retour en Angola le placerait immédiatement dans une situation de danger immédiate, faute d'accès à l'insuline, ce qui est assimilable à une situation personnelle grave.
E. 2.2.3 En dernier lieu, il convient de discuter et pondérer intérêts privé et public. L'appelant a agi au mépris de l'ordre juridique suisse, ayant été condamné à deux reprises, notamment en lien avec un trafic de cocaïne, et cela à des peines d'une certaine quotité, soit 12 mois en 2007 et 360 jours-amende en 2014, non compte tenu des 18 mois de peine privative de liberté dernièrement infligés. Si ces peines n'apparaissent pas comme des cas bagatelles, elles se situent encore dans le cadre de la compétence du Tribunal de police qui a, à chaque fois, jugé l'appelant, et non dans celle du Tribunal correctionnel, le MP n'ayant pas fait le choix de renvoyer l'intéressé par-devant cette juridiction. Les deux antécédents - quand bien même celui de 2007 est partiellement de même typicité que la condamnation à l'appui de laquelle l'expulsion a été requise - sont relativement anciens. Au-delà de ce constat, se pose la question de la récidive, eu égard au fait que l'appelant n'a apparemment pas su tirer les enseignements de ses erreurs passées, alors qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle ou plus récemment de l'aide étatique pour se réinsérer (subsides au logement et pour l'assurance-maladie). C'est dire que l'intérêt public à son expulsion n'est de loin pas de peu d'importance. Toutefois, la mise en balance de l'infraction de gravité moyenne reprochée à l'appelant, conjuguée à la période pénale courte, à sa bonne collaboration et à son début de prise de conscience, avec sa situation personnelle susceptible de se péjorer gravement en cas d'expulsion en Angola, fait que l'on se trouve dans un cas limite et que la balance des intérêts en cause, dans ces circonstances, peut encore pencher en sa faveur.
E. 2.2.4 Partant, l'appel sera admis et le prévenu mis au bénéfice de la clause de rigueur de l'art. 66 al. 2 CP.
E. 3 L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ). S'agissant des frais de première instance, l'admission de l'appel entraîne que l'émolument complémentaire de jugement du TP en CHF 600.- sera laissé à la charge de l'Etat.
E. 4 Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis la facturation des frais de certificat angolais, celle-ci ressortant non pas de l'assistance judiciaire mais de l'assurance-maladie du concerné. Il convient de compléter cet état de frais du temps consacré aux débats d'appel, de la vacation y relative, ainsi que du forfait pour correspondances et téléphones. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 1'077.-, correspondant à trois heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus une vacation de CHF 100.-, ainsi que la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 77.-.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/271/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/313/2021. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement, dont 31 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de neuf mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des produits stupéfiants figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 1, 2 et 5 de l'inventaire n° 4______ (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ et du matériel de conditionnement figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 4______ (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 3, 4 et 6 de de l'inventaire n° 4______ (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance a été fixée à CHF 1'615.50 (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'434.80, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'Etat. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'077.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'034.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 225.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'259.80
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 25.06.2021 P/313/2021
EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR;ÉTAT DE SANTÉ | CP.66a.al1.leto; CP.66a.al2
P/313/2021 AARP/168/2021 du 25.06.2021 sur JTDP/274/2021 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : EXPULSION(DROIT PÉNAL);CAS DE RIGUEUR;ÉTAT DE SANTÉ Normes : CP.66a.al1.leto; CP.66a.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/313/2021 AARP/ 168/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 25 juin 2021 Entre A______ , actuellement en exécution anticipée de peine à la Prison de B______, ______, comparant par M e C______, avocat, appelant, contre le jugement JTDP/274/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 8 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (art. 19 al. 1 let. b, d et al. 2 let. a LStup), condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, sans sursis à raison de neuf mois, le solde étant suspendu avec un délai d'épreuve de trois ans, ordonné son expulsion pour une durée de cinq ans, tout comme diverses mesures de confiscation et restitution, frais de la procédure à sa charge. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à ce qu'il soit renoncé à son expulsion au bénéfice de la clause de rigueur prévue par l'art. 66a al. 2 du Code pénal (CP). b. Selon l'acte d'accusation du 3 février 2021, il était reproché à A______ d'avoir participé, à Genève, entre les 5 et 7 janvier 2021, jour de son interpellation, à un important trafic de stupéfiants, notamment :
- en vendant, dans la rue 1______, le 7 janvier 2021, à un agent de police en civil, deux boulettes de cocaïne (soit 2.2 grammes) contre la somme de CHF 200.- ;
- en détenant sur lui, dans les circonstances précitées, trois boulettes de cocaïne (soit 2.7 grammes) destinées à la vente ;
- en détenant à son domicile, sis boulevard 2______ [no.] ______, des doigts et boulettes de cocaïne pour un poids de 209.5 grammes, drogue destinée à la vente, étant précisé que du matériel de conditionnement et des espèces (soit CHF 2'850.- et EUR 1'000.-) y ont été saisis ;
- en vendant à Genève, du 5 au 7 janvier 2021, une quantité approximative de 20 grammes de cocaïne à un nombre indéterminé de personnes. Ce faisant, il a agi avec la circonstance aggravante prévue à l'art. 19 al. 2 let. a LStup, dès lors qu'il savait ou ne pouvait ignorer qu'environ 234.4 grammes de cocaïne, soit près de 47 grammes de drogue pure selon le taux de pureté usuel du trafic de rue, représentent une quantité de stupéfiants pouvant mettre en danger la santé de nombreuses personnes. B. Les faits de la cause ne sont pas contestés et peuvent être résumés comme suit, étant pour le surplus renvoyé au jugement de première instance (art. 82 al. 4 du Code de procédure pénale [CPP]), ainsi qu'au dossier de la cause : a. A______ a été interpellé le jeudi 7 janvier 2021 dans la zone de la gare de Cornavin, après avoir proposé à la vente, puis vendu deux boulettes de cocaïne à un policier en civil. Il détenait encore dans sa bouche trois boulettes de ce stupéfiant. A la suite de la perquisition exécutée à son domicile dans la foulée de son interpellation, ont notamment été saisis dans une commode à la cuisine un sachet contenant des doigts de cocaïne pour un poids brut de 200.7 grammes, dans des vestes se trouvant au salon quatre boulettes et un parachute de cocaïne pour un poids brut de 8.8 grammes, dans une veste au salon toujours la somme de CHF 2'600.- en petites coupures, dans une armoire au salon le montant de EUR 1'000.- (soit dix coupures de EUR 100.-), enfin dans la cuisine du matériel de conditionnement pour la drogue. Le poids brut de la cocaïne saisie représente 214.4 grammes. b. A______ a expliqué à la police qu'un certain "D______" - à propos duquel il n'a donné aucun élément, si ce n'est qu'il s'agissait d'un ressortissant portugais né en Guinée-Bissau - lui avait laissé un doigt de cocaïne le jour de son départ pour le Portugal, soit deux jours avant que lui-même ne soit interpellé, en lui demandant de le vendre pour son compte. Il avait donc confectionné des boulettes de drogue et recevait les instructions de "D______" par téléphone aux fins de se mettre en contact avec des acheteurs, à l'instar du policier en civil auquel il en avait vendu deux. Il était commissionné pour ces ventes. Il avait des antécédents en matière de stupéfiants, ayant été condamné en 2003 pour un trafic de cocaïne ainsi qu'en 2007 pour trafic de stupéfiants [ ndr : détention de 45 grammes de cocaïne destinés à la vente]. Pendant un certain temps, il avait " tout arrêté ", mais il avait repris le trafic deux jours avant son interpellation. c.a. A______ indique souffrir du diabète (de type 1), diagnostiqué depuis 1993. Il est soigné pour cette maladie chronique à Genève depuis 2002, avec une prise en charge médicale régulière et une prescription d'insuline, dont il a un besoin quotidien pour le restant de sa vie. Son diabète induit de la rétinopathie, de la néphropathie et de la neuropathie des membres inférieurs. Il souffre également d'hypertension artérielle et d'hypercholestérolémie, pour lesquelles il a une prescription médicamenteuse. c.b.a. Selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), parmi les causes de mortalité en Angola en 2016, le diabète représentait 1% de tous les décès totaux, tous âges confondus, sur une population d'un peu plus de 25 millions de personnes. A cette époque, il n'y avait pas dans le pays de " politique/stratégie/plan d'action opérationnelle " pour le diabète. Dans les établissements de soins de santé primaires, l'insuline n'était " généralement pas disponible ", tout comme - sur le plan de la technique - le fond d'oeil, la photocoagulation rétinienne ou le traitement substitutif rénal par dialyse ( cf. OMS - Profils des pays pour le diabète, 2016). Cette information est corrélée par une publication en 2015 faisant part de : " 8 - The difficult access to insulin due to high prices and storage difficulties and to glycaemia self-control makes treatment even more difficult. Most people with the disease have a low income and will need to choose between paying for diabetes treatment or providing food for the family " (soit en traduction libre : l'accès non aisé à l'insuline l'est en raison de prix élevés et de difficultés de stockage et l'auto-contrôle du taux de glycémie rendent le traitement encore plus difficile. La plupart des gens atteints de diabète ont un faible revenu et se retrouvent devant le choix soit de payer pour leur traitement soit d'avoir de quoi nourrir leur famille) ( in Revue portugaise d'endocrinologie, du diabète et du métabolisme, A. DE OLIVEIRA CASTELA, Clinica Girassol, Luanda, Angola, " Type 1 diabetes mellitus in Angola ", 2015, 10 (2), Elsevier España, p. 122 - 123). c.b.b. Selon une dépêche du 14 novembre 2020 de l'Agence nationale angolaise de presse (ANGOP), la Ministre angolaise de la Santé, E______, a annoncé lors de l'ouverture du premier Symposium sur les diabètes (promu par l'OMS) que " l'Exécutif mettait en oeuvre des mesures et une assistance pour prévenir le diabète sucré, l'insérant dans le Plan de développement national pour la période 2018-2022 ", cette maladie étant identifiée comme un problème de santé publique dans le pays, plus de 1,6 millions d'Angolais sur un total de 25 millions en souffrant ( cf. https://www.angop.ao/fr/noticias/saude/mais-de-um-milhao-de-angolanos-e-diabetico/). C. a. A______ produit une attestation du Dr F______, médecin généraliste à G______ [Angola], non datée, qu'il dit avoir reçue le 28 mai 2021, par laquelle ce praticien indique que :
- un patient atteint d'un diabète du type de celui affectant A______ ne peut recevoir un traitement approprié en Angola que s'il a un emploi, avec une rémunération conséquente ;
- les patients atteints de diabète insulinodépendant rencontrent plus de difficultés, en raison du prix élevé de l'insuline (dont la principale origine est l'Europe) et des défauts de conditions appropriées de stockage, que ceux ayant besoin d'antidiabétiques oraux (génériques asiatiques) ;
- dans la mesure où A______ souffre de complications (neuropathie, rétinopathie), les chances de survie sont d'autant plus réduites que rares sont les hôpitaux disposant de moyens appropriés pour faire face à ce type de situation, étant précisé que dans la plupart des provinces, il n'y a pas de centre d'hémodialyse). En conséquence, le Dr F______ ne conseillait à aucun professionnel de santé de transférer un patient souffrant de diabète, d'une complication du diabète et disposant de moyens financiers limités ou inexistants vers le système de santé national, qui gérait déjà difficilement sa surcharge de patients. Il précisait que le pays évacuait souvent les patients souffrant de complications du diabète vers d'autres pays comme le Portugal, alors qu'il pouvait s'agir d'une question de vie ou de mort. b. Lors des débats d'appel, A______ a confirmé avoir été diagnostiqué diabétique en Angola. A l'époque, en guise de seul remède, il recevait une décoction d'herbes bouillies. Ce n'était qu'un fois arrivé en Suisse [ ndr : le 14 mai 2000] qu'il avait pu recevoir de l'insuline, qu'il s'injectait et prenait également par voie orale. Il avait rencontré des problèmes aux yeux et subi trois opérations de la rétine, la dernière fois en 2014. On lui avait également coupé le petit doigt d'un pied en 2003. Des médicaments tensioactifs lui étaient prescrits en raison de sautes de tension et de vertiges. Aux Hôpitaux universitaires genevois, il était suivi pour ses reins et voyait un médecin tous les six mois. Son état de santé actuel était correct, sous réserve du régime alimentaire de la prison qui ne lui permettait pas de réguler facilement sa glycémie. A cause du diabète, son séjour carcéral avait été entrecoupé de deux séjours à l'hôpital, chacun durant 15 jours. Il s'inquiétait particulièrement d'un retour en Angola, en raison du système de santé local et parce qu'il avait quitté son pays il y avait plus de 20 ans, n'y ayant plus aucune famille. Il estimait que le souci de santé publique en lien avec le diabète affiché par le gouvernement angolais n'était que de belles paroles. Une de ses connaissances, diabétique, de retour en Angola, avait contracté diverses maladies, n'avait pas été traitée correctement et en était finalement décédée. Selon Internet, les hôpitaux angolais étaient surchargés. Il s'excusait pour les actes qu'il avait commis et souhaitait qu'on lui donne une dernière chance. c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. En raison de sa maladie chronique, il avait besoin d'un traitement et d'un suivi médical quotidien. Or, en Angola, les médicaments et techniques de base faisaient défaut. Conformément à l'attestation du Dr F______, seules les personnes disposant d'un bon travail étaient de fait assurées. Dans l'hypothèse de complications issues du diabète, comme il les vivait, la prise en charge s'opérait essentiellement à l'étranger et cela pouvait représenter une question de vie ou de mort en cas de défaut de moyens à disposition. L'absence de soins suffisants devait en l'espèce conduire à lui reconnaître l'existence d'une situation personnelle grave. La manifestation de volonté du gouvernement angolais d'améliorer la prise en charge du diabète n'y changeait rien. Aux fins de mesurer l'intérêt public, il fallait tenir compte de la relative gravité des faits mis à la charge du prévenu, de l'ancienneté des antécédents figurant à son casier judiciaire et de sa bonne collaboration. Quant à ses intérêts privés, outre ses problèmes de santé, devaient être considérés la durée de son séjour en Suisse, étant déraciné depuis 20 ans, et le fait qu'il y avait une compagne, avec laquelle il fondait son espoir pour l'avenir. Il s'était par ailleurs intégré et avait appris le français. La sécurité de la Suisse ne l'emportait ainsi pas sur sa nécessité à pouvoir disposer de soins adéquats. d. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel. L'expulsion était obligatoire et rien ne justifiait de faire application de la clause de rigueur, outre que l'appelant n'avait aucune famille en Suisse. Sa maladie n'avait rien d'exceptionnel qui aurait demandé l'administration de soins en Suisse. Si la situation de santé de l'appelant s'imposait avec la gravité que celui-ci soutenait, il n'aurait pas pris le risque de la mettre en jeu par la commission d'infractions. L'appelant avait par ailleurs caché son origine angolaise, soutenant aujourd'hui que sa vie serait mise en danger en cas de retour dans son pays. Or, il était récidiviste, sa compagne séjournait en Suisse irrégulièrement et il demandait de tirer un trait sur ses actes pour continuer à bénéficier du système de santé suisse, alors que beaucoup d'honnêtes gens n'avaient pas droit à ce privilège. En définitive, l'appelant mettait en péril les intérêts de la Suisse et il convenait de confirmer son expulsion. D. a. A______, ressortissant angolais, est né le ______ 1978 à H______. Il est célibataire et sans enfant. Il indique que ses parents sont décédés et n'a plus de contact avec son frère. Il a été scolarisé dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 15 ans et n'a pas de formation professionnelle. Il parle le portugais. Après avoir été enrôlé dans l'armée, il a quitté le pays en compagnie de son frère, transitant par le Cameroun et la Mauritanie, avant d'arriver en Europe, tout d'abord en Italie, puis en Suisse en 2000, époque à laquelle il a sollicité l'asile. Il a pu alors commencer à travailler comme ______. Après le rejet définitif de sa demande le 3 mars 2004, il aurait dû quitter la Suisse, ce qu'il n'a pas fait. Incité par l'OCPM, il s'est présenté à l'Ambassade d'Angola en Suisse pour l'établissement d'un laissez-passer, mais sans succès. Il a par la suite voulu s'intégrer en Suisse et a appris le français. A la suite d'un réexamen de sa demande de protection internationale formulée en décembre 2001, il a obtenu le 9 novembre 2017 son admission provisoire et s'est vu délivrer un permis F, avec autorisation de prise d'emploi. Il a pu travailler pendant quatre mois en 2018, avant de devoir s'arrêter en raison de son diabète. Il a recommencé à travailler durant six mois en 2019, avant, à nouveau, de devoir s'arrêter en raison de ses problèmes de santé. Avec l'appui de l'aide sociale, il a pris des cours d'informatique, dans la mesure où son diabète ne lui permettait pas de travailler plus qu'à 50% ; ces cours avaient néanmoins dû s'interrompre en raison de la pandémie de Coronavirus. Au moment de son interpellation, il disposait d'un appartement et travaillait comme ______ à temps partiel, sur appel, réalisant un revenu de CHF 400.- par mois. Son loyer et son assurance-maladie étaient alors pris en charge par l'aide sociale, qui lui fournissait, en sus, un viatique mensuel de CHF 550.-. Dans le futur, il se projette toujours à Genève, aux côtés de sa compagne d'origine philippine, rencontrée en été 2020, voulant rester en Suisse pour y être soigné. b. A son casier judiciaire figure deux condamnations prononcées les :
- 28 août 2007, par les Juges d'instruction de Genève, à une peine privative de liberté [ ndr : d'ensemble, après révocation d'une libération conditionnelle, solde de peine de 103 jours) de 12 mois, pour délit contre la LStup et induction de la justice en erreur ;
- 1 er août 2014, par le MP de Genève, à une peine pécuniaire de 360 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 300.-, pour opposition aux actes de l'autorité, séjour illégal et contravention selon l'art. 19a LStup. E. M e C______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, trois heures d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 45 minutes, et CHF 90.- pour des frais de certificat angolais. En première instance, six heures et quart ont été facturées. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 LStup). 2.1.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, il peut néanmoins être renoncé à l'expulsion, exceptionnellement, lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur son intérêt à demeurer en Suisse. Les conditions énoncées à l'art. 66a al. 2 CP sont cumulatives. Afin de pouvoir renoncer à une expulsion prévue par l'art. 66a al. 1 CP, il faut, d'une part, que cette mesure mette l'étranger dans une situation personnelle grave et, d'autre part, que l'intérêt public à l'expulsion ne l'emporte pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108 ; 144 IV 332 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.2). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une "situation personnelle grave" (première condition cumulative) ni n'indique les critères à prendre en compte dans la pesée des intérêts (seconde condition cumulative). En recourant à la notion de cas de rigueur dans le cadre de l'art. 66a al. 2 CP, le législateur a fait usage d'un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers. Compte tenu également du lien étroit entre l'expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, il est justifié de s'inspirer, de manière générale, des critères prévus par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA - RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Elle commande de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1 et 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.1 et références citées). Pour se prévaloir d'un droit au respect de sa vie privée, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance, doit être préférée à une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays (ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_153/2020 du 28 avril 2020 consid. 1.3.2). La reconnaissance d'un cas de rigueur ne se résume pas non plus à la simple constatation des potentielles conditions de vie dans le pays d'origine ou du moins la comparaison entre les conditions de vie en Suisse et dans le pays d'origine, mais aussi à la prise en considération des éléments de la culpabilité ou de l'acte (M. BUSSLINGER / P. UEBERSAX, Härtefallklausel und migrationsrechtliche Auswirkungen der Landesverweisung , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 101 ; G. FIOLKA / L. VETTERLI, Die Landesverweisung in Art. 66a ff StGB als strafrechtliche Sanktion , cahier spécial, Plaidoyer 5/2016, p. 87 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). Par ailleurs, la prise en compte des condamnations passées dans l'appréciation de la conformité de la mesure litigieuse avec les droits dont l'expulsé peut se prévaloir à titre de l'art. 8 CEDH se justifie, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme (cf. par exemple arrêts CourEDH Ukaj § 37 ; Shala § 52). Une telle prise en compte ne consacre en particulier aucune violation du principe de non-rétroactivité de la loi pénale, puisqu'il ne s'agit pas d'appliquer l'art. 66a CP, entré en vigueur le 1 er octobre 2016, aux comportements délictueux antérieurs à cette date, mais de considérer le comportement de l'intéressé depuis son arrivée en Suisse afin de déterminer si une expulsion peut se justifier au regard des exigences conventionnelles en matière de respect de la vie privée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_506/2017 du 14 février 2018 consid. 2.5.1 in medio = SJ 2018 I 397). 2.1.3.1. Selon l'état de santé de l'étranger et les prestations de soins disponibles dans l'Etat d'origine, l'expulsion du territoire suisse pourrait le placer dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a CP ou être disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 145 IV 455 consid. 9 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1117/2018 du 11 janvier 2019 consid. 2.3.3 ; G. FIOLKA/ L. VETTERLI, op . cit ., p. 85). La doctrine estime ainsi que les conditions de l'art. 66a al. 2 CP peuvent être réalisées lorsque l'intéressé souffre d'une maladie nécessitant des soins médicaux. Il faut alors analyser comment son état de santé risque de se péjorer et quelles prestations médicales devront être fournies, ainsi que clarifier si ces prestations ne pourront en aucun cas être fournies dans l'Etat d'origine et quels inconvénients pourraient en découler. Si des possibilités suffisantes de soins ne peuvent pas être établies, il doit être supposé qu'elles n'existent pas. En définitive, la situation personnelle de l'intéressé doit être examinée de façon concrète. Il est donc envisageable de renoncer à une expulsion parce que l'étranger pourrait rencontrer dans son pays d'origine des conditions défavorables, et ce malgré une infraction de gravité moyenne. Il en va de même en cas d'infraction relativement insignifiante lorsque l'intéressé serait confronté à des désavantages, certes supportables, mais sensibles en retournant dans son pays d'origine. A pondération égale, l'intérêt privé prime sur l'intérêt public (G. FIOLKA / L. VETTERLI, op . cit ., p. 85 et 87 ; AARP/75/2018 du 13 mars 2018 consid. 3.1.2 ; AARP/185/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2). 2.1.3.2. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de considérations humanitaires impérieuses, que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH ( Emre c. Suisse du 22 mai 2008, requête no 42034/04 § 89 ss). La CourEDH a clarifié son approche en rapport avec l'éloignement de personnes gravement malades et a précisé qu'à côté des situations de décès imminent, il fallait entendre par autres cas très exceptionnels pouvant soulever un problème au regard de l'art. 3 CEDH, les cas d'éloignement d'une personne gravement malade dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l'absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou de défaut d'accès à ceux-ci, à un risque réel d'être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie ; ces cas correspondent à un seuil élevé pour l'application de l'art. 3 de la Convention dans les affaires relatives à l'éloignement des étrangers gravement malades ( Paposhvili § 183, arrêt du Tribunal fédéral 6B_2/2019 du 27 septembre 2019 consid. 6.1 non publié in ATF 145 IV 455 ). 2.2. En l'espèce, l'infraction à l'art. 19 al. 2 LStup commise par l'appelant entraîne l'expulsion obligatoire (art. 66a al. 1 let. o CP). L'appelant se prévaut de son état de santé précaire, de la durée de son séjour en Suisse, de ce qu'il aurait compris la leçon vécue à la suite de son arrestation et parce qu'il purge les neuf mois de peine privative de liberté auxquels il a été condamné, alors qu'il fait valoir que son avenir tant économique que personnel se joue en Suisse. 2.2.1. Force est de constater que l'appelant est arrivé dans le pays à l'âge adulte et qu'il n'est au bénéfice que depuis un peu plus de trois ans d'une admission provisoire. Il est célibataire et n'a pas de famille ni en Suisse ni en Angola, son pays d'origine. Son intégration n'est pas vraiment réussie puisqu'il n'a pu - certes sans sa faute apparemment - se former et travailler de sorte à devenir autonome sur le plan financier, émargeant à l'aide sociale. L'appelant se targue de vivre en Suisse depuis plus de 20 ans, mais il oublie de faire le décompte des années vécues dans l'illégalité. Certes, il a une compagne depuis quelques mois, mais on ignore tout de son statut en Suisse, celle-ci étant ressortissante des Philippines, outre que ce compagnonnage est très récent. Il faut ainsi constater que l'appelant n'a pas d'attache particulière avec la Suisse. Il a grandi en Angola jusqu'à son adolescence et parle le portugais. Son reclassement dans son pays d'origine n'apparaît pas comme particulièrement difficile. Quand bien même il n'a plus de famille sur place, il n'en a pas plus en Suisse et ne peut revendiquer le droit au respect de sa vie familiale et privée au sens de l'art. 8 CEDH. Les années passées en Suisse et l'expérience acquise dans le cadre d'activités manuelles (peinture, nettoyage) ainsi que l'acquisition de la langue française représentent autant d'éléments qui pourraient, par ailleurs, favoriser sa réinsertion dans son pays d'origine. A ce stade, aucun élément en rapport avec la situation personnelle du prévenu plaide en sa faveur. 2.2.2. Reste à prendre en compte son état de santé aux fins d'apprécier si l'appelant se trouve dans une "situation personnelle grave" prohibant le prononcé de son expulsion. L'appelant est atteint d'un diabète de type 1 - une maladie chronique - alors qu'il est insulino-dépendant depuis une vingtaine d'années. Si, certes, il avait été diagnostiqué diabétique en 1993, soit plusieurs années avant sa venue en Suisse, le fait est qu'il a depuis lors été adéquatement pris en charge et intégré au système de santé et de soins suisse. Aujourd'hui, il bénéficie d'un accès aisé aux soins, ayant un suivi pour sa maladie, et reçoit de l'insuline, dont le coût est pris en charge par son assurance-maladie. Il s'agit d'un médicament dont le besoin, à l'aune de son état de santé, est quotidien et vital. En effet, sans insuline, son état de santé se péjorerait gravement et rapidement. Pris en charge, son état de santé apparaît comme stable actuellement, étant précisé qu'un suivi a été mis en place suite à des complications survenues, notamment des atteintes rétiniennes. En cas de retour en Angola, cet accès aux soins serait à l'évidence plus difficile, pour ne pas dire impossible. En effet, il est établi que l'accès à l'insuline est réservé aux patients qui ont les moyens financiers de se la procurer. Or, rien ne dit que l'appelant pourra aisément trouver un travail, qui plus est un travail lui procurant immédiatement un revenu suffisant pour lui permettre de payer son insuline. Par ailleurs, même si le pays dispose de structures médicales, la situation sanitaire n'est pas comparable à celle prévalant en Suisse puisque les traitements et la technique de soins d'atteintes concomitantes au diabète ne sont " généralement pas disponibles ". Si une telle situation ne peut en aucun cas être assimilée à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 3 CEDH - les problèmes de santé rencontrés par l'appelant n'atteignant pas le seuil de gravité très élevé requis par la jurisprudence topique ( cf. voir ci-dessus ; voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 6B_936/2020 du 6 janvier 2021 consid. 4.2.3) -, il reste qu'un retour en Angola le placerait immédiatement dans une situation de danger immédiate, faute d'accès à l'insuline, ce qui est assimilable à une situation personnelle grave. 2.2.3. En dernier lieu, il convient de discuter et pondérer intérêts privé et public. L'appelant a agi au mépris de l'ordre juridique suisse, ayant été condamné à deux reprises, notamment en lien avec un trafic de cocaïne, et cela à des peines d'une certaine quotité, soit 12 mois en 2007 et 360 jours-amende en 2014, non compte tenu des 18 mois de peine privative de liberté dernièrement infligés. Si ces peines n'apparaissent pas comme des cas bagatelles, elles se situent encore dans le cadre de la compétence du Tribunal de police qui a, à chaque fois, jugé l'appelant, et non dans celle du Tribunal correctionnel, le MP n'ayant pas fait le choix de renvoyer l'intéressé par-devant cette juridiction. Les deux antécédents - quand bien même celui de 2007 est partiellement de même typicité que la condamnation à l'appui de laquelle l'expulsion a été requise - sont relativement anciens. Au-delà de ce constat, se pose la question de la récidive, eu égard au fait que l'appelant n'a apparemment pas su tirer les enseignements de ses erreurs passées, alors qu'il avait bénéficié d'une libération conditionnelle ou plus récemment de l'aide étatique pour se réinsérer (subsides au logement et pour l'assurance-maladie). C'est dire que l'intérêt public à son expulsion n'est de loin pas de peu d'importance. Toutefois, la mise en balance de l'infraction de gravité moyenne reprochée à l'appelant, conjuguée à la période pénale courte, à sa bonne collaboration et à son début de prise de conscience, avec sa situation personnelle susceptible de se péjorer gravement en cas d'expulsion en Angola, fait que l'on se trouve dans un cas limite et que la balance des intérêts en cause, dans ces circonstances, peut encore pencher en sa faveur. 2.2.4. Partant, l'appel sera admis et le prévenu mis au bénéfice de la clause de rigueur de l'art. 66 al. 2 CP. 3. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ). S'agissant des frais de première instance, l'admission de l'appel entraîne que l'émolument complémentaire de jugement du TP en CHF 600.- sera laissé à la charge de l'Etat. 4. Considéré globalement, l'état de frais produit par M e C______, défenseur d'office de l'appelant, satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale, hormis la facturation des frais de certificat angolais, celle-ci ressortant non pas de l'assistance judiciaire mais de l'assurance-maladie du concerné. Il convient de compléter cet état de frais du temps consacré aux débats d'appel, de la vacation y relative, ainsi que du forfait pour correspondances et téléphones. La rémunération de M e C______ sera partant arrêtée à CHF 1'077.-, correspondant à trois heures et 45 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus une vacation de CHF 100.-, ainsi que la majoration forfaitaire de 20% et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 77.-.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/271/2021 rendu le 8 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/313/2021. L'admet. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. b et d et al. 2 let. a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 170 jours de détention avant jugement, dont 31 jours en exécution anticipée de peine (art. 40 CP). Dit que la peine est prononcée sans sursis à raison de neuf mois. Met pour le surplus A______ au bénéfice du sursis partiel et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 43 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Renonce à prononcer l'expulsion de Suisse de A______ (art. 66a al. 2 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction des produits stupéfiants figurant sous chiffres 1 et 3 de l'inventaire n° 3______ et sous chiffres 1, 2 et 5 de l'inventaire n° 4______ (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 3______ et du matériel de conditionnement figurant sous chiffre 7 de l'inventaire n° 4______ (art. 263 al. 1 CPP et art. 69 CP). Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat des valeurs patrimoniales figurant sous chiffres 3, 4 et 6 de de l'inventaire n° 4______ (art. 263 al. 1 CPP et art. 70 CP). Ordonne la restitution à A______ des valeurs figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 3______ (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure de première instance a été fixée à CHF 1'615.50 (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 4'434.80, y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- à la charge de l'Etat. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat. Arrête à CHF 1'077.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à la Prison de B______, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. Le greffier : Alexandre DA COSTA Le président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 5'034.80 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 80.00 Procès-verbal (let. f) CHF 70.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 225.00 Total général (première instance + appel) : CHF 5'259.80