LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; DILIGENCE ; APPRÉCIATION DES PREUVES | CP.12.al3; CP.47; CP.125; CPP.107; CPP.139.al2; CPP.389; CPP.433.al1; LCR.26.al1; LCR.36.al3; OCR.14
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.2 La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Elle doit alors être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).
E. 2 2.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 107 CPP, 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 I 86 consid. 2.2 p. 89 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les références). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 11______ I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 9.2 non publié in ATF 143 IV 214 consid. 3.3 p. 64 ; 6B_259/2016 , 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.1.2. À l'ouverture des débats devant la CPAR, l'appelante a derechef requis la reconstitution vidéo des faits survenus le 18 novembre 2015 pour évaluer les distances et positions de chacun des protagonistes, l'audition d'une patrouilleuse scolaire et, en cas de refus de ces deux premières réquisitions, le transport sur les lieux de l'accident. Une reconstitution vidéo, ainsi qu'un transport sur place, ne semblent pas à même d'établir avec plus de précision les distances et positions respectives des différents protagonistes de l'accident, dans la mesure où ces données ont déjà été établies – certes de manière approximative, mais suffisante pour l'appréciation du déroulement de l'accident – par l'intermédiaire du dossier photographique et croquis effectués par la police. En tout état, rien ne permet d'envisager que des données plus précises pourraient être réunies, celles-ci dépendant des dires et souvenirs des protagonistes. L'audition d'une patrouilleuse scolaire officiant usuellement sur place est sans pertinence sur les circonstances entourant l'accident du 18 novembre 2015, puisqu'aucune patrouilleuse n'y a assisté. Ainsi, la Chambre de céans considère que les preuves déjà administrées sont suffisantes pour se forger une conviction, de sorte que les moyens de preuve requis par l'appelante ne sont pas à même d'influer sur sa décision. 2.2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 2.3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 2.3.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence (cf. art. 12 al. 3 CP). D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). Aux termes de l'art. 36 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. À teneur de l'art. 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011 et les références = JdT 2011 I 323 consid. 3.2). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 1.2.1 destiné à la publication ; 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 = JdT 2009 I 536 consid. 1.1.2). Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 et les références). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 125 IV 83 consid. 2c p. 88 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 ; 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 = JdT 2011 I 321 et les références). Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 ; 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.1). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). 2.3.3. Il faut qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et la lésion corporelle de la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; ATF 142 III 433 consid. 4.5 p. 438 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). La causalité adéquate dépend d'une probabilité objective : il faut se demander si un "tiers neutre", voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s. et les références). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple le comportement d'un tiers ou la faute concomitante de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s. ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références). 2.4.1. En l'espèce, l'intimé a indiqué tout au long de la procédure que l'appelante lui avait coupé la route et qu'il était certain qu'il n'aurait pu s'arrêter à temps pour l'éviter même avec un freinage d'urgence. Or, si l'intimé a dû freiner à la suite de la manœuvre de l'appelante, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas, cela démontre déjà que le cycliste fut gêné dans sa progression. Dans la mesure où il était persuadé qu'un freinage d'urgence ne lui permettrait pas d'éviter le choc avec la voiture de l'appelante, il est crédible que l'intimé fut contraint de se déporter sur la gauche, vu la direction empruntée par l'appelante. Le motocycliste a dit n'avoir aperçu l'intimé qu'au moment d'obliquer à gauche sur F______, ce qui tend à confirmer qu'il suivait de très près la voiture de l'appelante lui cachant la présence d'un cycliste en face. Par conséquent, le cycliste n'a pu anticiper la présence du motocycliste en raison de l'obstruction de la voiture de l'appelante, ce que confirment les déclarations des conducteurs des deux-roues qui ont été constantes et concordantes tout au long de la procédure, la CPAR ne voyant pas de raison de douter de leur crédibilité. En particulier, l'hypothèse d'un complot fomenté in situ par la victime et le motocycliste, qui ne se connaissaient pas, au détriment de l'appelante, est invraisemblable. D'ailleurs, l'intimé a déposé plainte pénale contre les deux débiteurs de la priorité et non uniquement contre cette dernière. Le motocycliste a admis sa responsabilité dans l'accident. Enfin, au plan de l'établissement des faits, on ne saurait retenir, comme le soutient l'appelante, que le cycliste aurait parcouru environ 120 mètres en quatre secondes ce qui revient à dire qu'il aurait roulé à une vitesse de 108km/h. Tout au plus peut-on admettre que le cycliste allait vite, comme affirmé par tous les protagonistes et d'ailleurs reconnu par lui-même. L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices concordants suffisant, fondant l'intime conviction de la Chambre de céans que l'appelante a bien coupé la route de l'intimé, nonobstant le fait qu'elle l'avait vu, l'amenant à se déporter sur sa gauche, à percuter le motocycliste et à chuter d'où les lésions de son épaule droite et la fracture de sa main gauche. 2.4.2. Sans cette manœuvre, la chaîne des événements successifs ayant pour résultat les lésions subies par l'intimé ne se serait pas produite, de sorte que le comportement de l'appelante est bien la cause sine qua non de l'atteinte à l'intégrité corporelle du cycliste. 2.4.3. Par ailleurs, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie qu'en refusant la priorité à l'intimé alors que celui-ci circulait vite, l'appelante ait contraint ce dernier d'effectuer une manœuvre d'évitement aux risques de percuter un autre usager de la route et de subir de la sorte de telles lésions. Le comportement de l'appelante est dès lors en lien de causalité adéquate avec les lésions subies par l'intimé, même si le comportement du motocycliste en est également à l'origine, celui-là n'étant pas d'une importance telle qu'il s'imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate des lésions subies par l'intimé, reléguant ainsi à l'arrière-plan l'acte de l'appelante. Débitrice de la priorité conformément aux règles de la circulation routière et à la jurisprudence précitées, ayant aperçu un cycliste circulant en sens inverse et vu la proximité de ce dernier avec ladite intersection, ainsi que sa vitesse élevée qui rendait la situation peu claire, une personne diligente placée dans les mêmes circonstances se serait arrêtée et aurait attendu son passage avant de s'engager dans F______. En bifurquant vers ledit chemin refusant ainsi la priorité à l'intimé, l'appelante a adopté un comportement divergeant essentiellement de celui d'un individu diligent. Enfin, si l'appelante avait accordé la priorité à l'intimé en respectant son devoir de prudence, le cycliste n'aurait pas été gêné dans sa course, ne se serait pas déporté et entré en collision avec le motocycliste, ce qui l'a fait chuter et lui a occasionné diverses lésions de son épaule droite et une fracture de sa main gauche. Bien que la vitesse de l'intimé ne puisse être établie avec certitude, rien ne permet de considérer qu'il ait adopté un comportement imprévisible, de sorte que l'appelante ne peut pas se prévaloir du principe de la confiance. Même s'il avait commis une faute, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). En conclusion, le comportement de l'appelante est bien la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par l'intimé, les autres éléments constitutifs de l'art. 125 al. 1 CP étant au demeurant réalisés, ce qui n'est pas contesté. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point.
E. 2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime ainsi la mesure de la peine.
E. 3 Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 3.4.1. En l'espèce, l'appelante a agi au mépris de règles élémentaires de la circulation routière. Sa faute n'est dès lors pas négligeable. La violation de son devoir de prudence a entraîné une atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Elle a agi sans se rendre compte des conséquences potentiellement graves de son comportement à l'égard d'un cycliste, soit d'une personne particulièrement vulnérable dans la circulation. Si sa collaboration à la procédure est neutre, la CPAR relève en revanche que sa prise de conscience est mauvaise, l'intéressée continuant à nier sa responsabilité dans l'accident et rejetant la faute sur les autres protagonistes. En revanche, il y a lieu de relever que l'appelante s'est tout de suite arrêtée après l'accident, a appelé les secours et est venue en aide à l'intimé et au motocycliste. Enfin, l'appelante n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 , consid. 2.6.4.). La peine pécuniaire sera assortie du sursis, les conditions à son octroi étant réalisées et la durée du délai d'épreuve n'étant au demeurant pas contestée. 3.4.2. En conclusion, la peine prononcée par le premier juge consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP et sera confirmée.
E. 4 2. En l'occurrence, la condamnation de l'appelante étant confirmée, l'intimé a droit à une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Les frais d'avocat de la partie plaignante pour la procédure de première instance à la charge de la prévenue seront confirmés, pour les motifs développés par le premier juge que la CPAR fait siens, l'appelante ne les critiquant pas (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246). Pour la procédure d'appel, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'951.25, correspondant à 8h51 minutes d'activité (audience d'appel incluse) au tarif horaire effectivement pratiqué, soit CHF 325.-, à la charge de l'appelante au titre de l'art. 433 al. 1 CPP.
E. 4.1 .1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a).
E. 5 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour les frais de défense de l'appelante au cours de la procédure de première instance est exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2).
E. 6.1 Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelante paraît adéquat et conforme aux principes régissant l'assistance judiciaire, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent, à l'exception des frais de déplacement qui seront ramenés à CHF 35.- conformément à la jurisprudence ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). Aussi, une indemnité de CHF 1'678.70 sera allouée, ce qui correspond à 5h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/h et à 4h09 d'activité au tarif de CHF 65.-/h, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.95), compte tenu de l'activité déployée en appel, ainsi que CHF 35.- de frais de déplacement.
E. 6.2 Au vu de ce qui précède, l'indemnité globale de la défense d'office sera arrêtée à CHF 1'813.-, TVA à 8% comprise, vu la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/170/2018 rendu le 13 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3110/2016. Le rejette. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 2'951.25 à titre d'indemnité pour ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 1'813.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3110/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/258/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'010.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'765.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.08.2018 P/3110/2016
LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; DILIGENCE ; APPRÉCIATION DES PREUVES | CP.12.al3; CP.47; CP.125; CPP.107; CPP.139.al2; CPP.389; CPP.433.al1; LCR.26.al1; LCR.36.al3; OCR.14
P/3110/2016 AARP/258/2018 du 23.08.2018 sur JTDP/170/2018 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 03.10.2018, rendu le 24.01.2019, ADMIS, 6B_987/2018 Descripteurs : LÉSION CORPORELLE PAR NÉGLIGENCE ; LIEN DE CAUSALITÉ ; DILIGENCE ; APPRÉCIATION DES PREUVES Normes : CP.12.al3; CP.47; CP.125; CPP.107; CPP.139.al2; CPP.389; CPP.433.al1; LCR.26.al1; LCR.36.al3; OCR.14 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3110/2016 AARP/258/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 août 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, ______, Genève, appelante, contre le jugement JTDP/170/2018 rendu le 13 février 2018 par le Tribunal de police, et C______ , domicilié ______, CANADA, comparant par M e L______, avocat, ______ Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. Par courrier déposé le 21 février 2018, A______ a annoncé appeler du jugement JTDP/170/2018 rendu le 13 février 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le lendemain, par lequel le Tribunal de police l'a reconnue coupable de lésions corporelles par négligence à l'encontre de C______ (art. 125 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 30.- l'unité avec sursis (délai d'épreuve : trois ans), ainsi qu'à verser à C______ la somme de CHF 4'051.40 à titre de participation à ses honoraires de conseil (art. 433 du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]), renvoyant au surplus ce dernier à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Les frais de la procédure, s'élevant à CHF 1'010.-, ont été mis à la charge de A______. b. Par acte du 5 mars 2018, adressé à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue par l'art. 399 al. 3 CPP, contestant ledit jugement dans son ensemble et concluant à son acquittement. Préalablement, elle requiert la reconstitution vidéographique des faits, voire un transport sur place, ainsi que l'audition des patrouilleuses scolaires actives au lieu de l'accident. Dans un courrier ultérieur, elle sollicite également l'audition de C______, lequel aurait fait des déclarations contradictoires nécessitant des clarifications. c. Selon l'ordonnance pénale du 12 juillet 2016, valant acte d'accusation, il est reproché à A______, d'avoir, à Genève, le 18 novembre 2015, vers 12h25, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule sur D______ en direction de E______, à l'intersection avec F______, obliqué à gauche sans prêter attention au fait qu'un cycliste, C______, arrivait en sens inverse sur la piste cyclable, contraignant ce dernier à faire un écart pour éviter la collision avec le véhicule qu'elle conduisait. Ce faisant, C______ s'est retrouvé face à G______, motocycliste, qui circulait derrière la voiture de A______ et est tombé au sol en tentant d'éviter le cycliste ; C______ n'a pu éviter le choc avec le motocycliste, ce qui a causé sa chute et entraîné chez lui de multiples lésions, en particulier à l'épaule droite et à la main gauche. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. À teneur du rapport de la police du 7 décembre 2015, un accident s'est produit le 18 novembre 2015, à 12h25 à H______, à l'intersection de D______ et du F______. A______ circulait sur cette route en direction de E______ avant de bifurquer à gauche sur le chemin susmentionné. Lors de cette manœuvre, la précitée n'avait pas accordé la priorité au cycliste C______ qui roulait normalement en sens inverse sur la bande cyclable de D______. Afin d'éviter la voiture, le cycliste s'était déporté sur la gauche avec succès. Néanmoins, il s'était retrouvé face à G______, motocycliste qui, à l'instar de A______, obliquait à gauche pour s'engager sur F______. Surpris par la présence de C______, G______ avait chuté de son motocycle dans le but d'éviter le cycliste. Toutefois, l'avant du vélo de C______ avait heurté le motocycle de G______, ce qui avait également provoqué la chute du cycliste. Sérieusement blessé à la suite du choc (luxation de l'épaule droite avec des ligaments déchirés et " main gauche cassée "), C______ avait été conduit par une ambulance aux services d'urgences. À l’arrivée sur place de la police, les véhicules avaient déjà été déplacés sans que leur position n'eût été marquée sur la chaussée. Aucune trace de freinage ou de ripage n’était visible sur la route. La vitesse maximale de D______ était limitée à 50 km/h. Au moment des faits, il faisait beau, la route était sèche et la visibilité était normale, étant précisé qu'un soleil rasant faisait face aux deux parties motorisées, soit A______ et G______. La police a effectué des photographies des lieux, lesquelles ont été produites au dossier. Des mesures ainsi que la configuration de ces derniers ont également été relevées en vue de l’établissement d’un croquis de l’accident. Selon celui-ci, établi le 24 novembre 2015, le point de choc se situait près de l'axe de la chaussée, à proximité d'un passage pour piétons. b. C______ a déposé plainte pénale le 12 février 2016 à l'encontre de A______ et de G______. Le jour de l'accident, alors qu'il circulait au guidon de son vélo sur la piste cyclable de D______, A______, qui venait en sens inverse au volant de son véhicule, lui avait coupé la route en obliquant à gauche pour s'engager sur F______. L'évitant de justesse, celle-ci était toutefois suivie de près par le scootériste G______, lequel souhaitait également bifurquer à gauche pour s'engager sur F______ et n'avait pas pris le temps de s'arrêter à l'intersection. Alors que G______ était engagé sur sa voie, celui-ci, surpris par la présence du cycliste, était tombé de son scooter. C______ avait heurté l'engin avec son vélo, ce qui l'avait fait chuter et avait engendré plusieurs lésions de son épaule droite et une fracture de sa main gauche, nécessitant pour les deux une intervention chirurgicale. Les " fils " qui avaient été implantés à travers les os de son épaule afin d'en relier les différents éléments et destinés à y demeurer à vie, lui causaient de vives douleurs. S'agissant de sa main, une plaque avait été apposée sur le troisième métacarpien pour une durée d'environ six mois. Par ailleurs, peu de temps après l'opération, une phlébite avait été diagnostiquée au niveau de son mollet, ce qui avait nécessité des injections d'anticoagulants pendant 40 jours. La veine bouchée par le caillot de sang était condamnée à mourir. Suite à l'accident, sa capacité de travail avait été nulle jusqu'au 10 décembre 2015 et de 50% jusqu'au 10 janvier 2016. Il avait repris son activité à 100% dès le jour suivant. c.a. Entendu par la police le 5 avril 2016, G______ a expliqué que le jour des faits, il circulait sur D______ en direction de E______. À la hauteur de l'intersection avec F______, il se trouvait derrière une voiture arrêtée, dont le clignotant était enclenché en vue de bifurquer à gauche. Ladite voiture avait démarré et il en avait fait de même. Alors qu'il se trouvait au milieu de la voie venant en sens inverse sur D______, il avait vu un cycliste éviter la voiture précitée et arriver dans sa direction. G______ avait alors donné un " coup de guidon " sur la gauche afin d'éviter le cycliste puis s'était couché au sol. Le cycliste l'avait toutefois heurté. c.b. Lors de son audition par la police le 13 mai 2016, A______ a contesté son implication dans l'accident. Arrivée à l'intersection entre D______ et F______, elle avait porté son regard loin devant elle et avait aperçu un cycliste circulant en sens inverse. Il se trouvait tout en haut de la côte aux environs du n° 1______ de D______. Elle s'était alors arrêtée brièvement avant d'entamer sa manœuvre pour s'engager dans F______. Alors qu'elle traversait la voie de circulation inverse, elle avait regardé à droite et vu le cycliste au niveau du deuxième passage pour piétons situé à la hauteur du I______, soit à une distance d'environ 100 mètres, et s'était dit " le gars va vite " sans pouvoir toutefois estimer sa vitesse. Arrivée peu avant l'entreprise J______ dans F______, elle avait entendu un " yaoutch ", sa fenêtre côté passager étant grande ouverte. Elle avait regardé dans son rétroviseur droit et avait vu le cycliste traverser la route à vive allure. À cet instant, elle avait vu comme un choc frontal entre le cycliste, dressé sur la roue arrière, et un autre deux-roues. Ces derniers avaient immédiatement disparu de son champ de vision. Elle avait freiné aussitôt et avait reculé afin de trouver un endroit où se parquer sur le trottoir sans gêner la circulation et s'était rapprochée au maximum de D______. Elle était sortie de son auto et était allée s'enquérir de l'état de santé des deux personnes. Elle avait ensuite appelé les secours et la police. Elle a précisé que malgré le soleil rasant, elle voyait très bien, portant des lunettes de soleil et son pare-soleil étant abaissé. Enfin, elle ne savait absolument pas pour quelle raison les autres protagonistes l'avaient impliquée dans l'accident. d.a. Devant le Ministère public (ci-après : MP) le 31 mai 2017, C______ a en substance confirmé la teneur de sa plainte pénale. En une fraction de seconde, il avait vu la voiture de A______. Son premier réflexe avait été de l'éviter, puis le deuxième réflexe d'éviter G______. Interrogé sur sa vitesse, C______ circulait à 40km/h, mais a précisé avoir freiné, avant l'accident, à deux reprises. Il avait freiné une première fois lorsqu'il avait aperçu le véhicule de A______ et une seconde fois juste avant l'impact avec G______. Au moment du choc, il devait rouler à 25km/h. S'agissant du premier freinage, il a indiqué être certain que même s'il avait freiné de toutes ses forces sans se déporter sur la gauche, il aurait touché la voiture. Il avait l'habitude de circuler à vélo et d'éviter des véhicules. Il connaissait par ailleurs les routes. Lorsqu'il avait vu la voiture et le scooter, il s'était dit : " C'est la cour des miracles ". C______ a, de manière extrêmement approximative, selon ses propres termes, apposé sur le croquis représentant D______ une croix à l'endroit où il pensait se trouver au moment où la voiture de A______ obliquait à gauche afin de s'engager sur F______, soit en amont du dernier passage pour piétons avant ledit chemin dans son sens de marche. Selon ses dires, la signalisation des îlots se trouvait à hauteur des cyclistes circulant sur D______. A______ ne l'avait pas vu. C'était d'ailleurs ce qu'elle avait dit au moment de l'accident : " Je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas vu ". Il a ajouté que A______ lui avait clairement coupé la route. d.b. Au cours de cette même audience, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Elle a expliqué avoir fait opposition à l'ordonnance pénale du 12 juillet 2016 puisqu'elle n'avait aucune responsabilité dans l'accident du 18 novembre 2015. Pour le surplus, elle a contesté les versions de l'accident données par C______ et G______. Elle avait vu le cycliste depuis le bas de D______. Elle a précisé que c'était le choc entre le motocycliste et le cycliste qu'elle n'avait pas vu. Interrogée sur la distance de 350 mètres au moment où elle avait vu le cycliste pour la première fois, A______ a déclaré qu'elle l'avait vu, malgré cette distance, la visibilité étant très bonne. Elle était alors contente et soulagée, parce qu'elle était seule sur cette route. En effet, jusque-là il y avait un scooter qui la " collait ", ce qui n'était plus le cas quand elle était arrivée juste avant l'intersection de D______ et du F______. Comme il lui était fait remarquer qu'il était impossible que le cycliste ait parcouru plus de 120 mètres en aussi peu de temps, elle a réitéré qu'il roulait très vite. d.c. À cette même audience, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. La visibilité était bonne mais éblouissante. Il n'avait pas de lunettes de soleil. Il était arrêté juste derrière la voiture quand elle avait démarré. Il l'avait suivie pratiquement immédiatement. Il s'était aligné puis s'était engagé. Il avait vu le vélo au moment où il s'était engagé, le cycliste étant tout à gauche sur la chaussée, en dehors de la piste cyclable. Avant, il était concentré sur la voiture. G______ pensait que le cycliste arrivait vite et qu'il avait dû se faire plaisir, car la route était en pente descendante. e. Par ordonnance pénale du MP du 12 juillet 2016, G______ a été reconnu coupable de lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP. Il n'a pas fait opposition à cette ordonnance pénale, de sorte que celle-ci est en force. f.a. À l'audience du Tribunal de police du 9 janvier 2018, C______ se portait bien. Il conservait toutefois des séquelles de l'accident, dans la mesure où il avait encore de la peine à tendre la main et n'avait pas retrouvé une pleine mobilité de l'épaule. f.b. A______ a persisté à démentir les faits qui lui étaient reprochés, maintenant ses précédentes déclarations. Elle avait parcouru une distance de 30 à 40 mètres dans F______ lorsque le choc entre G______ et C______ était survenu. Une fois arrivée auprès de C______ et de G______ après l'accident, elle avait entendu ces deux personnes discuter, sans y prêter attention. À un moment, le premier avait demandé au second à qui appartenait la voiture bleue stationnée sur F______. Elle avait alors indiqué qu'il s'agissait de sa voiture. Elle pensait que C______ avait posé cette question, parce que G______ lui en avait parlé. f.c. G______ a confirmé ses précédentes déclarations. La visibilité était bonne à cet endroit, s'agissant d'une route en ligne droite. On pouvait voir, selon lui, jusqu'à une centaine de mètres. C. a. Par décisions présidentielles des 10 avril et 2 mai 2018, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuve énoncées dans la déclaration d'appel de A______ et dans son courrier ultérieur. b.a. À l'audience du 28 mai 2018, A______ a uniquement réitéré les réquisitions de preuves formulées dans sa déclaration d'appel, lesquelles ont été rejetées par la CPAR pour les motifs exposés ci-après ( infra consid. 2.1.2.). b.b. Au cours des débats, son défenseur a demandé s'il pouvait interroger la partie plaignante. La présidente a observé que cela ne semblait pas utile, si l'objectif était de mettre en exergue des supposées contradictions entre les précédentes déclarations de l'intéressé, dès lors que cela pouvait être fait au cours de la plaidoirie, ce dont le conseil a convenu de sorte qu'il n'a pas été nécessaire de prendre une décision autorisant ou refusant la mesure. b.c. Au fond, A______ persiste dans ses conclusions. Elle conclut également à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense dans la procédure de première instance. Elle a réitéré que, peu après la collision, elle avait reculé son véhicule pour s'approcher et prêter secours aux protagonistes. Le cycliste était assez loin lorsqu'elle l'avait vu, il allait vite, mais elle avait eu le temps de passer sans le gêner. Lorsqu'elle avait regardé dans son rétroviseur, après avoir entendu un " yaoutch " qui signalait le passage du cycliste, celui-ci ne s'était nullement déporté, mais s'était levé sur sa roue arrière. Elle n'avait ensuite pas vu la collision. b.d. Par la voix de son conseil, elle maintient n'avoir fait que porter assistance aux protagonistes de l'accident. Quoi qu'il en soit, les faits n'avaient pas été suffisamment instruits pour établir sa responsabilité. Contrairement à ce qu'avait retenu le premier juge, un lien de causalité adéquate entre l'accident et son comportement n'était pas donné. Elle avait eu largement le temps de passer et de bifurquer. Au minimum quatre secondes s'étaient écoulées entre le moment où le motocycle avait démarré et le moment de l'impact. C______ avait freiné deux fois et avait pu l'éviter. Il avait ensuite relâché les freins, car il pensait qu'il n'y avait plus de risque. L'accident s'était ainsi produit du seul fait que le cycliste n'avait pas anticipé la présence de G______, et non par sa faute. c.a. La partie plaignante regrettait que l'appelante n'assumât toujours pas sa responsabilité, alors que les conséquences de son comportement auraient pu lui être fatales. La vitesse à laquelle C______ roulait n'était pas pertinente. Conformément aux règles de circulation routière, l'appelante devait traverser la voie de circulation en sens inverse et était ainsi débitrice de la priorité. La jurisprudence était claire sur le fait que l'arrêt s'imposait si on ne pouvait bifurquer en toute sécurité. À cet égard, une collision n'était pas nécessaire, le seul fait de gêner la circulation pouvait être contraire à ce devoir. L'appelante avait vu le cycliste arriver à grande vitesse, de sorte que la situation n'était pas si claire. Cela constituait déjà une violation des règles de prudence. Elle devait s'assurer de pouvoir passer avec une marge de manœuvre suffisante, sans quoi il s'agissait d'une deuxième violation de ces règles. Le principe de la confiance commandait de ne s'engager dans le trafic que quand celui-ci le permettait. Du reste, C______ avait précisément dû freiner du fait que l'appelante le gênait. Il n'existait aucune raison de s'écarter des déclarations concordantes du plaignant et de G______. Le comportement de A______ avait induit en erreur ce dernier, de sorte que le lien de causalité était donné. G______ n'avait aucun intérêt à partager sa responsabilité avec A______. Il avait été constant dans ses déclarations à l'inverse de cette dernière. Les propos tenus par C______ et G______ étaient plus crédibles que ceux tenus par la prévenue. c.b. La partie plaignante sollicite une indemnisation pour ses frais de défense dans la procédure d'appel de CHF 2'577.50, produisant une note d'honoraire de son conseil à raison de 7 heures et 42 minutes d'activité au total (plus 3% de frais administratifs), durée de l'audience en sus. d. Le MP, dispensé de comparaître, a conclu, par courriers des 21 mars et 15 mai 2018, à la confirmation du jugement entrepris. e. À l'issue des débats, qui ont duré 1h09, la cause a été gardée à juger avec l'accord des parties. D. A______ est née le ______ 1952 à K______ en France. Elle est domiciliée en Suisse, pays dont elle est originaire. Elle est divorcée et mère de trois enfants majeurs qui ne sont plus à sa charge. Elle perçoit une rente AVS d'un montant de CHF 1'976.- par mois ainsi que des prestations du Service des prestations complémentaires de CHF 1'584.- par mois. S'agissant de ses charges, en plus de ses dépenses courantes liées à son entretien, son loyer mensuel s'élève à CHF 1'534.-. Elle n'a pas d'antécédents judiciaires. E. M e B______, nommé défenseur d'office de A______ en appel par ordonnance présidentielle du 28 mars 2018 avec effet au 21 février 2018, dépose un état de frais pour cette procédure facturant notamment CHF 50.- de frais de déplacement de sa stagiaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 107 CPP, 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), comprend celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 I 86 consid. 2.2 p. 89 ; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 229 et les références). Le droit d'être entendu n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 11______ I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_824/2016 du 10 avril 2017 consid. 9.2 non publié in ATF 143 IV 214 consid. 3.3 p. 64 ; 6B_259/2016 , 6B_266/2016 du 21 mars 2017 consid. 5.1.1). Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. 2.1.2. À l'ouverture des débats devant la CPAR, l'appelante a derechef requis la reconstitution vidéo des faits survenus le 18 novembre 2015 pour évaluer les distances et positions de chacun des protagonistes, l'audition d'une patrouilleuse scolaire et, en cas de refus de ces deux premières réquisitions, le transport sur les lieux de l'accident. Une reconstitution vidéo, ainsi qu'un transport sur place, ne semblent pas à même d'établir avec plus de précision les distances et positions respectives des différents protagonistes de l'accident, dans la mesure où ces données ont déjà été établies – certes de manière approximative, mais suffisante pour l'appréciation du déroulement de l'accident – par l'intermédiaire du dossier photographique et croquis effectués par la police. En tout état, rien ne permet d'envisager que des données plus précises pourraient être réunies, celles-ci dépendant des dires et souvenirs des protagonistes. L'audition d'une patrouilleuse scolaire officiant usuellement sur place est sans pertinence sur les circonstances entourant l'accident du 18 novembre 2015, puisqu'aucune patrouilleuse n'y a assisté. Ainsi, la Chambre de céans considère que les preuves déjà administrées sont suffisantes pour se forger une conviction, de sorte que les moyens de preuve requis par l'appelante ne sont pas à même d'influer sur sa décision. 2.2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 § 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, ce principe signifie qu'il incombe à l'accusation d'établir la culpabilité de l'accusé, et non à ce dernier de démontrer son innocence. Il est violé lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que l'accusé n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40 et les arrêts cités) ou que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1145/2014 du 26 novembre 2015 consid. 1.2 et 6B_748/2009 du 2 novembre 2009 consid. 2.1). Comme principe présidant à l'appréciation des preuves, la présomption d'innocence est violée si le juge du fond se déclare convaincu de faits défavorables à l'accusé sur lesquels, compte tenu des éléments de preuve qui lui sont soumis, il aurait au contraire dû, objectivement, éprouver un doute sérieux et insurmontable quant à la culpabilité de l'accusé, autrement dit lorsque le juge du fond retient un état de fait défavorable à l'accusé alors qu'il existe un doute raisonnable quant au déroulement véritable des événements (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_784/2011 du 12 mars 2012 consid. 1.1). 2.2.2. Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. L'appréciation des preuves doit être examinée dans son ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_623/2012 du 6 février 2013 consid. 2.1 et 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). Les déclarations de la victime, entendue comme témoin, constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.5 ; 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 et 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). 2.3.1. L'art. 125 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé. Elle suppose la réalisation de trois conditions : une négligence, une atteinte à l'intégrité physique et un lien de causalité naturelle et adéquate entre ces deux éléments. 2.3.2. La négligence est l'imprévoyance coupable commise par celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). Deux conditions doivent être remplies pour qu'il y ait négligence (cf. art. 12 al. 3 CP). D'abord, elle suppose que l'auteur ait violé les règles de prudence, c'est-à-dire le devoir général de diligence institué par la loi pénale qui interdit de mettre en danger les biens d'autrui pénalement protégés contre les atteintes involontaires. Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu et dû, au vu des circonstances, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte qu'il mettait en danger des biens juridiquement protégés de la victime et qu'il excédait les limites du risque admissible (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140 ; ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_197/2017 du 8 mars 2018 consid. 4.1 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). L'étendue du devoir de diligence doit s'apprécier en fonction de la situation personnelle de l'auteur, c'est-à-dire de ses connaissances et de ses capacités. Il faut se demander si une personne raisonnable dans la même situation et avec les mêmes aptitudes que l'auteur aurait pu prévoir, dans les grandes lignes, le déroulement des événements et, le cas échéant, quelles mesures elle pouvait prendre pour éviter la survenance du résultat dommageable (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). Lorsque des prescriptions légales, réglementaires ou administratives ont été édictées pour assurer la sécurité ou dans un but de prévention des accidents, le contenu et l'étendue du devoir de prudence se déterminent en premier lieu d'après ces normes ; leur violation fait présumer la violation du devoir général de prudence (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 p. 140). S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). Aux termes de l'art. 36 al. 3 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01), avant d'obliquer à gauche, le conducteur accordera la priorité aux véhicules qui viennent en sens inverse. À teneur de l'art. 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR - RS 741.11), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011 et les références = JdT 2011 I 323 consid. 3.2). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manœuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 1.2.1 destiné à la publication ; 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 = JdT 2009 I 536 consid. 1.1.2). Le principe de la confiance est déduit de l'art. 26 al. 1 LCR qui prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254). Ce principe permet à l'usager, qui se comporte réglementairement, d'attendre des autres usagers, aussi longtemps que des circonstances particulières ne doivent pas l'en dissuader, qu'ils se comportent également de manière conforme aux règles de la circulation, c'est-à-dire ne le gênent pas ni ne le mettent en danger (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 ; ATF 118 IV 277 consid. 4a p. 280 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2). Seul celui qui s'est comporté réglementairement peut invoquer le principe de la confiance. Celui qui viole des règles de la circulation et crée ainsi une situation confuse ou dangereuse ne peut pas attendre des autres qu'ils parent à ce danger par une attention accrue. Cette limitation n'est cependant plus applicable lorsque la question de savoir si l'usager a violé une règle de la circulation dépend précisément de la possibilité qu'il a d'invoquer le principe de la confiance, en d'autres termes, si et dans quelle mesure il pouvait se fonder sur le comportement de l'autre usager (ATF 125 IV 83 consid. 2b p. 87 s. ; ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4). Le conducteur débiteur de la priorité peut se prévaloir du principe de la confiance. Si le trafic lui permet de s'engager sans gêner un véhicule prioritaire, on ne peut lui reprocher aucune violation du droit de priorité s'il entrave malgré tout la progression du prioritaire en raison du comportement imprévisible de ce dernier (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 et les références). Constitue un comportement imprévisible le fait d'accélérer brusquement pour forcer le passage, de surgir de façon inopinée à une vitesse largement excessive ou de freiner vigoureusement tout à coup sans raison (ATF 125 IV 83 consid. 2c p. 88 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 ; 4A_239/2011 du 22 novembre 2011 consid. 2.4.1 = JdT 2011 I 321 et les références). Dans l'optique d'une règle de priorité claire, on ne peut toutefois admettre facilement que le débiteur de la priorité n'a pas à compter avec le passage, respectivement l'entrave d'un prioritaire (ATF 120 IV 252 consid. 2d/aa p. 254 ; ATF 143 IV 500 consid. 1.2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_959/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.2 ; 6B_917/2016 du 9 décembre 2016 consid. 2.5.1). En second lieu, pour qu'il y ait négligence, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable. La violation d'un devoir de prudence est fautive lorsque l'on peut reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, de n'avoir pas déployé l'attention et les efforts qu'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir de prudence. L'attention et la diligence requises sont d'autant plus élevées que le degré de spécialisation de l'auteur est important (ATF 138 IV 124 consid. 4.4.5 p. 128 ; ATF 136 IV 76 consid. 2.3.1 p. 79 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références ; 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1 et les références). 2.3.3. Il faut qu'il existe un rapport de causalité naturelle et adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et la lésion corporelle de la victime. Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont produits, elle a été, au regard de règles d'expérience ou de lois scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat, soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion, sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues, que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas produit. Il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 249 s. ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit. Peu importe que le résultat soit dû à d'autres causes, notamment à l'état de la victime, à son comportement ou à celui de tiers (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; ATF 142 III 433 consid. 4.5 p. 438 ; ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 p. 61 et les références ; ATF 131 IV 145 consid. 5.2 p. 148 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_230/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.1). La causalité adéquate dépend d'une probabilité objective : il faut se demander si un "tiers neutre", voyant l'auteur agir dans les circonstances où il a agi, pourrait prédire que le comportement considéré aurait très vraisemblablement les conséquences qu'il a effectivement eues, quand bien même il ne pourrait pas prévoir le déroulement de la chaîne causale dans ses moindres détails (ATF 122 IV 145 consid. 3b/aa p. 148). L'acte doit être propre, selon une appréciation objective, à entraîner un tel résultat ou à en favoriser l'avènement, de telle sorte que la raison conduit naturellement à imputer le résultat à la commission de l'acte (ATF 131 IV 145 consid. 5.1 p. 147 s. et les références). La causalité adéquate peut être exclue si une autre cause concomitante, par exemple le comportement d'un tiers ou la faute concomitante de la victime, constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait s'y attendre. L'imprévisibilité d'un acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le rapport de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à l'amener et notamment le comportement de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 p. 64 s. ; ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2 ; 6B_466/2016 du 23 mars 2017 consid. 3.1 et les références). 2.4.1. En l'espèce, l'intimé a indiqué tout au long de la procédure que l'appelante lui avait coupé la route et qu'il était certain qu'il n'aurait pu s'arrêter à temps pour l'éviter même avec un freinage d'urgence. Or, si l'intimé a dû freiner à la suite de la manœuvre de l'appelante, ce que cette dernière ne conteste au demeurant pas, cela démontre déjà que le cycliste fut gêné dans sa progression. Dans la mesure où il était persuadé qu'un freinage d'urgence ne lui permettrait pas d'éviter le choc avec la voiture de l'appelante, il est crédible que l'intimé fut contraint de se déporter sur la gauche, vu la direction empruntée par l'appelante. Le motocycliste a dit n'avoir aperçu l'intimé qu'au moment d'obliquer à gauche sur F______, ce qui tend à confirmer qu'il suivait de très près la voiture de l'appelante lui cachant la présence d'un cycliste en face. Par conséquent, le cycliste n'a pu anticiper la présence du motocycliste en raison de l'obstruction de la voiture de l'appelante, ce que confirment les déclarations des conducteurs des deux-roues qui ont été constantes et concordantes tout au long de la procédure, la CPAR ne voyant pas de raison de douter de leur crédibilité. En particulier, l'hypothèse d'un complot fomenté in situ par la victime et le motocycliste, qui ne se connaissaient pas, au détriment de l'appelante, est invraisemblable. D'ailleurs, l'intimé a déposé plainte pénale contre les deux débiteurs de la priorité et non uniquement contre cette dernière. Le motocycliste a admis sa responsabilité dans l'accident. Enfin, au plan de l'établissement des faits, on ne saurait retenir, comme le soutient l'appelante, que le cycliste aurait parcouru environ 120 mètres en quatre secondes ce qui revient à dire qu'il aurait roulé à une vitesse de 108km/h. Tout au plus peut-on admettre que le cycliste allait vite, comme affirmé par tous les protagonistes et d'ailleurs reconnu par lui-même. L'ensemble de ces éléments constitue un faisceau d'indices concordants suffisant, fondant l'intime conviction de la Chambre de céans que l'appelante a bien coupé la route de l'intimé, nonobstant le fait qu'elle l'avait vu, l'amenant à se déporter sur sa gauche, à percuter le motocycliste et à chuter d'où les lésions de son épaule droite et la fracture de sa main gauche. 2.4.2. Sans cette manœuvre, la chaîne des événements successifs ayant pour résultat les lésions subies par l'intimé ne se serait pas produite, de sorte que le comportement de l'appelante est bien la cause sine qua non de l'atteinte à l'intégrité corporelle du cycliste. 2.4.3. Par ailleurs, il est conforme au cours ordinaire des choses et à l'expérience générale de la vie qu'en refusant la priorité à l'intimé alors que celui-ci circulait vite, l'appelante ait contraint ce dernier d'effectuer une manœuvre d'évitement aux risques de percuter un autre usager de la route et de subir de la sorte de telles lésions. Le comportement de l'appelante est dès lors en lien de causalité adéquate avec les lésions subies par l'intimé, même si le comportement du motocycliste en est également à l'origine, celui-là n'étant pas d'une importance telle qu'il s'imposerait comme la cause la plus probable et la plus immédiate des lésions subies par l'intimé, reléguant ainsi à l'arrière-plan l'acte de l'appelante. Débitrice de la priorité conformément aux règles de la circulation routière et à la jurisprudence précitées, ayant aperçu un cycliste circulant en sens inverse et vu la proximité de ce dernier avec ladite intersection, ainsi que sa vitesse élevée qui rendait la situation peu claire, une personne diligente placée dans les mêmes circonstances se serait arrêtée et aurait attendu son passage avant de s'engager dans F______. En bifurquant vers ledit chemin refusant ainsi la priorité à l'intimé, l'appelante a adopté un comportement divergeant essentiellement de celui d'un individu diligent. Enfin, si l'appelante avait accordé la priorité à l'intimé en respectant son devoir de prudence, le cycliste n'aurait pas été gêné dans sa course, ne se serait pas déporté et entré en collision avec le motocycliste, ce qui l'a fait chuter et lui a occasionné diverses lésions de son épaule droite et une fracture de sa main gauche. Bien que la vitesse de l'intimé ne puisse être établie avec certitude, rien ne permet de considérer qu'il ait adopté un comportement imprévisible, de sorte que l'appelante ne peut pas se prévaloir du principe de la confiance. Même s'il avait commis une faute, ce qui n'est pas le cas, il n'y a pas de compensation des fautes en droit pénal (ATF 122 IV 17 consid. 2c/bb p. 24). En conclusion, le comportement de l'appelante est bien la cause naturelle et adéquate de l'atteinte à l'intégrité corporelle subie par l'intimé, les autres éléments constitutifs de l'art. 125 al. 1 CP étant au demeurant réalisés, ce qui n'est pas contesté. Partant, le verdict de culpabilité sera confirmé et l'appel rejeté sur ce point. 3. 3.1.1. Aux termes de l'art. 34 aCP, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2017, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende et un jour-amende se monte à CHF 3'000.- au plus. 3.1.2. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. À l'aune de l'art. 2 CP ( lex mitior ), cette réforme semble moins favorable à la personne condamnée, qui pourra ainsi revendiquer l'application du droit en vigueur au 31 décembre 2017 si les actes qu'elle a commis l'ont été sous l'empire de ce droit (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI, Code pénal, Petit Commentaire , Bâle 2017, n. 6 des rem. prél. ad art. 34 à 41), ce qui est le cas en l'espèce. 3. 2.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.2.2. Conformément à l'art. 34 aCP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime ainsi la mesure de la peine. 3. 3. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis – ou du sursis partiel –, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s. ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). 3.4.1. En l'espèce, l'appelante a agi au mépris de règles élémentaires de la circulation routière. Sa faute n'est dès lors pas négligeable. La violation de son devoir de prudence a entraîné une atteinte à l'intégrité corporelle d'autrui. Elle a agi sans se rendre compte des conséquences potentiellement graves de son comportement à l'égard d'un cycliste, soit d'une personne particulièrement vulnérable dans la circulation. Si sa collaboration à la procédure est neutre, la CPAR relève en revanche que sa prise de conscience est mauvaise, l'intéressée continuant à nier sa responsabilité dans l'accident et rejetant la faute sur les autres protagonistes. En revanche, il y a lieu de relever que l'appelante s'est tout de suite arrêtée après l'accident, a appelé les secours et est venue en aide à l'intimé et au motocycliste. Enfin, l'appelante n'a pas d'antécédents, ce qui est toutefois un facteur neutre sur la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 , consid. 2.6.4.). La peine pécuniaire sera assortie du sursis, les conditions à son octroi étant réalisées et la durée du délai d'épreuve n'étant au demeurant pas contestée. 3.4.2. En conclusion, la peine prononcée par le premier juge consacre une application correcte des critères de l'art. 47 CP et sera confirmée. 4. 4.1 .1. L'art. 433 al. 1 CPP, également applicable à la procédure d'appel par le renvoi de l'art. 436 al. 1 CPP, permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a). 4. 1.2. La partie plaignante obtient gain de cause au sens de l'art. 433 al. 1 CPP lorsque le prévenu est condamné et/ou si les prétentions civiles sont admises (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 433 ; N. SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxiskommentar , 2 e éd., Zurich 2013, n. 6 ad art. 433). Elle doit alors être indemnisée pour les frais de défense privée en relation avec la plainte pénale (ATF 139 IV 102 consid. 4.3 p. 108). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ; N. SCHMID, op. cit. , n. 3 ad art. 433). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 4. 2. En l'occurrence, la condamnation de l'appelante étant confirmée, l'intimé a droit à une juste indemnité pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure. Les frais d'avocat de la partie plaignante pour la procédure de première instance à la charge de la prévenue seront confirmés, pour les motifs développés par le premier juge que la CPAR fait siens, l'appelante ne les critiquant pas (art. 82 al. 4 CPP ; ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3 p. 246). Pour la procédure d'appel, l'indemnité sera arrêtée à CHF 2'951.25, correspondant à 8h51 minutes d'activité (audience d'appel incluse) au tarif horaire effectivement pratiqué, soit CHF 325.-, à la charge de l'appelante au titre de l'art. 433 al. 1 CPP. 5. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). La décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation, une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 CPP pour les frais de défense de l'appelante au cours de la procédure de première instance est exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 p. 357 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_620/2016 du 17 mai 2017 consid. 2.2.2). 6. 6.1. Considéré dans sa globalité, l'état de frais produit par le défenseur d'office de l'appelante paraît adéquat et conforme aux principes régissant l'assistance judiciaire, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de reprendre le détail des postes qui le composent, à l'exception des frais de déplacement qui seront ramenés à CHF 35.- conformément à la jurisprudence ( AARP/122/2018 du 23 avril 2018 consid. 2.5). Aussi, une indemnité de CHF 1'678.70 sera allouée, ce qui correspond à 5h30 d'activité au tarif de CHF 200.-/h et à 4h09 d'activité au tarif de CHF 65.-/h, plus la majoration forfaitaire de 20% (CHF 273.95), compte tenu de l'activité déployée en appel, ainsi que CHF 35.- de frais de déplacement. 6.2. Au vu de ce qui précède, l'indemnité globale de la défense d'office sera arrêtée à CHF 1'813.-, TVA à 8% comprise, vu la pratique transitoire du Pouvoir judiciaire.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/170/2018 rendu le 13 février 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/3110/2016. Le rejette. Condamne A______ à verser à C______ la somme de CHF 2'951.25 à titre d'indemnité pour ses honoraires de conseil afférents à la procédure d'appel. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-. Déboute A______ de ses conclusions en indemnisation. Arrête à CHF 1'813.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et à la Direction générale des véhicules. Siégeant : Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE, présidente ; Monsieur Pierre MARQUIS, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge suppléant ; Madame Ndaté DIENG, greffière-juriste. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 (LOAP; RS 173.71), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). P/3110/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/258/2018 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'010.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 40.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'755.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 2'765.00