APPRÉCIATION DES PREUVES | CP.156.al3; CPP.10; CPP.408
Erwägungen (38 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'instance d'appel rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP). Elle doit fixer une nouvelle peine et la motiver de manière compréhensible et ne peut donc pas se contenter de vérifier l'application du droit en première instance (ATF 141 IV 244
c. 1.3.3). En ce sens, elle n'est pas liée par la fixation préalable de la peine et dispose elle-même d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_880/2023 du 7 février 2022 consid. 3.4 ; 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.3).
E. 2.1 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). En matière d'infractions sexuelles, il est notoire que la victime peut ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment celle des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4).
E. 2.2 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 2.3 Selon l’art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s. et l'arrêt cité). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 : arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.1 et 2.2.1; 6B_995/2020 consid. 2.1). La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 : 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c p. 130 ; 118 IV 52 consid. 2b p. 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3 ; 6B_95/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Constituent une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091 ), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression psychique visée par l'art. 189 CP soit importante. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1).
E. 2.4 Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1 et 4.2.3). L’usage de la violence se conçoit comme une violence exercée sur une chose, mobilière ou immobilière, ou sur un animal ; s’il est fait usage de la violence à l’encontre d’une personne, on se trouve dans le cas de figure aggravé prévu à l’art. 156 al. 3 CP, qui prescrit que si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 140 CP. L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.4 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5).
E. 2.5 En l’espèce, il convient tout d’abord d’établir les faits. En présence d’un huis-clos, la Cour se trouve dans une situation de « parole contre parole » et doit donc procéder à une appréciation de la crédibilité des déclarations des parties, en en évaluant la cohérence interne ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier.
E. 2.5.1 On relèvera tout d'abord que les circonstances suivantes sont établies : L’appelant et la partie plaignante ont demandé à être placés ensemble et ont partagé successivement deux cellules, la première (2______) du 17 au 19 janvier, la seconde (3______) du 19 au 24 janvier 2023 ; les heures d’entrée / sortie de ces cellules, soit savoir s’ils ont emménagé le matin, dans la journée ou le soir, ne sont pas connues. Ils ont ainsi cohabité pendant six à huit jours (en fonction d’arrivée et de départ matinal ou en fin de journée) et durant sept nuits. Pendant cette cohabitation, ils ont consommé à une reprise des stupéfiants (vraisemblablement de la cocaïne) ensemble. L’appelant admet une consommation plus fréquente. C’est pendant cette période que les actes sexuels reprochés ont eu lieu. La nature de ceux-ci n'est pas contestée, soit une fellation pratiquée par le plaignant sur le prévenu, et une pénétration anale du prévenu sur le plaignant. L’existence de diverses commandes d’épicerie de l’intimé, notamment une en faveur d’un tiers, ainsi que d’à tout le moins un ordre de transfert en faveur de l’appelant qui n’a pas été exécuté, n’est pas non plus contestée : ce sont les circonstances de leur établissement qui le sont.
E. 2.5.2 Les accusations du plaignant sont globalement cohérentes, détaillées et constantes, sous réserve de quelques imprécisions temporelles qui seront discutées ci-après.
E. 2.5.2.1 Le plaignant décrit toujours les deux actes sexuels comme ayant été subis contre son gré, deux soirs différents, la fellation étant intervenue avant la pénétration. Il a systématiquement rapporté les propos de son agresseur en espagnol et le fait qu’il avait prétendu ne pas les comprendre. Il situe les faits dans l’espace (ce qui, compte tenu de leur survenance dans une cellule de prison, n’est pas particulièrement déterminant) et dans le temps, plus précisément dans le déroulement de la journée (en soirée, son agresseur s’endormant après les faits pendant qu’il se lave) à défaut de le faire par date précise. Il décrit le contexte (crème à appliquer comme prétexte à la fellation ; volonté de monter sur son lit surélevé comme déclencheur de la pénétration) et les moyens de contrainte (injonction en espagnol, pression sur la nuque et sentiment d’être pris au piège pour la fellation ; saisie par l’arrière, appui contre la table et dans le dos pour la pénétration). Ces faits ont été constamment décrits, dans cet ordre, à toutes les personnes auxquelles il s’est confié. Il a exprimé à chaque fois de fortes émotions, congruentes avec les faits décrits (pleurs, craintes, honte). L’intimé est également constant sur le fait qu’il a commencé à vomir le lendemain de la sodomie, qu’il a vu le médecin mais n’a pas pu voir son psychiatre, que son codétenu a réagi lorsqu’il était malade en appelant les gardiens, ainsi que sur le fait qu’il n’a pas osé parler immédiatement de ce qui lui était arrivé par crainte des conséquences et de se voir désigner comme une balance. Le plaignant décrit également de façon identique les faits qualifiés d’extorsion ; la séquence (d’abord une « blague », ensuite une extorsion effective) est constante. Il a expliqué l’élément déclencheur (relevé de compte faisant état d’un important avoir), tout comme la modification de sa signature dans l’espoir de faire échec à l’extorsion. Le plaignant s’exprime de façon mesurée. En effet, il décrit avoir été contraint sans violence excessive ; il a admis spontanément avoir joui lors du second acte. Ses réactions et son ressenti (dégoût, honte, sentiment de se sentir sale, gêne, peur des représailles) correspondent à des sentiments très fréquents chez les victimes d’infractions sexuelles. Si l’acte d’accusation situe clairement les faits d’extorsion avant ceux d’agression sexuelle, l’intimé n’a pas été aussi catégorique. Au contraire, dans sa plainte initiale il décrit l’utilisation du couteau par « blague » comme étant survenue en premier, suivie de la fellation, puis la pénétration et finalement les faits d’extorsion. Il a ensuite régulièrement décrit les faits comme étant survenus en alternance.
E. 2.5.2.2 Plusieurs éléments du dossier corroborent les déclarations du plaignant. Les documents retrouvés comportent effectivement des différences entre ceux qu’il désigne comme ayant été signés sous la contrainte et d’autres pièces de sa main ; les gardiens les ont d’ailleurs constatées au moment où l’intimé a fait une dénonciation écrite en lien avec l’extorsion, immédiatement après son changement de cellule. Cette dénonciation, et les notes de suite des infirmiers qui en font également mention, appuient la version du plaignant. Le relevé de compte de l’intimé dans les livres de la prison fait effectivement état d’un important crédit de sa sœur, le jour où celle-ci est venue lui rendre visite (18 janvier 2023), confirmant l’élément déclencheur de l’extorsion. Le plaignant a également dès le début de la procédure expliqué avoir occupé successivement deux cellules différentes avec l’appelant, ce que confirment les pièces recueillies auprès de la prison. Les documents médicaux font état des vomissements répétés de l’appelant et d’un diagnostic de gastrite, avec en tout cas deux consultations à ce sujet, les 19 et 20 janvier 2023. Le contexte du dévoilement, intervenu immédiatement après le départ de l’intimé de la Prison de F______, et ses émotions en évoquant les faits (pleurs, dégout, crise de panique, soulagement d’avoir pu s’exprimer), qui sont corroborés par toutes les personnes ayant recueilli ses révélations, ainsi que par les émotions authentiques qu’il a exprimées au cours de la procédure, sont des éléments qui tendent à accréditer son récit, tout comme la dégradation de son état de santé après les faits, attestée tant par son époux que par ses thérapeutes. Cette dégradation est difficilement explicable si la relation était librement consentie.
E. 2.5.2.3 Le plaignant souligne à raison qu’il n’avait aucun motif de proférer des accusations infondées. Les relations sexuelles entretenues avec le prévenu pouvaient s’il le souhaitait rester complètement secrètes, son conjoint n’étant pas incarcéré et n’étant pas susceptible d’apprendre les faits par un tiers ; il n’avait donc aucune raison de lui en parler et, en outre, leur couple n’attachait pas d’importance à l’exclusivité. S’il regrettait des actes consentis, il pouvait parfaitement les passer sous silence et n’avait nul besoin de les ériger en agression. Le plaignant ne retire par ailleurs aucun bénéfice des accusations qu’il a proférées, au contraire. Il ne connaissait pas l’appelant avant son incarcération et n’a aucune raison de lui en vouloir ou de chercher à lui nuire. On cherche en vain une explication à de fausses allégations. Enfin, l’ensemble des thérapeutes ayant examiné le plaignant, que ce soit lors de son incarcération à J______ ou après sa mise en liberté, ont constaté des symptômes de stress post-traumatique, compatibles avec les faits qu’il a décrits.
E. 2.5.2.4 Les éléments chronologiques présentent quelques contradictions. Dans sa plainte initiale, rédigée avec son avocate à fin février 2023 (alors qu’il était encore détenu dans l’établissement de J______), le plaignant se trompe sur la date à laquelle il a rejoint A______ dans sa cellule : il ressort indubitablement des pièces de la prison qu’ils ont commencé à cohabiter le 17 janvier, alors que dans la plainte il évoque le 15 janvier 2023. Au moment de rédiger celle-ci, plus d’un mois après les faits, il disposait de quelques pièces médicales, du relevé de son compte et d’une copie de la facture relative à sa deuxième commande. Dans le contexte de la détention qui occasionne forcément une désorientation, surtout chez une personne en primo-incarcération, et dans la mesure où le plaignant ne disposait que d’éléments de référence lacunaires, cette erreur de date n’est pas surprenante. Elle est vraisemblablement liée à la reconstitution des faits à laquelle le plaignant a dû procéder pour rédiger sa plainte, avec son avocate, après plusieurs semaines d’incarcération, sur la base de documents fragmentaires. Il désigne d’ailleurs dans sa plainte une commande qu’il a passée seul (le 14 janvier 2023, facturée le 20 janvier suivant) comme ayant été passée sous la menace de son codétenu. En revanche, dans cette plainte, la séquence des faits est celle que le plaignant a toujours présentée (fellation avant la pénétration, « blague » avant l’extorsion), et il n’y a sur ce point aucune contradiction. Cette erreur de date sur le début de la cohabitation entraîne immanquablement des erreurs dans les dates successives. Il n’est donc pas possible de se référer aux dates mentionnées dans cette plainte, ce qui n’entache toutefois pas la crédibilité des déclarations du plaignant, puisque l’erreur s’explique facilement.
E. 2.5.2.5 Il demeure toutefois une première contradiction saillante, soit le fait que l’appelant explique avoir commencé à vomir après la seconde agression sexuelle, qu’il situe au plus tôt au 3 ème jour de cohabitation (il ne s’est rien passé la 1 ère nuit, soit celle du 17 au 18 janvier ; la fellation contrainte se serait donc produite au plus tôt le 18 janvier et la pénétration le lendemain) soit pas avant le 19 janvier, alors qu’il a consulté le service médical ce jour-là en expliquant avoir commencé à vomir la veille. Les documents médicaux font uniquement état de vomissements, alors que le plaignant affirme avoir vomi du sang. L’appelant (et son conseil) associent clairement cet état à l’agression qu’il décrit ; les médecins qui se sont exprimés à ce sujet sont beaucoup plus prudents et aucun ne fait un tel lien. La seconde contradiction, déjà évoquée, ne se trouve pas dans le récit du plaignant mais dans l’acte d’accusation, qui contrairement à l’intimé situe les deux épisodes qualifiés d’extorsion avant les agressions sexuelles. Le fait que certains documents allégués avoir été obtenus sous la contrainte soient datés du 20 ou du 21 janvier 2023 n’est donc pas contradictoire, ce d’autant plus qu’aucun élément ne permet de s’assurer que la date apposée à la main correspond à la date à laquelle ces documents ont été établis. Il ressort en effet de la procédure que les commandes d’épicerie pouvaient être livrées et / ou facturées plusieurs jours après avoir été faites et que, lorsqu’elles ont été réimprimées pour être transmises au MP, elles mentionnaient la dernière cellule occupée par le détenu concerné et non celle dans laquelle la commande avait été livrée. Il revient à la Cour de céans d’apprécier si ces éléments entament la crédibilité globale des propos du plaignant.
E. 2.5.3 L’appelant fait également un récit cohérent et globalement constant. Le fait qu’il soit moins détaillé s’explique par sa version de relations consensuelles. L’appelant, lorsqu’il a décrit ces faits, connaissait les faits reprochés, qui figurent dans la prévention qui lui a été signifiée par la police au moment de sa première audition. Il a exprimé de la colère et de l’incompréhension face aux accusations dont il faisait l’objet, émotions congruentes avec sa version des faits. Les éléments du dossier n’apportent aucun élément pertinent, ce qui n’affecte pas la crédibilité de l’appelant. Contrairement au plaignant, l’appelant, comme tout prévenu, a un intérêt manifeste à travestir les faits ; cet élément est toutefois sans pertinence pour apprécier sa crédibilité puisqu’il est présumé innocent.
E. 2.5.4 En présence de deux récits cohérents et constants, la Cour doit apprécier les versions des deux parties. Au terme de cette appréciation, après avoir ouï celles-ci et examiné l’ensemble des éléments, la version de l’intimé emporte la conviction de la Cour. En effet, il s’est fortement exposé en accusant l’appelant, et rien n’explique qu’il profère de telles accusations si elles ne sont pas fondées dans la réalité. Il n’est pas exclu que l’appelant ait, a posteriori, associé sa gastrite à l’agression subie : en tout cas, en l’absence de lien entre cette affection et les faits décrits, l’ordre dans lequel se sont produits ces événements n’est pas décisif et le fait que cette affection se soit vraisemblablement présentée avant la seconde agression sexuelle n’entache pas la crédibilité globale du plaignant. C’est bien plus la sincérité et la constance de son propos, qui ressortent de l’ensemble de ses déclarations, des émotions exprimées et des témoignages recueillis, qui forgent la conviction de la Cour. Les dénégations de l’appelant n’emportent pas conviction et doivent être qualifiées comme étant de pure circonstance. La Cour est ainsi convaincue que les deux relations sexuelles entretenues par les parties n’étaient pas consensuelles et que l’intimé y a été contraint. De même, la Cour retient que l’appelant a fait mine, une première fois, de contraindre l’intimé à signer des bons de transferts en sa faveur, en apposant sur sa gorge le couteau peu aiguisé dont ils disposaient dans la cellule. Cet épisode est le premier incident survenu entre les deux parties, comme l’a toujours décrit le plaignant. Le TCO ne l’a pas retenu comme constitutif d’une infraction et cette appréciation lie la Cour de céans (art. 391 al. 2 CPP) ; il n’est donc pas nécessaire d’examiner s’il atteint une gravité suffisante pour être constitutif d’une tentative. La Cour retient enfin que le second épisode, au cours duquel l’appelant a contraint le plaignant à signer des commandes d’épicerie en sa faveur et en celle de G______ et un bon de transfert en sa faveur (un seul bon, aucun autre n’ayant été retrouvé), en apposant ledit couteau sur son cou, a bien eu lieu. Le plaignant n’ayant pas toujours été clair sur la chronologie, la Cour retient que cet épisode est survenu après la seconde relation sexuelle contrainte.
E. 2.6 L’absence de consentement de l’intimé ne suffit pas encore à qualifier les faits de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, le recours à la contrainte physique ou psychique pour passer outre le refus devant être établi. En l’occurrence, l’acte d’accusation retient à la fois le recours à la force, par les gestes utilisés, et l’exploitation de la fragilité de l’intimé.
E. 2.6.1 En lien avec la fellation, il est reproché à l’appelant d’avoir mis son sexe dans la bouche du plaignant en lui disant "suce", de l’avoir maintenu ainsi alors que le plaignant tentait de le repousser avec ses bras et lui disait qu'il n'était pas d'accord, brisant sa résistance. En tant que tel, cet usage de la force, combiné à l’effet de surprise, est déjà susceptible de briser la résistance d’une personne. À cela s’ajoute la situation concrète. Les parties étaient enfermées ensemble dans une cellule et ne pouvaient en sortir. Un appel au secours était concevable mais ne permettait pas une intervention immédiate des gardiens. Comme relevé, l’affirmation de l’acte d’accusation selon laquelle l’intimé était incarcéré en raison d'amendes impayées est inexacte ; l’incarcération n’est toutefois pas du fait de l’appelant et il ne s’agit pas d’un moyen de contrainte qui lui est imputable : cette inexactitude est donc sans portée. En revanche, l’appelant, qui avait sympathisé avec l’intimé dans la cour de promenades et partageait sa cellule, connaissait sa situation de primo-incarcération et la détresse inhérente à celle-ci. L’appelant avait par ailleurs déjà menacé une fois l’intimé avec un couteau, certes sans poursuivre sa manœuvre jusqu’au bout, vraisemblablement pour tester sa résistance et s’assurer qu’il n’ose pas le dénoncer. Cela étant, l’appelant s’était scarifié peu auparavant, dans le cadre de sa détention, ce que le plaignant avait constaté ; l’appelant lui avait d’ailleurs demandé de l’aider à soigner ses plaies. Ces lésions démontrent que l’appelant disposait d’objets tranchants susceptibles de blesser et qu’il pouvait les utiliser. Conjuguées à l’enfermement et à la promiscuité de la cellule, qui rendait toute fuite impossible, et à la crainte de représailles dans le contexte carcéral, les menaces au moyen d’un couteau, même émoussé, proférées antérieurement par une personne elle-même blessée par arme blanche, ont indubitablement eu un retentissement particulier sur l’intimé et contribué à le convaincre que toute résistance était vaine. Dans ces circonstances, les moyens mis en œuvre, sciemment, par l’appelant, ont brisé la résistance de l’intimé. Les faits sont constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP.
E. 2.6.2 Il n’en va pas différemment de la sodomie pratiquée par l’appelant. Il lui est reproché d’avoir saisi l’intimé par les hanches, de l'avoir amené vers la table, poussé en avant sur celle-ci, baissé son training et son boxer, puis de l’avoir maintenu sur la table en lui pressant avec une main dans le dos et de l'avoir pénétré analement avec son sexe alors que l’intimé tentait de le repousser avec ses bras et lui avait manifesté son refus. Ces gestes sont constitutifs d’un recours à la force, l’appelant ayant brisé la résistance de l’intimé. Les considérations qui précèdent, sur la situation d’enfermement sans issue, valent mutatis mutandis pour ce second épisode qui est donc également constitutif de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP.
E. 2.7 Il est établi (supra 2.5.4) que l’appelant a contraint l’intimé à procéder à des commandes d’épicerie et à des transferts pour lui-même et pour un tiers sous la menace d’un couteau émoussé, après avoir fait une première fois mine de le menacer avec un tel objet pour tenter d’obtenir qu’il signe des ordres de transfert. Ces faits remplissent les conditions objectives et subjectives de l’art. 156 CP. En effet, même si l’appelant pouvait considérer que l’intimé devait lui rembourser du tabac qu’il lui avait avancé – l’intimé le lui a d’ailleurs proposé – il a outrepassé cette créance et fait procéder à des commandes pour un montant bien supérieur et ne peut donc pas se prévaloir d’une créance fondée. A fortiori, rien n’établit l’existence d’une quelconque créance du tiers désigné sur la commande d’épicerie. Dans la mesure où les commandes et ordres de transfert n'ont pas abouti, l'infraction en est restée au stade de la tentative. La violence ayant été exercée directement sur la personne de l’intimé, les faits tombent sous le coup du cas aggravé au sens de l’art. 156 ch. 3 CP. L’appel joint doit donc être admis et l’appelant sera donc reconnu coupable de tentative d'extorsion aggravée.
E. 3.1 La contrainte sexuelle est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; l’extorsion aggravée au sens de l’art. 156 ch. 3 CP est passible de la peine prévue à l’art. 140 ch. 1 CP, soit une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Conformément à l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire.
E. 3.2 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b).
E. 3.3 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).
E. 3.4 Aux termes des art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Si, durant ce délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble (art. 46 al. 1 CP) La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 p. 142 s.). Le pronostic quant au comportement futur du condamné, bien qu’il soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). Concrètement, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.).
E. 3.5 La faute de l’appelant est importante. Il a profité de la détresse de son codétenu pour tenter d’obtenir des avantages indus et le contraindre à des relations sexuelles. Il a nié farouchement les faits, n’hésitant pas à se montrer méprisant et injurieux à l’égard du plaignant. Ses mobiles sont essentiellement égoïstes : il cherchait à s’enrichir et à satisfaire ses pulsions. Sa collaboration à la procédure a été sans particularité, voire médiocre ; il a nié les faits, ce qui est son droit, et a comparu aux audiences, auxquelles il ne pouvait se soustraire, étant détenu. Il n’a fait montre d’aucune prise de conscience ni de remords. Le prévenu a des antécédents nombreux, aspécifiques, mais comportant également de la violence ; les nombreuses sanctions antérieures prononcées à son encontre, notamment à l’étranger, ne l'ont en aucun cas dissuadé de passer à l’acte. Il a agi en détention, alors qu’il purgeait une sanction prononcée à raison d’autres faits. Compte tenu de la gravité des faits et des antécédents de l’appelant, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, les précédentes condamnations à des peines pécuniaires n’ayant pas eu l’effet escompté. Les faits les plus graves, du point de vue de la peine menace, sont la tentative d’extorsion, qui emporte une peine de base de huit mois, s’agissant d’une tentative achevée, qui doit être aggravée à chaque fois de 18 mois (peines théoriques de deux ans) pour les contraintes sexuelles, ce qui porte la peine d’ensemble à 44 mois.
E. 3.6 Le TCO a révoqué le sursis accordé le 24 juin 2022. La première condition d’une telle décision, soit la récidive pendant le délai d’épreuve, est réalisée. L’appelant a été condamné à deux reprises après cette mise à l’épreuve ; la première condamnation, intervenue avant l’entrée en force de celle du 24 juin 2022, n’a pas servi d’avertissement ; en revanche, dans le jugement du 24 novembre 2022, qui a conduit à la détention pendant laquelle l’appelant est passé à l’acte, il a été formellement averti des conséquences d’une récidive, ce qui ne l’a pas empêché d’agresser l’intimé quelques semaines plus tard. Le pronostic est fortement défavorable et le prononcé d’une peine ferme pour les nouvelles infractions ne suffit pas à l’améliorer. Dans ces circonstances, il faut constater l’échec de la mise à l’épreuve ordonnée le 24 juin 2022 et prolongée le 24 novembre suivant.
E. 3.7 La révocation du sursis conduit au prononcé d’une peine d’ensemble ; le principe de l'aggravation sera modérément appliqué, dans la mesure où tant la sanction des présents faits que celle du 24 juin 2022 sont des peines d’ensemble. La peine de base de 44 mois doit ainsi être aggravée de quatre mois pour tenir compte de la révocation du sursis accordé le 24 juin 2022 (peine de six mois, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement). La peine d’ensemble sera donc portée à quatre ans. La détention avant jugement subie en lien avec la condamnation révoquée sera portée en déduction. L’appel doit ainsi être partiellement admis et la peine prononcée par les premiers juges ramenée à quatre ans.
E. 3.8 Il n’y a pas lieu à révoquer la libération conditionnelle accordée le 8 février 2023 : cette décision étant intervenue postérieurement aux faits de la cause, ceux-ci n’ont pas été commis pendant le délai d’épreuve. L’appelant ne conteste au surplus pas le montant de l’amende infligée pour la contravention à la LStup, qui apparaît adéquate et sera confirmée.
E. 4 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour extorsion qualifiée et contrainte sexuelle (let. c et h). L’art. 66b CP prescrit que lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion prenait encore effet (al. 2).
E. 4.2 En l’espèce, les conditions du prononcé d’une expulsion sont réalisées, l’appelant ayant commis quatre infractions emportant une telle mesure. Il ne discute d’ailleurs pas le principe de l’expulsion, ni sa durée, au-delà de l’acquittement plaidé. L’expulsion sera donc confirmée, et prononcée à vie, la récidive étant intervenue alors que l’expulsion prononcée le 24 juin 2022 avait encore effet.
E. 4.3 Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.
E. 5 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP).
E. 5.2 Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2).
E. 5.3 S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). Un ouvrage de doctrine s'est penché sur la question et a abouti à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in WEBER/MÜNCH [éds] , Haftung und Versicherung, 2 ème éd. 2015, n. 11.68, p. 521). En l'espèce, seules les contraintes sexuelles subies par l’intimé justifient l’octroi d’une indemnité pour tort moral, la tentative d’extorsion n’atteignant pas la gravité nécessaire à l’octroi d’une telle compensation. Il est indéniable que le plaignant a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à sa santé psychique méritant réparation. Le montant de CHF 12'000.- réclamé par l’intimé s’inscrit dans la fourchette basse des indemnités pour tort moral, ce d’autant qu’il a subi deux agressions successives. Il sera dès lors fait droit à son appel joint et le montant alloué porté à CHF 12'000.-. Les intérêts à 5% l'an seront arrêtés à partir du 25 janvier 2023, date à laquelle l’appelant et l’intimé ont cessé de partager une cellule.
E. 6 . 6.1. L'appel principal ayant été partiellement admis, certes sur un point non discuté, l’appelant n’ayant pas discuté de la peine, et l'appel joint l’ayant été en totalité, l’appelant supportera la moitié des frais de la procédure d’appel, le solde restant à la charge de l’Etat (art. 428 CPP).
E. 6.2 Le verdict de culpabilité étant inchangé, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance.
E. 6.3 La condamnation de l’appelant étant confirmée, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation.
E. 7 2. Considéré globalement, l'état de frais produit par la défenseure d'office de l’appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ; la durée consacrée à la lecture du jugement du TCO et à la rédaction de la déclaration d’appel seront néanmoins soustraites, ces activités relevant de l’indemnisation forfaitaire. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et d’une vacation. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'388.- correspondant à 18 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA, au taux de 7.7% en CHF 16.95 (sur une heure d’activité soit CHF 220.-) et au taux de 8.1 % sur le solde en CHF 311.05.
E. 7.3 L'avocate de l'intimé fait valoir huit heures et 45 minutes de travail sur le dossier. Ce total, d’une durée supérieure à celle consacrée par le Conseil de sa partie adverse, est excessif vu sa très bonne connaissance du dossier, laquelle se reflète dans les plus de 40 heures octroyées au titre de la procédure préliminaire et de première instance. Il sera donc réduit à un total de sept heures de travail de cheffe d'étude. La durée consacrée à la lecture du jugement du TCO et à la rédaction de la déclaration d’appel joint seront néanmoins soustraites, ces activités relevant de l’indemnisation forfaitaire. La durée de l'audience et une vacation seront ajoutées. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'783.60 correspondant à 11 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA, au taux de de 8.1 % en CHF 208.60.
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Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par D______ contre le jugement JTCO/138/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3083/2023. Admet partiellement l’appel principal. Admet l’appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation de secrets privés (art. 179 CP). Déclare A______ coupable de tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 ch. 3 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a Lstup). Révoque le sursis octroyé le 24 juin 2022 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 7 mars 2023 ainsi que de 123 jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la peine révoquée (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 et 66b al. 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès 25 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 12'860.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ et arrête à CHF 4'388.- celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'096.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ et arrête à CHF 2'783.60 celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4920.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'245.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'122.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4920.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'165.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.07.2024 P/3083/2023
APPRÉCIATION DES PREUVES | CP.156.al3; CPP.10; CPP.408
P/3083/2023 AARP/261/2024 du 30.07.2024 sur JTCO/138/2023 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : APPRÉCIATION DES PREUVES Normes : CP.156.al3; CPP.10; CPP.408 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3083/2023 AARP/261/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 juillet 2024 Entre A ______ , actuellement détenu à l'Établissement fermé de B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/138/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel, et D ______ , partie plaignante, comparant par M e E______, avocate, intimé, appelant sur appel joint et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 19 décembre 2023, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a acquitté de violation de secrets privés (art. 179 du code pénal [CP]) mais l’a reconnu coupable de tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 CP), de contrainte sexuelle (art. 189 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants [LStup]). Le TCO a révoqué le sursis octroyé le 24 juin 2022 par le Tribunal de police de Genève (TP) et condamné A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans et six mois, ainsi qu’à une amende de CHF 200.- et ordonné son expulsion à vie de Suisse. A______ a été condamné à payer à D______ CHF 9'000.-, avec intérêts à 5% dès le 20 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement des faits qualifiés d'extorsion et de contrainte sexuelle et à l’indemnisation pour la détention subie. b. Dans le délai légal, D______ forme un appel joint, concluant à ce que le verdict de tentative d’extorsion soit modifié en tentative d’extorsion aggravée et à ce que le tort moral qui lui a été alloué soit porté à CHF 12'000.-. c. Selon l'acte d'accusation du 3 octobre 2023, il est reproché ce qui suit à A______ : Entre le 16 et le 30 janvier 2023, à la prison de F______, il a menacé, à une reprise, D______, en lui mettant un couteau sous la gorge, la lame touchant la peau du plaignant, et lui a ordonné de signer une commande à l'épicerie et deux formulaires de transfert d'argent sur le compte de G______ pour CHF 40.- et sur le compte du prévenu pour CHF 20.-, l'effrayant de la sorte. D______ lui a demandé si tout allait bien et le prévenu lui a finalement dit qu'il agissait pour rire. Vraisemblablement le même jour, dans la soirée, A______ a menacé D______, une nouvelle fois, en lui mettant un couteau sous la gorge, la lame touchant la peau du plaignant, dans le but de lui faire passer des commandes à l'épicerie de la prison pour son compte et de lui faire à nouveau signer les mêmes transferts d'argent pour le compte de G______ et pour lui-même, l'effrayant de la sorte. D______ a ainsi signé les bons de commande et de transfert d'argent. D______ a finalement avisé les gardiens de ne pas exécuter ces commandes et versements indiquant les avoir signés sous la contrainte. Entre le 16 janvier 2023 et le 30 janvier 2023, à la prison de F______, après les faits susmentionnés, A______ a forcé D______ à lui faire une fellation et l'a pénétré analement sans son consentement. Lors d'un premier épisode, alors que D______ mettait de la pommade sur les blessures de A______ qui se trouvait assis sur son lit, celui-ci a baissé son training, a saisi la tête de D______, l'a approchée de son sexe et lui a mis son sexe dans sa bouche en lui disant "suce". Il l'a maintenu ainsi alors que D______ tentait de le repousser avec ses bras et lui disait qu'il n'était pas d'accord, brisant sa résistance, ce dernier s'étant exécuté ensuite durant quelques minutes. A______ a finalement éjaculé dans la bouche du plaignant. Lors d'un second épisode, alors que D______ voulait monter sur son lit, A______ est venu derrière lui, l'a saisi par les hanches, l'a amené vers la table, l'a poussé sur la table en avant, lui a baissé son training et son boxer, l'a maintenu sur la table en lui pressant une main dans le dos et l'a pénétré analement avec son sexe. D______ a tenté de le repousser avec ses bras et lui a dit qu'il ne voulait pas de cette relation. A______ a fait des mouvements de va-et-vient durant une dizaine de minutes jusqu'à éjaculation. A______ a profité de la situation de fragilité de D______, qui se trouvait seul avec lui dans une cellule de la prison de F______, qui était incarcéré en raison d'amendes impayées, qui n'avait jamais été incarcéré auparavant, qu'il avait déjà menacé peu de temps avant avec un couteau pour lui faire passer des commandes, ce dernier n'ayant pas dénoncé ces menaces et cette tentative d'extorsion et qui se trouvait donc dans une situation sans issue, brisant ainsi sa résistance. Il a également profité du fait que D______ est homosexuel, ce qu'il savait puisque ce dernier lui avait indiqué être d'accord de venir dans sa cellule mais ne pas vouloir le faire si le prévenu avait l'intention d'avoir des relations sexuelles avec lui, sachant également que les personnes homosexuelles représentent des cibles faciles en prison, qu'elles ont peu de moyens de défense et qu'elles ont honte de se plaindre d'éventuels abus. d. Cet acte d’accusation reprochait également à A______ de s’être procuré et d’avoir consommé régulièrement de la cocaïne, entre le 16 et le 30 janvier 2023, à la prison de F______. La culpabilité de cette contravention à l’article 19a LStup et l’amende prononcée à ce titre ne sont pas litigieuses en appel, pas plus que l’acquittement de l’infraction à l’art. 179 CP. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. D______ a été incarcéré à la prison de F______ à partir du 12 janvier 2023, en exécution d’une peine privative de liberté prononcée par le TP (A-25, recto). Selon décision du Service de l’application des peines et mesures (SAPEM) du 24 janvier 2023, il a été transféré le 30 janvier 2023 à l’établissement de J______ [GE] (A-25, verso). b. À son entrée en détention, D______ a été reçu par un psychiatre, le Dr. H______ (A-6, verso, C-151) et par un médecin du service de premier secours (C-107). Il a revu ce psychiatre le lendemain (A-7 verso ; C-151). Le Dr H______ a constaté à son arrivée qu’il présentait un état de stress post-traumatique lié au choc de l’incarcération ; cette symptomatologie avait diminué le lendemain (C-152). D______ a été incarcéré dans la cellule 1______, avec trois autres détenus (A-13 ; C-43). c. Le 17 janvier 2023, suite à une demande qu’ils avaient formulée (A-4), D______ a été incarcéré avec A______, d’abord dans la cellule 2______ pendant deux nuits puis, à partir du 19 janvier 2023, dans la cellule 3______. Le 24 janvier 2023, il a été transféré dans la cellule 4______, située dans l’aile est de la prison, avec trois puis quatre autres détenus (A-13, C-43). d. Pendant son incarcération, D______ a demandé à pouvoir travailler à deux reprises, le 17 janvier et à une date indéterminée, vraisemblablement postérieure (A-19 ; A-22). C’est en raison de l’octroi d’une place de travail qu’il a été transféré dans l’aile est le 24 janvier 2023. e. Selon l’extrait de son compte (C-29), au moment de son incarcération, D______ disposait de CHF 110.- ; il a procédé à diverses dépenses puis, le 18 janvier 2023, sa sœur lui a versé CHF 300.-, portant son avoir en compte à CHF 370.50. Elle lui a encore versé CHF 100.- le 23 janvier suivant, portant son avoir à CHF 405.40. D______ a notamment effectué trois commandes d’épicerie. La première, d’un montant de CHF 37.50, a été passée le 13 janvier et débitée le 18 janvier 2023 (C-31 sv ; à noter que cette facture, produite ultérieurement par la prison, mentionne la cellule 4______, que le plaignant n’avait pas encore intégrée à cette date). La deuxième, datée du 14 janvier, d’un montant de CHF 64.20, semble avoir été livrée dans la cellule 1______ (A-21) et a été débitée le 20 janvier 2023 (la facture initiale, produite par le plaignant en pièce A-21, mentionne la cellule 1______, tandis que la copie remise par la prison, en pièce C-34, mentionne la cellule 4______). La troisième, d’un montant de CHF 193.60, a été débitée de son compte le 27 janvier. La commande y-relative porte la mention de la cellule 3______ et la date du 21 janvier 2023 tandis que la facture, datée du 27 janvier et produite par la prison, mentionne la cellule 4______ (C-35 sv). Devant les premiers juges, D______ a produit un brouillon de la troisième commande, dont l’écriture diffère manifestement de la commande finale pour certains articles, expliquant qu’il s’agissait d’un document rédigé par A______ qu’il avait complété avant de le recopier pour effectuer la commande finale (pièce 3 TCO). A l’exception de la première commande, datée du 13 janvier 2023, qui comporte une validation timbrée du même jour, les autres pièces ne comportent aucune mention permettant, au-delà de la date indiquée dessus à la main et de celles de facturation et de débit, de déterminer leur date effective. f. D______ a également effectué une commande, datée du 22 janvier 2023 et portant la mention de la cellule 3______, en faveur d’un autre détenu, G______, occupant la cellule 5______ (A-5). Le 25 janvier, il a toutefois adressé une note manuscrite au chef d’étage, dont la teneur est la suivante : « SVP de bien vouloir annuler une commande que j’ai fait au nom d’un certain I______, car je l’ai signé juste signé sous la contrainte, ou on me l’a obligé avec un couteau sous la gorge [salutations] » (A-3). Cette note a conduit à l’annulation de la commande et les gardiens ont mené des investigations, dont les conclusions, selon des courriels des 25 et 29 janvier 2023, sont les suivantes : « On ne peut pas exclure : · Que des tentatives de racket ont effectivement lieu sur ces détenus. Le nom d’un I______, cité oralement par les 2 détenus concernés, ainsi qu’un certain G______, mentionné dans le courrier, semblerait pointer le détenu I______ G______ [deux prénoms] ; un lien entre ces personnes restant cependant à établir. · Que le détenu A______ soit la personne usant de la contrainte sur le détenu D______. Toutefois, l’obtention d’un avantage par A______ semble peu claire, puisque d’une part c’est à la demande de D______ que ce dernier a été transféré avec le détenu A______, et qu’aucune demande ou signe de mauvaise cohabitation n’a été décelé. Les mouvements comptables des détenus n’appuient pas cette hypothèse également » (A-2 - A-4). Le sous-chef concluait notamment que « le bénéficiaire de l’épicerie n’est pas celui qui a usé de menace. Les signatures et les écritures sur la commande d’épicerie, ne correspondent pas du tout au document remis par le détenu D______ … les trois protagonistes ont changé de cellule… On ne peut pas exclure que G______ cellule 5______ soit le véritable auteur des menaces pour des raisons qui restent à déterminer si besoin » (A-6). g. Le 20 janvier 2023, D______ a demandé un transfert de CHF 20.- en faveur de A______ (A-20 verso), lequel a été refusé car contraire aux règles de l’établissement. h. Durant sa détention à F______, D______ a consulté à plusieurs reprises le service médical de la prison. Le 19 janvier, il a vu le médecin de garde en raison de problèmes intestinaux, faisant état de trois épisodes de vomissements la veille (A-20 = C-111). Il a à nouveau consulté le lendemain, faisant encore état de vomissements ; un diagnostic de gastrite aigue a été posé (A-23 = C-109). Le 25 janvier 2023, il a vu les infirmiers (A-11 verso) et s’est plaint de menaces dont il avait fait l’objet ; les infirmiers ont noté que celles-ci n’étaient plus d’actualité, le problème ayant été géré par les gardiens (pièce 6 TCO). i. Durant sa détention à F______, D______ a reçu à deux reprises la visite de son mari, accompagné la première fois de sa sœur, le 18 janvier 2023, puis de son beau-frère, le 28 janvier 2023 (C-44). j. A son arrivée dans l’établissement de J______, D______ a confié à la directrice qui l’accueillait avoir été victime de violences physiques et sexuelles de la part de A______. Celui-ci l’avait contraint, au couteau, à signer des commandes d’épicerie pour lui-même et pour un tiers, et l’avait ensuite contraint à lui prodiguer une fellation puis à subir une pénétration anale contre son gré (A-1 ; C-144 ss). D______ a également décrit ces faits au médecin de l’établissement qui l’a examiné le jour de son admission (C-113). Le 31 janvier 2023, il s’est rendu aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) pour un constat de viol ; les médecins ont constaté une fissure anale postérieure, d’allure chronique et décrit son état psychique (A-26). k. Les faits ont été dénoncés par la directrice de l’établissement de J______ le 6 février 2023 ; D______ a de son côté déposé plainte le 27 février 2023. l. D______ a été auditionné par la police (le 6 mars 2023, A-27 ss), le MP (le 15 mars 2023, C-10 ss) et les premiers juges (le 18 décembre 2023). Il a expliqué de façon constante les faits qu’il reproche à A______, en exprimant à chaque fois de fortes émotions (A-29, A-31 ; C-19, pleurs lorsque le prévenu a nié les faits ; C-21 ; pleurs lors des révélations à J______, C-146). Les tiers qui ont recueilli ses déclarations à ce sujet l’ont également constaté (C-88, C-93, C-155ss, C-161). Ces déclarations peuvent se résumer comme suit. D______ et A______ s’étaient croisés lors des promenades et avaient sympathisé ; le prévenu avait proposé au plaignant de le rejoindre dans une cellule et il avait accepté (A-16), non sans avoir mis les choses au clair sur le fait qu’il ne voulait pas qu’ils aient une relation sexuelle (C-14 ; C-21 ; PV TCO p.5). La première nuit en cellule s’était bien passée (PV TCO p. 5). Ensuite, un jour il avait reçu une information à teneur de laquelle il avait environ CHF 400.- sur son compte, ce que son codétenu avait vu (A-28 ; PV TCO p. 5) : A______ lui avait alors demandé de faire une commande d’épicerie pour lui. Il avait refusé au vu de l’ampleur des demandes de A______ ; celui-ci avait alors placé un couteau (de type couteau de table à bout rond, C-11) sur sa gorge (C-11, PV TCO p. 5). Il avait eu peur mais A______ avait finalement retiré le couteau en disant qu’il s’agissait d’une blague (A-16, A-28, C-11). Une seconde fois, A______ avait exigé qu’il fasse une commande d’épicerie pour un autre détenu et des versements en sa faveur ; le prévenu avait rempli la liste de marchandises et l’ordre de transfert et contraint le plaignant à signer le formulaire, en faisant à nouveau usage de son couteau ; lui-même avait modifié sa signature dans l’espoir que la prison refuse d’exécuter ces instructions (A-29, C-12, PV TCO p. 5). A un autre moment (A-16, C-13) A______ lui avait demandé d’appliquer de la crème sur des cicatrices d’automutilation récentes qu’il avait au poignet ; alors qu’il s’y afférait, A______ lui avait dit, en espagnol, « donne ta bouche à ma bite » (A-29, C-13) ; il avait prétendu ne pas comprendre. A______ lui avait alors demandé en français de le « sucer » ; il avait refusé mais A______ lui avait saisi la tête avec sa main et l’avait contraint à pratiquer la fellation jusqu’à éjaculation. Il ne voulait pas mais n’avait pas osé résister (C-13 ; PV TCO p. 5). Il s’était réfugié aux toilettes pour recracher, se brosser les dents et se laver le visage au savon. Il se sentait sale et avait pleuré (A-30, C-14). A son retour vers son lit, A______ dormait. Suite à ces faits, il avait, en vain, demandé à voir le psychiatre. Plus tard, vraisemblablement un autre jour, alors qu’il voulait grimper sur son lit superposé, A______ l’avait saisi par le bassin et penché en avant. Bien qu’il s’y oppose, son codétenu lui avait baissé son training et son boxer et l’avait pénétré avec son pénis en érection dans l’anus, jusqu’à éjaculation (A-30 ; C-14). Il avait cherché en vain à le repousser et n’avait pas osé crier, de peur des représailles. Il avait joui, par réflexe, mais ne s’était pas masturbé. Il s’était ensuite rendu aux toilettes pour se laver. Le lendemain, il avait commencé à vomir du sang, ce qui avait duré trois jours (A-30). Le troisième jour, A______ avait demandé aux gardiens d’intervenir car il y avait beaucoup de sang. Il avait parlé de ces faits immédiatement à son mari, K______, venu lui rendre visite avec son beau-frère le weekend même de l’agression (A-31). Il n’avait en revanche pas osé en parler à F______, de peur des représailles (A-30), par crainte et par honte (C-21). Lorsqu’il avait dénoncé les contraintes relatives à la commande d’épicerie, il n’avait pas non plus osé déposer plainte car le gardien le lui avait proposé devant les autres détenus de sa nouvelle cellule et il avait peur de passer pour une « balance » (A-30). m. La chronologie est relativement confuse dans ses différentes déclarations. Dans sa plainte (rédigée avec son avocate), le plaignant situe les premiers faits d’agression sexuelle à une date indéterminée, avant le 18 janvier 2023, qu’il indique être la date du second épisode. Il précise qu’il avait reçu l’avis relatif au montant de ses avoirs en compte et fait l’objet des premières menaces (qualifiées de blague) entre les deux agressions et les secondes après la sodomie contrainte (A-16). Il avait commencé à vomir après l’agression du 18 janvier. Dans cette plainte, il explique avoir été transféré dans la cellule de A______ le 15 janvier 2023. Lors de son audition à la police, l’inspecteur s’est essentiellement référé aux dates figurant dans la plainte ; la séquence exacte des faits n’a pas été rediscutée avec le plaignant. D______ a néanmoins précisé à cette occasion que les deux épisodes d’extorsion s’étaient produits dans la même journée (A-29). Il a expliqué les achats en faveur du détenu G______ par le fait que A______ devait de l’argent à celui-ci en raison d’une transaction de drogue. Lors de sa première audition au MP, D______ a désigné l’incident relatif à la « blague » comme étant le premier problème survenu avec son codétenu, dans la première cellule qu’ils avaient partagée (C-11). La seconde menace avec un couteau et les actes de contrainte sexuelle s’étaient produits un autre jour, dans la seconde cellule (C-11 à C-13). Il ne pouvait pas être plus précis sur la date de la fellation forcée, qui s’était produite en fin de journée. La pénétration anale contrainte était survenue un ou deux jours plus tard, aussi en fin de journée. Il avait commencé à vomir le lendemain (C-15). Il a reconnu la demande de transfert d’argent datée du 20 janvier en faveur de A______ et la commande du 22 janvier en faveur de G______ comme étant certains des documents qu’il avait signés sous la contrainte. Lors de son audition devant les premiers juges il a précisé que la chronologie était pour lui plus claire lorsque la plainte avait été rédigée avec son avocate. Dans son souvenir, la première nuit s’était bien passée, la fellation avait eu lieu la seconde journée et la sodomie le lendemain. La première agression sexuelle et la première extorsion avaient eu lieu dans la première cellule ; la seconde agression sexuelle et la seconde extorsion, dans la seconde cellule (PV TCO p. 4-5). n. Interpellé quelques jours avant sa libération, A______ a toujours nié toute contrainte au fil de ses auditions par la police (B-5 ss), au MP (C-3 ss) et au TCO. Il avait entretenu avec D______ deux relations sexuelles consenties, soit une fellation pratiquée par celui-ci, suivie immédiatement d’une pénétration anale qu’il avait effectuée sur son codétenu ; les faits étaient survenus alors que tous deux étaient « défoncés à la cocaïne », D______ l’avait « chauffé ». Il n’avait aucunement contraint son codétenu à effectuer une commande pour lui ; il n’y avait d’ailleurs pas de couteau dans la cellule, uniquement un couteau à pain qui ne coupait pas. D______ lui avait proposé de lui acheter des articles d’épicerie pour le remercier de lui avoir souvent donné des cigarettes. Il a admis qu’il avait vu le montant de son avoir en compte. Le récit de A______ contient également quelques incohérences temporelles. Il a ainsi décrit initialement n’avoir partagé qu’une cellule avec D______, pendant une durée d’un mois, entre janvier et février 2023, durée qu’il a ramenée à deux semaines par la suite. o. Selon A______, un autre détenu avait deviné qu’il avait entretenu des relations sexuelles avec son codétenu, et l’avait harcelé pour qu’il lui en parle. L______, identifié comme le détenu en question, a précisé que A______ lui avait spontanément parlé de la relation sexuelle entretenue avec son codétenu mais qu’il n’avait pas cherché à en savoir plus, cette déclaration le mettant mal à l’aise (C-95 ss). p. Les autres éléments pertinents suivants ressortent encore de la procédure. p.a. Bien que la cause de son incarcération soit une condamnation à une peine privative de liberté ferme, D______ était convaincu d’avoir été mis en détention en raison d’amendes impayées. Il s’agissait de sa première incarcération (pièce 4 TCO). p.b. D______ et K______ sont liés par un partenariat enregistré, et vivaient ensemble depuis plus de dix ans au moment des faits. Ils décrivent leur union comme ouverte, les deux partenaires étant libres d’entretenir des relations sexuelles en dehors de leur couple (C-90). p.c. K______ (C-88 ss) et M______ (C-92 ss), beau-frère du plaignant, ont confirmé que celui-ci leur avait confié, lors de leur parloir à la prison de F______, avoir subi des extorsions avec un couteau, avoir été contraint de pratiquer une fellation et avoir subi une pénétration forcée. p.d. Pendant son incarcération à J______, D______ a initialement été détenu seul ; lorsqu’un second détenu a rejoint la cellule, il a fait une crise de panique, décrite par le psychiatre comme un tableau d'anxiété majoré avec des flashbacks, un épuisement et une peur terrible de dormir. p.e. Les différents médecins consultés par D______ ont confirmé l’état de choc et la peur exprimée par celui-ci, notamment le stress, les pleurs, mais aussi le soulagement qu’il a exprimé en leur expliquant les faits. p.f. Selon le certificat médical produit aux débats devant le TCO, D______ présentait un état de stress post-traumatique à la suite d'agressions subies durant sa détention et un trouble anxieux sévère, se manifestant à la suite d'un évènement traumatisant. L'intéressé souffrait également d'un trouble du sommeil et de nervosité associés à une anxiété, ayant pour conséquence qu'il s'isolait la majorité du temps. Il présentait dès lors une incapacité totale de travail. C. a. Aux débats d’appel, A______ a proclamé son innocence. Il ne comprend pas les accusations de D______ ; quand ils étaient détenus ensemble tout allait bien. Il est choqué des accusations dont il fait l’objet . Il arrivait tout le temps en prison que des gens refusent de payer après avoir passé une commande. D______ ne va toujours pas bien ; la procédure pénale le stresse, il se reproche d’avoir fait confiance à A______ et maintient sa version des faits. b. Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions. Les arguments plaidés seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______, ressortissant tunisien et maltais, est né le ______ 1992. Il est célibataire, sans enfant. Ses parents sont allés s'installer à N______ [Italie] lorsqu'il avait environ un an ; il y a vécu neuf ans et y a passé une partie de sa scolarité, avant de la poursuivre en Italie où il s'était installé avec sa mère. Il y a obtenu un diplôme de l'école secondaire et une formation dans la restauration. Il s'est rendu par la suite à O______ [France] où il est resté quatre mois, avant de s'installer à P______ [Espagne] pour y vivre durant neuf ans et demi. Enfin, il s'est rendu en France, puis en Suisse. Un de ses frères vit à O______ ; son autre frère ainsi que sa sœur sont encore mineurs et vivent avec sa mère. À teneur de son extrait de casier judiciaire suisse, il a été condamné à trois reprises à Genève:
- le 24 juin 2022, par le TP, à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement, avec sursis et un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 100.- pour dommages à la propriété, violation de domicile, vol et infraction à l'art. 19a LStup, une expulsion pour une durée de cinq ans ayant été prononcée ;
- le 29 juin 2022, par le MP, à une peine pécuniaire de 10 jours-amende et à une amende de CHF 100.- pour infraction à l'art. 19a LStup et empêchement d'accomplir un acte officiel ;
- le 24 novembre 2022, par le TP, à une peine privative de liberté de neuf mois et à une amende de CHF 100.- pour violation de domicile, vol, dommages à la propriété et infraction à l'art. 19a LStup, une expulsion pour une durée de vingt ans ayant été prononcée. Le TP a renoncé à révoquer le sursis octroyé le 24 juin 2022 mais adressé un avertissement à A______ et prolongé le délai d'épreuve d'un an (art. 46 al. 2 CP). Le 8 février 2023, le Tribunal d’application des peines et des mesures a accordé la libération conditionnelle de cette peine avec effet au 11 mars 2023 ; il a déterminé la peine restante à 110 jours et imparti un délai d’épreuve d’une année à A______. A______ a également été condamné en Italie les 2 juillet 2013 et 13 décembre 2013 pour vol et lésions corporelles à des peines privatives de liberté de six respectivement trois mois. Il a aussi été condamné en Espagne à six reprises entre 2011 et 2020, essentiellement pour vol avec violence ou intimidation et a purgé au total une peine privative de liberté d'environ neuf ans. À sa sortie de prison, il veut prendre en charge son problème d'addiction pour y mettre un terme et rejoindre ensuite sa mère qui vit dans le Jura français. Il n’a plus de contact avec sa famille depuis deux ans. Il vit très mal sa détention dans le cadre de la procédure actuelle, ayant selon lui fait l’objet de menaces en prison. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15 heures et 50 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré trois heures, dont une demi-heure pour l’étude du jugement de première instance, 20 minutes pour la rédaction de l’appel et huit heures de préparation des débats d’appel. M e E______, conseil juridique gratuit de D______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 11 heures et 15 minutes d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, dont une heure pour l’étude du jugement de première instance, 15 minutes pour la rédaction de l’appel joint et 8h45 de travail sur dossier et de préparation des débats d’appel. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). L'instance d'appel rend un nouveau jugement qui remplace le jugement de première instance (art. 408 CPP). Elle doit fixer une nouvelle peine et la motiver de manière compréhensible et ne peut donc pas se contenter de vérifier l'application du droit en première instance (ATF 141 IV 244
c. 1.3.3). En ce sens, elle n'est pas liée par la fixation préalable de la peine et dispose elle-même d'un large pouvoir d'appréciation (arrêts du Tribunal fédéral 6B_880/2023 du 7 février 2022 consid. 3.4 ; 6B_690/2021 du 28 mars 2022 consid. 3.3). 2. 2.1. Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le juge du fait dispose d'un large pouvoir dans l'appréciation des preuves (ATF 120 Ia 31 consid. 4b p. 40). Confronté à des versions contradictoires, il forge sa conviction sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents. Les preuves doivent être examinées dans leur ensemble et l'état de fait déduit du rapprochement de divers éléments ou indices. Un ou plusieurs arguments corroboratifs peuvent demeurer fragiles si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_324/2017 du 8 mars 2018 consid. 1.1 ; 6B_1183/2016 du 24 août 2017 consid. 1.1 ; 6B_445/2016 du 5 juillet 2017 consid. 5.1). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve que le juge doit prendre en compte dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier (arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). Les situations de "parole contre parole", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement conduire à un acquittement ; l'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_922/2022 du 21 avril 2023 consid. 1.2 ; 6B_720/2022 du 9 mars 2023 consid. 1.1 ; 6B_497/2022 du 23 décembre 2022 consid. 1.1). En matière d'infractions sexuelles, il est notoire que la victime peut ne pas se confier dans un premier temps et ne donner des informations sur les évènements que bien plus tard (ATF 147 IV 409 consid. 5.4.1 et 5.4.2). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). Dans le cadre du principe de libre appréciation des preuves, qui gouverne notamment celle des déclarations de la victime d'une infraction (arrêts du Tribunal fédéral 6B_716/2010 du 15 novembre 2010 consid. 1.3 ; 6B_360/2008 du 12 novembre 2008 consid. 4.3), rien ne s'oppose à ce que le juge ne retienne qu'une partie des déclarations d'un témoin globalement crédible (ATF 120 Ia 31 consid. 3 p. 39 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_637/2012 du 21 janvier 2013 consid. 5.4). 2.2. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.3. Selon l’art. 189 al. 1 CP, dans sa teneur en vigueur au moment des faits, celui qui, notamment en usant de menace ou de violence envers une personne, en exerçant sur elle des pressions d’ordre psychique ou en la mettant hors d’état de résister l’aura contrainte à subir un acte analogue à l’acte sexuel ou un autre acte d’ordre sexuel, sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'art. 189 CP tend à protéger la libre détermination en matière sexuelle, en réprimant l'usage de la contrainte aux fins d'amener une personne à faire ou à subir, sans son consentement, un acte d'ordre sexuel. Cette disposition ne protège des atteintes à la libre détermination en matière sexuelle que pour autant que l'auteur surmonte ou déjoue la résistance que l'on pouvait raisonnablement attendre de la victime (ATF 133 IV 49 consid. 4 p. 52 s. et l'arrêt cité). Sur le plan subjectif, la contrainte sexuelle est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir que la victime n'est pas consentante ou, du moins, en accepter l'éventualité, et il doit vouloir ou, à tout le moins, accepter qu'elle soit contrainte par le moyen qu'il met en œuvre ou la situation qu'il exploite (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1306/2017 du 17 mai 2018 consid. 2.1.2 ; 6B_35/2017 du 26 février 2018 consid. 4.3). L'élément subjectif se déduit d'une analyse des circonstances permettant de tirer, sur la base des éléments extérieurs, des déductions sur les dispositions intérieures de l'auteur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 5.2 et les références). L'élément subjectif sera réalisé lorsque la victime a donné des signes évidents et déchiffrables de son opposition, reconnaissables pour l'auteur, tels des pleurs, des demandes d'être laissée tranquille, le fait de se débattre, de refuser de tentatives d'amadouement ou d'essayer de fuir, et que celui-ci n'en a pas tenu compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_575/2010 du 16 décembre 2010 consid. 1.3.2). La nature et la durée des rapports (par exemple sodomies, rapports sexuels commis à plusieurs et à multiples reprises) jouent également un rôle pour déterminer si l'auteur a accepté l'éventualité que la victime ne soit pas consentante (arrêt du Tribunal fédéral 6B_774/2015 du 22 mai 2015 consid. 3.3). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'une contrainte sexuelle, il faut procéder à une appréciation globale des circonstances concrètes déterminantes. Une appréciation individualisée est nécessaire, laquelle doit reposer sur des éléments suffisamment typiques (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; 128 IV 97 consid. 2b p. 99, 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111). La mesure de l'influence qui doit avoir été exercée sur la victime pour qu'il y ait pression d'ordre psychique n'est pas aisément déterminable, de sorte qu'il y a lieu de se montrer prudent (ATF 128 IV 97 consid. 2b p. 99, consid. 3b/aa p. 111 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2 et 6B_287/2011 du 3 novembre 2011 consid. 3.1.1). Des adultes en possession de leurs facultés mentales doivent être en mesure d'opposer une résistance plus forte que des enfants (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). La violence désigne l'emploi volontaire de la force physique sur la personne de la victime dans le but de la faire céder. Il n'est pas nécessaire que la victime soit mise hors d'état de résister ou que l'auteur la maltraite physiquement. Une certaine intensité est néanmoins requise. Selon le degré de résistance de la victime ou encore en raison de la surprise ou de l'effroi qu'elle ressent, un effort simplement inhabituel de l'auteur peut la contraindre à se soumettre contre son gré (ATF 87 IV 66 consid. 1 p. 68). Selon les circonstances, un déploiement de force relativement faible peut suffire. Ainsi, peut déjà suffire le fait de maintenir la victime avec la force de son corps, de la renverser à terre, de lui arracher ses habits ou de lui tordre un bras derrière le dos (ATF 148 IV 234 consid. 3.3 : arrêts du Tribunal fédéral 6B_367/2021 consid. 2.1 et 2.2.1; 6B_995/2020 consid. 2.1). La victime n'est pas obligée d'essayer de résister à la violence par tous les moyens. En particulier, elle n'a pas à engager un combat ou à accepter des blessures. Elle doit néanmoins manifester clairement et énergiquement à l'auteur qu'elle ne consent pas à des actes sexuels (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 du 12 novembre 2020 consid. 2.2.2 : 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). L'infraction de contrainte sexuelle ou de viol est également réalisée si la victime, sous la pression de la contrainte exercée, renonce d'avance à la résistance ou l'abandonne après avoir initialement résisté (ATF 126 IV 124 consid. 3c p. 130 ; 118 IV 52 consid. 2b p. 54 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1260/2019 consid. 2.2.2 ; 6B_145/2019 du 28 août 2019 consid. 3.2.3 ; 6B_95/2015 du 25 janvier 2016 consid. 5.1 ; 6B_1149/2014 du 16 juillet 2015 consid. 5.1.3). En introduisant la notion de "pressions psychiques", le législateur a voulu viser les cas où la victime se trouve dans une situation sans espoir, sans pour autant que l'auteur ait recouru à la force physique ou à la violence (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 110 s. ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 et les références). Les pressions d'ordre psychique visent les cas où l'auteur provoque chez la victime des effets d'ordre psychique, tels que la surprise, la frayeur ou le sentiment d'une situation sans espoir, propres à la faire céder (ATF 128 IV 106 consid. 3a/bb p. 111 ; ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). En cas de pressions d'ordre psychique, il n'est pas nécessaire que la victime ait été mise hors d'état de résister (ATF 124 IV 154 consid. 3b p. 158). La pression exercée doit néanmoins revêtir une intensité particulière, comparable à celle d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 133 IV 49 consid. 6.2 p. 55). Au vu des circonstances du cas et de la situation personnelle de la victime, on ne doit pas pouvoir attendre d'elle de résistance, ni compter sur une telle résistance, de sorte que l'auteur peut parvenir à son but sans avoir à utiliser de violence ou de menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 170 ss). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent, en règle générale, pas pour admettre une pression psychologique au sens de l'art. 190 al. 1 CP (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 p. 109 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc p. 99 et 102 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_583/2017 du 20 décembre 2017 consid. 3.1 et les références). Constituent une pression psychique suffisante des comportements laissant craindre des actes de violence à l'encontre de la victime ou de tiers, notamment des menaces de violence contre des proches, ou, dans des relations de couple, des situations d'intimidation, de tyrannie permanente ou de perpétuelle psycho-terreur (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). S'il n'est pas nécessaire que l'auteur recoure à la violence ou à la menace (FF 1985 II 1091 ), la victime doit néanmoins être contrainte, ce qui présuppose un moyen efficace, autrement dit que celle-ci se trouve dans une situation telle qu'il soit possible d'accomplir l'acte sans tenir compte du refus ; il suffit en définitive que, selon les circonstances concrètes, la soumission de la victime soit compréhensible (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1150/2014 du 19 novembre 2015 consid. 2.4 et 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). Tel est le cas lorsque la victime est placée dans une situation telle qu'il serait vain de résister physiquement ou d'appeler du secours ou que cela entraînerait un préjudice disproportionné, de sorte que l'auteur parvient à ses fins, en passant outre au refus, sans avoir nécessairement à employer la violence ou la menace (ATF 119 IV 309 consid. 7b ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_71/2015 du 19 novembre 2015 consid. 2.1.2). On peut attendre d'adultes en pleine possession de leurs facultés une résistance supérieure à celle que des enfants sont en mesure d'opposer (ATF 131 IV 167 consid. 3.1 p. 171). Pour que l'infraction soit réalisée, il faut que la pression psychique visée par l'art. 189 CP soit importante. Certes, la loi n'exige pas que la victime soit totalement hors d'état de résister. L'effet produit sur la victime doit cependant être grave et atteindre l'intensité d'un acte de violence ou d'une menace (ATF 131 IV 167 consid. 3.1). L'exploitation de rapports généraux de dépendance ou d'amitié ou même la subordination comme celle de l'enfant à l'adulte ne suffisent en règle générale pas pour admettre une pression psychologique (ATF 131 IV 107 consid. 2.2 ; ATF 128 IV 97 consid. 2b/aa et cc ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.2.1). 2.4. Aux termes de l'art. 156 ch. 1 CP, quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux, est puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers. Cela implique d'abord que la personne visée ait conservé une certaine liberté de choix et se lèse elle-même ou lèse autrui par son acte. Il faut en outre un dommage, c'est-à-dire une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1 et 4.2.3). L’usage de la violence se conçoit comme une violence exercée sur une chose, mobilière ou immobilière, ou sur un animal ; s’il est fait usage de la violence à l’encontre d’une personne, on se trouve dans le cas de figure aggravé prévu à l’art. 156 al. 3 CP, qui prescrit que si l’auteur exerce des violences sur une personne ou s’il la menace d’un danger imminent pour la vie ou l’intégrité corporelle, la peine est celle prévue à l’art. 140 CP. L'extorsion suppose un lien de causalité entre ces divers éléments. Autrement dit, l'usage de la contrainte doit avoir été la cause de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires, lequel doit être la cause du dommage (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.4 et les références). Sur le plan subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant, et dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.2.5). 2.5. En l’espèce, il convient tout d’abord d’établir les faits. En présence d’un huis-clos, la Cour se trouve dans une situation de « parole contre parole » et doit donc procéder à une appréciation de la crédibilité des déclarations des parties, en en évaluant la cohérence interne ainsi qu'en les confrontant aux éléments objectifs du dossier. 2.5.1. On relèvera tout d'abord que les circonstances suivantes sont établies : L’appelant et la partie plaignante ont demandé à être placés ensemble et ont partagé successivement deux cellules, la première (2______) du 17 au 19 janvier, la seconde (3______) du 19 au 24 janvier 2023 ; les heures d’entrée / sortie de ces cellules, soit savoir s’ils ont emménagé le matin, dans la journée ou le soir, ne sont pas connues. Ils ont ainsi cohabité pendant six à huit jours (en fonction d’arrivée et de départ matinal ou en fin de journée) et durant sept nuits. Pendant cette cohabitation, ils ont consommé à une reprise des stupéfiants (vraisemblablement de la cocaïne) ensemble. L’appelant admet une consommation plus fréquente. C’est pendant cette période que les actes sexuels reprochés ont eu lieu. La nature de ceux-ci n'est pas contestée, soit une fellation pratiquée par le plaignant sur le prévenu, et une pénétration anale du prévenu sur le plaignant. L’existence de diverses commandes d’épicerie de l’intimé, notamment une en faveur d’un tiers, ainsi que d’à tout le moins un ordre de transfert en faveur de l’appelant qui n’a pas été exécuté, n’est pas non plus contestée : ce sont les circonstances de leur établissement qui le sont. 2.5.2. Les accusations du plaignant sont globalement cohérentes, détaillées et constantes, sous réserve de quelques imprécisions temporelles qui seront discutées ci-après. 2.5.2.1. Le plaignant décrit toujours les deux actes sexuels comme ayant été subis contre son gré, deux soirs différents, la fellation étant intervenue avant la pénétration. Il a systématiquement rapporté les propos de son agresseur en espagnol et le fait qu’il avait prétendu ne pas les comprendre. Il situe les faits dans l’espace (ce qui, compte tenu de leur survenance dans une cellule de prison, n’est pas particulièrement déterminant) et dans le temps, plus précisément dans le déroulement de la journée (en soirée, son agresseur s’endormant après les faits pendant qu’il se lave) à défaut de le faire par date précise. Il décrit le contexte (crème à appliquer comme prétexte à la fellation ; volonté de monter sur son lit surélevé comme déclencheur de la pénétration) et les moyens de contrainte (injonction en espagnol, pression sur la nuque et sentiment d’être pris au piège pour la fellation ; saisie par l’arrière, appui contre la table et dans le dos pour la pénétration). Ces faits ont été constamment décrits, dans cet ordre, à toutes les personnes auxquelles il s’est confié. Il a exprimé à chaque fois de fortes émotions, congruentes avec les faits décrits (pleurs, craintes, honte). L’intimé est également constant sur le fait qu’il a commencé à vomir le lendemain de la sodomie, qu’il a vu le médecin mais n’a pas pu voir son psychiatre, que son codétenu a réagi lorsqu’il était malade en appelant les gardiens, ainsi que sur le fait qu’il n’a pas osé parler immédiatement de ce qui lui était arrivé par crainte des conséquences et de se voir désigner comme une balance. Le plaignant décrit également de façon identique les faits qualifiés d’extorsion ; la séquence (d’abord une « blague », ensuite une extorsion effective) est constante. Il a expliqué l’élément déclencheur (relevé de compte faisant état d’un important avoir), tout comme la modification de sa signature dans l’espoir de faire échec à l’extorsion. Le plaignant s’exprime de façon mesurée. En effet, il décrit avoir été contraint sans violence excessive ; il a admis spontanément avoir joui lors du second acte. Ses réactions et son ressenti (dégoût, honte, sentiment de se sentir sale, gêne, peur des représailles) correspondent à des sentiments très fréquents chez les victimes d’infractions sexuelles. Si l’acte d’accusation situe clairement les faits d’extorsion avant ceux d’agression sexuelle, l’intimé n’a pas été aussi catégorique. Au contraire, dans sa plainte initiale il décrit l’utilisation du couteau par « blague » comme étant survenue en premier, suivie de la fellation, puis la pénétration et finalement les faits d’extorsion. Il a ensuite régulièrement décrit les faits comme étant survenus en alternance. 2.5.2.2. Plusieurs éléments du dossier corroborent les déclarations du plaignant. Les documents retrouvés comportent effectivement des différences entre ceux qu’il désigne comme ayant été signés sous la contrainte et d’autres pièces de sa main ; les gardiens les ont d’ailleurs constatées au moment où l’intimé a fait une dénonciation écrite en lien avec l’extorsion, immédiatement après son changement de cellule. Cette dénonciation, et les notes de suite des infirmiers qui en font également mention, appuient la version du plaignant. Le relevé de compte de l’intimé dans les livres de la prison fait effectivement état d’un important crédit de sa sœur, le jour où celle-ci est venue lui rendre visite (18 janvier 2023), confirmant l’élément déclencheur de l’extorsion. Le plaignant a également dès le début de la procédure expliqué avoir occupé successivement deux cellules différentes avec l’appelant, ce que confirment les pièces recueillies auprès de la prison. Les documents médicaux font état des vomissements répétés de l’appelant et d’un diagnostic de gastrite, avec en tout cas deux consultations à ce sujet, les 19 et 20 janvier 2023. Le contexte du dévoilement, intervenu immédiatement après le départ de l’intimé de la Prison de F______, et ses émotions en évoquant les faits (pleurs, dégout, crise de panique, soulagement d’avoir pu s’exprimer), qui sont corroborés par toutes les personnes ayant recueilli ses révélations, ainsi que par les émotions authentiques qu’il a exprimées au cours de la procédure, sont des éléments qui tendent à accréditer son récit, tout comme la dégradation de son état de santé après les faits, attestée tant par son époux que par ses thérapeutes. Cette dégradation est difficilement explicable si la relation était librement consentie. 2.5.2.3. Le plaignant souligne à raison qu’il n’avait aucun motif de proférer des accusations infondées. Les relations sexuelles entretenues avec le prévenu pouvaient s’il le souhaitait rester complètement secrètes, son conjoint n’étant pas incarcéré et n’étant pas susceptible d’apprendre les faits par un tiers ; il n’avait donc aucune raison de lui en parler et, en outre, leur couple n’attachait pas d’importance à l’exclusivité. S’il regrettait des actes consentis, il pouvait parfaitement les passer sous silence et n’avait nul besoin de les ériger en agression. Le plaignant ne retire par ailleurs aucun bénéfice des accusations qu’il a proférées, au contraire. Il ne connaissait pas l’appelant avant son incarcération et n’a aucune raison de lui en vouloir ou de chercher à lui nuire. On cherche en vain une explication à de fausses allégations. Enfin, l’ensemble des thérapeutes ayant examiné le plaignant, que ce soit lors de son incarcération à J______ ou après sa mise en liberté, ont constaté des symptômes de stress post-traumatique, compatibles avec les faits qu’il a décrits. 2.5.2.4. Les éléments chronologiques présentent quelques contradictions. Dans sa plainte initiale, rédigée avec son avocate à fin février 2023 (alors qu’il était encore détenu dans l’établissement de J______), le plaignant se trompe sur la date à laquelle il a rejoint A______ dans sa cellule : il ressort indubitablement des pièces de la prison qu’ils ont commencé à cohabiter le 17 janvier, alors que dans la plainte il évoque le 15 janvier 2023. Au moment de rédiger celle-ci, plus d’un mois après les faits, il disposait de quelques pièces médicales, du relevé de son compte et d’une copie de la facture relative à sa deuxième commande. Dans le contexte de la détention qui occasionne forcément une désorientation, surtout chez une personne en primo-incarcération, et dans la mesure où le plaignant ne disposait que d’éléments de référence lacunaires, cette erreur de date n’est pas surprenante. Elle est vraisemblablement liée à la reconstitution des faits à laquelle le plaignant a dû procéder pour rédiger sa plainte, avec son avocate, après plusieurs semaines d’incarcération, sur la base de documents fragmentaires. Il désigne d’ailleurs dans sa plainte une commande qu’il a passée seul (le 14 janvier 2023, facturée le 20 janvier suivant) comme ayant été passée sous la menace de son codétenu. En revanche, dans cette plainte, la séquence des faits est celle que le plaignant a toujours présentée (fellation avant la pénétration, « blague » avant l’extorsion), et il n’y a sur ce point aucune contradiction. Cette erreur de date sur le début de la cohabitation entraîne immanquablement des erreurs dans les dates successives. Il n’est donc pas possible de se référer aux dates mentionnées dans cette plainte, ce qui n’entache toutefois pas la crédibilité des déclarations du plaignant, puisque l’erreur s’explique facilement. 2.5.2.5. Il demeure toutefois une première contradiction saillante, soit le fait que l’appelant explique avoir commencé à vomir après la seconde agression sexuelle, qu’il situe au plus tôt au 3 ème jour de cohabitation (il ne s’est rien passé la 1 ère nuit, soit celle du 17 au 18 janvier ; la fellation contrainte se serait donc produite au plus tôt le 18 janvier et la pénétration le lendemain) soit pas avant le 19 janvier, alors qu’il a consulté le service médical ce jour-là en expliquant avoir commencé à vomir la veille. Les documents médicaux font uniquement état de vomissements, alors que le plaignant affirme avoir vomi du sang. L’appelant (et son conseil) associent clairement cet état à l’agression qu’il décrit ; les médecins qui se sont exprimés à ce sujet sont beaucoup plus prudents et aucun ne fait un tel lien. La seconde contradiction, déjà évoquée, ne se trouve pas dans le récit du plaignant mais dans l’acte d’accusation, qui contrairement à l’intimé situe les deux épisodes qualifiés d’extorsion avant les agressions sexuelles. Le fait que certains documents allégués avoir été obtenus sous la contrainte soient datés du 20 ou du 21 janvier 2023 n’est donc pas contradictoire, ce d’autant plus qu’aucun élément ne permet de s’assurer que la date apposée à la main correspond à la date à laquelle ces documents ont été établis. Il ressort en effet de la procédure que les commandes d’épicerie pouvaient être livrées et / ou facturées plusieurs jours après avoir été faites et que, lorsqu’elles ont été réimprimées pour être transmises au MP, elles mentionnaient la dernière cellule occupée par le détenu concerné et non celle dans laquelle la commande avait été livrée. Il revient à la Cour de céans d’apprécier si ces éléments entament la crédibilité globale des propos du plaignant. 2.5.3. L’appelant fait également un récit cohérent et globalement constant. Le fait qu’il soit moins détaillé s’explique par sa version de relations consensuelles. L’appelant, lorsqu’il a décrit ces faits, connaissait les faits reprochés, qui figurent dans la prévention qui lui a été signifiée par la police au moment de sa première audition. Il a exprimé de la colère et de l’incompréhension face aux accusations dont il faisait l’objet, émotions congruentes avec sa version des faits. Les éléments du dossier n’apportent aucun élément pertinent, ce qui n’affecte pas la crédibilité de l’appelant. Contrairement au plaignant, l’appelant, comme tout prévenu, a un intérêt manifeste à travestir les faits ; cet élément est toutefois sans pertinence pour apprécier sa crédibilité puisqu’il est présumé innocent. 2.5.4. En présence de deux récits cohérents et constants, la Cour doit apprécier les versions des deux parties. Au terme de cette appréciation, après avoir ouï celles-ci et examiné l’ensemble des éléments, la version de l’intimé emporte la conviction de la Cour. En effet, il s’est fortement exposé en accusant l’appelant, et rien n’explique qu’il profère de telles accusations si elles ne sont pas fondées dans la réalité. Il n’est pas exclu que l’appelant ait, a posteriori, associé sa gastrite à l’agression subie : en tout cas, en l’absence de lien entre cette affection et les faits décrits, l’ordre dans lequel se sont produits ces événements n’est pas décisif et le fait que cette affection se soit vraisemblablement présentée avant la seconde agression sexuelle n’entache pas la crédibilité globale du plaignant. C’est bien plus la sincérité et la constance de son propos, qui ressortent de l’ensemble de ses déclarations, des émotions exprimées et des témoignages recueillis, qui forgent la conviction de la Cour. Les dénégations de l’appelant n’emportent pas conviction et doivent être qualifiées comme étant de pure circonstance. La Cour est ainsi convaincue que les deux relations sexuelles entretenues par les parties n’étaient pas consensuelles et que l’intimé y a été contraint. De même, la Cour retient que l’appelant a fait mine, une première fois, de contraindre l’intimé à signer des bons de transferts en sa faveur, en apposant sur sa gorge le couteau peu aiguisé dont ils disposaient dans la cellule. Cet épisode est le premier incident survenu entre les deux parties, comme l’a toujours décrit le plaignant. Le TCO ne l’a pas retenu comme constitutif d’une infraction et cette appréciation lie la Cour de céans (art. 391 al. 2 CPP) ; il n’est donc pas nécessaire d’examiner s’il atteint une gravité suffisante pour être constitutif d’une tentative. La Cour retient enfin que le second épisode, au cours duquel l’appelant a contraint le plaignant à signer des commandes d’épicerie en sa faveur et en celle de G______ et un bon de transfert en sa faveur (un seul bon, aucun autre n’ayant été retrouvé), en apposant ledit couteau sur son cou, a bien eu lieu. Le plaignant n’ayant pas toujours été clair sur la chronologie, la Cour retient que cet épisode est survenu après la seconde relation sexuelle contrainte. 2.6. L’absence de consentement de l’intimé ne suffit pas encore à qualifier les faits de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, le recours à la contrainte physique ou psychique pour passer outre le refus devant être établi. En l’occurrence, l’acte d’accusation retient à la fois le recours à la force, par les gestes utilisés, et l’exploitation de la fragilité de l’intimé. 2.6.1. En lien avec la fellation, il est reproché à l’appelant d’avoir mis son sexe dans la bouche du plaignant en lui disant "suce", de l’avoir maintenu ainsi alors que le plaignant tentait de le repousser avec ses bras et lui disait qu'il n'était pas d'accord, brisant sa résistance. En tant que tel, cet usage de la force, combiné à l’effet de surprise, est déjà susceptible de briser la résistance d’une personne. À cela s’ajoute la situation concrète. Les parties étaient enfermées ensemble dans une cellule et ne pouvaient en sortir. Un appel au secours était concevable mais ne permettait pas une intervention immédiate des gardiens. Comme relevé, l’affirmation de l’acte d’accusation selon laquelle l’intimé était incarcéré en raison d'amendes impayées est inexacte ; l’incarcération n’est toutefois pas du fait de l’appelant et il ne s’agit pas d’un moyen de contrainte qui lui est imputable : cette inexactitude est donc sans portée. En revanche, l’appelant, qui avait sympathisé avec l’intimé dans la cour de promenades et partageait sa cellule, connaissait sa situation de primo-incarcération et la détresse inhérente à celle-ci. L’appelant avait par ailleurs déjà menacé une fois l’intimé avec un couteau, certes sans poursuivre sa manœuvre jusqu’au bout, vraisemblablement pour tester sa résistance et s’assurer qu’il n’ose pas le dénoncer. Cela étant, l’appelant s’était scarifié peu auparavant, dans le cadre de sa détention, ce que le plaignant avait constaté ; l’appelant lui avait d’ailleurs demandé de l’aider à soigner ses plaies. Ces lésions démontrent que l’appelant disposait d’objets tranchants susceptibles de blesser et qu’il pouvait les utiliser. Conjuguées à l’enfermement et à la promiscuité de la cellule, qui rendait toute fuite impossible, et à la crainte de représailles dans le contexte carcéral, les menaces au moyen d’un couteau, même émoussé, proférées antérieurement par une personne elle-même blessée par arme blanche, ont indubitablement eu un retentissement particulier sur l’intimé et contribué à le convaincre que toute résistance était vaine. Dans ces circonstances, les moyens mis en œuvre, sciemment, par l’appelant, ont brisé la résistance de l’intimé. Les faits sont constitutifs de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. 2.6.2. Il n’en va pas différemment de la sodomie pratiquée par l’appelant. Il lui est reproché d’avoir saisi l’intimé par les hanches, de l'avoir amené vers la table, poussé en avant sur celle-ci, baissé son training et son boxer, puis de l’avoir maintenu sur la table en lui pressant avec une main dans le dos et de l'avoir pénétré analement avec son sexe alors que l’intimé tentait de le repousser avec ses bras et lui avait manifesté son refus. Ces gestes sont constitutifs d’un recours à la force, l’appelant ayant brisé la résistance de l’intimé. Les considérations qui précèdent, sur la situation d’enfermement sans issue, valent mutatis mutandis pour ce second épisode qui est donc également constitutif de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP. 2.7. Il est établi (supra 2.5.4) que l’appelant a contraint l’intimé à procéder à des commandes d’épicerie et à des transferts pour lui-même et pour un tiers sous la menace d’un couteau émoussé, après avoir fait une première fois mine de le menacer avec un tel objet pour tenter d’obtenir qu’il signe des ordres de transfert. Ces faits remplissent les conditions objectives et subjectives de l’art. 156 CP. En effet, même si l’appelant pouvait considérer que l’intimé devait lui rembourser du tabac qu’il lui avait avancé – l’intimé le lui a d’ailleurs proposé – il a outrepassé cette créance et fait procéder à des commandes pour un montant bien supérieur et ne peut donc pas se prévaloir d’une créance fondée. A fortiori, rien n’établit l’existence d’une quelconque créance du tiers désigné sur la commande d’épicerie. Dans la mesure où les commandes et ordres de transfert n'ont pas abouti, l'infraction en est restée au stade de la tentative. La violence ayant été exercée directement sur la personne de l’intimé, les faits tombent sous le coup du cas aggravé au sens de l’art. 156 ch. 3 CP. L’appel joint doit donc être admis et l’appelant sera donc reconnu coupable de tentative d'extorsion aggravée. 3. 3.1. La contrainte sexuelle est passible d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire ; l’extorsion aggravée au sens de l’art. 156 ch. 3 CP est passible de la peine prévue à l’art. 140 ch. 1 CP, soit une peine privative de liberté de six mois à dix ans. Conformément à l'art. 22 al. 1 CP, le juge peut atténuer la peine si l'exécution d'un crime ou d'un délit n'est pas poursuivie jusqu'à son terme ou que le résultat nécessaire à la consommation de l'infraction ne se produit pas ou ne pouvait pas se produire. 3.2. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1 ; 136 IV 55 consid. 5 ; 134 IV 17 consid. 2.1 ; 129 IV 6 consid. 6.1). Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 aCP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER [éds], Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz, 4ème éd., Bâle 2019, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON [éds], Code pénal I : art. 1-100 CP, Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. En outre, les condamnations passées perdent de leur importance avec l'écoulement du temps. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b). 3.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation (ATF 127 IV 101 consid. 2b ; 93 IV 7 ; 116 IV 300 consid. 2c/dd ; 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). 3.4. Aux termes des art. 42 al. 1 et 44 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Le juge impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. Si, durant ce délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d’ensemble (art. 46 al. 1 CP) La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée. Il peut parvenir à la conclusion que l'exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur. L'inverse est également admissible : si le sursis précédent est révoqué, l'exécution de la peine qui en était assortie peut conduire à nier l'existence d'un pronostic défavorable pour la nouvelle peine et, partant, à assortir cette dernière du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 à 4.5 p. 142 s.). Le pronostic quant au comportement futur du condamné, bien qu’il soit une condition aussi bien du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter une peine – celle qui lui est nouvellement infligée ou celle qui l'avait été antérieurement avec sursis – peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, de manière à ce que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 6B_454/2021 du 4 octobre 2021 consid. 4.1). Concrètement, la nouvelle peine, comme peine de base, est augmentée pour tenir compte de la peine révoquée selon une application par analogie du principe d'aggravation. Si la peine de base et la peine à prononcer pour les nouvelles infractions constituent de leur côté des peines d'ensemble, le juge peut, pour fixer la peine complémentaire, tenir compte de façon modérée de l'effet déjà produit de l'application du principe de l'aggravation lors de la fixation de ces peines d'ensemble (ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.). 3.5. La faute de l’appelant est importante. Il a profité de la détresse de son codétenu pour tenter d’obtenir des avantages indus et le contraindre à des relations sexuelles. Il a nié farouchement les faits, n’hésitant pas à se montrer méprisant et injurieux à l’égard du plaignant. Ses mobiles sont essentiellement égoïstes : il cherchait à s’enrichir et à satisfaire ses pulsions. Sa collaboration à la procédure a été sans particularité, voire médiocre ; il a nié les faits, ce qui est son droit, et a comparu aux audiences, auxquelles il ne pouvait se soustraire, étant détenu. Il n’a fait montre d’aucune prise de conscience ni de remords. Le prévenu a des antécédents nombreux, aspécifiques, mais comportant également de la violence ; les nombreuses sanctions antérieures prononcées à son encontre, notamment à l’étranger, ne l'ont en aucun cas dissuadé de passer à l’acte. Il a agi en détention, alors qu’il purgeait une sanction prononcée à raison d’autres faits. Compte tenu de la gravité des faits et des antécédents de l’appelant, seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte, les précédentes condamnations à des peines pécuniaires n’ayant pas eu l’effet escompté. Les faits les plus graves, du point de vue de la peine menace, sont la tentative d’extorsion, qui emporte une peine de base de huit mois, s’agissant d’une tentative achevée, qui doit être aggravée à chaque fois de 18 mois (peines théoriques de deux ans) pour les contraintes sexuelles, ce qui porte la peine d’ensemble à 44 mois. 3.6. Le TCO a révoqué le sursis accordé le 24 juin 2022. La première condition d’une telle décision, soit la récidive pendant le délai d’épreuve, est réalisée. L’appelant a été condamné à deux reprises après cette mise à l’épreuve ; la première condamnation, intervenue avant l’entrée en force de celle du 24 juin 2022, n’a pas servi d’avertissement ; en revanche, dans le jugement du 24 novembre 2022, qui a conduit à la détention pendant laquelle l’appelant est passé à l’acte, il a été formellement averti des conséquences d’une récidive, ce qui ne l’a pas empêché d’agresser l’intimé quelques semaines plus tard. Le pronostic est fortement défavorable et le prononcé d’une peine ferme pour les nouvelles infractions ne suffit pas à l’améliorer. Dans ces circonstances, il faut constater l’échec de la mise à l’épreuve ordonnée le 24 juin 2022 et prolongée le 24 novembre suivant. 3.7. La révocation du sursis conduit au prononcé d’une peine d’ensemble ; le principe de l'aggravation sera modérément appliqué, dans la mesure où tant la sanction des présents faits que celle du 24 juin 2022 sont des peines d’ensemble. La peine de base de 44 mois doit ainsi être aggravée de quatre mois pour tenir compte de la révocation du sursis accordé le 24 juin 2022 (peine de six mois, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement). La peine d’ensemble sera donc portée à quatre ans. La détention avant jugement subie en lien avec la condamnation révoquée sera portée en déduction. L’appel doit ainsi être partiellement admis et la peine prononcée par les premiers juges ramenée à quatre ans. 3.8. Il n’y a pas lieu à révoquer la libération conditionnelle accordée le 8 février 2023 : cette décision étant intervenue postérieurement aux faits de la cause, ceux-ci n’ont pas été commis pendant le délai d’épreuve. L’appelant ne conteste au surplus pas le montant de l’amende infligée pour la contravention à la LStup, qui apparaît adéquate et sera confirmée.
4. 4.1. Conformément à l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse un étranger du territoire suisse pour une durée de cinq à quinze ans s'il est reconnu coupable de l'une des infractions énumérées aux let. a à o, également sous la forme de tentative (ATF 144 IV 168 consid. 1.4.1), notamment en cas de condamnation pour extorsion qualifiée et contrainte sexuelle (let. c et h). L’art. 66b CP prescrit que lorsqu’une personne contre qui une expulsion a été ordonnée commet une nouvelle infraction remplissant les conditions d’une expulsion au sens de l’art. 66a, une nouvelle expulsion est prononcée pour une durée de 20 ans (al. 1). L’expulsion peut être prononcée à vie si le nouvel acte a été commis alors que la première expulsion prenait encore effet (al. 2). 4.2. En l’espèce, les conditions du prononcé d’une expulsion sont réalisées, l’appelant ayant commis quatre infractions emportant une telle mesure. Il ne discute d’ailleurs pas le principe de l’expulsion, ni sa durée, au-delà de l’acquittement plaidé. L’expulsion sera donc confirmée, et prononcée à vie, la récidive étant intervenue alors que l’expulsion prononcée le 24 juin 2022 avait encore effet. 4.3. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un État membre.
5. 5.1. Conformément à l'art. 122 al. 1 CPP, la personne lésée peut, dans le cadre d'une procédure pénale, en tant que partie civile contre l'accusé, faire valoir les droits civils découlant de l'infraction par voie d'adhésion. Le tribunal statue également sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (art. 126 let. a CPP). 5.2. Aux termes de l'art. 47 du code des obligations (CO), le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles une indemnité équitable à titre de réparation morale. Les circonstances particulières évoquées dans la norme consistent dans l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé, l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO. Les lésions corporelles, qui englobent tant les atteintes physiques que psychiques, doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent avant tout le genre et la gravité de la lésion, l'intensité et la durée des répercussions sur la personnalité de la personne concernée, le degré de la faute de l'auteur ainsi que l'éventuelle faute concomitante du lésé. À titre d'exemple, une longue période de souffrance et d'incapacité de travail, de même que les préjudices psychiques importants sont des éléments déterminants (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 132 II 117 consid. 2.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_768/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2). 5.3. S'agissant du montant de l'indemnité, toute comparaison avec d'autres affaires doit intervenir avec prudence, dès lors que le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face au malheur qui le frappe. Une comparaison avec d'autres cas similaires peut cependant, suivant les circonstances, constituer un élément d'orientation utile (ATF 130 III 699 consid. 5.1 ; 125 III 269 consid. 2a). Un ouvrage de doctrine s'est penché sur la question et a abouti à la détermination de fourchettes pour l'indemnisation du tort moral dans les cas d'atteintes à l'intégrité sexuelle. Aux termes d'une analyse détaillée et convaincante de la doctrine et de la jurisprudence, l'auteur recommande, en cas de viol consommé, une indemnité pour tort moral comprise entre CHF 20'000.- et CHF 50'000.- (BERGER, Die Genugtuung und ihre Bestimmung, in WEBER/MÜNCH [éds] , Haftung und Versicherung, 2 ème éd. 2015, n. 11.68, p. 521). En l'espèce, seules les contraintes sexuelles subies par l’intimé justifient l’octroi d’une indemnité pour tort moral, la tentative d’extorsion n’atteignant pas la gravité nécessaire à l’octroi d’une telle compensation. Il est indéniable que le plaignant a subi, en conséquence des agissements commis par l'appelant à son encontre, une atteinte à sa santé psychique méritant réparation. Le montant de CHF 12'000.- réclamé par l’intimé s’inscrit dans la fourchette basse des indemnités pour tort moral, ce d’autant qu’il a subi deux agressions successives. Il sera dès lors fait droit à son appel joint et le montant alloué porté à CHF 12'000.-. Les intérêts à 5% l'an seront arrêtés à partir du 25 janvier 2023, date à laquelle l’appelant et l’intimé ont cessé de partager une cellule. 6 . 6.1. L'appel principal ayant été partiellement admis, certes sur un point non discuté, l’appelant n’ayant pas discuté de la peine, et l'appel joint l’ayant été en totalité, l’appelant supportera la moitié des frais de la procédure d’appel, le solde restant à la charge de l’Etat (art. 428 CPP). 6.2. Le verdict de culpabilité étant inchangé, il n’y a pas lieu de revoir la répartition des frais de la procédure préliminaire et de première instance. 6.3. La condamnation de l’appelant étant confirmée, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation.
7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise aux juridictions genevoises, le règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues ; elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 2.1 ; 6B_1362/2021 du 26 janvier 2023 consid. 3.1.1 [considérant non-publié à l'ATF 149 IV 91 ]). L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de trente heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions ( AARP/5/2024 du 12 décembre 2023 consid. 9.1 ; AARP/393/2023 du 1er novembre 2023 consid. 8.1). Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense ; la rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour un chef d'étude. 7. 2. Considéré globalement, l'état de frais produit par la défenseure d'office de l’appelant satisfait les exigences légales et jurisprudentielles régissant l'assistance judiciaire gratuite en matière pénale ; la durée consacrée à la lecture du jugement du TCO et à la rédaction de la déclaration d’appel seront néanmoins soustraites, ces activités relevant de l’indemnisation forfaitaire. Il convient de le compléter de la durée de l'audience et d’une vacation. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 4'388.- correspondant à 18 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA, au taux de 7.7% en CHF 16.95 (sur une heure d’activité soit CHF 220.-) et au taux de 8.1 % sur le solde en CHF 311.05. 7.3. L'avocate de l'intimé fait valoir huit heures et 45 minutes de travail sur le dossier. Ce total, d’une durée supérieure à celle consacrée par le Conseil de sa partie adverse, est excessif vu sa très bonne connaissance du dossier, laquelle se reflète dans les plus de 40 heures octroyées au titre de la procédure préliminaire et de première instance. Il sera donc réduit à un total de sept heures de travail de cheffe d'étude. La durée consacrée à la lecture du jugement du TCO et à la rédaction de la déclaration d’appel joint seront néanmoins soustraites, ces activités relevant de l’indemnisation forfaitaire. La durée de l'audience et une vacation seront ajoutées. Sa rémunération sera partant arrêtée à CHF 2'783.60 correspondant à 11 heures et 15 minutes d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA, au taux de de 8.1 % en CHF 208.60.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et par D______ contre le jugement JTCO/138/2023 rendu le 19 décembre 2023 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/3083/2023. Admet partiellement l’appel principal. Admet l’appel joint. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de violation de secrets privés (art. 179 CP). Déclare A______ coupable de tentative d'extorsion (art. 22 cum 156 ch. 3 CP), de contraintes sexuelles (art. 189 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a Lstup). Révoque le sursis octroyé le 24 juin 2022 par le Tribunal de police de Genève à la peine privative de liberté de 6 mois, sous déduction de 123 jours de détention avant jugement (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté d'ensemble de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement et en exécution anticipée de peine subie depuis le 7 mars 2023 ainsi que de 123 jours de détention avant jugement subis dans le cadre de la peine révoquée (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 200.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de deux jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion à vie de Suisse de A______ (art. 66a al. 1 et 66b al. 2 CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______ à payer à D______ CHF 12'000.-, avec intérêts à 5% dès 25 janvier 2023, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 12'860.45 l'indemnité de procédure due à Me C______, défenseure d'office de A______ et arrête à CHF 4'388.- celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 135 CPP). Prend acte de ce que le Tribunal correctionnel a fixé à CHF 9'096.05 l'indemnité de procédure due à Me E______, conseil juridique gratuit de D______ et arrête à CHF 2'783.60 celle qui lui est due pour la procédure d’appel (art. 138 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 4920.-, y compris un émolument de jugement de CHF 1500.- (art. 426 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'245.-, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.-. Met la moitié de ces frais, soit CHF 1'122.50 à la charge de A______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d’application des peines et mesures. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 4920.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'245.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'165.00