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P/3064/2012

Genf · 2015-05-18 · Français GE

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.403.1.a; CPP.382.1; CPP.104.1.b; CPP.115.1; CPP.118.1; CP.318.1

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1.1 Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP).

E. 1.2 La qualité pour former appel est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, disposition générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction.

E. 1.3 En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.2). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1 ; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 1.2). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 3.2.3 et 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1 et la doctrine citée). 1.4.1. L'art. 318 CP définit l'infraction et la peine sanctionnant les médecins (…) qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes (ch. 1). L’infraction est également réprimée lorsque l’auteur agit par négligence (ch. 2). L'art. 318 CP protège principalement la foi accordée, dans le domaine juridique, aux certificats médicaux en tant que moyens de preuve. La disposition protège certes, mais indirectement, les intérêts cas échéant patrimoniaux de tiers, en tant qu'elle se réfère aux intérêts légitimes et importants de tierces personnes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.2). Cet aspect n'est cependant pas prépondérant. Il n'a notamment qu'une portée très restreinte voire inexistante lorsque le certificat est destiné à l'autorité car la réalisation de l'infraction ne présuppose alors ni avantage illicite ni lésion des intérêts de tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 précité). 1.4.2. Lorsque le certificat est destiné à l'autorité, la loi n'exige pas cumulativement le but de procurer un avantage illicite, ni la lésion des intérêts de tiers, la norme pénale protégeant déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 précité consid. 3.2).

E. 2.1 En l'espèce, l'acte d'accusation retient que B______ a établi une attestation médicale et un certificat médical contraires à la réalité " alors qu'il savait que ces documents étaient destinés à une autorité judiciaire ". A teneur des faits retenus, les seuls potentiels lésés par le comportement de B______ sont les autorités judiciaires. De ce point de vue, c'est à raison que la qualité de partie plaignante de l'appelant et, partant, sa qualité de partie, est contestée, aucun de ses intérêts privés n'étant touché par l'infraction reprochée. Faute de qualité de partie, l'appel formé par A______ est irrecevable. Cette décision de non-entrée en matière rend l'appel joint caduc (art. 401 al. 3 CPP). 3.2.2. Dans un souci de précision et sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer plus avant sur le contenu de l'acte d'accusation du Ministère public, il sera relevé que le résultat serait le même si l'on élargissait la compréhension du complexe de faits retenus dans l'acte d'accusation pour envisager les autres variantes visées à l'art. 318 CP. Au vu de l'exigence claire d'un impact direct sur ses droits pour qu'une personne soit reconnue comme lésée, il n'est pas évident qu'une telle qualité puisse être admise lorsqu'est en cause une infraction à l'art. 318 CP, même lorsqu'il est fait référence aux intérêts légitimes et importants de tierces personnes, cette disposition ne protégeant qu'indirectement les intérêts privés. La question peut demeurer indécise, dans la mesure où l'on ne décèle en outre aucun impact direct sur les droits de l'appelant du fait des certificats médicaux litigieux. A cet égard, l'appelant reproche à l'intimé d'avoir, en établissant les certificats médicaux, provoqué une réaction en chaîne qui aurait abouti à péjorer ses expectatives successorales. La production des certificats médicaux devant l'autorité tutélaire aurait conduit celle-ci à prononcer l'interdiction de D______, ce qui l'aurait empêchée de prendre des dispositions testamentaires en faveur de l'appelant, voire aurait favorisé B______. Par la suite, ces mêmes certificats auraient été produits dans la procédure civile dans le but de contester sa qualité d'héritier. A teneur de ce qui précède, la seule conséquence des certificats médicaux émis par B______ a été la nomination d'un tuteur en faveur de D______. Le lien de causalité entre les certificats et la décision de l'autorité tutélaire n'est toutefois même pas absolu. L'autorité tutélaire, dont on relèvera qu'elle a eu les deux certificats médicaux litigieux en sa possession et n'a rien décelé de surprenant dans la contradiction apparente qu'ils contenaient, a en effet prononcé l'interdiction volontaire de D______ sur la base de ces certificats, mais aussi de l'expertise du Dr F______, laquelle aboutissait au même constat quant à la santé de l'intéressée. Outre que la mesure prise était, à teneur du dossier, tout à fait justifiée et que rien ne laisse apparaître que l'intimé ait produit les certificats médicaux dans un autre but que de les soumettre à l'autorité tutélaire, on ne voit pas en quoi le prononcé de la mesure tutélaire a affecté négativement A______, puisqu'il appert que D______ a pris des dispositions en sa faveur juste avant son décès, soit alors que la mesure de tutelle était déjà en place. La production des certificats médicaux devant le Tribunal de première instance dans le but de dénier à l'appelant sa qualité d'héritier est un élément nouveau que celui-là invoque sans l'étayer et qui est contesté par l'intimé. Au vu de ce qui précède, rien dans la procédure ne permet de conclure que les intérêts de l'appelant ont été directement touchés par les prétendus faux certificats. 3.2.3. Le premier juge a également fait porter les débats sur l'art. 251 CP. Il n'était pas nécessaire d'envisager en l'espèce cette disposition dans la mesure où le classement de cette infraction par le Ministère public a été implicitement confirmé par la CPR dans son arrêt du 12 juin 2013, qui n'a renvoyé la cause que sous l'angle de l'art. 318 CP. L'art. 251 CP est par ailleurs manifestement inapplicable vu la qualité de médecin de l'intimé et la nature incontestée des documents des 16 et 19 mai 2008. Cela étant, même si cette disposition avait dû être envisagée, l'appelant n'aurait pas eu la qualité de lésé et n'aurait pu être partie à la procédure. Rien au dossier ne laisse en effet supposer que l'intimé ait établi les certificats médicaux dans le but de nuire à l'appelant ou dans un dessein autre que celui de permettre la protection de D______.

E. 3 3.1. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant principal (ci-après : l'appelant), les deux arrêts rendus par la CPR les 8 juin 2012 et 12 juin 2013 n'ont pas tranché la question de sa qualité de partie plaignante de manière définitive. Dans le premier arrêt, relatif à l'ordonnance de non-entrée en matière, la CPR a estimé qu'il y avait lieu " à ce stade de la procédure " d'admettre la qualité pour recourir de A______. Cet arrêt ne visait que la question de savoir si une instruction devait être ouverte du point de vue des art. 251 et 318 CP. Sur la base d'un examen prima facie , la CPR a dans ce contexte estimé que les droits de A______ pourraient éventuellement être touchés par les infractions reprochées, mais elle n'a pas développé l'analyse des intérêts protégés par ces dispositions, ni en général, ni dans le cas d'espèce. L'arrêt subséquent de la CPR, relatif à l'ordonnance de classement, renvoie quant à lui aux considérants de l'arrêt du 8 juin 2012 sur ce point, sans autre développement. Ainsi, la question de la qualité de partie plaignante de l'appelant du point de vue des faits retenus dans l'acte d'accusation du 25 juin 2013 n'a-t-elle pas été tranchée par les arrêts de la CPR. L'appelant est par ailleurs malvenu de se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2014 pour justifier de sa qualité de partie plaignante dans la présente procédure. Même si ces procédures impliquent les mêmes protagonistes et ont toutes deux un lien avec le litige civil les opposant, le complexe de faits reprochés à B______ diffère et a d'autres conséquences sur les intérêts de A______ puisque la procédure pénale citée est susceptible d'avoir une incidence sur l'éventuelle validité des pactes successoraux. Dans le cadre de la cause dont la CPAR est saisie, la question de la qualité de partie plaignante de A______ reste donc à déterminer.

E. 3.3 Au vu des conclusions qui précèdent, les quelques imprécisions de l'intimé dans sa relation des faits entourant la prise en charge de la patiente ne sont pas de nature à exercer d'influence sur l'issue de l'appel, qui dépend exclusivement de motifs formels liés à la qualité de partie plaignante.

E. 4 4.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local usuel, à condition qu'ils restent proportionnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). 4.1.2. A teneur de la jurisprudence fédérale, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss).

E. 4.2 En l'espèce, le principe d'une indemnisation des frais de défense est acquis à l'intimé vu l'acquittement prononcé par le premier juge. Le premier montant articulé par l'intimé, correspondant à 2h38 d'activité à un taux horaire se situant dans les tarifs appliqués à Genève, doit être admis eu égard au travail accompli et au degré de difficulté de la cause. Faute d'être documentées, les prétentions supérieures de l'intimé seront en revanche rejetées. En conséquence, une indemnité de CHF 1'422.- sera accordée. Bien que l'appel n'émane pas du prévenu, cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat, l'issue de la procédure impliquant l'absence de partie plaignante.

E. 5 La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03).

Dispositiv
  1. : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/609/2014 rendu le 22 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/3064/2012. Constate la caducité de l'appel joint formé par B______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ la somme de CHF 1'422.- à titre de ses frais de défense. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/3064/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/259/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Laisse les frais du Tribunal de police à la charge de l'Etat. CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, partie plaignante, aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'875.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'875.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.05.2015 P/3064/2012

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ | CPP.403.1.a; CPP.382.1; CPP.104.1.b; CPP.115.1; CPP.118.1; CP.318.1

P/3064/2012 AARP/259/2015 (3) du 18.05.2015 sur JTDP/609/2014 ( PENAL ) , IRRECEVABLE Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR; DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ Normes : CPP.403.1.a; CPP.382.1; CPP.104.1.b; CPP.115.1; CPP.118.1; CP.318.1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/3064/2012 AARP/ 259/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mai 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 8, 1207 Genève, appelant et intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/609/2014 rendu le 22 septembre 2014 par le Tribunal de police, et B______ , domicilié ______, comparant par M e Yvan JEANNERET, avocat, étude Keppeler & Ass., rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 360, 1211 Genève 17, appelant joint et intimé sur appel principal, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte du 25 septembre 2014, A______ a annoncé appeler du jugement rendu le 22 septembre 2014 par le Tribunal de police, dont les motifs lui ont été notifiés le 26 novembre 2014, par lequel le tribunal de première instance a acquitté B______ du chef des infractions de faux certificat médical au sens de l'art. 318 al. 1 du Code pénal suisse, du 21 décembre 1937 (CP ; RS 311.0), l'a débouté de sa requête en indemnité pour frais de défense, a rejeté la demande d'indemnité présentée par A______ et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. b. Par acte déposé le 16 décembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : la CPAR ou la juridiction d'appel), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). Il conclut à la condamnation de B______ pour faux dans les titres (art. 251 CP), subsidiairement faux dans les certificats (art. 318 CP), et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions civiles. Au titre de ses "réquisitions de preuve", A______ sollicite le renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public afin qu'il soit complété par l'énoncé des faits permettant d'élargir la mise en accusation à l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP. c.a. Par courrier expédié à la CPAR le 8 janvier 2015, B______ conclut à l'irrecevabilité de l'appel de A______ au motif de son absence de qualité de partie plaignante, subsidiairement à son rejet sur le fond, et à la confirmation du jugement entrepris. c.b. Dans l'hypothèse où l'appel serait jugé recevable, B______ forme un appel joint (art. 400 al. 3 let. b CPP) portant sur la décision préjudicielle du Tribunal de police admettant la qualité de partie plaignante de A______. d. Par acte d'accusation du 25 juin 2013, il est reproché à B______, spécialiste FMH Médecine interne et professeur associé à la faculté de médecine, d'avoir, les 16 et 19 mai 2008, à Genève, établi et remis à C______, à sa demande, une attestation médicale et un certificat médical, sur papier à en-tête professionnel, dont la teneur n'était pas conforme à la réalité, alors qu'il savait que ladite attestation et ledit certificat étaient destinés à une autorité judiciaire. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. Par ordonnance du 9 juin 2008, le Tribunal tutélaire a prononcé l'interdiction volontaire de D______ (ci-après : D______), née le ______ 1914, et désigné C______, en charge de la gestion de ses avoirs, aux fonctions de tutrice. a.b. D______ est décédée le 13 novembre 2008. A teneur de sa déclaration fiscale, elle possédait une fortune mobilière estimée à douze millions de francs au 31 décembre 2007. Sa succession fait l'objet d'une procédure civile pendante devant le Tribunal de première instance de Genève, dans le cadre de laquelle la qualité de légataire de A______ est contestée par neuf demandeurs, dont B______, lui-même légataire de D______ par pacte successoral conclu en 2006, puis modifié en 2007. b. A______ a déposé plainte pénale contre B______ le 29 février 2012. Il lui reprochait d'avoir induit en erreur l'autorité tutélaire, puis le Tribunal de première instance, en fournissant de fausses déclarations et des "inexactitudes mensongères", notamment sous la forme de faux certificats médicaux émis les 16 et 19 mai 2008 au sujet de la capacité de D______ à gérer ses affaires et à nommer un mandataire. Les certificats médicaux avaient été établis pour favoriser C______. Celle-ci nommée tutrice, B______ se voyait assuré de recevoir les legs prévus en sa faveur dans le pacte successoral de 2006. c. Par arrêt du 8 juin 2012, la Chambre pénale de recours (ci-après : la CPR) a admis le recours de A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public du 29 mars 2012. Selon l'autorité de recours, A______ n'avait pas la qualité pour recourir contre le refus d'entrée en matière sur l'éventuelle violation de l'art. 306 CP, cette disposition ne protégeant qu'indirectement les intérêts privés des autres parties au litige. La CPR a en revanche estimé qu'il y avait lieu d'admettre " à ce stade de la procédure la qualité pour recourir du recourant s'agissant des infractions visées par les art. 251 et 318 CP " (consid. 1.2.2. p. 5, avec un renvoi au consid. 3 de l'arrêt qui ne revient pas sur la question de la qualité pour agir), dans la mesure où il n'était pas exclu que les éléments constitutifs desdites infractions soient réalisés. Il incombait dès lors au Ministère public d'ouvrir l'instruction. d.a. Il ressort des pièces de la procédure devant l'autorité tutélaire que D______ avait demandé au Tribunal tutélaire le 14 mai 2008 sa mise sous tutelle volontaire, selon une requête déposée par C______. Parmi les documents transmis, dont les pactes successoraux de 2006 et 2007, figurait une brève note signée, datée du 16 septembre 2004, dans laquelle D______ émettait son souhait que C______ soit nommée tutrice en cas d'incapacité de discernement et que le Dr B______ assure son suivi médical. Par courrier du 15 mai 2008, le Tribunal tutélaire avait demandé à C______ un certificat médical « attestant si l’intéressée [remplissait] les conditions d’une telle mesure (…). Cette attestation [devait] également stipuler si elle [était] apte à désigner un mandataire et, le cas échéant, si elle [était] capable d’en contrôler l’activité de façon appropriée à la sauvegarde de ses intérêts » . d.b. Le 16 mai 2008, B______ a établi une attestation, sur papier à en-tête professionnel et adressée à l'attention de C______, dont la teneur est la suivante : "Je, soussigné, Professeur B______ , certifie être le médecin traitant de Mme D______ (sic) , et atteste qu'elle n'est pas apte à désigner un mandataire ainsi qu'à gérer convenablement ses affaires. Certificat fait à la demande de Mme C______." Le 19 mai 2008, un second certificat médical, toujours sur papier en tête professionnel, a été délivré : "Je, soussigné Professeur B______ certifie être le médecin traitant de Madame D______ et atteste qu'elle est empêchée de gérer convenablement ses affaires, par suite de faiblesse sénile, mais par contre, elle est apte à désigner un mandataire. D'autre part elle n'est pas capable d'en contrôler l'activité de façon appropriée à la sauvegarde de ses intérêts, ni de prendre des engagements vis-à-vis de tiers. Certificat fait à la demande de Mme C______, administrateur de E______ pour faire valoir ce que de droit." d.c. Entendu le 5 juin 2008 par le Tribunal tutélaire de Genève en tant que témoin, B______ a confirmé la teneur du certificat médical du 19 mai 2008. Il avait rencontré pour la dernière fois feu D______ à G______ (France), le 24 mai 2008 ; l’examen avait duré trois heures et demi. d.d. En sus des certificats médicaux produits, le Tribunal tutélaire s'est fondé dans son ordonnance du 8 juin 2008 sur l'expertise psychiatrique de tutelle du Dr F______. A teneur de ce document, l'expert-psychiatre avait ausculté D______ le 24 mai 2008 dans sa résidence de G______ à la demande et en présence de B______. Compte tenu du tableau clinique et du manque d'autonomie, le Dr F______ concluait à une mise sous tutelle. e. Les procès-verbaux des auditions des 29 novembre 2011 et 24 janvier 2012 effectuées dans le cadre du litige civil pendant devant le Tribunal de première instance ont été versés à la procédure. B______ a déclaré lors de son audition du 29 novembre 2011 avoir rédigé le certificat médical du 16 mai 2008 une semaine environ après avoir examiné durant une heure et demi D______ dans sa demeure à G______. A teneur du procès-verbal de l'audience du 24 janvier 2012, B______ a répété avoir rédigé les certificats médicaux des 16 et 19 mai 2008 après avoir vu feu D______. Il ne pouvait expliquer pourquoi l’expertise psychiatrique établie par le Dr F______, qui l’avait vue seul le même jour, était datée du 24 mai 2008. L’erreur portait soit sur les dates d’établissement des certificats, soit sur le jour de sa présence à G______. f. B______ a été mis en prévention pour faux certificat médical, voire faux dans les titres, le 30 octobre 2012. Lui-même et A______ ont été entendus par le Ministère public. f.a. B______ suivait D______ depuis 1998-1999. En 2005, alors qu'elle vivait encore à Genève, la patiente lui avait posé de nombreuses questions sur les maladies dégénératives lors d'un dîner. La discussion avait porté sur le devenir d'une personne âgée qui risquait de perdre son autonomie et ses facultés intellectuelles. D______ lui avait remis un papier, écrit à la main, dans lequel elle lui demandait d'assurer son suivi médical. Elle lui avait désigné C______, également présente, comme étant sa personne de confiance. Au printemps 2008, H______, dame de compagnie de D______ depuis de nombreuses années, l'avait contacté car D______ était hospitalisée suite à une déshydratation. A la même période, B______ avait appris que des personnes, dont son médecin traitant sur place, profitaient de la faiblesse de D______ pour la délester de ses biens. Pour lui, sa patiente se retrouvait dans la condition évoquée lors du dîner. Même s'il n'avait plus vu régulièrement D______ à partir de fin 2006 et qu'elle était suivie en France par le Dr I______, B______ se considérait toujours comme son médecin traitant du fait du document de 2005 [ recte : 2004], qu'il l'avait vue à l'occasion de la modification du pacte successoral en 2007 et qu'à la suite de discussions avec les médecins de la clinique où elle avait été hospitalisée au printemps 2008, il avait fait remettre en place son traitement thyroïdien. Lorsque C______, inquiète de la situation, avait souhaité mettre en place des mesures tutélaires, il avait rédigé un certificat médical standard afin qu'il soit joint à la demande. Par la suite, le Tribunal tutélaire avait demandé qu'il soit précisé si D______ était capable d'assurer le choix de son tuteur. Il avait alors établi le deuxième certificat médical. Il n'avait pas à mettre en doute la capacité de D______ de désigner comme tutrice C______, dont elle était proche et qui s'occupait de ses affaires depuis 15 ans ; s'il s'était agi de désigner un inconnu, il aurait peut-être réagi différemment. Il s'était rendu à G______ après avoir établi les certificats. Il avait affirmé le contraire au Tribunal civil car il ne s'attendait pas à être interrogé sur ces certificats et n'avait pas relu cette partie du dossier. Son diagnostic n'avait pas été contesté. Il avait agi conformément à la mission reçue et à l'engagement pris en 2005 [ recte bis : 2004], soit de prendre des mesures pour une éventuelle mise sous tutelle. f.b. A______ s'était rendu le 7 mai 2008 à G______, à la demande de D______ qui voulait qu'il reste "jusqu'à la fin". Elle avait signé la demande de mise sous tutelle le 13 mai 2008 alors qu'il s'était absenté. A______ avait accompagné à deux reprises D______ à des rendez-vous chez le Dr B______, mais ne l'avait pas vu au printemps 2008. Le médecin traitant de D______ était le Dr I______. Les certificats médicaux du Dr B______ avaient enclenché la procédure tutélaire. La désignation de C______ avait pour but de l'évincer. g. Par arrêt du 12 juin 2013, la CPR a admis la qualité pour recourir de A______ contre l'ordonnance de classement du Ministère public du 4 janvier 2013 en se référant à son arrêt du 8 juin 2012. La cause a été renvoyée au Ministère public pour qu'il engage l'accusation contre B______ du chef de l'art. 318 CP, éventuellement sous l'angle de la négligence. h.a. A l'ouverture des débats de première instance, le Tribunal de police a estimé que A______ avait la qualité de partie plaignante. Il a précisé que les débats porteraient sur une éventuelle application de l'art. 251 CP, sans qu'un renvoi au Ministère public pour complément des faits ne soit nécessaire. h.b. B______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il y avait urgence à ce qu'une mesure de tutelle soit prononcée afin que D______ puisse être protégée des personnes intéressées qui l'entouraient. Il était vrai qu'il ne s'était plus entretenu directement avec D______ au moment où il avait émis les certificats médicaux, mais il avait eu des nouvelles d'elle de la part de sa dame de compagnie et des médecins avec lesquels il avait discuté lors de l'hospitalisation du printemps 2008. h.c. A______ avait appris l'existence d'une mesure de tutelle le 22 juin 2008, lorsqu'il était revenu au chevet de D______. Il lui en avait parlé et D______ avait manifesté son étonnement. Elle avait été choquée en voyant la demande dactylographiée qu'on lui avait fait signer. Il n'y avait pas eu de recours contre la décision de l'autorité tutélaire, mais C______ avait été relevée de ses fonctions. A______ avait déjà constaté en mai que D______ était négligée et que personne ne lui prodiguait les soins nécessaires. Il avait voulu réagir et mettre en place certains traitements, mais il n'y avait plus d'argent, tout étant sous le contrôle de C______. Il n'avait pas voulu dénoncer la maltraitance constatée. A son sens, D______ était parfaitement lucide en mai 2008. h.d. Revenant sur les circonstances de la mise sous tutelle de D______, C______, entendue en qualité de témoin, a déclaré que sa pupille se sentait à cette époque agressée par certaines personnes de son entourage, notamment son médecin le Dr I______. Elle-même avait constaté que de l'argent disparaissait, raison pour laquelle elle avait fait la demande de mise sous tutelle et préparé le document que D______ avait signé, en présence d'autres personnes. Elle avait demandé un certificat médical au Dr B______ car c'était lui qu'elle connaissait comme médecin traitant de D______. Elle ne se rappelait pas qu'il y ait eu deux certificats. Il était exact qu'elle-même était désignée héritière de D______ dans les pactes successoraux et qu'elle avait notamment reçu une Cadillac. h.e. Il ressort de l'audition du Dr F______, interrogé en France par commission rogatoire, que le Dr B______ l'avait mandaté pour procéder à l'expertise de D______, mais ne lui avait donné aucune instruction. Lors de son examen, il n'avait rien constaté de spécial dans la prise en charge de D______. C. a. Par courrier du 19 décembre 2014, le Ministère public s'oppose à la complétion de son acte d'accusation et s'en rapporte à justice sur la recevabilité de l'appel et le fond. b. Par ordonnance du 26 janvier 2015 ( OARP/36/2015 ), la CPAR a ordonné l'ouverture d'une procédure écrite pour déterminer la recevabilité de l'appel. c.a.a. Dans ses déterminations du 17 février 2015, A______ relève que sa qualité de partie plaignante avait été reconnue par toutes les autorités judiciaires appelées à examiner cette question, notamment sous l'angle de la prévention de faux certificats médicaux au sens de l'art. 318 CP. Tant cette dernière disposition que l'art. 251 CP protégeaient également des intérêts individuels. A______ avait été directement lésé par les certificats médicaux établis par le Dr B______ car ces documents, de même que l'ordonnance de mise sous tutelle, avaient été produits dans la procédure civile dans le but de démontrer que D______ n'était pas en mesure de l'instituer héritier unique et universel. Bien plus, ces certificats avaient été établis dans le but de lui nuire personnellement. La mise sous tutelle de D______, fondée sur lesdits certificats, avait en effet pour but d'empêcher celle-ci de révoquer les pactes successoraux favorisant B______ et C______ et de prendre des dispositions testamentaires en sa faveur. La qualité de partie plaignante lui avait également été reconnue par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_689/2013 du 19 juin 2014) dans le cadre de son autre plainte pénale déposée contre B______ pour faux dans les titres dans le contexte de la signature des pactes successoraux. Enfin, l'autorité de jugement n'était pas liée par la qualification juridique retenue dans l'acte d'accusation. Il ne pouvait lui être opposé, alors qu'il ne pouvait recourir contre l'acte d'accusation et avait conclu à son renvoi au Ministère public, que les faits étaient incomplets. L'appel devait être déclaré recevable et les débats convoqués. c.a.b. Le chargé de pièces accompagnant le mémoire contient notamment la demande en nullité déposée par B______ devant le Tribunal de première instance. Il en ressort notamment que D______ a pris de nombreuses dispositions pour cause de mort, les dernières étant un testament rédigé le 6 novembre 2008 en faveur de A______. c.b.a. Dans ses écritures du 16 février 2015, B______ persiste dans ses conclusions du 8 janvier 2015 et conclut à l'octroi d'une équitable indemnité pour ses frais de défense en procédure d'appel à hauteur de CHF 1'422.-, correspondant à 2h38 d'activité à CHF 500.-, TVA incluse. L'appel devait être déclaré irrecevable, A______ n'ayant pas la qualité de lésé et, partant, de partie plaignante autorisée à faire appel, faute d'être directement touché dans ses droits par l'infraction considérée. L'art. 318 CP protégeait uniquement de manière indirecte les intérêts patrimoniaux des tiers et seulement dans les deux variantes de cette disposition se référant aux avantages illicites ou aux intérêts légitimes et importants de tierces personnes. Dans la troisième variante visant le dessein de produire le faux certificat devant une autorité, soit celle retenue dans l'acte d'accusation du 25 juin 2013, seul l'intérêt public était protégé, excluant par là-même que des particuliers puissent être lésés par cette infraction. A considérer qu'il faille envisager l'application des autres variantes de l'art. 318 CP, ce qui s'écarterait indûment des faits retenus dans l'acte d'accusation, la protection des intérêts individuels ne serait qu'indirecte de sorte que, dans une hypothèse comme dans l'autre, toute partie plaignante serait exclue faute d'atteinte directe aux biens individuels. c.b.b. B______ s'oppose au renvoi de l'acte d'accusation au Ministère public pour complément, relevant que le Ministère public avait, au moment de la notification de son acte d'accusation, retenu uniquement une violation de l'art. 318 CP, classant de la sorte implicitement l'accusation fondée sur l'art. 251 CP. Une extension de l'accusation était dès lors exclue. En tout état, à considérer qu'il faille appliquer l'art. 251 CP, il ne serait pas encore établi que les intérêts privés de A______ auraient été effectivement et directement touchés par la production de certificats médicaux ayant conduit au prononcé d'une mesure tutélaire au bénéfice de feu D______. Faute d'atteinte directe à ses droits, A______ n'aurait dès lors pas la qualité pour interjeter appel de ce point de vue. d.a. Par courrier du 20 février 2015, le Ministère public persiste dans ses conclusions. d.b. Par courrier du 25 février 2015, le Tribunal de police persiste intégralement dans ses décisions prises sur questions préjudicielles et dans son jugement au fond. e.a. Dans son mémoire de réponse du 10 mars 2015, B______ réitère ses conclusions. Les décisions prises à des stades antérieurs de la procédure concernant la qualité de partie plaignante de A______ ne liaient pas la juridiction d'appel. Le fait que les certificats médicaux litigieux aient été produits dans la procédure civile, par A______ lui-même au demeurant, ne démontrait pas l'existence d'une atteinte directe. Ces certificats médicaux, établis aux fins de la mise sous tutelle d'une personne vivante, ne pouvaient en aucun cas léser directement les droits d'un futur héritier. Prétendre qu'il y avait un dessein de nuire personnellement à A______ relevait de la pure invention. B______ chiffre désormais ses frais de défense en procédure d'appel à CHF 1'962.-, sans fournir de nouvel état de frais. e.b. Par courrier du 12 mars 2015, A______ se réfère intégralement à son mémoire. f. Les différentes écritures et observations ont été communiquées aux appelants par courriers du 16 mars 2015, avec l'indication que la cause serait gardée à juger à l'échéance d'un délai de dix jours dès réception. EN DROIT : 1. 1.1. Les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure sont susceptibles de faire l'objet d'un appel en vertu de l'art. 398 al. 1 CPP. La partie qui annonce l'appel adresse une déclaration d'appel écrite à la juridiction d'appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé (art. 399 al. 3 CPP). Dans sa déclaration, elle indique si : elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement certaines parties (let. a) ; les modifications du jugement de première instance qu'elle demande (let. b) ; ses réquisitions de preuves (let. c). La juridiction d'appel statue, après avoir entendu les parties, sur la recevabilité de l'appel lorsque l'une d'entre elles fait valoir que l'annonce ou la déclaration d'appel est tardive ou irrecevable (art. 403 al. 1 let. a CPP). 1.2. La qualité pour former appel est définie à l'art. 382 al. 1 CPP, disposition générique en matière de qualité pour recourir. Selon cette disposition, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. La notion de partie visée à l'art. 382 CPP doit être comprise au sens des art. 104 et 105 CPP (ATF 139 IV 78 consid. 3.1 p. 80). L'art. 104 al. 1 let. b CPP reconnaît notamment cette qualité à la partie plaignante, soit, selon l'art. 118 al. 1 CPP, au lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. La notion de lésé est, quant à elle, définie à l'art. 115 al. 1 CPP ; il s'agit de toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. 1.3. En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; 129 IV 95 consid. 3.1 p. 98 s. et les références citées). Les droits touchés sont les biens juridiques individuels tels que la vie et l'intégrité corporelle, la propriété, l'honneur, etc. En d'autres termes, est considérée comme personne lésée le détenteur d'un bien juridique que la disposition pénale en question protège directement d'une atteinte ou d'une mise en danger (ATF 138 IV 258 consid. 2.3 p. 263 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.1.2). En revanche, lorsque l'infraction protège en première ligne l'intérêt collectif, les particuliers ne sont considérés comme lésés que si leurs intérêts privés ont été effectivement touchés par les actes en cause, de sorte que leur dommage apparaît comme la conséquence directe de l'acte dénoncé (ATF 129 IV 95 consid. 3.1 et les arrêts cités ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1 ; 1B_723/2012 du 15 mars 2013 consid. 4.1 et 1B_489/2011 du 24 janvier 2012 consid. 1.2). Pour être directement touché, le lésé doit subir une atteinte en rapport de causalité directe avec l'infraction poursuivie, ce qui exclut les dommages par ricochet (arrêts du Tribunal fédéral 6B_194/2014 du 5 août 2014 consid. 3.2.3 et 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.1 et la doctrine citée). 1.4.1. L'art. 318 CP définit l'infraction et la peine sanctionnant les médecins (…) qui auront intentionnellement dressé un certificat contraire à la vérité, alors que ce certificat était destiné à être produit à l'autorité ou à procurer un avantage illicite, ou qu'il était de nature à léser les intérêts légitimes et importants de tierces personnes (ch. 1). L’infraction est également réprimée lorsque l’auteur agit par négligence (ch. 2). L'art. 318 CP protège principalement la foi accordée, dans le domaine juridique, aux certificats médicaux en tant que moyens de preuve. La disposition protège certes, mais indirectement, les intérêts cas échéant patrimoniaux de tiers, en tant qu'elle se réfère aux intérêts légitimes et importants de tierces personnes (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.2.2). Cet aspect n'est cependant pas prépondérant. Il n'a notamment qu'une portée très restreinte voire inexistante lorsque le certificat est destiné à l'autorité car la réalisation de l'infraction ne présuppose alors ni avantage illicite ni lésion des intérêts de tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 précité). 1.4.2. Lorsque le certificat est destiné à l'autorité, la loi n'exige pas cumulativement le but de procurer un avantage illicite, ni la lésion des intérêts de tiers, la norme pénale protégeant déjà le seul intérêt de l'autorité à pouvoir disposer de renseignements fiables pour s'acquitter des tâches qui lui incombent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_152/2007 précité consid. 3.2). 2. 2.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Selon l'art. 325 al. 1 let. g CPP, l'acte d'accusation désigne les infractions réalisées et les dispositions applicables de l'avis du Ministère public. Le Tribunal est lié par l'état de faits décrit dans l'acte d'accusation, mais non par l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP). Le principe d’accusation est une composante du droit d’être entendu consacré par les art. 29 al. 2 et 32 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), ainsi que par l’art. 6 par. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101). Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu’il puisse s’expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 133 IV 235 consid. 6.2 et 6.3 ; ATF 126 I 19 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_819/2011 du 30 mars 2012 consid. 1.2). Le principe d'accusation n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenue dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés. Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (arrêt 6B_720/2007 du 20 mars 2008 consid. 3.2. et les arrêts cités). 2.2.1. L’art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un tel titre. Cette disposition protège, en tant que bien juridique, d'une part la confiance particulière placée dans un titre ayant valeur probante dans les rapports juridiques et, d'autre part, la loyauté dans les relations commerciales (ATF 129 IV 53 consid. 3.2 p. 58). Cette disposition vise d'abord un bien juridique collectif. Toutefois, un faux dans les titres peut constituer une atteinte aux intérêts individuels, notamment lorsqu'il est l'un des éléments d'une infraction contre le patrimoine ou lorsqu'il est destiné à nuire à une personne (ATF 119 Ia 342 consid. 2b p. 346 s. et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.2.2 et 6B_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.2.). 2.2.2. L'art. 318 CP constitue un cas spécial et privilégié de faux dans les titres (art. 251 CP) du point de vue de la sanction. A teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette disposition prime l'art. 251 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.4.3 et la doctrine citée). Quand le document contraire à la vérité est un certificat médical établi par une des personnes visées à l'art. 318 CP, seule cette disposition entre en considération. Dès que la nature du document est un certificat médical, soit une attestation écrite décrivant l'état de santé d'une personne ou d'un animal, et que son auteur est un médecin, un dentiste, un vétérinaire ou une sage-femme, l'art. 251 CP n'est pas applicable à titre subsidiaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_991/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.4.3 avec une discussion des positions doctrinales en la matière).

3. 3.1. En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant principal (ci-après : l'appelant), les deux arrêts rendus par la CPR les 8 juin 2012 et 12 juin 2013 n'ont pas tranché la question de sa qualité de partie plaignante de manière définitive. Dans le premier arrêt, relatif à l'ordonnance de non-entrée en matière, la CPR a estimé qu'il y avait lieu " à ce stade de la procédure " d'admettre la qualité pour recourir de A______. Cet arrêt ne visait que la question de savoir si une instruction devait être ouverte du point de vue des art. 251 et 318 CP. Sur la base d'un examen prima facie , la CPR a dans ce contexte estimé que les droits de A______ pourraient éventuellement être touchés par les infractions reprochées, mais elle n'a pas développé l'analyse des intérêts protégés par ces dispositions, ni en général, ni dans le cas d'espèce. L'arrêt subséquent de la CPR, relatif à l'ordonnance de classement, renvoie quant à lui aux considérants de l'arrêt du 8 juin 2012 sur ce point, sans autre développement. Ainsi, la question de la qualité de partie plaignante de l'appelant du point de vue des faits retenus dans l'acte d'accusation du 25 juin 2013 n'a-t-elle pas été tranchée par les arrêts de la CPR. L'appelant est par ailleurs malvenu de se référer à l'arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2014 pour justifier de sa qualité de partie plaignante dans la présente procédure. Même si ces procédures impliquent les mêmes protagonistes et ont toutes deux un lien avec le litige civil les opposant, le complexe de faits reprochés à B______ diffère et a d'autres conséquences sur les intérêts de A______ puisque la procédure pénale citée est susceptible d'avoir une incidence sur l'éventuelle validité des pactes successoraux. Dans le cadre de la cause dont la CPAR est saisie, la question de la qualité de partie plaignante de A______ reste donc à déterminer. 3. 2.1. En l'espèce, l'acte d'accusation retient que B______ a établi une attestation médicale et un certificat médical contraires à la réalité " alors qu'il savait que ces documents étaient destinés à une autorité judiciaire ". A teneur des faits retenus, les seuls potentiels lésés par le comportement de B______ sont les autorités judiciaires. De ce point de vue, c'est à raison que la qualité de partie plaignante de l'appelant et, partant, sa qualité de partie, est contestée, aucun de ses intérêts privés n'étant touché par l'infraction reprochée. Faute de qualité de partie, l'appel formé par A______ est irrecevable. Cette décision de non-entrée en matière rend l'appel joint caduc (art. 401 al. 3 CPP). 3.2.2. Dans un souci de précision et sans qu'il ne soit nécessaire de se prononcer plus avant sur le contenu de l'acte d'accusation du Ministère public, il sera relevé que le résultat serait le même si l'on élargissait la compréhension du complexe de faits retenus dans l'acte d'accusation pour envisager les autres variantes visées à l'art. 318 CP. Au vu de l'exigence claire d'un impact direct sur ses droits pour qu'une personne soit reconnue comme lésée, il n'est pas évident qu'une telle qualité puisse être admise lorsqu'est en cause une infraction à l'art. 318 CP, même lorsqu'il est fait référence aux intérêts légitimes et importants de tierces personnes, cette disposition ne protégeant qu'indirectement les intérêts privés. La question peut demeurer indécise, dans la mesure où l'on ne décèle en outre aucun impact direct sur les droits de l'appelant du fait des certificats médicaux litigieux. A cet égard, l'appelant reproche à l'intimé d'avoir, en établissant les certificats médicaux, provoqué une réaction en chaîne qui aurait abouti à péjorer ses expectatives successorales. La production des certificats médicaux devant l'autorité tutélaire aurait conduit celle-ci à prononcer l'interdiction de D______, ce qui l'aurait empêchée de prendre des dispositions testamentaires en faveur de l'appelant, voire aurait favorisé B______. Par la suite, ces mêmes certificats auraient été produits dans la procédure civile dans le but de contester sa qualité d'héritier. A teneur de ce qui précède, la seule conséquence des certificats médicaux émis par B______ a été la nomination d'un tuteur en faveur de D______. Le lien de causalité entre les certificats et la décision de l'autorité tutélaire n'est toutefois même pas absolu. L'autorité tutélaire, dont on relèvera qu'elle a eu les deux certificats médicaux litigieux en sa possession et n'a rien décelé de surprenant dans la contradiction apparente qu'ils contenaient, a en effet prononcé l'interdiction volontaire de D______ sur la base de ces certificats, mais aussi de l'expertise du Dr F______, laquelle aboutissait au même constat quant à la santé de l'intéressée. Outre que la mesure prise était, à teneur du dossier, tout à fait justifiée et que rien ne laisse apparaître que l'intimé ait produit les certificats médicaux dans un autre but que de les soumettre à l'autorité tutélaire, on ne voit pas en quoi le prononcé de la mesure tutélaire a affecté négativement A______, puisqu'il appert que D______ a pris des dispositions en sa faveur juste avant son décès, soit alors que la mesure de tutelle était déjà en place. La production des certificats médicaux devant le Tribunal de première instance dans le but de dénier à l'appelant sa qualité d'héritier est un élément nouveau que celui-là invoque sans l'étayer et qui est contesté par l'intimé. Au vu de ce qui précède, rien dans la procédure ne permet de conclure que les intérêts de l'appelant ont été directement touchés par les prétendus faux certificats. 3.2.3. Le premier juge a également fait porter les débats sur l'art. 251 CP. Il n'était pas nécessaire d'envisager en l'espèce cette disposition dans la mesure où le classement de cette infraction par le Ministère public a été implicitement confirmé par la CPR dans son arrêt du 12 juin 2013, qui n'a renvoyé la cause que sous l'angle de l'art. 318 CP. L'art. 251 CP est par ailleurs manifestement inapplicable vu la qualité de médecin de l'intimé et la nature incontestée des documents des 16 et 19 mai 2008. Cela étant, même si cette disposition avait dû être envisagée, l'appelant n'aurait pas eu la qualité de lésé et n'aurait pu être partie à la procédure. Rien au dossier ne laisse en effet supposer que l'intimé ait établi les certificats médicaux dans le but de nuire à l'appelant ou dans un dessein autre que celui de permettre la protection de D______. 3.3. Au vu des conclusions qui précèdent, les quelques imprécisions de l'intimé dans sa relation des faits entourant la prise en charge de la patiente ne sont pas de nature à exercer d'influence sur l'issue de l'appel, qui dépend exclusivement de motifs formels liés à la qualité de partie plaignante.

4. 4.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_65/2012 du 23 février 2012 consid. 2). A teneur de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, l'indemnité est limitée aux dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu. Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local usuel, à condition qu'ils restent proportionnés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3 et les références citées). 4.1.2. A teneur de la jurisprudence fédérale, en cas de rejet de l'appel formé par la seule partie plaignante, les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2 p. 47 ss). 4.2. En l'espèce, le principe d'une indemnisation des frais de défense est acquis à l'intimé vu l'acquittement prononcé par le premier juge. Le premier montant articulé par l'intimé, correspondant à 2h38 d'activité à un taux horaire se situant dans les tarifs appliqués à Genève, doit être admis eu égard au travail accompli et au degré de difficulté de la cause. Faute d'être documentées, les prétentions supérieures de l'intimé seront en revanche rejetées. En conséquence, une indemnité de CHF 1'422.- sera accordée. Bien que l'appel n'émane pas du prévenu, cette indemnité sera laissée à la charge de l'Etat, l'issue de la procédure impliquant l'absence de partie plaignante. 5. La partie dont l'appel est irrecevable est considérée comme ayant succombé ; elle supporte les frais de la procédure envers l'Etat (art. 428 CPP), qui comprennent un émolument de CHF 1'500.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 ; E 4 10.03). PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/609/2014 rendu le 22 septembre 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/3064/2012. Constate la caducité de l'appel joint formé par B______. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.-. Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ la somme de CHF 1'422.- à titre de ses frais de défense. Siégeant : Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, président; Mesdames Yvette NICOLET et Valérie LAUBER, juges. La greffière : Joëlle BOTTALLO Le président : Jacques DELIEUTRAZ Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/3064/2012 ÉTAT DE FRAIS AARP/259/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Laisse les frais du Tribunal de police à la charge de l'Etat. CHF 0.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______, partie plaignante, aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'875.00 Total général (première instance + appel) : CHF 1'875.00