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P/2971/2017

Genf · 2017-06-08 · Français GE

DIFFAMATION | CPP.310; CP.173

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, la décision querellée ayant été adressée par pli simple (art. 385 al. 1, 85 cum art. 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 La Chambre pénale de recours revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge ( ACPR/550/2017 du 14 août 2017 ; ACPR/4/2013 du 8 janvier 2013 ; DCPR/179/2011 du 18 juillet 2011 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 385).![endif]>![if>

E. 3 Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.![endif]>![if>

E. 3.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012).

E. 3.2 L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Le comportement délictueux peut consister, soit à accuser une personne – c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable –, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). L'allégation de fait doit être objectivement propre à exposer la personne visée au mépris d'autrui ; un simple jugement de valeur, dépréciatif, n'est pas suffisant. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 4 et les références citées). Accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans tous les cas dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2).

E. 3.3 En l'espèce, la recourante admet avoir tourné une vidéo pornographique, dont elle prétend que seul son ex-mari avait connaissance de l'existence. Elle allègue que ce dernier en aurait montré une à un dénommé E______ en prétendant qu'elle était " dessus ". Si le prévenu explique avoir montré une telle vidéo, ayant un doute sur la participation de la recourante, et que ce doute a été partagé par le dénommé E______, on ne peut retenir une atteinte à l'honneur de la recourante dans le fait de visionner des vidéos pornographiques légales librement accessibles sur internet, qui plus est d'une autre personne qu'elle. Pour le surplus, le prévenu conteste avoir prétendu que la recourante se prostituait. Cette dernière, qui soutient le contraire, ne communique pas les noms de ses connaissances qui pourraient témoigner ni les circonstances dans lesquelles ces dernières auraient entendu le prévenu soutenir qu'elle se prostituait. La seule personne dont elle donne le nom est son amie D______ mais qui n'a pas été témoin direct de ce qu'elle a rapporté. La recourante n'apporte ainsi pas d'éléments permettant de retenir une prévention d'atteinte à l'honneur.

E. 4 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

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Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours de CHF 600.-. Dit que ces frais seront prélevés sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Communique la décision à B______ . Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La greffière : Sandra MILLET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2971/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 07.12.2017 P/2971/2017

DIFFAMATION | CPP.310; CP.173

P/2971/2017 ACPR/835/2017 du 07.12.2017 sur ONMMP/1519/2017 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DIFFAMATION Normes : CPP.310; CP.173 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2971/2017 ACPR/ 835/2017 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 7 décembre 2017 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e Lida LAVI, avocate, Elster & Lavi, Grand'Rue 8, case postale 5222, 1211 Genève 11, recourante, contre l'ordonnance rendue le 8 juin 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 20 juin 2017, A______ recourt contre la décision du 8 juin 2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 24 octobre 2016 contre B______ pour diffamation. La recourante déclare faire recours contre cette décision. b. Par courrier du 22 juin 2017, la recourante a complété son recours. c. La recourante a versé les sûretés en CHF 600.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a . À teneur de sa plainte, A______ avait trouvé sur son palier une lettre manuscrite l'avisant qu'une vidéo pornographique de son ex-époux B______ et d'elle-même serait publiée sur internet. Elle ignorait qui était l'auteur de la lettre, mais la seule personne à savoir qu'il existait une vidéo était son ex-mari. Elle avait, en outre, le 16 août 2016, reçu deux emails similaires de "C______@yahoo.fr", soit l'adresse de B______, avec une vidéo pornographique d'un homme blanc et d'une femme noire. Quelques jours plus tard, son amie D______ lui avait dit que B______ avait montré une vidéo pornographique à son mari, E______, disant que c'était elle sur la vidéo. Ensuite, plusieurs personnes lui avaient rapporté que son ex-mari leur avait dit qu'elle était une prostituée et qu'elle tournait des vidéos pornographiques pour se faire de l'argent. Elle avait également reçu un courrier de l'opérateur F______ lui confirmant le changement de titulaire de son abonnement téléphonique. Ce dernier lui avait expliqué que B______ avait procédé à ce changement en produisant une copie de son passeport et de son titre de séjour (à elle). Elle n'avait jamais signé le document, B______ ayant falsifié sa signature. Elle a produit la copie d'un email provenant de "C______@yahoo.fr" du 25 mai 2016 avec le texte " Soirée célibataires !!! Tu es grave. La valeur, la dignité, je continue pas car je perds mon temps " et du 19 août 2016 avec sous objet " Mature ivoirienne et ma queue " et le texte " voir sur ______, G______. Voir commentaires ". b. Entendu par la police le 27 décembre 2016, B______ a contesté être l'auteur de la lettre manuscrite dont il avait eu connaissance par l'oncle de son ex-femme. Très perturbé par cette histoire, il avait cherché sur internet et avait fini par trouver sur le site " G______ " une vidéo dans laquelle il était persuadé que A______ jouait. Il avait envoyé à cette dernière " l'email en question " avec la vidéo attendant une réaction de la part de son ex-femme. Ne recevant pas de réponse, et ayant un doute sur le fait qu'elle soit la personne dans la vidéo, il avait montré celle-ci à E______. Tous deux avaient eu des doutes et la discussion en était restée là. Il n'avait jamais dit à ce dernier que son ex - femme était une prostituée. Il était par contre certain que cette dernière avait fait la vidéo " mature ivoire et ma queue " se trouvant sur le site "www.G______.com", ayant reconnu son visage, sa voix et sa silhouette. Il n'avait pas publié de vidéo pornographique de A______ sur internet. Il lui avait aussi adressé l'email du 25 mai 2016, une connaissance lui ayant dit qu'elle allait participer à une soirée échangiste et un ami chauffeur de taxi lui ayant avoué toutes les fois où il avait déposé son ex-épouse chez des "clients". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que rien ne permettait d'établir que B______ avait intentionnellement agi pour nuire à A______ car il était persuadé de la véracité de ses allégations. En tout état, il avait été manifestement de bonne foi, ayant des raisons sérieuses de tenir pour vraies ses allégations. D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient que le prévenu avait présenté des photographies et vidéos d'une femme nue et avait prétendu auprès de ses connaissances qu'elle était une prostituée. Elle avait des personnes prêtes à témoigner. b. Le Ministère public a maintenu les termes de sa décision. c. La recourante n'a pas répliqué. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, la décision querellée ayant été adressée par pli simple (art. 385 al. 1, 85 cum art. 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la partie plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours revoit avec un plein pouvoir de cognition, en droit, en fait et en opportunité (art. 393 al. 2 CPP), les points de la décision attaqués devant elle (art. 385 al. 1 let. a CPP), les autres aspects, non remis en cause, demeurant tels que fixés par le premier juge ( ACPR/550/2017 du 14 août 2017 ; ACPR/4/2013 du 8 janvier 2013 ; DCPR/179/2011 du 18 juillet 2011 ; A. KUHN / Y. JEANNERET (éds.), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 385).![endif]>![if> 3. La recourante fait grief au Ministère public de ne pas être entré en matière sur sa plainte. Elle ne revient pas dans son recours sur le faux dans les titres allégué en lien avec l'abonnement chez F______. Il ne sera donc pas revenu sur cet aspect. ![endif]>![if> 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière, ne peuvent être prononcés par le Ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le Ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier, en présence d'infraction grave (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_112/2012 du 6 décembre 2012). 3.2. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Le comportement délictueux peut consister, soit à accuser une personne – c'est-à-dire à affirmer des faits qui la rendent méprisable –, soit à jeter sur elle le soupçon au sujet de tels faits, soit encore à propager – même en citant sa source ou en affirmant ne pas y croire – une telle accusation ou un tel soupçon (arrêt du Tribunal fédéral 6B_6/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 et les références citées). L'allégation de fait doit être objectivement propre à exposer la personne visée au mépris d'autrui ; un simple jugement de valeur, dépréciatif, n'est pas suffisant. Lorsqu'une affirmation comporte un jugement de valeur qui n'est pas exprimé de manière abstraite mais en relation avec des faits précis, cette affirmation mixte est assimilée à une allégation de fait (arrêts du Tribunal fédéral 6B_567/2016 du 27 avril 2017 consid. 4 et les références citées). Accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans tous les cas dans les prévisions de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur ait eu conscience du caractère attentatoire à l'honneur de ses propos et qu'il les ait néanmoins proférés ; il n'est pas nécessaire qu'il ait eu la volonté de blesser la personne visée (ATF 119 IV 44 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_224/2016 du 3 janvier 2017 consid. 2.2). 3.3. En l'espèce, la recourante admet avoir tourné une vidéo pornographique, dont elle prétend que seul son ex-mari avait connaissance de l'existence. Elle allègue que ce dernier en aurait montré une à un dénommé E______ en prétendant qu'elle était " dessus ". Si le prévenu explique avoir montré une telle vidéo, ayant un doute sur la participation de la recourante, et que ce doute a été partagé par le dénommé E______, on ne peut retenir une atteinte à l'honneur de la recourante dans le fait de visionner des vidéos pornographiques légales librement accessibles sur internet, qui plus est d'une autre personne qu'elle. Pour le surplus, le prévenu conteste avoir prétendu que la recourante se prostituait. Cette dernière, qui soutient le contraire, ne communique pas les noms de ses connaissances qui pourraient témoigner ni les circonstances dans lesquelles ces dernières auraient entendu le prévenu soutenir qu'elle se prostituait. La seule personne dont elle donne le nom est son amie D______ mais qui n'a pas été témoin direct de ce qu'elle a rapporté. La recourante n'apporte ainsi pas d'éléments permettant de retenir une prévention d'atteinte à l'honneur. 3. Justifiée, la décision querellée sera donc confirmée.![endif]>![if> 4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours de CHF 600.-. Dit que ces frais seront prélevés sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public. Communique la décision à B______ . Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La greffière : Sandra MILLET La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2971/2017 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 505.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 600.00