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P/2966/2020

Genf · 2021-09-29 · Français GE

IN DUBIO PRO REO | CP.123.al1.ch1; CPP.429.al1.leta; CPP.432

Erwägungen (9 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3). 2.1.2. Est puni pour lésions corporelles simples celui qui aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP (art. 123 ch. 1 al. 1 CP).

E. 2.2 L’appelant a fortement varié dans ses déclarations. Il a expliqué au médecin consulté immédiatement après les faits, avoir été frappé à mains nues, être tombé au sol et avoir reçu des coups de pied au visage, tout en précisant qu’il n’avait pas perdu connaissance et allait " très bien ", alors que quelques heures plus tard, devant la police, il n'était même pas en mesure de décrire la nature des frappes et ignorait s'il avait " perdu connaissance ou non ". Dans son complément de plainte du 11 février 2020 puis dans son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, il a livré une version beaucoup plus dramatique des faits, affirmant avoir été roué de coups, y compris, à nouveau, des coups de pied à la tête, par l’intimé et deux autres hommes, de sorte qu’il avait perdu connaissance. Devant le MP, il a persisté dans cette version, tout en la nuançant s’agissant de la description des deux comparses du prévenu, au sujet desquels il n’était désormais plus en mesure de donner des précisions, ce qui suggère qu’il a voulu se rapprocher des explications de l’intimé comme de sa première version, selon laquelle les deux autres personnes présentes dans l’appartement étaient le père et la mère de son supposé agresseur. Encore devant la Cour, il n’a cessé de varier, commençant par dire qu’il n’avait pas de souvenir des faits avant de donner des détails, pour certains incompatibles avec les précédentes versions, tels le fait qu’il ne pouvait décrire les autres personnes présentes parce que le prévenu bouchait son champ de vision ou l’échange verbal avant que le prévenu ne lui assène un premier coup, échange qui, dans la version donnée au TP, n’avait pas eu lieu. Ces variations, sérieuses, dans la bouche de l’appelant, lui enlèvent toute crédibilité. Du reste, celui-ci en est conscient et tente d’en faire porter la responsabilité à son avocat ou de les attribuer à une mauvaise maîtrise de la langue française. Ces explications n’emportent pas conviction. L’appelant ne s’est en effet à aucun moment distancé du texte de la plainte complémentaire ou du recours, réitérant au contraire la version qui y était donnée lors de son audition par le MP. Une mauvaise maîtrise de la langue pourrait expliquer un défaut de précision ou le mauvaise usage d’un mot, pas de telles variations.

E. 2.3 Les éléments du dossier ne corroborent ni n’infirment la thèse d’une réaction violente de l’intimé. Le témoin D______ n’a pas vu l’intimé frapper la partie plaignante. Elle a perçu que celui-là et son père immobilisaient l’appelant, mais il pourrait tout aussi bien s’agir de son interprétation de la scène au cours de laquelle l’intimé était tombé sur l’appelant et son père tentait d’intervenir, comme déclaré par l’intimé. Certes, le témoin a aussi déclaré être intervenue auprès de l’intimé, qui s’apprêtait à en découdre à nouveau et ôtait sa veste à cette fin. Cet épisode est cependant peu crédible, dès lors qu’il est peu plausible que l’intimé portait une veste, tard le soir, à son domicile. Il a pour sa part déclaré, sans être démenti par l’appelant, qu’il n’en avait pas, étant déjà couché lorsque ce dernier s’était présenté devant son logement, de sorte qu’il lui avait ouvert accoutré du t-shirt et du short qui lui servaient de pyjama. Aussi, sans reprocher au témoin d’avoir sciemment menti, il peut être raisonnablement considéré que sa mémoire lui a joué des tours. De surcroît, même s’il fallait envisager que l’intimé aurait voulu retourner vers l’appelant, cela ne serait pas encore la démonstration qu’il l’avait préalablement frappé. Le constat médical de l'appelant mentionne tout au plus que l'examen clinique était compatible avec les faits rapportés par l'appelant, sans être univoque sur les possibles origines de la tuméfaction observée. Or, celle-ci aurait également pu être subie lors de la chute de l’intéressé, telle que décrite par l’intimé. Par ailleurs, l’absence d’autres lésions n’est guère compatible avec la thèse du passage à tabac et il est incompréhensible que, après avoir fait établir aussitôt un premier certificat médical et avoir déposé plainte pénale, l’appelant n’ait pas pris la peine de faire constater les nombreuses autres marques qui seraient apparues dans les jours qui ont suivi les faits.

E. 2.4 L’intimé n’a pas été univoque non plus dans ses déclarations, dans la mesure où l’explication selon laquelle il était tombé avec l’appelant, qui l’avait entraîné dans sa chute, n’est venue que tardivement. Il s’agit cependant d’une variation moindre que celles de l’appelant et qui pourrait s’expliquer plus aisément, dès lors qu’elle complète son propos dans la procédure. Il est en revanche vrai que cette version est inconciliable avec celle donnée dans le courriel à la régie selon laquelle l’appelant était tombé après s’être éloigné en direction des escaliers. Il y a aussi des variations sur le retour de l’appelant à son appartement, ce qui est toutefois peu relevant, s’agissant d’un détail périphérique. La crédibilité de l’intimé paraît ainsi un peu, mais guère plus, meilleure que celle de l’appelant, également du fait qu’il ne peut lui être reproché d’en avoir rajouté, lourdement, comme l’a fait le second, en évoquant un passage à tabac par trois hommes, de nombreuses marques apparues ultérieurement mais non établies ou encore avoir eu peur pour sa vie. Du reste, à crédibilité égale, ou également mauvaise, et en l’absence d’éléments objectifs à charge, il faudrait en tout état préférer la version de l’intimé, conformément au principe in dubio pro reo.

E. 2.5 En conclusion, il sera retenu, à l’instar de ce qu’a fait le TP, que, dans la nuit du 25 janvier 2020, les parties ont eu une dispute très animée ayant mené à une altercation verbale, suivie d’une bousculade, les boutons arrachés de la chemise de l'appelant, sa tuméfaction au visage, le témoignage de la voisine de même que, en partie, les déclarations, des deux protagonistes, en attestant. Cette bousculade les a menées au sol, l’appelant sous l’intimé, et le père de celui-ci intervenant, apparemment pour les séparer et/ou dégager son fils. Il n’est en revanche pas établi que l’intimé a frappé l’appelant. L'acquittement de l'intimé doit ainsi être confirmé et l'appel du plaignant rejeté, sur le fond comme sur ses prétentions en indemnisation.

E. 3 L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de deuxième instance, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]).

E. 4 4.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3). Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 ). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l’autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation. La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.- au chef d'étude. 4.1.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1). L'art. 432 CPP reprend la même notion de "dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure" que celle énoncée à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429).

E. 4.2 Vu la confirmation de l’acquittement, le principe de l’indemnisation est acquis, tout comme il est acquis que cette indemnisation doit être supportée par la partie plaignante, seule appelante. Quant au quantum , si la gravité de l'infraction reprochée n'était pas négligeable, les questions juridiques à traiter ne posaient aucune difficulté particulière. Le conseil de l'intimé était constitué depuis les débats de première instance, de sorte qu’il est réputé, au stade de l’appel, comme maîtrisant déjà le dossier, qui plus est, peu volumineux. Il convient dès lors de retenir que seules trois heures étaient nécessaires à la gestion de la procédure d’appel et à la préparation des débats, auxquelles il faut ajouter leur durée, soit cinq heures au total, d’où une indemnité de CHF 2'154.- (TVA incluse).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/316/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/2966/2020. Le rejette. Met les frais de la procédure d’appel, par CHF 1'870.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-, à la charge de A______. Le condamne à payer à B______ la somme de CHF 2'154.- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte B______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 3'108.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'870.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.10.2021 P/2966/2020

IN DUBIO PRO REO | CP.123.al1.ch1; CPP.429.al1.leta; CPP.432

P/2966/2020 AARP/301/2021 du 12.10.2021 sur JTDP/316/2021 ( PENAL ) , REJETE Descripteurs : IN DUBIO PRO REO Normes : CP.123.al1.ch1; CPP.429.al1.leta; CPP.432 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2966/2020 AARP/ 301/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 29 septembre 2021 Entre A ______ , domicilié ______, comparant par Me Steve ALDER, avocat, Fontanet & Associés, Grand-Rue 25, case postale 3200, 1211 Genève 3, appelant, contre le jugement JTDP/316/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de police, et B ______ , domicilié ______ comparant par Me C______, avocat, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement du 12 mars 2021, par lequel le Tribunal de police (TP) a acquitté B______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. du code pénal [CP]), rejeté les conclusions en indemnisation de la partie plaignante et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat. A______ entreprend entièrement ce jugement, concluant à la condamnation de B______ du chef de lésions corporelles simples, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de CHF 22'249.50 pour ses dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, frais de la cause à la charge de l'Etat. b. Selon l'ordonnance pénale du 10 août 2020, il est reproché à B______ d'avoir, devant l'entrée de son appartement à Genève, dans la nuit du 24 au 25 janvier 2020 aux alentours de 00h05, frappé à plusieurs reprises son voisin, A______, lui causant de la sorte, notamment, une tuméfaction avec hématome au niveau de son arcade sourcilière gauche. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Le soir du 25 janvier 2020, A______ a déposé plainte pénale à la police contre son voisin B______. Le plaignant s'était rendu à l'étage au-dessus de son appartement, pour protester contre le bruit. B______ avait ouvert la porte et A______ avait aperçu un autre homme ainsi qu'une femme, les deux plutôt âgés. Il n'était pas en mesure d'expliquer le déroulement des événements après qu'il eut fait grief du bruit, notamment pas combien ni quel type de coups il avait reçus. Il ne se rappelait pas non plus s'il avait perdu connaissance ou non. La police avait toutefois constaté que deux boutons de sa chemise avaient été arrachés. a.b. Ce même soir, avant le dépôt de sa plainte à la police, A______ avait fait établir un constat médical dont il résulte, en substance, qu'il avait narré au médecin consulté avoir été frappé à mains nues par son voisin, qu'il était immédiatement tombé au sol et qu'il avait reçu des coups de pied au visage. Il avait également affirmé " aller très bien ", ne pas être " choqué psychologiquement " et "[vouloir] juste un constat ". L'examen clinique avait mis en évidence une tuméfaction avec hématome au niveau de l'arcade sourcilière, compatible avec les faits relatés par A______. a.c. Le 11 février 2020, sous la plume de son avocat, A______ a envoyé à la police un complément de plainte. B______ était en compagnie de deux amis dans son appartement. Sans crier gare, les trois hommes s'étaient jetés sur lui pour le rouer de coups. Il avait été violemment " tabassé " et sa tête avait cogné le sol. Il avait perdu connaissance. Ayant repris ses esprits, alors qu'il continuait à recevoir des coups de poing et des coups de pied au sol, il s'était mis à crier pour demander de l'aide. Les trois comparses n’avaient cessé de le frapper qu’à l'arrivée d'une voisine du deuxième étage, D______. Le Ministère public (MP) ayant rendu une ordonnance de non entrée en matière, A______ a interjeté recours, présentant dans son écriture la même version que celle relatée dans son complément de plainte du 11 février 2020. a.d. L'instruction ayant dû être reprise par le MP, A______ a confirmé cette dernière version, expliquant avoir vu plusieurs autres personnes dans l'appartement de B______, mais sans être en mesure de fournir plus de détails à leur sujet. A aucun moment il n'avait touché B______, ni tenté de pénétrer chez lui. Lorsqu'elle s'était rendue sur les lieux, D______ était parvenue à calmer la situation, ce qui lui avait permis de s'échapper et regagner son appartement. Durant cette soirée, il avait bu deux ou trois verres d'alcool entre 19 et 20 heures. a.e. Lors de l’audience de jugement, A______ a réitéré avoir été roué de coups alors qu’il était à terre. Il avait été « tabassé » d’entrée de cause, c’est-à-dire reçu une droite sans aucun échange verbal préalable, était tombé et lorsqu’il s’était réveillé, le prévenu était sur lui. Il avait bien cru que deux autres hommes étaient présents, mais vu le dossier, il pensait désormais qu’il s’agissait des parents de B______. Il avait eu peur pour sa vie et avait été sauvé par la voisine. Il avait eu beaucoup de bleus et d’hématomes sur le visage dans les jours qui avaient suivi, comme « un casque sur la tête », mais il n’avait pas fait constater cela par un médecin. b.a. Dans un courriel du 5 février 2021, B______ a expliqué à la régie de l’immeuble avoir été réveillé par des bruits d'impact tonitruants contre sa porte et par une sonnerie insistante. En ouvrant, il s’était trouvé face à A______, sentant l'alcool et bafouillant des phrases inintelligibles. Il était resté calme et avait tenté de comprendre ce qu'il en était, en vain. Il avait essayé de convaincre son voisin de rentrer chez lui, pour qu'il dégrise et pour pouvoir parler tranquillement le lendemain, mais A______ continuait de s'agiter avec véhémence, notamment avec ses mains. Il avait finalement tenté de pénétrer dans son domicile, raison pour laquelle B______ avait commencé à le pousser. Lors de cette altercation, A______ s'était accroché à son t-shirt , le déchirant et lui griffant la main droite. Ensuite, se dirigeant vers les escaliers, A______ était tombé et s'était mis à pleurer. B______ l'avait pris par le bras et raccompagné devant sa porte, mais A______ refusait d'entrer. D______ était arrivée à cet instant et il les avait laissés. b.b. B______ a livré le même récit à la police, expliquant cependant qu'à la fin de l'altercation, son voisin s'était affaissé contre le mur du couloir et avait commencé à pleurer. Après l'intervention de D______, son père et lui avaient ramené A______ devant la porte de son appartement. b.c. Devant le MP, B______ a exposé que A______ avait soudainement mis sa main sur l’épaule du prévenu et attrapé son t-shirt pour le tirer avec une grande bestialité, le griffant au bras gauche. A______ était finalement tombé au sol, " tout seul ", et l’avait entraîné dans la chute. Son père était ensuite intervenu pour essayer de les " dégager ". C'était à ce moment que D______ était arrivée. b.d. B______ a confirmé ses déclarations devant le TP avec une nuance, soit que, devant analyser très rapidement la situation, face à un homme agité et alcoolisé, il avait déduit que A______ allait " peut-être " essayer de pénétrer dans son domicile. c. Le témoin D______ avait soudainement entendu des cris depuis son appartement aux alentours de minuit. Elle était montée et avait aperçu A______ au sol en train de crier à l'aide alors que B______ et son père l'immobilisaient. Elle avait dû repousser verbalement B______, qui, après avoir enlevé sa veste, s'apprêtait de nouveau à empoigner A______. Elle n'avait pas vu les antagonistes se porter des coups. Le témoin avait raccompagné A______ à son appartement, sans être suivie par B______. A______ ne sentait pas l'alcool et ne semblait pas ivre, tandis que l’autre voisin disait qu’il avait bu. Elle n'avait pas vu si le t-shirt de B______ était déchiré. C. a.a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ a expliqué que les variations dans ses versions étaient le fruit d'un malentendu entre son avocat et lui. Après avoir déclaré que son unique souvenir, après être monté, était qu'il ne pouvait plus bouger, il s’est rappelé qu'il avait été frappé aussitôt qu'il avait demandé à son voisin de faire moins de bruit, puis a encore expliqué qu'ils avaient en fait discuté un moment avant que B______ ne l’agresse. Contrairement à la description résultant du constat médical, auquel il n'avait pas été attentif, il n'avait pas reçu de coups de pied au visage. Il était bien conscient lors de l'altercation, ayant crié pour sa vie, mais n'excluait pas avoir pu perdre connaissance à un moment donné. Il ne savait pas qui d'autre était présent lors de la bousculade, ayant seulement eu B______ dans son champ de vision. Tout était flou, il ne pouvait exactement restituer la teneur des échanges et le déroulement de l'altercation, le ton était monté et " la droite était partie ". a.b . Pour B______, l’évolution entre sa déclaration devant la police et celles devant le MP provenait surement du fait que le MP était allé beaucoup " plus dans les détails ". En résumé, A______, qui bafouillait et sentait l'alcool, l'avait tiré vers lui en s'agrippant à son t-shirt au niveau de l'épaule. Cela avait provoqué une bousculade et ils étaient tombés. Il ne portait pas de veste, étant déjà couché, et à aucun moment il n'avait frappé le plaignant. b.a. Par la voix de son avocate, A______ persiste dans ses conclusions. Il ne faisait aucun doute que B______ avait asséné des coups à A______ avec l'aide de son père, de sorte que A______ avait rapidement perdu connaissance. Le fait que son souvenir fut flou et qu'il ne put décrire en détail le déroulement de l’agression, tels le type et le nombre de coups subis, était compréhensible dans ces circonstances. En outre, la partie plaignante n’était pas de langue maternelle française, ce qui pouvait expliquer certaines incongruités. Sa version était étayée par le témoin D______ et le constat médical. b.b. Par la voix de son avocat, B______ conclut au rejet de l'appel et rend des conclusions en indemnisation par CHF 2'800.20 TTC pour six heures et 30 minutes d'activité de son conseil au tarif de CHF 400.-/h, hors débats d'appel. Rien ne démontrait qu'il avait asséné des coups à A______, dont les déclarations n’étaient aucunement crédibles. La partie plaignante était le véritable agresseur, s'étant présentée en pleine nuit, devant la porte de B______, dans un état d'excitation incontrôlable pour des doléances fantaisistes. Le témoin D______ n'avait aperçu aucuns coups et le constat médical ne faisait état d’aucun élément probant. b.c. Le MP n’a pas pris position sur le fond. c. L’audience d’appel a duré deux heures. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH), ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo , concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 et les références citées). Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts du Tribunal fédéral 6B_219/2020 du 4 août 2020 consid. 2.1 ; 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées). Les cas de " déclarations contre déclarations ", dans lesquelles les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo , conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 1.3). 2.1.2. Est puni pour lésions corporelles simples celui qui aura fait subir à une personne une autre atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé que celles prévues à l'art. 122 CP (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). 2.2. L’appelant a fortement varié dans ses déclarations. Il a expliqué au médecin consulté immédiatement après les faits, avoir été frappé à mains nues, être tombé au sol et avoir reçu des coups de pied au visage, tout en précisant qu’il n’avait pas perdu connaissance et allait " très bien ", alors que quelques heures plus tard, devant la police, il n'était même pas en mesure de décrire la nature des frappes et ignorait s'il avait " perdu connaissance ou non ". Dans son complément de plainte du 11 février 2020 puis dans son recours contre l’ordonnance de non-entrée en matière, il a livré une version beaucoup plus dramatique des faits, affirmant avoir été roué de coups, y compris, à nouveau, des coups de pied à la tête, par l’intimé et deux autres hommes, de sorte qu’il avait perdu connaissance. Devant le MP, il a persisté dans cette version, tout en la nuançant s’agissant de la description des deux comparses du prévenu, au sujet desquels il n’était désormais plus en mesure de donner des précisions, ce qui suggère qu’il a voulu se rapprocher des explications de l’intimé comme de sa première version, selon laquelle les deux autres personnes présentes dans l’appartement étaient le père et la mère de son supposé agresseur. Encore devant la Cour, il n’a cessé de varier, commençant par dire qu’il n’avait pas de souvenir des faits avant de donner des détails, pour certains incompatibles avec les précédentes versions, tels le fait qu’il ne pouvait décrire les autres personnes présentes parce que le prévenu bouchait son champ de vision ou l’échange verbal avant que le prévenu ne lui assène un premier coup, échange qui, dans la version donnée au TP, n’avait pas eu lieu. Ces variations, sérieuses, dans la bouche de l’appelant, lui enlèvent toute crédibilité. Du reste, celui-ci en est conscient et tente d’en faire porter la responsabilité à son avocat ou de les attribuer à une mauvaise maîtrise de la langue française. Ces explications n’emportent pas conviction. L’appelant ne s’est en effet à aucun moment distancé du texte de la plainte complémentaire ou du recours, réitérant au contraire la version qui y était donnée lors de son audition par le MP. Une mauvaise maîtrise de la langue pourrait expliquer un défaut de précision ou le mauvaise usage d’un mot, pas de telles variations. 2.3. Les éléments du dossier ne corroborent ni n’infirment la thèse d’une réaction violente de l’intimé. Le témoin D______ n’a pas vu l’intimé frapper la partie plaignante. Elle a perçu que celui-là et son père immobilisaient l’appelant, mais il pourrait tout aussi bien s’agir de son interprétation de la scène au cours de laquelle l’intimé était tombé sur l’appelant et son père tentait d’intervenir, comme déclaré par l’intimé. Certes, le témoin a aussi déclaré être intervenue auprès de l’intimé, qui s’apprêtait à en découdre à nouveau et ôtait sa veste à cette fin. Cet épisode est cependant peu crédible, dès lors qu’il est peu plausible que l’intimé portait une veste, tard le soir, à son domicile. Il a pour sa part déclaré, sans être démenti par l’appelant, qu’il n’en avait pas, étant déjà couché lorsque ce dernier s’était présenté devant son logement, de sorte qu’il lui avait ouvert accoutré du t-shirt et du short qui lui servaient de pyjama. Aussi, sans reprocher au témoin d’avoir sciemment menti, il peut être raisonnablement considéré que sa mémoire lui a joué des tours. De surcroît, même s’il fallait envisager que l’intimé aurait voulu retourner vers l’appelant, cela ne serait pas encore la démonstration qu’il l’avait préalablement frappé. Le constat médical de l'appelant mentionne tout au plus que l'examen clinique était compatible avec les faits rapportés par l'appelant, sans être univoque sur les possibles origines de la tuméfaction observée. Or, celle-ci aurait également pu être subie lors de la chute de l’intéressé, telle que décrite par l’intimé. Par ailleurs, l’absence d’autres lésions n’est guère compatible avec la thèse du passage à tabac et il est incompréhensible que, après avoir fait établir aussitôt un premier certificat médical et avoir déposé plainte pénale, l’appelant n’ait pas pris la peine de faire constater les nombreuses autres marques qui seraient apparues dans les jours qui ont suivi les faits. 2.4. L’intimé n’a pas été univoque non plus dans ses déclarations, dans la mesure où l’explication selon laquelle il était tombé avec l’appelant, qui l’avait entraîné dans sa chute, n’est venue que tardivement. Il s’agit cependant d’une variation moindre que celles de l’appelant et qui pourrait s’expliquer plus aisément, dès lors qu’elle complète son propos dans la procédure. Il est en revanche vrai que cette version est inconciliable avec celle donnée dans le courriel à la régie selon laquelle l’appelant était tombé après s’être éloigné en direction des escaliers. Il y a aussi des variations sur le retour de l’appelant à son appartement, ce qui est toutefois peu relevant, s’agissant d’un détail périphérique. La crédibilité de l’intimé paraît ainsi un peu, mais guère plus, meilleure que celle de l’appelant, également du fait qu’il ne peut lui être reproché d’en avoir rajouté, lourdement, comme l’a fait le second, en évoquant un passage à tabac par trois hommes, de nombreuses marques apparues ultérieurement mais non établies ou encore avoir eu peur pour sa vie. Du reste, à crédibilité égale, ou également mauvaise, et en l’absence d’éléments objectifs à charge, il faudrait en tout état préférer la version de l’intimé, conformément au principe in dubio pro reo. 2.5. En conclusion, il sera retenu, à l’instar de ce qu’a fait le TP, que, dans la nuit du 25 janvier 2020, les parties ont eu une dispute très animée ayant mené à une altercation verbale, suivie d’une bousculade, les boutons arrachés de la chemise de l'appelant, sa tuméfaction au visage, le témoignage de la voisine de même que, en partie, les déclarations, des deux protagonistes, en attestant. Cette bousculade les a menées au sol, l’appelant sous l’intimé, et le père de celui-ci intervenant, apparemment pour les séparer et/ou dégager son fils. Il n’est en revanche pas établi que l’intimé a frappé l’appelant. L'acquittement de l'intimé doit ainsi être confirmé et l'appel du plaignant rejeté, sur le fond comme sur ses prétentions en indemnisation. 3. L’appelant, qui succombe, supportera les frais de la procédure de deuxième instance, comprenant un émolument d’arrêt de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et art. 14 al. 1 let e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). 4 4.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1). L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3). Il revient aux autorités pénales d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 ). Le prévenu peut être enjoint de chiffrer et détailler ses prétentions (art. 429 al. 2 CPP), afin que l’autorité soit en mesure de procéder à cette appréciation. La Cour de justice applique un tarif horaire de CHF 400.- ou CHF 450.- au chef d'étude. 4.1.2. Lorsque l'appel a été formé par la seule partie plaignante, qui succombe, la situation est assimilable à celle prévue par l'art. 432 CPP. Les frais de défense du prévenu doivent être mis à la charge de celle-ci (ATF 139 IV 45 consid. 1.2, confirmé par l'ATF 141 IV 476 consid.1.1). L'art. 432 CPP reprend la même notion de "dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable des droits de procédure" que celle énoncée à l'art. 429 al. 1 let. a CPP. C'est en premier lieu aux autorités pénales qu'il appartient d'apprécier le caractère raisonnable de l'activité de l'avocat et elles disposent dans ce cadre d'un pouvoir d'appréciation considérable (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 6B_117/2016 du 18 novembre 2016 consid. 3). Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2). Les démarches superflues, abusives ou excessives ne sont pas indemnisées (ATF 115 IV 156 consid. 2d). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2ème éd., Bâle 2014, n. 19 ad art. 429). 4.2. Vu la confirmation de l’acquittement, le principe de l’indemnisation est acquis, tout comme il est acquis que cette indemnisation doit être supportée par la partie plaignante, seule appelante. Quant au quantum , si la gravité de l'infraction reprochée n'était pas négligeable, les questions juridiques à traiter ne posaient aucune difficulté particulière. Le conseil de l'intimé était constitué depuis les débats de première instance, de sorte qu’il est réputé, au stade de l’appel, comme maîtrisant déjà le dossier, qui plus est, peu volumineux. Il convient dès lors de retenir que seules trois heures étaient nécessaires à la gestion de la procédure d’appel et à la préparation des débats, auxquelles il faut ajouter leur durée, soit cinq heures au total, d’où une indemnité de CHF 2'154.- (TVA incluse).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/316/2021 rendu le 12 mars 2021 par le Tribunal de police dans la procédure P/2966/2020. Le rejette. Met les frais de la procédure d’appel, par CHF 1'870.-, y compris un émolument de CHF 1'500.-, à la charge de A______. Le condamne à payer à B______ la somme de CHF 2'154.- (TVA comprise) à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " Acquitte B______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP). Condamne l'Etat de Genève à verser à B______ CHF 3'108.90 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 433 al. 1 CPP). Laisse les frais de la procédure à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police ainsi qu'à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Yaël BENZ La présidente : Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 140.00 Procès-verbal (let. f) CHF 80.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 1'870.00