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P/29406/2024

Genf · 2025-10-09 · Français GE

IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.al2; LStup.19.al3; CP.47; CP.42

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). On réservera toutefois, pour le prévenu, l'obligation d'établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3 ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10).

E. 2.2 À teneur de l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. L'art. 160 CPP s'applique logiquement lors des interrogatoires de police également (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 160). La rétractation d'aveux doit être évaluée selon la libre appréciation des preuves, à savoir en comparant la crédibilité respective de l'ancienne et de la nouvelle version des faits présentées par le prévenu, en relation avec l'ensemble des autres preuves mises à jour au cours de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). Si l'art. 160 CPP impose au juge l'obligation de procéder à une vérification des aveux, il n'exclut nullement la possibilité de fonder une condamnation sur ceux-ci dans la mesure où ils sont crédibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2013 du 4 juillet 2014 consid. 1.2).

E. 3 3.1.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup dispose : est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Aliéner vise le fait de transférer à autrui la possession de stupéfiants, quelle qu'en soit la cause juridique (vente, échange, donation, prêt de consommation, consignation) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3 ème éd., n. 32 ad art. 19 LStup). 3.1.2. L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). La jurisprudence a fixé les quantités à partir desquelles il faut considérer que la condition de mise en danger de nombreuses personnes est remplie. Le seuil est fixé à 18 grammes pour la cocaïne (ATF 109 IV 143 consid. 3b). Pour dire si ce seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, laquelle est seule décisive. Si l'examen est impossible – dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie – le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que celle-ci était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 et 3.5). À cet égard, prendre appui sur les données statistiques recueillies par la Société suisse de médecine légale (SSML) n'est pas critiquable. Il n'apparaît pas que la prise en compte de telles données, qui émanent d'un organisme reconnu, relève d'un procédé arbitraire au moment d'établir le taux de pureté moyen de la drogue vendue et consommée en Suisse durant la période des faits (ATF 145 IV 312 consid. 2.1, 2.3 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.2 et 2.3.3). 3.1.3. Le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d’une infraction visée à l’art. 19 al. 2 LStup, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants (art. 19 al. 3 let. b LStup). Pour bénéficier de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, l'auteur doit être toxicodépendant et non seulement consommateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 2.1).

E. 3.2 En l'espèce, lors de sa toute première audition (police), l'appelant a spontanément avoué s'adonner à la vente de cocaïne. La police a vérifié la consistance de cet aveu et obtenu, de la part de l'intéressé, des réponses concises sur les circonstances de temps, de lieu, sur l'identité du commanditaire, les modalités de leurs rencontres, de même que sur le prix de vente au gramme, le chiffre d'affaire et la contrepartie/récompense. Les dispositions de l'art. 160 CPP ont donc été respectées, contrairement à ce que soutient la défense. On cherche en vain pourquoi le prévenu, mis en prévention pour une tentative de cambriolage d'habitation et des dommages/vols causés sur/dans des voitures, se serait spontanément livré à de telles explications, aurait fait de telles concessions, si tout cela ne reflétait pas la réalité. Il ne saurait s'agir d'un problème de traduction. Certes, l'appelant est revenu sur ses déclarations ensuite, mais en partie seulement. C'est ainsi qu'il a répété, au Ministère public vaudois, qu'on lui " passait " de la cocaïne et lui disait d'aller la vendre, en échange de drogue pour sa consommation personnelle, non sans préciser – et reconnaître – que ce qu'il avait dit précédemment à la police était " juste ". Ses déclarations se sont voulues plus confuses par la suite, au Ministère public genevois, mais l'essentiel est resté : on lui remettait de la drogue et il se rendait en des lieux connus pour le trafic de cocaïne, où il la " donnait ", à une personne différente à chaque fois, après qu'on l'avait appelé au téléphone. Par-devant le premier juge, l'essence a subsisté également : il " gardait " de la " marchandise " pour autrui, qu'il était autorisé à consommer en partie. En appel enfin, le prévenu, tout en contestant l'accusation, a concédé qu'une sacoche contenant de la drogue lui avait été confiée. Ainsi, outre le fait que l'évolution dans ses déclarations le font perdre en crédibilité, il n'y a jamais eu de rétractation claire et nette de ses aveux chez l'appelant, ses versions successives relevant en réalité de vaines et maladroites tentatives de minimisation. Il est vrai qu'aucune autre preuve du trafic n'a été mise à jour au cours de la procédure. En particulier, le prévenu n'a été trouvé porteur ni de cocaïne ni d'un téléphone – susceptible d'être perquisitionné ou de borner (rétroactifs). Il n'appert pas davantage qu'il ait fait l'objet d'observations policières ou que AO______/AN______ (France) ait été identifié ou recherché. Il n'en reste pas moins que les aveux visés supra, répétés et, pour les premiers, circonstanciés, s'avèrent crédibles. Ils suffisent, partant, à fonder une condamnation. Une réserve s'impose. Bien qu'il ne fasse nul doute que le prévenu ait pris part à un trafic de cocaïne, il est douteux qu'il ait pu s'y adonner durant toute la période pénale. Le mois de juillet 2024, voire le début du mois d'août, doivent ainsi être retranchés. D'abord, on ne peut exclure, à défaut d'autre élément au dossier et comme il l'indique (art. 10 al. 3 CPP), que le prévenu ait pu séjourner et travailler à AU______ en juillet – en dépit d'allers-retours entre AU______ et Genève – et il est établi qu'il se trouvait à AN______ les 6 et 7 août 2024. Ensuite – et surtout – l'aveu initial porte sur un trafic débuté un mois à un mois et demi avant le 15 septembre 2024, respectivement six à sept semaines avant cette date, ce qui exclut juillet. Par ailleurs, on peut difficilement localiser le prévenu à Genève, lieu du trafic, à compter du 28 août 2024, sachant qu'il déposait sa première demande d'asile à AM______ ce jour-là, qu'il était localisé dans le canton de Berne le 30 août 2024 (cf. condamnation du Ministère public des Mineurs), qu'il cassait des voitures à Q______ dans la nuit du 31 août au 1 er septembre 2024, qu'il déposait sa seconde demande d'asile à AM______ le 1 er septembre 2024 et était transféré à AS______ dans la foulée, qu'il se trouvait derechef dans les environs de Berne les 5 et 6 septembre 2024 (cf. condamnation du Ministère public des Mineurs), qu'il vandalisait des véhicules à Q______ dans la nuit du 12 au 13 septembre 2024, puis d'autres véhicules encore, à Z______, dans la nuit du 14 au 15 septembre 2024. En conclusion, il sera retenu que l'appelant a pris part activement à un trafic de stupéfiants du 8 au 27 août 2024 (au moins), soit durant deux à trois semaines. Plus précisément, il a vendu de la cocaïne à des toxicomanes, au prix de CHF 70.- le gramme, pour le compte d'un tiers, soit l'équivalent de quelque 40 grammes brut (au moins) au total, moyennant récompense/remise de petites quantités de cette substance pour sa propre consommation. Même s'il l'avait cédée à titre gratuit après l'avoir conservée pour le compte de son commanditaire, ainsi qu'il le prétend dans un deuxième temps, il n'en aurait pas moins aliéné de la cocaïne au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. L'infraction est réalisée. Elle est qualifiée de surcroît. En l'absence d'autre élément, de saisie notamment, il faut retenir, en effet, que la cocaïne incriminée était d'une qualité moyenne. Or référence faite au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque du trafic, selon les données statistiques publiées par la SSML (cf. SGRM Gruppe Forensische Chemie Statistik 2024 Cocain und Heroin), c'est un degré de pureté de l'ordre de 70 % (cocaïne de base : 71.0 à 73.6 %) qui doit être retenu (40 g brut x 70 % = 28 g de cocaïne pure). Par ailleurs, s'il peut raisonnablement être retenu, sur la base des déclarations du prévenu, qu'il est consommateur de stupéfiants, de cocaïne/crack en particulier, on ne saurait poser un diagnostic de toxicodépendance pour autant. Aucune expertise, au demeurant non requise par la défense, ne figure au dossier. Les rapports de police ne contiennent pas de note faisant état de signe(s) de dépendance, physique ou psychique, en particulier de trouble du comportement lié au manque, chez le prévenu auditionné. Si celui-ci a demandé à consulter un médecin le jour de son arrestation, il a fondé sa demande sur l'asthme dont il dit souffrir, non sur un quelconque état de manque. S'il est vrai qu'il allègue en appel avoir nécessité des soins au début de son incarcération, pour ce que l'on comprend être un possible sevrage, il n'en avait jamais fait état jusque-là, ce qui affaiblit son propos. Et aucun constat du service médical de la prison (Croisée) à ce sujet ne se trouve à la procédure, constat que la défense n'a pas davantage jugé utile de requérir. Enfin, si la consommation de crack, pour la période valdo-berno-neuchâteloise, postérieure au 28 août 2024 donc, est patente, elle apparait moindre pour la période antérieure, seule incriminée (LStup). Le prévenu lui-même évoque une consommation " sporadique ". Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'appelant ait été dépendant au sens de l'art. 19 al. 3 let. b LStup. La question de savoir si l'infraction a servi au (seul) financement de sa consommation de stupéfiants peut, partant, rester ouverte. En conclusion, le prévenu doit être reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a), sans circonstance atténuante (art. 19 al. 3 let. b). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. L'appelant sera néanmoins acquitté pour les périodes courant du 1 er juillet au 7 août et du 28 août au 15 septembre 2024.

E. 4 4.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts (al. 3).

E. 4.2 La peine n'est pas discutée par la défense au-delà de l'acquittement plaidé. Le prévenu s'en est pris à la santé de nombreux toxicomanes, au patrimoine et à la liberté d'autrui, tout comme il a fait fi des dispositions régissant la migration. Ses mobiles sont difficiles à cerner, puisqu'il les tait. S'adonner au trafic de stupéfiants, comme il l'a fait, ne s'explique que peu, car il était à même de travailler honnêtement et de subsister (déménagements et marchés). Ses vols étaient sans doute motivés par l'appât du gain, bien qu'on ne puisse exclure que la quête de drogue l'y ait également poussé. Sa collaboration s'avère moyenne. Encore faut-il nuancer. Les faits sont reconnus pour un grand nombre d'infractions, il est vrai. Mais la collaboration est médiocre s'agissant du crime à la LStup ; avec cette cautèle toutefois que, si le prévenu n'avait pas fait état spontanément de son trafic, l'accusation n'aurait pas disposé du moindre élément pour le poursuivre et requérir sa condamnation de ce chef. L'appelant s'est auto-incriminé en effet – ce qui commande, pour cette infraction, de s'en tenir à la peine plancher. La prise de conscience déçoit, bien qu'il faille distinguer là aussi. Les vols et dommages à la propriété sont admis, mais l'appelant persiste à se réfugier derrière une pseudo "non-conscience" ou le fait qu'il n'aurait rien retiré de ses soustractions, dès lors qu'il se faisait voler à son tour. Une telle minimisation des faits interpelle. Faire amende honorable aurait été plus avisé. Quant au trafic de drogue, il le nie finalement et plaide son acquittement, ce qui montre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Son parcours de vie, sa situation personnelle semblent difficiles. Encore que l'appelant avance avoir été travailleur par le passé (soudeur, peintre, électricien), y compris dans un passé récent (juillet 2024). Sa situation personnelle n'explique donc pas ses agissements et il aurait pu éviter la lésion. À supposer que ses consommations aient contribué au passage à l'acte, elles ne l'excusent pas. L'appelant a deux inscriptions au casier judiciaire suisse. Il exprime des regrets. S'ils sont destinés aux parties plaignantes, dont les actions civiles ont été admises, ils ne visent en rien les toxicomanes cependant. L'appelant ne fait preuve ni de remords ni d'empathie envers ces derniers. Au vu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est le crime à la LStup, qui doit sanctionné in casu par une peine d'un an. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de 14 fois 15 jours (peines hypothétiques : quatorze fois un mois) pour sanctionner les vols et tentatives de vol, soit sept mois au total, ce qui la porte à 19 mois, auxquels s'ajoutent les unités pénales – qu'il n'y a pas lieu de chiffrer ici – venant réprimer les dommages à la propriété, la violation de domicile et le séjour illégal. Ainsi, faute de pouvoir réformer in pejus la peine complémentaire prononcée par le premier juge (art. 391 al. 2 CPP), celle-ci sera arrêtée à 18 mois. Le jugement sera confirmé sur ce point.

E. 4.3 La défense plaide le sursis. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis. Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.) (ATF 134 IV 140 consid. 5). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1).

E. 4.4 En l'occurrence, alors qu'il n'était en Europe que depuis peu (le 29 mai 2024), l'appelant s'est subitement livré à de nombreuses infractions, diversifiées – plusieurs biens juridiques ont été atteints –, dans plusieurs cantons. Son activité criminelle a donc d'emblée été intense. Les derniers casses de voitures (nuits des 12-13 et 14-15 septembre 2024) se sont produits alors que l'intéressé s'était déjà fait arrêter précédemment, à Genève, fin juin, puis – surtout – à AR______ [BE], fin août/début septembre. Ces interpellations successives – qui feront l'objet d'ordonnances de condamnation – ne l'ont toutefois nullement détourné de la récidive, le prévenu se montrant insensible à l'intervention des autorités de poursuite pénale. La prise de conscience interroge. Certes, elle est initiée pour les infractions contre le patrimoine, dès lors qu'elles sont admises. Mais elle est nulle pour le crime le plus grave (LStup). À cet égard, l'état d'esprit manifesté aux débats d'appel déçoit. Aussi doit-on constater que les 12 à 13 mois de détention préventive purgés jusqu'à ce jour n'ont pas suffi à amender l'appelant. À cela s'ajoute que le statut administratif de celui-ci est précaire. Sans autorisation de séjour en Suisse, il dit vouloir se rendre à l'étranger. Or il fait l'objet d'une OQTF, de sorte que ses perspectives d'avenir en France, où il avait séjourné et travaillé, s'estompent ; et l'Europe lui est proscrite désormais, au vu du signalement de non-admission (SIS) émis l'an dernier. Quant aux circonstances personnelles, aucun développement positif n'a eu lieu depuis la commission des actes. Dans ces conditions, le pronostic apparaît défavorable. À tout le moins est-il hautement incertain. Par conséquent, les conditions à l'octroi du sursis ne sont pas réalisées. La peine doit être ferme. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

E. 5 L'appelant, qui succombe sur l'essentiel, supportera 4/5 èmes des frais de la procédure envers l'État, en CHF 1'772.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

E. 6 6.1. Selon l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Le prévenu ne dispose pas de la légitimation requise sur ce point, n'étant pas concerné par une indemnité prétendument trop faible fixée pour son défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2024 du 30 septembre 2024 consid. 8).

E. 6.2 Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat-stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA], 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).

E. 6.2.1 En l'espèce, s'agissant de la procédure de première instance, il ne fait aucun doute, vu les nombreuses occurrences figurant dans l'acte d'accusation, que l'étude du dossier et la préparation des débats par l'avocat-stagiaire, la veille de ceux-ci, de sa plaidoirie en particulier, nécessitaient les cinq heures d'activité facturées, lesquelles sont justifiées. Il n'apparait pas que l'avocat-stagiaire ait manqué d'efficacité ou de se concentrer sur les points essentiels dans sa préparation. On comprend mal, partant, le retranchement de 2.5 heures opéré par le premier juge, sur ce poste de l'état de frais. En conclusion, la rémunération de M e B______, pour la procédure préliminaire et de première instance, sera arrêtée à CHF 2'985.45 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus 12 heures et 45 minutes au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, plus quatre déplacements à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 212.45, plus CHF 150.- de débours correspondant aux frais d'interprète. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point.

E. 6.2.2 S'agissant de la procédure d'appel, l'activité facturée est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Une réserve s'impose cependant : les deux heures consacrées à la prise de connaissance/l'examen du jugement du TP et l'heure et demie dédiée à la rédaction de la déclaration d'appel s'inscrivent dans le forfait de 20% et doivent donc être déduites. Par conséquent, l'état de frais de M e B______, après la réduction qui précède, est admis à concurrence de CHF 1'888.- correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, six heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, plus un déplacement à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 119.-, plus deux fois CHF 150.- de débours correspondant aux frais d'interprète.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit les appels formés par A______ et M e B______ contre le jugement JTDP/362/2025 rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/29406/2024. Admet très partiellement l'appel de A______. Admet l'appel de M e B______. Acquitte A______ d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les périodes courant du 1 er juillet au 7 août 2024 et du 28 août au 15 septembre 2024 (art. 19 al. 1 let. c et 2 let. a LStup). Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période courant du 8 au 27 août 2024 (art. 19 al. 1 let. c et 2 let. a LStup). Arrête à CHF 2'985.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 1 et 3 CPP). Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable […] de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 ch. 1 cum 172ter CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 195 jours de détention avant jugement (dont 89 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 janvier 2025 par le Ministère public des mineurs, Agence P______ [BE] (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 septembre 2024 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles des parties plaignantes M______, C______ et D______ (art. 124 al. 3 CPP). Renvoie les parties plaignantes J______, L______, E______, O______, I______, K______, N______, G______, H______ et F______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des jetons de nettoyage voiture (ch. 4), des 2 briquets (ch. 6), du chiffon à lunettes avec inscription "AW______" (ch. 7) figurant à l'inventaire n° 151'585 de la police de AX______ [VD] daté du 15 septembre 2024 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit, lorsqu'ils seront connus, des objets figurants sous chiffres 1 (1 montre AY______ n° 9______ "AZ______"), 2 (1 porte-clef "BA______"), 3 (1 appareil BB______ Emergency Tools"), 4 (1 paire de lunettes de soleil BC______ grise et jaune), 5 (1 paire de lunettes de vue ronde "BD______" n° 10______), 6 ("1 paire de lunette de vue ronde "BE______"), 7 (1 lampe de poche grise "BF______") et 8 (1 couteau de poche BG______ blanc) de l'inventaire n° 151'586 de la police de AX______ daté du 15 septembre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des 0.73 grammes de résine de cannabis (ch. 13) figurant à l'inventaire n°151'585 de la police de AX______ daté du 15 septembre 2024 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'562.00 , CHF 7'032.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). "Rectification du dispositif au sens de l'art. 83 CPP" […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- ". Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'215.-. Met 4/5 èmes de ces frais à la charge de A______, soit CHF 1'772.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'888.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Établissement fermé de la Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Ana RIESEN Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'632.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'847.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 09.10.2025 P/29406/2024

IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE | LStup.19.al2; LStup.19.al3; CP.47; CP.42

P/29406/2024 AARP/368/2025 du 09.10.2025 sur JTDP/362/2025 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : IN DUBIO PRO REO;DISPOSITIONS PÉNALES DE LA LSTUP;FIXATION DE LA PEINE;SURSIS À L'EXÉCUTION DE LA PEINE Normes : LStup.19.al2; LStup.19.al3; CP.47; CP.42 république et canton de genève pouvoir judiciaire P/29406/2024 AARP/ 368/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 9 octobre 2025 Entre A ______ , sans domicile connu, actuellement détenu à l'Établissement fermé de la Brenaz, comparant par M e B______, avocate, M e B ______ , avocate, appelants, contre le jugement JTDP/362/2025 rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, C ______ , D ______ , E ______ , F ______ , G ______ , H______, I ______ , J ______ , K ______ , L ______ , M ______ , N ______ , O ______ , autres intimés. EN FAIT : A.           Saisine de la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/362/2025 du 28 mars 2025 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et 2 let. a LStup), de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure, de séjour illégal et de consommation de stupéfiants, l'a condamné à une peine privative de liberté de 18 mois, ferme, sous déduction de 195 jours de détention avant jugement, complémentaire à celle prononcée le 17 janvier 2025 par le Ministère public des mineurs de P______ [BE], et à une amende de CHF 300.-, en l'expulsant de Suisse pour une durée de cinq ans. Le TP a fixé l'indemnité de M e B______, défenseure d'office, à CHF 2'628.75. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à l'acquittement d'infraction grave à la LStup et à l'atténuation de la peine. M e B______ conteste la décision fixant son indemnité. b. Selon l'acte d'accusation du 21 février 2025, complété le 12 mars 2025, il est reproché ce qui suit à A______ : " 1.1. Infraction à la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 et 2 LStup) Entre le mois de juillet 2024 et le 15 septembre 2024, à Genève, A______ s'est livré à un trafic de stupéfiants portant sur la vente de cocaïne, soit une quantité de 120 grammes au cours de cette période, étant relevé qu'il vendait le gramme à CHF 70.- et gardait pour lui la somme de CHF 150.- tous les 10 grammes vendus, ainsi que 2 grammes pour sa consommation personnelle. Ladite drogue était vendue dans la rue. A______ a remis intentionnellement une importante quantité de cocaïne à des toxicomanes, mettant ainsi en danger leur santé, étant relevé que selon les dernières statistiques officielles suisses publiées, le taux de pureté moyen de la cocaïne vendue dans la rue est supérieur à 80%. En agissant de la sorte, le prévenu s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi sur les stupéfiants au sens de l'article 19 alinéas 1 lettre c et 2 lettre a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. 1.2. Tentative de vol et dommage à la propriété (art. 22 cum 139 CP et art. 144 CP) Entre le 31 août 2024 à 22h et le 1er septembre 2024 à 8h40, à la rue 1______, à Q______ [NE], A______ a intentionnellement endommagé la vitre du véhicule [de la marque] R______ de I______, en brisant la vitre arrière gauche, afin de dérober des biens et valeurs se trouvant dans ledit véhicule, n'ayant toutefois trouvé aucun bien ou valeur. Il a agi dans le dessein de s'approprier des biens et des valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le montant du dommage à la propriété a été estimé à CHF 500.-. I______ a déposé plainte pénale le 1er septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de tentative de vol au sens des articles 22 cum 139 chiffre 1 du Code pénal et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal. 1.3. Vol et dommage à la propriété (art. 139 CP et 144 CP) Entre le 31 août 2024 à 22h et le 1er septembre 2024 à 8h40, à la rue 1______ 46, à Q______, A______ a intentionnellement endommagé le véhicule S______ de F______, en brisant les vitres du côté droit, afin de dérober des biens et valeurs se trouvant dans ledit véhicule, dérobant un porte-carte vert, des cartes d'identité, d'assurance et de débit. Il a agi dans le dessein de s'approprier des biens et des valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le montant du préjudice lié au vol de biens est estimé à CHF 155.- et à CHF 1'000.- pour le dommage au véhicule. F______ a déposé plainte pénale le 1er septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 du Code pénal et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal. 1.4. Tentative de vol et dommage à la propriété (art. 22 cum 139 CP et 144 CP) Entre le 31 août 2024 à 22h et le 1er septembre 2024 à 8h40, à la rue 1______ 87, à Q______, A______ a intentionnellement endommagé le véhicule T______ de D______, en brisant la vitre du custode arrière droit, afin de dérober des biens et valeurs se trouvant dans ledit véhicule, n'en trouvant toutefois pas. Il a agi dans le dessein de s'approprier des biens et des valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le montant du préjudice est estimé à CHF 500.- pour le dommage au véhicule. D______ a déposé plainte pénale le 1er septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de tentative de vol au sens des articles 22 cum 139 chiffre 1 du Code pénal et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal. 1.5. Vol et dommage à la propriété (art. 139 CP et 144 CP) Entre le 31 août 2024 à 22h et le 1er septembre 2024 à 8h40, à la rue 1______ 47, à Q______, A______ a intentionnellement endommagé le véhicule U______ de E______, en brisant la vitre du custode arrière gauche, afin de dérober des biens et valeurs se trouvant dans ledit véhicule, dérobant un ordinateur V______ et ses accessoires, des clés USB, des stylos et porte-monnaie W______, un ordinateur X______ et ses accessoires, des documents d'identité, des magazines et divers documents professionnels, un sac à dos Y______, des ustensiles de cuisine et un sac avec des vêtements de bain. Il a agi dans le dessein de s'approprier des biens et des valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le montant du préjudice lié au vol de biens est estimé à CHF 5'126.- et à CHF 500.- pour le dommage au véhicule. E______ a déposé plainte pénale le 1er septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 du Code pénal et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal. 1.6. Tentative de vol et dommage à la propriété (art. 22 cum 139 CP et 144 CP) Entre le 31 août 2024 à 22h et le 1er septembre 2024 à 8h40, à la rue 1______ 50, à Q______, A______ a intentionnellement endommagé le véhicule R______ de O______, en brisant la vitre du custode arrière droit, afin de dérober des biens et valeurs se trouvant dans ledit véhicule, n'en trouvant toutefois aucun. Il a agi dans le dessein de s'approprier des biens et des valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le montant du préjudice est estimé à CHF 500.- pour le dommage au véhicule. O______ a déposé plainte pénale le 1er septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de tentative de vol au sens des articles 22 cum 139 chiffre 1 du Code pénal et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal. 1.7. Vol et dommage à la propriété (art. 139 CP et 144 CP) Entre le 14 septembre 2024 à 16h et le 15 septembre 2024 à 3h30, à la rue 2______ 15, à Z______ [VD], A______, de concert avec AA______ (mineur), a intentionnellement endommagé la vitre du véhicule AB______ de H______, en brisant la vitre côté passager arrière à droite, afin de dérober des biens et valeurs se trouvant dans ledit véhicule, soit un montant indéterminé de monnaies et des lunettes de vues. Il a agi dans le dessein de s'approprier lesdits biens et valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le montant du préjudice n'a pas été chiffré. H______, représenté par AC______, a déposé plainte pénale le 15 septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 du Code pénal et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal. 1.8. Vol et dommage à la propriété (art. 139 CP et 144 CP) Entre le 12 septembre 2024 à 20h30 et le 13 septembre 2024 à 9h10, à la rue 3______ 51, à Q______, A______, de concert avec AA______ (mineur), a intentionnellement endommagé les vitres du véhicule R______ de K______, en brisant les vitres avant et arrière droites, afin de dérober des biens et valeurs se trouvant dans ledit véhicule, dérobant des paires de lunettes AD______ et AE______, un sac à dos AF______, un chargeur AG______, un disque dur externe, deux ordinateurs portables V______, un accessoire pour microscope et un microscope. Il a agi dans le dessein de s'approprier des biens et des valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le montant du préjudice lié au vol a été estimé à CHF 3'446.65 et celui des dommages au véhicule à CHF 1'100.-. K______ a déposé plainte pénale le 13 septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 du Code pénal et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal. 1.9. Tentative de vol et dommage à la propriété (art. 22 cum 139 CP et 144 CP) Entre le 12 septembre 2024 à 21h et le 13 septembre 2024 à 7h12, à la rue 4______ 62, à Q______, A______, de concert avec AA______ (mineur), a intentionnellement endommagé le véhicule U______ de J______, en brisant les custodes arrières droites, afin de dérober des biens et valeurs se trouvant dans ledit véhicule, n'ayant toutefois trouvé aucun bien ou valeurs. Il a agi dans le dessein de s'approprier des biens et des valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le montant du préjudice des dommages au véhicule est estimé à CHF 1'000.-. J______ a déposé plainte pénale le 13 septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de tentative de vol au sens des articles 22 cum 139 chiffre 1 du Code pénal et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal. 1.10. Vol et dommage à la propriété (art. 139 CP et 144 CP) Entre le 12 septembre 2024 à 20h et le 13 septembre 2024 à 7h30, à la rue 4______ 20, à Q______, A______, de concert avec AA______ (mineur), a intentionnellement endommagé le véhicule AB______ de L______, en brisant la vitre arrière droite, afin de dérober des biens et valeurs se trouvant dans ledit véhicule, ayant dérobé un ordinateur AG______ et ses accessoires ainsi qu'un stylo W______. Il a agi dans le dessein de s'approprier des biens et des valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le montant du préjudice du vol est estimé à EUR 1'291.- et CHF 145.- et celui des dommages au véhicule s'élève à CHF 478.45. L______ a déposé plainte pénale le 13 septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 du Code pénal et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal. 1.11. Vol et dommage à la propriété (art. 139 CP et 144 CP) Entre le 12 septembre 2024 à 19h40 et le 13 septembre 2024 à 7h12, à la rue 4______ 93, à Q______, A______, de concert avec AA______ (mineur), a intentionnellement endommagé le véhicule AH______ de G______, en brisant la vitre arrière droite, afin de dérober des biens et valeurs se trouvant dans ledit véhicule, ayant dérobé un sac AI______, des contrats d'entreprise, un chargeur d'ordinateur et une prescription médicale. Il a agi dans le dessein de s'approprier des biens et des valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le montant du préjudice du vol est estimé à CHF 560.- et celui des dommages au véhicule s'élève à CHF 1'000.-. G______ a déposé plainte pénale le 13 septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 du Code pénal et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal. 1.12. Vol et dommage à la propriété (art. 139 CP et 144 CP) Entre le 14 septembre 2024 à 16h et le 15 septembre 2024 à 3h30, à la rue 2______ 15, à Z______, A______, de concert avec AA______ (mineur), a intentionnellement endommagé la vitre du véhicule AJ______ de N______, en brisant les vitres avant et arrière droites, afin de dérober des biens et valeurs se trouvant dans ledit véhicule, soit une sacoche avec un ordinateur et divers papiers. Il a agi dans le dessein de s'approprier lesdits biens et valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le montant du préjudice n'a pas été chiffré. N______ a déposé plainte pénale le 15 septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 du Code pénal et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal. 1.13. Vol et dommage à la propriété (art. 139 CP et 144 CP) Entre le 14 septembre 2024 à 19h et le 15 septembre 2024 à 00h10, à la rue 2______ 16, à Z______, A______, de concert avec AA______ (mineur), a intentionnellement endommagé la vitre du véhicule U______ de M______, en brisant la vitre arrière droite, afin de dérober des biens et valeurs se trouvant dans ledit véhicule, soit des cartes de crédit AK______, un porte-monnaie, un couteau pliable, deux paires de lunettes et de documents officiels. Il a agi dans le dessein de s'approprier lesdits biens et valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Le montant du préjudice est estimé à CHF 300.-. M______ a déposé plainte pénale le 15 septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de vol au sens de l'article 139 chiffre 1 du Code pénal et de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal. 1.14. Tentative de vol, dommage à la propriété et violation de domicile (art. 22 cum 139 CP, 144 CP et 186 CP) Entre le 14 septembre 2024 à 9h30 et le 15 septembre 2024 à 0h10, à la rue 5______ 18 à Z______, A______, de concert avec AA______ (mineur), a brisé la vitre du côté de la porte d'entrée principale de la villa de C______, agissant de la sorte afin d'y pénétrer sans droit et d'y dérober des biens et des valeurs. Il a agi dans le dessein de s'approprier lesdits biens et valeurs et s'enrichir illégitimement à due concurrence. Il a été interpellé par la police sur les lieux du cambriolage, ce qui a mis un terme à ces agissements. Le montant du préjudice a été estimé à CHF 2'500.-. C______ a déposé plainte pénale pour ces faits le 15 septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de tentative de vol au sens des articles 22 cum 139 chiffre 1 du Code pénal, de dommages à la propriété au sens de l'article 144 chiffre 1 du Code pénal et de violation de domicile au sens de l'article 186 du Code pénal. 1.15. Vol (art. 139 CP) Entre le 14 et le 15 septembre 2024, aux abords de la Gare de Z______, A______, de concert avec AA______ (mineur), a intentionnellement dérobé deux vélos, s'étant approprié lesdits vélos et enrichi illégitimement à due concurrence. […] 1.16. Utilisations frauduleuses d'un ordinateur de faible importance (art. 147 cum 172ter CP) Entre le 12 septembre 2024 et le 15 septembre 2024, dans un lieu qui n'a pas pu être déterminé, A______, de concert avec AA______ (mineur), a effectué des paiements frauduleux en utilisant les cartes AK______ dérobées à M______, soit en achetant de la marchandise auprès d'un distributeur AL______, soit des montants de : CHF 2.90, à deux reprises avec la carte n° 6______; CHF 2.90, 3.90, 4.90 et 2.80, avec la carte n° 7______. Il a agi dans le dessein s'enrichir illégitimement à due concurrence. M______ a déposé plainte pénale le 15 septembre 2024. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au sens de l'article 147 chiffre 1 du Code pénal. 1.17. Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) Entre le 12 septembre 2024, lendemain de sa condamnation, et le 15 septembre 2024, A______ a persisté à séjourner en Suisse, notamment dans les cantons de Genève, Vaud et Q______, sans les autorisations pour ce faire, étant relevé qu'il a financé son séjour par la commission d'infractions contre le patrimoine. En agissant de la sorte, le prévenu s'est rendu coupable de séjour illégal au sens de l'article 115 alinéa 1 lettre b de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration. 1.18. Consommation de stupéfiants (art. 19a LStup) Entre le mois de juillet 2024 et le 15 septembre 2024, à Genève, A______ a consommé des stupéfiants, soit de la cocaïne. Le prévenu s'est ainsi rendu coupable de contravention à la loi sur les stupéfiants au sens de l’article 19a chiffre 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes. " B.            Faits résultant de la procédure préliminaire et de première instance Demeurent pertinents au stade de l'appel les faits suivants : a. Le 15 septembre 2024 à 00h40, A______ et AA______ ont été arrêtés en flagrant délit de tentative de vol par effraction dans une villa (cf. 1.1.14 supra). Selon le rapport d'investigation de la police vaudoise du même jour, A______ était porteur de 0.73 gramme brut de résine de cannabis. b. A______ a été auditionné par la police judiciaire vaudoise le 15 septembre 2024 dès 11h30 et informé qu'une procédure préliminaire était instruite à son encontre pour vol par effraction ainsi que pour plusieurs vols commis dans des véhicules stationnés à proximité de la villa. Assisté d'un avocat et d'une interprète en langue arabe, il a d'emblée indiqué qu'il n'avait pas de motif de récusation contre cette dernière et qu'il la comprenait (" Les personnes présentes ont été informées qu'elles devaient mentionner les éventuels problèmes de compréhension et de récusation à l'égard du traducteur. Aucune remarque n'a été formulée à ce sujet "). A______ a déclaré avoir quitté l'Algérie à l'âge de 16 ans pour se rendre en Europe. Il était allé aux Pays-Bas, avant de se rendre en Suisse, via la France. Il était arrivé dans notre pays à l'été 2024, peut-être en juillet, pour y chercher du travail. Il avait vécu dans la rue, avant de déposer une demande d'asile à AM______ (NE). " Hier " [le 14 septembre 2024], il était allé chercher AA______ en France, à AN______, pour le faire venir à AM______. Le cannabis saisi sur lui avait été acheté en France. Interrogé sur son rapport aux stupéfiants, A______ a déclaré qu'il consommait " non-stop " de la cocaïne et du cannabis. Dès qu'il en avait, il en fumait. On lui en donnait ou il en achetait. Quelquefois, quelqu'un lui proposait d'aller vendre de la cocaïne et il était payé pour cela. Il s'agissait de AO______, qui vivait à AN______ [France]. Ce dernier venait à Genève et il revendait ensuite, quant à lui, à Genève. Dès qu'il venait en Suisse, le susnommé le contactait par téléphone et le rencontrait – il avait pour sa part perdu son téléphone depuis. Quand il vendait de la cocaïne, ce dernier lui donnait CHF 150.- et un peu de cette substance. Pour chaque dix grammes vendus, il pouvait ainsi prendre CHF 150.- et deux grammes de cocaïne pour lui. Il avait commencé à vendre de la cocaïne pour " AO______ " il y avait un mois ou un mois et demi. À chaque fois, il en vendait environ 20 grammes. Cela devait faire six ou sept semaines qu'il faisait cela. C'était environ une fois par semaine – il faisait aussi des déménagements – et il arrivait à vendre les 20 grammes en un jour. Il devait vendre CHF 70.- le gramme. Il avait donc vendu environ 120 grammes de cocaïne en tout et son bénéfice s'était élevé à CHF 1'800.- environ. Il avait dépensé cet argent en cocaïne. Il n'en avait vendue qu'à Genève. Il n'en avait plus. Quant au haschisch, il ne faisait qu'en consommer. Il ne faisait pas de trafic de médicaments. Il consommait beaucoup d'alcool mais ne pouvait pas en acheter car il était mineur – il était né en décembre 2007. c. Entendu au Ministère public vaudois le jour même, dès 17h32, A______ a derechef d'emblée affirmé qu'il comprenait l'interprète. Il était arrivé en Suisse, à Genève, au [foyer] " AP______ ", avant de se rendre en France et de revenir en Suisse pour y déposer une demande d'asile. Il ne vendait pas de cocaïne. Il était vrai qu'il avait dit à la police que quelqu'un lui " passait " de la cocaïne et lui disait d'aller la vendre, en échange de drogue pour sa consommation personnelle. Ce qu'il avait dit à la police était juste. Le procès-verbal du Ministère public vaudois dispose en outre : " Etes-vous en bonne santé ? – Non. Je souhaite voir un médecin. J'ai de l'asthme […] Après relecture par votre avocat et avec votre accord, avez-vous des corrections à apporter ? – Non ". d. Au Ministère public de Genève, A______ a expliqué qu'on lui disait d'aller dans des endroits où il y avait du trafic de cocaïne et d'attendre jusqu'à ce qu'on le " rappelle ". Il donnait de la cocaïne à la personne qui l'appelait – c'était chaque fois une personne différente. Il ne recevait pas d'argent en contrepartie. Il ne savait pas combien était vendu le gramme. La personne qui lui remettait la drogue était surnommée " AQ______ ". On lui confiait de la drogue et, en contrepartie, il recevait un cachet de Rivotril et un petit peu de cocaïne. Il n'avait pas le souvenir de dommages et de vols commis sur/dans des véhicules – il avait consommé du crack à ces occasions. e. À la police neuchâteloise, A______ a déclaré qu'il dormait dans la rue, dans des voitures. Il se fournissait en crack à la place 8______ (Q______ [NE]) ainsi qu'à AR______ [BE]. Il ne pouvait estimer sa consommation de cocaïne, de haschisch et de crack, c'était sporadique – " le crack c'est vraiment quand on m'offrait ". f. À teneur de l'extrait SYMIC, A______ a été placé en garde à vue, en France, le 6 août 2024 dès 19h45, pour tentative de vol aggravé. Selon les polices vaudoise et neuchâteloise, les contrôles auprès du CCPD révélaient que l'intéressé, dactyloscopié en France le 6 août 2024, faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) le 7 août 2024. La France/autorité du Rhône avait émis un signalement SIS de non-admission valable dès cette date. La police neuchâteloise relevait en outre que, contact pris auprès du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), l'intéressé avait été dactyloscopié le 26 juin 2024 à Genève suite à son interpellation pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI). La date du 1 er juillet 2024 correspondait à la date de saisie de cette personne à son entrée en Suisse. L'intéressé ne s'était présenté que le 28 août 2024 au centre fédéral pour requérants d'asile (CFA) de AM______, avant d'être transféré au CFA de AS______ (SG). Le 1 er septembre 2024, il s'était à nouveau présenté au CFA de AM______, sous une autre identité, et avait derechef été transféré au CFA de AS______. g. Par-devant le Tribunal, A______ a déclaré avoir fait des déménagements et travaillé sur des marchés. Il en avait retiré une rémunération de EUR 30.- à 40.- par jour, ce qui lui suffisait pour vivre, jusqu'à ce qu'il rencontre des personnes qui le poussent à faire des " bêtises ". Il ne consommait pas de cocaïne en juillet 2024 : à cette époque il faisait des déménagements et était bien. C'était en août 2024 qu'il avait commencé à en consommer. Août et septembre 2024 avaient été très durs car il s'était retrouvé dans un groupe et avait perdu tout repère. Jamais il n'avait vendu de cocaïne. Il avait déclaré n'importe quoi à la police à ce sujet et ne se souvenait pas d'avoir tenu les propos protocolés. Il téléphonait à une personne qui lui disait qu'il pouvait consommer un peu de la marchandise qu'il gardait pour elle ; jamais on ne lui avait donné un sou. Il n'était pas bien à l'époque ; il était en manque. C.           Procédure d'appel a. Aux débats, A______ a expliqué être arrivé en Europe le 29 mai 2024. Il s'était rendu une vingtaine de jours aux Pays-Bas et avait fait " un tour " en France. Il se souvenait d'avoir été interpellé à son entrée en Suisse le 26 juin 2024 – il était au foyer " AP______ ", à [l'association caritative] AT______. En juillet 2024, il se trouvait à AU______ [France]. C'était dans cette ville, en juin-juillet 2024, qu'il avait fait des déménagements et travaillé sur des marchés. Il faisait alors des allers-retours entre AU______ et Genève. Après sa demande d'asile, il était retourné en France un ou deux jours – il cherchait un endroit où dormir. Le 10 septembre 2024, il se trouvait à AN______. Il contestait s'être adonné à un trafic de stupéfiants portant sur de la cocaïne. Parfois, un " gars " rencontré au AV______ [espace d'accueil et de consommation] – ce n'était pas AO______ – lui confiait des vélos, des trottinettes ou d'autres choses, en échange de crack. Ce " gars " lui confiait également de la drogue mais il ne savait pas ce que c'était exactement – il ne savait pas ce qu'il y avait " dans la sacoche ". Il n'avait pas le droit de consommer ce que ce dernier lui laissait – il n'approchait pas de cette sacoche. Il ne pouvait pas situer ces faits dans le temps ; c'était en Suisse. S'il trafiquait, pourquoi s'adonnerait-il au vol pour subsister ? Il était innocent. Si on trouvait quelqu'un susceptible d'affirmer qu'il avait donné ou vendu de la drogue, il serait prêt à en assumer la responsabilité. Il admettait les casses de voitures mais il n'était " pas conscient " – lorsqu'il consommait du crack, tout lui paraissait facile. Lorsqu'il trouvait des objets dans des voitures, il se les faisait voler à son tour. Il avait consulté le service médical de la prison de la Croisée au cours de ses deux premiers mois d'incarcération car il n'était pas bien : il étouffait, était en manque de crack et imaginait des choses. On lui avait prescrit des médicaments et il s'était senti mieux. Il regrettait et s'engageait à ne plus commettre d'infractions. Il avait l'intention de quitter la Suisse et de travailler à l'étranger. b.a. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il conclut à l'octroi du sursis et à sa libération immédiate. b.b. Le MP conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. b.c. Les arguments des parties seront repris ci-après dans la mesure de leur pertinence. D.           Situation personnelle et antécédents a. A______ est âgé de 23 ans, de nationalité algérienne, célibataire, sans enfant. Il aurait été abandonné par ses parents (Algérie), puis par son grand-père (Maroc), avant de subsister dans différents pays du Maghreb. Il aurait travaillé depuis son plus jeune âge comme soudeur, peintre et électricien. b. À teneur du casier judiciaire suisse, il a été condamné : - le 9 septembre 2024 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.- l'unité, assortie du sursis (délai d'épreuve : trois ans) pour entrée et séjour illégaux (période pénale : du 22 au 26 juin 2024). L'ordonnance pénale lui a été notifiée par FAO le ______ septembre 2024. - le 17 janvier 2025 par le Ministère public des mineurs de P______ à une privation de liberté de cinq jours pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, dommages à la propriété d'importance mineure et violation de domicile (période pénale : le 30 août 2024 et les 5-6 septembre 2024). E.            Assistance judiciaire a. En première instance, M e B______, défenseure d'office de A______, a déposé deux états de frais, dont le deuxième dispose : "[…] PROCEDURE : 27.03.25 Préparation à l'audience de jugement (examen de l'intégralité du dossier, analyse acte d'accusation et préparation plaidoiries (avt-stg) 5h […]", durée que le TP a réduite de moitié (" la complexité de l'affaire ne nécessite pas un temps de préparation aussi élevé, ainsi 2h30 sont réduites "). b. M e B______ dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 30 minutes d'activité de cheffe d'étude et cinq heures d'activité d'avocat-stagiaire, hors débats d'appel, lesquels ont duré une heure et dix minutes, dont deux heures pour la prise de connaissance et l'examen du jugement du TP et une heure et 30 minutes pour la rédaction de la déclaration d'appel. S'y ajoutent 2 x CHF 150.- de débours, correspondant aux frais d'interprète. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décision illégale ou inéquitable (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo, qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). On réservera toutefois, pour le prévenu, l'obligation d'établir, à décharge, des circonstances propres à diminuer voire à exclure son implication (circonstances atténuantes ou faits justificatifs) (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND [éds], Code de procédure pénale, Petit commentaire, 3 ème éd., Bâle 2025, n. 8 ad art. 10). 2.2. À teneur de l'art. 160 CPP, si le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal s'assurent de la crédibilité de ses déclarations et l'invitent à décrire précisément les circonstances de l'infraction. L'art. 160 CPP s'applique logiquement lors des interrogatoires de police également (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 3 ad art. 160). La rétractation d'aveux doit être évaluée selon la libre appréciation des preuves, à savoir en comparant la crédibilité respective de l'ancienne et de la nouvelle version des faits présentées par le prévenu, en relation avec l'ensemble des autres preuves mises à jour au cours de la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 6B_708/2020 du 11 mars 2021 consid. 2.2.2). Si l'art. 160 CPP impose au juge l'obligation de procéder à une vérification des aveux, il n'exclut nullement la possibilité de fonder une condamnation sur ceux-ci dans la mesure où ils sont crédibles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_977/2013 du 4 juillet 2014 consid. 1.2). 3. 3.1.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup dispose : est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, en procure de toute autre manière à un tiers ou en met dans le commerce. Aliéner vise le fait de transférer à autrui la possession de stupéfiants, quelle qu'en soit la cause juridique (vente, échange, donation, prêt de consommation, consignation) (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3 ème éd., n. 32 ad art. 19 LStup). 3.1.2. L’auteur de l’infraction est puni d’une peine privative de liberté d’un an au moins s’il sait ou ne peut ignorer que l’infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 2 let. a LStup). La jurisprudence a fixé les quantités à partir desquelles il faut considérer que la condition de mise en danger de nombreuses personnes est remplie. Le seuil est fixé à 18 grammes pour la cocaïne (ATF 109 IV 143 consid. 3b). Pour dire si ce seuil est atteint, il faut déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, laquelle est seule décisive. Si l'examen est impossible – dès lors que la drogue n'a pas pu être saisie – le juge peut admettre sans arbitraire, en l'absence d'autres éléments, que celle-ci était d'une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque et au lieu en question (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 et 3.5). À cet égard, prendre appui sur les données statistiques recueillies par la Société suisse de médecine légale (SSML) n'est pas critiquable. Il n'apparaît pas que la prise en compte de telles données, qui émanent d'un organisme reconnu, relève d'un procédé arbitraire au moment d'établir le taux de pureté moyen de la drogue vendue et consommée en Suisse durant la période des faits (ATF 145 IV 312 consid. 2.1, 2.3 et 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_912/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.1.2 et 2.3.3). 3.1.3. Le tribunal peut atténuer librement la peine dans le cas d’une infraction visée à l’art. 19 al. 2 LStup, si l’auteur est dépendant et que cette infraction aurait dû servir au financement de sa propre consommation de stupéfiants (art. 19 al. 3 let. b LStup). Pour bénéficier de l'art. 19 al. 3 let. b LStup, l'auteur doit être toxicodépendant et non seulement consommateur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, lors de sa toute première audition (police), l'appelant a spontanément avoué s'adonner à la vente de cocaïne. La police a vérifié la consistance de cet aveu et obtenu, de la part de l'intéressé, des réponses concises sur les circonstances de temps, de lieu, sur l'identité du commanditaire, les modalités de leurs rencontres, de même que sur le prix de vente au gramme, le chiffre d'affaire et la contrepartie/récompense. Les dispositions de l'art. 160 CPP ont donc été respectées, contrairement à ce que soutient la défense. On cherche en vain pourquoi le prévenu, mis en prévention pour une tentative de cambriolage d'habitation et des dommages/vols causés sur/dans des voitures, se serait spontanément livré à de telles explications, aurait fait de telles concessions, si tout cela ne reflétait pas la réalité. Il ne saurait s'agir d'un problème de traduction. Certes, l'appelant est revenu sur ses déclarations ensuite, mais en partie seulement. C'est ainsi qu'il a répété, au Ministère public vaudois, qu'on lui " passait " de la cocaïne et lui disait d'aller la vendre, en échange de drogue pour sa consommation personnelle, non sans préciser – et reconnaître – que ce qu'il avait dit précédemment à la police était " juste ". Ses déclarations se sont voulues plus confuses par la suite, au Ministère public genevois, mais l'essentiel est resté : on lui remettait de la drogue et il se rendait en des lieux connus pour le trafic de cocaïne, où il la " donnait ", à une personne différente à chaque fois, après qu'on l'avait appelé au téléphone. Par-devant le premier juge, l'essence a subsisté également : il " gardait " de la " marchandise " pour autrui, qu'il était autorisé à consommer en partie. En appel enfin, le prévenu, tout en contestant l'accusation, a concédé qu'une sacoche contenant de la drogue lui avait été confiée. Ainsi, outre le fait que l'évolution dans ses déclarations le font perdre en crédibilité, il n'y a jamais eu de rétractation claire et nette de ses aveux chez l'appelant, ses versions successives relevant en réalité de vaines et maladroites tentatives de minimisation. Il est vrai qu'aucune autre preuve du trafic n'a été mise à jour au cours de la procédure. En particulier, le prévenu n'a été trouvé porteur ni de cocaïne ni d'un téléphone – susceptible d'être perquisitionné ou de borner (rétroactifs). Il n'appert pas davantage qu'il ait fait l'objet d'observations policières ou que AO______/AN______ (France) ait été identifié ou recherché. Il n'en reste pas moins que les aveux visés supra, répétés et, pour les premiers, circonstanciés, s'avèrent crédibles. Ils suffisent, partant, à fonder une condamnation. Une réserve s'impose. Bien qu'il ne fasse nul doute que le prévenu ait pris part à un trafic de cocaïne, il est douteux qu'il ait pu s'y adonner durant toute la période pénale. Le mois de juillet 2024, voire le début du mois d'août, doivent ainsi être retranchés. D'abord, on ne peut exclure, à défaut d'autre élément au dossier et comme il l'indique (art. 10 al. 3 CPP), que le prévenu ait pu séjourner et travailler à AU______ en juillet – en dépit d'allers-retours entre AU______ et Genève – et il est établi qu'il se trouvait à AN______ les 6 et 7 août 2024. Ensuite – et surtout – l'aveu initial porte sur un trafic débuté un mois à un mois et demi avant le 15 septembre 2024, respectivement six à sept semaines avant cette date, ce qui exclut juillet. Par ailleurs, on peut difficilement localiser le prévenu à Genève, lieu du trafic, à compter du 28 août 2024, sachant qu'il déposait sa première demande d'asile à AM______ ce jour-là, qu'il était localisé dans le canton de Berne le 30 août 2024 (cf. condamnation du Ministère public des Mineurs), qu'il cassait des voitures à Q______ dans la nuit du 31 août au 1 er septembre 2024, qu'il déposait sa seconde demande d'asile à AM______ le 1 er septembre 2024 et était transféré à AS______ dans la foulée, qu'il se trouvait derechef dans les environs de Berne les 5 et 6 septembre 2024 (cf. condamnation du Ministère public des Mineurs), qu'il vandalisait des véhicules à Q______ dans la nuit du 12 au 13 septembre 2024, puis d'autres véhicules encore, à Z______, dans la nuit du 14 au 15 septembre 2024. En conclusion, il sera retenu que l'appelant a pris part activement à un trafic de stupéfiants du 8 au 27 août 2024 (au moins), soit durant deux à trois semaines. Plus précisément, il a vendu de la cocaïne à des toxicomanes, au prix de CHF 70.- le gramme, pour le compte d'un tiers, soit l'équivalent de quelque 40 grammes brut (au moins) au total, moyennant récompense/remise de petites quantités de cette substance pour sa propre consommation. Même s'il l'avait cédée à titre gratuit après l'avoir conservée pour le compte de son commanditaire, ainsi qu'il le prétend dans un deuxième temps, il n'en aurait pas moins aliéné de la cocaïne au sens de l'art. 19 al. 1 let. c LStup. L'infraction est réalisée. Elle est qualifiée de surcroît. En l'absence d'autre élément, de saisie notamment, il faut retenir, en effet, que la cocaïne incriminée était d'une qualité moyenne. Or référence faite au degré de pureté habituel sur le marché à l'époque du trafic, selon les données statistiques publiées par la SSML (cf. SGRM Gruppe Forensische Chemie Statistik 2024 Cocain und Heroin), c'est un degré de pureté de l'ordre de 70 % (cocaïne de base : 71.0 à 73.6 %) qui doit être retenu (40 g brut x 70 % = 28 g de cocaïne pure). Par ailleurs, s'il peut raisonnablement être retenu, sur la base des déclarations du prévenu, qu'il est consommateur de stupéfiants, de cocaïne/crack en particulier, on ne saurait poser un diagnostic de toxicodépendance pour autant. Aucune expertise, au demeurant non requise par la défense, ne figure au dossier. Les rapports de police ne contiennent pas de note faisant état de signe(s) de dépendance, physique ou psychique, en particulier de trouble du comportement lié au manque, chez le prévenu auditionné. Si celui-ci a demandé à consulter un médecin le jour de son arrestation, il a fondé sa demande sur l'asthme dont il dit souffrir, non sur un quelconque état de manque. S'il est vrai qu'il allègue en appel avoir nécessité des soins au début de son incarcération, pour ce que l'on comprend être un possible sevrage, il n'en avait jamais fait état jusque-là, ce qui affaiblit son propos. Et aucun constat du service médical de la prison (Croisée) à ce sujet ne se trouve à la procédure, constat que la défense n'a pas davantage jugé utile de requérir. Enfin, si la consommation de crack, pour la période valdo-berno-neuchâteloise, postérieure au 28 août 2024 donc, est patente, elle apparait moindre pour la période antérieure, seule incriminée (LStup). Le prévenu lui-même évoque une consommation " sporadique ". Dans ces conditions, il n'est pas établi que l'appelant ait été dépendant au sens de l'art. 19 al. 3 let. b LStup. La question de savoir si l'infraction a servi au (seul) financement de sa consommation de stupéfiants peut, partant, rester ouverte. En conclusion, le prévenu doit être reconnu coupable d'infraction grave à la LStup (art. 19 al. 2 let. a), sans circonstance atténuante (art. 19 al. 3 let. b). Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. L'appelant sera néanmoins acquitté pour les périodes courant du 1 er juillet au 7 août et du 28 août au 15 septembre 2024.

4. 4.1. Le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2). Si l’auteur a commis une ou plusieurs infractions avant l’âge de 18 ans, le juge fixe la peine d’ensemble en application des al. 1 et 2 de sorte qu’il ne soit pas plus sévèrement puni que si les diverses infractions avaient fait l’objet de jugements distincts (al. 3). 4.2. La peine n'est pas discutée par la défense au-delà de l'acquittement plaidé. Le prévenu s'en est pris à la santé de nombreux toxicomanes, au patrimoine et à la liberté d'autrui, tout comme il a fait fi des dispositions régissant la migration. Ses mobiles sont difficiles à cerner, puisqu'il les tait. S'adonner au trafic de stupéfiants, comme il l'a fait, ne s'explique que peu, car il était à même de travailler honnêtement et de subsister (déménagements et marchés). Ses vols étaient sans doute motivés par l'appât du gain, bien qu'on ne puisse exclure que la quête de drogue l'y ait également poussé. Sa collaboration s'avère moyenne. Encore faut-il nuancer. Les faits sont reconnus pour un grand nombre d'infractions, il est vrai. Mais la collaboration est médiocre s'agissant du crime à la LStup ; avec cette cautèle toutefois que, si le prévenu n'avait pas fait état spontanément de son trafic, l'accusation n'aurait pas disposé du moindre élément pour le poursuivre et requérir sa condamnation de ce chef. L'appelant s'est auto-incriminé en effet – ce qui commande, pour cette infraction, de s'en tenir à la peine plancher. La prise de conscience déçoit, bien qu'il faille distinguer là aussi. Les vols et dommages à la propriété sont admis, mais l'appelant persiste à se réfugier derrière une pseudo "non-conscience" ou le fait qu'il n'aurait rien retiré de ses soustractions, dès lors qu'il se faisait voler à son tour. Une telle minimisation des faits interpelle. Faire amende honorable aurait été plus avisé. Quant au trafic de drogue, il le nie finalement et plaide son acquittement, ce qui montre qu'il n'a pas pris conscience de la gravité de ses actes. Son parcours de vie, sa situation personnelle semblent difficiles. Encore que l'appelant avance avoir été travailleur par le passé (soudeur, peintre, électricien), y compris dans un passé récent (juillet 2024). Sa situation personnelle n'explique donc pas ses agissements et il aurait pu éviter la lésion. À supposer que ses consommations aient contribué au passage à l'acte, elles ne l'excusent pas. L'appelant a deux inscriptions au casier judiciaire suisse. Il exprime des regrets. S'ils sont destinés aux parties plaignantes, dont les actions civiles ont été admises, ils ne visent en rien les toxicomanes cependant. L'appelant ne fait preuve ni de remords ni d'empathie envers ces derniers. Au vu de l'ensemble des circonstances, seule une peine privative de liberté entre en considération (art. 40 CP). L'infraction abstraitement la plus grave, référence faite au cadre légal fixé, est le crime à la LStup, qui doit sanctionné in casu par une peine d'un an. Cette peine, de base, doit être augmentée dans une juste proportion de 14 fois 15 jours (peines hypothétiques : quatorze fois un mois) pour sanctionner les vols et tentatives de vol, soit sept mois au total, ce qui la porte à 19 mois, auxquels s'ajoutent les unités pénales – qu'il n'y a pas lieu de chiffrer ici – venant réprimer les dommages à la propriété, la violation de domicile et le séjour illégal. Ainsi, faute de pouvoir réformer in pejus la peine complémentaire prononcée par le premier juge (art. 391 al. 2 CPP), celle-ci sera arrêtée à 18 mois. Le jugement sera confirmé sur ce point. 4.3. La défense plaide le sursis. Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain. Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère du prévenu et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis. Les antécédents pertinents doivent être pris en compte de manière significative dans l'établissement du pronostic ; ils n'excluent toutefois pas nécessairement le sursis. Sont également à prendre en considération les circonstances personnelles jusqu'au moment du jugement, notamment les développements positifs qui ont pu avoir lieu depuis la commission de l'acte (nouvel emploi, nouvelle relation sentimentale stable, etc.) (ATF 134 IV 140 consid. 5). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_820/2022 du 15 mai 2023 consid. 2.1). 4.4. En l'occurrence, alors qu'il n'était en Europe que depuis peu (le 29 mai 2024), l'appelant s'est subitement livré à de nombreuses infractions, diversifiées – plusieurs biens juridiques ont été atteints –, dans plusieurs cantons. Son activité criminelle a donc d'emblée été intense. Les derniers casses de voitures (nuits des 12-13 et 14-15 septembre 2024) se sont produits alors que l'intéressé s'était déjà fait arrêter précédemment, à Genève, fin juin, puis – surtout – à AR______ [BE], fin août/début septembre. Ces interpellations successives – qui feront l'objet d'ordonnances de condamnation – ne l'ont toutefois nullement détourné de la récidive, le prévenu se montrant insensible à l'intervention des autorités de poursuite pénale. La prise de conscience interroge. Certes, elle est initiée pour les infractions contre le patrimoine, dès lors qu'elles sont admises. Mais elle est nulle pour le crime le plus grave (LStup). À cet égard, l'état d'esprit manifesté aux débats d'appel déçoit. Aussi doit-on constater que les 12 à 13 mois de détention préventive purgés jusqu'à ce jour n'ont pas suffi à amender l'appelant. À cela s'ajoute que le statut administratif de celui-ci est précaire. Sans autorisation de séjour en Suisse, il dit vouloir se rendre à l'étranger. Or il fait l'objet d'une OQTF, de sorte que ses perspectives d'avenir en France, où il avait séjourné et travaillé, s'estompent ; et l'Europe lui est proscrite désormais, au vu du signalement de non-admission (SIS) émis l'an dernier. Quant aux circonstances personnelles, aucun développement positif n'a eu lieu depuis la commission des actes. Dans ces conditions, le pronostic apparaît défavorable. À tout le moins est-il hautement incertain. Par conséquent, les conditions à l'octroi du sursis ne sont pas réalisées. La peine doit être ferme. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. 5. L'appelant, qui succombe sur l'essentiel, supportera 4/5 èmes des frais de la procédure envers l'État, en CHF 1'772.-, lesquels comprennent un émolument de décision de CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]). Le solde sera laissé à la charge de l'État (art. 423 CPP). Il n'y a pas lieu de revoir les frais fixés par l'autorité inférieure (art. 428 al. 3 CPP).

6. 6.1. Selon l'art. 135 al. 3 CPP, le défenseur d'office peut contester la décision fixant l'indemnité en usant du moyen de droit permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). Le prévenu ne dispose pas de la légitimation requise sur ce point, n'étant pas concerné par une indemnité prétendument trop faible fixée pour son défenseur d'office (arrêt du Tribunal fédéral 6B_385/2024 du 30 septembre 2024 consid. 8). 6.2. Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat-stagiaire CHF 110.- (let. a) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). La TVA est versée en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats [Loi sur les avocats, LLCA], 2 ème éd. Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). L'activité forfaitairement majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail décomptées depuis l'ouverture de la procédure couvre les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 6.2.1. En l'espèce, s'agissant de la procédure de première instance, il ne fait aucun doute, vu les nombreuses occurrences figurant dans l'acte d'accusation, que l'étude du dossier et la préparation des débats par l'avocat-stagiaire, la veille de ceux-ci, de sa plaidoirie en particulier, nécessitaient les cinq heures d'activité facturées, lesquelles sont justifiées. Il n'apparait pas que l'avocat-stagiaire ait manqué d'efficacité ou de se concentrer sur les points essentiels dans sa préparation. On comprend mal, partant, le retranchement de 2.5 heures opéré par le premier juge, sur ce poste de l'état de frais. En conclusion, la rémunération de M e B______, pour la procédure préliminaire et de première instance, sera arrêtée à CHF 2'985.45 correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, plus 12 heures et 45 minutes au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, plus quatre déplacements à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 212.45, plus CHF 150.- de débours correspondant aux frais d'interprète. Le jugement entrepris sera réformé sur ce point. 6.2.2. S'agissant de la procédure d'appel, l'activité facturée est en adéquation avec la nature, l'importance et la difficulté de la cause. Une réserve s'impose cependant : les deux heures consacrées à la prise de connaissance/l'examen du jugement du TP et l'heure et demie dédiée à la rédaction de la déclaration d'appel s'inscrivent dans le forfait de 20% et doivent donc être déduites. Par conséquent, l'état de frais de M e B______, après la réduction qui précède, est admis à concurrence de CHF 1'888.- correspondant à trois heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure, six heures et dix minutes d'activité au tarif de CHF 110.-/heure, plus la majoration forfaitaire de 20%, plus un déplacement à CHF 55.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 119.-, plus deux fois CHF 150.- de débours correspondant aux frais d'interprète.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______ et M e B______ contre le jugement JTDP/362/2025 rendu le 28 mars 2025 par le Tribunal de police dans la procédure P/29406/2024. Admet très partiellement l'appel de A______. Admet l'appel de M e B______. Acquitte A______ d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour les périodes courant du 1 er juillet au 7 août 2024 et du 28 août au 15 septembre 2024 (art. 19 al. 1 let. c et 2 let. a LStup). Déclare A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants pour la période courant du 8 au 27 août 2024 (art. 19 al. 1 let. c et 2 let. a LStup). Arrête à CHF 2'985.45, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure préliminaire et de première instance (art. 135 al. 1 et 3 CPP). Confirme le jugement entrepris pour le surplus, dont le dispositif est le suivant : " Déclare A______ coupable […] de tentative de vol (art. 22 cum 139 ch. 1 CP), de dommages à la propriété (art. 144 ch. 1 CP), de vol (art. 139 ch. 1 CP), de violation de domicile (art. 186 CP), d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur d'importance mineure (art. 147 ch. 1 cum 172ter CP), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 18 mois, sous déduction de 195 jours de détention avant jugement (dont 89 jours en exécution anticipée de peine) (art. 40 CP). Dit que cette peine est complémentaire à celle prononcée le 17 janvier 2025 par le Ministère public des mineurs, Agence P______ [BE] (art. 49 al. 2 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 300.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de 3 jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Renonce à révoquer le sursis octroyé le 9 septembre 2024 par le Ministère public du canton de Genève (art. 46 al. 2 CP). Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 let. d CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Renonce à ordonner le signalement de l'expulsion dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS; RS 362.0). Constate que A______ acquiesce aux conclusions civiles des parties plaignantes M______, C______ et D______ (art. 124 al. 3 CPP). Renvoie les parties plaignantes J______, L______, E______, O______, I______, K______, N______, G______, H______ et F______ à agir par la voie civile (art. 126 al. 2 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des jetons de nettoyage voiture (ch. 4), des 2 briquets (ch. 6), du chiffon à lunettes avec inscription "AW______" (ch. 7) figurant à l'inventaire n° 151'585 de la police de AX______ [VD] daté du 15 septembre 2024 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à leur ayant-droit, lorsqu'ils seront connus, des objets figurants sous chiffres 1 (1 montre AY______ n° 9______ "AZ______"), 2 (1 porte-clef "BA______"), 3 (1 appareil BB______ Emergency Tools"), 4 (1 paire de lunettes de soleil BC______ grise et jaune), 5 (1 paire de lunettes de vue ronde "BD______" n° 10______), 6 ("1 paire de lunette de vue ronde "BE______"), 7 (1 lampe de poche grise "BF______") et 8 (1 couteau de poche BG______ blanc) de l'inventaire n° 151'586 de la police de AX______ daté du 15 septembre 2024 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la confiscation et la destruction des 0.73 grammes de résine de cannabis (ch. 13) figurant à l'inventaire n°151'585 de la police de AX______ daté du 15 septembre 2024 (art. 69 CP). Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 3'562.00 , CHF 7'032.- y compris un émolument de jugement de CHF 300.- (art. 426 al. 1 CPP). "Rectification du dispositif au sens de l'art. 83 CPP" […] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 600.- ". Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 2'215.-. Met 4/5 èmes de ces frais à la charge de A______, soit CHF 1'772.-, et laisse le solde à la charge de l'État. Arrête à CHF 1'888.-, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Établissement fermé de la Brenaz, au Service de la réinsertion et du suivi pénal, au Secrétariat d'État aux migrations, à l'Office fédéral de la police et à l'Office cantonal de la population et des migrations. La greffière : Ana RIESEN Le président : Fabrice ROCH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 7'632.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'215.00 Total général (première instance + appel) : CHF 9'847.00