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P/2810/2019

Genf · 2019-07-04 · Français GE

ABUS D'AUTORITÉ;INTENTION | CPP.310; CP.312

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 La recourante considère que le comportement de la mise en cause serait constitutif d'abus d'autorité.

E. 3.1 À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références).

E. 3.2 Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., n. 10 ad art. 310).

E. 4.1 L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b).

E. 4.2 . Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP - il peut aussi s'agir d'un fonctionnaire au sens fonctionnel, en ce sens que la personne exerce une tâche de droit public (ATF 135 IV 201

s. consid. 3.3; 121 IV 220 consid. 3a) -, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 41 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1; 104 IV 22 consid. 2). L'abus est davantage qu'une simple violation des devoirs de service ; il suppose une violation insoutenable des règles applicables (ATF 114 IV 41 consid. 2). Il ne suffit pas, pour conclure à l'existence d'un abus, qu'une autorité supérieure ou de recours ait constaté que le fonctionnaire avait violé ses devoirs ou excédé ses compétences. Il n'est pas facile de tracer la limite à partir de laquelle on peut parler d'abus, mais les exigences subjectives sont également de nature à éviter que cette disposition ne soit appliquée à la moindre faute de service (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 312 CP et le références citées).

E. 4.3 Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause, par dol ou dol éventuel, un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S_885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13 ).

E. 4.4 En l'espèce,la recourante se considère comme victime d'une vindicte personnelle de la mise en cause, laquelle ferait une " fixation " sur elle et serait déterminée à la sanctionner et à l'exclure de tous marchés publics. Or, force est de constater que les actes reprochés à cette dernière entraient indubitablement dans ses fonctions. Elle a en effet expliqué, de façon circonstanciée, le contexte dans lequel elle avait, au nom de l'OCIRT, et en concertation avec ses collègues, prononcé la décision du 4 décembre 2017 - cosignée par E______ - ayant précisé avoir été amenée à sanctionner la recourante après que de nombreuses irrégularités eurent été constatées au sein de l'entreprise et à la suite de plaintes émanant des collaborateurs de celle-ci. Il ressort des pièces produites au dossier que l'avertissement prononcé à l'encontre de la recourante le 31 octobre 2017 a été rédigé et signé par D______ et non par B______, que l'Office a déjà été amené à intervenir, dès 2007, en raison de manquements constatés au sein de l'entreprise, et que des avertissements, de même que des sanctions administratives, ont été prononcés dans ce contexte. Il y a lieu de relever à cet égard que lesdites sanctions ont manifestement été prononcées à l'encontre de la recourante par une personne autre que B______, puisque cette dernière est entrée en fonction au sein de l'OCIRT le 1 er mars 2015. Il ressort, par ailleurs, de l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 19 juin 2018, que la recourante a violé ses obligations découlant de l'art. 6 LTr, n'ayant pas fourni de dispositif de prévention des risques psychosociaux, tel que requis dans le délai fixé par l'OCIRT. La durée du refus de délivrer l'attestation visée par l'art. 25 LIRT, sanctionnant l'infraction de la recourante, a certes été réduite mais néanmoins fixée au double du minimum prévu par la loi, soit à six mois (art. 45 al. 1 let. a LIRT), et l'exclusion de tous marchés publics annulée. L'admission partielle du recours contre ladite sanction ne signifie, au demeurant, pas que la mise en cause aurait usé de manière illicite des pouvoirs de sa charge de directrice de l'OCIRT. Force est également de constater, au vu de l'ensemble des pièces produites, qu'aucun lien n'est discernable entre la prise de connaissance du courrier de la recourante du 12 septembre 2017 par la mise en cause et la sanction prononcée. Enfin, le fait que ladite sanction soit intervenue rapidement après la prise de position de la recourante n'est pas non plus un indice de l'intention de nuire de la mise en cause, celle-ci ayant agi dans le cadre des pouvoirs qui lui étaient conférés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la mise en cause a bien agi dans le cadre de la loi applicable et sans excéder ses prérogatives. Rien ne permet non plus de penser que la mise en cause aurait eu l'intention de nuire à la recourante, le simple ressenti de cette dernière n'étant pas suffisant. Les éléments constitutifs de l'abus d'autorité ne sont, partant, pas réunis en l'espèce. Enfin, les actes d'enquête sollicités par la recourante n'apparaissent pas susceptibles d'apporter des éléments supplémentaires permettant de modifier cette appréciation.

E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 6 La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2810/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 02.10.2019 P/2810/2019

ABUS D'AUTORITÉ;INTENTION | CPP.310; CP.312

P/2810/2019 ACPR/767/2019 du 02.10.2019 sur ONMMP/2502/2019 ( MP ) , REJETE Descripteurs : ABUS D'AUTORITÉ;INTENTION Normes : CPP.310; CP.312 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2810/2019 ACPR/ 767/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 2 octobre 2019 Entre A______ SA , sise ______, comparant par M e Claudio FEDELE, avocat, HESS FATTAL SAVOY FEDELE, rue Saint-Léger 6, case postale 444, 1211 Genève 4, recourante, contre l'ordonnance de refus de réquisition de preuve et de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2019 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 juillet 2019, A______ SA recourt contre l'ordonnance du 4 juillet 2019, notifiée le 9 juillet 2019, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 11 février 2019 contre B______, rejetant ses réquisitions de preuve (notamment la saisie de matériels informatiques, une perquisition et l'audition de plusieurs personnes qu'elle énumère). La recourante conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause au Ministère public pour ouverture d'une instruction. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______ SA, inscrite au Registre du commerce de Genève, a pour but l'exploitation d'une entreprise de dépannage de véhicules. C______ en est l'administrateur, avec signature individuelle. b. Le 11 février 2019, A______ SA a déposé plainte pénale contre B______, ancienne ______ [fonction] du Service de l'inspection du travail de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail (ci-après: OCIRT), pour abus d'autorité. Elle exposait, en substance, être depuis plus de 50 ans le principal partenaire de la police genevoise en matière d'accidents et d'enlèvement de véhicules et s'être développée grâce à celle-ci mais aussi pour répondre à ses besoins, et progressivement, être devenue financièrement dépendante de cette collaboration. Entre 2007 et 2017, elle avait fait l'objet de contrôles réguliers de l'OCIRT, contrôles à l'issu desquels il lui avait été requis de prendre " différentes mesures ". Le 11 août 2017, l'OCIRT l'avait informée de ce que deux de ses anciennes collaboratrices avaient dénoncé des faits de harcèlement sexuel sur leur lieu de travail, dont C______ se serait rendu coupable. Elle avait par conséquent été invitée à se déterminer sur lesdites allégations et sur les mesures mises en place pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel. Le 12 septembre 2017, elle avait, sous la plume de son conseil, fermement contesté lesdites accusations et " commis l'erreur humaine " de conclure son courrier de la façon suivante: " Pour le surplus, ma mandante vous informe que, dans la mesure où son personnel n'est et ne sera dorénavant composé que d'hommes, elle juge inutile de mettre en place des mesures pour prévenir et lutter contre le harcèlement sexuel ". B______, très attachée à la cause féministe, avait été particulièrement sensible audit extrait, si bien qu'elle avait, depuis le jour où elle en avait pris connaissance, " fait une fixation " sur A______ SA et était déterminée à la sanctionner. Le 31 octobre 2017, l'OCIRT avait ainsi prononcé un avertissement à son encontre et lui avait fixé des délais au 30 novembre 2017, respectivement au 1 er janvier 2018, pour formaliser différentes mesures visant à protéger la santé et la sécurité de ses travailleurs et pour mettre en place un concept de sécurité MSST. Ledit avertissement avait été notifié à son conseil le 6 novembre 2017, de sorte qu'elle n'avait disposé que de 18 jours ouvrables pour formaliser et adopter un règlement relatif au traitement des litiges dans les entreprises, et ceci sans compter les autres mesures que l'OCIRT lui avait demandé de prendre parallèlement. Aussi, par missive du 7 novembre 2017, elle avait été informée de l'intention dudit service de prononcer une sanction administrative à son encontre, notamment une exclusion de tous marchés publics pour une période pouvant aller jusqu'à 5 ans. Ce courrier n'était pas l'oeuvre de D______, inspecteur du travail en charge de son dossier, mais bien de B______, qui l'avait signé et dont les initiales étaient les premières qui figuraient dans la rubrique " référence ". Par courrier du 17 novembre 2017, elle avait requis une prolongation du délai - initialement fixé au 30 novembre 2017 - au 22 décembre 2017 pour mettre en place et formaliser les mesures susmentionnées, ce qui lui avait été refusé par B______. Elle avait, en conséquence, été contrainte de réaliser une " véritable course contre la montre" et avait, dans le délai " très court " qui lui avait arbitrairement été imposé, transmis par courrier recommandé à l'OCIRT, la preuve qu'elle était parvenue à mettre en place toutes les mesures requises dans le premier délai fixé. Par décision du 4 décembre 2017, l'OCIRT avait néanmoins refusé de lui délivrer l'attestation visée à l'art. 25 de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail (LIRT), attestant du respect des usages, pour une durée de deux ans, et l'avait exclue de tous marchés publics futurs, pour une durée de deux ans également. L'OCIRT et B______, qui avaient reçu ses déterminations du 30 novembre 2017 le vendredi 1 er décembre 2017, avaient ainsi mis moins de deux jours ouvrables pour prendre connaissance desdites déterminations, vérifier la conformité des mesures prises par l'entreprise et rédiger une décision de 8 pages. Il était donc patent que cette décision, signée par B______, avait été prise et déjà en grande partie rédigée, avant même la réception de son envoi du 30 novembre 2017 sus-évoqué. Aussi, l'OCIRT avait critiqué le contenu du règlement concernant le traitement des litiges au sein de l'entreprise, qu'elle avait adopté, alors que celui-ci était identique à celui adopté par d'autres entreprises précédemment contrôlées par lui. Enfin, les soupçons qu'elle avait à l'endroit de B______ avaient été renforcés par les conclusions d'un audit de l'OCIRT, dont la presse s'était fait écho, et qui pointaient du doigt des relations extrêmement tendues entre B______ et les inspecteurs de travail qu'elle dirigeait. Aussitôt les conclusions de cet audit rendues, cette dernière se serait formellement fait interdire d'intervenir dans les dossiers gérés par ses inspecteurs et, parallèlement, aurait été invitée à chercher un nouveau poste au service de l'État. Plusieurs indices plaidaient ainsi en faveur d'un abus d'autorité et d'une décision prise avant l'expiration du délai qui lui avait été octroyé pour se mettre en conformité. Les conséquences financières de cet abus d'autorité étaient dramatiques pour l'entreprise, puisqu'elle ne pouvait plus travailler avec la police et avait été contrainte de licencier des membres de son personnel. Par conséquent, une perquisition des locaux de l'OCIRT, le dépôt des agendas professionnels de B______, E______ et D______ - inspecteurs du travail étant intervenus sur le dossier - et une saisie du ou des ordinateurs ayant servi à la rédaction de la sanction étaient nécessaires, afin de démontrer que la décision du 4 décembre 2017 précitée était en réalité déjà prise et en partie même déjà rédigée avant que l'OCIRT n'eût pu vérifier la conformité des mesures qu'il avait requises. Le rapport d'audit précité devait également être versé à la procédure. À l'appui de sa plainte, A______ SA a notamment produit les divers courriers qu'elle avait échangés avec l'OCIRT, en particulier l'avertissement du 31 octobre 2017, signé par D______, le courrier du 7 novembre 2017 sus-évoqué, cosigné par E______ et B______, et la sanction du 4 décembre 2017, également cosignée par ces dernières. La plaignante a également transmis l'arrêt ATA/623/2018 rendu par la Chambre administrative de la Cour de justice le 19 juin 2018, dans le cadre de la procédure administrative qui avait opposé les parties, et à teneur duquel la Cour avait retenu une violation de l'art. 6 de la loi sur le travail (LTr), l'intéressée n'ayant pas adopté, malgré l'avertissement de l'OCIRT du 31 octobre 2017, un dispositif de prévention des risques psychosociaux, dans le délai fixé au 30 novembre 2017. Selon la Cour, le délai entre la réception de l'avertissement précité et la sanction rendue le 4 décembre 2017 était extrêmement court et le dispositif de prévention des risques psychosociaux avait finalement été adopté par l'entreprise le 25 mai 2018. En outre, l'entreprise tirait une part substantielle de son chiffre d'affaires, depuis de nombreuses années, de sa collaboration avec les autorités publiques. Ainsi, la durée du refus de délivrer l'attestation visée à l'art. 25 LIRT, sanctionnant l'infraction commise par l'entreprise, avait été réduite à six mois et l'exclusion de tous marchés publics pour une période de deux ans annulée. Il ressort également de l'arrêt précité que l'OCIRT avait déjà enjoint l'entreprise, par décision du 23 novembre 2015, de mettre en place des mesures visant à protéger la santé et la sécurité des travailleurs, à la suite de plusieurs plaintes émanant de collaborateurs. Il lui avait été précisé que des contrôles seraient effectués et que la décision était signifiée sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP. Une visite d'inspection avait eu lieu le 16 juin 2016, lors de laquelle l'OCIRT avait constaté qu'une partie des mesures demandées n'avait pas été mise en oeuvre. c. Entendue par la police le 28 mai 2019 en qualité de prévenue, B______ a contesté l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Elle avait travaillé en qualité de ______ [fonction] du Service de l'inspection du travail du 1 er mars 2015 au 31 décembre 2018. Le dossier de A______ SA occupait l'OCIRT depuis 2007 et une sanction avait déjà été prononcée à l'encontre de cette dernière cette année-là. Le recours formé contre la sanction prise en 2017 avait été partiellement admis en ce qui concernait la durée de la sanction prononcée, mais pas sur le principe. Par ailleurs, il n'y avait eu aucun audit relevant son incompétence ou son ingérence dans le dossier des inspecteurs de l'OCIRT et elle n'avait pas été écartée du service mais avait postulé au poste de ______ du centre F______. A______ SA avait, en outre, fait l'objet d'un contrôle administratif en raisons d'infractions à la LTr et de plaintes récurrentes de son personnel, ce qui avait conduit, en 2015, à une précédente sanction administrative. Dans ce contexte, l'OCIRT était allé jusqu'à prononcer une décision, démontrant une particulière difficulté de collaboration de la part de l'entreprise à se mettre en conformité avec la loi, décision extrêmement rare en pratique. L'OCIRT avait donc été contraint de sanctionner l'entreprise, après de nombreuses années d'accompagnement, faute de mise en place des mesures exigées. Elle ne faisait aucune "fixation " sur A______ SA, et toutes les étapes de la procédure avaient été discutées avec l'inspecteur du travail, la juriste et la directrice générale de l'OCIRT. Quant à la réponse de l'entreprise - relative aux accusations de harcèlement sexuel dont C______, administrateur de l'entreprise, faisait l'objet et consistant à refuser de se mettre en conformité, sous prétexte qu'elle n'engagerait plus que des hommes à l'avenir -, elle était symptomatique de son attitude. S'agissant du délai imparti pour la mise en conformité, jugée insuffisant par la plaignante, la décision prononcée le 4 décembre 2017 était, en réalité, le point ultime d'une procédure qui avait duré plusieurs années. Enfin, elle était " choquée " de faire l'objet d'accusations par " une entreprise qui a[vait] bénéficié de beaucoup de patience et de bienveillance de la part de l'OCIRT ". C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé, qu'au vu des éléments au dossier, notamment de l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 19 juin 2018, le comportement de B______ n'était pas constitutif d'un quelconque abus d'autorité. Les faits étaient, en outre, suffisamment établis, de sorte que les actes d'enquête sollicités n'étaient pas susceptibles d'apporter des éléments, inédits et probants, qui permettraient de modifier sa conviction. Une ordonnance de non-entrée en matière s'imposait, en conséquence (art. 310 al. 1 let. a CPP), et les réquisitions de preuves sollicitées par A______ SA devaient être rejetées. D. a. Dans son recours, A______ SA fait grief au Ministère public d'avoir violé l'art. 310 al. 1 let. a CPP, en lien avec les art. 139 et 318 al. 2 CPP. Elle avait, dans sa plainte, répertorié plusieurs indices permettant de plaider la commission par B______ d'un abus d'autorité en ayant déjà pris, en substance, une décision sans attendre l'expiration du délai octroyé pour sa mise en conformité. Il était évident que la décision avait déjà été rédigée, à plus forte raison que l'attente usuelle était d'au minimum deux semaines et que la décision d'espèce ne revêtait aucune urgence particulière. L'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice ne pouvait constituer un indice que ce soit dans la commission ou non d'une infraction pénale, dans la mesure où seul des aspects administratifs avaient été traités. Au demeurant, la sanction prononcée par l'OCIRT à son encontre avait été réduite de trois quarts. Il paraissait dès lors patent que la mise en cause avait commis un abus d'autorité. S'agissant de l'audition de cette dernière, aucune question ouverte ne lui avait été posée, ne laissant ainsi aucune place pour un récit libre et la police ne l'avait pas questionnée sur des points essentiels. La mise en cause avait en outre disposé du texte de la plainte pénale, cela dès le début de l'audition, ce qui n'était pas acceptable. Ladite audition " n'ayant rien apporté ", le Ministère public ne pouvait s'arrêter là. En tout état de cause, si cette autorité n'avait pas tenu la commission d'une infraction pour possible, elle ne se serait pas " fendue " d'une audition. Enfin, les actes d'enquête sollicités dans sa plainte étaient indispensables afin de déterminer si une infraction pénale avait été commise. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. La recourante considère que le comportement de la mise en cause serait constitutif d'abus d'autorité. 3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a. CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public doit être certain que les faits ne sont pas punissables (ATF 137 IV 285 consid. 2.3 p. 287 et les références citées). Le principe " in dubio pro duriore " découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 19 al. 1 et 324 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2 p. 91; arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). Il signifie qu'en principe, un classement ou une non-entrée en matière ne peuvent être prononcés par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un certain pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infraction grave (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.1 p. 243; ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; ATF 137 IV 285 consid. 2.5 p. 288; arrêts du Tribunal fédéral 6B_417/2017 du 10 janvier 2018 consid. 2.1.2; 6B_185/2016 du 30 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). En cas de doute, il appartient donc au juge matériellement compétent de se prononcer (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2016 du 20 novembre 2016 consid. 2.1.2 et les références). 3.2. Des motifs de fait peuvent justifier la non-entrée en matière. Il s'agit des cas où la preuve d'une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n'est pas apportée par les pièces dont dispose le ministère public. Il faut que l'insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le Procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d'apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n'est que si aucun acte d'enquête ne paraît pouvoir amener des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée que le ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d'apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 310; R. PFISTER-LIECHTI (éd.), La procédure pénale fédérale , Fondation pour la formation continue des juges suisses , Berne 2010, p. 62). La non-entrée en matière peut également résulter de motifs juridiques. La question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction à la loi pénale doit être examinée d'office par le ministère public. Des motifs juridiques de non-entrée en matière existent lorsqu'il apparaît d'emblée que le comportement dénoncé n'est pas punissable (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), op. cit ., n. 10 ad art. 310). 4. 4.1. L'art. 312 CP réprime le fait pour un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'abuser des pouvoirs de sa charge dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite ou de nuire à autrui. L'abus d'autorité est l'emploi de pouvoirs officiels dans un but contraire à celui recherché. Cette disposition protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été conférés en ayant conscience de leur devoir et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire (ATF 127 IV 209 consid. 1b). 4.2 . Sur le plan objectif, l'infraction réprimée par cette disposition suppose que l'auteur soit un membre d'une autorité ou un fonctionnaire au sens de l'art. 110 al. 3 CP - il peut aussi s'agir d'un fonctionnaire au sens fonctionnel, en ce sens que la personne exerce une tâche de droit public (ATF 135 IV 201

s. consid. 3.3; 121 IV 220 consid. 3a) -, qu'il ait agi dans l'accomplissement de sa tâche officielle et qu'il ait abusé des pouvoirs inhérents à cette tâche. Cette dernière condition est réalisée lorsque l'auteur use illicitement des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa; 114 IV 41 consid. 2; 113 IV 29 consid. 1). L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt, pour l'atteindre, à des moyens disproportionnés (ATF 113 IV 29 consid. 1; 104 IV 22 consid. 2). L'abus est davantage qu'une simple violation des devoirs de service ; il suppose une violation insoutenable des règles applicables (ATF 114 IV 41 consid. 2). Il ne suffit pas, pour conclure à l'existence d'un abus, qu'une autorité supérieure ou de recours ait constaté que le fonctionnaire avait violé ses devoirs ou excédé ses compétences. Il n'est pas facile de tracer la limite à partir de laquelle on peut parler d'abus, mais les exigences subjectives sont également de nature à éviter que cette disposition ne soit appliquée à la moindre faute de service (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 312 CP et le références citées). 4.3. Du point de vue subjectif, l'infraction suppose un comportement intentionnel, au moins sous la forme du dol éventuel, ainsi qu'un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, soit le dessein de nuire à autrui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2 ; 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et les références citées). Il faut admettre que l'auteur nuit à autrui dès qu'il utilise des moyens excessifs, même s'il poursuit un but légitime. Le motif pour lequel l'auteur agit est ainsi sans pertinence sur l'intention, mais a trait à l'examen de la culpabilité (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1012/2017 du 23 mars 2018 consid. 1 ; 6B_923/2015 du 24 mai 2016 consid. 2.2 et les références citées). La jurisprudence retient un dessein de nuire dès que l'auteur cause, par dol ou dol éventuel, un préjudice non négligeable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_987/2015 du 7 mars 2016 consid. 2.6 ; 6B_831/2011 du 14 février 2012 consid. 1.4.2 ; 6S_885/2000 du 26 février 2002 consid. 4a/bb ; ATF 99 IV 13 ). 4.4. En l'espèce,la recourante se considère comme victime d'une vindicte personnelle de la mise en cause, laquelle ferait une " fixation " sur elle et serait déterminée à la sanctionner et à l'exclure de tous marchés publics. Or, force est de constater que les actes reprochés à cette dernière entraient indubitablement dans ses fonctions. Elle a en effet expliqué, de façon circonstanciée, le contexte dans lequel elle avait, au nom de l'OCIRT, et en concertation avec ses collègues, prononcé la décision du 4 décembre 2017 - cosignée par E______ - ayant précisé avoir été amenée à sanctionner la recourante après que de nombreuses irrégularités eurent été constatées au sein de l'entreprise et à la suite de plaintes émanant des collaborateurs de celle-ci. Il ressort des pièces produites au dossier que l'avertissement prononcé à l'encontre de la recourante le 31 octobre 2017 a été rédigé et signé par D______ et non par B______, que l'Office a déjà été amené à intervenir, dès 2007, en raison de manquements constatés au sein de l'entreprise, et que des avertissements, de même que des sanctions administratives, ont été prononcés dans ce contexte. Il y a lieu de relever à cet égard que lesdites sanctions ont manifestement été prononcées à l'encontre de la recourante par une personne autre que B______, puisque cette dernière est entrée en fonction au sein de l'OCIRT le 1 er mars 2015. Il ressort, par ailleurs, de l'arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 19 juin 2018, que la recourante a violé ses obligations découlant de l'art. 6 LTr, n'ayant pas fourni de dispositif de prévention des risques psychosociaux, tel que requis dans le délai fixé par l'OCIRT. La durée du refus de délivrer l'attestation visée par l'art. 25 LIRT, sanctionnant l'infraction de la recourante, a certes été réduite mais néanmoins fixée au double du minimum prévu par la loi, soit à six mois (art. 45 al. 1 let. a LIRT), et l'exclusion de tous marchés publics annulée. L'admission partielle du recours contre ladite sanction ne signifie, au demeurant, pas que la mise en cause aurait usé de manière illicite des pouvoirs de sa charge de directrice de l'OCIRT. Force est également de constater, au vu de l'ensemble des pièces produites, qu'aucun lien n'est discernable entre la prise de connaissance du courrier de la recourante du 12 septembre 2017 par la mise en cause et la sanction prononcée. Enfin, le fait que ladite sanction soit intervenue rapidement après la prise de position de la recourante n'est pas non plus un indice de l'intention de nuire de la mise en cause, celle-ci ayant agi dans le cadre des pouvoirs qui lui étaient conférés. Au vu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que la mise en cause a bien agi dans le cadre de la loi applicable et sans excéder ses prérogatives. Rien ne permet non plus de penser que la mise en cause aurait eu l'intention de nuire à la recourante, le simple ressenti de cette dernière n'étant pas suffisant. Les éléments constitutifs de l'abus d'autorité ne sont, partant, pas réunis en l'espèce. Enfin, les actes d'enquête sollicités par la recourante n'apparaissent pas susceptibles d'apporter des éléments supplémentaires permettant de modifier cette appréciation. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ SA aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2810/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 1'405.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00