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P/2807/2018

Genf · 2020-06-08 · Français GE

VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.217.al1; CP.47; CPP.428

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. 2.2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (art. 217 al. 2 CP). A Genève, en vertu de l'art. 4 LARPA, B______ revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuites et de faillite. Il a qualité pour porter plainte en matière de violation d'obligations d'entretien. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55 ). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien(ATF 114 IV 124 consid. 3b

p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). Aussi, se met fautivement dans l'incapacité de payer une personne travaillant en qualité d'indépendant qui refuse de passer à un statut de salarié et qui, si elle le faisait, gagnerait sensiblement plus d'argent ou celui qui opte pour une occupation instable et qui, du même coup, renonce sciemment à exploiter d'autres ressources (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 217). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166 ). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 2.2.2. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S_208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). 2.2.3. Selon les normes d'insaisissabilité mises en oeuvre par l'art. 93 LP dans le canton de Genève, le montant de base mensuel pour une personne vivant seule s'élevait, entre 2014 et 2018, à CHF 1'200.-. 2.2.4. La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres ( ACJP/161/2007 consid. 2.1), ce qui résulte de plusieurs éléments, notamment du caractère pénal du défaut d'extinction de cette dette (art. 217 CP ici examiné), de sa priorité dans la collocation en droit des poursuites et de sa spécificité par rapport à l'entame éventuelle du minimum vital (ATF 6S_113/2007 du 12 juin 2007, consid. 3.3; ATF 123 III 332 ). 2.3.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant est débiteur d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'900.- en faveur de son ex-épouse depuis 1999 et qu'il n'a versé aucun montant à ce titre entre les 1 er janvier 2017 et 31 octobre 2018, accumulant ainsi un arriéré de CHF 37'600.- pour cette période. B______ a dûment déposé plaintes pénales à l'encontre de l'appelant de ce fait, en relevant que l'arriéré total dû se chiffrait, selon les derniers calculs, à CHF 488'471.55 et en le poussant à stopper une telle " hémorragie " par tous les moyens, dont un accord portant sur des paiements partiels. L'appelant prétend ne pas avoir eu les moyens de s'acquitter de la pension due, ni pu les avoir, sans faute de sa part. Force est toutefois de constater que ses explications ne peuvent être suivies. En effet, la pension litigieuse a été de prime abord fixée d'accord entre l'appelant etson ex-épouse, avant d'être homologuée par le juge civil, car elle tenait équitablement compte des besoins et des ressources des parties. Or, l'appelant n'a livré aucune explication solide quant à un changement notable dans sa situation financière ou personnelle depuis lors. Il n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche en modification du jugement de divorce, estimant ses chances de l'obtenir faibles, et entretient au contraire une certaine opacité au sujet de sa situation financière. Selon l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 23 décembre 2016, soit peu avant le début de la période pénale visée par la présente procédure, l'appelant avait notamment fait état de revenus de l'ordre de CHF 5'000.-, alors que des retraits d'argent et des paiements pour des montants plus importants ressortent des relevés bancaires qu'il a produits pour l'année 2016. L'appelant a par ailleurs affirmé avoir dépensé l'entier du montant de CHF 100'000.- qu'il avait en compte à cette période pour des frais administratifs et notariaux, sans les documenter, alors qu'il lui eût été aisé de le faire. Par ailleurs, il lui revenait de convenir d'un partage de ces frais avec son frère. Pour 2017, l'appelant a persisté à ne donner aucun renseignement précis sur sa situation financière, mais a indiqué ne pas avoir été empêché de travailler. Aussi, au vu de ces éléments, rien ne permet de retenir que l'appelant ne fût pas en mesure de s'acquitter, à tout le moins partiellement, de la contribution d'entretien due jusqu'ici. En ce qui concerne 2018, l'appelant a fourni un décompte, faisant état d'un revenu mensuel moyen de CHF 4'000.-, correspondant au salaire annuel de CHF 40'000.- mentionné en premier lieu et non à celui de CHF 28'000.- évoqué par la suite, pour des charges de l'ordre de CHF 3'600.-. Il a ainsi lui-même admis qu'il pouvait affecter, à tout le moins, le solde disponible de CHF 350.- à l'obligation d'entretien due. Or, l'appelant n'a pas effectué le moindre versement honorant l'accord passé, sans justification valable. Entendu devant la CPAR à sa demande, le Dr B______ n'a confirmé un arrêt de travail total de l'appelant qu'entre les 12 mars et 30 avril 2018, soit durant un mois et demi, sur l'ensemble de la période pénale litigieuse de 22 mois. L'appelant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il prétend avoir été empêché de travailler durant la moitié de l'année 2018 et n'avoir par conséquent pas réalisé de revenus suffisants pour s'acquitter de son obligation. Quand bien même les revenus de l'appelant auraient été insuffisants pour assumer la contribution d'entretien fixée, il appartenait à celui-ci de rechercher une autre activité, voire un emploi en qualité de salarié, même à temps partiel, pour compléter ses revenus d'indépendant. En dernier recours, l'appelant avait également la possibilité de procéder à la réalisation de son bien immobilier et d'affecter sa quote-part au paiement des montants dus. Contrairement à ce qu'il prétend, il avait le pouvoir d'influer sur le calendrier de cette vente, puisqu'il était lui-même chargé de trouver l'acheteur et que, de son propre aveu, son frère lui avait délégué tout pouvoir à ce sujet. Cela étant, il n'apparaît pas avoir entrepris de démarches particulières à cet effet, se contentant d'évoquer deux offres qui seraient " au frigo ", depuis sa condamnation en 2016, où la question de cette vente avait déjà été abordée. 2.3.2. Aussi, contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de cette appréciation des preuves qu'il avait les ressources nécessaires pour remplir, à tout le moins partiellement, son obligation d'entretien, ou qu'il aurait pu les avoir, pour la période en question, étant rappelé que la dette alimentaire est prioritaire aux autres. L'appelant a agi intentionnellement. Tel que l'a relevé B______, il persiste sciemment à ne rien entreprendre pour stopper " l'hémorragie ", alors que l'arriéré total de pensions dû s'élève maintenant à CHF 488'471.55, soit à un montant déjà conséquent au regard de sa quote-part prévisible sur l'immeuble séquestré. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il justifie sa passivité par le coût élevé des démarches judiciaires visant à solliciter une modification de la contribution d'entretien due. La provision de CHF 5'000.- qu'on lui aurait demandé pour ce faire est en effet sans commune mesure avec l'arriéré généré par son indifférence. Il en va de même de son argument quant à la complexité d'une telle démarche, inconsistant. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP, pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 octobre 2018, ne peut qu'être confirmé.

E. 3 4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2 ; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). 3.4.2. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10).

E. 3.1 L'infraction à l'art. 217 al. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 , 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1). 3.2.2. En l'occurrence, la période pénale reprochée à l'appelant est à la fois antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Compte tenu du fait qu'il convient, en l'espèce, d'examiner la question d'un éventuel sursis, l'application du nouveau droit apparaît plus favorable à l'appelant. En effet, dès lors que celui-ci a notamment été condamné le 23 décembre 2016 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, l'art. 42 al. 2 aCP lui apparaît en particulier moins clément que le nouvel art. 42 al. 2 CP, qui ne vise plus le prononcé antérieur d'une peine pécuniaire. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.1). 3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145).

E. 5 En l'occurrence, la faute de l'appelant est importante. Il a persisté à ne pas s'acquitter, durant près de deux ans, de la contribution d'entretien due à son ex-épouse, pour permettre à celle-ci de subvenir à ses besoins, ce dans la plus grande indifférence et malgré les décisions de justice rendues précédemment à son encontre en raison d'un tel comportement. Il a ainsi agi avec un mobile égoïste et en faisant fi des interdits en vigueur. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne. Il a entretenu un certain flou au sujet de sa situation financière, voire a livré des informations contradictoires à ce propos. S'il a finalement émis une proposition de remboursement au SCARPA au cours de la présente procédure, il n'a pas versé le moindre montant pour honorer l'accord que ce service a bien voulu conclure avec lui. Sa prise de conscience est inexistante. Il n'a émis aucun regret, ni n'a fait d'effort pour démontrer aux autorités qu'il prenait la situation au sérieux, malgré la peine menace encourue. Au contraire, il n'a pas hésité à formuler tout au long de la procédure des promesses et à ne pas les tenir. Sa situation personnelle ne saurait justifier ses agissements. L'appelant a deux antécédents spécifiques, pour lesquels il a été précédemment condamné à 240 heures de travail d'intérêt général et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sans que ces sanctions n'aient manifestement eu d'effet dissuasif. Aussi, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose à présent. La quotité de 12 mois arrêté par le premier juge apparaît cependant élevée, même en regard de la faute importante de l'appelant et de la nécessité de le détourner d'une récidive supplémentaire. Cette peine sera dès lors ramenée à sept mois, comme l'avait d'ailleurs requis le MP devant le Tribunal. Le pronostic apparaît clairement défavorable au vu de l'indifférence de l'appelant quant à sa situation, ce depuis plusieurs années, ce qui exclut tant l'octroi du sursis que du sursis partiel. Par conséquent, le jugement entrepris sera partiellement modifié. 4. L'appelant, qui succombe très largement, supportera ¾ des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en appel un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), le solde tant laissé à charge de l'Etat.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1440/2019 rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/2807/2018. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau: Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'076.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Constate que l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- a été mis à la charge de A______ . Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'845.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 1'383.75. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Grégory ORCI, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste délibérante. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/2807/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/197/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'676.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'845.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'521.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 08.06.2020 P/2807/2018

VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ | CP.217.al1; CP.47; CPP.428

P/2807/2018 AARP/197/2020 du 08.06.2020 sur JTDP/1440/2019 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : VIOLATION D'UNE OBLIGATION D'ENTRETIEN;FIXATION DE LA PEINE;PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ Normes : CP.217.al1; CP.47; CPP.428 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2807/2018 AARP/ 197/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 8 juin 2020 Entre A______ , domicilié ______, comparant en personne, appelant, contre le jugement JTDP/1440/2019 rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de police, et LE SCARPA , comparant par son représentant, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ a annoncé appeler du jugement du 10 octobre 2019, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois. Les frais de la procédure en CHF 1'676.-, y compris l'émolument complémentaire de jugement, ont été mis à sa charge. b. A______ sollicite, préalablement, l'audition de son cardiologue, le Dr B______, ainsi qu'un délai pour produire de nouvelles pièces en lien avec sa situation financière, prouvant qu'il n'avait pas les moyens de remplir ses obligations durant la période pénale. Au fond, il conclut à son acquittement. c. Selon l'acte d'accusation du Ministère public (MP) du 4 mars 2019, il est reproché à A______ d'avoir, à Genève, du 1 er janvier 2017 au 31 octobre 2018, alors qu'il disposait des moyens pour le faire ou aurait pu les avoir, omis de verser en main du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (SCARPA) la contribution due pour l'entretien de son ex-épouse, C______, fixée par jugement de divorce du Tribunal de première instance du 21 janvier 1999, par mois et d'avance, à CHF 1'900.-, sans limite dans le temps. Le montant de l'arriéré accumulé pour la période en question s'élève ainsi à CHF 37'600.-. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 8 février 2018, B______ a déposé plainte pénale à l'encontre de A______ pour violation d'une obligation d'entretien de janvier 2017 à février 2018 - le total de l'arriéré pour la période s'élevant à CHF 25'400.- -, sur la base des articles 217 ch. 2 CP et 4 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25). Le Tribunal de première instance avait, par jugement de divorce du 21 janvier 1999, ratifié l'engagement de A______ de verser, par mois et d'avance, une pension de CHF 1'900.-, sans limitation dans le temps, pour l'entretien deson ex-épouse, C______, l'accord trouvé par les parties tenant compte équitablement de leurs besoins et de leurs ressources. A______ n'avait pas respecté cet engagement, de sorte que C______ avait mandaté B______ pour entreprendre les démarches nécessaires à l'encaissement des pensions dues, en signant, le 10 avril 2002, une convention avec cession des droits à compter du 1 er mai 2002. Malgré des condamnations rendues depuis lors, A______ n'avait ni daigné commencer à payer la pension, ni pris contact avec B______ pour convenir d'un arrangement. Aussi, il se complaisait, depuis bientôt 16 ans dans cette situation, sans chercher à faire quoi que ce soit pour stopper " l'hémorragie ", si bien qu'il devait un arriéré total de pensions de CHF 453'471.55. a.b. D'après une ordonnance pénale rendue à l'encontre de A______ le 23 décembre 2016, notamment pour violation d'une obligation d'entretien, celui-ci avait chiffré son revenu mensuel net de consultant en transport à CHF 5'000.- et avait déclaré, au surplus, avoir une somme de CHF 100'000.- en banque, ainsi que de l'immobilier pour une valeur totale de CHF 500'000.-. De l'avis du MP, ces revenus et cette fortune lui permettaient de s'acquitter, à tout le moins partiellement, de la pension durant la période pénale. A______ s'était engagé, le 2 septembre 2016, à contacter B______ pour trouver un arrangement, tout en précisant attendre la liquidation de la succession de ses parents pour ce faire. Le prévenu avait expliqué ne pas avoir sollicité la modification du montant de la pension, car les frais d'avocat étaient élevés et le système de l'assistance juridique compliqué. b.a.a. Dans un questionnaire retourné au MP le 8 mars 2018, A______ a admis n'avoir pas payé les contributions d'entretien dues durant la période visée par la plainte pénale, faute de revenus suffisants. Il travaillait en tant que ______ à plein temps, pour un revenu annuel de l'ordre de CHF 40'000.-. b.a.b. Entendu par le MP le 22 mai 2018, A______ a précisé travailler essentiellement sur mandat, pour un revenu mensuel moyen de CHF 4'000.- ces dernières années. Cela faisait longtemps qu'il se savait débiteur d'importantes sommes en faveur du SCARPA, mais deux problèmes l'avaient empêché de s'en acquitter. D'une part, il avait eu des périodes d'incapacité médicale de travail en 2017 et 2018 et n'avait ainsi pas perçu de revenus réguliers au cours de la période pénale visée, ne disposant pas d'une assurance perte de gains. Ses enfants l'avaient aidé à subvenir à ses besoins. D'autre part, il y avait un conflit entre B______ et l'Office des poursuites. En effet, il était poursuivi pour d'autres dettes que la contribution d'entretien, de sorte que lorsqu'il versait un montant à l'Office des poursuites, seule une partie de l'argent revenait au SCARPA. S'il versait de l'argent en priorité au SCARPA, l'Office des poursuites lui reprochait de ne pas avoir procédé à un règlement en leur main. Il avait cependant récemment hérité de ses parents et était dès lors copropriétaire, avec son frère, d'un bien immobilier qui faisait l'objet d'un séquestre, B______ ayant formé une réquisition de vente. Il comptait ainsi désintéresser ledit service avec son héritage. Il devait faire le point sur sa situation, afin de déterminer le montant qu'il serait en mesure de lui proposer pour s'acquitter de sa dette. Il ne tenait plus de bilans relatifs à son activité depuis 2015 ou 2016. Une expertise du bien immobilier avait été faite en février 2017 et il avait été estimé au minimum à CHF 1'100'000.-. Le reliquat de la vente devait toutefois être partagé avec son frère, déduction faite de l'hypothèque, qui n'était pas entièrement payée. Il n'avait pas demandé la modification de la pension due, car l'avocat consulté quelques années auparavant lui avait demandé une provision de CHF 5'000.- pour entreprendre une telle démarche. A l'issue de l'audience, un délai au 1 er juin 2018 lui a été imparti pour produire tous les documents propres à attester de sa situation financière et formuler une proposition concrète de paiement de la contribution courante et d'une partie de l'arriéré. b.a.c. Par courrier du 7 juin 2018, A______ a remis au MP des pièces au sujet de sa situation financière, en précisant que son fils l'avait aidé à hauteur de CHF 15'000.- depuis 2016, pour subvenir à ses besoins lors de ses incapacités de travail. Il chiffrait ses charges mensuelles à CHF 3'601.35, soit CHF 1'500.- de loyer (charges hypothécaires), CHF 300.- de charges de copropriété, CHF 200.- de frais aux services industriels, CHF 471.35 d'assurance-maladie, CHF 50.- de téléphone, CHF 80.- de frais de transport et CHF 1'000.- de ménage et divers. Au vu de son revenu mensuel de CHF 4'000.-, son solde disponible était de CHF 398.65. Il proposait ainsi de payer CHF 350.- par mois au SCARPA dès juillet 2018. Il a notamment produit l'extrait de son compte auprès de la banque D______ de janvier à août 2016, faisant apparaître des retraits d'espèces parfois importants. En janvier 2016, des retraits d'espèces pour un montant total de CHF 4'284.65 avaient en particulier été effectués, en sus d'un paiement à hauteur de CHF 5'000.-. En avril 2016, des retraits pour un montant total de CHF 6'350.- avaient notamment été réalisés, outre des paiements pour CHF 9'965.-. b.b.a. Par la voix de son représentant, B______ a d'abord indiqué au procureur ne pas avoir eu de contact avec A______ depuis le dépôt de la plainte pénale et qu'aucun paiement n'était intervenu depuis lors.Selon les déclarations de A______ figurant au procès-verbal de saisie du mois de janvier 2018, sa part sur la liquidation de l'immeuble devait s'élever à CHF 428'000.-. b.b.b. B______a ultérieurement produit une copie de l'accord passé avec A______ le 29 juin 2018, portant sur des versements par ce dernier de CHF 350.- du 1 er juillet au 31 décembre 2018. Le service devait reprendre contact avec le précité par la suite pour entériner une éventuelle prolongation de cet accord. b.c.a. Devant le MP le 23 octobre 2018,le représentant du SCARPA a indiqué que A______ n'avait toujours effectué aucun versement. Dès lors, ledit service étendait sa plainte pénale au 31 octobre 2018, l'arriéré dû pour la période s'élevant désormais à CHF 37'600.-. Sur le principe, B______ n'était pas opposé à un arrangement financier, même si le montant proposé par A______ se situait bien en deçà du montant de la contribution d'entretien fixée et que l'arriéré total des pensions alimentaires due à son ex-épouse était de CHF 465'671.55. Il était ainsi à prévoir que l'intégralité de la part de A______ sur la revente de son bien immobilier soit absorbée par ses dettes. Le service ne pouvait qu'encourager A______ à entreprendre des démarches en vue de faire modifier la contribution d'entretien due pour l'avenir. b.c.b. Désormais prévenu de violation d'une obligation d'entretien pour la période allant du mois du 1 er janvier 2017 au 31 octobre 2018, A______ a expliqué qu'il n'était pas parvenu à effectuer les versements partiels promis dès juillet 2018, car " cela arriv[ait] d'avoir parfois quelques mois de retard ". Il avait pu recommencer à facturer des mandats à compter du mois de juillet 2018, mais n'avait perçu les rémunérations y afférentes qu'à partir de septembre 2018, de sorte qu'il pourrait s'acquitter prochainement de CHF 1'400.- pour les mois de juillet à octobre 2018. Il devait par ailleurs percevoir une rémunération de CHF 12'000.- d'ici la fin octobre 2018. Il avait d'autres mandats en cours, dont un qui devait débuter le 1 er janvier 2019 et lui permettre de recevoir CHF 4'000.- brut par mois durant l'année 2019. Aussi, sa situation devait s'améliorer et il devait être ultérieurement en mesure de verser au SCARPA la somme de CHF 350.- convenue, y compris pour les arriérés. En fonction de ses revenus effectifs, il pourrait même augmenter cette mensualité. Il n'avait pas produit de relevé de compte correspondant à la période pénale, car il n'avait actuellement plus de compte bancaire et percevait l'argent de ses mandats en cash. Il était toutefois en train d'ouvrir un nouveau compte. Les importants retraits d'argent ressortant des relevés bancaires produits correspondaient à des paiements effectués à l'Office postal. Il en avait conservé les quittances. S'agissant des démarches entreprises en vue de réaliser le bien immobilier dont il était copropriétaire, A______ a indiqué que son frère lui avait délégué le pouvoir de décision quant à sa vente. Il était donc à la recherche d'un acheteur et avait mandaté durant l'été 2018 un professionnel pour sélectionner des acquéreurs potentiels. Il avait reçu deux appels d'un visiteur, mais son offre avait été trop basse. Il attendait des nouvelles d'un second acheteur potentiel. La proposition d'achat devait ensuite être homologuée par l'Office des poursuites. Il s'acquittait seul des charges hypothécaires de ce bien, à hauteur de CHF 1'500.-. La somme de CHF 100'000.- qu'il avait déclaré avoir sur un compte bancaire en août 2016 avait été depuis lors dépensée et son compte clos. Il s'agissait d'un montant provenant de polices d'assurance-vie, qui avait servi à couvrir des frais notariaux et autres frais administratifs pour la succession de ses parents. Compte tenu du bien immobilier dont il était copropriétaire, une demande d'assistance juridique, de même qu'une demande de modification du jugement de divorce auraient peu de chance d'aboutir. Il avait eu d'autres périodes d'incapacité de travail en dehors du mois d'avril 2018 et devait demander à son médecin une copie des certificats médicaux délivrés. Un nouveau délai au 29 octobre 2018 lui a ainsi été imparti pour produire l'ensemble des certificats médicaux attestant de son incapacité de travail entre l'automne 2017 et le printemps 2018, la preuve de versements de CHF 350.- au SCARPA, les preuves de ses charges pour les années 2017 et 2018, les documents attestant de la fermeture de ses comptes bancaires, respectivement ses relevés de comptes pour l'ensemble de la période pénale. b.c.c. Au 28 novembre 2018,A______ n'avait remis au MP aucune des pièces requises ni ne s'était acquitté d'un quelconque montant en faveur du SCARPA. c.a. En première instance, A______ a confirmé n'avoir toujours rien payé au SCARPA, en raison de problèmes de santé et au travail. Il sollicitait un nouveau délai d'un mois pour ce faire. Il était indépendant, n'avait pas de revenus et personne n'était intéressé à l'engager depuis des années. La vente de son immeuble devait intervenir dans les semaines à venir. Il était conscient de devoir un arriéré conséquent, mais ne pouvait s'impliquer davantage. c.b. B______ a précisé que l'arriéré accumulé s'élevait désormais à CHF 488'471.55 et a confirmé avoir déposé une réquisition de vente du bien séquestré de A______. Ce dernier était chargé de trouver l'acheteur et de faire valider la proposition par l'Office des poursuites. La vente devait rapporter environ un million et A______ devait en toucher la moitié. C. a. Devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ persiste dans ses conclusions, le premier juge n'ayant pas tenu compte de ses problèmes de santé et de ses difficultés financières. Il travaillait pour le compte de diverses [entreprises du secteur] ______ et était payé sur mandat. Lorsqu'il avait été entendu en première instance, il travaillait sur un mandat portant sur CHF 45'000.-, qui devait se terminer juste après la fin de la période pénale. Malheureusement, ce mandat n'avait pas été suivi d'effet, car il n'avait pas été en mesure de le mener à bien en raison de son état de santé. Il était possible qu'il ait perçu une somme de CHF 12'000.- fin octobre 2018, comme il l'avait indiqué devant le MP. Cela faisait toutefois partie de son revenu, soit des CHF 28'000.- qu'il avait générés dans l'année. Il n'avait pas cherché d'emploi salarié pour compléter ses revenus, car cela n'était pas possible compte tenu de son âge. Il avait eu quelques rendez-vous, mais il avait vite compris qu'ils ne mèneraient à rien. Son bien immobilier n'était toujours pas vendu. Il était vrai qu'il était chargé de trouver un acheteur. Deux personnes s'étaient manifestées, mais cela était " au frigo " depuis. La vente devait normalement être finalisée d'ici le début de l'été 2020. Il n'avait pas payé la pension retenue comme due dans l'acte d'accusation, essentiellement pour deux raisons. D'une part, il avait été empêché de travailler pendant plusieurs mois, soit au moins la moitié de l'année 2018. D'autre part, depuis de longues années, il avait omis - erreur qu'il reconnaissait volontiers - de solliciter une modification du jugement de divorce, en raison des coûts d'une telle démarche, qu'il ne pouvait pas financer, et en raison de la maison reçue en héritage de ses parents, décédés en 2015. S'il n'avait pas encore vendu la maison pour payer ses arriérés de pension, c'était parce qu'il était en indivision avec son frère. Il avait dû, au fil du temps, débourser environ CHF 35'000.- chez le notaire pour différentes démarches, somme dont il s'était acquitté seul. S'il n'avait pas respecté l'engagement de payer CHF 350.- par mois au SCARPA, il souhaitait à nouveau proposer de solder le montant de la période pénale et de s'acquitter de CHF 350.- par mois pour la période postérieure. b. Entendu en qualité de témoin, le Dr B______, cardiologue de A______ depuis le 5 mars 2018, a confirmé avoir attesté d'un arrêt de travail à 100% du 12 mars au 30 avril 2018. c. B______ a conclu à la confirmation du jugement entrepris. d. Le MP n'a pas formulé d'observations. D . a. A______, né le ______ 1956 en Italie, est ressortissant suisse. Il est divorcé, père de trois enfants majeurs et vit seul. Il est ______ de formation, ayant une demi-licence en ______, et ayant suivi d'autres formations en ______. Le détail de sa situation personnelle ressort, pour le reste, de ses déclarations exposées supra . b. Selon l'extrait de son casier judiciaire, A______ a été condamné : le 14 juin 2011 par le TP, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 40.- l'unité, pour détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de la justice ; le 19 août 2013 par le MP à du travail d'intérêt général de 240 heures pour violation d'une obligation d'entretien entre le 1 er juillet 2011 et le 31 mars 2013 ; le 23 décembre 2016 par le MP à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 60.- l'unité, pour escroquerie, faux dans les titres et violation d'une obligation d'entretien entre le 1 er septembre 2013 et le 31 juillet 2016. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. 2.2.1. L'art. 217 al. 1 CP punit, sur plainte, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir. Le droit de porter plainte appartient aussi aux autorités et aux services désignés par les cantons. Il sera exercé compte tenu des intérêts de la famille (art. 217 al. 2 CP). A Genève, en vertu de l'art. 4 LARPA, B______ revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuites et de faillite. Il a qualité pour porter plainte en matière de violation d'obligations d'entretien. L'obligation d'entretien est violée, d'un point de vue objectif, lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (ATF 121 IV 272 consid. 3c ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.2). Le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (ATF 106 IV 36 ). En revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 précité). Le juge pénal doit concrètement établir la situation financière du débiteur qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.1 ; 6B_496/2016 du 5 janvier 2017 consid. 1.2 et les références ; 6B_573/2013 du 1 er octobre 2013 consid. 1.1). Il incombe en effet à celui qui doit assurer l'entretien de sa famille de se procurer de quoi satisfaire à son obligation. Le cas échéant, il doit changer d'emploi ou de profession, pour autant qu'on puisse l'exiger de lui. Le droit de choisir librement son activité professionnelle trouve ses limites dans l'obligation du débiteur alimentaire d'entretenir sa famille (ATF 126 IV 131 consid. 3a/aa p. 133 = JT 2001 IV 55 ). Il n'est pas nécessaire que le débiteur ait eu les moyens de fournir entièrement sa prestation, il suffit qu'il ait pu fournir plus qu'il ne l'a fait et qu'il ait, dans cette mesure, violé son obligation d'entretien(ATF 114 IV 124 consid. 3b

p. 124 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1017/2016 du 10 juillet 2017 consid. 2.4). Aussi, se met fautivement dans l'incapacité de payer une personne travaillant en qualité d'indépendant qui refuse de passer à un statut de salarié et qui, si elle le faisait, gagnerait sensiblement plus d'argent ou celui qui opte pour une occupation instable et qui, du même coup, renonce sciemment à exploiter d'autres ressources (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI [éds], Code pénal - Petit commentaire , 2 e éd., Bâle 2017, n. 18 ad art. 217). Sur le plan subjectif, l'infraction réprimée par l'art. 217 CP doit être commise intentionnellement. Le dol éventuel suffit (ATF 70 IV 166 ). L'intention de ne pas payer le montant dû sera en règle générale donnée si l'obligation a été fixée dans un jugement ou une convention car elle sera alors connue du débiteur (ATF 128 IV 86 consid. 2b). 2.2.2. La capacité économique de l'accusé de verser la contribution d'entretien se détermine par analogie avec le droit des poursuites relatif au minimum vital (art. 93 LP ; ATF 121 IV 272 consid. 3c). Le débiteur ne peut pas choisir de payer d'autres dettes en dehors de ce qui entre dans la détermination de son minimum vital (arrêt du Tribunal fédéral 6S_208/2004 du 19 juillet 2004 consid. 2.1). 2.2.3. Selon les normes d'insaisissabilité mises en oeuvre par l'art. 93 LP dans le canton de Genève, le montant de base mensuel pour une personne vivant seule s'élevait, entre 2014 et 2018, à CHF 1'200.-. 2.2.4. La dette alimentaire est prioritaire à toutes les autres ( ACJP/161/2007 consid. 2.1), ce qui résulte de plusieurs éléments, notamment du caractère pénal du défaut d'extinction de cette dette (art. 217 CP ici examiné), de sa priorité dans la collocation en droit des poursuites et de sa spécificité par rapport à l'entame éventuelle du minimum vital (ATF 6S_113/2007 du 12 juin 2007, consid. 3.3; ATF 123 III 332 ). 2.3.1. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant est débiteur d'une contribution d'entretien mensuelle de CHF 1'900.- en faveur de son ex-épouse depuis 1999 et qu'il n'a versé aucun montant à ce titre entre les 1 er janvier 2017 et 31 octobre 2018, accumulant ainsi un arriéré de CHF 37'600.- pour cette période. B______ a dûment déposé plaintes pénales à l'encontre de l'appelant de ce fait, en relevant que l'arriéré total dû se chiffrait, selon les derniers calculs, à CHF 488'471.55 et en le poussant à stopper une telle " hémorragie " par tous les moyens, dont un accord portant sur des paiements partiels. L'appelant prétend ne pas avoir eu les moyens de s'acquitter de la pension due, ni pu les avoir, sans faute de sa part. Force est toutefois de constater que ses explications ne peuvent être suivies. En effet, la pension litigieuse a été de prime abord fixée d'accord entre l'appelant etson ex-épouse, avant d'être homologuée par le juge civil, car elle tenait équitablement compte des besoins et des ressources des parties. Or, l'appelant n'a livré aucune explication solide quant à un changement notable dans sa situation financière ou personnelle depuis lors. Il n'a d'ailleurs entrepris aucune démarche en modification du jugement de divorce, estimant ses chances de l'obtenir faibles, et entretient au contraire une certaine opacité au sujet de sa situation financière. Selon l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 23 décembre 2016, soit peu avant le début de la période pénale visée par la présente procédure, l'appelant avait notamment fait état de revenus de l'ordre de CHF 5'000.-, alors que des retraits d'argent et des paiements pour des montants plus importants ressortent des relevés bancaires qu'il a produits pour l'année 2016. L'appelant a par ailleurs affirmé avoir dépensé l'entier du montant de CHF 100'000.- qu'il avait en compte à cette période pour des frais administratifs et notariaux, sans les documenter, alors qu'il lui eût été aisé de le faire. Par ailleurs, il lui revenait de convenir d'un partage de ces frais avec son frère. Pour 2017, l'appelant a persisté à ne donner aucun renseignement précis sur sa situation financière, mais a indiqué ne pas avoir été empêché de travailler. Aussi, au vu de ces éléments, rien ne permet de retenir que l'appelant ne fût pas en mesure de s'acquitter, à tout le moins partiellement, de la contribution d'entretien due jusqu'ici. En ce qui concerne 2018, l'appelant a fourni un décompte, faisant état d'un revenu mensuel moyen de CHF 4'000.-, correspondant au salaire annuel de CHF 40'000.- mentionné en premier lieu et non à celui de CHF 28'000.- évoqué par la suite, pour des charges de l'ordre de CHF 3'600.-. Il a ainsi lui-même admis qu'il pouvait affecter, à tout le moins, le solde disponible de CHF 350.- à l'obligation d'entretien due. Or, l'appelant n'a pas effectué le moindre versement honorant l'accord passé, sans justification valable. Entendu devant la CPAR à sa demande, le Dr B______ n'a confirmé un arrêt de travail total de l'appelant qu'entre les 12 mars et 30 avril 2018, soit durant un mois et demi, sur l'ensemble de la période pénale litigieuse de 22 mois. L'appelant ne saurait ainsi être suivi lorsqu'il prétend avoir été empêché de travailler durant la moitié de l'année 2018 et n'avoir par conséquent pas réalisé de revenus suffisants pour s'acquitter de son obligation. Quand bien même les revenus de l'appelant auraient été insuffisants pour assumer la contribution d'entretien fixée, il appartenait à celui-ci de rechercher une autre activité, voire un emploi en qualité de salarié, même à temps partiel, pour compléter ses revenus d'indépendant. En dernier recours, l'appelant avait également la possibilité de procéder à la réalisation de son bien immobilier et d'affecter sa quote-part au paiement des montants dus. Contrairement à ce qu'il prétend, il avait le pouvoir d'influer sur le calendrier de cette vente, puisqu'il était lui-même chargé de trouver l'acheteur et que, de son propre aveu, son frère lui avait délégué tout pouvoir à ce sujet. Cela étant, il n'apparaît pas avoir entrepris de démarches particulières à cet effet, se contentant d'évoquer deux offres qui seraient " au frigo ", depuis sa condamnation en 2016, où la question de cette vente avait déjà été abordée. 2.3.2. Aussi, contrairement à ce que soutient l'appelant, il résulte de cette appréciation des preuves qu'il avait les ressources nécessaires pour remplir, à tout le moins partiellement, son obligation d'entretien, ou qu'il aurait pu les avoir, pour la période en question, étant rappelé que la dette alimentaire est prioritaire aux autres. L'appelant a agi intentionnellement. Tel que l'a relevé B______, il persiste sciemment à ne rien entreprendre pour stopper " l'hémorragie ", alors que l'arriéré total de pensions dû s'élève maintenant à CHF 488'471.55, soit à un montant déjà conséquent au regard de sa quote-part prévisible sur l'immeuble séquestré. L'appelant ne saurait être suivi lorsqu'il justifie sa passivité par le coût élevé des démarches judiciaires visant à solliciter une modification de la contribution d'entretien due. La provision de CHF 5'000.- qu'on lui aurait demandé pour ce faire est en effet sans commune mesure avec l'arriéré généré par son indifférence. Il en va de même de son argument quant à la complexité d'une telle démarche, inconsistant. Partant, le verdict de culpabilité rendu à l'encontre de l'appelant du chef de violation d'une obligation d'entretien au sens de l'art. 217 al. 1 CP, pour la période du 1 er janvier 2017 au 31 octobre 2018, ne peut qu'être confirmé. 3. 3.1. L'infraction à l'art. 217 al. 1 CP est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. 3.2.1. Le 1 er janvier 2018, sont entrées en vigueur des nouvelles dispositions sur le droit des sanctions. Il découle de l'art. 2 al. 1 et 2 CP que l'on applique en principe la loi en vigueur au moment où l'acte a été commis, à moins que la nouvelle loi ne soit plus favorable à l'auteur (principe de la non-rétroactivité de la loi pénale et exception de la lex mitior ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_496/2012 , 6B_503/2012 du 18 avril 2013 consid. 8.1). 3.2.2. En l'occurrence, la période pénale reprochée à l'appelant est à la fois antérieure et postérieure à l'entrée en vigueur du nouveau droit des sanctions. Compte tenu du fait qu'il convient, en l'espèce, d'examiner la question d'un éventuel sursis, l'application du nouveau droit apparaît plus favorable à l'appelant. En effet, dès lors que celui-ci a notamment été condamné le 23 décembre 2016 à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, l'art. 42 al. 2 aCP lui apparaît en particulier moins clément que le nouvel art. 42 al. 2 CP, qui ne vise plus le prononcé antérieur d'une peine pécuniaire. 3.3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147). L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine (arrêt 6B_835/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.1). 3.3.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47 CP). Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3. 4.1. Aux termes de l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner le prévenu de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 et les références ; ATF 134 IV 140 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.1 ; 6B_372/2016 du 22 mars 2017 consid. 4). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (ATF 82 IV 81 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_953/2017 du 28 mars 2018 consid. 5.2 ; 6B_682/2017 du 11 décembre 2017 consid. 1.1 ; 6B_186/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.1). 3.4.2. Lorsque la peine privative de liberté est d'une durée telle qu'elle permette le choix entre le sursis complet (art. 42 CP) et le sursis partiel (art. 43 CP), soit entre un et deux ans au plus, l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP est la règle et le sursis partiel l'exception. Celle-ci ne peut être admise que si l'octroi du sursis à l'exécution d'au moins une partie de la peine nécessite, à des fins de prévention spéciale, que l'autre partie de la peine soit exécutée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_664/2007 du 18 janvier 2008 consid. 3.2.3.1). Les conditions subjectives permettant l'octroi du sursis au sens de l'art. 42 CP, à savoir les perspectives d'amendement, valent également pour le sursis partiel prévu à l'art. 43 CP, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but et du sens de ces dernières dispositions. Ainsi, lorsque le pronostic quant au comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. S'il n'existe aucune perspective que l'auteur puisse être influencé de quelque manière que ce soit par le sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). 3. 5. En l'occurrence, la faute de l'appelant est importante. Il a persisté à ne pas s'acquitter, durant près de deux ans, de la contribution d'entretien due à son ex-épouse, pour permettre à celle-ci de subvenir à ses besoins, ce dans la plus grande indifférence et malgré les décisions de justice rendues précédemment à son encontre en raison d'un tel comportement. Il a ainsi agi avec un mobile égoïste et en faisant fi des interdits en vigueur. La collaboration de l'appelant à la procédure n'a pas été bonne. Il a entretenu un certain flou au sujet de sa situation financière, voire a livré des informations contradictoires à ce propos. S'il a finalement émis une proposition de remboursement au SCARPA au cours de la présente procédure, il n'a pas versé le moindre montant pour honorer l'accord que ce service a bien voulu conclure avec lui. Sa prise de conscience est inexistante. Il n'a émis aucun regret, ni n'a fait d'effort pour démontrer aux autorités qu'il prenait la situation au sérieux, malgré la peine menace encourue. Au contraire, il n'a pas hésité à formuler tout au long de la procédure des promesses et à ne pas les tenir. Sa situation personnelle ne saurait justifier ses agissements. L'appelant a deux antécédents spécifiques, pour lesquels il a été précédemment condamné à 240 heures de travail d'intérêt général et à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sans que ces sanctions n'aient manifestement eu d'effet dissuasif. Aussi, le prononcé d'une peine privative de liberté s'impose à présent. La quotité de 12 mois arrêté par le premier juge apparaît cependant élevée, même en regard de la faute importante de l'appelant et de la nécessité de le détourner d'une récidive supplémentaire. Cette peine sera dès lors ramenée à sept mois, comme l'avait d'ailleurs requis le MP devant le Tribunal. Le pronostic apparaît clairement défavorable au vu de l'indifférence de l'appelant quant à sa situation, ce depuis plusieurs années, ce qui exclut tant l'octroi du sursis que du sursis partiel. Par conséquent, le jugement entrepris sera partiellement modifié. 4. L'appelant, qui succombe très largement, supportera ¾ des frais de la procédure envers l'Etat, comprenant en appel un émolument de CHF 1'500.- (art. 428 CPP et art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale ; E 4 10.03), le solde tant laissé à charge de l'Etat.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1440/2019 rendu le 10 octobre 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/2807/2018. L'admet très partiellement. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau: Déclare A______ coupable de violation d'une obligation d'entretien. Condamne A______ à une peine privative de liberté de sept mois. Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'076.-, y compris un émolument de jugement de CHF 300.-. Constate que l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- a été mis à la charge de A______ . Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel, en CHF 1'845.-, qui comprennent un émolument de CHF 1'500.-, soit CHF 1'383.75. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Catherine GAVIN, présidente ; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Monsieur Grégory ORCI, juges ; Madame Sophie SCHNEITER, greffière-juriste délibérante. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Catherine GAVIN Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/2807/2018 ÉTAT DE FRAIS AARP/197/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance. CHF 1'676.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 50.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 1'500.00 Total des frais de la procédure d'appel : Condamne A______ aux ¾ des frais de la procédure d'appel. (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'845.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 3'521.00