FIXATION DE L'AMENDE | LCR.90.al2; CP.106.al2
Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1
p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière , Berne 2007, n. 24 ad art. 90). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Ainsi, une mise en danger concrète sera retenue lorsque survient une collision, sous réserve toutefois du heurt à très faible vitesse, par exemple dans un bouchon ou lors d'une manoeuvre dans un parking (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 26 ad art. 90 ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation , in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentielle-ment exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objective-ment exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). L'existence d'un danger concret, d'un danger abstrait accru ou d'un danger tout simplement abstrait dépend des circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu. Le critère déterminant pour conclure à l'existence d'un danger abstrait accru réside dans l'imminence du danger (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les références). La simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe toutefois sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières, la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable (ATF 143 IV 500 consid. 2 ; ATF 123 IV 88 consid. 3a
p. 91 s. ; ATF 118 IV 285 consid. 3a p. 288). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500 ). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 26 ch. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 ch. 2 LCR). 2.2.2. L'art. 36 al. 2 LCR dispose qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. À teneur de l'art. 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011 et les références = JdT 2011 I 323 consid. 3.2). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 1.2.1 destiné à la publication ; 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 = JdT 2009 I 536 consid. 1.1.2). 2.2.3. L'art. 34 al. 3 LCR impose au conducteur qui veut modifier sa direction de marche, d'avoir égard notamment aux usagers de la route qui le suivent, étant précisé que le conducteur qui veut passer d'une voie à l'autre doit manifester à temps son intention, au moyen des indicateur de direction (art. 39 al. 1 let. a LCR). 2.2.4. Il ressort de l'art. 44 al. 1 LCR, que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
E. 2.3 En l'espèce, le fait que le scootériste ait pu effectivement dépasser la vitesse autorisée, ne suffirait pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, à l'exonérer de toute responsabilité. Au contraire, conformément à la jurisprudence précitée, l'appelant, en tant que débiteur de la priorité, aurait dû s'arrêter s'il n'était pas sûr de pouvoir effectuer sa manoeuvre avant que le scootériste n'arrive. Ceci est d'autant plus vrai que l'appelant a initialement déclaré avoir vu le scootériste arriver et a même précisé que celui ne circulait " pas lentement ", de sorte qu'il devait se montrer d'autant plus prudent en s'engageant dans le trafic. En tout état de cause, les calculs de l'appelant sont inexacts dès lors que ce n'est pas le scootériste qui se trouvait à 50 ou 80 mètres de lui lorsqu'il s'est engagé dans le trafic mais bien le témoin, le motocycle se trouvant quant à lui à 20 ou 30 mètres devant ce dernier. Il sera encore relevé que l'appelant oublie de prendre en compte le fait que le scootériste a freiné avant l'impact. L'appelant a percuté et sévèrement blessé le scootériste, le témoin ayant déclaré que ce dernier s'était trouvé " écrasé " entre la voiture et le trottoir et n'avait été " sauvé " que par son casque, de sorte qu'il a objectivement et concrètement mis en danger l'intégrité du motocycliste. A ceci s'ajoute que l'appelant a non seulement violé les règles de priorité et de prudence mais également celles relatives au changement de voie, lesquelles ne peuvent, en l'espèce, être considérées autrement que comme fondamentales compte tenu de la nature du tronçon considéré, de sa fréquentation et de la vitesse maximale autorisée. Le fait que le témoin ait déclaré que l'appelant se soit arrêté au "cédez le passage" et engagé à une vitesse " adaptée " dans le trafic ne permet pas d'exclure une grave négligence pour autant. D'une part, l'appelant a objectivement et concrètement mis la sécurité des autres usagers en danger, ce qui, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, suffit déjà en soi à retenir la négligence grossière. D'autre part, en s'engageant sur les quais de Cologny pour y effectuer une manoeuvre délicate, bien qu'ayant vu un scooter arriver rapidement selon ses dires, et ce, par un temps pluvieux, l'appelant a pris le risque de le forcer à ralentir subitement, ce qui aurait pu provoquer sa chute au vu de la chaussée mouillée, ou de le renverser, ce qui s'est finalement produit. L'appelant a ainsi accepté, à tout le moins par dol éventuel, de mettre la vie de cet usager de la route en danger. En considérant ce qui précède, le jugement de première instance reconnaissant l'appelant coupable de violation grave de la circulation routière sera confirmé.
E. 3.1 La violation grave des règles de la circulation routière est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.
E. 3.2 Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP " a contrario "). 3.3.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3.3. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.3.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1.). 3.3.5. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus.
E. 3.4 En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable, dès lors qu'il a gravement violé les règles de la circulation routière et provoqué un accident au cours duquel un scootériste a été sérieusement blessé. Sa prise de conscience est quasiment nulle dans la mesure où il persiste, encore en appel, à rejeter la faute sur le motocycliste et ce, en dépit des déclarations constantes et fiables du témoin et les éléments matériels du dossier. En ce qui concerne l'infraction à la législation sur les étrangers, que l'appelant ne conteste plus en appel, la CPAR fait sienne l'argumentaire du Tribunal de police et retiendra que la période pénale, dont une partie est prescrite, demeure longue et que la prise de conscience de l'appelant est faible. La situation personnelle confortable de l'appelant ne saurait expliquer ses agisse-ments. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie le prononcé d'une peine aggravée. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de violation grave de la LCR, de sorte qu'une peine pécuniaire de 60 jours-amende est appropriée et sanctionne adéquatement le comportement de l'appelant. Quant à l'infraction à la législation sur les étrangers, une peine de 30 jours-amende apparaît également adéquate et tient suffisamment compte du fait qu'une partie des faits sont prescrits. Le montant du jour-amende de CHF 800.-, qui n'est pas contesté par l'appelant, est conforme à sa situation économique et sera également confirmé. La peine d'ensemble, déjà clémente, de 90 jours-amende prononcée par le premier juge doit ainsi être confirmée. Le bénéfice du sursis lui est acquis et le délai d'épreuve fixé à trois ans est de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. De même, l'amende de CHF 10'000.- doit être également confirmée dans la mesure où, bien que représentant le maximum légal, elle demeure proportionnée au regard de la peine principale. En revanche, en application de l'art. 404 al. 2 CPP, la CPAR ramènera la peine privative de liberté de substitution prononcée par le premier juge à 90 jours, la peine initialement fixée à 100 jours étant supérieure au maximum légal de l'art. 106 al. 2 CP. Le jugement de première instance sera ainsi modifié sur ce point.
E. 4.1 Dans la mesure où la culpabilité de l'appelant est intégralement confirmée et que seule la peine privative de liberté de substitution relative à l'amende a été très partiellement modifiée d'office par la Cour de céans, l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP).
E. 5 Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/2793/2017. L'admet très partiellement. Annule le jugement de première instance dans la mesure où il prononce une peine privative de liberté de substitution de 100 jours à l'encontre de A______. Et statuant à nouveau : Prononce une peine privative de liberté de substitution de 90 jours à l'encontre de A______ (art. 106 al. 2 CP). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information au Tribunal de police, à la Direction cantonale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge-suppléant. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/2793/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/119/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'808.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'063.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 18.03.2019 P/2793/2017
FIXATION DE L'AMENDE | LCR.90.al2; CP.106.al2
P/2793/2017 AARP/119/2019 du 18.03.2019 sur JTDP/1337/2018 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : FIXATION DE L'AMENDE Normes : LCR.90.al2; CP.106.al2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2793/2017 AARP/ 119/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 18 mars 2019 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Yvan JEANNERET, avocat, Keppeler Avocats, rue Ferdinand-Hodler 15, case postale 6090, 1211 Genève 6, appelant, contre le jugement JTDP/1337/2018 rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 18 octobre 2018, A______ a annoncé appeler du jugement du 16 octobre 2018, dont les motifs lui ont été notifiés le 27 novembre suivant, par lequel le Tribunal de police l'a acquitté d'incitation au séjour illégal (art 116 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20, renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration depuis le 1 er janvier 2019 [LEI - RS 142.20]), l'a reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière (art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 [LCR - RS 741.01]) et d'emploi d'étranger sans autorisation (art. 117 al. 1 LEI), l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 800.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 10'000.- (peine privative de liberté de substitution de 100 jours) et aux frais de la procédure en CHF 1'808.-, dont un émolument de jugement de CHF 300.- et un émolument complémentaire de CHF 600.-. b.a. Par acte expédié le 14 décembre 2018 à la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), A______ forme la déclaration d'appel prévue à l'art. 399 al. 3 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0) et conclut sous suite de frais et dépens à son acquittement du chef de violation grave des règles de la circula-tion routière, à ce qu'une nouvelle peine soit fixée uniquement en raison de l'infrac-tion d'emploi d'étranger sans autorisation, à ce qu'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure lui soit octroyée et à ce que les frais de la procédure de première instance mis à sa charge soient réduits. b.b. Invité à se déterminer, le Ministère public n'a pas formulé de demande de non-entrée en matière ni présenté d'appel joint. c.a. Par ordonnance pénale du 12 décembre 2017, valant acte d'accusation, il est encore reproché à A______ d'avoir, à Genève, le 5 novembre 2016, aux alentours de 09h36, à la hauteur du n° 1______ du quai de Cologny, au volant de son véhicule automobile immatriculé GE 2______, omis d'annoncer son changement de direction en se déplaçant d'une voie à une autre sans égard aux autres usagers de la route, heurtant dans sa manoeuvre un motocycle immatriculé 3______/France, étant précisé que le conducteur du motocycle a été sérieusement blessé. c.b. Selon l'ordonnance pénale du 27 avril 2018, valant acte d'accusation, il lui est par ailleurs reproché d'avoir, à Genève, entre le mois d'août 2005 et le 30 juin 2012, (étant précisé qu'une partie des faits sont prescrits), puis d'une date indéterminée en 2016 jusqu'au 12 décembre 2017, employé B______ en tant qu'employée de maison, alors qu'elle ne disposait d'aucune autorisation d'exercer une activité lucrative en Suisse, ce qu'il savait, faits qui ne sont plus contestés en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Selon le rapport de police du 28 janvier 2017, un accident de la circulation entre une voiture de tourisme, conduite par A______, et un motocycle, conduit par C______, lequel avait été blessé, était intervenu le 5 novembre 2016 à 09h36 à la hauteur du numéro 1______ des quais de Cologny, alors qu'il pleuvait, que la route était mouillée et que la visibilité était normale. A______, qui venait du chemin de la Tour-Carrée, avait obliqué à gauche pour s'engager sur le quai de Cologny sur la voie de gauche en direction du quai Gustave- Ador. Après avoir parcouru trois mètres sur ledit quai, il s'était déplacé sur la voie de droite sans égard aux autres usagers de la route, coupant de la sorte la route à C______, qui venait de la route de Thonon et circulait en direction du quai Gustave-Ador, percutant et faisant ainsi chuter ce dernier avec le flanc droit de sa voiture. a.b. Arrivée sur place, la police a constaté que le motocycle deC______ se trouvait à son point d'arrêt après le heurt, alors que la voiture de A______ avait été déplacée pour les besoins de la circulation sans que sa position n'ait été marquée sur la chaussée. a.c. Selon les photographies prises le jour de l'accident et le croquis effectué, le point de choc entre les deux véhicules se situait juste après le passage piétons, soit au début de la barrière de sécurité séparant les voies de circulation. b.a. Selon le témoignage de D______ recueilli directement sur les lieux et qui circulait dans la même direction que le motocycliste, celui-ci bénéficiait de la phase verte de la signalisation lumineuse du carrefour gérant l'intersection entre le chemin de la Tour-Carrée et le quai de Cologny. Il a précisé que A______ n'avait pas annoncé son changement de direction. b.b. D______ a déclaré au Ministère public le 29 mai 2018 qu'il roulait à 60km/h sur les quais en direction de Genève et se tenait à environ 20 ou 30 mètres derrière un scooter, lorsque " tout d'un coup ", à la hauteur du radar situé près du "E______", une voiture était sortie d'un chemin sur la gauche. L'automobiliste n'était pas resté sur la voie gauche mais s'était rabattu sur la voie de droite, percutant ainsi le scooter. Le choc avait été " violent ", dès lors que le scootériste avait été " écrasé " entre la voiture et le trottoir, son casque l'ayant probablement " sauvé ". Il a par la suite précisé que la voiture s'était arrêtée au stop avant de s'engager doucement en sortant du chemin, pour ensuite traverser les deux voies en direction de Vésenaz et se rabattre sur les voies en direction de Genève, tout en roulant à une vitesse " adaptée ". La voiture s'était rabattue " immédiatement " sur la droite après avoir traversé les voies. Le témoin avait une bonne visibilité et avait ainsi vu la voiture à une distance d'environ 50 ou 80 mètres du point d'impact, précisant que le scootériste avait dû la voir aussi, dès lors qu'il s'était " serré encore plus vers la droite ". Il pouvait affirmer que le scootériste avait freiné afin d'éviter le heurt. c. A teneur des renseignements fournis à la police le 5 janvier 2017,C______ a eu la clavicule fracturée et cinq côtes cassées à la suite de l'accident, raison pour laquelle il était en arrêt jusqu'au 15 février 2017. Il avait " égaré " son permis de conduire portugais mais avait fait des démarches pour obtenir des informations auprès du consulat portugais en France, lequel n'avait cependant pas trouvé son permis dans leur base de données informatique. d.a. Entendu par la police le 30 novembre 2017, A______ venait du chemin de la Tour-Carrée lorsqu'il avait bifurqué à gauche sur le quai de Cologny pour circuler en direction de Genève. Comme le virage était " serré " il n'avait pas pu emprunter la voie de gauche et avait donc continué sur la voie de droite. Il avait pensé qu'il avait le temps de s'engager, dans la mesure où le motocycle se trouvait à une distance d'environ 75 mètres. Il s'était arrêté au "cédez le passage" à l'intersection du chemin de la Tour-Carrée avec le quai de Cologny et avait regardé les environs et les voies de circulation, qui étaient libres, le motocycle étant " loin ". Il n'avait pas indiqué son changement de voie lorsqu'il se trouvait sur les quais de Cologny. Il empruntait cette route tous les jours depuis 17 ans. d.b. Ultérieurement, A______ a dit ne pas penser " être fautif " de l'accident. Alors qu'il était à l'intersection, où se trouvaient deux feux, il avait aperçu un scootériste au loin, lequel ne roulait " pas lentement ". Il a ensuite précisé ne pas avoir vu le scootériste s'approcher, dès lors que ce dernier se trouvait loin. Il avait tourné son véhicule pour se positionner dans la voie de droite, soit la plus proche du lac, quand soudain le motocycle avait heurté le côté de son véhicule. Selon son interprétation, le motocycliste avait dû penser qu'il arriverait à passer sur le côté. D'ordinaire, les véhicules circulant sur les quais de Cologny en direction de Genève adaptaient leur vitesse pour permettre aux véhicules venant de la Tour-Carrée de s'intégrer dans le trafic, ce que le motocycliste n'avait pas fait. C. a. Aux termes de son mémoire d'appel, A______ persiste dans les conclusions de sa déclaration d'appel. Il conclut à titre subsidiaire à ce qu'il soit reconnu coupable de violation simple des règles de la LCR et condamné à une amende raisonnable. Les déclarations du témoin étaient imprécises dans la mesure où, au vu de la distance et de la vitesse du scootériste estimées par le témoin, le choc aurait dû se produire environ 20 mètres plus loin, démontrant ainsi que le motocycliste circulait en réalité à une vitesse supérieure à 60km/h. Il pouvait légitimement penser que le scootériste réduirait sa vitesse pour le laisser réaliser sa manoeuvre. Il ne pouvait être condamné pour violation grave de règles de la circulation routière, dès lors qu'il était nécessaire qu'il ait commis une faute grave ou une négligence grossière, ce qui n'était pas le cas. b. Le Ministère public conclut sous suite de frais et dépens au rejet de l'appel. A______ n'avait pas agi prudemment en s'engageant dans le trafic sans indiquer qu'il changeait de voie. Comme il avait vu le motocycliste arriver, il devait savoir qu'il l'entraverait, le motocycliste n'ayant pas pu éviter la collision. Il ne pouvait compter sur le fait que le scootériste adaptât sa vitesse et devait se rendre compte du danger qu'il faisait courir aux autres usagers. D. a. Originaire de Suisse A______ est né le ______ 1950 au Kenya. Il est célibataire et sans enfant. En tant que directeur de la société F______ SA, il perçoit un revenu mensuel brut de CHF 50'000.-. Il a une hypothèque bancaire à hauteur [de] CHF 2'595'000.- et un prêt auprès de son frère de CHF 335'091.-, prêts qu'il dit ne pas avoir encore remboursés. Ses charges annuelles relatives à sa maison sont comprises entre CHF 36'000.- et 37'000.-. b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. Pour déterminer si une violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective. D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 143 IV 508 consid. 1.3 p. 512 = SJ 2018 I 277 ; ATF 142 IV 93 consid. 3.1
p. 96 ; ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_444/2016 du 3 avril 2017 consid. 1.1). Le comportement de l'auteur doit causer une mise en danger de la vie ou de la santé d'un être humain, à l'exclusion du patrimoine d'autrui (Y. JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière , Berne 2007, n. 24 ad art. 90). Le comportement de l'auteur crée une mise en danger concrète lorsqu'il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d'au moins une personne déterminée. Ainsi, une mise en danger concrète sera retenue lorsque survient une collision, sous réserve toutefois du heurt à très faible vitesse, par exemple dans un bouchon ou lors d'une manoeuvre dans un parking (Y. JEANNERET, op. cit. , n. 26 ad art. 90 ; C. MIZEL, La violation grave des règles de la circulation , in PJA 2004, p. 1483 ss, spéc. 1491). Il y a mise en danger abstraite accrue lorsqu'une ou des personnes indéterminées auraient pu se trouver potentielle-ment exposées à un danger pour leur intégrité physique. Lorsque l'on peut objective-ment exclure des circonstances la présence de tout tiers, y compris, le cas échéant, du passager du conducteur en infraction, l'imminence du danger peut être niée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_117/2015 du 11 février 2016 consid. 13.2). L'existence d'un danger concret, d'un danger abstrait accru ou d'un danger tout simplement abstrait dépend des circonstances dans lesquelles la violation a eu lieu. Le critère déterminant pour conclure à l'existence d'un danger abstrait accru réside dans l'imminence du danger (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136 et les références). La simple possibilité qu'un danger se réalise ne tombe toutefois sous le coup de l'art. 90 ch. 2 LCR que si, en raison de circonstances particulières, la survenance d'un danger concret ou même d'une blessure est très probable (ATF 143 IV 500 consid. 2 ; ATF 123 IV 88 consid. 3a
p. 91 s. ; ATF 118 IV 285 consid. 3a p. 288). Subjectivement, l'état de fait de l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2 p. 136; arrêt 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 2.1.2 non publié aux ATF 143 IV 500 ). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1 p. 96; arrêt du Tribunal fédéral 6B_672/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). 2.2.1. Selon l'art. 26 ch. 1 LCR, chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. Une prudence particulière s'impose à l'égard des enfants, des infirmes et des personnes âgées, et de même s'il apparaît qu'un usager de la route va se comporter de manière incorrecte (art. 26 ch. 2 LCR). 2.2.2. L'art. 36 al. 2 LCR dispose qu'aux intersections, le véhicule qui vient de droite a la priorité. Les véhicules circulant sur une route signalée comme principale ont la priorité, même s'ils viennent de gauche. Est réservée toute réglementation différente de la circulation imposée par des signaux ou par la police. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. À teneur de l'art. 14 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11), celui qui est tenu d'accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s'il doit attendre, s'arrêtera avant le début de l'intersection. L'arrêt s'impose, en particulier dès que le non-prioritaire constatera qu'il ne pourrait pas libérer la route prioritaire avant l'arrivée du prioritaire et ce, avec une marge de sécurité suffisante et si la situation n'est pas claire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_299/2011 du 1 er septembre 2011 et les références = JdT 2011 I 323 consid. 3.2). Le bénéficiaire de la priorité est gêné dans sa marche au sens de cette disposition, lorsqu'il doit modifier brusquement sa manière de conduire, par exemple parce qu'il est soudain contraint de freiner, d'accélérer ou de faire une manoeuvre d'évitement sur l'intersection, voire peu avant ou peu après celle-ci, sans qu'il importe de savoir si une collision survient ou non. Cela ne doit cependant pas affaiblir le droit de priorité, règle fondamentale du trafic routier, qui doit comme tel recevoir une application claire et simple. Dans cette optique, la gêne importante ne doit être écartée qu'exceptionnellement. L'importance de l'entrave au droit de priorité ne dépend pas du point de savoir si l'ayant droit l'a prévue et a réagi en conséquence (ATF 114 IV 146 ss et les références ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1300/2016 du 5 décembre 2017 consid. 1.2.1 destiné à la publication ; 6B_263/2009 du 14 juillet 2009 = JdT 2009 I 536 consid. 1.1.2). 2.2.3. L'art. 34 al. 3 LCR impose au conducteur qui veut modifier sa direction de marche, d'avoir égard notamment aux usagers de la route qui le suivent, étant précisé que le conducteur qui veut passer d'une voie à l'autre doit manifester à temps son intention, au moyen des indicateur de direction (art. 39 al. 1 let. a LCR). 2.2.4. Il ressort de l'art. 44 al. 1 LCR, que sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, le conducteur ne peut passer d'une voie à une autre que s'il n'en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route. 2.3. En l'espèce, le fait que le scootériste ait pu effectivement dépasser la vitesse autorisée, ne suffirait pas, contrairement à ce que soutient l'appelant, à l'exonérer de toute responsabilité. Au contraire, conformément à la jurisprudence précitée, l'appelant, en tant que débiteur de la priorité, aurait dû s'arrêter s'il n'était pas sûr de pouvoir effectuer sa manoeuvre avant que le scootériste n'arrive. Ceci est d'autant plus vrai que l'appelant a initialement déclaré avoir vu le scootériste arriver et a même précisé que celui ne circulait " pas lentement ", de sorte qu'il devait se montrer d'autant plus prudent en s'engageant dans le trafic. En tout état de cause, les calculs de l'appelant sont inexacts dès lors que ce n'est pas le scootériste qui se trouvait à 50 ou 80 mètres de lui lorsqu'il s'est engagé dans le trafic mais bien le témoin, le motocycle se trouvant quant à lui à 20 ou 30 mètres devant ce dernier. Il sera encore relevé que l'appelant oublie de prendre en compte le fait que le scootériste a freiné avant l'impact. L'appelant a percuté et sévèrement blessé le scootériste, le témoin ayant déclaré que ce dernier s'était trouvé " écrasé " entre la voiture et le trottoir et n'avait été " sauvé " que par son casque, de sorte qu'il a objectivement et concrètement mis en danger l'intégrité du motocycliste. A ceci s'ajoute que l'appelant a non seulement violé les règles de priorité et de prudence mais également celles relatives au changement de voie, lesquelles ne peuvent, en l'espèce, être considérées autrement que comme fondamentales compte tenu de la nature du tronçon considéré, de sa fréquentation et de la vitesse maximale autorisée. Le fait que le témoin ait déclaré que l'appelant se soit arrêté au "cédez le passage" et engagé à une vitesse " adaptée " dans le trafic ne permet pas d'exclure une grave négligence pour autant. D'une part, l'appelant a objectivement et concrètement mis la sécurité des autres usagers en danger, ce qui, à teneur de la jurisprudence du Tribunal fédéral, suffit déjà en soi à retenir la négligence grossière. D'autre part, en s'engageant sur les quais de Cologny pour y effectuer une manoeuvre délicate, bien qu'ayant vu un scooter arriver rapidement selon ses dires, et ce, par un temps pluvieux, l'appelant a pris le risque de le forcer à ralentir subitement, ce qui aurait pu provoquer sa chute au vu de la chaussée mouillée, ou de le renverser, ce qui s'est finalement produit. L'appelant a ainsi accepté, à tout le moins par dol éventuel, de mettre la vie de cet usager de la route en danger. En considérant ce qui précède, le jugement de première instance reconnaissant l'appelant coupable de violation grave de la circulation routière sera confirmé. 3. 3.1. La violation grave des règles de la circulation routière est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 117 al. 1 LEI est passible d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. 3.2. Le nouveau droit des sanctions en vigueur depuis le 1 er janvier 2018 n'étant pas plus favorable à l'appelant, il n'en sera pas fait application (art. 2 al. 2 CP " a contrario "). 3.3.1. Selon l'art. 47 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution (objektive Tatkomponente). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur (subjektive Tatkomponente). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même (Täterkomponente), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. ; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 p. 61 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_798/2017 du 14 mars 2018 consid. 2.1 ; 6B_718/2017 du 17 janvier 2018 coonsid. 3.1 ; 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 3.3.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.3.3. Selon l'art. 34 al. 1 aCP, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende; le juge en fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur. Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus et le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 aCP). 3.3.4. Selon l'art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu'une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine ou au prononcé d'une peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20 %, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_220/2015 du 10 février 2016 consid. 4.1.). 3.3.5. Selon l'art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où de manière fautive, le condamné ne paie pas l'amende, une peine privative de liberté de substitution d'un jour au moins et de trois mois au plus. 3.4. En l'espèce, la faute de l'appelant n'est pas négligeable, dès lors qu'il a gravement violé les règles de la circulation routière et provoqué un accident au cours duquel un scootériste a été sérieusement blessé. Sa prise de conscience est quasiment nulle dans la mesure où il persiste, encore en appel, à rejeter la faute sur le motocycliste et ce, en dépit des déclarations constantes et fiables du témoin et les éléments matériels du dossier. En ce qui concerne l'infraction à la législation sur les étrangers, que l'appelant ne conteste plus en appel, la CPAR fait sienne l'argumentaire du Tribunal de police et retiendra que la période pénale, dont une partie est prescrite, demeure longue et que la prise de conscience de l'appelant est faible. La situation personnelle confortable de l'appelant ne saurait expliquer ses agisse-ments. Il y a concours d'infractions, ce qui justifie le prononcé d'une peine aggravée. L'infraction abstraitement la plus grave est celle de violation grave de la LCR, de sorte qu'une peine pécuniaire de 60 jours-amende est appropriée et sanctionne adéquatement le comportement de l'appelant. Quant à l'infraction à la législation sur les étrangers, une peine de 30 jours-amende apparaît également adéquate et tient suffisamment compte du fait qu'une partie des faits sont prescrits. Le montant du jour-amende de CHF 800.-, qui n'est pas contesté par l'appelant, est conforme à sa situation économique et sera également confirmé. La peine d'ensemble, déjà clémente, de 90 jours-amende prononcée par le premier juge doit ainsi être confirmée. Le bénéfice du sursis lui est acquis et le délai d'épreuve fixé à trois ans est de nature à le détourner de la commission de nouvelles infractions. De même, l'amende de CHF 10'000.- doit être également confirmée dans la mesure où, bien que représentant le maximum légal, elle demeure proportionnée au regard de la peine principale. En revanche, en application de l'art. 404 al. 2 CPP, la CPAR ramènera la peine privative de liberté de substitution prononcée par le premier juge à 90 jours, la peine initialement fixée à 100 jours étant supérieure au maximum légal de l'art. 106 al. 2 CP. Le jugement de première instance sera ainsi modifié sur ce point. 4. 4.1. Dans la mesure où la culpabilité de l'appelant est intégralement confirmée et que seule la peine privative de liberté de substitution relative à l'amende a été très partiellement modifiée d'office par la Cour de céans, l'appelant supportera les frais de la procédure d'appel envers l'État, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP). 5. Par identité de motifs, l'appelant ne saurait prétendre à une quelconque indemnité fondée sur l'art. 429 al. 1 CPP.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement rendu le 16 octobre 2018 par le Tribunal de police dans la procédure P/2793/2017. L'admet très partiellement. Annule le jugement de première instance dans la mesure où il prononce une peine privative de liberté de substitution de 100 jours à l'encontre de A______. Et statuant à nouveau : Prononce une peine privative de liberté de substitution de 90 jours à l'encontre de A______ (art. 106 al. 2 CP). Confirme le jugement pour le surplus. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Notifie le présent arrêt aux parties et le communique pour information au Tribunal de police, à la Direction cantonale des véhicules et au Service des contraventions. Siégeant : Madame Gaëlle VAN HOVE, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge ; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ, juge-suppléant. La greffière : Joëlle BOTTALLO La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. P/2793/2017 ÉTAT DE FRAIS AARP/119/2019 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 1'808.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 180.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'255.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'063.00