BLANCHIMENT D'ARGENT;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;BILLET DE BANQUE | CP.305bis; CPP.429
Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 Le rejet de la question préjudicielle soulevée par l'appelant A______ lors des débats d'appel est motivé comme suit. En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), étant précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). En l'espèce, l'essentiel des pièces produites par A______ vise à attester de l'existence d'une activité de commerce, dans le domaine de l'import-export automobile, ainsi que des transactions immobilières. La réalité de ces pièces n'apparait a priori pas sujette à contestation. C'est au contraire la force probante et la pertinence de ces pièces qui est primordiale pour la résolution du litige. Leur caractère probant et pertinent sera examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves sans qu'il soit nécessaire de confirmer leur authenticité par commission rogatoire et, a fortiori , de procéder au renvoi des débats. Culpabilité
E. 3.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3).
E. 3.2 L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura, notamment, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel.
E. 3.2.1 La notion de titre selon l'art. 251 CP correspond à celle de l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait.
E. 3.2.2 Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il y a valeur probante accrue lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.1).
E. 3.2.3 Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4).
E. 3.3 En l'espèce, il est admis par A______ et C______ que la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016 a en réalité été établie le 19 mai 2017. C______ indique avoir voulu protéger ses intérêts après que A______ lui eut appris la saisie de son argent et avoir daté le document au jour du dernier paiement, de bonne foi. Toutefois, de nombreux éléments plaident en défaveur de la réalité du prêt. Les déclarations des appelants ont divergé quant aux modalités et aux dates de remises des montants prêtés. A______ a donné trois versions : il avait reçu la totalité de l'argent en septembre 2016 puis, confronté aux déclarations de C______, il a expliqué que les montants de EUR 20'000.- et CHF 15'000.- lui [avaient] été prêtés en 2015 et 2016, puis a finalement indiqué que la somme de CHF 20'000.- lui avait été remise le 28 décembre 2018. De son côté, C______ a affirmé qu'il avait donné CHF 20'000.- à A______ le 28 décembre 2016 et le solde antérieurement, par le versement de petits montants quand le précité était en manque de liquidités pour faire fonctionner son commerce. L'argent prêté par C______ l'a été en partie à titre personnel et en partie par sa fiduciaire, dont il est l'actionnaire unique. Ce prêt ne ressort toutefois pas de sa comptabilité, ce que celui-ci a justifié par le fait qu'il n'était pas aussi rigoureux quand il prêtait son propre argent que lorsqu'il s'agissait de tenir les comptes de ses clients. Hormis la reconnaissance de dette établie en mai 2017, il n'existe aucun document en attestant. C______ a indiqué se souvenir de tête des montants qu'il avait prêtés à A______, des remboursements et du solde de la dette, ce qui apparait peu crédible. Ainsi, la CPAR n'exclut pas que C______ ait pu investir dans le commerce de A______. Toutefois, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'un prêt de CHF 35'000.- et EUR 20'000.- entre les intéressés. La reconnaissance de dette du 28 décembre 2016 est donc un document qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans son contenu. Destiné à prouver un fait ayant une portée juridique, en l'espèce que A______ est le débiteur de C______ faisant ainsi naître un droit pour celui-ci, et lui permettant d'obtenir la mainlevée provisoire d'une opposition devant un tribunal civil, ce document constitue bien un titre ayant une force probante. On ne voit toutefois pas quelles assurances objectives - découlant de la loi ou encore des usages commerciaux - auraient garanti aux tiers, en particulier à l'AFD, la véracité du contenu de la reconnaissance de dette. Celle-ci, dont le contenu ne fait que mentionner deux prêts en faveur de A______, et non pas que l'argent saisi appartenait à C______, est rédigée sur un simple papier, et non pas à l'en-tête de J______ SA, par C______, et non pas au nom de sa fiduciaire, et signée par deux particuliers qui n'étaient pas, vis-à-vis de l'AFD, dans une position analogue à celle d'un garant au sens de la jurisprudence. Ainsi, la reconnaissance de dette n'est pas dotée de la valeur probante accrue exigée par la jurisprudence et il s'ensuit, qu'à défaut, celle-ci ne peut pas être considérée comme un faux intellectuel mais comme un simple écrit mensonger. C______ et A______ seront donc acquittés de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.
E. 4 4.1.1. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25 ss). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). La dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue, le placement d'un tel argent, la conversion en d'autres devises ou l'échange de coupures, constituent notamment des actes d'entrave (ATF 127 IV 24 ; 122 IV 211 ; 119 IV 242 ). Le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue également un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. Le crime préalable doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). 4.1.2. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. Il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître un soupçon dont il s'accommode (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1). Il est également suffisant que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, vol. II, n. 42 ad art. 305bis CP et les références citées). Le juge doit se fonder sur des éléments objectifs pour conclure à l'existence du dol éventuel. Il peut s'agir de la gravité de la violation du devoir de diligence, qui peut se concrétiser par l'absence de toute demande d'explication et de documentation en présence de valeurs patrimoniales importantes (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, Genève, 2016, n. 376 et les références citées). 4.1.3. Des traces de contamination d'intensité élevée à la cocaïne sur de nombreux billets, obtenues par l'analyse aléatoire par échantillons provenant de différentes liasses, constituent un élément objectif attestant de la relation entre l'argent et le trafic de drogue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2018 du 13 février 2019 consid. 3.3). Un fort taux de contamination ne suffit pas à lui seul à établir la provenance criminelle des fonds. Il faut des éléments corroborant cette conclusion, tels la quantité d'argent et son fractionnement en petites coupures, son mode de transport et son conditionnement, ainsi que l'absence d'une explication plausible de l'acquisition légale de l'argent contaminé. La contamination des billets de banque par la cocaïne peut en effet avoir des causes diverses et ne constitue donc pas en soi la preuve que les billets en question sont le produit d'un commerce illégal de cocaïne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.4.1 et 2.4.2). A______ 4.2.1. En l'espèce, les analyses par échantillons pratiquées aléatoirement sur les billets saisis ont montré des traces d'intensité de contamination à la cocaïne supérieures à 3.5, ce qui révèle un contact direct entre le billet et la drogue. A l'exception de deux liasses dans lesquelles un seul billet était contaminé, toutes les autres liasses saisies et testées ont révélé une contamination prépondérante à la cocaïne. Ces résultats ont été confirmés par l'analyse, pour chaque billet testant positif avec le spectromètre de mobilité ionique Itemiser 3 (échantillon A), d'un second échantillon (B), prélevé sur le verso dudit billet et transmis à l'institut médico-légal de Berne qui a procédé à une analyse par chromatographie à masse gazeuse. L'agent responsable de la première analyse a jugé, fort de son expérience, que de tels résultats tendaient à démontrer que l'argent avait été en contact direct avec la drogue et résultait d'un trafic de stupéfiant. L'appelant ne conteste pas les résultats d'analyse, mais allègue que les billets ont pu être contaminés lors de la première analyse, soit lorsqu'un billet était retourné pour prélever le second échantillon sur son verso sans que la table ne soit nettoyée entre les deux. A suivre ce raisonnement, le verso des billets testés, en contact avec la table, aurait été contaminé et l'échantillon B pourrait être faussé. Or d'une part, il convient de relever que le nettoyage intervenait entre chaque liasse et non entre chaque billet, puisque les différentes liasses présentaient de toute manière une certaine homogénéité, les billets étant emballés ensemble et serrés les uns contre les autres. D'autre part, un échantillon B n'a été prélevé que si le test s'est révélé positif sur la première face du billet. Aucun billet négatif lors de l'examen par le spectromètre de mobilité ionique Itemiser 3 n'a ainsi pu être faussement positif lors de la chromatographie à masse gazeuse, puisqu'aucun n'a fait l'objet d'un échantillon transmis à Berne. Seuls ont fait l'objet d'une seconde analyse des billets dont la première face avait été testée positive. Ainsi, même si un billet d'une liasse devait effectivement avoir été contaminé par un autre billet de la même liasse, cela n'invalide en rien le résultat global de chaque liasse, puisque la table elle-même était nettoyée entre chaque liasse. Ces suppositions ne conduisent donc pas à mettre en doute les résultats de l'analyse pratiquée : celle-ci a été réalisée selon le protocole mis en place et validé par S______ qui est l'auteur d'un travail de diplôme basé sur des analyses réalisées selon ce même protocole, et l'analyse a été validée par une seconde analyse réalisée à Berne sur des échantillons B, par chromatographie en phase gazeuse, comme cela est recommandé. Encore faut-il examiner l'éventualité d'une source de contamination autre que le commerce de cocaïne, par exemple la consommation de cocaïne par le détenteur de l'argent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2019 du 2 avril 2020, consid. 2.4.2). En l'espèce, selon les dires de l'intéressé, l'argent provient de la vente de sa maison, de ses clients, qui achètent ses voitures en Guinée, et d'un prêt de l'appelant C______ et de sa fiduciaire. Or, ainsi qu'il ressort des travaux évoqués de S______, les billets de banque suisses prélevés dans le commerce ne présentent pas des taux de contamination comparables à ceux relevés dans la présente cause. Ainsi, seule l'explication d'une exposition directe des billets litigieux à la cocaïne, dans le cadre d'un trafic de grande ampleur au vu du nombre de coupures contaminées et non d'une simple consommation (qui n'est d'ailleurs pas alléguée), permet-elle d'expliquer les valeurs de contamination à cette drogue relevées sur les billets. En tout état de cause, comme il sera vu ci-après (consid. 4.2.4.3), cette explication ne convainc pas et l'argent saisi ne provient en réalité pas d'une activité d'achat de véhicules en Suisse pour leur revente en Guinée. 4.2.2. L'argent saisi a été trouvé caché dans un ampli se trouvant à l'intérieur d'une valise. Les sommes de CHF 107'050.- et EUR 140'040.- étaient fractionnées en coupures allant de CHF 10.- à CHF 200.-, à l'exception de quatre billets de CHF 1'000.-, et de EUR 10.- à EUR 500.- et étaient réparties en liasses emballées dans de la cellophane et de l'aluminium. Un peu plus de la moitié de la somme en Euros était constituée de coupures de EUR 100.-, EUR 200.- et EUR 500.- (EUR 81'500.- sur EUR 140'120.-) ; moins d'un tiers de celle en francs suisses de coupures de CHF 200.- et CHF 1'000.- (CHF 31'600.- sur CHF 107'050.-), le solde étant constitué par des coupures de moindre valeur. Un tel fractionnement, outre qu'il complique le transport, ne s'explique pas. Les coupures d'Euros sont relativement élevées, ce qui est surprenant en Suisse où cette monnaie n'a pas cours. Deux des liasses d'Euros saisies (les liasses 5 et 6), pour une valeur totale de EUR 30'000.-, et composées essentiellement de grosses coupures, n'étaient majoritairement pas contaminées à la cocaïne, un seul billet de chacune de ces liasses ayant eu un résultat supérieur à 3.5. Les liasses comportant des petites coupures d'Euros, ou des coupures mélangées, étaient en revanche toutes positives, à des degrés importants, à la cocaïne. Enfin, les coupures de CHF sont en majorité de petites dénominations, ce qui est tout aussi surprenant et ne répond à aucune logique. 4.2.3. Les éléments ci-dessus tendent à démontrer que l'argent saisi, à l'exception des liasses 5 et 6, a un lien avec un trafic de stupéfiants, conclusion qui, à elle seule, ne permet pas encore de déterminer une provenance criminelle au sens de l'art. 305bis CP. Interpellé par les différentes autorités sur cette question, A______ a expliqué que l'argent provenait de trois sources. 4.2.4.1. Les sommes de CHF 35'000.- et EUR 20'000.- provenait de deux prêts octroyés par l'appelant C______, pour le compte de sa fiduciaire et en son nom propre. Comme expliqué ci-dessus (point 3.2.1), la CPAR écarte la réalité de ce prêt. 4.2.4.2. La somme de EUR 100'000.- provenait de la vente d'un bien immobilier en Guinée en 2015. Pour en attester, l'appelant a produit divers documents, notamment un contrat de vente et une attestation de paiement tous deux datés du 6 février 2015. Ces documents présentent des bizarreries. Ainsi, le quartier où se trouverait cette propriété est orthographié différemment dans chaque document (V______, V______ ou V______). Le numéro et la date de la carte d'identité de U______, acheteur, ne correspondent pas à ceux figurant sur un autre acte notarié du 24 novembre 2013 (ou 2016), sur lequel il apparaît comme représentant de l'appelant. En effet, sur ce dernier document, il est désigné titulaire d'une carte d'identité établie en 2014, alors que le 6 février 2015 il se légitime avec une pièce délivrée en 2012. De plus, lors de la perquisition du domicile de A______, une procuration spéciale du 6 mars 2017 a été saisie selon laquelle l'intéressé donnait pouvoir à un tiers de signer pour son compte toute transaction relative à ce même bien immobilier. Il est douteux que des actes notariés comportent de telles erreurs et les explications de l'appelant A______ concernant la procuration spéciale sont peu convaincantes. Ce nonobstant, la vente du 6 févier 2015 a vraisemblablement eu lieu. A______ a ainsi disposé, à cette période, de EUR 100'000.- qu'il a souhaité affecter à l'achat d'un bien immobilier en France. En revanche, aucun élément au dossier ne permet d'attester du rapatriement de cette somme en Europe, surtout en espèces et, a fortiori, qu'il en ait encore disposé en janvier 2017, ce d'autant qu'il a indiqué l'avoir utilisée pour son commerce, étant au surplus rappelé que sa propre épouse ignorait que cet argent était détenu en liquide et le pensait placé sur un compte bancaire. 4.2.4.3. Le solde de la somme saisie par les douanes provient selon l'intéressé des économies découlant de son activité professionnelle. Il a ainsi produit de nombreux documents afin de justifier son commerce de véhicules, principalement de la Suisse vers la Guinée. Il a fourni des explications concrètes sur son activité et produit diverses attestations confirmant une activité durable, dont la réalité n'est pas mise en doute. L'appelant a également démontré son projet d'investir dans un nouveau parc pour ses véhicules en Guinée, quand bien même là également les pièces produites sont entachées de contradictions (notamment au niveau des dates). Aucun document ne permet toutefois de démontrer que l'appelant aurait encaissé en Suisse les sommes justifiant les montants saisis. Il a indiqué que les entrées de fonds n'étaient pas comptabilisées, mais qu'" il savait ce qu'il avait ", ce qui parait peu crédible. L'analyse de la comptabilité de sa société, plus particulièrement du chiffre d'affaires, ne permet pas non plus de comprendre comment A______ aurait été en mesure de faire de telles économies. Les pièces produites ne permettent pas de déterminer les sommes qu'il aurait encaissées, ni l'ampleur de son activité, ni que cette activité ait été à l'origine des fonds saisis. Enfin, et surtout, dans l'exercice de cette activité, l'appelant dépense de l'argent en Europe, notamment en Suisse, en France et en Belgique, pour l'achat de véhicules et leur exportation. Les ventes des véhicules ont quant à elles lieu en Guinée, pays dans lequel il réalise donc ses bénéfices. Afin de réinvestir son argent dans son commerce et ainsi procéder à l'achat de nouveaux véhicules, il est nécessaire qu'il rapatrie son argent vers la Suisse, et non l'inverse. Il ressort d'ailleurs de la procédure qu'à plusieurs reprises il a sollicité l'aide financière de tiers, comme l'appelant C______ ou BI______, et qu'il a demandé à différentes personnes de rapporter de l'argent, provenant de ses bénéfices, de la Guinée vers la Suisse et non l'inverse. Aucune logique économique ou commerciale ne permet d'expliquer la présence, en Suisse, d'importantes sommes d'argent. Ainsi, quand bien même l'appelant a démontré une activité commerciale dans le commerce d'import-export de véhicules, cette activité ne permet pas d'expliquer la provenance des fonds saisis à Genève. 4.2.4.4. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'argent saisi le 14 janvier 2017, à l'exception des liasses 5 et 6 (EUR 30'000.-), provient d'un trafic de cocaïne. Les sommes substantielles saisies et les forts taux de contamination relevés sur un nombre important de billets permettent de retenir une infraction aggravée à la LStup, tant sous l'angle de l'aggravante de la quantité - la boulette de cocaïne de 0,8 grammes étant vendue dans la rue au prix de CHF 80.- à CHF 100.- à un taux de pureté estimé, conservativement, à 20% - que celle du chiffre d'affaires - les sommes saisies étant supérieures au seuil de CHF 10'000.- retenu par le Tribunal fédéral comme gain important au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup. Cette infraction a manifestement été commise dans les semaines ou mois précédant la saisie des fonds et n'était pas prescrite lors du jugement de première instance. La manière dont ces fonds ont été remis à l'appelant demeure indéterminée, celui-ci n'ayant fourni aucune autre explication crédible ou même plausible. 4.2.5. Il faut à présent examiner, sur la base des éléments objectifs de la procédure, si lorsqu'il a reçu, emballé comme il l'a fait et confié ces fonds à E______, l'appelant connaissait ou devait à tout le moins se douter de leur provenance illicite. En l'espèce, faute d'explication de l'appelant sur la provenance effective des fonds, la CPAR doit se fonder sur les circonstances objectives. Lorsqu'il a parlé pour la première fois de la provenance de l'argent - à E______, immédiatement après la saisie - l'appelant a expliqué qu'il s'agissait du produit de la vente de son véhicule personnel, soit une explication qu'il ne répétera plus par la suite et qui ne correspond pas au montant en cause. Il n'a été entendu par une autorité sur la provenance des fonds que plus d'une année plus tard, ce qui lui a permis d'affiner une version différente, peu spontanée, après avoir eu l'occasion de consulter un avocat, de réunir des pièces et de se déterminer par écrit. L'appelant détenait, de provenance indéterminée, des sommes totalisant plus de CHF 100'000.- et EUR 100'000.-, en espèces, qui ne provenaient pas de son activité commerciale ni de ses économies. S'il a reçu cet argent d'un tiers, il n'a posé aucune question sur leur provenance, ou, en tout cas, n'a pas partagé les questions qu'il a pu poser ni les réponses reçues avec les autorités pénales. Il n'a pas déposé ces sommes auprès d'une banque en Suisse ou en France (lieu de son domicile), ce qui est un indice qu'il ne voulait pas s'exposer à devoir justifier leur origine, les institutions bancaires des deux pays étant tenues de poser des questions en présence de telles sommes (la CDB 16 imposait des vérifications à partir de CHF 25'000.-). A l'époque des faits, des virements de Suisse en Guinée étaient possibles et l'appelant avait des relations avec deux institutions ([bancaires:] AN______, où il bénéficiait d'un compte-joint avec son épouse, et AS______) qui pratiquaient ce type de transfert ; il disposait de surcroît de solides relations bancaires en Guinée, ce qui lui permettait de prendre des dispositions pour assurer la bonne réception des fonds sur place, et donc d'écarter les réserves formulées par AS______ à ce sujet. Au lieu de verser l'argent sur un compte pour en disposer aisément en Europe ou en Guinée, l'appelant a choisi de l'y envoyer en recourant à un moyen totalement incongru, en emballant ces sommes pour qu'elles « passent inaperçues » et en les dissimulant dans une enceinte elle-même contenue dans un bagage destiné à être mis en soute. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le comportement de l'appelant ne peut s'expliquer que parce qu'il avait des doutes sur la provenance de l'argent et devait soupçonner qu'il provenait d'un crime, doutes dont il s'est accommodé. L'analyse de ses contacts téléphoniques tendrait même à démontrer qu'il savait que l'argent provenait d'un trafic de stupéfiants aggravé, quand bien même cela peut demeurer indécis dans la mesure où il suffit qu'il ait accepté l'idée que les fonds provenaient d'une infraction sévèrement réprimée. Le fait pour l'appelant A______ d'avoir fait transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave, tout comme la production d'une fausse reconnaissance de dette pour justifier de la provenance des fonds saisis auprès de l'AFD. Partant, l'appelant s'est rendu coupable de deux actes de blanchiment d'argent distinct au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point, avec la réserve que le blanchiment reproché ne porte que sur les sommes de CHF 107'050.- et EUR 110'120.-. C______
E. 4.3 La rédaction par C______ d'une fausse reconnaissance de dette produite par A______ pour justifier de la provenance des fonds saisis et l'établissement de la liste de véhicules exportés en décembre 2016, soit postérieurement à celui du compte de pertes et profits 2016 de A______/K______, interpellent. Les éléments au dossier ne sont toutefois pas suffisants pour établir que l'appelant C______ a eu connaissance de l'origine criminelle des fonds saisis, ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il ait eu, avant la saisie, une quelconque information au sujet des fonds transportés. C______ sera dès lors acquitté de blanchiment d'argent. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. E______ 4.4.1. L'appelant E______ était détenteur enregistré de la valise confiée par l'appelant A______. L'origine criminelle des fonds contenus dans cette valise est établie. La question se pose dès lors de savoir si l'appelant avait conscience que ces derniers provenaient d'un crime. Tout comme l'appelant A______, E______ n'a été formellement entendu sur la provenance des fonds que plus d'une année après leur saisie, ce qui lui a permis d'affiner sa version des faits. Il n'a pas été auditionné lors de son interpellation par les garde-frontières, se contentant de déclarer que l'argent ne lui appartenait pas. Les intéressés, qui se connaissent depuis quelques années, ont dans un premier temps minimisé l'intensité de leur relation mais l'enquête a révélé qu'il y avait eu plus de cinq cents contacts entre leurs raccordements téléphoniques entre le 25 août 2016 et le 23 février 2017, avec une intensité particulièrement élevée les jours précédant la saisie. Ainsi, il semble peu probable que ces derniers se soient croisés par hasard au restaurant quelques jours avant le 15 janvier 2017. A______ a pris certaines précautions en apportant la valise contenant l'argent lui-même à l'aéroport la veille du vol, en l'enregistrant et en payant le supplément, en présence de E______. A______ devait néanmoins forcément avoir une certaine confiance en ce dernier pour lui confier une telle somme d'argent et le solliciter par la suite afin de lui rapporter de la documentation depuis la Guinée. E______ a indiqué avoir été particulièrement fâché contre A______ après la saisie, mais cela ne l'a pas empêché d'accepter de rapporter ces documents. Ces éléments tendent à démontrer qu'il existait un lien de confiance entre les deux intéressés. De plus, E______ a indiqué que A______ avait un comportement menaçant à son égard à la suite de la saisie, lui reprochant de l'avoir dénoncé à la police, ce qui est contradictoire avec leurs protestations d'innocence. Ils avaient de très nombreux contacts téléphoniques, qu'ils ont cherché à cacher ou minimiser. E______ lui-même était fortement contaminé par de la cocaïne. Ces éléments, ajoutés au lien qui les unissait, démontrent que E______ était impliqué dans les affaires illégales de A______. Ainsi, s'il ne peut être admis avec certitude que E______ avait connaissance du contenu exact de la valise transportée, notamment des montants, il n'a pu qu'envisager et accepter sa provenance criminelle. 4.4.2. L'argent dissimulé dans les chaussettes de l'intéressé, pour échapper au racket selon ses dires, consistait en dix billets de EUR 500.-, peu voire pas contaminés à la cocaïne. En revanche, le solde de l'argent retrouvé sur sa personne comportait en majorité des petites coupures. Ce dernier élément est évocateur d'un trafic de stupéfiants. Les valeurs de contamination des espèces saisies et à l'intérieur des poches de l'appelant indiquent une contamination importante, par contact direct de l'argent avec la drogue. Il a justifié cette contamination par le fait que l'argent provenait de l'exploitation de son commerce aux Q______, sa clientèle étant principalement composée de toxicomanes et de dealers. Ses explications concernant la vente en décembre 2016 de son commerce aux Q______ pour CHF 27'000.- ne sont pas convaincantes. La faillite de ce commerce, dont il était le co-gérant, a été prononcée en septembre 2016 et la procédure a été suspendue faute d'actifs le 21 octobre 2016. L'appelant n'a ainsi pas pu retirer une telle somme de la vente d'un établissement failli. L'argent saisi ne pouvait pas non plus provenir des bénéfices de l'exploitation d'un commerce en faillite. L'intéressé n'a par ailleurs pas justifié avoir eu un travail à l'époque des faits lui assurant un revenu stable. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'argent saisi sur l'appelant le 15 janvier 2017 provient d'un trafic de cocaïne, à l'exclusion toutefois des EUR 5'000.- dissimulés dans ses chaussettes. Les sommes saisies et les forts taux de contamination relevés sur un nombre élevé de billets ainsi qu'à l'intérieur des poches de l'appelant permettent de retenir une infraction aggravée à la LStup, à tout le moins sous l'angle de l'aggravante du chiffre d'affaires, les sommes saisies étant supérieures au seuil de CHF 10'000.- retenu par le Tribunal fédéral comme gain important. Au vu des éléments précédemment évoqués, l'appelant E______ ne pouvait qu'avoir conscience que l'argent provenait d'un trafic de stupéfiants susceptible de constituer une infraction aggravée. 4.4.3. Le transport des sommes saisies sur lui et dans la valise dans le but de les exporter en Guinée est manifestement propre à entraver l'origine des fonds et leur confiscation. E______ sera dès lors reconnu coupable d'avoir commis deux actes de blanchiment d'argent distincts au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point, avec la réserve que le blanchiment reproché ne porte pas sur les sommes de EUR 30'000.- (liasses 5 et 6) et EUR 5'000.- (chaussettes). Peine
E. 5 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 5.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 5.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). La fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure sont des mesures légères (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). A______ 5.2.1. La faute de A______ est lourde. Il a commis deux actes de blanchiment d'argent à deux reprises en l'espace de cinq mois, le second pour couvrir le premier. Il a joué un rôle important dans le processus de blanchiment d'argent dans la mesure où il a confié l'argent à E______, a tenté de justifier la provenance de cet argent en produisant de nombreux documents et a demandé à C______ d'établir une reconnaissance de dette antidatée, ce qui démontre une volonté délictuelle intense. Son mobile, soit l'appât du gain facile et rapide, était purement égoïste et sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Au contraire, au moment des faits, il exerçait une activité lucrative lui procurant des revenus réguliers et était soutenu par son épouse, exerçant également une activité lucrative. La collaboration de cet appelant a été franchement mauvaise. Il n'a eu de cesse de contester sa culpabilité, quitte à donner des explications contradictoires, voire certaines fantaisistes, durant toute la procédure. En prolongement, il faut retenir aussi que la prise de conscience est inexistante et qu'il n'a manifesté aucun regret. La CPAR estime dès lors que seule une peine privative de liberté et d'une relative importance est susceptible de lui faire prendre conscience de la gravité des actes qu'il a commis et de le dissuader de commettre de nouvelles infractions, au vu de la manière, qui reste obscure, dont l'appelant s'est procuré les fonds faisant l'objet de la présente procédure. Il y a concours entre deux infractions. Compte tenu de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de dix mois qui devrait sanctionner le premier acte de blanchiment d'argent. Elle doit être aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de deux mois pour le second acte de blanchiment d'argent (peine hypothétique de trois mois). La peine privative de liberté d'ensemble sera fixée à douze mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement. Il n'y a pas lieu de revenir sur le sursis, dont l'octroi n'est à juste titre pas critiqué. E______ 5.2.2. La faute de l'appelant E______, bien qu'importante, est moins lourde que celle de l'appelant A______. Il a blanchi une somme plus élevée que le précité mais a agi comme une mule pour les fonds qui ne lui appartenaient pas et dont le dossier ne permet pas de retenir qu'il connaissait les montants en cause. Son mobile réside vraisemblablement dans l'appât du gain facile et rapide, soit un mobile égoïste et sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Sa collaboration a été mauvaise. Il a persisté tout au long de la procédure à contester sa culpabilité, quitte à donner des explications contradictoires. En prolongement, il faut retenir aussi que la prise de conscience est inexistante et qu'il n'a manifesté aucun regret. Il y a concours entre deux infractions. Compte tenu de ce qui précède, c'est une peine pécuniaire de 180 jours-amende qui devrait sanctionner le premier acte de blanchiment d'argent, à savoir le transport de son propre argent. Elle devrait être aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de 60 jours-amende pour tenir compte du second acte de blanchiment d'argent (peine hypothétique de 90 jours-amende). Cela étant, dans le cas de cet appelant, le principe de la lex mitior (art. 2 CP) fait obstacle à l'aggravation de la peine, l'art. 34 CP (nouveau) ne permettant pas le prononcé d'une peine de plus de 180 jours-amende. Il sera donc condamné à cette peine. Compte tenu de sa situation financière, le jours-amende sera fixé à CHF 30.-. Il n'y a pas lieu de revenir sur le sursis, dont l'octroi n'est à juste titre pas critiqué. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. Frais
E. 6 6.1.1. L'appel de l'appelant C______ ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais à son encontre (art. 428 al. 1 CPP a contrario ). 6.1.2. L'appelant A______, qui a été partiellement acquitté et dont la peine est réduite, supportera 2/9 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. L'appelant E______, dont la culpabilité et la peine sont réduites, supportera 2/9 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. 6.2.1. Compte tenu de l'acquittement de l'appelant C______ prononcé en appel, les frais de première instance mis à sa charge seront laissés à celle de l'Etat (art. 428 al. 3 CP). S'il a certes retardé et compliqué l'instruction de la procédure, en concourant à un mensonge écrit qui a rendu plus difficile la conduite de l'instruction (cf. art. 426 al. 2 CPP), la part de frais relative à cet aspect de l'instruction apparaît négligeable par rapport à l'ensemble des frais de la cause et justifie donc, exceptionnellement, de renoncer à la perception de frais de procédure. 6.2.2. L'infraction pour laquelle l'appelant A______ a été acquitté n'a pas nécessité d'actes d'instruction séparés, le contexte de l'affaire étant le même dans la mesure où il s'est servi de l'écrit mensonger pour justifier la provenance des fonds saisis. Celle pour laquelle sa culpabilité est réduite n'a pas occasionné de frais spécifiques (en particulier pas de frais d'analyse puisque ceux-ci n'ont pas été facturés). Il ne se justifie donc pas de revoir la répartition des frais de première instance le concernant. 6.2.3 . L'infraction pour laquelle la culpabilité de l'appelant E______ est réduite n'a pas nécessité d'actes d'instruction séparés (en particulier pas de frais d'analyse puisque ceux-ci n'ont pas été facturés) ; il n'y a donc pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance le concernant. Indemnisation
E. 7 7.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté partiellement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). En cas d'acquittement partiel, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ceux-ci doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. 7.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté en partie a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 ss, p. 1313). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 7.1.3. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, du fait de la procédure. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). En cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour constitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la détention atteint 60 jours, l'indemnité peut être ramenée à CHF 150.- par jour (arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020). 7.2.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit dès lors être tranchée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 7.2.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Il y a comportement fautif lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135 IV 43 ). C______ 7.3.1. Vu son acquittement en appel, l'appelant C______ peut prétendre à une indemnisation. Il a illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure à son encontre et a rendu plus difficile la conduite de celle-ci en créant un écrit mensonger pour A______, puis en refusant d'admettre la fausseté de son contenu durant toute la procédure. Il ne pourra ainsi prétendre qu'à une indemnité correspondant aux trois quart de ses frais de défense nécessaires, nonobstant l'absence de perception de frais à son égard (cf. supra 6.2.1). Aucune critique ne peut être faite à l'encontre des réductions opérées en première instance sur la note d'honoraire du 19 juin 2020, qui a été ramenée à CHF 26'893.35, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; s'y ajoutent trois heures et 45 minutes d'activité de collaborateur postérieures au jugement, TVA en sus. La note d'honoraires concernant les frais de défense en appel apparait au surplus conforme aux principes énoncé ci-dessus ; il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel (6h30 à CHF 350.-, TVA en sus). Les frais de défense seront ainsi arrêtés à CHF 33'805.50 (10h15 à CHF 350.-+ 7.7%, plus CHF 26'893.35 plus CHF 3'048.45), soit une indemnité de CHF 25'354.15. L'appelantC______ peut également prétendre à une indemnité pour les jours de détention avant jugement injustifiés subis, respectivement pour les mesures de substitution auxquelles il a été soumis. Cette détention ayant duré plus de trois mois, le montant de l'indemnité journalière sera arrêté à CHF 200.- pour les 40 premiers jours de détention et à CHF 150.- pour les jours suivants, l'appelant ne faisant pas valoir de circonstances particulières qui pourrait fonder un montant plus élevé. Compte tenu de l'importante atteinte à sa liberté, il n'y a pas lieu de revoir la prise en compte des mesures de substitution telle qu'opérée par le premier juge, soit à raison d'un tiers, soit 208 jours (1/3 de 623) à indemniser à hauteur de CHF 150.-. A cela, s'ajoutent les 109 jours de détention injustifiés à indemniser également à hauteur de CHF 200.- pour les 40 premiers et CHF 150.- pour les 69 suivants. Par conséquent, une indemnité d'un montant global arrêté ex aequo et bono à CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 7 décembre 2019 lui sera allouée à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi. L'appelant n'a pas démontré un lien de causalité adéquate entre le dommage économique qu'il allègue et la procédure pénale dans son ensemble. Il a en effet indiqué avoir été en burnout dès janvier 2018 et ainsi en incapacité totale de travailler dès le 16 janvier 2018. C'est donc son épuisement professionnel qui est la cause adéquate de sa perte de gain et non la procédure pénale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en indemnisation pour le dommage économique subi par l'appelant C______ (art. 429 CPP a contrario ). A______ 7.3.2. L'appelant A______ a été partiellement acquitté en appel. Il est toutefois responsable de l'ouverture de la procédure pénale à son encontre en ayant fait transporter des fonds provenant d'un crime à destination de la Guinée. De plus, l'infraction de faux dans les titres pour laquelle il a été acquitté n'a pas justifié d'acte d'instruction particuliers. Il était en effet nécessaire de vérifier la véracité de la reconnaissance de dette produite par ce dernier devant l'AFD afin de savoir s'il avait commis un acte d'entrave. Il ne se justifie dès lors pas de l'indemniser. L'acquittement partiel de l'infraction de blanchiment en lien avec une partie des fonds transportés (soit environ 12% du montant total), est prononcé en raison de motifs relevés d'office, l'appelant n'ayant pas soulevé le grief qui conduit la CPAR à ce résultat. Cela étant, ex aequo et bono , afin de tenir compte de l'acquittement partiel et en vertu de son large pouvoir d'appréciation, la CPAR allouera à l'appelant A______ une indemnité correspondant à dix heures d'activité à CHF 450.- plus TVA, soit CHF 4'846.50. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par l'appelant sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1). E______ 7.3.3. La détention subie par l'appelant E______ est intégralement couverte par la peine prononcée et il a bénéficié d'une défense d'office, si bien qu'aucune indemnisation n'entre en compte. Confiscation et restitution
E. 8 8.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 8.1.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Dans le domaine des stupéfiants, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes - y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants -, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références, SJ 2017 I 366). 8.2.1. La reconnaissance de dette du 28 décembre 2016, en tant qu'écrit mensonger ayant été utilisé par A______ pour entraver l'identification de l'origine des fonds saisis, sera confisquée et détruite dès lors qu'elle a servi à la commission d'un acte de blanchiment d'argent. L'ordinateur ayant servi à établir ce document sera restitué à son détenteur, celui-ci ayant été intégralement acquitté. 8.2.2. Au vu de leur provenance illicite, les valeurs patrimoniales mises en sureté provisoire par l'AFD les 14 et 15 janvier 2017 seront séquestrées, confisquées et dévolues à l'Etat, sous réserve des montants de EUR 30'000.- (liasses 5 et 6) qui seront restitués à A______ (nonobstant l'absence de conclusion de l'appelant en ce sens) et EUR 5'000.- (liasse 21) qui seront restitués à E______. 8.2.3. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'apport ordonné à la procédure de différents documents et sur les restitutions octroyées à A______, à juste titre non contestée. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. Indemnisation du défenseur d'office
E. 9 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 9.2 En l'occurrence, le nombre d'entretien avec le client apparait exagéré à ce stade de la procédure. Seules 60 minutes pour discuter de l'opportunité de faire appel, 60 minutes d'entretien pour discuter du jugement motivé et de la déclaration d'appel et 60 minutes d'entretien avant l'audience seront retenues. Concernant la rubrique " procédure ", l'intervention de deux avocats sur le fond n'était pas justifiée et seule seront retenues deux heures d'activité de la cheffe d'étude, étant rappelé que le temps de formation du stagiaire n'est pas pris en charge par l'Etat et que la prise de connaissance du jugement motivé ainsi que la rédaction de la déclaration d'appel sont comprises dans le forfait. Concernant l'activité des avocats-stagiaires, le fait qu'un second avocat-stagiaire succède au premier et prenne donc connaissance du dossier (quatre heures facturées à ce titre) n'a pas à être supporté par l'assistance juridique. Il ne sera pas non plus tenu compte des activités déjà comprises dans le forfait. Le temps consacré aux recherches juridiques ne sera en outre pas indemnisé s'agissant d'une activité de formation. Le temps de rédaction des déterminations sur appel-joint sera réduit à 30 minutes et celui de la rédaction des plaidoiries à cinq heures. Enfin, aucun montant de la rubrique " autres frais " ne sera indemnisé, ces frais faisant partie intégrante du forfait. Il sera ajouté six heures et 30 minutes pour la participation à l'audience d'appel. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'483.65 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 15 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 2'050.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 205.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 173.65 et CHF 55.- de débours pour le déplacement à l'audience d'appel.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______ contre le jugement JTDP/194/2020 rendu le 13 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/2764/2017. Reçoit l'appel joint formé par le Ministère public. Admet partiellement les appels de A______, C______ et E______. Rejette l'appel-joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 CP). Déclare A______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte la dernière fois le 18 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Alloue à A______ CHF 4'846.50, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense (art. 429 et 436 CPP). Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure de première instance et d'appel mis à sa charge. Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). ***** Déclare E______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne E______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte la dernière fois le 18 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP). ***** Acquitte C______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte la dernière fois le 18 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Alloue à C______ CHF 25'354.15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue à C______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2019, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). ***** Ordonne la restitution à A______ des sommes de EUR 20'000.- (liasse 5) et EUR 10'000.- (liasse 6) mises en sûreté provisoire par l'AFD le 14 janvier 2017. Ordonne la restitution à E______ de la somme de EUR 5'000.- (liasse 21) mise en sûreté provisoire par l'AFD le 15 janvier 2017. Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde des valeurs patrimoniales (CHF 107'050.- et EUR 110'040.-; EUR 4'620.-, CHF 5'000.- et USD 800.-) mises en sûreté provisoire par l'AFD respectivement les 14 et 15 janvier 2017 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la reconnaissance de dette figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 5______ du 13 février 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 5______ du 13 février 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 13 février 2018, 1 à 8 et 10 à 14 de l'inventaire n° 8______ du 12 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne l'apport à la procédure des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 5______ du 13 février 2018, sous chiffre 1 de l'inventaire du n° 9______ du 1 er mars 2018 et sous chiffre 9 de l'inventaire du n° 8______ du 12 mars 2018. Condamne A______ au paiement de 3/8 ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'535.-, et au paiement de l'émolument complémentaire de CHF 1'350.-, soit un montant total de CHF 4'925.60 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne E______ au paiement du quart des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'535.-, et au paiement de l'émolument complémentaire de CHF 900.-, soit un montant total de CHF 3'283.75 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'515.-, comprenant un émolument de CHF 4'000.-. Met 2/9 èmes de ces frais, soit CHF 1'003.35, à la charge de A______ et 2/9 èmes de ces frais, soit CHF 1'003.35, à celle de E______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseure d'office de E______, a été fixée à CHF 7'401.40 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'483.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseure de E______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à FEDPOL- Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), à l'Administration fédérale des douanes, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'applications des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au 3/8 ème des frais de procédure de première instance. Condamne E______ au quart des frais de procédure de première instance. CHF 13'135.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'515.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'650.00 Condamne A______ aux 2/9 èmes des frais de procédure d'appel. Condamne E______ aux 2/9 èmes des frais de procédure d'appel.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 12.01.2021 P/2764/2017
BLANCHIMENT D'ARGENT;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;BILLET DE BANQUE | CP.305bis; CPP.429
P/2764/2017 AARP/9/2021 du 12.01.2021 sur JTDP/194/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 18.02.2021, rendu le 25.02.2022, REJETE, 6B_216/2021 Descripteurs : BLANCHIMENT D'ARGENT;COMMERCE DE STUPÉFIANTS;BILLET DE BANQUE Normes : CP.305bis; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2764/2017 AARP/ 9/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 12 janvier 2021 Entre Monsieur A ______ , domicilié ______ [GE], prévenu, comparant par Me B______, avocat, C______ , domicilié ______, comparant par Me D______, avocat, Monsieur E______ , domicilié ______, France, prévenu, comparant par Me F______, avocate, appelants, intimés sur appel-joint, contre le jugement JTDP/194/2020 rendu le 13 février 2020 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/194/2020 du 13 février 2020 par lequel le Tribunal de police (TP) l'a reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis CP), de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement, assortie du sursis complet, avec délai d'épreuve de trois ans. Le TP l'a également condamné aux 3/8 èmes des frais de la procédure, soit à un montant de CHF 3'575.60. Le premier juge a rejeté ses conclusions en indemnisation. A______ entreprend dans son intégralité ce jugement, concluant à son acquittement et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation. a.b. Selon l'acte d'accusation du 1 er octobre 2019, il est reproché ce qui suit à A______: Il a tenté, de concert avec E______, d'exporter les sommes de CHF 107'050.- et EUR 140'040.- lesquelles, fortement contaminées à la cocaïne, étaient dissimulées, en coupures de divers montants composant des liasses enveloppées dans de l'aluminium et placées sous cellophane, dans une enceinte sur roulettes enregistrée le 14 janvier 2017 vers 19h30 à l'aéroport de Genève sur le vol 1______ opéré par [la compagnie aérienne] G______ que devait prendre E______ le 15 janvier 2017 à ______ [heures] de Genève à destination de H______ en Guinée via I______ [Belgique]. De concert avec C______, en date du 19 mai 2017 ou à tout le moins à une date postérieure à la saisie par la douane de l'argent dissimulé intervenue le 15 janvier 2017, il a préparé une reconnaissance de dette fictive et antidatée au 28 décembre 2016, à teneur de laquelle il reconnaissait faussement devoir les sommes de CHF 35'000.- à J______ SA et de EUR 20'000.- à C______, qu'il a ensuite produite à l'Administration fédérale des douanes (AFD) dans le but de la tromper sur l'origine des fonds saisis et d'obtenir leur restitution. b.a. En temps utile, C______ appelle du jugement JTDP/194/2020 du 13 février 2020 par lequel le TP l'a reconnu coupable de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de 109 jours-amende correspondant à 109 jours de détention avant jugement et de 71 jours de mesure de substitution, assortie du sursis complet, avec délai d'épreuve de trois ans. Le TP l'a également condamné aux 3/16 èmes des frais de la procédure, soit à un montant de CHF 1'787.80. Le premier juge a condamné l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 8'964.45 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et la somme de CHF 27'400.-, avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2019, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi et a rejeté ses conclusions en indemnisation pour le surplus. Le TP l'a en outre acquitté de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). C______ entreprend partiellement ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction de faux dans les titres et à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions en indemnisation. Il conteste les faits retenus par le TP en lien avec l'infraction de faux dans les titres. b.b. Selon l'acte d'accusation du 1 er octobre 2019, il est reproché ce qui suit à C______ : En date du 19 mai 2017 ou à tout le moins à une date postérieure à la saisie par la douane de l'argent dissimulé intervenue le 15 janvier 2017, il a préparé une reconnaissance de dette fictive et antidatée au 28 décembre 2016, à teneur de laquelle A______ reconnaissait faussement lui devoir la somme de EUR 20'000.- et devoir à J______ SA la somme de CHF 35'000.-, que celui-ci a ensuite produite à l'AFD dans le but de la tromper sur l'origine des fonds saisis et d'obtenir leur restitution. c.a. En temps utile, E______ appelle du jugement JTDP/194/2020 du 13 février 2020 par lequel le TP l'a reconnu coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende à CHF 30.- le jour, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement, assortie du sursis complet, avec délai d'épreuve de trois ans. Le TP l'a également condamné au quart des frais de la procédure, soit à un montant de CHF 2'383.75. Le premier juge a rejeté ses conclusions en indemnisation. E______ entreprend dans son intégralité ce jugement, concluant à son acquittement de l'infraction de blanchiment d'argent, subsidiairement en cas d'acquittement partiel, à ce que la peine prononcée par le TP soit réduite. Il conclut également dans les deux hypothèses, à la condamnation de l'Etat de Genève à lui verser la somme de CHF 6'350.- à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, pour le dommage économique subi ainsi que pour la réparation du tort moral subi en raison de sa détention provisoire. Il conclut enfin à la restitution des montants de EUR 9'660.-, CHF 5'000.- et USD 800.-. En cas de condamnation, il conclut plus subsidiairement à une réduction de la peine prononcée par le TP. c.b. Selon l'acte d'accusation du 1 er octobre 2019, il est reproché ce qui suit à E______: Il a tenté, de concert avec A______, d'exporter les sommes de CHF 107'050.- et EUR 140'040.- lesquelles, fortement contaminées à la cocaïne, étaient dissimulées, en coupures de divers montants composant des liasses enveloppées dans de l'aluminium et placées sous cellophane, dans une enceinte sur roulettes enregistrée le 14 janvier 2017 vers 19h30 à l'aéroport de Genève sur le vol 1______ opéré par G______ qu'il devait prendre le 15 janvier 2017 à 07h05 de Genève à destination de H______ en Guinée via I______. Il a tenté d'exporter, le 15 janvier 2017, les sommes de EUR 9'660.-, CHF 5'087.80 et USD 800.- lesquelles étaient dissimulées sur lui, en particulier s'agissant des francs suisses, dans ses chaussettes, alors qu'il s'apprêtait à prendre le vol en cause. d.a. Le Ministère public (MP) conclut au rejet des appels formés par A______, C______ et E______. d.b. Il forme appel joint, concluant à ce que E______ soit condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis, sous déduction de la détention avant jugement, et à ce que C______ soit reconnu coupable de blanchiment d'argent et condamné à une peine pécuniaire de 240 jours-amende, étant précisé que l'imputation des jours de mesures de substitution opérée par le TP apparait trop importante. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : Les parties a.a. A______ est titulaire de l'entreprise individuelle A______/K______ depuis le 22 juillet 2014 dont le but est le commerce, l'import-export de véhicules d'occasion et le transport de personnes. Il possède également une société du nom de A______/L______ en Guinée . Dans le cadre de ses activités, il exporte/importe des véhicules en Afrique, achetés pour la majorité en Suisse, voire en France et plus rarement en Belgique, et travaille également comme chauffeur. Il lui arrive ponctuellement d'importer des véhicules de France vers la Suisse ou, après avoir vendu des véhicules à des clients suisses, de les faire transporter pour leur compte en Guinée. a.b. C______ est l'actionnaire unique de la société J______ SA, société ayant une activité de fiduciaire, d'import-export dans l'alimentaire et d'achat-vente et location de véhicules et qui dispose d'une succursale en France. Il est associé de M______ Sàrl, dont le but est la consultation financière pour les systèmes de paiements électroniques y compris les cartes de crédit ainsi que des activités fiduciaire et informatique. Il était également le président du N______ SA, active dans le commerce alimentaire, qui a été radiée du registre du commerce vu sa dissolution par suite de faillite prononcée le ______ 2019. Dans le cadre de son activité, il a rencontré A______ en 2014-2015. Sa société fiduciaire se chargeait de la comptabilité de A______/K______. Il en a ainsi établi les bilans pour les exercices 2015 et 2016 (C-107), sur la base de décomptes de prestations pour l'activité de transport de personnes, et sur différentes pièces lui permettant d'établir le chiffre d'affaire, telles des factures, cartes grises, listing ou des documents transitaires et douaniers pour l'activité de vente de véhicules (C-108). a.c. E______ gérait avec O______ l'entreprise individuelle P______, un tabac-épicerie aux Q______ [GE] qu'il indique avoir revendu en décembre 2016 pour la somme de CHF 27'000.- (C-367 et C-384). Selon le Registre du commerce, P______ a été radiée vu sa dissolution par suite de faillite prononcée le ______ 2016. La procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs le ______ 2016. E______ travaille depuis le 17 septembre 2018 pour la société R______, une usine de montage automobile. En parallèle, il dit procéder à des opérations de compensation pour le compte de personnes qui lui donnent de l'argent en Europe et qui sont ensuite remboursées en Guinée (C- 458 et C-459). Il a entendu parler de A______ en 2003 et a fait sa connaissance en 2016. Ils sont alors devenus amis. Il envoie des clients auprès de A______ pour l'achat de véhicules et celui-ci vient auprès de lui pour l'achat de cartes SIM (C-384). Il a rencontré C______ après la saisie de l'argent, selon ses dires en lien avec l'ouverture d'une société (C-387). Argent saisi et dénonciation de l'Administration fédérale des douanes b .a. Lors du contrôle d'une valise enregistrée dans la soirée du 14 janvier 2017 pour un départ le 15 janvier 2017 à ______ [heures] à destination de H______ en Guinée via I______, des objets organiques ont été mis en évidence dans un ampli pour karaoké. Le démontage de l'ampli a permis la découverte d'argent liquide pour une valeur totale de CHF 107'050.- et EUR 140'120.-. Le bagage avait été enregistré par le passager E______, lequel a été appréhendé par les douanes le 15 janvier 2017 à 06h10 lors de son départ de Suisse. La fouille de ses poches et de ses effets personnels a permis la découverte de EUR 4'620.-, CHF 5'087.80 et USD 800.-; la somme de EUR 5'000.- était en outre dissimulée dans l'une de ses chaussettes (A-18/B-55). E______ a mentionné de façon manuscrite sur le formulaire " Constatation/annonce/ mise en sureté d'argent liquide " que le bagage contenant l'argent ne lui appartenait pas (A-20 / B-59) et a indiqué aux agents qu'il était la propriété de A______ (A - 18/B - 55). b.b. A teneur des rapports établis par la police les 30 janvier (B-1) et 30 mai 2017 (B-19), selon une source " sûre et confidentielle ", E______ était très défavorablement connu des services de police pour trafic de cocaïne et s'était reconverti dans le blanchiment d'argent issu du trafic de cocaïne. b.c. Le Ministère public a rendu une ordonnance de classement contre inconnu le 14 septembre 2017 (B-22). b.d. L'AFD a adressé une dénonciation pénale au Ministère public le 25 septembre 2017 selon laquelle les personnes impliquées dans les saisies des 14 et 15 janvier 2017 voulaient acheminer de Suisse à l'étranger le produit d'infractions qualifiées à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup) de façon à entraver l'identification, l'origine, la découverte ou la confiscation de l'argent de provenance délictueuse (A-1 et B-41). b.e. L'argent saisi dans le bagage était composé de dix-neuf liasses (1 à 19), enveloppées dans de l'aluminium et de la cellophane (A-18/B-55), et celui saisi sur E______ de deux liasses (20 et 21) (A-4 et B-64). Les liasses étaient composées de différentes coupures, soit :
- liasse n° 1 : 200 billets de EUR 50.-
- liasse n° 2 : 5 billets de EUR 200.-, 180 billets de EUR 50.-
- liasse n° 3 : 30 billets de EUR 200.-, 80 billets de EUR 100.-, 14 billets de EUR 50.-, 30 billets de EUR 20.-
- liasse n° 4 : 200 billets de EUR 50.-
- liasse n° 5 : 40 billets de EUR 500.-
- liasse n° 6 : 95 billets de EUR 100.-, 10 billets de EUR 50.-
- liasse n° 7 : 100 billets de EUR 100.-
- liasse n° 8 : 250 billets de EUR 20.-
- liasse n° 9 : 97 billets de EUR 20.-, 306 billets de EUR 10.-
- liasse n° 10 : 33 billets de EUR 500.-, 5 billets de EUR 200.-, 41 billets de EUR 100.-, 185 billets de EUR 50.-, 227 billets de EUR 20.-, 112 billets de EUR 10.-, 6 billets de EUR 5.-
- liasse n° 11 : 286 billets de EUR 20.-, 231 billets de EUR 10.-, 34 billets de EUR 5.-
- liasse n° 12 : 100 billets de CHF 100.-
- liasse n° 13 : 100 billets de CHF 100.-
- liasse n° 14 : 100 billets de CHF 100.-
- liasse n° 15 : 100 billets de CHF 100.-
- liasse n° 16 : 100 billets de CHF 200.-
- liasse n° 17 : 200 billets de CHF 100.-
- liasse n° 18 : 4 billets de CHF 1'000.-, 35 billets de CHF 200.-, 10 billets de CHF 100.-, 101 billets de CHF 50.-
- liasse n° 19 : 200 billets de CHF 50.-
- liasse n° 20 : 2 billets de CHF 1'000.-, 3 billets de CHF 200.-, 24 billets de CHF 100.-, 9 billets de EUR 500.-, 2 billets de EUR 50.-, 4 billets de EUR 5.-, 8 billets de USD 100.-
- liasse n° 21 : 10 billets de EUR 500.- Analyse de l'argent saisi c.a. L'Université de Berne a publié le travail de diplôme de S______ du 17 juin 2016 intitulé " Drogen-Kontamination von Schweizer Banknoten " (B-28). Il en ressort qu'il existe trois méthodes d'analyse différentes pour mettre en évidence de la drogue sur des billets de banque, à savoir le test immunologique de Protzek, le spectromètre de mobilité ionique Itemiser 3 et la chromatographie en phase gazeuse, et qu'une première analyse positive de la drogue doit être confirmée par une seconde analyse réalisée au moyen d'une méthode différente. Il est précisé que la chromatographie en phase gazeuse peut être utilisée comme procédure de confirmation pour les échantillons positifs à l'Itemiser et cela après plusieurs mois, la cocaïne restant présente de façon stable durant une année. Il ressort également de ce travail que des analyses ont été réalisées sur des billets suisses mis à disposition par la Banque nationale suisse provenant soit directement de l'imprimerie soit du marché. Ces dernières ont démontré qu'aucun billet fraîchement imprimé ne faisait ressortir de traces de stupéfiants lors de l'analyse de confirmation. Les billets qui étaient en circulation ont donné 8% de résultats positifs à la cocaïne avec la méthode de l'Itemiser et le test de confirmation réalisé au moyen de la méthode de la chromatographie gazeuse a pu confirmer la présence de cocaïne sur seulement un billet. Ainsi, une contamination des billets de banque suisses ne s'est révélée que dans des cas isolés. Il est précisé dans cette étude concernant la méthodologie employée que les analyses ont été effectuées conformément aux prescriptions des garde-frontières sous la direction de S______. c.b. L'analyse des billets saisis les 14 et 15 janvier 2017 (A-4 et B-64) a donné lieu à un rapport établi par T______, sergent auprès des garde-frontières, en sa qualité de spécialiste en spectrométries de mobilité ionique (SMI), ces liasses ont été soumises à une analyse au moyen du spectromètre de masse à piège à ions (Itemiser). Dans chaque liasse de billets saisis, l'analyse a porté sur un prélèvement effectué sur cinq billets choisis aléatoirement, puis sur cinq billets consécutifs ; ainsi dix billets de chaque liasse ont fait l'objet d'un prélèvement et d'une analyse, pour six analyses par liasse. Les valeurs d'intensité révélées sur 114 billets testés, compris dans les dix-neuf liasses retrouvées à l'intérieur de l'ampli, révélaient une contamination importante par de la cocaïne, 77 coupures testées indiquant une valeur d'intensité égale ou supérieure à 3.5, allant même jusqu'à plus de 5. Les autres coupures testées présentaient des valeurs comprises entre 3 et 3.5 (pour sept coupures), entre 2 et 3 (pour 14 coupures), et entre 1 et 2 (pour six coupures) ; environ un quart de ces coupures présentaient également une contamination au THC ou à l'héroïne. Pour les liasses 5 et 6, un seul prélèvement de chaque liasse a eu un résultat positif. L'analyse de l'intérieur des poches de E______ révélait une valeur de 3.79, tandis que les analyses effectuées sur son front, sa nuque et ses mains révélaient un résultat « bodypack », soit un résultat souvent associé au transport de cocaïne par absorption, mais différent de la détection de drogue. L'argent retrouvé sur lui présentait une contamination à la cocaïne, sous réserve des dix coupures de EUR 500.- dissimulées dans ses chaussettes, dont une seule dépassait la valeur de 3.5 (trois autres étaient négatives ; le prélèvement groupé sur cinq coupures présentait une valeur de 3.05 et celui sur la dernière coupure de 3.49). c.c. En cours d'instruction et devant le premier juge, T______ a apporté les précisions suivantes : Il avait suivi diverses formations dans ce domaine, avait travaillé dix ans sur ces appareils et était, depuis 2010, l'un des ______ formateurs de l'AFD dans ce domaine pour la Suisse romande (C-197). Il avait été amené à effectuer jusqu'à 200 analyses par semaine. Les résultats positifs aux stupéfiants pouvaient être estimés à deux tiers, ce qu'il expliquait par le ciblage effectué en amont. En présence de cocaïne, une alarme se déclenchait si la puissance calculée par le spectromètre atteignait 1.1. La puissance maximale pour la cocaïne était comprise entre 5 et 6, si bien qu'une puissance de 3.5 était déjà importante et supposait l'existence d'un " contact direct " avec la cocaïne, soit qu'une personne avait touché le stupéfiant avant de toucher l'argent (C-197, C-198 et C-199). Il était très rare de retrouver une valeur supérieure à 5 (C-203). Il a précisé que le " rapport direct " signifiait qu'il n'y avait pas de " transfert de traces ". Ainsi, l'une des explications du fort taux de cocaïne relevé sur les billets contrôlés était que la personne qui avait touché les billets saisis avait elle-même eu un contact avec de la cocaïne (PV TP). Le travail de diplôme réalisé par S______ concluait que les billets usuellement en circulation n'étaient pas contaminés, ce qui avait été confirmé par certains tests qu'il avait effectués lui-même (C-199). Quand les résultats étaient positifs, les valeurs étaient alors très faibles, soit de l'ordre de 1.18 (C-204). S'agissant des études évoquant un pourcentage élevé de billets en circulation contaminés par de la cocaïne, il a déclaré que l'appareil qu'il utilisait avait différents seuils de détection et que les puissances de 0 à 1 ne déclenchaient pas d'alarme ; les appareils utilisés pour lesdites études avaient peut-être un autre échelonnement (PV TP). En cas de saisie d'argent, le douanier ne procédait à aucune manipulation ni même à un comptage de manière à ne pas toucher l'argent saisi. Ce dernier était transmis à l'équipe spécialisée qui procédait aux analyses avec toutes les précautions nécessaires. Des billets étaient prélevés parmi les liasses saisies puis analysés selon un protocole standard et un ordre de service établi par le Commandement central à Berne. La première étape consistait en une vérification de la calibration de l'appareil et à l'analyse d'un échantillon zéro pour exclure toute présence de particule de cocaïne sur l'appareil, les gants et dans l'air ambiant notamment. La place de travail était nettoyée à l'éthanol avant le début de l'analyse puis entre l'analyse de chaque liasse, elle était également testée. Il n'était pas exclu qu'un billet contamine un autre billet avec lequel il aurait été en contact mais pas le reste de la liasse. Lorsqu'une liasse donnait un résultat positif, plusieurs billets de cette liasse étaient testés en changeant le clapet de la machine pour le test de chaque billet (PV TP). En cas de résultat positif, un " échantillon B " était prélevé et transmis à Berne pour une deuxième analyse au moyen d'une autre méthode, soit en principe celle de la chromatographie à masse gazeuse (C-200, C-201, C-202 et C-203), ce qui avait été le cas en l'espèce. Lorsque le billet était retourné pour prélever le second échantillon, la table n'était pas nettoyée à l'éthanol (PV TP). En l'espèce, les tests sur les billets saisis avaient été réalisés sur plusieurs jours à l'aide de deux appareils Itemiser 3, soit des appareils utilisés dans les aéroports du monde entier pour la détection de stupéfiants et d'explosifs. Aucune machine de comptage n'avait été utilisée. Une contamination des billets lors du comptage manuel avant analyse pouvait être exclue. Les gants étaient changés entre chaque liasse et après chaque billet positif à une substance. Dix-huit liasses sur 21 étaient contaminées et 93 billets sur les 105 billets testés avaient déclenché une alarme à une valeur élevée (C-197, C-200, C-202 et C-204). Il avait déballé personnellement les liasses et compté l'argent manuellement en changeant de paire de gants entre chaque liasse ce qui excluait une contamination de l'argent retrouvé sur E______ par l'argent retrouvé dans le bagage appartenant à A______ (PV TP). Il était convaincu que l'argent saisi avait un rapport avec des stupéfiants, même si cela ne pouvait être établit sur la seule base de son rapport. Sa grande expérience dans le domaine lui permettait de dire que cette saisie était sans équivoque. Il était d'ailleurs courant de trouver des petites coupures lorsque l'argent provenait d'un trafic de stupéfiants. Les deux rapports de l'Institut de médecine légale de Berne relatifs à l'analyse d'" échantillons B " confirmaient les résultats au moyen du spectromètre (C-200 et C-201). c.d. L'Institut de médecine légale de l'Université de Berne a confirmé une contamination à la cocaïne de 43 des 44 " échantillons B " prélevés sur les billets analysés. Tous les échantillons issus des 19 liasses du bagage et sept des huit échantillons issus de la saisie sur la personne de E______ étaient positifs (B-50 et B-107). c.e. Sur la base de ces nouveaux éléments, le MP a ordonné la reprise de la procédure préliminaire en date du 14 novembre 2017 (B-26) et a reçu une copie du dossier de l'AFD. Il en ressort que A______ a contesté auprès de l'AFD la commission d'une infraction pénale à l'origine des fonds saisis. Il a expliqué que l'argent saisi provenait de la vente d'un bien immobilier sis en Guinée en 2015 pour un prix de EUR 100'000.- et d'un prêt de sa fiduciaire J______ SA d'un montant de EUR 20'000.- et de CHF 35'000.-. Le produit de la vente précitée avait été rapatrié en Suisse en vue de l'acquisition d'un bien immobilier en France qui n'avait pas pu se concrétiser en raison du refus de l'octroi d'un crédit hypothécaire. Le prêt avait été consenti dans le cadre d'un projet en Guinée. Le reste de l'argent saisi provenait de l'activité de vente de véhicules et de service de limousine auprès de l'entreprise individuelle A______/K______, active dans l'import-export de véhicules d'occasion et le transport de personnes et dont il avait la signature individuelle. Il avait convenu avec E______ que celui-ci transporte l'argent en Guinée, lui-même étant retenu à Genève par des obligations professionnelles (B-690 et B-151). Documents produits par A______ d. Au cours de la procédure, A______ a produit de nombreux documents.
- à l'Administration fédérale des douanes: d.a. Un contrat de vente du 6 février 2015 conclu avec U______ et portant sur la parcelle de terrain urbain bâti (R+2) sise dans le quartier de V______, pour le prix de GNF 850'000'000.-, soit EUR 100'000.-. Selon ce document, cette somme a été payée " à la vue de la comptabilité " du notaire, le 6 février 2015. Le passeport de A______ et la carte d'identité de U______ y sont détaillés (B-159). d .b. Une attestation du 6 février 2015 relative au paiement en ses mains d'un montant de GNF 850'000'000.-, par U______ relative à la vente de sa concession située dans le quartier de V______ (B-155). d.c. Une promesse de vente du 24 novembre 2013 selon laquelle W______ s'engageait, pendant une durée de cinq mois dès le 24 novembre 2016, à vendre à A______, représenté par U______, le terrain urbain non bâti formant les parcelles 5 et 5bis du lot 2______ du plan cadastral de X______, d'une surface de 1'840 m 2 , pour un prix de GNF 1'870'000'000.- (B-152). d.d. Un extrait du compte bancaire de U______ auprès de [la banque] Y______ en Guinée du 10 février 2015, pour la période du 30 décembre 2014 au 9 février 2015, faisant état d'un solde de EUR 103'000.- à cette date et d'un crédit de EUR 100'000.- en date du 5 février 2015 (date valeur du 16 février), tandis que le solde au début de la période était égal à 0 (B-158). d.e. Une attestation de refus de crédit hypothécaire de la banque française Z______ du 21 mai 2015 (B-168). d.f. Un listing de la société AA______ s.a.l pour la période du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016 contenant un descriptif de véhicules (marque et numéro de châssis) et le nom du destinataire y relatif (616 voitures), dont celui de U______ à plusieurs reprises (B-169), ainsi qu'un récapitulatif faisant état de 109 voitures usagées de différentes marques que U______ a importées par le transitaire AB______ en 2016 (B-190). d .g. Des tableaux intitulés " rapports des ventes " pour les mois de janvier, mars, mai, juillet, septembre, novembre et décembre 2016, contenant un descriptif de véhicules (marque et numéro de châssis) et le prix de vente y relatif, comprenant les frais de transport et de douane, totalisant deux-cent-quarante-quatre véhicules et une somme de CHF 306'420.- auxquels sont annexés des documents tels que des connaissements, des demandes de dédouanement, des certificats d'immatriculation, des permis de circulation, des quittances, des documents de société de transport et des extraits d'agenda (B-181). Le nom de A______ n'apparaît que très rarement dans ces documents. d.h. Des quittances datées de 2016 de la société AC______ Sàrl en faveur de A______ en lien avec des véhicules. Les montants indiqués totalisent CHF 16'000.- versés par A______ pour l'achat de véhicules (B-641 et 642). d.i. Des notes manuscrites listant des véhicules, des prix et des paiements (B-643 à 655). d.j. Les comptes de pertes et profits de la société A______/K______ établis par M______ Sàrl (société dont C______ est associé) pour les périodes du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2015 et du 1 er janvier 2016 au 31 décembre 2016 faisant état respectivement d'un chiffre d'affaires de CHF 21'979.65 et de CHF 15'065.- pour l'activité de " Limousine ", de CHF 2'647.20 et de CHF 4'852.80 pour la " part privée " et de CHF 58'002.35 pour l'activité " divers " présente uniquement pour la période du 1 er octobre 2014 au 31 décembre 2015 (B-656 et B-657); d.k. Une reconnaissance de dette du 28 décembre 2016 faisant état de prêts de CHF 35'000.- de la part de J______ SA et de EUR 20'000.- de la part de C______, administrateur de ladite société, en faveur de A______ et d'un délai de remboursement au 30 juin 2018 (B-670); d.l. Un plan représentant un immeuble d'une surface de 186.00 m 2 (15 x 12.50), non daté et non signé, avec les mentions : " lotissement V______ Plateau 1 ", " Cédant : AD______ ", " Cessionnaire A______ " (B-156). d.m. Une attestation de cession du 22 novembre 2015 portant sur une partie du terrain d'habitation lot 2______, parcelle 5 et 5bis dans le quartier de X______ par AE______ à W______ (B-154).
- au MP d .n. Un courrier électronique adressé par l'épouse de A______ à [la banque] AF______ le 6 mars 2015 dans le cadre d'une demande de crédit, dans lequel est mentionné un apport de EUR 100'000.- provenant de la vente d'une maison en Guinée (C-568). d.o. Des extraits de comptes de la Y______ en Guinée desquels il ressort que le compte USD, dont la société A______/K______ est titulaire, est principalement alimenté par des versements de U______. Ce compte affichait un solde de USD 127'604.- le 30 décembre 2016 puis de USD 530.- le 29 décembre 2017. Il ressort qu'un versement a été effectué en faveur de A______ le 29 août 2017 de USD 27'600.-. Aucun crédit de ce montant ne figure sur les comptes en EUR ou en GNF (C-576 à 589). d.p. De nombreux documents originaux en vrac relatifs à son activité d'import-export de véhicules, notamment des demandes de dédouanement, des reçus de versement émis par la banque centrale de Guinée, des certificats et demandes d'immatriculation, des permis de circulation, des quittances, des documents de sociétés de transport, des extraits d'agenda, des bordereaux de versements d'espèces de la Y______ en Guinée, des documents du bureau des véhicules en Guinée, des documents de la direction nationale des douanes et de la direction nationale des impôts en Guinée et des formulaire des douanes guinéennes (Classeurs C, D, E, F et G). Sur ces différents documents figurent des descriptifs de véhicules ne contenant aucune mention quant au prix d'achat, au prix de vente ou au prix du transport. Le nom de A______ ou de ses sociétés ne figure pas sur ces documents lesquels mentionnent U______. Les annotations manuscrites contenues sur ces documents sont illisibles et peu claires ne permettant pas de déterminer leur objet.
- lors de l'audience de jugement d.q. Un échange de courriels avec [la banque] AF______ des 2 et 4 février 2015 dans lequel A______ mentionnait un voyage en Guinée pour récupérer une somme de EUR 100'000.- provenant de la vente d'un bien immobilier et demandait des renseignements pour un virement bancaire, la banque lui transmettant en retour le RIB pour le versement (classeur TP " pièces déposées à l'audience de jugement ", pièce 1). d.r. Une copie d'un courrier électronique adressé par AG______, administrateur belge de AH______ S.A.L, à A______ confirmant qu'il était un client régulier de la société depuis près de dix ans et qu'il avait transporté plus de cent-cinquante véhicules à destination du port de H______ en Guinée et indiquant également que les paiements en espèces restaient la norme en Afrique de l'Ouest car la bancarisation était souvent défaillante (classeur TP " pièces déposées à l'audience de jugement ", pièce 3). d.s. Deux attestations de sociétés de transport qui confirment avoir transporté des véhicules pour la société A______/K______ (classeur TP " pièces déposées à l'audience de jugement ", pièces 5 et 7). d.t. Un article intitulé " ______ " paru dans [le magazine de la douane suisse] AI______ [en] 2017 fait état d'une étude qui était parvenue à un résultat de 16% pour le nombre de billets suisses en circulation contaminés [de traces de stupéfiants] et qui rappelle la nécessité de confirmer une mesure positive au moyen d'une analyse réalisée par l'Institut de médecine légale de l'université de Berne avec un chromatographe. d.u. Un article intitulé " Détection et exploitation de traces de produits stupéfiants " de AJ______, AK______, AL______ et AM______, paru dans la revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique [en] 2011, il ressort que la simple fréquence de contamination n'est pas suffisante pour se déterminer sur une contamination et qu'il faut également examiner l'intensité de la contamination. Autres éléments e.a. Lors de la perquisition menée au domicile français de A______, un document intitulé " procuration spéciale " du 6 mars 2017 et signé par celui-ci a été saisi. Selon ce document, il donne pouvoir à W______ de « signer en lieu et place tout acte relatif à la vente de [s]a parcelle sise au quartier de V______, comportant un immeuble R+2, ... » (C-301). L'immeuble mentionné est le même que celui faisant l'objet du contrat de vente du 6 février 2015 ( supra d.a.). e.b. Selon la documentation bancaire au dossier, le compte [auprès de la banque] AN______ des époux A______/AO______ et les comptes de A______ et de A______/K______ sont alimentés en espèces ; les sommes concernées sont de peu d'importance par rapport aux montants en jeu dans la procédure. L'analyse par la police de la documentation fiscale de A______, C______ et J______ SA pour l'année 2016 relève l'absence de mention de dettes ou de créances en lien avec le prêt de EUR 20'000.- et de CHF 35'000.- (C-10'004), ce qui est toutefois contraire aux pièces de la procédure dont il ressort que les dettes de A______ envers C______ et de J______ SA ont bien été mentionnées dans sa déclaration fiscale 2016. e.c. L'analyse du téléphone portable de A______ a mis en évidence un message adressé à C______ le 25 avril 2017 pour lui transmettre l'adresse de Me AP______ ainsi que des messages adressés le 15 mai 2017 concernant des documents que A______ devait récupérer pour les déposer à l'avocat (C-473). e.d. L'examen de l'ordinateur de C______ a permis d'établir que la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016 avait été créée le 19 mai 2017 (C-151). e.e. Il ressort du Grand livre de J______ SA qu'une somme de CHF 14'200.- a été payée pour la vente d'une boutique sise [no.] ______, rue 3______, soit CHF 5'000.- le 1 er novembre 2016, CHF 3'000.- le 2 novembre 2016 et CHF 6'200.- le 29 décembre 2016 (compte n° 4______). Une somme de CHF 13'000.- apparaît avec la mention " bénéfice sur vente boutique " (classeur TP). e.f. AQ______ a produit une copie de la Convention de transfert du droit de bail du 31 octobre 2016 entre J______ SA et lui-même portant sur la vente d'une boutique sise au [no.] ______, rue 3______ à Genève pour la somme de CHF 20'000.- ainsi qu'une copie de la seconde page de cette convention comprenant une annotation manuscrite et une signature de C______ relatifs au paiement du prix. Il a également produit des extraits de compte bancaire AN______ faisant état de deux fois deux retraits de CHF 5'000.-, sur son compte personnel et celui de son épouse, respectivement en date des 7 novembre 2016 et 30 décembre 2016 (C -72 à 178). e.g. Selon le rapport médical du 16 janvier 2018, C______ souffrait d'un épuisement professionnel dont les premiers symptômes avaient été ressentis le 27 décembre 2017. Le 16 janvier 2018, il a été mis en arrêt de travail jusqu'au 28 janvier 2018. e.h. L'analyse du téléphone de E______ a mis en évidence des messages adressés à un dénommé AR______ en l'instruisant de débloquer des fonds en faveur de personnes auxquelles sont attribuées un numéro précédé de la lettre " R ". Selon les renseignements issus du téléphone de E______, il a envoyé CHF 150'000.- en Afrique dès mars 2017, sur une période de douze mois, (C-478 et ss). e.i. L'analyse rétroactive des raccordements téléphoniques de E______ et de son épouse a permis d'établir que leurs numéros ont été en contact à cinq-cent-quarante-quatre reprises avec le raccordement de A______ du 25 août 2016 au 23 février 2017 et à vingt-huit reprises durant la semaine précédant la saisie par les douanes. Suite à l'interpellation de E______ le 15 janvier 2017, seul un contact a été relevé avec le raccordement de A______. Cette analyse a mis en évidence vingt-cinq numéros communs aux raccordements de E______ et de A______, desquels neuf numéros ont pu être identifiés, dont les détenteurs sont majoritairement connus pour des affaires de stupéfiants. S'agissant de E______, six des huit numéros présentant le plus de connexions avec son numéro sont connus pour des affaires de stupéfiants. Parmi les douze numéros les plus utilisés par A______, six numéros ont pu être identifiés et cinq numéros appartiennent à des personnes connues pour des affaires de stupéfiants (classeur TP). e.j. Par ordonnance du 24 février 2010, la Suisse a pris des mesures coercitives à l'encontre de la Guinée telles notamment le gel des avoirs et des ressources économiques. Ces mesures s'appliquent toutefois à un nombre restreints d'individus auxquels A______ n'appartient pas (cf. RS 946.231.138.1). e.k. [Les banques] AN______ (auprès de qui les époux A______/AO______ ont un compte garantie loyer depuis 2008 (C-10456), étant précisé que A______ y dispose depuis 2007 d'une procuration individuelle sur le compte de son épouse (C-10'478) et AS______ (avec laquelle A______ est en relation depuis 2005 - C-70029) ont tous deux indiqué à la Cour que, en 2017, les virements bancaires de la Suisse vers la Guinée étaient possibles en CHF, EUR et USD, moyennant des frais bancaires peu élevés. [La banque] AS______ a précisé que le trafic de paiement avec la Guinée avait été interrompu jusqu'au 30 août 2016 en raison de l'embargo sur ce pays, mais que depuis, ainsi que durant toute l'année 2017, il était possible d'effectuer des transactions avec les prestations Giro international et AT______ et a ajouté que les banques guinéennes n'étaient généralement pas très fiables. Déclarations des appelants f.a. A______ a contesté tout blanchiment d'argent et tout lien entre l'argent saisi et un trafic de stupéfiants. Il avait placé les sommes dissimulées dans l'ampli se trouvant dans la valise confiée à E______ à l'insu de celui-ci, qui était une simple connaissance. Il avait accompagné E______ à l'aéroport afin de s'acquitter du prix du bagage supplémentaire, qui devait être remis à U______ (C-36, C-37 et C-38). Il avait dissimulé l'argent dans une enceinte et de l'aluminium pour éviter une détection au " radar ", un contrôle douanier ou un racket (PV TP). Confronté à la présence de drogue sur les billets saisis, A______ a déclaré ne plus faire de trafic de cocaïne et ignorer la provenance de l'argent qu'il recevait pour la vente de ses véhicules (C-38). Les fonds saisis devaient être investis en Guinée. A______ comptait y créer un showroom pour ses véhicules, importer des bières bosniaques depuis l'Espagne, fabriquer des briques et agrandir sa société guinéenne, A______/L______ (C-38 et C-94). Il avait procédé de la sorte car il n'était pas possible de faire des transferts bancaires en Guinée en raison de l'embargo sur ce pays et pour éviter d'être racketté au passage en douane (C-39). Il a justifié son intention d'investir dans l'achat d'un terrain pour son showroom par la promesse unilatérale de vente du 24 novembre 2013 produite auprès de l'AFD. Confronté au fait que les cartes d'identité du vendeur et de son représentant qui y sont mentionnées ont été établies respectivement les 11 juin 2014 et 31 décembre 2014, alors que le document est daté du 24 novembre 2013, il a indiqué qu'il s'agissait d'une erreur, le document ayant en réalité été établi le 24 novembre 2016. Ce document fait état d'un terrain de 1'840 m 2 , alors qu'il avait décrit au MP un terrain de 3'200 m 2 (PV TP). Selon A______ les fonds destinés à cet achat provenaient à raison de EUR 100'000.- de la vente d'une maison dont il avait été propriétaire en Guinée, EUR 20'000.- d'un prêt de son comptable C______, CHF 35'000.- d'un prêt de sa fiduciaire J______ SA, dont le précité était l'actionnaire et l'administrateur, et le solde, soit CHF 77'000.- et EUR 29'000.-, de ses économies et de son travail en tant qu'indépendant, notamment dans l'import-export de véhicules (C-38, C-39 et C-41). Le prix de vente de la parcelle vendue à U______ lui avait été remis en cash en Euros le 6 février 2015 devant le notaire (C-38 et C-123). Il comptait initialement se servir de cette somme pour acquérir un deuxième bien immobilier en France (C-39 et C-40). Il avait utilisé l'extrait de compte de U______ du 10 février 2015 auprès de [la banque] Y______ faisant état d'un crédit de EUR 100'000.- au 5 février 2015 pour démontrer à son banquier que l'acheteur de son bien immobilier en Guinée disposait de l'argent nécessaire en attendant de se rendre lui-même en Guinée le récupérer. En effet, un virement en Europe n'était pas possible et il n'avait pas procédé par virement bancaire en raison de l'embargo. Il avait rapatrié cette somme lors de son retour en France en février 2015 en la dissimulant dans son bagage. Ce projet ne s'était toutefois pas concrétisé, les établissements bancaires lui ayant refusé l'octroi d'un crédit hypothécaire. Il avait alors placé l'argent dans un coffre-fort à son domicile et l'avait utilisé dans le cadre de son activité professionnelle, ce qui avait généré un bénéfice de EUR 20'000.-. Suite à la saisie des fonds, il s'était débarrassé du coffre-fort (C-124 et C-125). Lors de l'audience de jugement, il a déclaré avoir inventé l'existence d'un coffre-fort et qu'en réalité l'argent saisi avait été conservé dans une valise à son domicile en France (PV TP). A______ avait demandé à E______ de lui rapporter en février 2017 les documents guinéens notariés relatifs à la vente du 6 février 2015 parce qu'il avait fourni ceux en sa possession à l'époque aux banques en vue de l'octroi du crédit immobilier (C-452). Confronté à la procuration spéciale saisie à son domicile qui portait sur un bien qu'il disait avoir déjà vendu en février 2015, A______ a expliqué travailler avec W______ dans l'immobilier en Guinée. Ce dernier avait sollicité ce document en mars 2017 voulant faire croire à un client intéressé par l'achat d'une maison qui correspondait à celle décrite dans la procuration et dont il lui avait soumis les photographies, le temps de construire une maison identique. A______ a précisé par la suite n'avoir remarqué la teneur du texte de la procuration qu'après l'avoir signée. W______ lui avait alors donné les explications précitées. Il ne l'avait finalement pas envoyée en Guinée (C-555 et C-607). En 2016, via sa société A______/K______ à Genève, il avait réalisé un chiffre d'affaire de CHF 12'000.- pour le transport de personnes et d'environ CHF 300'000.- pour le commerce de voitures d'occasion. Avant la création de sa société en 2014, il était déjà actif dans le commerce de voitures mais il ne déclarait pas son activité (C-118). Confronté aux bénéfices figurant dans les comptes de pertes et profit de A______/K______, il a expliqué que ces chiffres ne concernaient que son activité de " transport de personnes ". Il avait également gagné de l'argent dans l'import-export de véhicules, qu'il n'avait cependant pas déclaré (C-118). En 2016, il avait vendu plus de deux-cent voitures usagées, son chiffre d'affaires avait dû dépasser CHF 300'000.-. Une dizaine de véhicules lui avaient été donnés gratuitement. Des clients lui avaient également confié de l'argent pour l'achat de véhicules. Il s'occupait de leur transport en Guinée, notamment des formalités douanières. Pour ce faire, il percevait une commission variant entre CHF 500.- et CHF 2'500.-. Aucune facture n'avait été établie jusqu'en août 2017. Des reçus étaient rédigés uniquement lorsqu'un client ne s'était pas acquitté de l'entier de sa prestation. Les paiements se faisaient en espèces. Les entrées de fonds n'étaient pas comptabilisées, mais il savait " ce qu'il avait " (C-119). U______ lui achetait les véhicules destinés à l'exportation qui étaient exposés dans un parc à H______ [Guinée]. Les transactions s'effectuaient par téléphone et U______ s'acquittait du prix en cash ; le représentant de A______ chargeait des individus de le ramener en Suisse. Les bénéfices des ventes étaient versés sur les comptes libellés en dollars américains, en Euros et en francs guinéens de sa société A______/K______ en Guinée. Il avait également récupéré, lors d'un voyage en famille en Guinée en 2016, la contre-valeur en francs guinéens de CHF 40'000.- qui se trouvait sur le compte bancaire de la société. Les ventes de véhicules n'apparaissaient pas sur le compte de pertes et profits de sa société car elles n'avaient pas été déclarées à l'administration fiscale (PV TP). A______ ne connaissait ni la société AA______ figurant sur la liste de véhicules du 24 janvier 2017 qu'il avait produite (C-117) ni la société AC______ Sàrl figurant sur des quittances de 2016 (C-451). Il avait rédigé les listes des véhicules vendus postérieurement à la saisie, lorsque son précédent conseil lui avait réclamé une comptabilité ordonnée, car à ce moment, il ne disposait que des copies des connaissements produits (C-451). Certains des documents relatifs aux voitures avaient été demandés aux transitaires et d'autres ramenés de Guinée. Son nom n'apparaissait pas sur ces documents car il n'était pas le destinataire des véhicules (PV TP). Avec l'argent provenant de la vente de véhicules, A______ versait chaque mois CHF 2'200.- sur son compte AN______ pour le remboursement d'un prêt et réinvestissait le solde dans ses affaires ; il lui arrivait également de verser plus d'argent pour alimenter le compte (C-120). A______ avait fait la connaissance de C______ qui était devenu par la suite son fiduciaire. Intéressé par son projet en Guinée, C______ lui avait prêté la somme de EUR 20'000.- personnellement et celle de CHF 35'000.- par l'intermédiaire de sa société, J______ SA, remises en espèces (C-40) par C______ le 28 septembre 2016 dans les bureaux de la fiduciaire. Il est cependant revenu sur ses déclarations précisant que seule la somme de CHF 20'000.- lui avait été remise le 28 décembre 2016 et les autres montants prêtés antérieurement. Aucun intérêt n'avait été prévu mais C______ devait percevoir une partie des bénéfices sur les affaires réalisées. C______ avait également payé une facture de son précédent conseil d'un montant de CHF 1'500.- car l'argent saisi lui appartenait en partie (C-451). Après avoir indiqué dans un premier temps que la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016 produite auprès de l'AFD avait été établie par C______ et signée dans son bureau le 28 décembre 2016, jour de la remise des sommes de EUR 20'000.- et de CHF 35'000.-, (C-95 et C-126), il a admis qu'elle avait en réalité été signée au mois de mai 2017 (C-451 et C-453). f.b. C______ avait appris de A______ que l'argent qu'il lui avait prêté avait été saisi par les douanes. Il ignorait qu'il avait été placé dans une enceinte. Il ne savait pas si E______ avait été mis au courant (C-99 et C-61). Lors de sa rencontre avec A______, il lui avait demandé s'il était " dans les stup ", ce que le précité avait contesté (C-104 et C-345). Il s'était chargé d'établir le rapport des ventes pour l'année 2016 sur la base des permis de circulation sur lesquels le prix d'achat et de vente étaient indiqués ainsi que des documents de transitaires. Il n'avait toutefois pas vérifié l'encaissement de l'argent (C-207 et C-208), ni vu de documents selon lesquels de l'argent avait été dépensé pour l'achat des véhicules (PV TP). En 2016, il avait prêté à A______ EUR 20'000.- à titre personnel et CHF 35'000.- par le biais de sa société J______ SA (C-61 et C-104). Il lui avait remis la somme de CHF 20'000.- pour son projet de showroom en Guinée le 28 décembre 2016 après la vente par J______ SA de la boutique de textile qu'elle détenait à Genève à AQ______ (C-61). Le 31 décembre 2016, date de l'écriture, ne correspondait pas à celle de la remise des fonds, l'important étant que l'entier de la comptabilité corresponde à la réalité (PV TP). Le solde du prêt, soit CHF 15'000.- et EUR 20'000.-, avait été remis en espèces à A______ au cours de l'année 2016, à coup de versements oscillant entre CHF 3'000.- et CHF 4'000.- ou EUR 1'500.- et EUR 3'000.-, au gré des besoins du précité, lequel était à court de moyens pour son activité d'import-export de véhicules (C-61 et C-62). Le prêt avait été consenti sans intérêts mais il avait été convenu, lors de la dernière remise d'argent intervenue le 28 décembre 2016, que l'intégralité du prêt devait être remboursé dans un délai de six mois à défaut de quoi des intérêts auraient alors été réclamés. Il devait également percevoir 50% des bénéfices (C-67 et C-68). Confronté aux déclarations de A______ selon lesquelles l'argent remis en 2015 et 2016 avait été remboursé, C______ a expliqué avoir reçu de l'argent à titre de remboursement lorsqu'il avait besoin de liquidités. Il a également déclaré lors d'une autre audition que seule la somme de CHF 20'000.- faisait l'objet d'un prêt et que les autres sommes, qui avaient été remises à titre d'investissements pour l'acquisition de véhicules, avaient fait l'objet de remboursements de la part de A______. Aucun décompte final n'avait été établi mais il avait fait savoir à A______ qu'il lui devait encore EUR 20'000.- et CHF 35'000.- lorsqu'il lui avait remis les CHF 20'000.- et qu'un décompte serait établi en juin 2017 (C-206 et C-344). Au 7 février 2020, A______ ne lui avait pas remboursé les montants prêtés (PV TP). C______ a indiqué, dans un premier temps, avoir établi la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016 dès qu'il avait appris la saisie de l'argent en janvier 2017 et l'avoir fait signer à A______ pour être en mesure d'entreprendre des démarches de recouvrement si cela devait se révéler nécessaire. Il avait daté le document du jour de la dernière remise d'argent (C-145, C-159 et C-162). Il a déclaré, dans un second temps, l'avoir établie plus tard, parce que le précédent avocat de A______ avait réclamé une preuve (C-208). C______ avait rencontré E______ quelques mois avant la saisie de l'argent, puis une deuxième fois lorsque A______ l'avait accompagné chez lui, le 14 ou le 15 janvier 2017, pour qu'il confirme la saisie de l'argent par les douanes (C-158, C-159 et C-448). A cette occasion, ils lui avaient donné des détails sur les circonstances de la saisie, dont A______ l'avait informé le 14 janvier 2017 (C-107). f.c. E______ a toujours déclaré avoir ignoré la présence d'argent dans le bagage confié par A______ (C-365, C-385 et C-459). La fréquence de ses appels avec ce dernier dépendait des périodes mais ne dépassait pas une fois par semaine. Ils pouvaient également passer deux ou trois semaines sans s'appeler. Ils se croisaient plus qu'ils ne s'appelaient (C-364). Il avait croisé A______ dans un restaurant guinéen deux ou trois jours avant son départ pour la Guinée. Ce dernier voulait lui confier un colis pour son frère. Il avait demandé à A______ ce qu'était le bagage confié, lequel lui avait répondu des " bricoles ". Ledit bagage avait été enregistré par A______ qui s'était acquitté du prix supplémentaire (C-385). E______ ne devait rien percevoir pour son transport (C-365). A______ ne lui avait jamais parlé de l'argent dissimulé dans le bagage ni de sa provenance avant la saisie par les douanes (PV TP). Il n'avait pas pour habitude de transporter des colis pour des gens à l'exception de téléphones portables (C-385). Il avait caché son propre argent dans ses chaussettes par mesure de sécurité au vu des " voyous " présents à H______ (PV TP). Il avait téléphoné à A______ suite à son interpellation. Ce dernier était venu chez lui le jour-même et lui avait alors indiqué que l'argent provenait de la vente de son véhicule personnel (C-365 et C-386). A l'audience de jugement, il a toutefois expliqué que A______ lui avait indiqué que cet argent provenait de son activité professionnelle (PV TP). Il était finalement parti pour la Guinée le 17 janvier 2017. A son retour, A______ avait changé envers lui, il avait été menaçant, lui reprochait de lui avoir fait perdre son argent et le soupçonnait de l'avoir dénoncé à la police. Il l'avait aperçu plusieurs fois rôder autour de chez lui avec d'autres africains (C-366). Il était ensuite retourné en Guinée en juin 2017 durant six mois et n'avait pas revu A______ depuis son retour (C-367 et C-368). Selon E______ il était possible d'envoyer de l'argent en Guinée par virement bancaire (C-386) mais pour sa part il s'adressait à des organismes de transfert d'argent tels que AT______, AU______, AV______ ou à des réseaux au sein de la communauté (C-367). Vu son domicile en France, il changeait ses francs suisses en Euros. L'argent saisi provenait de l'exploitation du tabac-épicerie qu'il gérait aux Q______ [GE] et du bénéfice de sa vente. Il envisageait l'ouverture d'un commerce en Guinée (C-385 et C-388). Déclarations des témoins g.a. AO______, l'épouse de A______, a déclaré qu'elle ne s'occupait pas des finances de son époux, dont la gestion administrative était un " bazar total " et a confirmé qu'il travaillait dans l'import-export (PV TP). Il avait hérité d'une maison en Guinée qu'il avait vendue trois ou quatre ans auparavant pour le prix de EUR 100'000.-. L'argent, qu'elle pensait se trouver auprès d'une banque, devait servir à financer l'acquisition d'un bien immobilier en France. La banque avait toutefois refusé l'octroi d'un crédit au motif que A______ venait de débuter son activité professionnelle indépendante. Suite à l'abandon du projet d'acquisition immobilière, le rapatriement de l'argent depuis la Guinée n'avait pas été nécessaire. Ce n'était qu'après la saisie par les douanes qu'elle avait appris que le produit de la vente avait été rapatrié en Suisse. Son époux avait beaucoup de projets différents, notamment la création d'un showroom pour ses véhicules en Guinée. Suite à la saisie, il lui avait indiqué que l'argent devait servir à ce projet. Il avait également voulu créer une fabrique de briques et importer des bières d'Espagne pour le marché guinéen, mais à sa connaissance ces projets ne s'étaient pas concrétisés. Elle s'était rendue à deux occasions en Guinée, une première fois en 2004 puis une seconde fois en été 2016 (C-83). g.b. AQ______ avait signé la convention de cession d'une boutique de prêt-à-porter de J______ SA en sa faveur le 31 octobre 2016. Le prix de la cession était fixé à CHF 20'000.- et avait été versé en deux fois en cash, soit CHF 10'000.- le 30 novembre 2016 et CHF 10'000.- le 31 décembre 2016. C______ avait annoté à la main la deuxième page de la convention avec les dates susmentionnées. AQ______ n'était pas certain de la date du deuxième versement de CHF 10'000.- qui était peut-être intervenu trois jours plus tôt ou plus tard (C-141 et C-165). g.c. AW______ s'était occupé du montage financier des époux A______/AO______ en 2015 dans le cadre de leur projet d'acquisition immobilière en France. Leurs fonds propres s'élevaient à EUR 197'100.-. En France, il était exigé que l'argent soit déposé en banque et la provenance des fonds devait être justifiée. Il avait le souvenir qu'une maison en Afrique avait été mentionnée (C-594 et C-619). Détention et mesures de substitution h.a. A______ a été détenu du 13 février 2018 au 17 août 2018, puis a fait l'objet, jusqu'au 13 février 2020, de mesures de substitution (notamment versement d'une caution qui a depuis été restituée, interdiction de quitter le territoire suisse et la région française adjacente, de contacter les personnes liées à la procédure et de procéder à des transferts d'espèces). h.b. C______ a été détenu du 13 février 2018 au 1 er juin 2018, puis a fait l'objet, jusqu'au 13 février 2020, de mesures de substitution, allégées le 20 juillet 2018, à savoir notamment remise en mains du procureur de son passeport français, versement d'une caution (la caution et le passeport ont été restitués pendant la procédure d'appel), assignation à résidence à son domicile privé, avec autorisation de sortir du lundi au samedi de 8h00 à 19h00 uniquement pour se rendre dans les bureaux de sa fiduciaire J______ SA, auprès des clients de ladite fiduciaire sur territoire suisse, dans ses deux commerces à AX______ [France] et au poste de police de l'Aéroport, où il avait obligation de se présenter une fois par semaine, interdiction de quitter le territoire Suisse sans l'accord de la direction de la procédure, excepté pour se rendre à AX______ en France voisine afin d'y d'exploiter ses deux commerces et interdiction de tout contact avec les personnes en lien avec la présente procédure. h.c. E______ a été détenu du 7 au 8 mai 2018, puis a fait l'objet, jusqu'au 13 février 2020, de mesures de substitution, soit essentiellement l'interdiction de contacter les personnes liées à la procédure. C. a.a. Devant la CPAR, A______ conclut à titre préjudiciel à ce qu'une commission rogatoire internationale soit délivrée en Guinée pour vérifier l'authenticité des attestations délivrées dans ses chargés des 11 janvier 2019, 7 février 2020 et 16 novembre 2020, ainsi que, subsidiairement, en Belgique pour vérifier l'authenticité respectivement procéder à l'audition de témoins en lien avec les pièces produites le 7 février 2020 et au renvoi des débats dans l'attente des résultats de ces actes d'instruction. Après délibération, la CPAR a rejeté la question préjudicielle, au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant au surplus aux considérants du présent arrêt. a.b. A______ a confirmé ses précédentes déclarations. L'argent saisi provenait de ses économies gagnées honnêtement sur plusieurs années. Il n'était impliqué dans aucun trafic de stupéfiant ni blanchiment d'argent. Il achetait les véhicules en Suisse pour les vendre en Guinée. Le prix d'achat pouvait s'élever jusqu'à CHF 2'500.- voire 3'000.- ou 4'000.- par véhicule. Parfois, il ne payait rien, c'était juste du débarras. Des camions partaient de Suisse, de Belgique ou de France chargés de huit voitures pour les amener principalement au port à AY______ [Belgique], parfois à AZ______ [France]. Les transitaires étaient payés dans le pays où ils travaillaient, soit la Suisse, la France ou la Belgique, et une fois le cargo chargé, le " bill of lading " était réglé. Il s'acquittait lui-même des paiements pour la Suisse et par l'intermédiaire d'une connaissance pour la Belgique et la France. Lorsque les cargos arrivaient en Guinée, son représentant sur place payait la taxe de dédouanement qui s'élevait à environ CHF 350-400.- pour une voiture, CHF 1'000-1'200.- pour un 4×4 et CHF 1'400-1'500.- pour un camion. Son parc automobile sur place pouvait contenir jusqu'à 150 véhicules mais le terrain avait été réaffecté et il avait dû changer à plusieurs reprises de lieu d'entreposage. Le prix du transport des véhicules variait en fonction du taux de change. Il fallait compter CHF 1'900.- par camion de huit voitures pour le transport au port et ensuite CHF 350.- par voiture pour le transport par cargo depuis la Belgique. Lors de l'achat des véhicules, les paiements se faisaient cash aux vendeurs, ceux-ci désirant surtout obtenir l'annulation de la carte grise du véhicule. 90% des véhicules achetés étaient destinés à l'exportation. Il essayait de dégager un bénéfice d'au moins CHF 500.- par véhicule à la revente. U______, dont le nom apparaissait régulièrement sur les documents en lien avec les véhicules, était un client important. Les documents douaniers étaient établis au nom du destinataire, respectivement au nom de la personne qui allait chercher les véhicules. C'est pourquoi son propre nom n'apparaissait pas. Depuis mi 2017, le nom de son employé BA______ apparaissait sur les documents. L'activité était fluctuante selon les mois. A l'époque des faits reprochés, il n'avait pas de compte à [la banque] AN______. Il recevait de l'argent par virement bancaire d'Afrique mais pas par l'intermédiaire de sa banque guinéenne, BB______ (anciennement Y______). Des clients ou des commerçants lui ramenaient régulièrement de l'argent provenant de la vente de véhicules depuis la Guinée, mais ils ne transportaient jamais plus de CHF 10'000.-, ce qui était suffisant pour couvrir ses besoins de liquidités en Europe. Il avait connaissance des restrictions imposées à l'importation et à l'exportation d'argent liquide, en Europe et en Guinée et avait fait une erreur en envoyant autant d'argent. À l'exception des EUR 100'000.- ramenés début 2015, il n'avait lui-même transporté un gros montant de Guinée en Suisse qu'à une occasion en juillet 2016, à savoir CHF 40'000.-, après des vacances en famille. Les autres fois, il transportait entre EUR ou CHF 1'000.- et 10'000.-. Il avait eu besoin de rapatrier en liquide les Euros provenant de la vente de son terrain en Guinée pour acheter un immeuble en France. L'acheteur avait essayé de lui faire un virement mais ce n'était pas possible. Il avait donc ramené l'argent en liquide. La banque ne lui avait pas demandé de verser ses différents apports sur un compte. Il avait commencé à travailler avec cette somme et à payer des choses en France, en Belgique. Il avait fait un bénéfice de EUR 20'000.- avec cet argent. U______ disposait d'une fortune importante, en particulier en liquide. Il n'avait dès lors pas besoin d'effectuer des retraits et ainsi, le fait qu'il n'y avait pas de débit de EUR 100'000.- à la date approximative où celui-ci lui avait acheté son immeuble ne permettait pas d'infirmer qu'il l'avait payé. Le terrain qu'il avait vendu en 2015 était toujours la propriété de U______. La procuration retrouvée à son domicile était en lien avec un autre projet. Un vendredi, E______ lui avait annoncé qu'il partait pour la Guinée le dimanche matin suivant. A______ lui avait alors demandé s'il pouvait transporter un bagage pour lui, ce que ce dernier avait accepté, à condition qu'il paie le supplément. Ils s'étaient alors retrouvés directement à l'aéroport le samedi soir. E______ n'était pas son ami mais une bonne connaissance qui lui avait amené plusieurs clients. Il avait mis les EUR 100'000.- provenant de la vente immobilière dans la valise confiée à E______. Il lui avait dit que la valise contenait des " bricoles ", soit des pièces électroniques des véhicules qu'il avait démontées pour éviter qu'elles ne soient volées pendant le voyage. Il n'avait pas dit à E______ qu'il y avait autant d'argent dans la valise car il s'agissait d'une somme importante et il avait peur que l'argent n'arrive jamais. Il n'avait parlé de ce transport à personne. Il ne pouvait pas se rendre lui-même en Guinée à cette période car c'était le Forum Economique Mondial (WEF) et il travaillait comme chauffeur pour la mission du BC______. C______ lui avait prêté de l'argent qu'il avait l'intention de lui rembourser. Dès le premier jour, il lui avait expliqué que l'argent avait été saisi, et ce dernier lui avait dit qu'il l'aiderait à faire les démarches administratives pour le récupérer. Il attendait de recouvrer l'argent saisi pour le rembourser. Il travaillait avec une société à BD______ en Espagne pour son business de bières et rencontrait les mêmes problèmes pour l'envoi d'argent depuis la Guinée. La promesse de vente avec W______ relative au terrain qu'il voulait acheter avait été établie en novembre 2016. Son compte en Euros auprès de la Y______ avait été ouvert en août 2017. a.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Pour qu'il y ait blanchiment d'argent, il fallait un crime préalable, ce qui n'était pas le cas en l'espèce. La contamination des billets était le point de départ mais il fallait d'autres preuves. Or, les agents ayant réalisé les prélèvements n'étaient pas des experts et appliquaient un protocole qui ne permettait pas d'exclure une contamination des billets, à savoir que quand un échantillon se révélait positif, il était retourné sur la table d'examen afin que l'autre face soit examinée, sans qu'un nettoyage de la table soit effectué entre deux. Ainsi, les rapports concernant la deuxième vérification n'étaient plus pertinents, la contamination ayant eu lieu en amont. Selon l'agent entendu lors de l'audience de jugement, l'intensité de contamination relevée sur les billets examinés était telle que ceux-ci avaient été en contact direct avec la drogue. Or, lors de la perquisition du domicile de l'intéressé, la brigade canine n'avait pas relevé de trace de cocaïne. Il avait choisi de faire transporter l'argent dissimulé dans une valise par un tiers car les virements bancaires n'étaient pas possibles et que lui-même n'était pas disponible. L'argent était conditionné en petites coupures car il provenait de la vente de véhicules d'occasion, parfois impropres à la circulation, dont les prix de vente étaient peu élevés. Les liasses étaient emballées dans de l'aluminium et de la cellophane afin de passer inaperçues aux rayons X. Les comptes bancaires de A______ avaient été analysés sans qu'aucune élément permettant le rattachement à un trafic de stupéfiants ne fut relevé. Le prénommé n'avait pas déposé sur son compte bancaire la somme de EUR 100'000.- rapportée de Guinée et destinée à un achat immobilier car la banque avait finalement refusé le prêt, deux ans avant les faits reprochés. Il faisait ses bénéfices en Guinée et devait ainsi rapatrier régulièrement des fonds en Suisse pour acheter de nouveaux véhicules. Enfin, pris de panique suite à la saisie de son argent qui représentait toutes ses économies, A______ avait estimé qu'il fallait justifier la provenance de cet argent et signer une reconnaissance de dette avec son prêteur. a.d. Le conseil de A______ a produit diverses pièces en appel et notamment : - une attestation et des documents de la Y______, un échange de courriels et une attestation de AO______ ayant pour objet de démontrer l'impossibilité d'effectuer un virement de la Guinée vers l'Europe (pièce 1) ; - une attestation de BE______, cliente de A______, qui paie en cash les véhicules achetés en raison de difficultés à transférer de l'argent par virement bancaire en Guinée ou depuis ce pays. Elle explique également lui rapporter parfois de l'argent, moins de CHF 10'000.-, de la Guinée en Suisse pour cette même raison (pièce 2) ;
- des attestations de BF______ et [la société] BG______ du 10 novembre 2020 expliquant collaborer avec A______ depuis de nombreuses années et que leurs transactions lors de l'achat de véhicules s'effectuent toujours en cash en raison de la difficulté voire de l'impossibilité de réaliser des virements bancaires avec les banques guinéennes (pièces 3 et 4) ;
- un courrier du 12 décembre 2018 de Me BH______, notaire auprès de la chambre des notaires de Guinée, adressé à A______ et attestant que le bien immobilier vendu le 6 février 2015 à H______ demeure la propriété de U______ (pièce 5) ;
- un extrait de compte Y______ de U______ pour la période du 30 décembre 2014 au 17 août 2015. a.e. A______ conclut à l'octroi d'une indemnité pour le tort moral subi de CHF 37'200.-, équivalent à CHF 200.-/jour de détention multiplié par 186 jours de détention subis, et d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure de CHF 86'262.81. Cette indemnité correspond à 52 heures et six minutes d'activité de son précédent conseil, plus divers frais, ainsi que 75h15 d'activité d'associé, 19h30 d'activité de collaborateur et 3h35 d'activité de stagiaire, plus divers frais de déplacement, pour la procédure de première instance. S'y ajoutent 26 heures d'activité d'associé pour la procédure d'appel, hors audience, laquelle a duré 6h30, TVA en sus. b.a. C______ a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait aucune accointance avec le trafic de stupéfiants ou une autre criminalité. Il était un travailleur honnête et sérieux. Il avait prêté de l'argent à A______ que celui-ci ne lui avait pas encore remboursé. Il avait alors demandé le paiement. Il n'avait aucune raison de renoncer à cet argent. Il n'avait jamais eu de difficulté avec le service des douanes. b.b. Par la voix de son conseil, C______ persiste dans ses conclusions. Il n'avait pas changé de version tout au long de la procédure. Il avait toujours admis avoir créé la reconnaissance de dette après la saisie de l'argent, sans pouvoir mentionner la date exacte. Lors de la perquisition de son domicile, il avait collaboré en désignant l'ordinateur avec lequel la reconnaissance de dette avait été élaborée. De bonne foi, il avait daté ce document au jour du dernier paiement intervenu entre lui et A______. Il ne l'avait pas créée pour aider ce dernier à dissimuler l'éventuelle origine criminelle de fonds saisis, qu'il ignorait, mais pour se protéger et pouvoir récupérer l'argent prêté. S'il était très consciencieux concernant les opérations réalisées avec l'argent de ses clients, il ne prenait pas les mêmes précautions avec le sien et lorsqu'il avait prêté de l'argent à A______, il n'en avait pas laissé de trace écrite. La reconnaissance de dette était un document établi entre deux particuliers, sans valeur probante accrue qui ne pouvait donc pas constituer un faux dans les titres et donc un acte d'entrave constitutif de blanchiment. b.c. C______ produit une lettre de son conseil à celui de A______ exigeant le remboursement des sommes prêtées selon la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016, deux extraits du registre des poursuites du 9 décembre 2016 et du 12 décembre 2017 selon lesquels il ne fait pas l'objet de poursuites et un extrait du registre des poursuites du 11 novembre 2020 faisant état de poursuites pour un montant de CHF 20'154.69. b.d. C______ conclut à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 21'600.-, avec intérêts à 5% dès le 13 février 2018, équivalent à CHF 200.-/jour de détention multiplié par 108 jours de détention subis, à l'octroi d'une indemnité pour tort moral de CHF 41'000.-, avec intérêts à 5% dès le 2 juin 2018, équivalent à 1/3 de CHF 200.-/jour de mesures de substitution multiplié par 615 jours, à l'octroi d'une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale à hauteur de CHF 113'659.-, avec intérêts à 5% dès le 1 er janvier 2019 et à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, soit CHF 39'279.40, correspondant, pour la procédure de première instance, à six heures et 15 minutes d'activité de chef d'étude, 43 heures et 55 minutes d'activité de collaborateur (dont 3h45 postérieurement au jugement) et 74 heures d'activité de stagiaire, CHF 482.40 de frais administratifs, TVA en sus, ainsi que, pour la procédure d'appel, 20 minutes d'activité de chef d'étude et sept heures et 30 minutes d'activité de collaborateur, hors audience d'appel, CHF 55.50 de frais administratifs, TVA en sus. Il avait subi 108 jours détention et 615 jours de mesures de substitution qui avaient été très durs à vivre au vu de leur sévérité. De plus, il n'avait pas pu travailler durant sa détention ce qui avait engendré un dommage économique pouvant se chiffrer à plus de CHF 100'000.- en comparant le chiffre d'affaires réalisé par sa société avant et après sa détention. c.a. E______ n'a pas comparu devant la CPAR. Par la voix de son conseil, qui l'y a représenté, il persiste dans ses conclusions. Il avait ignoré qu'il transportait de l'argent ; A______ lui avait indiqué que la valise contenait des " bricoles ". A______ était son ami et il avait confiance en lui ; c'était ce dernier qui avait enregistré le bagage contenant les fonds saisis, un jour avant la date prévue du vol, ce qui prouvait sa bonne foi, tout comme le fait qu'il avait immédiatement révélé son nom lors du contrôle. A______ avait affirmé tout au long de la procédure que E______ ne savait pas ce que contenait la valise. De nombreux appels téléphoniques avaient eu lieu entre les intéressés avant les faits, mais leur teneur n'était pas connue. S'il avait dans un premier temps affirmé qu'il n'avait pas beaucoup de contacts avec A______ c'était parce qu'il était fâché contre lui. Il était par la suite revenu sur ses déclarations. Ignorant transporter de l'argent pour A______, il ignorait également qu'il s'agissait de plusieurs liasses de petites coupures, contaminées à la cocaïne et parfaitement dissimulées. Le contrôle aléatoire réalisé sur dix billets qu'il transportait personnellement avait montré que quatre coupures n'étaient pas contaminées à la cocaïne et que seuls trois billets avaient une intensité supérieure à 3,5 révélant un possible contact direct avec la drogue. La seule contamination de billets à la cocaïne ne suffisait pas à démontrer une origine criminelle, étant précisé qu'une telle contamination pouvait avoir différentes causes. L'argent provenait de ses économies et son activité avait lieu dans le quartier des Q______, sa clientèle étant composée de dealers et de toxicomanes. Il avait dissimulé une partie de l'argent transporté dans sa chaussette pour éviter un éventuel racket à son arrivée en Guinée. Même s'il fallait retenir que l'argent provenait d'un trafic de stupéfiant, celui-ci ne pourrait être qualifié de crime et ne remplissait donc pas la condition de l'infraction préalable au sens de l'art. 305bis CP puisque la totalité de l'argent ne pouvait pas être mise en lien avec un trafic de stupéfiants, condition nécessaire pour retenir l'existence d'un crime préalable. c.b. Le conseil de E______ produit le contrat de travail auprès de la société R______ ainsi que des fiches de paie de celui-ci. c.c. E______ conclut à l'octroi d'une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, avant désignation d'un avocat d'office, s'élevant à CHF 5'600.-, à l'octroi d'une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale à hauteur de CHF 430.- et à l'octroi d'une indemnité pour tort moral à hauteur de CHF 400.- pour les deux jours de détention provisoire injustifiée. Il percevait un salaire moyen de EUR 80.- par jour. En raison de sa détention provisoire du 7 au 8 mai 2018 ainsi qu'aux auditions du 11 juillet 2018 devant le MP, du 7 février 2020 devant le TP et du 16 novembre 2020 devant la Cour de céans, il avait été empêché de se rendre au travail durant cinq jours. d. Le MP persiste dans ses conclusions. C______ et A______ avaient admis avoir créé la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016 après la saisie des fonds en février 2017. Le contenu de cette dernière était mensonger. Provenant d'une fiduciaire, cette reconnaissance de dette avait de plus une valeur probante accrue. A______ avait fait transporter l'argent saisi de manière inhabituelle alors que les virements vers la Guinée étaient possibles durant la période pénale. De plus, cet argent se présentait sous forme de petites coupures emballées dans de l'aluminium et du cellophane et fortement contaminées à la cocaïne, en plus d'être particulièrement bien cachées. Les explications quant à l'origine légale des fonds saisis n'emportaient pas conviction. Il était peu compréhensible que A______ envoie des fonds en Guinée alors que la majorité de ses activités professionnelles s'y trouvaient et qu'un rapatriement de ses bénéfices en Suisse apparaissait ainsi plus pertinent. Les documents produits pour attester de la vente d'une maison en Guinée deux ans avant les faits reprochés comprenaient une accumulations d'erreurs et de contradictions qui permettaient de douter de leur authenticité. L'intéressé avait par ailleurs indiqué avoir utilisé cet argent dans le cadre de son activité. Les nombreux documents sensés justifier son activité ne comportaient pas son nom et certains avaient été créés de toutes pièces après la saisie ; ils ne permettaient pas de faire le lien entre l'activité d'import-export alléguée, A______ et l'argent saisi. Le prêt octroyé en partie par C______ et en partie par la fiduciaire de celui-ci était douteux, le seul document en attestant ayant été créé et signé après la saisie de l'argent. L'argent saisi provenait d'une activité criminelle ; une forte contamination de l'argent, une fraction des billets en petites coupures et le choix du transport étaient trois éléments qui permettaient d'établir une provenance criminelle. Les précautions prises pour dissimuler les fonds saisis lors de leur transport démontraient que A______ connaissait leur origine illicite ; il s'était ainsi rendu coupable de blanchiment d'argent, également en produisant une reconnaissance de dettes fausse pour tenter de dissimuler la provenance des fonds saisis. C______, en créant cette fausse reconnaissance de dette, avait également contribué à dissimuler la provenance criminelle des fonds. E______ ne pouvait également pas ignorer cette origine illicite vu les circonstances dans lesquelles s'était organisé ce transfert de fonds. De plus, ce dernier transportait également son propre argent, en partie dissimulé, contaminé à la cocaïne, tout comme l'intérieur de ses poches, était un habitué des transferts de fonds et des compensations et possédait de nombreux contacts mêlés à des trafics de stupéfiants. D. a.a. A______ est né le ______ 1976 en Guinée, pays dont il est originaire. Il bénéficie d'un permis C et a effectué une demande de naturalisation laquelle est en cours. Il est marié avec AO______, de nationalité suisse et ______ à BJ______ [GE], avec laquelle il a eu deux enfants encore mineurs scolarisés en Suisse. Il a un frère et une soeur qui vivent encore en Guinée et un petit frère qui vit dans le canton de Vaud. A______ a effectué sa scolarité obligatoire en Guinée, pays dans lequel il a également obtenu un bac en ______. Il est arrivé en Suisse comme requérant d'asile en 1999 et a passé le permis de ______ avant de travailler dans le [secteur] ______ puis comme chauffeur-livreur à l'aéroport. En 2012, il a passé le permis de conduire pour devenir chauffeur-livreur professionnel. Il a ensuite ouvert à Genève l'entreprise individuelle A______/K______ et A______/L______ en Guinée . Son revenu net mensuel est estimé à CHF 5'000.-. Son métier de chauffeur est impacté par la crise sanitaire mais celle d'import-export fonctionne toujours. a.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 3 mars 2020 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 50.- le jour, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation routière. b.a. E______ est né le ______ 1984 en Guinée, pays dont il est originaire. Il bénéfice d'un titre de séjour en France. Il est célibataire et père de deux enfants mineurs issus de deux différentes unions. Il vit avec la mère de son deuxième enfant et exerce une garde alternée sur le premier. Il n'a pas d'autre famille en Suisse ou en France. Il a deux frères et deux soeurs qui vivent en Guinée. E______ a obtenu un brevet, soit un diplôme fédéral, en Guinée avant d'arriver en Suisse comme requérant d'asile en 2003. Il a vécu deux ans dans un foyer à Genève puis il s'est installé en France, pays dans lequel il a obtenu des papiers et effectué des formations de ______ et de ______. Il travaille actuellement pour la société R______ et perçoit un salaire mensuel brut de EUR 1'923.-. En février 2020, sa compagne percevait des indemnités de chômage mensuelles à hauteur EUR 600.- à 700.-. Son loyer s'élevait à EUR 600.- et il versait une pension alimentaire mensuelle pour sa fille de EUR 100.-. Il était propriétaire d'un bien immobilier en Guinée estimé à CHF 35'000.- et avait des dettes qui s'élevaient à EUR 26'000.-. b.b. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, E______ n'a aucun antécédent. E. Me F______, défenseure d'office de E______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, six heures et 25 minutes d'activité de cheffe d'étude, dont trois heures de prise de connaissance et d'analyse du jugement motivé, une heure de modifications et rédaction de la déclaration d'appel, une heure et 30 minutes de préparation de la stratégie de défense, et 26 heures et 30 minutes d'activité de stagiaire, hors débats d'appel, dont quatre heures de prise de connaissance du dossier, six heures de rendez-vous avec le client, une heure de rédaction de l'annonce d'appel, deux heures et 50 minutes de prise de connaissance et analyse du jugement motivé, deux heures de recherches juridiques, une heure de rédaction de la déclaration d'appel, une heure et 30 minutes de prise de connaissance des déclarations d'appel et appel-joint des autres parties et déterminations, huit heures de préparation de plaidoirie pour l'audience d'appel, ainsi qu'une vacation et CHF 57.90 d'autres frais, à savoir l'envoi de courriers recommandés. En première instance, l'activité taxée a été de 49 heures et 45 minutes. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. Le rejet de la question préjudicielle soulevée par l'appelant A______ lors des débats d'appel est motivé comme suit. En vertu de l'art. 389 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (al. 1), étant précisé que l'autorité de recours peut administrer, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le juge peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige (ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1032/2016 du 16 mai 2017 consid. 3). En l'espèce, l'essentiel des pièces produites par A______ vise à attester de l'existence d'une activité de commerce, dans le domaine de l'import-export automobile, ainsi que des transactions immobilières. La réalité de ces pièces n'apparait a priori pas sujette à contestation. C'est au contraire la force probante et la pertinence de ces pièces qui est primordiale pour la résolution du litige. Leur caractère probant et pertinent sera examiné dans le cadre de l'appréciation des preuves sans qu'il soit nécessaire de confirmer leur authenticité par commission rogatoire et, a fortiori , de procéder au renvoi des débats. Culpabilité 3. 3.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 3.2. L'art. 251 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura, notamment, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Cette disposition vise tant le faux matériel que le faux intellectuel. 3.2.1. La notion de titre selon l'art. 251 CP correspond à celle de l'art. 110 ch. 4 CP. Selon cette disposition, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. 3.2.2. Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel du document ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 142 IV 119 consid. 2.1; ATF 138 IV 130 consid. 2.1). Le faux intellectuel vise l'établissement d'un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité. Un simple mensonge écrit ne constitue pas un faux intellectuel punissable. Il est nécessaire, pour que le mensonge soit punissable comme faux intellectuel, que le document ait une capacité accrue de convaincre, parce qu'il présente des garanties objectives de la véridicité de son contenu. Il y a valeur probante accrue lorsque certaines assurances objectives garantissent aux tiers la véracité de la déclaration. Il peut s'agir, par exemple, d'un devoir de vérification qui incombe à l'auteur du document ou encore de l'existence de dispositions légales qui définissent le contenu du document en question (ATF 132 IV 12 consid. 8.1 ; 129 IV 130 consid. 2.1). 3.2.3. Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). 3.3. En l'espèce, il est admis par A______ et C______ que la reconnaissance de dette du 28 décembre 2016 a en réalité été établie le 19 mai 2017. C______ indique avoir voulu protéger ses intérêts après que A______ lui eut appris la saisie de son argent et avoir daté le document au jour du dernier paiement, de bonne foi. Toutefois, de nombreux éléments plaident en défaveur de la réalité du prêt. Les déclarations des appelants ont divergé quant aux modalités et aux dates de remises des montants prêtés. A______ a donné trois versions : il avait reçu la totalité de l'argent en septembre 2016 puis, confronté aux déclarations de C______, il a expliqué que les montants de EUR 20'000.- et CHF 15'000.- lui [avaient] été prêtés en 2015 et 2016, puis a finalement indiqué que la somme de CHF 20'000.- lui avait été remise le 28 décembre 2018. De son côté, C______ a affirmé qu'il avait donné CHF 20'000.- à A______ le 28 décembre 2016 et le solde antérieurement, par le versement de petits montants quand le précité était en manque de liquidités pour faire fonctionner son commerce. L'argent prêté par C______ l'a été en partie à titre personnel et en partie par sa fiduciaire, dont il est l'actionnaire unique. Ce prêt ne ressort toutefois pas de sa comptabilité, ce que celui-ci a justifié par le fait qu'il n'était pas aussi rigoureux quand il prêtait son propre argent que lorsqu'il s'agissait de tenir les comptes de ses clients. Hormis la reconnaissance de dette établie en mai 2017, il n'existe aucun document en attestant. C______ a indiqué se souvenir de tête des montants qu'il avait prêtés à A______, des remboursements et du solde de la dette, ce qui apparait peu crédible. Ainsi, la CPAR n'exclut pas que C______ ait pu investir dans le commerce de A______. Toutefois, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir l'existence d'un prêt de CHF 35'000.- et EUR 20'000.- entre les intéressés. La reconnaissance de dette du 28 décembre 2016 est donc un document qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans son contenu. Destiné à prouver un fait ayant une portée juridique, en l'espèce que A______ est le débiteur de C______ faisant ainsi naître un droit pour celui-ci, et lui permettant d'obtenir la mainlevée provisoire d'une opposition devant un tribunal civil, ce document constitue bien un titre ayant une force probante. On ne voit toutefois pas quelles assurances objectives - découlant de la loi ou encore des usages commerciaux - auraient garanti aux tiers, en particulier à l'AFD, la véracité du contenu de la reconnaissance de dette. Celle-ci, dont le contenu ne fait que mentionner deux prêts en faveur de A______, et non pas que l'argent saisi appartenait à C______, est rédigée sur un simple papier, et non pas à l'en-tête de J______ SA, par C______, et non pas au nom de sa fiduciaire, et signée par deux particuliers qui n'étaient pas, vis-à-vis de l'AFD, dans une position analogue à celle d'un garant au sens de la jurisprudence. Ainsi, la reconnaissance de dette n'est pas dotée de la valeur probante accrue exigée par la jurisprudence et il s'ensuit, qu'à défaut, celle-ci ne peut pas être considérée comme un faux intellectuel mais comme un simple écrit mensonger. C______ et A______ seront donc acquittés de l'infraction de faux dans les titres au sens de l'art. 251 CP.
4. 4.1.1. L'art. 305bis ch. 1 CP prévoit que celui qui aura commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime, sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le blanchiment d'argent est une infraction de mise en danger abstraite, et non pas de résultat (ATF 128 IV 117 consid. 7a p. 131 ; ATF 127 IV 20 consid. 3a p. 25 ss). Le comportement délictueux consiste à entraver l'accès de l'autorité pénale au butin d'un crime, en rendant plus difficile l'établissement du lien de provenance entre la valeur patrimoniale et le crime. Il peut être réalisé par n'importe quel acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de la valeur patrimoniale provenant d'un crime (ATF 122 IV 211 consid. 2 p. 215 ; ATF 119 IV 242 consid. 1a p. 243). La dissimulation d'argent provenant d'un trafic de drogue, le placement d'un tel argent, la conversion en d'autres devises ou l'échange de coupures, constituent notamment des actes d'entrave (ATF 127 IV 24 ; 122 IV 211 ; 119 IV 242 ). Le fait de transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue également un acte d'entrave (ATF 127 IV 20 consid. 2b/cc p. 24 et 3b p. 26). L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. Le crime préalable doit être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (cf. ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). En matière de blanchiment, cela conduit à rechercher si le crime préalable est une condition nécessaire de l'obtention des valeurs patrimoniales (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3 p. 9). 4.1.2. L'infraction de blanchiment est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'auteur doit savoir ou présumer que la valeur patrimoniale provenait d'un crime. Il suffit qu'il ait connaissance de circonstances faisant naître un soupçon dont il s'accommode (ATF 122 IV 211 consid. 2e p. 217 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_261/2020 du 10 juin 2020 consid. 5.1). Il est également suffisant que le blanchisseur accepte l'idée que la valeur patrimoniale provient d'une infraction sévèrement réprimée, même s'il ne sait pas en quoi elle consiste (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3 e éd., Berne 2010, vol. II, n. 42 ad art. 305bis CP et les références citées). Le juge doit se fonder sur des éléments objectifs pour conclure à l'existence du dol éventuel. Il peut s'agir de la gravité de la violation du devoir de diligence, qui peut se concrétiser par l'absence de toute demande d'explication et de documentation en présence de valeurs patrimoniales importantes (LOMBARDINI, Banques et blanchiment d'argent, Genève, 2016, n. 376 et les références citées). 4.1.3. Des traces de contamination d'intensité élevée à la cocaïne sur de nombreux billets, obtenues par l'analyse aléatoire par échantillons provenant de différentes liasses, constituent un élément objectif attestant de la relation entre l'argent et le trafic de drogue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_887/2018 du 13 février 2019 consid. 3.3). Un fort taux de contamination ne suffit pas à lui seul à établir la provenance criminelle des fonds. Il faut des éléments corroborant cette conclusion, tels la quantité d'argent et son fractionnement en petites coupures, son mode de transport et son conditionnement, ainsi que l'absence d'une explication plausible de l'acquisition légale de l'argent contaminé. La contamination des billets de banque par la cocaïne peut en effet avoir des causes diverses et ne constitue donc pas en soi la preuve que les billets en question sont le produit d'un commerce illégal de cocaïne (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2019 du 2 avril 2020 consid. 2.4.1 et 2.4.2). A______ 4.2.1. En l'espèce, les analyses par échantillons pratiquées aléatoirement sur les billets saisis ont montré des traces d'intensité de contamination à la cocaïne supérieures à 3.5, ce qui révèle un contact direct entre le billet et la drogue. A l'exception de deux liasses dans lesquelles un seul billet était contaminé, toutes les autres liasses saisies et testées ont révélé une contamination prépondérante à la cocaïne. Ces résultats ont été confirmés par l'analyse, pour chaque billet testant positif avec le spectromètre de mobilité ionique Itemiser 3 (échantillon A), d'un second échantillon (B), prélevé sur le verso dudit billet et transmis à l'institut médico-légal de Berne qui a procédé à une analyse par chromatographie à masse gazeuse. L'agent responsable de la première analyse a jugé, fort de son expérience, que de tels résultats tendaient à démontrer que l'argent avait été en contact direct avec la drogue et résultait d'un trafic de stupéfiant. L'appelant ne conteste pas les résultats d'analyse, mais allègue que les billets ont pu être contaminés lors de la première analyse, soit lorsqu'un billet était retourné pour prélever le second échantillon sur son verso sans que la table ne soit nettoyée entre les deux. A suivre ce raisonnement, le verso des billets testés, en contact avec la table, aurait été contaminé et l'échantillon B pourrait être faussé. Or d'une part, il convient de relever que le nettoyage intervenait entre chaque liasse et non entre chaque billet, puisque les différentes liasses présentaient de toute manière une certaine homogénéité, les billets étant emballés ensemble et serrés les uns contre les autres. D'autre part, un échantillon B n'a été prélevé que si le test s'est révélé positif sur la première face du billet. Aucun billet négatif lors de l'examen par le spectromètre de mobilité ionique Itemiser 3 n'a ainsi pu être faussement positif lors de la chromatographie à masse gazeuse, puisqu'aucun n'a fait l'objet d'un échantillon transmis à Berne. Seuls ont fait l'objet d'une seconde analyse des billets dont la première face avait été testée positive. Ainsi, même si un billet d'une liasse devait effectivement avoir été contaminé par un autre billet de la même liasse, cela n'invalide en rien le résultat global de chaque liasse, puisque la table elle-même était nettoyée entre chaque liasse. Ces suppositions ne conduisent donc pas à mettre en doute les résultats de l'analyse pratiquée : celle-ci a été réalisée selon le protocole mis en place et validé par S______ qui est l'auteur d'un travail de diplôme basé sur des analyses réalisées selon ce même protocole, et l'analyse a été validée par une seconde analyse réalisée à Berne sur des échantillons B, par chromatographie en phase gazeuse, comme cela est recommandé. Encore faut-il examiner l'éventualité d'une source de contamination autre que le commerce de cocaïne, par exemple la consommation de cocaïne par le détenteur de l'argent (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_1042/2019 du 2 avril 2020, consid. 2.4.2). En l'espèce, selon les dires de l'intéressé, l'argent provient de la vente de sa maison, de ses clients, qui achètent ses voitures en Guinée, et d'un prêt de l'appelant C______ et de sa fiduciaire. Or, ainsi qu'il ressort des travaux évoqués de S______, les billets de banque suisses prélevés dans le commerce ne présentent pas des taux de contamination comparables à ceux relevés dans la présente cause. Ainsi, seule l'explication d'une exposition directe des billets litigieux à la cocaïne, dans le cadre d'un trafic de grande ampleur au vu du nombre de coupures contaminées et non d'une simple consommation (qui n'est d'ailleurs pas alléguée), permet-elle d'expliquer les valeurs de contamination à cette drogue relevées sur les billets. En tout état de cause, comme il sera vu ci-après (consid. 4.2.4.3), cette explication ne convainc pas et l'argent saisi ne provient en réalité pas d'une activité d'achat de véhicules en Suisse pour leur revente en Guinée. 4.2.2. L'argent saisi a été trouvé caché dans un ampli se trouvant à l'intérieur d'une valise. Les sommes de CHF 107'050.- et EUR 140'040.- étaient fractionnées en coupures allant de CHF 10.- à CHF 200.-, à l'exception de quatre billets de CHF 1'000.-, et de EUR 10.- à EUR 500.- et étaient réparties en liasses emballées dans de la cellophane et de l'aluminium. Un peu plus de la moitié de la somme en Euros était constituée de coupures de EUR 100.-, EUR 200.- et EUR 500.- (EUR 81'500.- sur EUR 140'120.-) ; moins d'un tiers de celle en francs suisses de coupures de CHF 200.- et CHF 1'000.- (CHF 31'600.- sur CHF 107'050.-), le solde étant constitué par des coupures de moindre valeur. Un tel fractionnement, outre qu'il complique le transport, ne s'explique pas. Les coupures d'Euros sont relativement élevées, ce qui est surprenant en Suisse où cette monnaie n'a pas cours. Deux des liasses d'Euros saisies (les liasses 5 et 6), pour une valeur totale de EUR 30'000.-, et composées essentiellement de grosses coupures, n'étaient majoritairement pas contaminées à la cocaïne, un seul billet de chacune de ces liasses ayant eu un résultat supérieur à 3.5. Les liasses comportant des petites coupures d'Euros, ou des coupures mélangées, étaient en revanche toutes positives, à des degrés importants, à la cocaïne. Enfin, les coupures de CHF sont en majorité de petites dénominations, ce qui est tout aussi surprenant et ne répond à aucune logique. 4.2.3. Les éléments ci-dessus tendent à démontrer que l'argent saisi, à l'exception des liasses 5 et 6, a un lien avec un trafic de stupéfiants, conclusion qui, à elle seule, ne permet pas encore de déterminer une provenance criminelle au sens de l'art. 305bis CP. Interpellé par les différentes autorités sur cette question, A______ a expliqué que l'argent provenait de trois sources. 4.2.4.1. Les sommes de CHF 35'000.- et EUR 20'000.- provenait de deux prêts octroyés par l'appelant C______, pour le compte de sa fiduciaire et en son nom propre. Comme expliqué ci-dessus (point 3.2.1), la CPAR écarte la réalité de ce prêt. 4.2.4.2. La somme de EUR 100'000.- provenait de la vente d'un bien immobilier en Guinée en 2015. Pour en attester, l'appelant a produit divers documents, notamment un contrat de vente et une attestation de paiement tous deux datés du 6 février 2015. Ces documents présentent des bizarreries. Ainsi, le quartier où se trouverait cette propriété est orthographié différemment dans chaque document (V______, V______ ou V______). Le numéro et la date de la carte d'identité de U______, acheteur, ne correspondent pas à ceux figurant sur un autre acte notarié du 24 novembre 2013 (ou 2016), sur lequel il apparaît comme représentant de l'appelant. En effet, sur ce dernier document, il est désigné titulaire d'une carte d'identité établie en 2014, alors que le 6 février 2015 il se légitime avec une pièce délivrée en 2012. De plus, lors de la perquisition du domicile de A______, une procuration spéciale du 6 mars 2017 a été saisie selon laquelle l'intéressé donnait pouvoir à un tiers de signer pour son compte toute transaction relative à ce même bien immobilier. Il est douteux que des actes notariés comportent de telles erreurs et les explications de l'appelant A______ concernant la procuration spéciale sont peu convaincantes. Ce nonobstant, la vente du 6 févier 2015 a vraisemblablement eu lieu. A______ a ainsi disposé, à cette période, de EUR 100'000.- qu'il a souhaité affecter à l'achat d'un bien immobilier en France. En revanche, aucun élément au dossier ne permet d'attester du rapatriement de cette somme en Europe, surtout en espèces et, a fortiori, qu'il en ait encore disposé en janvier 2017, ce d'autant qu'il a indiqué l'avoir utilisée pour son commerce, étant au surplus rappelé que sa propre épouse ignorait que cet argent était détenu en liquide et le pensait placé sur un compte bancaire. 4.2.4.3. Le solde de la somme saisie par les douanes provient selon l'intéressé des économies découlant de son activité professionnelle. Il a ainsi produit de nombreux documents afin de justifier son commerce de véhicules, principalement de la Suisse vers la Guinée. Il a fourni des explications concrètes sur son activité et produit diverses attestations confirmant une activité durable, dont la réalité n'est pas mise en doute. L'appelant a également démontré son projet d'investir dans un nouveau parc pour ses véhicules en Guinée, quand bien même là également les pièces produites sont entachées de contradictions (notamment au niveau des dates). Aucun document ne permet toutefois de démontrer que l'appelant aurait encaissé en Suisse les sommes justifiant les montants saisis. Il a indiqué que les entrées de fonds n'étaient pas comptabilisées, mais qu'" il savait ce qu'il avait ", ce qui parait peu crédible. L'analyse de la comptabilité de sa société, plus particulièrement du chiffre d'affaires, ne permet pas non plus de comprendre comment A______ aurait été en mesure de faire de telles économies. Les pièces produites ne permettent pas de déterminer les sommes qu'il aurait encaissées, ni l'ampleur de son activité, ni que cette activité ait été à l'origine des fonds saisis. Enfin, et surtout, dans l'exercice de cette activité, l'appelant dépense de l'argent en Europe, notamment en Suisse, en France et en Belgique, pour l'achat de véhicules et leur exportation. Les ventes des véhicules ont quant à elles lieu en Guinée, pays dans lequel il réalise donc ses bénéfices. Afin de réinvestir son argent dans son commerce et ainsi procéder à l'achat de nouveaux véhicules, il est nécessaire qu'il rapatrie son argent vers la Suisse, et non l'inverse. Il ressort d'ailleurs de la procédure qu'à plusieurs reprises il a sollicité l'aide financière de tiers, comme l'appelant C______ ou BI______, et qu'il a demandé à différentes personnes de rapporter de l'argent, provenant de ses bénéfices, de la Guinée vers la Suisse et non l'inverse. Aucune logique économique ou commerciale ne permet d'expliquer la présence, en Suisse, d'importantes sommes d'argent. Ainsi, quand bien même l'appelant a démontré une activité commerciale dans le commerce d'import-export de véhicules, cette activité ne permet pas d'expliquer la provenance des fonds saisis à Genève. 4.2.4.4. Au vu de ce qui précède, la CPAR retient que l'argent saisi le 14 janvier 2017, à l'exception des liasses 5 et 6 (EUR 30'000.-), provient d'un trafic de cocaïne. Les sommes substantielles saisies et les forts taux de contamination relevés sur un nombre important de billets permettent de retenir une infraction aggravée à la LStup, tant sous l'angle de l'aggravante de la quantité - la boulette de cocaïne de 0,8 grammes étant vendue dans la rue au prix de CHF 80.- à CHF 100.- à un taux de pureté estimé, conservativement, à 20% - que celle du chiffre d'affaires - les sommes saisies étant supérieures au seuil de CHF 10'000.- retenu par le Tribunal fédéral comme gain important au sens de l'art. 19 al. 2 let. c LStup. Cette infraction a manifestement été commise dans les semaines ou mois précédant la saisie des fonds et n'était pas prescrite lors du jugement de première instance. La manière dont ces fonds ont été remis à l'appelant demeure indéterminée, celui-ci n'ayant fourni aucune autre explication crédible ou même plausible. 4.2.5. Il faut à présent examiner, sur la base des éléments objectifs de la procédure, si lorsqu'il a reçu, emballé comme il l'a fait et confié ces fonds à E______, l'appelant connaissait ou devait à tout le moins se douter de leur provenance illicite. En l'espèce, faute d'explication de l'appelant sur la provenance effective des fonds, la CPAR doit se fonder sur les circonstances objectives. Lorsqu'il a parlé pour la première fois de la provenance de l'argent - à E______, immédiatement après la saisie - l'appelant a expliqué qu'il s'agissait du produit de la vente de son véhicule personnel, soit une explication qu'il ne répétera plus par la suite et qui ne correspond pas au montant en cause. Il n'a été entendu par une autorité sur la provenance des fonds que plus d'une année plus tard, ce qui lui a permis d'affiner une version différente, peu spontanée, après avoir eu l'occasion de consulter un avocat, de réunir des pièces et de se déterminer par écrit. L'appelant détenait, de provenance indéterminée, des sommes totalisant plus de CHF 100'000.- et EUR 100'000.-, en espèces, qui ne provenaient pas de son activité commerciale ni de ses économies. S'il a reçu cet argent d'un tiers, il n'a posé aucune question sur leur provenance, ou, en tout cas, n'a pas partagé les questions qu'il a pu poser ni les réponses reçues avec les autorités pénales. Il n'a pas déposé ces sommes auprès d'une banque en Suisse ou en France (lieu de son domicile), ce qui est un indice qu'il ne voulait pas s'exposer à devoir justifier leur origine, les institutions bancaires des deux pays étant tenues de poser des questions en présence de telles sommes (la CDB 16 imposait des vérifications à partir de CHF 25'000.-). A l'époque des faits, des virements de Suisse en Guinée étaient possibles et l'appelant avait des relations avec deux institutions ([bancaires:] AN______, où il bénéficiait d'un compte-joint avec son épouse, et AS______) qui pratiquaient ce type de transfert ; il disposait de surcroît de solides relations bancaires en Guinée, ce qui lui permettait de prendre des dispositions pour assurer la bonne réception des fonds sur place, et donc d'écarter les réserves formulées par AS______ à ce sujet. Au lieu de verser l'argent sur un compte pour en disposer aisément en Europe ou en Guinée, l'appelant a choisi de l'y envoyer en recourant à un moyen totalement incongru, en emballant ces sommes pour qu'elles « passent inaperçues » et en les dissimulant dans une enceinte elle-même contenue dans un bagage destiné à être mis en soute. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le comportement de l'appelant ne peut s'expliquer que parce qu'il avait des doutes sur la provenance de l'argent et devait soupçonner qu'il provenait d'un crime, doutes dont il s'est accommodé. L'analyse de ses contacts téléphoniques tendrait même à démontrer qu'il savait que l'argent provenait d'un trafic de stupéfiants aggravé, quand bien même cela peut demeurer indécis dans la mesure où il suffit qu'il ait accepté l'idée que les fonds provenaient d'une infraction sévèrement réprimée. Le fait pour l'appelant A______ d'avoir fait transférer des fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre constitue un acte d'entrave, tout comme la production d'une fausse reconnaissance de dette pour justifier de la provenance des fonds saisis auprès de l'AFD. Partant, l'appelant s'est rendu coupable de deux actes de blanchiment d'argent distinct au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point, avec la réserve que le blanchiment reproché ne porte que sur les sommes de CHF 107'050.- et EUR 110'120.-. C______ 4.3. La rédaction par C______ d'une fausse reconnaissance de dette produite par A______ pour justifier de la provenance des fonds saisis et l'établissement de la liste de véhicules exportés en décembre 2016, soit postérieurement à celui du compte de pertes et profits 2016 de A______/K______, interpellent. Les éléments au dossier ne sont toutefois pas suffisants pour établir que l'appelant C______ a eu connaissance de l'origine criminelle des fonds saisis, ce d'autant plus qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'il ait eu, avant la saisie, une quelconque information au sujet des fonds transportés. C______ sera dès lors acquitté de blanchiment d'argent. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. E______ 4.4.1. L'appelant E______ était détenteur enregistré de la valise confiée par l'appelant A______. L'origine criminelle des fonds contenus dans cette valise est établie. La question se pose dès lors de savoir si l'appelant avait conscience que ces derniers provenaient d'un crime. Tout comme l'appelant A______, E______ n'a été formellement entendu sur la provenance des fonds que plus d'une année après leur saisie, ce qui lui a permis d'affiner sa version des faits. Il n'a pas été auditionné lors de son interpellation par les garde-frontières, se contentant de déclarer que l'argent ne lui appartenait pas. Les intéressés, qui se connaissent depuis quelques années, ont dans un premier temps minimisé l'intensité de leur relation mais l'enquête a révélé qu'il y avait eu plus de cinq cents contacts entre leurs raccordements téléphoniques entre le 25 août 2016 et le 23 février 2017, avec une intensité particulièrement élevée les jours précédant la saisie. Ainsi, il semble peu probable que ces derniers se soient croisés par hasard au restaurant quelques jours avant le 15 janvier 2017. A______ a pris certaines précautions en apportant la valise contenant l'argent lui-même à l'aéroport la veille du vol, en l'enregistrant et en payant le supplément, en présence de E______. A______ devait néanmoins forcément avoir une certaine confiance en ce dernier pour lui confier une telle somme d'argent et le solliciter par la suite afin de lui rapporter de la documentation depuis la Guinée. E______ a indiqué avoir été particulièrement fâché contre A______ après la saisie, mais cela ne l'a pas empêché d'accepter de rapporter ces documents. Ces éléments tendent à démontrer qu'il existait un lien de confiance entre les deux intéressés. De plus, E______ a indiqué que A______ avait un comportement menaçant à son égard à la suite de la saisie, lui reprochant de l'avoir dénoncé à la police, ce qui est contradictoire avec leurs protestations d'innocence. Ils avaient de très nombreux contacts téléphoniques, qu'ils ont cherché à cacher ou minimiser. E______ lui-même était fortement contaminé par de la cocaïne. Ces éléments, ajoutés au lien qui les unissait, démontrent que E______ était impliqué dans les affaires illégales de A______. Ainsi, s'il ne peut être admis avec certitude que E______ avait connaissance du contenu exact de la valise transportée, notamment des montants, il n'a pu qu'envisager et accepter sa provenance criminelle. 4.4.2. L'argent dissimulé dans les chaussettes de l'intéressé, pour échapper au racket selon ses dires, consistait en dix billets de EUR 500.-, peu voire pas contaminés à la cocaïne. En revanche, le solde de l'argent retrouvé sur sa personne comportait en majorité des petites coupures. Ce dernier élément est évocateur d'un trafic de stupéfiants. Les valeurs de contamination des espèces saisies et à l'intérieur des poches de l'appelant indiquent une contamination importante, par contact direct de l'argent avec la drogue. Il a justifié cette contamination par le fait que l'argent provenait de l'exploitation de son commerce aux Q______, sa clientèle étant principalement composée de toxicomanes et de dealers. Ses explications concernant la vente en décembre 2016 de son commerce aux Q______ pour CHF 27'000.- ne sont pas convaincantes. La faillite de ce commerce, dont il était le co-gérant, a été prononcée en septembre 2016 et la procédure a été suspendue faute d'actifs le 21 octobre 2016. L'appelant n'a ainsi pas pu retirer une telle somme de la vente d'un établissement failli. L'argent saisi ne pouvait pas non plus provenir des bénéfices de l'exploitation d'un commerce en faillite. L'intéressé n'a par ailleurs pas justifié avoir eu un travail à l'époque des faits lui assurant un revenu stable. Au vu de ce qui précède, il est établi que l'argent saisi sur l'appelant le 15 janvier 2017 provient d'un trafic de cocaïne, à l'exclusion toutefois des EUR 5'000.- dissimulés dans ses chaussettes. Les sommes saisies et les forts taux de contamination relevés sur un nombre élevé de billets ainsi qu'à l'intérieur des poches de l'appelant permettent de retenir une infraction aggravée à la LStup, à tout le moins sous l'angle de l'aggravante du chiffre d'affaires, les sommes saisies étant supérieures au seuil de CHF 10'000.- retenu par le Tribunal fédéral comme gain important. Au vu des éléments précédemment évoqués, l'appelant E______ ne pouvait qu'avoir conscience que l'argent provenait d'un trafic de stupéfiants susceptible de constituer une infraction aggravée. 4.4.3. Le transport des sommes saisies sur lui et dans la valise dans le but de les exporter en Guinée est manifestement propre à entraver l'origine des fonds et leur confiscation. E______ sera dès lors reconnu coupable d'avoir commis deux actes de blanchiment d'argent distincts au sens de l'art. 305bis ch. 1 CP. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé sur ce point, avec la réserve que le blanchiment reproché ne porte pas sur les sommes de EUR 30'000.- (liasses 5 et 6) et EUR 5'000.- (chaussettes). Peine
5. 5.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s.; ATF 136 IV 55 consid. 5 p. 57 ss ; ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 136 IV 55 consid. 5.6 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1428/2016 du 3 octobre 2017 consid. 4.1 ; 6B_326/2016 du 22 mars 2017 consid. 4.1). 5.1.2. Selon l'art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). La détermination du nombre de jours-amende est fonction de la culpabilité de l'auteur (première phase). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. 5.1.3. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). Pour satisfaire à cette règle, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il doit augmenter la peine de base pour tenir compte des autres infractions en application du principe de l'aggravation ( Asperationsprinzip ) (ATF 127 IV 101 consid. 2b p. 104 ; ATF 93 IV 7 ; ATF 116 IV 300 consid. 2c/dd p. 305 ; ATF 144 IV 217 consid. 3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1), en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1 in medio ; 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1). Lorsque les différentes infractions sont étroitement liées sur les plans matériel et temporel, de sorte qu'elles ne peuvent pas être séparées et être jugées pour elles seules, le juge ne viole pas le droit fédéral s'il ne détermine pas pour chaque infraction une peine hypothétique, mais fixe une peine de manière globale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1011/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4). Le juge a l'obligation d'aggraver la peine en cas de concours d'infraction (ATF 103 IV 225 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1216/2017 du 11 juin 2018 consid. 1.1.1). 5.1.4. Conformément à l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 5.1.5. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1 ; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3). Les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 5.1). La fourniture de sûretés, la saisie des documents d'identité et l'engagement de se présenter aux actes de procédure sont des mesures légères (ATF 141 IV 190 consid. 3.3). A______ 5.2.1. La faute de A______ est lourde. Il a commis deux actes de blanchiment d'argent à deux reprises en l'espace de cinq mois, le second pour couvrir le premier. Il a joué un rôle important dans le processus de blanchiment d'argent dans la mesure où il a confié l'argent à E______, a tenté de justifier la provenance de cet argent en produisant de nombreux documents et a demandé à C______ d'établir une reconnaissance de dette antidatée, ce qui démontre une volonté délictuelle intense. Son mobile, soit l'appât du gain facile et rapide, était purement égoïste et sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Au contraire, au moment des faits, il exerçait une activité lucrative lui procurant des revenus réguliers et était soutenu par son épouse, exerçant également une activité lucrative. La collaboration de cet appelant a été franchement mauvaise. Il n'a eu de cesse de contester sa culpabilité, quitte à donner des explications contradictoires, voire certaines fantaisistes, durant toute la procédure. En prolongement, il faut retenir aussi que la prise de conscience est inexistante et qu'il n'a manifesté aucun regret. La CPAR estime dès lors que seule une peine privative de liberté et d'une relative importance est susceptible de lui faire prendre conscience de la gravité des actes qu'il a commis et de le dissuader de commettre de nouvelles infractions, au vu de la manière, qui reste obscure, dont l'appelant s'est procuré les fonds faisant l'objet de la présente procédure. Il y a concours entre deux infractions. Compte tenu de ce qui précède, c'est une peine privative de liberté de dix mois qui devrait sanctionner le premier acte de blanchiment d'argent. Elle doit être aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de deux mois pour le second acte de blanchiment d'argent (peine hypothétique de trois mois). La peine privative de liberté d'ensemble sera fixée à douze mois, de laquelle sera déduite la détention avant jugement. Il n'y a pas lieu de revenir sur le sursis, dont l'octroi n'est à juste titre pas critiqué. E______ 5.2.2. La faute de l'appelant E______, bien qu'importante, est moins lourde que celle de l'appelant A______. Il a blanchi une somme plus élevée que le précité mais a agi comme une mule pour les fonds qui ne lui appartenaient pas et dont le dossier ne permet pas de retenir qu'il connaissait les montants en cause. Son mobile réside vraisemblablement dans l'appât du gain facile et rapide, soit un mobile égoïste et sa situation personnelle ne justifie pas son comportement. Sa collaboration a été mauvaise. Il a persisté tout au long de la procédure à contester sa culpabilité, quitte à donner des explications contradictoires. En prolongement, il faut retenir aussi que la prise de conscience est inexistante et qu'il n'a manifesté aucun regret. Il y a concours entre deux infractions. Compte tenu de ce qui précède, c'est une peine pécuniaire de 180 jours-amende qui devrait sanctionner le premier acte de blanchiment d'argent, à savoir le transport de son propre argent. Elle devrait être aggravée, en tenant compte des règles sur le concours, de 60 jours-amende pour tenir compte du second acte de blanchiment d'argent (peine hypothétique de 90 jours-amende). Cela étant, dans le cas de cet appelant, le principe de la lex mitior (art. 2 CP) fait obstacle à l'aggravation de la peine, l'art. 34 CP (nouveau) ne permettant pas le prononcé d'une peine de plus de 180 jours-amende. Il sera donc condamné à cette peine. Compte tenu de sa situation financière, le jours-amende sera fixé à CHF 30.-. Il n'y a pas lieu de revenir sur le sursis, dont l'octroi n'est à juste titre pas critiqué. Le jugement entrepris sera ainsi confirmé sur ce point. Frais
6. 6.1.1. L'appel de l'appelant C______ ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais à son encontre (art. 428 al. 1 CPP a contrario ). 6.1.2. L'appelant A______, qui a été partiellement acquitté et dont la peine est réduite, supportera 2/9 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. L'appelant E______, dont la culpabilité et la peine sont réduites, supportera 2/9 ème des frais de la procédure d'appel, qui comprennent un émolument de CHF 4'000.-. Le solde de ces frais sera laissé à la charge de l'Etat. 6.2.1. Compte tenu de l'acquittement de l'appelant C______ prononcé en appel, les frais de première instance mis à sa charge seront laissés à celle de l'Etat (art. 428 al. 3 CP). S'il a certes retardé et compliqué l'instruction de la procédure, en concourant à un mensonge écrit qui a rendu plus difficile la conduite de l'instruction (cf. art. 426 al. 2 CPP), la part de frais relative à cet aspect de l'instruction apparaît négligeable par rapport à l'ensemble des frais de la cause et justifie donc, exceptionnellement, de renoncer à la perception de frais de procédure. 6.2.2. L'infraction pour laquelle l'appelant A______ a été acquitté n'a pas nécessité d'actes d'instruction séparés, le contexte de l'affaire étant le même dans la mesure où il s'est servi de l'écrit mensonger pour justifier la provenance des fonds saisis. Celle pour laquelle sa culpabilité est réduite n'a pas occasionné de frais spécifiques (en particulier pas de frais d'analyse puisque ceux-ci n'ont pas été facturés). Il ne se justifie donc pas de revoir la répartition des frais de première instance le concernant. 6.2.3 . L'infraction pour laquelle la culpabilité de l'appelant E______ est réduite n'a pas nécessité d'actes d'instruction séparés (en particulier pas de frais d'analyse puisque ceux-ci n'ont pas été facturés) ; il n'y a donc pas lieu de revoir la répartition des frais de première instance le concernant. Indemnisation
7. 7.1.1. L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que, s'il est acquitté partiellement, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité concerne les dépenses pour un avocat de choix. Cette disposition s'applique aux voies de recours (y inclus l'appel) en vertu de l'art. 436 al. 1 CPP (ATF 138 IV 205 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_74/2017 du 21 avril 2017 consid. 2.1). En cas d'acquittement partiel, les autorités pénales doivent avoir renoncé à poursuivre le prévenu ou à le condamner pour une partie des infractions envisagées ou des faits retenus dans l'acte d'accusation et ceux-ci doivent être à l'origine des dépenses et des dommages subis par le prévenu. L'indemnité sera due si les infractions abandonnées par le tribunal revêtent, globalement considérées, une certaine importance et que les autorités de poursuite pénale ont ordonné des actes de procédure en relation avec les accusations correspondantes. En cas d'acte à « double utilité », il y a lieu de procéder à une répartition équitable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_80/2016 du 7 mars 2017 consid. 2.1 et les références ; 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2 ; C. GENTON / C. PERRIER, Les prétentions du prévenu en indemnités et en réparation du tort moral, in Jusletter du 13 février 2012, p. 3, n. 11). Les honoraires d'avocat se calculent selon le tarif local, à condition qu'ils restent proportionnés (N. SCHMID / D. JOSITSCH, op. cit., n. 7 ad art. 429). Le juge dispose d'une marge d'appréciation à cet égard, mais ne devrait pas se montrer trop exigeant dans l'appréciation rétrospective qu'il porte sur les actes nécessaires à la défense du prévenu (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER [éds], op. cit., n. 19 ad art. 429). Le Tribunal fédéral considère que, avec la doctrine majoritaire, l'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP doit correspondre au tarif usuel du barreau applicable dans le canton où la procédure se déroule et englober la totalité des coûts de défense (ATF 142 IV 163 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_392/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.3). En effet, l'indemnisation prévue à l'art. 429 al. 1 let. a CPP tend à ce que l'Etat répare la totalité du dommage en relation avec la procédure pénale (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057 ss, p. 1313). Bien que le canton de Genève ne connaisse pas de tarif officiel des avocats, il n'en a pas moins posé, à l'art. 34 de la loi sur la profession d'avocat (LPAv), les principes généraux devant présider à la fixation des honoraires, qui doivent en particulier être arrêtés compte tenu du travail effectué, de la complexité et de l'importance de l'affaire, de la responsabilité assumée, du résultat obtenu et de la situation du client. 7.1.2. Selon l'art. 429 al. 1 let. b CPP, le prévenu acquitté en partie a le droit d'obtenir une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale. Cette disposition vise essentiellement des pertes de salaires et de gains liées à l'impossibilité de réaliser une activité lucrative en raison du temps consacré à la participation aux audiences ou d'une mise en détention avant jugement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 4.1.1 non reproduit in ATF 142 IV 163 et les références). Le droit à des dommages et intérêts suppose l'existence d'un lien de causalité adéquat entre le dommage subi et la procédure pénale (FF 2006 1057 ss, p. 1313). Il appartient au lésé de prouver non seulement l'existence et l'étendue du dommage, mais aussi le lien de causalité entre celui-ci et l'événement à la base de son action (arrêts du Tribunal fédéral 6B_118/2016 du 20 mars 2017 consid. 5.1; 6B_1026/2013 du 10 juin 2014 consid. 3.1). 7.1.3. En vertu de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, du fait de la procédure. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). En cas de détention injustifiée de courte durée, un montant de CHF 200.- par jour constitue en principe une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur. Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1). Lorsque la détention atteint 60 jours, l'indemnité peut être ramenée à CHF 150.- par jour (arrêt du Tribunal fédéral 6B_744/2020 du 26 octobre 2020). 7.2.1. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_187/2015 du 28 avril 2015 consid. 6.1.2). Lorsque la condamnation aux frais n'est que partielle, la réduction de l'indemnité devrait s'opérer dans la même mesure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1). En revanche, si l'Etat supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu dispose d'un droit à une indemnité pour ses frais de défense et son dommage économique ou à la réparation de son tort moral selon l'art. 429 CPP. Dans ce cas, il ne peut être dérogé au principe du droit à l'indemnisation qu'à titre exceptionnel. La question de l'indemnisation doit dès lors être tranchée après celle des frais, la décision sur les frais préjugeant de la question de l'indemnisation (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_548/2018 du 18 juillet 2018 consid. 1.1.2 ; 6B_1238/2017 du 12 avril 2018 consid. 2.1 ; 6B_385/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.1). 7.2.2. En vertu de l'art. 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut toutefois réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. De façon générale, si un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale, la jurisprudence rendue sous l'ancien droit a étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; 116 Ia 162 consid. 2c). Il y a comportement fautif lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_434/2008 du 29 octobre 2008 consid. 2, non publié aux ATF 135 IV 43 ). C______ 7.3.1. Vu son acquittement en appel, l'appelant C______ peut prétendre à une indemnisation. Il a illicitement et fautivement provoqué l'ouverture de la procédure à son encontre et a rendu plus difficile la conduite de celle-ci en créant un écrit mensonger pour A______, puis en refusant d'admettre la fausseté de son contenu durant toute la procédure. Il ne pourra ainsi prétendre qu'à une indemnité correspondant aux trois quart de ses frais de défense nécessaires, nonobstant l'absence de perception de frais à son égard (cf. supra 6.2.1). Aucune critique ne peut être faite à l'encontre des réductions opérées en première instance sur la note d'honoraire du 19 juin 2020, qui a été ramenée à CHF 26'893.35, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté ; s'y ajoutent trois heures et 45 minutes d'activité de collaborateur postérieures au jugement, TVA en sus. La note d'honoraires concernant les frais de défense en appel apparait au surplus conforme aux principes énoncé ci-dessus ; il convient d'y ajouter la durée de l'audience d'appel (6h30 à CHF 350.-, TVA en sus). Les frais de défense seront ainsi arrêtés à CHF 33'805.50 (10h15 à CHF 350.-+ 7.7%, plus CHF 26'893.35 plus CHF 3'048.45), soit une indemnité de CHF 25'354.15. L'appelantC______ peut également prétendre à une indemnité pour les jours de détention avant jugement injustifiés subis, respectivement pour les mesures de substitution auxquelles il a été soumis. Cette détention ayant duré plus de trois mois, le montant de l'indemnité journalière sera arrêté à CHF 200.- pour les 40 premiers jours de détention et à CHF 150.- pour les jours suivants, l'appelant ne faisant pas valoir de circonstances particulières qui pourrait fonder un montant plus élevé. Compte tenu de l'importante atteinte à sa liberté, il n'y a pas lieu de revoir la prise en compte des mesures de substitution telle qu'opérée par le premier juge, soit à raison d'un tiers, soit 208 jours (1/3 de 623) à indemniser à hauteur de CHF 150.-. A cela, s'ajoutent les 109 jours de détention injustifiés à indemniser également à hauteur de CHF 200.- pour les 40 premiers et CHF 150.- pour les 69 suivants. Par conséquent, une indemnité d'un montant global arrêté ex aequo et bono à CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès la date moyenne du 7 décembre 2019 lui sera allouée à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi. L'appelant n'a pas démontré un lien de causalité adéquate entre le dommage économique qu'il allègue et la procédure pénale dans son ensemble. Il a en effet indiqué avoir été en burnout dès janvier 2018 et ainsi en incapacité totale de travailler dès le 16 janvier 2018. C'est donc son épuisement professionnel qui est la cause adéquate de sa perte de gain et non la procédure pénale. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions en indemnisation pour le dommage économique subi par l'appelant C______ (art. 429 CPP a contrario ). A______ 7.3.2. L'appelant A______ a été partiellement acquitté en appel. Il est toutefois responsable de l'ouverture de la procédure pénale à son encontre en ayant fait transporter des fonds provenant d'un crime à destination de la Guinée. De plus, l'infraction de faux dans les titres pour laquelle il a été acquitté n'a pas justifié d'acte d'instruction particuliers. Il était en effet nécessaire de vérifier la véracité de la reconnaissance de dette produite par ce dernier devant l'AFD afin de savoir s'il avait commis un acte d'entrave. Il ne se justifie dès lors pas de l'indemniser. L'acquittement partiel de l'infraction de blanchiment en lien avec une partie des fonds transportés (soit environ 12% du montant total), est prononcé en raison de motifs relevés d'office, l'appelant n'ayant pas soulevé le grief qui conduit la CPAR à ce résultat. Cela étant, ex aequo et bono , afin de tenir compte de l'acquittement partiel et en vertu de son large pouvoir d'appréciation, la CPAR allouera à l'appelant A______ une indemnité correspondant à dix heures d'activité à CHF 450.- plus TVA, soit CHF 4'846.50. Conformément à l'art. 442 al. 4 CPP, la part des frais de la procédure supportée par l'appelant sera compensée à due concurrence avec les indemnités qui lui sont octroyées pour ses frais de défense (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1). E______ 7.3.3. La détention subie par l'appelant E______ est intégralement couverte par la peine prononcée et il a bénéficié d'une défense d'office, si bien qu'aucune indemnisation n'entre en compte. Confiscation et restitution
8. 8.1.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public. Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits. 8.1.2. L'art. 70 al. 1 CP autorise le juge à confisquer des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. Il doit exister un rapport de connexité entre l'infraction et les valeurs patrimoniales à confisquer. L'infraction doit ainsi être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent typiquement provenir de l'infraction en question. Il doit donc exister, entre l'infraction et l'obtention des valeurs patrimoniales, un lien de causalité tel que la seconde apparaisse comme la conséquence directe et immédiate de la première (ATF 129 II 453 consid. 4.1 p. 461). Dans le domaine des stupéfiants, le juge doit prononcer la confiscation lorsqu'il parvient à la conclusion, après avoir examiné l'ensemble des circonstances pertinentes - y compris, le cas échéant, l'incapacité de l'intéressé à justifier l'origine de fonds rendus suspects par d'autres éléments probants -, que les valeurs patrimoniales en cause sont le résultat d'un trafic appréhendé dans sa globalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_474/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1 et les références, SJ 2017 I 366). 8.2.1. La reconnaissance de dette du 28 décembre 2016, en tant qu'écrit mensonger ayant été utilisé par A______ pour entraver l'identification de l'origine des fonds saisis, sera confisquée et détruite dès lors qu'elle a servi à la commission d'un acte de blanchiment d'argent. L'ordinateur ayant servi à établir ce document sera restitué à son détenteur, celui-ci ayant été intégralement acquitté. 8.2.2. Au vu de leur provenance illicite, les valeurs patrimoniales mises en sureté provisoire par l'AFD les 14 et 15 janvier 2017 seront séquestrées, confisquées et dévolues à l'Etat, sous réserve des montants de EUR 30'000.- (liasses 5 et 6) qui seront restitués à A______ (nonobstant l'absence de conclusion de l'appelant en ce sens) et EUR 5'000.- (liasse 21) qui seront restitués à E______. 8.2.3. Il n'y a pas lieu de revenir sur l'apport ordonné à la procédure de différents documents et sur les restitutions octroyées à A______, à juste titre non contestée. Le jugement entrepris sera modifié sur ce point. Indemnisation du défenseur d'office
9. 9.1.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement - l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) - l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. reiser / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'Etat n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). Le travail consistant en des recherches juridiques, sauf questions particulièrement pointues, n'est pas indemnisé, l'Etat ne devant pas assumer la charge financière de la formation de l'avocat stagiaire, laquelle incombe à son maître de stage, ou la formation continue de l'avocat breveté ( AARP/147/2016 du 17 mars 2016 consid. 7.3 ; AARP/302/2013 du 14 juin 2013 ; AARP/267/2013 du 7 juin 2013). Les séances internes entre le défenseur d'office et son stagiaire, par exemple, ne sont pas indemnisées par l'assistance juridique ( AARP/57/2016 du 9 février 2016 consid. 7.2 et 7.3 ; AARP/307/2014 du 2 juillet 2014 ; AARP/20/2014 du 7 janvier 2014). 9.1.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 9.2. En l'occurrence, le nombre d'entretien avec le client apparait exagéré à ce stade de la procédure. Seules 60 minutes pour discuter de l'opportunité de faire appel, 60 minutes d'entretien pour discuter du jugement motivé et de la déclaration d'appel et 60 minutes d'entretien avant l'audience seront retenues. Concernant la rubrique " procédure ", l'intervention de deux avocats sur le fond n'était pas justifiée et seule seront retenues deux heures d'activité de la cheffe d'étude, étant rappelé que le temps de formation du stagiaire n'est pas pris en charge par l'Etat et que la prise de connaissance du jugement motivé ainsi que la rédaction de la déclaration d'appel sont comprises dans le forfait. Concernant l'activité des avocats-stagiaires, le fait qu'un second avocat-stagiaire succède au premier et prenne donc connaissance du dossier (quatre heures facturées à ce titre) n'a pas à être supporté par l'assistance juridique. Il ne sera pas non plus tenu compte des activités déjà comprises dans le forfait. Le temps consacré aux recherches juridiques ne sera en outre pas indemnisé s'agissant d'une activité de formation. Le temps de rédaction des déterminations sur appel-joint sera réduit à 30 minutes et celui de la rédaction des plaidoiries à cinq heures. Enfin, aucun montant de la rubrique " autres frais " ne sera indemnisé, ces frais faisant partie intégrante du forfait. Il sera ajouté six heures et 30 minutes pour la participation à l'audience d'appel. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 2'483.65 correspondant à deux heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure et 15 heures d'activité au tarif de CHF 110.-/heure (CHF 2'050.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 205.-), l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 173.65 et CHF 55.- de débours pour le déplacement à l'audience d'appel.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit les appels formés par A______, C______ et E______ contre le jugement JTDP/194/2020 rendu le 13 février 2020 par le Tribunal de police dans la procédure P/2764/2017. Reçoit l'appel joint formé par le Ministère public. Admet partiellement les appels de A______, C______ et E______. Rejette l'appel-joint du Ministère public. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau : Acquitte A______ de faux dans les titres (art. 251 CP). Déclare A______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 12 mois, sous déduction de 186 jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 aCP). Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte la dernière fois le 18 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Alloue à A______ CHF 4'846.50, TVA comprise, à titre d'indemnité pour ses frais de défense (art. 429 et 436 CPP). Compense à due concurrence cette indemnité avec les frais de procédure de première instance et d'appel mis à sa charge. Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). ***** Déclare E______ coupable de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP). Condamne E______ à une peine pécuniaire de 180 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende, correspondant à deux jours de détention avant jugement (art. 34 aCP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met E______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 aCP). Avertit E______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 aCP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte la dernière fois le 18 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de E______ (art. 429 CPP). ***** Acquitte C______ de blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Lève les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte la dernière fois le 18 octobre 2019 (art. 231 al. 1 et 237 al. 4 CPP). Alloue à C______ CHF 25'354.15 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP). Alloue à C______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 7 décembre 2019, à titre d'indemnité pour la réparation du tort moral subi (art. 429 al. 1 let. c CPP). Rejette pour le surplus les conclusions en indemnisation de C______ (art. 429 CPP). ***** Ordonne la restitution à A______ des sommes de EUR 20'000.- (liasse 5) et EUR 10'000.- (liasse 6) mises en sûreté provisoire par l'AFD le 14 janvier 2017. Ordonne la restitution à E______ de la somme de EUR 5'000.- (liasse 21) mise en sûreté provisoire par l'AFD le 15 janvier 2017. Ordonne le séquestre, la confiscation et la dévolution à l'Etat du solde des valeurs patrimoniales (CHF 107'050.- et EUR 110'040.-; EUR 4'620.-, CHF 5'000.- et USD 800.-) mises en sûreté provisoire par l'AFD respectivement les 14 et 15 janvier 2017 (art. 70 CP). Ordonne la confiscation et la destruction de la reconnaissance de dette figurant sous chiffre 5 de l'inventaire n° 5______ du 13 février 2018 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à C______ de l'ordinateur figurant sous chiffre 6 de l'inventaire n° 5______ du 13 février 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des objets figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 6______, 1 et 2 de l'inventaire n° 7______ du 13 février 2018, 1 à 8 et 10 à 14 de l'inventaire n° 8______ du 12 mars 2018 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne l'apport à la procédure des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 5______ du 13 février 2018, sous chiffre 1 de l'inventaire du n° 9______ du 1 er mars 2018 et sous chiffre 9 de l'inventaire du n° 8______ du 12 mars 2018. Condamne A______ au paiement de 3/8 ème des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'535.-, et au paiement de l'émolument complémentaire de CHF 1'350.-, soit un montant total de CHF 4'925.60 (art. 426 al. 1 CPP). Condamne E______ au paiement du quart des frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 9'535.-, et au paiement de l'émolument complémentaire de CHF 900.-, soit un montant total de CHF 3'283.75 (art. 426 al. 1 CPP). Laisse pour le surplus les frais de la procédure de première instance à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Arrête les frais de la procédure d'appel à CHF 4'515.-, comprenant un émolument de CHF 4'000.-. Met 2/9 èmes de ces frais, soit CHF 1'003.35, à la charge de A______ et 2/9 èmes de ces frais, soit CHF 1'003.35, à celle de E______ et laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat. Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à Me F______, défenseure d'office de E______, a été fixée à CHF 7'401.40 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Arrête à CHF 2'483.65, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de Me F______, défenseure de E______ pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à FEDPOL- Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (MROS), à l'Administration fédérale des douanes, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service d'applications des peines et mesures. La greffière : Melina CHODYNIECKI La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : Condamne A______ au 3/8 ème des frais de procédure de première instance. Condamne E______ au quart des frais de procédure de première instance. CHF 13'135.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 140.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 4'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 4'515.00 Total général (première instance + appel) : CHF 17'650.00 Condamne A______ aux 2/9 èmes des frais de procédure d'appel. Condamne E______ aux 2/9 èmes des frais de procédure d'appel.