; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES | LStup.19.1; CP.286
Erwägungen (13 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP).
E. 2 Aux termes de l’art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel et ne se fait pas représenter (let. a), omet de déposer un mémoire écrit (let. b), ne peut pas être citée à comparaître (let. c), soit notamment lorsqu’il a omis, en violation de l’art. 87 al. 2 CPP, d’indiquer un domicile de notification en Suisse. Selon la doctrine, la partie appelante ne sera considérée comme défaillante que si elle se ne se fait pas représenter par son défenseur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 6 ad art. 407 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n° 4 ad art. 407). En l’espèce, l’appelant principal n’a pas informé les autorités pénales de sa nouvelle adresse (cf. art. 407 al. 1 let. c CPP), alors qu’il a lui-même initié la procédure de recours. Il était toutefois représenté par son avocat aux débats devant la juridiction d’appel, raison pour laquelle il ne sera pas considéré comme étant défaillant.
E. 3 L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation du chef d’opposition aux actes de l’autorité et fait valoir que le témoignage des deux gendarmes l’ayant interpellé ne saurait être retenu à sa charge, faute de confrontation.
E. 3.1 Le droit du prévenu, garanti à l'art. 6 ch. 3 let. d de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), d'interroger les témoins à charge est un aspect particulier du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et les références citées). La sauvegarde des droits de la défense implique que l'accusé ait la possibilité effective d'exercer de manière efficace, adéquate et complète son droit à l'interrogatoire de témoins; il doit notamment être en mesure de contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 132 I 127 consid. 2 p. 129; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss; 129 I 151 consid. 4.2 p. 157 et les références citées). Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que ce droit ne vaut inconditionnellement que si le témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou le principal moyen de preuve. Hormis cette exception, l'exercice du droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu. Le cas échéant, l'accusé doit avoir eu au moins une fois au cours de la procédure pénale, dans son ensemble, l'occasion efficace d'interroger ou de faire interroger le témoin (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 132 I 127 consid. 2 p. 129; 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et 4.3 p. 157; ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133 et 6b/ee p. 136/137). Il appartient à l'accusé, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, de demander à pouvoir interroger ou faire interroger le témoin, en étayant sa requête, c'est-à-dire en démontrant en quoi ce témoignage serait déterminant (arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2008, 6B_35/2008 , consid. 2.1 et les références). Cela implique qu'il indique sur quels points il entendrait faire interroger ou contre-interroger le témoin, en précisant quelles questions il voudrait lui voir poser. Ces questions doivent par ailleurs être pertinentes, c'est-à-dire nécessaires à la manifestation de la vérité. L'accusé qui, assisté d'un avocat, a eu la possibilité effective d'interroger ou de faire interroger le témoin au cours de la procédure pénale, mais a renoncé à en faire usage ne saurait se plaindre d'une violation des droits garantis par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH (arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2008, 6B_35/2008 , consid. 2.1 et les références).
E. 3.2 Selon l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s., 120 IV 136 consid. 2 a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291; 103 IV 186 consid. 4 et 5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Berne, 2010, 3ème éd., vol. II, n. 13 ad art. 286 CP). La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 p. 118; 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées).
E. 3.3 En l’espèce, selon le rapport d’arrestation du 18 février 2011, A______ a appelé la police en pleine nuit pour signaler qu’un homme l’avait frappée au visage. Les deux gendarmes dépêchés sur place ont vu X______ qui quittait précipitamment l’immeuble sis à la rue du P______, domicile de A______. Nonobstant les injonctions «STOP POLICE», le prévenu a continué son chemin d’un pas pressé. Les policiers lui ont couru après afin de l’intercepter et ont dû faire usage de la force pour le maîtriser, l’appelant gesticulant notamment avec les bras. La Cour de céans n’a pas de raison de douter des déclarations des deux gendarmes assermentés, le récit ressortant du rapport d’arrestation étant clair et précis. L’appelant ne saurait par ailleurs se plaindre d’une violation de la garantie qu’il invoque, soit de l’absence de confrontation avec les deux policiers. C’est en effet à lui qu’il appartenait de demander leur audition devant l’autorité de jugement, dès lors qu’ils n’avaient pas été entendus par le Ministère public, étant rappelé que l’appelant a été assisté d’un avocat tout au long de la procédure et qu’il connaissait leur identité et leur rapport. Or, l’appelant n’a présenté aucune réquisition de preuve ni devant le premier juge ni devant la juridiction d’appel, alors qu’il en avait la faculté. Le prévenu ayant renoncé à une confrontation avec les deux policiers l’ayant arrêté, son grief est dépourvu de fondement et doit être rejeté. Il est par ailleurs constant que le comportement décrit par les gendarmes relève de l’opposition aux actes de l’autorité. En effet, le prévenu n’a pas obtempéré à l’injonction «STOP POLICE» et l’usage de la force a été nécessaire pour l’intercepter. Ce faisant, il s’est activement opposé à l’action policière, en tentant d’entraver son arrestation.
E. 4 Dans un second moyen, l’appelant principal conteste avoir vendu de la cocaïne à A______, dont le témoignage ne serait pas crédible. Le Ministère public considère quant à lui que les quantités de cocaïne vendues par le prévenu à A______ sont constitutives du cas grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup. 4.1.1 Selon l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2011, celui qui, sans droit, entrepose, transporte, importe, offre, distribue, vend, procure, cède, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière des stupéfiants est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2 let. a LStup). Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; ATF 108 IV 63 consid. 2c). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 363 consid. 2a, 120 IV 338 consid. 2a). La pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. A défaut d'analyse de la drogue saisie, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit. , p. 918, no 86 ad art. 19 LStup). A Genève, de jurisprudence constante, l’on retient, pour la cocaïne, le bas de la fourchette du taux de pureté moyen du marché local, soit 20% (cf. ACJP/132/2008 du 23 juin 2008 ; ACJP/94/2009 du 23 mars 2009 ; ACJP/205/2010 du 18 octobre 2010), cette méthode ayant été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral non publié, 6B_632/2008 , du 10 mars 2009). On relèvera par ailleurs, que selon les données statistiques de la société suisse de médecine légale, le taux de pureté moyen de la cocaïne vendue sur le marché suisse était de 41% en 2004, de 43% en 2005, de 41% en 2006, de 35% en 2007, de 33% en 2008, de 28% en 2009 et de 27% en 2010. Il sera également retenu qu'une boulette de cette drogue pèse en moyenne 0,8 grammes ( ACJP/249/2009 du 2 novembre 2009). 4.1.2 Le 1er juillet 2011 est entrée en vigueur la modification du 20 mars 2008 de la LStup (RO 2009 2623, 2011 2559, FF 2006 8141, 8211). L'ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup est devenu l'art. 19 al. 2 let. a qui dispose que l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. L'ancien droit parlait de la quantité de stupéfiants, mais le nouveau droit ne la mentionne plus. Le Message explique que la notion de quantité a été biffée, car le danger que représente un stupéfiant ne dépend pas seulement de ce critère, mais aussi d'autres facteurs tels que le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 p. 8178). Il est donc clair que la notion de quantité, si elle n'est plus exprimée, ne disparaît pas pour autant. Pour apprécier le danger, on ne peut pas faire abstraction de la quantité en cause. Le législateur a voulu, dans le sens d'un durcissement, permettre de retenir aussi un cas aggravé lorsque le danger résulte de la remise à des consommateurs d'une drogue particulièrement pure ou d'un mélange particulièrement dangereux (B. CORBOZ, op. cit. , no 80 ad art. 19 LStup). 4.1.3 Les faits reprochés à l'appelant ayant été commis entre janvier 2004 et février 2011, l'ancien droit demeure applicable dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable (art. 2 al. 2 CP a contrario).
E. 4.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 ).
E. 4.3 En l’espèce, la Cour de céans, à l’instar du premier juge, considère que les déclarations de A______ selon lesquelles X______ était l’un de ses fournisseurs en cocaïne sont crédibles et emportent la conviction. Celle-ci a expliqué de manière claire les circonstances dans lesquelles elle avait eu recours aux services du prévenu et a signalé spontanément avoir noué une relation intime avec son fournisseur, ce qui n’était pas de nature à la présenter sous un jour favorable. Rien ne permet de penser qu’elle avait décidé d’incriminer son «dealer» pour des raisons de vengeance ou dans une démarche de dénonciation gratuite, l’appel à la police étant intervenu suite à une dispute avec son fournisseur. La réalité de la dispute, que l’appelant n’a pas remise en cause, est d’ailleurs attestée par l’hématome au visage constaté par le Ministère public le lendemain des faits. Enfin, le fait que A______ soit toxicomane n’est pas un motif pour écarter son témoigner, ce d’autant que lors de son audition par le Ministère public, elle a confirmé avoir les idées claires et n’avoir pas consommé de drogue la veille de son interrogatoire. On relèvera aussi que X______ a été retrouvé en possession de cocaïne (3 boulettes) ainsi que de CHF 990.–. Les explications fournies par le prévenu selon lesquelles l’argent provenait de ses économies ne sont pas plausibles, vu les coupures mélangées et compte tenu aussi du fait qu’il s’agit d’un montant considérable pour une personne qui ne travaille pas et qui avait touché la dernière indemnité de chômage plusieurs mois plus tôt. Les déclarations faites pour la première fois devant le premier juge, selon lesquelles l’argent représentait en partie des avances consenties par sa sœur sont de pure circonstance. Elles ne sont du reste ni documentées ni confirmées par le témoignage de cette dernière dont l’audition n’a pas été requise. A______ n’a de surcroît pas varié dans son récit, exception faite des précisions apportées lors de l’audience du 19 février 2011, en faveur du prévenu, au sujet des quantités de cocaïne achetées. Or, ces variations s’expliquent aisément compte tenu de l’étendue de la période pénale (2004 à 2011) et du fait que le premier interrogatoire à la police a eu lieu en pleine nuit, peu de temps après avoir appelé la police, alors qu’elle se trouvait sous l’emprise de l'émotion (cf. coup au visage), de l’alcool et/ou d'un somnifère pris peu avant. La Cour constate aussi que l’appelant n’a pas sollicité la ré-audition de A______ devant le premier juge ou devant la juridiction d’appel. Enfin, X______ a des antécédents judiciaires spécifiques en matière de stupéfiants, sous la fausse identité de B______, qu’il a fini par admettre en première instance, ces aveux n’ayant rien de spontané vu les correspondances ADN établies entre les deux identités.
E. 4.4 S’agissant des quantités vendues, le premier juge a exposé avoir retenu la version la plus favorable au prévenu, soit que le début du trafic avait eu lieu à compter du mois de février 2004, à raison de 2 grammes par semaine jusqu’à fin 2005, avant de se réduire à 2 grammes par mois jusqu’en juin 2010, sous déduction de longues périodes de cessation de consommation de stupéfiants. Il a abouti à une quantité totale de cocaïne trafiquée d’environ 90 grammes à un taux de pureté moyen de 20%, soit 18 grammes de cocaïne pure, sans toutefois exposer les détails du calcul. En réalité, si l’on retient la version la plus favorable au prévenu, soit les déclarations de A______ au Ministère public le 19 février 2011, on relève que celle-ci a expliqué avoir acheté environ 2 à 3 grammes par mois, et non pas par semaine, en 2004 et en 2005, alors que sa consommation était de 2 à 3 grammes par semaine durant cette période. A partir de 2006, on retiendra que le prévenu, dans l’hypothèse la plus favorable, a vendu à A______ 1 gramme par mois. Toutefois, A______ a expliqué que durant cette période de cinq ans, elle a arrêté sa consommation parfois pendant six mois, parfois pendant quatre mois, et en dernier lieu en 2010 entre l’été et Noël, sans préciser davantage le nombre de ces périodes d’abstinence, ce qui empêche de déterminer avec certitude les quantités trafiquées. Il n’est en particulier pas possible de retenir, comme l’a fait le premier juge, qu’il n’y a eu que deux périodes d’interruption, les déclarations de A______ n’étant pas aussi précises à ce sujet. Or, si l’on devait admettre que A______ a été abstinente, entre 2004 et 2010, une fois quatre mois, une fois six mois et encore une fois en 2010 entre l’été et Noël, soit 16 mois en tout, on aboutit à une quantité totale de cocaïne achetée au prévenu d’environ 90 grammes (46 grammes pour 2004 et 2005 et [60 grammes - 16 grammes] pour la période de 2006 à 2010), soit 18 grammes de cocaïne pure, alors qu’il suffit que les périodes d’abstinence aient été plus nombreuses voire légèrement plus longues, pour que la limite du cas grave ne soit pas franchie, et ce même si l’on rajoute la cocaïne retrouvée en possession du prévenu et celle vendue à A______ le 16 février 2011. C’est cette hypothèse, plus favorable au prévenu, qui doit être retenue, dans le respect du principe in dubio pro reo . Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il reconnaît le prévenu coupable d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, les éléments au dossier n’étant pas suffisants pour retenir le cas grave.
E. 5 A titre subsidiaire, l’appelant conclut à une réduction de la peine et du délai d’épreuve infligés, tandis que le Ministère public requiert une peine privative de liberté de douze mois et conteste la réalisation des conditions du sursis. 5.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Depuis le 1 er juillet 2011, la possibilité d’atténuer la peine à l’égard des trafiquants qui sont eux-mêmes toxicomanes est explicitement prévue à l’art. 19 al. 3 let. b LStup. Selon le texte de loi, l’atténuation de la peine n’intervient qu’en présence d’un cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, cette limitation étant toutefois critiquée par la doctrine (cf. A. MACALUSO, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 20 mars 2008 : une révision velléitaire ? , SJ 2010 II 145, p. 154). Il n’est par ailleurs pas manifeste que la novelle aille plus loin que l’ancienne jurisprudence. En l’état, la Cour de céans n’a pas à trancher la question de savoir si l’art. 19 al. 3 let. b LStup doit s’appliquer en l’espèce à la fixation de la peine, en tant que lex mitior , dès lors que l’appelant n’est pas un toxicomane, tant au sens de la jurisprudence que de la novelle (cf. B. CORBOZ, op. cit. , n° 117 p. 925 et A. MACALUSO, op. cit. , p. 154) et ce pour les motifs qui seront exposés ci-après. 5.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas. Ainsi, en présence, par exemple, d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi qu'une amende (ATF 102 IV 242 consid. II/5 p. 245 à propos de l'ancien art. 68 CP; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1; M. DUPUIS, Code pénal I, Partie générale I - art. 1-110, DPMin, 2008, n° 16 ad art. 49 CP; C. SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen , 8e éd., Zurich 2007, p. 87 s.). Selon l’art. 19 al. 1 LStup, l’infraction est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 CP est punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 5.2.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis, dans le sens où il suffit désormais qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 ). 5.2.2 Aux termes de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis (al. 1). Il y renonce s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions (al. 2). La commission d’une infraction durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis : seul un pronostic défavorable peut la justifier. Ainsi, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142s). L’effet préventif de la peine à exécuter doit également être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). S’il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies (cf. art. 46 al. 1 CP). La fixation d’une peine d’ensemble, par application analogique de l’art. 49 CP, n’entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). 5.2.3 L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l'une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, pour que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du 24 novembre 2011 du Tribunal fédéral 6B_163/2011 , consid. 3.3 et arrêt du 7 avril 2011 du Tribunal fédéral 6B_855/2010 , consid. 2.2). 5.3.1 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante, comme l’a retenu le premier juge, dès lors qu’il s’est adonné de manière délibérée à un trafic de cocaïne portant sur environ 90 grammes de cette substance pendant plusieurs années et que l’on est à la limite du cas grave. Lors de la fixation de la peine, le premier juge a tenu compte du fait que le prévenu était lui-même consommateur de cocaïne. A ce sujet, A______ a déclaré n’avoir jamais vu le prévenu en consommer et n’en avoir jamais consommée avec lui. L’appelant a quant à lui expliqué avoir consommé une fois de la cocaïne avec A______ et en consommer occasionnellement le week-end avec des amis. A supposer que le prévenu soit effectivement consommateur de cocaïne, comme il le soutient, ce qui n’est de loin pas établi, on ne peut en toute hypothèse pas retenir qu’il est toxicomane, soit dépendant de cette substance. En effet, la consommation qu’il allègue n’est qu’occasionnelle et aucun autre élément du dossier ne vient étayer l’existence d’une quelconque dépendance. L’appelant n’a du reste jamais prétendu vendre de la cocaïne pour financer sa propre consommation. N’étant pas un consommateur régulier, l’appelant a agi par appât de gain (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2010, 6B_982/2009 , consid. 2.3). C’est donc à tort que le jugement entrepris a tenu compte de la consommation de cocaïne dans la fixation de la peine, comme élément d’atténuation. Il convient par conséquent d’augmenter la peine infligée en première instance dans une juste proportion. Compte tenu des éléments déjà évoqués, une peine privative de liberté de douze mois apparaît adéquate, étant rappelé que la peine menace pour une infraction simple à la loi sur les stupéfiants est de trois ans au plus. L’appelant n’a à juste titre pas remis en cause le choix de la sanction prononcée. Une peine privative de liberté est en l’occurrence la seule sanction adéquate et susceptible d’exercer un quelconque effet sur l’appelant, les jours-amende auxquels il avait été condamné en 2007 ne l’ayant pas empêché de commettre de nouvelles infractions. Il convient aussi de tenir compte de son comportement durant la procédure; l’appelant a nié avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des gendarmes et de répondre à leur questions, en prétendant qu’ils n’avaient pas cherché à l’intercepter ni à l’interroger (sic !), a également contesté l’existence d’antécédents commis sous une autre identité, pourtant établis, et réfuté l’ensemble des charges portées contre lui. Enfin, il n’a exprimé aucun regret. Les infractions commises n’entrant pas en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, c’est à juste titre qu’une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.– a été prononcée en relation avec la condamnation pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP), dont la quotité n’est pas contestée et qui apparaît adéquate. 5.3.2 En ce qui concerne l’octroi du sursis, il convient d’observer que le prévenu a un antécédent judiciaire de même nature (infraction à la LStup) pour des faits commis en 2001 et en 2002. Il a également été condamné le 19 juillet 2007 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.–, avec sursis pendant 3 ans, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété et circulation sans permis de conduire. Selon le Tribunal de police, le pronostic de base n’est en l’espèce pas globalement défavorable, vu l’ancienneté du premier antécédent et la nature différente du second, ce qui l’a conduit à octroyer le sursis à la nouvelle peine et à refuser de révoquer le sursis octroyé le 19 juillet 2007. Si l’antécédent en matière d’infraction à la loi sur les stupéfiants est certes ancien, les faits à l’origine de la présente procédure le sont également, l’écart entre les deux condamnations devant par conséquent être relativisé. Cela étant, la Cour de céans n’a pas de raison de remettre en cause l’appréciation du premier juge, qu’elle fait sienne pour les mêmes motifs. Elle considère par ailleurs que la fixation d’un long délai d’épreuve est adéquate, vu ces antécédents.
E. 6 Au vu de ce qui précède, l’appel joint du Ministère public sera partiellement admis et l’appelant condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis et délai d’épreuve de quatre ans.
E. 7 Aucune des parties n’ayant obtenu entièrement gain de cause, il se justifie de condamner l’appelant principal à la moitié des frais de la procédure d’appel, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP).
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel et l’appel joint interjetés par X______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/29/2011 rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/2757/2011. Annule ce jugement en tant qu’il condamne X______ à une peine privative de liberté de 10 mois. et, ceci fait, statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté de 12 mois. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.–. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Présidente, Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI ÉTAT DE FRAIS P/2757/11 Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de première instance CHF 1'140.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision: Débours (art. 2) Frais postaux CHF 160.00 Émoluments généraux (art. 4) Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Citation témoins (let. i) CHF 00.00 Etat de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 14) Administration anticipée des preuves (let. d) CHF 00.00 / CHF 00.00 Jugement (let. e) CHF 2'000.00 Total frais de la Chambre pénale, (condamne X______ à la moitié des frais d'appel, soit CHF 1'127.50) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'255.00 Total général (1 ère et 2 ème instance) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d’abord le « Total frais de la CJP » avant le « Total général » ) CHF 3'395.00 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.12.2011 P/2757/2011
; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES | LStup.19.1; CP.286
P/2757/2011 AARP/207/2011 (3) du 15.12.2011 sur JTDP/29/2011 ( PENAL ) , CONDAMNE Descripteurs : ; LOI FÉDÉRALE SUR LES STUPÉFIANTS ET LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES Normes : LStup.19.1; CP.286 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2757/11 AARP/207/11 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du jeudi 15 décembre 2011 Entre X______ , comparant par M e Romain JORDAN, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, appelant, intimé sur appel joint contre le jugement JTDP/29/2011 rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal de police, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint. EN FAIT A. a. Par courrier déposé au greffe du Tribunal pénal le 26 avril 2011, X______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 13 avril 2011, dont le dispositif a été notifié le même jour, par lequel le premier juge l’a reconnu coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 LStup), ainsi que d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), l’a condamné à une peine privative de liberté de 10 mois, sous déduction de 55 jours de détention avant jugement (art. 40 CP) et à une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.–, et l’a mis au bénéfice du sursis, délai d’épreuve 4 ans. Le Tribunal a renoncé à révoquer le sursis de trois ans octroyé le 19 juillet 2007 par le Ministère public de Genève à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.–, a ordonné la libération immédiate de X______ et l’a condamné aux frais de la procédure, par CHF 540.–, y compris un émolument de jugement de CHF 300.–. b. Le jugement motivé a été notifié à X______ le 18 mai 2011. c. Par acte du 30 mai 2011, déposé le même jour au greffe pénal de la Cour de justice, X______ conclut à l’annulation complète du jugement entrepris et à son acquittement. d. Par pli recommandé du 20 juin 2011, reçu le lendemain par la juridiction d’appel, le Ministère public forme un appel joint. e. Dans sa détermination du 14 juillet 2011, le prévenu conclut au rejet de l’appel joint du Ministère public, sous suite de frais et dépens. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a . Selon le rapport de police du 18 février 2011, le même jour vers 00h40, deux gendarmes du poste de Carouge ont été requis de se rendre au domicile de A______ sis rue du P______ à Genève, à la suite d'un appel téléphonique d'urgence de l'intéressée à la centrale d'intervention. A______ avait alors indiqué avoir été frappée au visage. Sur place, les gendarmes ont vu un homme, identifié ultérieurement en la personne de X______, quittant précipitamment les lieux. Malgré leurs injonctions, le précité a continué son chemin d’un pas pressé, faisant fi des ordres de s’arrêter. Les gendarmes lui ont couru après pour l’interpeller, devant faire usage de la force pour le maîtriser. A______ a ensuite expliqué que X______ était venu à son domicile pour lui vendre de la cocaïne. La fouille de l'intéressé a permis la découverte de trois boulettes de cocaïne pour un poids total de 1,8 grammes dissimulées dans sa chaussette droite et, dans la poche de son pantalon, la somme de CHF 990.– en coupures mélangées. La drogue et l’argent ont été saisis et placés sous inventaire. Les gendarmes n'ont pas constaté de blessure apparente sur A______. b.a Interrogée par la police à 02h04, A______ a déclaré consommer de la cocaïne depuis vingt ans. A compter de 2004, elle avait augmenté sa consommation à la suite d'un drame familial. Elle avait connu X______ à cette époque, le précité la fournissant de manière régulière en cocaïne, à raison d’environ 3 grammes par semaine. Par le biais de cette relation vendeur-consommateur, une relation plus intime s’était nouée entre eux et X______ en avait profité pour exercer un chantage, à savoir la remise de stupéfiants contre des services sexuels. Le 16 février 2011, elle l’avait appelé pour lui demander 2 grammes, la drogue lui ayant été apportée à domicile par son fournisseur au prix habituel de CHF 80.– le gramme. Le lendemain, A______ l'avait rappelé afin d’obtenir 1 gramme de plus, ce que X______ lui avait promis, tout en lui indiquant que le prix augmenterait la prochaine fois. En début de soirée, ayant encore envie de 1 gramme de plus, A______ a rappelé son fournisseur. X______ lui a alors demandé si elle disposait de la somme de CHF 100.– et, vu la réponse négative, a fait savoir qu’il allait y réfléchir. Juste après minuit, X______ a informé A______ qu'il allait passer. A son arrivée, celle-ci avait tout de suite remarqué que X______ sentait l’alcool. Elle avait voulu lui donner ce qu’elle avait, soit CHF 70.-, mais son fournisseur avait décidé de ne prendre que CHF 50.– et de ne lui donner que la moitié du gramme de cocaïne, ajoutant qu’il était aussi venu pour la " baiser ". A son refus, X______ lui avait asséné un coup de poing sur le nez et c'est à ce moment-là qu'elle avait décidé d’appeler la police. Elle n'avait pas souhaité déposer plainte, n’étant pas blessée. b.b X______ n’a fait aucune déclaration et un ordre de mise à disposition du Ministère public a été émis le 18 février 2011 à 04h35, que le prévenu a refusé de signer. c.a Le même jour, devant le Ministère public, en présence de son avocat, X______ a nié avoir refusé de parler à la police, arguant que celle-ci n’avait jamais cherché à l’entendre. Il connaissait A______, une amie de son épouse, depuis son mariage le 12 janvier 2004; il ne la voyait pas régulièrement. Il s'était effectivement trouvé chez l'intéressée dans la nuit du 17 au 18 février 2011 et s’était disputé avec elle car elle l’avait giflé. Tous deux étaient très alcoolisés. A______ lui avait alors demandé de quitter son appartement et avait appelé la police. En quittant l’immeuble, il avait croisé la voiture de police. Arrivés à sa hauteur, les gendarmes étaient sortis et avaient procédé à son interpellation, lui-même contestant avoir couru et alléguant avoir été frappé. A______ consommait de la cocaïne de temps en temps, tout comme lui. Les trois boulettes retrouvées sur sa personne lui appartenaient; il venait de les acheter pour les consommer avec des amis. Il n’avait jamais fourni de cocaïne à A______. Il n'en avait consommé qu'une fois avec elle. Cependant, il leur arrivait souvent de boire de l’alcool ensemble. Il avait touché ses derniers revenus du chômage, soit CHF 1'000.- au mois de novembre 2010. Ayant épuisé ses prestations, il n’avait plus réalisé aucun revenu depuis. L’argent saisi sur sa personne lui appartenait et provenait de ses économies, à l’époque où il avait un emploi. Il achetait la cocaïne au prix de CHF 80.– la boulette. Il en consommait occasionnellement le week-end avec des amis. Il contestait être la même personne que B______, né le ______1974 à P______ en S______. Il était marié avec C______ depuis janvier 2004 et ignorait que son divorce avait été prononcé le 21 septembre 2010. Son permis B était en cours de renouvellement. c.b. Entendue par le Ministère public le 19 février 2011 en présence du prévenu, A______ a confirmé qu’elle consommait de la cocaïne depuis longtemps. Elle avait fait la connaissance de X______ avant que celui-ci se marie, par l’intermédiaire d’un ami commun. En 2004, elle avait vécu une situation familiale très difficile et avait repris une consommation régulière, à raison de deux à trois grammes par semaine, voire plus en 2004 et 2005. Son principal fournisseur n’était pas X______, lequel la dépannait en lui vendant en moyenne 2 à 3 grammes par mois. A partir de 2006, elle avait réduit sa consommation (entre 1 gramme et 3 grammes par mois). Depuis cette date, le prévenu lui avait vendu 1 gramme par mois en moyenne. Elle avait connu des périodes d’interruption de sa consommation, parfois six mois, parfois quatre mois. Elle avait cessé toute consommation en été 2010 pour la reprendre vers Noël de la même année. Le 16 février 2011, X______ lui avait livré 2 grammes à son domicile. Elle lui avait redemandé un gramme le lendemain qu’il avait refusé de lui remettre dès lors qu’il lui manquait CHF 20.–. Il était revenu plus tard dans la soirée. Elle avait pensé qu’il lui amenait le gramme de cocaïne commandé lorsqu'il s'était présenté à son appartement; en réalité, l'intéressé était ivre. Une dispute s'en était suivie au sujet de la livraison et le précité lui avait porté un coup de poing dans la figure. Elle s’était aussi énervée parce qu’il avait menacé de mort sa mère et son frère. Elle avait depuis compris qu’il s’agissait de paroles en l’air mais, sur le moment, elle avait eu peur, d’autant plus que X______ venait de la frapper et elle avait donc appelé la police. Elle n’entendait pas déposer plainte pour le coup de poing, qui avait provoqué un hématome autour de son œil, toujours visible lors de son audition. A______ a encore indiqué que lors de son interrogatoire à la police, elle avait lutté contre le sommeil puisqu’elle avait pris un somnifère avant l’arrivée du prévenu. Toutefois, à l'audience du jour, elle avait les idées claires et était formelle quant à sa déclaration; elle n’avait de surcroît pas consommé de drogue la veille au soir. Le soir des faits, c'était la première fois que X______ l'avait ainsi frappée. Elle ignorait si l'intéressé consommait aussi de la drogue. Elle ne le pensait pas. Elle n’en avait jamais consommé avec lui et n’avait jamais de stock de drogue chez lui. c.c Les vérifications ADN ont permis d’établir que X______ avait déjà été condamné sous l’identité de B______. c.d. A l'issue de l'audience du 19 février 2011, X______ a sollicité l’audition des deux gendarmes ayant procédé à son interpellation. c.e. Le Ministère public a répondu, par courrier du 10 mars 2011, qu’il n’accédait pas à cette demande, le rapport de police établi par les gendarmes étant suffisamment clair et précis. c.f Par acte d'accusation du 10 mars 2011, il était reproché à X______ d’avoir à Genève: - d’une part, de janvier 2004 au 16 février 2011, vendu une quantité totale de 94 grammes de cocaïne à A______, soit à raison de 2 à 3 grammes par mois de janvier 2004 à décembre 2005, à raison de 1 gramme par mois de janvier 2006 à l’été 2010 sous déduction de deux périodes d’interruption de respectivement 4 et 6 mois, enfin à raison de 2 grammes le 16 février 2011 au domicile de cette dernière, et d’autre part, le 18 février 2011 vers 00h45, détenu audit domicile une quantité de 3 grammes de cocaïne et la somme de CHF 990.– provenant du trafic de cocaïne, infractions prévues et punies à l’art. 19 ch. 1 et 2 lit. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup; RS 812.121); - le 18 février 2011 vers 00h40, de ne pas s’être conformé aux injonctions "STOP POLICE" et d’avoir tenté de prendre la fuite, infraction prévue et punie à l’art. 286 du Code pénal (CP ; RS 311.0). d.a . Par courrier du 21 mars 2011, le président du Tribunal de police a invité les parties à présenter leurs réquisitions de preuves éventuelles en vue de l’audience de jugement, appointée au 13 avril 2011. d.b . Dans ses conclusions écrites du 1er avril 2011, le Ministère public a conclu à ce que le prévenu soit reconnu coupable d’infraction grave à la LStup, ainsi que d’opposition aux actes de l’autorité. Il a requis une peine privative de liberté de 12 mois afin de tenir compte de la période pénale étendue et du fait que le prévenu détenait une somme de CHF 990.– provenant manifestement du trafic de drogue et permettant d'établir qu’il avait vendu de la cocaïne à d'autres clients que A______. Vu les antécédents du prévenu sous un autre alias, le Ministère public s’opposait à l’octroi du sursis. d.c Devant le premier juge, X______, qui n’a sollicité l’audition d’aucun témoin, a contesté les faits reprochés. A______ était une amie et il consommait avec elle de temps à autre de la cocaïne. Il l’avait frappée le soir de son interpellation du fait que, tous deux étant ivres, elle l’avait giflé. A______ l'appelait parfois pour qu’il aille lui acheter des cigarettes ou de l'alcool. S'il avait dissimulé juste avant son interpellation la cocaïne dont il était porteur dans sa chaussette droite, c'était pour ne pas la mettre dans la poche et traverser de la sorte la rue. Il ne possédait d’ailleurs pas 3 grammes de cocaïne, mais 1 gramme et deux fois un demi-gramme. Il contestait la description résultant du rapport de police des circonstances de son interpellation. Il n’avait pas couru devant les policiers. Quant à la somme d’argent retrouvée sur lui, elle représentait ses économies et des avances que sa sœur, domiciliée à Paris, lui avait consenties; il n’avait plus d'accès à son compte bancaire, la puce de sa carte étant défaillante. Il a admis avoir utilisé l’alias de B______. C. a.a. Dans son appel, le prévenu conclut à l’annulation complète du jugement entrepris, lequel consacre une violation du principe in dubio pro reo et de ses droits procéduraux, vu l’absence de confrontation avec les policiers notamment. Il sollicite son acquittement ainsi que l’application des nouvelles dispositions de la LStup entrées en vigueur le 1 er juillet 2011, dans la mesure où elles lui seraient plus favorables. Il conteste la peine infligée, fixée en violation des articles 40 et ss CP. a.b. Dans son appel joint, le Ministère public reproche au premier juge de ne pas avoir retenu la circonstance aggravante de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup, vu les quantités de cocaïne admises et son taux de pureté. Il conteste également la quotité de la peine infligée. b. Par ordonnance du 18 août 2011, la Cour de céans a ordonné l’ouverture d’une procédure orale, le prévenu et le Ministère public étant cités à comparaître aux débats d’appel, fixés au 7 septembre 2011. Le mandat de comparution de X______ ayant été adressé par erreur à Champ-Dollon, alors que le prévenu avait été libéré par le Tribunal de police, et à son conseil, alors qu’il n’y avait pas eu d’élection de domicile, l’audience a été reportée, le conseil de X______ ayant fait savoir, par lettre du 6 septembre 2011, qu’il n’avait pas pu remettre le mandat à son client qu’il n’arrivait plus à joindre depuis plusieurs semaines. Un nouveau mandat de comparution a été adressé le 9 septembre 2011 au domicile officiel de X______, mentionné dans le registre de l’office cantonal de la population (CALVIN) et dans les documents versés à la procédure, les nouveaux débats ayant été fixés au 19 octobre 2011. Le courrier recommandé est retourné avec la mention «le destinataire est introuvable à l’adresse indiquée». c.a Devant la Chambre pénale d'appel et de révision, X______, représenté par son avocat, conteste avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des gendarmes, auxquels il n’avait pas été confronté, en violation de ses droits de la défense. Quant à l’infraction à la loi sur les stupéfiants, le premier juge s’était fondé sur la seule déclaration de A______, dont les propos avaient varié, ce qui s’expliquait par le fait qu’elle était toxicomane, sous l’effet de médicaments. Le nouveau droit, entré en vigueur le 1 er juillet 2011, était par ailleurs plus clément à l’égard des personnes se livrant au trafic de stupéfiants pour financer leur propre consommation. Il conclut principalement à son acquittement complet, subsidiairement à son acquittement du chef d’opposition aux actes de l’autorité, plus subsidiairement encore à une réduction de la peine infligée et du délai d’épreuve. c.b Le Ministère public relève que le témoignage de A______ était clair et précis, le prévenu n’ayant du reste pas demandé sa ré-audition devant le premier juge. Les déclarations de l’appelant selon lesquelles la drogue qu’il possédait lors de son interpellation était destinée à sa propre consommation n’étaient pas crédibles, vu l’argent retrouvé sur lui, en petites coupures. Compte tenu des quantités admises, soit plus de 90 grammes de cocaïne à un taux de pureté de 20% (18 g de cocaïne pure), le premier juge aurait dû retenir le cas grave. Par ailleurs, la consommation personnelle n’était pas établie à teneur du dossier. S’agissant de l’infraction d’opposition aux actes de l’autorité, le prévenu n’avait pas sollicité la confrontation avec les gendarmes. Il requiert le prononcé d’une peine ferme de douze mois, les conditions pour l’octroi du sursis n’étant pas remplies. D. S'agissant de sa situation personnelle, X______, âgé de 42 ans au moment des faits, ressortissant gambien, est divorcé et sans enfant. Sans emploi lucratif, il est titulaire d’un permis de séjour «B» échu depuis le 11 janvier 2008, en cours de renouvellement selon attestation de l’Office cantonal de la population du 10 mai 2010. Il s’est servi dans le passé d’un alias, soit celui de B______, et a déjà été condamné sous cette identité le 12 mai 2003 par le Tribunal de police de Genève à la peine de 18 mois d'emprisonnement, avec sursis durant 3 ans, pour infraction à la loi sur les stupéfiants, faux dans les certificats, recel et délit contre la loi sur le séjour et l’établissement des étrangers. Le Ministère public de Genève l'a par ailleurs condamné par ordonnance du 19 juillet 2007 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, à CHF 40.– le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d'ébriété et circulation sans permis de conduire (P/7979/2007). EN DROIT 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP). 2. Aux termes de l’art. 407 al. 1 CPP, l’appel ou l’appel joint est réputé retiré si la partie qui l’a déclaré fait défaut aux débats d’appel et ne se fait pas représenter (let. a), omet de déposer un mémoire écrit (let. b), ne peut pas être citée à comparaître (let. c), soit notamment lorsqu’il a omis, en violation de l’art. 87 al. 2 CPP, d’indiquer un domicile de notification en Suisse. Selon la doctrine, la partie appelante ne sera considérée comme défaillante que si elle se ne se fait pas représenter par son défenseur (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n° 6 ad art. 407 ; A. DONATSCH / T. HANSJAKOB / V. LIEBER (éds), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO ), Zurich 2010, n° 4 ad art. 407). En l’espèce, l’appelant principal n’a pas informé les autorités pénales de sa nouvelle adresse (cf. art. 407 al. 1 let. c CPP), alors qu’il a lui-même initié la procédure de recours. Il était toutefois représenté par son avocat aux débats devant la juridiction d’appel, raison pour laquelle il ne sera pas considéré comme étant défaillant. 3. L’appelant conteste en premier lieu sa condamnation du chef d’opposition aux actes de l’autorité et fait valoir que le témoignage des deux gendarmes l’ayant interpellé ne saurait être retenu à sa charge, faute de confrontation. 3.1 Le droit du prévenu, garanti à l'art. 6 ch. 3 let. d de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), d'interroger les témoins à charge est un aspect particulier du droit à un procès équitable au sens de l'art. 6 ch. 1 CEDH. Il vise, d'une part, à empêcher qu'un jugement de condamnation soit rendu sur la base des déclarations d'un témoin sans que l'accusé ait eu, au moins une fois au cours de la procédure, une occasion adéquate et suffisante de mettre en doute le témoignage et de poser des questions au témoin et, d'autre part, à assurer l'égalité des armes entre l'accusation et la défense (ATF 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et les références citées). La sauvegarde des droits de la défense implique que l'accusé ait la possibilité effective d'exercer de manière efficace, adéquate et complète son droit à l'interrogatoire de témoins; il doit notamment être en mesure de contrôler la crédibilité d'une déposition et de mettre en cause sa valeur probante (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 132 I 127 consid. 2 p. 129; 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 ss; 129 I 151 consid. 4.2 p. 157 et les références citées). Alors que le droit à l'interrogatoire de témoins à décharge est de nature relative, le droit à l'interrogatoire de témoins à charge a en principe un caractère absolu. Ce principe souffre toutefois une atténuation, en ce sens que ce droit ne vaut inconditionnellement que si le témoignage est décisif, c'est-à-dire s'il constitue l'unique ou le principal moyen de preuve. Hormis cette exception, l'exercice du droit à l'interrogatoire de témoins à charge ne peut être refusé sur la base d'une appréciation anticipée des preuves; autrement dit, le juge ne peut, par une appréciation anticipée du témoignage, le tenir pour superflu. Le cas échéant, l'accusé doit avoir eu au moins une fois au cours de la procédure pénale, dans son ensemble, l'occasion efficace d'interroger ou de faire interroger le témoin (ATF 133 I 33 consid. 3.1 p. 41; 132 I 127 consid. 2 p. 129; 131 I 476 consid. 2.2 p. 481; 129 I 151 consid. 3.1 p. 153/154 et 4.3 p. 157; ATF 125 I 127 consid. 6b p. 132/133 et 6b/ee p. 136/137). Il appartient à l'accusé, du moins lorsqu'il est assisté d'un avocat, de demander à pouvoir interroger ou faire interroger le témoin, en étayant sa requête, c'est-à-dire en démontrant en quoi ce témoignage serait déterminant (arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2008, 6B_35/2008 , consid. 2.1 et les références). Cela implique qu'il indique sur quels points il entendrait faire interroger ou contre-interroger le témoin, en précisant quelles questions il voudrait lui voir poser. Ces questions doivent par ailleurs être pertinentes, c'est-à-dire nécessaires à la manifestation de la vérité. L'accusé qui, assisté d'un avocat, a eu la possibilité effective d'interroger ou de faire interroger le témoin au cours de la procédure pénale, mais a renoncé à en faire usage ne saurait se plaindre d'une violation des droits garantis par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH (arrêt du Tribunal fédéral du 10 avril 2008, 6B_35/2008 , consid. 2.1 et les références). 3.2 Selon l’art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s., 120 IV 136 consid. 2 a p. 139 et références citées). Le seul fait d'exprimer son désaccord à l'endroit d'un acte entrepris par un fonctionnaire, mais sans l'entraver, ne suffit pas (ATF 105 IV 48 consid. 3 p. 49). L'art. 286 CP n'est pas applicable si ce n'est pas l'acte officiel qui est rendu plus difficile, mais seulement le résultat escompté, par exemple en prévenant les automobilistes d'un contrôle radar (ATF 104 IV 288 consid. 3b p. 291; 103 IV 186 consid. 4 et 5 p. 188). Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 p. 117 s. et les références citées) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a p. 140 et les références citées). Il peut s'agir d'une obstruction physique: l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , Berne, 2010, 3ème éd., vol. II, n. 13 ad art. 286 CP). La norme définit une infraction de résultat. Il n'est pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 p. 100; 127 IV 115 consid. 2 p. 118; 124 IV 127 consid. 3a p. 129 et les références citées). 3.3 En l’espèce, selon le rapport d’arrestation du 18 février 2011, A______ a appelé la police en pleine nuit pour signaler qu’un homme l’avait frappée au visage. Les deux gendarmes dépêchés sur place ont vu X______ qui quittait précipitamment l’immeuble sis à la rue du P______, domicile de A______. Nonobstant les injonctions «STOP POLICE», le prévenu a continué son chemin d’un pas pressé. Les policiers lui ont couru après afin de l’intercepter et ont dû faire usage de la force pour le maîtriser, l’appelant gesticulant notamment avec les bras. La Cour de céans n’a pas de raison de douter des déclarations des deux gendarmes assermentés, le récit ressortant du rapport d’arrestation étant clair et précis. L’appelant ne saurait par ailleurs se plaindre d’une violation de la garantie qu’il invoque, soit de l’absence de confrontation avec les deux policiers. C’est en effet à lui qu’il appartenait de demander leur audition devant l’autorité de jugement, dès lors qu’ils n’avaient pas été entendus par le Ministère public, étant rappelé que l’appelant a été assisté d’un avocat tout au long de la procédure et qu’il connaissait leur identité et leur rapport. Or, l’appelant n’a présenté aucune réquisition de preuve ni devant le premier juge ni devant la juridiction d’appel, alors qu’il en avait la faculté. Le prévenu ayant renoncé à une confrontation avec les deux policiers l’ayant arrêté, son grief est dépourvu de fondement et doit être rejeté. Il est par ailleurs constant que le comportement décrit par les gendarmes relève de l’opposition aux actes de l’autorité. En effet, le prévenu n’a pas obtempéré à l’injonction «STOP POLICE» et l’usage de la force a été nécessaire pour l’intercepter. Ce faisant, il s’est activement opposé à l’action policière, en tentant d’entraver son arrestation. 4. Dans un second moyen, l’appelant principal conteste avoir vendu de la cocaïne à A______, dont le témoignage ne serait pas crédible. Le Ministère public considère quant à lui que les quantités de cocaïne vendues par le prévenu à A______ sont constitutives du cas grave au sens de l’art. 19 ch. 2 let. a LStup. 4.1.1 Selon l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, du 3 octobre 1951 (LStup ; RS 812.121) dans sa teneur jusqu'au 30 juin 2011, celui qui, sans droit, entrepose, transporte, importe, offre, distribue, vend, procure, cède, possède, détient, achète ou acquiert d’une autre manière des stupéfiants est passible, s'il a agi intentionnellement, d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Dans les cas graves, la peine sera une peine privative de liberté d'un an au moins qui pourra être cumulée avec une peine pécuniaire. Le cas est grave notamment lorsque l'auteur sait ou ne peut ignorer que l'infraction porte sur une quantité de stupéfiants qui peut mettre en danger la santé de nombreuses personnes (art. 19 ch. 2 let. a LStup). Est déterminante pour l'application de la circonstance aggravante de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup la quantité de drogue pure mettant en danger la santé de nombreuses personnes (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa; ATF 108 IV 63 consid. 2c). S'agissant de la cocaïne, la jurisprudence retient qu'il y a cas grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup lorsque le trafic porte sur 18 grammes de drogue pure (ATF 122 IV 363 consid. 2a, 120 IV 338 consid. 2a). La pureté de la drogue doit, chaque fois que cela est possible, être déterminée par les autorités de poursuite par le biais d'une expertise appropriée. A défaut d'analyse de la drogue saisie, le juge peut admettre sans arbitraire que la drogue était d’une qualité moyenne et se référer au degré de pureté habituel sur le marché à l’époque et au lieu en question (B. CORBOZ, op. cit. , p. 918, no 86 ad art. 19 LStup). A Genève, de jurisprudence constante, l’on retient, pour la cocaïne, le bas de la fourchette du taux de pureté moyen du marché local, soit 20% (cf. ACJP/132/2008 du 23 juin 2008 ; ACJP/94/2009 du 23 mars 2009 ; ACJP/205/2010 du 18 octobre 2010), cette méthode ayant été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral non publié, 6B_632/2008 , du 10 mars 2009). On relèvera par ailleurs, que selon les données statistiques de la société suisse de médecine légale, le taux de pureté moyen de la cocaïne vendue sur le marché suisse était de 41% en 2004, de 43% en 2005, de 41% en 2006, de 35% en 2007, de 33% en 2008, de 28% en 2009 et de 27% en 2010. Il sera également retenu qu'une boulette de cette drogue pèse en moyenne 0,8 grammes ( ACJP/249/2009 du 2 novembre 2009). 4.1.2 Le 1er juillet 2011 est entrée en vigueur la modification du 20 mars 2008 de la LStup (RO 2009 2623, 2011 2559, FF 2006 8141, 8211). L'ancien art. 19 ch. 2 let. a LStup est devenu l'art. 19 al. 2 let. a qui dispose que l'auteur de l'infraction est puni d'une peine privative de liberté d'un an au moins, pouvant être cumulée avec une peine pécuniaire, s'il sait ou ne peut ignorer que l'infraction peut directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. L'ancien droit parlait de la quantité de stupéfiants, mais le nouveau droit ne la mentionne plus. Le Message explique que la notion de quantité a été biffée, car le danger que représente un stupéfiant ne dépend pas seulement de ce critère, mais aussi d'autres facteurs tels que le risque d'overdose, la forme d'application ou le mélange avec d'autres drogues (FF 2006 p. 8178). Il est donc clair que la notion de quantité, si elle n'est plus exprimée, ne disparaît pas pour autant. Pour apprécier le danger, on ne peut pas faire abstraction de la quantité en cause. Le législateur a voulu, dans le sens d'un durcissement, permettre de retenir aussi un cas aggravé lorsque le danger résulte de la remise à des consommateurs d'une drogue particulièrement pure ou d'un mélange particulièrement dangereux (B. CORBOZ, op. cit. , no 80 ad art. 19 LStup). 4.1.3 Les faits reprochés à l'appelant ayant été commis entre janvier 2004 et février 2011, l'ancien droit demeure applicable dans la mesure où le nouveau droit ne lui est pas plus favorable (art. 2 al. 2 CP a contrario). 4.2 Selon l'art. 10 CPP, toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu (al. 3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par l'art. 32 al. 1 Cst., concerne tant le fardeau de la preuve, qui incombe à l'accusation, que l'appréciation des preuves. Comme règle de l'appréciation des preuves, ce principe interdit au juge de se déclarer convaincu d'un état de fait défavorable à l'accusé, lorsqu'une appréciation objective des éléments de preuve recueillis laisse subsister un doute sérieux et insurmontable quant à l'existence de cet état de fait. Des doutes abstraits ou théoriques, qui sont toujours possibles, ne suffisent certes pas à exclure une condamnation. La présomption d'innocence n'est invoquée avec succès que si le recourant démontre qu'à l'issue d'une appréciation exempte d'arbitraire de l'ensemble des preuves, le juge aurait dû éprouver des doutes sérieux et irréductibles sur sa culpabilité (ATF 124 IV 86 ). 4.3 En l’espèce, la Cour de céans, à l’instar du premier juge, considère que les déclarations de A______ selon lesquelles X______ était l’un de ses fournisseurs en cocaïne sont crédibles et emportent la conviction. Celle-ci a expliqué de manière claire les circonstances dans lesquelles elle avait eu recours aux services du prévenu et a signalé spontanément avoir noué une relation intime avec son fournisseur, ce qui n’était pas de nature à la présenter sous un jour favorable. Rien ne permet de penser qu’elle avait décidé d’incriminer son «dealer» pour des raisons de vengeance ou dans une démarche de dénonciation gratuite, l’appel à la police étant intervenu suite à une dispute avec son fournisseur. La réalité de la dispute, que l’appelant n’a pas remise en cause, est d’ailleurs attestée par l’hématome au visage constaté par le Ministère public le lendemain des faits. Enfin, le fait que A______ soit toxicomane n’est pas un motif pour écarter son témoigner, ce d’autant que lors de son audition par le Ministère public, elle a confirmé avoir les idées claires et n’avoir pas consommé de drogue la veille de son interrogatoire. On relèvera aussi que X______ a été retrouvé en possession de cocaïne (3 boulettes) ainsi que de CHF 990.–. Les explications fournies par le prévenu selon lesquelles l’argent provenait de ses économies ne sont pas plausibles, vu les coupures mélangées et compte tenu aussi du fait qu’il s’agit d’un montant considérable pour une personne qui ne travaille pas et qui avait touché la dernière indemnité de chômage plusieurs mois plus tôt. Les déclarations faites pour la première fois devant le premier juge, selon lesquelles l’argent représentait en partie des avances consenties par sa sœur sont de pure circonstance. Elles ne sont du reste ni documentées ni confirmées par le témoignage de cette dernière dont l’audition n’a pas été requise. A______ n’a de surcroît pas varié dans son récit, exception faite des précisions apportées lors de l’audience du 19 février 2011, en faveur du prévenu, au sujet des quantités de cocaïne achetées. Or, ces variations s’expliquent aisément compte tenu de l’étendue de la période pénale (2004 à 2011) et du fait que le premier interrogatoire à la police a eu lieu en pleine nuit, peu de temps après avoir appelé la police, alors qu’elle se trouvait sous l’emprise de l'émotion (cf. coup au visage), de l’alcool et/ou d'un somnifère pris peu avant. La Cour constate aussi que l’appelant n’a pas sollicité la ré-audition de A______ devant le premier juge ou devant la juridiction d’appel. Enfin, X______ a des antécédents judiciaires spécifiques en matière de stupéfiants, sous la fausse identité de B______, qu’il a fini par admettre en première instance, ces aveux n’ayant rien de spontané vu les correspondances ADN établies entre les deux identités. 4.4 S’agissant des quantités vendues, le premier juge a exposé avoir retenu la version la plus favorable au prévenu, soit que le début du trafic avait eu lieu à compter du mois de février 2004, à raison de 2 grammes par semaine jusqu’à fin 2005, avant de se réduire à 2 grammes par mois jusqu’en juin 2010, sous déduction de longues périodes de cessation de consommation de stupéfiants. Il a abouti à une quantité totale de cocaïne trafiquée d’environ 90 grammes à un taux de pureté moyen de 20%, soit 18 grammes de cocaïne pure, sans toutefois exposer les détails du calcul. En réalité, si l’on retient la version la plus favorable au prévenu, soit les déclarations de A______ au Ministère public le 19 février 2011, on relève que celle-ci a expliqué avoir acheté environ 2 à 3 grammes par mois, et non pas par semaine, en 2004 et en 2005, alors que sa consommation était de 2 à 3 grammes par semaine durant cette période. A partir de 2006, on retiendra que le prévenu, dans l’hypothèse la plus favorable, a vendu à A______ 1 gramme par mois. Toutefois, A______ a expliqué que durant cette période de cinq ans, elle a arrêté sa consommation parfois pendant six mois, parfois pendant quatre mois, et en dernier lieu en 2010 entre l’été et Noël, sans préciser davantage le nombre de ces périodes d’abstinence, ce qui empêche de déterminer avec certitude les quantités trafiquées. Il n’est en particulier pas possible de retenir, comme l’a fait le premier juge, qu’il n’y a eu que deux périodes d’interruption, les déclarations de A______ n’étant pas aussi précises à ce sujet. Or, si l’on devait admettre que A______ a été abstinente, entre 2004 et 2010, une fois quatre mois, une fois six mois et encore une fois en 2010 entre l’été et Noël, soit 16 mois en tout, on aboutit à une quantité totale de cocaïne achetée au prévenu d’environ 90 grammes (46 grammes pour 2004 et 2005 et [60 grammes - 16 grammes] pour la période de 2006 à 2010), soit 18 grammes de cocaïne pure, alors qu’il suffit que les périodes d’abstinence aient été plus nombreuses voire légèrement plus longues, pour que la limite du cas grave ne soit pas franchie, et ce même si l’on rajoute la cocaïne retrouvée en possession du prévenu et celle vendue à A______ le 16 février 2011. C’est cette hypothèse, plus favorable au prévenu, qui doit être retenue, dans le respect du principe in dubio pro reo . Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement entrepris en tant qu’il reconnaît le prévenu coupable d’infraction simple à la loi sur les stupéfiants, les éléments au dossier n’étant pas suffisants pour retenir le cas grave. 5. A titre subsidiaire, l’appelant conclut à une réduction de la peine et du délai d’épreuve infligés, tandis que le Ministère public requiert une peine privative de liberté de douze mois et conteste la réalisation des conditions du sursis. 5.1.1 Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son avenir. La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Même si la quantité de la drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 lit. a LStup. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que normalement (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Le type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un simple passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif dans la mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux; celui qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins sévèrement puni que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à la peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les risques de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la peine. Il conviendra ainsi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même toxicomane et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid. 2b p. 301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents, qui comprennent aussi bien les condamnations antérieures que les circonstances de la vie passée. Depuis le 1 er juillet 2011, la possibilité d’atténuer la peine à l’égard des trafiquants qui sont eux-mêmes toxicomanes est explicitement prévue à l’art. 19 al. 3 let. b LStup. Selon le texte de loi, l’atténuation de la peine n’intervient qu’en présence d’un cas aggravé au sens de l’art. 19 al. 2 LStup, cette limitation étant toutefois critiquée par la doctrine (cf. A. MACALUSO, Les dispositions pénales de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 20 mars 2008 : une révision velléitaire ? , SJ 2010 II 145, p. 154). Il n’est par ailleurs pas manifeste que la novelle aille plus loin que l’ancienne jurisprudence. En l’état, la Cour de céans n’a pas à trancher la question de savoir si l’art. 19 al. 3 let. b LStup doit s’appliquer en l’espèce à la fixation de la peine, en tant que lex mitior , dès lors que l’appelant n’est pas un toxicomane, tant au sens de la jurisprudence que de la novelle (cf. B. CORBOZ, op. cit. , n° 117 p. 925 et A. MACALUSO, op. cit. , p. 154) et ce pour les motifs qui seront exposés ci-après. 5.1.2 D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En vertu de cette disposition, le principe d'aggravation est applicable si l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas. Ainsi, en présence, par exemple, d'un viol (art. 190 CP), d'une injure (art. 177 CP) et de voies de fait (art. 126 CP), le juge doit prononcer, cumulativement, une peine privative de liberté, une peine pécuniaire ainsi qu'une amende (ATF 102 IV 242 consid. II/5 p. 245 à propos de l'ancien art. 68 CP; Arrêt du Tribunal fédéral 6B_890/2008 du 6 avril 2009 consid. 7.1; M. DUPUIS, Code pénal I, Partie générale I - art. 1-110, DPMin, 2008, n° 16 ad art. 49 CP; C. SCHWARZENEGGER, Strafrecht II, Strafen und Massnahmen , 8e éd., Zurich 2007, p. 87 s.). Selon l’art. 19 al. 1 LStup, l’infraction est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. L'infraction à l'art. 286 CP est punie d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus. 5.2.1 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Pour l'octroi du sursis ou du sursis partiel, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis, dans le sens où il suffit désormais qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic concrètement défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 ). 5.2.2 Aux termes de l’art. 46 CP, si, durant le délai d’épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu’il y a dès lors lieu de prévoir qu’il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis (al. 1). Il y renonce s’il n’y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions (al. 2). La commission d’une infraction durant le délai d’épreuve n’entraîne pas nécessairement une révocation du sursis : seul un pronostic défavorable peut la justifier. Ainsi, la révocation ne peut être prononcée que si la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l’épreuve (ATF 134 IV 140 consid. 4.2 et 4.3 p. 142s). L’effet préventif de la peine à exécuter doit également être pris en compte (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_103/2010 du 22 mars 2010 consid. 2.1.2). A l'inverse, lorsqu'un sursis antérieur est révoqué, l'exécution de la peine suspendue peut conduire à nier un pronostic défavorable et à assortir la nouvelle peine du sursis (ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). S’il révoque le sursis, le juge peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer, avec la nouvelle peine, une peine d’ensemble conformément à l’art. 49 CP. Il ne peut toutefois prononcer une peine privative de liberté ferme que si la peine d’ensemble atteint une durée de six mois au moins ou si les conditions prévues à l’art. 41 CP sont remplies (cf. art. 46 al. 1 CP). La fixation d’une peine d’ensemble, par application analogique de l’art. 49 CP, n’entre cependant pas en considération si la peine assortie du sursis révoqué et celle nouvellement prononcée sont du même genre (ATF 134 IV 241 consid. 4 p. 242 ss). 5.2.3 L'existence d'un pronostic défavorable quant au comportement futur du condamné, bien qu'elle soit une condition aussi bien du refus du sursis à la nouvelle peine que de la révocation d'un sursis antérieur, ne peut faire l'objet d'un unique examen, dont le résultat suffirait à sceller tant le sort de la décision sur le sursis à la nouvelle peine que celui de la décision sur la révocation du sursis antérieur. Le fait que le condamné devra exécuter l'une des peines peut apparaître suffisant à le détourner de la récidive et, partant, doit être pris en considération pour décider de la nécessité ou non d'exécuter l'autre peine. Il constitue donc une circonstance nouvelle, appelant un réexamen du pronostic au stade de la décision d'ordonner ou non l'exécution de l'autre peine. Le juge doit motiver sa décision sur ce point, pour que l'intéressé puisse au besoin la contester utilement et l'autorité de recours exercer son contrôle (arrêt du 24 novembre 2011 du Tribunal fédéral 6B_163/2011 , consid. 3.3 et arrêt du 7 avril 2011 du Tribunal fédéral 6B_855/2010 , consid. 2.2). 5.3.1 En l’espèce, la culpabilité de l’appelant est importante, comme l’a retenu le premier juge, dès lors qu’il s’est adonné de manière délibérée à un trafic de cocaïne portant sur environ 90 grammes de cette substance pendant plusieurs années et que l’on est à la limite du cas grave. Lors de la fixation de la peine, le premier juge a tenu compte du fait que le prévenu était lui-même consommateur de cocaïne. A ce sujet, A______ a déclaré n’avoir jamais vu le prévenu en consommer et n’en avoir jamais consommée avec lui. L’appelant a quant à lui expliqué avoir consommé une fois de la cocaïne avec A______ et en consommer occasionnellement le week-end avec des amis. A supposer que le prévenu soit effectivement consommateur de cocaïne, comme il le soutient, ce qui n’est de loin pas établi, on ne peut en toute hypothèse pas retenir qu’il est toxicomane, soit dépendant de cette substance. En effet, la consommation qu’il allègue n’est qu’occasionnelle et aucun autre élément du dossier ne vient étayer l’existence d’une quelconque dépendance. L’appelant n’a du reste jamais prétendu vendre de la cocaïne pour financer sa propre consommation. N’étant pas un consommateur régulier, l’appelant a agi par appât de gain (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 23 février 2010, 6B_982/2009 , consid. 2.3). C’est donc à tort que le jugement entrepris a tenu compte de la consommation de cocaïne dans la fixation de la peine, comme élément d’atténuation. Il convient par conséquent d’augmenter la peine infligée en première instance dans une juste proportion. Compte tenu des éléments déjà évoqués, une peine privative de liberté de douze mois apparaît adéquate, étant rappelé que la peine menace pour une infraction simple à la loi sur les stupéfiants est de trois ans au plus. L’appelant n’a à juste titre pas remis en cause le choix de la sanction prononcée. Une peine privative de liberté est en l’occurrence la seule sanction adéquate et susceptible d’exercer un quelconque effet sur l’appelant, les jours-amende auxquels il avait été condamné en 2007 ne l’ayant pas empêché de commettre de nouvelles infractions. Il convient aussi de tenir compte de son comportement durant la procédure; l’appelant a nié avoir refusé d’obtempérer aux injonctions des gendarmes et de répondre à leur questions, en prétendant qu’ils n’avaient pas cherché à l’intercepter ni à l’interroger (sic !), a également contesté l’existence d’antécédents commis sous une autre identité, pourtant établis, et réfuté l’ensemble des charges portées contre lui. Enfin, il n’a exprimé aucun regret. Les infractions commises n’entrant pas en concours au sens de l'art. 49 al. 1 CP, c’est à juste titre qu’une peine pécuniaire de 5 jours-amende à CHF 30.– a été prononcée en relation avec la condamnation pour opposition aux actes de l’autorité (art. 286 CP), dont la quotité n’est pas contestée et qui apparaît adéquate. 5.3.2 En ce qui concerne l’octroi du sursis, il convient d’observer que le prévenu a un antécédent judiciaire de même nature (infraction à la LStup) pour des faits commis en 2001 et en 2002. Il a également été condamné le 19 juillet 2007 par le Ministère public à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 40.–, avec sursis pendant 3 ans, pour violation simple des règles de la circulation routière, conduite en état d’ébriété et circulation sans permis de conduire. Selon le Tribunal de police, le pronostic de base n’est en l’espèce pas globalement défavorable, vu l’ancienneté du premier antécédent et la nature différente du second, ce qui l’a conduit à octroyer le sursis à la nouvelle peine et à refuser de révoquer le sursis octroyé le 19 juillet 2007. Si l’antécédent en matière d’infraction à la loi sur les stupéfiants est certes ancien, les faits à l’origine de la présente procédure le sont également, l’écart entre les deux condamnations devant par conséquent être relativisé. Cela étant, la Cour de céans n’a pas de raison de remettre en cause l’appréciation du premier juge, qu’elle fait sienne pour les mêmes motifs. Elle considère par ailleurs que la fixation d’un long délai d’épreuve est adéquate, vu ces antécédents. 6. Au vu de ce qui précède, l’appel joint du Ministère public sera partiellement admis et l’appelant condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis et délai d’épreuve de quatre ans. 7. Aucune des parties n’ayant obtenu entièrement gain de cause, il se justifie de condamner l’appelant principal à la moitié des frais de la procédure d’appel, le solde de ces frais étant laissé à la charge de l'État (art. 428 CPP).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l’appel joint interjetés par X______ et par le Ministère public contre le jugement JTDP/29/2011 rendu le 13 avril 2011 par le Tribunal de police dans la procédure P/2757/2011. Annule ce jugement en tant qu’il condamne X______ à une peine privative de liberté de 10 mois. et, ceci fait, statuant à nouveau : Condamne X______ à une peine privative de liberté de 12 mois. Confirme le jugement attaqué pour le surplus. Condamne X______ à la moitié des frais de la procédure d'appel, qui comprennent dans leur totalité un émolument de CHF 2'000.–. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, Présidente, Monsieur Pierre MARQUIS et Madame Yvette NICOLET, juges; Madame Céline GUTZWILLER, greffière-juriste. La Greffière : Dorianne LEUTWYLER La Présidente : Verena PEDRAZZINI RIZZI ÉTAT DE FRAIS P/2757/11 Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de première instance CHF 1'140.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision: Débours (art. 2) Frais postaux CHF 160.00 Émoluments généraux (art. 4) Procès-verbal (let. f) CHF 20.00 Citation témoins (let. i) CHF 00.00 Etat de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale d'appel et de révision (art. 14) Administration anticipée des preuves (let. d) CHF 00.00 / CHF 00.00 Jugement (let. e) CHF 2'000.00 Total frais de la Chambre pénale, (condamne X______ à la moitié des frais d'appel, soit CHF 1'127.50) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'255.00 Total général (1 ère et 2 ème instance) (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d’abord le « Total frais de la CJP » avant le « Total général » ) CHF 3'395.00 Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.