PRÉSENTATION DEVANT L'AUTORITÉ;APPRÉHENSION;FLAGRANT DÉLIT;PROPORTIONNALITÉ;RECHERCHE DE L'INDIVIDU | CPP.197; CPP.205; CPP.210; CPP.217
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La doctrine admet que le recours est ouvert contre une décision de recherches au sens de l'art. 210 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393). En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner de la personne avisée par l'avis de recherche et d'arrestation, qui, comme telle, dispose a priori d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP).
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 3 L'objet du litige est circonscrit à la contestation de l'avis de recherche et d'arrestation. Toutes les critiques que le recourant exprime au sujet des conditions d'application de l'art. 186 CP doivent être soulevées dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale.
E. 4 Le recourant estime disproportionné l'avis de recherche et d'arrestation émis contre lui.
E. 4.1 À teneur de l'art. 210 CPP, le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche (al. 1). Si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente (al. 2).
E. 4.2 Suivant la jurisprudence (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84), le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée d'intérêts; ATF 113 I 110 consid. 7.1 p. 123 = SJ 2008 I p. 25).
E. 4.3 En l'espèce, le recourant perd de vue que sa rétention policière et sa mise à disposition du Ministère public ne sont pas intervenues en exécution de l'avis émis le 28 mai 2019, mais parce qu'il avait été interpellé en flagrant délit de violation de domicile le 4 décembre 2019. C'est par la suite, lors des vérifications d'usage, que la police a constaté l'existence d'une recherche pour le même motif, à raison de faits qui auraient été commis au mois de juillet 2018. En d'autres termes, l'ordre décerné le 28 mai 2019 paraît avoir été révoqué avant même d'avoir eu à déployer ses effets, car l'appréhension et l'arrestation provisoire du recourant étaient possibles sur le seul fondement des faits constatés le 4 décembre 2019. En effet, le recourant a été surpris ce jour-là en flagrant délit d'infraction à l'art. 186 CP, et la police était dès lors autorisée à l'arrêter provisoirement et à le conduire au poste (art. 217 al. 1 let. a CPP).
E. 4.4 Même si l'on considérait que le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à attaquer une mesure de contrainte révoquée avant d'avoir été exécutée, son grief serait dénué de fondement. Le dossier montre que la police a - conformément à l'art. 206 al. 1 CPP, mais en vain - tenté de le convoquer à son domicile par tout moyen utile, postal ou téléphonique, y compris à une autre adresse possible à C______ [France]. C'est sur ce constat que la police a retourné le dossier au Ministère public. Celui-ci, tenu d'instruire (art. 7 al. 1 CPP), n'a pas enfreint le principe de la proportionnalité en décidant, alors, de lancer un avis de recherche, puisque le lieu de séjour du recourant apparaissait inconnu et que la présence de celui-ci restait nécessaire au déroulement de la procédure. Le recourant se garde bien de dire à quelle adresse le mandat de comparution qu'il prône eût dû lui être adressé pour l'atteindre plus efficacement que les convocations de la police. Dans l'acte de recours, il donne, au demeurant, pour domicile l'adresse même à laquelle la police a cherché en vain à l'atteindre en premier lieu.
E. 5 À la lumière de ce qui précède, la cause était dénuée de chance de succès, de sorte que le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. En effet, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135).
E. 6 Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2696/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 29.01.2020 P/2696/2019
PRÉSENTATION DEVANT L'AUTORITÉ;APPRÉHENSION;FLAGRANT DÉLIT;PROPORTIONNALITÉ;RECHERCHE DE L'INDIVIDU | CPP.197; CPP.205; CPP.210; CPP.217
P/2696/2019 ACPR/66/2020 du 29.01.2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : PRÉSENTATION DEVANT L'AUTORITÉ;APPRÉHENSION;FLAGRANT DÉLIT;PROPORTIONNALITÉ;RECHERCHE DE L'INDIVIDU Normes : CPP.197; CPP.205; CPP.210; CPP.217 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/ 2696/2019 ACPR/66/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 29 janvier 2020 Entre A______ , domicilié ______, France, comparant en personne, recourant, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 août 2018 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé EN FAIT : A. Par acte expédié le 6 décembre 2019, A______ recourt contre l'avis de recherche et d'arrestation émis contre lui le 28 mai 2019 par le Ministère public, et révoqué le 5 décembre 2019. Le recourant ne prend pas de conclusions formelles, mais estime qu'il était disproportionné d'attenter à sa liberté. Il sollicite l'assistance judiciaire. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. Par suite d'une plainte en violation de domicile de B______, en 2018, la police, sur demande du Ministère public, a tenté de convoquer A______ à son domicile de C______ [France], notamment par téléphone, puis à nouveau par écrit à une seconde adresse où il pourrait résider dans cette ville. La procédure a été retournée au Ministère public le 14 mai 2019. Le 27 mai 2019, le Ministère public a ouvert une instruction et, le lendemain, a émis un " avis de recherche et d'arrestation ". b. Le 4 décembre 2019, vers 15h, B______ a demandé l'intervention de la police, car A______ se trouvait dans le bâtiment _______ [lieu appartenant à B______]. Elle a déposé une nouvelle plainte pénale pour violation de domicile. La police a emmené l'intéressé pour audition et constaté qu'il était sous avis de recherche et d'arrestation. Elle l'a mis à disposition du Ministère public. c. A______ a été libéré par le Ministère public le lendemain, après qu'une ordonnance pénale lui eut été notifiée pour les deux infractions dénoncées. Il a formé opposition. L'" avis de recherche et d'arrestation " a été révoqué le même jour. C. a. À l'appui de son recours, A______ conteste avoir commis une violation de domicile en 2018. Le Ministère public aurait pu l'interroger par écrit ou le convoquer par mandat de comparution. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. La doctrine admet que le recours est ouvert contre une décision de recherches au sens de l'art. 210 CPP (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung - Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014, n. 10 ad art. 393). En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et émaner de la personne avisée par l'avis de recherche et d'arrestation, qui, comme telle, dispose a priori d'un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de cette décision (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. L'objet du litige est circonscrit à la contestation de l'avis de recherche et d'arrestation. Toutes les critiques que le recourant exprime au sujet des conditions d'application de l'art. 186 CP doivent être soulevées dans le cadre de l'opposition à l'ordonnance pénale. 4. Le recourant estime disproportionné l'avis de recherche et d'arrestation émis contre lui. 4.1. À teneur de l'art. 210 CPP, le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux peuvent ordonner des recherches à l'encontre de personnes dont le lieu de séjour est inconnu et dont la présence est nécessaire au déroulement de la procédure. En cas d'urgence, la police peut lancer elle-même un avis de recherche (al. 1). Si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a lieu de présumer des motifs de détention, l'autorité peut lancer un avis de recherche pour l'arrêter et le faire amener devant l'autorité compétente (al. 2). 4.2. Suivant la jurisprudence (ATF 142 I 76 consid. 3.5.1 p. 84), le principe de proportionnalité exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée d'intérêts; ATF 113 I 110 consid. 7.1 p. 123 = SJ 2008 I p. 25). 4.3. En l'espèce, le recourant perd de vue que sa rétention policière et sa mise à disposition du Ministère public ne sont pas intervenues en exécution de l'avis émis le 28 mai 2019, mais parce qu'il avait été interpellé en flagrant délit de violation de domicile le 4 décembre 2019. C'est par la suite, lors des vérifications d'usage, que la police a constaté l'existence d'une recherche pour le même motif, à raison de faits qui auraient été commis au mois de juillet 2018. En d'autres termes, l'ordre décerné le 28 mai 2019 paraît avoir été révoqué avant même d'avoir eu à déployer ses effets, car l'appréhension et l'arrestation provisoire du recourant étaient possibles sur le seul fondement des faits constatés le 4 décembre 2019. En effet, le recourant a été surpris ce jour-là en flagrant délit d'infraction à l'art. 186 CP, et la police était dès lors autorisée à l'arrêter provisoirement et à le conduire au poste (art. 217 al. 1 let. a CPP). 4.4. Même si l'on considérait que le recourant conserve un intérêt actuel et pratique à attaquer une mesure de contrainte révoquée avant d'avoir été exécutée, son grief serait dénué de fondement. Le dossier montre que la police a - conformément à l'art. 206 al. 1 CPP, mais en vain - tenté de le convoquer à son domicile par tout moyen utile, postal ou téléphonique, y compris à une autre adresse possible à C______ [France]. C'est sur ce constat que la police a retourné le dossier au Ministère public. Celui-ci, tenu d'instruire (art. 7 al. 1 CPP), n'a pas enfreint le principe de la proportionnalité en décidant, alors, de lancer un avis de recherche, puisque le lieu de séjour du recourant apparaissait inconnu et que la présence de celui-ci restait nécessaire au déroulement de la procédure. Le recourant se garde bien de dire à quelle adresse le mandat de comparution qu'il prône eût dû lui être adressé pour l'atteindre plus efficacement que les convocations de la police. Dans l'acte de recours, il donne, au demeurant, pour domicile l'adresse même à laquelle la police a cherché en vain à l'atteindre en premier lieu. 5. À la lumière de ce qui précède, la cause était dénuée de chance de succès, de sorte que le recourant ne saurait être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. En effet, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'un plaideur raisonnable et de condition aisée renoncerait à engager la procédure en raison des frais qu'il s'exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614 consid. 5 p. 616; 129 I 129 consid. 2.3.1 p. 135). 6. Le recourant, qui succombe dans les conclusions de son recours, supportera les frais envers l'État, arrêtés au total à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/2696/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 20.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 705.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 800.00