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P/2684/2017

Genf · 2017-08-17 · Français GE

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; LÉSÉ ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; GROUPE DE SOCIÉTÉS ; SOCIÉTÉ FILLE | CP.158; CP.146; CP.305.albis; CPP.118; CPP.115

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la société qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante, laquelle a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé de lui reconnaître la qualité de partie plaignante.

E. 2.1 Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305 bis ch. 1 aCP). Cette disposition vise en premier lieu à protéger l'administration de la justice. Le blanchiment d'argent protège toutefois également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels, tels la gestion déloyale (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4. p. 325; arrêt du Tribunal fédéral 6b_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3). L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le crime préalable doit néanmoins être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). Sont en particulier considérés comme des actes de blanchiment le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 25 ad art. 305bis CP; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch:: Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2012, n. 18 ad art. 305bis CP).

E. 2.2 À teneur de l'art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1), les personnes ayant qualité pour déposer plainte pénale étant toujours considérées comme des lésées (al. 2). Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1), étant précisé qu'une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Pour être personnellement lésée, la personne doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1, avec référence à A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad. art. 115 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 22 et suivantes ad art. 115 CPP). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 342 et suivante). En matière d'infractions contre le patrimoine, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie. Lorsqu'une telle infraction est perpétrée au détriment d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires, des ayants droit économiques et des créanciers. Il en va ainsi en particulier de la société anonyme qui possède la personnalité juridique (art. 643 al. 1 CO) ; elle a en effet une existence propre autonome et est un sujet de droit distinct de ses actionnaires (ATF 140 IV 155 consid. 3.3 p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références citées).

E. 2.3 Dans l'arrêt publié aux ATF 130 III 213 (JdT 2004 I 223) - cité par le Ministère public -, le Tribunal fédéral a confirmé que la particularité du groupe de sociétés tient précisément au fait que plusieurs sociétés juridiquement indépendantes sont réunies sous une direction unique (art. 663e al. 1 CO) (consid. 2.2.1). En l'occurrence, il était reproché au défendeur, directeur et administrateur d'une société " B ", filiale d'une société " D " faisant partie d'un groupe de sociétés " C ", d'avoir constitué un crédit sans fondement juridique à la charge de " B ", en faveur d'une autre société du groupe. Le litige, civil, portait sur le licenciement du défendeur et le dommage qu'il avait causé, au regard de la violation de son devoir de fidélité. Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 2.2.1) : " Dans la mesure où le devoir de fidélité contraint l'employé à préserver les intérêts du groupe entier (ou à tout le moins d'autres sociétés), une violation du devoir de fidélité ne peut, en conséquence, résider dans le fait de causer un dommage à son seul employeur lorsque l'acte correspondant a été fait dans l'intérêt supérieur du groupe. Si un devoir de fidélité s'étendant à l'ensemble du groupe est admis, cela a pour conséquence que l'on ne peut reprocher une violation contractuelle à l'employé que lorsque par son acte ou par son inactivité, il a lésé les intérêts supérieurs du groupe en tant qu'unité économique. En commettant l'acte qui est en cause dans le cas d'espèce, le défendeur a sans aucun doute causé un dommage à son employeur. Il a entrepris cette action en faveur d'une autre société du groupe. Dès lors, on ne voit pas dans quelle mesure il peut avoir lésé l'intérêt supérieur du groupe. Si les intérêts protégés par le devoir de fidélité sont définis à l'échelle du groupe, une violation contractuelle, nécessaire pour admettre la responsabilité, fait ainsi défaut. Cette question peut rester ouverte en l'espèce, car le défendeur répond de toute manière en tant qu'organe de la société. " Dans des arrêts plus récents, en matière de gestion déloyale (art. 158 CP), le Tribunal fédéral a jugé que le gérant d'une filiale a non seulement l'obligation de veiller sur les intérêts pécuniaires de celle-ci, mais aussi de protéger les intérêts de la maison mère ( i.e. l'actionnaire), lorsqu'un tel devoir découle de l'organisation et du but social de la filiale (ATF 109 IV 113 consid. 2a). Les juges fédéraux ont ensuite précisé cette jurisprudence, dans une affaire où la qualité de lésée avait été reconnue par les instances cantonales à une entité (française) qui détenait 75% du capital-actions d'une société anonyme sise en Suisse, et qui estimait avoir été touchée par les actes de gestion déloyale reprochés au directeur et administrateur unique de la société suisse. Le Tribunal fédéral a insisté sur le fait que sa jurisprudence précitée présupposait notamment que la société dominée soit à proprement parler une filiale de la société dominante (actionnaire), c'est-à-dire qu'elle ait été soumise à la direction unique de cette dernière au moment des agissements litigieux reprochés au gérant de la première ( 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 6.2 commenté par A.M. GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique: quelques questions d'actualité , RPS 130/2012 p. 160ss, 181).

E. 2.4 Conformément à l'art. 119 al. 2 CPP, le lésé peut participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal et/ou au civil. Est demandeur au pénal, celui qui demande la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (art. 119 al. 2 let. a CPP) ; est demandeur au civil celui qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). Le CPP fait la différence entre la partie plaignante demanderesse au pénal et la partie plaignante demanderesse au civil. Le lésé est libre de participer à la procédure pénale à seule fin de soutenir l'action pénale (ATF 139 IV 78

c. 3.3.3 pp. 81 s. ; 6B_261/2012 du 22 octobre 2012). En tant que tel, il peut selon la jurisprudence recourir au niveau cantonal. La qualité pour recourir dans la procédure cantonale (conformément à l'art. 382 al. 1er CPP) ne dépend pas - contrairement à ce qui est le cas de la qualité pour interjeter un recours en matière pénale (cf. art. 81 al. 1er let. b ch. 5 LTF; ATF 141 IV 1

c. 1.1 pp. 4 s., 6B_261/2014 du 4 décembre 2014, et le références citées) - de l'existence de conclusions civiles du lésé. En d'autres termes, la prise de conclusions civiles n'est pas une condition de la qualité pour former appel dans la procédure cantonale respectivement pour se voir reconnaître la qualité de lésé de droit pénal conformément à l'art. 115 al. 1 CPP et le droit de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal (ATF 141 IV 380 = JT 2016 IV 178 consid. 2.3.1, consid. 2.3.1).

E. 2.6 Par ailleurs, la recourante expose, et rend vraisemblable, avoir fait l'objet, en Lettonie, de détournements qui relèveraient, selon le droit suisse, de la gestion déloyale (art. 158 CP) ou de l'escroquerie (art. 146 CP). Elle expose, pièces à l'appui, que C______, membre de son autorité de surveillance et actionnaire majoritaire de la société détenant 94.11 % de son capital-actions, aurait, directement ou par l'instigation de certains de ses organes (art. 24 CP), obtenu auprès de banques en Autriche et au Luxembourg des prêts portant sur plusieurs dizaines de millions d'euros, garantis par ses avoirs à elle, qui n'ont pas été remboursés, de sorte que les garanties ont été réalisées. Les sommes ainsi détournées ont, selon les documents produits, été transférées, à tout le moins à hauteur de EUR 20 millions, sur un compte ouvert auprès de la banque I______ à Genève, ce qui laisse supposer la commission, en Suisse, d'une infraction de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Le Ministère public oppose toutefois à la recourante que dès lors qu'elle est une filiale de B______ et que cette dernière a déjà déposé plainte pénale contre C______, son directeur général, elle ne peut, comme société fille, faire valoir de préjudice direct. Partant, elle ne peut revêtir la qualité de partie plaignante. On peine à suivre ce raisonnement. La recourante est une société anonyme, en liquidation, inscrite au registre du commerce de Lettonie, et dispose, de ce fait, d'une personnalité juridique indépendante de B______, société lituanienne. Si la recourante faisait certes partie du groupe de sociétés appartenant à B______ et son capital-actions était détenu à 94.11 % par celle-ci, elle était juridiquement et économiquement indépendante de la banque lituanienne. Rien n'établit que la recourante était une filiale au sens strict évoqué par la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2.3. supra ). Le Ministère public retient qu'elle était soumise à la " direction unique " de B______, mais cela ne ressort pas des éléments au dossier. S'il semble que C______, actionnaire majoritaire de B______, détenait une influence au sein des deux entités en exerçant un contrôle sur leurs dirigeants, cela ne fait pas encore de la recourante une filiale sans personnalité juridique et dépendante d'une direction unique, au sens de la jurisprudence sus-décrite. L'arrêt cité par le Ministère public ne paraît d'ailleurs pas s'appliquer au cas d'espèce, puisqu'il traite de la question de savoir si une maison mère peut se prévaloir d'un préjudice lorsque le directeur/administrateur de l'une de ses sociétés filles a violé son devoir de fidélité au préjudice de celle-ci. Le Tribunal fédéral, tout en laissant la question ouverte a néanmoins relevé que le préjudice avait été causé à la société fille et non à l'intérêt supérieur du groupe, de sorte que la société mère ne semblait pas pouvoir se prévaloir d'un quelconque dommage. On ne voit pas en quoi cette jurisprudence s'applique en l'espèce, ni quelles conclusions en tirer ici. De même, la jurisprudence ultérieure, commentée par A.M. GARBARSKI, traite de la question de savoir quand, dans le cas d'une gestion déloyale commise dans une filiale, la société mère peut se prévaloir d'un dommage direct, et, donc, de la qualité de partie plaignante. Dans le cas présent, l'infraction soupçonnée est un blanchiment d'argent commis en Suisse, par suite de détournements illicites commis en Lettonie. Or, force est de constater que les infractions à l'origine du blanchiment ont été perpétrées au détriment d'une personne morale juridiquement indépendante de la société qui détenait la majorité de ses actions. B______, actionnaire majoritaire de la recourante, n'a qu'indirectement été lésée par la faillite de celle-ci. On doit ainsi retenir que la recourante a démontré avoir été directement lésée par le blanchiment d'argent commis en Suisse et concerné par la présente procédure. Au demeurant, le Ministère public n'allègue ni n'établit que la plainte pénale déposée, de son côté, par B______ englobait les infractions et le préjudice dont se prévaut ici la recourante. La présente procédure ne paraît donc pas faire double emploi avec les procédures P/______/1 et P/______/2 ouvertes par suite de la plainte de la précitée (cf. B.a. supra ), et le Ministère public ne le soutient pas. Partant, le fait que la recourante était détenue à 94.11 % par B______ ne la prive pas de la qualité de partie plaignante pour les infractions dont elle allègue, et rend vraisemblable, avoir été directement victime.

E. 2.7 Dans ses observations, le Procureur estime encore que la recourante ne donne aucun détail, dans sa plainte, sur une relation directe entre elle-même et les comptes bancaires visés en Suisse, liés à C______. Selon le magistrat, les pièces annexées à la plainte mentionneraient des opérations de prêts consentis à C______, sans lien direct avec les comptes visés en Suisse. Or, la recourante a expliqué, dans sa plainte, en particulier pour le détournement de du montant de EUR 20 millions, le lien entre le prêt consenti par une banque autrichienne à une société appartenant à C______, garanti par ses avoirs à elle. Cette somme, non remboursée, a été successivement transférée sur divers comptes de sociétés appartenant au précité, pour finalement être créditée sur le compte de F______ auprès de la banque I______ (cf. B.c. supra ). Le cheminement des fonds, et donc le lien entre la recourante et le compte en Suisse, apparaît donc suffisamment rendu vraisemblable.

E. 2.8 Il s'ensuit que c'est donc à tort que le Ministère public a refusé à la recourante la qualité de partie plaignante. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la qualité de partie plaignante reconnue à la recourante. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 5 La recourante, partie plaignante, conclut au versement d'une indemnité de procédure de CHF 9'358.35.

E. 5.1 En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP.

E. 5.2 Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B 864/2015 du 1 er novembre 2011 consid. 3.2; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3);

E. 5.3 La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013), de CHF 350.- pour un collaborateur ( ACPR/178/2015 du 23 mars 2015) et de CHF 200.- pour un avocat-stagiaire ( ACPR/346/2016 du 9 juin 2016).

E. 5.4 En l'espèce, la recourante a produit une note d'honoraires dont il ressort une activité totale de 26 heures 40, réparties entre le chef d'étude (3 heures), la collaboratrice (21 heures 10) et une stagiaire (2 heures 30). Il ressort du descriptif que l'activité s'est concentrée sur la rédaction du recours en français (" draft of the appeal brief ") et sur sa traduction en anglais. Or, si la première activité entre dans la description des frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, tel n'est pas le cas de la seconde. Par conséquent, les heures de traduction ne seront pas indemnisées, puisqu'il ne s'est nullement agi de traduire en français des pièces en anglais, qui ont, au demeurant été produites sans traduction. Il sera à cet égard précisé que les traductions sont en principe rémunérées à la page et non à l'heure (cf. art. 15 du Règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en oeuvre par le Pouvoir judiciaire (RITPJ; E 2 05.60) et art. 10 du Règlement d'application de la loi sur les traducteurs jurés (RTJ ; I 2 46.01) ( ACPR/700/2016 du 2 novembre 2016). Il s'ensuit que la juste indemnité sera fixée à CHF 7'210.- (3 heures à CHF 400.- et 17 heures 10 à CHF 350.-/h). La TVA n'est pas due vu le siège à l'étranger de la recourante. Les frais (" administration fees ") ne sont pas documentés. L'indemnité allouée à la recourante sera mise à la charge de l'État, personne n'ayant été mis en prévention dans la présente procédure (art. 433 al. 1 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Reconnaît à A______ la qualité de partie plaignante. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État , une indemnité de CHF 7'210.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La greffière : Sandra MILLET Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.02.2018 P/2684/2017

QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; LÉSÉ ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; GROUPE DE SOCIÉTÉS ; SOCIÉTÉ FILLE | CP.158; CP.146; CP.305.albis; CPP.118; CPP.115

P/2684/2017 ACPR/89/2018 (3) du 19.02.2018 sur OMP/10807/2017 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR ; LÉSÉ ; BLANCHIMENT D'ARGENT ; GROUPE DE SOCIÉTÉS ; SOCIÉTÉ FILLE Normes : CP.158; CP.146; CP.305.albis; CPP.118; CPP.115 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/2684/2017 ACPR/ 89/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 19 février 2018 Entre A______ , en liquidation, sise ______ (Lettonie), comparant par M e Robert FIECHTER, avocat, avenue de Champel 4, 1206 Genève, recourante, contre l'ordonnance de refus de partie plaignante rendue le 17 août 2017 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 28 novembre 2017, A______, en liquidation, recourt contre l'ordonnance du 17 août  2017, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public lui a refusé la qualité de partie plaignante. La recourante conclut, avec suite de frais et indemnité de procédure de CHF 9'358.35, à l'annulation de l'ordonnance précitée et à ce que la qualité de partie plaignante lui soit reconnue. b. La recourante a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______, en liquidation (ci-après B______), banque lituanienne, a été déclarée en faillite le 7 décembre 2011, après avoir été victime du détournement d'une grande partie de ses actifs par certains de ses dirigeants, dont C______. Cette banque a déposé plainte pénale, en 2013, à Genève, pour blanchiment d'argent. Elle a exposé que ses avoirs avaient servi à garantir des prêts accordés par des banques suisses à des sociétés offshores ayant notamment pour bénéficiaire C______. Les prêts avaient été dénoncés et les garanties réalisées, ce qui lui avait causé un énorme préjudice. Elle s'est constituée partie plaignante et a fait valoir un dommage de plusieurs centaines de millions de francs suisses (ACPR/______/2017 du ______ 2017). Les faits relatés dans la plainte font l'objet de deux procédures pénales, soit la P/______/1 dont le prévenu est un employé d'une banque suisse, renvoyé en jugement, et la P/______/2 toujours pendante devant le Ministère public. b. A______ (ci-après A______) est une filiale lettone de B______. Elle a été mise en liquidation judiciaire le 23 décembre 2011. c. A______, représentée par son liquidateur, D______, a déposé plainte pénale à Genève, le 6 février 2017, contre C______, pour participation à une organisation criminelle (art. 260 ter CP), recel (art. 160 CP) et blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Elle a exposé que C______ avait, avec l'aide de son père, E______, et divers associés, mis en place une organisation criminelle leur ayant permis de prendre le contrôle d'un important groupe bancaire, auquel appartenait A______, se procurant de la sorte des revenus illicites s'élevant à plusieurs dizaines de millions d'Euros. Elle-même avait été spoliée de dizaines de millions d'euros et dollars par suite de diverses malversations commises par C______ et ses complices. En juillet 2014, elle avait introduit une procédure en recouvrement de créance devant la High Court of Justice de Londres, en Angleterre, C______ s'étant réfugié dans ce pays. En cours de procédure, l'intéressé avait toutefois pris la fuite en Russie, où il semblait toujours résider. Par jugement du 27 mai 2017 (ci-après, le jugement anglais), la High Court of Justice de Londres l'avait néanmoins reconnu responsable du dommage qu'il lui avait causé par huit transactions frauduleuses et condamné à lui payer les sommes de EUR 60'499'567.- et USD 30'762'458.-, plus intérêts. B______ n'avait pas participé à cette procédure. Dans sa plainte pénale genevoise, elle se fonde notamment sur ce jugement pour reprocher à C______ d'avoir utilisé des sociétés financières genevoises (F______ et G______), administrées par H______ (alors domicilié à Genève), pour obtenir des prêts garantis par des avoirs lui appartenant (à elle). Les sommes prêtées, non remboursées, avaient finalement été versées sur des comptes ouverts par des sociétés dont l'ayant droit économique était C______, auprès de I______ (ci-après I______) à Genève. Lors de sa déposition devant le juge anglais en janvier 2015, C______avait d'ailleurs reconnu détenir des comptes auprès des banques J______ et K______. De manière plus précise, elle explique que le 9 août 2011, F______ avait obtenu un prêt de EUR 20 millions de la banque autrichienne L______, garanti par ses avoirs à elle. Cette somme avait été versée par la banque autrichienne sur un compte de F______ auprès de la banque M______ en Lettonie, qui avait ensuite été transférée sur un compte ouvert par F______ dans ses registres. De là, EUR 19'948'888.- avaient été transférés sur un compte, toujours dans ses registres, au nom de N______, puis sur le compte de la société O______. Enfin, cette dernière avait versé la somme de EUR 20 millions sur le compte de la société P______ auprès de la banque I______ à Genève, compte qui aurait été clôturé le 30 août 2011. A______ se réfère, à cet égard, aux faits retenus par le jugement anglais (cf. page 5 ch. 22 de la plainte [pièce 1007] et ch. 79 du jugement anglais [pièces 1315 et 1316]). De même, elle explique que F______ avait été utilisée comme canal pour le détournement de EUR 12 millions par le truchement de deux prêts (respectivement EUR 10 millions et EUR 2 millions) consentis les 23 février et 13 avril 2011 par la Q______ au Luxembourg contre la garantie d'avoirs lui appartenant. F______ avait immédiatement transféré ces sommes - qui n'avaient jamais été remboursées - à N______, montants qui avaient par la suite transités, en tout ou partie, sur des comptes d'autres sociétés appartenant à C______. La banque luxembourgeoise avait réalisé la garantie, lui causant ainsi un préjudice. Ces faits constituaient selon elle un blanchiment d'argent au sens de l'art. 305 bis CP. A______, qui a déclaré se constituer partie plaignante, a requis le séquestre et la confiscation du produit des infractions. d. À réception de la plainte, le Ministère public a procédé à divers séquestres auprès d'établissements bancaires en Suisse, notamment la banque I______. e. Le 26 juin 2017, la représentante de A______, entendue par le Ministère public, a confirmé la plainte pénale et la constitution de la précitée comme partie plaignante au pénal et au civil. Son dommage s'élevait à environ EUR 60 millions, ce qui était établi par le jugement civil anglais, dont elle n'avait pas demandé l'exécution en l'état. Sa faillite avait laissé un découvert de l'ordre de EUR 250 millions. Elle-même était certes une filiale de B______, mais toutes deux étaient en compétition pour récupérer un maximum d'actifs pour leurs créanciers respectifs. En effet, les deux faillites étaient traitées de manière séparée, par deux juridictions et liquidateurs distincts. C______ avait formellement été membre de son conseil de surveillance, mais, de facto , il contrôlait ses dirigeants, puisqu'il était le propriétaire de la banque. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que la recourante était une filiale de la banque B______, " soumise à la direction unique de la société mère (ATF 130 III 213 consid. 2.2.1, page 217 )", laquelle avait subi un " dommage direct " de EUR 281'625'000.- au total, par suite des agissements de C______ et ses acolytes. Le dommage subi par la recourante, filiale de B______, était donc indirect, de sorte qu'elle ne pouvait se voir accorder la qualité de partie plaignante. D. a. Dans son recours, A______ explique qu'au moment de sa mise en liquidation, B______ était son actionnaire majoritaire à 94.11%, le reste de l'actionnariat étant composé de petits investisseurs. Elle-même ayant son siège en Lettonie, alors que B______ était sise en Lituanie, elles étaient soumises à deux juridictions séparées et l'administration de leurs faillites respectives avaient été confiées à des liquidateurs distincts. C______, qui siégeait au sein de son Conseil de surveillance ( Supervisory Board ), était actionnaire majoritaire de B______. Entre 2008 et 2011, il avait abusé de son influence pour effectuer une série d'opérations opaques à l'aide desquelles il avait détourné des sommes importantes, à son préjudice direct à elle et non à celui de B______. Lors de l'audience du 26 juin 2017, sa représentante avait confirmé que même si elle était une filiale de B______, les deux faillites étaient traitées de manière différente. Elle-même et B______ étaient ainsi des entités juridiques indépendantes. Or, si le droit suisse comprenait quelques dispositions particulières en matière de groupe de sociétés, aucune d'entre elles ne permettait d'amalgamer deux sociétés pour en faire un unique sujet de droit, aux droits et obligations communs, au motif que l'une était actionnaire de l'autre. Le fait qu'elle était une filiale de B______ ne permettait pas d'en déduire que tout dommage qu'elle alléguait n'était qu'indirect par rapport au dommage qu'avait pu faire valoir la société mère. En l'occurrence, en tant que personne morale, elle seule pouvait prétendre à la qualité de lésée en lien avec les atteintes qu'elle avait subies, à l'exclusion de ses actionnaires et donc de sa société mère. L'ATF 130 III 213 auquel se référait le Ministère public, qui traitait du devoir de fidélité de l'employé, respectivement du membre du conseil d'administration, constatait seulement que, dans le cadre d'un groupe de sociétés, plusieurs sociétés juridiquement indépendantes pouvaient être réunies sous une direction unique. Le Tribunal fédéral soulignait toutefois que la responsabilité des organes ne devait se déterminer qu'en fonction de l'intérêt de chaque société et non de celui du groupe entier. Il suffisait de déterminer si la société concernée avait subi ou non un dommage. Il s'ensuivait que l'existence d'un groupe de sociétés n'empêchait nullement chacune des sociétés membres, en l'occurrence elle-même, de revendiquer son dommage propre. b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. A______ avait confirmé, dans son recours, que jusqu'à sa liquidation judiciaire, elle était une filiale de B______. Cette dernière avait déposé une plainte pénale en Suisse, étant directement touchée par les soupçons d'agissements criminels d'une personne en Suisse (P/______/1 actuellement au Tribunal correctionnel). Elle ne donnait aucun détail sur une relation directe entre, d'une part, les comptes bancaires visés en Suisse et liés à C______, et, d'autre part, elle-même. Les pièces annexées à la plainte mentionnaient des opérations de prêts qu'elle avait accordés au précité, sans lien direct avec les comptes bancaires en Suisse. Il s'agissait d'un litige civil, la recourante s'appuyant sur un jugement civil anglais ayant condamné, à Londres, C______ à lui rembourser de l'argent. Elle ne pouvait utiliser la procédure pénale en Suisse pour obtenir une réparation civile. c. A______ réplique qu'à teneur de la jurisprudence, lorsqu'une infraction contre le patrimoine était commise au détriment d'une personne morale, seule cette dernière subissait une atteinte et pouvait prétendre à la qualité de lésée, à l'exclusion de ses actionnaires et de sa société-mère. Le Ministère public ne fournissait aucun argument contredisant cette jurisprudence. Dans sa plainte pénale, elle n'avait fait valoir que son propre dommage résultant des agissements criminels de C______ contre elle, à savoir le détournement de dizaines de millions d'euros, notamment par le biais de F______, sise à Genève. La plainte déposée par B______ visait d'autres faits et un dommage différent, même si elle était également dirigée contre C______, de sorte que ce fait n'était pas relevant. Il était inexact qu'elle n'avait, dans sa plainte, pas donné de détails sur le lien entre elle-même et les comptes bancaires en Suisse dont C______ était ayant droit économique. Tant sa plainte que le jugement anglais mentionnaient l'existence d'un paper trail entre une partie des fonds détournés par le précité et le compte de la société P______ auprès de la banque I______, sur lequel EUR 20 millions avaient été crédités après plusieurs transferts. Au demeurant, même en l'absence de paper trail , tous fonds dont C______ était l'ayant droit économique étaient susceptibles de servir au paiement d'une créance compensatrice. C'était également à tort que le Ministère public estimait que cette affaire était purement civile, alors que le jugement anglais avait clairement retenu que les détournements de EUR 20 millions et EUR 12 millions, via F______, résultaient de fraudes (" fraud ") opérées par C______. Ce dernier avait commis une gestion déloyale ou, le cas échéant, une escroquerie, et du blanchiment d'argent, par le truchement d'une société incorporée à Genève. Sur la base de l'art. 122 CPP, elle était fondée à faire valoir ses conclusions civiles dans le cadre de la procédure pénale, puisqu'elles étaient la conséquence des infractions pénales, commises en partie en Suisse, à son préjudice. Enfin, dans le cadre du prononcé d'une créance compensatrice et d'une allocation au lésé au sens de l'art. 73 CP, la notion de dommage était empruntée au droit privé suisse et le dommage pouvait très bien avoir été constaté dans un jugement civil. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la société qui s'est vu refuser la qualité de partie plaignante, laquelle a donc qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation des décisions querellées (art. 382 al. 1 CPP). 2. La recourante reproche au Ministère public d'avoir refusé de lui reconnaître la qualité de partie plaignante. 2.1. Se rend coupable de blanchiment d'argent celui qui a commis un acte propre à entraver l'identification de l'origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il savait ou devait présumer qu'elles provenaient d'un crime (art. 305 bis ch. 1 aCP). Cette disposition vise en premier lieu à protéger l'administration de la justice. Le blanchiment d'argent protège toutefois également les intérêts patrimoniaux de ceux qui sont lésés par le crime préalable, lorsque les valeurs patrimoniales proviennent d'actes délictueux contre des intérêts individuels, tels la gestion déloyale (ATF 129 IV 322 consid. 2.2.4. p. 325; arrêt du Tribunal fédéral 6b_549/2013 du 24 février 2014 consid. 2.2.3). L'exigence de la provenance criminelle des valeurs patrimoniales blanchies suppose qu'il puisse être établi de quelle infraction principale (ou préalable) les valeurs patrimoniales proviennent. La preuve stricte de l'acte préalable n'est toutefois pas exigée. Il n'est pas nécessaire que l'on connaisse en détail les circonstances du crime, singulièrement son auteur, pour pouvoir réprimer le blanchiment. Le lien exigé entre le crime à l'origine des fonds et le blanchiment d'argent est ainsi volontairement ténu. (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5). Le crime préalable doit néanmoins être la cause essentielle et adéquate de l'obtention des valeurs patrimoniales et celles-ci doivent provenir typiquement du crime en question. En d'autres termes, il doit exister entre le crime et l'obtention des valeurs patrimoniales un rapport de causalité naturelle et adéquate tel que la seconde apparaît comme la conséquence directe et immédiate du premier (ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.2 p. 7 et 9). Sont en particulier considérés comme des actes de blanchiment le transfert de fonds de provenance criminelle d'un pays à un autre (ATF 136 IV 188 consid. 6.1 p. 191) ou d'un compte à un autre dont les bénéficiaires économiques ne sont pas identiques (cf. B. CORBOZ, Les infractions en droit suisse , vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 25 ad art. 305bis CP; S. TRECHSEL / M. PIETH (éd.), Schweizerisches Strafgesetzbuch:: Praxiskommentar , 2e éd., Zurich 2012, n. 18 ad art. 305bis CP). 2.2. À teneur de l'art. 115 CPP, on entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (al. 1), les personnes ayant qualité pour déposer plainte pénale étant toujours considérées comme des lésées (al. 2). Selon l'art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare expressément participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (al. 1), étant précisé qu'une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2). Pour être personnellement lésée, la personne doit être titulaire du bien juridiquement protégé touché par l'infraction (arrêt du Tribunal fédéral 1B_678/2011 du 30 janvier 2012, consid. 2.1, avec référence à A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad. art. 115 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , Bâle 2011, n. 22 et suivantes ad art. 115 CPP). Il convient d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2 p. 211). Lorsque les faits ne sont pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de celui qui se prétend lésé pour déterminer si tel est effectivement le cas (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218; 119 IV 339 consid. 1d/aa p. 342 et suivante). En matière d'infractions contre le patrimoine, celui qui prétend à la qualité de partie plaignante doit rendre vraisemblable le préjudice subi et doit en outre démontrer le rapport de causalité entre son dommage et l'infraction poursuivie. Lorsqu'une telle infraction est perpétrée au détriment d'une personne morale, seule celle-ci subit un dommage et peut donc prétendre à la qualité de lésé, à l'exclusion des actionnaires, des ayants droit économiques et des créanciers. Il en va ainsi en particulier de la société anonyme qui possède la personnalité juridique (art. 643 al. 1 CO) ; elle a en effet une existence propre autonome et est un sujet de droit distinct de ses actionnaires (ATF 140 IV 155 consid. 3.3 p. 158 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_9/2015 du 23 juin 2015 consid. 2.3.1 et les références citées). 2.3. Dans l'arrêt publié aux ATF 130 III 213 (JdT 2004 I 223) - cité par le Ministère public -, le Tribunal fédéral a confirmé que la particularité du groupe de sociétés tient précisément au fait que plusieurs sociétés juridiquement indépendantes sont réunies sous une direction unique (art. 663e al. 1 CO) (consid. 2.2.1). En l'occurrence, il était reproché au défendeur, directeur et administrateur d'une société " B ", filiale d'une société " D " faisant partie d'un groupe de sociétés " C ", d'avoir constitué un crédit sans fondement juridique à la charge de " B ", en faveur d'une autre société du groupe. Le litige, civil, portait sur le licenciement du défendeur et le dommage qu'il avait causé, au regard de la violation de son devoir de fidélité. Le Tribunal fédéral a retenu ce qui suit (consid. 2.2.1) : " Dans la mesure où le devoir de fidélité contraint l'employé à préserver les intérêts du groupe entier (ou à tout le moins d'autres sociétés), une violation du devoir de fidélité ne peut, en conséquence, résider dans le fait de causer un dommage à son seul employeur lorsque l'acte correspondant a été fait dans l'intérêt supérieur du groupe. Si un devoir de fidélité s'étendant à l'ensemble du groupe est admis, cela a pour conséquence que l'on ne peut reprocher une violation contractuelle à l'employé que lorsque par son acte ou par son inactivité, il a lésé les intérêts supérieurs du groupe en tant qu'unité économique. En commettant l'acte qui est en cause dans le cas d'espèce, le défendeur a sans aucun doute causé un dommage à son employeur. Il a entrepris cette action en faveur d'une autre société du groupe. Dès lors, on ne voit pas dans quelle mesure il peut avoir lésé l'intérêt supérieur du groupe. Si les intérêts protégés par le devoir de fidélité sont définis à l'échelle du groupe, une violation contractuelle, nécessaire pour admettre la responsabilité, fait ainsi défaut. Cette question peut rester ouverte en l'espèce, car le défendeur répond de toute manière en tant qu'organe de la société. " Dans des arrêts plus récents, en matière de gestion déloyale (art. 158 CP), le Tribunal fédéral a jugé que le gérant d'une filiale a non seulement l'obligation de veiller sur les intérêts pécuniaires de celle-ci, mais aussi de protéger les intérêts de la maison mère ( i.e. l'actionnaire), lorsqu'un tel devoir découle de l'organisation et du but social de la filiale (ATF 109 IV 113 consid. 2a). Les juges fédéraux ont ensuite précisé cette jurisprudence, dans une affaire où la qualité de lésée avait été reconnue par les instances cantonales à une entité (française) qui détenait 75% du capital-actions d'une société anonyme sise en Suisse, et qui estimait avoir été touchée par les actes de gestion déloyale reprochés au directeur et administrateur unique de la société suisse. Le Tribunal fédéral a insisté sur le fait que sa jurisprudence précitée présupposait notamment que la société dominée soit à proprement parler une filiale de la société dominante (actionnaire), c'est-à-dire qu'elle ait été soumise à la direction unique de cette dernière au moment des agissements litigieux reprochés au gérant de la première ( 6B_586/2011 du 7 février 2012 consid. 6.2 commenté par A.M. GARBARSKI, Qualité de partie plaignante et criminalité économique: quelques questions d'actualité , RPS 130/2012 p. 160ss, 181). 2.4. Conformément à l'art. 119 al. 2 CPP, le lésé peut participer à la procédure pénale en tant que demandeur au pénal et/ou au civil. Est demandeur au pénal, celui qui demande la poursuite et la condamnation de la personne pénalement responsable de l'infraction (art. 119 al. 2 let. a CPP) ; est demandeur au civil celui qui fait valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 119 al. 2 let. b CPP). Le CPP fait la différence entre la partie plaignante demanderesse au pénal et la partie plaignante demanderesse au civil. Le lésé est libre de participer à la procédure pénale à seule fin de soutenir l'action pénale (ATF 139 IV 78

c. 3.3.3 pp. 81 s. ; 6B_261/2012 du 22 octobre 2012). En tant que tel, il peut selon la jurisprudence recourir au niveau cantonal. La qualité pour recourir dans la procédure cantonale (conformément à l'art. 382 al. 1er CPP) ne dépend pas - contrairement à ce qui est le cas de la qualité pour interjeter un recours en matière pénale (cf. art. 81 al. 1er let. b ch. 5 LTF; ATF 141 IV 1

c. 1.1 pp. 4 s., 6B_261/2014 du 4 décembre 2014, et le références citées) - de l'existence de conclusions civiles du lésé. En d'autres termes, la prise de conclusions civiles n'est pas une condition de la qualité pour former appel dans la procédure cantonale respectivement pour se voir reconnaître la qualité de lésé de droit pénal conformément à l'art. 115 al. 1 CPP et le droit de participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal (ATF 141 IV 380 = JT 2016 IV 178 consid. 2.3.1, consid. 2.3.1). 2. 5. En l'espèce, la recourante a déposé plainte pénale contre C______, notamment pour blanchiment d'argent (art. 305 bis CP), et a déclaré vouloir participer à la procédure en qualité de partie plaignante au civil et au pénal. Le Ministère public n'a pas formellement ouvert d'instruction, au sens de l'art. 309 al. 3 CPP, mais a quand-même procédé au séquestre (art. 263ss CPP) de comptes auprès d'établissements bancaires suisses, dont C______ était l'ayant droit économique, notamment auprès de la banque I______. Le magistrat chargé de la procédure considère donc suffisants les soupçons allégués par la recourante. Dans ces conditions, le fait que la recourante dispose déjà d'un jugement civil constatant l'existence et le montant du dommage causé par les agissements supposément frauduleux du précité ne saurait l'empêcher d'intervenir dans la procédure pénale genevoise, à tout le moins en qualité de partie plaignante au pénal . On ne peut donc pas suivre le Ministère public lorsqu'il qualifie, en l'espèce, le litige opposant la recourante à C______ de purement civil. 2.6. Par ailleurs, la recourante expose, et rend vraisemblable, avoir fait l'objet, en Lettonie, de détournements qui relèveraient, selon le droit suisse, de la gestion déloyale (art. 158 CP) ou de l'escroquerie (art. 146 CP). Elle expose, pièces à l'appui, que C______, membre de son autorité de surveillance et actionnaire majoritaire de la société détenant 94.11 % de son capital-actions, aurait, directement ou par l'instigation de certains de ses organes (art. 24 CP), obtenu auprès de banques en Autriche et au Luxembourg des prêts portant sur plusieurs dizaines de millions d'euros, garantis par ses avoirs à elle, qui n'ont pas été remboursés, de sorte que les garanties ont été réalisées. Les sommes ainsi détournées ont, selon les documents produits, été transférées, à tout le moins à hauteur de EUR 20 millions, sur un compte ouvert auprès de la banque I______ à Genève, ce qui laisse supposer la commission, en Suisse, d'une infraction de blanchiment d'argent (art. 305 bis CP). Le Ministère public oppose toutefois à la recourante que dès lors qu'elle est une filiale de B______ et que cette dernière a déjà déposé plainte pénale contre C______, son directeur général, elle ne peut, comme société fille, faire valoir de préjudice direct. Partant, elle ne peut revêtir la qualité de partie plaignante. On peine à suivre ce raisonnement. La recourante est une société anonyme, en liquidation, inscrite au registre du commerce de Lettonie, et dispose, de ce fait, d'une personnalité juridique indépendante de B______, société lituanienne. Si la recourante faisait certes partie du groupe de sociétés appartenant à B______ et son capital-actions était détenu à 94.11 % par celle-ci, elle était juridiquement et économiquement indépendante de la banque lituanienne. Rien n'établit que la recourante était une filiale au sens strict évoqué par la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2.3. supra ). Le Ministère public retient qu'elle était soumise à la " direction unique " de B______, mais cela ne ressort pas des éléments au dossier. S'il semble que C______, actionnaire majoritaire de B______, détenait une influence au sein des deux entités en exerçant un contrôle sur leurs dirigeants, cela ne fait pas encore de la recourante une filiale sans personnalité juridique et dépendante d'une direction unique, au sens de la jurisprudence sus-décrite. L'arrêt cité par le Ministère public ne paraît d'ailleurs pas s'appliquer au cas d'espèce, puisqu'il traite de la question de savoir si une maison mère peut se prévaloir d'un préjudice lorsque le directeur/administrateur de l'une de ses sociétés filles a violé son devoir de fidélité au préjudice de celle-ci. Le Tribunal fédéral, tout en laissant la question ouverte a néanmoins relevé que le préjudice avait été causé à la société fille et non à l'intérêt supérieur du groupe, de sorte que la société mère ne semblait pas pouvoir se prévaloir d'un quelconque dommage. On ne voit pas en quoi cette jurisprudence s'applique en l'espèce, ni quelles conclusions en tirer ici. De même, la jurisprudence ultérieure, commentée par A.M. GARBARSKI, traite de la question de savoir quand, dans le cas d'une gestion déloyale commise dans une filiale, la société mère peut se prévaloir d'un dommage direct, et, donc, de la qualité de partie plaignante. Dans le cas présent, l'infraction soupçonnée est un blanchiment d'argent commis en Suisse, par suite de détournements illicites commis en Lettonie. Or, force est de constater que les infractions à l'origine du blanchiment ont été perpétrées au détriment d'une personne morale juridiquement indépendante de la société qui détenait la majorité de ses actions. B______, actionnaire majoritaire de la recourante, n'a qu'indirectement été lésée par la faillite de celle-ci. On doit ainsi retenir que la recourante a démontré avoir été directement lésée par le blanchiment d'argent commis en Suisse et concerné par la présente procédure. Au demeurant, le Ministère public n'allègue ni n'établit que la plainte pénale déposée, de son côté, par B______ englobait les infractions et le préjudice dont se prévaut ici la recourante. La présente procédure ne paraît donc pas faire double emploi avec les procédures P/______/1 et P/______/2 ouvertes par suite de la plainte de la précitée (cf. B.a. supra ), et le Ministère public ne le soutient pas. Partant, le fait que la recourante était détenue à 94.11 % par B______ ne la prive pas de la qualité de partie plaignante pour les infractions dont elle allègue, et rend vraisemblable, avoir été directement victime. 2.7. Dans ses observations, le Procureur estime encore que la recourante ne donne aucun détail, dans sa plainte, sur une relation directe entre elle-même et les comptes bancaires visés en Suisse, liés à C______. Selon le magistrat, les pièces annexées à la plainte mentionneraient des opérations de prêts consentis à C______, sans lien direct avec les comptes visés en Suisse. Or, la recourante a expliqué, dans sa plainte, en particulier pour le détournement de du montant de EUR 20 millions, le lien entre le prêt consenti par une banque autrichienne à une société appartenant à C______, garanti par ses avoirs à elle. Cette somme, non remboursée, a été successivement transférée sur divers comptes de sociétés appartenant au précité, pour finalement être créditée sur le compte de F______ auprès de la banque I______ (cf. B.c. supra ). Le cheminement des fonds, et donc le lien entre la recourante et le compte en Suisse, apparaît donc suffisamment rendu vraisemblable. 2.8. Il s'ensuit que c'est donc à tort que le Ministère public a refusé à la recourante la qualité de partie plaignante. 3. Fondé, le recours doit être admis ; partant, l'ordonnance querellée sera annulée et la qualité de partie plaignante reconnue à la recourante. 4. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 5. La recourante, partie plaignante, conclut au versement d'une indemnité de procédure de CHF 9'358.35. 5.1. En vertu de l'art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnité dans les procédures de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP. 5.2. Selon l'art. 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure, lorsqu'elle obtient gain de cause. La partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande (al. 2). La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense raisonnable du point de vue de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B 864/2015 du 1 er novembre 2011 consid. 3.2; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3); 5.3. La Chambre de céans applique un tarif horaire de CHF 450.- ( ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant au tarif "usuel" de CHF 400.- ressortant de la SJ 2012 I 175 ; cf. aussi ACPR/279/2014 du 27 mai 2014, ACPR/21/2014 du 13 janvier 2014, ACPR/442/2012 du 17 octobre 2012) ou de CHF 400.- ( ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là ( ACPR/377/2013 du 13 août 2013), de CHF 350.- pour un collaborateur ( ACPR/178/2015 du 23 mars 2015) et de CHF 200.- pour un avocat-stagiaire ( ACPR/346/2016 du 9 juin 2016). 5.4. En l'espèce, la recourante a produit une note d'honoraires dont il ressort une activité totale de 26 heures 40, réparties entre le chef d'étude (3 heures), la collaboratrice (21 heures 10) et une stagiaire (2 heures 30). Il ressort du descriptif que l'activité s'est concentrée sur la rédaction du recours en français (" draft of the appeal brief ") et sur sa traduction en anglais. Or, si la première activité entre dans la description des frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale, tel n'est pas le cas de la seconde. Par conséquent, les heures de traduction ne seront pas indemnisées, puisqu'il ne s'est nullement agi de traduire en français des pièces en anglais, qui ont, au demeurant été produites sans traduction. Il sera à cet égard précisé que les traductions sont en principe rémunérées à la page et non à l'heure (cf. art. 15 du Règlement relatif aux interprètes et traducteurs mis en oeuvre par le Pouvoir judiciaire (RITPJ; E 2 05.60) et art. 10 du Règlement d'application de la loi sur les traducteurs jurés (RTJ ; I 2 46.01) ( ACPR/700/2016 du 2 novembre 2016). Il s'ensuit que la juste indemnité sera fixée à CHF 7'210.- (3 heures à CHF 400.- et 17 heures 10 à CHF 350.-/h). La TVA n'est pas due vu le siège à l'étranger de la recourante. Les frais (" administration fees ") ne sont pas documentés. L'indemnité allouée à la recourante sera mise à la charge de l'État, personne n'ayant été mis en prévention dans la présente procédure (art. 433 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours et annule l'ordonnance querellée. Reconnaît à A______ la qualité de partie plaignante. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Alloue à A______, à la charge de l'État , une indemnité de CHF 7'210.- TTC, pour la procédure de recours. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, à la recourante (soit pour elle son conseil) et au Ministère public. Siégeant : Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Daniela CHIABUDINI et Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Madame Sandra MILLET, greffière. La greffière : Sandra MILLET Le président : Christian COQUOZ Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).