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P/2654/2012

Genf · 2015-04-22 · Français GE

DIFFAMATION; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; INDIVISIBILITÉ | CP.32; CP.173; CP.303

Erwägungen (21 Absätze)

E. 1 L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

E. 2 2.1.1. Aux termes de l'art. 20 des Us et coutumes de l'Ordre des avocats, l'avocat s’emploie auprès du client pour que le confrère dessaisi soit rétribué mais ne répond pas personnellement du paiement des frais et honoraires dus à ce dernier. 2.1.2. La CPAR a rejeté le grief soulevé par l'intimée. Me Pierre BAYENET n'était pas obligé par les us et coutumes de refuser le mandat, mais uniquement invité à s'employer auprès de son client pour que son confrère dessaisi soit rétribué. 2.2.1. Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants d'une infraction contient en soi une contradiction au regard du principe de l'indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte – ou s’il s’exprime ultérieurement dans ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1.) –, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a/bb p. 152 s. ; arrêt 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5). 2.2.2. Cette question préjudicielle, ayant trait à la validité du dépôt d'une plainte pénale, porte uniquement sur les faits punis par l'art. 173 CP, et non pas sur les actes sanctionnés par l'art. 303 CP, cette dernière infraction se poursuivant d'office. En l'espèce, l'intimée dit avoir en vain, sans être contredite, envoyé plusieurs courriers à l'Ordre des avocats afin d'obtenir l'autorisation de procéder contre Me M______. Il ne peut ainsi être retenu qu'elle ait voulu l'épargner. De plus, il n'est pas démontré que le Ministère public aurait attiré l'attention de l'intimée sur son obligation de procéder conformément aux termes de l'article 32 CP. Le cas est particulier en l'espèce, dès lors qu'il devait l'inviter à porter plainte contre un avocat, quand bien même les actes de ce dernier pourraient être considérés licites, de par son devoir professionnel, qui est de sauvegarder les intérêts de son mandant (art. 14 CP). Partant, le dépôt de plainte contre l'appelant est valable, raison pour laquelle la CPAR a rejeté l'incident.

E. 3 3.1. Selon l'art. 348 CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos. Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves (art. 349 CPP).

E. 3.2 Au terme des premiers débats qui se sont tenus le 10 juin 2014, la Présidente a gardé la cause à juger. Le Tribunal a cependant considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires afin de retenir que le prévenu avait des raisons sérieuses de considérer de bonne foi comme étant la vérité ce qu'il a affirmé au moment où il a adressé son courrier du 19 décembre 2011 au Tribunal de première instance. Il devait par conséquent être autorisé à faire l'apport de la preuve libératoire de sa bonne foi concernant le courrier du 3 mai 2009. C'est dans ce but qu'une nouvelle audience s'est tenue le 10 juillet 2014. C'est à cette date que la cause a finalement été gardée à juger si bien que, conformément aux allégués de l'appelant, le jugement du Tribunal de police aurait dû porter la date du 10 juillet 2014. La mention de la date du 10 juin 2014 relève d'une simple erreur de plume, qui ne saurait conduire à l'annulation du jugement, dès lors qu'elle est sans conséquence procédurale et peut être corrigée par l'application du principe de la bonne foi. Par conséquent, le grief sera rejeté.

E. 4.1 1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.1. et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2008 du 11 août 2008 consid. 4.1). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans le champ de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1).

E. 4.1.2 Pour qu'il y ait diffamation, il faut encore que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et celui faisant l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré comme tiers notamment les magistrats, un agent de police et l'avocat du lésé. Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estime que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (voir arrêt 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les références citées). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209 ), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client. Dans l'arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, se référant à l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, il a considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 al. 1 ch. 1 CP. Par ailleurs, certains auteurs notent que même un confident est un tiers envers lequel l'image de la victime peut être dégradée, de sorte que l'impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l'auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 6.2 et les références citées). Récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de confident nécessaire ne saurait se résumer au devoir de confidentialité ou de secret mais vise des situations dans lesquelles ces devoirs découlent aussi d'un rapport particulier entre le déclarant et le destinataire (arrêt 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de divulguer l'information à un tiers (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 23 ad art. 173).

E. 4.2 L'appelant a adressé un courrier au Tribunal de première instance, dans lequel il accuse l'intimée d'avoir produit deux faux documents dans le cadre de la procédure civile, soit un mail et un courrier respectivement des 2 et 3 mai 2009. Le Tribunal de police a écarté l'intention délictuelle s'agissant du courrier électronique du 2 mai 2009, dès lors qu'à l'époque l'appelant n'avait pas eu connaissance du rapport de la BCI. Par conséquent, seules les accusations portées sur le courrier du 3 mai 2009 restent litigieuses en appel. L'appelant, en accusant l'intimée d'avoir produit un faux document dans le cadre d'une procédure civile, l'a incriminée d'avoir commis un délit intentionnel et a jeté sur elle le soupçon d'avoir adopté une conduite contraire à l'honneur, portant ainsi gravement atteinte à sa considération, ce d'autant plus que l'intimée exerce une profession qui exige de ses membres une attitude honorable et intègre. Certes, les destinataires de ce courrier étaient des membres d'une juridiction, soit des personnes soumises à un secret de fonction, si bien qu'il convient de se montrer particulièrement large dans l'examen de la bonne foi. En effet, pour une adéquate administration de la justice, les parties doivent pouvoir s'exprimer librement devant les tribunaux. Toutefois, en l'espèce, le courrier litigieux a été émis au début du mois de mai 2009, si bien que plus de deux ans se sont écoulés avant que l'appelant accuse son ancien conseil de conduite illicite. Durant ce laps de temps relativement long, il lui aurait été loisible de prendre contact avec C______, auteur du courrier litigieux, afin de s'assurer de la véracité ou à tout le moins de la vraisemblance des accusations qu'il allait proférer devant les tribunaux. Les termes incriminants utilisés sans fondement par l'appelant vont ainsi au-delà de ce qui peut être considéré comme admissible dans le cadre d'un conflit devant des juridictions civiles. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que l'appelant a utilisé des propos attentatoires à l'honneur afin de discréditer l'intimée dans le cadre de la procédure qui les opposait. Pour ces motifs, il sera reconnu coupable de diffamation et le jugement du Tribunal de première instance confirmé sur ce point.

E. 5 5.1.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le Ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). 5.1.2. L'art. 303 ch. 1 CP punit celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Cette norme reflète précisément la volonté du législateur, qui est de punir celui qui a le dessin de faire ouvrir une procédure pénale, et non la seule intention de faire durer une poursuite pénale déjà engagée (ATF 102 IV 103 consid. 3 ; ATF 111 IV 159 consid. 2a). Cette dernière hypothèse n'est pas prévue par le texte de loi et en décider autrement violerait l'art. 1 CP, soit le principe " nulla poena sine lege " (ATF 102 IV 103 consid. 3). Maintenir une accusation calomnieuse en cours de procédure peut par contre constituer une diffamation au sens de l'art. 173 CP ou un faux témoignage (art. 307 CP) ( ibidem ).

E. 5.2 Si, à l'instar de ce qui a été retenu par le premier juge, une incertitude devait encore subsister sur l'identité de la personne à l'origine du courriel du 2 mai 2009, il pourrait être admis que l'appelant était de bonne foi lorsqu'il a porté plainte contre l'intimée le 9 février 2012 sur la base du rapport de l'expert qu'il avait lui-même mandaté. Il n'en va pas de même des propos tenus devant le Ministère public lors des audiences subséquentes en avril 2013, puisque l'appelant avait alors connaissance du rapport de la BCI du 29 mars 2012. Cependant, la seule intention de faire durer une procédure pénale déjà engagée ne suffisant pas à retenir une infraction à l'art. 303 CP, conformément à la jurisprudence citée supra (5.1.2.), l'appelant sera acquitté de ce chef d'infraction. Un tel comportement tombe par contre sous le coup de l'art. 173 CP. Cependant, au stade de l'appel, un verdict de culpabilité pour diffamation en raison de ces faits ne peut être retenu, sans violer les droits de la défense. S'il est vrai que l'appelant a eu l'occasion de plaider cette question en première instance, il l'a fait en lien avec le contenu du courrier du 19 décembre 2011, et non pas avec les accusations qu'il a portées devant le Ministère public les 22 et 29 avril 2013, celles-ci ayant été analysées sous l'angle de l'art. 303 CP uniquement. En appel, et dès lors qu'il avait été condamné pour diffamation uniquement pour les faits en lien avec le courrier du 3 mai 2009, mais pas pour ceux en relation avec le courriel du 2 mai 2009, ce dernier complexe de faits n'a plus été traité. La divergence évoquée par l'appelant entre l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et les faits analysés par le premier juge exclut finalement sa condamnation pour les propos tenus lors des audiences d'avril 2013. Le jugement du Tribunal de première instance sera modifié sur ce point, en tant qu'il a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP.

E. 6 .2. En l'espèce, le prévenu n'a contesté ni le type de sanction, ni le montant du jour amende. Cependant, et afin de tenir compte de l'acquittement partiel prononcé en appel, la quotité de la peine doit être revue par la CPAR. La faute du prévenu n'est pas négligeable, dès lors qu'il a formulé de graves accusations à l'encontre de son ancienne avocate, dans le seul but d'obtenir gain de cause dans la procédure civile qui les opposait, sans se soucier des conséquences catastrophiques qu'un tel comportement pourrait avoir sur la réputation de celle-ci. Il persiste à nier les faits qui lui sont reprochés devant la juridiction d'appel, démontrant n'avoir nullement pris conscience de la portée de ses actes. Au contraire, et durant toute la procédure, il s'est employé à minimiser les faits qui lui étaient reprochés en reportant sur l'intimée la responsabilité de ses actes. Pour ces raisons également, sa collaboration en cours de procédure peut être qualifiée de médiocre. Son absence d'antécédents judiciaires est en l'espèce un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid 2.6). Bien que l'infraction à l'art. 303 CP, pour laquelle l'appelant bénéficie en appel d'un acquittement, puisse être punie plus sévèrement que la diffamation, dès lors que la peine menace sanctionnant celle-là est une peine privative de liberté, alors que celle-ci est punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le jugement de première instance ne permet pas de déterminer la sévérité avec laquelle le premier juge les a distinctement sanctionnées. En effet, une peine de 100 jours-amende a été prononcée, sans que la quotité des sanctions ne soit individualisée pour chacune des infractions. Afin de ne pas violer l'interdiction de la " reformatio in pejus ", la CPAR doit déterminer la quotité de la peine prononcée en première instance pour l'infraction à l'art. 173 CP, seule retenue en appel. Dans ce but, il convient de tenir compte de la gravité des délits, et notamment de leurs conséquences pour la partie plaignante. Aucun élément ne permet de penser que le souhait du premier juge a été de punir plus sévèrement la dénonciation calomnieuse que la diffamation. En effet, dans ce cas précis, les deux infractions étaient susceptibles de porter un préjudice certain à la victime, dès lors que, comme mentionné supra , celle-ci, de par la profession qu'elle exerce, se doit d'adopter une attitude honorable et intègre. Insinuer le contraire et remettre en question la probité d'un avocat par une attitude diffamatoire est par essence d'une certaine gravité. Pour ces motifs, il y a lieu de considérer qu'il se justifie d'admettre que la quotité des peines prononcées par le premier juge était identique pour chaque infraction retenue en première instance et de réduire la peine de moitié, afin de tenir compte de l'acquittement partiel en appel. En conséquence, l'appelant sera condamné à une peine de 50 jours-amende et le jugement de première instance sera modifié sur ce point.

E. 7 Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Il sera par conséquent également confirmé (art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même du délai d'épreuve (art. 44 al. 1 CP).

E. 8.1 Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine ou au prononcé du peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191).

E. 8.2 Afin de tenir compte de la réduction de la quotité de la peine principale prononcée en appel, le montant de l'amende doit être réduit et sera fixé à CHF 500.-, portant la peine privative de liberté de substitution à cinq jours.

E. 9.1 Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut refuser l'indemnité à laquelle le prévenu a droit en cas d'acquittement ou d'acquittement partiel (art. 429 al. 1 let. 1 CPP), lorsque ce dernier rend plus difficile la conduite de la procédure. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1 et les références citées).

E. 9.2 L'appelant bénéficiant en appel d'un acquittement partiel, il se justifie d'entrer en matière sur sa demande d'indemnisation relative à ses frais d'avocat. Compte tenu de la nature des infractions reprochées, l'assistance d'un conseil était nécessaire, même si la cause n'était pas d'une complexité particulière. Me Pierre BAYENET a présenté une note d'honoraires comprenant 10h20 d'activité à CHF 400.-/h, soit CHF 4'462.50. Le temps consacré à la défense des intérêts de l'appelant est adéquat et conforme à la complexité de l'affaire. Il ne fait toutefois pas de doute que par son comportement, consistant à porter ou maintenir en cours de procédure des accusations dont il savait devoir douter de la véracité, l'appelant a de manière fautive rendu plus compliquée la conduite de celle-ci. Il convient en conséquence de réduire ses prétentions de moitié afin de tenir compte, dans une juste proportion, de sa responsabilité notamment dans la durée et la complexité de la procédure. Pour ces motifs, l'appelant sera indemnisé à hauteur de CHF 2'240.-.

E. 10 10.1. Aux termes de l'article 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Les dépenses obligatoires sont les frais de défense, soit en principe les frais d'avocat (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de pro-cédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 433.) D'autres frais sont également envisageables (expertise privée, contrôles médicaux), dans la mesure de leur caractère nécessaire, voire simplement utile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 433). Les parties plaignantes qui ne bénéficient pas de l'assistance d'un avocat doivent également être indemnisées pour les dépenses nécessaires à la défense de leurs intérêts, telles que la perte de salaire consacrée à l'étude du dossier, la préparation et la participation aux audiences. En effet, contrairement aux règles applicables aux témoins (art. 167 CPP), qui ont droit à une indemnité équitable pour couvrir leurs frais et leur manque à gagner, l'art. 178 let. a CPP ne prévoit pas d'indemnisation pour la partie plaignante, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ce silence de la loi doit être interprété comme le souhait du législateur de mettre ces personnes au bénéfice des règles prévues à l'art. 433 CPP. Il serait en effet incompréhensible que la partie plaignante soit défavorisée par rapport au témoin (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 20 ad art. 433 CPP).

E. 10.2 En l'espèce, l'intimée, avocate de profession, a estimé qu'elle était en mesure de se défendre, sans faire appel au service d'un confrère, si bien qu'aucune indemnité ne lui sera allouée pour des frais d'avocat qu'elle n'a pas eus. Il se justifie toutefois de tenir compte, dans une juste proportion, du temps qu'elle a passé à la défense de ses intérêts, ainsi que des frais engendrés par la procédure pénale. L'intimée n'a pas produit de note d'honoraires détaillée, mais a estimé le temps consacré à la procédure à une dizaine de jours, pratiquant un tarif de CHF 400.-/h. La CPAR constate que l'intimée a participé à deux audiences au Ministère public, d'une durée chacune d'environ 1h40, et a été convoquée à deux reprises par le Tribunal de police, pour des audiences totalisant presque trois heures. En tenant compte des déplacements nécessaires, le temps consacré aux audiences sera arrêté à 6h. Pour le surplus, l'activité déployée, soit la rédaction de la plainte pénale, l'étude du dossier en vue des audiences, ainsi que la préparation des chargés de pièces déposés en cours de procédure, sera estimée pro bono à 6h. Le tarif horaire pratiqué sera admis, étant conforme à celui usuellement pratiqué par les avocats associés dans le canton de Genève. En conséquence, une indemnité de CHF 4'800.- sera allouée à l'intimée et la décision du premier juge sera en conséquence modifiée sur ce point.

E. 11 11.1. L'art. 49 CO stipule que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1).

E. 11.2 S'il peut être admis qu'il est désagréable pour un avocat de se voir accusé par un ancien mandant d'actes illicites, l'appelante jointe n'a pas démontré avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, ni avoir éprouvé une souffrance morale d'une certaine intensité. Pour ces motifs, sa demande en indemnisation sera rejetée, et le jugement du premier juge confirmé sur ce point.

E. 12 L'appelant qui succombe partiellement supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, l'autre moitié étant mise à la charge de l'intimée, dont l'appel joint est partiellement rejeté, ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]).

E. 13 Par souci de clarté, le dispositif du jugement entrepris sera entièrement mis à néant et remplacé par celui du présent arrêt.

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/530/2014 rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2654/2012. Admet partiellement l'appel. Admet partiellement l'appel joint. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de diffamation. Le condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Avertit A______ que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Octroie à A______ une indemnité de CHF 2'240.- . Condamne A______ à payer à B______ une indemnité de CHF 4'800.-. Condamne A_____ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'016.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. Condamne A______ et B______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge; Monsieur Nicolas JEANDIN, juge suppléant; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2654/2012 éTAT DE FRAIS AARP/204/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'016.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'935.00 Total général CHF 3'951.00 Soit : A la charge d'A______ A la charge de B______ CHF 1'016.00 frais Tribunal de police CHF 1'467.50 ½ frais d'appel CHF 1'467.50 ½ frais d'appel
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 22.04.2015 P/2654/2012

DIFFAMATION; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; INDIVISIBILITÉ | CP.32; CP.173; CP.303

P/2654/2012 AARP/204/2015 (3) du 22.04.2015 sur JTDP/530/2014 ( PENAL ) , ADMIS PARTIELLEMENT Recours TF déposé le 01.06.2015, rendu le 03.05.2016, ADMIS/PARTIEL, 6B_575/2015 , 6F_15/2016 Descripteurs : DIFFAMATION; DÉNONCIATION CALOMNIEUSE; INDIVISIBILITÉ Normes : CP.32; CP.173; CP.303 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2654/2012 AARP/ 204/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 22 avril 2015 Entre A______ , domicilié ______, comparant par M e Pierre BAYENET, avocat, rue Verdaine 6, 1204 Genève, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTDP/530/2014 rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal de police, et B______ , avocate, ______, appelante sur appel joint, intimée, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par annonce d'appel, valant déclaration, expédiée le 8 septembre 2014 à la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ attaque le jugement rendu par le Tribunal de police, notifié dans ses motifs le 4 septembre 2014, par lequel il a été reconnu coupable de dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP ; RS 311.0]) et de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), condamné à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 50.- l'unité, avec sursis, délai d'épreuve de 3 ans, à une amende de CHF 1'000.- assortie d'une peine privative de liberté de substitution de 10 jours, ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'016.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. b.a. A______ a dit vouloir formuler des réquisitions de preuves et attaquer le jugement de première instance dans son intégralité, concluant à ce que la CPAR constate que " le jugement du 10 juin 2014 reçu le 2 septembre 2014 est antérieur à celui du 21 juin 2014 " et partant " ne devrait pas être valable ". b.b. Par acte du 26 septembre 2014, B______ a formé un appel joint portant sur les conclusions civiles. c. Selon ordonnance pénale du 27 septembre 2013 valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir à Genève, par courrier du 19 décembre 2011 adressé au Tribunal de première instance dans le cadre d'une procédure civile l'opposant à B______, accusé cette dernière d'avoir produit un faux document, à savoir un courrier électronique du 2 mai 2009, qu'il conteste avoir rédigé et lui avoir envoyé, alors qu'il savait que cette accusation était fausse. Il lui est également reproché d'avoir, par ce même courrier, accusé B______ d'avoir confectionné un faux document en apposant le timbre humide de son étude daté du 4 mai 2009 sur un courrier du 3 mai 2009 de C______ à A______ par lequel le premier dénonçait deux prêts qu'il avait octroyés à ce dernier, alors qu'il savait que cette accusation était fausse. Il est enfin reproché à A______ d'avoir, lors des audiences des 22 et 29 avril 2013 devant le Ministère public, accusé B______ d'avoir produit un faux courrier électronique daté du 2 mai 2009, alors qu'il la savait innocente. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a.a. B______, avocate au barreau de Genève, a été le conseil d'A______ entre le 16 février et le 10 juin 2009, en relation avec la vente de sa collection d'art africain et sa situation financière. Au terme du mandat, un litige dont ont été saisies les juridictions civiles (procédure C/1______) a opposé les parties sur le montant des honoraires, ainsi que sur la bonne exécution par B______ de ses obligations. a.b. B______ a, dans le cadre de cette procédure civile, produit sous pièce 26 de son chargé complémentaire du 18 octobre 2011 un courrier électronique que A______ lui avait selon elle adressé le 2 mai 2009. Celui-ci y avait écrit vouloir prendre contact avec elle le 4 mai 2009 en lien avec une offre d'achat et la remerciait pour son travail et ses bons conseils. Un échange de courriers électroniques du 17 février 2009 entre C______ et A______ était joint à ce courrier. a.c. Par courrier adressé le 19 décembre 2011 au Tribunal de première instance, A______ a dénoncé le comportement de B______ consistant à produire de faux documents, soit le courrier électronique du 2 mai 2009. Il produisait un rapport signé par D______, ingénieur informaticien diplômé EPFL, daté du 12 décembre 2011, aux termes duquel " en considérant les points précédents, on peut raisonnablement affirmer que la pièce 26 (soit le courrier électronique du 2 mai 2009) : n'a pas pu être envoyée le 2 mai 2009 ; ne vient pas du programme Outlook Express utilisé par A______ ; n'est pas authentique ". a.d. Le 9 février 2012, A______ a déposé plainte pénale (P/2______) à l'encontre de B______ du chef de faux dans les titres pour avoir produit ce courrier électronique que ni lui, ni sa secrétaire n'avaient rédigé, ni envoyé. a.e. B______ a déposé une contre-plainte pénale le 20 février 2012. Ce courrier électronique du 2 mai 2009 n'était pas un faux . a.f. La Brigade de criminalité informatique de la police judiciaire (BCI) s'est rendue en l'étude de B______ le 12 mars 2012 afin d'y prélever, sur son ordinateur, le courrier électronique litigieux et ses annexes. La police a conclu, dans son rapport du 29 mars 2012, que les métadonnées du courrier électronique original envoyé par A______ le 2 mai 2009 correspondaient à celles d'autres courriers électroniques échangés à cette période. Le 2 mai 2009, B______ avait bien reçu un courrier électronique envoyé de l'adresse A______@______ à l'aide d'un équipement compatible avec celui utilisé par A______. Le Ministère public a sur la base de cet élément classé le 11 septembre 2012 la procédure P/2______ dirigée contre B______, décision confirmée le 23 octobre 2012 par la Chambre pénale de recours. a.g. Par courrier du 14 mars 2013, A______ a sollicité la reprise de cette procédure pénale en alléguant des faits nouveaux. Il produisait une attestation d'E______ de la Galerie F______ à Fribourg du 12 mars 2013, un dépliant d'une exposition des œuvres d'A______ à la Galerie F______ du 25 avril au 17 mai 2009, ainsi qu'une coupure de presse "La Liberté" du 25 avril 2009, concernant l'exposition à venir des œuvres de A______ à Fribourg. A teneur de ces documents, A______ et G______, compagne et secrétaire du prévenu, se trouvaient à Fribourg le 2 mai 2009 à 14h35, soit au moment même de l'envoi du courrier électronique litigieux. Dès l'ouverture de la galerie à 14h00, le prévenu et sa compagne avaient accueilli un grand nombre de clients et de visiteurs. Ni lui-même, ni sa compagne, ne possédaient de Smartphone ou de tablette. Il produisait encore une "expertise" de H______, à l'en-tête d'I______, non datée, relativement au mail du 2 mai 2009, relevant des heures différentes sur deux impressions de ce mail, avec le constat que cela n'était pas possible sans manipulation. Un courrier du Dr J______, à l'en-tête de K______, du 15 mai 2012, mentionnait qu'une analyse forensique du poste de travail de B______ pourrait mettre à jour des traces de la création de toutes pièces du mail incriminé. Le Ministère public a refusé, par ordonnance du 5 juillet 2013, de reprendre la procédure faute de faits nouveaux, décision définitive et exécutoire. b.a. Dans son chargé complémentaire du 18 octobre 2011 déposé devant le Tribunal de première instance, B______ a produit un courrier du 3 mai 2009 de C______ à A______ par lequel le premier dénonçait deux prêts qu'il avait octroyés à ce dernier. Ce courrier comportait l'adresse de A______ au ______ à Genève et était muni du tampon de l'étude de la précitée daté du lundi 4 mai 2009. b.b. A l'audience du 4 octobre 2011 devant le Tribunal de première instance, C______ avait déclaré ne plus se souvenir de la manière dont cette lettre avait été acheminée à son destinataire. Il ne se voyait pas se rendre à l'étude d'un avocat le dimanche. B______ a affirmé qu'elle avait reçu ce courrier, daté du 3 mai 2009, le lundi 4 mai 2009, ainsi que l'attestait le tampon de son étude. b.c. Dans son courrier du 19 décembre 2011 adressé au Tribunal de première instance, A______ a également qualifié de faux ce courrier du 3 mai 2009. B______ avait selon lui faussement apposé le timbre humide de son étude daté du 4 mai 2009 sur ce courrier. b.d. Dans deux courriers des 19 mars et 17 septembre 2012 au Ministère public, le prévenu a indiqué que les explications données par B______, tant devant le Tribunal de première instance que devant le Ministère public, relatives au courrier du 3 mai 2009, étaient mensongères. B______ induisait ainsi la justice en erreur. c.a. Par jugement du 31 janvier 2013 dans la cause C/1______, le Tribunal de première instance a fait droit aux conclusions de B______ en paiement de ses honoraires et débouté A______ de ses conclusions pour mauvaise exécution par cette dernière de ses obligations de mandataire. Le Tribunal a retenu que "(…) le défenseur a été informé de la dénonciation des prêts par C______, par lettre du 3 mai 2009, reçue à l'étude de B______ le lendemain, ainsi que l'atteste le tampon qui y est apposé ". A______ a été condamné par le Tribunal de première instance à une amende de procédure de CHF 1'000.-. Le Tribunal a considéré que son comportement, consistant à plaider tout au long de la procédure contre les pièces du dossier, à déposer plainte contre B______ pour faux dans les titres, bien qu'il savait que son accusation était mensongère et à maintenir cette accusation après le classement de la procédure pénale par le Ministère public, allait bien au-delà de ce qui était nécessaire à la défense de ses intérêts. A______ avait de la sorte " non seulement porté une atteinte grave à l'honneur de la demanderesse, mais a persisté dans ses accusations malgré le résultat de l'expertise diligentée dans le cadre de la procédure pénale et le classement de celle-ci par le Procureur général ". c.b. Sur appel d'A______, la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance, sauf l'amende de procédure qu'elle a annulée. Le Tribunal fédéral n'est pas entré en matière sur le recours déposé par le prévenu contre cette décision. Celui-ci a déposé une demande de révision devant le Tribunal de première instance, rejetée par arrêt de la Cour de justice du 10 octobre 2014. d.a. Par ordonnance pénale du 14 février 2013, le Ministère public a condamné le prévenu à une peine pécuniaire de 180 jours-amende à CHF 130.-, sursis 3 ans et à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 2'500.-, pour dénonciation calomnieuse et calomnie, contre laquelle il a fait opposition. d.b. Entendu le 22 avril 2013 par le Ministère public, A______ a déclaré que le 2 mai 2009 il se trouvait à Fribourg pour une exposition. Diverses pièces, dont les trois documents transmis dans son courrier du 14 mars 2013 au Ministère public, en attestaient. Il persistait à considérer que le courrier électronique du 2 mai 2009 était un faux, dès lors que ni sa compagne, ni lui-même ne l'avaient envoyé. B______ avait produit ce faux afin de faire croire qu'il n'avait pas accepté l'offre de C______ pour l'achat de sa collection d'œuvres d'art dès le 1 er mai 2009. Le 29 avril 2013, A______ a précisé devant le Ministère public qu'il savait comment procéder à la fabrication d'un faux courrier électronique du genre de celui du 2 mai 2009, ce qui n'était d'ailleurs pas compliqué, mais qu'il n'entendait pas l'expliquer. B______ savait que cette pièce était un faux lorsqu'elle l'avait produite. La BCI n'avait en outre pas formellement dit qu'il avait envoyé ce courrier électronique. S'agissant du courrier du 3 mai 2009, le prévenu a allégué de faux le fait que cette lettre avec tampon avait été produite deux ans plus tard devant le Tribunal. B______ avait apposé ce tampon pour faire croire que ledit courrier était arrivé avant sa confirmation de l'offre, qui avait eu lieu le 4 mai 2009. Il s'était brouillé avec B______ en juin 2009, à réception de sa note d'honoraires accompagnée d'un time-sheet. d.c. Lors des audiences des 22 et 29 avril 2009, B______ a confirmé sa plainte en précisant que le courrier du 3 mai 2009 avait bien été tamponné le 4 mai 2009, soit un lundi. d.d. Il ressort du justificatif de communications relatif au numéro de téléphone fixe d'A______ que G______ l'avait appelé à quatre reprises le 2 mai 2009, soit à 9h02, à 9h32, puis à 18h53 et 21h25. d.e. Le Ministère public a rendu une nouvelle ordonnance pénale à l'encontre d'A______ le 27 septembre 2013, le reconnaissant coupable de dénonciation calomnieuse et de diffamation, contre laquelle il a fait opposition. d.f.a. A l'audience de jugement le 10 juin 2014, A______ a précisé que B______ lui avait fait perdre une vente pour une valeur de CHF 660'000.-. Il suffisait de regarder son relevé de téléphone pour savoir dans quelle tranche horaire il se trouvait à Fribourg le 2 mai 2009. Le numéro de téléphone 3______ était celui de sa compagne, G______. Il n'avait pas fait ses déclarations à la légère et s'était adressé notamment à l'expert D______. Seuls B______ et lui-même avaient connaissance de l'entretien téléphonique devant intervenir entre eux le 4 mai 2009. Il considérait parfaitement inique le fait que le système informatique de B______ n'ait pas été analysé de manière complète. d.f.b. B______ a persisté dans toutes ses déclarations faites durant la procédure. Elle s'étonnait que G______ ait mis presque 5 ans à se rappeler qu'elle se trouvait à Fribourg le 2 mai 2009. Si le courrier électronique du 2 mai 2009 était un faux, cela signifiait qu'elle-même aurait dû aller capter dans l'ordinateur d'A______ les deux courriers électroniques authentiques des 16 et 17 février 2009 annexés audit mail. d.f.c. L______, inspecteur de la BCI au moment des faits, a confirmé son rapport du 29 mars 2012. Il avait eu connaissance du rapport d'expertise effectué par D______ avant de se rendre dans les locaux de B______. Sur place, il avait fait une copie de tous les courriers électroniques de l'étude. Il était d'accord avec la méthodologie de travail de D______ qui consistait à analyser l'en-tête générale de tous les courriers électroniques, les informations contenues sous X-MimeOLE faisant référence au DLL qui était une bibliothèque logicielle à laquelle se référait Outlook et qui donnait l'indication de la version de celle-ci. Il avait pu toutefois analyser les courriers électroniques contenus sur la machine de B______. Or, sur ces derniers, le DLL correspondait tout à fait avec les autres DLL à cette période. Il était arrivé à la conclusion que le DLL différent trouvé par D______ était probablement dû au fait que le courrier électronique qu'il avait lui-même analysé avait transité, par exemple par l'ordinateur de Me M______, avocat d'A______ dans la procédure civile. Le 2 mai 2009, à 14h35, était arrivé dans la boîte mail de B______ un courrier électronique provenant de l'adresse électronique d'A______ avec une adresse IP appartenant à la gamme des IP de la société N______ auprès de laquelle ce dernier avait son adresse électronique et une connexion ADSL. Ce courrier électronique avait bien été retrouvé dans le disque dur de B______. L'hypothèse selon laquelle les courriers électroniques figurant en annexe à celui du 2 mai 2009 auraient été captés ne paraissait pas exclue, mais peu probable. La question restait de savoir comment B______ aurait eu connaissance du contenu des courriers électroniques des 16 et 17 février 2009. d.g. Le Tribunal de police a, par jugement préparatoire du 21 juin 2014, autorisé A______ à apporter la preuve libératoire de sa bonne foi au sens de l'art. 173 ch. 2 CP s'agissant du courrier du 3 mai 2009. Une nouvelle audience a été convoquée à cette fin. d.h.a. A______ a déclaré lors de l'audience devant le Tribunal de police du 10 juillet 2014 qu'il avait encore eu des contacts avec C______ le 4 octobre 2011, tous deux faisant partie du même cercle d'amis. L'affaire entre eux était close, et il lui avait encore acheté quelques pièces d'art africain. Il n'avait pas parlé à C______ de la lettre du 3 mai 2009 avant l'audition de ce dernier devant le Tribunal civil, le 4 octobre 2011. Selon son relevé téléphonique de mai 2009, il n'avait eu que deux contacts téléphoniques avec le précité à cette époque. d.h.b. B______ a précisé que, lors de l'audience du 4 octobre 2011, Me M______ cherchait le courrier litigieux dans son dossier. A la demande de la présidente, elle l'avait elle-même produit. L'exemplaire de son propre dossier portait le timbre de son étude. Me M______ avait ensuite trouvé l'exemplaire de son client, soit "l'original", qui ne portait pas le timbre susmentionné. Le prévenu était en contact permanent avec C______, comme cela ressortait du dossier. Il savait partant que ses allégations étaient fausses. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/282/2014 du 8 décembre 2014, la CPAR a rejeté les réquisitions de preuves d'A______, ordonné l'ouverture d'une procédure orale, fixé les débats au 23 février 2015 et imparti aux parties un délai pour le dépôt de conclusions chiffrées en indemnisation au sens des art. 429 et 433 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0). b.a. B______ a déposé le 16 décembre 2014 au greffe de la CPAR ses conclusions civiles, d'un montant de CHF 40'000.-, réservant ses frais de défense pour la procédure d'appel. Elle avait assumé elle-même sa défense, grâce à l'infrastructure de son étude. Elle n'avait pas établi de time-sheet, mais le dossier pénal donnait les indications nécessaires quant au temps consacré. L'indemnité pouvait sur cette base être fixée raisonnablement à CHF 30'000.-, soit une dizaine de jours de travail au tarif de CHF 400.-/h. Une indemnité pour tort moral, estimée à CHF 20'000.-, devait lui être accordée. A______ propageait depuis près de cinq ans des allégations mensongères d'une extrême gravité la concernant en sa qualité d'ancien conseil. b.b. Le conseil d'A______ a adressé sa note d'honoraires à la CPAR le 6 février 2015, laquelle fait état d'un montant de CHF 4'462.50, TVA comprise, pour l'activité déployée du 10 octobre 2014 au 6 février 2015, montant auquel s'ajouteront " les frais liés aux conférences, études de dossier et audiences à venir ". c.a. A l'ouverture des débats d'appel, B______ a soulevé un incident. A______ ne lui ayant pas payé ses honoraires, Me Pierre BAYENET ne pouvait pas le représenter, au risque de violer les règles déontologiques régissant la profession d'avocat. c.b. Me Pierre BAYENET a estimé qu'il était, au contraire, en droit de l'assister, aucune règle de droit strict imposant à un avocat de refuser de représenter son mandant en cas de non-paiement des honoraires de son conseil précédent. d.a. Me Pierre BAYENET a également soulevé une question préjudicielle. La plainte pénale du 20 février 2012 était nulle, pour avoir été déposée en violation du principe de l'indivisibilité tel qu'énoncé à l'article 32 CP. Me M______ était responsable de la production de la pièce litigieuse et la plainte aurait dû être dirigée également contre lui. d.b. B______ entendait diriger sa plainte également contre Me M______. Elle n'avait toutefois obtenu aucune réponse de l'Ordre des avocats suite à ses douze demandes d'autorisation pour procéder. e. Après en avoir délibéré, la juridiction d'appel a rejeté les questions préjudicielles au bénéfice d'une brève motivation orale, renvoyant, pour le surplus, aux considérants du présent arrêt. f.a. A______ conclut à son acquittement et à sa pleine indemnisation pour ses frais d'avocats. Il n'avait pas porté plainte contre B______ pour avoir fabriqué le mail du 2 mai 2009, mais pour l'avoir produit devant le Tribunal de première instance. La BCI n'avait jamais confirmé qu'il était authentique, ni qu'il était parti de son ordinateur. C______ avait ces mails. Il avait reçu après le 5 mai 2009, par courrier simple, une photocopie du courrier de C______, daté du 3 mai 2009 et ne comportant pas le timbre de l'étude de B______. C______ était une connaissance qui venait notamment dîner chez lui avec d'autres personnes. Il n'avait plus de contact avec ce dernier au début 2009. Après le 5 mai 2009, il avait reçu de B______ uniquement le texte de la dénonciation du prêt ne comportant d'ailleurs que la signature de C______ et pas celle d'O______, sans lettre d'accompagnement. Il avait reçu ce courrier par pli simple, dans une enveloppe venant de l'étude de B______, qu'il n'avait pas conservée. En dehors des audiences, il n'avait jamais parlé de B______, notamment dans leur cercle d'amis, et ne l'avait jamais insultée. Elle lui avait rendu à un moment donné un réel service et, pour cette raison, il n'entendait pas l'attaquer. f.b. Selon B______, A______ avait, par ses déclarations, apporté la preuve qu'elle ne lui avait pas adressé le courrier du 3 mai 2009. Une étude n'envoyait jamais une pièce sans lettre ou mémoire d'accompagnement, ni sans le tampon de date de réception à l'étude. g. A l’issue de l’audience, la cause a été gardée à juger, avec l'accord des parties pour une notification de la décision sans nouvelle audience publique. D. A______, apatride et veuf, né le ______ 1933, est artiste-peintre. Il indique percevoir des revenus aléatoires de son activité professionnelle ainsi que CHF 1'080.- par mois de l'Assurance-vieillesse et survivants (AVS). Son loyer s'élève à CHF 2'377.- et sa fortune à CHF 2'000.-. A______ préparait une exposition qui doit se tenir la dernière semaine d'avril 2015. En raison de la procédure en cours, il avait dû brader beaucoup de pièces de sa collection d'art africain et n'avait reçu qu'un reliquat de ces ventes. Une partie des pièces de cette collection avait été saisie en règlement de ses dettes. Il remboursait CHF 150.- par mois pour ses dettes. Le paiement des honoraires de B______ était géré par l'Office des poursuites. A teneur du casier judiciaire suisse, le prévenu n'a pas d'antécédent judiciaire. EN DROIT : 1. L'appel et l'appel joint sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398, 399 et 400 al. 3 CPP). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).

2. 2.1.1. Aux termes de l'art. 20 des Us et coutumes de l'Ordre des avocats, l'avocat s’emploie auprès du client pour que le confrère dessaisi soit rétribué mais ne répond pas personnellement du paiement des frais et honoraires dus à ce dernier. 2.1.2. La CPAR a rejeté le grief soulevé par l'intimée. Me Pierre BAYENET n'était pas obligé par les us et coutumes de refuser le mandat, mais uniquement invité à s'employer auprès de son client pour que son confrère dessaisi soit rétribué. 2.2.1. Aux termes de l'art. 32 CP, si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis. Une plainte pénale déposée volontairement contre certains seulement des participants d'une infraction contient en soi une contradiction au regard du principe de l'indivisibilité et des conséquences de la violation de celui-ci. Dans une telle hypothèse, l'autorité doit informer le plaignant de ce que, conformément à la loi, tous les participants doivent être poursuivis ou aucun, et elle doit déterminer quelles sont ses intentions. Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner ceux qui ne sont pas désignés dans la plainte – ou s’il s’exprime ultérieurement dans ce sens (arrêt du Tribunal fédéral 6B_357/2013 du 29 août 2013 consid. 3.1.) –, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a/bb p. 152 s. ; arrêt 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 5). 2.2.2. Cette question préjudicielle, ayant trait à la validité du dépôt d'une plainte pénale, porte uniquement sur les faits punis par l'art. 173 CP, et non pas sur les actes sanctionnés par l'art. 303 CP, cette dernière infraction se poursuivant d'office. En l'espèce, l'intimée dit avoir en vain, sans être contredite, envoyé plusieurs courriers à l'Ordre des avocats afin d'obtenir l'autorisation de procéder contre Me M______. Il ne peut ainsi être retenu qu'elle ait voulu l'épargner. De plus, il n'est pas démontré que le Ministère public aurait attiré l'attention de l'intimée sur son obligation de procéder conformément aux termes de l'article 32 CP. Le cas est particulier en l'espèce, dès lors qu'il devait l'inviter à porter plainte contre un avocat, quand bien même les actes de ce dernier pourraient être considérés licites, de par son devoir professionnel, qui est de sauvegarder les intérêts de son mandant (art. 14 CP). Partant, le dépôt de plainte contre l'appelant est valable, raison pour laquelle la CPAR a rejeté l'incident.

3. 3.1. Selon l'art. 348 CPP, après la clôture des débats, le tribunal se retire pour délibérer à huis clos. Lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée, le tribunal décide de compléter les preuves (art. 349 CPP). 3.2. Au terme des premiers débats qui se sont tenus le 10 juin 2014, la Présidente a gardé la cause à juger. Le Tribunal a cependant considéré qu'il ne disposait pas des éléments nécessaires afin de retenir que le prévenu avait des raisons sérieuses de considérer de bonne foi comme étant la vérité ce qu'il a affirmé au moment où il a adressé son courrier du 19 décembre 2011 au Tribunal de première instance. Il devait par conséquent être autorisé à faire l'apport de la preuve libératoire de sa bonne foi concernant le courrier du 3 mai 2009. C'est dans ce but qu'une nouvelle audience s'est tenue le 10 juillet 2014. C'est à cette date que la cause a finalement été gardée à juger si bien que, conformément aux allégués de l'appelant, le jugement du Tribunal de police aurait dû porter la date du 10 juillet 2014. La mention de la date du 10 juin 2014 relève d'une simple erreur de plume, qui ne saurait conduire à l'annulation du jugement, dès lors qu'elle est sans conséquence procédurale et peut être corrigée par l'application du principe de la bonne foi. Par conséquent, le grief sera rejeté. 4. 4.1. 1. L'art. 173 ch. 1 CP réprime le comportement de celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon. Cette disposition protège la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues. L'honneur protégé par le droit pénal est conçu comme un droit au respect, qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'être humain (ATF 132 IV 112 consid. 2.1 p. 115 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_333/2008 du 9 mars 2009 consid. 1.1. et les références citées). Pour apprécier si une déclaration est attentatoire à l'honneur, il faut se fonder non pas sur le sens que lui donne la personne visée, mais sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer. S'agissant d'un texte, il doit être analysé non seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 1a p. 58 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_356/2008 du 11 août 2008 consid. 4.1). Le fait d'accuser une personne d'avoir commis un crime ou un délit intentionnel entre dans le champ de l'art. 173 ch. 1 CP (ATF 132 IV 112 consid. 2.2 p. 115 ; 118 IV 248 consid. 2b p. 250s ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_138/2008 du 22 janvier 2009 consid. 3.1). 4.1.2. Pour qu'il y ait diffamation, il faut encore que l'auteur s'adresse à un tiers. Est en principe considérée comme tiers toute personne autre que l'auteur et celui faisant l'objet des propos qui portent atteinte à l'honneur (ATF 86 IV 209 ). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré comme tiers notamment les magistrats, un agent de police et l'avocat du lésé. Toutefois, en doctrine, la majorité des auteurs estime que le cercle des personnes considérées comme tiers doit être limité et que les propos attentatoires à l'honneur ne devraient pas être punissables lorsqu'ils sont énoncés dans un cercle familial étroit ou adressés à des personnes astreintes au secret professionnel au sens de l'art. 321 CP (voir arrêt 6S.3/2007 du 13 février 2007 consid. 4.3 et les références citées). Dans un arrêt non publié du 11 juillet 1957 (cité dans l'ATF 86 IV 209 ), le Tribunal fédéral a examiné, sans la trancher, la question de savoir s'il n'y avait pas lieu d'exclure du cercle des tiers les confidents nécessaires. Il a admis qu'il n'y avait pas lieu de déroger à la règle en déniant à l'avocat la qualité de tiers par rapport à son client. Dans l'arrêt 6S.608/1991 du 24 janvier 1992, se référant à l'art. 321 CP concernant la violation du secret professionnel, il a considéré un médecin comme un confident nécessaire et a admis qu'il n'était pas un tiers au sens de l'art. 173 al. 1 ch. 1 CP. Par ailleurs, certains auteurs notent que même un confident est un tiers envers lequel l'image de la victime peut être dégradée, de sorte que l'impunité doit être subordonnée à une pesée des intérêts dans le cadre de laquelle le besoin de communiquer ne sera prépondérant que si l'auteur ne connaissait pas la fausseté de ses allégations et avait de bonnes raisons de penser que son interlocuteur respecterait la confidentialité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_185/2011 du 22 décembre 2011 consid. 6.2 et les références citées). Récemment, le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de confident nécessaire ne saurait se résumer au devoir de confidentialité ou de secret mais vise des situations dans lesquelles ces devoirs découlent aussi d'un rapport particulier entre le déclarant et le destinataire (arrêt 6B_698/2012 du 28 janvier 2013 consid. 3.2.1). Sur le plan subjectif, l'auteur doit avoir l'intention de divulguer l'information à un tiers (M. DUPUIS / B. GELLER / G. MONNIER / L. MOREILLON / C. PIGUET / C. BETTEX / D. STOLL (éds), Code pénal - Petit commentaire , Bâle 2012, n. 23 ad art. 173). 4.2. L'appelant a adressé un courrier au Tribunal de première instance, dans lequel il accuse l'intimée d'avoir produit deux faux documents dans le cadre de la procédure civile, soit un mail et un courrier respectivement des 2 et 3 mai 2009. Le Tribunal de police a écarté l'intention délictuelle s'agissant du courrier électronique du 2 mai 2009, dès lors qu'à l'époque l'appelant n'avait pas eu connaissance du rapport de la BCI. Par conséquent, seules les accusations portées sur le courrier du 3 mai 2009 restent litigieuses en appel. L'appelant, en accusant l'intimée d'avoir produit un faux document dans le cadre d'une procédure civile, l'a incriminée d'avoir commis un délit intentionnel et a jeté sur elle le soupçon d'avoir adopté une conduite contraire à l'honneur, portant ainsi gravement atteinte à sa considération, ce d'autant plus que l'intimée exerce une profession qui exige de ses membres une attitude honorable et intègre. Certes, les destinataires de ce courrier étaient des membres d'une juridiction, soit des personnes soumises à un secret de fonction, si bien qu'il convient de se montrer particulièrement large dans l'examen de la bonne foi. En effet, pour une adéquate administration de la justice, les parties doivent pouvoir s'exprimer librement devant les tribunaux. Toutefois, en l'espèce, le courrier litigieux a été émis au début du mois de mai 2009, si bien que plus de deux ans se sont écoulés avant que l'appelant accuse son ancien conseil de conduite illicite. Durant ce laps de temps relativement long, il lui aurait été loisible de prendre contact avec C______, auteur du courrier litigieux, afin de s'assurer de la véracité ou à tout le moins de la vraisemblance des accusations qu'il allait proférer devant les tribunaux. Les termes incriminants utilisés sans fondement par l'appelant vont ainsi au-delà de ce qui peut être considéré comme admissible dans le cadre d'un conflit devant des juridictions civiles. Par conséquent, il y a lieu d'admettre que l'appelant a utilisé des propos attentatoires à l'honneur afin de discréditer l'intimée dans le cadre de la procédure qui les opposait. Pour ces motifs, il sera reconnu coupable de diffamation et le jugement du Tribunal de première instance confirmé sur ce point.

5. 5.1.1. L'art. 9 al. 1 CPP énonce la maxime d'accusation et stipule qu'une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. Le principe de l'accusation est une composante du droit d'être entendu consacré par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), et peut aussi être déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 ch. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), qui n'ont à cet égard pas de portée distincte. Il implique que le prévenu sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21). Il n'empêche pas l'autorité de jugement de s'écarter de l'état de fait ou de la qualification juridique retenus dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, à condition toutefois que les droits de la défense soient respectés (ATF 126 I 19 consid. 2a et c p. 21 ss). Le principe est violé lorsque le juge se fonde sur un état de fait différent de celui qui figure dans l'acte d'accusation, sans que le prévenu ait eu la possibilité de s'exprimer au sujet de l'acte d'accusation complété ou modifié d'une manière suffisante et en temps utile (ATF 126 I 19 consid. 2c p. 22). Si l'accusé est condamné pour une autre infraction que celle visée dans la décision de renvoi ou l'acte d'accusation, il faut examiner s'il pouvait, eu égard à l'ensemble des circonstances d'espèce, s'attendre à cette nouvelle qualification juridique des faits, auquel cas il n'y a pas violation de ses droits de défense (ATF 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le Ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer (art. 344 CPP). Ainsi, le tribunal a le devoir d'informer les parties le plus tôt possible mais au plus tard avant les plaidoiries afin de garantir le respect du droit d'être entendu (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 344 CPP). 5.1.2. L'art. 303 ch. 1 CP punit celui qui aura dénoncé à l’autorité, comme auteur d’un crime ou d’un délit, une personne qu’il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale. Cette norme reflète précisément la volonté du législateur, qui est de punir celui qui a le dessin de faire ouvrir une procédure pénale, et non la seule intention de faire durer une poursuite pénale déjà engagée (ATF 102 IV 103 consid. 3 ; ATF 111 IV 159 consid. 2a). Cette dernière hypothèse n'est pas prévue par le texte de loi et en décider autrement violerait l'art. 1 CP, soit le principe " nulla poena sine lege " (ATF 102 IV 103 consid. 3). Maintenir une accusation calomnieuse en cours de procédure peut par contre constituer une diffamation au sens de l'art. 173 CP ou un faux témoignage (art. 307 CP) ( ibidem ). 5.2. Si, à l'instar de ce qui a été retenu par le premier juge, une incertitude devait encore subsister sur l'identité de la personne à l'origine du courriel du 2 mai 2009, il pourrait être admis que l'appelant était de bonne foi lorsqu'il a porté plainte contre l'intimée le 9 février 2012 sur la base du rapport de l'expert qu'il avait lui-même mandaté. Il n'en va pas de même des propos tenus devant le Ministère public lors des audiences subséquentes en avril 2013, puisque l'appelant avait alors connaissance du rapport de la BCI du 29 mars 2012. Cependant, la seule intention de faire durer une procédure pénale déjà engagée ne suffisant pas à retenir une infraction à l'art. 303 CP, conformément à la jurisprudence citée supra (5.1.2.), l'appelant sera acquitté de ce chef d'infraction. Un tel comportement tombe par contre sous le coup de l'art. 173 CP. Cependant, au stade de l'appel, un verdict de culpabilité pour diffamation en raison de ces faits ne peut être retenu, sans violer les droits de la défense. S'il est vrai que l'appelant a eu l'occasion de plaider cette question en première instance, il l'a fait en lien avec le contenu du courrier du 19 décembre 2011, et non pas avec les accusations qu'il a portées devant le Ministère public les 22 et 29 avril 2013, celles-ci ayant été analysées sous l'angle de l'art. 303 CP uniquement. En appel, et dès lors qu'il avait été condamné pour diffamation uniquement pour les faits en lien avec le courrier du 3 mai 2009, mais pas pour ceux en relation avec le courriel du 2 mai 2009, ce dernier complexe de faits n'a plus été traité. La divergence évoquée par l'appelant entre l'ordonnance pénale valant acte d'accusation et les faits analysés par le premier juge exclut finalement sa condamnation pour les propos tenus lors des audiences d'avril 2013. Le jugement du Tribunal de première instance sera modifié sur ce point, en tant qu'il a reconnu A______ coupable d'infraction à l'art. 303 ch. 1 al. 1 CP.

6. 6.1.1. La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle, ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 6.1.2. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Pour évaluer la culpabilité de l'auteur, le juge prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP). Comme sous l'ancien droit, le facteur essentiel est celui de la faute. 6.1.3. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). 6 .2. En l'espèce, le prévenu n'a contesté ni le type de sanction, ni le montant du jour amende. Cependant, et afin de tenir compte de l'acquittement partiel prononcé en appel, la quotité de la peine doit être revue par la CPAR. La faute du prévenu n'est pas négligeable, dès lors qu'il a formulé de graves accusations à l'encontre de son ancienne avocate, dans le seul but d'obtenir gain de cause dans la procédure civile qui les opposait, sans se soucier des conséquences catastrophiques qu'un tel comportement pourrait avoir sur la réputation de celle-ci. Il persiste à nier les faits qui lui sont reprochés devant la juridiction d'appel, démontrant n'avoir nullement pris conscience de la portée de ses actes. Au contraire, et durant toute la procédure, il s'est employé à minimiser les faits qui lui étaient reprochés en reportant sur l'intimée la responsabilité de ses actes. Pour ces raisons également, sa collaboration en cours de procédure peut être qualifiée de médiocre. Son absence d'antécédents judiciaires est en l'espèce un facteur neutre dans la fixation de la peine (ATF 136 IV 1 consid 2.6). Bien que l'infraction à l'art. 303 CP, pour laquelle l'appelant bénéficie en appel d'un acquittement, puisse être punie plus sévèrement que la diffamation, dès lors que la peine menace sanctionnant celle-là est une peine privative de liberté, alors que celle-ci est punie d'une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le jugement de première instance ne permet pas de déterminer la sévérité avec laquelle le premier juge les a distinctement sanctionnées. En effet, une peine de 100 jours-amende a été prononcée, sans que la quotité des sanctions ne soit individualisée pour chacune des infractions. Afin de ne pas violer l'interdiction de la " reformatio in pejus ", la CPAR doit déterminer la quotité de la peine prononcée en première instance pour l'infraction à l'art. 173 CP, seule retenue en appel. Dans ce but, il convient de tenir compte de la gravité des délits, et notamment de leurs conséquences pour la partie plaignante. Aucun élément ne permet de penser que le souhait du premier juge a été de punir plus sévèrement la dénonciation calomnieuse que la diffamation. En effet, dans ce cas précis, les deux infractions étaient susceptibles de porter un préjudice certain à la victime, dès lors que, comme mentionné supra , celle-ci, de par la profession qu'elle exerce, se doit d'adopter une attitude honorable et intègre. Insinuer le contraire et remettre en question la probité d'un avocat par une attitude diffamatoire est par essence d'une certaine gravité. Pour ces motifs, il y a lieu de considérer qu'il se justifie d'admettre que la quotité des peines prononcées par le premier juge était identique pour chaque infraction retenue en première instance et de réduire la peine de moitié, afin de tenir compte de l'acquittement partiel en appel. En conséquence, l'appelant sera condamné à une peine de 50 jours-amende et le jugement de première instance sera modifié sur ce point. 7. Le sursis, dont les conditions sont réalisées, est acquis à l'appelant conformément au principe de l'interdiction de la reformatio in pejus . Il sera par conséquent également confirmé (art. 391 al. 2 CPP). Il en va de même du délai d'épreuve (art. 44 al. 1 CP). 8. 8.1. Selon l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire sans sursis ou une amende selon l’art. 106 CP. Celles-ci entrent en ligne de compte en matière de délinquance de masse ( Massendelinquenz ), lorsque le juge souhaite prononcer une peine privative de liberté ou pécuniaire avec sursis, mais qu’une sanction soit néanmoins perceptible pour le condamné, dans un but de prévention spéciale (ATF 135 IV 188 consid. 3.3. p. 189 ; 134 IV 60 consid. 7.3.1 p. 74). Il résulte de la place de cette disposition dans la loi que la peine privative de liberté ou la peine pécuniaire assorties du sursis a un poids primordial et que la peine pécuniaire ou l'amende sans sursis qui vient s'ajouter ne revêt qu'un rôle secondaire (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2. p. 8). Elles ne doivent pas conduire à aggravation de la peine ou au prononcé du peine additionnelle. Ainsi, pour tenir compte du caractère accessoire des peines cumulées, il se justifie en principe d'en fixer la limite supérieure à un cinquième, respectivement à 20%, de la peine principale. Des exceptions sont cependant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine cumulée n'ait qu'une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.4.4. p. 191). 8.2. Afin de tenir compte de la réduction de la quotité de la peine principale prononcée en appel, le montant de l'amende doit être réduit et sera fixé à CHF 500.-, portant la peine privative de liberté de substitution à cinq jours. 9. 9.1. Aux termes de l'article 430 al. 1 let. a CPP, l'autorité pénale peut refuser l'indemnité à laquelle le prévenu a droit en cas d'acquittement ou d'acquittement partiel (art. 429 al. 1 let. 1 CPP), lorsque ce dernier rend plus difficile la conduite de la procédure. Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). Un comportement contraire à la seule éthique ne peut justifier le refus d'indemniser le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale. La jurisprudence a toutefois étendu la notion de comportement fautif à la violation de toute norme de comportement, écrite ou non, résultant de l'ordre juridique suisse dans son ensemble (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334 ; ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Le droit civil non écrit interdit de créer un état de fait propre à causer un dommage à autrui, sans prendre les mesures nécessaires afin d'en éviter la survenance ; celui qui contrevient à cette règle peut être tenu, selon l'art. 41 CO, de réparer le dommage résultant de son inobservation (ATF 126 III 113 consid. 2a/aa p. 115). Or, les frais directs et indirects d'une procédure pénale, y compris l'indemnité qui doit éventuellement être payée au prévenu acquitté, constituent un dommage pour la collectivité publique. Ainsi, le droit de procédure pénale interdit implicitement de créer sans nécessité l'apparence qu'une infraction a été ou pourrait être commise, car un tel comportement est susceptible de provoquer l'intervention des autorités répressives et l'ouverture d'une procédure pénale et, partant, de causer à la collectivité le dommage que constituent les frais liés à une instruction pénale ouverte inutilement. Il y a comportement fautif, dans ce cas, lorsque le prévenu aurait dû se rendre compte, sur le vu des circonstances et de sa situation personnelle, que son attitude risquait de provoquer l'ouverture d'une enquête pénale (arrêt du Tribunal fédéral 1B_475/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.1 et les références citées). 9.2. L'appelant bénéficiant en appel d'un acquittement partiel, il se justifie d'entrer en matière sur sa demande d'indemnisation relative à ses frais d'avocat. Compte tenu de la nature des infractions reprochées, l'assistance d'un conseil était nécessaire, même si la cause n'était pas d'une complexité particulière. Me Pierre BAYENET a présenté une note d'honoraires comprenant 10h20 d'activité à CHF 400.-/h, soit CHF 4'462.50. Le temps consacré à la défense des intérêts de l'appelant est adéquat et conforme à la complexité de l'affaire. Il ne fait toutefois pas de doute que par son comportement, consistant à porter ou maintenir en cours de procédure des accusations dont il savait devoir douter de la véracité, l'appelant a de manière fautive rendu plus compliquée la conduite de celle-ci. Il convient en conséquence de réduire ses prétentions de moitié afin de tenir compte, dans une juste proportion, de sa responsabilité notamment dans la durée et la complexité de la procédure. Pour ces motifs, l'appelant sera indemnisé à hauteur de CHF 2'240.-.

10. 10.1. Aux termes de l'article 433 al. 1 let. a CPP, la partie plaignante peut demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause. Les dépenses obligatoires sont les frais de défense, soit en principe les frais d'avocat (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de pro-cédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 9 ad art. 433.) D'autres frais sont également envisageables (expertise privée, contrôles médicaux), dans la mesure de leur caractère nécessaire, voire simplement utile (A. KUHN / Y. JEANNERET (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 11 ad art. 433). Les parties plaignantes qui ne bénéficient pas de l'assistance d'un avocat doivent également être indemnisées pour les dépenses nécessaires à la défense de leurs intérêts, telles que la perte de salaire consacrée à l'étude du dossier, la préparation et la participation aux audiences. En effet, contrairement aux règles applicables aux témoins (art. 167 CPP), qui ont droit à une indemnité équitable pour couvrir leurs frais et leur manque à gagner, l'art. 178 let. a CPP ne prévoit pas d'indemnisation pour la partie plaignante, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements. Ce silence de la loi doit être interprété comme le souhait du législateur de mettre ces personnes au bénéfice des règles prévues à l'art. 433 CPP. Il serait en effet incompréhensible que la partie plaignante soit défavorisée par rapport au témoin (M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER, Schweizerische Strafprozessordnung / Schweizerische Jugendstrafprozessordnung , Basler Kommentar StPO/JStPO, Bâle 2011, n. 20 ad art. 433 CPP). 10.2. En l'espèce, l'intimée, avocate de profession, a estimé qu'elle était en mesure de se défendre, sans faire appel au service d'un confrère, si bien qu'aucune indemnité ne lui sera allouée pour des frais d'avocat qu'elle n'a pas eus. Il se justifie toutefois de tenir compte, dans une juste proportion, du temps qu'elle a passé à la défense de ses intérêts, ainsi que des frais engendrés par la procédure pénale. L'intimée n'a pas produit de note d'honoraires détaillée, mais a estimé le temps consacré à la procédure à une dizaine de jours, pratiquant un tarif de CHF 400.-/h. La CPAR constate que l'intimée a participé à deux audiences au Ministère public, d'une durée chacune d'environ 1h40, et a été convoquée à deux reprises par le Tribunal de police, pour des audiences totalisant presque trois heures. En tenant compte des déplacements nécessaires, le temps consacré aux audiences sera arrêté à 6h. Pour le surplus, l'activité déployée, soit la rédaction de la plainte pénale, l'étude du dossier en vue des audiences, ainsi que la préparation des chargés de pièces déposés en cours de procédure, sera estimée pro bono à 6h. Le tarif horaire pratiqué sera admis, étant conforme à celui usuellement pratiqué par les avocats associés dans le canton de Genève. En conséquence, une indemnité de CHF 4'800.- sera allouée à l'intimée et la décision du premier juge sera en conséquence modifiée sur ce point.

11. 11.1. L'art. 49 CO stipule que celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d’argent au titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l’atteinte le justifie et que l’auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. L’atteinte objectivement grave doit être ressentie par la victime comme une souffrance morale. A défaut, aucune indemnisation ne peut lui être accordée. Comme chaque être humain ne réagit pas de la même manière à une atteinte portée à son intégrité psychique, le juge doit se déterminer à l’aune de l’attitude d’une personne ni trop sensible, ni particulièrement résistante. Pour que le juge puisse se faire une image précise de l’origine et de l’effet de l’atteinte illicite, le lésé doit alléguer et prouver les circonstances objectives desquelles on peut inférer la grave souffrance subjective qu’il ressent, malgré la difficulté de la preuve dans le domaine des sentiments (ATF 125 III 70 consid. 3a p. 74 s ; ATF 120 II 97 consid. 2b p. 98 s). La gravité de l’atteinte à la personnalité suppose en tout cas une atteinte extraordinaire, dont l’intensité dépasse l’émoi ou le souci habituel, de telle sorte qu’elle peut fonder une prétention particulière contre son auteur, alors que la vie exige de chacun qu’il tolère de petites contrariétés. L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). A défaut, aucune indemnisation ne peut être accordée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_400/2008 du 7 octobre 2008 consid. 6.1). 11.2. S'il peut être admis qu'il est désagréable pour un avocat de se voir accusé par un ancien mandant d'actes illicites, l'appelante jointe n'a pas démontré avoir subi une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, ni avoir éprouvé une souffrance morale d'une certaine intensité. Pour ces motifs, sa demande en indemnisation sera rejetée, et le jugement du premier juge confirmé sur ce point. 12. L'appelant qui succombe partiellement supportera la moitié des frais de la procédure d'appel, l'autre moitié étant mise à la charge de l'intimée, dont l'appel joint est partiellement rejeté, ceux-ci comprenant un émolument de jugement de CHF 2'500.- (art. 428 CPP ; art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale du 22 décembre 2010 [RTFMP ; E 4 10.03]). 13. Par souci de clarté, le dispositif du jugement entrepris sera entièrement mis à néant et remplacé par celui du présent arrêt.

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel et l'appel joint formés par A______ et B______ contre le jugement JTDP/530/2014 rendu le 10 juin 2014 par le Tribunal de police dans la procédure P/2654/2012. Admet partiellement l'appel. Admet partiellement l'appel joint. Annule le jugement entrepris. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de diffamation. Le condamne à une peine pécuniaire de 50 jours-amende. Fixe le montant du jour-amende à CHF 50.-. Le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans. Avertit A______ que, s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine. Condamne A______ à une amende de CHF 500.-. Prononce une peine privative de liberté de substitution de 5 jours. Avertit A______ que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Octroie à A______ une indemnité de CHF 2'240.- . Condamne A______ à payer à B______ une indemnité de CHF 4'800.-. Condamne A_____ aux frais de la procédure de première instance, qui s'élèvent à CHF 1'016.-, y compris un émolument de jugement de CHF 900.-. Condamne A______ et B______ chacun à la moitié des frais de la procédure d'appel, y compris un émolument de jugement de CHF 2'500.-. Siégeant : Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, juge; Monsieur Nicolas JEANDIN, juge suppléant; Madame Kristina DE LUCIA, greffière-juriste. La greffière : Christine BENDER La présidente : Valérie LAUBER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2654/2012 éTAT DE FRAIS AARP/204/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police CHF 1'016.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies (let. a, b et c) Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 300.00 Procès-verbal (let. f) CHF 60.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'500.00 Total des frais de la procédure d'appel CHF 2'935.00 Total général CHF 3'951.00 Soit : A la charge d'A______ A la charge de B______ CHF 1'016.00 frais Tribunal de police CHF 1'467.50 ½ frais d'appel CHF 1'467.50 ½ frais d'appel