ESCROQUERIE;DOMMAGE;FAUX DANS LES CERTIFICATS | CP.146; CP.251
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 1.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente, de sorte que le nouveau droit ne s'applique pas au titre de "lex mitior". 3.1.3. En vertu de l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000.- francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Un concours réel, permettant l'application de l'art. 49 al. 1 CP, doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante. Elle a trompé les autorités au moyen de faux pour bénéficier d'un logement réservé à des administrés en situation moins favorable. Elle a ainsi agi de façon égoïste et au mépris de la législation en vigueur en matière d'accès au logement d'utilité publique. Sa collaboration tout comme sa prise de conscience de la gravité de ses agissements sont nulles, au vu de ses dénégations répétées et des explications contradictoires qu'elle a fournies pour tenter de se disculper. Sa situation personnelle n'explique nullement ses agissements. Elle ne peut du reste se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Sa responsabilité est pleine et entière. Elle n'a pas d'antécédents, facteur neutre au regard de la peine. Il y a concours d'infractions entre les infractions d'escroquerie et les occurrences successives de faux dans les titres commises par l'appelante durant six ans, cette dernière ayant chaque année confectionné et remis des certificats de salaire mensongers afin de maintenir les autorités dans l'erreur. Au vu de ce qui précède, la peine de base pour l'infraction d'escroquerie commise par l'appelante dans le cadre de sa demande de logement en 2008, doit être fixée au minimum à 60 jours-amende. Cette peine doit être aggravée en raison des différentes occurrences de l'infraction de faux dans les titres. Une peine pécuniaire de 120 jours-amende paraît conforme au droit et même clémente au vu de la période pénale. Elle sera ainsi confirmée. Il se justifie d'en fixer le montant à CHF 70.-, le disponible journalier de l'appelante étant supérieur (salaire net de CHF 5'000.- - son minimum vital de CHF 1'350.- pour un débiteur monoparental - le minimum vital de son enfant de CHF 600.- - les primes d'assurance-maladie pour elle-même et son enfant de CHF 660.- : 30 = CHF 80.-). Le sursis est acquis à l'appelante et le délai d'épreuve fixé à trois ans adéquat.
E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou par omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2. ; 135 IV 76 consid. 5.2.). L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune. Par ailleurs, en présence d'une loi cantonale sur l'assistance sociale qui prescrit aux ayants droit de communiquer tout changement dans leur situation financière, l'autorité satisfait à son devoir de diligence en attirant expressément l'attention des bénéficiaires sur cette obligation, les impératifs de discrétion et de respect de la dignité des assistés, auxquels sont tenus les services sociaux, empêchant de plus amples vérifications. Ainsi, celui qui encaisse des prestations d'aide sociale sans annoncer ses revenus accessoires commet une tromperie astucieuse, ce qui est évidemment également le cas si le bénéficiaire omet d'annoncer un changement dans sa situation ( AARP/420/2015 consid 2. 1. 4 et les références citées). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, N 28 ad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d et arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2). L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; CORBOZ, op.cit ., N 32 ad art. 146 CP). Celui-ci est réalisé lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il y a lieu d'admettre un dommage temporaire dans le cas où le dommage est concrétisé au moment de la signature de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires même si celui-ci est par la suite compensé (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c). Dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a ainsi jugé, dans le cas d'un emprunteur ayant donné à la banque de fausses informations sur sa situation financière, que le dommage était intervenu au moment de l'octroi du prêt, dès lors que la créance qui avait été cédée à un établissement tiers, aurait pu l'être beaucoup plus facilement et efficacement si les informations données par le client avaient été véridiques - et cela même si le prêt avait en définitive été remboursé conformément au contrat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2018 du
E. 2.3 En l'espèce, il est établi que l'appelante travaillait, durant la période pénale, à 100% pour un salaire mensuel brut de CHF 9'630.-, soit CHF 7'894.- nets, qu'elle a fait scinder en deux tranches de CHF 5'610.- et CHF 2'284.- dès le mois d'août 2008. Les allégations de l'appelante selon lesquelles le second montant ne faisait pas partie intégrante de son salaire ne sont pas crédibles au vu des éléments du dossier. Il sera notamment relevé que l'appelante a, durant la période pénale, expressément demandé à la [société en charge du paiement de son salaire] F______ que son "salaire" lui soit versé en deux tranches sur deux comptes distincts. L'appelante a par ailleurs déclaré l'entier de son salaire, y compris le second montant de CHF 2'284.-, à sa caisse de pension. Il ressort en outre du dossier que c'est après avoir été interpellée par l'OCLPF au sujet de sa demande de logement au mois de juillet 2008, que l'appelante a fourni de fausses informations et de faux documents sur ses revenus, en particulier la télécopie du 14 juillet 2008 et l'avenant au contrat de travail mentionnant un salaire mensuel brut de CHF 6'500.- par mois pour un taux d'activité à 70%. C'est également à ce moment-là, et cela pour toute la période pénale, qu'elle a fait scinder son salaire sur deux comptes distincts. Il ne fait dès lors aucun doute que l'appelante a agi dans le but de dissimuler une partie de son revenu aux autorités et d'amener l'Office du logement à lui octroyer, puis pour conserver, un logement d'utilité public à loyer préférentiel, auquel elle n'aurait pas eu le droit si elle avait déclaré l'entier de ses revenus. Contrairement à ce qu'elle prétend, le dossier contient tous les éléments nécessaires s'agissant des critères d'attribution du logement en cause et l'appelante en avait pleinement connaissance, puisque c'est aussitôt après avoir été interpellée à ce sujet par l'OCLPF qu'elle lui a fourni les faux renseignements et documents indiquant, de façon opportune, qu'elle venait de réduire son taux de travail pour un salaire annuel brut de CHF 78'000.-, soit juste en dessous du barème d'entrée fixé à CHF 79'020.- pour le logement en question, et fait scinder son salaire en deux. Il convient de relever que l'appelante avait déjà formulé une demande de logement subventionné par le passé, qui avait été refusée en raison de ses revenus trop élevés, ce qu'elle savait. L'appelante allègue vainement n'avoir eu aucune intention de tromper les autorités dès lors qu'au moment du dépôt de sa demande de logement elle ne percevait que le salaire net de CHF 5'610.- sans le montant complémentaire de CHF 2'284.- correspondant à une indemnisation forfaitaire. S'il est vrai que la demande a été déposée en décembre 2007 et que l'appelante ne percevait alors que CHF 6'084.- nets - et non pas CHF 5'610.- nets comme prétendu - c'est au mois de juillet 2008 que la décision d'octroi du logement a été prise par l'OCLPF, précisément après que l'appelante a fourni les informations et documents mensongers au sujet de ses revenus et de son taux de travail. En tout état, il a été établi que le montant de CHF 2'284.- faisait partie intégrante de son salaire. Ses explications ultérieures selon lesquelles, même à considérer que le montant de CHF 2'284.- correspondait à une partie de son salaire, seule une négligence pouvait être retenue à son encontre, car elle ne savait rien du système de surtaxe pour le logement en cause, ne sont pas non plus crédibles ni pertinentes. Compte tenu de sa formation universitaire, de son expérience de plusieurs années de salariée, de sa parfaite maîtrise de la langue française, des attestations manuscrites figurant au dossier de demande de logement établies et signées par elle-même confirmant qu'elle n'avait d'autres sources de revenus, des avis de situation annuels de l'OCLPF lui rappelant ses devoirs concernant ses revenus, du contrat de bail signé par elle-même le 6 août 2008 indiquant expressément les conséquences en cas de dépassement du revenu, en particulier sur la surtaxe à verser à l'Etat, l'appelante était de toute façon parfaitement consciente du fait que tout revenu, même accessoire, devait être annoncé aux autorités. L'appelante a ainsi trompé les autorités, avec conscience et volonté, dans le but de se voir octroyer, puis pour conserver dans les mêmes conditions, un logement à loyer préférentiel et ainsi obtenir un enrichissement illégitime correspondant à une économie de charge locative d'une part et de surtaxe d'autre part. Il s'agit bien d'une tromperie astucieuse, l'autorité ne pouvant raisonnablement pas procéder à de plus amples vérifications et ayant satisfait à son devoir de diligence en attirant expressément l'attention de l'appelante sur son obligation de communiquer tout changement relatif à son revenu. L'argumentation de l'appelante selon laquelle on ignorait toutefois s'il y avait réellement eu un enrichissement dès lors que, suite à son licenciement, elle aurait en principe eu droit à des allocations de logement qu'elle n'avait pas demandées, n'est pas pertinente puisque la réalisation de l'enrichissement de l'auteur ou du tiers n'est en soi pas une condition de l'infraction d'escroquerie. Enfin, la condition du dommage est remplie en l'espèce. En effet, comme déjà mentionné, les revenus de l'appelante dépassaient largement le barème d'entrée pour le logement en cause. En ne déclarant pas l'entier de ses revenus, elle a non seulement obtenu et conservé durant six ans un logement subventionné par la collectivité auquel elle n'avait pas droit, bénéficiant ainsi indûment de l'argent public, mais également échappé durant toute cette période au paiement d'une surtaxe en faveur de l'Etat. Le patrimoine de l'Etat a ainsi subi un dommage sous la forme d'une non-augmentation de l'actif. En effet si l'appelante avait versé les surtaxes légalement dues à l'Etat, cela aurait permis à ce dernier de compenser la subvention accordée au logement en cause - le produit de la surtaxe étant exclusivement alloué au financement de logements subventionnés en vertu de la LGL et de la LPUL. Le dommage de l'Etat a également pu se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, ce dernier subventionnant aussi des logements à fonds perdus conformément aux lois précitées. Il importe peu que le dommage ne soit pas encore chiffré ou qu'il ait été compensé par la suite, la mise en danger du patrimoine de l'Etat étant déjà suffisant pour sa réalisation. Au moment-même de l'octroi du logement à l'appelante, le patrimoine de l'Etat a été soumis à un risque de perte, ce qui n'aurait pas été le cas si par hypothèse le logement avait été attribué à une tierce personne déclarant fidèlement ses revenus et payant régulièrement la surtaxe due. Le dommage est ainsi survenu et, par voie de conséquence, l'infraction d'escroquerie consommée, dès cet instant. L'appel sera rejeté et le verdict de culpabilité du chef d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP confirmé.
E. 2.4 Dans le cadre de sa demande de logement, l'appelante a produit des documents dont le contenu ne reflétait pas la réalité, non seulement à l'OCLPF (en particulier la télécopie du 14 juillet 2008 et l'avenant au contrat de travail mentionnant faussement un salaire mensuel brut de CHF 6'500.- par mois pour un taux d'activité à 70%) mais également aux autorités fiscales, puisque les avis de taxation versés au dossier retiennent un revenu annuel brut sensiblement inférieur à celui qu'elle percevait dans les faits et que l'appelante a par ailleurs admis avoir confectionné et remis à l'AFC des certificats de salaire faisant état uniquement du montant brut de CHF 6'500.- par mois. La police a découvert à son domicile des fiches de salaire pour le mois de décembre 2012 et les mois de février à avril 2013, à l'en-tête de la D______, lesquels mentionnent un salaire mensuel brut de seulement CHF 6'500.-. La police a également saisi des certificats de salaire pour les années 2010 à 2012, à l'en-tête de la [pharmacie] D______, mentionnant des revenus correspondant à un salaire mensuel brut de CHF 6'500.- uniquement. Ces documents ne correspondent par ailleurs pas à ceux produits par C______ à l'appui de sa dénonciation. L'appelante savait que l'Office du logement allait se fonder sur les revenus déclarés à l'AFC dans sa décision d'octroi du logement subventionné, compte tenu de l'accord qu'elle avait donné à cet égard, par écrit, en date du 10 décembre 2007 et de l'attestation fiscale du 23 juin 2008 qu'elle avait elle-même demandée à l'AFC pour l'adresser à l'OCLPF dans le cadre de sa demande de logement. L'appelante a ainsi créé et fait usage, auprès des autorités, de documents au contenu erroné et dont l'auteur apparent ne correspondait pas à l'auteur réel, étant précisé que l'appelante n'était pas formellement autorisée à représenter la D______, faute de pouvoirs conférés par cette dernière, dans le but de tromper ces dernières sur ses revenus réels. Les écrits en cause, remis notamment aux autorités fiscales, sont destinés et propres à prouver un fait juridique, en l'occurrence le montant du salaire qui sert au calcul de l'impôt par l'autorité de taxation. Ils constituent donc des titres. En confectionnant les décomptes et certificats de salaire susmentionnés censés émaner de son employeur et dont le contenu est inexact, l'appelante a ainsi réalisé des faux matériels mais également des faux intellectuels, ces derniers ayant, dans le cadre de l'imposition, une valeur de preuve accrue. Ainsi que retenu ci-dessus, l'appelante a agi, avec conscience et volonté, dans le but de tromper les autorités et de bénéficier d'un logement a loyer préférentiel auquel elle n'aurait pas eu droit si elle avait déclaré l'entier de ses revenus, soit d'un avantage illicite. L'appelante argue vainement que les certificats de salaire qu'elle a remis à l'AFC étaient exacts, le montant de CHF 2'284.- ne correspondant pas à une partie de son salaire mais à une indemnisation forfaitaire. Ainsi que retenu plus haut, il est établi que ce montant faisait partie intégrante de son salaire. L'appelante n'a par ailleurs pas été constante dans ses déclarations quant à son origine, expliquant d'abord qu'elle souhaitait bénéficier d'un logement subventionné et qu'il s'agissait dès lors d'un don de son employeur, puis, en contradiction avec ses précédentes déclarations, qu'il s'agissait d'une indemnisation forfaitaire qui n'avait rien à voir avec la demande de logement dont elle ne savait rien, et enfin que don et indemnisation forfaitaire se confondaient dans son esprit. Ces explications ne revêtent aucune crédibilité. L'appelante était ainsi parfaitement consciente que les certificats de salaire produits étaient mensongers. Les pièces produites en lien avec l'utilisation du véhicule privé de l'appelante à des fins professionnelles tendant à démontrer que la seconde partie de son salaire correspondait à une indemnisation forfaitaire sont dès lors sans pertinence. Enfin, il sera relevé que l'appelante a agi à de réitérées reprises sur une période de six ans, sachant que si son revenu dépassait le barème d'entrée, une surtaxe était due, comme mentionné expressément dans les avis de situation annuels que l'appelante recevait de l'OCLPF et dans le contrat de bail signé par cette dernière. Lesdits avis de situation annuels - de même que les avis de taxation pour les années 2008 à 2015 - mentionnent en effet un revenu annuel brut jamais supérieur à CHF 84'663.-, alors que l'appelante a perçu durant toute la période pénale un salaire annuel brut de l'ordre de CHF 115'000.-. Il sera ainsi retenu que l'appelante a produit chaque année de faux certificats de salaire à l'attention des autorités, notamment fiscales, étant rappelé qu'elle a elle-même admis en cours de procédure avoir remis à l'AFC de tels certificats ne mentionnant qu'un salaire mensuel brut de CHF 6'500.-. Le verdict de culpabilité du chef de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP sera également confirmé. 3. 3.
E. 4 L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP ; 14 al.1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). Pour cette même raison, elle ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP de sorte que ses prétentions seront rejetées. La mise à charge de l'appelante des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 CPP). *****
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/490/2019 rendu le 9 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/2628/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 décembre 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 12 décembre 2017. et statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 aCP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne le séquestre des espèces (CHF 222.20 et EUR 1'268.51) figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 13 juillet 2016 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne le séquestre et le maintien au dossier de procédure du lot de documents figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 4______ du 13 juillet 2016. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'238.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 13 juillet 2016 et ordonne la restitution du solde éventuel à A______ (art. 442 al. 4 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/2628/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/87/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'438.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'733.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 24.02.2020 P/2628/2016
ESCROQUERIE;DOMMAGE;FAUX DANS LES CERTIFICATS | CP.146; CP.251
P/2628/2016 AARP/87/2020 du 24.02.2020 sur JTDP/490/2019 ( PENAL ) , REJETE Recours TF déposé le 06.04.2020, rendu le 17.06.2020, REJETE, 6B_422/2020 Descripteurs : ESCROQUERIE;DOMMAGE;FAUX DANS LES CERTIFICATS Normes : CP.146; CP.251 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2628/2016 AARP/ 87/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 24 février 2020 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par M e B______, avocat, appelante, contre le jugement JDTP/490/2019 rendu le 9 avril 2019 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 15 avril 2019, A______ a annoncé appeler du jugement du 9 avril précédent, dont les motifs lui ont été notifiés le 2 juillet suivant, par lequel le Tribunal de police (ci-après : TP) l'a reconnue coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP - RS 311.0]) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP), et condamnée à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 70.- l'unité, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans. Il a ordonné le séquestre des espèces (CHF 222.20 et EUR 1'268.51) figurant à l'inventaire, a compensé à due concurrence la créance de l'Etat envers A______, portant sur les frais de procédure, avec ces valeurs patrimoniales et a ordonné la restitution du solde éventuel à cette dernière. Il a également ordonné le séquestre et le maintien au dossier de procédure des documents figurant à l'inventaire, a rejeté les conclusions en indemnisation de A______ et l'a condamnée aux frais de la procédure en CHF 2'438.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- et un émolument complémentaire de CHF 1'200.-. b. Par acte adressé le 18 juillet 2019 au greffe de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR), A______ a déclaré appeler dudit jugement et conclu à son acquittement. c. Selon l'ordonnance pénale du 4 décembre 2017, valant acte d'accusation, il est reproché ce qui suit à A______ : elle a, à Genève, entre le 26 août 2008 et le 30 septembre 2014, alors qu'elle était salariée en qualité de pharmacienne par C______, qui exploitait la [pharmacie] D______, sise place 1______, astucieusement amené l'Office du logement et de la planification foncière (ci-après : Office du logement ou OCLPF) à la faire indûment bénéficier, durant toute cette période, d'un appartement à loyer préférentiel subventionné par la collectivité, de type HBM (habitation bon marché), sis rue 2______ à E______ [GE], en déclarant aux autorités un revenu sensiblement inférieur à celui réellement perçu, et confectionné et fait usage auprès des autorités, en particulier fiscales, de fausses fiches de salaire et de faux certificats de salaire annuels qui faisaient état d'un montant inférieur à celui réellement perçu, étant précisé qu'elle savait que l'Office du logement se basait sur les revenus déclarés aux autorités fiscales pour s'assurer du droit au logement subventionné. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ exerçait en qualité de pharmacienne auprès de D______, à Genève, exploitée par C______, à compter du mois de décembre 2007. Elle a débuté son activité pour un salaire de CHF 6'084.- nets, lequel a ensuite varié pour être arrêté à CHF 7'895.- nets dès le mois de juin 2008 et ce jusqu'à la fin des rapports de travail, soit jusqu'au 30 septembre 2014, période durant laquelle elle travaillait à un taux de 100%. A compter du mois d'août 2008, A______ a requis la [société] F______, en charge du paiement de son salaire pour le compte de la D______, de le scinder en deux, à savoir un premier montant de CHF 5'610.20 versé [à la banque] G______ et un second de CHF 2'284.80 versé sur son compte [auprès de] H______. Le 6 septembre 2011, l'appelante a adressé un courrier à la F______ demandant que son salaire (sic) soit versé exceptionnellement en deux montants de CHF 3'325.40 sur son compte auprès [de] G______ et de CHF 4'569.60 sur son compte H______, puis de reprendre comme précédemment. b. Le 10 décembre 2007, A______ a formulé une demande de logement subventionné à l'OCLPF, indiquant percevoir un salaire mensuel brut de CHF 7'000.- à un taux d'activité de 80% auprès de la [pharmacie] D______. Était joint à la demande de logement un document intitulé " Déclaration à joindre à la demande de logement " signé par A______ le 10 décembre 2007, autorisant l'Administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) à communiquer aux services compétents de l'Office cantonal du logement le montant de son revenu et de sa fortune. c. Par attestations manuscrites des 8 janvier et 18 juin 2008 adressées à l'OCLPF, A______ a certifié ne pas percevoir de pension alimentaire ni de subside d'assurance-maladie pour les années 2007 et 2008. d. Le 23 juin 2008, l'AFC a indiqué, suite à la demande de A______, que cette dernière avait déclaré un revenu brut de CHF 83'814.- pour l'année 2007. e. Par fax manuscrit du 14 juillet 2008 à l'OCLPF, A______ a déclaré percevoir, à compter du 1 er juin 2008, un salaire de CHF 5'610.- ayant dû réduire son taux d'activité à 70 %, en raison du budget insuffisant de la pharmacie, alors qu'elle travaillait en réalité à 100% pour un salaire mensuel de CHF 7'895.- nets. Y était joint un contrat individuel de travail entre elle et la D______ fixant l'entrée en fonction au 1 er décembre 2007 et prévoyant un salaire mensuel brut de CHF 7'000.-, ainsi qu'un avenant fixant son taux d'activité à 70% dès le 1 er juin 2008 pour un salaire mensuel brut de CHF 6'500.-. f. Le 15 juillet 2008, l'OCLPF a octroyé un logement HBM à A______. Étaient retenus un revenu déterminant annuel brut pour l'année 2008 de CHF 64'495.- (composé d'un salaire mensuel brut de CHF 6'500.-, un montant de CHF 1'595.- pour des heures de nuit ainsi que CHF 2'400.- d'allocations familiales et après déductions forfaitaires). Le barème d'entrée pour le logement requis était de CHF 79'020.- et le barème de sortie de CHF 138'285.-. g. Par avis de situation pour les années 2008 à 2015, l'OCLPF a rappelé à A______ l'obligation de signaler, en tout temps, toute modification de situation, notamment s'agissant de ses revenus, sous peine de devoir restituer les prestations indûment perçues ou de devoir verser des surtaxes. Selon les avis de situation précités, le revenu annuel brut retenu s'est élevé à CHF 81'995.- de 2008 à 2010, à CHF 84'680.- en 2011 et à CHF 84'663.- pour les années 2012 à 2015. h. Le 6 août 2008, A______ a signé le contrat de bail relatif au logement en cause, lequel attirait notamment l'attention du locataire sur les conséquences en cas de dépassement du revenu, en particulier sur la surtaxe à verser à l'Etat calculée selon la loi générale sur le logement et la protection des locataires du 4 décembre 1977 (LGL - I 4 05) et son règlement d'exécution du 24 août 1992 (RGL - RSGE I 4 05.01) auxquels était soumis l'immeuble, classé dans la catégorie 1 (HBM). i. Le 26 janvier 2016, C______ a dénoncé ces faits au Ministère public (ci-après : MP) expliquant que son employée avait perçu CHF 9'630.- bruts, soit CHF 7'895.- nets dès le mois de juin 2008 et cela jusqu'à la fin des rapports de travail en septembre 2014, fiches et certificats de salaire à l'appui. Il avait toutefois appris que cette dernière avait probablement confectionné une fausse fiche de salaire à tout le moins pour le mois de juillet 2011 puisque celle-ci, produite en annexe à sa plainte, mentionnait un salaire mensuel brut de CHF 6'500.-, ne comprenait pas sa signature et ne correspondait pas aux décomptes de salaire établis par ses propres soins. j. Il ressort de la procédure, notamment de la perquisition du domicile de A______ et des avis de taxation annuels produits par l'AFC, que cette dernière a annoncé des salaires sensiblement inférieurs à ceux réellement perçus puisqu'étaient retenus un salaire annuel brut de CHF 86'242.- en 2008, CHF 82'263.- en 2009 et 2010, CHF 78'000.- de 2011 à 2013 et CHF 72'854.- en 2014, alors qu'elle percevait un salaire annuel brut de l'ordre de CHF 115'560.-. La perquisition a également révélé qu'elle avait en revanche déclaré l'entier de son salaire à sa caisse de pension, un certificat d'assurance au 1 er janvier 2011 de la I______ mentionnant un salaire annuel brut de CHF 108'000.- ou mensuel brut d'environ CHF 9'000.-. Enfin, plusieurs décomptes de salaire à l'en-tête de la D______ pour les mois de décembre 2012 (plusieurs avec des dates différentes) et février à avril 2013 ont également été retrouvés, étant précisé que lesdits décomptes sont similaires à celui du mois de juillet 2011 annexé à la dénonciation de C______ qu'il qualifie de faux et différents de ceux produits par ce dernier à l'appui de sa dénonciation. k. Entendue, l'appelante n'a pas été constante dans ses déclarations s'agissant de la scission de son salaire en deux parties, soutenant dans un premier temps qu'elle avait déposé une demande de logement à un moment où son revenu correspondait aux critères de revenu mais que par la suite, son employeur souhaitant qu'elle augmente son taux de travail, il avait été convenu qu'une partie de son salaire soit versée sous forme de don, qu'elle n'aurait selon elle pas eu besoin de déclarer. Elle a ensuite affirmé qu'elle ne savait rien de la demande de logement car son conjoint s'en était occupé, qu'elle avait toujours perçu un salaire de CHF 5'610.- et que le montant complémentaire de CHF 2'284.- correspondait en réalité à une indemnisation forfaitaire pour des frais occasionnés par une activité supplémentaire qu'elle aurait déployée avec l'accord de son employeur. L'appelante a enfin soutenu avoir pensé que donations et indemnisations forfaitaires correspondaient à la même chose. Elle n'avait pas déclaré à l'Office du logement ni aux autorités fiscales les CHF 2'284.80 perçus chaque mois car elle ignorait qu'elle devait le faire. Elle ne connaissait rien à tout ce qui relevait de l'administratif, mentionnant par exemple qu'elle n'avait pas sollicité des indemnités de chômage lorsqu'elle s'était retrouvée sans emploi, qu'elle n'avait pas non plus annoncé à l'Office du logement qu'elle n'avait plus de revenus. Elle s'adressait désormais à une fiduciaire pour la gestion de ses tâches administratives. Elle pensait que, comme dans le cadre de son dernier emploi, tout était géré par son employeur. Elle était d'ailleurs à l'époque imposée à la source. Elle a encore précisé qu'elle avait déposé deux demandes de logement, la première alors qu'elle travaillait chez J______, laquelle avait été refusée. Interpellée sur le fait que sa demande avait été refusée car elle percevait CHF 7'000.-, avant d'être acceptée parce qu'elle avait indiqué percevoir CHF 5'610.-, elle a expliqué que sa situation personnelle était difficile à son arrivée à Genève car elle devait gérer à la fois son enfant, son travail et la pharmacie. Elle avait établi la fiche de salaire pour le mois de juillet 2011 produite par C______ à l'appui de sa dénonciation. Elle avait également établi les décomptes de salaire des mois de décembre 2012, de février à avril 2013 ainsi que les certificats de salaire pour les années 2010 à 2012, retrouvés à son domicile lors de la perquisition du 13 juillet 2016. Confrontée au fait que la teneur de ces documents ne correspondait pas à celle de ceux produits par C______, elle a indiqué qu'elle avait dû les établir car ce dernier ne s'en occupait pas mais qu'elle les lui avait soumis et qu'il avait possiblement changé d'avis quant à leur contenu. Elle n'avait pas de pouvoir de signature mais était la gérante et la responsable de la pharmacie. C. a. La CPAR a ordonné la procédure écrite avec l'accord des parties. b. Aux termes de son mémoire, A______ persiste dans ses conclusions et requiert une indemnité pour ses frais de défense de CHF 3'607.75 (CHF 1'884.55 pour la procédure de première instance et CHF 1'723.20 correspondant à quatre heures de plaidoirie écrite pour la procédure d'appel au tarif de CHF 450.-). Aucun élément du dossier ne permettait de retenir, sans doute possible, qu'elle avait eu l'intention de tromper l'OCLPF en obtenant ou en conservant un logement bon marché, et ainsi de s'enrichir. Elle avait déposé sa demande de logement à un moment où elle ne percevait que son salaire de CHF 5'610.-, sans le montant complémentaire correspondant aux remboursements de frais reçus dès le mois d'août 2008. Même si par impossible on retenait que le montant complémentaire faisait partie intégrante de son salaire, seule une négligence pouvait être retenue à son encontre dans la mesure où elle n'avait pas connaissance du système de surtaxe basé sur le revenu et n'avait pas prêté attention aux courriers qui lui étaient adressés par l'OCLPF, étant précisé que c'était son conjoint qui avait formulé la demande de logement. Il ne pouvait pas non plus être retenu un enrichissement illégitime dès lors qu'à défaut de calcul du MP, on ne savait même pas si en réalité il y avait eu un enrichissement, puisque suite à son licenciement, elle n'avait perçu aucun revenu, ne s'étant pas inscrite au chômage. Elle aurait ainsi eu droit à des allocations de logement, si bien qu'on ignorait en réalité si c'était elle qui devait verser quelque chose à l'Etat ou l'inverse. L'infraction de faux dans les titres n'était pas non plus réalisée. A défaut de calculs, on ignorait si elle avait obtenu un avantage illicite. On ignorait tout des critères d'attribution du logement concerné et de sa conservation dans le cadre du système de la surtaxe. Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permettait d'écarter, sans doute possible, sa version selon laquelle la somme versée en sus de son salaire correspondait à une participation aux frais. Le TP aurait dû tenir compte des témoignages écrits produits, attestant de ce que durant la période pénale, elle avait utilisé son véhicule privé pour faire les livraisons de la pharmacie. De ce fait, les certificats de salaire adressés à l'OCLPF et l'AFC, qu'elle avait dû établir dès lors que son employeur ne s'en occupait pas, étaient exacts. c . Le MP conclut au rejet de l'appel avec suite de frais et à la confirmation du jugement entrepris. Le TP avait à juste titre relevé que A______ avait fourni de fausses informations sur ses revenus dans le cadre de sa demande de logement déposée en 2007 et acceptée en 2008. Elle avait ensuite conforté les autorités dans leur erreur durant près de six ans, ce qui était démontré par les pièces du dossier ainsi que par les déclarations de la prévenue. Elle avait en effet reconnu avoir travaillé à 100% depuis le début de la période pénale et avoir mensuellement perçu les sommes de CHF 5'610.20 et CHF 2'284.20 sur ses comptes bancaires entre les années 2008 et 2014, même si elle avait varié sur l'origine du montant de CHF 2'284.20. Peu importait la qualification de ce montant (salaire, don ou participation aux frais) ainsi que l'état d'esprit dans lequel se trouvait l'appelante ; elle aurait dû déclarer cette somme dans la mesure où tous les revenus quels qu'ils soient sont pris en considération, ce qu'elle ne pouvait raisonnablement pas ignorer. Selon la jurisprudence, il n'était pas nécessaire que le dommage corresponde à l'enrichissement de l'auteur, ni qu'il soit chiffré. Par ailleurs, pour que le dommage soit réalisé, il suffisait d'avoir conclu un contrat préjudiciable même si celui-ci était annulable pour cause de dol. Une action en réparation pouvait supprimer par la suite le dommage mais n'empêchait pas sa survenance. En l'espèce, l'appelante avait conduit les autorités, en particulier l'OCLPF, à conclure un contrat préjudiciable à ses intérêts et le dommage correspondait aux économies réalisées par l'appelante de ce fait. D. A______, ressortissante espagnole, est née le ______ 1966 à K______, au Maroc. Elle est célibataire et a un enfant âgé de 12 ans. Elle travaille en qualité de pharmacienne à la pharmacie L______ et déclare percevoir un salaire mensuel net de CHF 5'000.-. Le loyer mensuel de son appartement, qui est demeuré le même que celui dont il est question dans la présente procédure, s'élève à CHF 1'219.-. Ses primes d'assurance maladie ainsi que celle de son enfant se montent au total à CHF 660.- par mois. Elle n'a ni dettes, ni fortune. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle n'a pas d'antécédent. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP - RS 312.0]). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 28 consid. 2a). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 40) ou encore lorsque le juge condamne le prévenu au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3). 2.2.1. A teneur de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 135 IV 76 consid. 5.1.). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou par omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2.; 140 IV 11 consid. 2.3.2.). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2.; 127 IV 163 consid. 3b). Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2. ; 135 IV 76 consid. 5.2.). L'autorité agit de manière légère lorsqu'elle n'examine pas les pièces produites ou néglige de demander à celui qui requiert des prestations les documents nécessaires afin d'établir ses revenus et sa fortune. Par ailleurs, en présence d'une loi cantonale sur l'assistance sociale qui prescrit aux ayants droit de communiquer tout changement dans leur situation financière, l'autorité satisfait à son devoir de diligence en attirant expressément l'attention des bénéficiaires sur cette obligation, les impératifs de discrétion et de respect de la dignité des assistés, auxquels sont tenus les services sociaux, empêchant de plus amples vérifications. Ainsi, celui qui encaisse des prestations d'aide sociale sans annoncer ses revenus accessoires commet une tromperie astucieuse, ce qui est évidemment également le cas si le bénéficiaire omet d'annoncer un changement dans sa situation ( AARP/420/2015 consid 2. 1. 4 et les références citées). Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition (arrêt du Tribunal fédéral 6B_944/2016 du 29 août 2017 consid. 3.3). La dupe doit conserver une certaine liberté de choix (CORBOZ, Les infractions en droit suisse, N 28 ad art. 146 CP). L'erreur créée ou confortée par la tromperie doit motiver l'acte (ATF 119 IV 210 consid. 3d et arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2). L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts du Tribunal fédéral 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1 et 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2 ; CORBOZ, op.cit ., N 32 ad art. 146 CP). Celui-ci est réalisé lorsque l'on se trouve en présence d'une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif. Un dommage temporaire ou provisoire est suffisant (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; arrêt 6B_1054/2010 du 16 juin 2011 consid. 2.2.1). Il y a lieu d'admettre un dommage temporaire dans le cas où le dommage est concrétisé au moment de la signature de l'acte préjudiciable aux intérêts pécuniaires même si celui-ci est par la suite compensé (ATF 122 II 422 consid. 3b/aa p. 430). Au demeurant, le dommage ne suppose pas toujours la perte, sans contrepartie suffisante, d'un bien ; une mise en danger constitue déjà un dommage si elle entraîne une diminution de valeur du point de vue économique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_530/2008 du 8 janvier 2009 consid 3.3 avec référence aux ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281 et 121 IV 104 consid. 2c). Dans un arrêt récent le Tribunal fédéral a ainsi jugé, dans le cas d'un emprunteur ayant donné à la banque de fausses informations sur sa situation financière, que le dommage était intervenu au moment de l'octroi du prêt, dès lors que la créance qui avait été cédée à un établissement tiers, aurait pu l'être beaucoup plus facilement et efficacement si les informations données par le client avaient été véridiques - et cela même si le prêt avait en définitive été remboursé conformément au contrat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_112/2018 du 4 mars 2019, consid 6.2.2). Il n'est ainsi pas nécessaire que le dommage soit chiffré ni d'ailleurs qu'il corresponde à l'enrichissement de l'auteur (arrêt 6B_597/2010 du Tribunal fédéral du 22 décembre 2010, consid. 2.5, et les références citées). L'enrichissement de l'auteur ou d'un tiers n'est en effet pas une condition objective de punissabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2011 du 18 octobre 2011 consid. 5.1). Ainsi l'infraction d'escroquerie est consommée ("vollendet") avec la survenance du dommage patrimonial chez le lésé et achevée ("beendet") avec l'enrichissement illégitime de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_97/2019 du 6 novembre 2019 consid 2.1.2). Sur le plan subjectif, l'escroquerie est une infraction intentionnelle, l'intention devant porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre agir dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime (ATF 134 IV 210 consid. 5.3.). 2.2.2. L'art. 30 al. 1 LGL prévoit que les logements visés à l'article 16 de la loi, de catégories 1 et 2, sont destinés aux personnes dont le revenu, à la conclusion du bail, n'excède pas le barème d'entrée et, en cours de bail, n'excède pas le barème de sortie. Aux termes de l'art. 31 al. 1 LGL, le locataire dont le revenu dépasse, en cours de bail, le barème d'entrée est astreint au paiement d'une surtaxe. Le produit de la surtaxe est selon l'art. 39 al. 3 LGL destiné exclusivement et en sus des moyens mis à disposition par le budget de l'Etat, à financer la construction de logements des catégories 1 (HBM) et 2 (HLM), en particulier des logements prévus par la loi genevoise pour un plan d'urgence-logements, du 21 juin 1991 (LPUL - RS GE I 4 40). En vertu de l'art. 3 LPUL, les logements bénéficient des mesures prévues par la LGL. L'Etat peut, en sus, verser des contributions à fonds perdus. 2.2.3. Aux termes de l'art. 251 ch. 1 CP, celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d'autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (art. 110 al. 4 CP). L'aptitude à prouver se détermine en vertu de la loi ou, à défaut, en se basant sur des usages commerciaux (ATF 132 IV 57 consid. 5.1). L'art. 251 CP vise d'une part le faux matériel, qui consiste dans la fabrication d'un titre faux, la falsification d'un titre ou l'abus de blanc-seing. Dans ces trois hypothèses, le véritable auteur du titre ne correspond pas à l'auteur apparent (ATF 129 IV 130 consid. 2.1, JdT 2005 IV 118). Autrement dit, le faussaire crée un titre qui trompe sur l'identité de celui dont il émane en réalité (ATF 132 IV 57 consid. 5.1.1). Cette disposition vise également le faux intellectuel, soit la constatation d'un fait inexact, en ce sens que la déclaration contenue dans le titre ne correspond pas à la réalité. Le simple mensonge écrit n'est pas répréhensible, contrairement au faux intellectuel. Pour cette raison, même si on se trouve en présence d'un titre, il est nécessaire, pour que l'acte soit punissable, que le document ait une valeur probante accrue (ATF 125 IV 17 consid. 2a/aa, JdT 2003 IV 75). Le Tribunal fédéral a jugé qu'une attestation de salaire constituait un titre. Elle est, conformément aux exigences fixées par la jurisprudence, un écrit destiné ou propre à prouver un fait ayant une portée juridique (ATF 81 IV 166 , p. 168). La jurisprudence du Tribunal fédéral a par la suite insisté sur l'exigence de la valeur probante accrue nécessaire pour admettre qu'un certificat de salaire, respectivement un décompte de salaire, dont le contenu est inexact, constituait un faux intellectuel, et a précisé que la même solution valait pour un contrat de travail dès lors qu'un contrat en la forme écrite simple, dont le contenu est faux, ne revêt en principe pas de force probante accrue (Arrêt du Tribunal fédéral 6B_382/2011 du 26 septembre 2011, consid. 2.2). Toutefois, dans les rapports avec les autorités fiscales, les certificats ou décomptes de salaire constituent des documents propres à garantir la véracité des faits qui y sont consignés. En effet dans le cadre de l'évaluation fiscale, il existe une obligation légale spéciale de déclarer sincèrement auprès des autorités. Dans ce cas, un certificat ou décompte de salaire a une valeur probante accrue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_101/2009 du 14 mai 2009 consid. 3.3). Sur le plan subjectif, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit (ATF 141 IV 369 consid. 7.4). Ainsi, l'auteur doit être conscient que le document est un titre. Il doit savoir que le contenu ne correspond pas à la vérité. Enfin, il doit avoir voulu (faire) utiliser le titre en le faisant passer pour véridique, ce qui présuppose l'intention de tromper (ATF 135 IV 12 consid. 2.2). L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite (ATF 138 IV 130 consid. 3.2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_736/2016 du 9 juin 2017 consid. 2.1). La notion d'avantage est très large. Elle vise tout type d'avantage, d'ordre matériel ou immatériel, qui peut être destiné à l'auteur lui-même ou à un tiers (ATF 129 IV 53 consid. 3.5 p. 60 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2017 du 9 juin 2017 consid. 2.2.3). L'illicéité peut être déduite du seul fait que l'auteur recourt à un faux (arrêts du Tribunal fédéral 6B_441/2016 du 29 mars 2017 consid. 6.2 ; 6B_367/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4.4 non publié in ATF 133 IV 303 ). 2.2.4. Lorsque l'auteur d'une escroquerie utilise un titre faux pour tromper la victime, il y a concours entre l'escroquerie et le faux dans les titres (Petit Commentaire du code pénal, N 48 ad art. 146 CP). 2.3. En l'espèce, il est établi que l'appelante travaillait, durant la période pénale, à 100% pour un salaire mensuel brut de CHF 9'630.-, soit CHF 7'894.- nets, qu'elle a fait scinder en deux tranches de CHF 5'610.- et CHF 2'284.- dès le mois d'août 2008. Les allégations de l'appelante selon lesquelles le second montant ne faisait pas partie intégrante de son salaire ne sont pas crédibles au vu des éléments du dossier. Il sera notamment relevé que l'appelante a, durant la période pénale, expressément demandé à la [société en charge du paiement de son salaire] F______ que son "salaire" lui soit versé en deux tranches sur deux comptes distincts. L'appelante a par ailleurs déclaré l'entier de son salaire, y compris le second montant de CHF 2'284.-, à sa caisse de pension. Il ressort en outre du dossier que c'est après avoir été interpellée par l'OCLPF au sujet de sa demande de logement au mois de juillet 2008, que l'appelante a fourni de fausses informations et de faux documents sur ses revenus, en particulier la télécopie du 14 juillet 2008 et l'avenant au contrat de travail mentionnant un salaire mensuel brut de CHF 6'500.- par mois pour un taux d'activité à 70%. C'est également à ce moment-là, et cela pour toute la période pénale, qu'elle a fait scinder son salaire sur deux comptes distincts. Il ne fait dès lors aucun doute que l'appelante a agi dans le but de dissimuler une partie de son revenu aux autorités et d'amener l'Office du logement à lui octroyer, puis pour conserver, un logement d'utilité public à loyer préférentiel, auquel elle n'aurait pas eu le droit si elle avait déclaré l'entier de ses revenus. Contrairement à ce qu'elle prétend, le dossier contient tous les éléments nécessaires s'agissant des critères d'attribution du logement en cause et l'appelante en avait pleinement connaissance, puisque c'est aussitôt après avoir été interpellée à ce sujet par l'OCLPF qu'elle lui a fourni les faux renseignements et documents indiquant, de façon opportune, qu'elle venait de réduire son taux de travail pour un salaire annuel brut de CHF 78'000.-, soit juste en dessous du barème d'entrée fixé à CHF 79'020.- pour le logement en question, et fait scinder son salaire en deux. Il convient de relever que l'appelante avait déjà formulé une demande de logement subventionné par le passé, qui avait été refusée en raison de ses revenus trop élevés, ce qu'elle savait. L'appelante allègue vainement n'avoir eu aucune intention de tromper les autorités dès lors qu'au moment du dépôt de sa demande de logement elle ne percevait que le salaire net de CHF 5'610.- sans le montant complémentaire de CHF 2'284.- correspondant à une indemnisation forfaitaire. S'il est vrai que la demande a été déposée en décembre 2007 et que l'appelante ne percevait alors que CHF 6'084.- nets - et non pas CHF 5'610.- nets comme prétendu - c'est au mois de juillet 2008 que la décision d'octroi du logement a été prise par l'OCLPF, précisément après que l'appelante a fourni les informations et documents mensongers au sujet de ses revenus et de son taux de travail. En tout état, il a été établi que le montant de CHF 2'284.- faisait partie intégrante de son salaire. Ses explications ultérieures selon lesquelles, même à considérer que le montant de CHF 2'284.- correspondait à une partie de son salaire, seule une négligence pouvait être retenue à son encontre, car elle ne savait rien du système de surtaxe pour le logement en cause, ne sont pas non plus crédibles ni pertinentes. Compte tenu de sa formation universitaire, de son expérience de plusieurs années de salariée, de sa parfaite maîtrise de la langue française, des attestations manuscrites figurant au dossier de demande de logement établies et signées par elle-même confirmant qu'elle n'avait d'autres sources de revenus, des avis de situation annuels de l'OCLPF lui rappelant ses devoirs concernant ses revenus, du contrat de bail signé par elle-même le 6 août 2008 indiquant expressément les conséquences en cas de dépassement du revenu, en particulier sur la surtaxe à verser à l'Etat, l'appelante était de toute façon parfaitement consciente du fait que tout revenu, même accessoire, devait être annoncé aux autorités. L'appelante a ainsi trompé les autorités, avec conscience et volonté, dans le but de se voir octroyer, puis pour conserver dans les mêmes conditions, un logement à loyer préférentiel et ainsi obtenir un enrichissement illégitime correspondant à une économie de charge locative d'une part et de surtaxe d'autre part. Il s'agit bien d'une tromperie astucieuse, l'autorité ne pouvant raisonnablement pas procéder à de plus amples vérifications et ayant satisfait à son devoir de diligence en attirant expressément l'attention de l'appelante sur son obligation de communiquer tout changement relatif à son revenu. L'argumentation de l'appelante selon laquelle on ignorait toutefois s'il y avait réellement eu un enrichissement dès lors que, suite à son licenciement, elle aurait en principe eu droit à des allocations de logement qu'elle n'avait pas demandées, n'est pas pertinente puisque la réalisation de l'enrichissement de l'auteur ou du tiers n'est en soi pas une condition de l'infraction d'escroquerie. Enfin, la condition du dommage est remplie en l'espèce. En effet, comme déjà mentionné, les revenus de l'appelante dépassaient largement le barème d'entrée pour le logement en cause. En ne déclarant pas l'entier de ses revenus, elle a non seulement obtenu et conservé durant six ans un logement subventionné par la collectivité auquel elle n'avait pas droit, bénéficiant ainsi indûment de l'argent public, mais également échappé durant toute cette période au paiement d'une surtaxe en faveur de l'Etat. Le patrimoine de l'Etat a ainsi subi un dommage sous la forme d'une non-augmentation de l'actif. En effet si l'appelante avait versé les surtaxes légalement dues à l'Etat, cela aurait permis à ce dernier de compenser la subvention accordée au logement en cause - le produit de la surtaxe étant exclusivement alloué au financement de logements subventionnés en vertu de la LGL et de la LPUL. Le dommage de l'Etat a également pu se présenter sous la forme d'une diminution de l'actif, ce dernier subventionnant aussi des logements à fonds perdus conformément aux lois précitées. Il importe peu que le dommage ne soit pas encore chiffré ou qu'il ait été compensé par la suite, la mise en danger du patrimoine de l'Etat étant déjà suffisant pour sa réalisation. Au moment-même de l'octroi du logement à l'appelante, le patrimoine de l'Etat a été soumis à un risque de perte, ce qui n'aurait pas été le cas si par hypothèse le logement avait été attribué à une tierce personne déclarant fidèlement ses revenus et payant régulièrement la surtaxe due. Le dommage est ainsi survenu et, par voie de conséquence, l'infraction d'escroquerie consommée, dès cet instant. L'appel sera rejeté et le verdict de culpabilité du chef d'escroquerie au sens de l'art. 146 al. 1 CP confirmé. 2.4. Dans le cadre de sa demande de logement, l'appelante a produit des documents dont le contenu ne reflétait pas la réalité, non seulement à l'OCLPF (en particulier la télécopie du 14 juillet 2008 et l'avenant au contrat de travail mentionnant faussement un salaire mensuel brut de CHF 6'500.- par mois pour un taux d'activité à 70%) mais également aux autorités fiscales, puisque les avis de taxation versés au dossier retiennent un revenu annuel brut sensiblement inférieur à celui qu'elle percevait dans les faits et que l'appelante a par ailleurs admis avoir confectionné et remis à l'AFC des certificats de salaire faisant état uniquement du montant brut de CHF 6'500.- par mois. La police a découvert à son domicile des fiches de salaire pour le mois de décembre 2012 et les mois de février à avril 2013, à l'en-tête de la D______, lesquels mentionnent un salaire mensuel brut de seulement CHF 6'500.-. La police a également saisi des certificats de salaire pour les années 2010 à 2012, à l'en-tête de la [pharmacie] D______, mentionnant des revenus correspondant à un salaire mensuel brut de CHF 6'500.- uniquement. Ces documents ne correspondent par ailleurs pas à ceux produits par C______ à l'appui de sa dénonciation. L'appelante savait que l'Office du logement allait se fonder sur les revenus déclarés à l'AFC dans sa décision d'octroi du logement subventionné, compte tenu de l'accord qu'elle avait donné à cet égard, par écrit, en date du 10 décembre 2007 et de l'attestation fiscale du 23 juin 2008 qu'elle avait elle-même demandée à l'AFC pour l'adresser à l'OCLPF dans le cadre de sa demande de logement. L'appelante a ainsi créé et fait usage, auprès des autorités, de documents au contenu erroné et dont l'auteur apparent ne correspondait pas à l'auteur réel, étant précisé que l'appelante n'était pas formellement autorisée à représenter la D______, faute de pouvoirs conférés par cette dernière, dans le but de tromper ces dernières sur ses revenus réels. Les écrits en cause, remis notamment aux autorités fiscales, sont destinés et propres à prouver un fait juridique, en l'occurrence le montant du salaire qui sert au calcul de l'impôt par l'autorité de taxation. Ils constituent donc des titres. En confectionnant les décomptes et certificats de salaire susmentionnés censés émaner de son employeur et dont le contenu est inexact, l'appelante a ainsi réalisé des faux matériels mais également des faux intellectuels, ces derniers ayant, dans le cadre de l'imposition, une valeur de preuve accrue. Ainsi que retenu ci-dessus, l'appelante a agi, avec conscience et volonté, dans le but de tromper les autorités et de bénéficier d'un logement a loyer préférentiel auquel elle n'aurait pas eu droit si elle avait déclaré l'entier de ses revenus, soit d'un avantage illicite. L'appelante argue vainement que les certificats de salaire qu'elle a remis à l'AFC étaient exacts, le montant de CHF 2'284.- ne correspondant pas à une partie de son salaire mais à une indemnisation forfaitaire. Ainsi que retenu plus haut, il est établi que ce montant faisait partie intégrante de son salaire. L'appelante n'a par ailleurs pas été constante dans ses déclarations quant à son origine, expliquant d'abord qu'elle souhaitait bénéficier d'un logement subventionné et qu'il s'agissait dès lors d'un don de son employeur, puis, en contradiction avec ses précédentes déclarations, qu'il s'agissait d'une indemnisation forfaitaire qui n'avait rien à voir avec la demande de logement dont elle ne savait rien, et enfin que don et indemnisation forfaitaire se confondaient dans son esprit. Ces explications ne revêtent aucune crédibilité. L'appelante était ainsi parfaitement consciente que les certificats de salaire produits étaient mensongers. Les pièces produites en lien avec l'utilisation du véhicule privé de l'appelante à des fins professionnelles tendant à démontrer que la seconde partie de son salaire correspondait à une indemnisation forfaitaire sont dès lors sans pertinence. Enfin, il sera relevé que l'appelante a agi à de réitérées reprises sur une période de six ans, sachant que si son revenu dépassait le barème d'entrée, une surtaxe était due, comme mentionné expressément dans les avis de situation annuels que l'appelante recevait de l'OCLPF et dans le contrat de bail signé par cette dernière. Lesdits avis de situation annuels - de même que les avis de taxation pour les années 2008 à 2015 - mentionnent en effet un revenu annuel brut jamais supérieur à CHF 84'663.-, alors que l'appelante a perçu durant toute la période pénale un salaire annuel brut de l'ordre de CHF 115'000.-. Il sera ainsi retenu que l'appelante a produit chaque année de faux certificats de salaire à l'attention des autorités, notamment fiscales, étant rappelé qu'elle a elle-même admis en cours de procédure avoir remis à l'AFC de tels certificats ne mentionnant qu'un salaire mensuel brut de CHF 6'500.-. Le verdict de culpabilité du chef de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP sera également confirmé. 3. 3. 1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.1.2. Les nouvelles dispositions sur le droit des sanctions sont entrées en vigueur le 1 er janvier 2018. En l'espèce, l'application de l'ancien ou du nouveau droit ne conduit pas à une solution différente, de sorte que le nouveau droit ne s'applique pas au titre de "lex mitior". 3.1.3. En vertu de l'art. 34 aCP, sauf disposition contraire de la loi, la peine pécuniaire ne peut excéder 360 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Le jour-amende est de 3'000.- francs au plus. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (al. 2). 3.1.4. A teneur de l'art. 42 al. 1 aCP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). 3.1.5. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. Un concours réel, permettant l'application de l'art. 49 al. 1 CP, doit notamment être admis lorsque l'auteur réalise les éléments constitutifs de la même infraction à plusieurs reprises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.4 et les références). Lorsqu'il s'avère que les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, la faute de l'appelante est importante. Elle a trompé les autorités au moyen de faux pour bénéficier d'un logement réservé à des administrés en situation moins favorable. Elle a ainsi agi de façon égoïste et au mépris de la législation en vigueur en matière d'accès au logement d'utilité publique. Sa collaboration tout comme sa prise de conscience de la gravité de ses agissements sont nulles, au vu de ses dénégations répétées et des explications contradictoires qu'elle a fournies pour tenter de se disculper. Sa situation personnelle n'explique nullement ses agissements. Elle ne peut du reste se prévaloir d'aucune circonstance atténuante. Sa responsabilité est pleine et entière. Elle n'a pas d'antécédents, facteur neutre au regard de la peine. Il y a concours d'infractions entre les infractions d'escroquerie et les occurrences successives de faux dans les titres commises par l'appelante durant six ans, cette dernière ayant chaque année confectionné et remis des certificats de salaire mensongers afin de maintenir les autorités dans l'erreur. Au vu de ce qui précède, la peine de base pour l'infraction d'escroquerie commise par l'appelante dans le cadre de sa demande de logement en 2008, doit être fixée au minimum à 60 jours-amende. Cette peine doit être aggravée en raison des différentes occurrences de l'infraction de faux dans les titres. Une peine pécuniaire de 120 jours-amende paraît conforme au droit et même clémente au vu de la période pénale. Elle sera ainsi confirmée. Il se justifie d'en fixer le montant à CHF 70.-, le disponible journalier de l'appelante étant supérieur (salaire net de CHF 5'000.- - son minimum vital de CHF 1'350.- pour un débiteur monoparental - le minimum vital de son enfant de CHF 600.- - les primes d'assurance-maladie pour elle-même et son enfant de CHF 660.- : 30 = CHF 80.-). Le sursis est acquis à l'appelante et le délai d'épreuve fixé à trois ans adéquat. 4. L'appelante, qui succombe, supportera les frais de la procédure envers l'État, ceux-ci comprenant un émolument de CHF 2'000.- (art. 428 CPP ; 14 al.1 let. e du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale [RTFMP - E 4 10.03]). Pour cette même raison, elle ne saurait prétendre à une quelconque indemnisation fondée sur l'art. 429 CPP de sorte que ses prétentions seront rejetées. La mise à charge de l'appelante des frais de procédure de première instance sera confirmée (art. 426 CPP). ***** PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JDTP/490/2019 rendu le 9 avril 2019 par le Tribunal de police dans la procédure P/2628/2016. Le rejette. Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'295.-, qui comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Rejette les conclusions en indemnisation de A______ pour la procédure d'appel. Confirme le jugement entrepris, dont le dispositif est le suivant : " statuant sur opposition : Déclare valables l'ordonnance pénale du 4 décembre 2017 et l'opposition formée contre celle-ci par A______ le 12 décembre 2017. et statuant contradictoirement : Déclare A______ coupable d'escroquerie (art. 146 al. 1 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, sous déduction de 2 jours-amende, correspondant à 2 jours de détention avant jugement (art. 34 aCP et 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 70.-. Met A______ au bénéfice du sursis et fixe la durée du délai d'épreuve à 3 ans (art. 42 aCP et 44 CP). Avertit A______ que si elle devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Ordonne le séquestre des espèces (CHF 222.20 et EUR 1'268.51) figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 13 juillet 2016 (art. 268 al. 1 let. a CPP). Ordonne le séquestre et le maintien au dossier de procédure du lot de documents figurant sous chiffres 1 à 7 de l'inventaire n° 4______ du 13 juillet 2016. Rejette les conclusions en indemnisation de A______. Condamne A______ aux frais de la procédure, qui s'élèvent à CHF 1'238.-, y compris un émolument de jugement de CHF 600.- (art. 426 al. 1 CPP). Compense à due concurrence la créance de l'Etat envers A______ portant sur les frais de la procédure avec les valeurs patrimoniales séquestrées figurant sous chiffres 1 et 2 de l'inventaire n° 3______ du 13 juillet 2016 et ordonne la restitution du solde éventuel à A______ (art. 442 al. 4 CPP). [...] Fixe l'émolument complémentaire de jugement à CHF 1'200.-. Met cet émolument complémentaire à la charge de A______. " Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal de police, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Service des contraventions. Siégeant : Monsieur Gregory ORCI, président; Madame Alessandra CAMBI FAVRE-BULLE et Madame Gaëlle VAN HOVE, juges. La greffière : Florence PEIRY Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. P/2628/2016 ÉTAT DE FRAIS AARP/87/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal de police : CHF 2'438.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 2'295.00 Total général (première instance + appel) : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9. Attention, calculer d'abord le « Total des frais de la procédure d'appel » avant le « Total général (première instance + appel » ) CHF 4'733.00