FIXATION DE LA PEINE; PRONOSTIC ; PEINE PÉCUNIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT | CP.34 ; CP.36.1 ; CP.41.1 ; CP.42.1 ; CP.47 ; CP.49.1 ; CPP.436.2
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. À titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1 et 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 2.1.3. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 2.2.1. L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 2.2.2. Le prononcé d'un travail d'intérêt général suppose l'accord de l'intéressé et n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que ce dernier pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3.2 et 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1.3.2). 2.3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle réprimée à l'art. 115 al. 1 let b. LEtr d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.2. En l'espèce, il ne saurait être accordé trop d'importance aux antécédents de l'appelant pour juger du risque de réitération. Outre sa première condamnation comme mineur, il n'a été condamné comme majeur qu'à une seule reprise et ce quatre ans et demi plus tard, pour un séjour illégal de courte durée (trois mois) et une infraction à la LStup de portée relative. Il n'en reste pas moins qu'au vu de la répétition d'infractions de même nature et du refus explicite de l'appelant de collaborer aux procédures de renvoi initiées, sans pour autant que des démarches visant à régulariser sa situation n'aient été entreprises, hormis le dépôt annoncé d'une troisième demande d'asile d'emblée vouée à l'échec, le pronostic ne peut qu'être défavorable. L'absence d'attaches de l'appelant en Suisse ne permet au surplus pas d'infirmer ce point de vue. A cela s'ajoute une situation précaire qui augmente encore le risque de commission de nouvelles infractions. Par conséquent, seule une peine ferme pouvait être prononcée. Si un travail d'intérêt général est inenvisageable vu le statut de l'appelant au regard du droit des étrangers, une peine pécuniaire correspond beaucoup mieux au cas d'espèce qu'une peine privative de liberté, les comportements de l'appelant ne relevant objectivement guère plus que de la petite criminalité. Par ailleurs, on ne peut conclure sur la base d'une seule condamnation (en tant que majeur) à une peine pécuniaire avec sursis non respectée, que l'appelant est insensible au signal d'une telle peine ou qu'il n'aurait aucune intention de s'en acquitter. Au vu de ce qui précède, l'exception que constitue le prononcé d'une courte peine privative de liberté ne se justifie pas, de sorte que le jugement entrepris doit être réformé sur ce point. Le séjour illégal n'étant pas la seule infraction sanctionnée, et vu le type de peine à prononcer, aucune question spécifique ne se pose au regard de la directive sur le retour 2008/115/CE et de la jurisprudence y relative. 2.4.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, telles les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 2.4.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss).
E. 2.5 In casu , l'appelant a fait fi des normes en vigueur en matière de droit des étrangers, s'évertuant à demeurer en Suisse sans droit, et ce malgré une précédente condamnation pour séjour illégal et deux décisions de renvoi. La période pénale étant courte – deux mois et demi –, sa faute est légère, mais néanmoins pas anodine, vu les éléments qui précèdent et les facilités de retour existantes pour les ressortissants guinéens. La faute de l'appelant est également peu importante en ce qui concerne la vente de cocaïne, vu la quantité en cause – moins de cinq grammes – et son rôle – revendeur de rue – dans le trafic local. Son mobile est égoïste, ayant manifestement agi par appât d'un gain facile. La situation personnelle de l'appelant, bien que précaire, ne révèle aucun facteur à décharge. Sa vraisemblable absence totale de liens avec la Suisse rend encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays. Sa collaboration à la procédure a été correcte. S'il a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il a néanmoins minimisé sa responsabilité. En outre, interpellé sur le territoire suisse sur lequel il séjournait sans droit, et pris en flagrant délit, il pouvait difficilement contester les charges. Il y a concours d'infractions. Un facteur d'atténuation de la peine doit être pris en considération, soit l'intervention de la police dans la transaction portant sur la vente de cocaïne, mais relativisé dans la mesure où le policier n'a in casu manifestement exercé qu'une influence minime, voire nulle, sur la faute de l'appelant ( cf . arrêt du Tribunal fédéral 6P.91/2003 du 19 janvier 2004 consid. 8 et les références citées). Le nombre de 90 jours (trois mois), initialement retenu par le premier juge, reflète adéquatement ces éléments et doit en conséquence être maintenu dans le cadre de la peine pécuniaire prononcée. Compte tenu de la condition modeste de l'appelant, le montant du jour-amende sera fixé au minimum jurisprudentiel de CHF 10.-. Un éventuel sursis ne peut pas entrer en considération vu le pronostic défavorable déjà exposé (cf. infra ch. 2.3.2). La non-révocation du précédent sursis est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera ainsi réformé dans cette mesure.
E. 3 1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014 n. 10 ad art. 436).
E. 3.2 En l'occurrence, l'appelant a obtenu gain de cause en appel, de sorte que le principe d'une indemnisation de ses frais d'avocat lui est acquis. L'appelant n'a produit aucun document permettant de déterminer l'ampleur de l'activité déployée par son Conseil. Sur la base du dossier, une indemnité de CHF 800.-, plus TVA, pour deux heures d'activité – soit la rédaction du mémoire d'appel –, au taux horaire usuel à Genève de CHF 400.-, paraît adéquate.
E. 4 4.1. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ) .
E. 4.2 Dans la mesure où l'appel a conduit à la réformation d'une partie du jugement entrepris, celui-ci sera également modifié en ce sens que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- doit être laissé à la charge de l'Etat.
* * * * *
Dispositiv
- : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/63/2015 rendu le 2 février 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/2616/2014. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois ainsi qu'à un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- l'unité. Laisse l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- à la charge de l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Alloue à A______ une somme de CHF 864.- (TVA comprise) à la charge de l'Etat de Genève, au titre de l'indemnité due pour l'exercice de ses droits de procédure. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2616/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/401/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.-. Laisse l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- à la charge de l'État de Genève. CHF 1'559.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État de Genève. CHF 295.00 Total général (première instance + appel) CHF 1'854.00 A______ : CHF 959.- État de Genève : CHF 895.-
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 15.09.2015 P/2616/2014
FIXATION DE LA PEINE; PRONOSTIC ; PEINE PÉCUNIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT | CP.34 ; CP.36.1 ; CP.41.1 ; CP.42.1 ; CP.47 ; CP.49.1 ; CPP.436.2
P/2616/2014 AARP/401/2015 (3) du 15.09.2015 sur JTDP/63/2015 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : FIXATION DE LA PEINE; PRONOSTIC ; PEINE PÉCUNIAIRE; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL); AVOCAT Normes : CP.34 ; CP.36.1 ; CP.41.1 ; CP.42.1 ; CP.47 ; CP.49.1 ; CPP.436.2 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2616/2014 AARP/ 401/2015 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 15 septembre 2015 Entre A______ , comparant par M e Dina BAZARBACHI, avocate, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève, appelant, contre le jugement JTDP/63/2015 rendu le 2 février 2015 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par courrier expédié le 4 février 2015 A______ a annoncé appeler du jugement rendu par le Tribunal de police le 2 février 2015, dont les motifs lui ont été notifiés le 23 mars 2015, par lequel il a été reconnu coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr ; RS 142.20]) et d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19. al. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 [LStup ; RS 812.121]), condamné à une peine privative de liberté de trois mois, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, sans révocation du sursis qui lui avait été octroyé le 23 novembre 2013 par le Ministère public (ci-après : MP), ainsi qu'aux frais de la procédure s'élevant à CHF 1'559.-, y compris des émoluments de jugement et de jugement complémentaire de CHF 300.- et CHF 600.-, diverses mesures de confiscation et de destruction ou de restitution étant encore ordonnées. b. Par acte du 13 avril 2015, A______ conteste le type et la quotité de la peine, concluant au prononcé d'une peine pécuniaire qui tienne compte de sa situation personnelle. c. Par ordonnance pénale du 14 février 2015, valant acte d'accusation, il est reproché à A______ d'avoir :
- le 13 février 2014, vendu quatre boulettes de cocaïne à Genève, soit 4.8 grammes, contre remise de EUR 400.- ;
- du 24 novembre 2013, lendemain de sa dernière libération, au 13 février 2014, jour de son appréhension, séjourné à Genève sans être au bénéfice des autorisations nécessaires, sans disposer des moyens de subsistance légaux et sans être porteur d'un quelconque document d'identité. B. Les faits encore pertinents pour l'issue de la cause sont les suivants : a.a. A______ a été interpellé le 13 février 2014 après avoir vendu de la cocaïne à un policier en civil. a.b. A teneur du rapport de police du 14 février 2014, une surveillance avait été mise en place aux ______, à la rue ______, notamment à proximité de l'arrêt de bus du même nom, dans le cadre d'une opération visant à combattre le trafic de cocaïne à Genève. A cet endroit, le jeudi 13 février 2014, B______, un policier en civil, après s'être vu proposer de la cocaïne par A______ – accompagné de C______ –, a conclu une transaction en ce sens, portant sur quatre boulettes au prix d'EUR 400.-. Dès lors que la drogue a été ramenée par A______, remise à l'acheteur et que le prix a été payé, l'interpellation a eu lieu. b.a. Entendu par la police et le MP, A______ a reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés. Il s'était procuré la drogue auprès d'un Nigérian à la place ______, au prix d'EUR 350.-. Précisant qu'il n'était pas revenu en Suisse pour faire du trafic de drogue, c'était la première fois qu'il en vendait depuis son retour dans le pays en novembre 2013 et avait agi de la sorte par manque de moyens de subsistance. Il consommait du cannabis à raison de deux joints par jour depuis quelques années, ainsi que parfois de la cocaïne. Se sachant séjourner illégalement en Suisse, il comptait se rendre à Vallorbe pour déposer une demande d'asile. Il était dépourvu de documents d'identité et n'avait pas interrompu son séjour depuis la date précitée. Il ne désirait pas bénéficier d'informations utiles aux démarches en vue de son retour en Guinée, et ne prenait aucun engagement en ce sens, car même s'il voulait quitter la Suisse, la situation sanitaire dans son pays était mauvaise en raison d'une maladie dont beaucoup étaient morts. b.b. Par-devant le MP, il a néanmoins précisé qu'il n'avait jamais proposé de drogue au policier en civil, mais que ce dernier avait insisté pour s'en procurer. En effet, ledit policier était descendu d'un taxi et lui avait demandé s'il vendait de la cocaïne, ce à quoi il avait répondu par la négative. Le policier avait insisté, en lui disant qu'il disposait d'EUR 400.- pour en acheter et le sollicitant aux fins qu'il l'aide à s'en procurer. Vu l'insistance de l'acheteur, A______ était allé trouver un Nigérian qu'il connaissait. Ce dernier lui avait vendu quatre boulettes en lui indiquant que s'il les vendait EUR 400.-, il pourrait garder EUR 50.-. Ayant besoin de cet argent pour manger, il avait accepté de faire la transaction. c. Entendu par-devant le MP, B______, le policier en civil, a expliqué qu'à la rue ______, A______ et C______ étaient passés devant lui et lui avaient fait un signe de la tête, ce qui constituait une indication assez univoque dans le milieu des trafiquants de stupéfiants. L'un des deux individus lui ayant demandé s'il voulait quelque chose, notamment de la cocaïne, une discussion s'était engagée sur la quantité et le prix de la drogue. La transaction s'était faite uniquement avec A______. Une fois l'accord trouvé, ce dernier s'était absenté. A son retour, il lui avait montré des boulettes de cocaïne. Avec ses collègues, ils avaient alors procédé à son interpellation. Le policier contestait la version donnée par A______, selon laquelle ce serait lui qui lui aurait demandé de la drogue avec insistance. d.a. Selon le système d'information central sur la migration (SYMIC), A______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 11 novembre 2008, laquelle a été rejetée le 8 mai 2009, tout comme le recours déposé subséquemment. Il a fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse, laquelle est devenue définitive et exécutoire le 11 septembre 2009. A son retour en Suisse, il a déposé une seconde demande d'asile le 15 septembre 2010, rejetée par une décision de non-entrée en matière le 22 octobre 2010. Il a fait l'objet d'une nouvelle décision de renvoi de Suisse, laquelle est devenue définitive et exécutoire le 6 novembre 2010. Plusieurs procédures de soutien à l'exécution du renvoi ont été initiées, toutes restées sans résultat. d.b. A teneur des courriels des 1 er et 3 avril 2014 du Service asile et départ de Genève, le renvoi de A______, selon la décision entrée en force le 11 septembre 2009, n'avait pas pu être effectué, car il ne s'était pas présenté à l'office pour organiser son départ et avait été signalé disparu le 1 er février 2010. S'agissant de la seconde décision en force le 6 novembre 2010, l'intéressé, qui ne posséderait pas de papiers d'identité, n'avait pas pu être renvoyé, ne s'étant derechef pas présenté à l'office pour demander de l'aide au retour. Les autorités fribourgeoise et vaudoise étaient respectivement en charge de l'exécution de ces premier et second renvois. e. A l'audience de jugement, A______ maintenait ses déclarations antérieures. Il avait agi comme intermédiaire, dans le cadre de la vente de cocaïne, entre un client et un autre revendeur pour gagner EUR 50.- afin de pouvoir manger. Il ne consommait plus de drogue depuis février 2014 et s'engageait à poursuivre son abstinence. Il a déclaré regretter ses actes et ne plus vouloir recommencer. Dans l'attente de son retour au pays, il s'adresserait à des amis ou à l'aide sociale pour se nourrir. Il préférait rester " sans rien au lieu de vendre de la drogue ". Il avait séjourné en Suisse pendant la période reprochée, mais sans avoir les moyens de quitter ce pays, où il était en réalité revenu en 2011 et non fin 2013. Il avait compris être en séjour illégal suite à sa condamnation de novembre 2013. Il n'avait pas sollicité son ambassade en vue d'un retour en Guinée, ayant toutefois des contacts avec des personnes pouvant l'aider en ce sens. Il attendait la fin de l'épidémie liée au virus Ebola pour rentrer, précisant qu'il avait pris cette décision depuis une année et demi. Il avait eu des contacts dans ce but avec un collaborateur au sein des autorités compétentes fribourgeoises. C. a. Par ordonnance présidentielle OARP/161/2015 du 19 mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après : CPAR) a ordonné l'instruction de la procédure par voie écrite, avec l'accord des parties. b. A teneur de son mémoire du 10 juin 2015, A______ persiste dans les conclusions prises dans sa déclaration d'appel. La peine prononcée était d'une sévérité insoutenable au vu de sa situation personnelle " catastrophique ", ne s'imposait nullement, et constituait un abus du pouvoir d'appréciation. Il était impossible pour A______ de retourner dans son pays d'origine, la Suisse ayant suspendu tous les vols à cette destination en raison du virus Ebola. L'intéressé n'avait pas d'autre choix que de tenter de survivre en Europe dans l'intervalle, souhaitant rentrer ensuite. Il avait accepté de vendre de la drogue dans un moment de faiblesse et sur sollicitation d'un policier en civil. Après les faits, il n'avait plus été interpellé. Une peine privative de liberté, peine qu'il n'avait jamais purgée, aurait pour seule conséquence d'accroitre sa vulnérabilité. c. Par courrier du 23 juin 2015, le Tribunal de police s'en rapporte à justice quant à la recevabilité de l'appel et conclut à la confirmation du jugement entrepris. d. Par courrier du 1 er juillet 2015, le MP conclut à la confirmation du jugement entrepris dont il fait siens les considérants. e. Par missives des 16 juillet 2015, la CPAR a invité A______ à déposer ses conclusions chiffrées en indemnisation dans les 10 jours et informé les parties que la cause serait gardée à juger dès réception de ces documents. D. A______, ressortissant guinéen, est né le ______ 1992 . Il est célibataire et sans enfant. Il a été scolarisé pendant six ans en Guinée, n'a aucune formation et n'a jamais travaillé. Il a quitté son pays d'origine en 2008 pour se rendre en Italie, où il est resté quatre mois avant de venir en Suisse. En 2010, il s'est rendu quelques semaines en Espagne avant de revenir en Suisse en 2011 . Il survivait grâce au soutien de connaissance et à l'aide sociale. Il a indiqué qu'il effectuait parfois des petits travaux de nettoyage sur ______. A teneur du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :
- le 28 avril 2009 par le Vice-Président de la Chambre pénale des Mineurs de Fribourg, à une peine privative de liberté de 2 jours, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve d'une année, pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants ;
- le 23 novembre 2013 par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.-, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, pour séjour illégal (période pénale : 15 août au 22 novembre 2013) et délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants. EN DROIT : 1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale, du 5 octobre 2007 [CPP ; RS 312.0]). La partie qui attaque seulement certaines parties du jugement est tenue d'indiquer dans la déclaration d'appel, de manière définitive, sur quelles parties porte l'appel, à savoir (art. 399 al. 4 CPP) : la question de la culpabilité, le cas échéant en rapport avec chacun des actes (let. a) ; la quotité de la peine (let. b) ; les mesures qui ont été ordonnées (let. c) ; les prétentions civiles ou certaines d'entre elles (let. d) ; les conséquences accessoires du jugement (let. e) ; les frais, les indemnités et la réparation du tort moral (let. f) ; les décisions judiciaires ultérieures (let. g). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). 2. 2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19 ss ; ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 20 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_660/2013 du 19 novembre 2013 consid. 2.2). 2.1.2. Aux termes de l'art. 41 al. 1 CP, le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l'exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s'il y a lieu d'admettre que ni une peine pécuniaire, ni un travail d'intérêt général ne peuvent être exécutés. À titre de sanctions, le nouveau droit fait de la peine pécuniaire (art. 34 CP) et du travail d'intérêt général (art. 37 CP) la règle dans le domaine de la petite criminalité, respectivement de la peine pécuniaire et de la peine privative de liberté la règle pour la criminalité moyenne. Dans la conception de la nouvelle partie générale du Code pénal, la peine pécuniaire constitue la sanction principale. Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Quant au travail d'intérêt général, il suppose l'accord de l'auteur. En vertu du principe de la proportionnalité, il y a lieu, en règle générale, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement. La peine pécuniaire et le travail d'intérêt général représentent des atteintes moins importantes et constituent ainsi des peines plus clémentes. Cela résulte également de l'intention essentielle, qui était au cœur de la révision de la partie générale du Code pénal en matière de sanction, d'éviter les courtes peines de prison ou d'arrêt, qui font obstacle à la socialisation de l'auteur, et de leur substituer d'autres sanctions. Pour choisir la nature de la peine, le juge doit prendre en considération l'opportunité de la sanction déterminée, ses effets sur l'auteur et son milieu social, ainsi que son efficacité préventive (ATF 134 IV 97 consid. 4 p. 100 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_234/2010 du 4 janvier 2011 consid. 4.1.1 et 6B_128/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.1). Il convient donc d'examiner en premier lieu si les conditions du sursis sont réunies ou non, selon les critères posés par l'art. 42 CP (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185). Lorsque le pronostic est défavorable et que, par conséquent, un sursis est exclu, il convient de déterminer si une peine pécuniaire, respectivement un travail d'intérêt général, peuvent être exécutés. 2.1.3. Pour l'octroi du sursis (art. 42 al. 1 CP), le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents. Le nouveau droit pose des exigences moins élevées quant au pronostic pour l'octroi du sursis. Auparavant, il fallait que le pronostic soit favorable. Désormais, il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est désormais la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2 p. 5-6 ; SJ 2008 I p. 277 consid. 2.1. p. 280). 2.2.1. L'art. 36 al. 1 CP dispose que, dans la mesure où le condamné ne paie pas la peine pécuniaire et que celle-ci est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes, la peine pécuniaire fait place à une peine privative de liberté. La seule perspective que la peine pécuniaire ne puisse être exécutée ne doit cependant pas conduire a priori au prononcé d'une courte peine privative de liberté ferme. Ni la situation économique de l'auteur ni le fait que son insolvabilité est prévisible ne constituent des critères pertinents pour choisir la nature de la sanction (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 106 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 2.2.2. Le prononcé d'un travail d'intérêt général suppose l'accord de l'intéressé et n'est justifié qu'autant que l'on puisse au moins prévoir que ce dernier pourra, cas échéant après l'exécution, poursuivre son évolution en Suisse. Lorsqu'il est d'avance exclu que l'étranger demeure en Suisse, ce but ne peut être atteint. Aussi, lorsqu'il n'existe, au moment du jugement, aucun droit de demeurer en Suisse, ou lorsqu'il est établi qu'une décision définitive a été rendue sur son statut en droit des étrangers et qu'il doit quitter la Suisse, le travail d'intérêt général ne constitue pas une sanction adéquate (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2014 du 27 novembre 2014 consid. 1.3.2 et 6B_262/2012 du 4 octobre 2012 consid. 1.3.2). 2.3.1. L'infraction à l'art. 19 al. 1 LStup est passible d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire, celle réprimée à l'art. 115 al. 1 let b. LEtr d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 2.3.2. En l'espèce, il ne saurait être accordé trop d'importance aux antécédents de l'appelant pour juger du risque de réitération. Outre sa première condamnation comme mineur, il n'a été condamné comme majeur qu'à une seule reprise et ce quatre ans et demi plus tard, pour un séjour illégal de courte durée (trois mois) et une infraction à la LStup de portée relative. Il n'en reste pas moins qu'au vu de la répétition d'infractions de même nature et du refus explicite de l'appelant de collaborer aux procédures de renvoi initiées, sans pour autant que des démarches visant à régulariser sa situation n'aient été entreprises, hormis le dépôt annoncé d'une troisième demande d'asile d'emblée vouée à l'échec, le pronostic ne peut qu'être défavorable. L'absence d'attaches de l'appelant en Suisse ne permet au surplus pas d'infirmer ce point de vue. A cela s'ajoute une situation précaire qui augmente encore le risque de commission de nouvelles infractions. Par conséquent, seule une peine ferme pouvait être prononcée. Si un travail d'intérêt général est inenvisageable vu le statut de l'appelant au regard du droit des étrangers, une peine pécuniaire correspond beaucoup mieux au cas d'espèce qu'une peine privative de liberté, les comportements de l'appelant ne relevant objectivement guère plus que de la petite criminalité. Par ailleurs, on ne peut conclure sur la base d'une seule condamnation (en tant que majeur) à une peine pécuniaire avec sursis non respectée, que l'appelant est insensible au signal d'une telle peine ou qu'il n'aurait aucune intention de s'en acquitter. Au vu de ce qui précède, l'exception que constitue le prononcé d'une courte peine privative de liberté ne se justifie pas, de sorte que le jugement entrepris doit être réformé sur ce point. Le séjour illégal n'étant pas la seule infraction sanctionnée, et vu le type de peine à prononcer, aucune question spécifique ne se pose au regard de la directive sur le retour 2008/115/CE et de la jurisprudence y relative. 2.4.1. Conformément à l'art. 34 CP, la peine pécuniaire est fixée en jours-amende dont le tribunal fixe le nombre en fonction de la culpabilité de l'auteur (al. 1). Il y a lieu d'appliquer la règle générale de l'art. 47 CP, selon laquelle le tribunal, hormis la faute au sens étroit (art. 47 al. 2 CP), doit prendre en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (art. 47 al. 1 CP). Le nombre des jours-amende exprime la mesure de la peine. Un jour-amende est de CHF 3'000.- au plus. Le juge en arrête le montant selon la situation personnelle et économique de l'auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d'assistance, en particulier familiales, et du minimum vital (art. 34 al. 2 CP). Le prononcé d'une peine pécuniaire modique est ainsi possible à l'encontre des personnes ne réalisant qu'un faible revenu ou qui sont démunies, telles les bénéficiaires de l'aide sociale, les personnes sans activité professionnelle, celles qui s'occupent du ménage ou encore les étudiants, par exemple (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_541/2007 du 13 mai 2008 consid. 5.1). 2.4.2. D'après l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. En revanche, lorsque la loi pénale ne prévoit pas le même genre de peine pour toutes les infractions, l'art. 49 al. 1 CP ne s'applique pas et les peines doivent être prononcées cumulativement (ATF 137 IV 57 consid. 4.3 p. 58 ss). Il y a plusieurs peines identiques lorsque le tribunal prononce dans le cas d'espèce, pour chaque norme violée, des peines du même genre (méthode concrète) ; le fait que les dispositions pénales applicables prévoient, de manière abstraite, des peines d'un même genre ne suffit pas (ATF 138 IV 120 consid. 5.2 p. 122 ss). 2.5. In casu , l'appelant a fait fi des normes en vigueur en matière de droit des étrangers, s'évertuant à demeurer en Suisse sans droit, et ce malgré une précédente condamnation pour séjour illégal et deux décisions de renvoi. La période pénale étant courte – deux mois et demi –, sa faute est légère, mais néanmoins pas anodine, vu les éléments qui précèdent et les facilités de retour existantes pour les ressortissants guinéens. La faute de l'appelant est également peu importante en ce qui concerne la vente de cocaïne, vu la quantité en cause – moins de cinq grammes – et son rôle – revendeur de rue – dans le trafic local. Son mobile est égoïste, ayant manifestement agi par appât d'un gain facile. La situation personnelle de l'appelant, bien que précaire, ne révèle aucun facteur à décharge. Sa vraisemblable absence totale de liens avec la Suisse rend encore moins compréhensible son insistance à rester dans ce pays. Sa collaboration à la procédure a été correcte. S'il a immédiatement reconnu les faits qui lui étaient reprochés, il a néanmoins minimisé sa responsabilité. En outre, interpellé sur le territoire suisse sur lequel il séjournait sans droit, et pris en flagrant délit, il pouvait difficilement contester les charges. Il y a concours d'infractions. Un facteur d'atténuation de la peine doit être pris en considération, soit l'intervention de la police dans la transaction portant sur la vente de cocaïne, mais relativisé dans la mesure où le policier n'a in casu manifestement exercé qu'une influence minime, voire nulle, sur la faute de l'appelant ( cf . arrêt du Tribunal fédéral 6P.91/2003 du 19 janvier 2004 consid. 8 et les références citées). Le nombre de 90 jours (trois mois), initialement retenu par le premier juge, reflète adéquatement ces éléments et doit en conséquence être maintenu dans le cadre de la peine pécuniaire prononcée. Compte tenu de la condition modeste de l'appelant, le montant du jour-amende sera fixé au minimum jurisprudentiel de CHF 10.-. Un éventuel sursis ne peut pas entrer en considération vu le pronostic défavorable déjà exposé (cf. infra ch. 2.3.2). La non-révocation du précédent sursis est acquise à l'appelant (art. 391 al. 2 CPP). Le jugement entrepris sera ainsi réformé dans cette mesure. 3. 3. 1. En vertu de l'art. 436 al. 2 CPP, lorsque ni un acquittement total ou partiel ni un classement ne sont prononcés, le prévenu peut prétendre à une juste indemnité dans la procédure de recours (« Rechtsmittelverfahren ») s'il obtient gain de cause « sur d'autres points », à savoir les points accessoires d'un jugement, soit par exemple lorsque le prévenu obtient une peine inférieure à celle infligée par le jugement de première instance ( ACPR/41/2012 du 30 janvier 2012 ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung, Basler Kommentar StPO/JStPO , 2 e éd., Bâle 2014 n. 10 ad art. 436). 3.2. En l'occurrence, l'appelant a obtenu gain de cause en appel, de sorte que le principe d'une indemnisation de ses frais d'avocat lui est acquis. L'appelant n'a produit aucun document permettant de déterminer l'ampleur de l'activité déployée par son Conseil. Sur la base du dossier, une indemnité de CHF 800.-, plus TVA, pour deux heures d'activité – soit la rédaction du mémoire d'appel –, au taux horaire usuel à Genève de CHF 400.-, paraît adéquate.
4. 4.1. L'appel ayant été admis, il ne sera pas perçu de frais (art. 428 CPP a contrario ) . 4.2. Dans la mesure où l'appel a conduit à la réformation d'une partie du jugement entrepris, celui-ci sera également modifié en ce sens que l'émolument complémentaire de jugement de CHF 600.- doit être laissé à la charge de l'Etat.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/63/2015 rendu le 2 février 2015 par le Tribunal de police dans la procédure P/2616/2014. L'admet. Annule ce jugement dans la mesure où il condamne A______ à une peine privative de liberté de trois mois ainsi qu'à un émolument de jugement complémentaire de CHF 600.-. Et statuant à nouveau : Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de deux jours-amende correspondant à deux jours de détention avant jugement. Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- l'unité. Laisse l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- à la charge de l'Etat de Genève. Confirme pour le surplus le jugement entrepris. Alloue à A______ une somme de CHF 864.- (TVA comprise) à la charge de l'Etat de Genève, au titre de l'indemnité due pour l'exercice de ses droits de procédure. Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'Etat de Genève. Siégeant : Madame Yvette NICOLET, présidente; Monsieur Jacques DELIEUTRAZ et Madame Valérie LAUBER, juges. La greffière : Regina UGHI La présidente : Yvette NICOLET Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/2616/2014 ÉTAT DE FRAIS AARP/401/2015 COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03) Total des frais de procédure du Tribunal de police Condamne A______ aux frais de la procédure de première instance, comprenant un émolument de jugement de CHF 300.-. Laisse l'émolument de jugement complémentaire de CHF 600.- à la charge de l'État de Genève. CHF 1'559.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 220.00 Procès-verbal (let. f) CHF 0.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 0.00 Total des frais de la procédure d'appel Laisse les frais de la procédure d'appel à la charge de l'État de Genève. CHF 295.00 Total général (première instance + appel) CHF 1'854.00 A______ : CHF 959.- État de Genève : CHF 895.-