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P/26132/2017

Genf · 2019-07-05 · Français GE

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ABUS DE CONFIANCE;DROIT DE RÉTENTION | CPP.319; CPP.430; CP.138

Erwägungen (10 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance de classement sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 Le recourant estime avoir droit à une indemnisation à la suite du classement de la procédure ouverte à son encontre.

E. 2.1 Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit toutefois que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).

E. 2.2 En l'espèce, le Ministère public, qui a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État, ne peut fonder son refus d'indemnisation par le comportement illicite et fautif du prévenu résultant d'un possible abus de confiance. Le prévenu croyait être légitimé à conserver la voiture litigieuse en raison d'un droit de rétention fondé sur l'art. 895 CC. Il en découle que le dessein d'enrichissement illégitime faisait manifestement défaut, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés en l'espèce ( ACPR/553/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2). Le Procureur ne fait en outre état d'aucun autre comportement répréhensible. Ainsi, le parallélisme entre les art. 426 et 430 CPP s'impose et, étant dispensé des frais de la procédure, il se justifie que le recourant soit indemnisé de ses frais d'avocat.

E. 3.1 L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP; elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2.; 6B_261/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.2.; 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241 ).

E. 3.2 En l'espèce, la cause concernait un délit d'abus de confiance. Le recourant avait été condamné par ordonnance pénale du 19 avril 2018 sans avoir été préalablement entendu par le Ministère public. Ce n'est qu'à la suite de la suspension de l'instruction et de l'opposition formé par le recourant, par le biais de son conseil, que le Procureur a ordonné le classement de la procédure. Dans une telle configuration, le recours à un avocat apparaît raisonnable.

E. 3.3 Le recourant sollicite une indemnité de CHF 4'551.-, note de frais et honoraires à l'appui, représentant 15h d'activités (soit 3h15 d'audition à la police, 2h30 de courriels et entretiens téléphoniques confondus avec le client, 6 heures pour la rédaction de courriers adressés au Ministère public, 45 minutes pour la rédaction d'une opposition pénale, 1 heure pour l'examen du dossier et des recherches juridiques, 15 minutes pour la rédaction d'un courrier à la société D______ Sàrl et enfin, 15 minutes pour la réception d'ordonnances du Ministère public) au tarif horaire de CHF 300.- de l'heure, à laquelle s'ajoutent des débours et frais de déplacement de CHF 252.-. S'agissant des correspondances adressées au Ministère public, une durée totale de 6 heures semble excessive. Ce poste sera ainsi réduit à 4 heures. Le poste concernant la correspondance avec D______ Sàrl sera écarté, faute d'être justifié et de pouvoir être rapporté à un acte de la procédure pénale. Le recourant se verra par conséquent allouer le montant de CHF 3'735.-, correspondant à 12h45 d'activités au tarif horaire de CHF 300.- pour ses frais de défense occasionnés par la procédure, auquel s'ajoute un montant de CHF 252.- pour les frais de déplacement de son conseil. La TVA n'est pas due en sus, car le recourant est domicilié en France ( ACPR/89/2018 du 19 février 2018) et n'est du reste, pas réclamée.

E. 4 Fondé, le recours doit par conséquent être admis.

E. 5 L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP).

E. 6 Le recourant a conclu à l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours mais n'a pas déposé d'état de frais ni a fortiori justifié l'activité de son conseil. Une équitable indemnité pour ses frais de procédure lui sera accordée sur la base du dossier. Eu égard à l'absence de difficulté juridique du recours (acte de trois pages et une réplique d'une page), 2 heures d'activité, au même tarif horaire de CHF 300.- demandé, paraissent en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité sera, partant, arrêtée à CHF 600.-. Vu son domicile étranger, la TVA n'est pas due (ATF 141 IV 344 ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Admet le recours. Annule le chiffre 2 de l'ordonnance querellée. Alloue à A______, à la charge de l'État , une indemnité de CHF 3'987.- TTC pour ses frais de défense dans la procédure de première instance et de CHF 600.- TTC pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 20.11.2019 P/26132/2017

INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ABUS DE CONFIANCE;DROIT DE RÉTENTION | CPP.319; CPP.430; CP.138

P/26132/2017 ACPR/914/2019 du 20.11.2019 sur OCL/809/2019 ( MP ) , ADMIS Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ABUS DE CONFIANCE;DROIT DE RÉTENTION Normes : CPP.319; CPP.430; CP.138 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/26132/2017 ACPR/ 914/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 20 novembre 2019 Entre A ______ , domicilié ______, France, comparant par M e Ludovic TIRELLI, avocat, rue de Lausanne 1, case postale 1140, 1800 Vevey, recourant, contre l'ordonnance de classement rendue le 5 juillet 2019 par le Ministère public , et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 22 juillet 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 5 juillet 2019, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte à son encontre, refusé de lui allouer une indemnité (art. 430 al. 1 let. a CPP; ch. 2 du dispositif) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'État (ch. 3). Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, principalement, à la réformation du chiffre 2 de l'ordonnance querellée, en ce sens qu'une indemnité de CHF 4'551.- devait lui être allouée et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ Sàrl est une société à responsabilité limitée de droit suisse, constituée à Genève, dont le but est la location de voitures et location de limousines avec et sans chauffeurs. C______ en a été l'associé-gérant, avec signature individuelle, jusqu'au 12 novembre 2018. b. D______ Sàrl est une société inscrite au Registre du commerce du canton de Vaud, qui a pour but la location de véhicules automobiles avec et sans chauffeurs. La société a développé un partenariat de sous-traitance avec la société E______ et met en location des véhicules dont la société B______ Sàrl est détentrice. c. Le 20 novembre 2017, C______ a, au nom de la société B______ Sàrl, déposé plainte pénale contre A______, lui reprochant de ne pas avoir restitué un véhicule appartenant à ladite société. En substance, il a exposé que, le 11 septembre 2017, A______, qui était employé auxiliaire de la société D______ Sàrl avait, dans le cadre de son emploi, loué un véhicule de marque F______, immatriculé dans le canton de Vaud, au nom de la société B______ Sàrl. Le 30 octobre 2017, A______ avait été licencié avec effet immédiat par son employeur. Il avait, de ce fait, l'obligation de restituer le véhicule en question, ce qu'il n'avait pas fait à ce jour. d. Entendu le 21 novembre 2017 par la police en qualité de prévenu, A______ a reconnu les faits qui lui étaient reprochés. Il a, en substance, expliqué avoir travaillé pour la société D______ Sàrl en qualité de chauffeur – utilisant l'application E______ – du mois de septembre au mois d'octobre 2017. Le 15 novembre 2017, il avait reçu une lettre de licenciement avec effet immédiat. Pour les besoins de son activité professionnelle, il avait conclu un contrat de location – pour une durée indéterminée – avec son employeur portant sur le véhicule litigieux et avait versé une caution de CHF 1'000.-. Bien qu'il se fût acquitté des frais d'essence du véhicule en question, il n'avait pas perçu de salaire pour les mois de septembre et octobre 2017. Pour cette raison, il avait cessé de travailler au mois d'octobre, ne disposant plus de moyens financiers suffisants pour s'acquitter des frais d'essence. Il avait demandé un acompte à son employeur afin de pouvoir les régler, mais celui-ci lui avait objecté qu'il devait travailler davantage. Aussi, lorsqu'il avait réclamé son salaire auprès de G______, gérant de la société D______ Sàrl, il avait " senti " que cela le contrariait. Les revenus générés sur les courses qu'il avait effectuées étaient reversés par la société E______ à son employeur chaque semaine. Il avait été convenu avec ce dernier que celui-ci lui verserait un salaire, après déduction des cotisations sociales et de la location du véhicule querellé. Or, son employeur avait en réalité conservé l'intégralité des montants en question et lui réclamait désormais de l'argent. Il lui avait, en outre, transmis ses fiches de salaire pour les mois de septembre et octobre 2017, sur lesquelles ni son numéro de compte bancaire, ni la date de paiement ne figuraient. En consultant son compte ouvert auprès de la banque H______, il avait constaté que son salaire n'avait toujours pas été versé. Il avait commencé à travailler pour la société D______ Sàrl car celle-ci lui avait fait miroiter qu'il percevrait un salaire hebdomadaire de CHF 1000.-, obtiendrait un permis pour frontalier G et pourrait, par la suite, devenir indépendant. Or, il n'avait jamais bénéficié desdits avantages. D'après cette société, il aurait dû effectuer plus de 50 heures de conduite par semaine, ce qui n'était toutefois pas autorisé par la loi. Il n'avait pas restitué le véhicule litigieux car il ne disposait pas de moyens financiers suffisants pour le ramener, étant domicilié en France. En outre, il estimait avoir droit à son salaire pour les mois de septembre et octobre 2017, salaire qu'il n'avait toujours pas perçu. Il bénéficiait ainsi d'un droit de rétention sur son outil de travail, en garantie de ses prétentions, qu'il entendait faire valoir à l'encontre de son ancien employeur au Tribunal des Prud'hommes. Enfin, il ne connaissait ni C______, ni la société B______ Sàrl, cette dernière n'étant pas mentionnée dans le contrat de location sus-évoqué. À l'appui de ses déclarations, A______ a, notamment, produit le contrat de location du 11 septembre 2017 portant sur le véhicule querellé, sa lettre de licenciement du 30 octobre 2017, ses mouvements de compte H______ du 1 er septembre au 21 novembre 2017, à teneur desquels son compte a été crédité d'un montant de CHF 450.- au total, des documents intitulés " prestations de services reçues par E______ " pour les mois de septembre et octobre 2017 et sa fiche de salaire du mois d'octobre 2017, selon laquelle son revenu mensuel net s'est élevé à CHF 2'545.64. Il a également produit une copie des messages échangés avec son employeur les 26 et 27 octobre 2017, à teneur desquels ce dernier lui avait reproché de ne pas atteindre les objectifs convenus, soit de générer un chiffre d'affaires de CHF 1'000.- par semaine. Une lettre de licenciement lui serait en conséquence notifiée et il lui a été enjoint de restituer le véhicule litigieux à la société D______ Sàrl. e . Par courrier du 23 novembre 2017 adressé au Ministère public, A______ a, sous la plume de son conseil, précisé avoir fait l'objet d'un licenciement avec effet immédiat, communiqué par un courrier daté du 30 octobre 2017. Selon ce courrier, le licenciement avait pris effet au 28 octobre 2017, soit avant même qu'il n'ait été rédigé. De plus, le licenciement avait pour motif des " menaces et intimidation envers un membre de la société D______ Sàrl" , ce qui était contesté et ne reposait sur aucune preuve. Ledit licenciement étant injustifié, il avait droit à un salaire correspondant au délai ordinaire de licenciement ainsi qu'à une indemnité équitable. Il n'avait, de surcroît, perçu aucun salaire pour les mois de septembre et octobre 2017, puisqu'il avait été contraint de louer le véhicule litigieux et de s'acquitter des frais d'essence. Il faisait valoir diverses créances exigibles contre la société D______ Sàrl, et était devenu possesseur du véhicule querellé (art. 895 CC), puisque celui-ci lui avait été remis sur la base du contrat de location qu'il avait signé avec son employeur. Si ledit véhicule semblait ne pas appartenir à ce dernier, ce fait était ignoré, dans la mesure où le contrat sus-évoqué n'en faisait aucune mention. En tout état de cause, si une autre société devait effectivement être propriétaire du véhicule en question, son droit de rétention n'en disparaîtrait pas pour autant, puisqu'il l'avait acquis de bonne foi. La procédure dirigée à son encontre devait en conséquence être classée. f . Par ordonnance pénale du 19 avril 2018, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'abus de confiance et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sous déduction d'un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement, avec sursis de 3 ans. Le 30 avril 2018, A______ y a formé opposition, précisant que la procédure pénale devait être suspendue jusqu'à droit connu sur les prétentions civiles qu'il faisait valoir devant le Tribunal des Prud'hommes de I______ [VD]. g. Le 14 mai 2018, le Ministère public a rendu une ordonnance de suspension de l'instruction, considérant que l'issue de la procédure pénale dépendait de la procédure pendante par-devant le Tribunal des Prud'hommes de I______, dont il paraissait indiqué d'attendre la fin, conformément à l'art. 314 al. 1 let. b CPP. Il a, par conséquent, ordonné la suspension de l'instruction pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 14 novembre 2018, si celle-ci n'était pas reprise dans l'intervalle. h. Par courrier du 19 juillet 2018 au Ministère public, A______ a indiqué avoir déposé plainte pénale pour la soustraction du véhicule litigieux. La société D______ Sàrl avait, dans le cadre de la procédure prudhommale, donné certains indices laissant penser que c'était elle ou une personne de contact qui avait récupéré ledit véhicule, cela en violation de son droit de rétention. i. Par ordonnance de prolongation de la suspension du 14 novembre 2018, le Ministère public a ordonné, sauf reprise dans l'intervalle, la prolongation de la suspension de l'instruction jusqu'au 14 mai 2019, la procédure pendante devant le Tribunal des Prud'hommes n'étant pas terminée. Le 4 juin 2019, la reprise de l'instruction a été ordonnée. j. Par missive du 28 mai 2019 adressée au Ministère public, A______ a indiqué que C______ avait retiré sa plainte pénale, après qu'il eut récupéré le véhicule litigieux de la société D______ Sàrl. Ceci permettait de confirmer que c'était bien l'un des responsables de la société précitée qui avait repris la voiture, sur laquelle il possédait pourtant un droit de rétention. k.a. Par avis de prochaine clôture du 4 juin 2019, le Ministère public a informé les parties qu'une ordonnance de classement serait prochainement rendue à l'égard de A______ et leur a octroyé un délai afin de faire valoir leurs éventuelles réquisitions de preuves et conclusions en indemnisation. k.b . Dans le délai imparti, A______ a sollicité le versement d'une indemnité à hauteur de CHF 4'551.- pour ses frais de défense. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a relevé que l'infraction d'abus de confiance se poursuivait d'office, de sorte que le retrait de la plainte intervenu le 10 avril 2019 n'éteignait pas l'action pénale s'agissant de cette infraction. Cela étant, par souci d'apaisement et au vu de l'arrangement trouvé entre les parties et du fait qu'il existait, en vertu de l'art. 53 CP, un motif de renoncer à toute sanction – les conditions du sursis étant remplies et l'intérêt public à poursuivre étant de peu d'importance – le classement de la procédure serait ordonné (art. 319 al. 1 let. e CPP). Le prévenu ne se verrait en revanche pas allouer une indemnité ou la réparation de son tort moral au sens de l'art. 429 CPP, dans la mesure où il avait provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure pénale ou avait rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP). Les frais de la procédure étaient laissés à la charge de l'État. D. a. Dans son recours, A______ fait grief au Ministère public d'avoir constaté de manière incomplète les faits, d'avoir refusé de lui allouer une indemnité pour ses frais de défense, alors même que les conditions d'application de l'art. 430 al. 1 let. a CPP n'étaient pas réalisées et d'avoir retenu qu'il avait conservé de manière fautive et illicite le véhicule mis à sa disposition par son ancien employeur. Pourtant, comme cela avait été indiqué à plusieurs reprises, il pouvait faire valoir un droit de rétention (art. 393a al. 3 CO, en relation avec l'art. 895 CC). Il détenait le véhicule litigieux sur la base d'un contrat, ce qui faisait de lui le possesseur. Il devait même, de " manière parfaitement illégale ", payer une location sur ledit véhicule, ce qui ôtait tout doute quant à sa qualité de possesseur légitime. Or, le Ministère public avait totalement omis ce point. De plus, il faisait valoir des prétentions civiles en justice à l'encontre de son ancien employeur, ce qu'avait d'ailleurs retenu le Procureur. Le droit de rétention pouvait, par ailleurs, être exercé sur un objet dont la valeur était supérieure à la créance et dont la prétention qui le fondait était contestée. Dans ces circonstances, il ne voyait pas comment il ne pouvait pas bénéficier d'un tel droit qui l'autorisait, par définition, à conserver le véhicule litigieux. Le Ministère public avait donc considéré à tort qu'il s'était rendu coupable d'un abus de confiance, et ceci sans avoir justifié son raisonnement. b. Dans ses observations du 29 juillet 2019, le Ministère public, à la forme, s'en remet à l'appréciation de la Chambre de céans, et, au fond, s'en tient à son ordonnance et propose le rejet du recours comme étant mal fondé. A______ était en litige avec son ancien employeur, la société D______ Sàrl, en raison de salaires qu'il n'avait pas percus; le propriétaire de la voiture litigieuse, selon sa carte grise, était la société B______ Sàrl, dont C______ était le gérant. Si cette société louait effectivement des véhicules à la société D______ Sàrl, elle n'avait aucun lien juridique avec les employés de cette dernière. En conséquence, le recourant n'avait pas de lien avec B______ Sàrl et ne pouvait donc exciper d'un éventuel droit de rétention à son encontre puisqu'aucun lien juridique n'existait entre eux. c. Par courrier du 21 août 2019, A______ a répliqué, rappelant que le droit de rétention était un droit réel restreint et qu'il valait erga omnes . EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner un point d'une ordonnance de classement sujet à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. Le recourant estime avoir droit à une indemnisation à la suite du classement de la procédure ouverte à son encontre. 2.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu, acquitté totalement ou en partie ou qui bénéficie d'une ordonnance de classement, a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'art. 430 al. 1 let. a CPP prévoit toutefois que l'autorité pénale peut réduire ou refuser l'indemnité ou la réparation du tort moral lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l'ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci. La question de l'indemnisation du prévenu (art. 429 CPP) doit être traitée en relation avec celle des frais (art. 426 CPP). Si le prévenu supporte les frais en application de l'art. 426 al. 1 ou 2 CPP, une indemnité est en règle générale exclue. En revanche, si l'État supporte les frais de la procédure pénale, le prévenu a en principe droit à une indemnité selon l'art. 429 CPP (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). Selon la jurisprudence relative à l'art. 426 al. 2 CPP, mais applicable par analogie à l'art. 430 al. 1 let. a CPP (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_77/2013 du 4 mars 2013 consid. 2.3), la condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais, respectivement le refus de lui allouer une indemnisation à raison du préjudice subi par la procédure pénale, doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais, respectivement un refus d'indemnisation, n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. À cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique entre en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). 2.2. En l'espèce, le Ministère public, qui a laissé les frais de la procédure à la charge de l'État, ne peut fonder son refus d'indemnisation par le comportement illicite et fautif du prévenu résultant d'un possible abus de confiance. Le prévenu croyait être légitimé à conserver la voiture litigieuse en raison d'un droit de rétention fondé sur l'art. 895 CC. Il en découle que le dessein d'enrichissement illégitime faisait manifestement défaut, de sorte que les éléments constitutifs de l'infraction n'étaient pas réalisés en l'espèce ( ACPR/553/2013 du 17 décembre 2013 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_640/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2). Le Procureur ne fait en outre état d'aucun autre comportement répréhensible. Ainsi, le parallélisme entre les art. 426 et 430 CPP s'impose et, étant dispensé des frais de la procédure, il se justifie que le recourant soit indemnisé de ses frais d'avocat. 3. 3.1. L'indemnité visée par l'art. 429 al. 1 let. a CPP correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix (ATF 139 IV 241 consid. 1). L'allocation d'une indemnité pour frais de défense selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP n'est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l'art. 130 CPP; elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l'esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l'infraction en cause. Dans le cadre de l'examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 p. 203 s.; arrêt du Tribunal fédéral 6B_ 983/2016 du 13 septembre 2017 consid. 2.2.; 6B_261/2016 du 24 mars 2017 consid. 2.2.; 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 consid. 2.1 non publié aux ATF 139 IV 241 ). 3.2. En l'espèce, la cause concernait un délit d'abus de confiance. Le recourant avait été condamné par ordonnance pénale du 19 avril 2018 sans avoir été préalablement entendu par le Ministère public. Ce n'est qu'à la suite de la suspension de l'instruction et de l'opposition formé par le recourant, par le biais de son conseil, que le Procureur a ordonné le classement de la procédure. Dans une telle configuration, le recours à un avocat apparaît raisonnable. 3.3. Le recourant sollicite une indemnité de CHF 4'551.-, note de frais et honoraires à l'appui, représentant 15h d'activités (soit 3h15 d'audition à la police, 2h30 de courriels et entretiens téléphoniques confondus avec le client, 6 heures pour la rédaction de courriers adressés au Ministère public, 45 minutes pour la rédaction d'une opposition pénale, 1 heure pour l'examen du dossier et des recherches juridiques, 15 minutes pour la rédaction d'un courrier à la société D______ Sàrl et enfin, 15 minutes pour la réception d'ordonnances du Ministère public) au tarif horaire de CHF 300.- de l'heure, à laquelle s'ajoutent des débours et frais de déplacement de CHF 252.-. S'agissant des correspondances adressées au Ministère public, une durée totale de 6 heures semble excessive. Ce poste sera ainsi réduit à 4 heures. Le poste concernant la correspondance avec D______ Sàrl sera écarté, faute d'être justifié et de pouvoir être rapporté à un acte de la procédure pénale. Le recourant se verra par conséquent allouer le montant de CHF 3'735.-, correspondant à 12h45 d'activités au tarif horaire de CHF 300.- pour ses frais de défense occasionnés par la procédure, auquel s'ajoute un montant de CHF 252.- pour les frais de déplacement de son conseil. La TVA n'est pas due en sus, car le recourant est domicilié en France ( ACPR/89/2018 du 19 février 2018) et n'est du reste, pas réclamée. 4. Fondé, le recours doit par conséquent être admis. 5. L'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP). 6. Le recourant a conclu à l'octroi d'une indemnité pour la procédure de recours mais n'a pas déposé d'état de frais ni a fortiori justifié l'activité de son conseil. Une équitable indemnité pour ses frais de procédure lui sera accordée sur la base du dossier. Eu égard à l'absence de difficulté juridique du recours (acte de trois pages et une réplique d'une page), 2 heures d'activité, au même tarif horaire de CHF 300.- demandé, paraissent en adéquation avec le travail accompli. L'indemnité sera, partant, arrêtée à CHF 600.-. Vu son domicile étranger, la TVA n'est pas due (ATF 141 IV 344 ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Admet le recours. Annule le chiffre 2 de l'ordonnance querellée. Alloue à A______, à la charge de l'État , une indemnité de CHF 3'987.- TTC pour ses frais de défense dans la procédure de première instance et de CHF 600.- TTC pour ses frais de défense dans la procédure de recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).