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P/2607/2024

Genf · 2025-07-30 · Français GE

VICE DE FORME;DÉCISION DE RENVOI | CPP.353.al1.letk; CPP.357.al2; CPP.409; CPP.428.al4; CPP.429.al1.leta; CPP.436.al1

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La magistrate exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer lorsque seules des contraventions font l'objet de l'appel (art. 129 al. 4 de la Loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ]).

E. 1.2 En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP).

E. 2.1 L'ordonnance pénale contient la signature de la personne qui l'a établie (art. 353 al. 1 let. k CPP). Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Dans cette hypothèse, les cantons ne peuvent pas prévoir de dispositions de procédure contraires ou complémentaires (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et 6B_845/2015 du 12 février 2016 consid. 5.1 [non publié dans l'ATF 142 IV 70 ]).

E. 2.2 Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la validité de ces actes (ATF 142 IV 201 consid. 2 ; 140 IV 192 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1.2). Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP).

E. 2.3 Selon l'ATF 148 IV 445 rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal fédéral :

- la signature personnelle manuscrite constitue en matière d'ordonnances pénales une exigence de validité formelle érigée dans l'intérêt de la sécurité du droit. Elle permet de connaître l'identité de son auteur, soit la personne qui a prononcé la condamnation et fixé la peine, et de confirmer que l'acte correspond à sa volonté réelle (consid. 1.4.1) ;

- une ordonnance pénale munie d'une signature en facsimilé, et non de la signature manuscrite de son auteur, n'est pas nulle, mais annulable (consid. 1.4.2) ;

- une telle ordonnance pénale doit être annulée par le tribunal et renvoyée à l'autorité de poursuite en vue d'une nouvelle procédure préliminaire, dans la mesure où le prononcé d'une ordonnance pénale valable constitue une condition préalable pour que le tribunal puisse juger l'affaire sur le fond (consid. 1.5.1) ;

- le vice ne peut être guéri par la transmission de l'ordonnance pénale au tribunal si le non-respect des exigences de forme repose sur une pratique établie (consid. 1.5.1).

E. 2.4 Le 4 décembre 2024, le Conseil d'État a adopté le Règlement concernant les modalités de signature des ordonnances pénales rendues par le SDC (RMSOP), lequel est entré en vigueur le 11 décembre suivant. Il prévoit que les ordonnances pénales rendues par le service précité sont munies d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique qualifiée (art. 2 RMSOP).

E. 2.5 En l'espèce, les ordonnances pénales rendues par le SDC ne présentent ni l'identité ni la signature de leur auteur, ce qui ne remplit pas les exigences de l'art. 353 al. 1 let. k CPP (cum art. 357 al. 2 CPP). Dès lors, elles sont viciées sur le plan formel. L'absence de signature résultait d'une pratique établie et appliquée au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur du RMSOP, en décembre 2024, et non d'une inadvertance ponctuelle. Aucune réparation du vice n'est partant envisageable, pas même par le biais des ordonnances de maintien signées par un juriste du service. Contrairement à ce que plaide la défense dans son mémoire d'appel, le vice de forme n'est pas tel qu'il annihilerait tous leurs effets juridiques des ordonnances pénales litigieuses. Aussi, ces décisions ne sont pas nulles, mais annulables. C'est du reste ce que l'appelante soutenait en première instance ainsi que dans sa déclaration d'appel. L'appelante a soulevé le moyen à point nommé puisque l'opposition d'une prévenue ne nécessite pas de motivation (art. 354 al. 2 CPP) et que sa conseil l'a plaidé devant le TP sur question préjudicielle, étant rappelé que c'est alors qu'il peut être demandé du juge qu'il tranche un grief portant sur la validité de l'acte d'accusation (art. 339 al. 2 let. a CPP), et partant, sur la validité de l'ordonnance pénale qui en tient lieu.

E. 2.6 En conclusion, le grief formel, invoqué en temps utile, est bien fondé et l'appel doit être admis. Vu la nature du vice, il n'est pas possible d'y remédier en appel, de sorte que le premier jugement sera annulé et la cause renvoyée au TP pour qu'il annule les ordonnances pénales litigieuses dans le sens des considérants et renvoie la cause au SDC (art. 409 al. 1 et al. 2 CPP).

E. 2.7 Au vu de ce qui précède, les arguments matériels de la défense n'ont pas besoin d'être examinés. Il en va de même des reproches formulés par la défense à l'égard du RMSOP, dit règlement n'ayant pas été appliqué dans la présente affaire.

E. 3 Les frais de la procédure d'appel et ceux de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP).

E. 4 4.1.1. La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.1.2. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée pour la procédure préliminaire et de première instance dans la mesure où l'avocate y a renoncé (cf. B.d ; procès-verbal du TP p 2). 4.1.3. Faute pour l'appelante d'avoir présenté des conclusions chiffrées, justificatifs à l'appui, pour la procédure d'appel, il lui sera, ainsi qu'annoncé dans le courrier l'invitant à ce faire, alloué d'office une indemnité de CHF 1'297.20, correspondant à trois heures au tarif de CHF 400.-/heure (CHF 1'200.-) plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 97.20) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1369/2024 rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2607/2024. L'admet. Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de première instance et d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). Alloue à A______ une indemnité de CHF 1'297.20, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et art. 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt au Tribunal de police et aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 30.07.2025 P/2607/2024

VICE DE FORME;DÉCISION DE RENVOI | CPP.353.al1.letk; CPP.357.al2; CPP.409; CPP.428.al4; CPP.429.al1.leta; CPP.436.al1

P/2607/2024 AARP/275/2025 du 30.07.2025 sur JTDP/1369/2024 ( PENAL ) , ADMIS Descripteurs : VICE DE FORME;DÉCISION DE RENVOI Normes : CPP.353.al1.letk; CPP.357.al2; CPP.409; CPP.428.al4; CPP.429.al1.leta; CPP.436.al1 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/2607/2024 AARP/275/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 30 juillet 2025 Entre A______ , domiciliée ______, Roumanie, comparant par M e B______, avocate, appelante, contre le jugement JTDP/1369/2024 rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal de police, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS , chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8, intimés. EN FAIT : A. a.a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTDP/1369/2024 du 15 novembre 2024, par lequel le Tribunal de police (TP) l'a acquittée pour les faits des 8 février et 10 octobre 2023, mais l'a reconnue coupable de mendicité (art. 11A al. 1 let. c de la Loi pénale genevoise [LPG]) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 de la Loi fédérale sur la circulation routière [LCR]) et condamnée à une amende de CHF 420.- (peine privative de liberté de substitution : quatre jours), frais de procédure à sa charge. a.b. A______ conclut, principalement, à l'annulation du jugement ainsi qu'à celle des ordonnances pénales sur lesquelles il se base et, subsidiairement, à l'annulation du jugement ainsi qu'à son acquittement. a.c. Le Ministère public (MP) conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. b. Selon les ordonnances pénales des 4, 5 et 12 janvier 2024, les faits suivants, commis à Genève, sont encore reprochés à A______ : - elle a mendié en des lieux proscrits, à savoir : o   le 13 juillet 2023, à 15h57, à l'arrêt de bus des Transports publics genevois (TPG) C______ sis route 12______, [code postal] D______ (ordonnance pénale n°1______) ; o   le 2 août 2023, à 14h41, aux abords immédiats d'un magasin sis avenue 2______ (au niveau de l'intersection avec le chemin 3______ et de la route 12______), [code postal] E______ (ordonnance pénale n°4______) ; o   le 23 novembre 2023, à 12h30, aux abords immédiats d'une banque sise rue 5______ no.______, [code postal] Genève (ordonnance pénale n°6______).

- en tant que piétonne, elle s'est attardée inutilement sur la chaussée de l'intersection entre la route 12______ et l'avenue 2______/chemin 3______, [code postal] E______, les 13 juillet 2023, à 11h50, 21 juillet 2023, à 16h30, 3 août 2023, à 14h55, 25 août 2023, à 10h17 et 12h40 (ordonnances pénales n°7______, n°8______, n°9______, n°10_____ et n°11_____). B. Les faits suivants, encore pertinents au stade de l'appel, ressortent de la procédure : a. A______ s'est adonnée à la mendicité et attardée inutilement sur la chaussée aux dates et dans les lieux susmentionnés (cf. supra A.b. 1 er et 2 ème tirets). b. Ces faits ont fait l'objet des ordonnances pénales prononcées par le Service des contraventions (SDC) énumérées ci-dessus (cf. idem), déclarant A______ coupable de mendicité au sens de l'art. 11A al. 1 let. c LPG, respectivement de s'être attardée inutilement sur la chaussée selon les art. 103 CP, art. 49-90 LCR et art. 46 de l'Ordonnance fédérale sur la circulation routière (OCR). Elle a été condamnée à une amende de CHF 100.-, majorée de CHF 60.- d'émolument, pour chaque infraction. Lesdites ordonnances pénales portent le facsimilé d'une signature manuelle, au-dessus de la mention dactylographiée " la Direction ". c. A______ a formé une opposition, non motivée, à ces décisions, par courriers de sa conseil des 8 janvier et 2 février 2024. Le SDC les a maintenues, les ordonnances de maintien ayant été signées par un juriste du service. d. Par-devant le TP, la défense a conclu, à titre préjudiciel, à l'annulation des ordonnances pénales pour vice de forme ainsi qu'au renvoi de la procédure au SDC et, au fond, à l'acquittement de A______, renonçant à toute indemnisation (cf. procès-verbal du TP p. 2). La question préjudicielle a été rejetée par le TP. C. a. La juridiction d'appel a ordonné l'instruction de la cause par la voie écrite (art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale [CPP]). Par courrier du 13 janvier 2025, A______ a été invitée à prendre des conclusions chiffrées en indemnisation, justificatifs à l'appui, faute de quoi il serait statué sur la base des éléments du dossier. b. Selon son mémoire d'appel, A______ conclut, principalement, à l'annulation du jugement entrepris, à la constatation de la nullité des ordonnances pénales ayant conduit à sa condamnation, à son acquittement pour l'infraction de l'art. 11A al. 1 let. c LPG et à son exemption de peine pour la contravention à la LCR, et, subsidiairement, à une exemption de peine pour les deux infractions. Elle ne prend pas de conclusions chiffrées en indemnisation. c. Dans leurs courriers de réponse, le MP et le SDC concluent au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris. Le SDC soutient que le grief formel a été invoqué tardivement et est irrecevable. d. Les arguments plaidés seront examinés ci-après en fonction de leur pertinence. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La magistrate exerçant la direction de la procédure de la juridiction d'appel est compétente pour statuer lorsque seules des contraventions font l'objet de l'appel (art. 129 al. 4 de la Loi genevoise sur l'organisation judiciaire [LOJ]). 1.2. En matière contraventionnelle, l'appel ne peut être formé que pour le grief selon lequel le jugement est juridiquement erroné ou l'état de fait établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite (art. 398 al. 4 CPP). 2. 2.1. L'ordonnance pénale contient la signature de la personne qui l'a établie (art. 353 al. 1 let. k CPP). Lorsque des autorités administratives sont instituées en vue de la poursuite et du jugement des contraventions, elles ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Les dispositions sur l'ordonnance pénale sont applicables par analogie à la procédure pénale en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP). Dans cette hypothèse, les cantons ne peuvent pas prévoir de dispositions de procédure contraires ou complémentaires (ATF 140 IV 192 consid. 1.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1051/2017 du 23 mars 2018 consid. 1.1 et 6B_845/2015 du 12 février 2016 consid. 5.1 [non publié dans l'ATF 142 IV 70 ]). 2.2. Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP). Seul le tribunal de première instance est compétent pour statuer sur la validité de ces actes (ATF 142 IV 201 consid. 2 ; 140 IV 192 consid. 1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_883/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1.2). Si l'ordonnance pénale n'est pas valable, le tribunal l'annule et renvoie le cas au ministère public en vue d'une nouvelle procédure préliminaire (art. 356 al. 5 CPP). 2.3. Selon l'ATF 148 IV 445 rendu le 22 juin 2022 par le Tribunal fédéral :

- la signature personnelle manuscrite constitue en matière d'ordonnances pénales une exigence de validité formelle érigée dans l'intérêt de la sécurité du droit. Elle permet de connaître l'identité de son auteur, soit la personne qui a prononcé la condamnation et fixé la peine, et de confirmer que l'acte correspond à sa volonté réelle (consid. 1.4.1) ;

- une ordonnance pénale munie d'une signature en facsimilé, et non de la signature manuscrite de son auteur, n'est pas nulle, mais annulable (consid. 1.4.2) ;

- une telle ordonnance pénale doit être annulée par le tribunal et renvoyée à l'autorité de poursuite en vue d'une nouvelle procédure préliminaire, dans la mesure où le prononcé d'une ordonnance pénale valable constitue une condition préalable pour que le tribunal puisse juger l'affaire sur le fond (consid. 1.5.1) ;

- le vice ne peut être guéri par la transmission de l'ordonnance pénale au tribunal si le non-respect des exigences de forme repose sur une pratique établie (consid. 1.5.1). 2.4. Le 4 décembre 2024, le Conseil d'État a adopté le Règlement concernant les modalités de signature des ordonnances pénales rendues par le SDC (RMSOP), lequel est entré en vigueur le 11 décembre suivant. Il prévoit que les ordonnances pénales rendues par le service précité sont munies d'une signature manuscrite ou d'une signature électronique qualifiée (art. 2 RMSOP). 2.5. En l'espèce, les ordonnances pénales rendues par le SDC ne présentent ni l'identité ni la signature de leur auteur, ce qui ne remplit pas les exigences de l'art. 353 al. 1 let. k CPP (cum art. 357 al. 2 CPP). Dès lors, elles sont viciées sur le plan formel. L'absence de signature résultait d'une pratique établie et appliquée au plus tard jusqu'à l'entrée en vigueur du RMSOP, en décembre 2024, et non d'une inadvertance ponctuelle. Aucune réparation du vice n'est partant envisageable, pas même par le biais des ordonnances de maintien signées par un juriste du service. Contrairement à ce que plaide la défense dans son mémoire d'appel, le vice de forme n'est pas tel qu'il annihilerait tous leurs effets juridiques des ordonnances pénales litigieuses. Aussi, ces décisions ne sont pas nulles, mais annulables. C'est du reste ce que l'appelante soutenait en première instance ainsi que dans sa déclaration d'appel. L'appelante a soulevé le moyen à point nommé puisque l'opposition d'une prévenue ne nécessite pas de motivation (art. 354 al. 2 CPP) et que sa conseil l'a plaidé devant le TP sur question préjudicielle, étant rappelé que c'est alors qu'il peut être demandé du juge qu'il tranche un grief portant sur la validité de l'acte d'accusation (art. 339 al. 2 let. a CPP), et partant, sur la validité de l'ordonnance pénale qui en tient lieu. 2.6. En conclusion, le grief formel, invoqué en temps utile, est bien fondé et l'appel doit être admis. Vu la nature du vice, il n'est pas possible d'y remédier en appel, de sorte que le premier jugement sera annulé et la cause renvoyée au TP pour qu'il annule les ordonnances pénales litigieuses dans le sens des considérants et renvoie la cause au SDC (art. 409 al. 1 et al. 2 CPP). 2.7. Au vu de ce qui précède, les arguments matériels de la défense n'ont pas besoin d'être examinés. Il en va de même des reproches formulés par la défense à l'égard du RMSOP, dit règlement n'ayant pas été appliqué dans la présente affaire. 3. Les frais de la procédure d'appel et ceux de la procédure de première instance seront laissés à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). 4. 4.1.1. La décision sur les frais préjuge en principe de la question de l'indemnisation (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2 ; 137 IV 352 consid. 2.4.2). 4.1.2. Aucune indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP ne sera allouée pour la procédure préliminaire et de première instance dans la mesure où l'avocate y a renoncé (cf. B.d ; procès-verbal du TP p 2). 4.1.3. Faute pour l'appelante d'avoir présenté des conclusions chiffrées, justificatifs à l'appui, pour la procédure d'appel, il lui sera, ainsi qu'annoncé dans le courrier l'invitant à ce faire, alloué d'office une indemnité de CHF 1'297.20, correspondant à trois heures au tarif de CHF 400.-/heure (CHF 1'200.-) plus l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% (CHF 97.20) pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en appel (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ contre le jugement JTDP/1369/2024 rendu le 15 novembre 2024 par le Tribunal de police dans la procédure P/2607/2024. L'admet. Annule ce jugement. Renvoie la cause au Tribunal de police pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Laisse les frais de première instance et d'appel à la charge de l'État (art. 428 al. 4 CPP). Alloue à A______ une indemnité de CHF 1'297.20, TVA incluse, pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits en procédure d'appel (art. 429 al. 1 let. a et art. 436 al. 1 CPP). Notifie le présent arrêt au Tribunal de police et aux parties. Le communique, pour information, à l'Office cantonal de la population et des migrations et à l'Office cantonal des véhicules. La greffière : Linda TAGHARIST La présidente : Delphine GONSETH Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale.