Dispositiv
- : Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. Dit que ce régime sera soumis au contrôle du courrier et des conversations téléphoniques . Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties. La communique, pour information, au Service d'application des peines et mesures ainsi qu'à la prison de B______. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/25871/2017 ÉTAT DE FRAIS OARP/49/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 495.00 : :
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 27.05.2020 P/25871/2017
P/25871/2017 OARP/49/2020 du 27.05.2020 ( EANT ) RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25871/2017 OARP/ 49/2020 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Ordonnance du 27 mai 2020 Entre A______ actuellement détenu à la prison B______, ______, comparant par M e C______, avocat, requérant, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, cité. Vu le jugement du 21 février 2020 rendu par le Tribunal criminel, par lequel A______ a été reconnu coupable de tentative d'assassinat (art. 112 CP) cum art. 22 al. 1 CP), de brigandages aggravés (art. 140 ch 3 CP), de vols (art. 139 ch. 1 CP), de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP), d'infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup) et condamné à une peine privative de liberté de 16 ans ainsi qu'à une amende de CHF 300.-; Vu l'annonce d'appel et la déclaration d'appel par lesquelles A______ a appelé partiellement du jugement du 21 février 2020 rendu par le Tribunal criminel; Que l'appel de A______ porte sur la question de sa culpabilité du chef de tentative d'assassinat (art. 112 CP cum art. 22 al. 1 CP) et de brigandage aggravé (art. 140 ch. 3 CP) s'agissant des faits commis au préjudice de D______, sur la question de sa culpabilité du chef de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP) s'agissant des faits commis au préjudice de E______ et de F______, sur la quotité de la peine, sur le traitement ambulatoire et sur les frais de la procédure; Que A______ conclut:
- à son acquittement du chef de tentative d'assassinat et, cela fait, lui donner acte de ce qu'il ne s'oppose pas à un verdict de culpabilité du chef de brigandage aggravé au sens de l'art. 140 ch. 4 CP s'agissant des faits commis au préjudice de D______;
- à son acquittement du chef de brigandages aggravés (art. 140 ch. 3 CP) s'agissant des faits commis au préjudice de E______ et de F______;
- à sa condamnation à une peine privative de liberté clémente, sous déduction de la détention subie avant jugement;
- à sa condamnation à une part proportionnelle des frais de la procédure de première instance;
- à ce que les frais de la procédure d'appel soient laissés à la charge de l'Etat. Que la procédure d'appel est actuellement pendante devant la Chambre de céans ; Que par courrier du 8 mai 2020, reçu le 11 mai 2020, A______ a sollicité le bénéfice d'une exécution anticipée de la peine ; Qu'invité à se déterminer par courrier du 11 mai 2020, le Ministère public a indiqué par courrier du 15 mai 2020, reçu le 18 mai 2020, qu'il s'oppose à la requête ; Que le Ministère public avait donné un préavis positif à cet égard le 11 mars 2020; Que dans un courrier du 24 février 2020 adressé à la précédente direction de la procédure le prévenu a tenu des propos colériques à son encontre et discuté notamment du cas des époux E______/F______; Attendu qu'à teneur de l'art. 236 al. 1 et 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007 (CPP ; RS 312.0), la direction de la procédure peut autoriser le prévenu à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté si le stade de la procédure le permet ; Que le Ministère public est appelé à se prononcer si la mise en accusation est engagée (art. 236 al. 2 CPP) ; Que le prévenu conteste partiellement le jugement du Tribunal criminel du 21 février 2020; Que la procédure a atteint un stade compatible avec une exécution anticipée de la peine ; Que le Ministère public s'y oppose malgré tout invoquant un risque de collusion sous forme de pressions de la part du prévenu sur les victimes D______ et E______/F______; Qu'il convient de faire droit à la requête du prévenu avec deux limitations proportionnées au vu du contenu de son courrier du 24 février 2020 et des enjeux de la procédure d'appel ; Qu'en effet, à la vue de ce courrier, le risque de collusion en pratique, vis-à-vis des parties plaignantes ainsi que vis-à-vis de son co-prévenu G______, lequel a également formé appel du jugement du Tribunal criminel, n'est pour le moins pas complètement exclu, de sorte qu'il se justifie de limiter certains allégements qu'offre ce régime (cf. art. 236 al. 4 CPP; ATF 133 I 270 consid. 3.2.1 p. 278; arrêt du Tribunal fédéral 1B_146/2019 du 20 mai 2019), et de prévoir, en l'espèce qu'il sera soumis au contrôle du courrier et des conversations téléphoniques, Que conformément à l'art. 426 al. 1 CPP et à l'art. 14 al. 1 let. a du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale (RTFMP ; E 4 10.03), un émolument de CHF 300.- sera mis à la charge du prévenu.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Autorise A______ à exécuter de manière anticipée la peine privative de liberté. Dit que ce régime sera soumis au contrôle du courrier et des conversations téléphoniques . Condamne A______ aux frais de la procédure, lesquels comprennent un émolument de CHF 300.-. Notifie la présente ordonnance, en original, aux parties. La communique, pour information, au Service d'application des peines et mesures ainsi qu'à la prison de B______. La greffière : Andreia GRAÇA BOUÇA Le président : Gregory ORCI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), la présente ordonnance peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière pénale. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/25871/2017 ÉTAT DE FRAIS OARP/49/2020 COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 120.00 Procès-verbal (let. f) CHF 00.00 État de frais CHF 75.00 Émolument de décision CHF 300.00 Total des frais de la procédure d'appel : (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 495.00 : :