DÉFENSE OBLIGATOIRE ; ÉTAT DE SANTÉ ; AFFECTION PSYCHIQUE ; CURATELLE ; CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.130
Erwägungen (7 Absätze)
E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du représentant légal de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a qualité pour agir (art. 106 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>
E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if>
E. 3 La recourante, sans invoquer aucune disposition légale, estime que sa situation particulière appelle une défense d'office. Au vu de cette situation, telle qu'elle ressort du dossier, la désignation d'un avocat d'office ne pourrait que reposer sur l'art. 130 let. c CPP. ![endif]>![if>
E. 3.1 Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire . Ainsi, il n'est en principe pas nécessaire de désigner un défenseur si le prévenu a un représentant légal et que celui-ci est apte à défendre ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2. et l'arrêt cité). Tel est en principe le cas d'un avocat expérimenté ou d'un curateur professionnel ( ibid. ; ATF 110 Ia 87 consid. 4 p. 89 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5P.207/2003 du 7 août 2003; 1P.179/2002 du 2 septembre 2002 consid. 4; ACPR/490/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 2).![endif]>![if>
E. 3.2 En l'espèce, la recourante se borne à invoquer l'assistance par un (autre) avocat dans le cadre d'une procédure pénale séparée. Elle ne prétend pas que son curateur, avocat, récemment nommé, serait inapte à la défendre dans la présente cause. Le mandat du curateur recouvre expressément la représentation en justice dans toute procédure pendante ou à venir. On ne voit pas quelle " particularité " appellerait une solution différente, et notamment pas le fait que la partie plaignante serait identique dans les deux procédures. Au demeurant, rien n'empêche un curateur diligent de s'intéresser aussi à la procédure antérieure, de se la faire communiquer par l'avocat constitué et d'en tirer, s'il y a lieu, les éléments propres à assurer une défense efficace en l'espèce. Enfin, que le curateur doive affronter les demandes d'argent de la recourante est d'autant moins pertinent que son mandat consiste, précisément, à gérer aussi les besoins de ce genre. À souligner que cet argument ne saurait être confondu avec l'impécuniosité ou l'indigence, qui n'est pas un cas de défense obligatoire et qui se heurterait, de toute façon, à la constatation, non remise en cause, du TPAE selon laquelle la recourante a les moyens de rémunérer un curateur " privé ".![endif]>![if> Le recours est par conséquent dénué du moindre fondement.
E. 4 La procédure est gratuite (art. 20 RAJ).![endif]>![if>
E. 5 Le curateur n'a pas à être rémunéré par l'autorité pénale pour le recours qu'il a formé au nom de son pupille ( ACPR/456/2018 du 20 août 2018 consid. 5).![endif]>![if>
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Dispositiv
- : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie la présente décision ce jour, en copie, à A______ (soit, pour elle, son curateur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 09.10.2018 P/25781/2017
DÉFENSE OBLIGATOIRE ; ÉTAT DE SANTÉ ; AFFECTION PSYCHIQUE ; CURATELLE ; CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | CPP.130
P/25781/2017 ACPR/584/2018 du 09.10.2018 sur OMP/11991/2018 ( MP ) , REJETE Descripteurs : DÉFENSE OBLIGATOIRE ; ÉTAT DE SANTÉ ; AFFECTION PSYCHIQUE ; CURATELLE ; CURATEUR; INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : CPP.130 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/ 25781/2017 ACPR/584/2018 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 9 octobre 2018 Entre A______ , domiciliée ______, comparant par son curateur M e B______, avocat, recourante contre l'ordonnance de refus de défense d'office rendue le 31 août 2018 par le Ministère public, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565 - 1211 Genève 3, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 mai 2017, A______ recourt contre l'ordonnance du 31 août 2018, notifiée par pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé de lui accorder une défense d'office. La recourante conclut à l'annulation de cette décision et à sa mise au bénéfice d'une défense d'office. B. Les faits pertinents pour l'issue du litige sont les suivants : a. Le 2 mars 2018, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après, TPAE) a placé A______ sous curatelle de représentation et de gestion, avec mandat au curateur (un avocat au Barreau de Genève) de la représenter, notamment, dans tout rapport avec des tiers en matière d'affaires juridiques et dans toute procédure judiciaire pendante et à venir. Sa situation financière permettait à A______ de rémunérer elle-même le curateur. b. Le 7 mais 2018, une procédure pénale a été ouverte contre A______ pour harcèlement diffamatoire et injurieux à l'encontre de C______, qui serait la compagne de son époux. L'état psychique de A______ n'a pas permis son audition, pour l'heure. Selon son curateur, qui avait reçu un mandat de comparution pour elle et demandait à consulter le dossier, elle séjournerait en Allemagne, pour échapper à un placement à des fins d'assistance. c. Le 5 juin 2018, le Ministère public a demandé à A______, par son curateur, de s'exprimer par écrit sur les griefs élevés contre elle. d. Le 5 juillet 2018, un avocat a écrit au Ministère public que, parce qu'il représentait A______ dans une procédure antérieure opposant déjà sa cliente à C______, il convenait de le nommer défenseur d'office. C. Dans la décision querellée, le Ministère public retient que, parce que les charges avaient été notifiées par écrit à la prévenue, qu'il avait invitée à se déterminer, la cause ne présentait pas de difficulté particulière. A______ pouvait se défendre seule. D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'elle ne serait pas à même de se défendre seule. L'ordonnance du TPAE lui nommant un curateur retenait en effet qu'elle était incapable de gérer de façon cohérente ses démarches administratives, même les plus simples. La particularité de sa situation exigeait qu'elle eût un défenseur, quand bien même elle bénéficiait d'un curateur. Celui-ci était au demeurant " parasité " par des demandes financières auxquelles il ne pouvait donner suite. b. À réception, la cause a été gardée à juger. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 384 let. b, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du représentant légal de la prévenue, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), qui a qualité pour agir (art. 106 CPP) et un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.![endif]>![if> 3. La recourante, sans invoquer aucune disposition légale, estime que sa situation particulière appelle une défense d'office. Au vu de cette situation, telle qu'elle ressort du dossier, la désignation d'un avocat d'office ne pourrait que reposer sur l'art. 130 let. c CPP. ![endif]>![if> 3.1. Selon l'art. 130 let. c CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire . Ainsi, il n'est en principe pas nécessaire de désigner un défenseur si le prévenu a un représentant légal et que celui-ci est apte à défendre ses intérêts (arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.2. et l'arrêt cité). Tel est en principe le cas d'un avocat expérimenté ou d'un curateur professionnel ( ibid. ; ATF 110 Ia 87 consid. 4 p. 89 s.; arrêts du Tribunal fédéral 5P.207/2003 du 7 août 2003; 1P.179/2002 du 2 septembre 2002 consid. 4; ACPR/490/2013 du 1 er novembre 2013 consid. 2).![endif]>![if> 3.2. En l'espèce, la recourante se borne à invoquer l'assistance par un (autre) avocat dans le cadre d'une procédure pénale séparée. Elle ne prétend pas que son curateur, avocat, récemment nommé, serait inapte à la défendre dans la présente cause. Le mandat du curateur recouvre expressément la représentation en justice dans toute procédure pendante ou à venir. On ne voit pas quelle " particularité " appellerait une solution différente, et notamment pas le fait que la partie plaignante serait identique dans les deux procédures. Au demeurant, rien n'empêche un curateur diligent de s'intéresser aussi à la procédure antérieure, de se la faire communiquer par l'avocat constitué et d'en tirer, s'il y a lieu, les éléments propres à assurer une défense efficace en l'espèce. Enfin, que le curateur doive affronter les demandes d'argent de la recourante est d'autant moins pertinent que son mandat consiste, précisément, à gérer aussi les besoins de ce genre. À souligner que cet argument ne saurait être confondu avec l'impécuniosité ou l'indigence, qui n'est pas un cas de défense obligatoire et qui se heurterait, de toute façon, à la constatation, non remise en cause, du TPAE selon laquelle la recourante a les moyens de rémunérer un curateur " privé ".![endif]>![if> Le recours est par conséquent dénué du moindre fondement. 4. La procédure est gratuite (art. 20 RAJ).![endif]>![if> 5. Le curateur n'a pas à être rémunéré par l'autorité pénale pour le recours qu'il a formé au nom de son pupille ( ACPR/456/2018 du 20 août 2018 consid. 5).![endif]>![if>
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie la présente décision ce jour, en copie, à A______ (soit, pour elle, son curateur) et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110) ; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).