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P/25579/2017

Genf · 2018-12-18 · Français GE

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; BRACELET ÉLECTRONIQUE | CPP.221; CPP.237

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la date à laquelle il a été expédié depuis la prison de ______ (GE) étant inconnue, l'enveloppe timbrée ne comportant aucun cachet postal (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 Le recourant conteste les charges.![endif]>![if>

E. 2.1 À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1).![endif]>![if>

E. 2.2 En l'espèce, force est de constater que les charges – au demeurant graves – n'ont pas diminué depuis la mise en prévention du 30 août 2018 et se sont même renforcées avec la requalification juridique des faits survenus le 5 août 2017 en tentative de meurtre. Elles sont attestées principalement par les déclarations constantes du plaignant, les photographies de ses lésions et de ses vêtements maculés de sang versées au dossier, le constat médical produit, les déclarations de l'ami l'ayant hébergé après les faits et les messages SMS que le prévenu a admis avoir adressés postérieurement à la victime.![endif]>![if> Partant, les charges demeurent amplement suffisantes.

E. 3 Le recourant conteste plus particulièrement les risques de fuite et réitération. ![endif]>![if>

E. 3.1 S'agissant de ce dernier risque, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre" (art. 221 al. 1 let. c CPP). Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).![endif]>![if>

E. 3.2 En l'occurrence, il ressort de l'expertise psychiatrique ordonnée que le prévenu, eu égard aux traits paranoïaques et antisociaux dont il souffre, risque de se retrouver à nouveau en position conflictuelle avec un tiers. Il existe ainsi un risque élevé "qu'il se retrouve à nouveau victime ou agresseur lors d'une prochaine rixe" (expertise, p. 10), le risque qu'il commette de nouvelles infractions de nature violente étant considéré par l'experte comme moyen.![endif]>![if> Même si le bail du recourant a été résilié, celui-ci s'oppose à son expulsion du logement, de sorte que s'il le réintègre, dans le même immeuble que le plaignant, il existe un risque concret qu'il s'en prenne de nouveau à lui, vu leurs précédentes altercations, étant relevé que, de l'aveu même des deux protagonistes, la situation entre eux ne s'est nullement apaisée.

E. 4 L'admission de ce risque dispense d'examiner les autres risques retenus.

E. 5 Le recourant ne propose aucune mesure susceptible de pallier le risque de récidive, se limitant à solliciter le port d'un bracelet électronique. Or, un tel outil n'a pas pour vocation de pallier la récidive mais uniquement de s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées).

E. 6 Le recourant est soupçonné d'une infraction grave. Eu égard à la peine menace et concrète encourue s'il devait être reconnu coupable des préventions retenues contre lui, la durée de la détention provisoire subie à ce jour demeure parfaitement proportionnée.

E. 7 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

E. 8 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/25579/2017 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 11.01.2019 P/25579/2017

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; BRACELET ÉLECTRONIQUE | CPP.221; CPP.237

P/25579/2017 ACPR/35/2019 du 11.01.2019 sur OTMC/4602/2018 ( TMC ) , REFUS Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE RÉCIDIVE ; BRACELET ÉLECTRONIQUE Normes : CPP.221; CPP.237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25579/2017 ACPR/ 35/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 11 janvier 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de ______ (GE), comparant par M e Nassima LAGROUNI, avocate, Etude Lagrouni, route du Grand-Lancy 20-22, 1212 Grand-Lancy, recourant, contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte daté du 25 décembre 2018 expédié à une date inconnue depuis la prison de ______ (GE) au Tribunal pénal, qui l'a reçu le 2 janvier 2019 et transmis le même jour au greffe de la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 décembre 2018, notifiée le 21 suivant, dans la cause P/25579/2017, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 18 mars 2019.![endif]>![if> Le recourant conclut à sa mise en liberté "avec un bracelet électronique" . B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. A______ a été appréhendé le 30 août 2018. Sa mise en détention provisoire, ordonnée par le TMC le 31 août 2018, a été ensuite régulièrement prolongée jusqu'au 27 décembre 2018. Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 5 août 2017, asséné un coup de couteau au thorax de B______ et de l'avoir menacé de mort le 28 septembre 2017. Il a été prévenu pour ces faits, le 30 août 2018, de tentative de lésions corporelles graves (art. 22 CP et art. 122 CP) et menaces (art. 180 CP). b. B______, lors de l'audience de confrontation du 30 août 2018, a confirmé sa plainte pénale à la police. A______, qui était son voisin et avec lequel il était en litige au sujet d'incivilités, l'avait poignardé sur la terrasse de leur immeuble sise au 5 ème étage, au ______. Les 3 et 4 août 2017 déjà, il avait eu une altercation avec lui à cet endroit, A______ s'étant précipité soudainement sur lui pour en découdre mais avait réussi à le repousser, la deuxième fois avec un spray au poivre. Dans la nuit du 4 au 5 août 2017, A______ lui avait envoyé des SMS pour lui réclamer de l'argent pour le taxi, du fait qu'il avait dû se rendre à l'hôpital après s'être fait sprayé. Ils s'étaient donné rendez-vous sur la terrasse le 5 août 2017 au soir. À son arrivée, A______ l'avait accueilli avec deux grands couteaux de cuisine, un dans chaque main. À sa demande, il avait déposé l'argent du taxi sur un petit banc mais A______ s'était avancé vers lui et lui avait asséné un coup de couteau au thorax. Il s'était mis à saigner et avait eu très mal, pensant qu'il allait mourir. Il avait essayé de calmer son antagoniste, toujours en lui faisant face. A______ avait exigé de lui le paiement de CHF 10'000.- dans un délai de deux jours, sous peine de quoi il serait mort. Il avait essayé de l'amadouer et ils avaient bu des bières ensemble. Avec le recul, il se rendait compte que son attitude était aberrante mais il n'était pas dans son état normal, ne réalisant pas bien ce qui s'était passé. Il voulait également régler les choses définitivement avec son voisin. Après que chacun fut ensuite reparti de son côté, il avait demandé à un ami de l'héberger, ne voulant pas effrayer ses parents. Il ne s'était rendu aux urgences que le 8 août suivant, au motif qu'il avait peur des représailles de A______. B______ a également produit des SMS des 8 et 15 août 2017 provenant du prévenu, dont la teneur était la suivante : " 48 heures et RIEN!!!!!!, Ton choix; Tu ne crois pas que je t'ai oublié!!!! ". S'agissant des faits survenus le 28 septembre 2017, A______, qu'il avait croisé à proximité de leur immeuble, s'était approché de lui en sortant deux couteaux de cuisine, dont l'un était enroulé dans du tissu, de sa veste. Alors que A______ déroulait le tissu du deuxième couteau, il l'avait aspergé au moyen de son spray au poivre avant de s'enfuir en criant qu'il appellerait la police. A______ était parti tranquillement chez lui en lui disant "je te tue, je te tue" . La situation avec A______ restait tendue. A______ a contesté les faits reprochés. Il lui arrivait certes d'avoir des couteaux sur lui lorsqu'il se promenait dans son immeuble et se rendait sur la terrasse de celui-ci car il avait déjà subi des tentatives d'agression. B______ l'avait agressé à 8 reprises. Il avait signé une pétition à son encontre car ce voisin vendait de la drogue et la terrasse était souvent dans un état déplorable. Il a toutefois admis être l'auteur des SMS précités et confirmé que la situation était toujours tendue avec son voisin. Son bail avait été résilié et il avait reçu un avis d'expulsion auquel il s'était opposé. c. À teneur du dossier, B______ s'était rendu aux urgences de l'hôpital de la Tour le 8 août 2017. Selon le constat médical daté du 8 janvier 2018, il avait présenté une plaie para-sternale droite d'environ 3cm à bords écartés et fibrineux, entourée d'un hématome superficiel, douloureux à la palpation. La plaie avait été désinfectée et suturée. d. La mère et le beau-père de B______ ont été notamment entendus par le Ministère public. e. C______, entendu comme témoin le 12 septembre 2018, a confirmé avoir hébergé chez lui, à ______ (GE), B______ après l'agression qu'il lui avait racontée avoir subi. Celui-ci l'avait appelé en lui disant : "C______, je viens de me faire planter" . À son arrivée chez lui, son t-shirt était ensanglanté et il lui avait prodigué les premiers soins. Son ami lui avait expliqué avoir été poignardé par un de ses voisins. Il était resté chez lui quelques jours avant de se rendre à l'hôpital ______, sur son insistance. f. Dans son rapport d'expertise du 20 novembre 2018, la Dresse D______ conclut que A______ souffre d'un trouble mixte de la personnalité avec traits narcissiques, paranoïaques et antisociaux, de sévérité moyenne, de nature chronique, s'apparentant à un grave trouble mental, lequel a légèrement altéré sa responsabilité. Compte tenu des traits paranoïaques de l'expertisé, le risque qu'il se retrouve à nouveau en position conflictuelle avec un tiers était très probable, étant relevé qu'il avait déjà pris part à deux altercations physiques depuis le début de son incarcération. Il existait ainsi un risque élevé qu'il se retrouve à nouveau victime ou agresseur lors d'une prochaine rixe (expertise, p. 10). Il y avait un risque moyen de nouvelles infractions de nature violente et l'experte préconisait un suivi psychothérapeutique et social en ambulatoire (expertise, p. 13 et 14). g. A______ est âgé de 46 ans, de nationalité française, titulaire d'un permis B, célibataire, sans profession et bénéficiaire de l'aide sociale. Il a un père et deux frères aînés avec lesquels il dit n'avoir plus de contact. Il a également une fille de 25 ans qui vit à ______ (France) et avec laquelle il déclare bien s'entendre. Il n'a aucun antécédent judiciaire connu. h. À l'appui de sa demande de prolongation de la détention provisoire du 17 décembre 2018, le Ministère public a indiqué que A______ serait formellement prévenu, lors de la prochaine audience du 9 janvier 2019, de tentative de meurtre au sens de l'art. 22 et 111 CP. C. Dans son ordonnance querellée, le TMC rappelle que les charges pesant à l'encontre de A______ sont suffisantes pour justifier son maintien en détention provisoire en l'état de la procédure, nonobstant ses dénégations – et se sont mêmes renforcées –, eu égard aux constatations de la police, aux déclarations de la victime, à celles des personnes de son entourage, aux lésions constatées médicalement sur la victime, aux photographies versées au dossier, à la découverte d'un couteau en possession du prévenu lors de l'intervention de la police le 28 septembre 2017 et aux messages SMS adressés à la victime en août 2017. L'instruction se poursuivait et une audience était fixée au 9 janvier 2019 pour entendre l'expert, à l'issue de laquelle, sous réserve d'éventuelles réquisitions de preuves, le prévenu serait renvoyé en jugement. En dépit du permis B dont le prévenu était titulaire, un risque de fuite ne pouvait pas être écarté, vu sa nationalité française et ses attaches familiales en France, en particulier sa fille à ______ (France), et sa situation délicate sur le plan du logement à Genève. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Il existait également un risque de collusion concret vis-à-vis du plaignant, de la mère et du beau-père de celui-ci, sous forme de pression, ainsi que des personnes de son entourage auxquelles il avait raconté les faits dénoncés. Le risque de réitération était tangible, le prévenu apparaissant susceptible de s'en prendre à nouveau à la victime au vu de la situation tendue qui persistait entre eux et de la pétition des locataires de l'immeuble ayant entraîné la résiliation de son bail. À cela s'ajoutaient les conclusions de l'expertise psychiatrique, qui mentionnait un risque élevé de nouvelle altercation. Le principe de proportionnalité de la détention provisoire demeurait largement respecté et aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre le but de la détention. D. a. Dans son recours, rédigé en personne, A______ conteste avoir asséné un coup de couteau au plaignant. Ce dernier le détestait et l'accusait à tort car il voulait le dénoncer pour ses activités de vendeur de drogue. Il n'envisageait pas de fuir la Suisse, pays dans lequel il voulait rester. Il souhaitait déménager au plus vite et vivre dans un quartier tranquille. Il n'était pas de nature violente. Il était au plus mal depuis le début de sa détention. b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les faits était extrêmement graves et les charges largement suffisantes, vu les déclarations constantes de la victime, lesquelles étaient notamment attestées par le constat médical produit et les SMS menaçants reçus. Il faisait siennes les considérations du TMC, s'agissant des risques de fuite, collusion et réitération, relevant que ce dernier risque était particulièrement important, vu la teneur de l'expertise psychiatrique. c. Le TMC renonce à formuler des observations et s'en tient aux termes de son ordonnance. d. A______ réplique par avocat qu'il persiste dans les conclusions de son recours. E. À l'audience du 9 janvier 2019, le Ministère public a requalifié les faits du 5 août 2017 et prévenu A______ de tentative de meurtre au sens des art. 22 et 111 CP. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits – la date à laquelle il a été expédié depuis la prison de ______ (GE) étant inconnue, l'enveloppe timbrée ne comportant aucun cachet postal (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) –, concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Le recourant conteste les charges.![endif]>![if> 2.1. À teneur de l'art. 221 al. 1 première phrase CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit. En d'autres termes, pour qu'une personne soit placée en détention préventive, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d'avoir commis une infraction. Il n'appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1 p. 333). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 316 consid. 3.2 p. 318). En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer de plausibles à vraisemblables (arrêt du Tribunal fédéral 1B_208/2018 du 28 mai 2018 consid. 4.1).![endif]>![if> 2.2. En l'espèce, force est de constater que les charges – au demeurant graves – n'ont pas diminué depuis la mise en prévention du 30 août 2018 et se sont même renforcées avec la requalification juridique des faits survenus le 5 août 2017 en tentative de meurtre. Elles sont attestées principalement par les déclarations constantes du plaignant, les photographies de ses lésions et de ses vêtements maculés de sang versées au dossier, le constat médical produit, les déclarations de l'ami l'ayant hébergé après les faits et les messages SMS que le prévenu a admis avoir adressés postérieurement à la victime.![endif]>![if> Partant, les charges demeurent amplement suffisantes. 3. Le recourant conteste plus particulièrement les risques de fuite et réitération. ![endif]>![if> 3.1. S'agissant de ce dernier risque, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu "compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre" (art. 221 al. 1 let. c CPP). Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive : le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 consid. 4.5 p. 21 ; 135 I 71 consid. 2.3 p. 73 ; 133 I 270 consid. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3/4 p. 18 ss ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_133/2011 du 12 avril 2011 consid. 4.7). Le maintien en détention se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive, étant observé qu'il doit s'agir non pas de crimes graves, mais bien de tout crime au sens de l'art. 10 al. 2 CP, ou de délits graves ("Verbrechen oder schwere Vergehen", ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 ; DCPR/205/2011 du 9 août 2011), étant observé que, lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, la jurisprudence se montre moins stricte dans l'exigence de ladite vraisemblance, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important. En pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ATF 123 I 268 consid. 2 p. 271). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 consid. 3.2 p. 86 et les références citées).![endif]>![if> 3.2. En l'occurrence, il ressort de l'expertise psychiatrique ordonnée que le prévenu, eu égard aux traits paranoïaques et antisociaux dont il souffre, risque de se retrouver à nouveau en position conflictuelle avec un tiers. Il existe ainsi un risque élevé "qu'il se retrouve à nouveau victime ou agresseur lors d'une prochaine rixe" (expertise, p. 10), le risque qu'il commette de nouvelles infractions de nature violente étant considéré par l'experte comme moyen.![endif]>![if> Même si le bail du recourant a été résilié, celui-ci s'oppose à son expulsion du logement, de sorte que s'il le réintègre, dans le même immeuble que le plaignant, il existe un risque concret qu'il s'en prenne de nouveau à lui, vu leurs précédentes altercations, étant relevé que, de l'aveu même des deux protagonistes, la situation entre eux ne s'est nullement apaisée. 4. L'admission de ce risque dispense d'examiner les autres risques retenus. 5. Le recourant ne propose aucune mesure susceptible de pallier le risque de récidive, se limitant à solliciter le port d'un bracelet électronique. Or, un tel outil n'a pas pour vocation de pallier la récidive mais uniquement de s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). 6. Le recourant est soupçonné d'une infraction grave. Eu égard à la peine menace et concrète encourue s'il devait être reconnu coupable des préventions retenues contre lui, la durée de la détention provisoire subie à ce jour demeure parfaitement proportionnée. 7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté. 8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ, juge, et Monsieur Louis PEILA, juge suppléant; Monsieur Xavier VALDES, greffier. Le greffier : Xavier VALDES La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/25579/2017 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 795.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 900.00