ASSASSINAT;APPRÉCIATION DES PREUVES | CP.111 CP; CP.112; CPP.10
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
E. 2 2.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait. Ce principe implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1).
E. 2.2 Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, notamment lorsqu’elles sont commises à l’encontre du partenaire de l’auteur, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222).
E. 2.3 Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Il importe peu que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3 ; 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Les menaces se poursuivent d'office lorsqu’elles sont commises à l’encontre du partenaire pendant le ménage commun (art. 180 al. 2 let. b CP)
E. 2.4 L'art. 111 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq à vingt ans celui qui aura intentionnellement tué une personne.
E. 2.5 L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime, ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille. Son but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et 4.2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 118 IV 122 consid. 2b ; 117 IV 369 consid. 19b ; 101 IV 279 consid. 2). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle. Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). La préméditation, qui a disparu du texte de l'art. 112 CP, n'est pas une condition de l'assassinat. Néanmoins, la préméditation, au sens d'une planification froide de l'acte, peut constituer un indice de l'absence particulière de scrupules de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 4.4). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1).
E. 2.6 En l’espèce, la CPAR retient que l’appelant et la défunte avaient noué une relation amoureuse fusionnelle, tumultueuse et émaillée de disputes, de ruptures et de réconciliations. Ils se sont accrochés l’un à l’autre pour surmonter leur mal-être réciproque ; tous deux étaient prisonniers de cette relation, même si la jeune femme, lors de son installation à Genève, s’est placée dans une position où elle dépendait du prévenu bien plus que lui d’elle. Elle a été prise en otage de la situation, de façon bien plus importante que lorsque la relation se vivait à distance.
E. 2.6.1 Le prévenu conteste les voies de fait. Ses gestes violents et répétés ressortent toutefois clairement des messages envoyés par sa compagne, des témoignages des tiers qui ont recueilli ses confidences (cf. supra B.c.) et même de l’appel passé au 117 par son rival la nuit des faits (cf. supra B.f.d.). La prescription ne court plus depuis le jugement de première instance (art. 97 al. 2 CP, applicable par le renvoi de l’art. 104 CP) et est donc invoquée en vain, les faits n’étant pas prescrits le 25 février 2022. Le verdict de culpabilité pour ces faits doit être confirmé.
E. 2.6.2 Le prévenu ne conteste pas la teneur menaçante de ses messages et propos des 16 et 17 novembre 2019, qui étaient assurément de nature à effrayer leur destinataire, laquelle l’a d’ailleurs été selon les témoignages des personnes qui se trouvaient avec elle. De tels propos, même rapportés de manière indirecte au destinataire, sont constitutifs de menaces, punissables si leur auteur devait s’attendre à ce qu’ils soient portés à la connaissance de l’intéressée. En l’espèce, en envoyant ces menaces aux compagnons de voyage de son amie, le prévenu ne pouvait que s’attendre, voire souhaiter, qu’elle en prenne connaissance. Le prévenu ne conteste pas non plus avoir à une reprise levé le poing envers sa compagne, ce qui correspond à l’épisode du 30 novembre 2019 décrit dans l’acte d’accusation, également clairement constitutif de menaces. Le verdict de culpabilité pour ces deux infractions doit dès lors être confirmé.
E. 2.6.3 En ce qui concerne les faits constitutifs d’homicide, la CPAR retient ce qui suit.
E. 2.6.3.1 Etablissement des faits et appréciation des preuves La victime était très expressive dans ses messages et communications avec ses proches et ses amis, avec lesquels elle partageait les menus événements de son quotidien. Elle était comme un livre ouvert : en parcourant ses nombreux échanges avec ses proches on peut suivre ses fréquentes sautes d’humeur. Elle manifestait facilement de la jalousie et de la possessivité à l’égard du prévenu et souffrait des difficultés rencontrées avec sa famille à G______. Régulièrement, elle a fait mention de l’idée de mettre fin à ses jours ; ses propos n’ont toutefois jamais persisté au-delà de quelques messages et, très versatile, elle exprimait souvent son affection ou sa joie de vivre peu après. La Cour est convaincue qu’elle n’a jamais sérieusement entretenu de pensées suicidaires et que ses propos en ce sens relèvent d’une posture et non d’une réelle intention. Elle exprimait par ce biais son mal-être, comme lors de l’épisode de la scarification, cherchant aussi à attirer l’attention. Le prévenu s’est accroché à sa compagne au point de la considérer comme sa chose et de ne pas concevoir une vie sans elle. Il avait loué l’appartement de AB_____ dans l’intention de l’accueillir à Genève et de démarrer une vie ensemble. Toutefois, ses difficultés personnelles, le chômage et une situation financière précaire ont compliqué leur vie commune. Il manifestait jalousie et possessivité, au point de suivre sa compagne jusqu’en I______ ou de faire le guet, une nuit durant, dans sa voiture, à l’extérieur de l’appartement de son rival et de fouiller régulièrement dans le téléphone de son amie. Il a lui aussi tenu des propos suicidaires. La victime a eu à affronter la colère et les reproches acerbes de sa famille à l’encontre de sa relation avec le prévenu et leurs propos dénigrants à son sujet comme leurs critiques virulentes de son départ pour Genève. Elle avait, dans les premiers temps, défendu son choix et sa relation avec lui. Toutefois, dans les jours précédant son décès, ses messages à sa famille laissent entrevoir qu’elle avait cessé de le défendre à tout prix et concédait avoir peut-être fait une erreur en voyant en lui l’homme de sa vie. Elle avait trouvé un emploi, noué une nouvelle relation et envisageait de prendre un appartement en France voisine. Ainsi, en décembre 2019, elle commençait à entrevoir la possibilité d’une vie libérée du prévenu. Elle le lui avait d’ailleurs dit, ainsi que cela ressort de la conversation téléphonique que celui-ci a eue avec son ami quelques heures avant les faits. Elle avait entrepris de s’éloigner et de se détacher de lui. La victime était ainsi dans une période ascendante de sa vie. Même si sa vie était traversée de difficultés, notamment en lien avec la maladie de son père et les reproches de sa mère et de sa grand-mère, elle avait surmonté ces difficultés qui n’étaient de toute façon ni nouvelles, ni aggravées en décembre 2019. Comme déjà relevé, la mention du suicide relevait chez elle d’une posture ou d’un appel à l’aide, jamais d’une volonté construite et ancrée. Le prévenu lui-même n’a pas évoqué le moindre propos suicidaire de sa compagne la nuit des faits. La perspective, concrète, de voir son amie le quitter a bouleversé le prévenu, qui s’est senti perdu et abandonné, ne pouvant imaginer sa vie sans elle. Son monde s’écroulait. Sa détresse se ressent dans la conversation téléphonique avec son ami la veille des faits : il s’exprime peu, sur un ton déprimé ; il évoque toutefois spontanément le fait qu’il pense faire une bêtise « avec moi et ma copine ». Son interlocuteur l’a d’ailleurs pris au sérieux et cherché à le rassurer en relativisant les conséquences d’une rupture sur le moyen ou le long terme. La soirée à M______ et la discussion que le prévenu a eue avec son rival ce soir-là, tout comme les messages qu’il a découverts dans le téléphone de son amie et s’est envoyés, n’ont pu qu’aggraver son sentiment de désespoir et d’abandon conjugués à ses difficultés personnelles et professionnelles. Face à la perspective de voir sa compagne le quitter et de se retrouver seul avec ses difficultés, il a choisi de faire le vide et pris le parti d’en finir avec sa vie, étant relevé qu’il ne conteste d’ailleurs pas avoir entretenu des idées suicidaires le soir des faits. Il est alors entré dans un engrenage mortel. La noirceur de son état d’esprit a été si perceptible que son rival, inquiet, a contacté la police après son départ pour faire part de ses craintes au sujet du climat de violence au sein du couple. Au retour au domicile, la jeune femme a confirmé au prévenu qu’elle entendait mettre un terme à leur relation, ainsi que cela ressort de ses messages. Le prévenu, fortifié dans son désir de mettre fin à ses jours, s’est fait à l’idée de partir. Il a alors entrepris de mettre en œuvre cette fin, ce que la victime a perçu puisqu’elle a écrit, dans les heures précédant son décès, qu’elle avait réussi à s’emparer du couteau, que le prévenu était en train de tout supprimer et qu’il allait faire une bêtise. Si elle a exprimé une certaine peur dans ses messages, il semble qu’elle n’ait initialement pas perçu les actions du prévenu comme étant dirigées contre elle mais bien comme une répétition des événements survenus quelques nuits plus tôt, et craignait un geste auto-agressif de son compagnon. Le message d’adieu rédigé par le prévenu est adressé à son seul père. Il est à cet égard frappant que, dans sa lettre d’adieu datée du 20 novembre 2019, le prévenu ait laissé un message à l’attention de sa compagne, ce qu’il ne fait plus la nuit des faits. Cette omission ne s’explique que parce que, dans son esprit, elle ne serait plus vivante lorsque son père le lirait. En effet, contrairement à ce qu’il a pu dire ou plaider, les projets de sa compagne de rentrer à G______ n’étaient pas encore concrétisés, puisqu’elle n’avait rien réservé, ni fait de bagages ou pris une quelconque disposition pour son départ. L’absence de toute mention de sa compagne ne s’explique que parce que le prévenu avait à ce moment-là décidé de l’entraîner avec lui dans la mort, et non par une absence prévue de celle-ci. Il n’y avait d’ailleurs aucune raison d’envoyer ce message en pleine nuit si ses projets funestes ne devaient être concrétisés au plus tôt que le lendemain ou le surlendemain, soit une fois sa compagne partie, comme il le prétend. Ce message d’adieu n’a pas été immédiatement envoyé, mais le prévenu a mis en œuvre les différents éléments qu’il y décrit. En effet, le fait de désolidariser la clé de l’appartement du porte-clés ne se comprend que dans le but de la mettre sous le paillasson, pour permettre à son père d’entrer en premier comme il le lui a demandé. L’effacement des codes d’accès de son téléphone et de son ordinateur confirme qu’il s’attendait à ce que ses parents récupèrent son ordinateur après son décès. La suppression des photos s’inscrit dans la même logique : il souhaitait soustraire ces images intimes à la vue de ses parents ; sa compagne devant elle aussi mourir. Il n’y avait pas de raison de les conserver. La mention, dans ce message, des hamsters et des véhicules du prévenu s’explique par son attachement aux uns comme aux autres et démontre également qu’il n’envisageait pas que sa compagne lui survive pour s’en occuper. La possessivité et le désespoir à l’idée de perdre sa compagne, ainsi que sa volonté de l’empêcher de s’éloigner de lui, étaient bien réels. La suppression de celle-ci, comme celle des photos ou des mots de passe, est devenue une étape parmi d’autres devant conduire à sa propre mort. C’est dans cette perspective qu’il a rédigé ce message d’adieu puis l’a envoyé. Même si le coup fatal n’a pas nécessité beaucoup de puissance pour être mortel, il fallait une certaine force et surtout une grande détermination pour pénétrer profondément dans la chair. Il est impossible que la victime, qui avait tout juste éraflé sa peau lors de sa scarification quelques jours plus tôt, ait enfoncé une lame aussi profondément dans son propre corps sans s’interrompre. Les statistiques attestent la rareté d’un tel geste ; elles n’ont aucune portée probante sinon pour confirmer la difficulté, même pour une personne décidée à mourir, de se porter un tel coup. Or, un geste auto-agressif aussi violent et déterminé est absolument incompatible avec la personnalité, certes tourmentée, sans doute inquiète, mais néanmoins enjouée et optimiste de la victime. La Cour écarte ainsi de façon certaine tout geste auto-agressif de sa part ; il n’y a donc aucune place pour un doute sur ce point. C’est donc bien le prévenu qui a mis à exécution l’étape cruciale de son plan qui consistait à frapper sa compagne d’un coup de couteau au niveau du cœur. Il s’en est très certainement pris à elle par surprise, non dans l’émotion d’une dispute ou sous le coup de la colère, mais dans le désespoir et la tristesse, dans un acte de désarroi amoureux, ce qui explique l’absence de toute lésion défensive : la victime n’avait pas anticipé ce geste et ne s’est pas défendue. Le prévenu, pour sa part, avait réfléchi à son geste et l’avait préparé ; il était suffisamment déterminé et désespéré pour le mettre à exécution. Comme l’ont indiqué les médecins légistes, le couteau s’est enfoncé facilement, le coup étant porté dans la chair. Le prévenu a très vraisemblablement été lui-même surpris par la facilité de son geste et la rapidité de la perte de conscience de sa victime. Ces circonstances expliquent que l’arme n’ait pas été enfoncée jusqu’à la garde, le geste étant calculé et non sous l’emprise de la colère ou de la jalousie. Comme il l’a décrit par la suite, le prévenu a retiré rapidement le couteau, recouvert la plaie d’un coussin, non pour l’étancher mais bien pour la cacher car sa vue lui était insupportable, et il a embrassé sa compagne une dernière fois. Ces gestes sont ceux d’un amant qui n’est pas surpris de la mort de l’aimée et qui s’apprête à la rejoindre, et non ceux du témoin épouvanté d’un geste suicidaire. Rien ne permet de définir précisément à quel moment la jeune femme a été mortellement frappée. Il est à cet égard frappant qu’à partir de l’envoi du message d’adieu, les deux téléphones du prévenu et de la victime ne sont jamais utilisés en parallèle, et pourraient donc n’être utilisés que par une seule personne (le prévenu) manipulant successivement l’un puis l’autre appareil. Il n’est toutefois pas nécessaire ni même utile d’établir un minutage précis, qui ne changerait en tout état rien à l’établissement des faits pertinents. Il s’est en tout cas écoulé, après le geste homicide, un certain temps pendant lequel le prévenu a cherché à finaliser son funeste projet. Sa volonté suicidaire n’était toutefois pas plus ancrée que celle que sa victime avait exprimée à réitérées reprises ; bien qu’il ait frappé celle-ci mortellement, lorsqu’il a cherché à retourner le couteau contre lui, il n’y est pas parvenu : il n’a même pas entamé sa propre peau avec son arme. L’absence de cette ultime étape est liée à sa réalisation de son propre attachement à la vie, même sans sa compagne. C’est à partir de ce moment-là qu’il a cherché à trouver une solution pour sortir de la situation sans issue dans laquelle il s’était placé en tuant sa victime. Le prévenu a certainement été effrayé, comme il l’a décrit, par la vue de sa compagne inanimée. Il a donc quitté les lieux pour se rendre dans sa voiture, qu’il a toujours décrite comme un refuge, et appeler sa sœur. Il était bouleversé et égaré, n’ayant pas envisagé la situation dans laquelle il s’est retrouvé, vivant, après avoir tué sa compagne. Sa conversation avec sa sœur – à laquelle la Cour ne retient pas qu’il ait dit autre chose que ce que tous deux expliquent au long de la procédure – lui a vraisemblablement fait prendre conscience de la possibilité et surtout espérer que sa compagne soit encore en vie, même si, au vu des conclusions des légistes, tel n’était certainement déjà plus le cas. Il est donc sorti de sa prostration et rentré à l’appartement. Les raisons pour lesquelles il n’a pas appelé immédiatement les secours sont obscures ; la première information qu’il a donnée aux services d’urgence était l’adresse de son domicile, ce qui accrédite son explication, surprenante, selon laquelle il pensait ne pouvoir les appeler qu’une fois sur place. Cet appel a débuté avant même qu’il n’ait pénétré dans la pièce où sa victime gisait, étendue sur le lit, ce qui explique qu’il semble relativement cohérent au début de cet entretien. Il a toutefois complètement perdu ses moyens quand, sur instruction de l’opérateur, il a découvert la plaie et vu sa victime pâle, blessée, inerte.
E. 2.6.3.2 Qualification juridique Les faits établis procèdent d’une grande lâcheté et d’un acte égoïste du prévenu, qui a préféré entraîner sa victime avec lui dans la mort, plutôt que de la laisser vivre sa vie sans lui. Cela étant, les circonstances qui ont conduit à ce geste reflètent une importante dimension émotionnelle. Le prévenu s’est décidé à agir par jalousie, lorsqu'il a eu la confirmation que celle qu'il aimait avait un nouvel homme dans sa vie. Il était en dépression et souffrait d’un profond sentiment d’abandon et de perte. Le geste mortel a été porté sans acharnement, et s’est achevé par un baiser, signe d'un débat émotionnel chez l’appelant, tiraillé entre la jalousie, la possessivité et son amour pour sa victime. S’il a bien conçu et suivi un plan, il ne s’agit pas d’une stratégie développée et réfléchie mais plutôt d’une idée noire qui s’est emparée de lui et qu’il a mise en œuvre sans en mesurer les conséquences. La fuite de l’appartement après les faits, l’appel à sa sœur puis, après plusieurs minutes, aux secours, ne sont pas le reflet d’une froideur calculatrice mais plutôt le comportement d’un homme décontenancé et égaré, dépassé par la réalisation de la portée de son geste irréversible et de ses conséquences. Ainsi, globalement, et bien qu’il n’existe aucun motif objectif de conflit imputable à la victime, l'on ne peut retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu aurait agi froidement, sans aucun scrupule, avec le mépris le plus complet pour la vie d'autrui, respectivement avec un égoïsme primaire et odieux. La Cour écarte dès lors l’accusation d’assassinat (art. 112 CP) au bénéfice de celle de meurtre (art. 111 CP).
E. 3 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
E. 3.2 Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316).
E. 3.3 Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104).
E. 3.4 La CPAR doit rendre un nouveau jugement, qui se substitue au jugement entrepris, et donc fixer à nouveau la peine en fonction des critères des art. 47 ss CP (art. 408 al. 1 CPP ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_25/2021 du 20 juillet 2022 consid. 4.4 ; 6B_848/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.2).
E. 3.5 En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable d’une contravention, passible d’une amende, de menaces, passibles d’une peine pécuniaire ou privative de liberté, et d’un meurtre, passible d’une peine privative de liberté de cinq à vingt ans.
E. 3.5.1 Les voies de fait sont passibles d’une peine d’amende, dont le montant doit être fixé en fonction de la faute commise. En l’espèce, le prévenu appelant ne discute pas le montant de CHF 1'000.- retenu par les premiers juges, qui apparaît approprié à la faute commise ainsi qu’à sa situation personnelle et sera dès lors confirmé.
E. 3.5.2 Compte tenu des principes développés par la jurisprudence fédérale, les menaces, commises à deux reprises, par un prévenu sans antécédent, ne commandent pas le prononcé d’une peine privative de liberté quand bien même, au vu de la longue peine privative de liberté qui doit être prononcée pour le crime de meurtre, une peine pécuniaire peut apparaître incongrue. C’est donc une telle peine qui doit sanctionner ces faits. Les menaces les plus graves sont celles prononcées les 16 et 17 novembre 2019, et entraînent une peine de 90 jours-amende. Cette peine doit être portée à 120 jours-amende pour tenir compte des menaces proférées le 30 novembre 2019. Le montant du jour-amende sera fixé au minimum légal de CHF 30.-, le prévenu étant sans emploi. Il sera mis au bénéfice du sursis pour cette peine, dont il remplit les conditions, et le délai d’épreuve sera fixé à trois ans.
E. 3.5.3 Les faits de meurtre sont d’une très grande gravité et la faute du prévenu très lourde. Il a agi par égoïsme et lâcheté, sans réfléchir aux conséquences gravissimes de son acte. Il a ôté une vie, acte irréparable et ignoble. Son comportement après les faits et notamment son déni persistant démontrent une absence totale de remise en question et de prise de conscience. Il n’est pas exclu qu’il se soit lui-même convaincu, au fil des heures et des jours, de la survenance d’un acte auto-agressif de la victime qui aurait elle-même porté le coup fatal. Il s’agit toutefois d’une construction artificielle, égoïste, un déni de réalité qui ne correspond en rien à la vérité ni aux derniers instants de vie de la défunte et qui souille sa mémoire. Il est certes jeune, mais sa victime l’était tout autant. Aucune circonstance atténuante n’a été plaidée par la défense, qui concluait à l’acquittement. Cela étant, aucune circonstance atténuante, et notamment pas celle de l’émotion violente ou du profond désarroi (art. 48 ch. 3 CP), n’est réalisée. En effet, cette atténuante n’est envisageable que si l’infraction commise est rendue excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203
c. 2a; 118 IV 233 c.2a), par le comportement blâmable de la victime ou d’un tiers à l'égard de l'auteur, ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 c.2a). Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce, l’éventuel désarroi du prévenu – qui s’est surtout manifesté après le meurtre – étant imputable à son propre crime, voire à son incapacité d’accepter une rupture, et non au comportement de la victime ou de son rival. La situation personnelle du prévenu n’était peut-être pas idéale, mais ses difficultés étaient transitoires : il bénéficiait d’une formation et du soutien de sa famille et de ses amis ; ses perspectives d’amélioration de sa situation étaient nombreuses au vu justement de son jeune âge et de sa très bonne intégration à Genève. Comme son ami le lui avait dit quelques heures plus tôt au téléphone, sans qu’il ne veuille l’entendre, une rupture amoureuse ne justifiait en rien qu’il sombre à ce point dans le désespoir et commette un geste aussi irrémédiable. Il a montré un mépris complet pour la vie de sa compagne avec laquelle il entretenait un lien de confiance et qui dépendait de lui. Il a agi égoïstement, sans égard aux conséquences dramatiques de son geste, qui était, d’une certaine façon, réfléchi et calculé, et il n’a laissé aucune chance à sa victime, la prenant par surprise et alors que celle-ci s’était évertuée à le dissuader de se faire du mal à lui-même. Sa collaboration à la procédure a été catastrophique : il n’a cessé de revenir sur ses propos à tous les stades de la procédure. S'il a présenté ses condoléances à la famille, il a persisté à nier toute implication, allant jusqu'à attribuer la responsabilité du décès à sa victime. Il n’a absolument pas pris la mesure de ses actes. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine. À teneur de l'expertise psychiatrique, sa responsabilité pénale est entière. Dans ces circonstances et compte tenu de la gravité des faits, de la faute très lourde et de l’absence de toute prise de conscience du prévenu, la peine privative de liberté sera arrêtée à treize ans, durée qui paraît adéquate tant pour sanctionner l’acte commis que pour amener le prévenu à entreprendre un travail de remise en question, d’intégration et d’admission du geste qu’il a commis et de reprise en main de sa vie.
E. 4 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP).
E. 4.2 Selon l'art. 41 al. 1 du Code des obligations (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO).
E. 4.3 En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié aux ATF 138 I 97 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1).
E. 4.4 En l’espèce, le prévenu sera condamné à réparer le dommage matériel des parties plaignantes, qui est établi par pièces et dont il ne conteste pas les montants tels que retenus par les premiers juges.
E. 4.5 Le prévenu ne discute pas non plus des montants alloués au titre de tort moral aux père, mère et sœur de sa victime. Ces montants sont adéquats et proportionnés à la gravité des faits et de la souffrance subie. Ils seront dès lors confirmés.
E. 5 Le prévenu appelant succombe pour l’essentiel, sa peine étant globalement aggravée nonobstant une qualification moins grave. Il supportera l’intégralité des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP).
E. 6 Pour les mêmes motifs, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario ).
E. 7 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3).
E. 7.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3).
E. 7.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.
E. 7.4 En l'occurrence le temps de préparation facturé est trop élevé pour un dossier connu pour avoir été suivi dès le début de l’instruction et plaidé en première instance, par des avocats de surcroît chevronnés, ce d’autant plus que les parties plaignantes n’avaient pas à préparer les débats sur l’aspect de la peine et n’ont présenté aucune argumentation sur leurs conclusions civiles. Ainsi, pour les conseils des parties plaignantes, un temps de préparation de 16 heures d’activité au tarif du chef d’étude, soit deux jours à plein temps, sera admis, y compris les recherches juridiques, étant relevé que la procédure soulève essentiellement des questions de fait et ne présente pas un volume trop important : deux jours suffisent pour se familiariser à nouveau avec des pièces et procès-verbaux étudiés sept mois plus tôt. L’assistance par deux avocats ne se justifiant pas, seule l’activité d’un conseil sera indemnisée, comme l’admettent d’ailleurs les intéressés. Il faut ajouter à cette durée celles des entretiens avec les mandants (une heure) et de l’audience d’appel (laquelle comprend une éventuelle préparation de plaidoirie, la durée incluant quelques pauses), ainsi que trois forfaits de déplacement (deux jours d’audience et le prononcé du verdict), et un déplacement avec le temps nécessaire pour la consultation du dossier. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 8'249.85 correspondant à 33 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, quatre déplacements à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 589.85. Elle sera allouée à M e E______, seule conseil nommée d’office.
* * * * *
Dispositiv
- : Statuant sur le siège : Reçoit les appels formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCR/1/2022 rendu le 25 février 2022 par le Tribunal criminel dans la procédure P/25573/2019. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Déclare A______ coupable de meurtre (art. 111 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour cette peine et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 18 décembre 2019 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à B______ CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à B______ CHF 518.45, avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à B______ CHF 606.65, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à B______ EUR 720.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à B______ EUR 6'309.95, avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à B______ EUR 1'248.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à D______ CHF 1'124.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à D______ EUR 359.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 248112200191218 du 18 décembre 2019, de la culotte figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24828820191218 du 18 décembre 2019, du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24878820191220 du 20 décembre 2019 et des documents et objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 25046920200106 du 6 janvier 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à B______ de la gourmette figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 25046920200106 du 6 janvier 2020, du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 24815220191218 du 18 décembre 2019, de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24812120191218 du 18 décembre 2019 et du sac à mains figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 24878820191220 du 20 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 24815220191218 du 18 décembre 2019, de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27149020200514 du 14 mai 2020, des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 29850820210215, du trousseau de clés figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 24878820191220 du 20 décembre 2019 et des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 24811420191218 du 18 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Y______ des habits figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 24811420191218 du 18 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à la régie en charge de la gérance de l'immeuble sis av. 1______ no. ______ du cylindre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27147720200514 du 14 mai 2020 et du trousseau de clés figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 24878820191220 du 20 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 68'455.05, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 97'146.40 l'indemnité de procédure due à M e AD_____, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) et à CHF 61'949.05 celle due à M e E______, conseil juridique gratuit de C______, B______ et D______ (art. 138 CPP). Statuant le 2 novembre 2022 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 3'995.-, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 8'249.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de B______, C______ et D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à la prison de Champ-Dollon ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière-juriste : Marine LENORMAND La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 68'455.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 720.00 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'995.00 Total général (première instance + appel) : CHF 72'450.05
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 23.09.2022 P/25573/2019
ASSASSINAT;APPRÉCIATION DES PREUVES | CP.111 CP; CP.112; CPP.10
P/25573/2019 AARP/325/2022 du 23.09.2022 sur JTCR/1/2022 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 14.12.2022, rendu le 03.07.2023, REJETE, 6B_1501/2022 Descripteurs : ASSASSINAT;APPRÉCIATION DES PREUVES Normes : CP.111 CP; CP.112; CPP.10 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25573/2019 AARP/ 325/2022 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 23 septembre 2022 Entre A______ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, comparant par M e Robert ASSAEL, avocat, c/o MENTHA AVOCATS, rue de l'Athénée 4, case postale 330, 1211 Genève 12, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelants et intimés, contre le jugement JTCR/1/2022 rendu le 25 février 2022 par le Tribunal criminel, et B______ , C______ et D______, parties plaignantes, comparant par M e E______, avocate, intimés. . EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 25 février 2022, par lequel le Tribunal criminel (TCR) a acquitté A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 du Code pénal [CP]), l’a reconnu coupable d'assassinat (art. 111 et 112 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP) et l’a condamné à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie ainsi qu’à une amende de CHF 1'000.- assortie d’une peine privative de liberté de substitution. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement complet et à son indemnisation. Le MP conclut au prononcé d’une peine privative de liberté de 18 ans et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. b. Selon l'acte d'accusation du 10 août 2021, il est encore reproché ce qui suit à A______ : b.a. Voies de fait commises à réitérées reprises : A______ et F______ se sont rencontrés pendant l'été 2015 et ont immédiatement entamé une relation de couple, à distance, dans la mesure où F______ habitait alors en France, à G______, et A______ à Genève. Courant août 2019, F______ est venue s'installer à Genève, au domicile de A______ sis no. ______ avenue 1______ à H______ [GE]. A plusieurs reprises pendant leur vie commune, soit entre août 2019 et décembre 2019, A______ a fait usage de violence à l'encontre de F______. Il a notamment agi à Genève dans les cas suivants. Le 29 août 2019, A______ a donné trois coups au visage de F______ avec le poing ou la main, lui causant des douleurs. Le 28 novembre 2019, à leur domicile, A______ a donné un coup de tête sur le nez de F______, lui causant des douleurs. Le 16 décembre 2019 le soir ou le 17 décembre 2019 tôt le matin, à leur domicile, A______ a jeté le duvet du lit sur F______ et lui a serré fort le poignet gauche, lui faisant mal. b.b. Menaces : Pendant leur vie commune, A______ s'est montré à plusieurs reprises menaçant à l'égard de F______. Il a agi de la sorte dans les cas suivants : Le samedi 16 novembre 2019, le matin, F______ est partie pour le week-end en I______ [France] avec J______ et K______ notamment. A______ n'a pas accepté que F______ parte sans lui. Dans la soirée, il a décidé de les rejoindre. A Genève et en France, A______ a ensuite envoyé plusieurs messages écrits et vocaux menaçants, tant à J______ qu'à F______, et a effrayé cette dernière. Le 17 novembre 2019, à 00h56, A______ a envoyé un message vocal à J______ dans lequel il disait: « je n'en ai rien à foutre, je vais prendre ma voiture et je vais débarquer là-bas et je n'en ai rien à foutre de l’heure à laquelle j’arrive et si je fous le bordel là-bas en bas, j’en ai rien à foutre car c’est vraiment un manque de respect. Alors maintenant, j’arrive ». A______ a ensuite cherché à joindre F______ à trois reprises. A 00h59, il lui a envoyé le message suivant: « Arrête de jouer à ça je vais virer je vais débarquer je vais tout niquer ». A______ a ensuite envoyé à 01h15 une capture d'écran de l'adresse où se trouvaient la famille [de] J______ et F______, montrant par-là qu'il avait découvert l'endroit où ils étaient et qu'il était sérieux lorsqu'il indiquait qu'il allait venir. A 1h26, A______ a envoyé à J______ le message vocal suivant : « Faut pas se mettre en travers parce que je vois noir, j’en ai rien à foutre. J’ai rouge dans la tête et je vais tout défoncer. Et surtout si je vois sa tête, je l’explose », étant précisé qu'il se référait à F______ et a hurlé « je l'explose ». F______ a entendu ce message. Elle a été apeurée par le comportement de A______ et les messages qu'il a adressés à J______ et à elle-même. Le 30 novembre 2019, à Genève, lors d'une dispute, A______ a menacé F______ de la frapper ; elle en a été effrayée. b.c. Meurtre avec la circonstance aggravante de l'assassinat : Le 18 décembre 2019, à H______, à leur domicile sis no. ______ avenue 1______, A______ a tué sa compagne F______ d'un coup de couteau au thorax. Les faits se sont déroulés de la manière suivante : F______ et A______ avaient une relation émaillée de nombreuses disputes et ruptures, immédiatement suivies de réconciliations. A plusieurs reprises pendant leur relation, A______ s'est montré violent et menaçant à l'égard de F______. A partir de l'automne 2019, F______ s'est rapprochée d'un ami de A______, soit J______, avec qui elle a commencé à entretenir une relation sentimentale. A______ a progressivement réalisé que F______ s'éloignait de lui et qu'elle était devenue proche de J______. Il a commencé à nourrir des soupçons ; il fouillait dans le téléphone de F______. Il lui a également fait du chantage au suicide. Le 17 décembre 2019, le matin, A______ a surpris un échange de messages entre J______ et F______ dans lequel ces derniers se sont envoyés des cœurs et J______ a écrit « bébé » en s'adressant à F______. A______ a alors eu la confirmation que ses soupçons étaient fondés. Le 17 décembre 2019, à 16h39, A______ a téléphoné à son ami L______. Lors de cette conversation, qui a été enregistrée sur son téléphone, A______ a fait part à L______ de l'échange de messages entre J______ et F______ qu'il avait surpris le matin. A______ a ensuite dit qu'il allait faire une bêtise avec sa copine et lui-même. L______ lui a alors d'abord demandé s'il allait la taper, ce à quoi il a répondu par la négative, puis ensuite s'il allait la tuer. A cette dernière question, A______ a répondu : « Je ne sais pas L______ ». F______ et A______ ont passé la soirée du 17 décembre 2019 à M______ [VD], chez la famille [de] J______. A______ n'a quasiment rien mangé, ni parlé pendant la soirée. Il a par ailleurs eu une altercation avec J______ à qui il a reproché de vouloir lui prendre F______. F______ et A______ sont rentrés à leur domicile, vers 00h30. Ils ont alors eu une altercation, lors de laquelle F______ lui a dit que c'était terminé entre eux. Entre 00h42 et 00h57, A______ a effacé de son ordinateur diverses photos de F______, notamment des photos intimes ainsi que le mot de passe de l'ordinateur. A 1h08, il a rédigé sur son téléphone le message suivant à l'attention de son père, étant précisé qu'il ne l'a envoyé qu'à 2h01: « Papa, m'en voulez pas mais maintenant je dois faire un choix et c'est pas facile. Je suis désolé, je reste à jamais dans vos coeurs. Je laisse la clé sous le tapis mais rentre toi en premier... Mon [véhicule de marque] N______ est garée dans une place visiteur à côté de l'entrée de mon parking de la [voiture de marque] O______. Les cartes grises sont dans la boîte à gants [du véhicule] N______. Prenez soin de mes hamsters ils sont adorables. Si jamais le code de ma carte [bancaire] P______ (2______). Mon PC a déjà plus le code, mon téléphone pareil. Si jamais il faut d'autres codes faut essayer (3______, 4______, F______3______, F______4______, F______A______, 5______). Je serai toujours là pour vous Si un jour mon grand frère vous montre la petite, faite lui un bisou de ma part. Je vous aimes fort fort fort. Ah oui. La O______, à un soucis de bobines mais il y a tout derrière mon sièges pour y réparer. Sinon le reste je vous laisse vous en occupé. Encore une fois désolé pour tout ». A 01h26, il a supprimé le mot de passe de son téléphone. A une heure indéterminée, il a enlevé la clé du cylindre du bas de la porte de l'appartement, dans le but de la mettre sous le paillasson, conformément à ce qu'il a indiqué dans le message adressé à son père. A une heure indéterminée entre 01h35 et 02h45, le 18 décembre 2019, alors que F______ était allongée sur le lit, sur le dos, A______ lui a porté un coup à hauteur du thorax au moyen d’un couteau de cuisine d'environ 32 cm de long et dont la lame mesure 19 cm, dans le but de la tuer. La lame a pénétré dans la région thoracique supérieure paramédiane gauche, à une profondeur de 11.6 cm, touchant notamment l'aorte thoracique descendante, l'artère pulmonaire gauche et le poumon gauche. A______ a donné un baiser à F______, s'est habillé et est sorti de l'appartement, laissant F______ agoniser sur le lit, étant précisé que :
- il s'est dirigé vers sa voiture, laquelle était parquée à quelques minutes de marche ;
- il a appelé sa sœur puis est ensuite revenu en voiture à l'appartement ;
- n'ayant pas la clé de l'immeuble sur lui, il s'est retrouvé coincé à l'extérieur de l'immeuble et a appelé son voisin Q______, lequel est descendu lui ouvrir la porte de l'immeuble ;
- il n'a pas dit à Q______ que F______ était blessée et ne lui a pas demandé son aide ;
- il a appelé le 144 à 03h09, lorsqu'il est arrivé à l'appartement, indiquant à l'opérateur du 144 que F______ avait elle-même planté le couteau. F______ est décédée très rapidement, quelques minutes après le coup de couteau, étant précisé que les lésions subies ont provoqué chez elle une incapacité d'agir quasi immédiate. L’acte d’accusation décrit l’absence particulière de scrupules, constitutive de la circonstance aggravante de l'assassinat, en lien avec le mobile égoïste consistant dans le fait de refuser la rupture, la préméditation du geste, la froideur dans la préparation et l’exécution et enfin dans le maquillage des faits en suicide. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. A______ et F______ se sont rencontrés dans le sud de la France en été 2015. Au début, ils se voyaient durant les week-end et les vacances puis, en août 2019, F______ a quitté G______ pour s'installer à Genève avec son compagnon, dans un appartement au premier étage de l’immeuble sis no. ______ avenue 1______ à H______ que A______ avait loué notamment pour y vivre avec elle. Leur relation était immature, instable, fusionnelle malgré la distance, et empreinte de jalousie, de possessivité et de chantage au suicide de part et d'autre. Ils avaient ainsi par exemple créé un compte Facebook commun (pièce 500'085) et A______ signait certains documents « F______A______♥ [prénoms] » (pièces 400'018, 200'040 verso). A______ était sans emploi et au bénéfice de prestations du chômage, ce qui pesait sur la situation financière du couple. Pour sa part, F______ venait de terminer une formation à G______ et cherchait un emploi, qu’elle a trouvé, à R______ [France], quelques jours avant son décès. Elle devait y débuter en janvier 2020. b. Les échanges de messages téléphoniques entre F______ et A______ font l’objet d’un rapport de police de plus de 100 pages couvrant la période de mai 2017 à décembre 2019 (pièces 400'023 et ss). Ces conversations laissent transparaître des difficultés dans leur couple dès 2017. Les différents témoignages figurant au dossier ainsi que les messages que F______ a échangés avec sa mère, avec A______ et S______ ainsi qu’avec J______ et K______ démontrent que, dès 2018, ces difficultés ont empiré et que le prévenu a commencé à se montrer violent à son égard et à la contrôler, notamment en regardant régulièrement son téléphone et en devenant de plus en plus possessif. De nombreuses disputes et ruptures, copieusement parsemées d’insultes, ont été évoquées de part et d'autre, suivies de réconciliations. Le ton et la teneur des messages reflètent peu le changement de la relation du couple survenu avec l’arrivée à Genève de F______. Néanmoins, la quantité de données diminue (400'055) et les échanges sont moins fournis ; ils consistent souvent en des reproches réciproques. c. Plusieurs messages envoyés par F______ à A______ font état de violences subies de la part de celui-ci (pièces 400'031, '050, étant relevé que A______ a fait des captures d’écran de certains de ces messages, 400'051). Elle en parle également à J______, relatant des coups de façon générale (pièces 400'064 sv) ou en détaillant leur nature (coups au visage, pièces 400'066 et 500'118 ; étranglement, pièce 200'090 ; jet du duvet au visage et serrement du poignet, pièce 400'110). Elle s’en est également plainte dans des messages envoyés à S______ (pièce 400'088, '092) et K______ (pièce 400'095) ainsi que, verbalement, auprès de J______ et K______ (pièces 200'060 et 200'090), ou de T______ (pièce 405'044 : fait état du caractère contrôlant de A______). Sans s’en plaindre directement auprès de sa mère, elle lui laisse entendre qu’il se passe quelque chose au point que celle-ci craint qu'elle ne soit séquestrée ou frappée par A______ et envisage même de déposer une main courante à la police le 17 décembre 2019 (pièces 302'024, '028). F______ a également dit à sa nièce avoir été étranglée et frappée par A______ (pièce 500'250). d. La procédure fait état de propos à caractère suicidaire émanant tant de F______ que de A______. Avant qu’elle ne rejoigne son compagnon à Genève, c’est surtout F______ qui mentionne vouloir en finir avec sa vie, en raison de difficultés rencontrées avec sa famille (son père étant handicapé depuis 2016 et sa mère et sa grand-mère lui reprochant, parfois très violemment, sa relation avec A______) et en guise de reproches dans un contexte de jalousie et de possessivité envers son compagnon. Son ton redevient néanmoins joyeux et plein de vie (cf. par exemple pièces 400'023, '026, '033, '048), même si elle traverse manifestement une période plus difficile en été-automne 2018. A quelques reprises, les deux échangent sur leur suicide respectif (400'028). Elle confie les menus événements de son quotidien à plusieurs amis et exprime souvent son affection, envers A______ mais aussi ses amis et sa famille. L’impression générale qui en ressort est celle d’un mode de fonctionnement, d’un chantage affectif et d’une posture, sans réel ancrage dans la réalité quotidienne. Il en va de même de la scarification : le 7 décembre 2019, F______ envoie une photo à plusieurs correspondants sur laquelle on voit un bras portant quelques entailles parallèles, légères, sur le poignet, ainsi qu’une lame (pièces 400'098, 405'055). Cet envoi a d’ailleurs été compris comme un appel au secours et non comme une tentative de suicide par ceux qui l’ont reçu. Les entailles apparaissent très légères sur l’image envoyée, et n’ont laissé que des traces superficielles sur l’avant-bras droit de F______ (pièces 414'010 et '024 ; 500'214). A______ a également entretenu des idées morbides. Une lettre d’adieu a été retrouvée par la police à son domicile, datée du 20 novembre 2019, dont la teneur est la suivante : « Ma petite famille, il est temps pour moi de partir loin dans un autre monde. Je serai toujours là pour vous dans vos cœurs à jamais. Mon grand frérot (…). Mon amour, merci pour ces quatre années merveilleuses. Je ne t’oublierai jamais !! Je t’aime [signature] Je vous aime très fort ! » (pièce 400'018). F______ dit avoir dû batailler avec lui pendant des heures dans la nuit du 6 au 7 décembre 2019, pour l’empêcher de s’ôter la vie (pièce 400'097). e. Deux épisodes ressortent en particulier de la procédure. Le premier est survenu les 16 et 17 novembre 2019. A______ et F______ avaient été invités chez la famille [de] J______, dans leur résidence secondaire en I______. Une dispute semble les avoir opposés dans la journée ; A______ ne s’étant pas réveillé de sa sieste, F______ est partie avec J______ et sa copine T______. A______ a ensuite tenté de joindre F______ par téléphone à 22 reprises. À 00h56, il a envoyé à J______ un message vocal dans lequel il annonçait qu'il n'était pas content, qu'il avait trouvé la maison en France sur Snapchat et qu'il allait venir. Son message se terminait par: « J'en ai rien à foutre, je vais prendre ma voiture et je vais débarquer là-bas et j'en ai rien à foutre de l'heure à laquelle j'arrive et si je fous le bordel là-bas en bas, j'en ai rien à foutre car c'est vraiment un manque de respect. Alors maintenant, j'arrive ». A 00h59, il a envoyé le message suivant à F______: « Arrête de jouer à ça je vais virer je vais débarquer je vais tout niquer ». A 01h25, il a adressé à J______ le message vocal suivant: « J'en ai rien foutre, vous vous foutez de ma gueule depuis le début, j'en ai rien à branler. Là tu vois je vais mettre de l'essence et je débarque. Je prends l'autoroute, j'en ai pour deux heures de route et je débarque, j'en ai rien à foutre, parce que c'est un manque de respect. Et vous vous foutez de ma gueule depuis toute la journée. Alors maintenant, j'en ai rien à branler, j'arrive »; « Faut pas se mettre en travers parce que je vois noir, j'en ai rien à foutre. J'ai rouge dans la tête et je vais tout défoncer. Et surtout si je vois sa tête, je l'explose (il crie) ». F______ a entendu ce message vocal et s’est mise à trembler (pièce 500'152). Arrivé sur place en I______, A______ a stationné son véhicule à proximité de la maison et y a passé la nuit, refusant d’en sortir malgré l’insistance de F______, jusqu’à ce que le père de J______ et K______ parvienne à le convaincre de les rejoindre dans la maison (pièces 200'091, 500'188). Le second épisode s’est produit entre le 8 et le 9 décembre 2019. A______ et F______ s’étaient rendus à U______ [VD], en compagnie d’un groupe d’amis au nombre desquels J______ et sa sœur K______. Une dispute est survenue et, après être rentrés à M______ où résidaient les [membres de la famille de] J______, F______ a refusé de rentrer au domicile du couple et souhaité passer la nuit chez K______. A______ a alors décidé de rester sur place à M______, dans sa voiture, qu’il a stationnée à proximité du domicile de J______, dans l’intention de s’assurer que celui-ci rentrait bien chez lui et non chez sa sœur. Au cours de la nuit, il a échangé quelques messages avec F______ qui l’a enjoint de rentrer à Genève, en vain (400'060 ss). Cette nuit-là, elle a entretenu une relation sexuelle avec J______, qu’elle a cachée à A______, même si celui-ci nourrissait des soupçons à ce sujet ; le lendemain, elle est rentrée à H______ avec lui. f. Le 17 décembre 2019, le couple était invité pour la soirée au domicile des parents [de] J______ à M______. Ce matin-là, A______ a surpris, sur le téléphone de F______, un échange de messages tendres entre elle et J______, qu’il a pris en photo (pièce 400'110). En début d’après-midi, F______ a rapporté à J______ que A______ avait vu cet échange et voulait qu’elle arrête de lui parler (pièce 400'111). f.a. À 16h39, A______ a appelé son ami L______ (pièces 400'124 ss) ; cette conversation a été enregistrée sur son téléphone. A______ y explique à son interlocuteur que F______ lui a dit avoir des sentiments pour J______ et ne plus avoir où elle en était, que « l’autre » avait « été là pour elle » quand elle en avait eu besoin (pièces 400’128-129). Il poursuit en disant qu'il pense qu’elle allait bientôt le quitter, qu'il ne sait pas quoi faire et mentionne l’échange de messages qu’il a surpris le matin. Son ami cherche à le rassurer et à lui dire que F______ cherche peut-être à le manipuler pour s’assurer de son affection, mais A______ le conteste et dit à plusieurs reprises qu’il ne sait pas quoi faire, F______ exprimant encore des sentiments pour lui. Après 4.26 minutes de conversation, A______ dit : « J'te jure L______ j'vais faire une bêtise bientôt hein ». L______ lui répond : « une bêtise comment? Lui taper? ». A______: « non, pas avec lui. Avec moi et ma copine ». L______: « La taper elle? ». A______: « Non pas la taper ». L______: « La tuer ? ». Après deux secondes de silence, A______ répond : « Je sais pas L______ » (pièces 400'129 sv). Dans la suite de la conversation, alors que son ami cherchait à le dissuader de prendre les choses aussi gravement (« A rrête tes conneries A______. Il faut pas faire ça. Il faut pas penser à ça mec »), en lui proposant de se voir et essayant de lui remonter le moral, A______ a expliqué être invité le soir même chez la famille [de] J______, qu'il n'avait pas envie d'y aller mais que, s’il n’y allait pas, J______ viendrait alors chercher F______ et que cela allait « partir en couilles ». L______ l’a encouragé à se rendre à M______ et à parler avec J______ puis F______ pour s’assurer de ses sentiments, en soulignant que, si elle devait le quitter, il souffrirait quelque temps puis s’en remettrait. f.b. Pour sa part, F______ a eu une discussion avec sa mère. Elle l’a avertie qu’elle allait bientôt venir lui rendre visite et avait des choses à lui dire ; on comprend qu’elle voulait lui annoncer qu’elle avait trouvé un emploi mais aussi qu’elle était en train de rompre avec A______. Dans les jours précédents, elle lui avait parlé de sa relation naissante avec J______ (pièces 302'022 ss), ce qui avait suscité l’ire de sa mère puisque cela signifiait qu’elle allait rester éloignée d’elle. f.c. A______ et F______ se sont effectivement rendus ensemble au domicile de la famille [de] J______ le 17 décembre 2019 au soir, où ils ont dîné avec J______, sa sœur K______ et leurs parents, ainsi qu’avec une connaissance, V______. Tous les convives entendus en cours de procédure – à l’exception de A______ lui-même – décrivent ce dernier comme particulièrement renfermé et froid ce soir-là. Alors que F______ se trouvait sur le balcon avec K______, il a saisi son téléphone, l’a consulté et constaté la présence de messages échangés avec J______ (déclaration d’amour) et se les est envoyés sur son propre téléphone. A______ conteste certes avoir effectué cet envoi, mais il est établi par les déclarations de K______ (pièces 200'061, 500’179) et la proximité immédiate de cet envoi avec une note qu’il a laissée à l’attention de F______ dans laquelle il lui faisait part de son désarroi : « … tu es toute ma vie je ne peux pas me permettre de te perdre … je suis vraiment perdu sans toi et je ne veux pas qu’on se perde » (pièce 400'113 sv). Peu après, A______ a discuté avec J______ dans une pièce séparée, lui reprochant de lui voler sa copine (pièce 200'092, 500'158, déclarations de J______, étant précisé que A______ a varié dans ses versions de cette discussion, PV TCR p. 10). Cette discussion a été interrompue par une crise de panique de la mère de J______ ; peu après, vers 23h15, A______ et F______ ont quitté les lieux. A______ a enregistré sur son téléphone le départ du domicile des [membres de la famille de] J______. On y entend notamment la mère l’enjoindre de se calmer, J______ lui proposer de poursuivre leur discussion, ce qu’il refuse (« Moi j’ai tout dit … Je veux plus en parler c’est bon » pièce 400'133) et F______ dire que ça va (pièce 400'134). f.d. Peu après le départ de F______ et A______, à 22h53, J______ a contacté la centrale d’urgence de la police genevoise (117) pour faire part de son inquiétude au sujet du couple (pièce 400'011 et ss). Il a mentionné des actes de violence de A______ à l’encontre de sa compagne, que celle-ci serait séquestrée et ne pouvait pas téléphoner à sa guise, que son copain était toujours collé à elle et qu'il menaçait de se suicider. Il a fait part de ses craintes au sujet d'un couteau que A______ lui avait montré: « Ça m'fait juste peur parce que le jour où il lui met le couteau sous la gorge, un exemple, ben y a rien de prévu. J'l'aurai dit à l'avance mais la loi n'aura rien fait avant ». f.e. La suite des événements se déroule en huis-clos au domicile du couple, soit un logement de 28 m 2 sis au premier étage (deux volées d’escalier) et comprenant une pièce principale de 19 m 2 , une cuisinette (non équipée) de 3.2 m 2 , un hall et une salle de bains de 2.9 m 2 . Les lieux sont très encombrés d’objets divers et ne comportent presque aucun meuble à l’exception d’un lit double, d’un canapé, d’un petit meuble de rangement et d’un meuble à télévision (pièces 404'000 ss). Outre les nombreuses déclarations de A______, qui sont souvent contradictoires (il est renvoyé sur ce point aux pages 10 à 13 du jugement entrepris, conformément à l’art. 82 al. 4 du code de procédure pénale suisse [CPP]), les faits peuvent être reconstitués par l’exploitation des téléphones portables de J______, F______ et A______, soit par les messages qu’ils se sont échangés (pièces 400'115 ss) ainsi que les données enregistrées en arrière-plan par les appareils retrouvés dans l’appartement (cf. notamment les rapports figurant en pièces 406'111ss, étant précisé que le [smartphone] W______ de F______ enregistrait les déplacements, mais pas l’appareil X______ utilisé par A______). Le couple est arrivé au domicile à 00h24, après avoir stationné le véhicule de A______ à la rue 6______ (à environ cinq minutes à pied). À partir de 00h43, F______ a échangé régulièrement avec J______. Les messages échangés jusqu’à 01h05 n’ont été retrouvés que sur le téléphone de ce dernier, ayant été supprimés de celui de F______. À partir de 01h41, les messages envoyés par J______ n’ont plus été lus ; ils figuraient néanmoins sur leurs deux téléphones. F______ l’a informé être bien rentrée mais que A______ « va faire une connerie je crois » (00h46), que c’était fini avec lui et qu’il était en train de tout supprimer, de faire du vide « de partout » (00h53). On comprend de ces échanges que F______ craignait que A______ ne s’en prenne à lui-même, tandis que J______ craignait que A______ ne cherche à manipuler F______ pour la garder à ses côtés. À 01h32, F______ a indiqué « J’ai juste dit que nous deux c'est fini. Pour le moment j’ai réussi à le calmer parce que j’ai le couteau mais voilà… demain je parlerai à son père. Et moi je me taille quelque part ». Selon les explications de A______, peu après leur arrivée dans l’appartement ils ont parlé de leur relation, de J______ et du fait que F______ voulait, selon les termes de A______, « faire une pause » . A un moment donné, elle s’est emparée d’un couteau qui se trouvait sur le canapé pour le déposer, selon lui, à proximité du lit, du côté du mur. Ces éléments sont en partie corroborés par les messages envoyés par F______. Toujours selon A______, F______ s’est allongée dans le lit peu après et n’en est plus sortie ; lui-même dit l’y avoir rejointe à un moment indéterminé après s’être déshabillé. f.g. A 01h08, A______ a copié, dans le presse-papier de son téléphone, le message qu’il enverra à son père à 02h01 et qui est intégralement reproduit dans l’acte d’accusation (« Papa, m'en voulez pas… » ; pièces 400'116, 406'012, '017). Il a procédé aux actes qu’il annonçait dans ce message. Ainsi, sans qu’il soit possible de déterminer à quel moment, il a désolidarisé la clé de l’appartement de son trousseau de clés ; elle sera retrouvée dans la serrure de la porte d’entrée. Entre 00h42 et 00h57, il a supprimé le mot de passe de son ordinateur ainsi que certains fichiers, notamment des photos intimes de F______ et lui (pièces 412'003 sv). A 01h26, il a modifié ou supprimé le mot de passe de son téléphone. Après l’envoi du message à son père à 02h01, le téléphone de A______ n’a plus été utilisé entre 02h04 et 02h14. Pendant ce laps de temps, entre 02h10 et 02h14, le téléphone de F______ a été déplacé d’une quinzaine de mètres ; l’application WhatsApp et les réglages ont été consultés, sans que les messages de J______ reçus peu auparavant ne soient lus. A 02h14, le téléphone de F______ a appelé celui de A______, qui n’a pas décroché ; la mention de l’appel en absence a été effacée du téléphone de A______ et l’application WhatsApp utilisée pendant 13 secondes. Les deux appareils sont restés inactifs entre 02h15 et 02h50, à l’exception de connexions automatiques (pièces 406'013 sv ; 406'019 sv). A 02h57, A______ a appelé sa sœur Y______ ; leur conversation a duré un peu plus de cinq minutes. Selon leurs déclarations, qui sont concordantes sinon identiques, il l’a informée que F______ était gravement blessée, voire morte selon les versions (pièces 200'070, 200'072). A______ affirme lui avoir dit que F______ s’était plantée un couteau, ce que sa sœur n’a pas déclaré initialement (pièces 200'029, '074) avant de le confirmer (pièce 500'016). Leur père a interrompu la conversation, prenant le téléphone de sa fille pour enjoindre A______ d’appeler immédiatement le 144 pour porter secours à F______. Au moment de cet appel, A______ était dans sa voiture à la rue 6______. Il a regagné son domicile au volant de la voiture. Y______, pour sa part, a pris son scooter pour venir à H______. À son arrivée au no. ______ avenue 1______, A______ n’a pas pu entrer dans l’immeuble, ayant laissé la clé de la porte de l’allée dans l’appartement. Il a sonné chez son voisin Q______ qui est descendu lui ouvrir et auquel il a expliqué, en remontant à l’étage, s’être disputé avec sa copine (« pris la tête et engueulé » pièces 200'055, 500'014). L’appel au 144 n’a eu lieu qu’à 03h09 (soit environ sept minutes après la fin de la discussion avec Y______) et a duré un peu plus de dix minutes. Sur l’enregistrement, on entend A______, essoufflé, commencer par donner son adresse à l’opérateur avant de dire « avec ma copine on s’est pris la tête, mais c’est grave, elle s’est planté un couteau et elle bouge plus elle est blanche ». Il a répondu aux questions de l’opérateur de façon relativement cohérente. L’opérateur s’est étonné lorsque A______ lui a dit qu’il avait enlevé le couteau, avant de lui dire qu’il fallait procéder à un massage cardiaque. Lorsque l’opérateur lui a demandé si elle saignait, il a répondu « c’est sec ». À partir de ce moment-là, A______ sanglotait et a répété à plusieurs reprises « elle est blanche », « elle ne bouge plus », qu’il avait « paniqué » et qu’il ne se passait rien. L’opérateur a continué à l’instruire sur le massage cardiaque. Après environ 7:30 minutes on entend Y______ arriver, crier « F______ » et prendre en charge le massage cardiaque jusqu’à l’arrivée des ambulanciers quelques minutes plus tard. Les ambulanciers ont tenté en vain de réanimer F______, dont le décès a été officiellement constaté sur place à 03h50. f.h. A______ a maintenu tout au long de la procédure (auditions, reconstitution, devant les premiers juges et la Chambre pénale d'appel et de révision [CPAR]) que F______ avait pris le couteau pour l’empêcher, lui, de s’en emparer, lui disant de ne pas faire une bêtise sinon elle en ferait une. Elle avait enfoncé le couteau dans son torse sans rien dire. Lors de sa toute première audition par la police il a hésité sur la question de savoir s’il avait poussé ou enlevé le couteau (pièce 200'030), avant de s’en tenir à la position qu’il a maintenue par la suite. Il a également expliqué de façon constante qu’après ce geste de F______, il avait enlevé le couteau, posé un coussin sur la plaie et lui avait fait un bisou avant de s’habiller et de quitter les lieux (notamment pièces 200'045, 500'008, PV TCR p. 20 et PV ARP p. 5). g. Selon le rapport d’autopsie et son complément ainsi que les déclarations en audience des médecins légistes, F______ présentait une plaie au thorax de 4.5x2.4 cm causée par l'introduction d'une lame à un seul tranchant. Elle présentait également, sur la paume de la main droite, une plaie linéaire superficielle de 5 cm, présentant également les caractéristiques d'une lésion provoquée par un instrument tranchant ; le couteau retrouvé par la police sur les lieux pouvait être à l’origine de ces plaies (pièce 414'028). La plaie thoracique a entraîné les lésions décrites dans l’acte d’accusation, nécessairement mortelles à brève échéance et qui ont provoqué une incapacité d'agir quasi-immédiate. L'heure exacte de survenue du coup de couteau ayant entrainé le décès n'a pas pu être établie avec certitude par les experts et se situait entre 23h20 et 3h50 (pièce 415'024). Les constatations effectuées par les médecins légistes étaient compatibles tant avec la thèse d'une hétéro-agression qu'avec celle d'une auto-agression. En cas d'hétéro-agression, la plaie secondaire à la main pouvait être considérée comme une lésion défensive et, en cas d'auto-agression, elle pouvait avoir été provoquée lors d'une manipulation du couteau par la victime. Interrogées plus spécifiquement sur la question de l’acte auto ou hétéro agressif, les légistes ont précisé que dans la présente cause, il n'y avait pas de coups d'essai qui sont des indices d'auto-agression ; la personne qui se blesse mortellement commence, le plus souvent, à s'infliger des blessures et, suivant la douleur provoquée, elle s'arrête puis recommence : on constate alors l’existence de blessures plus superficielles à côté de celle ayant causé la mort. Dans les cas d'hétéro-agression à l'arme blanche, on retrouve le plus souvent des lésions défensives aux extrémités, qui peuvent être très profondes. La plaie présentée par la victime à la main droite pouvait être interprétée comme une telle lésion, mais était atypique dans la mesure où elle était superficielle. La plaie mortelle pouvait avoir été causée par un geste sans élan dans la mesure où aucun os n'avait été touché et que le cartilage d'une femme aussi jeune était une structure souple n'opposant pas de résistance particulière. S’il faut une certaine détermination pour causer une telle plaie, une fois la barrière cutanée passée les autres structures n’opposent pas de résistance particulière. Il avait fallu « une certaine force mais pas une force certaine ». Selon leur opinion, l’arme n’avait vraisemblablement pas été enfoncée jusqu’à la garde. Dans leur expérience, en cas d'auto-agression à l'arme blanche, les légistes n'avaient pas le souvenir de cas particuliers avec des lésions superficielles comme celle située dans la paume de F______. Les suicides de femmes à l'arme blanche sont particuliers et atypiques, celles-ci recourant plus souvent à des intoxications médicamenteuses, à des pendaisons et à des chutes dans le vide, et le taux de suicide étant deux à trois fois plus élevé pour les hommes que pour les femmes. Le taux de suicides à l'arme blanche se situe entre 1,6% et 3%, hommes et femmes confondus dans d’autres pays que la Suisse, chiffres qui devaient toutefois être pris « avec des pincettes » ; de tels chiffres n’existaient pas en Suisse. L’office fédéral de la statistique classait les moyens de suicide, mais les armes blanches ne faisaient pas l’objet d’une catégorie et entraient donc dans la catégorie « autres moyens » qui représentait en 2017 5.6 % chez les femmes et 4.8% chez les hommes. Les cas d'homicides au sein du couple surviennent le plus souvent au domicile et le moyen le plus souvent utilisé dans ces cas est l'arme blanche (PV TCR p. 33 à 36). h. A______ a fait l’objet d’un examen par des médecins légistes le 18 décembre 2019, lesquels n’ont constaté aucune lésion, quand bien même il leur avait déclaré qu'après que F______ s'était planté le couteau dans la poitrine, il avait repris cette arme et pensé à la retourner contre lui-même mais ne l'avait pas fait (pièce 413'009). i. Selon le rapport d'expertise psychiatrique, A______ possédait au moment des faits la faculté d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation, sa responsabilité étant pleine et entière (pièce 416'049). Il présentait un profil psychologique mettant en évidence une certaine anxiété ainsi qu’un retrait social, ce qui allait dans le sens de traits de personnalité évitante et des aspects défensifs de type opposition passive (pièce 416'036). Les experts n'ont pas retrouvé de signes cliniques en faveur d'un état de stress post-traumatique suite aux événements. A______ présentait, au moment des faits, un épisode dépressif caractérisé d'intensité moyenne qui se traduisait par une humeur triste et des idées suicidaires. Aucun diagnostic psychiatrique n’a été retenu pour la période faisant immédiatement suite au coup de couteau, au cours de laquelle l’expertisé faisait état d’une sidération et d’un état de choc (pièce 416'041). Le risque de récidive en lien avec des infractions contre la vie et l'intégrité corporelle d'autrui a été évalué de moyen à élevé, pour le cas où il aurait commis les faits reprochés (pièce 416'047) ; aucune mesure n’était toutefois préconisée. C. a. Aux débats d’appel, A______ a confirmé ses précédentes déclarations. Le soir de faits, F______ ne lui avait pas dit vouloir le quitter mais seulement manifesté son intention de faire une pause. Il n’avait pas de soupçons quant à sa relation avec J______ puisque F______ l’avait toujours rassuré. Il pensait que celle-ci avait vu le message envoyé à son père puisqu’elle lui disait de ne pas faire de bêtises et qu’elle allait parler à son père. Elle n’avait pas crié au moment de se porter le coup avec le couteau. Avec leur accord, il s’est adressé directement aux parties plaignantes pour leur répéter qu’il n’avait pas tué F______. b. La mère et la sœur de F______ ont exprimé leur douleur et leur souhait de connaitre la vérité ; B______ a précisé que sa fille ne se serait jamais suicidée. c. Le MP persiste dans ses conclusions. La chronologie était essentielle. Les faits survenus le 18 décembre 2019 étaient l’aboutissement d’un processus initié dans les semaines précédentes ; A______ avait compris que F______ allait le quitter. En rentrant au domicile ce soir-là, il était très énervé et ils s’étaient disputés. Il avait décidé de mettre fin à ses jours et d’emporter sa compagne avec lui ; ses explications lui imputant le geste fatal étaient inconsistantes. Le soir des faits F______ était dans un état d’esprit joyeux et tourné vers l’avenir. Ses mentions de suicide étaient des appels à l’aide, tout comme la scarification ; elle n’avait jamais tenté de passer à l’acte par le passé ni le soir en question. A______ avait conçu un plan précis, dont il avait déjà évoqué les étapes avec L______ et qu’il avait mis à exécution, en butant toutefois sur la dernière étape que constituait son propre suicide. Il avait alors pris la fuite et avait inventé une parade consistant à mettre la faute sur F______. Il avait conçu un plan qu’il avait mis froidement à exécution dans le dessein d’emporter sa compagne dans la mort, suivant une stratégie réfléchie, ce qui démontrait l’absence de scrupules d’un assassin. La peine prononcée par le TCR, trop clémente, devait être portée à 18 ans. d. Par la voix de leurs conseils, les parties plaignantes concluent à la confirmation du jugement du TCR. F______ était heureuse à l’aube d’une nouvelle vie ; elle était essoufflée de la relation qui ne pouvait pas continuer avec A______ et se réjouissait d’un avenir avec J______. Elle avait été assassinée à 21 ans et son décès plongeait sa famille dans la douleur et la solitude. A______ mentait et niait l’évidence ; il cherchait à maquiller son acte et s’était enfui plutôt que de l’assumer. F______ ne s’était jamais mise en danger ; son automutilation était un appel à l’aide sans volonté suicidaire. A______ avait confessé par anticipation son crime à L______ ; son projet était réfléchi et avait mûri dans son for intérieur. Il avait certainement avoué les faits à sa sœur lors de son appel la nuit des faits, et ensuite conçu avec elle un plan pour faire croire à un suicide. Il ne supportait pas l’idée de perdre sa compagne. Le message envoyé à son père était structuré et réfléchi et démontrait sa culpabilité, tout comme ses multiples contradictions et versions différentes de la nuit des faits, qui relevaient du déni. On pouvait même se demander si A______ ne se mentait pas à lui-même à force de croire à son propre mensonge. e. Par la voix de ses conseils A______ persiste dans ses conclusions. Les allégations de violence dans le dossier n’étaient en rien étayées et ne reposaient que sur des propos rapportés, sans même une photographie alors que F______ avait tout le temps son téléphone à portée de la main. En tout état de cause les faits étaient prescrits. Les menaces en lien avec l’épisode de la I______ n’avaient pas été adressées à F______ et un acquittement devait donc être prononcé. Le couple formé avec F______ était fait de jalousie réciproque, de possessivité et de contrôle de part et d’autre. Ils s’étaient rencontrés très jeunes et n’avaient donc pas connu un autre mode de fonctionner ni n’avaient identifié comme nocifs leur possessivité, leur jalousie et leur manie de contrôle réciproques. A______ aimait F______ et n’aurait jamais pu la tuer. Il ne savait plus comment clamer son innocence, il disait et répétait qu’il n’avait pas commis ce qui lui était reproché. La nuit des faits, il n’y avait aucun doute sur sa propre volonté de se suicider ; F______ avait réussi à le calmer, sans jamais dire qu’elle avait peur pour elle. Elle avait même refusé que J______ vienne la chercher. F______ subissait les propos virulents et insultants de sa grand-mère et l’attitude négative de sa famille ; elle entretenait des idées noires. Sa relation avec A______ était toxique, puissante et fusionnelle ; elle s’y était épuisée, écartelée entre lui et sa famille qui réagissait violemment, notamment sa mère qui lui faisait des reproches incessants. Elle était « au fond du trou », rejetée par sa famille, ambivalente et confuse dans ses relations difficiles avec A______ et pas si simples non plus avec J______, qui l’avait parfois aussi blessée. Elle évoquait sans cesse le suicide ; la nuit des faits, elle avait anticipé le geste de A______ et s’était suicidée comme elle l’avait annoncé à plusieurs reprises. A______ se défendait mal face à l’accusation portée contre lui et l’instruction n’avait été menée qu’à charge, sans examiner d’autre hypothèse que l’homicide. Il était peu stratège et avait plutôt été mu par une volonté de répondre à toutes les questions, ce qui conduisait inévitablement, après moult auditions, à des contradictions dans ses propos. Les conclusions des légistes laissaient néanmoins la porte ouverte sur un doute majeur qui devait conduire à son acquittement, sous peine de commettre une erreur judiciaire. Il fallait aussi examiner d’autres qualifications telles que le meurtre et l’homicide par négligence. La souffrance de la famille de la victime n’était pas un critère pour emporter la condamnation. La conversation avec L______ ne reflétait pas un plan mais au contraire un homme triste de la tournure des événements et perdu, surpris par la question de son ami, ce qui expliquait le silence en réponse à la question « la tuer ». Il était confus et inquiet, mais pas déterminé ni n’avait conçu d’intention homicide. Il croyait encore pouvoir récupérer l’amour de F______. À leur arrivée au domicile le soir des faits, A______ allait mal ; il souffrait d’une relation difficile avec son frère aîné qui refusait de le voir, de sa situation financière compliquée, de l’état de son appartement, d’une relation amoureuse en dents de scie qui lui pompait l’énergie qui lui restait. Il voulait vraiment se suicider, après le départ de sa compagne pour G______. Il se sentait perdu, secoué par la nouvelle de la relation entre F______ et J______. Rien ne permettait de savoir ce qui s’était passé la nuit des faits. Ni l’état des lieux, ni les déclarations des parties, ni les constatations techniques ou médicolégales ne permettaient de retenir le geste homicide plutôt qu’un suicide. Les statistiques de suicide ne servaient à rien pour établir les faits. Le doute devait donc profiter à A______. Tout homicide est égoïste ; le comportement de A______ n’était pas celui d’un meurtrier ni d’un assassin. Après les faits tous les témoins avaient décrit à quel point il était choqué, tétanisé, ce qui se voyait aussi dans son comportement aberrant, dans ses sanglots lors de l’appel au 144 et dans son incapacité à réagir en présence des ambulanciers. L’épisode de la [région française] I______ démontrait qu’il était certes capable de s’emporter, mais aussi de se calmer. Son comportement lors de ces faits comme lors de la nuit passée à M______ n’était pas rationnel mais pas non plus froid ni stratégique. Il n’était pas d’un tempérament colérique mais plutôt calme et craintif ; il évitait les conflits. Malgré son emportement verbal et ses menaces, il n’avait rien fait en I______, se contenant de rester dans sa voiture toute une nuit. L’arme n’avait pas été enfoncée jusqu’à la garde, ce qui démontrait que l’unique coup n’avait pas été porté dans une éruption de colère mais résultait au contraire d’un geste de la victime. D. A______ est né le ______ 1997 et est de nationalité suisse. Il est célibataire sans enfants. Il est issu d'une fratrie de huit enfants, dont son frère aîné, Z______, avec lequel il n'a plus de contact, ce qui l'affecte beaucoup. Il a suivi l'école primaire et le cycle d'orientation à Genève puis il a commencé un apprentissage d'installateur-électricien qu'il a interrompu après un peu moins d'un mois. Il a ensuite entrepris un nouvel apprentissage d'agent d'exploitation à AA_____ qu'il a terminé en juillet 2018, dans une caserne militaire, au sein de laquelle il a ensuite été engagé en tant qu'auxiliaire. Il a continué à travailler au sein de cette caserne jusqu'à la fin de l'année 2018 et a touché entre CHF 800.- et CHF 1'200.- par mois. Il a ensuite bénéficié de prestations de l'assurance-chômage et, au moment des faits, était à la recherche d'un emploi. Son casier judiciaire suisse est vierge. E. M e E______, conseil juridique gratuit de la famille [de] F______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 52 heures et 40 minutes d'activité de chef d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 15h40. Elle précise que quand bien même elle a assuré son mandat avec M e AC_____, ils ne sollicitent l’indemnisation que pour un seul conseil. Le décompte comprend notamment 51 heures dédiées à l’étude et la lecture du dossier ainsi que la préparation de l’audience, 20 minutes de recherches spécifiques et 20 minutes de consultation de dossier ainsi que deux heures, le jour des débats, pour « préparation finalisation » de la plaidoirie. EN DROIT : 1. Les appels sont recevables pour avoir été interjetés et motivés selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP).
2. 2.1. L'art. 10 al. 2 CPP consacre le principe de la libre appréciation des preuves, en application duquel le juge donne aux moyens de preuve produits tout au long de la procédure la valeur qu'il estime devoir leur attacher pour se forger une intime conviction sur la réalité d'un fait. Ce principe implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.1.2 ; 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 ; 6B_348/2012 du 24 octobre 2012 consid. 1.3). Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 Cst. et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 127 I 28 consid. 2a p. 40 s. ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.2). En tant que règle sur le fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie, au stade du jugement, que ce fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Ainsi, il appartient à l'accusation d'établir la culpabilité du prévenu, et non à ce dernier de démontrer qu'il n'est pas coupable. Le doute doit profiter au prévenu. L'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.1). 2.2. Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé. Une telle atteinte peut exister même si elle n'a causé aucune douleur physique. Une éraflure au nez avec contusion a été considérée comme une voie de fait ; de même une meurtrissure au bras et une douleur à la mâchoire sans contusion (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 et 1.3). Ont également été qualifiés de voies de fait : une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes (arrêts du Tribunal fédéral 6B_693/2017 du 24 août 2017 consid. 2.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.2), l'arrosage d'une personne au moyen d'un liquide ou le renversement d'un liquide ou solide (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 4.4), l'ébouriffage d'une coiffure soigneusement élaborée ou encore un "entartage" et la projection d'objets durs d'un certain poids (ATF 117 IV 14 consid. 2a/cc ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_163/2008 du 15 avril 2008 consid. 2 et 6P.99/2001 du 8 octobre 2001 consid. 2b et 2c). Les voies de fait ne sont en principe punissables que sur plainte (cf. art. 126 al. 1 CP). Elles se poursuivent toutefois d'office dans les cas énumérés à l'art. 126 al. 2 CP, notamment lorsqu’elles sont commises à l’encontre du partenaire de l’auteur, pour autant qu’ils fassent ménage commun pour une durée indéterminée et que l'auteur ait agi à réitérées reprises. Tel est le cas lorsque les voies de fait sont commises plusieurs fois sur la même victime et dénotent une certaine habitude (ATF 134 IV 189 consid. 1.2 p. 191 ; ATF 129 IV 216 consid. 3.1 p. 222). 2.3. Selon l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Sur le plan objectif, l'art. 180 al. 1 CP suppose la réalisation de deux conditions. Premièrement, il faut que l'auteur ait émis une menace grave, soit une menace objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. On tient compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable, dotée d'une résistance psychologique plus ou moins normale, face à une situation identique (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100 ; ATF 99 IV 212 consid. 1a p. 215 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1). En second lieu, il faut que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Il importe peu que les menaces aient été rapportées de manière indirecte à la victime (arrêts du Tribunal fédéral 6B_741/2021 du 2 août 2022 consid. 7.3 ; 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2). L'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (arrêts du Tribunal fédéral 6B_578/2016 du 19 août 2016 consid. 2.1 ; 6B_871/2014 du 24 août 2015 consid. 2.2.2 ; 6B_820/2011 du 5 mars 2012 consid. 3). Subjectivement, l'auteur doit avoir l'intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi d'alarmer ou d'effrayer le destinataire (arrêts du Tribunal fédéral 6B_787/2018 du 1 er octobre 2018 consid. 3.1 ; 6B_1009/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.1 ; 6B_598/2011 du 27 juillet 2012 consid. 1.1). Les menaces se poursuivent d'office lorsqu’elles sont commises à l’encontre du partenaire pendant le ménage commun (art. 180 al. 2 let. b CP) 2.4. L'art. 111 CP punit d’une peine privative de liberté de cinq à vingt ans celui qui aura intentionnellement tué une personne. 2.5. L'assassinat (art. 112 CP) est une forme qualifiée d'homicide intentionnel, qui se distingue du meurtre ordinaire (art. 111 CP) par le fait que l'auteur a tué avec une absence particulière de scrupules. Cette dernière suppose une faute spécialement lourde et déduite exclusivement de la commission de l'acte. Les antécédents ou le comportement que l'auteur adopte immédiatement après les faits n'entrent en ligne de compte que dans la mesure où ils y sont étroitement liés, et permettent de caractériser la personnalité de l'auteur (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). Pour caractériser l'absence particulière de scrupules, l'art. 112 CP évoque le cas où les mobiles, le but ou la façon d'agir de l'auteur sont particulièrement odieux, mais cet énoncé n'est pas exhaustif. L'auteur est animé par des mobiles particulièrement odieux lorsqu'ils apparaissent futiles, notamment lorsqu'il tue pour se venger, pour obtenir une rémunération ou pour voler sa victime, ou encore sans motif apparent, voire pour une broutille. Son but – qui se recoupe en grande partie avec le mobile – est particulièrement odieux notamment lorsqu'il agit pour éliminer un témoin gênant ou une personne qui l'entrave dans la commission d'une infraction. Enfin, sa façon d'agir est particulièrement odieuse s'il fait preuve de cruauté, en prenant plaisir à faire souffrir ou à tuer sa victime, si son mode d'exécution est atroce ou barbare, notamment lorsque la victime doit endurer des souffrances morales ou physiques particulières (de par leur intensité ou leur durée) et que l'auteur du crime a voulu ou tout au moins accepté d'infliger ces souffrances ou s'il agit avec perfidie, en inspirant frauduleusement confiance à la victime pour la tuer ensuite sans qu'elle se méfie. Il ne s'agit toutefois là que d'exemples destinés à illustrer la notion, de sorte qu'il n'est pas nécessaire que l'une de ces hypothèses soit réalisée. L'absence particulière de scrupules peut être admise lorsque d'autres éléments confèrent à l'acte une gravité spécifique. C'est ainsi que la réflexion et la planification de l'acte peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir une absence particulière de scrupules. Par la froideur dans l'exécution et la maîtrise de soi peuvent constituer des éléments susceptibles de conduire à retenir que l'auteur manifeste également le plus complet mépris de la vie d'autrui et donc à admettre une absence particulière de scrupules (ATF 141 IV 61 consid. 4.1 et 4.2 ; 127 IV 10 consid. 1a ; 118 IV 122 consid. 2b ; 117 IV 369 consid. 19b ; 101 IV 279 consid. 2). Il n'y a pas d'absence particulière de scrupules, sous réserve de la façon d'agir, lorsque le motif de l'acte est compréhensible et n'est pas d'un égoïsme absolu, notamment lorsqu'il résulte d'une grave situation conflictuelle. Une réaction de souffrance fondée sérieusement sur des motifs objectifs imputables à la victime exclut en général la qualification d'assassinat (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1066/2013 du 27 février 2014 consid. 4.1 et les références). La préméditation, qui a disparu du texte de l'art. 112 CP, n'est pas une condition de l'assassinat. Néanmoins, la préméditation, au sens d'une planification froide de l'acte, peut constituer un indice de l'absence particulière de scrupules de l'auteur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_23/2012 du 1 er novembre 2012 consid. 4.4). Pour déterminer si l'on se trouve en présence d'un assassinat, il faut procéder à une appréciation d'ensemble des circonstances externes (comportement, manière d'agir de l'auteur) et internes de l'acte (mobile, but, etc.). Il y a assassinat lorsqu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'auteur a fait preuve du mépris le plus complet pour la vie d'autrui. Alors que le meurtrier agit pour des motifs plus ou moins compréhensibles, généralement dans une grave situation conflictuelle, l'assassin est une personne qui agit de sang-froid, sans scrupules, qui démontre un égoïsme primaire et odieux et qui, dans le but de poursuivre ses propres intérêts, ne tient aucun compte de la vie d'autrui. Chez l'assassin, l'égoïsme l'emporte en général sur toute autre considération. Il est souvent prêt, pour satisfaire des besoins égoïstes, à sacrifier un être humain dont il n'a pas eu à souffrir. La destruction de la vie d'autrui est toujours d'une gravité extrême. Pour retenir la qualification d'assassinat, il faut cependant que la faute de l'auteur, son caractère odieux, se distingue nettement de celle d'un meurtrier au sens de l'art. 111 CP (ATF 141 IV 61 consid. 4.1). 2.6. En l’espèce, la CPAR retient que l’appelant et la défunte avaient noué une relation amoureuse fusionnelle, tumultueuse et émaillée de disputes, de ruptures et de réconciliations. Ils se sont accrochés l’un à l’autre pour surmonter leur mal-être réciproque ; tous deux étaient prisonniers de cette relation, même si la jeune femme, lors de son installation à Genève, s’est placée dans une position où elle dépendait du prévenu bien plus que lui d’elle. Elle a été prise en otage de la situation, de façon bien plus importante que lorsque la relation se vivait à distance. 2.6.1. Le prévenu conteste les voies de fait. Ses gestes violents et répétés ressortent toutefois clairement des messages envoyés par sa compagne, des témoignages des tiers qui ont recueilli ses confidences (cf. supra B.c.) et même de l’appel passé au 117 par son rival la nuit des faits (cf. supra B.f.d.). La prescription ne court plus depuis le jugement de première instance (art. 97 al. 2 CP, applicable par le renvoi de l’art. 104 CP) et est donc invoquée en vain, les faits n’étant pas prescrits le 25 février 2022. Le verdict de culpabilité pour ces faits doit être confirmé. 2.6.2. Le prévenu ne conteste pas la teneur menaçante de ses messages et propos des 16 et 17 novembre 2019, qui étaient assurément de nature à effrayer leur destinataire, laquelle l’a d’ailleurs été selon les témoignages des personnes qui se trouvaient avec elle. De tels propos, même rapportés de manière indirecte au destinataire, sont constitutifs de menaces, punissables si leur auteur devait s’attendre à ce qu’ils soient portés à la connaissance de l’intéressée. En l’espèce, en envoyant ces menaces aux compagnons de voyage de son amie, le prévenu ne pouvait que s’attendre, voire souhaiter, qu’elle en prenne connaissance. Le prévenu ne conteste pas non plus avoir à une reprise levé le poing envers sa compagne, ce qui correspond à l’épisode du 30 novembre 2019 décrit dans l’acte d’accusation, également clairement constitutif de menaces. Le verdict de culpabilité pour ces deux infractions doit dès lors être confirmé. 2.6.3. En ce qui concerne les faits constitutifs d’homicide, la CPAR retient ce qui suit. 2.6.3.1. Etablissement des faits et appréciation des preuves La victime était très expressive dans ses messages et communications avec ses proches et ses amis, avec lesquels elle partageait les menus événements de son quotidien. Elle était comme un livre ouvert : en parcourant ses nombreux échanges avec ses proches on peut suivre ses fréquentes sautes d’humeur. Elle manifestait facilement de la jalousie et de la possessivité à l’égard du prévenu et souffrait des difficultés rencontrées avec sa famille à G______. Régulièrement, elle a fait mention de l’idée de mettre fin à ses jours ; ses propos n’ont toutefois jamais persisté au-delà de quelques messages et, très versatile, elle exprimait souvent son affection ou sa joie de vivre peu après. La Cour est convaincue qu’elle n’a jamais sérieusement entretenu de pensées suicidaires et que ses propos en ce sens relèvent d’une posture et non d’une réelle intention. Elle exprimait par ce biais son mal-être, comme lors de l’épisode de la scarification, cherchant aussi à attirer l’attention. Le prévenu s’est accroché à sa compagne au point de la considérer comme sa chose et de ne pas concevoir une vie sans elle. Il avait loué l’appartement de AB_____ dans l’intention de l’accueillir à Genève et de démarrer une vie ensemble. Toutefois, ses difficultés personnelles, le chômage et une situation financière précaire ont compliqué leur vie commune. Il manifestait jalousie et possessivité, au point de suivre sa compagne jusqu’en I______ ou de faire le guet, une nuit durant, dans sa voiture, à l’extérieur de l’appartement de son rival et de fouiller régulièrement dans le téléphone de son amie. Il a lui aussi tenu des propos suicidaires. La victime a eu à affronter la colère et les reproches acerbes de sa famille à l’encontre de sa relation avec le prévenu et leurs propos dénigrants à son sujet comme leurs critiques virulentes de son départ pour Genève. Elle avait, dans les premiers temps, défendu son choix et sa relation avec lui. Toutefois, dans les jours précédant son décès, ses messages à sa famille laissent entrevoir qu’elle avait cessé de le défendre à tout prix et concédait avoir peut-être fait une erreur en voyant en lui l’homme de sa vie. Elle avait trouvé un emploi, noué une nouvelle relation et envisageait de prendre un appartement en France voisine. Ainsi, en décembre 2019, elle commençait à entrevoir la possibilité d’une vie libérée du prévenu. Elle le lui avait d’ailleurs dit, ainsi que cela ressort de la conversation téléphonique que celui-ci a eue avec son ami quelques heures avant les faits. Elle avait entrepris de s’éloigner et de se détacher de lui. La victime était ainsi dans une période ascendante de sa vie. Même si sa vie était traversée de difficultés, notamment en lien avec la maladie de son père et les reproches de sa mère et de sa grand-mère, elle avait surmonté ces difficultés qui n’étaient de toute façon ni nouvelles, ni aggravées en décembre 2019. Comme déjà relevé, la mention du suicide relevait chez elle d’une posture ou d’un appel à l’aide, jamais d’une volonté construite et ancrée. Le prévenu lui-même n’a pas évoqué le moindre propos suicidaire de sa compagne la nuit des faits. La perspective, concrète, de voir son amie le quitter a bouleversé le prévenu, qui s’est senti perdu et abandonné, ne pouvant imaginer sa vie sans elle. Son monde s’écroulait. Sa détresse se ressent dans la conversation téléphonique avec son ami la veille des faits : il s’exprime peu, sur un ton déprimé ; il évoque toutefois spontanément le fait qu’il pense faire une bêtise « avec moi et ma copine ». Son interlocuteur l’a d’ailleurs pris au sérieux et cherché à le rassurer en relativisant les conséquences d’une rupture sur le moyen ou le long terme. La soirée à M______ et la discussion que le prévenu a eue avec son rival ce soir-là, tout comme les messages qu’il a découverts dans le téléphone de son amie et s’est envoyés, n’ont pu qu’aggraver son sentiment de désespoir et d’abandon conjugués à ses difficultés personnelles et professionnelles. Face à la perspective de voir sa compagne le quitter et de se retrouver seul avec ses difficultés, il a choisi de faire le vide et pris le parti d’en finir avec sa vie, étant relevé qu’il ne conteste d’ailleurs pas avoir entretenu des idées suicidaires le soir des faits. Il est alors entré dans un engrenage mortel. La noirceur de son état d’esprit a été si perceptible que son rival, inquiet, a contacté la police après son départ pour faire part de ses craintes au sujet du climat de violence au sein du couple. Au retour au domicile, la jeune femme a confirmé au prévenu qu’elle entendait mettre un terme à leur relation, ainsi que cela ressort de ses messages. Le prévenu, fortifié dans son désir de mettre fin à ses jours, s’est fait à l’idée de partir. Il a alors entrepris de mettre en œuvre cette fin, ce que la victime a perçu puisqu’elle a écrit, dans les heures précédant son décès, qu’elle avait réussi à s’emparer du couteau, que le prévenu était en train de tout supprimer et qu’il allait faire une bêtise. Si elle a exprimé une certaine peur dans ses messages, il semble qu’elle n’ait initialement pas perçu les actions du prévenu comme étant dirigées contre elle mais bien comme une répétition des événements survenus quelques nuits plus tôt, et craignait un geste auto-agressif de son compagnon. Le message d’adieu rédigé par le prévenu est adressé à son seul père. Il est à cet égard frappant que, dans sa lettre d’adieu datée du 20 novembre 2019, le prévenu ait laissé un message à l’attention de sa compagne, ce qu’il ne fait plus la nuit des faits. Cette omission ne s’explique que parce que, dans son esprit, elle ne serait plus vivante lorsque son père le lirait. En effet, contrairement à ce qu’il a pu dire ou plaider, les projets de sa compagne de rentrer à G______ n’étaient pas encore concrétisés, puisqu’elle n’avait rien réservé, ni fait de bagages ou pris une quelconque disposition pour son départ. L’absence de toute mention de sa compagne ne s’explique que parce que le prévenu avait à ce moment-là décidé de l’entraîner avec lui dans la mort, et non par une absence prévue de celle-ci. Il n’y avait d’ailleurs aucune raison d’envoyer ce message en pleine nuit si ses projets funestes ne devaient être concrétisés au plus tôt que le lendemain ou le surlendemain, soit une fois sa compagne partie, comme il le prétend. Ce message d’adieu n’a pas été immédiatement envoyé, mais le prévenu a mis en œuvre les différents éléments qu’il y décrit. En effet, le fait de désolidariser la clé de l’appartement du porte-clés ne se comprend que dans le but de la mettre sous le paillasson, pour permettre à son père d’entrer en premier comme il le lui a demandé. L’effacement des codes d’accès de son téléphone et de son ordinateur confirme qu’il s’attendait à ce que ses parents récupèrent son ordinateur après son décès. La suppression des photos s’inscrit dans la même logique : il souhaitait soustraire ces images intimes à la vue de ses parents ; sa compagne devant elle aussi mourir. Il n’y avait pas de raison de les conserver. La mention, dans ce message, des hamsters et des véhicules du prévenu s’explique par son attachement aux uns comme aux autres et démontre également qu’il n’envisageait pas que sa compagne lui survive pour s’en occuper. La possessivité et le désespoir à l’idée de perdre sa compagne, ainsi que sa volonté de l’empêcher de s’éloigner de lui, étaient bien réels. La suppression de celle-ci, comme celle des photos ou des mots de passe, est devenue une étape parmi d’autres devant conduire à sa propre mort. C’est dans cette perspective qu’il a rédigé ce message d’adieu puis l’a envoyé. Même si le coup fatal n’a pas nécessité beaucoup de puissance pour être mortel, il fallait une certaine force et surtout une grande détermination pour pénétrer profondément dans la chair. Il est impossible que la victime, qui avait tout juste éraflé sa peau lors de sa scarification quelques jours plus tôt, ait enfoncé une lame aussi profondément dans son propre corps sans s’interrompre. Les statistiques attestent la rareté d’un tel geste ; elles n’ont aucune portée probante sinon pour confirmer la difficulté, même pour une personne décidée à mourir, de se porter un tel coup. Or, un geste auto-agressif aussi violent et déterminé est absolument incompatible avec la personnalité, certes tourmentée, sans doute inquiète, mais néanmoins enjouée et optimiste de la victime. La Cour écarte ainsi de façon certaine tout geste auto-agressif de sa part ; il n’y a donc aucune place pour un doute sur ce point. C’est donc bien le prévenu qui a mis à exécution l’étape cruciale de son plan qui consistait à frapper sa compagne d’un coup de couteau au niveau du cœur. Il s’en est très certainement pris à elle par surprise, non dans l’émotion d’une dispute ou sous le coup de la colère, mais dans le désespoir et la tristesse, dans un acte de désarroi amoureux, ce qui explique l’absence de toute lésion défensive : la victime n’avait pas anticipé ce geste et ne s’est pas défendue. Le prévenu, pour sa part, avait réfléchi à son geste et l’avait préparé ; il était suffisamment déterminé et désespéré pour le mettre à exécution. Comme l’ont indiqué les médecins légistes, le couteau s’est enfoncé facilement, le coup étant porté dans la chair. Le prévenu a très vraisemblablement été lui-même surpris par la facilité de son geste et la rapidité de la perte de conscience de sa victime. Ces circonstances expliquent que l’arme n’ait pas été enfoncée jusqu’à la garde, le geste étant calculé et non sous l’emprise de la colère ou de la jalousie. Comme il l’a décrit par la suite, le prévenu a retiré rapidement le couteau, recouvert la plaie d’un coussin, non pour l’étancher mais bien pour la cacher car sa vue lui était insupportable, et il a embrassé sa compagne une dernière fois. Ces gestes sont ceux d’un amant qui n’est pas surpris de la mort de l’aimée et qui s’apprête à la rejoindre, et non ceux du témoin épouvanté d’un geste suicidaire. Rien ne permet de définir précisément à quel moment la jeune femme a été mortellement frappée. Il est à cet égard frappant qu’à partir de l’envoi du message d’adieu, les deux téléphones du prévenu et de la victime ne sont jamais utilisés en parallèle, et pourraient donc n’être utilisés que par une seule personne (le prévenu) manipulant successivement l’un puis l’autre appareil. Il n’est toutefois pas nécessaire ni même utile d’établir un minutage précis, qui ne changerait en tout état rien à l’établissement des faits pertinents. Il s’est en tout cas écoulé, après le geste homicide, un certain temps pendant lequel le prévenu a cherché à finaliser son funeste projet. Sa volonté suicidaire n’était toutefois pas plus ancrée que celle que sa victime avait exprimée à réitérées reprises ; bien qu’il ait frappé celle-ci mortellement, lorsqu’il a cherché à retourner le couteau contre lui, il n’y est pas parvenu : il n’a même pas entamé sa propre peau avec son arme. L’absence de cette ultime étape est liée à sa réalisation de son propre attachement à la vie, même sans sa compagne. C’est à partir de ce moment-là qu’il a cherché à trouver une solution pour sortir de la situation sans issue dans laquelle il s’était placé en tuant sa victime. Le prévenu a certainement été effrayé, comme il l’a décrit, par la vue de sa compagne inanimée. Il a donc quitté les lieux pour se rendre dans sa voiture, qu’il a toujours décrite comme un refuge, et appeler sa sœur. Il était bouleversé et égaré, n’ayant pas envisagé la situation dans laquelle il s’est retrouvé, vivant, après avoir tué sa compagne. Sa conversation avec sa sœur – à laquelle la Cour ne retient pas qu’il ait dit autre chose que ce que tous deux expliquent au long de la procédure – lui a vraisemblablement fait prendre conscience de la possibilité et surtout espérer que sa compagne soit encore en vie, même si, au vu des conclusions des légistes, tel n’était certainement déjà plus le cas. Il est donc sorti de sa prostration et rentré à l’appartement. Les raisons pour lesquelles il n’a pas appelé immédiatement les secours sont obscures ; la première information qu’il a donnée aux services d’urgence était l’adresse de son domicile, ce qui accrédite son explication, surprenante, selon laquelle il pensait ne pouvoir les appeler qu’une fois sur place. Cet appel a débuté avant même qu’il n’ait pénétré dans la pièce où sa victime gisait, étendue sur le lit, ce qui explique qu’il semble relativement cohérent au début de cet entretien. Il a toutefois complètement perdu ses moyens quand, sur instruction de l’opérateur, il a découvert la plaie et vu sa victime pâle, blessée, inerte. 2.6.3.2. Qualification juridique Les faits établis procèdent d’une grande lâcheté et d’un acte égoïste du prévenu, qui a préféré entraîner sa victime avec lui dans la mort, plutôt que de la laisser vivre sa vie sans lui. Cela étant, les circonstances qui ont conduit à ce geste reflètent une importante dimension émotionnelle. Le prévenu s’est décidé à agir par jalousie, lorsqu'il a eu la confirmation que celle qu'il aimait avait un nouvel homme dans sa vie. Il était en dépression et souffrait d’un profond sentiment d’abandon et de perte. Le geste mortel a été porté sans acharnement, et s’est achevé par un baiser, signe d'un débat émotionnel chez l’appelant, tiraillé entre la jalousie, la possessivité et son amour pour sa victime. S’il a bien conçu et suivi un plan, il ne s’agit pas d’une stratégie développée et réfléchie mais plutôt d’une idée noire qui s’est emparée de lui et qu’il a mise en œuvre sans en mesurer les conséquences. La fuite de l’appartement après les faits, l’appel à sa sœur puis, après plusieurs minutes, aux secours, ne sont pas le reflet d’une froideur calculatrice mais plutôt le comportement d’un homme décontenancé et égaré, dépassé par la réalisation de la portée de son geste irréversible et de ses conséquences. Ainsi, globalement, et bien qu’il n’existe aucun motif objectif de conflit imputable à la victime, l'on ne peut retenir, au-delà de tout doute raisonnable, que le prévenu aurait agi froidement, sans aucun scrupule, avec le mépris le plus complet pour la vie d'autrui, respectivement avec un égoïsme primaire et odieux. La Cour écarte dès lors l’accusation d’assassinat (art. 112 CP) au bénéfice de celle de meurtre (art. 111 CP).
3. 3.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution ( objektive Tatkomponente ). Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur ( subjektive Tatkomponente ). À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même ( Täterkomponente ), à savoir les antécédents (judiciaires et non judiciaires), la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; 141 IV 61 consid. 6.1.1). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). 3.2. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Lorsque les peines envisagées concrètement sont de même genre, l'art. 49 al. 1 CP impose au juge, dans un premier temps, de fixer la peine pour l'infraction abstraitement - d'après le cadre légal fixé pour chaque infraction à sanctionner - la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner chacune des autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2). L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise. Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas. Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement. La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 p. 316). 3.3. Les principes de l'art. 47 CP valent aussi pour le choix entre plusieurs sanctions possibles, et non seulement pour la détermination de la durée de celle qui est prononcée. Que ce soit par son genre ou sa quotité, la peine doit être adaptée à la culpabilité de l'auteur. Le type de peine, comme la durée de celle qui est choisie, doivent être arrêtés en tenant compte de ses effets sur l'auteur, sur sa situation personnelle et sociale ainsi que sur son avenir. L'efficacité de la sanction à prononcer est autant décisive pour la détermination de celle-ci que pour en fixer la durée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_611/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.2). Les peines privatives de liberté ne doivent être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 ss ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1249/2014 du 7 septembre 2015 consid. 1.2). La peine pécuniaire constitue la sanction principale dans le domaine de la petite et moyenne criminalité, les peines privatives de liberté ne devant être prononcées que lorsque l'État ne peut garantir d'une autre manière la sécurité publique. Lorsque tant une peine pécuniaire qu'une peine privative de liberté entrent en considération et que toutes deux apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu, conformément au principe de la proportionnalité, d'accorder la priorité à la première, qui porte atteinte au patrimoine de l'intéressé et constitue donc une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint dans sa liberté personnelle. Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2 p. 100 s. ; ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1), pas plus que sa situation économique ou le fait que son insolvabilité apparaisse prévisible (ATF 134 IV 97 consid. 5.2.3 p. 104). 3.4. La CPAR doit rendre un nouveau jugement, qui se substitue au jugement entrepris, et donc fixer à nouveau la peine en fonction des critères des art. 47 ss CP (art. 408 al. 1 CPP ; cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_25/2021 du 20 juillet 2022 consid. 4.4 ; 6B_848/2020 du 3 décembre 2020 consid. 2.2). 3.5. En l’espèce, le prévenu est reconnu coupable d’une contravention, passible d’une amende, de menaces, passibles d’une peine pécuniaire ou privative de liberté, et d’un meurtre, passible d’une peine privative de liberté de cinq à vingt ans. 3.5.1. Les voies de fait sont passibles d’une peine d’amende, dont le montant doit être fixé en fonction de la faute commise. En l’espèce, le prévenu appelant ne discute pas le montant de CHF 1'000.- retenu par les premiers juges, qui apparaît approprié à la faute commise ainsi qu’à sa situation personnelle et sera dès lors confirmé. 3.5.2. Compte tenu des principes développés par la jurisprudence fédérale, les menaces, commises à deux reprises, par un prévenu sans antécédent, ne commandent pas le prononcé d’une peine privative de liberté quand bien même, au vu de la longue peine privative de liberté qui doit être prononcée pour le crime de meurtre, une peine pécuniaire peut apparaître incongrue. C’est donc une telle peine qui doit sanctionner ces faits. Les menaces les plus graves sont celles prononcées les 16 et 17 novembre 2019, et entraînent une peine de 90 jours-amende. Cette peine doit être portée à 120 jours-amende pour tenir compte des menaces proférées le 30 novembre 2019. Le montant du jour-amende sera fixé au minimum légal de CHF 30.-, le prévenu étant sans emploi. Il sera mis au bénéfice du sursis pour cette peine, dont il remplit les conditions, et le délai d’épreuve sera fixé à trois ans. 3.5.3. Les faits de meurtre sont d’une très grande gravité et la faute du prévenu très lourde. Il a agi par égoïsme et lâcheté, sans réfléchir aux conséquences gravissimes de son acte. Il a ôté une vie, acte irréparable et ignoble. Son comportement après les faits et notamment son déni persistant démontrent une absence totale de remise en question et de prise de conscience. Il n’est pas exclu qu’il se soit lui-même convaincu, au fil des heures et des jours, de la survenance d’un acte auto-agressif de la victime qui aurait elle-même porté le coup fatal. Il s’agit toutefois d’une construction artificielle, égoïste, un déni de réalité qui ne correspond en rien à la vérité ni aux derniers instants de vie de la défunte et qui souille sa mémoire. Il est certes jeune, mais sa victime l’était tout autant. Aucune circonstance atténuante n’a été plaidée par la défense, qui concluait à l’acquittement. Cela étant, aucune circonstance atténuante, et notamment pas celle de l’émotion violente ou du profond désarroi (art. 48 ch. 3 CP), n’est réalisée. En effet, cette atténuante n’est envisageable que si l’infraction commise est rendue excusable par les circonstances (ATF 119 IV 203
c. 2a; 118 IV 233 c.2a), par le comportement blâmable de la victime ou d’un tiers à l'égard de l'auteur, ou par des circonstances objectives (ATF 119 IV 202 c.2a). Ces conditions ne sont manifestement pas réalisées en l’espèce, l’éventuel désarroi du prévenu – qui s’est surtout manifesté après le meurtre – étant imputable à son propre crime, voire à son incapacité d’accepter une rupture, et non au comportement de la victime ou de son rival. La situation personnelle du prévenu n’était peut-être pas idéale, mais ses difficultés étaient transitoires : il bénéficiait d’une formation et du soutien de sa famille et de ses amis ; ses perspectives d’amélioration de sa situation étaient nombreuses au vu justement de son jeune âge et de sa très bonne intégration à Genève. Comme son ami le lui avait dit quelques heures plus tôt au téléphone, sans qu’il ne veuille l’entendre, une rupture amoureuse ne justifiait en rien qu’il sombre à ce point dans le désespoir et commette un geste aussi irrémédiable. Il a montré un mépris complet pour la vie de sa compagne avec laquelle il entretenait un lien de confiance et qui dépendait de lui. Il a agi égoïstement, sans égard aux conséquences dramatiques de son geste, qui était, d’une certaine façon, réfléchi et calculé, et il n’a laissé aucune chance à sa victime, la prenant par surprise et alors que celle-ci s’était évertuée à le dissuader de se faire du mal à lui-même. Sa collaboration à la procédure a été catastrophique : il n’a cessé de revenir sur ses propos à tous les stades de la procédure. S'il a présenté ses condoléances à la famille, il a persisté à nier toute implication, allant jusqu'à attribuer la responsabilité du décès à sa victime. Il n’a absolument pas pris la mesure de ses actes. Il n'a pas d'antécédent, facteur neutre dans la fixation de la peine. À teneur de l'expertise psychiatrique, sa responsabilité pénale est entière. Dans ces circonstances et compte tenu de la gravité des faits, de la faute très lourde et de l’absence de toute prise de conscience du prévenu, la peine privative de liberté sera arrêtée à treize ans, durée qui paraît adéquate tant pour sanctionner l’acte commis que pour amener le prévenu à entreprendre un travail de remise en question, d’intégration et d’admission du geste qu’il a commis et de reprise en main de sa vie.
4. 4.1. En vertu de l'art. 126 al. 1 let. a. CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. En qualité de partie plaignante, le lésé peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l’infraction par adhésion à la procédure pénale (art. 122 al. 1 CPP). Dans la mesure du possible, la partie plaignante chiffre ses conclusions civiles dans sa déclaration en vertu de l'art. 119 CPP et les motive par écrit. Elle cite également les moyens de preuves qu'elle entend invoquer (art. 123 al. 1 CPP). 4.2. Selon l'art. 41 al. 1 du Code des obligations (CO), chacun est tenu de réparer le dommage qu'il cause à autrui d'une manière illicite, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence. La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). 4.3. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117 consid. 2.2.2 p. 119 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_118/2009 du 20 décembre 2011 consid. 9.1 non publié aux ATF 138 I 97 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1218/2013 du 3 juin 2014 consid. 3.1.1). En cas de décès, le juge doit prendre en compte le lien de parenté entre la victime et le défunt pour fixer le montant de base. La perte d'un conjoint est ainsi généralement considérée comme la souffrance la plus grave, suivie de la mort d'un enfant et de celle d'un père ou d'une mère. Le juge adapte ensuite le montant de base au regard de toutes les circonstances particulières du cas d'espèce. Il prend en compte avant tout l'intensité des relations que les proches entretenaient avec le défunt et le caractère étroit et harmonieux de ses dernières. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage ne pouvant que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon les critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 141 III 97 consid. 11.2 ; 130 III 699 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 8.1). 4.4. En l’espèce, le prévenu sera condamné à réparer le dommage matériel des parties plaignantes, qui est établi par pièces et dont il ne conteste pas les montants tels que retenus par les premiers juges. 4.5. Le prévenu ne discute pas non plus des montants alloués au titre de tort moral aux père, mère et sœur de sa victime. Ces montants sont adéquats et proportionnés à la gravité des faits et de la souffrance subie. Ils seront dès lors confirmés. 5. Le prévenu appelant succombe pour l’essentiel, sa peine étant globalement aggravée nonobstant une qualification moins grave. Il supportera l’intégralité des frais de la procédure envers l'État (art. 428 CPP). 6. Pour les mêmes motifs, il sera débouté de ses conclusions en indemnisation (art. 429 CPP a contrario ).
7. 7.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit ( cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. REISER / B. CHAPPUIS (éds), Commentaire romand, Loi fédérale sur la libre circulation des avocats , Bâle 2010, n. 257 ad art. 12). Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). 7.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). 7.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP. La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d'étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 7.4. En l'occurrence le temps de préparation facturé est trop élevé pour un dossier connu pour avoir été suivi dès le début de l’instruction et plaidé en première instance, par des avocats de surcroît chevronnés, ce d’autant plus que les parties plaignantes n’avaient pas à préparer les débats sur l’aspect de la peine et n’ont présenté aucune argumentation sur leurs conclusions civiles. Ainsi, pour les conseils des parties plaignantes, un temps de préparation de 16 heures d’activité au tarif du chef d’étude, soit deux jours à plein temps, sera admis, y compris les recherches juridiques, étant relevé que la procédure soulève essentiellement des questions de fait et ne présente pas un volume trop important : deux jours suffisent pour se familiariser à nouveau avec des pièces et procès-verbaux étudiés sept mois plus tôt. L’assistance par deux avocats ne se justifiant pas, seule l’activité d’un conseil sera indemnisée, comme l’admettent d’ailleurs les intéressés. Il faut ajouter à cette durée celles des entretiens avec les mandants (une heure) et de l’audience d’appel (laquelle comprend une éventuelle préparation de plaidoirie, la durée incluant quelques pauses), ainsi que trois forfaits de déplacement (deux jours d’audience et le prononcé du verdict), et un déplacement avec le temps nécessaire pour la consultation du dossier. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 8'249.85 correspondant à 33 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, quatre déplacements à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 589.85. Elle sera allouée à M e E______, seule conseil nommée d’office.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant sur le siège : Reçoit les appels formés par A______ et par le Ministère public contre le jugement JTCR/1/2022 rendu le 25 février 2022 par le Tribunal criminel dans la procédure P/25573/2019. Les admet partiellement. Annule ce jugement. Et statuant à nouveau: Acquitte A______ de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 CP). Déclare A______ coupable de meurtre (art. 111 CP), de menaces (art. 180 al. 1 et 2 let. b CP) et de voies de fait (art. 126 al. 1 et 2 let. c CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 120 jours-amende (art. 34 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Met A______ au bénéfice du sursis pour cette peine et fixe la durée du délai d'épreuve à trois ans (art. 42 et 44 CP). Avertit A______ que s'il devait commettre de nouvelles infractions durant le délai d'épreuve, le sursis pourrait être révoqué et la peine suspendue exécutée, cela sans préjudice d'une nouvelle peine (art. 44 al. 3 CP). Condamne A______ à une peine privative de liberté de 13 ans, sous déduction de la détention avant jugement subie depuis le 18 décembre 2019 (art. 40 CP). Condamne A______ à une amende de CHF 1'000.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de dix jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne, par prononcé séparé, le maintien en détention pour des motifs de sûreté de A______ (art. 231 al. 1 CPP). Condamne A______ à payer à C______ CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à B______ CHF 70'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à D______ CHF 50'000.-, avec intérêts à 5% dès le 18 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 47/49 CO). Condamne A______ à payer à B______ CHF 518.45, avec intérêts à 5% dès le 21 avril 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à B______ CHF 606.65, avec intérêts à 5% dès le 17 avril 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à B______ EUR 720.-, avec intérêts à 5% dès le 23 décembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à B______ EUR 6'309.95, avec intérêts à 5% dès le 8 janvier 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à payer à B______ EUR 1'248.-, avec intérêts à 5% dès le 26 mai 2020, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______ à verser à D______ CHF 1'124.75 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à D______ EUR 359.80 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure préliminaire et de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Ordonne la confiscation du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 248112200191218 du 18 décembre 2019, de la culotte figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24828820191218 du 18 décembre 2019, du couteau figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24878820191220 du 20 décembre 2019 et des documents et objets figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 25046920200106 du 6 janvier 2020 (art. 69 CP). Ordonne la restitution à B______ de la gourmette figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 25046920200106 du 6 janvier 2020, du téléphone figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 24815220191218 du 18 décembre 2019, de la veste figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 24812120191218 du 18 décembre 2019 et du sac à mains figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 24878820191220 du 20 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à A______ des téléphones figurant sous chiffres 1 et 4 de l'inventaire n° 24815220191218 du 18 décembre 2019, de la clé figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27149020200514 du 14 mai 2020, des objets figurant sous chiffres 1 à 4 de l'inventaire n° 29850820210215, du trousseau de clés figurant sous chiffre 4 de l'inventaire n° 24878820191220 du 20 décembre 2019 et des habits figurant sous chiffres 1 à 3 de l'inventaire n° 24811420191218 du 18 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à Y______ des habits figurant sous chiffres 4 à 6 de l'inventaire n° 24811420191218 du 18 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Ordonne la restitution à la régie en charge de la gérance de l'immeuble sis av. 1______ no. ______ du cylindre figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 27147720200514 du 14 mai 2020 et du trousseau de clés figurant sous chiffre 3 de l'inventaire n° 24878820191220 du 20 décembre 2019 (art. 267 al. 1 et 3 CPP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure préliminaire et de première instance, qui s'élèvent à CHF 68'455.05, y compris un émolument de jugement de CHF 10'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que les premiers juges ont arrêté à CHF 97'146.40 l'indemnité de procédure due à M e AD_____, défenseure d'office de A______ (art. 135 CPP) et à CHF 61'949.05 celle due à M e E______, conseil juridique gratuit de C______, B______ et D______ (art. 138 CPP). Statuant le 2 novembre 2022 Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel en CHF 3'995.-, comprenant un émolument de décision de CHF 3'000.-. Arrête à CHF 8'249.85, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e E______, conseil juridique gratuit de B______, C______ et D______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal criminel, à la prison de Champ-Dollon ainsi qu'au Service de l'application des peines et mesures. La greffière-juriste : Marine LENORMAND La présidente : Gaëlle VAN HOVE Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal criminel : CHF 68'455.05 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 720.00 Procès-verbal (let. f) CHF 200.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 3'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 3'995.00 Total général (première instance + appel) : CHF 72'450.05