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P/25564/2019

Genf · 2021-02-09 · Français GE

DÉFENSE D'OFFICE;DÉNUEMENT | CPP.132

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

E. 2 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

E. 3 Le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas lui avoir accordé la défense d'office.

E. 3.1 L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP).

E. 3.2 Lacondition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 537 ; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'État (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Les dettes ordinaires d'un débiteur ne font pas partie du minimum vital ( DCPR/211/2011 du 16 août 2011). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371 ; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_383/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2).

E. 3.3 En l'espèce, la cause n'étant pas de peu de gravité compte tenu de la condamnation prononcée le 9 février 2021, seule demeure litigieuse la condition de l'indigence. Pour permettre à l'autorité d'établir sa situation financière, le recourant a fourni les informations relatives à sa situation personnelle en 2019 - moment du dépôt de sa requête -, lesquelles étaient suffisantes pour le prononcé de la décision querellée. Si le recourant n'a pas mentionné de revenu dans le questionnaire qu'il a remis au Tribunal de police, le bilan de sa société mentionnait un bénéfice de CHF 15'816.12 en 2019, auquel l'autorité a ajouté les amortissements en CHF 9'352.98, en expliquant que ceux-ci ne constituent pas de charges réelles. L'addition de ces deux montants coïncide au demeurant avec le bénéfice net/revenu, de CHF 23'927.-, que le recourant a déclaré à l'administration fiscale cette année-là. Ce n'est donc nullement " arbitrairement " que l'autorité précédente a retenu un revenu mensuel de CHF 2'000.- pour l'activité indépendante en 2019; elle s'est au contraire fondée sur les éléments précités. Que le recourant ait été incapable de travailler en 2019 " durant une longue période " - ce qu'il ne démontre pas, puisque les arrêts de travail produits concernent la fin de l'année 2020 et 2021 - ne joue aucun rôle ici, puisque le revenu pris en compte est celui résultant du bénéfice de sa société, et donc le revenu effectivement réalisé en 2019. Le recourant fait état de très nombreuses dettes, mais sans établir qu'elles seraient, concrètement, payées en sus de la saisie de salaire de son épouse, dont il a été tenu compte dans les charges. Le greffe de l'assistance judiciaire a expliqué les raisons pour lesquelles les charges découlant de l'entretien du fils majeur ne pouvaient être retenues, sans que le recourant n'expose en quoi la décision querellée serait erronée ou contraire au droit sur ce point. Ce n'est qu'à titre complémentaire que le greffe de l'assistance juridique, après avoir constaté que le recourant était en mesure de régler les honoraires de son avocat, a mentionné la possibilité d'augmenter l'hypothèque sur le bien immobilier de l'épouse pour permettre au précité d'assumer ses frais de défense. Les griefs du recourant à cet égard ne modifient donc en rien le précédent constat.

E. 4 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

E. 5 Les frais du recours sont laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 30.04.2021 P/25564/2019

DÉFENSE D'OFFICE;DÉNUEMENT | CPP.132

P/25564/2019 ACPR/284/2021 du 30.04.2021 ( TDP ) , REJETE Recours TF déposé le 04.06.2021, rendu le 03.09.2021, REJETE, 1B_309/2021 Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;DÉNUEMENT Normes : CPP.132 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25564/2019 ACPR/284/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 30 avril 2021 Entre A______ , domicilié ______ [GE], comparant par M e B______, avocat, ______, Genève, recourant, contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 9 février 2021 par le Tribunal de police, et LE TRIBUNAL DE POLICE , rue des Chaudronniers 9 - case postale 3715, 1211 Genève 3, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 19 février 2021, A______ recourt contre l'ordonnance du 9 février 2021, notifiée sur-le-champ, par laquelle le Tribunal pénal a refusé d'ordonner la défense d'office en sa faveur. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée, à ce qu'une défense d'office lui soit accordée, que M e B______ soit nommé depuis le 18 décembre 2019 et à la fixation de l'indemnité de défenseur conformément à l'état de frais produit. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. A______, ressortissant portugais né en 1965, ______ [profession] indépendant, a requis le 18 décembre 2019 une défense d'office dans la présente procédure. b. Par acte d'accusation du Ministère public, du 12 mai 2020, il a été renvoyé en jugement pour conduite en état d'ébriété qualifié et conduite sans autorisation. c. A______ a transmis le 4 février 2021 les informations relatives à sa situation financière. Il exposait avoir déjà été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire par le passé et que sa situation financière n'avait pas évolué depuis, sinon négativement. Il a transmis plusieurs pièces, parmi lesquelles le bilan de sa société en nom propre. Dans le formulaire de situation personnelle, il a mentionné un revenu net de CHF 5'909.- pour son épouse, mais laissé vide la rubrique relative à son propre revenu. Il résulte en outre des documents annexés que A______ vit avec son épouse dans la maison appartenant à celle-ci, avec leur fils majeur qui ne perçoit pas de revenus. d. Dans son rapport du 9 février 2021, le greffe de l'assistance juridique a préavisé négativement la demande, A______ étant en mesure de régler par ses propres moyens les honoraires de son avocat, puisque le disponible mensuel du couple dépassait de CHF 1'272.90 le minimum vital majoré et de CHF 1'612.90 le minimum vital strict. Sur la base des informations et documents produits par le prévenu, il a été retenu que les ressources déclarées du couple totalisaient CHF 7'909.-, composées du salaire net de l'épouse, en CHF 5'909.-, et du revenu arrêté à CHF 2'000.- réalisé par le prévenu en tant qu'indépendant. Le compte d'exploitation de l'entreprise pour 2019 présentait en effet un bénéfice net de CHF 15'816.12, auquel s'ajoutaient les amortissements en CHF 9'352.98, qui ne constituaient pas des charges réelles. Les charges admissibles du couple - celles du fils majeur étant exclues dans la mesure où les parents n'avaient plus envers lui de devoir d'entretien légal - totalisaient CHF 6'636.10 (soit CHF 1'600.- d'intérêts hypothécaires, CHF 976.10 d'assurances-maladie du couple, CHF 140.- d'abonnements TPG couple, CHF 1'880.- de saisie sur le salaire de l'épouse et CHF 1'700.- pour l'entretien du couple selon les normes de l'Office des poursuites, augmentés de la majoration de 20%). Le greffe a en outre constaté que la valeur fiscale - notoirement bien moins élevée que sa valeur vénale - du bien immobilier propriété de l'épouse, s'élevait à CHF 436'500.40 et que l'immeuble était grevé d'une hypothèque de CHF 510'000.-. Il a estimé qu'une légère augmentation de l'hypothèque pour permettre au prévenu d'assumer par ses propres moyens ses frais de défense en justice n'apparaissait pas impossible, ce que l'intéressé n'avait pas démenti. C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu, sur la base du rapport précité, que A______ n'était pas indigent. D. Le 9 février 2021, A______, assisté de M e B______, a été condamné par le Tribunal de police à une peine pécuniaire d'ensemble de six mois, à CHF 30.- le jour, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 22 janvier 2016. Le Tribunal a renoncé à révoquer la libération conditionnelle accordée le 4 mars 2019. Lors de l'audience, A______ a produit sa déclaration fiscale 2019, dont il ressort, pour cette année-là, un bénéfice net de CHF 23'927.- de son entreprise, montant qui a été mentionné comme revenu de l'activité indépendante. Il a également versé à la procédure des certificats médicaux attestant son arrêt de travail depuis le 16 décembre 2020. E. a. Dans son recours, A______ allègue qu'en 2019 (sans précision de date) il avait eu un infarctus et n'avait plus pu travailler " durant une longue période ". Il se réfère, à cet égard, au procès-verbal de l'audience du 9 février 2020, où il est mentionné ceci : " J'ai eu des problèmes de santé en 2019, soit un infarctus. Je ne pouvais plus travailler, plus promener le chien. Par la suite, j'ai repris un peu le travail. Le COVID a beaucoup ralenti l'activité de mon entreprise de menuiserie, je n'ai plus de travail. J'ai des fractures du genou, cheville, coupe du pied subie en décembre 2020. Je suis optimiste s'agissant de la reprise de mon entreprise ". Le recourant expose que le Tribunal de police avait pris en compte un revenu mensuel de CHF 2'000.- pour son activité d'indépendant, alors que lui-même avait clairement déclaré, lors du dépôt de la demande, ne pas percevoir de revenu. Rien n'expliquait donc la provenance du montant précité, arbitrairement retenu par l'ordonnance querellée. Il devait en outre être tenu compte de ses très nombreuses dettes - dont il avait produit la liste -, ainsi que de la charge financière représentée par l'entretien de son fils majeur. L'ordonnance querellée n'avait ainsi pas tenu compte de ses circonstances personnelles, omettant dans son calcul les éléments précités. Il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir prouvé suffisamment son indigence, dans la mesure où tous ces éléments étaient connus du Tribunal de police. L'autorité aurait dû l'interpeller avant de rendre sa décision, si elle ne pouvait établir d'emblée sa situation financière. En outre, il ne pouvait lui être demandé de grever davantage le bien immobilier de son épouse, le devoir d'assistance du conjoint ne pouvant être imposé par le juge que si son exécution ne compromettait pas la situation dudit conjoint ou de sa famille. Or, son épouse faisait déjà l'objet d'une saisie de salaire mensuelle de CHF 1'880.-. b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 3. Le recourant reproche au Tribunal de police de ne pas lui avoir accordé la défense d'office. 3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions : le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP. Selon l'art. 132 al. 2 CPP, les intérêts du prévenu justifient une défense d'office notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente des difficultés de fait ou de droit que le prévenu ne pourrait surmonter seul. Une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de 4 mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (art. 132 al. 3 CPP). 3.2. Lacondition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 144 III 531 consid. 4.1 p. 537 ; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer l'indigence, il convient de prendre en considération l'ensemble de la situation financière du requérant au moment où la demande est présentée, celui-ci devant indiquer de manière complète et établir autant que possible ses revenus, sa situation de fortune et ses charges. Il y a lieu de mettre en balance, d'une part, la totalité des ressources effectives du requérant et, d'autre part, l'ensemble de ses engagements financiers. Concernant ces derniers, seules les charges réellement acquittées sont susceptibles d'entrer dans le calcul du minimum vital. Des dettes anciennes, sur lesquelles le débiteur ne verse plus rien, ne priment pas l'obligation du justiciable de payer les services qu'il requiert de l'État (ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 223). Pour déterminer les charges d'entretien, il convient de se fonder sur le minimum vital du droit des poursuites augmenté de 25% (ATF 124 I 1 consid. 2c p. 4), auquel il convient d'ajouter le loyer, les dettes d'impôts échues, y compris les arriérés d'impôts, pour autant qu'elles soient effectivement payées, la prime d'assurance maladie obligatoire et les frais de transport nécessaires à l'acquisition du revenu, qui sont établis par pièces. Les dettes ordinaires d'un débiteur ne font pas partie du minimum vital ( DCPR/211/2011 du 16 août 2011). Il incombe au requérant de prouver les faits qui permettent de constater qu'il remplit les conditions de la mesure qu'il sollicite. S'il ne fournit pas des renseignements suffisants (avec pièces à l'appui) pour permettre d'avoir une vision complète de sa situation financière, la requête sera rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 p. 164). En revanche, lorsque le requérant remplit ses obligations, sans que cela permette d'établir d'emblée de cause, pour l'autorité, son indigence, il appartient à celle-ci de l'interpeller (arrêt du Tribunal fédéral 1B_347/2018 du 10 janvier 2019 consid. 3.1 et les références citées). Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque la part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 p. 371 ; 135 I 221 consid. 5.1 p. 223 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_383/2017 du 23 novembre 2017 consid. 2). 3.3. En l'espèce, la cause n'étant pas de peu de gravité compte tenu de la condamnation prononcée le 9 février 2021, seule demeure litigieuse la condition de l'indigence. Pour permettre à l'autorité d'établir sa situation financière, le recourant a fourni les informations relatives à sa situation personnelle en 2019 - moment du dépôt de sa requête -, lesquelles étaient suffisantes pour le prononcé de la décision querellée. Si le recourant n'a pas mentionné de revenu dans le questionnaire qu'il a remis au Tribunal de police, le bilan de sa société mentionnait un bénéfice de CHF 15'816.12 en 2019, auquel l'autorité a ajouté les amortissements en CHF 9'352.98, en expliquant que ceux-ci ne constituent pas de charges réelles. L'addition de ces deux montants coïncide au demeurant avec le bénéfice net/revenu, de CHF 23'927.-, que le recourant a déclaré à l'administration fiscale cette année-là. Ce n'est donc nullement " arbitrairement " que l'autorité précédente a retenu un revenu mensuel de CHF 2'000.- pour l'activité indépendante en 2019; elle s'est au contraire fondée sur les éléments précités. Que le recourant ait été incapable de travailler en 2019 " durant une longue période " - ce qu'il ne démontre pas, puisque les arrêts de travail produits concernent la fin de l'année 2020 et 2021 - ne joue aucun rôle ici, puisque le revenu pris en compte est celui résultant du bénéfice de sa société, et donc le revenu effectivement réalisé en 2019. Le recourant fait état de très nombreuses dettes, mais sans établir qu'elles seraient, concrètement, payées en sus de la saisie de salaire de son épouse, dont il a été tenu compte dans les charges. Le greffe de l'assistance judiciaire a expliqué les raisons pour lesquelles les charges découlant de l'entretien du fils majeur ne pouvaient être retenues, sans que le recourant n'expose en quoi la décision querellée serait erronée ou contraire au droit sur ce point. Ce n'est qu'à titre complémentaire que le greffe de l'assistance juridique, après avoir constaté que le recourant était en mesure de régler les honoraires de son avocat, a mentionné la possibilité d'augmenter l'hypothèque sur le bien immobilier de l'épouse pour permettre au précité d'assumer ses frais de défense. Les griefs du recourant à cet égard ne modifient donc en rien le précédent constat. 4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 5. Les frais du recours sont laissés à la charge de l'État (art. 20 RAJ).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit pour lui son conseil), au Tribunal de police et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier. Le greffier : Sandro COLUNI La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).