CONSTATATION CONTRAIRE AUX FAITS;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CPP.393; CPP.310
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
E. 2.1 La plainte a été déposée pour des infractions contre le patrimoine de B______ SARL. Agissant en son nom personnel, en tant qu'associé gérant de ladite société, A______ ne revêt donc pas le statut de lésé dans la présente procédure, faute pour lui d'être atteint directement dans ses droits. Il doit par conséquent se voir nier la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 in fine ; 6B_367/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.2).
E. 2.2 En ce qui concerne le recours de B______ SARL, il est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
E. 3 La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits.
E. 3.1 Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1). L'art. 393 al. 2 let. b CPP impose ainsi à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente. (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit , n. 80 ad art. 393).
E. 3.2 En l'espèce, il ressort des correspondances versées à la procédure que B______ SARL se savait en retard de remettre le rapport LBA, à tout le moins dès le mois de novembre 2018. Il appert également que B______ SARL a initialement déclaré ne pas contester l'amende du 5 février 2019. Ces éléments – retenus également dans l'ordonnance querellée – ne sont pas contradictoires avec les pièces du dossier. Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter. À l'inverse, les allégations de constatation inexactes des faits de la recourante sont soit non pertinentes, soit contredites par les pièces au dossier, voire les deux. En particulier, l'absence d'une date fixée directement et expressément par C______ pour la remise du rapport LBA ne change rien au fait que B______ SARL était défaillante dans ses obligations, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu. En outre, le temps et l'énergie consacrés par A______ – en dépit de son état de santé – pour la rédaction des nombreuses lettres envoyées au nom de la société témoignent du fait qu’il n’était pas empêché, à défaut d’y procéder lui-même, de déléguer la gestion de l'audit ou la contestation de l'amende du 5 février 2019. En résumé, l'état de fait présenté par l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, la constatation des faits dans le sens requis par B______ SARL ne changerait pas l'issue du recours en raison des considérations qui suivent. Il n'est donc pas nécessaire de traiter en détail chaque fait présenté comme inexact dans le recours. En tout état, dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), l'état de fait a été établi en tant que besoin.
E. 4 La recourante reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte pénale.
E. 4.1 Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies.
E. 4.2 En l'espèce, aucun comportement pénalement relevant ne saurait être imputé à l'un des organes de l'association. On cherche en vain en quoi les agissements des dirigeants de C______ seraient astucieux, ce qui suffit à exclure l'escroquerie et l'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui. L'amende, fondée sur les statuts de C______, n'était aucunement constitutive d'une menace proférée sans droit (ATF 120 IV 17 consid. 2a, bb)), ce qui exclut ainsi les infractions de chantage et d'extorsion. Enfin, en l'absence de chose confiée ou de devoir de gestion, les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale ne sont à l'évidence pas réalisées. C'est donc à juste titre que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de B______ SARL.
E. 4.3 L'apport des dossiers requis par la recourante n'apparaît pas susceptible de renverser ce qui précède. Par conséquent, leur production ne sera pas ordonnée, d'autant plus que B______ SARL – en qualité de partie dans les procédures en question – était parfaitement en mesure de joindre ces pièces à sa plainte du 16 décembre 2019 si elle l'estimait utile.
E. 5 Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
E. 6 Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
Dispositiv
- : Déclare irrecevable le recours de A______. Rejette le recours de B______ SARL. Condamne A______ et B______ SARL, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25550/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 19.07.2021 P/25550/2019
CONSTATATION CONTRAIRE AUX FAITS;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE | CPP.393; CPP.310
P/25550/2019 ACPR/476/2021 du 19.07.2021 sur ONMMP/4000/2020 ( MP ) , REJETE Descripteurs : CONSTATATION CONTRAIRE AUX FAITS;ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE Normes : CPP.393; CPP.310 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25550/2019 ACPR/ 476/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 19 juillet 2021 Entre A______ et B______ SARL , domiciliés ______ Genève, tous deux comparant en personne, recourants, contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 décembre 2020 par le Ministère public, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé. EN FAIT : A. a. Par acte expédié au greffe de la Chambre de céans le 29 décembre 2020, A______, en son nom propre et en celui de B______ SARL, recourt contre l'ordonnance du 15 décembre 2020, envoyée sous pli simple, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale du 16 décembre 2019. Les recourants concluent à la reconnaissance d'une constatation inexacte des faits dans la décision querellée sur divers aspects, à ce que la cause soit renvoyée au Ministère public pour complément d'enquête et à l'apport de plusieurs procédures auxquelles ils sont parties. b. Les recourants ont versé les sûretés en CHF 1'500.- qui leur étaient réclamées par la Direction de la procédure. B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier : a. B______ SARL est une société active dans le conseil économique, financier et stratégique. A______ en est l’unique associé gérant. Elle était affiliée depuis le 31 mars 2000 à C______ (ci-après: " C______ "), organisme d'autorégulation reconnu par la FINMA. b. Il ressort des pièces versées à la procédure, composées uniquement d'échanges épistolaires, ce qui suit:
- Le 4 septembre 2018, B______ SARL a accepté de se soumettre à un auditeur LBA désigné par C______ pour, notamment, procéder à un contrôle de son activité depuis 2015.
- Le 17 septembre 2018, C______ a informé B______ SARL de la désignation de la société D______ SA pour effectuer cet audit.
- Le 8 octobre 2018, D______ SA a fait parvenir à B______ SARL une lettre de mission pour l'audit, lequel était agendé pour le 23 octobre 2018. Le contenu de la lettre stipulait encore que le rapport bouclé devait être livré à C______ au plus tard le 30 novembre 2018.
- Le 21 octobre 2018, B______ SARL a sollicité auprès de D______ SA un report de l'audit en raison de l'état de santé de son associé gérant. Copie de cette requête a été adressée à C______.
- Le 20 novembre 2018, B______ SARL a requis une seconde fois le report de l'audit en raison de l'indisponibilité de son associé gérant, tout en précisant que ces ajournements ne visaient pas à se soustraire au contrôle LBA auquel elle était " soumis [e] de par la loi comme membres de C______ ". Copie de cet envoi a été réservée à C______.
- Le 3 décembre 2018, C______, soit pour elle son directeur, a constaté le retard de B______ SARL dans sa remise du rapport LBA pour la période 2015-2018. Un délai de 30 jours était imparti à la société pour faire parvenir ledit rapport.
- Le 17 janvier 2019, B______ a avoué sa défaillance dans la remise du rapport LBA. Toujours très affecté dans sa santé, l'associé gérant n'était pas en mesure de procéder aux tâches nécessaires et souhaitait trouver une " solution acceptable " pour ce retard, dès que son état le permettrait.
- Le 5 février 2019, C______ a sanctionné B______ SARL d'une amende de CHF 1'000.- pour son retard dans la remise du rapport LBA. Un délai au 30 septembre 2019 a été imparti à la société pour remettre un rapport LBA couvrant la période 2015 à 2019, sous peine d'être exclue de l'association.
- Le 7 mars 2019, B______ SARL a indiqué qu'elle renonçait à recourir contre la sanction prononcée par C______ et sollicité une rencontre avec le comité de l'association pour trouver " les modalités appropriées à l'exécution de la peine conventionnelle ".
- Le 9 avril 2019, C______ a proposé à B______ SARL d'échelonner le paiement de son amende.
- Le 3 mai 2019, B______ SARL a contesté le bien-fondé de celle-ci.
- Le 10 mai 2019, l'C______ a donné suite à la requête de B______ SARL pour une rencontre entre les parties, laquelle s'est finalement déroulée le 28 mai 2019.
- Le 2 juillet 2019, C______ a notamment rappelé à B______ SARL qu'elle était en demeure de payer l'amende de CHF 1'000.- et lui a imparti un délai au 31 juillet 2019 pour se conformer à ses obligations, sous peine d'être exclue de l'association.
- Le 31 juillet 2019, B______ SARL a rejeté une nouvelle fois le bien-fondé de l'amende.
- Le 5 août 2019, C______ a rappelé le caractère exécutoire de son amende de CHF 1'000.-, faute de contestation dans les délais légaux, et imparti à B______ SARL un ultime délai au 30 septembre 2019 pour la remise du rapport LBA.
- Le 27 septembre 2019, B______ SARL a requis une prolongation du délai pour remettre son rapport LBA, au motif que son associé gérant souffrait de nouveaux problèmes de santé graves.
- Le 2 octobre 2019, C______ a refusé d'octroyer un délai supplémentaire à B______ SARL pour la remise de son rapport LBA.
- Le 14 octobre 2019, C______ a prononcé l'exclusion de B______ SARL et infligé à cette dernière une amende additionnelle de CHF 2'000.-.
- Le 23 octobre 2019, B______ SARL a contesté cette décision, ce à quoi C______ a répondu le 28 octobre 2019. c. B______ SARL a déposé plainte pénale le 16 décembre 2019 à l'encontre de " certains membres des organes dirigeants de C______ ". L'amende de CHF 1'000.- infligée par C______ le 5 février 2019 n'était pas valide aux motifs que: le directeur de l'association avait été seul signataire de la lettre alors qu'il disposait d'une signature collective à deux pour engager C______; à l'origine, aucune date butoir n'avait été impartie à B______ SARL pour remettre le rapport LBA et enfin; le retard accumulé par la société dans ses devoirs n'était pas fautif, puisque lié aux graves problèmes de santé de son associé gérant. En outre, les organes de C______ s'étaient rendus coupables de nombreux manquements légaux, règlementaires et déontologiques. Les sanctions indues des 5 février et 14 octobre 2019 étaient donc constitutives d'escroquerie, d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, d'extorsion et chantage, tandis que les agissements en général des membres dirigeants de C______ étaient constitutifs d'abus de confiance et gestion déloyale. C. Dans sa décision querellée, le Ministère public retient que les faits n'étaient pas constitutifs d'une infraction pénale. D. a. Dans leur recours, A______ et B______ SARL font grief au Ministère public d'avoir constaté de manière inexacte les faits en lien avec la sanction du 5 février 2019. Aucune échéance n'avait été fixée pour la remise du rapport et l'associé gérant n'était pas en mesure – à cause de sa santé – de répondre aux exigences de C______, ni de contester l'amende. Celle-ci était arbitraire et s'inscrivait, selon des faits nouveaux venus à leur connaissance, dans un contexte global relevant " d'une conspiration entre notables aux ramifications internationales dans laquelle certains membres des instances dirigeantes jou [aient] un rôle-clé visant [ ] à contribuer à l'accaparement d'un patrimoine extrêmement important ". b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger, sans échange d'écritures ni débats. EN DROIT : 1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent. 2. 2.1. La plainte a été déposée pour des infractions contre le patrimoine de B______ SARL. Agissant en son nom personnel, en tant qu'associé gérant de ladite société, A______ ne revêt donc pas le statut de lésé dans la présente procédure, faute pour lui d'être atteint directement dans ses droits. Il doit par conséquent se voir nier la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP; ATF 140 IV 155 consid. 3.3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_857/2017 du 3 avril 2018 consid. 2.1 in fine ; 6B_367/2017 du 17 janvier 2018 consid. 1.2). 2.2. En ce qui concerne le recours de B______ SARL, il est recevable pour avoir été déposé selon la forme et – faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP – dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP). 3. La recourante se plaint d'une constatation inexacte des faits. 3.1. Aux termes de l'art. 393 al. 2 let. b CPP, le recours peut être formé pour constatation incomplète ou erronée des faits. Une constatation est incomplète lorsque des faits pertinents ne figurent pas au dossier. La constatation est erronée (ou inexacte) lorsqu'elle est contredite par une pièce probante du dossier ou lorsque le juge chargé du recours ne peut déterminer comment le droit a été appliqué (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , 2ème éd., Bâle 2019, n. 17 ad art. 393 ; ACPR/609/2015 du 11 novembre 2015 consid. 3.1.1). L'art. 393 al. 2 let. b CPP impose ainsi à l’autorité de recours de substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l’autorité précédente. (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op.cit , n. 80 ad art. 393). 3.2. En l'espèce, il ressort des correspondances versées à la procédure que B______ SARL se savait en retard de remettre le rapport LBA, à tout le moins dès le mois de novembre 2018. Il appert également que B______ SARL a initialement déclaré ne pas contester l'amende du 5 février 2019. Ces éléments – retenus également dans l'ordonnance querellée – ne sont pas contradictoires avec les pièces du dossier. Il n'y a donc pas lieu de s'en écarter. À l'inverse, les allégations de constatation inexactes des faits de la recourante sont soit non pertinentes, soit contredites par les pièces au dossier, voire les deux. En particulier, l'absence d'une date fixée directement et expressément par C______ pour la remise du rapport LBA ne change rien au fait que B______ SARL était défaillante dans ses obligations, ce qu'elle a d'ailleurs reconnu. En outre, le temps et l'énergie consacrés par A______ – en dépit de son état de santé – pour la rédaction des nombreuses lettres envoyées au nom de la société témoignent du fait qu’il n’était pas empêché, à défaut d’y procéder lui-même, de déléguer la gestion de l'audit ou la contestation de l'amende du 5 février 2019. En résumé, l'état de fait présenté par l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique. Pour le surplus, la constatation des faits dans le sens requis par B______ SARL ne changerait pas l'issue du recours en raison des considérations qui suivent. Il n'est donc pas nécessaire de traiter en détail chaque fait présenté comme inexact dans le recours. En tout état, dès lors que la Chambre de céans dispose d'un plein pouvoir de cognition en droit et en fait (art. 393 al. 2 CPP) (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 p. 197 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 consid. 2.1.), l'état de fait a été établi en tant que besoin. 4. La recourante reproche au Ministère public de n'être pas entré en matière sur sa plainte pénale. 4.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Cette disposition doit être appliquée conformément à l'adage " in dubio pro duriore ". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe une non-entrée en matière ne peut être prononcée par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. 4.2. En l'espèce, aucun comportement pénalement relevant ne saurait être imputé à l'un des organes de l'association. On cherche en vain en quoi les agissements des dirigeants de C______ seraient astucieux, ce qui suffit à exclure l'escroquerie et l'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui. L'amende, fondée sur les statuts de C______, n'était aucunement constitutive d'une menace proférée sans droit (ATF 120 IV 17 consid. 2a, bb)), ce qui exclut ainsi les infractions de chantage et d'extorsion. Enfin, en l'absence de chose confiée ou de devoir de gestion, les infractions d'abus de confiance et de gestion déloyale ne sont à l'évidence pas réalisées. C'est donc à juste titre que le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte de B______ SARL. 4.3. L'apport des dossiers requis par la recourante n'apparaît pas susceptible de renverser ce qui précède. Par conséquent, leur production ne sera pas ordonnée, d'autant plus que B______ SARL – en qualité de partie dans les procédures en question – était parfaitement en mesure de joindre ces pièces à sa plainte du 16 décembre 2019 si elle l'estimait utile. 5. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. 6. Les recourants, qui succombent, supporteront, conjointement et solidairement, les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare irrecevable le recours de A______. Rejette le recours de B______ SARL. Condamne A______ et B______ SARL, conjointement et solidairement, aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-. Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, aux recourants et au Ministère public. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière. La greffière : Olivia SOBRINO La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). P/25550/2019 ÉTAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)
- frais postaux CHF 10.00 Émoluments généraux (art. 4)
- délivrance de copies (let. a) CHF
- délivrance de copies (let. b) CHF
- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)
- décision sur recours (let. c) CHF 1'415.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'500.00