MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);REQUÊTE EXPLORATOIRE;NOM;SURVEILLANCE;MANDAT DE PERQUISITION;PREUVE ILLICITE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; LStup.19.al1; LStup.19.al2; LPol.47; CPP.197; CPP.158.al2; CPP.177.al3; CPP.141; CPP.429
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Le prévenu n'a pas la qualité pour recourir en vue de faire augmenter l'indemnité du défenseur d'office, faute d'intérêt juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2018 consid. 7.3). Le défenseur d'office, qui veut contester son indemnité, doit agir en son propre nom et user du même moyen de droit que celui permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). 1.2.2. On peine à comprendre en l'espèce qui, de l'appelant ou son défenseur d'office, conteste formellement la rémunération allouée à ce dernier par le premier juge, dans la mesure où l'avocat a contesté son indemnité, pour la première fois, lors de sa plaidoirie en audience d'appel. Quoi qu'il en soit, dans les deux hypothèses, la contestation doit être écartée pour cause d'irrecevabilité. Comme rappelé ci-dessus, l'appelant n'a pas d'intérêt juridique à une meilleure rémunération de son défenseur. Pour sa part, celui-ci aurait dû déposer une déclaration d'appel dans le délai de vingt jours dès la notification du dispositif du jugement qui détaillait et motivait le calcul de son indemnisation. À cet égard, les voies de droit étaient mentionnées dans ledit dispositif qui précisait que le défenseur d'office pouvait également contester son indemnisation, la décision étant motivée (cf. page 4 du dispositif du 26 novembre 2024 ; cf. art. 399 cum 384 et 135 CPP). Sa demande formulée lors de sa plaidoirie est tardive, donc irrecevable.
E. 2 Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d). 2.1.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). Ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), ni l'art. 6 § 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1 ; ATF 121 I 306 consid. 1b ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2).
E. 2.2 Aux débats d'appel, A______ a renouvelé ses questions préjudicielles.
E. 2.2.1 L'extraction des images de vidéosurveillance des TPG du 20 novembre 2023 a été ordonnée par le MP le 19 décembre 2023 et s'est révélée impossible à exécuter, les images n'étant conservées que cinq jours. A fortiori, cette mesure s'avère donc impossible à effectuer aujourd'hui. Les chances de succès d'un appel à témoin au sein de la population pour obtenir d'éventuelles images de l'interpellation de l'appelant dans le tram sont très faibles au vu du temps écoulé. Enfin, l'arrestation n'étant pas contestée, ces images ne sont d'aucune utilité et ne sauraient expliquer le motif qui a conduit la police à procéder à son interpellation.
E. 2.2.2 Il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que l'entretien téléphonique entre C______ et le policier D______ aurait été enregistré, un tel enregistrement ne correspondant en outre pas à la pratique policière. De plus, C______ s'est formellement exprimée tant devant la police qu'en audience contradictoire par-devant le MP et la Cour appréciera librement ses déclarations.
E. 2.2.3 L'audition de C______ ayant été admise par la Cour, cette réquisition de preuve est devenue sans objet.
E. 2.2.4 Il n'existe aucun élément laissant penser que le dossier du MP serait incomplet. L'appelant n'indique d'ailleurs pas quels sont les éléments – existants concrètement – qui n'y figureraient pas, se bornant à émettre des hypothèses purement théoriques. La transmission de l'intégralité des échanges courriel et notes d'entretiens téléphoniques entre le MP et le policier D______ n'a ainsi pas à être ordonnée, la Cour estimant détenir un dossier complet lui permettant de traiter le dossier.
E. 2.2.5 Le TMC a déclaré irrecevable la demande de mise sous scellées des données téléphoniques de l'appelant, par ordonnance du 26 décembre 2023, devenue immédiatement exécutoire. En outre, le recours au TF n'a pas d'effet suspensif ex lege. Le MP était ainsi en droit d'agir dans cet intervalle et de mener les actes d'instruction ne devant souffrir d'aucun retard. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire d'établir à ce stade les dates exactes durant lesquelles il a été procédé à l'extraction des données du téléphone portable de l'appelant ainsi que celles où ces données ont été mises à disposition du policier D______ pour lui permettre de rédiger son rapport relatif aux sept nouveaux clients potentiels de l'appelant, questions qui seront examinées avec le fond.
E. 2.2.6 L'autorisation de perquisition du téléphone figure au dossier et l'appelant a pu s'exprimer quant aux circonstances relatives à la signature de ce document. La Cour estime ainsi que l'audition du policier R______ n'est pas utile dans la mesure où elle dispose des éléments utiles pour forger sa conviction.
E. 2.2.7 Le policier D______ n'étant pas prévenu dans le cadre de la présente procédure, le rôle qu'il a exercé dans l'opération E______ le 20 novembre 2023 ne présente aucune pertinence pour statuer sur les faits dirigés contre l'appelant, si bien qu'il ne se justifie pas de l'établir, n'étant au surplus pas contesté qu'il a agi en qualité de policier.
E. 2.2.8 La consommation de stupéfiants de C______ ne saurait être établie par l'analyse de ses déclarations d'impôt, si bien que la production de tels documents s'avère inutile.
E. 2.2.9 Il ne se justifie pas de produire l'ancienne et la nouvelle directive adressée en 2024 aux policiers par le MP dans la mesure où la Cour applique le droit d'office et n'est pas liée par de telles directives.
E. 2.2.10 Enfin, la procédure P/1______/2023 ouverte contre le policier D______ porte sur un autre complexe de faits que celui dont la Cour est saisie et n'a pas directement trait à un trafic de stupéfiants. Son apport à la présente procédure n'est donc d'aucune utilité. En conclusion, les questions préjudicielles soulevées par l'appelant sont rejetées.
E. 3 Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH, l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).
E. 4 4.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse ou y séjourne illégalement. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion (let. d). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI, est violée. Concernant le séjour illégal, la doctrine précise que la simple présence d'un étranger non autorisé à séjourner sur le territoire ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle soit d'une certaine durée soit, au moins, environ 24 heures (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE (édi), Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, n. 14 ad art. 115 ; M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR (éd), Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli Handkommentar, Berne 2010, n. 19 ad art. 115), opinion qui doit être suivie, la notion de séjour (Aufenthalt en allemand) impliquant nécessairement un élément de permanence ( AARP/78/2024 du 7 mars 2024 consid. 3.1 et AARP/113/2020 du 12 mars 2020 consid. 2.3). 4.1.2. L'art. 47 de la loi genevoise sur la police (LPol) autorise les membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3).
E. 4.2 En l'espèce, l'appelant a fait l'objet d'un contrôle policier lors duquel il n'a pas été en mesure de présenter des papiers d'identité. Il ne conteste pas être entré en Suisse, plus précisément à Genève, et d'y avoir séjourné jusqu'à la date de son arrestation, alors qu'il ne possédait aucun document d'identité, ni autorisation de séjour. Il prétendait être entré dans cette ville pour y chercher des affaires et consulter son avocat, ce qui ne saurait constituer un motif justificatif. Il a également expliqué qu'il était venu d'Espagne en vue de faire une formation, décrocher un " petit travail " et trouver une association qui lui viendrait en aide, notamment pour s'intégrer en Suisse. Il a ainsi admis avoir eu la volonté de séjourner dans notre pays, de manière continue, alors même qu'il était dépourvu de documents d'identité. Les éléments produits en pièce 6 du chargé déposé lors de l'audience d'appel permettent d'établir que le message du conseil de l'appelant en réponse aux photographies envoyées par ce dernier est daté du 22 février 2023. Toutefois, la date d'envoi desdites photographies n'apparait pas. En outre, quand bien même ces photographies auraient été envoyées à la même date, rien n'indique qu'elles ont été prises le jour-même par l'appelant. Ainsi, et contrairement à ce qu'il plaide, la production de ces photographies ne suffit pas à prouver qu'il se trouvait en Espagne le 22 février 2023. De plus, il a concédé avoir séjourné à Genève durant toutes les périodes pendant lesquelles il était au bénéfice d'un abonnement des TPG, soit du 8 février 2023, lendemain de sa dernière condamnation, au 6 mars 2023, puis, à nouveau du 9 août 2023 au 20 novembre 2023, date de son arrestation. Au vu de ses nombreux antécédents spécifiques, il ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas le droit de pénétrer sur le territoire suisse et encore moins d'y séjourner sans les autorisations nécessaires. Par conséquent, le verdict de culpabilité rendu à son encontre pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI doit être confirmé et le jugement entrepris confirmé sur ce point, étant toutefois précisé que les périodes litigieuses retenues seront celles susmentionnées.
E. 5 5.1.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup sanctionne notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, ou en procure de toute autre manière à un tiers. 5.1.2. L'art. 19 al. 2 let. a LStup érige en circonstance aggravante le fait que l'auteur ait su ou n'ait pu ignorer que son acte pouvait directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 5.1.3. S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). À Genève, de jurisprudence constante, l'on retient, pour la cocaïne, le bas de la fourchette du taux de pureté moyen du marché local, soit 20% (cf. AARP/207/2011 du 15 décembre 2011 ; ACJP/2015/2010 du 18 octobre 2010), cette méthode ayant été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 1). 5.2.1. Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte, dont la perquisition et le séquestre en font partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 5.2.2. L'exigence de soupçons "suffisants", visée à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, empêche les autorités pénales d'ordonner des mesures de contrainte fondées sur de simples suppositions, rumeurs voire sur l’expérience générale de la vie. 5.2.3. L'exigence d'un mandat de perquisition délivré par le MP constitue une règle de validité et non une simple prescription d'ordre (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité, consid. 2.5.3, 2.5.4 et 2.5.6 ; 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 consid. 4.4.11). 5.3.1. En vertu de l'art. 158 al. 1 let. b CPP, applicable par renvoi de l'art. 180 al. 1 CPP, la police ou le ministère public informent le PADR, au début de la première audition et dans une langue qu'il comprend, qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP), ce de manière absolue (art. 141 al. 1 2 ème phrase CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.1.3). 5.3.2. Selon l'art 169 al. 1 let. a CPP, toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu’elle-même pourrait être rendue pénalement responsable. 5.3.3. Aux termes de l'art. 177 al. 3 CPP, l’autorité attire l’attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l’interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n’est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable, et ce de manière absolue (art. 141 al. 1 2 ème phrase CPP). 5.3.4. Lorsque l’autorité compétente pour procéder aux auditions se trompe et procède à l’audition d’un témoin alors qu’il fallait entendre cette personne à titre de renseignements, voire la considérer immédiatement comme prévenue ("unechter Rollenwechsel"), les déclarations faites en tant que témoin sont absolument inexploitables en application de l'art. 158 al. 2 CPP et, par renvoi, de l'art. 180 al. 1 CPP. La déposition ne peut être utilisée en procédure que si la personne entendue consent à la répéter en tant que personne appelée à donner des renseignements ou prévenue, après avoir pu prendre connaissance de ses droits et les exercer. L’erreur de la personne compétente pour procéder aux auditions ne doit pas profiter aux autorités pénales, aux dépens des droits de la défense (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du code de procédure pénale, op. cit., n. 36 ad art. 178 CPP). 5.3.5. Le Tribunal fédéral rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, garanti notamment par les art. 6 CEDH, 32 Cst., 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP, implique qu’un prévenu ne peut pas être contraint de révéler le code de déverrouillage de son téléphone ou le code PIN ou PUK de sa carte SIM (arrêt du Tribunal fédéral 1B_376/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3). L’art. 158 al. 1 CP règle les informations que les autorités de poursuite pénale doivent fournir au prévenu avant sa première audition formelle au sens des art. 142 ss CPP. En revanche, cette disposition n’est pas applicable lorsque la police procède à un interrogatoire informel, par exemple en questionnant une personne présente sur les lieux d’un accident afin de reconstituer les faits. Afin d’éviter que les garanties de l’art. 158 CPP ne soient contournées par le recours à de telles auditions informelles, la doctrine majoritaire estime qu’il convient d’adopter une acception matérielle de la notion d’audition. Ainsi, il faut considérer que l’autorité mène une audition au sens des art. 157 ss CPP dès qu’elle interroge une personne qu’elle soupçonne concrètement d’avoir commis une infraction. Dans ce contexte, le prévenu ne peut valablement renoncer à son droit de garder le silence et de ne pas collaborer que s’il en a été informé et qu’il en a compris la portée. Par conséquent, les déclarations faites par une personne matériellement prévenue ne peuvent être exploitées que si elle les a prononcées après avoir eu connaissance de ses droits (J. ARNAL, Le droit de se taire durant une perquisition et le seuil de la tentative de contrainte in : https://www.crimen.ch/331/ du 1 er mai 2025 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.4.2 et 2.4.5). 5.4.1. Selon l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP (qui interdit le recours à la contrainte, à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre) ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve soit écartée. Il ne faut pas se fonder sur des états de faits typiques ou sur la peine-menace, mais sur la gravité de l’acte concret. Il y a lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid. 7.2 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 et 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1). Cet alinéa 2 protège les règles de procédure dont l’importance pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée est telle qu’elles ne peuvent atteindre leur but de protection que par l’invalidation des actes de procédure accomplis dans l’irrespect de leurs instructions (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 141 CPP). 5.4.2. L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une " inexploitabilité absolue " les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable que si et dans la mesure où il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2). 5.4.3. Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 5.4.4. La prohibition de la recherche générale et indéterminée de moyens de preuve ( fishing expedition ) justifiait une interdiction d’exploitation absolue afin que les règles du code à cet égard ne puissent pas être aisément contournées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 ; ATF 139 IV 128 consid. 2.1. ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2). Toutefois, dans l'arrêt 6B_821/2021 précité, le Tribunal fédéral rappelle ce principe dans sa majeure avant de soumettre les preuves récoltées par fishing expedition à l’art. 141 al. 2 CPP, tout comme il l'a fait dans l'arrêt 7B_102/2024 précité (cf. B.h.). Selon la doctrine majoritaire, cette position est critiquable car elle revient à assimiler les preuves recueillies lors d’une fishing expedition aux découvertes fortuites recueillies lors d’une perquisition contraire au droit pour d’autres motifs, alors que les preuves obtenues dans le premier cas, en l’absence de toute nécessité d’investiguer un soupçon suffisant et préexistant, portent une atteinte beaucoup plus importante aux droits du prévenu que celles obtenues dans le second cas. Cette différence justifierait selon la doctrine majoritaire que les preuves récoltées à la suite d’une fishing expedition soient frappées d’une inexploitabilité absolue au sens de l’art. 141 al. 1 CPP (A. GUISAN / D. KINZER, Exploitabilité des preuves obtenues lors d’une fishing expedition , in : https://www.crimen.ch/239/ du 4 janvier 2024 ; L. DELALOYE, Les preuves recueillies illicitement par les autorités pénales, in : Villard/Burgener [éds], Les preuves illicites en droit pénal, Bâle 2023, n. 45 p. 88). 5.5.1. En l'espèce, il ressort du dossier en main de la Cour qu'au moment du contrôle d'identité du prévenu dans le tram, la police ne nourrissait aucun soupçon suffisant à son égard, portant sur la commission d'une autre infraction pénale que celle à la LEI, pour laquelle l'appelant avait pleinement coopéré en déclinant immédiatement sa véritable identité, admettant sa présence illégale sur le territoire genevois. Il est également admis que le droit d'appréhension (art. 215 CPP) n'autorisait pas la police à procéder à une fouille du contenu du téléphone portable du prévenu, cet acte étant constitutif d'une mesure de contrainte soumise à conditions restrictives. Au vu de ce qui précède et conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024, il est établi que la fouille du téléphone portable de l'appelant a constitué une fishing expedition. La police a violé des règles procédurales essentielles en fouillant le contenu du téléphone portable, à l'arrêt du tram, sans mandat écrit du Ministère public, lequel ne pouvait être délivré en l'absence de tout soupçon suffisant de la commission d'une quelconque autre infraction. Avant de fouiller dans le téléphone, le policier n'avait aucun élément objectif permettant de soupçonner avec une certaine vraisemblance que le prévenu s'adonnait à un trafic de stupéfiant. Enfin, et même à supposer que l'appelant ait donné son consentement, comme le relève le rapport d'arrestation du 20 novembre 2023, cet accord n'a pas pu être valablement donné, au moment où il se trouvait à l'arrêt du tram, vu l'absence de soupçon suffisant de la police, induisant l'appelant en erreur, et vu que les droits procéduraux de l'appelant (art. 158 CPP), notamment le droit de ne pas s'autoincriminer, ne lui avaient pas été notifiés avant qu'il remette son téléphone déverrouillé à la police pour consultation. Dès lors, tout éventuel consentement a été formulé de manière contraire aux règles du CPP. Conformément aux art. 141 al. 1 CPP et 158 al. 2 CPP, les moyens de preuve obtenus, sans que le prévenu ait été préalablement informé de son droit de ne pas collaborer, sont frappées d’une inexploitabilité absolue, de sorte que les données issues de la consultation du téléphone doivent être exclues de la procédure. 5.5.2. Les auditions des différents clients de l'appelant, dont les noms ont été obtenus par l'analyse du contenu de son téléphone, constituent des preuves dites dérivées (art. 141 al. 4 CPP). Force est de constater que ces différentes personnes n'auraient jamais pu être identifiées, et encore moins entendues, sans l'administration de la première preuve obtenue illicitement, le policier n'ayant eu aucun soupçon suffisant à l'égard du prévenu sur une participation à un trafic de stupéfiants, lorsqu'il se déplaçait dans le tram, l'autorisant uniquement à procéder à un contrôle d'identité. L'expérience générale de la vie, le "flair du policier" et/ou le fait que le prévenu avait fait l'objet de poursuites par le passé, pour trafic de stupéfiants, n'autorisait pas le policier à fouiller le contenu du téléphone portable du prévenu, les suspicions subjectives du policier n'étant pas constitutives de "soupçons suffisants" permettant d'ordonner des mesures de contrainte. Les procès-verbaux des auditions de C______, F______, G______, H______ et I______, notamment, ne sont pas exploitables et devront être retranchés de la procédure (art. 141 al. 4 et 5 CPP). 5.5.3. Par surabondance, il sied de préciser que les preuves dérivées sont également inexploitables pour les motifs qui suivent. C______ a déclaré, de manière crédible et convaincante, que la police lui avait donné connaissance de ses droits procéduraux, notamment le droit de ne pas collaborer et de ne pas s'autoincriminer, qu'à l'issue de son audition seulement. Au vu de ce qui précède, cette audition menée par la police le 20 novembre 2023 doit être déclarée absolument inexploitable et doit être retirée de la procédure (art. 158 al. 2 cum 141 al. 1 CPP). Les auditions de C______ et de F______ tenues par-devant le MP devront également être retirées de la procédure dans la mesure où elles ont été entendues en qualité de témoin, exhortées à répondre aux questions conformément à la vérité, sous peine d'être poursuivies pour faux témoignage, alors qu'elles devaient revêtir (à tout le moins) la qualité de PADR, étant donné qu'elles ont concédé avoir participé au trafic de stupéfiants en achetant de la drogue en tant que consommatrice. Comme ces deux personnes ont été entendues selon un statut erroné, ces déclarations sont absolument inexploitables et devront être retranchées de la procédure (art. 141 al. 4 et 5 CPP). 5.5.4. En conclusion, en retranchant toutes les preuves illicites qui s'avèrent absolument inexploitables, il n'existe plus aucun élément au dossier permettant d'établir la culpabilité de l'appelant d'infraction à l'art 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup, ce qui doit conduire à son acquittement concernant le chiffre 1.1. de l'acte d'accusation du 28 juin 2024. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens.
E. 6 Les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal, selon l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.
E. 6.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1).
E. 6.2 La faute de l'appelant demeure non négligeable, celui-ci ayant pénétré et séjourné volontairement en Suisse alors qu'il savait ne pas être porteur des documents indispensables et malgré une condamnation spécifique très récente. Il a agi au mépris de l'ordre juridique suisse, par pure convenance personnelle. Sa collaboration a été plutôt bonne. S'il est vrai qu'il pouvait difficilement nier l'entrée illégale vu les circonstances de son arrestation, il a spontanément admis être arrivé en Suisse et y séjourner, remettant également des courriers déterminant la durée de son séjour. Il a toutefois tenté de justifier sa présence sur le territoire et n'a pas exprimé de regrets; sa prise de conscience ne saurait ainsi être qualifiée de bonne. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). Les antécédents de l'appelant sont nombreux, spécifiques et récents, le dernier datant du 7 février 2023, démontrant qu'il fait preuve d'une certaine persévérance. En outre, s'il a exprimé sa volonté de retourner en Espagne, il n'indique pas avoir pris des mesures pour quitter la Suisse. Partant, le pronostic de l'appelant apparaît sous un jour défavorable et il ne saurait être mis au bénéfice du sursis, ce qu'il ne plaide à juste titre pas (art. 42 al. 1 CP). Chaque infraction prise séparément conduit à la fixation d'une peine pécuniaire. Elles sont toutes abstraitement d'une égale gravité (art. 115 al. 1 LEI). Il convient de fixer une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour tenir compte de l'infraction d'entrée illégale (let. a) qui constitue la peine de base qu'il faut ensuite augmenter de 30 jours-amende (peine théorique : 60 jours-amende) pour tenir compte de l'infraction de séjour illégal (let. b). C'est donc une peine d'ensemble de 90 jours-amende qui sera prononcée. Compte tenu de la situation économique actuelle précaire de l'appelant, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.-. La détention subie avant jugement sera déduite de la peine (art. 51 CP). Le jugement querellé sera modifié en ce sens.
E. 7 Au vu de la peine prononcée, la libération immédiate de A______ est ordonnée (art. 231 CPP).
E. 8 8.1. L'appelant obtient partiellement gain de cause alors que l'appelant joint succombe entièrement. Il se justifie ainsi de mettre 1/5 ème des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à la charge de l'appelant, le solde (soit 4/5 ème ) étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 et art. 136 al. 2 CPP).
E. 8.2 La mise à charge des frais fixés par l'autorité inférieure sera revue, en ce sens les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis à la charge de A______ à raison de 1/5 ème , le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP).
9. 9.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). 9.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 9.2.2. S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1 ; cf. art. 49 CO et 4 CC). Un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 ; 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 précité consid. 3.1 et arrêts cités). Ce montant peut être graduellement réduit jusqu’à CHF 100.- lorsque la détention dure plus longtemps (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 48 ad art. 429 CPP). Dans l'arrêt 6B_1372/2021 précité, le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme contraire au droit une indemnité correspondant à CHF 100.- par jour pour tenir compte d'une longue durée de détention provisoire de cinq mois et de l'absence de facteurs d'aggravation de son tort moral. 9.2.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, N 19 ad art. 42 et N 3 ad art. 104). 9.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a droit, sur le principe, à une indemnité en réparation du tort moral causé par la procédure. Le prévenu, acquitté partiellement, a subi une détention avant jugement, en lien avec l'infraction pour laquelle il a été acquitté, de 513 jours – soit une détention qualifiée de longue – dont 423 donnent lieu à indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (90 jours étant déjà venus en déduction de la peine pécuniaire ; cf. consid. 6.2 ; art. 51 CP). Vu la détention de longue durée et l'absence de facteur d'aggravation du tort moral – l'appelant ayant renoncé à plaider en ce sens – il se justifie de ramener le montant de l'indemnisation journalière à CHF 100.-. En conséquence, une indemnité de CHF 42'300.-, avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2023, sera allouée à l'appelant, à titre de réparation du tort moral subi dans la présente procédure. Le jugement sera réformé dans ce sens.
E. 10 10.1. Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, le séquestre doit être levé aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n'est plus nécessaire. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 10.2.1. Les valeurs patrimoniales de l'appelant figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°43790320231120 du 20 novembre 2023 lui seront restituées, sous déduction de CHF 200.- déjà libérés en sa faveur, comme ordonné à juste titre par les premiers juges. 10.2.2. Vu l'acquittement de l'appelant d'infraction à LStup, le téléphone portable figurant sous chiffre 2 dudit inventaire ne peut être saisi, n'ayant pas pu servir à commettre une infraction. Cet objet lui sera donc restitué et le jugement entrepris modifié en ce sens.
E. 11 .2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait.
E. 11.3 En l'occurrence, le temps consacré au recours devant la Chambre pénale de recours (CPR) (3h10) sera réduit de l'état de frais ; la CPR ( ACPR/274/2025 ) a déclaré le recours irrecevable et n'est pas entrée en matière sur la question des honoraires du défenseur, le recours étant manifestement voué à l'échec. L'activité en lien avec la rédaction de l'annonce d'appel, de la déclaration d'appel, des diverses requêtes ou courriel et à la prise de connaissance de décision (2h25) sera retranchée de l'état de frais, cette activité faisant partie du forfait. Il en ira de même du temps consacré à l'étude du dossier en vue de la rédaction de ces actes (5h40). Enfin, les 15 heures dévolues à la préparation de l'audience d'appel (3h10 d'étude du dossier et 11h50 de préparation de l'audience et de la plaidoirie) apparaissent excessives, le dossier étant bien connu du conseil, qui l'avait plaidé peu de temps avant en première instance. Cette préparation sera ramenée à 10 heures. Il convient d'ajouter six heures correspondant à la durée des débats d'appel et un déplacement au Palais de justice. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'291.40 correspondant à 26 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'200.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 520.-), un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 471.40.
* * * * *
Dispositiv
- : Statuant le 16 avril 2025 Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/125/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25515/2023. Rejette l'appel joint du Ministère public. Admet partiellement l'appel de A______. Annule le jugement entrepris. Cela fait, et statuant à nouveau : Préalablement : Déclare irrecevable la conclusion de M e B______ portant sur son indemnisation, à titre de défenseur d'office, pour la procédure préliminaire et de première instance. Au fond : Acquitte A______ de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup). Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 90 jours-amende correspondant à 90 jours de détention avant jugement (art. 34 CP et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°43790320231120 du 20 novembre 2023, sous déduction des CHF 200.- déjà libérés en sa faveur (art. 267 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43790320231120 du 20 novembre 2023 (art. 267 al. 1 CPP). [...] Et statuant le 14 août 2025 Condamne A______ à 1/5 ème des frais de la procédure préliminaire et première instance. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Alloue à A______ une indemnité de CHF 42'300.-, avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2023, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 26'639.-, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ aux 1/5 ème des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'475.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 6'291.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'520.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 160.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'995.00
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.04.2025 P/25515/2023
MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);REQUÊTE EXPLORATOIRE;NOM;SURVEILLANCE;MANDAT DE PERQUISITION;PREUVE ILLICITE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) | LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; LStup.19.al1; LStup.19.al2; LPol.47; CPP.197; CPP.158.al2; CPP.177.al3; CPP.141; CPP.429
P/25515/2023 AARP/294/2025 du 16.04.2025 sur JTCO/125/2024 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Recours TF déposé le 01.10.2025, rendu le 22.01.2026, REJETE, 6B_819/2025 Descripteurs : MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);REQUÊTE EXPLORATOIRE;NOM;SURVEILLANCE;MANDAT DE PERQUISITION;PREUVE ILLICITE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL) Normes : LEI.115.al1.leta; LEI.115.al1.letb; LStup.19.al1; LStup.19.al2; LPol.47; CPP.197; CPP.158.al2; CPP.177.al3; CPP.141; CPP.429 RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25515/2023 AARP/ 294/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 avril 2025 Entre A ______ , sans domicile connu, comparant par M e B______, avocat, appelant principal et intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/125/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, appelant joint et intimé sur appel principal. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ appelle du jugement JTCO/125/2024 du 26 novembre 2024, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) l'a reconnu coupable de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi sur les étrangers et l'intégration [LEI]) ainsi que de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et l'a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, sous déduction de 373 jours de détention avant jugement, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2019 par le Tribunal de police (TP), ainsi qu'aux frais de la procédure. Les premiers juges ont également ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS) (art. 20 de l'ordonnance N-SIS), prononcé diverses mesures de séquestre, confiscation et restitution et rejeté ses conclusions en indemnisation. A______ entreprend intégralement ce jugement, concluant à son acquittement et à l'octroi d'une indemnité pour détention injustifiée d'un montant journalier de CHF 200.-. À titre de réquisitions de preuve, il requiert " la suppression de l'intégralité des preuves versées à la procédure pour cause de vices de procédure en cascade au sens des art. 140 et 141 al. 1 et 3 CPP, subsidiairement 141 al. 2 CPP ", et " la répétition de l'intégralité des réquisitions de preuve formulées par-devant le TCO ", soit l'extraction des images de vidéosurveillances des Transports publics genevois (TPG) du jour de son interpellation, subsidiairement, la production des images filmées par des passagers du tram lors de sa fouille puis de son transport menotté dans le tram, par voie d'avis déposés dans les véhicules TPG ou dans la presse, le versement de l'enregistrement téléphonique entre C______ et le policier D______, l'audition de C______, la transmission de l'intégralité des échanges de courriels et notes d'entretiens téléphoniques entre le Ministère public (MP) et le policier D______, les dates exactes de l'extraction des données de son téléphone portable et celles de mises à disposition des informations au policier D______, lui permettant de rédiger son rapport relatif à ses sept nouveaux clients potentiels, l'audition du policier D______ afin d'identifier la personne qui a écrit la date et l'heure sur le formulaire de fouille du 20 novembre 2023, l'établissement du rôle du policier D______ dans l'opération E______ le 20 novembre 2023, la remise des déclarations d'impôts de C______ pour les années 2019 à 2023 afin d'estimer sa consommation de stupéfiants, la production de l'ancienne et de la nouvelle directive adressée en 2024 aux policiers par le MP, l'apport de la procédure P/1______/2023 instruite par le MP à l'encontre du policier D______ en lien avec la présente procédure. Par courriers des 13 février et 14 mars 2025, la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) a rejeté l'ensemble des questions préjudicielles, à l'exception de l'audition de C______ en qualité de PADR. b. En temps utile, le MP forme appel joint, concluant à la condamnation de A______ à une peine privative de liberté de trois ans, sous déduction des jours de détention déjà subis, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 8 mai 2019 par le TP, à ce qu'une mesure d'expulsion judiciaire d'une durée de huit ans soit prononcée à son encontre et à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus. c. Selon l'acte d'accusation du 28 juin 2024, il est reproché à A______ d'avoir à Genève : Ø depuis une date indéterminée jusqu'au 20 novembre 2023, date de son interpellation, participé à un trafic de stupéfiants, en l'occurrence de cocaïne, en vendant à tout le moins (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation) :
- 806 gr. de cocaïne à C______ sur les cinq dernières années ;
- 20 gr. de cocaïne à F______ sur la dernière année ;
- entre 50 et 100 gr. de cocaïne à G______, par transactions d'une à deux boulettes d'un gramme, sur les deux dernières années ;
- 60 gr. de cocaïne à H______ entre juin et novembre 2023 ;
- régulièrement de la cocaïne à I______, dont au moins deux grammes entre 2022 et novembre 2023 ;
- régulièrement des boulettes d'un gramme de cocaïne à J______, de 2018 jusqu'au mois de novembre 2023 ;
- des quantités indéterminées de cocaïne à K______, L______ et M______. Ø le 20 novembre 2023, tenté de vendre deux grammes de cocaïne à C______ et un gramme de cocaïne à F______, moyennant la somme de CHF 80.-, ventes qui n'ont pas eu lieu en raison de son interpellation (chiffre 1.1. de l'acte d'accusation). Ø pénétré et séjourné sans droit sur le territoire suisse, plus précisément à Genève, à tout le moins du 8 février 2023, lendemain de sa dernière condamnation, au 20 novembre 2023, sans être en possession des autorisations nécessaires, des documents d'identité et moyens de subsistance indispensables à son séjour, ainsi qu'en représentant une menace pour la sécurité et l'ordre publics, eu égard à son activité décrite ci-dessus (chiffre 1.2. de l'acte d'accusation). B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a.a. Le 20 novembre 2023, vers 15h15, A______, ressortissant guinéen sans titre de séjour, a été interpellé par un policier alors qu'il se déplaçait seul en tram. À un arrêt, hors du véhicule, le policier a procédé à une fouille de son téléphone portable. Le policier a alors identifié deux conversations sur la messagerie WhatsApp laissant apparaître des rencontres douteuses en lien avec un éventuel trafic de cocaïne. Aucun stupéfiant n'a toutefois été retrouvé sur A______. Ce dernier a ensuite été conduit au poste de police menotté. a.b. À teneur du rapport d'arrestation, le prévenu a autorisé la police à fouiller son téléphone, sans toutefois être en mesure de divulguer le code de déverrouillage, "en raison d'une amnésie passagère". Le prévenu est connu des services de police pour six affaires de stupéfiants depuis 2015, dont quatre en lien avec du trafic. b.a. Dans l'après-midi même, le policier a contacté les deux interlocutrices ayant échangé des messages WhatsApp avec le prévenu, identifiées comme étant C______ et F______, lesquelles ont été entendues le jour même par la police comme personne appelée à donner des renseignements (PADR). Elles ont été ultérieurement entendues par le MP, en audience contradictoire, en qualité de témoin, alors qu'elles avaient déclaré avoir participé au trafic de stupéfiants en tant qu'acheteuses. Elles n'avaient pas fait l'objet d'une poursuite ou d'une condamnation dans l'intervalle. Elles ont affirmé que A______ leur avait livré de la cocaïne, ou devait le faire, pour leur consommation personnelle, comme il l'avait fait à plusieurs reprises déjà par le passé. C______ a ainsi mentionné à la police avoir acheté environ 780 gr. de cocaïne à A______ entre 2018 et fin 2022 et 26 gr. sur l'année 2023, étant précisé que celui-ci avait été absent de février à août 2023. Elle a ensuite confirmé ses déclarations devant le MP, n'excluant pas l'achat d'environ un kilogramme de cocaïne au total sur les cinq dernières années. C______ a encore indiqué avoir reçu un appel de la police le 20 novembre 2023 vers 15h45 et être arrivée au poste vers 16h30, heure qu'elle avait indiquée sur le formulaire de ses droits, document qui ne lui avait pourtant été présenté qu'à la fin de son audition. Elle était sûre et certaine de la chronologie des évènements. S'agissant de l'heure mentionnée sur le formulaire (16h30), elle a expliqué qu'elle ne portait pas de montre et qu'elle avait sans doute inscrit l'heure qui lui avait été dictée par la police. F______ a d'abord estimé lui avoir acheté 20 gr. brut de cocaïne pour finalement se rétracter devant le MP et indiquer en avoir acquis 5 grammes en tout. b.b. Entendu par la police le soir de son arrestation à 20h00 et assisté par son avocat, A______ a signé l'autorisation de fouille de son téléphone portable à ce moment-là uniquement. Sur ce document, les rubriques " Lieu " ainsi que " Date et heure " étaient remplies au stylo noir et mentionnait " 16 00 " alors que la signature du prévenu a été apposée au stylo bleu. L'heure inscrite a été biffée deux fois au stylo bleu et remplacée par " 2030 ". A______ a indiqué que ledit document lui avait été soumis pré-rempli. Après que son conseil a fait changer l'heure mentionnée, il l'avait signé à l'encre bleu. c.a. Par mandat d'actes d'enquête du 21 novembre 2023, le MP a ordonné à la police de procéder à l'extraction et à l'analyse du contenu du téléphone portable du prévenu. c.b. A______ a ensuite rétracté son acquiescement, par courrier de son conseil du 23 novembre 2023, au motif que la fouille du téléphone avait eu lieu avant même la signature du formulaire d'autorisation. En outre, il avait réalisé que l'heure initialement mentionnée sur ledit formulaire (16 00 ) correspondait à l'heure effective de la fouille et non à celle de l'autorisation. Ainsi, l'heure n'avait pas été inscrite de manière erronée ou par hasard. Il considérait que ce procédé était déloyal, ce qui l'avait conduit à révoquer son consentement. c.c. Vu la rétractation de son accord, le MP a délivré une ordonnance de perquisition et de séquestre du téléphone portable du prévenu le 28 novembre 2023, fondant sa décision sur le rapport d'arrestation du 20 novembre 2023 et les auditions des deux PADR. c.d. Le recours formé par A______ contre cette décision a été rejeté le 20 décembre 2023 ( ACPR/988/2023 ), puis, suite à un recours au Tribunal fédéral (TF), ce dernier a fait interdiction au MP, à titre provisionnel, de verser au dossier et d'exploiter, de quelque manière que ce soit, le contenu du téléphone portable, avant de rejeter le recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours (arrêt du Tribunal fédéral 7B_141/2024 du 29 avril 2024). c.e. En parallèle, A______ a également demandé, le 9 décembre 2023, la mise sous scellés dudit appareil. Sa demande de mise sous scellés a été déclarée irrecevable le 26 décembre 2023 par le Tribunal des mesures de contraintes (TMC) pour cause de tardiveté ( STMC/37/2023 ), puis son recours au TF a été rejeté le 29 avril 2024 (arrêt du Tribunal fédéral 7B_88/2024 ). d. A______ a contesté la vente de cocaïne. Il était venu d'Espagne trois semaines avant son interpellation afin de récupérer des effets personnels dans un foyer et consulter son avocat. Il n'avait pas de document d'identité et n'était pas titulaire d'une autorisation de séjour. Il dormait dans la rue aux N______ ou à O______, en France. À son arrivée en Suisse, il était en possession de CHF 300.- et EUR 1'250.-, qu'il avait convertis en CHF 1'200.- afin de se nourrir et d'acheter une veste. e. Le 22 novembre 2023, A______ a été placé en détention provisoire, mesure prolongée par deux fois (16 février et 17 mai 2024), puis en détention pour motif de sûreté le 28 juin 2024 (prolongée les 20 septembre et 26 novembre 2024). f. Par mandat d'actes d'enquête du 19 décembre 2023, le MP a ordonné à la police d'obtenir les éventuelles images de vidéosurveillance des TPG du 20 novembre 2023 relatives à l'arrestation du prévenu, y compris celles antérieures à cette interpellation. Au regard de la durée de conservation par les TPG, soit cinq jours, aucune séquence vidéo n'était disponible. g.a. Le 2 janvier 2024, le MP a prié la police d'avancer dans l'exploitation du téléphone de A______, les scellés ayant été levés dans l'intervalle. g.b. Le policier ayant interpellé A______ a recensé sept possibles acquéreurs supplémentaires de stupéfiants, dont les noms sont apparus dans le téléphone portable de ce dernier, cinq d'entre eux ont été entendus dont trois ont admis lui avoir acheté de la cocaïne et ont pu quantifier leurs achats :
- G______ a indiqué avoir acheté entre 50 et 100 gr. brut de cocaïne à A______ sur environ deux années ;
- H______ a admis lui en avoir acheté 60 gr. brut entre le 3 juin et le 16 novembre 2023, à raison d'une à deux fois par semaine ;
- I______ a admis lui en avoir acheté deux grammes bruts depuis 2022. h. Le 11 mars 2024, le TF, dans la cause 7B_102/2024 , a retenu que la fouille d'un téléphone mobile allait au-delà de ce qui était autorisé lors d'un contrôle par la police des objets transportés (art. 215 CPP). Le MP n'avait pas autorisé la perquisition du téléphone et, vu l'absence de tout soupçon initial d'infraction, il n'y avait pas de danger imminent. La perquisition, qui avait eu lieu à l'arrêt du tram, s'avérait donc disproportionnée. L'exigence d'un mandat de perquisition délivré par le MP ne constituait en l'espèce pas une simple prescription d'ordre. En outre, les démarches entreprises par le policier, consistant à appréhender l'appelant et à perquisitionner son téléphone mobile, sans aucun soupçon préexistant, s'apparentaient à une recherche exploratoire ou fishing expedition . Les preuves ainsi obtenues, soit les conversations WhatsApp, et les preuves dérivées, soit les auditions des deux toxicomanes, n'étaient pas manifestement inexploitables à ce stade ; il appartenait au juge du fond de procéder à la pesée des intérêts qu'impliquait l'application de l'art. 141 al. 2 CPP, en prenant en considération, d'une part l'intérêt public à la poursuite d'infractions graves et, d'autre part, l'intérêt privé au respect des droits fondamentaux, qui prohibent en particulier le profilage racial et la fishing expedition (droit à la liberté personnelle notamment). C. a.a. À l'ouverture des débats devant la CPAR, A______, par la voix de son conseil, a réitéré ses questions préjudicielles qui ont à nouveau été rejetées au bénéfice d'une brève motivation orale, étant pour le surplus renvoyé au présent arrêt (cf. consid. 2.2). a.b. A______ a confirmé ses déclarations et sa présence sur le territoire suisse entre les 1 er novembre et 20 novembre 2023, admettant avoir été démuni de tout document d'identité valable. Avant son arrivée en Suisse, il séjournait régulièrement en Espagne, en particulier entre mars et août 2023, sans toutefois bénéficier d'un permis de séjour. Il a remis un courrier des TPG du 27 août 2024 ainsi qu'un courriel du 30 octobre 2024 des CFF, qui listaient tous les abonnements mensuels qu'il avait achetés en 2023. L'appelant a concédé qu'il était effectivement présent sur le territoire genevois aux périodes durant lesquelles il possédait un abonnement TPG, soit du 7 février au 6 mars 2023, puis du 9 août au 20 novembre 2023 (date de son arrestation), étant précisé que son dernier abonnement avait été conclu jusqu'au 9 décembre 2023. S'agissant de sa participation à un trafic de stupéfiants, il a maintenu qu'il n'avait pas vendu de cocaïne. Le policier responsable de son arrestation l'avait humilié dans le tram, avait manipulé et falsifié les preuves pour le faire passer pour un trafiquant de drogues. Lorsque le policier avait interrogé les témoins/PADR, ni lui ni son avocat n'avaient pas été présents. Ledit policier avait mis dans la bouche de ces derniers des déclarations qu'ils n'avaient pas faites. a.c. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions. Il dépose un chargé de pièces comprenant notamment deux captures d'écran ayant pour but de démontrer sa présence en Espagne en février 2023 (pièce 6). La première capture est celle du résultat de la recherche du nom de l'intéressé dans la barre de recherche de l'application "Messages" de son conseil, faisant apparaitre dans la rubrique "Photos" trois éléments, à savoir deux photographies ne permettant pas d'établir sa localisation et une troisième d'une devanture de magasin nommée "ALIMENTACION" (en espagnol). La deuxième capture d'écran est celle des échanges de messages entre A______ et son conseil. Il y figure trois fichiers "Image" étant a priori les trois photographies susmentionnées puis en dessous, à la date du 22 février 2023, un message du conseil, débutant par " Viva Espagna! ". Sur les deux captures d'écran, il n'y a aucune donnée concernant la date de prise des photos ni la date de leur envoi. a.d. M e B______ a contesté pour la première fois son indemnisation, telle que retenue par le TCO, indiquant que l'activité déployée, notamment dans le cadre des recours contre les scellés, faisait partie de l'activité nécessaire de l'avocat. b. Le MP persiste dans ses conclusions. Il conclut également au rejet des réquisitions de preuve, soulignant qu'elles ne sont pas pertinentes voire disproportionnées ou même impossibles à mettre en œuvre et ne réalisent pas les conditions de l'art. 389 CPP. c. Les arguments plaidés par les parties seront discutés, dans la mesure de leur pertinence, au fil des considérants qui suivent. D. a. A______ est né le ______ 1996 à P______ en Guinée. Il est célibataire et sans enfant. Ses parents sont décédés. Il a deux petits frères au Sénégal et une tante en Guinée. Il n'a jamais été à l'école. Il a quitté son pays natal pour se rendre en Espagne en 2014. Il a travaillé dans les champs vers Q______ [Espagne] et y est resté environ six mois. Il a demandé l'asile en Espagne, qui lui a été refusé. Il a rejoint la Suisse une première fois à la fin de l'année 2014 et y a également demandé l'asile, en vain. Entre 2015 et sa dernière interpellation à Genève, il a souvent fait des allers-retours entre la France, la Suisse et l'Espagne, pays dans lequel il a passé la majorité de son temps, notamment entre 2018 et 2023. Avant sa dernière interpellation, il y était pour la cueillette des fruits et percevait un revenu mensuel de EUR 400.-. Après ce travail estival, il s'est rendu en Suisse, en vue de faire une formation ou décrocher un " petit travail ". En raison du siège des Nations-Unies à Genève, il espérait trouver une association qui lui viendrait en aide et lui permettrait de s'intégrer. Il n'a aucun document d'identité. À sa libération, il souhaite retourner en Espagne. b. A______ a été condamné :
- le 18 mai 2016, par la CPAR pour infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. b LEI, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans ;
- le 4 juillet 2017, par le TP pour infractions aux art. 19 al. 1 LStup et 115 al. 1 let. a et b LEI, à une peine privative de liberté de 90 jours, assortie du sursis, délai d'épreuve de trois ans ;
- le 18 septembre 2018, par le TP, pour infractions à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI et opposition aux actes de l'autorité (art. 286 aCP), à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, à CHF 10.- le jour ;
- le 8 mai 2019, par le TP, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. d LStup et 115 al. 1 let. a et b LEI, à une peine privative de liberté de cinq mois ;
- le 7 février 2023, par le MP, pour infractions aux art. 115 al. 1 let. a et b LEI, 19a LStup et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 10.- le jour, et à une amende de CHF 300.-. E. a. M e B______, défenseur d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 32h05 d'activité de chef d'étude, hors débats d'appel, lesquels ont duré 06h00, dont, le 1 er avril 2025, 30 minutes d'étude du dossier et 02h40 de " Rédaction recours CPR ", 10 minutes de rédaction de l'annonce d'appel, 30 minutes de " Rédaction requête " les 27 novembre et 2 décembre 2024, 10 minutes de rédaction d'un courriel au TCO, 15 minutes de rédaction de la déclaration d'appel, 20 minutes de " Rédaction déterminations appel ", 50 minutes de " Rédaction requête ", 05h40 d'étude du dossier en lien avec la rédaction des écritures précédemment mentionnées, 03h10 d'étude du dossier en vue de l'audience d'appel et 11h50 d'activité pour la préparation de l'audience d'appel et de la plaidoirie. b . En première instance, il a été indemnisé pour plus de 100 heures d'activité. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 du Code de procédure pénale [CPP]). La Chambre n'examine que les points attaqués du jugement de première instance (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, à moins qu'elle ne statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 1.2.1. Le prévenu n'a pas la qualité pour recourir en vue de faire augmenter l'indemnité du défenseur d'office, faute d'intérêt juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_7/2018 consid. 7.3). Le défenseur d'office, qui veut contester son indemnité, doit agir en son propre nom et user du même moyen de droit que celui permettant d'attaquer la décision finale (art. 135 al. 3 CPP). 1.2.2. On peine à comprendre en l'espèce qui, de l'appelant ou son défenseur d'office, conteste formellement la rémunération allouée à ce dernier par le premier juge, dans la mesure où l'avocat a contesté son indemnité, pour la première fois, lors de sa plaidoirie en audience d'appel. Quoi qu'il en soit, dans les deux hypothèses, la contestation doit être écartée pour cause d'irrecevabilité. Comme rappelé ci-dessus, l'appelant n'a pas d'intérêt juridique à une meilleure rémunération de son défenseur. Pour sa part, celui-ci aurait dû déposer une déclaration d'appel dans le délai de vingt jours dès la notification du dispositif du jugement qui détaillait et motivait le calcul de son indemnisation. À cet égard, les voies de droit étaient mentionnées dans ledit dispositif qui précisait que le défenseur d'office pouvait également contester son indemnisation, la décision étant motivée (cf. page 4 du dispositif du 26 novembre 2024 ; cf. art. 399 cum 384 et 135 CPP). Sa demande formulée lors de sa plaidoirie est tardive, donc irrecevable. 2. Selon l'art. 339 al. 2 CPP, le tribunal et les parties peuvent soulever des questions préjudicielles, notamment concernant les preuves recueillies (let. d). 2.1.1. En vertu de l'art. 389 al. 1 CPP, la juridiction d'appel se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'administration des preuves du tribunal de première instance n'est répétée que si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes (al. 2 let. a) ; l'administration des preuves était incomplète (al. 2 let. b) ; les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (al. 2 let. c). L'autorité de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours (al. 3). L'autorité peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées, lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3 et 6B_509/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2). 2.1.2. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Le législateur a ainsi consacré le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_891/2018 du 31 octobre 2018 consid. 2.1). Ni l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.), ni l'art. 6 § 3 let. d de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) n'imposent l'interrogatoire d'un témoin lorsque les faits sont déjà établis ou lorsque la déposition sollicitée n'est pas pertinente à la suite d'une appréciation anticipée des preuves ; un interrogatoire ne peut en effet être exigé que s'il doit porter sur des faits pertinents et si le témoignage est un moyen de preuve apte à les établir ; aussi, il peut être refusé, au terme d'une appréciation anticipée des preuves, si le juge parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà recueillis, que l'administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier sa conviction (arrêt du Tribunal fédéral 1P.679/2003 du 2 avril 2004 consid. 3.1 ; ATF 121 I 306 consid. 1b ; CourEDH Ubach Mortes Antoni c. Andorre du 4 mai 2000, § 2). 2.2. Aux débats d'appel, A______ a renouvelé ses questions préjudicielles. 2.2.1. L'extraction des images de vidéosurveillance des TPG du 20 novembre 2023 a été ordonnée par le MP le 19 décembre 2023 et s'est révélée impossible à exécuter, les images n'étant conservées que cinq jours. A fortiori, cette mesure s'avère donc impossible à effectuer aujourd'hui. Les chances de succès d'un appel à témoin au sein de la population pour obtenir d'éventuelles images de l'interpellation de l'appelant dans le tram sont très faibles au vu du temps écoulé. Enfin, l'arrestation n'étant pas contestée, ces images ne sont d'aucune utilité et ne sauraient expliquer le motif qui a conduit la police à procéder à son interpellation. 2.2.2. Il ne ressort pas des éléments figurant au dossier que l'entretien téléphonique entre C______ et le policier D______ aurait été enregistré, un tel enregistrement ne correspondant en outre pas à la pratique policière. De plus, C______ s'est formellement exprimée tant devant la police qu'en audience contradictoire par-devant le MP et la Cour appréciera librement ses déclarations. 2.2.3. L'audition de C______ ayant été admise par la Cour, cette réquisition de preuve est devenue sans objet. 2.2.4. Il n'existe aucun élément laissant penser que le dossier du MP serait incomplet. L'appelant n'indique d'ailleurs pas quels sont les éléments – existants concrètement – qui n'y figureraient pas, se bornant à émettre des hypothèses purement théoriques. La transmission de l'intégralité des échanges courriel et notes d'entretiens téléphoniques entre le MP et le policier D______ n'a ainsi pas à être ordonnée, la Cour estimant détenir un dossier complet lui permettant de traiter le dossier. 2.2.5. Le TMC a déclaré irrecevable la demande de mise sous scellées des données téléphoniques de l'appelant, par ordonnance du 26 décembre 2023, devenue immédiatement exécutoire. En outre, le recours au TF n'a pas d'effet suspensif ex lege. Le MP était ainsi en droit d'agir dans cet intervalle et de mener les actes d'instruction ne devant souffrir d'aucun retard. Il n'apparaît ainsi pas nécessaire d'établir à ce stade les dates exactes durant lesquelles il a été procédé à l'extraction des données du téléphone portable de l'appelant ainsi que celles où ces données ont été mises à disposition du policier D______ pour lui permettre de rédiger son rapport relatif aux sept nouveaux clients potentiels de l'appelant, questions qui seront examinées avec le fond. 2.2.6. L'autorisation de perquisition du téléphone figure au dossier et l'appelant a pu s'exprimer quant aux circonstances relatives à la signature de ce document. La Cour estime ainsi que l'audition du policier R______ n'est pas utile dans la mesure où elle dispose des éléments utiles pour forger sa conviction. 2.2.7. Le policier D______ n'étant pas prévenu dans le cadre de la présente procédure, le rôle qu'il a exercé dans l'opération E______ le 20 novembre 2023 ne présente aucune pertinence pour statuer sur les faits dirigés contre l'appelant, si bien qu'il ne se justifie pas de l'établir, n'étant au surplus pas contesté qu'il a agi en qualité de policier. 2.2.8. La consommation de stupéfiants de C______ ne saurait être établie par l'analyse de ses déclarations d'impôt, si bien que la production de tels documents s'avère inutile. 2.2.9. Il ne se justifie pas de produire l'ancienne et la nouvelle directive adressée en 2024 aux policiers par le MP dans la mesure où la Cour applique le droit d'office et n'est pas liée par de telles directives. 2.2.10. Enfin, la procédure P/1______/2023 ouverte contre le policier D______ porte sur un autre complexe de faits que celui dont la Cour est saisie et n'a pas directement trait à un trafic de stupéfiants. Son apport à la présente procédure n'est donc d'aucune utilité. En conclusion, les questions préjudicielles soulevées par l'appelant sont rejetées. 3. Le principe in dubio pro reo découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 CEDH, l'art. 32 al. 1 Cst. et l'art. 10 al. 3 CPP. Il concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; 127 I 28 consid. 2a). Ce principe signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. La présomption d'innocence est violée lorsque le juge rend un verdict de culpabilité au seul motif que le prévenu n'a pas prouvé son innocence ou encore lorsqu'une condamnation intervient au seul motif que sa culpabilité est plus vraisemblable que son innocence. En revanche, l'absence de doute à l'issue de l'appréciation des preuves exclut la violation de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve. Le juge ne doit pas non plus se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3 ; 127 I 38 consid. 2a).
4. 4.1.1. L'art. 115 al. 1 let. a et b LEI punit quiconque contrevient aux dispositions sur l'entrée en Suisse ou y séjourne illégalement. Selon l'art. 5 al. 1 LEI, pour entrer en Suisse, tout étranger doit avoir une pièce de légitimation reconnue pour le passage de la frontière et être muni d’un visa si ce dernier est requis (let. a) ; disposer des moyens financiers nécessaires à son séjour (let. b) ; ne représenter aucune menace pour la sécurité et l’ordre publics ni pour les relations internationales de la Suisse (let. c) ; ne pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’une expulsion (let. d). L'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI est réalisée si l'une des prescriptions, cumulatives, sur l'entrée en Suisse, au sens de l'art. 5 LEI, est violée. Concernant le séjour illégal, la doctrine précise que la simple présence d'un étranger non autorisé à séjourner sur le territoire ne suffit pas. Encore faut-il qu'elle soit d'une certaine durée soit, au moins, environ 24 heures (M. S. NGUYEN / C. AMARELLE (édi), Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, n. 14 ad art. 115 ; M. CARONI / T. GÄCHTER / D. THURNHERR (éd), Bundesgesetz über Ausländerinnen und Ausländer (AuG), Stämpfli Handkommentar, Berne 2010, n. 19 ad art. 115), opinion qui doit être suivie, la notion de séjour (Aufenthalt en allemand) impliquant nécessairement un élément de permanence ( AARP/78/2024 du 7 mars 2024 consid. 3.1 et AARP/113/2020 du 12 mars 2020 consid. 2.3). 4.1.2. L'art. 47 de la loi genevoise sur la police (LPol) autorise les membres autorisés du personnel de la police d'exiger de toute personne qu'ils interpellent dans l'exercice de leur fonction qu'elle justifie de son identité (al. 1). Si la personne n'est pas en mesure de justifier de son identité et qu'un contrôle supplémentaire se révèle nécessaire, elle peut être conduite dans les locaux de la police pour y être identifiée (al. 2). L'identification doit être menée sans délai ; une fois cette formalité accomplie, la personne quitte immédiatement les locaux de la police (al. 3). 4.2. En l'espèce, l'appelant a fait l'objet d'un contrôle policier lors duquel il n'a pas été en mesure de présenter des papiers d'identité. Il ne conteste pas être entré en Suisse, plus précisément à Genève, et d'y avoir séjourné jusqu'à la date de son arrestation, alors qu'il ne possédait aucun document d'identité, ni autorisation de séjour. Il prétendait être entré dans cette ville pour y chercher des affaires et consulter son avocat, ce qui ne saurait constituer un motif justificatif. Il a également expliqué qu'il était venu d'Espagne en vue de faire une formation, décrocher un " petit travail " et trouver une association qui lui viendrait en aide, notamment pour s'intégrer en Suisse. Il a ainsi admis avoir eu la volonté de séjourner dans notre pays, de manière continue, alors même qu'il était dépourvu de documents d'identité. Les éléments produits en pièce 6 du chargé déposé lors de l'audience d'appel permettent d'établir que le message du conseil de l'appelant en réponse aux photographies envoyées par ce dernier est daté du 22 février 2023. Toutefois, la date d'envoi desdites photographies n'apparait pas. En outre, quand bien même ces photographies auraient été envoyées à la même date, rien n'indique qu'elles ont été prises le jour-même par l'appelant. Ainsi, et contrairement à ce qu'il plaide, la production de ces photographies ne suffit pas à prouver qu'il se trouvait en Espagne le 22 février 2023. De plus, il a concédé avoir séjourné à Genève durant toutes les périodes pendant lesquelles il était au bénéfice d'un abonnement des TPG, soit du 8 février 2023, lendemain de sa dernière condamnation, au 6 mars 2023, puis, à nouveau du 9 août 2023 au 20 novembre 2023, date de son arrestation. Au vu de ses nombreux antécédents spécifiques, il ne pouvait ignorer qu'il n'avait pas le droit de pénétrer sur le territoire suisse et encore moins d'y séjourner sans les autorisations nécessaires. Par conséquent, le verdict de culpabilité rendu à son encontre pour infraction à l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI doit être confirmé et le jugement entrepris confirmé sur ce point, étant toutefois précisé que les périodes litigieuses retenues seront celles susmentionnées.
5. 5.1.1. L'art. 19 al. 1 let. c LStup sanctionne notamment celui qui, sans droit, aliène ou prescrit des stupéfiants, ou en procure de toute autre manière à un tiers. 5.1.2. L'art. 19 al. 2 let. a LStup érige en circonstance aggravante le fait que l'auteur ait su ou n'ait pu ignorer que son acte pouvait directement ou indirectement mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 5.1.3. S'agissant de la quantité pour la cocaïne, la condition est objectivement remplie dès que l'infraction porte sur une quantité contenant 18 grammes de substance pure (ATF 138 IV 100 consid. 3.2 p. 103 ; 109 IV 143 consid. 3b p. 145 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1230/2015 du 22 avril 2016 consid. 4.4.2). Si l'auteur commet plusieurs actes distincts, les quantités qui en sont l'objet doivent être additionnées (ATF 112 IV 109 consid. 2b p. 113). Dans ce cadre, il sied de déterminer la quantité de drogue pure sur laquelle a porté l'infraction, qui est seule décisive (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Selon la jurisprudence, lorsque la drogue n'est plus disponible pour une analyse, le taux de pureté peut être déterminé sur une base statistique en référence au degré de pureté habituel à l'époque du trafic (ATF 138 IV 100 consid. 3.5 p. 105 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_940/2014 du 16 septembre 2015 consid. 5.3.1). À Genève, de jurisprudence constante, l'on retient, pour la cocaïne, le bas de la fourchette du taux de pureté moyen du marché local, soit 20% (cf. AARP/207/2011 du 15 décembre 2011 ; ACJP/2015/2010 du 18 octobre 2010), cette méthode ayant été confirmée par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6B_632/2008 du 10 mars 2009 consid. 1). 5.2.1. Conformément à l’art. 197 al. 1 CPP, les mesures de contrainte, dont la perquisition et le séquestre en font partie, ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l’infraction (let. d). 5.2.2. L'exigence de soupçons "suffisants", visée à l'art. 197 al. 1 let. b CPP, empêche les autorités pénales d'ordonner des mesures de contrainte fondées sur de simples suppositions, rumeurs voire sur l’expérience générale de la vie. 5.2.3. L'exigence d'un mandat de perquisition délivré par le MP constitue une règle de validité et non une simple prescription d'ordre (arrêts du Tribunal fédéral 7B_102/2024 précité, consid. 2.5.3, 2.5.4 et 2.5.6 ; 7B_455/2023 du 3 octobre 2024 consid. 4.4.11). 5.3.1. En vertu de l'art. 158 al. 1 let. b CPP, applicable par renvoi de l'art. 180 al. 1 CPP, la police ou le ministère public informent le PADR, au début de la première audition et dans une langue qu'il comprend, qu'il peut refuser de déposer et de collaborer. Les auditions effectuées sans que ces informations aient été données ne sont pas exploitables (art. 158 al. 2 CPP), ce de manière absolue (art. 141 al. 1 2 ème phrase CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_545/2024 du 26 mai 2025 consid. 1.1.3). 5.3.2. Selon l'art 169 al. 1 let. a CPP, toute personne peut refuser de témoigner si ses déclarations sont susceptibles de la mettre en cause au point qu’elle-même pourrait être rendue pénalement responsable. 5.3.3. Aux termes de l'art. 177 al. 3 CPP, l’autorité attire l’attention du témoin sur son droit de refuser de témoigner lorsque des éléments ressortant de l’interrogatoire ou du dossier indiquent que ce droit lui est reconnu. Si cette information n’est pas donnée et que le témoin fait valoir ultérieurement son droit de refuser de témoigner, l’audition n’est pas exploitable, et ce de manière absolue (art. 141 al. 1 2 ème phrase CPP). 5.3.4. Lorsque l’autorité compétente pour procéder aux auditions se trompe et procède à l’audition d’un témoin alors qu’il fallait entendre cette personne à titre de renseignements, voire la considérer immédiatement comme prévenue ("unechter Rollenwechsel"), les déclarations faites en tant que témoin sont absolument inexploitables en application de l'art. 158 al. 2 CPP et, par renvoi, de l'art. 180 al. 1 CPP. La déposition ne peut être utilisée en procédure que si la personne entendue consent à la répéter en tant que personne appelée à donner des renseignements ou prévenue, après avoir pu prendre connaissance de ses droits et les exercer. L’erreur de la personne compétente pour procéder aux auditions ne doit pas profiter aux autorités pénales, aux dépens des droits de la défense (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du code de procédure pénale, op. cit., n. 36 ad art. 178 CPP). 5.3.5. Le Tribunal fédéral rappelle que le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, garanti notamment par les art. 6 CEDH, 32 Cst., 113 al. 1 et 158 al. 1 let. b CPP, implique qu’un prévenu ne peut pas être contraint de révéler le code de déverrouillage de son téléphone ou le code PIN ou PUK de sa carte SIM (arrêt du Tribunal fédéral 1B_376/2019 du 12 septembre 2019 consid. 2.3). L’art. 158 al. 1 CP règle les informations que les autorités de poursuite pénale doivent fournir au prévenu avant sa première audition formelle au sens des art. 142 ss CPP. En revanche, cette disposition n’est pas applicable lorsque la police procède à un interrogatoire informel, par exemple en questionnant une personne présente sur les lieux d’un accident afin de reconstituer les faits. Afin d’éviter que les garanties de l’art. 158 CPP ne soient contournées par le recours à de telles auditions informelles, la doctrine majoritaire estime qu’il convient d’adopter une acception matérielle de la notion d’audition. Ainsi, il faut considérer que l’autorité mène une audition au sens des art. 157 ss CPP dès qu’elle interroge une personne qu’elle soupçonne concrètement d’avoir commis une infraction. Dans ce contexte, le prévenu ne peut valablement renoncer à son droit de garder le silence et de ne pas collaborer que s’il en a été informé et qu’il en a compris la portée. Par conséquent, les déclarations faites par une personne matériellement prévenue ne peuvent être exploitées que si elle les a prononcées après avoir eu connaissance de ses droits (J. ARNAL, Le droit de se taire durant une perquisition et le seuil de la tentative de contrainte in : https://www.crimen.ch/331/ du 1 er mai 2025 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2024 du 15 janvier 2025 consid. 2.4.2 et 2.4.5). 5.4.1. Selon l’art. 141 CPP, les preuves administrées en violation de l’art. 140 CPP (qui interdit le recours à la contrainte, à la force, les menaces, les promesses, la tromperie et les moyens susceptibles de restreindre les facultés intellectuelles ou le libre arbitre) ne sont en aucun cas exploitables. Il en va de même lorsque le présent code dispose qu’une preuve n’est pas exploitable (al. 1). Les preuves qui ont été administrées d’une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves (al. 2). Plus l'infraction est grave, plus l'intérêt public à la découverte de la vérité l'emporte sur l'intérêt privé du prévenu à ce que la preuve soit écartée. Il ne faut pas se fonder sur des états de faits typiques ou sur la peine-menace, mais sur la gravité de l’acte concret. Il y a lieu de se baser sur des critères tels que le bien juridique protégé, l'ampleur de sa mise en danger ou de sa violation, le mode opératoire et l'énergie criminelle de l'auteur ou le motif de l'acte (ATF 147 IV 16 consid. 7.2 ; ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1 et 1.4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 consid. 1.5.1). Cet alinéa 2 protège les règles de procédure dont l’importance pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée est telle qu’elles ne peuvent atteindre leur but de protection que par l’invalidation des actes de procédure accomplis dans l’irrespect de leurs instructions (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 141 CPP). 5.4.2. L'art. 141 al. 4 CPP ne sanctionne pas d'une " inexploitabilité absolue " les preuves dérivées, soit celles recueillies grâce à une preuve non exploitable au sens de l'al. 2. Un tel moyen de preuve n'est inexploitable que si et dans la mesure où il n'aurait pas pu être recueilli sans l'administration de la première preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_527/2023 du 29 août 2023 consid. 2.1.2). 5.4.3. Enfin, les pièces relatives aux moyens de preuves non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu'à la clôture définitive de la procédure, puis détruites (art. 141 al. 5 CPP). 5.4.4. La prohibition de la recherche générale et indéterminée de moyens de preuve ( fishing expedition ) justifiait une interdiction d’exploitation absolue afin que les règles du code à cet égard ne puissent pas être aisément contournées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_821/2021 du 6 septembre 2023 ; ATF 139 IV 128 consid. 2.1. ; ATF 137 I 218 consid. 2.3.2). Toutefois, dans l'arrêt 6B_821/2021 précité, le Tribunal fédéral rappelle ce principe dans sa majeure avant de soumettre les preuves récoltées par fishing expedition à l’art. 141 al. 2 CPP, tout comme il l'a fait dans l'arrêt 7B_102/2024 précité (cf. B.h.). Selon la doctrine majoritaire, cette position est critiquable car elle revient à assimiler les preuves recueillies lors d’une fishing expedition aux découvertes fortuites recueillies lors d’une perquisition contraire au droit pour d’autres motifs, alors que les preuves obtenues dans le premier cas, en l’absence de toute nécessité d’investiguer un soupçon suffisant et préexistant, portent une atteinte beaucoup plus importante aux droits du prévenu que celles obtenues dans le second cas. Cette différence justifierait selon la doctrine majoritaire que les preuves récoltées à la suite d’une fishing expedition soient frappées d’une inexploitabilité absolue au sens de l’art. 141 al. 1 CPP (A. GUISAN / D. KINZER, Exploitabilité des preuves obtenues lors d’une fishing expedition , in : https://www.crimen.ch/239/ du 4 janvier 2024 ; L. DELALOYE, Les preuves recueillies illicitement par les autorités pénales, in : Villard/Burgener [éds], Les preuves illicites en droit pénal, Bâle 2023, n. 45 p. 88). 5.5.1. En l'espèce, il ressort du dossier en main de la Cour qu'au moment du contrôle d'identité du prévenu dans le tram, la police ne nourrissait aucun soupçon suffisant à son égard, portant sur la commission d'une autre infraction pénale que celle à la LEI, pour laquelle l'appelant avait pleinement coopéré en déclinant immédiatement sa véritable identité, admettant sa présence illégale sur le territoire genevois. Il est également admis que le droit d'appréhension (art. 215 CPP) n'autorisait pas la police à procéder à une fouille du contenu du téléphone portable du prévenu, cet acte étant constitutif d'une mesure de contrainte soumise à conditions restrictives. Au vu de ce qui précède et conformément à l'arrêt du Tribunal fédéral 7B_102/2024 du 11 mars 2024, il est établi que la fouille du téléphone portable de l'appelant a constitué une fishing expedition. La police a violé des règles procédurales essentielles en fouillant le contenu du téléphone portable, à l'arrêt du tram, sans mandat écrit du Ministère public, lequel ne pouvait être délivré en l'absence de tout soupçon suffisant de la commission d'une quelconque autre infraction. Avant de fouiller dans le téléphone, le policier n'avait aucun élément objectif permettant de soupçonner avec une certaine vraisemblance que le prévenu s'adonnait à un trafic de stupéfiant. Enfin, et même à supposer que l'appelant ait donné son consentement, comme le relève le rapport d'arrestation du 20 novembre 2023, cet accord n'a pas pu être valablement donné, au moment où il se trouvait à l'arrêt du tram, vu l'absence de soupçon suffisant de la police, induisant l'appelant en erreur, et vu que les droits procéduraux de l'appelant (art. 158 CPP), notamment le droit de ne pas s'autoincriminer, ne lui avaient pas été notifiés avant qu'il remette son téléphone déverrouillé à la police pour consultation. Dès lors, tout éventuel consentement a été formulé de manière contraire aux règles du CPP. Conformément aux art. 141 al. 1 CPP et 158 al. 2 CPP, les moyens de preuve obtenus, sans que le prévenu ait été préalablement informé de son droit de ne pas collaborer, sont frappées d’une inexploitabilité absolue, de sorte que les données issues de la consultation du téléphone doivent être exclues de la procédure. 5.5.2. Les auditions des différents clients de l'appelant, dont les noms ont été obtenus par l'analyse du contenu de son téléphone, constituent des preuves dites dérivées (art. 141 al. 4 CPP). Force est de constater que ces différentes personnes n'auraient jamais pu être identifiées, et encore moins entendues, sans l'administration de la première preuve obtenue illicitement, le policier n'ayant eu aucun soupçon suffisant à l'égard du prévenu sur une participation à un trafic de stupéfiants, lorsqu'il se déplaçait dans le tram, l'autorisant uniquement à procéder à un contrôle d'identité. L'expérience générale de la vie, le "flair du policier" et/ou le fait que le prévenu avait fait l'objet de poursuites par le passé, pour trafic de stupéfiants, n'autorisait pas le policier à fouiller le contenu du téléphone portable du prévenu, les suspicions subjectives du policier n'étant pas constitutives de "soupçons suffisants" permettant d'ordonner des mesures de contrainte. Les procès-verbaux des auditions de C______, F______, G______, H______ et I______, notamment, ne sont pas exploitables et devront être retranchés de la procédure (art. 141 al. 4 et 5 CPP). 5.5.3. Par surabondance, il sied de préciser que les preuves dérivées sont également inexploitables pour les motifs qui suivent. C______ a déclaré, de manière crédible et convaincante, que la police lui avait donné connaissance de ses droits procéduraux, notamment le droit de ne pas collaborer et de ne pas s'autoincriminer, qu'à l'issue de son audition seulement. Au vu de ce qui précède, cette audition menée par la police le 20 novembre 2023 doit être déclarée absolument inexploitable et doit être retirée de la procédure (art. 158 al. 2 cum 141 al. 1 CPP). Les auditions de C______ et de F______ tenues par-devant le MP devront également être retirées de la procédure dans la mesure où elles ont été entendues en qualité de témoin, exhortées à répondre aux questions conformément à la vérité, sous peine d'être poursuivies pour faux témoignage, alors qu'elles devaient revêtir (à tout le moins) la qualité de PADR, étant donné qu'elles ont concédé avoir participé au trafic de stupéfiants en achetant de la drogue en tant que consommatrice. Comme ces deux personnes ont été entendues selon un statut erroné, ces déclarations sont absolument inexploitables et devront être retranchées de la procédure (art. 141 al. 4 et 5 CPP). 5.5.4. En conclusion, en retranchant toutes les preuves illicites qui s'avèrent absolument inexploitables, il n'existe plus aucun élément au dossier permettant d'établir la culpabilité de l'appelant d'infraction à l'art 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup, ce qui doit conduire à son acquittement concernant le chiffre 1.1. de l'acte d'accusation du 28 juin 2024. Le jugement entrepris sera modifié en ce sens. 6. Les infractions d'entrée illégale et de séjour illégal, selon l'art. 115 al. 1 let. a et b LEI, sont réprimées d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. 6.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge (ATF 144 IV 313 consid. 1.2). Le choix de la sanction doit être opéré en tenant compte au premier chef de l'adéquation de la peine, de ses effets sur l'auteur et sur sa situation sociale ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention. La faute de l'auteur n'est en revanche pas déterminante (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; 137 II 297 consid. 2.3.4 p. 301 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_420/2017 du 15 novembre 2017 consid. 2.1). 6.2. La faute de l'appelant demeure non négligeable, celui-ci ayant pénétré et séjourné volontairement en Suisse alors qu'il savait ne pas être porteur des documents indispensables et malgré une condamnation spécifique très récente. Il a agi au mépris de l'ordre juridique suisse, par pure convenance personnelle. Sa collaboration a été plutôt bonne. S'il est vrai qu'il pouvait difficilement nier l'entrée illégale vu les circonstances de son arrestation, il a spontanément admis être arrivé en Suisse et y séjourner, remettant également des courriers déterminant la durée de son séjour. Il a toutefois tenté de justifier sa présence sur le territoire et n'a pas exprimé de regrets; sa prise de conscience ne saurait ainsi être qualifiée de bonne. Il y a concours d'infractions, ce qui est un facteur aggravant (art. 49 al. 1 CP). Les antécédents de l'appelant sont nombreux, spécifiques et récents, le dernier datant du 7 février 2023, démontrant qu'il fait preuve d'une certaine persévérance. En outre, s'il a exprimé sa volonté de retourner en Espagne, il n'indique pas avoir pris des mesures pour quitter la Suisse. Partant, le pronostic de l'appelant apparaît sous un jour défavorable et il ne saurait être mis au bénéfice du sursis, ce qu'il ne plaide à juste titre pas (art. 42 al. 1 CP). Chaque infraction prise séparément conduit à la fixation d'une peine pécuniaire. Elles sont toutes abstraitement d'une égale gravité (art. 115 al. 1 LEI). Il convient de fixer une peine pécuniaire de 60 jours-amende pour tenir compte de l'infraction d'entrée illégale (let. a) qui constitue la peine de base qu'il faut ensuite augmenter de 30 jours-amende (peine théorique : 60 jours-amende) pour tenir compte de l'infraction de séjour illégal (let. b). C'est donc une peine d'ensemble de 90 jours-amende qui sera prononcée. Compte tenu de la situation économique actuelle précaire de l'appelant, le montant du jour-amende sera arrêté à CHF 10.-. La détention subie avant jugement sera déduite de la peine (art. 51 CP). Le jugement querellé sera modifié en ce sens. 7. Au vu de la peine prononcée, la libération immédiate de A______ est ordonnée (art. 231 CPP).
8. 8.1. L'appelant obtient partiellement gain de cause alors que l'appelant joint succombe entièrement. Il se justifie ainsi de mettre 1/5 ème des frais de la procédure d'appel, comprenant un émolument de décision de CHF 2'000.- (art. 14 al. 1 let. e du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale [RTFMP]), à la charge de l'appelant, le solde (soit 4/5 ème ) étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 1 et art. 136 al. 2 CPP). 8.2. La mise à charge des frais fixés par l'autorité inférieure sera revue, en ce sens les frais de la procédure préliminaire et de première instance seront répartis à la charge de A______ à raison de 1/5 ème , le solde étant laissé à la charge de l'État (art. 428 al. 3 CPP).
9. 9.1. La question de l'indemnisation doit être tranchée après celle des frais. Dans cette mesure, la question du règlement des frais préjuge de celle de l'indemnisation (ATF 147 IV 47 consid. 4.1 ; 145 IV 94 consid. 2.3.2 ; 144 IV 207 consid. 1.8.2). 9.2.1. À teneur de l'art. 429 al. 1 let. c CPP, le prévenu a droit, s'il est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté. 9.2.2. S'agissant du mode et de l'étendue de l'indemnisation fondée sur les art. 429 ss CPP, il n'est pas exclu de s'inspirer des règles générales des art. 41 ss CO. L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 ; ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 du 18 janvier 2023 consid. 3.1 ; cf. art. 49 CO et 4 CC). Un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (ATF 149 IV 289 consid. 2.1.2 ; 146 IV 231 consid. 2.3.2 ; 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_974/2020 du 31 mars 2021 consid. 2.1.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.). Lorsque la détention injustifiée s'étend sur une longue période, une augmentation linéaire du montant accordé dans les cas de détentions plus courtes n'est pas adaptée, car le fait de l'arrestation et de la détention pèse d'un poids en tout cas aussi important que l'élément de durée pour apprécier l'atteinte que subit la personne incarcérée. Aussi, lorsque la durée de détention est de plusieurs mois, convient-il en règle générale de réduire le montant journalier de l'indemnité (ATF 143 IV 339 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1374/2021 précité consid. 3.1 et arrêts cités). Ce montant peut être graduellement réduit jusqu’à CHF 100.- lorsque la détention dure plus longtemps (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE, Commentaire romand du code de procédure pénale, 2 ème éd., Bâle 2019, n. 48 ad art. 429 CPP). Dans l'arrêt 6B_1372/2021 précité, le Tribunal fédéral n'a pas considéré comme contraire au droit une indemnité correspondant à CHF 100.- par jour pour tenir compte d'une longue durée de détention provisoire de cinq mois et de l'absence de facteurs d'aggravation de son tort moral. 9.2.3. Lorsque l'indemnisation se fait sous la forme d'un capital, le demandeur a droit aux intérêts de celui-ci. Ces intérêts, dont le taux s'élève à 5% (art. 73 CO), courent en principe à partir du jour de l'évènement dommageable et ce, jusqu'au moment de la capitalisation. Il s'agit d'intérêts du dommage ou intérêts compensatoires, qui ont pour but de remettre le lésé dans la situation patrimoniale qui aurait été la sienne si la réparation du dommage avait eu lieu immédiatement (L. THÉVENOZ / F. WERRO, Commentaire romand : Code des obligations I, Genève, Bâle, Munich, 2003, N 19 ad art. 42 et N 3 ad art. 104). 9.3. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant a droit, sur le principe, à une indemnité en réparation du tort moral causé par la procédure. Le prévenu, acquitté partiellement, a subi une détention avant jugement, en lien avec l'infraction pour laquelle il a été acquitté, de 513 jours – soit une détention qualifiée de longue – dont 423 donnent lieu à indemnisation au sens de l'art. 429 al. 1 let. c CPP (90 jours étant déjà venus en déduction de la peine pécuniaire ; cf. consid. 6.2 ; art. 51 CP). Vu la détention de longue durée et l'absence de facteur d'aggravation du tort moral – l'appelant ayant renoncé à plaider en ce sens – il se justifie de ramener le montant de l'indemnisation journalière à CHF 100.-. En conséquence, une indemnité de CHF 42'300.-, avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2023, sera allouée à l'appelant, à titre de réparation du tort moral subi dans la présente procédure. Le jugement sera réformé dans ce sens.
10. 10.1. Conformément à l'art. 267 al. 1 CPP, le séquestre doit être levé aussitôt que les conditions qui ont justifié sa mise en œuvre ne sont plus réalisées ou lorsque la mesure n'est plus nécessaire. La restitution à l'ayant droit des objets et des valeurs patrimoniales séquestrés qui n'ont pas été libérés auparavant, leur utilisation pour couvrir les frais ou leur confiscation sont statuées dans la décision finale (art. 267 al. 3 CPP). 10.2.1. Les valeurs patrimoniales de l'appelant figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°43790320231120 du 20 novembre 2023 lui seront restituées, sous déduction de CHF 200.- déjà libérés en sa faveur, comme ordonné à juste titre par les premiers juges. 10.2.2. Vu l'acquittement de l'appelant d'infraction à LStup, le téléphone portable figurant sous chiffre 2 dudit inventaire ne peut être saisi, n'ayant pas pu servir à commettre une infraction. Cet objet lui sera donc restitué et le jugement entrepris modifié en ce sens.
11. 11.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : avocat stagiaire CHF 110.- (let. a) ; collaborateur CHF 150.- (let. b) ; chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement – l'assujettissement du patron de l'avocat au statut de collaborateur n'entrant pas en considération (arrêts du Tribunal fédéral 6B_486/2013 du 16 juillet 2013 consid. 4 et 6B_638/2012 du 10 décembre 2012 consid. 3.7) – l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. On exige de l'avocat qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (M. VALTICOS / C. M. REISER / B. CHAPPUIS / F. BOHNET (éds), Commentaire romand, Loi sur les avocats : commentaire de la loi fédérale sur la libre circulation des avocats (Loi sur les avocats, LLCA), 2 ème éd., Bâle 2022, n. 257 ad art. 12). Dans le cadre des mandats d'office, l'État n'indemnise ainsi que les démarches nécessaires à la bonne conduite de la procédure pour la partie qui jouit d'une défense d'office ou de l'assistance judiciaire. Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Par voie de conséquence, le temps consacré à la rédaction d'écritures inutiles ou reprenant une argumentation déjà développée, fût-ce devant une autorité précédente, ne saurait donner lieu à indemnisation ou à indemnisation supplémentaire ( AARP/295/2015 du 12 juillet 2015 consid. 8.2.2.3, 8.2.2.6, 8.3.1.1 et 8.3.2.1). 11 .2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 10% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait. 11.3. En l'occurrence, le temps consacré au recours devant la Chambre pénale de recours (CPR) (3h10) sera réduit de l'état de frais ; la CPR ( ACPR/274/2025 ) a déclaré le recours irrecevable et n'est pas entrée en matière sur la question des honoraires du défenseur, le recours étant manifestement voué à l'échec. L'activité en lien avec la rédaction de l'annonce d'appel, de la déclaration d'appel, des diverses requêtes ou courriel et à la prise de connaissance de décision (2h25) sera retranchée de l'état de frais, cette activité faisant partie du forfait. Il en ira de même du temps consacré à l'étude du dossier en vue de la rédaction de ces actes (5h40). Enfin, les 15 heures dévolues à la préparation de l'audience d'appel (3h10 d'étude du dossier et 11h50 de préparation de l'audience et de la plaidoirie) apparaissent excessives, le dossier étant bien connu du conseil, qui l'avait plaidé peu de temps avant en première instance. Cette préparation sera ramenée à 10 heures. Il convient d'ajouter six heures correspondant à la durée des débats d'appel et un déplacement au Palais de justice. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 6'291.40 correspondant à 26 heures d'activité au tarif de CHF 200.-/heure (CHF 5'200.-) plus la majoration forfaitaire de 10% (CHF 520.-), un déplacement à CHF 100.- et l'équivalent de la TVA au taux de 8.1% en CHF 471.40.
* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Statuant le 16 avril 2025 Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint formé par le Ministère public contre le jugement JTCO/125/2024 rendu le 26 novembre 2024 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25515/2023. Rejette l'appel joint du Ministère public. Admet partiellement l'appel de A______. Annule le jugement entrepris. Cela fait, et statuant à nouveau : Préalablement : Déclare irrecevable la conclusion de M e B______ portant sur son indemnisation, à titre de défenseur d'office, pour la procédure préliminaire et de première instance. Au fond : Acquitte A______ de crime contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. c et al. 2 let. a LStup). Déclare A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI). Condamne A______ à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, sous déduction de 90 jours-amende correspondant à 90 jours de détention avant jugement (art. 34 CP et art. 51 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 10.- (art. 34 al. 2 CP). Ordonne la libération immédiate de A______. Ordonne la restitution à A______ de l'argent figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n°43790320231120 du 20 novembre 2023, sous déduction des CHF 200.- déjà libérés en sa faveur (art. 267 al. 1 CPP). Ordonne la restitution à A______ du téléphone portable figurant sous chiffre 2 de l'inventaire n° 43790320231120 du 20 novembre 2023 (art. 267 al. 1 CPP). [...] Et statuant le 14 août 2025 Condamne A______ à 1/5 ème des frais de la procédure préliminaire et première instance. Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Alloue à A______ une indemnité de CHF 42'300.-, avec intérêts à 5% dès le 20 novembre 2023, à titre de réparation du tort moral pour la détention injustifiée (art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 2 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité due à M e B______, défenseur d'office de A______, a été arrêtée à CHF 26'639.-, TVA comprise, pour la procédure préliminaire et de première instance. Condamne A______ aux 1/5 ème des frais de la procédure d'appel, qui s'élèvent à CHF 2'475.-, y compris un émolument de jugement de CHF 2'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Laisse le solde de ces frais à la charge de l'État. Arrête à CHF 6'291.40, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e B______, défenseur d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, à l'Office cantonal de la population et des migrations et au Secrétariat d'État aux migrations. La greffière : Ana RIESEN La présidente : Sara GARBARSKI Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale. ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 5'520.00 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 00.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 240.00 Procès-verbal (let. f) CHF 160.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'475.00 Total général (première instance + appel) : CHF 7'995.00