opencaselaw.ch

P/25461/2019

Genf · 2021-07-16 · Français GE

BRIGANDAGE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);COMPLICITÉ;RÉVOCATION DU SURSIS;DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;FIXATION DE LA PEINE | CP.140.al1.ch1; CP.25; CP.47; CP.46; LArm.33.al1.leta; CP.66.al1.letc.para

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1.1 L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP), étant précisé que le MP attaque le jugement en ce qui concerne la peine (cf. art. 399 al. 4 let. b CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Le sursis et la révocation du sursis ne sont pas mentionnés expressément comme "parties" distinctes du jugement de première instance au sens de l'art. 399 al. 4 let. b CPP, mais ressortissent à la "quotité de la peine" au sens de l'art. 399 al. 4 let. b CPP. On ne peut méconnaître que la question de la sanction et celle du sursis, respectivement de la révocation d'un précédent sursis se trouvent dans un rapport de connexité étroit, dès lors que la réponse apportée à chacune d'elles est susceptible d'influencer le sort de l'autre (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). Or, un tel rapport de connexité impose un examen juridique conjoint et exclut, partant, en règle générale, que l'appel puisse être restreint à l'un ou l'autre des points concernés (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 2 ème éd. 2013, ch. 1548 p. 695; L. EUGSTER, BSK Strafrecht I , 3 ème éd. 2014, ch. 6 ad art. 399 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 3.2).

E. 1.2 En l'espèce, la question de l'éventuelle révocation du sursis accordé à l'appelant A______ le 11 avril 2018, non traitée en première instance, a été soulevée d'office au seuil de l'audience d'appel, de sorte que le droit d'être entendu des appelants a été respecté, ce grief étant saisi par l'appel joint du MP.

E. 2.1 Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP) implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références).

E. 2.2 Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans.

E. 2.3 Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement : sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. L'expression "sans droit" comprise dans cette disposition signifie que l'acte est commis en l'absence de l'autorisation requise – notamment le permis d'acquisition d'armes –, qu'il porte sur des armes prohibées par la loi ou que des armes sont remises à des tiers qui, eux-mêmes, ne sont pas titulaires de l'autorisation requise (cf. Message du Conseil fédéral concernant la LArm, FF 1996 I 1020 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.3).

E. 2.4 Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2).

E. 2.5 Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). 2.6.1. En l'espèce, en l'absence de mise en cause formelle de l'appelant par ses comparses et devant l'absence de crédibilité générale des intéressés, qui n'ont cessé durant la procédure de faire des déclarations fantaisistes, de s'en départir ou de broder face aux éléments de preuve matériels qui leur étaient soumis, il convient de s'attacher à ces derniers. La CPAR se référera aussi – mais dans une moindre mesure – aux dernières déclarations de l'appelant, qui a choisi de faire preuve d'un peu plus de sincérité que précédemment, probablement parce qu'il n'avait plus rien à perdre et qu'en évoquant ce qui s'était dit dans la S______ juste avant le car-jacking , il ne s'exposait pas plus au vu du verdict rendu par les premiers juges. L'appelant a fini par lâcher avoir rencontré la veille du brigandage très brièvement, dans la région de U______, K______, qu'il connaissait bien pour l'avoir côtoyé en prison et avec lequel il avait noué des liens d'amitié, et M______, qu'il ne connaissait pas. Avant cette rencontre, il avait été en contact à neuf reprises avec K______ depuis le milieu de l'après-midi, dès 15h27. L'appelant a quitté X______ à 16h45 pour se rendre dans la région de U______, soit à la suite effective de son premier contact du jour avec K______. Ses déclarations relatives au fait que le précité l'aurait contacté alors qu'il était déjà en chemin pour la Bresse tombent à faux. Outre que l'explication donnée par l'appelant d'avoir accompagné un ami pour l'achat d'une trottinette électrique n'est pas prouvée, elle apparaît comme purement de circonstance, formulée pour les besoins de la cause, soit justifier son déplacement. Si l'achat avait été réel, l'appelant n'aurait eu aucune peine à en narrer les modalités et les motifs de son déplacement jusqu'à U______, respectivement AE_____, ce qu'il n'a pas fait. Tous, l'appelant y compris, ont louvoyé dans leurs explications concernant leurs retrouvailles, qui tantôt avaient eu lieu, mais pour quelques instants, tantôt n'avaient pas eu lieu. Cette façon d'agir ne peut signifier qu'une chose : il y avait quelque chose à dissimuler. Au demeurant, il ne faisait aucun sens à ce que tous se suivent jusqu'à AE_____, comme les investigations téléphoniques l'étayent, c'est-à-dire dans la direction opposée de la région genevoise, avant de rebrousser chemin, alors que leur but affiché était de se retrouver ce soir-là à X______ avant de partir en soirée. S'il fallait suivre l'appelant ou si l'achat de la trottinette était fondé, on ne comprendrait pas alors pourquoi celui-ci n'aurait pas rejoint dans leur véhicule K______ et M______ pour aller à X______ puisqu'il a indiqué avoir profité du fait d'accompagner un ami jusqu'à U______ pour les rejoindre " à mi-chemin ". A ce stade, un tel déplacement de plusieurs centaines de kilomètres, aller et retour, pour y retrouver dans les circonstances susrappelées K______ et M______, ne peut que signifier que l'appelant avait été mis au courant dans les grandes lignes des intentions des précités, sans, peut-être, que ceux-ci ne lui disent à ce moment qu'ils s'étaient munis d'un fusil, dont ils n'ont jamais voulu indiquer la provenance, étant rappelé que tous, en période probatoire, avaient l'interdiction de quitter le territoire français. Après que l'appelant eut quitté le domicile de sa compagne avec ses comparses, il n'est pas crédible de soutenir, comme il le fait, que leur intention était, d'une part, limitée à l'achat d'alcool et de cigarettes à Genève et qu'il n'aurait pas remarqué, d'autre part, le fusil à l'arrière de la S______. En effet, vu l'interdiction de se rendre à l'étranger qui leur avait été faite ou qui était implicite, que ce soit à K______ et M______ qui venaient de sortir de prison et se trouvaient en semi-liberté, avec des astreintes, ou à l'appelant qui devait régulièrement référer au JAP les modalités de sa libération conditionnelle, il n'est pas plausible d'avoir pris le risque de révocation de peines ou d'un régime favorable après de longues années de prison pour de tels achats, qui pouvaient avoir lieu sur territoire français, l'existence de commerces ouverts de nuit n'étant pas l'apanage de la Suisse. L'appelant a reconnu s'être tourné vers la banquette arrière, non compte tenu du fait qu'il a circulé ou est demeuré un temps certain dans la S______ avant la commission du car-jacking , soit au minimum une heure. Or, le fusil de chasse à double canon, soit une arme longue et imposante, ne se trouvait pas dans une housse. K______ et M______ n'ont cessé de varier au sujet de l'endroit où se trouvait ce fusil dans la voiture. On ne peut en retenir qu'une chose, c'est que cette arme était à portée de main et n'était donc pas dissimulée à la vue. A tout le moins, l'appelant en a-t-il entendu parler, sinon l'a-t-il vue dans les minutes ayant précédé la commission du car-jacking puisque M______, après avoir demandé si l'arme était chargée, a obtenu confirmation qu'elle ne l'était pas de la part de l'appelant. En cela, il est permis d'accorder un certain poids aux premières déclarations du précité, qui avait alors choisi de s'exprimer et de parler un peu de son rôle et de celui de ses comparses, avant de se rétracter. De plus, il peut être déduit de cet échange que l'appelant n'aurait probablement pas accepté de participer à un brigandage armé, c'est-à-dire commis avec une arme munitionnée. En raison du lien fort qui l'unit à K______, le précité ne l'aurait en effet certainement pas mis devant le fait accompli de la présence dans la S______ de ladite arme. Les images de vidéosurveillance sont explicites et ne démontrent qu'une chose, soit que la S______ sillonnait la ville et qu'à partir du croisement de l'avenue 7______ avec le boulevard 4______, elle a obliqué à dessein dans celui-ci parce qu'elle avait commencé à suivre la cible désignée, soit la O______ convoitée. Les atermoiements des prévenus à ce sujet et concernant l'achat d'alcool dans un commerce à AD_____ ne résistent pas à l'examen. Si leur intention avait été celle-ci, nul doute qu'ils auraient trouvé un chemin plus direct vers AD_____, en venant de la France, avec l'aide et la conduite de l'appelant, sans préjudice de ce qui a déjà été dit sur l'invraisemblance d'une incursion en Suisse à d'autres fins que criminelles. Il en va de même s'agissant des motifs pour lesquels l'appelant aurait déposé au quai 2______ K______ et M______, lesquels se sont extirpés de la S______ en se masquant le visage et portant, pour le second, un fusil, soit une tenue et un accessoire que l'on ne porte pas pour aller à la rencontre de " filles ". Enfin, l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas pu voir K______ être arrêté au volant de la O______. L'endroit où cette arrestation s'est déroulée ne correspond pas à celui qu'il a désigné. Dès lors, s'il a été en mesure de faire le lien entre l'article paru dans [le journal] AL______ et l'implication de son comparse, puisqu'il a transféré l'article de presse à la compagne de son ami, c'est qu'il était au courant du brigandage pour une autre raison, comme l'ont rappelé les premiers juges. C'est du moins la première explication qui vient à l'esprit, et non celle de sa curiosité parce qu'il aurait vu nombre de policiers patrouillant dans le quartier de AD_____. Ces éléments étayent un faisceau d'indices convergents et permettent d'affirmer que l'appelant était bel et bien au courant des intentions de ses comparses, même si celles-ci n'étaient pas encore planifiées en détail la veille, le projet dépendant des circonstances favorables qui se présenteraient pour la commission du brigandage, et qu'il était partie prenante au car-jacking . Son rôle a été indispensable pour l'accomplissement de l'infraction. Il a offert au trio une base de départ et de repli en France, sa connaissance des lieux, une activité de chauffeur, indispensable au bon déroulement de l'opération, et son soutien. Il a été un rouage essentiel dans la commission du car-jacking , tant il est évident qu'il n'allait pas être commis que par K______ et M______, qui, tous deux, ne s'étaient jamais rendus à Genève, outre que pour contraindre le conducteur et la passagère de la O______, si tant est qu'ils ne se soient pas encore rendus compte du nombre d'occupants à l'instant où ils quittaient la S______, leur union allait faire leur force, ce qui rendait nécessaire la présence d'un troisième larron. En s'associant au projet de ses comparses depuis la veille, à tout le moins depuis qu'ils avaient quitté X______, l'appelant a agi comme un coauteur et n'a pas eu un rôle secondaire ou accessoire. Subjectivement, son implication est donnée. Il ne s'est jamais désolidarisé de l'opération. Il aurait pu faire un autre choix, ne pas suivre la O______, s'arrêter parce qu'étant au volant et quitter leur véhicule, mais tel n'a pas été le cas. Au vu de ses liens étroits avec K______ et de sa condamnation dans l'affaire AH_____, ses pérégrinations en ville de Genève dans ces circonstances, ne relèvent pas du hasard et à l'évidence pas du fait d'y avoir été associé à son insu, comme l'appelant a tenté maladroitement de le faire valoir. Enfin, s'il a continué à circuler avec la S______ après l'interpellation de ses comparses, c'est peut-être parce qu'il ne savait pas que ce véhicule avait été volé. Peu importe en définitive, parce qu'il ne s'agit pas là d'un élément suffisant face à tous ceux qui précèdent. 2.6.2. S'il est vrai que l'on ne peut établir avec certitude le moment à partir duquel l'appelant a eu connaissance de la manière avec laquelle le détenteur d'un véhicule de prix allait être contraint et remarqué la présence du fusil dans la S______ avant le franchissement de la frontière, il n'en demeure pas moins qu'à tout le moins, peu avant le car-jacking , il le savait. Au vu du pedigree de chacun des auteurs, il est évident qu'aucun d'eux ne remplissait les conditions légales pour la détention d'une arme sur sol suisse. Par voie de conséquence, l'infraction à la LArm visée par l'acte d'accusation (cf. chiffre 1.1.1., " préparation du brigandage ", page 3, 3 ème paragraphe) est réalisée, non pas s'agissant de l'importation du fusil, mais bien concernant sa détention et son port dans l'espace public. 2.6.3. La condamnation de l'appelant des chefs de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP) et d'infraction à la LArm sera dès lors confirmée.

E. 2.7 La culpabilité de l'appelant A______ n'est pas remise en cause s'agissant des autres infractions (cf. volets LCR et LEI) pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé en première instance, lesquelles sont matériellement établies et reconnues par le précité. Partant, ce verdict sera confirmé.

E. 3 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1 ère phr.). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1).

E. 3.2 A l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges, la faute de l'appelant est lourde. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques, principalement à la liberté et au patrimoine d'autrui. Il a, avec ses comparses, contraint par la violence d'honnêtes citoyens à leur remettre leur véhicule, n'ayant pas hésité, à cette fin, à les traumatiser. Son énergie criminelle, associée aux agissements de ses comparses, a été grande : les coauteurs ont préparé leur action, se sont joués de la frontière, munis d'une arme et ont fait preuve d'une grande détermination. Son mobile consiste en l'appât d'un gain facile. Ses nombreux antécédents judiciaires spécifiques ne l'ont en rien dissuadé de réitérer ses agissements coupables. Il faut en déduire que l'appelant se montre insensible à la sanction pénale. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. La situation personnelle de l'appelant ne justifiait en rien ses actes, alors même qu'elle était bonne, ayant une compagne, un logement et du travail, situation d'autant plus précieuse vu ses antécédents. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise et sa prise de conscience est embryonnaire, considérant les explications qu'il a bien voulu donner lors de son audition par la Cour. Celles-ci pourraient en partie avoir été dictées par une volonté tactique, aux fins d'une amélioration de peine, mais elles seront mises sur le compte d'un début d'introspection de sa part, laquelle reste toutefois autocentrée et se mesure à l'aune de ce que la détention lui a fait perdre. Vu la gravité des faits, il n'y a nul motif de réduire la peine privative de liberté arrêtée par les premiers juges. Au demeurant, celle-ci n'a pas été critiquée de manière autonome, mais du point de vue de la participation estimée comme secondaire de l'appelant à l'infraction principale, laquelle aurait entraîné l'atténuation de peine prévue par l'art. 25 CP. De fait, le mode d'action de l'appelant et de ses comparses se rapproche de celui d'auteurs particulièrement dangereux. Compte tenu de la fourchette de la peine pour un brigandage allant de six mois à dix ans et prenant en compte la récidive, la quotité de quatre ans est adéquate. En revanche, il n'y a pas de motif d'augmenter cette peine, référence faite à celles fixées pour K______ et M______, étant relevé que l'appelant n'a pas eu un rôle excédant celui de ses comparses, qui, eux se sont trouvés au contact direct des victimes, alors qu'il doit se voir opposer leur comportement criminel (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.2 [coactivité de brigandage qualifié] ; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 11.2 non publié in ATF 143 IV 469 ; 6B_1394/2016 du 13 novembre 2017 consid. 1.3.1 et les références). Comme choisi par le TCO, une peine pécuniaire entre en ligne de compte pour les infractions commises à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, à la LCR et à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Dans la mesure où il y a récidive routière spécifique durant le délai d'épreuve imparti le 11 avril 2018 et compte tenu du fait que l'appelant s'est retrouvé au volant sans tenir compte du tout de l'avertissement qui lui avait été signifié, le pronostic ne peut qu'être défavorable. Il y a donc lieu de révoquer le précédent sursis (45 jours-amende) et de prononcer une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours à CHF 30.-, celle-ci tenant compte du principe d'aggravation dans la mesure où il s'agit déjà, de part et d'autre, de peines d'ensemble (cf. ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.). L'amende prononcée pour la contravention à l'art. 91 al. 1 let. a LCR sera fixée conformément au barème de taxation prévu par le Service des contraventions, soit CHF 700.- en l'absence de mise en danger (cf. https://justice.ge.ch/media/2021-02/directive-d.7-bareme-taxation-contraventions.pdf, chiffre A05.D2.).

E. 4 4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). S'agissant de smartphones , le Tribunal fédéral a jugé que des appareils ayant permis aux trafiquants de se coordonner pouvaient être confisqués et détruits, le tri systématique des données licites et illicites n'étant pas envisageable pratiquement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4).

E. 4.2 En l'occurrence, l'appelant, qui sollicite la restitution de son téléphone portable, n'avance aucune motivation à l'appui de son grief autre que l'acquittement plaidé. Or, l'intéressé a fait usage de son téléphone tout au long de l'action délictueuse, que ce soit la veille, pendant et après la commission du brigandage reproché. Ce téléphone représente donc bien un instrumenta sceleris , motif pour lequel cet objet sera confisqué et détruit, mesure qui n'est pas disproportionnée au regard du but visé et qui s'impose par sa destination.

E. 5.1 En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour brigandage (let. c), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (S. GRODECKI / Y. JEANNERET , L'expulsion judiciaire / IV. - VI., Droit pénal - Evolutions en 2018 , 2017, p. 149 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 9 et les références citées en lien avec l'art. 67 CP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. A noter que la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3).

E. 5.2 En l'espèce, l'appelant critique d'une manière toute générale la durée de la mesure d'expulsion prononcée par le TCO pour dix ans. Il ne met en avant aucun motif particulier pour soutenir sa demande de ramener cette durée à cinq ans, soit au minimum légal. Or, l'intéressé, qui n'a aucune attache avec la Suisse, y a commis une infraction grave, outre que son casier judiciaire français fait état de lourdes condamnations, singulièrement celle relative au home-jacking qu'il a commis à Genève en 2011. C'est ainsi, conformément à l'intérêt public et au principe de proportionnalité, que les premiers juges ont fixé la durée de la mesure à la médiane et leur décision est conforme aux critères mis en exergue par la jurisprudence. Celle-ci sera, partant, confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre.

E. 6 L'appel joint étant partiellement admis et l'appelant succombant, ce dernier supportera les frais de la procédure (art. 428 CPP). Au vu de l'issue de celle-ci, il n'y pas lieu de revoir la condamnation aux frais de première instance et les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).

E. 7 7 .1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 7.1.2. Selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.1.3. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). 7.1.4. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). 7.2.1. Dans la mesure où le verdict de culpabilité d'infractions routières en lien avec la course poursuite du 15 décembre 2019 ne concerne pas l'appelant et dans la mesure où le comportement au volant de ses comparses ne lui est pas opposable, sa condamnation à la réparation du dommage subi par l'Etat de ce fait, conjointement et solidairement avec les précités, est infondée. Au demeurant, l'Etat n'a pas pris de conclusions à son encontre (cf. C-814 ss). Il y a dès lors lieu de réformer le dispositif du TCO en ce sens. 7.2.2. L'appelant a pris des conclusions visant à sa libération du remboursement du préjudice causé à E______ et D______, sinon à la réduction de leurs prétentions mises à sa charge en fonction de son rôle. Au vu des mérites de son appel, rejeté, il n'y a pas lieu de revoir ces condamnations, les dommages et torts moraux des victimes étant prouvés et leurs prétentions justifiées à hauteur des montants qui leur ont été alloués par le TCO.

E. 8 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3).

E. 8.2 Le droit à l'indemnisation des frais d'avocat encourus par E______ et D______ pour la procédure d'appel est donné et l'appelant, vu le verdict, doit l'assumer dans sa totalité, étant précisé que le tarif horaire sollicité par l'avocat des parties plaignantes est conforme à la pratique genevoise. Seule reste en balance la quotité de ces frais, le conseil des parties plaignantes n'ayant pas jugé bon de produire la justification des honoraires réclamés sur la base d'un time-sheet , alors qu'il a été invité à le faire, et réclamant pour le compte de ses clients la rétribution de 15 heures d'activité, débats d'appel et déplacement compris, plus TVA et " débours de 5% en sus ". Sans time-sheet , il n'est pas possible de déterminer quelle a été précisément l'activité déployée devant la juridiction d'appel. La CPAR retiendra donc six heures et quart d'activité (3h15 pour les débats d'appel, 1h00 pour la vacation et 2h00 pour la préparation de l'audience et de la plaidoirie, étant précisé que le dossier était bien connu du conseil des parties plaignantes et que l'égalité commande de retenir un temps équivalent à celui présenté par la défense), plus TVA, les débours n'étant pas étayés. En conséquence, l'appelant sera condamné à payer à E______ et D______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, CHF 2'355.95.

E. 9 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.

E. 9.2 L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), de brèves observations ou déterminations ( AARP/157/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3), la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait, par exemple pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2).

E. 9.3 Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle.

E. 9.4 En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, tout comme celui mentionné pour la rédaction d'une demande d'exécution anticipée de peine ainsi que la prise de connaissance de l'appel joint du MP et pour des " observations " à la CPAR, est couvert par le forfait. Quant à celui facturé pour l'étude du jugement, procès-verbaux, décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté et du jugement motivé, outre que ces documents ne paraissent pas particulièrement volumineux, il serait en principe couvert par le forfait. Cela étant, la moitié du temps facturé, soit 45 minutes, respectivement une heure et trente minutes, sera admise pour le travail associé à cette prise de connaissance. L'état de frais sera en outre augmenté du temps consacré aux débats d'appel et d'une vacation y relative. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'711.90 correspondant à 15h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation de CHF 100.-, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 264.60 et les débours (CHF 10.60 correspondant à l'affranchissement de deux plis recommandés).

* * * * *

Dispositiv
  1. : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/152/2020 rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25461/2019. Rejette l'appel principal. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 1 let. a LCR), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 574 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Révoque le sursis accordé le 11 avril 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende (art. 34 et 49 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______, conjointement et solidairement avec K______ et M______, à payer à E______ CHF 462.75, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______, conjointement et solidairement avec K______ et M______ à payer à E______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______, conjointement et solidairement avec K______ et M______ à payer à D______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Dit que A______ n'est pas responsable, conjointement et solidairement avec K______ et M______, du dommage matériel causé à l'Etat de Genève. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 18______ du 21 décembre 2019 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______, conjointement et solidairement avec K______ et M______, à verser à E______ et D______ CHF 10'356.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ et D______ CHF 2'355.95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à raison du tiers des frais de procédure de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 48'477.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 19'730.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'755.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'711.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures. La Greffière : Yaël BENZ Le Président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'159.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'914.20
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale d'appel et de révision 16.07.2021 P/25461/2019

BRIGANDAGE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);COMPLICITÉ;RÉVOCATION DU SURSIS;DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;FIXATION DE LA PEINE | CP.140.al1.ch1; CP.25; CP.47; CP.46; LArm.33.al1.leta; CP.66.al1.letc.para

P/25461/2019 AARP/209/2021 du 16.07.2021 sur JTCO/152/2020 ( PENAL ) , PARTIELMNT ADMIS Descripteurs : BRIGANDAGE;COAUTEUR(DROIT PÉNAL);COMPLICITÉ;RÉVOCATION DU SURSIS;DÉTENTION AUX FINS D'EXPULSION;FIXATION DE LA PEINE Normes : CP.140.al1.ch1; CP.25; CP.47; CP.46; LArm.33.al1.leta; CP.66.al1.letc.para RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE P/25461/2019 AARP/ 209/2021 COUR DE JUSTICE Chambre pénale d'appel et de révision Arrêt du 16 juillet 2021 Entre A ______ , en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par M e C______, avocate, appelant, intimé sur appel joint, contre le jugement JTCO/152/2020 rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel, et LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, case postale 3565, 1211 Genève 3, intimé, appelant sur appel joint, D ______ , comparant par M e Jean-Lou MAURY, avocat, MORGIA AVOCATS, rue Louis de Savoie 78, case postale 120, 1110 Morges, E ______ , comparant par M e Jean-Lou MAURY, avocat, MORGIA AVOCATS, rue Louis de Savoie 78, case postale 120, 1110 Morges, F ______ , comparant en personne, G ______ , comparant en personne, ETAT DE GENEVE , c/o chancellerie de la Police, Nouvel Hôtel de Police, case postale 236, 1211 Genève 8, H ______ , c/o chancellerie de la Police, Nouvel Hôtel de Police, case postale 236, 1211 Genève 8, I ______ , c/o chancellerie de la Police, Nouvel Hôtel de Police, case postale 236, 1211 Genève 8, J ______ , c/o chancellerie de la Police, Nouvel Hôtel de Police, case postale 236, 1211 Genève 8, K ______ , en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par M e L______, avocat, M ______ , en exécution anticipée de peine à l'Etablissement fermé B______, ______, comparant par M e N______, avocat, intimés. EN FAIT : A. a. En temps utile, A______ et le Ministère public (MP) appellent du jugement du 13 novembre 2020, par lequel le Tribunal correctionnel (TCO) a reconnu A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 du Code pénal [CP]), d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les armes [LArm]), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 1 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière [LCR]), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration [LEI]). A______ a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-, avec peine privative de liberté de substitution d'un jour. Son expulsion du territoire suisse a été prononcée pour une durée de 10 ans (art. 66a al. 1 let. c CP) et son téléphone confisqué (art. 69 CP), le tiers des frais de la procédure étant mis à sa charge. A______ a été condamné au paiement de diverses indemnisations, conjointement et solidairement avec K______ et M______, dont CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, en faveur de E______ et D______ chacun, à titre de réparation de leur tort moral. b. A______ entreprend partiellement ce jugement, concluant principalement à son acquittement de brigandage (art. 140 ch. 1 CP) et d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), à son indemnisation pour sa détention injustifiée, à sa libération immédiate, au rejet des conclusions en indemnisation des parties civiles [ recte : plaignantes] mises à sa charge, à la restitution de son téléphone portable et à ce que les frais de la cause soient laissés à la charge de l'Etat. A titre subsidiaire, il conclut au prononcé d'une peine assortie du sursis, à ce que la durée de son expulsion ne soit pas supérieure à cinq ans, à ce que les conclusions en indemnisation des parties plaignantes soient réduites à teneur de sa culpabilité, à la restitution de son téléphone portable, frais de la cause à la charge de l'Etat. c. Le Ministère public (MP) conclut au prononcé d'une peine privative de liberté de cinq ans et six mois, sous déduction de la détention avant jugement, d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- et d'une amende de CHF 100.-. d.a. Selon l'acte d'accusation du 7 juillet 2020, il est reproché ce qui suit à A______. Dans la nuit du 14 au 15 décembre 2019, à Genève, de concert avec K______ et M______, il a, après des préparatifs, dérobé, en se servant d'une arme à feu, la voiture de marque O______, modèle 1______ (ci-après : la O______), dans laquelle se trouvait E______ et son époux D______, détenteur et conducteur du véhicule, ainsi que le frère de E______, G______, et sa compagne, F______, au moment où ce véhicule venait de s'arrêter sur la chaussée devant l'immeuble sis quai 2______ [no.] ______, domicile de la précitée, pour en laisser descendre ses occupants. Les prévenus ont agi plus particulièrement dans les circonstances suivantes : A une date indéterminée, probablement au mois de décembre 2019, K______ et M______, cousins, ainsi que A______ ont décidé de commettre ensemble un car-jacking à Genève en dérobant un véhicule de valeur sous la menace d'une arme dans le but de le revendre et de s'enrichir. A______ et K______ s'étaient connus en prison et avaient gardé depuis lors contact. K______ et M______ bénéficiaient depuis peu d'un régime de semi-liberté, à la suite de plusieurs années passées en détention dans un établissement pénitentiaire de la région [de] P______ [France]. Le 14 décembre 2019, vers 13h, K______ et M______ se sont rendus à l'hôtel Q______ à R______ (France) pour récupérer la clé d'une chambre que M______ avait louée sous l'identité de son amie intime, étant précisé que cette chambre devait leur servir de point de chute après la commission de l'infraction projetée et/ou permettre d'attester faussement de leur présence en France au moment de la commission du car-jacking en Suisse. Vers 15h30, K______ et M______ ont quitté la région [de] P______ au volant d'un véhicule de marque S______, modèle 3______ (ci-après : la S______), muni de fausses plaques d'immatriculation françaises et dont K______ savait qu'il avait été volé. Durant l'après-midi et jusqu'en début de soirée, M______ a adressé plusieurs messages à des connaissances en indiquant qu'il allait " faire des sous " en Suisse, que c'était " pour les grands ce soir " et précisant à son amie intime " Jarive bb reste la si jtombe en prison la tkt jai fai les sous ". Il a également publié sur Instagram une photographie de l'intérieur de la S______ à bord de laquelle il circulait, avec la mention " la Suisse j'arrive " et l'émoticône d'un pistolet. Vers 18h45, K______, M______ et A______ se sont retrouvés à T______, au nord de U______, puis se sont dirigés vers la Suisse, en y pénétrant par la douane de V______ et sortant du territoire vers 22h14 dans la région de la douane de W______, afin de repérer la route qui devait permettre à K______ et M______ de quitter la Suisse après le car-jacking et rejoindre A______ à X______ (France). A 23h, K______, M______ et A______, après être restés au domicile de ce dernier [ recte : de l'amie de ce dernier], ont quitté X______ à bord de la S______ conduite par A______, emportant avec eux un fusil de chasse de calibre 12 à deux canons superposés, acquis illégalement et pour lequel ils n'avaient pas les autorisations requises pour le détenir et/ou le porter dans l'espace public, étant précisé que cette arme était en état de marche et non munitionnée. Après avoir pénétré sur le territoire suisse avec l'arme, les précités ont parcouru les rues du centre-ville de Genève à la recherche d'un véhicule à dérober. Alors qu'ils circulaient, M______ a demandé à K______ si l'arme était chargée et A______ lui a répondu qu'elle ne l'était pas. Vers 1h06, à la hauteur du boulevard 4______, ils ont repéré la O______ conduite par D______, qu'ils ont prise en filature depuis le pont 5______ jusqu'au quai 2______ [no.] ______ où celle-ci s'est arrêtée. Vers 1h11, après que A______ a stoppé la S______ une dizaine de mètres après le numéro ______ du quai 2______, K______, se dissimulant le visage au moyen d'un cache-cou et d'un bonnet, s'est rapidement dirigé en direction de la O______. D______ venait de sortir de l'habitacle, tout comme son épouse E______, passagère avant, pour laisser sortir G______ et F______ à l'arrière. Leurs amis, Y______ et Z______, qui les suivaient, avaient également arrêté leur véhicule de marque AA______ à cet endroit, derrière la O______, restant en attente. K______ a retenu D______, alors que celui-ci tentait de refermer la portière de sa voiture après que son épouse, à l'intérieur, lui eut crié d'y rentrer, et lui a demandé à plusieurs reprises de sortir du véhicule. Dans le même temps, M______, qui avait également quitté la S______ muni du fusil de chasse et s'était dissimulé le visage, s'est dirigé en courant en direction de la O______. A______ a alors quitté les lieux au volant de la S______. M______ tenait le fusil droit devant lui, à l'horizontale, le doigt sur la détente, en dirigeant le canon de l'arme en direction des victimes se trouvant autour de la O______, de façon à provoquer de la crainte chez ces dernières. Saisie d'une peur profonde à la vue de l'arme, F______ est partie en courant, suivie de G______, et tous deux se sont cachés aux abords de l'immeuble. A la hauteur de la portière côté passager de la O______, à l'intérieur de laquelle se trouvait E______, M______ a tapé à plusieurs reprises avec le canon de l'arme contre la vitre de la voiture, en dirigeant celui-ci en direction de sa tête, lui ordonnant de sortir. D______, effrayé, et E______, craignant pour sa vie et pensant qu'elle allait mourir, ont quitté leur véhicule. K______ s'est mis au volant, rejoint par M______, côté passager avant, après que celui-ci, dirigeant son arme en direction de Z______ et Y______, eut ordonné à ce dernier, qui s'est exécuté, de déplacer son véhicule qui empêchait la O______ de reculer. K______ et M______ ont ensuite rapidement quitté les lieux. A______ est retourné à son domicile [ recte : au domicile de son amie] à X______, où K______ et M______ devaient le rejoindre. Vers 1h49, il a tenté de joindre à deux reprises K______, sans succès, celui-ci ayant été interpellé. Plus tard dans la journée, inquiet de ne toujours pas voir ses comparses, il a parcouru la frontière franco-suisse à leur recherche, en vain, jusqu'à ce qu'il lise un article de presse relatant le car-jacking et le fait que ceux-ci avaient été arrêtés. d.b. Selon l'acte d'accusation, il était également reproché à A______ diverses infractions aux règles de la circulation routière (art. 91 al. 1 let. a et al. 2 let. b et 95 al. 1 let. a LCR) pour avoir, le 15 décembre 2019 vers minuit et le 21 décembre 2019 aux alentours de 5h20, circulé au volant de la S______ sans être titulaire d'un permis de conduire valable, en état d'ébriété (taux de 0.31 mg/l) et sous l'emprise de stupéfiants. Il lui était encore reproché une entrée illégale en Suisse (art. 115 al. 1 let. a LEI), à Genève, les 15 et 21 décembre 2019, alors qu'il n'était pas porteur d'un document d'identité valable qu'il savait nécessaire pour entrer légalement sur le territoire suisse. Ces deux complexes de faits ne sont pas remis en cause en appel. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure : a. Suite à l'interpellation de K______ et de M______ le 15 décembre 2019, lesquels se trouvaient à bord de la O______ dérobée avec violence, cette nuit-là, la police a déterminé que ces délinquants s'étaient déplacés à Genève à bord d'une S______, modèle 3______, faussement immatriculée en France, la voiture ayant été volée dans la banlieue [de] P______ en août 2018. Ce véhicule avait en effet suivi la O______ des victimes peu avant le pont 5______ jusqu'au quai 2______, avant de quitter les lieux pendant le car-jacking . Le 21 décembre suivant, au petit matin, à la suite de la diffusion du signalement de la S______, ce véhicule a fait l'objet d'un contrôle sur la route 6______, en direction du centre-ville, avec, à son bord, A______ au volant, sa compagne et une amie, lesquels ont été interpellés. b. Un premier contrôle sommaire du téléphone de A______ a mis en évidence un message AB______ [réseau de communication] du 16 décembre 2019 entre le précité et une prénommée Lila qui s'inquiétait d'un certain " K______ " (ndr : surnom possible, selon la police, pour K______), étant précisé que A______ lui avait adressé un lien internet [du journal] AL______ renvoyant à un article relatant le car-jacking et les arrestations qui avaient suivi. c. Le 15 décembre 2019, la police avait découvert dans la O______ dérobée par K______ et M______ un fusil de chasse à deux canons superposés, de calibre 12, en état de marche, mais non chargé. L'arme se trouvait du côté passager, à la place occupée par M______, dont le profil ADN a été détecté sur une des détentes du fusil ainsi que sur la partie rugueuse du rail au-dessus du canon. d. L'exploitation de la vidéosurveillance présente en Ville de Genève a permis de retracer le parcours de la S______ et de la O______. L'on peut constater sur les images que :

-     à 1h05:10, la S______ circule sur la route 7______ en direction de AC_____ [quartier de Genève];

-     à 1h06:47, elle est filmée sur le pont 5______, se plaçant juste derrière la O______, étant précisé que D______ a rejoint la ville par V______, puis emprunté la rue 8______ et le boulevard 4______ pour se rendre sur l'autre rive en traversant le pont ;

-     à partir de ce moment, la S______ suit le même trajet que la O______, qui, après avoir parcouru le boulevard 9______, continue sa route vers AD_____ [quartier de Genève]: à 1h07:26, on voit la S______ toujours derrière la O______ à la place 10______, en direction de l'avenue 11______, puis à 1h08:01, il en est de même sur cette avenue, à la hauteur de la rue 12______ ;

-     à 1h09:30, la S______ est derrière la O______ en direction de la rue 13______, étant précisé que sur une image, un véhicule tiers est visible entre eux deux au passage du carrefour 14______. e.a. L'analyse des données rétroactives et du contenu du téléphone portable de K______ montre que le précité se trouvait en France le 14 décembre 2019 en région [de] P______ durant la matinée, à 17h51 à U______, à 18h48 à T______, à 18h53 à AE_____ [ndr : à environ 15 km au nord de U______, comme T______, en pleine campagne] et à 19h01 de nouveau à T______. A 21h05, il passait la frontière suisse. Le 14 décembre 2019 entre 15h27 et 17h59, K______ et A______ ont été en contact à neuf reprises. Le 15 décembre 2019 à 1h49 – après l'interpellation de K______ et M______ –, A______ a tenté de joindre K______ à deux reprises. e.b. L'analyse des données rétroactives et du contenu du téléphone portable de M______ met en évidence que ce dernier se trouvait le 14 décembre 2019 à 18h50 à T______ puis à 18h53 à AE_____. Entre 18h53 et 19h21, il s'est déplacé en direction de la Suisse et a activé une borne à 21h05 au AF_____ à V______. Son téléphone a ensuite activé différents relais sur la rive gauche de Genève jusqu'à 21h24, puis, à 22h15, un relais à W______. M______ a contacté K______ à trois reprises le 14 décembre 2019, la dernière fois à 16h30. De plus, il a échangé de nombreux messages explicites avec son amie et des tiers, dès le 14 décembre 2019, au sujet de sa venue en Suisse pour y " faire des sous ". Par ailleurs, il a publié sur son compte Instagram une photo, montrant le tableau de bord d'une S______ [modèle] 3______, sur laquelle est inscrite " La Suisse j'arrive " avec un émoticône d'une arme à feu. e.c. A teneur de l'analyse de son téléphone portable, A______ a quitté X______ le 14 décembre 2019 à 16h45 pour se rendre à T______, où il est arrivé à 18h45. A 18h49, il s'est déplacé jusqu'à AE_____ pour retourner à T______ et en repartir à 19h00 en direction de X______. Il est passé par la Suisse, où il est entré à 21h48 par la douane de V______ pour en ressortir à 22h14 par la douane de W______. Il est arrivé à X______ à 22h30 pour en repartir à 23h00. Il s'est alors rendu à AM______ et à AN______ [France], avec des déplacements jusqu'à 0h39. Le 15 décembre 2019 à 1h24, son téléphone a activé des relais en Suisse à AG_____, puis à 1h30 au quai 15______. Il a regagné X______ à 1h43. Entre les 16 et 20 décembre 2019, il a échangé plusieurs messages avec la dénommée Lila, dont le prénom est présent dans le répertoire téléphonique de K______. f. K______ et M______ ont tous deux de lourds antécédents dans leur casier judiciaire français et sont très défavorablement connus des services de police de ce pays. K______ se trouvait en régime de semi-liberté depuis un mois au moment des faits. Il avait notamment été condamné à une peine privative de liberté de 12 ans pour association de malfaiteurs, lors du braquage d'une bijouterie à P______ [France]. M______ avait sur lui, à son interpellation, un sauf-conduit délivré par le " Centre de semi-liberté " sis [no.] ______, rue 16______ à P______, ayant été admis à ce régime d'exécution à compter du 7 octobre 2019 après avoir purgé deux ans et demi de prison. A______ a notamment été mis en cause et jugé pour avoir assisté un comparse, AH_____, dans la commission d'un home-jacking à AI_____ [GE] en mai 2011, étant venu à ces fins en Suisse depuis AJ______ [France] et ayant servi de chauffeur (cf. P C-658 et ss). Il avait l'obligation d'informer le Juge d'application des peines (JAP) français de tout déplacement à l'étranger depuis sa sortie de détention du 27 octobre 2018. g. E______ et D______ ont déposé plainte et relaté le profond traumatisme qu'ils avaient vécu, attestations de leur psychologue à l'appui. Leurs dires ont été appuyés par les témoignages des occupants de la O______, également traumatisés par le car-jacking , ainsi que de leurs amis, Z______ et Y______. h.a. A la police, K______ a expliqué avoir été emmené depuis P______ à Genève par un ami qui conduisait une S______. Ils étaient arrivés à Genève vers minuit ou une heure du matin. Il s'était rendu à Genève pour y faire un tour. Alcoolisé, il avait décidé seul, sur un coup de tête, de faire un car-jacking en voyant une O______ à l'arrêt. A aucun moment, il n'en avait menacé le conducteur. Pour le surplus, il a exercé son droit au silence. h.b. Lors de ses auditions devant le MP, il a modifié ses premières déclarations. Il avait quitté P______ avec M______ sans but précis, voulant faire un tour. Il avait ensuite appelé A______ en chemin pour lui proposer de se voir. Ce dernier l'avait invité à venir à X______ [France]. Il avait accepté l'invitation et était parti de P______ en direction de X______, ne se souvenant plus s'il s'était arrêté en route. L'idée de voler un véhicule était venue sur un coup de tête en arrivant à Genève, où il ne s'était jamais rendu auparavant. Il avait indiqué à A______ quelle direction prendre lorsqu'il souhaitait suivre la O______. Il avait acheté l'arme à un individu dans la rue pour l'offrir à un ami collectionneur. Après avoir indiqué que celle-ci était posée à l'arrière du véhicule, il a dit l'avoir mise dans un espace sous la banquette arrière, ne sachant pas où la ranger. M______ devait l'y avoir trouvée, l'arme devant " dépasser ". Il avait acheté la S______ à P______, mais ignorait qu'elle était volée. Pour le surplus, il a exercé son droit au silence. h.c. Par-devant le TCO, il a maintenu avoir commis ce brigandage sur un coup de tête et n'avait pas prémédité son acte. Le 14 décembre 2019, il s'était rendu dans la région genevoise pour se promener et rendre visite à A______. Tous deux s'étaient téléphonés puis retrouvés à T______ car il ne connaissait pas Genève ni le chemin pour y arriver. Rectifiant ses explications, il a indiqué qu'ils ne s'étaient en fin de compte pas rencontrés, se manquant de peu. Confronté aux données rétroactives de son téléphone et de celui de A______, il apparaissait que le précité devait " être juste devant [lui] ". Par la suite, A______ lui avait téléphoné pour lui indiquer la route à suivre. Il était venu à Genève avec ses comparses sans but précis, pour se promener et acheter de l'alcool. L'idée du brigandage lui était venue lorsqu'ils avaient croisé la O______, mais il n'en avait pas parlé aux autres. Il avait alors décidé de suivre ce véhicule en donnant des indications à A______ sur la direction à prendre. Ce dernier, de même que M______ qui avait beaucoup bu d'alcool, ne s'en étaient pas étonnés. A la hauteur du quai 2______, il avait dit à A______ de s'arrêter, de le laisser là avec M______, d'aller chercher de l'alcool et de revenir les récupérer ensuite. Il pensait qu'il pouvait commettre le brigandage seul et n'avait pas expliqué à A______ pourquoi il voulait qu'il s'arrête, ne voulant pas l'impliquer. Il était rapidement descendu du véhicule, de même que M______ qui voulait le rejoindre et qui avait compris ce qu'il voulait faire parce qu'il avait monté son cache-cou jusqu'au nez. Il s'était ensuite dirigé vers la O______ pour en extraire le conducteur. A ce moment, il avait vu M______ arriver avec le fusil. Il ne lui avait pas demandé de prendre l'arme avant le brigandage, M______ ignorant sa présence, mais ayant dû s'en apercevoir à bord du véhicule. Il avait amené cette arme de France sans raison précise. i.a. A la police, M______ a déclaré être venu à Genève avec son cousin, K______, qui l'avait pris à bord d'une S______ dans la banlieue [de] P______. Son cousin avait reçu l'appel d'un ami, dont il ignorait le nom, qui lui proposait de se voir en Suisse. Ils s'y étaient rendus et avaient passé une petite heure dans l'appartement de cet ami, où ils avaient bu de l'alcool. Ensuite, à court d'alcool, ils étaient sortis pour en acheter avec l'ami de son cousin qui avait pris le volant de la S______. Ils avaient acheté une bouteille d'alcool dans une épicerie, mais il ignorait dans quel quartier car c'était la première fois qu'il venait en Suisse. Ils avaient ensuite croisé la O______. Sous l'emprise de l'alcool et des stupéfiants, il avait décidé, avec K______, de la dérober. Au quai 2______, K______ était descendu de la S______. Il en avait fait de même en prenant avec lui le fusil qu'il avait trouvé sur le sol de leur voiture, à l'arrière et à côté de lui, lorsqu'il avait quitté l'appartement de l'ami de son cousin. Tous les deux s'étaient dirigés en direction de la O______. Après avoir obligé les occupants à la leur laisser, son cousin avait pris place au volant et lui du côté passager. Il ignorait ce qu'ils allaient faire de la voiture dérobée. Il ne savait pas qui était le détenteur de l'arme. Avant de s'en munir, il avait demandé à son cousin si elle était chargée. L'ami de ce dernier lui avait répondu que non. Il ne l'avait pas vérifié lui-même. i.b. Par-devant le MP, il a confirmé ses précédentes déclarations. Il n'avait pas vu l'arme avant d'arriver chez l'ami de K______, puis a concédé qu'il la détenait dans la voiture depuis son départ de P______, avant de se raviser à nouveau. Il n'avait pas prévu de venir à Genève pour voler une voiture, mais pour y rencontrer des filles. Alcoolisé, il avait décidé sur un coup de tête de sortir de la S______ et de rejoindre son cousin pour commettre le brigandage. Il avait décidé seul d'utiliser l'arme durant celui-ci. Il ignorait si A______ l'avait vu sortir de la voiture avec le fusil. i.c. Par-devant le TCO, il a contesté une partie des faits relatifs au brigandage tels que décrits dans l'acte d'accusation. Il n'avait pas rencontré A______ à U______. Il avait beaucoup bu d'alcool et ne se souvenait pas que son cousin ait donné des indications au précité quant à la direction à suivre, ni que ce dernier suivait une O______. Les messages qu'il avait envoyés en chemin étaient des " bêtises " écrites sous l'influence de l'alcool. Au quai 2______, en voyant son cousin relever son cache-cou en quittant la S______, il avait compris que celui-ci allait commettre un car-jacking et il l'avait accompagné avec le fusil. Il ne se souvenait pas précisément des évènements survenus, dans la mesure où il était sous l'effet de l'alcool. S'il avait demandé à A______ si l'arme était ou non munitionnée, ce qu'il ne savait pas, c'était parce qu'il ignorait que le précité allait être arrêté et qu'il voulait le " charger ". Il est ensuite revenu sur ses déclarations, en expliquant avoir fait cette demande à son cousin. j.a. A la police, A______ a dit qu'il n'était pas le détenteur de la S______ et refusé d'en donner le nom. Il ignorait que ce véhicule avait été volé. La nuit du 14 au 15 décembre 2019, il avait déposé deux personnes à Genève, dont il ne souhaitait pas révéler l'identité. Il ne connaissait pas leurs intentions. Il souhaitait exercer son droit au silence. j.b. Par-devant le MP, il a expliqué que K______ et M______ étaient les deux individus qu'il avait déposés à Genève ce soir-là. Il avait fait la connaissance de M______ à cette occasion. Quant à K______, il l'avait connu précédemment en prison. Avant de les rejoindre, il se trouvait à AJ______ puis à U______ avec un ami. Confronté aux données rétroactives de son téléphone, il a dit qu'il avait " loupé de peu " K______ et M______ et qu'ils l'avaient certainement suivi depuis U______. Il ne connaissait pas T______. Il était censé aller à Genève avec eux pour acheter de l'alcool et des cigarettes, les magasins étant fermés en France, avant de récupérer à domicile sa copine et son amie pour aller en discothèque. Ils étaient ainsi arrivés en Suisse vers minuit. Il conduisait la S______, connaissant Genève et les endroits où il était possible d'acheter de l'alcool. Il ignorait qu'il y avait une arme dans la voiture. Une fois à Genève, K______, assis à l'avant, lui avait donné des indications sur la direction à prendre. Il n'avait pas suivi la O______ ou l'avait fait sans s'en rendre compte, ne prêtant pas attention à ce véhicule. Il avait ensuite déposé K______ et M______, à leur demande, à la hauteur du quai 2______ [no.] ______ et était allé chercher de l'alcool seul. Les précités souhaitaient être déposés là où il y avait des filles. Ils étaient descendus de voiture et lui-même n'avait " rien remarqué de spécial ". En particulier, il n'avait pas vu M______ sortir de la S______ avec un fusil. Il ignorait qu'ils allaient commettre un brigandage. Il s'était par la suite dirigé vers AD_____, où il avait acheté de l'alcool dans un petit centre commercial ouvert la nuit et était revenu au quai 2______. Il avait vu la police et essayé de joindre K______ pour savoir s'il allait bien. N'ayant pas de nouvelles, il était rentré chez sa copine à X______. A la sortie de Genève, sur la route 17______, il avait vu K______, qui ne portait pas de cagoule, dans un véhicule blanc, entouré de voitures de police. Il l'avait reconnu à la silhouette de son visage. Il se trouvait sur la même voie de circulation et venait par l'arrière. Une fois à X______, il était allé en soirée à Perron jusqu'au petit matin avant de rentrer à X______. Il avait passé la journée sur place et prévenu la femme de K______ de la situation, ayant vu un article de presse parlant du brigandage et fait le lien avec K______ et M______. Il s'est excusé envers les victimes. j.c. Par-devant le TCO, il a contesté avoir participé audit brigandage. Le 14 décembre 2019, il avait proposé à K______ de venir faire la fête chez lui. A U______, il avait rencontré, un très bref instant, K______ et M______ et leur avait demandé de le suivre en voiture, alors qu'il se trouvait dans le véhicule d'un ami qu'il accompagnait pour acheter une trottinette électrique. Vers 23h00, ils étaient partis de X______ pour acheter de l'alcool et des cigarettes, le temps que les filles se préparent pour sortir faire la fête. Ils s'étaient dirigés vers AD_____ en passant par le boulevard 4______, le pont 5______ et l'avenue 11______. Il connaissait à cet endroit un magasin vendant de l'alcool. K______ avait commencé à lui donner des indications en lui demandant d'aller à droite alors qu'il voulait aller à gauche et remonter AD_____. Il trouvait ce comportement étrange dans la mesure où K______ ne connaissait pas Genève, mais n'y avait pas réfléchi plus que cela et avait suivi les instructions jusqu'à ce que son ami lui demande de s'arrêter à la hauteur du quai 2______. K______ et M______ étaient sortis du véhicule " comme ça ", sans se parler. Il n'avait pas remarqué ce que M______ avait dans ses mains. Il n'avait jamais entendu ce dernier demander à K______ si le fusil était chargé ou pas. Il ne l'avait pas vu non plus monter son cache-cou. Il ne s'était, à aucun moment, dit que quelque chose se tramait. C. a.a. A______ a été entendu par la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) lors des débats d'appel. Il n'avait pas voulu participer à un brigandage, ni n'avait voulu que K______ et M______ en commette un. Rien n'avait été préparé. Il concevait que sa position était peut-être difficile à défendre et, en quelque sorte, s'il était dit qu'il y avait participé, c'était alors sans même qu'il s'en rende compte, tellement le cours des événements s'était déroulé rapidement, sans qu'il n'ait eu le temps de réaliser ce qui se passait. Par ailleurs, s'il avait été dans le coup, il ne serait pas reparti avec la S______ aussitôt après avoir déposé K______ et M______ car les occupants de la O______ auraient pu ne pas quitter leur véhicule ou les choses auraient pu se passer différemment. Il n'aurait pas non plus circulé plusieurs jours avec la S______, mais aurait certainement brûlé ce véhicule. Il maintenait les explications données au TCO relatives à son déplacement de la veille dans la région de U______. K______ l'avait appelé alors qu'il était en route pour cette localité et ils étaient convenus de se retrouver sur place. Il lui avait dit que cela ne lui servirait à rien d'aller déjà à AM______ puisqu'il n'y serait pas. Il était mieux de se retrouver à mi-chemin. Il n'avait pas aperçu le fusil dans la S______, malgré la longueur de cette arme ou le fait qu'il se soit retourné, une fois, vers l'arrière pour demander un briquet ou échanger un chargeur de téléphone. Sur le pont 5______, il n'avait pas réalisé qu'ils étaient en train de suivre la O______. Au bout de AD_____, alors qu'il pensait tourner sur la gauche, K______ lui avait dit de prendre à droite, puis lui avait encore donné deux directions, soit une fois à droite et une fois à gauche. Il s'était alors bien douté qu'il allait se passer quelque chose. C'était plus tendu dans la voiture. Il avait entendu K______ dire à son cousin : " dès que je te dis, tu prends le truc ". Il avait su d'instinct que c'était une arme. Il avait également entendu le précité dire à M______ : " t'inquiète, tu me suis ". Ils n'avaient eu aucun autre échange dans ces minutes-là. Il n'avait remarqué le fusil que lorsqu'il avait jeté un œil dans le rétroviseur, après que M______ eut quitté la voiture. Cette vision lui avait donné encore plus envie de partir, de laisser ses acolytes dans leur histoire. Il ne savait pas où, exactement, se trouvait ce fusil. Il estimait que K______ et M______ auraient pu tout à fait commettre ce brigandage sans lui. Après les avoir déposés, il était parti du côté de AD_____, où il avait acheté des cigarettes et à boire, puis il était retourné en France. En sortant du magasin, il avait constaté la présence de policiers partout, ce qui lui avait confirmé qu'il s'était bien passé quelque chose. Sur le chemin du retour, il avait vu K______ et la O______. Il n'avait rien inventé à ce sujet et ne voyait pas quel aurait été son intérêt à l'avoir fait. Il s'est excusé envers les plaignants et regrettait le fait d'avoir été présent sur les lieux, vu ce qui s'était passé. a.b. Par la voix de son conseil, A______ persiste dans ses conclusions et conclut au rejet de l'appel joint. Il s'en rapporte à justice quant à l'éventuelle révocation du sursis pendant. Il n'avait eu ni conscience ni volonté de commettre un brigandage, mais s'était retrouvé impliqué parce qu'il faisait un coupable parfait aux yeux des policiers. Or, rien ne prouvait qu'il avait été au courant du dessein de K______ et de M______ lorsqu'il les avait véhiculés à Genève. Il ne connaissait pas le second avant sa venue dans la région ce soir-là et aucun contact téléphonique n'avait eu lieu entre eux. Le fait qu'il s'était rendu le 14 décembre 2019 dans la région de U______ ne prouvait rien et ne pouvait représenter un préparatif du brigandage qui allait être commis, brigandage dont les deux autres nommés reconnaissaient être les seuls auteurs, alors qu'ils s'étaient décidés sur un coup de tête. Les images de vidéosurveillance ne prouvaient pas non plus qu'il avait suivi la O______. Il n'y en avait pas retraçant l'entier du trajet et parfois un autre véhicule s'était trouvé intercalé entre la S______ et la O______. Il n'y avait pas de lien établi entre sa personne et le fusil. On ne pouvait rien tirer de sa tentative de joindre par téléphone K______ à 1h49 parce qu'il pensait l'avoir reconnu sur le chemin de son retour en France, étant précisé que le dossier mentionnait que l'intéressé ne portait pas de cagoule lors du brigandage, mais un cache-cou qu'il avait relevé. Il n'y avait, en définitive, aucun indice suffisant l'impliquant dans ce car-jacking à titre de coauteur et démontrant qu'il avait compris quelles étaient les intentions de K______ et M______, mais uniquement des doutes raisonnables qui devaient conduire à son acquittement. A titre subsidiaire, seule une activité de complice pouvait entrer en ligne de compte au vu de sa contribution, qui n'avait pas été indispensable, sans quoi il n'aurait pas quitté le quai 2______ après y avoir déposé ses acolytes, mais tout au plus causale dans la commission de l'infraction reprochée. Les neuf appels échangés avec K______ ne faisaient pas de lui un auteur principal. Dès lors, sa peine devait être réduite et assortie du sursis. b. Le MP persiste dans ses conclusions, précisant, s'agissant de la peine pécuniaire, que celle-ci devait être augmentée à 120 jours-amende à CHF 30.-, cette quotité incluant la révocation de sursis à ordonner. Il conclut au rejet de l'appel principal. A______ ne faisait que tirer argument de la position assumée par ses comparses. Or, de nombreux éléments l'impliquaient dans les préparatifs, déjà, du brigandage et permettaient de le considérer comme un coauteur. On pouvait se référer à cet égard aux aveux de M______, l'impliquant quant au fait qu'il savait qu'une arme non chargée se trouvait à bord de la S______. Il s'était contredit tout au long de la procédure, par exemple sur le fait que tous s'étaient rendus à Genève pour y acheter de l'alcool, alors même qu'ils ne s'étaient pas arrêtés au bout de AD_____, à l'endroit désigné à cette fin. Il y avait également les images de vidéosurveillance, lesquelles rendaient compte d'un trajet direct entre le pont 5______ et le quai 2______. Dès lors, A______ ne pouvait que se rendre objectivement compte qu'il était en train de suivre la O______. Il fallait en outre s'interroger sur les propos de K______, indiquant la direction à prendre, alors même qu'il n'était jamais venu à Genève. Quant aux explications du précité et de M______ selon lesquelles ils avaient à un moment donné quitté la S______ parce qu'il y avait des filles, elles n'étaient pas plausibles. Il n'était enfin pas possible que A______ ait pu faire un lien entre le car-jacking , dont la presse se faisait l'écho, et l'interpellation de K______, à propos duquel sa compagne s'inquiétait, s'il n'avait pas été au courant de l'intention de ses comparses. En effet, K______ portait un bonnet et un cache-cou lors de son interpellation et il n'était donc pas reconnaissable. Le fait de tenter de le joindre dix minutes plus tard ne faisait pas de sens s'il avait précisément assisté à cette interpellation, comme il l'affirmait. Ces éléments soulignaient que A______ était bien impliqué dès le départ dans cette opération et informé du plan. Il avait d'ailleurs menti sur sa rencontre avec ses comparses, taisant son déplacement jusqu'à U______. La vérité transpirait des intentions révélées sur les réseaux sociaux par M______ à partir de l'après-midi du 14 décembre 2019. En allant à la rencontre de ses comparses jusqu'à U______, A______ démontrait qu'il savait ce qui se préparait. Il revêtait la position d'un coauteur. Preuves en étaient ses liens personnels avec K______, la densité de leurs appels téléphoniques, ainsi que son trajet aller jusqu'à U______ et retour. Il avait offert à ses comparses une base de départ à X______, était le seul à connaître Genève, savait qu'une arme se trouvait dans la S______ et avait pris en filature la O______. Son rôle avait donc été décisif et, sans lui, le car-jacking n'aurait pas pu être commis. Après le brigandage, il ne s'était pas désintéressé de ce qu'il s'était passé et avait tenté de prendre des nouvelles de ses comparses. C'était encore lui que la compagne de K______ avait appelé. La peine devait refléter cette implication et l'énergie criminelle déployée. A l'instar de ses comparses, il s'en était froidement pris à leurs victimes, durablement traumatisées pour l'obtention du butin escompté, tout cela pour des mobiles purement égoïstes. Il était un repris de justice, avec de lourds antécédents, qui avait trahi la confiance placée en lui par les autorités françaises. Sa situation personnelle n'était pas de nature à expliquer son passage à l'acte. Son comportement en procédure n'avait pas été correct et témoignait d'une absence totale de prise de conscience de la gravité de ses actes. Il avait adapté ses déclarations en fonction des éléments de preuve ou menti. La fait qu'il avait continué à circuler avec la S______ relevait d'un sentiment d'impunité. c. Par la voix de leur conseil, E______ et D______ concluent au rejet de l'appel principal et sollicitent pour leurs frais d'avocat en appel une somme de CHF 5'864.25 correspondant à 15 heures d'activité, soit le temps estimé pour le déplacement, la préparation et la participation à l'audience d'appel de leur conseil, au tarif de CHF 350.-/h, TVA et débours de 5% en sus. Aucun justificatif n'a été produit. La version présentée par A______ ne tenait pas. A l'entendre, il ne savait rien de ce qui se tramait et ignorait jusqu'à la présence d'une arme longue dans la S______ jusqu'à ce que K______ et M______ en sortent. Il avait forcément menti, ce qu'il admettait en partie aux débats d'appel. Le cours de la vie des victimes avait basculé de manière irréversible la nuit en question. Celles-ci restaient hantés par l'image du fusil pointé sur la tête de E______ et avaient subi un choc psychologique extrême, entraînant chez elles des effets quotidiens dans leur qualité de vie à court et à plus long terme. Elles allaient même jusqu'à remettre en cause leurs projets d'avenir, par exemple celui d'avoir un enfant. Les excuses formulées par A______ n'étaient que de façade et il y avait un contraste important entre les souffrances des victimes et le comportement des prévenus. D. a. A______ est né le ______ 1989 à AK______ [Tunisie]. Il est de nationalité française, célibataire et père d'une fille mineure qui vit avec sa mère, étant précisé que le lien avec son enfant est distendu en raison des nombreuses incarcérations qu'il a subies. Adopté, il a grandi en Tunisie puis à AJ______, où il est arrivé à l'âge de 10 ou 11 ans. Il a été scolarisé jusqu'à ses 19 ans. Ayant échoué au baccalauréat, il a opté pour une voie professionnelle et suivi une formation de cariste. Il a travaillé dans ce domaine jusqu'à son interpellation, avec, en dernier lieu, une fonction de chef d'équipe. Il réalisait alors un revenu mensuel de l'ordre de EUR 1'300.-. Une année avant son arrestation, il avait rencontré son amie actuelle, avec laquelle il mène une vie de couple et qui lui rend visite à la prison. Ses parents adoptifs sont décédés les ______ 2020 et ______ 2021. Il affirme que les mois de détention purgés à ce jour lui ont permis de se rendre compte qu'il avait " tout perdu ". Son comportement en prison est estimé comme correct, l'intéressé s'impliquant dans son travail et adoptant une attitude positive. A sa sortie, il aimerait rejoindre AJ______, où il a de la famille, faire attention à ses fréquentations, reprendre la vie commune avec son amie et retrouver un emploi. b.a. A teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné le 11 avril 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, sursis pendant trois ans, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- pour violation grave des règles de la circulation routière et conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis. b.b. Il a également été condamné en France à 14 reprises entre le 6 octobre 2005 et le 18 mars 2016, notamment :

-     le 10 février 2012, par le Tribunal correctionnel de U______, à six mois d'emprisonnement pour conduite d'un véhicule sans permis (récidive), circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et usage illicite de stupéfiants ;

-     le 19 février 2014, par le Tribunal correctionnel de U______, à six mois d'emprisonnement pour recel de bien provenant d'un vol, délit de fuite après un accident par un conducteur de véhicule et conduite d'un véhicule sans permis ;

-     le 14 avril 2014, par le Tribunal correctionnel de U______, à deux ans d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances, violence avec usage ou menace d'une arme et usage illicite de stupéfiants. Il a purgé en France à partir de 2016 une peine cumulée totalisant quatre ans de peine privative de liberté, quittant la détention à fin 2018 en raison d'une réduction de peine. Il l'a exécutée à la prison de U______, là où il a fait la connaissance de K______. E. M e C______, défenseure d'office de A______, dépose un état de frais pour la procédure d'appel, facturant, sous des libellés divers, 15h45 d'activité de cheffe d'étude hors débats d'appel, lesquels ont duré 3h15, dont 1h30 pour l'étude du jugement, de procès-verbaux, de la décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté, 0h10 pour la rédaction de l'annonce d'appel, 0h10 pour la rédaction d'une demande d'exécution anticipée de peine, 3h00 pour l'étude du jugement motivé, 1h00 pour la déclaration d'appel, 0h05 pour l'étude de l'appel joint du MP et 0h10 pour la rédaction " d'observations " à la CPAR (soit un courrier prenant acte de l'appel joint, sans demande de non-entrée en matière). En première instance, l'activité déployée par l'avocate et taxée s'est élevée à 80h20. EN DROIT : 1. 1.1. L'appel principal est recevable pour avoir été interjeté et motivé selon la forme et dans les délais prescrits (art. 398 et 399 CPP). Il en va de même de l'appel joint (art. 400 al. 3 let. b et 401 CPP), étant précisé que le MP attaque le jugement en ce qui concerne la peine (cf. art. 399 al. 4 let. b CPP). La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel (art. 404 al. 1 CPP), sauf en cas de décisions illégales ou inéquitables (art. 404 al. 2 CPP). Le sursis et la révocation du sursis ne sont pas mentionnés expressément comme "parties" distinctes du jugement de première instance au sens de l'art. 399 al. 4 let. b CPP, mais ressortissent à la "quotité de la peine" au sens de l'art. 399 al. 4 let. b CPP. On ne peut méconnaître que la question de la sanction et celle du sursis, respectivement de la révocation d'un précédent sursis se trouvent dans un rapport de connexité étroit, dès lors que la réponse apportée à chacune d'elles est susceptible d'influencer le sort de l'autre (cf. ATF 134 IV 140 consid. 4.5 p. 144). Or, un tel rapport de connexité impose un examen juridique conjoint et exclut, partant, en règle générale, que l'appel puisse être restreint à l'un ou l'autre des points concernés (N. SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts , 2 ème éd. 2013, ch. 1548 p. 695; L. EUGSTER, BSK Strafrecht I , 3 ème éd. 2014, ch. 6 ad art. 399 CPP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_802/2016 du 24 août 2017 consid. 3.2). 1.2. En l'espèce, la question de l'éventuelle révocation du sursis accordé à l'appelant A______ le 11 avril 2018, non traitée en première instance, a été soulevée d'office au seuil de l'audience d'appel, de sorte que le droit d'être entendu des appelants a été respecté, ce grief étant saisi par l'appel joint du MP. 2. 2.1. Le principe in dubio pro reo , qui découle de la présomption d'innocence, garantie par l'art. 6 ch. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH) et, sur le plan interne, par les art. 32 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.) et 10 al. 3 CPP, concerne tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3). L'appréciation des preuves implique donc une appréciation d'ensemble. Le juge doit forger sa conviction sur la base de tous les éléments et indices du dossier. Le fait que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit insuffisant ne doit ainsi pas conduire systématiquement à un acquittement. La libre appréciation des preuves (cf. art. 10 al. 2 CPP) implique que l'état de fait retenu pour construire la solution doit être déduit des divers éléments et indices, qui doivent être examinés et évalués dans leur ensemble (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1169/2017 du 15 juin 2018 consid. 1.1 ; 6B_608/2017 du 12 avril 2018 consid. 3.1 et les références). 2.2. Selon l'art. 140 ch. 1 al. 1 CP, celui qui aura commis un vol en usant de violence à l'égard d'une personne, en la menaçant d'un danger imminent pour la vie ou l'intégrité corporelle ou en la mettant hors d'état de résister sera puni d'une peine privative de liberté de six mois à dix ans. 2.3. Selon l'art. 33 al. 1 let. a LArm, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement : sans droit, offre, aliène, acquiert, possède, fabrique, modifie, transforme, porte, exporte vers un Etat Schengen ou introduit sur le territoire suisse des armes, des éléments essentiels d'armes, des composants d'armes spécialement conçus, des accessoires d'armes, des munitions ou des éléments de munitions, ou en fait le courtage. L'expression "sans droit" comprise dans cette disposition signifie que l'acte est commis en l'absence de l'autorisation requise – notamment le permis d'acquisition d'armes –, qu'il porte sur des armes prohibées par la loi ou que des armes sont remises à des tiers qui, eux-mêmes, ne sont pas titulaires de l'autorisation requise (cf. Message du Conseil fédéral concernant la LArm, FF 1996 I 1020 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_376/2019 du 18 avril 2019 consid. 2.3). 2.4. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux. Il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas. Il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet, auquel il peut adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant, c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire mais principal. La jurisprudence exige même que le coauteur ait une certaine maîtrise des opérations et que son rôle soit plus ou moins indispensable (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1 p. 155 ; 130 IV 58 consid. 9.2.1 p. 66 ; 125 IV 134 consid. 3a p. 136 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1035/2020 du 20 mai 2021 consid. 2.1.2). 2.5. Agit comme complice celui qui prête intentionnellement assistance à l'auteur pour commettre un crime ou un délit (art. 25 CP). Objectivement, la complicité, qui est une forme de participation accessoire à l'infraction, suppose que le complice ait apporté à l'auteur principal une contribution causale à la réalisation de l'infraction, de telle sorte que les événements ne se seraient pas déroulés de la même manière sans cet acte de favorisation. La contribution du complice est subordonnée : il facilite et encourage l'infraction. Il n'est pas nécessaire que l'assistance du complice ait été une condition sine qua non de la réalisation de l'infraction. Il suffit qu'elle l'ait favorisée. L'assistance prêtée par le complice peut être matérielle, intellectuelle ou consister en une simple abstention ; elle est notamment intellectuelle lorsque celui-ci encourage l'auteur, entretient ou fortifie sa décision de commettre l'infraction (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 ; 128 IV 53 consid. 5f/cc p. 68 ; 121 IV 109 consid. 3a p. 119/120). Subjectivement, le complice doit avoir l'intention de favoriser la commission, mais le dol éventuel suffit. Il faut qu'il sache ou se rende compte qu'il apporte son concours à un acte délictueux déterminé et qu'il le veuille ou l'accepte. A cet égard, il suffit qu'il connaisse les principaux traits de l'activité délictueuse qu'aura l'auteur. Pour agir de manière intentionnelle, le complice doit connaître l'intention de l'auteur principal, qui doit donc déjà avoir pris la décision de l'acte. Le dol éventuel suffit (ATF 132 IV 49 consid. 1.1 p. 52 ; ATF 121 IV 109 consid. 3a p. 120). Contrairement au coauteur, le complice ne veut pas l'infraction pour sienne et n'est pas prêt à en assumer la responsabilité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1089/2018 du 24 janvier 2019 consid. 5.1). 2.6.1. En l'espèce, en l'absence de mise en cause formelle de l'appelant par ses comparses et devant l'absence de crédibilité générale des intéressés, qui n'ont cessé durant la procédure de faire des déclarations fantaisistes, de s'en départir ou de broder face aux éléments de preuve matériels qui leur étaient soumis, il convient de s'attacher à ces derniers. La CPAR se référera aussi – mais dans une moindre mesure – aux dernières déclarations de l'appelant, qui a choisi de faire preuve d'un peu plus de sincérité que précédemment, probablement parce qu'il n'avait plus rien à perdre et qu'en évoquant ce qui s'était dit dans la S______ juste avant le car-jacking , il ne s'exposait pas plus au vu du verdict rendu par les premiers juges. L'appelant a fini par lâcher avoir rencontré la veille du brigandage très brièvement, dans la région de U______, K______, qu'il connaissait bien pour l'avoir côtoyé en prison et avec lequel il avait noué des liens d'amitié, et M______, qu'il ne connaissait pas. Avant cette rencontre, il avait été en contact à neuf reprises avec K______ depuis le milieu de l'après-midi, dès 15h27. L'appelant a quitté X______ à 16h45 pour se rendre dans la région de U______, soit à la suite effective de son premier contact du jour avec K______. Ses déclarations relatives au fait que le précité l'aurait contacté alors qu'il était déjà en chemin pour la Bresse tombent à faux. Outre que l'explication donnée par l'appelant d'avoir accompagné un ami pour l'achat d'une trottinette électrique n'est pas prouvée, elle apparaît comme purement de circonstance, formulée pour les besoins de la cause, soit justifier son déplacement. Si l'achat avait été réel, l'appelant n'aurait eu aucune peine à en narrer les modalités et les motifs de son déplacement jusqu'à U______, respectivement AE_____, ce qu'il n'a pas fait. Tous, l'appelant y compris, ont louvoyé dans leurs explications concernant leurs retrouvailles, qui tantôt avaient eu lieu, mais pour quelques instants, tantôt n'avaient pas eu lieu. Cette façon d'agir ne peut signifier qu'une chose : il y avait quelque chose à dissimuler. Au demeurant, il ne faisait aucun sens à ce que tous se suivent jusqu'à AE_____, comme les investigations téléphoniques l'étayent, c'est-à-dire dans la direction opposée de la région genevoise, avant de rebrousser chemin, alors que leur but affiché était de se retrouver ce soir-là à X______ avant de partir en soirée. S'il fallait suivre l'appelant ou si l'achat de la trottinette était fondé, on ne comprendrait pas alors pourquoi celui-ci n'aurait pas rejoint dans leur véhicule K______ et M______ pour aller à X______ puisqu'il a indiqué avoir profité du fait d'accompagner un ami jusqu'à U______ pour les rejoindre " à mi-chemin ". A ce stade, un tel déplacement de plusieurs centaines de kilomètres, aller et retour, pour y retrouver dans les circonstances susrappelées K______ et M______, ne peut que signifier que l'appelant avait été mis au courant dans les grandes lignes des intentions des précités, sans, peut-être, que ceux-ci ne lui disent à ce moment qu'ils s'étaient munis d'un fusil, dont ils n'ont jamais voulu indiquer la provenance, étant rappelé que tous, en période probatoire, avaient l'interdiction de quitter le territoire français. Après que l'appelant eut quitté le domicile de sa compagne avec ses comparses, il n'est pas crédible de soutenir, comme il le fait, que leur intention était, d'une part, limitée à l'achat d'alcool et de cigarettes à Genève et qu'il n'aurait pas remarqué, d'autre part, le fusil à l'arrière de la S______. En effet, vu l'interdiction de se rendre à l'étranger qui leur avait été faite ou qui était implicite, que ce soit à K______ et M______ qui venaient de sortir de prison et se trouvaient en semi-liberté, avec des astreintes, ou à l'appelant qui devait régulièrement référer au JAP les modalités de sa libération conditionnelle, il n'est pas plausible d'avoir pris le risque de révocation de peines ou d'un régime favorable après de longues années de prison pour de tels achats, qui pouvaient avoir lieu sur territoire français, l'existence de commerces ouverts de nuit n'étant pas l'apanage de la Suisse. L'appelant a reconnu s'être tourné vers la banquette arrière, non compte tenu du fait qu'il a circulé ou est demeuré un temps certain dans la S______ avant la commission du car-jacking , soit au minimum une heure. Or, le fusil de chasse à double canon, soit une arme longue et imposante, ne se trouvait pas dans une housse. K______ et M______ n'ont cessé de varier au sujet de l'endroit où se trouvait ce fusil dans la voiture. On ne peut en retenir qu'une chose, c'est que cette arme était à portée de main et n'était donc pas dissimulée à la vue. A tout le moins, l'appelant en a-t-il entendu parler, sinon l'a-t-il vue dans les minutes ayant précédé la commission du car-jacking puisque M______, après avoir demandé si l'arme était chargée, a obtenu confirmation qu'elle ne l'était pas de la part de l'appelant. En cela, il est permis d'accorder un certain poids aux premières déclarations du précité, qui avait alors choisi de s'exprimer et de parler un peu de son rôle et de celui de ses comparses, avant de se rétracter. De plus, il peut être déduit de cet échange que l'appelant n'aurait probablement pas accepté de participer à un brigandage armé, c'est-à-dire commis avec une arme munitionnée. En raison du lien fort qui l'unit à K______, le précité ne l'aurait en effet certainement pas mis devant le fait accompli de la présence dans la S______ de ladite arme. Les images de vidéosurveillance sont explicites et ne démontrent qu'une chose, soit que la S______ sillonnait la ville et qu'à partir du croisement de l'avenue 7______ avec le boulevard 4______, elle a obliqué à dessein dans celui-ci parce qu'elle avait commencé à suivre la cible désignée, soit la O______ convoitée. Les atermoiements des prévenus à ce sujet et concernant l'achat d'alcool dans un commerce à AD_____ ne résistent pas à l'examen. Si leur intention avait été celle-ci, nul doute qu'ils auraient trouvé un chemin plus direct vers AD_____, en venant de la France, avec l'aide et la conduite de l'appelant, sans préjudice de ce qui a déjà été dit sur l'invraisemblance d'une incursion en Suisse à d'autres fins que criminelles. Il en va de même s'agissant des motifs pour lesquels l'appelant aurait déposé au quai 2______ K______ et M______, lesquels se sont extirpés de la S______ en se masquant le visage et portant, pour le second, un fusil, soit une tenue et un accessoire que l'on ne porte pas pour aller à la rencontre de " filles ". Enfin, l'appelant, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas pu voir K______ être arrêté au volant de la O______. L'endroit où cette arrestation s'est déroulée ne correspond pas à celui qu'il a désigné. Dès lors, s'il a été en mesure de faire le lien entre l'article paru dans [le journal] AL______ et l'implication de son comparse, puisqu'il a transféré l'article de presse à la compagne de son ami, c'est qu'il était au courant du brigandage pour une autre raison, comme l'ont rappelé les premiers juges. C'est du moins la première explication qui vient à l'esprit, et non celle de sa curiosité parce qu'il aurait vu nombre de policiers patrouillant dans le quartier de AD_____. Ces éléments étayent un faisceau d'indices convergents et permettent d'affirmer que l'appelant était bel et bien au courant des intentions de ses comparses, même si celles-ci n'étaient pas encore planifiées en détail la veille, le projet dépendant des circonstances favorables qui se présenteraient pour la commission du brigandage, et qu'il était partie prenante au car-jacking . Son rôle a été indispensable pour l'accomplissement de l'infraction. Il a offert au trio une base de départ et de repli en France, sa connaissance des lieux, une activité de chauffeur, indispensable au bon déroulement de l'opération, et son soutien. Il a été un rouage essentiel dans la commission du car-jacking , tant il est évident qu'il n'allait pas être commis que par K______ et M______, qui, tous deux, ne s'étaient jamais rendus à Genève, outre que pour contraindre le conducteur et la passagère de la O______, si tant est qu'ils ne se soient pas encore rendus compte du nombre d'occupants à l'instant où ils quittaient la S______, leur union allait faire leur force, ce qui rendait nécessaire la présence d'un troisième larron. En s'associant au projet de ses comparses depuis la veille, à tout le moins depuis qu'ils avaient quitté X______, l'appelant a agi comme un coauteur et n'a pas eu un rôle secondaire ou accessoire. Subjectivement, son implication est donnée. Il ne s'est jamais désolidarisé de l'opération. Il aurait pu faire un autre choix, ne pas suivre la O______, s'arrêter parce qu'étant au volant et quitter leur véhicule, mais tel n'a pas été le cas. Au vu de ses liens étroits avec K______ et de sa condamnation dans l'affaire AH_____, ses pérégrinations en ville de Genève dans ces circonstances, ne relèvent pas du hasard et à l'évidence pas du fait d'y avoir été associé à son insu, comme l'appelant a tenté maladroitement de le faire valoir. Enfin, s'il a continué à circuler avec la S______ après l'interpellation de ses comparses, c'est peut-être parce qu'il ne savait pas que ce véhicule avait été volé. Peu importe en définitive, parce qu'il ne s'agit pas là d'un élément suffisant face à tous ceux qui précèdent. 2.6.2. S'il est vrai que l'on ne peut établir avec certitude le moment à partir duquel l'appelant a eu connaissance de la manière avec laquelle le détenteur d'un véhicule de prix allait être contraint et remarqué la présence du fusil dans la S______ avant le franchissement de la frontière, il n'en demeure pas moins qu'à tout le moins, peu avant le car-jacking , il le savait. Au vu du pedigree de chacun des auteurs, il est évident qu'aucun d'eux ne remplissait les conditions légales pour la détention d'une arme sur sol suisse. Par voie de conséquence, l'infraction à la LArm visée par l'acte d'accusation (cf. chiffre 1.1.1., " préparation du brigandage ", page 3, 3 ème paragraphe) est réalisée, non pas s'agissant de l'importation du fusil, mais bien concernant sa détention et son port dans l'espace public. 2.6.3. La condamnation de l'appelant des chefs de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP) et d'infraction à la LArm sera dès lors confirmée. 2.7. La culpabilité de l'appelant A______ n'est pas remise en cause s'agissant des autres infractions (cf. volets LCR et LEI) pour lesquelles un verdict de culpabilité a été prononcé en première instance, lesquelles sont matériellement établies et reconnues par le précité. Partant, ce verdict sera confirmé.

3. 3.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 3.1.2. Bien que la récidive ne constitue plus un motif d'aggravation obligatoire de la peine (art. 67 a CP), les antécédents continuent de jouer un rôle très important dans la fixation de celle-ci (M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds ), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-110 StGB, Jugendstrafgesetz , 3 ème éd., Bâle 2013, n. 130 ad art. 47 CP ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1202/2014 du 14 avril 2016 consid. 3.5.). En général, la culpabilité de l'auteur est amplifiée du fait qu'il n'a pas tenu compte de l'avertissement constitué par la précédente condamnation, et sa rechute témoigne d'une énergie criminelle accrue (R. ROTH / L. MOREILLON (éds), Code pénal I : art. 1-100 CP , Bâle 2009, n. 55 ad art. 47). Il en va de même des antécédents étrangers (ATF 105 IV 225 consid. 2 p. 226). Une série d'infractions semblables pèse plus lourd que des actes de nature différente. Les antécédents judiciaires ne sauraient toutefois conduire à une augmentation massive de la peine, parce que cela reviendrait à condamner une deuxième fois pour des actes déjà jugés (ATF 120 IV 136 consid. 3b p. 145). 3.1.3. Aux termes de l'art. 49 al. 1 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine. 3.1.4. Selon l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir qu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le sursis partiel. Si la peine révoquée et la nouvelle peine sont du même genre, il fixe une peine d'ensemble en appliquant par analogie l'art. 49 (al. 1). S'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles infractions, le juge renonce à ordonner la révocation (al. 2, 1 ère phr.). La commission d'un crime ou d'un délit durant le délai d'épreuve n'entraîne pas nécessairement une révocation du sursis. Celle-ci ne se justifie qu'en cas de pronostic défavorable, à savoir lorsque la nouvelle infraction laisse entrevoir une réduction sensible des perspectives de succès de la mise à l'épreuve. Par analogie avec l'art. 42 al. 1 et 2 CP, le juge se fonde sur une appréciation globale des circonstances du cas d'espèce pour estimer le risque de récidive. En particulier, il doit prendre en considération l'effet dissuasif que la nouvelle peine peut exercer, si elle est exécutée (ATF 134 IV 140 consid. 4.4 et 4.5 p. 143 s. ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_879/2016 du 22 juin 2017 consid. 3.1). 3.2. A l'instar de ce qu'ont retenu les premiers juges, la faute de l'appelant est lourde. Il a porté atteinte à plusieurs biens juridiques, principalement à la liberté et au patrimoine d'autrui. Il a, avec ses comparses, contraint par la violence d'honnêtes citoyens à leur remettre leur véhicule, n'ayant pas hésité, à cette fin, à les traumatiser. Son énergie criminelle, associée aux agissements de ses comparses, a été grande : les coauteurs ont préparé leur action, se sont joués de la frontière, munis d'une arme et ont fait preuve d'une grande détermination. Son mobile consiste en l'appât d'un gain facile. Ses nombreux antécédents judiciaires spécifiques ne l'ont en rien dissuadé de réitérer ses agissements coupables. Il faut en déduire que l'appelant se montre insensible à la sanction pénale. Il y a concours d'infractions, facteur d'aggravation de la peine. La situation personnelle de l'appelant ne justifiait en rien ses actes, alors même qu'elle était bonne, ayant une compagne, un logement et du travail, situation d'autant plus précieuse vu ses antécédents. Sa collaboration à l'enquête a été mauvaise et sa prise de conscience est embryonnaire, considérant les explications qu'il a bien voulu donner lors de son audition par la Cour. Celles-ci pourraient en partie avoir été dictées par une volonté tactique, aux fins d'une amélioration de peine, mais elles seront mises sur le compte d'un début d'introspection de sa part, laquelle reste toutefois autocentrée et se mesure à l'aune de ce que la détention lui a fait perdre. Vu la gravité des faits, il n'y a nul motif de réduire la peine privative de liberté arrêtée par les premiers juges. Au demeurant, celle-ci n'a pas été critiquée de manière autonome, mais du point de vue de la participation estimée comme secondaire de l'appelant à l'infraction principale, laquelle aurait entraîné l'atténuation de peine prévue par l'art. 25 CP. De fait, le mode d'action de l'appelant et de ses comparses se rapproche de celui d'auteurs particulièrement dangereux. Compte tenu de la fourchette de la peine pour un brigandage allant de six mois à dix ans et prenant en compte la récidive, la quotité de quatre ans est adéquate. En revanche, il n'y a pas de motif d'augmenter cette peine, référence faite à celles fixées pour K______ et M______, étant relevé que l'appelant n'a pas eu un rôle excédant celui de ses comparses, qui, eux se sont trouvés au contact direct des victimes, alors qu'il doit se voir opposer leur comportement criminel (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_797/2018 du 19 septembre 2018 consid. 2.2 [coactivité de brigandage qualifié] ; 6B_1368/2016 du 15 novembre 2017 consid. 11.2 non publié in ATF 143 IV 469 ; 6B_1394/2016 du 13 novembre 2017 consid. 1.3.1 et les références). Comme choisi par le TCO, une peine pécuniaire entre en ligne de compte pour les infractions commises à l'art. 33 al. 1 let. a LArm, à la LCR et à l'art. 115 al. 1 let. a LEI. Dans la mesure où il y a récidive routière spécifique durant le délai d'épreuve imparti le 11 avril 2018 et compte tenu du fait que l'appelant s'est retrouvé au volant sans tenir compte du tout de l'avertissement qui lui avait été signifié, le pronostic ne peut qu'être défavorable. Il y a donc lieu de révoquer le précédent sursis (45 jours-amende) et de prononcer une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours à CHF 30.-, celle-ci tenant compte du principe d'aggravation dans la mesure où il s'agit déjà, de part et d'autre, de peines d'ensemble (cf. ATF 145 IV 146 consid. 2.4 p. 152 s.). L'amende prononcée pour la contravention à l'art. 91 al. 1 let. a LCR sera fixée conformément au barème de taxation prévu par le Service des contraventions, soit CHF 700.- en l'absence de mise en danger (cf. https://justice.ge.ch/media/2021-02/directive-d.7-bareme-taxation-contraventions.pdf, chiffre A05.D2.).

4. 4.1. Selon l'art. 69 CP, le juge prononce la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (al. 1). Le juge peut ordonner que les objets confisqués soient mis hors d'usage ou détruits (al. 2). S'agissant de smartphones , le Tribunal fédéral a jugé que des appareils ayant permis aux trafiquants de se coordonner pouvaient être confisqués et détruits, le tri systématique des données licites et illicites n'étant pas envisageable pratiquement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_279/2011 du 20 juin 2011 consid. 4). 4.2. En l'occurrence, l'appelant, qui sollicite la restitution de son téléphone portable, n'avance aucune motivation à l'appui de son grief autre que l'acquittement plaidé. Or, l'intéressé a fait usage de son téléphone tout au long de l'action délictueuse, que ce soit la veille, pendant et après la commission du brigandage reproché. Ce téléphone représente donc bien un instrumenta sceleris , motif pour lequel cet objet sera confisqué et détruit, mesure qui n'est pas disproportionnée au regard du but visé et qui s'impose par sa destination. 5. 5.1. En vertu de l'art. 66a al. 1 CP, le juge expulse de Suisse pour une durée de cinq à quinze ans l'étranger condamné pour brigandage (let. c), quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. Le juge doit fixer la durée de l'expulsion dans la fourchette prévue de cinq à quinze ans, en tenant compte du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1043/2017 du 14 août 2018 consid. 3.1.3 et la référence citée). Le critère d'appréciation est la nécessité de protéger la société pendant un certain temps en fonction de la dangerosité de l'auteur, du risque qu'il récidive et de la gravité des infractions qu'il est susceptible de commettre à l'avenir, à l'exclusion de toute considération relative à la gravité de la faute commise (S. GRODECKI / Y. JEANNERET , L'expulsion judiciaire / IV. - VI., Droit pénal - Evolutions en 2018 , 2017, p. 149 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_970/2013 du 24 juin 2014 consid. 9 et les références citées en lien avec l'art. 67 CP) (arrêt du Tribunal fédéral 6B_183/2020 du 28 octobre 2020 consid. 4.1). Les antécédents judiciaires antérieurs au 1 er octobre 2016 doivent aussi entrer en considération. Sous l'art. 55 aCP, un délinquant qui avait commis de nombreuses infractions et qui compromettait de ce fait la sécurité intérieure pouvait être l'objet d'une expulsion de longue durée, même si la dernière infraction dont il devait répondre n'était pas particulièrement grave. A noter que la durée de l'expulsion n'a pas à être symétrique à celle de la peine prononcée (arrêt du Tribunal fédéral 6B_242/2019 du 18 mars 2019 consid. 1.3). 5.2. En l'espèce, l'appelant critique d'une manière toute générale la durée de la mesure d'expulsion prononcée par le TCO pour dix ans. Il ne met en avant aucun motif particulier pour soutenir sa demande de ramener cette durée à cinq ans, soit au minimum légal. Or, l'intéressé, qui n'a aucune attache avec la Suisse, y a commis une infraction grave, outre que son casier judiciaire français fait état de lourdes condamnations, singulièrement celle relative au home-jacking qu'il a commis à Genève en 2011. C'est ainsi, conformément à l'intérêt public et au principe de proportionnalité, que les premiers juges ont fixé la durée de la mesure à la médiane et leur décision est conforme aux critères mis en exergue par la jurisprudence. Celle-ci sera, partant, confirmée. Il n'y a pas lieu d'étendre la mesure d'expulsion prononcée à l'ensemble de l'espace Schengen, le prévenu étant ressortissant d'un Etat membre. 6. L'appel joint étant partiellement admis et l'appelant succombant, ce dernier supportera les frais de la procédure (art. 428 CPP). Au vu de l'issue de celle-ci, il n'y pas lieu de revoir la condamnation aux frais de première instance et les conclusions en indemnisation de l'appelant seront rejetées (art. 429 CPP).

7. 7 .1.1. La partie plaignante peut faire valoir des conclusions civiles déduites de l'infraction par adhésion à la procédure (art. 122 al. 1 CPP), l'autorité judiciaire saisie de la cause pénale jugeant les conclusions civiles indépendamment de leur valeur litigieuse (art. 124 al. 1 CPP). 7.1.2. Selon l'art. 126 al. 1 let. a CPP, le tribunal statue sur les prétentions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu. 7.1.3. Celui qui cause, d'une manière illicite, un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer (art. 41 al. 1 CO). La preuve du dommage incombe au demandeur (art. 42 al. 1 CO). Le juge détermine le mode ainsi que l'étendue de la réparation, d'après les circonstances et la gravité de la faute (art. 43 al. 1 CO). Lorsque plusieurs ont causé ensemble un dommage, ils sont tenus solidairement de le réparer, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre l'instigateur, l'auteur principal et le complice (art. 50 al. 1 CO). 7.1.4. Celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement (art. 49 al. 1 CO). L'allocation d'une indemnité pour tort moral suppose, en effet, que l'atteinte revête une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). 7.2.1. Dans la mesure où le verdict de culpabilité d'infractions routières en lien avec la course poursuite du 15 décembre 2019 ne concerne pas l'appelant et dans la mesure où le comportement au volant de ses comparses ne lui est pas opposable, sa condamnation à la réparation du dommage subi par l'Etat de ce fait, conjointement et solidairement avec les précités, est infondée. Au demeurant, l'Etat n'a pas pris de conclusions à son encontre (cf. C-814 ss). Il y a dès lors lieu de réformer le dispositif du TCO en ce sens. 7.2.2. L'appelant a pris des conclusions visant à sa libération du remboursement du préjudice causé à E______ et D______, sinon à la réduction de leurs prétentions mises à sa charge en fonction de son rôle. Au vu des mérites de son appel, rejeté, il n'y a pas lieu de revoir ces condamnations, les dommages et torts moraux des victimes étant prouvés et leurs prétentions justifiées à hauteur des montants qui leur ont été alloués par le TCO.

8. 8.1. L'art. 433 al. 1 CPP permet à la partie plaignante de demander au prévenu une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure lorsqu'elle obtient gain de cause (let. a) ou lorsque le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (let. b). L'al. 2 prévoit que la partie plaignante adresse ses prétentions à l'autorité pénale ; elle doit les chiffrer et les justifier. Si elle ne s'acquitte pas de cette obligation, l'autorité pénale n'entre pas en matière sur la demande. La juste indemnité, notion qui laisse un large pouvoir d'appréciation au juge, couvre les dépenses et les frais nécessaires pour faire valoir le point de vue de la partie plaignante dans la procédure pénale. Il s'agit en premier lieu des frais d'avocat de la partie plaignante (arrêts du Tribunal fédéral 6B_549/2015 du 16 mars 2016 consid. 2.3 = SJ 2017 I 37 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_965/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1.1 ; A. KUHN / Y. JEANNERET [éds], Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse , Bâle 2011, n. 8 ad art. 433 ). En particulier, les démarches doivent apparaître nécessaires et adéquates pour la défense du point de vue de la partie plaignante raisonnable (arrêts du Tribunal fédéral 6B_864/2015 du 1 er novembre 2016 consid. 3.2 ; 6B_495/2014 du 6 octobre 2014 consid. 2.1 ; 6B_159/2012 du 22 juin 2012 consid. 2.3). 8.2. Le droit à l'indemnisation des frais d'avocat encourus par E______ et D______ pour la procédure d'appel est donné et l'appelant, vu le verdict, doit l'assumer dans sa totalité, étant précisé que le tarif horaire sollicité par l'avocat des parties plaignantes est conforme à la pratique genevoise. Seule reste en balance la quotité de ces frais, le conseil des parties plaignantes n'ayant pas jugé bon de produire la justification des honoraires réclamés sur la base d'un time-sheet , alors qu'il a été invité à le faire, et réclamant pour le compte de ses clients la rétribution de 15 heures d'activité, débats d'appel et déplacement compris, plus TVA et " débours de 5% en sus ". Sans time-sheet , il n'est pas possible de déterminer quelle a été précisément l'activité déployée devant la juridiction d'appel. La CPAR retiendra donc six heures et quart d'activité (3h15 pour les débats d'appel, 1h00 pour la vacation et 2h00 pour la préparation de l'audience et de la plaidoirie, étant précisé que le dossier était bien connu du conseil des parties plaignantes et que l'égalité commande de retenir un temps équivalent à celui présenté par la défense), plus TVA, les débours n'étant pas étayés. En conséquence, l'appelant sera condamné à payer à E______ et D______, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel, CHF 2'355.95.

9. 9.1. Selon l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office ou le conseil juridique gratuit (cf. art. 138 al. 1 CPP) est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. S'agissant d'une affaire soumise à la juridiction cantonale genevoise, l'art. 16 du règlement sur l'assistance juridique (RAJ) s'applique. Cette dernière disposition prescrit que l'indemnité, en matière pénale, est calculée selon le tarif horaire suivant, débours de l'étude inclus : chef d'étude CHF 200.- (let. c). En cas d'assujettissement, l'équivalent de la TVA est versé en sus. Conformément à l'art. 16 al. 2 RAJ, seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu. 9.2. L'activité consacrée aux conférences, audiences et autres actes de la procédure est majorée de 20% jusqu'à 30 heures de travail, décomptées depuis l'ouverture de la procédure, et de 10% lorsque l'état de frais porte sur plus de 30 heures, pour couvrir les démarches diverses, telles la rédaction de courriers ou notes, les entretiens téléphoniques et la lecture de communications, pièces et décisions (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.2 ; voir aussi les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.34 du 21 octobre 2016 consid. 4.1 et 4.2 et BB.2015.85 du 12 avril 2016 consid. 3.5.2 et 3.5.3), la déclaration d'appel (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2014.51 du 21 novembre 2014 consid. 2.1 ; décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.165 du 24 janvier 2014 consid. 4.1.3 et BB.2013.127 du 4 décembre 2013 consid. 4.2), de brèves observations ou déterminations ( AARP/157/2016 du 14 avril 2016 consid. 5.2.3.2 et 5.3), la requête d'exécution anticipée de la peine (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Des exceptions demeurent possibles, charge à l'avocat de justifier l'ampleur d'opérations dont la couverture ne serait pas assurée par le forfait, par exemple pour des documents particulièrement volumineux ou nécessitant un examen poussé ( AARP/181/2017 du 30 mai 2017 consid. 8.2.3 ; AARP/187/2017 du 18 mai 2017 consid. 7.2 ; AARP/435/2016 du 24 octobre 2016 consid. 6.2.2). 9.3. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références). La rémunération forfaitaire de la vacation aller/retour au et du Palais de justice est arrêtée à CHF 100.- pour les chefs d’étude, dite rémunération étant allouée d'office par la juridiction d'appel pour les débats devant elle. 9.4. En l'occurrence, le temps consacré à la rédaction de l'annonce et de la déclaration d'appel, tout comme celui mentionné pour la rédaction d'une demande d'exécution anticipée de peine ainsi que la prise de connaissance de l'appel joint du MP et pour des " observations " à la CPAR, est couvert par le forfait. Quant à celui facturé pour l'étude du jugement, procès-verbaux, décision de maintien en détention pour des motifs de sûreté et du jugement motivé, outre que ces documents ne paraissent pas particulièrement volumineux, il serait en principe couvert par le forfait. Cela étant, la moitié du temps facturé, soit 45 minutes, respectivement une heure et trente minutes, sera admise pour le travail associé à cette prise de connaissance. L'état de frais sera en outre augmenté du temps consacré aux débats d'appel et d'une vacation y relative. En conclusion, la rémunération sera arrêtée à CHF 3'711.90 correspondant à 15h10 d'activité au tarif de CHF 200.-/heure plus la majoration forfaitaire de 10%, une vacation de CHF 100.-, l'équivalent de la TVA au taux de 7.7% en CHF 264.60 et les débours (CHF 10.60 correspondant à l'affranchissement de deux plis recommandés).

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Reçoit l'appel formé par A______ et l'appel joint du Ministère public contre le jugement JTCO/152/2020 rendu le 13 novembre 2020 par le Tribunal correctionnel dans la procédure P/25461/2019. Rejette l'appel principal. Admet partiellement l'appel joint. Annule ce jugement en ce qui concerne A______. Et statuant à nouveau : Déclare A______ coupable de brigandage (art. 140 ch. 1 al. 1 CP), d'infraction à la loi sur les armes (art. 33 al. 1 let. a LArm), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 1 let. a LCR), de conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire pour d'autres raisons que l'alcool (art. 91 al. 2 let. b LCR), de conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). Condamne A______ à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 574 jours de détention avant jugement (art. 40 CP). Révoque le sursis accordé le 11 avril 2018 par le MP à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.- (art. 46 al. 1 CP). Condamne A______ à une peine pécuniaire d'ensemble de 120 jours-amende (art. 34 et 49 al. 1 CP). Fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Condamne A______ à une amende de CHF 700.- (art. 106 CP). Prononce une peine privative de liberté de substitution de sept jours. Dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Ordonne l'expulsion de Suisse de A______ pour une durée de dix ans (art. 66a al. 1 let. c CP). Dit que l'exécution de la peine prime celle de l'expulsion (art. 66c al. 2 CP). Condamne A______, conjointement et solidairement avec K______ et M______, à payer à E______ CHF 462.75, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, à titre de réparation du dommage matériel (art. 41 CO). Condamne A______, conjointement et solidairement avec K______ et M______ à payer à E______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Condamne A______, conjointement et solidairement avec K______ et M______ à payer à D______ CHF 7'000.-, avec intérêts à 5% dès le 15 décembre 2019, à titre de réparation du tort moral (art. 49 CO). Dit que A______ n'est pas responsable, conjointement et solidairement avec K______ et M______, du dommage matériel causé à l'Etat de Genève. Ordonne la confiscation et la destruction du téléphone portable figurant sous chiffre 1 de l'inventaire n° 18______ du 21 décembre 2019 (art. 69 CP). Rejette les conclusions en indemnisation de A______ (art. 429 CPP). Condamne A______, conjointement et solidairement avec K______ et M______, à verser à E______ et D______ CHF 10'356.70 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure de première instance (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à verser à E______ et D______ CHF 2'355.95 à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure d'appel (art. 433 al. 1 CPP). Condamne A______ à raison du tiers des frais de procédure de première instance, lesquels s'élèvent à CHF 48'477.60, y compris un émolument de jugement de CHF 3'000.- (art. 426 al. 1 CPP). Prend acte de ce que l'indemnité de procédure due à M e C______, défenseure d'office de A______, a été fixée à CHF 19'730.65 pour la procédure de première instance (art. 135 CPP). Condamne A______ aux frais de la procédure d'appel, en CHF 2'755.-, lesquels comprennent un émolument de CHF 2'000.-. Arrête à CHF 3'711.90, TVA comprise, le montant des frais et honoraires de M e C______, défenseure d'office de A______, pour la procédure d'appel. Notifie le présent arrêt aux parties. Le communique, pour information, au Tribunal correctionnel, au Secrétariat d'Etat aux migrations, à l'Office cantonal de la population et des migrations, au Service cantonal des véhicules et au Service de l'application des peines et mesures. La Greffière : Yaël BENZ Le Président : Vincent FOURNIER Indication des voies de recours : Conformément aux art. 78 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF), par-devant le Tribunal fédéral (1000 Lausanne 14), par la voie du recours en matière pénale, sous la réserve qui suit. Dans la mesure où il a trait à l'indemnité de l'avocat désigné d'office ou du conseil juridique gratuit pour la procédure d'appel, et conformément aux art. 135 al. 3 let. b CPP et 37 al. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP), le présent arrêt peut être porté dans les dix jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 39 al. 1 LOAP, art. 396 al. 1 CPP) par-devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (6501 Bellinzone). ETAT DE FRAIS COUR DE JUSTICE Selon les art. 4 et 14 du règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais et dépens en matière pénale (E 4 10.03). Total des frais de procédure du Tribunal correctionnel : CHF 16'159.20 Bordereau de frais de la Chambre pénale d'appel et de révision Délivrance de copies et photocopies (let. a, b et c) CHF 0.00 Mandats de comparution, avis d'audience et divers (let. i) CHF 580.00 Procès-verbal (let. f) CHF 100.00 Etat de frais CHF 75.00 Emolument de décision CHF 2'000.00 Total des frais de la procédure d'appel : CHF 2'755.00 Total général (première instance + appel) : CHF 18'914.20