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P/25319/2018

Genf · 2018-12-24 · Français GE

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE COLLUSION ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.237

Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if>

E. 2 Le recourant ne remet pas en question l'existence de charges suffisantes ni les risques de fuite, de réitération et de collusion retenus par le TMC.![endif]>![if>

E. 3 Le recourant propose, au titre de mesure de substitution, l'exécution de la peine privative de liberté de 118 jours. ![endif]>![if>

E. 3.1 En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 407).![endif]>![if> Le Tribunal fédéral a considéré que la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'était pas exhaustive et que l’exécution de peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations était en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu'il s'agissait de prévenir les risques de fuite et de réitération (ATF 142 IV 367 consid. 2.2. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_420/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.1.).

E. 3.2 En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'exécution des peines auxquelles le recourant a été condamné pourrait pallier les risques de fuite et de récidive retenus.![endif]>![if> En effet, si, dans le cadre du régime de l'exécution des peines, différents aménagements (travail externe, congé, voire éventuelle libération conditionnelle) peuvent, dès la mi-peine et à certaines conditions, être accordés, il n'en résulterait pas pour autant que le recourant serait remis en liberté, le juge de la détention pouvant en effet prévoir, à titre de condition de la mesure d'allègement, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire – ou pour motifs de sûreté selon l'avancement de la procédure – si l'exécution des sanctions précédentes, respectivement l'aménagement de celle-ci, devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Le recourant soutient qu'il appartiendrait à l'autorité d'exécution de prendre les mesures pour éviter le risque de collusion telles que des restrictions de visites ou des contacts téléphoniques. Dans un précédent arrêt, la Chambre de céans a relevé que sous le régime de l'exécution de peine, tant les conversations téléphoniques du prévenu que ses visites n'étaient plus contrôlées ( ACPR/66/2017 du 10 février 2017). Or, le recourant a admis être entré dans le restaurant le C______ avec son comparse F______, et il serait à craindre qu'il soit tenté d'informer ce dernier de la procédure en cours. Ainsi, faute de mesures de substitution propres à réduire le risque de collusion, le maintien en détention provisoire doit être confirmé. Le Ministère public sera invité à délivrer un avis d'arrestation à l'encontre de ce comparse, si cela n'a pas déjà été fait, ce qui ne ressort pas du dossier, et à clore rapidement la procédure.

E. 4 Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.![endif]>![if>

E. 5 Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * *

Dispositiv
  1. : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/25319/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2) - frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4) - délivrance de copies (let. a) CHF - délivrance de copies (let. b) CHF - état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) - décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00
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Genève Cour de Justice (Cour pénale) Chambre pénale de recours 16.01.2019 P/25319/2018

DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE COLLUSION ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION | CPP.237

P/25319/2018 ACPR/59/2019 du 16.01.2019 sur OTMC/4704/2018 ( TMC ) , REJETE Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE ; RISQUE DE COLLUSION ; MESURE DE SUBSTITUTION À LA DÉTENTION Normes : CPP.237 république et canton de Genève POUVOIR JUDICIAIRE P/25319/2018 ACPR/ 59/2019 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 16 janvier 2019 Entre A______ , actuellement détenu à la prison B______, comparant par M e I______ , avocat, ______ (GE), recourant, contre l'ordonnance rendue le 24 décembre 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte, et LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE , rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3, intimés. EN FAIT : A. Par acte déposé au greffe de la Chambre de céans le 4 janvier 2019, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 décembre 2018, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu’au 24 février 2019.![endif]>![if> Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à ce que l'exécution des peines privatives de liberté entrées en force soit ordonnée au titre de mesures de substitution. B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :![endif]>![if> a. Le 23 décembre 2018, A______, de nationalité algérienne et né en 1977, a été prévenu de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LÉtr [devenue LEI dès le 1 er janvier 2019]), de violation d'une interdiction d'entrer dans une zone déterminée (art. 119 LÉtr), de vols (art. 139 al. 1 CP) et de consommation de stupéfiants (art. 19a LStup), pour avoir à Genève :![endif]>![if>

-                        entre le 1 er décembre 2018, lendemain de sa dernière condamnation, et le 22 décembre 2018, date de son interpellation, persisté à séjourner en Suisse alors qu'il fait l'objet d'une interdiction d'entrée prise à son encontre par le Secrétariat d'Etat aux migrations, valable du 30 octobre 2017 au 29 octobre 2020, laquelle lui a été valablement notifiée le 23 février 2018 ;![endif]>![if>

-                        a tout le moins, le 22 décembre 2018, pénétré sur le territoire du canton de Genève, omettant ainsi de respecter la mesure d'interdiction de pénétrer dans l'ensemble du territoire du canton de Genève dont il faisait l'objet et dont il avait connaissance, laquelle était valable à compter du 24 septembre 2018, date de sa notification, pour une durée de 12 mois ;![endif]>![if>

-                        le 26 novembre 2018, de concert avec un auteur indéterminé, pénétré dans le restaurant-bar "C______" et y avoir soustrait CHF 2'000.-, EUR 200.- ainsi qu'un ordinateur D______, qui se trouvaient dans le sac appartenant à E______ dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime à concurrence de la valeur de ces biens ;![endif]>![if>

-                        à une date indéterminée au mois de novembre 2018 de concert avec F______, à la rue ______, soustrait dans un bar, un sac ______ [marque] et une somme d'environ CHF 280.- dans le but de se les approprier et de se procurer un enrichissement illégitime à concurrence de leur valeur ;![endif]>![if>

-                        consommer de manière régulière des stupéfiants. ![endif]>![if> A______ a reconnu être en séjour illégal en Suisse, être au courant des interdictions d'entrée en Suisse et de pénétrer sur le territoire genevois. Il a contesté le vol du sac C______, tout en admettant s'être trouvé sur les lieux, en compagnie de F______. Il a admis le vol, avec ce dernier, d'un sac ______ [marque] et d'environ CHF 280.-, environ un mois plus tôt, dans un bar vers la rue ______, à la suite duquel il avait été arrêté par la police. b. À teneur de son casier judiciaire, A______ a été condamné à treize reprises depuis le 23 novembre 2009 et la dernière fois le 24 septembre 2018 à une peine privative de liberté de 90 jours, sous déduction d'un jour de détention préventive. ![endif]>![if> Il a également été condamné par ordonnance pénale du 10 décembre 2018 pour vol, non-respect d'une assignation à résidence et séjour illégal, pour avoir, le 29 novembre 2018, dans le bar " G______" au H______, de concert avec F______, dérobé un sac à main contenant notamment la somme de CHF 280.- (P/ 1______). Outre la P/25319/2018, d'autres procédures sont actuellement ouvertes contre lui pour infraction à la LÉtr, lésions corporelles et vol. C. Dans sa décision querellée, le TMC retient que les charges sont suffisantes pour justifier la mise en détention de A______, eu égard aux constatations de la police, aux images de vidéosurveillance et à ses propres déclarations. L'instruction se poursuivait, le Ministère public entendant confronter le prévenu à son comparse, terminer l'instruction et le renvoyer en jugement. Un risque de fuite concret existait, y compris sous forme de disparition dans la clandestinité, dès lors que le prévenu, de nationalité algérienne, avait de la famille en Algérie et n'avait ni statut légal ni attaches en Suisse; ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que par la perspective d'une expulsion de Suisse (art. 66a ss CP). Le risque de collusion était concret à l'égard de F______, non encore interpellé et avec lequel aucune confrontation n'est encore intervenue. Le prévenu présentait un sérieux risque de réitération, considérant sa situation personnelle peu favorable, les circonstances de son interpellation et les treize condamnations inscrites sur l'extrait de son casier judiciaire suisse, principalement prononcées pour des infractions contre le patrimoine et en matière de droit des étrangers, sans compter les procédures en cours. Aucune mesure de substitution n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques retenus, notamment pas l'exécution de la peine prononcée par ordonnance pénale du 24 septembre 2018, dans la mesure où le dossier soumis au TMC ne contenait aucune injonction de l'exécuter. ![endif]>![if> D. a. À l'appui de son recours, A______ soutient devoir purger la peine prononcée en septembre 2018, au vu du casier judiciaire, " ainsi que vraisemblablement une autre ", et qu'il pourrait l'exécuter au titre des mesures de substitution. Il estime qu'une telle mesure permettait d'atteindre le même but que la détention, soit pallier les risques de réitération, fuite et collusion. La prison B______ était, en effet, en mesure de prendre les dispositions pour pallier le risque de collusion avec le co-prévenu.![endif]>![if> b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. c. Le TMC persiste dans sa décision sans autres observations. d. Le recourant réplique avoir eu connaissance qu'un ordre d'écrou pour 118 jours de peine privative de liberté avait été émis par le SAPEM et invitait la Chambre de céans à en demander l'apport. e. Le SAPEM, sollicité par la Chambre de céans (art. 388 al. 1 CPP), transmet les injonctions d'exécuter du Ministère public des 2 octobre 2018 dans la P/ 2______ et 25 octobre 2018 dans la P/ 3______ ainsi que les " reste écroué " qu'il a adressé à B______, à la suite de ces injonctions, le 3 janvier 2019. f. Le Ministère public répond qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de mesure de substitution. g. Le recourant ne fait pas d'observations complémentaires. EN DROIT : 1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).![endif]>![if> 2. Le recourant ne remet pas en question l'existence de charges suffisantes ni les risques de fuite, de réitération et de collusion retenus par le TMC.![endif]>![if> 3. Le recourant propose, au titre de mesure de substitution, l'exécution de la peine privative de liberté de 118 jours. ![endif]>![if> 3.1. En vertu du principe de proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., l'autorité doit tenter autant que possible de substituer à la détention toute autre mesure moins incisive propre à atteindre le même résultat (ATF 133 I 270 consid. 2.2 p. 276). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Le juge de la détention n'est en particulier pas limité par la liste énoncée à l'art. 237 al. 2 CPP et peut également, le cas échéant, assortir la/les mesure(s) de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (arrêt 1B_165/2012 du 12 avril 2012 consid. 2.3, in SJ 2012 I p. 407).![endif]>![if> Le Tribunal fédéral a considéré que la liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'était pas exhaustive et que l’exécution de peines privatives de liberté découlant de précédentes condamnations était en principe compatible avec le but de la détention provisoire, tout particulièrement lorsqu'il s'agissait de prévenir les risques de fuite et de réitération (ATF 142 IV 367 consid. 2.2. et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1B_420/2018 du 8 octobre 2018 consid. 3.1.). 3.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'exécution des peines auxquelles le recourant a été condamné pourrait pallier les risques de fuite et de récidive retenus.![endif]>![if> En effet, si, dans le cadre du régime de l'exécution des peines, différents aménagements (travail externe, congé, voire éventuelle libération conditionnelle) peuvent, dès la mi-peine et à certaines conditions, être accordés, il n'en résulterait pas pour autant que le recourant serait remis en liberté, le juge de la détention pouvant en effet prévoir, à titre de condition de la mesure d'allègement, que le prévenu sera à nouveau placé en détention provisoire – ou pour motifs de sûreté selon l'avancement de la procédure – si l'exécution des sanctions précédentes, respectivement l'aménagement de celle-ci, devait entraîner sa libération préalablement à l'issue de la procédure ayant amené son placement en détention provisoire (ATF 142 IV 367 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Le recourant soutient qu'il appartiendrait à l'autorité d'exécution de prendre les mesures pour éviter le risque de collusion telles que des restrictions de visites ou des contacts téléphoniques. Dans un précédent arrêt, la Chambre de céans a relevé que sous le régime de l'exécution de peine, tant les conversations téléphoniques du prévenu que ses visites n'étaient plus contrôlées ( ACPR/66/2017 du 10 février 2017). Or, le recourant a admis être entré dans le restaurant le C______ avec son comparse F______, et il serait à craindre qu'il soit tenté d'informer ce dernier de la procédure en cours. Ainsi, faute de mesures de substitution propres à réduire le risque de collusion, le maintien en détention provisoire doit être confirmé. Le Ministère public sera invité à délivrer un avis d'arrestation à l'encontre de ce comparse, si cela n'a pas déjà été fait, ce qui ne ressort pas du dossier, et à clore rapidement la procédure. 4. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.![endif]>![if> 5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).![endif]>![if>

* * * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Rejette le recours. Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-. Notifie le présent arrêt ce jour, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte. Siégeant : Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Alix FRANCOTTE CONUS, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier. Le greffier : Julien CASEYS La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON Voie de recours : Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. P/25319/2018 ÉTAT DE FRAIS ACPR/ COUR DE JUSTICE Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03). Débours (art. 2)

- frais postaux CHF 30.00 Émoluments généraux (art. 4)

- délivrance de copies (let. a) CHF

- délivrance de copies (let. b) CHF

- état de frais (let. h) CHF 75.00 Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

- décision sur recours (let. c) CHF 900.00 - CHF Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9) CHF 1'005.00